The Aboriginal Fisheries and the Sparrow Decision (BP341e)
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BP-341E
THE ABORIGINAL FISHERIES AND
THE SPARROW DECISION
Prepared by:
Jane Allain, Law and Government Division
Jean-Denis Fréchette, Economics Division
October 1993
TABLE OF CONTENTS
INTRODUCTION
THE SPARROW DECISION:
FISHERIES RECOGNIZED AS A CONSTITUTIONAL RIGHT
REID, VAN DER PEET, GLADSTONE, AND SMOKEHOUSE:
DECISIONS REJECTING THE ARGUMENT FOR THE
EXISTENCE OF CONSTITUTIONAL PROTECTION OF AN
ABORIGINAL RIGHT TO FISH FOR COMMERCIAL PURPOSES
JONES: DECISION RECOGNIZING THE EXISTENCE OF
AN ABORIGINAL RIGHT TO FISH FOR COMMERCIAL PURPOSES
THE SITUATION: FROM SPARROW TO THE AFS
A. The AFS
1. Background
2. Terms and Conditions of Implementation of the AFS
B. The 1992 Fishing Season: The Concerns of the Parties
1. Communications
2. Surveillance and Enforcement
3. Pilot Projects for the Commercial Sale of Fish
Caught for Traditional Purposes
a. Participation by Aboriginal Peoples in the Commercial Fishery
b. The Difficulty of Recognizing a Constitutional Right
4. The Right to Manage and the 1992 Fishing Effort
THE 1993 SEASON: PHASE II OF THE AFS
CONCLUSION
SELECTED BIBLIOGRAPHY
THE ABORIGINAL FISHERIES AND
THE SPARROW DECISION
INTRODUCTION
The biological clock for the fish is ticking much faster than the
federal bureaucracy's clock ticks.(1)
The economic value of the commercial salmon fishery in British Columbia is
estimated at $1 billion annually. If we add to this figure the value of
the sport fishery and the traditional aboriginal fishery, we can only
conclude that the socio-economic importance of this industry is
considerable. We can also readily understand that managing such a
multifaceted industry is very complex, and that the various interests of
the parties concerned are hard to reconcile.
Management of the west coast salmon fishery is affected both by the cycles
of the resource itself, and, particularly, by the claims of the three main
parties concerned: commercial fishing groups, sport fishing groups, and
aboriginal people.
All the parties agree that the 1992 Fraser River salmon fishing season was
extremely chaotic; it has even been called an environmental disaster. That
season marked the introduction of a new federal government initiative, the
Aboriginal Fisheries Strategy (AFS). This was enough for some observers to
jump to the conclusion that there was a link between that year's problems
and the introduction of the federal program. Whether or not that
conclusion is valid, the debate over the 1992 Fraser River salmon fishing
season clearly reached hitherto unequalled levels of emotion and
frustration; nor is the issue yet resolved.
In fact, the AFS gives rise to an issue that is much broader than a mere
debate over the west coast salmon fishery. It is obviously much more
complex, having to do with the constitutional right not only to use the
fisheries but also to occupy territories. It is further complicated by the
fact that some AFS objectives flow from the 1990 Supreme Court of Canada
decision in Sparrow.
The 1992 situation on the Fraser has already been analyzed in depth in a
report by Peter H. Pearse and Peter A. Larkin, who, in September 1992,
were commissioned by the Honourable John C. Crosbie, Minister of Fisheries
and Oceans, to conduct an investigation into the events of the summer of
1992, particularly the so-called disappearance of some 500,000 salmon. The
Pearse-Larkin report, Managing Salmon in the Fraser, published in December
1992, was well received; in it, the authors analyze in depth the
scientific, social and political aspects of the issue, and make
recommendations for improved management of the resource in order to ensure
that it will continue to exist.
There is no point in reiterating the Pearse-Larkin analysis; and it is
difficult to criticize a Supreme Court decision. The issue itself, while
complex, has taken a very predictable form as it pits those favouring
greater aboriginal autonomy in fisheries management against those opposing
such autonomy. To understand this complicated issue clearly, and perhaps
to advance it somewhat, it is useful to outline the opposing positions and
follow the progress of the Supreme Court decision, from the time it was
handed down to its implementation as a government program.
In this paper, analysis of this issue will be based on the technical
aspects of the Sparrow decision, the terms and conditions of
implementation of the AFS, and some of the information collected by the
Standing Committee of the House of Commons on Forestry and Fisheries
during its three days of public hearings in Vancouver from 25 to 27
January 1993. These meetings allowed the Committee to exchange views with
numerous witnesses (over 40 organizations and individuals) and some of the
Committee's observations deserve comment. Our work, which is based mainly
on messages from those with first-hand experience of the 1992 Fraser River
salmon fishing season, aims to inform and to provoke thought. We are
hopeful that the information and subsequent reflection will go towards
preventing any recurrence of the events on the Fraser in 1992, either
there or elsewhere.
THE SPARROW DECISION:
FISHERIES RECOGNIZED AS A CONSTITUTIONAL RIGHT
In Sparrow,(2) the Supreme Court of Canada considered for the first time
the scope of section 35(1) of the Constitution Act, 1982, which recognizes
and affirms the ancestral and treaty rights of the aboriginal people of
Canada. The constitutional text does not specify the nature or content of
the rights that are protected, however, nor does it anticipate the effect
of recognizing and confirming these rights; in fact, some authors have
even wondered whether the purpose of the wording was to limit the type of
remedy available to those whose rights are infringed upon.(3) Although the
Supreme Court endeavoured to address the many issues involved, it only
raised others, which are still contentious.(4)
The incident that sparked the trial is easily summarized. Ronald Edward
Sparrow, a member of B.C.'s Musqueam band, was charged with fishing with a
net longer than that permitted by his subsistence fishing licence, in
contravention of the Fisheries Act. Sparrow did not dispute the facts; on
the contrary, he argued in his defence that he was exercising an existing
aboriginal fishing right; that is, a constitutional right protected under
section 35(1) of the supreme law of the country. At his trial, Sparrow was
convicted. The trial-level judge held that an aboriginal right could not
be claimed unless that right had been ratified by a treaty or other
official document. The County Court upheld that decision.
In hearing the case, the B.C. Court of Appeal upheld the argument that
Sparrow was exercising an aboriginal fishing right, that is, a right that
his ancestors had held from time immemorial. This Court recognized that
Parliament had legislative authority to regulate the fisheries in order to
ensure conservation and sound management of the resource. While accepting
that the aboriginal people's right to fish could be regulated, the Court
emphasized that any regulation imposed must be reasonable. It also noted
that section 35 of the Constitution Act, 1982, stated that aboriginal
people's right to fish for subsistence purposes should from then on have
priority over the interests of other fishing groups. Since Sparrow's
conviction had been based on an error in law, it was quashed by the B.C.
Court of Appeal.
The Supreme Court of Canada adopted a similar approach without, however,
fully exonerating the accused. It accepted the fact that Sparrow had an
existing aboriginal right, but noted that certain constitutional issues
should be referred back to the court of first instance, and established
criteria that the trial-level judge should take into account. The Supreme
Court also seems to indicate that the government, referring to this
decision, should open negotiations with the aboriginal people.
A number of general principles arise from the Supreme Court decision.
First, the Court established that section 35 of the Constitution Act, 1982
applies only to rights that existed at the time this provision came into
force. In other words, the term "existing" means "unextinguished in 1982."
However, the Supreme Court specified that the way in which the right was
regulated until that time does not dictate the extent of the right. It
stated that, on the contrary, the term "existing aboriginal rights" must
be interpreted flexibly in order to allow these rights to evolve over
time, and it categorically rejected the "frozen rights" argument. Later in
its reasoning, the Supreme Court emphasized that section 35 must be given
a generous, liberal interpretation in light of its objectives.
As we have already noted, the Supreme Court concluded that members of the
Musqueam band had an aboriginal right to fish, particularly for food,
social and ceremonial purposes. It also concluded that the Crown had been
unable to demonstrate that this right had been extinguished by the
Regulations concerned; a regulation does not amount to extinguishment. In
order to extinguish an aboriginal right, the Crown must demonstrate clear
and plain intent to do so, a test that is stricter than the test put
forward by the Crown. The Supreme Court also noted that neither the
Fisheries Act nor its accompanying Regulations demonstrate the required
intent to extinguish a constitutional right. In the opinion of the Supreme
Court, the fact that the Department of Fisheries and Oceans (DFO) issued
licences to individuals at its own discretion indicated no more than an
intent to manage the fisheries, rather than an attempt to define
aboriginal fishing rights.
Section 35 is not part of the Canadian Charter of Rights and Freedoms; it
is fully a part of the Constitution, under the heading "Rights of the
Aboriginal Peoples of Canada." Readers are reminded that the Charter
includes "limiting" clauses: section 1 confirms that the rights set out
are guaranteed, but notes that they may be subject to reasonable limits
prescribed by law; section 32 specifies that only the federal and
provincial governments are bound by the Charter; and section 33 allows
legislatures to opt out of certain rights, notwithstanding their being
enshrined in the Charter. As a result, some observers have argued that
aboriginal rights are absolute, since they were not explicitly subject
either to a justification test such as the one in section 1 of the Charter
or to section 33, the notwithstanding clause.(5) This argument was made --
unsuccessfully -- before the Supreme Court. Although the Supreme Court
indicated that section 35 was not subject to sections 1 or 33 of the
Charter, it recognized that the government could enact legislation or make
regulations limiting aboriginal people's fishing rights if this
infringement could be justified. In the opinion of the Supreme Court, such
an analysis must be made in steps: it must be determined, first, whether a
right has been infringed, and, then, whether the infringement is
justified.
The Supreme Court ruled that, when the legislative measure concerned
limits the exercise of an existing aboriginal right, there is, prima
facie, infringement of section 35 of the Constitution Act, 1982. In order
to determine whether there is indeed infringement, the Supreme Court
established the following list of questions.
1) Is the limitation unreasonable?
2) Does the regulation impose undue hardship?
3) Does the regulation deny the aboriginal people their preferred means
of exercising their right?
Once it is determined that infringement of an aboriginal right did occur,
the next step is to determine whether the infringement was justified.
Although the Supreme Court stated that aboriginal rights are not subject
to the justification test in section 1 of the Charter, this Court did
subject these rights to an identical analysis, a fact that has been
criticized by some authors.(6) The justification test established by the
Supreme Court requires, first of all, a valid legislative objective. A
suggested example of such an objective is a regulation made in order to
ensure the management and conservation of a natural resource. Secondly,
the justification test requires consideration of the federal government's
fiduciary duty toward aboriginal people. This second requirement is an
essential factor in resource allocation. The Supreme Court indicated the
need for guidelines to solve resource allocation problems that would
certainly arise in future. The Court also noted that, in Sparrow,
subsistence fishing by aboriginal people should be given priority, after
conservation requirements.
The Supreme Court refused to draw up an exhaustive list of factors in the
justification test, but noted several points that a court could consider,
including the following:
whether there has been as little infringement as possible;
if there has been expropriation, whether fair compensation has been made
to the aboriginal people;
whether the aboriginal group concerned has been consulted about the
conservation measures imposed.
In summary, the Sparrow doctrine consists of three main issues:
1) Is there an aboriginal or treaty fishing right?
2) If so, does the regulation or legislation concerned infringe on this
right?
3) If there is infringement of the right, is the infringement justified?
The Supreme Court noted that the aboriginal people had the burden of
proving the existence of, and infringement on, the aboriginal right. The
Crown, on the other hand, had the burden of proving justification, that
is, demonstrating that DFO's legislative objective of adopting limiting
measures was both valid and justifiable. The Supreme Court suggested that,
in light of the government's fiduciary duty toward aboriginal people, it
must limit the exercise of its legislative authority. This Court also
specified that the final decision would depend entirely on the findings of
fact in a specific case, and that a case-by-case approach should be
adopted.
It should be noted that, in Sparrow, the Supreme Court refused to consider
the existence of an aboriginal right to fish for commercial purposes, an
issue which, it stated, had not been debated before the lower courts. Some
authors have developed their own theories about why the Supreme Court
hesitated to take up this thorny question.(7) Whatever the reasons for its
refusal, at this stage in the development of the jurisprudence, the
Supreme Court limited itself to analyzing aboriginal people's
constitutional right to fish for food, social and ceremonial purposes.
This situation does not mean that the Supreme Court has ruled out the
possibility of the aboriginal people's eventually claiming a commercial
fishing right; on the contrary, it suggested that such a claim would be a
contentious issue in future. The Chief Justice emphasized the following
point.
It was contended before this Court that the aboriginal right extends to
commercial fishing. While no commercial fishery existed prior to the
arrival of European settlers, it is contended that the Musqueam practice
of bartering in early society may be revived as a modern right to fish
for commercial purposes. The presence of numerous interveners
representing commercial fishing interests, and the suggestion on the
facts that the net length restriction is at least in part related to the
probable commercial use of fish caught under the Musqueam food fishing
licence, indicate the possibility of conflict between aboriginal fishing
and the competitive commercial fishery with respect to economically
valuable fish such as salmon. We recognize the existence of this
conflict and the probability of its intensification as fish availability
drops, demand rises and tensions increase.(8)
Since evidence of the existence of an aboriginal or a treaty right is
closely linked to the facts at issue, it is not surprising that the lower
courts reached diverging conclusions about the existence of an aboriginal
right to fish for commercial purposes. The courts hearing such cases must
consider the past and present backgrounds against which the aboriginal
people concerned have evolved and continue to evolve, and must examine in
depth the relevant treaties, legislation and regulations. It is quite
likely that only a further interpretation by the Supreme Court of Canada
will put an end to the debate.
Since Sparrow, several lower courts have attempted to delineate the extent
of the aboriginal fishing right. Some judges concluded that this
aboriginal right included commercial fishing, while others clearly
rejected this argument. Below we analyze five recent decisions in this
regard: in Reid, Van Der Peet, Gladstone, and Smokehouse, the judges
rejected the argument for the existence of constitutional protection of
the right to fish for commercial purposes; in Jones, the judge accepted
this argument.
REID, VAN DER PEET, GLADSTONE, AND SMOKEHOUSE:
DECISIONS REJECTING THE ARGUMENT FOR THE
EXISTENCE OF CONSTITUTIONAL PROTECTION OF AN
ABORIGINAL RIGHT TO FISH FOR COMMERCIAL PURPOSES
In Reid,(9) Mr. Justice Collier of the Federal Court of Canada denied a
request by the Heiltsuk band that the Minister of Fisheries and Oceans
issue it a commercial licence to fish for herring in a region near Bella
Bella, British Columbia. It should be noted that the decision is quite
brief: Judge Collier stated that he was unable to analyze the issue in
greater depth because of lack of time, and for health reasons. He
concluded that herring was a traditional source of food for the Heiltsuk,
and recognized that in the past the Heiltsuk exchanged herring for other
goods, especially food. He emphasized, however, that simply trading food
was not the equivalent of trading commercially. In his opinion, the
Heiltsuk were unable to demonstrate that they had an aboriginal right to
fish for herring for commercial purposes.
In late June 1993, the B.C. Court of Appeal made eight decisions, compiled
in two voluminous documents, that constitute a review of the extent of
rights protected by section 35 of the Constitution Act, 1982. The
aboriginal people concerned claimed various remedies, including formal
recognition of their right to self-determination, right of ownership of
and jurisdiction over the territories, and fishing and hunting rights.
Three of these decisions -- Van Der Peet, Gladstone and Smokehouse --
specifically address the issue of whether the aboriginal fishing right
includes the right to sell the fish for commercial purposes.(10) In each
case, a majority of justices rejected the argument put forward by the
aboriginal people. In each case, however, there was at least one
dissenting voice.
In these three cases, the reasoning of the majority is essentially the
same. The most detailed decision is certainly Van Der Peet. In this case,
Judge Macfarlane considered that a custom does not become an aboriginal
right unless it was and still is an integral part of aboriginal distinct
culture. In order to claim a right now, an aboriginal people need not
prove that it has exercised the right since time immemorial, but only for
a very long time. Judge Macfarlane also indicated that a modernized form
of an ancient custom would be protected. However, he emphasized that a
custom that was not formerly an integral part of an aboriginal people's
culture, but that has developed as a result of contact with Europeans,
does not constitute a constitutionally protected aboriginal right.
Judge Macfarlane recognized that fishing has been an integral part of the
aboriginal people's distinct culture, with even religious importance. He
concluded, however, that conservation is also a part of aboriginal
traditions and prevents aboriginal people from overusing the fisheries.
Noting that when there was a surplus in the past, the resource was shared
in order to meet everyone's needs, Judge Macfarlane said that this
historical fact is not the equivalent of commercial use. As a result, in
his opinion, the sale of fish to Europeans cannot be construed as the
natural development of an aboriginal right. He indicates that, on the
contrary, the very nature of this activity changed greatly after the
arrival of Europeans and that, therefore, commercialization of the
fisheries is not an aboriginal custom. He specified that aboriginal people
can now participate in the commercial fishery, but are then subject to the
same regulations as other fishing groups.
Mr. Justice Lambert wrote a dissenting opinion in Van Der Peet, Gladstone,
and Smokehouse. In Lambert's opinion, aboriginal rights are constantly
evolving and were not frozen at the time just preceding European contact.
Lambert described the exchange of fish for other food as the forerunner of
commercial trade introduced by Europeans. In Lambert's opinion, therefore,
an aboriginal right to participate in the commercial fishery exists and
has been incorporated into the common law, but regulations banning the
sale of fish caught under a subsistence fishing licence do not constitute
unreasonable interference with the exercise of this aboriginal right.
Lambert indicated that aboriginal people who wish to participate directly
in the fisheries have a right to earn a modest living by doing so.
Specifically concerning the Fraser, he noted the importance of negotiation
and consultation with all users in order to determine resource allocation.
Lambert's words in this regard deserve to be quoted:
The needs of conservation in the Fraser River fishery are very difficult
to assess and to administer. There are many Indian bands with aboriginal
fishing rights over sections of the river and over the estuary of the
river and perhaps over the returning fish. There are the needs of the
commercial fishery which, subject to the true moderate livelihood needs
of the aboriginal people on the river, must be protected through
conservation of the whole Fraser River fishery. A complex process of
negotiation, concession, sharing, administration and enforcement is
required. In my opinion the administration of the fishery on the River
must in the end be controlled by one single authority. That single
authority would follow full procedures for consultation with all those
interests affected by its decisions.
I understand that steps have now been taken to consult with the
aboriginal peoples who have fishing rights in the Fraser River system
and to put in place an allocation system which reflects those rights and
the rights of others. Perhaps further steps will be required.(11)
Obviously, only the dissenting voice in the B.C. Court of Appeal cases
favours the kind of negotiations that led the Department to develop the
AFS.
JONES: DECISION RECOGNIZING THE EXISTENCE OF
AN ABORIGINAL RIGHT TO FISH FOR COMMERCIAL
PURPOSES
A decision by Judge Fairgrieve of the Court of Ontario (Provincial
Division) grants constitutional protection to the right of aboriginal
people right to participate in the commercial fishery. Two Ojibway from
the Cape Croker reserve had been charged with catching more lake trout
than permitted by their licence; the band held a commercial fishing
licence. The aboriginal people argued that the limitations imposed by DFO
were an unjustified infringement on the exercise of their aboriginal or
treaty rights to fish for commercial purposes. Judge Fairgrieve agreed
with them.
In Jones, Judge Fairgrieve first considered the extent of the Sparrow
decision. He recognized that the Supreme Court of Canada had not addressed
the issue of commercial use of the fisheries by aboriginal peoples, but
noted that it had established principles that could be used as guidelines
in analyzing the issues raised in this case. One principle established by
the Supreme Court and adopted by Judge Fairgrieve was the method to be
followed in interpreting section 35 of the Constitution Act, 1982. This
principle can be summarized as follows: the rights protected by section 35
must be given a generous, liberal interpretation by the courts, and the
courts must ensure that any ambiguity is resolved in favour of the
aboriginal peoples.
In light of the constitutional principles established by the Supreme
Court, Judge Fairgrieve raised the following three issues.
1) Is there an aboriginal or treaty fishing right to fish for commercial
purposes?
2) If so, do the established lake trout quotas infringe on this right?
3) If there is infringement of the right, is the infringement justified?
Where the first issue is concerned, the Crown conceded that the accused
had a collective aboriginal right to fish for commercial purposes. It was
also recognized that the Saugeen Ojibway had a similar right under an 1836
treaty, further confirmed by an 1847 imperial proclamation; the treaty
right guaranteed the aboriginal people free access to their traditional
territorial waters. Judge Fairgrieve nevertheless specified that the
collective Ojibway right was not exclusive. Essentially, in his opinion,
this aboriginal right consists of the right to use the resource for
subsistence, not for purely profit-motivated commercial purposes. However,
he emphasized that the band's collective right to meet its needs through
fishing had always formed an integral part of its economy.
Judge Fairgrieve's answer to the second question was affirmative. In his
opinion, establishing a lake trout quota for the Ojibway constitutes
infringement on the exercise of their right to fish. Because of this
limitation, the band had experienced financial difficulties: the rate of
unemployment and the degree of poverty had increased for both individuals
and the community.
In response to the last question, Judge Fairgrieve agreed that the
objective of establishing quotas was justified: it was an attempt by DFO
to preserve stock through conservation and sound management of the
resource. He emphasized, however, that constitutional protection of
Ojibway aboriginal and treaty rights to fish for commercial purposes means
that, in resource allocation, the Ojibway must be granted priority over
all other user groups, once conservation measures have been implemented.
In Judge Fairgrieve's opinion, sport fishing groups and non-aboriginal
commercial fishing groups had even received favourable treatment. He
therefore invalidated the Regulation at issue. In conclusion, he specified
that DFO should in future seek the participation of the Ojibway in
developing a fisheries resource allocation plan that gives first priority
to aboriginal fishing groups.
THE SITUATION: FROM SPARROW TO THE AFS
A. The AFS
1. Background
The issue of aboriginal fisheries management is not new; it is well
documented on both the west and east coast. Aggravated by other Canadian
constitutional debates, however, it has become ever more important in the
past few years.
For over 20 years, DFO has followed a policy of giving priority to
aboriginal peoples where subsistence fishing is concerned. The aboriginal
fishery has priority over the commercial fishery and the sport fishery,
but not over resource conservation, an area in which DFO retains exclusive
control, under the Fisheries Act.
Sparrow had the effect of forcing DFO to act with respect to the
aboriginal fisheries. A particularly significant sentence from the
Pearse-Larkin report clearly describes how this decision radically altered
DFO's managerial role: "The Sparrow decision forced the government to
respond to a partly-defined and evolving aboriginal right to fish,
protected by the Constitution, without prejudicing the ultimate resolution
of the issue through comprehensive claims settlements."(12) We cannot
better describe the complexity of the situation and the limited room to
manoeuvre available to the managers responsible for fisheries policies.
Against this background, the Department developed the AFS, which it
considers the federal government's response to the need to expand
aboriginal peoples role in the fisheries while at the same time conserving
fish stocks and maintaining a stable environment, predictable
resource-sharing and profitable fisheries for all parties concerned.(13)
The legal opinion drawn up by Justice Canada for DFO following Sparrow is
still a confidential document, to which even the Standing Committee of the
House of Commons has been denied access; we can nonetheless speculate that
the foregoing issue, as worded by DFO, accurately reflects the spirit of
the opinion given by Justice Canada. This wording refers to profitability,
which can be achieved only through the sale of fish. As we shall see, the
sale of fish is still at the heart of the debate over the AFS.
The government's purpose in adopting the AFS was not just to develop a
simple fisheries program but, in fact, to establish a social contract
among the government, aboriginal peoples and non-aboriginal fishing
groups.(14) However, this social contract has acted more to form a rift
between the parties concerned than to bring them closer together.
2. Terms and Conditions of Implementation of the AFS
When it was introduced in June 1992, the AFS was given a budget of $140
million over a seven-year period; 70% of that amount is earmarked for
British Columbia. From 1992 to 1997, approximately $73.5 million will be
allocated to fisheries-based economic development and to the training and
participation of aboriginal people in fisheries management activities.
Other government programs, including Employment and Immigration Canada's
Affirmative Action Program for aboriginal people, "The Roads to Success,"
will also be used to meet some AFS objectives.
Buying back commercial fishing licences, particularly west coast salmon
licences, in order to allocate some of the resource to aboriginal groups,
will account for $7 million. All parties consider this amount quite
inadequate; we analyze this component of the AFS below.
Approximately $4 million has been allocated for research; agreement
negotiations, including funding for aboriginal groups and third parties,
will cost $11.5 million. The Lower Fraser Fishing Authority (LFFA) has
become the umbrella organization responsible for supervising the
agreements reached between DFO and the Tsawwassen, Musqueam and Stolo
aboriginal communities. These agreements provide, among other things, that
the bands will carry out certain administrative duties such as the
issuance of licences, monitoring of catches and surveillance of the
fishery. In this regard, the LFFA received $1.1 million for programs for
fisheries guardians and catch-monitoring officers and other administrative
expenditures.
The AFS also provides for a $20-million transfer from the DFO budget to
aboriginal groups who will be responsible for some fisheries management
services now provided by the Department, such as the operation of existing
facilities and small craft harbours.
Lastly, the AFS called for pilot projects for the commercial sale of fish
in 1992. It should be noted that some aboriginal groups in British
Columbia have long claimed the right to sell their fish legally (see the
section on Sparrow above). The pilot projects were therefore designed to
evaluate the opportunities for the bands that this new economic activity
could create. These pilot projects were carried out on the lower Fraser, a
region difficult to manage because the ban on the sale of fish has often
been challenged there, even in court. It is also well known in this region
that aboriginal peoples openly fish on a large scale and quite
well-structured networks exist for the illicit sale of fish.
The agreements on the pilot projects for the commercial sale of fish
initially covered only 1992, and were subject to review on expiry;
however, as we shall see, the pilot projects have not had the desired
results.
B. The 1992 Fishing Season: The Concerns of the Parties
In 1992, $14.7 million was spent in British Columbia under the AFS. Nearly
75% of the aboriginal people in that province, who traditionally depend on
the salmon fishery, reached agreements on resource management development
projects.
In 1992, over 80 agreements were reached in 1992 with various aboriginal
groups in the province. In the Fraser system, the value of the agreements
totalled $3.6 million, which benefited some 26 signatory bands. In the
north of the province, agreements with a total value of $5.9 million were
reached by seven groups, while 24 groups on Vancouver Island and in
central B.C. reached agreements valued at $4.4 million. These amounts,
which are appreciable, nonetheless do not affect all the parties, which
explains in part why these groups have considerable concerns.
1. Communications
If the most frequent criticism made by the parties concerned had to be
singled out, it would certainly be communication. A great many members of
commercial fishing groups stated that the AFS had created a great deal of
dissatisfaction and resentment because the consultation and implementation
process was poorly developed from the outset. In this regard, a comment by
the representative of the Fishing Vessels Owners' Association is very
representative:
The Minister of Fisheries has stated the principles that ought to make
processes like this work. He has stated that what he intended to do was
to have a transparent ministry, full consultation with all affected user
groups, and solutions that would maintain stable and profitable
commercial fisheries. Of course, none of those things has happened. If
we had a department that did not have hidden agendas, and if the process
of consultation was a meaningful one, then I think we could find some
solution. But behind-the-door deals, done by bureaucrats without a
direct interest in the results of these things, is not the way to go.
The kind of people who have to be at the table are fishermen.(15)
Non-aboriginal commercial fishing groups have the very strong impression
that they have been left out in the cold; they accuse DFO of favouring the
entry of a third party, the aboriginal peoples, into the commercial
fisheries. In the opinion of these commercial fishing groups, the fact
that they had little to do with the negotiations, and the incomplete and
sometimes even biased information they received, are irrefutable evidence
that the aboriginal peoples have been given special access to the
resource. They therefore consider that the AFS disrupts a balanced
management of salmon stocks, and that they -- who claim always to have
respected and promoted this balance -- are prevented from contributing to
the new orientations adopted.
A list of the consultation and negotiation meetings held when the AFS was
being developed, however, clearly demonstrates that many discussions took
place; furthermore, this list indicates considerable participation by the
DFO Regional Office, contrary to popular belief on the west coast that it
was excluded from the process of developing the AFS.
In the opinion of the commercial fishing groups and the industry, the
communication gap between them and DFO headquarters is just as wide as the
one between them and the Regional Office. Their comments are extremely
harsh, particularly with respect to senior officials in Ottawa, whom they
accuse of being completely ignorant of reality, having pre-empted the
Regional Office, and thus having developed a strategy behind closed doors
that responds to none of the industry's concerns.
Their deep-rooted resentment of the Deputy Minister of Fisheries has come
to the point where it will be nearly impossible to find a compromise as
long as some of those involved continue to be on the scene. Even if DFO
negotiations became completely transparent, it would be surprising if the
fishing groups' resentment were to disappear. In this regard, the comments
by the representative of the Fisheries Council of B.C. are eloquent:
[...] with the current interlocutors for the Government of Canada there
is no meaningful dialogue possible . . . I am asking for the Government
of Canada to represent my rights as a citizen of this country and to
deal fairly and straightforwardly with this issue and be receptive to
ideas that are constructive -- and we do have some. But I am not going
to share them with people who are prepared to wipe them away under the
table.(16)
In the same breath, the commercial fishing groups state almost unanimously
that they are open to a transparent negotiation process, in which all
parties would be not only represented but interactive as well. Oddly
enough, while nearly all the parties say they are prepared to discuss in
order to find solutions, few of them seem genuinely prepared to listen.
Both aboriginal and non-aboriginal groups claim to be victims; this
situation is not conducive to discussion, especially since it is felt from
the outset that DFO can do no right. When the debate was at its height,
the representative of the B.C. Fisheries Commission, in an inspired
observation, said that the only real victim was the resource itself. Until
all the parties adopt and clearly demonstrate the same approach, the
chances of reaching an agreement remain slim.
In the opinion of several observers, the fact that DFO succeeded in
reaching only piecemeal agreements and not an agreement for the entire
Fraser system stems not only from lack of time, but also from lack of
communication, on two fronts: first, between DFO and the various
aboriginal communities along the river and, second, among these
communities themselves. It seems clear that as long as there is no
agreement for the entire Fraser system, salmon management will remain a
very difficult, if not impossible, task.
2. Surveillance and Enforcement
While the obvious lack of communication resulted in frustration and
incomprehension among fishing groups, it must also be said that senior DFO
officials have their own communication gap.
Surveillance and enforcement constitute one of the most contentious and
clouded fisheries issues. Several witnesses declared that DFO had not
fulfilled its responsibility to protect the resource during the 1992
season by ordering that, under the AFS, charges were not to be laid
against offenders. The Pearse-Larkin report also notes this situation:
"Fishery officers had been instructed not to lay charges while delicate
negotiations about fishing Agreements were ongoing."(17) Called upon to
comment on this statement, DFO Pacific Regional Office Director General
Pat Chamut and Deputy Minister of Fisheries Bruce Rawson gave divergent
responses.
Asked about monitoring violations, Mr. Rawson stated, "On the question
about requiring fisheries officers not to proceed with charges, I did not
issue those instructions to anyone."(18) In support of his statements, the
Deputy Minister noted that approximately 80 charges had been laid against
aboriginal people in 1992. A DFO news release issued in early February
1993 confirmed that there had been 85 charges laid against aboriginal
people, although it was not specified whether or not they were
participating in the commercial fishery.
Questioned in turn on this point, DFO Pacific Regional Office Director
General Pat Chamut attempted to place the comment in the Pearse-Larkin
report in context by stating, "[. . .] pending the completion of
consultation, it was not legally feasible for the department to exercise
full enforcement until we had designed a fishing plan that was intended to
be in place when the main fishery was concluded."(19) The Deputy Minister
shot back, "I have to say that no such directive was issued, straight like
that." This exchange between senior officials reveals a communication gap
among officials themselves, which resulted in a clouded -- rather than
contentious -- situation that should not have come about, given the state
of affairs. According to the Pearse-Larkin report, several observers had
the impression that the 1992 fishing season was out of control; so, it
appears, were the actions of officials.
The number of charges laid and the identity of the accused remain unclear,
which demonstrates that DFO's actions were not particularly transparent; a
fact confirmed by the news release mentioned earlier. The Department's
enforcement officials confirmed that the 85 charges against aboriginal
people had been laid under the AFS; this would mean that no charges had
been laid against members of commercial aboriginal fishing groups. That
situation is hardly likely, but it has been impossible to obtain official
comments on this matter from DFO.
This obvious lack of past and present transparency will likely be
detrimental to the smooth operation of the AFS; as well, the confusion
created by senior officials' statements -- and particularly the fact that
they made no attempt to correct the situation afterward -- has only
exacerbated feelings of insecurity among the parties concerned. This
absence of transparency has also led some individuals to overstep the
rules, which has added a little more pressure and confusion to a situation
that was chaotic from the outset.
3. Pilot Projects for the Commercial Sale of Fish
Caught for Traditional Purposes
In 1992, one component of the AFS, pilot projects for the commercial sale
of salmon caught under community licences, caused a great deal of interest
because it created a precedent. Three commercial sale pilot projects were
the subject of nine agreements. These pilot projects were designed so that
they would neither disturb the traditional sharing among groups nor be
detrimental to the processing industry. Transactions made under these
pilot projects were to be subject to the legislation and regulations
governing commercial sales.
With hindsight, we can now state that some people saw the pilot projects
as being applicable in every location without surveillance; as a result,
in certain locations the 1992 fishing season was an open fishery subject
to no rules whatsoever. The issuance of individual licences for community
fishing did a great deal to make the situation even more chaotic. DFO did
demonstrate a lack of discretion: by proceeding in this way, it suggested
that everyone had this privilege. The result was that surveillance became
impossible both in law and in fact. As we shall see in greater detail, DFO
planned to issue no further such individual licences in 1993, and to
regulate community licences much more strictly.
One major part of the AFS issue could be summarized as follows: do
aboriginal peoples have the right to sell fish caught under non-commercial
licences? Obviously, this question has a two-part answer: in the opinion
of aboriginal peoples, who have always seen fish as an exchange currency,
sale is a means of economic development leading to self-sufficiency and
autonomy; in the opinion of the other -- sport and commercial -- fishing
groups, authorizing the sale of fish caught for traditional purposes
favours one group and thus distorts the market by creating unfair
competition.
As the following comment by a representative of the Commercial Fishing
Industry Council clearly demonstrates, support for even the Supreme Court
decision is far from unanimous: " I suppose anybody can take the Sparrow
decision and make what they will of it, but as far as fishermen here see
it, the Sparrow decision implies no obligation on the part of the
government to commercialize the sales of fish."(20)
a. Participation by Aboriginal Peoples in the Commercial Fishery
This strong resentment of the sale of fish by aboriginal people was
probably the determining factor that incited non-aboriginal commercial
fishing groups to launch a vigorous movement against the AFS; this
opposition continued during the 1993 season.
According to their own statements, non-aboriginal fishing groups are in
favour of participation by aboriginal people in the commercial fishery, on
condition that they respect the established rules governing that fishery.
In other words, they are in favour of allowing aboriginal people to
participate more actively in the commercial fishery, but under an
industrial strategy that would respect the present rules governing the
commercial fishery. Greater participation by the aboriginal people would
be facilitated by the federal government's buying back existing licences.
However, this strategy would be expensive. A study prepared by the
commercial fishing groups indicates that reallocating 5% of present quotas
to aboriginal people would result in a $547-million shortfall over a
20-year period for licence holders, crews and plant workers. Still
assuming the reallocation of 5% of present quotas, it is estimated that
compensation to licence holders alone would cost $43 million.(21) The 1992
AFS budget for buying back licences amounted to $7 million, a very small
amount for such a large undertaking. Even if the methodology used to
arrive at the estimate can be challenged, it is still clear that
transferring part of the total quota to aboriginal people will certainly
result in expenditures exceeding $7 million.
b. The Difficulty of Recognizing a Constitutional Right
That being said, non-aboriginal groups lose sight of the fact that the
Constitution has recognized that aboriginal people have a right and that,
from now on, that right must be respected -- even though lengthy judicial
thought will undoubtedly be required to reach a strong, unanimous
interpretation of Sparrow on the commercial sale of fish by aboriginal
people. Indeed, that lengthy process is now being conducted through
decisions being made by the lower courts (see the section on Sparrow
above).
The issue consists, not in this process, but in the fact that it is
difficult to give recognition to a constitutional right that people
already have; we are brought back to the constant tension between
collective rights and individual rights. While it is true that the
commercial sale of salmon is already an important activity for
non-aboriginal commercial fishing groups, it is no less true that
authorizing aboriginal people to sell their catches commercially seems to
be a good means of community economic development -- although this
economic approach must respect the principle of sustainable development.
Obviously, in light of the events of the 1992 season, this did not happen.
The pilot projects for commercial sale did not have the desired effects,
and demonstrated that it is difficult to control the spin-off effects of
such projects. The single, simple argument that this approach is not
viable seems enough for DFO to thoroughly rethink this component of the
AFS. Regardless of who was responsible for the alleged disappearance of
500,000 salmon in 1992, one main cause of the problem is still a
government policy that was unable to meet viability criteria. DFO's
primary responsibility is to protect the fisheries resource; it did not
demonstrate that it had assumed this responsibility, and no one else feels
that increased surveillance will improve the situation; quite the
contrary.
As the Pearse-Larkin report suggests, the justification for the commercial
sale of fish by aboriginal people must be recognized; but, at the same
time, the operation of these sales must be rethought. For this to happen,
there must be better consultation and greater participation in the process
by all parties concerned. If even one party feel that its rights have been
infringed upon, then there will still be abuses.
Because the fisheries are a public resource, extreme measures are
sometimes required. While it is true that all parties concerned are
prepared to negotiate in exchange for genuine participation in the process
-- even if some scepticism about their being prepared to listen to each
other is appropriate -- DFO should seriously consider letting the main
parties concerned negotiate among themselves a framework agreement for a
comprehensive Fraser fishery strategy. The negotiating group could receive
technical and administrative assistance from DFO but, ideally, the
solutions should actually come from the parties concerned, not from the
Department. This strategy would have the advantage of promoting the
development of local solutions to local problems and encouraging exchanges
of views among the groups that use and want to protect the same resource.
If the parties concerned failed to reach a concrete, universally
acceptable solution, DFO would be justified in significantly limiting the
fishing rights of all parties, citing the need for conservation and the
danger of a possible recurrence of the events of 1992. The situation is so
grave that half-measures are unacceptable. Only when all parties have
demonstrated their goodwill will we be able to expect some degree of
balance again.
As we shall see, DFO did not adopt this approach for 1993, though it may
be obliged to do so eventually.
4. The Right to Manage and the 1992 Fishing Effort
In addition to communication gaps and the debate over aboriginal people's
right to sell salmon commercially, another fundamental part of the AFS
issue is the greater latitude it gives to aboriginal people to manage the
fisheries.
This situation, however, is not limited to the fisheries. Rights to manage
resources are major components of aboriginal land claims. When we remember
that the Constitution Act, 1982 must also be taken into consideration, we
realize the complexity of the situation. This complexity is increased by
the fact that the resource concerned, salmon, unlike other resources, is
migratory, depends on factors that are often impossible to evaluate, has
many subspecies, and has commercial, social and ceremonial value.
In 1992, some 57 bands in B.C. signed 80 agreements providing for their
participation in salmon management and development. In particular, these
agreements provided that the aboriginal communities could issue fishing
licences and monitor catches.
Non-aboriginal fishing groups perceived this devolution of a right to
manage as nothing less than abandonment by DFO of its responsibility to
manage and protect the resource. Paradoxically, although the aboriginal
people locally claim the right to manage and sell salmon commercially,
they are not inclined to assume full responsibility for the resource; on
the contrary, they request DFO participation. The statement by a tribal
council on this matter is eloquent: "The Department of Fisheries and
Oceans has a responsibility to support the development of local salmon
management, and in particular to provide scientific and technical
information and knowledge required for the development by local boards of
production, harvest and management plans."(22)
It must be acknowledged that in modern fisheries, fishing groups,
regardless of race, cannot be seen as prominent environmentalists or
protectors of the resource, particularly when the resource is a public one
of great value, and limited time is allowed to harvest it. Seen in this
light, fishing groups are all predators rather than proponents of
sustainable development, whatever they may say.
While DFO worked very hard to increase participation by aboriginal people
in management of the resource, it apparently failed to ensure that
non-aboriginal fishing groups participated in that management. In the
opinion of the latter groups, balanced management of their resource was
disrupted with the arrival of a new management participant; the situation
appeared all the more threatening since these groups' own attempts to make
their interests heard had been to no avail. As we have noted, the only
solution in the opinion of non-aboriginal fishing groups is a commercial
approach, which would allow aboriginal peoples to participate in the
commercial fishery and compete within its present framework.
It is true that DFO's approach of allowing piecemeal management of a
resource whose cyclic and migratory characteristics are as complex as
those of salmon passes understanding. How can it be conceivably possible
to manage locally a resource that migrates to that territory only once a
year? Furthermore, in many locations, responsibility for management
appears to lie with the villages, a situation that, while certainly
democratic, may not be flexible or prompt enough to ensure sound salmon
management. How can some communities claim, as they do, that their
territories account for 20%, 30% or even 50% of Fraser salmon production,
when we know that salmon is an anadromous species and therefore needs salt
water as much as fresh? What would the powers of these local managers
amount to if the Americans opted for a massive interception of salmon
originating in the Fraser -- as in fact they do with impunity elsewhere.
Management of a public resource goes beyond geographic and social
boundaries. Managers who are not fully responsible for their actions
cannot be made accountable for them, and will therefore never allocate the
resource fairly. At present, while DFO may not have been a very skillful
manager of this resource, it is the only manager, and all parties know
whom to blame. This is, in part, the way things should be, and this is the
way we probably should try to go, while ensuring that objectives and
decisions are more transparent.
THE 1993 SEASON: PHASE II OF THE AFS
Following the events of the 1992 fishing season, nearly all parties hoped
that stricter management would correct the situation. As Pearse and Larkin
emphasized in their report:
We cannot allow the turmoil of 1992 to be repeated. If it happens again,
confidence in the management system will be hard to repair, and progress
in Indian fishery policy will suffer a serious setback. Most important,
valuable salmon resources could be irreparably harmed.(23)
Pearse and Larkin set out four essential conditions for improvement of the
situation. These conditions could also easily be considered
recommendations to DFO; they are as follows: all participants must be
committed to conservation; aboriginal groups must work together; fishermen
and mangers must be accountable; and there must be strict enforcement.
Pearse and Larkin also recognize that these four conditions can be met
only if communication, dissemination of information and consultative
structures are also improved. And, since DFO is the main fisheries
management agency, the burden of improving these components of management
of the resource lies with DFO. In early 1993, the Department therefore
suggested the following Action Plan:
extensive consultation with all band chiefs in the Fraser system and all
parties concerned;
negotiation and finalization of 1993 agreements before the spring;
training additional fisheries guardians;
additional hydro-acoustic monitoring gear;
completion of the initial licence retirement program;
increased regulation of the purchase of fish and recording of sales;
increased surveillance and enforcement; and
continued testing of controlled sale of fish from the aboriginal
fishery.
DFO followed this Action Plan fairly closely. A blitz of discussions and
negotiations in early 1993 made it possible to reach some 26 agreements
with aboriginal groups and, although the agreements did not cover the all
B.C. waterways, as the Pearse-Larkin report had recommended, work toward
this end continues.
In addition, new training programs made it possible for 60 aboriginal
fisheries guardians to join ranks with the 81 such guardians trained in
1992. The voluntary commercial fishing licence retirement program was also
successful: 240 licence retirements were requested during the first round
and 167 during the second round, while 75 licences were retired at a cost
of $5.95 million. Lastly, additional, more sophisticated hydro-acoustic
monitoring stations than those at Mission were installed on the Fraser.
Even so, if we rely on accusations made by many parties, the communication
gaps do not seem to have narrowed. As we have noted, the apparent lack of
communication is a lack of listening more than anything else, by DFO as
well as by non-aboriginal commercial fishing groups; this is a problem
that only intensifies with time, and one that DFO has not yet been able to
solve.
Aside from the DFO 1993 Action Plan, however, the highlight of this
fishing season was the announcement of the new Aboriginal Communal Fishing
Licences Regulations, adopted on 18 June 1993. Made under the Fisheries
Act, these new Regulations give concrete expression to the 1992 measures
taken to increase aboriginal people's participation in managing their
fisheries and to clarify the application of the Regulations. Under these
new Regulations, unlike the previous year, licences issued to aboriginal
people will be community licences, not individual licences, and will
include conditions providing control of the fishing effort and a
surveillance and enforcement system.
The 1993 Regulations renew the three pilot projects for the commercial
sale of fish caught by aboriginal peoples under community licences. In
addition to the pilot project on the Fraser supervised by the LFFA,
another pilot project will be carried out on the Skeena River, where the
sale of 150,000 sockeye salmon allocated under the heterogeneous salmon
bank management plan will be authorized; lastly, a third pilot project
will be carried out on the Somass River at Port Alberni. It is anticipated
that this third pilot project will generate revenue of over $1.5 million.
Certainly we can recognize the goodwill of DFO, which seeks to meet the
indirect requirements of Sparrow; but, in light of the mixed results of
the 1992 experiment, we wonder whether these circumstances will only
increase the frustration and anger of non-aboriginal commercial fishermen.
DFO does not seem to shrink from confrontation, however; this year again,
and despite estimates that suggest strong salmon runs, it closed or
limited some previously authorized fisheries.
Early in the 1993 season, DFO predicted record catch levels, possibly
totalling 42.6 million salmon: 12 million sockeye, 25 million pink, 2
million keta, 3 million coho, and 600,000 chinook. Initial estimates for
the Fraser call for sockeye runs of up to 17.4 million, which would mean
allocations of 9 million for the commercial Canadian fishery, 2.4 million
for the American fishery, and 975,000 for the aboriginal fishery,
including 625,000 to the LFFA for subsistence purposes and commercial
sales. Retiring and buying back 75 licences has made it possible to
allocate 190,000 additional salmon to the aboriginal fisheries.
CONCLUSION
The 1993 west coast fishing season will be decisive for DFO fisheries
management policy. After learning about the errors it committed in 1992,
DFO expended a great deal of energy in finding grounds for agreement on
salmon management. With the exception of the obvious communication gap,
DFO has worked very hard to reach a collective, coordinated framework
agreement for the Fraser, the absence of which was a serious shortcoming
in 1992. At the same time, DFO has sought to improve surveillance and
enforcement, and has refined the agreements on the pilot projects for the
commercial sale of fish by aboriginal people. Furthermore, in June 1993,
Canada reached an agreement with the United States on west coast salmon
catches; this issue in salmon management is often ignored in the current
debate, but is crucial to the viable use of this resource.
Despite all these initiatives, DFO has been unable to rally all parties
concerned to support its management policy; non-aboriginal commercial
fishing groups continue to feel excluded. As we have already noted, only
comprehensive cooperation, carried out to the satisfaction of all parties
concerned, would ensure sound salmon management. No other approach will
synchronize the federal bureaucracy's clock with the biological clock of
the fish.
Management of west coast salmon, from Sparrow to the AFS, is certainly
necessary for sustainable development of this resource, but it is also
being used as a testing ground for another form of sustainable
development, that of aboriginal communities. At present, there is no
guarantee that either will last.
SELECTED BIBLIOGRAPHY
Blewett, Edwin. Compensation Valuation Study: A Study Completed for the
Commercial Fishing Industry of Issues Related to Compensation to the
Commercial Fishing Industry for Reallocations to the Aboriginal Fishery.
Vancouver, November 1992.
Canada, Fisheries and Oceans Canada. Aboriginal Fisheries Strategy. June
1992.
Canada, House of Commons, Standing Committee of the House of Commons on
Forestry and Fisheries. Minutes of Proceedings and Evidence. Issues 16, 17
and 18, January 1993.
Pearse, Peter H. and Peter A. Larkin. Managing Salmon in the Fraser.
Vancouver, December 1992.
(1) Cecil Andrus, Governor of Idaho, quoted in "Send Strong Signal on
Salmon," Northwest Energy News, January/February 1993, p. 5.
(2) R. v. Sparrow, [1990] 1 S.C.R. 1075.
(3) Michael Asch and Patrick Meadows, "Aboriginal Rights and Canadian
Sovereignty: An Essay on R. v. Sparrow," Alberta Law Review, XXIX, 2,
1991, p. 498.
(4) Chris Tennant, "Justification and Cultural Authority in s 35(1) of the
Constitution Act, 1982: R. v. Sparrow," Dalhousie Law Journal, Vol. 14,
No. 2, 1991, p. 372, at p. 386.
(5) W.I.C. Binnie, "The Sparrow Doctrine: Beginning of the End or End of
the Beginning?" Queen's Law Journal, Vol. 15, 1990, p. 217.
(6) David Elliot, "In the Wake of Sparrow: A New Department of
Fisheries?", UNB Law Review, Vol. 40, 1991, p. 23, at p. 41; Binnie
(1990), p. 217, at p. 237; Sébastien Grammond, "La protection
constitutionnelle des droits ancestraux des peuples autochtones et l'arrêt
Sparrow" [the constitutional protection of the aboriginal rights of
aboriginal peoples and the Sparrow decision], McGill Law Review, 36, 4,
1991, p. 1382, at p. 1396.
(7) Grammond (1991), p. 1382, at p. 1391.
(8) R. v. Sparrow, [1990] 1 S.C.R. 1075, at p. 1100-1101.
(9) Reid v. Canada [1993] 2 C.N.L.R. 188.
(10) R. v. Van Der Peet, R. v. Gladstone, and R. v. Smokehouse, Court of
Appeal of British Columbia, unpublished, 25 June 1993.
(11) R. v. Van Der Peet (1993), 132.
(12) Peter H. Pearse and Peter A. Larkin, Managing Salmon in the Fraser,
Vancouver, November 1992, p. 13 hereafter "Pearse-Larkin Report.
(13) Canada, Department of Fisheries and Oceans, "Backgrounder II: The
Context," Aboriginal Fisheries Strategy, June 1992.
(14) Canada, Fisheries and Oceans, "Backgrounder I: The Program,"
Aboriginal Fisheries Strategy, June 1992.
(15) Canada, House of Commons, Standing Committee of the House of Commons
on Forestry and Fisheries, Minutes of Proceedings and Evidence, 25 January
1993, 16:63.
(16) Ibid., 16:83.
(17) Pearse-Larkin Report (1992), p. 18.
(18) Canada, House of Commons, Standing Committee of the House of Commons
on Forestry and Fisheries, Minutes of Proceedings and Evidence, 25 January
1993, 16:24.
(19) Ibid., 16:26.
(20) Ibid., 16:39.
(21) Edwin Blewett, Compensation Valuation Study: A Study Completed for
the Commercial Fishing Industry of Issues Related to Compensation to the
Commercial Fishing Industry for Reallocations to the Aboriginal Fishery,
Vancouver, November 1992.
(22) Nuu-chah-nulth Tribal Council, Presentation to the Standing Committee
on Forestry and Fisheries, Vancouver, 26 January 1993, 4.
(23) Pearse-Larkin Report (1992), 29.
Les pêches autochtones et l'arrêt Sparrow (BP341f)
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BP-341F
LES PÊCHES AUTOCHTONES ET
L'ARRÊT SPARROW
Rédaction :
Jane May Allain, Division du droit et du gouvernement
Jean-Denis Fréchette, Division de l'économie
Octobre 1993
TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION
L'ARRÊT SPARROW : LA PÊCHE RECONNUE COMME
UN DROIT CONSTITUTIONNEL
LES ARRÊTS QUI REJETTENT L'EXISTENCE D'UN DROIT ANCESTRAL
EN MATIÈRE DE PÊCHE COMMERCIALE : LES AFFAIRES REID, VAN DER PEET,
GLADSTONE ET SMOKEHOUSE
L'ARRÊT QUI RECONNAÎT L'EXISTENCE D'UN DROIT ANCESTRAL
EN MATIÈRE DE PÊCHE COMMERCIALE : L'AFFAIRE JONES
LA PROBLÉMATIQUE : DU JUGEMENT SPARROW À LA STRATÉGIE RELATIVE
AUX PÊCHES AUTOCHTONES
A. La Stratégie relative aux pêches autochtones
1. Le contexte
2. Les modalités d'application de la Stratégie relative aux pêches
autochtones
B. La saison de pêche de 1992 : les préoccupations des intervenants
1. Les communications
2. La surveillance et l'application des règlements
3. La mise à l'essai de la vente commerciale de poisson pêché à des
fins traditionnelles
a. La participation des autochtones à la pêche commerciale
b. De la difficulté de reconnaître un droit constitutionnel
4. Le droit à la gestion et l'effort de pêche en 1992
LA SAISON 1993 : LA PHASE II DE LA STRATÉGIE
RELATIVE AUX PÊCHES AUTOCHTONES
CONCLUSION
LES PÊCHES AUTOCHTONES ET L'ARRÊT SPARROW
INTRODUCTION
L'horloge biologique des poissons tourne beaucoup plus rapidement
que l'horloge qui règle le temps de la bureaucratie fédérale(1).
Cecil Andrus, gouverneur
État de l'Idaho
L'apport économique de la pêche commerciale au saumon en
Colombie-Britannique est évalué à environ un milliard de dollars par
année. Lorsqu'on y ajoute les retombées de la pêche sportive et de la
pêche autochtone traditionnelle, force est de constater que cette
industrie a une importance socio-économique considérable. Par ailleurs, il
est facile de comprendre qu'une telle industrie, en raison de son
caractère multifonctionnel, a une problématique de gestion
particulièrement complexe, dont les diverses composantes ont des intérêts
difficilement conciliables.
La gestion du saumon sur la côte ouest évolue au gré des cycles de la
ressource; elle est aussi fort dépendante des revendications des trois
principaux intervenants, à savoir les pêcheurs commerciaux, les pêcheurs
sportifs et les autochtones.
Tous s'entendent pour dire que la saison de pêche au saumon de 1992 dans
le fleuve Fraser a été on ne peut plus chaotique; certains vont même
jusqu'à parler de désastre écologique. Or, la saison 1992 marquait le
lancement d'une nouvelle initiative du gouvernement fédéral, la Stratégie
relative aux pêches autochtones (SRPA). Il n'en fallait pas plus pour que
certains établissent rapidement corrélation entre les problèmes survenus
cette année-là et l'introduction du programme fédéral. Quoiqu'il en soit,
il est clair que le débat au sujet de la saison de pêche au saumon de 1992
dans le fleuve Fraser a atteint un niveau d'émotion et de frustration
jusque-là inégalé; ce débat se poursuit d'ailleurs encore.
En fait, la Stratégie relative aux pêches autochtones va bien au-delà d'un
simple débat au sujet de la pêche au saumon sur la côte du Pacifique. Le
problème est éminemment plus complexe et touche des droits
constitutionnels, qui ont trait non seulement aux pêches, mais aussi à
l'occupation du territoire. De plus, une partie des objectifs que vise la
SRPA découle de l'arrêt Sparrow, que la Cour suprême du Canada a rendu en
1990, ce qui ne fait que compliquer davantage le débat.
On a déjà procédé, dans un rapport, à une analyse détaillée de la
situation qui existait sur le fleuve Fraser en 1992. En effet, MM. Peter
H. Pearse et Peter A. Larkin ont été chargés, en septembre 1992, par le
ministre des Pêches et des Océans, John C. Crosbie, d'enquêter sur les
événements de l'été 1992, plus particulièrement sur la soi-disant
disparition de quelque 500 000 saumons. Leur rapport, La gestion du saumon
dans le Fraser, publié le 7 décembre 1992, a été bien reçu; les auteurs y
analysent en détail les aspects scientifique, social et politique de la
question et font aussi certaines recommandations visant à améliorer la
gestion de la ressource afin d'en assurer la pérennité.
Il n'y a aucun intérêt à reprendre l'analyse déjà faite par MM. Pearse et
Larkin, et il est difficile de critiquer un jugement rendu par la Cour
suprême. Le débat lui-même, bien que complexe sur le fond, a pris une
forme des plus triviales : ceux qui sont en faveur d'une plus grande
autonomie des autochtones en matière de gestion des pêches et ceux qui s'y
opposent. Pour bien comprendre cette situation complexe et peut-être faire
avancer quelque peu le débat, il apparaît donc intéressant de tracer le
profil des opposants et de suivre le cheminement d'un jugement de la Cour
suprême depuis son prononcé jusqu'à son incarnation en un programme
gouvernemental.
Dans le présent document, nous nous appuyons, pour analyser la question,
sur les aspects techniques du jugement Sparrow, sur les modalités de mise
en oeuvre de la SRPA, ainsi que sur une partie de l'information colligée
par le Comité permanent des forêts et des pêches de la Chambre des
communes, au cours des trois jours d'audience publique qu'il a tenus à
Vancouver, du 25 au 27 janvier 1993. Ces rencontres ont permis au Comité
d'échanger avec de nombreux témoins, soit plus d'une quarantaine
d'organisations et d'individus, et certaines des constatations qu'il a
faites méritent de faire l'objet de commentaires. En prenant pour
principal appui les différents messages des gens qui ont vécu de près la
saison de pêche au saumon de 1992 dans le fleuve Fraser, nous visons à la
fois à informer et à susciter la réflexion. Nous espérons que cette
information et cette réflexion feront en sorte que des événements
semblables à ceux qui sont survenus sur le Fraser en 1992 ne se
reproduisent plus, ni là, ni ailleurs.
L'ARRÊT SPARROW : LA PÊCHE RECONNUE COMME
UN DROIT CONSTITUTIONNEL
Dans l'affaire Sparrow(2), la Cour Suprême du Canada a examiné pour la
première fois la portée du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de
1982. Cette partie de la Constitution reconnaît et confirme les droits
ancestraux et les droits issus de traités des peuples autochtones du
Canada. Toutefois, le texte constitutionnel n'indique pas avec précision
la nature et le contenu des droits protégés. Il ne prévoit pas non plus
l'effet qu'aura le fait de « reconnaître et confirmer » ces droits; en
fait, certains auteurs se sont même demandés si les mots choisis n'avaient
pas pour effet de délimiter le type de recours dont peuvent se prévaloir
les personnes lésées(3). Bien que la Cour suprême ait tenté de répondre
aux nombreuses questions soulevées, elle n'a fait que soulever d'autres
points, qui demeurent toujours contentieux(4).
L'incident qui a mené au procès se résume facilement. M. Ronald Edward
Sparrow, un membre de la bande indienne des Musqueams, en
Colombie-Britannique, a été accusé d'avoir pêché avec un filet plus long
que celui qu'autorisait son permis de pêche de subsistance, en
contravention de la Loi sur les pêches (citée dans le jugement sous le nom
de Loi sur les pêcheries). M. Sparrow n'a pas contesté les faits : au
contraire, il a soutenu en défense qu'il exerçait un droit ancestral
existant de pêcher, soit un droit constitutionnellement protégé par le
paragraphe 35(1) de la loi suprême du pays. Lors de son procès, M. Sparrow
a été reconnu coupable. Le juge de première instance a soutenu qu'une
personne ne pouvait invoquer un droit ancestral à moins que celui-ci n'ait
été ratifié par un traité ou un autre document officiel. La Cour de comté
en est arrivé à la même conclusion.
Saisie de l'affaire, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a souscrit
au raisonnement selon lequel M. Sparrow exerçait un droit ancestral de
pêcher, c.-à-d. un droit que ses ancêtres détenaient depuis des temps
immémoriaux. La Cour d'appel a reconnu que le Parlement disposait du
pouvoir législatif de réglementer les pêches afin d'assurer la
conservation et la bonne gestion de la ressource. Quoiqu'elle ait accepté
que le droit de pêche des autochtones pouvait être réglementé, elle a
souligné que toute réglementation imposée devait toutefois être
raisonnable. La Cour a de plus fait remarquer que le droit de pêche des
autochtones à des fins de subsistance devait dorénavant avoir priorité sur
les intérêts des autres pêcheurs, en vertu de l'article 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982. Puisque la déclaration de culpabilité de M.
Sparrow était fondée sur une erreur en droit, la Cour d'appel l'a annulée.
La Cour suprême du Canada a adopté une approche semblable sans toutefois
absoudre entièrement l'accusé. Elle a accepté le fait que M. Sparrow
jouissait d'un droit ancestral existant. Elle a toutefois précisé que
certaines questions constitutionnelles devaient être renvoyées en première
instance. La Cour suprême a formulé des critères dont le juge de première
instance devait tenir compte à cet égard. Elle semble indiquer aussi que
le gouvernement devrait se référer au jugement qu'elle a rendu pour entrer
en pourparlers avec les peuples autochtones.
Plusieurs principes généraux se dégagent du jugement de la Cour suprême.
D'abord, la Cour a établi que l'article 35 de la Loi constitutionnelle de
1982 ne s'applique qu'aux droits qui existaient au moment de l'entrée en
vigueur de la disposition. Autrement dit, le terme « existants » signifie
« non éteints » en 1982. La Cour a toutefois précisé que la manière dont
le droit a été réglementé jusqu'à ce moment-là ne dicte pas l'étendue de
ce droit. Elle a déclaré qu'au contraire, l'expression « droits ancestraux
existants » devait se voir accorder une interprétation souple afin de
permettre l'évolution des droits à la longue, et elle a catégoriquement
rejeté la doctrine des « droits figés ». Un peu plus loin dans son
raisonnement, la Cour a souligné qu'il fallait prêter une interprétation
libérale et généreuse à l'article 35, étant donné les objectifs visés par
cette disposition constitutionnelle.
Comme nous l'avons déjà signalé, la Cour suprême en est venue à la
conclusion que les Musqueams détenaient un droit de pêche ancestral,
notamment à des fins de subsistance et à des fins rituelles et sociales.
Elle a aussi conclu que la Couronne n'avait pu démontrer que ce droit
avait été éteint par les règlements en cause. Selon elle, une simple
réglementation n'équivaut pas à une extinction. Afin de mettre fin à un
droit ancestral, sa Majesté doit démontrer une intention claire et
expresse d'ainsi faire, soit un critère plus exigeant que celui qu'a
plaidé la Couronne. La Cour a de plus fait remarquer que ni la Loi sur les
pêches ni ses règlements ne révélait l'intention requise pour éteindre un
droit constitutionnel. Selon elle, le fait que le ministère délivrait des
permis de façon individuelle et à discrétion indiquait simplement une
intention de gérer les pêches plutôt qu'une tentative de définir les
droits de pêche des autochtones.
L'article 35 ne fait pas partie de la Charte canadienne des droits et
libertés : il figure à part entière dans la Constitution sous la rubrique
des droits des peuples autochtones. La Charte, il faut le rappeler,
renferme plusieurs articles dits limitatifs; en effet, l'article premier
confirme que les droits sont garantis, mais qu'ils peuvent être restreints
par des mesures législatives raisonnables, l'article 32 précise que seuls
les gouvernements fédéral et provinciaux y sont liés, et l'article 33
permet au législateur de déroger à sa guise à certains droits enchâssés.
Certains ont estimé que les droits autochtones étaient donc « absolus »
puisqu'ils n'étaient ni explicitement soumis à un critère de justification
tel celui qui est énoncé à l'article 1 de la Charte, ni à la clause de
dérogation prévue à l'article 33(5). Cet argument a été présenté à la Cour
suprême, mais sans succès. Quoique la Cour suprême ait indiqué que
l'article 35 n'était pas assujetti aux articles 1 et 33 de la Charte, elle
a néanmoins reconnu que le gouvernement pouvait édicter des lois ou des
règlements portant atteinte aux droits des autochtones si la violation
était justifiable. À son avis, l'analyse doit se faire par étapes :
d'abord, il faut déterminer s'il y a eu violation d'un droit, et ensuite,
il faut constater si la violation se justifie.
La Cour suprême a statué que, lorsque la mesure législative en question
porte atteinte à l'exercice d'un droit ancestral existant, il y a une
violation à première vue de l'article 35 de la Loi constitutionnelle. Afin
de déterminer s'il y a eu effectivement atteinte, la Cour a dressé une
liste de questions à poser :
1) La restriction est-elle déraisonnable?
2) Le règlement est-il indûment rigoureux?
3) Le règlement refuse-t-il aux autochtones le recours à leur moyen
préféré d'exercer leur droit?
Dès qu'il y a atteinte à un droit ancestral, l'étape suivante est celle de
la justification. Même si la Cour suprême a annoncé que les droits
autochtones n'étaient pas assujettis au critère de justification prévu à
l'article 1 de la Charte, en réalité, elle les a assujettis à une analyse
identique, un fait qui a été réprouvé par certains auteurs(6). Le test de
justification énoncé par la Cour suprême exige d'abord un objectif
législatif régulier. Un exemple proposé d'un tel objectif est un règlement
édicté pour la gestion et la conservation d'une ressource naturelle. Le
deuxième volet du critère de justification nécessite un examen de
l'obligation fiduciaire dont le gouvernement fédéral doit s'acquitter
envers les peuples autochtones. Cet aspect devient un facteur essentiel à
pondérer lorsqu'il faut déterminer la répartition des ressources. La Cour
suprême a indiqué la nécessité d'élaborer des « lignes directrices » afin
de résoudre les problèmes de répartition des ressources qui allaient sans
doute surgir dans l'avenir. La Cour a de plus noté que, dans l'affaire
Sparrow, la priorité devait être accordée aux autochtones de pêcher à des
fins de subsistance, après évaluation des besoins en matière de
conservation.
La Cour suprême a refusé de dresser une liste exhaustive de facteurs
correspondant au critère de justification, mais elle a mentionné plusieurs
points qu'un tribunal pourrait considérer, notamment :
s'il y a eu le moins possible atteinte au droit protégé;
si les autochtones ont été adéquatement indemnisés en cas
d'expropriation;
s'il y a eu consultation avec le groupe d'autochtones touché à
l'égard des mesures de conservation imposées.
En bref, la doctrine Sparrow se résume à trois questions principales :
1) Existe-t-il un droit ancestral ou un droit issu de traité de
pêcher?
2) Dans l'affirmative le règlement ou la loi en question porte-t-il
atteinte à ce droit?
3) S'il y a atteinte, celle-ci se justifie-t-elle?
La Cour suprême a noté que les autochtones doivent s'acquitter du fardeau
de la preuve en ce qui a trait à l'existence et à l'empiétement du droit
aborigène. Le procureur de la Couronne, pour sa part, doit fonder le
fardeau de la preuve sur la question de la justification, c.-à-d. qu'il
doit démontrer que l'objectif législatif que poursuivait le ministère en
adoptant de mesures restrictives était à la fois régulier et justifiable.
La Cour a laissé entendre que le gouvernement doit se contraindre dans
l'exercice de ses pouvoirs législatifs, étant donné l'obligation
fiduciaire qu'il a à l'égard des autochtones. Elle a aussi précisé que le
résultat final dépendra entièrement du contexte factuel particulier de la
cause plaidée : il faut donc procéder cas par cas.
Il est à souligner que la Cour suprême dans l'affaire Sparrow a refusé
d'examiner l'existence d'un droit ancestral de pêcher à des fins
commerciales. Elle s'est soustraite à cette tâche en disant que ce point
n'avait pas été débattu devant les tribunaux d'instance inférieure.
Quelques auteurs ont élaboré leur propre thèse à l'égard de la réticence
de la Cour suprême de répondre à la question épineuse(7). Peu importe les
motifs de son refus, le résultat est le même : la Cour suprême s'est
contentée de décortiquer le droit constitutionnel des autochtones de
pêcher pour des fins alimentaires, sociales et rituelles à ce stade du
développement de la jurisprudence.
Cela ne veut pas dire que la Cour suprême a complètement écarté la
possibilité que les autochtones puissent revendiquer un jour un droit de
pêche ayant un aspect commercial. Au contraire, elle a laissé entendre que
ce serait un point contentieux dans l'avenir. Le Juge en chef a d'ailleurs
souligné ce qui suit :
On a soutenu devant notre Cour que le droit ancestral englobe la pêche
commerciale. Bien qu'il n'y ait pas eu de pêche commerciale avant
l'arrivée des colons européens, on prétend que le troc pratiqué jadis
par les Musqueams peut être rétabli sous la forme d'un droit moderne
de pêcher à des fins commerciales. La présence de nombreux
intervenants représentant les intérêts des pêcheurs commerciaux et
l'idée, se dégageant des faits, que la restriction quant à la longueur
des filets est liée, du moins en partie, à l'usage commercial qui est
probablement fait du poisson pris en vertu du permis de pêche de
subsistance des Musqueams indiquent une possibilité de conflit entre
la pêche par les autochtones et la pêche commerciale concurrentielle
relativement à un poisson d'une grande valeur économique comme le
saumon. Nous reconnaissons l'existence de ce conflit ainsi que la
probabilité qu'il s'aggrave à mesure que les quantités de poisson
diminuent, que la demande augmente et que les tensions montent(8)..
Puisque la preuve de l'existence d'un droit ancestral ou d'un droit issu
d'un traité est intimement lié aux faits en litige, il n'est pas
surprenant que des tribunaux d'instance inférieure en arrivent à des
conclusions divergentes quant à l'existence d'un droit aborigène de pêcher
à des fins commerciales. Les tribunaux saisis de telles questions doivent
examiner le contexte historique et actuel dans lequel les autochtones
concernés évoluent et ont évolué, et faire une étude approfondie des
traités et des textes législatifs pertinents. Il est fort probable que
seule une exégèse supplémentaire à laquelle procéderait la Cour suprême du
Canada mettra fin au débat.
Depuis l'affaire Sparrow, plusieurs tribunaux d'instance inférieure ont
tenté de délimiter la portée du droit de pêche des autochtones. Certains
juges sont arrivés à la conclusion que le droit ancestral englobait la
pêche commerciale, tandis que d'autres ont clairement rejeté le même
argument. Nous analysons ci-après cinq décisions récentes à cet égard :
les affaires Reid, Van Der Peet, Gladstone et Smokehouse où les juges ont
refusé de revêtir d'une protection constitutionnelle le droit de pêcher à
des fins commerciales, et l'affaire Jones où le juge a accueilli cette
thèse.
LES ARRÊTS QUI REJETTENT L'EXISTENCE D'UN DROIT ANCESTRAL
EN MATIÈRE DE PÊCHE COMMERCIALE : LES AFFAIRES REID, VAN DER PEET,
GLADSTONE ET SMOKEHOUSE
Dans l'affaire Reid(9), M. le juge Collier, de la Cour fédérale du Canada,
a rejeté la requête de la bande indienne des Heiltsuks, qui voulait
enjoindre le ministre des Pêches et des Océans de lui émettre un permis
commercial pour pêcher le hareng dans une région près de Bella Bella, en
Colombie-Britannique. Il est à noter que le jugement est assez bref : le
juge Collier s'est dit incapable de faire une analyse plus approfondie de
la question, faute de temps et pour des raisons de santé. Le juge a conclu
que le hareng constituait une source traditionnelle d'alimentation pour
les Heiltsuks. Il a aussi reconnu que les Heiltsuks échangeaient
auparavant le hareng contre d'autres produits, notamment des vivres. Il a
souligné toutefois, que le simple échange de produits alimentaires
n'équivalait pas à un marché commercial. Or, selon le juge Collier, les
Heiltsuks n'ont pas pu démontrer qu'ils avaient un droit ancestral de
pêcher le hareng à des fins commerciales.
À la fin juin 1993, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a émis huit
jugements compilés dans deux textes volumineux, qui revisent l'étendue des
droits enchâssés à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Les
parties autochtones concernées revendiquaient divers remèdes, y compris
des déclarations reconnaissant leur droit à l'auto-détermination, leur
droit de propriété et de juridiction sur le territoire, et leurs droits de
pêche et de chasse. Trois de ces jugements traitent précisément de la
question de savoir si le droit de pêche des autochtones comprend le droit
de vendre le poisson à des fins commerciales : Van Der Peet, Gladstone et
Smokehouse(10). Dans tous les cas, une majorité des juges a rejeté la
thèse avancée par les autochtones. Cependant, il y a toujours eu au moins
une voix dissidente.
Le raisonnement de la voix majoritaire est essentiellement le même dans
les trois causes. Le jugement le plus élaboré est certes celui de
l'affaire Van Der Peet, sous la plume du juge Macfarlane. Selon lui, une
coutume ne devient un droit ancestral que si elle faisait et fait toujours
partie intégrante de la culture distincte des autochtones. Afin de pouvoir
revendiquer le droit aujourd'hui, les peuples autochtones n'ont pas à
faire la preuve qu'ils exercent leur droit depuis les temps immémoriaux;
il suffit que l'exercice de ce droit ait eut lieu pendant une très longue
période. De plus, le juge a indiqué qu'une forme modernisée de l'ancienne
coutume serait protégée. Toutefois, il a souligné qu'une coutume qui
n'était pas anciennement partie intégrante de la culture aborigène, mais
qui s'est développée suite au contact avec les Européens ne constitue pas
un droit autochtone digne de protection constitutionnelle.
Le juge Macfarlane a reconnu que la pêche faisait partie intégrante de la
culture distincte des autochtones et qu'elle avait même une importance
religieuse. Toutefois, il a conclu que la conservation fait aussi partie
des traditions autochtones, ce qui empêche ces derniers de surexploiter
les pêches. Lorsqu'il y avait un surplus, la ressource était partagée afin
de subvenir aux besoins de tous. Selon le juge Macfarlane, ce fait
historique n'équivaut pas à une exploitation commerciale. Par conséquent,
la vente du poisson aux Européens ne peut pas, à son avis, attester du
développement naturel d'un droit aborigène. Le juge indique que, la nature
même de l'activité s'est au contraire grandement modifiée après l'arrivée
des Européens; à son avis, la commercialisation des pêches n'est donc pas
une coutume aborigène. Le juge Macfarlane a précisé que les autochtones
peuvent aujourd'hui participer à la pêche commerciale, mais qu'ils sont
alors assujettis aux mêmes règlements que les autres pêcheurs.
C'est le juge Lambert qui a rédigé un jugement dissident dans les causes
Van Der Peet, Gladstone et Smokehouse. Selon lui, les droits ancestraux
des autochtones sont en évolution continue et ils ne sont pas figés dans
la période qui précède le premier contact avec les Européens. Il qualifie
l'échange du poisson contre d'autres vivres comme le précurseur du marché
commercial introduit par les Européens. À son avis, il y a donc un droit
aborigène de participer à la pêche commerciale, un droit qui a d'ailleurs
été incorporé à la common law. Selon lui, les règlements interdisant la
vente de poisson pêché en vertu d'un permis de subsistance ne constituent
pas une ingérence raisonnable à l'exercice de ce droit ancestral. Le juge
Lambert indique que les autochtones qui veulent participer directement aux
pêches jouissent d'un droit d'y gagner une vie modeste. Plus précisément,
en ce qui a trait au fleuve Fraser, il note l'importance de négocier avec
tous les usagers et de consulter ces derniers pour déterminer l'allocation
de la ressource. Ses paroles à cet égard méritent d'être citées :
Il est très difficile d'évaluer et d'administrer les besoins de
conservation en ce qui a trait à la pêche dans le fleuve Fraser. De
nombreuses bandes indiennes ont des droits aboriginaux de pêche dans
certaines parties du fleuve et dans l'estuaire, et peut-être aussi
le droit de pêcher les poissons qui reviennent dans le fleuve pour
frayer. Il y a aussi besoins de la pêche commerciale qui, sous
réserve de la satisfaction des besoins véritables, modérés, de
subsistance des autochtones vivant à proximité du fleuve, doivent
être protégés par des mesures de conservation s'appliquant à
l'ensemble de la pêche dans le Fraser. Il faut donc disposer d'un
processus complexe de négociations, de concessions, de partage,
d'administration et d'application des règlements. À mon avis,
l'administration de la pêche dans le fleuve Fraser doit, en fin de
compte, être contrôlée par une seule autorité. Cette dernière
suivrait des procédures complètes afin de consulter tous les
intéressés que ses décisions toucheraient.
Je crois comprendre que des mesures ont été prises en vue de
consulter les peuples autochtones qui ont des droits de pêche dans
les cours d'eau du réseau hydrographique du Fraser et en vue de
mettre en place un système d'allocation de la ressource qui tient
compte des droits de ces peuples et des droits d'autres personnes.
Il faudra peut-être prendre d'autres mesures à cet égard(11).
Il est clair que seule la voix dissidente dans les causes émanant de la
Cour d'appel de la Colombie-Britannique favorise le genre de négociations
qui ont mené à l'élaboration de la Stratégie relative aux pêches
autochtones du ministère des Pêches et des Océans.
L'ARRÊT QUI RECONNAÎT L'EXISTENCE D'UN DROIT ANCESTRAL
EN MATIÈRE DE PÊCHE COMMERCIALE : L'AFFAIRE JONES
En Ontario, le jugement dans lequel le tribunal revêt d'une protection
constitutionnelle le droit des autochtones de participer à la pêche
commerciale est celui du juge Fairgrieve de la Cour de l'Ontario (division
provinciale). Deux Ojibways de la réserve de Cap Croker avaient été
accusés d'avoir pêché plus de truites de lac que ne l'autorisait leur
licence. La bande indienne détenait une licence d'exploitation commerciale
de pêches. Les autochtones ont soutenu que les restrictions imposées par
le ministère constituaient une ingérence injuste dans l'exercice de leurs
droits ancestraux ou de droits issus de traités de pêcher à des fins
commerciales. Le juge Fairgrieve leur a donné raison.
Le juge Fairgrieve dans l'affaire Jones a d'abord examiné la portée de
l'affaire Sparrow. Il a reconnu que la Cour suprême du Canada ne s'était
pas penchée sur la question de l'exploitation commerciale des pêches par
les autochtones. Il a néanmoins noté qu'elle avait énoncé quelques
principes qui pouvaient servir de guide dans l'analyse des points soulevés
dans la cause en l'espèce. L'un des principes qu'a entériné la Cour
suprême et qu'a adopté le juge Fairgrieve est la méthode à suivre pour
interpréter l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Ce principe
se résume ainsi : les tribunaux doivent donner une interprétation libre et
généreuse aux droits enchâssés à l'article 35. De plus, ils doivent
s'assurer que toute ambiguïté profitera aux autochtones.
Étant donné le cadre constitutionnel dressé par la Cour suprême, le juge
Fairgrieve s'est posé les trois questions suivantes :
1) Existe-t-il un droit ancestral ou issu d'un traité de pêcher à
des fins commerciales?
2) Dans l'affirmative, les contingents fixés pour la pêche de la
truite de lac portent-ils atteinte à ce droit?
3) S'il y a atteinte, celle-ci se justifie-t-elle?
Pour ce qui est de la première question, le procureur de la Couronne a
concédé que les accusés jouissaient d'un droit ancestral existant
collectif de pêcher à des fins commerciales. Le juge Fairgrieve a aussi
reconnu que les Saugeen Ojibways bénéficiaient d'un droit semblable issu
d'un Traité de 1836, qui a d'ailleurs été confirmé par une proclamation
impériale de 1847. Le droit issu du Traité garantissait aux Indiens le
libre accès à leurs eaux territoriales traditionnelles. Le juge a
néanmoins précisé que le droit collectif des Ojibways n'était pas un droit
exclusif. Selon lui, la nature de ce droit aborigène consiste
essentiellement à exploiter la ressource à des fins de subsistance, plutôt
qu'à des fins commerciales purement profitables. Toutefois, le juge a
souligné que le droit communautaire de la bande indienne de pourvoir à ses
besoins par le biais des pêches a toujours formé une partie intégrante de
son économie.
Le juge a répondu affirmativement à la deuxième question. Selon lui, fixer
la quote-part de truites attribuable aux Ojibways constitue une
restriction néfaste à l'exercice de leur droit de pêcher. En raison de
cette restriction, la bande a éprouvé des difficultés d'ordre financier :
le taux de chômage et le degré de pauvreté ont augmenté, tant au niveau
individuel que communautaire.
En dernier lieu, le juge Fairgrieve a accepté que l'objectif visé par
l'établissement de quote-parts était justifié : il s'agissait d'une
tentative de la part du ministère de préserver les stocks, par la
conservation et la sage gestion de la ressource. Il a toutefois souligné
que la protection constitutionnelle des droits ancestraux et issus de
traité des Ojibways de pêcher à des fins commerciales fait en sorte qu'ils
doivent se voir accorder la priorité sur tous les autres groupes d'usagers
en ce qui a trait à la répartition des ressources, après à la mise en
oeuvre des mesures de conservation. Selon lui, la répartition des
quote-parts ne tenait aucunement compte d'une priorité constitutionnelle
devant être accordée aux droits aborigènes. À son avis, les pêcheurs
sportifs et les pêcheurs commerciaux non-autochtones étaient même
favorisés. Le juge a donc déclaré le règlement en cause invalide. En
conclusion, il a précisé que le ministère devait dorénavant solliciter la
participation des Ojibways au moment d'élaborer un régime de répartition
des ressources de pêche, qui respecte l'attribution de la priorité aux
pêcheurs autochtones.
LA PROBLÉMATIQUE : DU JUGEMENT SPARROW À LA STRATÉGIE
RELATIVE AUX PÊCHES AUTOCHTONES
A. La Stratégie relative aux pêches autochtones
1. Le contexte
Le problème de la gestion des pêches autochtones n'est pas nouveau; il est
bien documenté, autant sur la côte ouest que sur la côte est. Mais, depuis
quelques années, il ne fait que s'amplifier, alimenté en cela par les
autres débats qui marquent la scène constitutionnelle canadienne.
Depuis plus de vingt ans, le ministère des Pêches et des Océans (MPO) suit
une politique qui accorde la priorité aux autochtones en matière de pêche
à des fins de subsistance. Cette pêche passe avant les pêches commerciale
et sportive, mais pas avant la conservation des ressources, sur laquelle
le MPO garde un droit de regard absolu. La Loi sur les pêches fait du
ministre des Pêches et des Océans le gardien absolu des ressources
halieutiques.
Le jugement Sparrow est venu forcer encore un peu plus la main du MPO à
l'égard des pêches autochtones. Une phrase du rapport Pearse, extrêmement
lourde de conséquences, décrit bien comment ce jugement est venu perturber
le rôle de gestionnaire du MPO : « Le jugement Sparrow a forcé le
gouvernement à composer avec un droit de pêche des autochtones
partiellement défini et en pleine évolution, protégé par la Constitution,
sans nuire au règlement ultime des revendications territoriales globales
»(12). On ne saurait mieux décrire la complexité de la situation et le peu
de marge de manoeuvre dont jouissent les gestionnaires responsables des
politiques des pêches.
C'est dans ce contexte que le MPO a concocté la Stratégie relative aux
pêches autochtones. Pour le ministère, la SRPA est la réponse du
gouvernement fédéral à la question suivante : « Comment le rôle des
autochtones au sein de la pêche peut-il être élargi, tout en préservant
les stocks de poisson et en maintenant un environnement stable, un partage
des ressources prévisible et des pêches rentables pour tous les
intéressés?(13) ».
L'avis juridique que le ministère de la Justice a formulé à l'intention du
MPO par suite du jugement Sparrow demeure un document confidentiel que
même le Comité permanent des forêts et des pêches de la Chambre des
communes s'est vu refuser; on peut toutefois spéculer, et estimer que la
question précitée, formulée par le MPO, reflète bien l'esprit de l'avis du
ministère de la Justice. Or, cette question parle de rentabilité, laquelle
ne peut être atteinte que par la vente de poissons. Comme nous le verrons
plus loin, cette question demeure au centre du débat sur la SRPA.
En adoptant la SRPA, le gouvernement fédéral a voulu mettre au point plus
qu'un simple programme pour les pêches; en fait, il a visé l'établissement
d'un contrat social entre le gouvernement, les peuples autochtones et les
groupes de pêcheurs(14). Mais, ce contrat social s'est relevé plus un
élément déclencheur d'un déchirement social, qu'un moyen de rapprocher les
parties concernées.
2. Les modalités d'application de la Stratégie relative aux pêches
autochtones
Lors de son lancement en juin 1992, la SRPA s'est vu octroyer un budget de
140 millions de dollars étalé sur sept ans, dont 70 p. 100 est réservé
pour la Colombie-Britannique. Quelque 73,5 millions de dollars seront
alloués, entre 1992 et 1997, au développement économique basé sur les
pêches, ainsi qu'à la formation des autochtones aux activités de gestion
des pêches et à leur participation à ces activités. D'autres programmes
gouvernementaux seront aussi mis à contribution pour satisfaire certains
objectifs de la SRPA. C'est le cas, entre autres, du programme d'action
positive d'Emploi et Immigration pour les autochtones, intitulé « Les
chemins de la réussite ».
Un montant de sept millions de dollars sera utilisé pour le rachat de
permis de pêche commerciale, surtout des permis de pêche au saumon sur la
côte ouest, afin de créer des possibilités d'allocation d'une partie des
ressources aux groupes autochtones. Tous les intervenants estiment que ce
montant est largement insuffisant; nous analysons plus loin ce volet de la
SRPA.
Quelque quatre millions de dollars ont été alloués pour la recherche,
tandis que le coût de la négociation des ententes, ce qui comprend le
financement des groupes autochtones et des tierces parties, s'établira à
11,5 millions de dollars. Ainsi, la Lower Fraser Fishing Authority (LFFA)
est devenue l'organisme cadre chargé de la supervision des ententes
conclues entre le MPO et les collectivités indiennes des Tsawwassens, des
Musqueams et des Stolos. Ces ententes prévoyaient notamment que les bandes
indiennes accompliraient certaines tâches administratives comme la
délivrance des permis, le contrôle des prises et la surveillance de la
pêche. À ce titre, la LFFA a reçu 1,1 million de dollars pour financer des
programmes de gardes-pêche autochtones et de surveillants des prises et
pour divers autres frais de gestion.
La SRPA prévoit aussi qu'environ 20 millions de dollars seront transférés
du budget du MPO aux groupes autochtones, qui prendront en main certains
des services de gestion des pêches présentement assurés par le ministère,
comme l'exploitation d'installations existantes et de ports pour petits
bateaux.
Enfin, la SRPA prévoyait des projets pilotes de vente commerciale du
poisson au cours de l'année 1992. Il importe de rappeler que certains
groupes autochtones de la Colombie-Britannique revendiquent depuis
longtemps le droit de vendre légalement leur poisson (voir plus haut la
partie traitant de l'arrêt Sparrow). Les projets pilotes ont donc été
conçus dans le but d'évaluer les occasions que pourrait créer cette
nouvelle activité économique pour les bandes autochtones. Ces projets ont
été menés dans la partie inférieure du fleuve Fraser, qui est une région
difficile à administrer parce que l'interdiction de vendre du poisson y a
été contestée à de nombreuses reprises par le passé, et a même été portée,
dans certains cas, devant les tribunaux. C'est également une région où il
est bien connu que les autochtones pratiquent ouvertement la pêche à
grande échelle et où il existe des réseaux de vente illicite du poisson
relativement bien structurés.
Les ententes couvrant les projets d'expérimentation de vente commerciale
ont été signées au départ pour l'année 1992 seulement, et elles devaient
faire l'objet d'un examen à leur expiration. Toutefois, comme nous le
verrons plus loin, les projets pilotes n'ont pas donné les résultats
escomptés.
B. La saison de pêche de 1992 : les préoccupations des intervenants
En 1992, une somme de 14,7 millions de dollars a été dépensée dans le
cadre de la SRPA en Colombie-Britannique. Près de 75 p. 100 des
autochtones de cette province, qui dépendent traditionnellement de la
pêche au saumon, ont conclu une entente concernant la gestion de la
ressource ou portant sur des projets de mise en valeur de celle-ci.
Au total, plus de 80 ententes ont été conclues en 1992 avec divers groupes
autochtones de la Colombie-Britannique. Dans le bassin du fleuve Fraser,
les ententes ont totalisé 3,6 millions de dollars, dont ont profité
quelque 26 bandes signataires. Dans le nord de la province, des ententes
totalisant 5,9 millions de dollars ont été signées par sept groupes,
tandis 24 groupes de l'île de Vancouver et du centre de la province ont
conclu des ententes pour 4,4 millions de dollars. Les sommes en jeu, qui
sont pourtant importantes, ne touchent qu'une partie de l'ensemble des
intervenants, ce qui explique partiellement les grandes préoccupations
qu'ont soulevées les gens du milieu.
1. Les communications
S'il fallait déterminer la récrimination qui a été formulée le plus
souvent par les intervenants, il ne fait aucun doute qu'il faudrait citer
les problèmes de communication. De très nombreux pêcheurs commerciaux ont
affirmé que la SRPA avait créé beaucoup de mécontentement et de
ressentiment parce que, dès le départ, le processus de consultation et de
mise en oeuvre avait été peu élaboré. À ce titre, le commentaire fait par
le représentant de la Fishing Vessel Owners Association est très
représentatif :
Le ministre des Pêches a énoncé les principes qui devraient
permettre le bon fonctionnement de procédures comme celles-là. Il a
déclaré qu'il voulait un ministère transparent, où tous les
utilisateurs concernés seraient consultés, et où les solutions
viseraient à maintenir une pêche commerciale saine et rentable. Bien
entendu, nous n'avons rien vu de tout cela. Si le ministère n'avait
pas d'objectifs cachés, s'il y avait de véritables consultations,
nous pourrions trouver une solution. Mais les accords conclus
derrière des portes closes par des fonctionnaires qui ne sont pas
directement touchés par les conséquences, ce n'est pas la bonne
solution. Il faut que les négociateurs soient des pêcheurs(15).
Les pêcheurs commerciaux blancs ont la très nette impression d'avoir été
laissés pour compte et ils accusent le MPO de favoriser l'entrée d'un
troisième partenaire, les autochtones, dans le secteur des pêches
commerciales. Leur faible participation aux négociations, et l'information
partielle, voire parfois biaisée, qu'ils ont reçue, sont pour les pêcheurs
commerciaux des preuves irréfutables que les autochtones sont privilégiés
dans leur accès à la ressource. Selon eux, la SRPA vient donc briser un
équilibre dans la gestion du stock de saumon, sans que ceux qui prétendent
avoir toujours respecté et favorisé cet équilibre ne puissent contribuer
aux nouvelles orientations choisies.
Pourtant, une liste des réunions de consultation et de négociation qui ont
eu cours au moment de l'élaboration de la SRPA montre clairement que de
nombreuses discussions ont eu lieu; de plus, cette liste indique que la
participation du bureau régional du MPO a été importante, contrairement à
l'idée véhiculée sur la côte ouest selon laquelle ce bureau a été tenu à
l'écart du processus d'élaboration de la SRPA.
Selon les pêcheurs commerciaux et l'industrie, le problème de
communication est aussi important entre eux et le bureau central du MPO,
qu'entre eux et le bureau régional. Leurs propos sont extrêmement durs,
surtout à l'endroit des hauts fonctionnaires d'Ottawa, qu'ils accusent
d'être totalement ignorants de la réalité, d'avoir court-circuité le
bureau régional et d'avoir ainsi mis au point une stratégie en vase clos,
qui ne répond à aucune des préoccupations de l'industrie.
C'est presque de façon viscérale qu'ils en veulent au sous-ministre des
Pêches, au point qu'il est évident qu'il sera quasi impossible de trouver
un compromis tant et aussi longtemps que certains acteurs principaux
seront en place. Même si le ministère devenait parfaitement transparent
dans ses négociations, il serait surprenant que le ressentiment des
pêcheurs disparaisse. À ce titre, les propos du porte-parole du Fisheries
Council of British Columbia sont éloquents :
[...] avec les interlocuteurs actuels du gouvernement du Canada,
aucun dialogue réel n'est possible. [...] je demande au gouvernement
du Canada de défendre mes droits en tant que citoyen de ce pays, de
porter un jugement impartial et juste sur cette question et d'être à
l'écoute d'idées constructives, car nous en avons, mais à quoi bon
en faire part à des gens qui n'en tiennent nullement compte?(16).
Du même souffle, les pêcheurs commerciaux affirment de façon presque
unanime qu'ils sont ouverts à un processus de négociations transparentes,
au cours desquelles toutes les parties seraient non seulement
représentées, mais aussi interactives. Étrangement, bien que presque tous
les intervenants se disent prêts à discuter pour trouver des solutions,
bien peu de gens semblent véritablement disposés à écouter. Les
autochtones, tout comme les Blancs, se disent des victimes; il s'agit là
d'une situation bien peu propice à la discussion, surtout qu'au départ, le
MPO se voit accusé de tous les torts. Alors que le débat était à son
zénith, le représentant de la B.C. Fisheries Commission a eu un propos
éclairé en affirmant que la seule et véritable victime du conflit était la
ressource. Tant que tous les intervenants n'auront pas la même approche,
et qu'ils ne le démontreront pas de façon concrète, les chances d'en
arriver à une entente demeurent bien minces.
Pour plusieurs, le fait que le MPO n'ait réussi à conclure des ententes
qu'à la pièce, plutôt que pour l'ensemble du bassin du Fraser, est non
seulement le résultat d'un manque de temps, mais aussi d'un manque de
communication double à savoir, d'une part, entre le MPO et les différentes
communautés autochtones riveraines et, d'autre part, entre ces dernières
elles-mêmes. Or, il apparaît évident que tant et aussi longtemps qu'une
entente ne couvrira pas tout le bassin du Fraser, la gestion du saumon
demeurera une tâche très difficile, voire carrément impossible.
2. La surveillance et l'application des règlements
Si le manque évident de communication a conduit à la frustration et à
l'incompréhension chez les pêcheurs, force est de constater que les hauts
fonctionnaires du MPO ont eux aussi parfois eu certains problèmes de
communication.
L'une des questions les plus litigieuses et les plus nébuleuses dans le
domaine de la pêche est celle de la surveillance et de l'application des
règlements. Plusieurs témoins ont affirmé que le MPO n'avait pas rempli
son rôle de gardien au cours de la saison 1992 en donnant l'ordre de ne
pas entamer de poursuites contre les contrevenants dans le cadre de la
SRPA. Le rapport Pearse fait également état de cette situation : « Les
agents des pêches ne devaient pas porter d'accusations pendant les
négociations délicates des ententes de pêche »(17). Appelés à commenter
cette affirmation, le directeur général du bureau régional du MPO sur la
côte ouest, M. Pat Chamut, et le sous-ministre des Pêches, M. Bruce
Rawson, ont donné des réponses non concordantes.
Interrogé au sujet du contrôle des infractions, Monsieur Rawson a affirmé
: « [...] je n'ai pas donné d'instructions pour que les agents des pêches
s'abstiennent d'intenter des poursuites »(18). Pour appuyer ses propos, le
sous-ministre a mentionné qu'environ 80 poursuites ont été intentées
contre les autochtones en 1992. Un communiqué du MPO, émis au début du
mois de février 1993, confirmait d'ailleurs qu'il y avait eu 85 poursuites
contre des autochtones, bien qu'il ne soit pas précisé s'il s'agit ou non
de pêcheurs autochtones commerciaux.
Interrogé à son tour sur le même sujet, M. Pat Chamut, directeur général
pour la région du Pacifique, a tenté de remettre en perspective le
commentaire contenu dans le rapport Pearse en affirmant « tant que la
consultation nécessaire n'était pas terminée, le ministère ne pouvait pas
légalement procéder à la pleine application [des règlements] avant que ne
soit élaboré le plan de pêche qui devait être mis en oeuvre une fois
l'accord principal sur la pêche conclu »(19) Le sous-ministre a aussitôt
répliqué : « Je déclare qu'aucune directive n'a été émise, point final ».
Cet échange entre hauts fonctionnaires est révélateur d'un problème de
communication entre les fonctionnaires eux-mêmes, problème qui a conduit à
une situation confuse, plutôt que contradictoire, mais qui n'aurait pas dû
se produire compte tenu de l'état des choses. Selon le rapport Pearse,
plusieurs observateurs ont eu l'impression que la saison de pêche de 1992
était hors de contrôle; le comportement des fonctionnaires aussi,
semble-t-il.
La question du nombre de poursuites et de l'identité de ceux qui ont été
poursuivis demeure d'ailleurs encore nébuleuse et montre que le MPO n'a
pas été plus transparent que nécessaire; le communiqué susmentionné est
d'ailleurs éloquent à cet égard. Des fonctionnaires du MPO responsables de
l'application des règlements ont confirmé que les 85 poursuites avaient
été intentées contre des pêcheurs autochtones en vertu de la Stratégie
relative aux pêches autochtones, ce qui signifie qu'aucune poursuite
n'aurait été intentée contre des pêcheurs commerciaux autochtones. Il
s'agit là d'une situation peu probable, mais il a été impossible d'obtenir
des commentaires officiels à ce sujet de la part du MPO.
Ce manque de transparence évident, tant par le passé que maintenant, est
de nature à nuire au bon fonctionnement de la SRPA; de plus la confusion
qu'ont créée les propos des hauts fonctionnaires - surtout que ceux-ci
n'ont aucunement tenté de corriger la situation par la suite - n'a fait
qu'accroître le sentiment d'insécurité chez les groupes intéressés. Cette
absence de transparence a aussi poussé certaines personnes à outrepasser
les règles, ce qui a ajouté un peu plus de pression et de confusion à une
situation déjà chaotique au départ.
3. La mise à l'essai de la vente commerciale de poisson pêché à des
fins traditionnelles
En 1992, l'un des éléments de la SRPA, à savoir, le volet visant la mise à
l'essai de la vente commerciale de saumon capturé en vertu de permis
communautaires a suscité beaucoup d'intérêt, parce qu'il créait un
précédent. Trois projets pilotes de vente commerciale étaient visés par
neuf ententes. Ces projets étaient conçus de façon à ne pas perturber le
partage traditionnel entre les secteurs, ni à nuire à l'industrie de la
transformation. Les transactions effectuées en vertu de ces projets
devaient être assujetties aux lois et règlements régissant les ventes
commerciales.
Avec le recul, il est maintenant possible de constater que les projets
pilotes ont été interprétés par plusieurs comme étant applicables partout,
la surveillance en moins; il en résulte que la saison de pêche de 1992 a
été, en certains endroits, une pêche ouverte n'obéissant à aucune règle.
L'émission de permis individuels pour la pêche communautaire a grandement
contribué à rendre la situation encore plus chaotique. Le MPO a en effet,
manqué de discernement parce qu'en procédant de cette façon, il a laissé
croire que tous pourraient se prévaloir de ce privilège, ce qui est
d'ailleurs arrivé, avec le résultat que la surveillance est devenue
impossible tant sur le plan juridique que sur le plan pratique. Comme nous
le verrons plus en détail ci-dessous, le MPO a d'ailleurs prévu qu'en 1993
il n'y aurait plus de permis individuels, et que les permis communautaires
seraient régis de façon beaucoup plus serrée.
Une grande partie de la problématique de la SRPA pourrait se résumer de la
façon suivante : Les autochtones ont-ils le droit de vendre le poisson
capturé en vertu de permis autres que les permis commerciaux? La réponse à
cette question est évidemment double : pour les autochtones, qui ont
toujours perçu le poisson comme une monnaie d'échange, la vente est un
outil de développement économique menant à l'autosuffisance et à
l'indépendance; pour les autres, qu'ils s'agisse des pêcheurs sportifs ou
commerciaux, l'autorisation de vendre du poisson pêché à des fins
traditionnelles donne un privilège à un groupe, ce qui biaise le marché en
créant une concurrence injuste.
Comme le montre bien le commentaire suivant d'un représentant de la
Commercial Fishing Industry Council, même la décision de la Cour suprême
est loin de faire l'unanimité : « Je suppose que n'importe qui peut faire
dire à la décision Sparrow ce qu'il veut, mais, les pêcheurs ici pensent
que cette décision n'entraîne aucune obligation pour le gouvernement de
commercialiser la vente du poisson »(20).
a. La participation des autochtones à la pêche commerciale
Ce fort ressentiment à l'égard de la vente de poisson par les autochtones
est probablement le facteur déterminant qui a incité les pêcheurs
commerciaux non autochtones à déclencher un fort mouvement d'opposition à
la SRPA, opposition qui se poursuit d'ailleurs encore au cours de la
saison 1993.
S'il faut en croire les pêcheurs non autochtones, ils sont en faveur de la
participation des autochtones à la pêche commerciale, à condition que les
règles établies pour ce secteur soient respectés. Ils prônent donc une
stratégie industrielle pour permettre aux autochtones de participer encore
plus activement à la pêche commerciale. Cette stratégie respecterait les
règles actuelles déjà en place pour la pêche commerciale, et la
participation accrue des autochtones serait facilitée par le rachat des
permis existants par le gouvernement fédéral.
Mais une telle stratégie est coûteuse. Une étude préparée pour les
pêcheurs commerciaux montre qu'une réaffectation de 5 p. 100 des quotas
actuels, en faveur des autochtones, conduirait à un manque à gagner de 547
millions de dollars sur vingt ans pour les propriétaires de permis, leurs
équipages et les travailleurs d'usine. Pour les permis seulement, il
faudrait, selon les estimations, une somme de 43 millions de dollars pour
indemniser les détenteurs, toujours dans le cas d'une allocation de
seulement 5 p. 100(21). Or, le budget de la SRPA en 1992, pour le rachat
de permis, s'élevait à sept millions de dollars, soit une bien petite
somme pour de grandes attentes. Même si la méthodologie qui a servi de
base à l'estimation des pertes peut être remise en question, il reste
évident que le transfert d'une certaine partie du quota total aux
autochtones entraînera sûrement des dépenses de plus de sept millions de
dollars.
b. De la difficulté de reconnaître un droit constitutionnel
Les non-autochtones oublient toutefois que la Constitution a donné un
droit aux autochtones et qu'il faut désormais composer avec ce droit, même
s'il est fort probable qu'il faudra une longue période de réflexion
juridique avant qu'une interprétation unanime et ferme du jugement Sparrow
concernant la vente commerciale de poisson par les autochtones soit
rendue. C'est d'ailleurs précisément ce qui se produit présentement dans
les décisions rendues par des cours inférieures (voir plus haut la partie
traitant de l'arrêt Sparrow).
Le problème vient plutôt du fait qu'il est difficile de reconnaître un
droit constitutionnel à ceux qui le détiennent; on en revient encore à
l'éternel débat entre les droits collectifs et les droits individuels.
Ainsi, si la commercialisation du saumon est déjà une importante activité
pour les pêcheurs commerciaux blancs, il n'en demeure pas moins que
l'autorisation donnée aux autochtones de commercialiser leurs prises
semble effectivement être un bon outil de développement économique pour
ces communautés. Encore faudrait-il que cette approche économique respecte
le principe du développement viable. Or, à la lumière des événements de la
saison 1992, il n'en est rien.
Les projets pilotes de vente n'ont pas satisfait aux attentes et ont fait
la preuve qu'il est difficile d'en contrôler les effets secondaires. Le
seul et simple argument que cette approche est non viable semble suffisant
pour que le MPO repense en profondeur ce volet de la SRPA. Peu importe qui
est responsable de la prétendue disparition de 500 000 saumons en 1992,
l'une des principales causes du problème demeure une politique
gouvernementale qui n'a pas su satisfaire à des critères de viabilité. Or,
au-delà de tout, la responsabilité première du ministre des Pêches et des
Océans est la protection des ressources. Le ministère n'a pas fait la
preuve qu'il a assumé cette responsabilité, et personne, sauf lui, ne
croit qu'une surveillance accrue viendra améliorer la situation, bien au
contraire.
Comme le propose le rapport Pearse, il faut reconnaître le bien-fondé de
la vente commerciale de poisson par les autochtones, mais en même temps,
il faut repenser son exécution. Pour ce faire, il est impératif de mieux
consulter tous les intervenants et d'améliorer leur participation au
processus. Si un seul des intervenants se sent lésé dans ses droits, il y
aura alors toujours de l'abus.
Comme il s'agit d'une ressource publique, il est parfois nécessaire de
recouvrir à des mesures extrêmes. S'il est vrai que tous les intervenants
sont disposés à négocier en échange d'une participation réelle au
processus, et même s'il faut se montrer modérément sceptique quant à cette
volonté de s'entendre, le MPO devrait envisager sérieusement d'adopter
cette approche et laisser les principaux intéressés négocier entre eux un
accord-cadre pour une stratégie globale relative à la pêche dans le fleuve
Fraser. Le groupe de négociation pourrait recevoir l'aide technique et
administrative du MPO, mais les solutions devraient idéalement provenir
vraiment des intervenants plutôt que du ministère. Une telle stratégie
aurait l'avantage de favoriser la mise au point de solutions locales pour
des problèmes locaux et d'encourager des échanges entre les groupes qui
exploitent et qui veulent protéger la même ressource.
Dans le cas où les intervenants n'en arriveraient pas à une solution
concrète acceptée par tous, le MPO serait justifié de limiter de façon
importante le droit de pêche à tous, en invoquant des raisons de
conservation et le danger que des événements comme ceux qui sont survenus
en 1992 se répètent. La situation est à ce point préoccupante que des
demi-mesures ne sont pas acceptables. Quand tous auront concrètement fait
la preuve de leur bonne volonté, alors seulement pourra-t-on espérer un
retour à un certain équilibre.
Comme nous le verrons plus loin, le MPO n'a pas adopté cette approche en
1993, ce qui ne signifie toutefois pas qu'il ne devra pas y avoir recours
un jour.
4. Le droit à la gestion et l'effort de pêche en 1992
Au-delà des problèmes de communication et du débat sur le droit de vente
commerciale du saumon par les autochtones, un autre élément fondamental de
la problématique de la SRPA vient de la plus grande latitude laissée aux
autochtones en matière de gestion des pêches.
Cette situation n'est toutefois pas unique au secteur des pêches. En
effet, les droits de gestion sur les ressources constituent un des
éléments majeurs des revendications territoriales des autochtones. En
sachant qu'il faut aussi tenir compte de la Loi constitutionnelle de 1982,
on voit bien la complexité de la situation. Cette complexité est d'autant
plus grande que la ressource dont il est question ici, c'est-à-dire le
saumon, contrairement à d'autres, est migratoire, dépendante de facteurs
souvent impondérables et marquée par la présence de nombreuses espèces et
qu'elle a des valeurs commerciale, sociale et cérémoniale.
En 1992, quelque 57 bandes autochtones de Colombie-Britannique ont signé
80 ententes qui les faisaient participer à la gestion et à la mise en
valeur du saumon. Celles-ci prévoyaient notamment que les collectivités
indiennes pourraient délivrer des permis de pêche et contrôler les prises.
Pour les pêcheurs non autochtones, ce droit de regard à la gestion a été
perçu ni plus ni moins comme l'abandon, par le MPO, de sa responsabilité
de gestionnaire et de protecteur de la ressource. Paradoxalement, les
autochtones, bien qu'ils demandent le droit de gestion et de vente
commerciale du saumon au niveau local, ne sont pas enclins à en assumer
toute la responsabilité et exigent au contraire la participation du MPO.
Les propos d'un conseil tribal sont éloquents à cet égard : « Le ministère
des Pêches et des Océans a la responsabilité d'appuyer le développement
d'une gestion locale du saumon, plus particulièrement en fournissant de
l'information technique et scientifique, ainsi que l'expertise nécessaire
pour la mise en place de commissions locales responsables de la
production, de la capture et des plans de gestion »(22).
Il faut avouer que, dans les pêches modernes, les pêcheurs, peu importe
leur race, ne peuvent être perçus comme de grands écologistes et de grands
protecteurs de la ressource, surtout lorsque celle-ci est un bien public
de grande valeur et que le temps alloué pour la recueillir est court. Les
pêcheurs sont alors avant tout des prédateurs et certainement pas des
défenseurs du développement durable, peu importe ce qu'ils en disent.
Pendant qu'il déployait beaucoup d'efforts pour accroître la participation
des autochtones à la gestion de la ressource, le MPO a, semble-t-il,
négligé de faire participer les pêcheurs non autochtones à cette gestion.
Pour ces derniers, l'équilibre de la gestion de leur ressource a semblé
vaciller avec l'arrivée d'un nouveau participant-gestionnaire, qui
apparaissait d'autant plus menaçant que leurs propres efforts pour faire
valoir leurs intérêts restaient vains. Comme nous l'avons mentionné, la
seule solution pour les pêcheurs non autochtones réside dans une approche
commerciale, qui permettrait aux autochtones de participer à la pêche
commerciale et d'être compétitifs à l'intérieur du cadre actuel de cette
pêche.
Il est vrai que l'approche du MPO, qui est de permettre de gérer à la
pièce une ressource au cycle et à la migration aussi complexes que le
saumon, dépasse l'entendement. Comment peut-on concevoir qu'il soit
possible de gérer localement une ressource qui n'y migre qu'une fois par
année? D'autant plus que, dans bien des territoires, la responsabilité de
la gestion relèverait des villages, un processus certes démocratique, mais
qui n'offre pas nécessairement la souplesse et la rapidité essentielles
pour la saine gestion du saumon. En effet, comment peut-on prétendre,
comme certaines collectivités l'ont fait, que leurs territoires sont
responsables de 20, 30 ou même 50 p. 100 de la production de saumons du
fleuve Fraser, quand on sait que le saumon est anadrome et qu'il a donc
autant besoin d'eau douce que d'eau salée? Quels seraient les pouvoirs de
ces gestionnaires locaux si les Américains décidaient d'intercepter
massivement le saumon originaire du fleuve Fraser, ce qu'ils font
d'ailleurs impunément.
L'administration d'un bien public va au-delà des frontières géographiques
et sociales. Un gestionnaire qui n'a pas l'entière responsabilité de ses
actes ne pourra être imputable et, par conséquent, il ne sera jamais un
répartiteur équitable des ressources. Présentement, le MPO n'a peut-être
pas administré la ressource avec grande finesse, mais comme il est le seul
gestionnaire, tous savent qui pointer du doigt. C'est déjà un pas dans la
bonne direction. Et c'est probablement cette direction qu'il faut
effectivement tenter de suivre, tout en rendant les objectifs et les
décisions plus transparents.
LA SAISON 1993 : LA PHASE II DE LA STRATÉGIE RELATIVE
AUX PÊCHES AUTOCHTONES
À la suite des événements survenus au cours de la saison de pêche de 1992,
à peu près tout le monde souhaitait qu'une gestion plus serrée entraîne un
revirement de la situation. Comme l'ont si bien souligné MM. Pearse et
Larkin dans leur rapport :
La confusion qui a régné en 1992 ne peut se répéter. Si une telle
situation devait se reproduire, la confiance à l'égard du système de
gestion serait difficile à restaurer et les progrès réalisés au
niveau de la politique de pêche des Indiens connaîtraient un grave
recul. Pire encore, les ressources inestimables de saumon pourraient
subir des dommages irréparables(23).
Dans leur rapport, Pearse et Larkin ont posé quatre conditions
essentielles à l'amélioration de la situation. Ces conditions pourraient
aussi être facilement perçues comme des recommandations au ministre des
Pêches et des Océans. Les conditions sont les suivantes : une
participation de tous les intervenants pour assurer la conservation, une
meilleure coordination des groupes indiens entre eux, un respect des
responsabilités et des obligations, autant de la part des gestionnaires
que des pêcheurs, et une application rigoureuse des règlements.
Pearse et Larkin reconnaissent également que ces quatre conditions ne
sauraient être satisfaites si la communication, la dissémination de
l'information et les structures consultatives ne sont pas aussi
améliorées. Et comme l'agent central de la gestion des pêches est le MPO,
le fardeau de l'amélioration de ces divers aspects de la gestion de la
ressource repose donc sur ses épaules. Pour ce faire, le ministère a
présenté le plan d'action suivant :
des consultations exhaustives avec tous les chefs de bandes du
Fraser et avec tous les groupes intéressés;
des négociations d'ententes pour 1993, mises en place avant le
printemps;
la formation de gardes-pêche supplémentaires;
l'augmentation des équipements de surveillance hydro-acoustique;
la conclusion du programme initial de révocation des permis;
une réglementation accrue de l'achat de poisson et la consignation
des ventes;
un accroissement de la surveillance et de la mise à exécution des
règlements;
la continuation du programme d'essai de la vente contrôlée de la
pêche autochtone.
Le MPO a suivi d'assez près ce plan d'action. En effet, un blitz de
discussions et de négociations au début de l'année 1993 a permis la
signature de quelque 26 ententes avec des groupes autochtones, et même si
les ententes n'ont pas couvert l'ensemble du réseau hydrographique de la
province, comme le recommandait le rapport Pearse, des efforts en ce sens
se poursuivent toujours.
De plus, de nouveaux programmes de formation ont permis à 60 gardes-pêches
autochtones de venir s'ajouter aux 81 gardes-pêche autochtones formés en
1992. Le programme de retrait volontaire des permis de pêche commerciaux a
aussi connu du succès puisqu'il y a eu une demande de 240 retraits au
premier tour et de 167 retraits au second tour, et qu'au total 75 permis
ont été retirés pour une somme de 5,95 millions de dollars. Enfin, des
postes de dénombrement hydroacoustiques supplémentaires et plus
sophistiqués que ceux qui sont utilisés à Mission ont été installés sur le
fleuve Fraser.
Et pourtant, si on se fie aux accusations portées par de nombreux
intervenants, les problèmes de communication n'ont pas semblé s'améliorer.
Or, comme nous l'avons mentionné précédemment, l'apparente absence de
communication est beaucoup plus un problème d'écoute qu'autre chose,
autant de la part du MPO que de celle des pêcheurs commerciaux blancs;
c'est un problème qui ne fait que s'envenimer avec le temps et que le MPO
n'a pas encore réussi à solutionner.
Mais au-delà du plan d'action 1993 du MPO, le fait marquant de cette
saison de pêche restera l'annonce du nouveau règlement sur les permis de
pêche communautaire des autochtones, qui a été adopté le 18 juin 1993. Le
nouveau Règlement sur les permis de pêche communautaires des autochtones,
qui relève de la Loi sur les pêches, est venu concrétiser les mesures
prises en 1992 en vue d'accroître la participation des autochtones à la
gestion de leurs pêches, tout en clarifiant l'application des règlements.
Ainsi, contrairement à l'an dernier, les permis octroyés aux autochtones
seront des permis communautaires, plutôt que des permis individuels,
auxquels sont assorties des conditions qui assureront un contrôle de
l'effort de pêche et un régime de surveillance et d'exécution des
règlements.
Le règlement de 1993 reconduit les trois projets pilotes de vente de
poisson capturé par les autochtones en vertu des permis communautaires.
Outre le projet pilote du fleuve Fraser supervisé par la LFFA, un autre
projet se déroulera sur la rivière Skeena où 150 000 sockeyes, alloués en
vertu du plan de gestion des bancs hétérogènes de saumons, pourront être
vendus; enfin, un troisième projet sera réalisé sur la rivière Somass, à
Port Alberni. On prévoit que ce dernier projet générera des revenus de
plus de 1,5 million de dollars.
On peut certes reconnaître la bonne volonté du MPO, qui cherche à
satisfaire les exigences indirectes du jugement Sparrow; mais avec les
résultats mitigés de l'expérience pilote de 1992, on peut se demander si
les circonstances ne feront pas qu'accroître la frustration et la colère
des pêcheurs commerciaux blancs. Il ne semble toutefois pas que le MPO
craigne la confrontation, puisque, de nouveau cette année, et en dépit
d'estimations qui laissent entrevoir de fortes montaisons des saumons, il
a fermé certaines des premières pêches ou leur a imposé des restrictions.
Au début de la saison 1993, le MPO prédisait des niveaux de capture
records, qui pourraient totaliser 42,6 millions de saumons, soit 12
millions de saumons rouges (mieux connus sous le nom de sockeye), 25
millions de saumons roses, deux millions de kétas, trois millions de cohos
et 600 000 quinnats. Pour le fleuve Fraser, les premières estimations
montrent des montaisons de sockeye pouvant atteindre 17,4 millions
d'individus, ce qui se traduirait par des allocations de neuf millions de
saumons pour la flotte commerciale canadienne, de 2,4 millions pour les
États-Unis et de 975 000 saumons pour les pêches autochtones, dont 625 000
saumons à la LFFA à des fins de subsistance et pour la vente commerciale.
Le retrait-rachat de 75 permis commerciaux a permis d'allouer 190 000
saumons additionnels aux pêches autochtones.
CONCLUSION
La saison de pêche au saumon 1993 sur la côte ouest sera décisive pour la
politique de gestion des pêches du MPO. En effet, après avoir appris des
erreurs qu'il a commises en 1992, le ministère a dépensé beaucoup
d'énergie afin de trouver un terrain d'entente pour la gestion du saumon.
Si on fait exception d'un problème évident de communication, le MPO a fait
de grands efforts pour en arriver à une entente-cadre collective et
coordonnée pour le Fraser, ce qui constituait une grave lacune l'an
dernier. En même temps, il a cherché à améliorer la surveillance et
l'application des règlements et a peaufiné les ententes visées par les
projets pilotes de vente de poisson par les autochtones. Au mois de juin
1993, le Canada a de plus conclu une entente avec les États-Unis sur les
prises de saumon du Pacifique; il s'agit là d'un aspect de la gestion du
saumon qui est peu souvent mentionné dans le débat actuel, mais qui est
vital pour une exploitation viable de la ressource.
En dépit de toutes ces initiatives, le MPO n'a pas su rallier l'ensemble
des intervenants à sa politique de gestion, les pêcheurs commerciaux
blancs continuant à s'en sentir exclus. Or, comme il a été mentionné
précédemment, seule une concertation globale, conduite à la satisfaction
de tous, pourrait signifier véritablement une saine gestion du saumon.
Toute autre approche n'arrivera pas à faire tourner les horloges des
personnes et des poissons au même rythme.
La gestion du saumon du Pacifique, du jugement Sparrow à la Stratégie
relative aux pêches autochtones, est certes nécessaire pour le
développement viable de la ressource, mais elle sert aussi de banc d'essai
pour une autre forme de développement viable, celui de la communauté
autochtone. Pour le moment, rien ne laisse présager la pérennité de l'un
ou de l'autre.
BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
Blewett, Edwin, Compensation Valation Study - A Study Completed for the
Commercial Fishing Industry Council of Issues Related to Compensation to
the Commercial Fishing Industry for Reallocations to the Aboriginal
Fishery. Vancouver, novembre 1992.
Chambre des communes, Comité permanent des forêts et des pêches.
Procès-verbaux et témoignages, 3e session, 34e législature, janvier 1993,
fascicules 16, 17 et 18.
Pearse, Peter H. et Peter A. Larkin. La gestion du saumon dans le Fraser.
Vancouver, décembre 1992, p. 22.
Pêches et Océans. « Stratégie relative aux pêches autochtones - Le
programme ». Fiche d'information, juin 1992.
(1) Propos reproduits dans « Send Strong Signal on Salmon », Northwest
Energy News, janvier/février 1993, vol. 12, no 1 (traduction).
(2) R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075.
(3) Michael Asch and Patrick Macklem, « Aboriginal Rights and Canadian
Sovereignty : An Essay on R. v. Sparrow », Alberta Law Review, vol. XXIX,
no 2, 1991, p. 498.
(4) Chris Tennant, « Justification and Cultural Authority in s. 35(1) of
the Constitution Act, 1982 : Regina v. Sparrow », Dalhousie Law Journal,
vol. 14, no 2, 1991, p. 372, à la page 386.
(5) W.I.C. Binnie, « The Sparrow Doctrine : Beginning of the End or End of
the Beginning », Queen's Law Journal, vol. 15, 1990, p. 217.
(6) David Elliott, « In the Wake of Sparrow : A New Department of
Fisheries? », Recueil de droit de U. N.-B., vol. 40, 1991, p. 23 à la page
41; W.I.C. Binnie, « The Sparrow Doctrine : Beginning of the End or End of
the Beginning? », Ibid., à la page 237; Sébastien Grammond, « La
protection constitutionnelle des droits ancestraux des peuples autochtones
et l'arrêt Sparrow », Revue de droit de McGill, vol. 36, no 4, 1991, p.
1382, à la page 1396.
(7) Sébastien Grammond, « La protection constitutionnelle des droits
ancestraux des peuples autochtones et l'arrêt Sparrow », Revue de droit de
McGill, vol. 36, 1991, p. 1382 à la page 1391.
(8) R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1101.
(9) Reid c. Canada, [1993] 2 C.N.L.R. 188.
(10) R. c. Van Der Peet, R. c. Glastone et R. c. Smokehouse, Cour d'appel
de la Colombie-Britannique, non-publiés, le 25 juin 1993.
(11) R. c. Van Der Peet (1993), p. 132 (traduction).
(12) Peter H. Pearse et Peter A. Larkin, La gestion du saumon dans le
Fraser (ci-après appelé le rapport Pearse), Vancouver, novembre 1992, p.
22.
(13) Pêches et Océans Canada, « Stratégie relative aux pêches autochtones
- Aperçu II : le contexte » , Fiche d'information, 29 juin 1992.
(14) Pêches et Océans, « Stratégie relative au pêches autochtones - Le
programme », Fiche d'information, juin 1992.
(15) Comité permanent des forêts et des pêches de la Chambre des communes,
Procès-verbaux et témoignages, 3e session, 34e législature, 25 janvier
1993, p. 16:63.
(16) Ibid., p. 16:83.
(17) Rapport Pearse (1992), p. 27.
(18) Comité permanent des forêts et des pêches de la Chambre des communes
(1993), p. 16:24.
(19) Ibid., p. 16:26.
(20) Ibid., p. 16:39.
(21) Edwin Blewett, Compensation Valuation Study - A Study Completed for
the Commercial Fishing Industry Council of Issues Related to Compensation
to the Commercial Fishing Industry for Reallocations to the Aboriginal
Fishery, Vancouver, novembre 1992.
(22) Conseil tribal des Nuu-chah-nulth, « Presentation to the Standing
Committee on Forestry and Fisheries », Vancouver, 26 janvier 1993, p. 4
(traduction).
(23) Rapport Pearse (1992), p. 41.
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Address by Prime Minister Jean Chrétien
to a Team Canada/Canada-China Business Council Dinner
February 13, 2001
Beijing, China
We have come full circle. We are back in Beijing, where Team
Canada first hit the road in 1994. We have travelled thousands
of kilometres since then. And we have cut a lot of deals. Many
of our faces have changed. But the simple principle on which
Team Canada has become such a success remains the same: when
Canadians work as a team in the global economy -- we win.
Team Canada has proven that great things come from simple
ideas. Ours has become an extraordinary partnership. That
bridges region, language and partisan politics. That brings
together creative governments with the best of Canadian
business to expand markets abroad and create jobs at home.
It was no accident that China was chosen as the first country
to which Team Canada should go. Our relationship evokes a
strong sense of history. Forty years ago, Canada challenged
the mind set of the Cold War, providing wheat for the Chinese
people at a time of great difficulty.
Last fall, Canadians mourned the passing of a man who led the
Western world in lifting the Cold War isolation of China:
Pierre Elliott Trudeau. And we have just marked the 30 year
anniversary of one of his greatest legacies. I am very pleased
that we have with us tonight a Canadian of great distinction –
the Honourable Mitchell Sharp. As Minister of External
Affairs, he led the effort of Mr. Trudeau to achieve
diplomatic relations between our nations in 1970.
My friends, Canada and China have broken much new ground
together. But the past is just prologue. I am here to talk
about the future. About how out two nations can break new
ground in the 21st century.
Every day, it seems, we hear about a new technological
breakthrough that magnifies the power of knowledge,
accelerates the speed of social and economic change, and opens
up new opportunities for businesses and nations to broaden
their horizons.
Mr. Prime Minister, Team Canada is central to the Canadian
response to globalization.
So, too, has been the work of our governments– federal,
provincial and territorial – to make Canada one of best places
in the world to invest and do business. With balanced budgets,
lower public debt, falling taxes, and low interest rates.
Indeed, our economy is very well positioned to weather any
short term slowing of growth in the U.S.
Canadian firms have also risen to the challenge of high speed
change with technology and innovative products and services.
And we have brought them all to China.
Canadian transportation know-how -- in regional aircraft,
automobiles, trains and container transport -- moves people
and products throughout China. Canada is a trade mark in China
for state-of-the-art technologies that yield efficient and
sustainable results in energy, mining, forestry and
construction, environmental systems, agriculture, and animal
genetics.
I have had the pleasure of visiting a Canadian hi-technology
project, not far from here, that is a superb example of our
combined ingenuity. It is a joint venture that ships fresh,
high quality lettuce to Beijing grocery stores every day.
This is the kind of vision and performance that many Canadian
firms have already showcased in China. And it is just a small
sample of the huge potential that awaits Canadian firms who
bring not only outstanding products and services but also a
resolve to build relationships of trust, understanding and
mutual benefit.
Such strength of purpose is what Team Canada is all about.
And today, we witnessed the signature of more than one hundred
and fifty new agreements that will lead to many more
cooperative ventures between dynamic and innovative Canadian
and Chinese partners.
Mr. Premier, our visit has also afforded us a chance to see,
first hand, the breathtaking scope and awesome challenges that
are entailed in China’s Great Western Development Strategy.
Canada understands the commitment needed to share prosperity
and opportunity across a vast land. It staggers the
imagination to think that China is attempting, in just a few
decades, to meet challenges that we had far longer to solve.
I am confident also that many of the solutions you seek to
meet your ambitious development goals can be found on Team
Canada.
Mr. Premier, ever since China first announced its intention to
pursue GATT membership, Canada has provided you with strong
support to prepare for this next historic step in the opening
of China to the world.
Accession to the WTO will help China further develop its legal
structures; improving commercial trade regulations and
enforcement. I see this as part of a much broader agenda of
developing the rule of law. To ensure fair and equitable
treatment before the courts -- for both people and companies.
Such progress, I feel, is integral to our ongoing dialogue and
exchange on the importance of individual rights and the free
expression of ideas.
Earlier today, I addressed the National Judges College on this
matter. And I will be expanding on it further when I address
students in Shanghai later this week.
Mr. Premier, we look forward to celebrating China’s WTO
accession. But our support will not end there. Our policy
advice and support will continue in the future, if you deem it
useful.
Canada and China also understand the importance of a well
educated, innovative population to success in the new economy.
China has made a bold commitment to vastly increase
participation in higher education and introduce the Internet
and world class technology into your schools and universities.
Here, too, Canadians are ready and able to play a part. Our
expertise in distance learning is world class. Our
universities and colleges have strong ties. Many more
educational linkages were formalized today.
And our companies are also building educational bridges. In
this room tonight are a group of students from Beijing’s
Qinghua University who are winners of Nortel scholarships.
Mr. Premier, as leaders we also understand that clean air,
water and earth are the best heritage we can leave our
children. That is why we have long pledged our governments to
close and meaningful environmental cooperation. And I am
confident that Canadian know-how and technology can continue
to assist China to build a sustainable future.
Mr. Premier, in our high speed global village it is clear that
not only our nations and companies, but also our citizens, can
become partners as never before. A new personal wireless
communication devices now taking North America by storm is a
Canadian product called the "Blackberry." But few people know
that it would not exist without the work of a Chinese graduate
student working at the University of Waterloo in Canada.
In Calgary, Canadian engineers have developed the system that
is becoming the industry standard for enabling the use of
Chinese characters on cell phones and computers. And Canadian
and Chinese scientists are working together in real time via
the Internet in Beijing and Ottawa, developing technological
breakthroughs on a global scale that were unthinkable only a
few years ago.
Mr. Premier, I am sure you share my occasional bewilderment at
the pace of change these days. Indeed, nothing captures the
pace of change in the new economy better than the presence of
Team Canada of the President of a Web design firm who is only
13 years old!
But for all of our modern sophistication and complexity I am
comforted by the knowledge that great things can still come
from simple ideas.
Team Canada is one such idea. So, too, is the Canada-China
friendship. One that has proven that openness is better than
isolation. That respect and dialogue are more powerful than
rhetoric and confrontation. That frank dialogue can make good
partners.
We have a rich and storied past together. But it is just
prologue. The best is yet to come.
-30-
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Discours du Premier ministre Jean Chrétien à l’occasion d’un
dîner Équipe Canada / Conseil commercial Canada Chine
Le 13 février 2001
Beijing (Chine)
Nous voici à notre point de départ, à Beijing, où nous avons
mené la toute première mission d’Équipe Canada en 1994.Depuis
ce temps, nous avons parcouru des milliers de kilomètres. Et
nous avons conclu une foule d’ententes. Vous verrez de
nouveaux visages parmi nous, mais le principe de base sur
lequel repose le succès de la formule Équipe Canada reste
inchangé : quand les Canadiens travaillent en équipe sur le
marché mondial, ils gagnent à coup sûr.
Équipe Canada est la preuve que de grandes choses peuvent
résulter d’idées simples en apparence. Nous avons formé un
partenariat extraordinaire. Un partenariat qui transcende les
différences régionales, linguistiques et partisanes. Et qui
unit les forces de gouvernements novateurs et des meilleures
entreprises canadiennes afin de créer des débouchés à
l’étranger et des emplois chez nous.
Ce n’est pas un hasard si la Chine a été choisie comme
première destination d’Équipe Canada. Les relations entre nos
pays sont profondément ancrées dans l’histoire. Il y a
quarante ans, le Canada s’est élevé contre la mentalité de la
guerre froide et a fourni du blé pour satisfaire les besoins
de la population chinoise pendant une période très difficile.
L’automne dernier, les Canadiens ont pleuré la disparition de
l’homme qui, le premier en Occident, a mis fin à l’isolement
que la Chine a connu pendant la guerre froide : Pierre Elliott
Trudeau. Et nous venons de célébrer le trentième anniversaire
de l’une de ses plus grandes réalisations. À cet égard, je
suis très heureux de souligner la présence parmi nous ce soir
d’un grand Canadien – l’honorable Mitchell Sharp – qui, à
titre de ministre des Affaires extérieures, a été le maître
d’oeuvre des efforts de M. Trudeau en vue de l’établissement
des relations diplomatiques entre nos deux pays en 1970.
Mes amis, le Canada et la Chine ont souvent fait oeuvre de
pionnier ensemble. Mais le passé n’est qu’un prologue. Je suis
venu vous parler de l’avenir et des façons dont nos pays
peuvent continuer d’innover ensemble au XXIe siècle.
Il ne se passe pas une journée, semble-t-il, sans que nous
entendions parler d’une nouvelle percée technologique qui
amplifie le champ de nos connaissances, accélère la cadence du
changement social et économique et élargit les horizons des
entreprises et des nations.
Monsieur le Premier ministre, Équipe Canada est au coeur de la
stratégie canadienne face à la mondialisation.
Tout comme les efforts déployés par nos gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux pour faire du Canada un des pays
les plus propices aux investissements et aux affaires. Ainsi,
nous avons équilibré les budgets, réduit la dette publique et
diminué les impôts, et nos taux d’intérêt sont faibles. En
fait, notre économie est en très bonne position pour traverser
une période de ralentissement à court terme de la croissance
aux États-Unis.
Les sociétés canadiennes ont également su s’adapter à la
vitesse des changements. En adoptant les technologies de
pointe et en offrant des produits et des services novateurs.
Et nous avons transporté ces savoir-faire en Chine.
Le savoir-faire canadien – nos avions de transport régional,
nos automobiles, nos trains et nos conteneurs – sert au
transport des voyageurs et des marchandises dans toutes les
régions de Chine. Aux yeux des Chinois, le mot « Canada »
symbolise une technologie à la fine pointe qui permet
d’obtenir des résultats efficaces et durables dans les
secteurs de l’énergie, des mines, de la foresterie et de la
construction, des systèmes environnementaux, de l’agriculture
et de la génétique animale.
J’ai eu le plaisir de visiter tout près d’ici le site d’un
projet canadien de haute technologie. Un projet qui illustre
parfaitement l’ingéniosité dont nous faisons preuve ensemble.
Il s’agit d’une entreprise conjointe qui assure l’expédition
quotidienne de laitues fraîches de première qualité aux
épiceries de Beijing.
C’est le genre de vision et de dynamisme dont une foule
d’entreprises canadiennes ont déjà fait preuve en Chine. Et ce
n’est qu’un petit aperçu du potentiel énorme qui attend les
sociétés canadiennes qui arrivent ici, non seulement avec des
produits et des services exceptionnels, mais aussi avec la
détermination d’établir des relations de confiance et de bonne
entente mutuellement avantageuses.
C’est le genre d’expérience réussie qu’Équipe Canada est bien
déterminée à renouveler.
D’ailleurs, nous avons assisté aujourd’hui à la signature de
plus de cent cinquante nouveaux accords qui conduiront à la
mise sur pied de nombreuses autres entreprises conjointes par
des partenaires canadiens et chinois.
Monsieur le Premier ministre, notre visite nous a également
permis de constater par nous-mêmes l’immense envergure de la
grande stratégie de développement de l’Ouest de la Chine et
les défis imposants qu’elle présente. Le Canada sait combien
il faut de volonté pour veiller au partage de la prospérité et
des chances à l’échelle d’un vaste territoire. Il est
extraordinaire de penser que la Chine tente de maîtriser en
l’espace de quelques décennies des défis que nous avons mis
beaucoup plus longtemps à surmonter.
Je suis persuadé que bon nombre des solutions que vous
cherchez pour atteindre vos objectifs de développement
ambitieux pourraient provenir des membres d’Équipe Canada.
Monsieur le Premier ministre, depuis que la Chine a manifesté
pour la première fois son intention d’adhérer au GATT, le
Canada a été solide dans son appui à la préparation de cette
étape historique dans l’ouverture de la Chine sur le monde.
L’accession à l’Organisation mondiale du commerce aidera la
Chine à parachever ses structures juridiques, améliorant ainsi
ses règles commerciales et leur application. À mon sens, cela
s’inscrit dans un programme beaucoup plus vaste axé sur le
développement de l’État de droit, de sorte que les citoyens et
les entreprises puissent tabler sur un traitement juste et
équitable devant les tribunaux. Selon moi, la réalisation de
tels progrès touche au coeur du dialogue et des échanges que
nous entretenons au sujet de l’importance des droits
individuels et de la libre expression des idées.
J’ai parlé de cette question plus tôt aujourd’hui au Collège
national de la magistrature. Et j’en parlerai de nouveau plus
tard cette semaine lorsque je prendrai la parole devant des
étudiants à Shanghai.
Monsieur le Premier ministre, la perspective de l’accession de
la Chine à l’OMC nous réjouit. Mais notre appui ne s’arrêtera
pas là. Si cela vous paraît utile, nous continuerons à fournir
des conseils et du soutien dans l’avenir.
Le Canada et la Chine comprennent aussi l’importance d’une
population très instruite et innovatrice pour le succès dans
la nouvelle économie. La Chine a pris l’engagement audacieux
d’augmenter de beaucoup la participation aux études
supérieures, et de mettre ses écoles et ses universités à
l’heure de l’Internet et de la technologie de pointe.
À ce chapitre aussi, les Canadiens vous offriront volontiers
leur soutien. Nous sommes à l’avant-garde du monde en matière
d’enseignement à distance. Nos universités et collèges ont
noué des liens étroits. De nombreux autres liens dans le
domaine de l’éducation ont été rendus officiels aujourd’hui.
Nos entreprises aussi contribuent à bâtir des ponts dans ce
domaine. Nous avons parmi nous ce soir un groupe d’étudiants
de l’Université Qinghua de Beijing qui se sont vu décerner des
bourses par la compagnie Nortel.
Monsieur le Premier ministre, en tant que dirigeants, nous
comprenons également qu’un air pur, une eau salubre et un
environnement sain sont le plus précieux héritage que nous
puissions léguer à nos enfants. Pour cette raison, nos
gouvernements se sont engagés depuis longtemps à collaborer
étroitement et de façon concrète dans le domaine
environnemental. Et j’ai pleine confiance que le savoir-faire
et la technologie du Canada pourront continuer à aider la
Chine à assurer un développement durable pour l’avenir.
Monsieur le Premier ministre, à l’ère des communications
instantanées et du village planétaire, il est clair que non
seulement nos pays et nos entreprises, mais aussi nos
citoyens, peuvent travailler en partenariat mieux que jamais.
Un des appareils personnels de communication sans fil qui fait
actuellement fureur sur le marché nord-américain est un
produit canadien, le « Blackberry ». Mais peu de gens savent
qu’il est le fruit du travail réalisé par un étudiant diplômé
de Chine à l’Université de Waterloo au Canada.
À Calgary, des ingénieurs canadiens ont mis au point le
système qui s’impose dans l’industrie pour l’affichage des
caractères chinois sur les téléphones cellulaires et les
ordinateurs. Et des chercheurs canadiens et chinois
travaillent en collaboration en temps réel, par la voie de
l’Internet, à Beijing et Ottawa sur des innovations
technologiques inconcevables il y a quelques années encore.
Monsieur le Premier ministre, je suis sûr que, comme moi, la
cadence des changements de nos jours vous laisse parfois
perplexe. En fait, rien n’illustre le rythme des changements
dans la nouvelle économie mieux que la présence au sein
d’Équipe Canada du président d’une entreprise de conception de
site Web âgé que de 13 ans!
Mais malgré toute la complexité moderne et malgré toutes nos
technologies sophistiquées, je trouve réconfortant de savoir
que de grandes choses peuvent encore résulter d’idées toutes
simples.
Des idées comme Équipe Canada. Il en est ainsi de l’amitié
entre le Canada et la Chine. Une amitié qui démontre que
l’ouverture vaut mieux que l’isolement. Que le respect et le
dialogue sont plus puissants que les propos enflammés et
l’affrontement. Que la franchise n’empêche pas d’être de bons
partenaires.
Nous partageons une histoire bien remplie. Mais ce n’est qu’un
prologue. Le meilleur reste à venir.
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Home Page | Speech from the Throne
Introduction
Creating Opportunity
Innovation
Skills and Learning
Connecting Canadians
Trade and Investment
Sharing Opportunity
Children and Families
Good Health and
Quality Care
A Clean Environment
Strong and Safe Communities
Vibrant Canadian Culture
Creating and Sharing Opportunities Globally
Celebrating Our Canadian Citizenship
Speech from the Throne
to Open the First Session of
the 37th Parliament of Canada
Welcome!
The Governor General read the Speech from the Throne on January 30,
2001, in the Senate Chamber on Parliament Hill in Ottawa.
The complete text is available below. You may also wish to consult
the multimedia archives. Click below for the audio or audio/video
versions of the Speech.
Address by Prime Minister Jean Chrétien in Reply to the Speech from
the Throne
Honourable Members of the Senate,
Members of the House of Commons,
Ladies and Gentlemen:
It is my great pleasure to greet you on this first day of the 37th
Parliament since Confederation. The vital relationship that exists
between the Canadian people and Parliament is what we celebrate
today through history, custom and symbolism.
I also have the pleasure of welcoming new members to the House of
Commons, and I want all parliamentarians to know how deeply I
appreciate the ideals that motivate you to serve your country. I
also appreciate the sacrifices brought on by your task and made in
the name of the common good and of leadership. And in a healthy
democracy, leadership can come from everyone, because it is a sense
of really knowing what you want and what you can contribute.
A little more than a year ago, I became Canada’s 26th Governor
General. I set out as the main objective of my first year in office
to visit every province and territory and to meet as many Canadians
as possible, wherever they live and make their lives — to engage in
a true dialogue with them. I have seen many places that Canadians
have decided to call home, from big cities to small hamlets, from
the Island of Montreal to Ellesmere Island.
But what we call home is more than a place name on a map. It is our
belonging to a community of ideas and ideals; it is the knowledge
that we can say something and be listened to, and the conviction
that we can respect, rely upon and help each other.
Meeting Canadians across the country has given me the opportunity to
hear about the different challenges we face. Looking at these
issues, we of course remember that we have demonstrated, time and
time again, that we have the self-confidence to act, and to act
successfully. Change does not frighten us — we have always harnessed
it to our advantage.
It is often said that our country’s strength lies in its diversity.
Why is this so? Because diversity imposes serious responsibilities.
Indeed, if we accept our place in a rich and successful society, we
must also acknowledge and engage with the parts of our society that
are less advantaged.
The Government has been given a third mandate by Canadians. In
leading Canada into the new millennium, its overarching goal will
continue to be to build a stronger, ever more inclusive Canada and
secure a higher quality of life for all Canadians. In pursuing this
aim, the Government will carry out the commitments set out in its
election platform.
Canada is proud, optimistic and strong. The Government has achieved
the critical objective of restoring the nation’s finances. The
economy continues its longest period of economic expansion since the
1960s. Inflation and interest rates are low and stable. More than
two million new jobs have been created since 1993. Significant new
investments are being made in children and youth, in innovation and
skills, in health care, and in the environment.
As we enter this new century, Canada and Canadians face the
challenges of competing in a faster-paced, technology-driven world
economy. Of responding to economic uncertainty among our trading
partners. Of continuing to strengthen the fabric of our society in
an era of increasing globalization. And of advancing our Canadian
interests and values in the international arena.
We must ensure that every region, every province and territory,
every community, and every citizen has a strong voice and can
contribute to building our nation. To bring the benefits of our
prosperity to all communities, whether urban, rural, Northern or
remote. To promote innovation, growth and development in all parts
of our economy, including our agricultural and resource sectors and
our manufacturing and service industries.
Canadians must rise to these challenges. Success in our more
interdependent and complex world will require the contribution of
all Canadians. The Government of Canada, for its part, will focus
on:
building a world-leading economy driven by innovation, ideas and
talent;
creating a more inclusive society where children get the right
start in life, where quality health services are available to all,
and where Canadians enjoy strong and safe communities;
ensuring a clean, healthy environment for Canadians and the
preservation of our natural spaces; and
enhancing our Canadian voice in the world and our shared sense of
citizenship.
In fulfilling its responsibilities, the Government of Canada will be
guided by the values of Canadians. It will work with other levels of
government, the private and voluntary sectors, and individual
citizens.
It will continue to set bold goals and work toward them in a
pragmatic, step-by-step way. It will continue to be a prudent
steward of the nation’s finances as it focusses on the priorities of
Canadians. Its efforts will be affordable and sustainable. The
Government reaffirms its commitment to balanced budgets.
To assist the Government in fulfilling its responsibilities, Canada
must have a public service distinguished by excellence and equipped
with the skills for a knowledge economy and society. The Government
will seek bright, motivated young women and men to accept the
challenge of serving their country in the federal public service.
The Government is committed to the reforms needed for the Public
Service of Canada to continue evolving and adapting. These reforms
will ensure that the Public Service is innovative, dynamic and
reflective of the diversity of the country — able to attract and
develop the talent needed to serve Canadians in the 21st century.
The Government will help to create opportunity for Canadians and
ensure that opportunity is shared by all. This is the Canadian Way
for the 21st century.
Creating Opportunity
An innovative economy is essential to creating opportunity for
Canadians.
An innovative economy is driven by research and development. It
requires a highly skilled work force and investments in new
technology. A business environment and tax policies that encourage
smart risk taking and entrepreneurship and that reward success. An
attractive environment for investment. And a strong global brand for
Canadian excellence.
An innovative economy is one where the benefits of new ideas are
shared by every sector and every region — from East to West to
North, from office workers to farm families.
Canada has laid a solid foundation for success in the new economy.
Our economic fundamentals are among the best in the world.
Spiralling debt and deficits have been replaced by social and
economic investments, tax cuts and debt repayments. On January 1st
of this year, most elements of the Government’s comprehensive and
broad-based package of $100 billion in tax relief took effect.
We are better positioned than at any time in the last three decades
to seize the opportunities of the global economy and to weather a
short-term slowing of growth experienced by Canada’s major trading
partners.
Innovation
To secure our continued success in the 21st century, Canadians must
be among the first to generate new knowledge and put it to use.
Our objective should be no less than to be recognized as one of the
most innovative countries in the world. Achieving this will require
a comprehensive approach and the support and participation of all
governments, businesses, educational institutions, and individual
Canadians.
We must strive for Canada to become one of the top five countries
for research and development performance by 2010. This is a
challenge for all Canadians, but in particular for the private
sector as the largest research investor in Canada.
As its contribution, the Government will at least double the current
federal investment in research and development by 2010. In making
new investments, the Government will:
continue to pursue excellence in Canadian research by
strengthening the research capacity of Canadian universities and
government laboratories and institutions;
accelerate Canada’s ability to commercialize research discoveries,
turning them into new products and services; and
pursue a global strategy for Canadian science and technology,
supporting more collaborative international research at the
frontiers of knowledge.
New federal investments will include strategically targetted
research that is co-ordinated with partners. These investments will
directly benefit Canadians in areas such as health, water quality,
the environment, natural resources management, and oceans research.
Among its investments, the Government will increase support for the
development of new technologies to assist Canadians with
disabilities.
Research in life sciences will benefit all of Canada, particularly
our agricultural and rural economies. The Government will help
Canada’s agricultural sector move beyond crisis management — leading
to more genuine diversification and value-added growth, new
investments and employment, better land use, and high standards of
environmental stewardship and food safety.
Skills and Learning
Canada will only realize its full potential by investing
aggressively in the skills and talents of its people.
To succeed in the knowledge economy, Canada will need people with
advanced skills and entrepreneurial spirit. Canada’s youth are
optimistic, technologically savvy, globally connected and the most
highly educated generation in our history. The Government will
continue to help young Canadians contribute to their country, gain
employment, and apply their business and creative skills.
Building a skilled work force must be a national effort. The
Government of Canada will work with provinces and territories and
with non-governmental organizations to ensure that all Canadians,
young and old, can achieve their learning goals. Canada must see at
least one million more adults pursue learning opportunities during
the next five years.
The Government will also help adults who want to improve their
skills, but who may face difficulty in finding the time or resources
to do this while providing for themselves and their families. It
will create Registered Individual Learning Accounts to make it
easier for Canadians to finance their learning. And it will improve
the loans that are available to part-time students, so more workers
can learn while they earn.
Some Canadians face particular challenges in upgrading their skills
and enhancing their education. The Government will take steps to
make it easier for them to access skills and learning.
Youth at risk are among the most likely to drop out of school or
to have difficulty in making the transition from school to work.
The Government will work with its partners to ensure support for
youth who particularly need help staying in school or getting
their first job.
Today, many Canadian adults lack the higher literacy skills needed
in the new economy. The Government of Canada will invite the
provinces and territories along with the private sector and
voluntary organizations to launch a national initiative with the
goal of significantly increasing the proportion of adults with
these higher-level skills.
Persons with disabilities face barriers to full participation in
the economy and society. The Government of Canada will work with
the provinces and territories and other partners toward a
comprehensive labour-market strategy for persons with
disabilities.
Increasing numbers of Aboriginal people are developing their
business skills and competing in the new economy. The Government
will work with Aboriginal people to help strengthen their
entrepreneurial and business expertise.
Immigrants have enriched Canada with their ideas and talents. The
Government will take steps to help Canada attract the skilled
workers it needs. It will also work in co-operation with the
provinces and territories to secure better recognition of the
foreign credentials of new Canadians and their more rapid
integration into society. The Government will re-introduce changes
to immigration legislation to streamline and improve the immigration
system.
Connecting Canadians
The Government has helped to make Canada one of the most connected
countries in the world, yet the speed of change continues to
accelerate. Canada must continue to develop and strengthen its
information infrastructure.
The private sector today is expanding high-speed access to the
Internet in many regions. The National Broadband Task Force will
advise the Government on how Canadians together can achieve the
critical goal of making broadband access widely available to
citizens, businesses, public institutions and to all communities in
Canada by 2004.
The Government will continue to support the Community Access Program
and SchoolNet, ensuring that Canadians, their communities and their
schools can have an on-ramp to the information highway. These
programs are critical to Canada’s effort to close the digital
divide, particularly in rural, remote, Northern and Aboriginal
communities. The Government will also enhance SchoolNet, focussing
on creating more and better learning content on-line.
The Government will continue to work toward putting its services
on-line by 2004, to better connect with citizens.
It will also modernize federal privacy law to safeguard the personal
information of Canadians and provide better copyright protection for
new ideas and knowledge.
Trade and Investment
The Government’s investments in innovation, skills and connectivity,
as well as its reduction of corporate taxes and improved treatment
of capital gains, are making Canada one of the most attractive
places to invest and to do business. In addition, the Government
will:
ensure that Canadian laws and regulations remain among the most
modern and progressive in the world, including those for
intellectual property and competitiveness; and
re-introduce legislation to promote a strong and efficient
financial services sector that will benefit the Canadian economy
and all Canadians.
The Government will work closely with the United States, Canada’s
most important trading partner, to maintain secure and efficient
access to each other’s markets. It will continue the joint work
begun to modernize the shared border.
At the Third Summit of the Americas in Quebec City this April, the
Government will advance work toward creating the Free Trade Area of
the Americas.
The Government will also launch a branding strategy to raise
awareness of the advantages of investing in Canada. As part of this
effort, the Government will continue its successful Team Canada
trade missions and launch Investment Team Canada missions to the
United States and Europe.
Sharing Opportunity
The Canadian Way recognizes that economic and social success must be
pursued together. We cannot build a prosperous society in the
absence of economic growth. We cannot lead in innovation and new
ideas without healthy and secure citizens. We must not pursue our
interests in the world without strengthening our distinct culture
and values here at home.
Nowhere is the creation and sharing of opportunity more important
than for Aboriginal people. Too many continue to live in poverty,
without the tools they need to build a better future for themselves
or their communities. As a country, we must be direct about the
magnitude of the challenge and ambitious in our commitment to tackle
the most pressing problems facing Aboriginal people. Reaching our
objectives will take time, but we must not be deterred by the length
of the journey or the obstacles that we may encounter along the way.
The Government is committed to strengthening its relationship with
Aboriginal people. It will support First Nations communities in
strengthening governance, including implementing more effective and
transparent administrative practices. And it will work to ensure
that basic needs are met for jobs, health, education, housing and
infrastructure. This commitment will be reflected in all the
Government’s priorities.
Children and Families
Securing a good start in life for children is the only way to ensure
that they are ready to learn, to seize opportunity as adults, and to
contribute to the building of their country.
There was a time in Canada when retirement often meant facing a new
life of hardship. A generation ago, Canadians set a national goal to
eliminate poverty among seniors, and we have made significant
progress.
There was a time in this country when falling sick meant risking
one’s life savings. Working together, Canadians built a national,
publicly funded health care system to ensure access to quality care
for every citizen regardless of income.
There was a time when losing a job also meant immediate loss of
income for workers and their families. And so Canadians created
Employment Insurance.
Now Canadians must undertake another national project — to ensure
that no Canadian child suffers the debilitating effects of poverty.
Canadians and their governments have already taken significant steps
in this direction.
A strong economy and job creation have been essential to reducing
poverty and ensuring that families have the resources to care for
their children. But economic growth alone is not enough. Governments
also have a key role to play in helping families left behind and in
providing support to families and children.
All governments have put in place a range of measures to help
families and children. The National Child Benefit is the cornerstone
of our collective efforts to provide children with a better start.
It is the single most important social program to be introduced in
this country since medicare in the 1960s. The Government of Canada’s
contribution to the National Child Benefit will continue to rise
over the next four years.
Most recently, the Government of Canada and provinces and
territories launched the Early Childhood Development initiative to
expand and improve access to services for all families and children.
The Government of Canada is investing more than $2 billion in this
initiative over five years. As part of this agreement, governments
will begin reporting to Canadians on the outcomes of their programs
and services for children. These reports will give the Government of
Canada and its partners the information they need to take whatever
additional steps are necessary to provide Canadian children with a
better start in life.
The Government of Canada will also take immediate action with its
partners where the challenges are greatest.
Single parents and their children often face special challenges
overcoming poverty. The governments of Canada, New Brunswick and
British Columbia have been testing new approaches to help single
parents become more self-sufficient. The Government of Canada is
prepared to test innovations with other provinces and territories,
with the longer-term aim of developing new measures that help
these parents overcome poverty.
The Government will work with its partners on modernizing the laws
for child support, custody, and access — to ensure that these work
in the best interests of children in cases of family breakdown.
It will improve the support available to parents and caregivers in
times of family crisis. No Canadian should have to choose between
keeping their job and providing palliative care to a child. The
Government will take steps to enable parents to provide care to a
gravely ill child without fear of sudden income or job loss.
In securing a better future for Aboriginal children, the
Government will work with First Nations to improve and expand the
early childhood development programs and services available in
their communities. It will also expand significantly the
Aboriginal Head Start program, to better prepare more Aboriginal
children for school and help those with special needs.
The Government of Canada will also co-operate with Aboriginal
communities and provinces and territories on the measures required
to reduce the number of Aboriginal newborns affected by fetal
alcohol syndrome. No child should experience this syndrome, but
Canada’s immediate aim must be to significantly reduce its
incidence in the Aboriginal population by the end of this decade.
Good Health and Quality Care
A healthy Canadian society is built on the health and well-being of
individual Canadians and the health of our communities.
Canadians place a high priority on good health and on their health
care system. We know that our system of medicare, which ensures
access to needed services regardless of income or place of
residence, is vital to our quality of life. It is a Canadian
advantage and deeply valued by all citizens.
The Government of Canada will uphold the Canada Health Act. It will
work with the provinces and territories to ensure that all
governments continue to fulfil their commitment to the principles of
medicare.
Governments in Canada have come together to strengthen and renew
Canada’s health care system. Last September, First Ministers
affirmed the commitment of their governments to the principles of
the Canada Health Act and endorsed a health action plan that will
enable them to move forward in building a modern, integrated and
sustainable health system for Canadians.
Over the next three years, governments will take concrete action to
reform and support innovation in primary care, to adopt modern
health information technologies, and to purchase needed diagnostic
and medical equipment. For its part, the Government of Canada is
committing more than $21 billion in new funding to the provinces and
territories over five years through the Canada Health and Social
Transfer.
The Government will also champion community-based health promotion
and disease prevention measures.
It will strengthen its efforts to encourage physical fitness and
participation in sport, and take further steps to combat substance
abuse, reduce tobacco consumption, prevent injuries and promote
mental health.
It will advance progress on disease prevention, focussing in
particular on reducing the incidence of preventable diabetes and
tuberculosis — especially among Aboriginal people, who suffer
disproportionately from these diseases.
The Government will also provide a further major increase in
funding to the Canadian Institutes of Health Research. The new
funding will enable the Institutes to enhance their research into
disease prevention and treatment, the determinants of health, and
health system effectiveness.
Building on the health action plan’s commitment to public reporting,
the Government of Canada will work with the provinces and
territories to create a citizens’ council on health care quality.
This council will ensure that the public’s perspective is considered
in developing meaningful indicators of health system performance.
As public reporting begins on how the health system is meeting the
needs of Canadians, governments will use this information to
continue to move forward with the renewal of medicare.
A Clean Environment
Canada is blessed by the beauty of its vast landscape and the wealth
of its natural resources. But with this blessing comes the
responsibility to ensure its preservation. A healthy environment is
an essential part of a sustainable economy and our quality of life.
The Government’s focus will be on the three priorities of clean air,
clean water, and the conservation of Canada’s natural spaces.
Last December, the Government of Canada signed an agreement with the
United States to significantly reduce the emissions that cause smog.
This agreement will lead to a 90 percent reduction in smog-causing
vehicle emissions by 2010, bringing cleaner air to millions of
citizens in both countries. The Government will move quickly to
implement this agreement and other measures, working with the
provinces and territories to achieve cleaner air.
It is Canada’s responsibility, as steward of one of the world’s
largest supplies of fresh water, to protect this critical resource.
Safeguarding our water is a shared task among governments, industry
and individual Canadians. The Government of Canada will fulfil its
direct responsibilities for water, including the safety of water
supplies on reserves and federal lands.
The Government will also lead in developing stronger national
guidelines for water quality by enhancing scientific research and
continuing its collaboration with partners. Drawing on expertise
within the Government and from across Canada, it will
significantly strengthen the role of the National Water Research
Institute.
It will fund improvements to municipal water and waste water
systems through the federal-provincial-municipal Infrastructure
Canada program.
It will also invest in research and development and advanced
information systems to enable better land use and protect surface
and ground water supplies from the impact of industrial and
agricultural operations.
Canadians are the guardians of a significant percentage of the
world’s wilderness and wildlife. The Government will invest in the
creation of new national parks and implement a plan to restore
existing parks to ecological health. It will work with its partners
toward more integrated, sustainable management of Canada’s oceans.
And it will re-introduce legislation for marine conservation areas
and to protect species at risk.
As part of its efforts to promote global sustainable development,
the Government will ensure that Canada does its part to reduce
greenhouse gas emissions. It will work with its provincial and
territorial partners to implement the recently announced first
national business plan on climate change.
To safeguard Canadians from toxic substances and environmental
contaminants, the Government will also strengthen laws, research
efforts and other measures for health protection. This will include
the development of appropriate standards that reflect the special
vulnerabilities of children.
Strong and Safe Communities
Strong and safe communities are an essential part of the fabric of
our society. They are critical to providing Canadians with the
security to build a better future for themselves and their families.
They are also important to attracting talented people from around
the world to come and make their home here.
Canadian communities of all sizes — whether urban or rural,
Aboriginal or multicultural — face diverse challenges and have
unique needs. The Government of Canada will strive to ensure that,
wherever possible, its actions and programs are co-ordinated to help
build local solutions to local challenges. It will work with
partners across Canada to launch a dialogue on the opportunities and
challenges facing urban centres. It will co-operate with provincial
and municipal partners to help improve public transit
infrastructure. And it will help to stimulate the creation of more
affordable rental housing.
Ensuring that Canada’s communities are safe is an important element
of fostering and attracting the talented people needed for success
in the new economy. Crime rates in Canada have fallen steadily for
almost a decade.
The Government of Canada will continue to work with provinces and
territories, communities, and all its partners to implement a
balanced approach to addressing crime — focussing on prevention as
much as punishment, strengthening penalties for serious crime, and
considering the needs of victims.
The Government will focus on safeguarding Canadians from new and
emerging forms of crime. It will take aggressive steps to combat
organized crime, including the creation of stronger anti-gang laws
and measures to protect members of the justice system from
intimidation. It will provide enhanced law enforcement tools to deal
with emerging threats to security, such as cybercrime and terrorism.
It will act to safeguard children from crime, including criminals on
the Internet. The Government will take steps to ensure that our laws
protect children from those who would prey on their vulnerability.
The Government will re-introduce legislation to change how the
justice system deals with young offenders. It will encourage
alternatives to custody for non-violent offenders, emphasizing
rehabilitation and re-integration into society, while toughening
consequences for more violent youth.
Working with the provinces, territories and communities, the
Government of Canada will strengthen the capacity of local
communities to deal with conflict, prevent crime, and address drug
abuse.
It is a tragic reality that too many Aboriginal people are finding
themselves in conflict with the law. Canada must take the measures
needed to significantly reduce the percentage of Aboriginal people
entering the criminal justice system, so that within a generation it
is no higher than the Canadian average.
Vibrant Canadian Culture
Canada is defined by far more than its political boundaries or
economic relationships. In these times of rapid change and
globalization, it is more important than ever that we know who we
are as Canadians and what brings us together.
The focus of our cultural policies for the future must be on
excellence in the creative process, diverse Canadian content, and
access to the arts and heritage for all Canadians.
Both the English and French networks of the Canadian Broadcasting
Corporation have long been cornerstones of Canadian cultural policy.
The CBC helps connect Canadians to each other, their history and
their country. It reaches all parts of Canada, from big cities to
small towns to Northern and Aboriginal communities. It provides a
distinctive Canadian voice in both official languages and important
opportunities for our creative people. The Government will increase
its support to help the CBC fulfil its distinct role as a public
broadcaster serving all Canadians.
The Government will assist the book-publishing and sound-recording
sectors to make the transition to the new economy. It will continue
to support the development of digital content for the Internet and
other new media in French and English. And it will work to expand
international markets for Canadian cultural products and services.
Communities across Canada are increasingly recognizing the
importance of arts and heritage for their quality of life and
ability to attract talent, investment and tourism. The Government of
Canada will continue to work with the private and not-for-profit
sectors and other governments to strengthen Canada’s cultural
infrastructure. It will help communities to develop arts and
heritage programs that are sustainable and relevant to their diverse
circumstances and aspirations.
Creating and Sharing Opportunities Globally
The well-being of Canada and Canadians depends on global human
security, prosperity and development.
The Government of Canada is committed to working with its
international partners to promote international peace and security
by enhancing the mechanisms for conflict prevention and resolution.
It will work to strengthen global governance as well as existing and
new multilateral institutions. These include the G-20 — a new forum
of which Canada is the first chair — which is striving to enhance
the stability of the world economy and ensure that globalization
benefits all its participants.
The Government will increase Canada’s official development
assistance and use these new investments to advance efforts to
reduce international poverty and to strengthen democracy, justice
and social stability worldwide.
Canadians have become leaders in harnessing the power of technology
to build a more inclusive society. This experience serves as a
powerful model for the world. Through its participation on the
Digital Opportunities Task Force established by the G-8 nations and
through its own investments in developing countries, Canada will
contribute to closing the global digital divide.
The Government will continue Canada’s proud record of peacekeeping.
In Budget 2000, the Government provided funding increases for the
Canadian Forces to help ensure that they are equipped and prepared
to respond quickly to calls for help at home and abroad.
The Summit of the Americas this year presents an exceptional
opportunity to promote a balanced and coherent vision for deepening
co-operation among the nations of the Western hemisphere. The summit
declaration and action plan will support Canada’s interest in
strengthening democracy and human rights, expanding commerce through
the Free Trade Area of the Americas initiative, increasing people’s
access to the benefits of growth, and providing opportunities for
all nations in the Americas to improve the quality of life of their
citizens.
At the Summit of the Americas and as chair of the G-8 in 2002,
Canada will work to expand opportunities for more countries to
participate in the benefits of globalization, while pressing for
peace and security in the world.
Celebrating Our Canadian Citizenship
Canada was born of a noble vision and an act of will.
Our Canadian citizenship has been built over time through the
experiences we have shared . . .
. . . when together we celebrate the successes of our scientists,
scholars, athletes and artists, our leaders on the world stage, and
our peacekeepers. And when we remember and honour our war veterans.
. . . when we visit other parts of our country or when we travel
abroad and see ourselves through the eyes of others.
. . . when every year thousands of new Canadians stand proudly with
their families to take on the responsibilities of Canadian
citizenship.
. . . when we come together to help each other in tough times. And
when millions of Canadians volunteer their time and energy to make
their communities a better place.
The Government will help Canadians to strengthen their bonds of
mutual understanding and respect, to celebrate their achievements
and history, and to exercise their shared citizenship.
It will continue to expand exchange programs for young Canadians
to reach its goal of 100,000 exchanges each year.
Canada’s linguistic duality is fundamental to our Canadian
identity and is a key element of our vibrant society. The
protection and promotion of our two official languages is a
priority of the Government — from coast to coast. The Government
reaffirms its commitment to support sustainable official language
minority communities and a strong French culture and language. And
it will mobilize its efforts to ensure that all Canadians can
interact with the Government of Canada in either official
language.
The institutions of Government will continue to be strengthened.
Since 1993, the Government has taken a range of measures to enable
members of Parliament to more effectively represent the views of
their constituents. MPs have participated in pre-budget
consultations, at the end of which recommendations were made to the
Government. Moreover, private members’ bills from the House and
Senate have been taken into account more often and considered with
greater attention than at any time in the past.
In this new session of Parliament, the Government will make further
proposals to improve procedures in the House and Senate. Among other
measures, voting procedures will be modernized in the House of
Commons and, to assist parliamentarians in carrying out their
duties, the Government intends to increase the resources of the
Library of Parliament to better serve the research needs of standing
committees of the House and Senate.
Every Canadian is called upon to make a contribution to building our
country. To ensure that the promise of Canada becomes an even
greater reality in the 21st century. And to ensure that our Canadian
Way remains the best example of what is possible when women and men
of every race and creed come together in community in search of a
better future.
Members of the House of Commons:
You will be asked to appropriate the funds required to carry out the
services and expenditures authorized by Parliament.
Honourable Members of the Senate and
Members of the House of Commons:
May Divine Providence guide you in your deliberations.
Modified: 2001-02-02Important Notices
Français | Contact Us | Help | Search | Site Map | Home | 1 8ØØ O-Canada
Page d'accueil | Discours du Trône
Introduction
Des possibilités nouvelles
Innovation
Compétences et apprentissage
Brancher les Canadiens
Commerce et investissement
Des possibilités pour tous
Enfants et familles
Santé et soins de qualité
Un environnement sain
Des communautées fortes et sûres
Une culture canadienne dynamique
Des possibilités nouvelles et pour tous à l'échelle mondiale
Hommage à notre citoyenneté canadienne
Discours du Trône
ouvrant la première session de la
37e législature du Canada
Bienvenue!
La Gouverneure générale a prononcé le disours du Trône le 30 janvier
2001, au Sénat sur la colline parlementaire à Ottawa.
Le texte intégral du discours est disponible plus bas. Vous pouvez
aussi consulter nos archives multimédias. Il vous suffit de choisir
parmi les options audio et/ou vidéo ci-dessous.
Adresse du Premier ministre Jean Chrétien en réponse au discours du
Trône
Honorables sénateurs et sénatrices,
Mesdames et Messieurs les députés,
Mesdames et Messieurs,
Il me fait grand plaisir de vous accueillir en ce premier jour de la
trente-septième législature depuis la Confédération. Ce que nous
célébrons aujourd’hui par notre histoire, nos coutumes et notre
symbolisme, c’est le lien vital qui unit les Canadiens et le
Parlement.
C’est également avec plaisir que je souhaite la bienvenue à de
nouveaux députés à la Chambre des communes, et je voudrais que tous
les parlementaires sachent à quel point j’apprécie les idéaux qui
vous incitent à servir votre pays. Je suis également consciente des
sacrifices qu’entraîne votre charge et que vous faites dans
l’intérêt du bien commun et du leadership. Dans une démocratie
saine, le leadership n’est pas réservé à quelques-uns, mais il est
le bien de tous, puisque c’est une question de savoir réellement ce
que l’on veut et ce que l’on peut apporter.
Il y a un peu plus d’un an, je devenais le 26e Gouverneur général du
Canada. J’avais décidé, comme principal objectif pour la première
année de mon mandat, de visiter chaque province et territoire pour y
rencontrer le plus de Canadiens et de Canadiennes possible, là où
ils vivent et font leur vie, afin d’engager avec eux un véritable
dialogue. J’ai donc vu beaucoup d’endroits que les Canadiens
appellent leur « chez-soi », de grandes villes comme de petits
hameaux, de l’île de Montréal à l’île d’Ellesmere.
Mais ce que nous appelons notre chez-soi, c’est bien plus qu’un nom
sur une carte : c’est notre appartenance à une communauté d’idées et
d’idéaux, c’est le fait de savoir que nous pouvons dire quelque
chose et que l’on nous écoutera et d’avoir la certitude que nous
pouvons nous respecter les uns les autres, compter les uns sur les
autres et nous entraider.
En rencontrant des Canadiens d’un bout à l’autre du pays, j’ai pu
les entendre parler des différents enjeux qui les préoccupent. Face
à ces questions, nous nous rappelons évidemment que nous avons
démontré à maintes reprises que nous sommes assez confiants pour
agir, et avec succès. Le changement ne nous fait pas peur; nous
avons toujours su le maîtriser à notre avantage.
On dit souvent que la force de notre pays, c’est sa diversité. Mais
pourquoi? Parce que la diversité impose de graves responsabilités.
En effet, si nous acceptons notre place dans une société riche et
accomplie, nous devons également reconnaître les groupes de notre
société qui sont désavantagés et aller à leur rencontre.
Le gouvernement s’est vu confier un troisième mandat par les
Canadiens. En ce début de millénaire, son objectif primordial sera
de poursuivre ses efforts en vue de renforcer le Canada, d’en faire
un pays encore plus inclusif et de garantir à toute la population
canadienne une meilleure qualité de vie. C’est dans cette optique
qu’il veillera à remplir les engagements qu’il a pris dans son
programme électoral.
Le Canada est un pays fier et fort où règne l’optimisme. Le
gouvernement a atteint l’objectif capital qu’il s’était fixé :
mettre de l’ordre dans nos finances. Notre économie poursuit la
période d’expansion qui s’avère la plus longue depuis les années 60.
Les taux d’inflation et d’intérêt demeurent faibles. Plus de 2
millions d’emplois ont été créés depuis 1993. Des sommes
considérables sont investies pour nos enfants et nos jeunes,
l’innovation et le perfectionnement de nos compétences
professionnelles, les soins de santé et notre environnement.
À l’aube de ce nouveau siècle, c’est un parcours jalonné de défis de
toutes sortes qui s’ouvre au Canada et aux Canadiens : être
concurrentiels dans une économie mondiale où tout va de plus en plus
vite et où la technologie règne en maître; faire face aux
incertitudes économiques chez nos partenaires commerciaux; viser à
une plus grande cohésion sociale dans le contexte d’une
mondialisation croissante; promouvoir les intérêts et les valeurs du
Canada sur la scène internationale.
Nous devons faire en sorte que, dans chaque région, chaque province,
chaque territoire et chaque collectivité, tous les citoyens soient
en mesure de se faire entendre et de se joindre aux autres
bâtisseurs du pays; que les avantages de notre prospérité soient à
la portée de toutes les collectivités, urbaines ou rurales, y
compris les populations des régions isolées et celles du Nord; que
soient promus l’innovation, la croissance et le développement de
tous les secteurs de notre économie, notamment ceux de l’agriculture
et des ressources naturelles ainsi que ceux de l’industrie
manufacturière et des services.
Les Canadiens devront se montrer à la hauteur de la tâche qui les
attend. Pour réussir dans un monde plus interdépendant et plus
complexe que jamais, chacun devra fournir son effort. Le
gouvernement du Canada, quant à lui, se consacrera :
à faire de notre économie un chef de file qui s’appuie sur
l’innovation, les idées et le talent;
à créer une société plus inclusive qui permette aux enfants de
bien commencer dans la vie, où l’on puisse compter sur des soins
de santé de qualité et où les familles puissent s’épanouir au sein
de communautés fortes et sûres;
à offrir aux Canadiens un environnement propre et sain et à
préserver nos espaces naturels;
à rehausser la présence du Canada sur la scène internationale
ainsi qu’à raffermir notre sentiment d’une citoyenneté partagée.
Dans l’exercice de ses responsabilités, le gouvernement du Canada se
fondera sur les valeurs des Canadiens. Il travaillera de concert
avec les autres paliers de gouvernement, le secteur privé, le
secteur bénévole et les citoyens.
Le gouvernement continuera de se fixer des objectifs audacieux et
s’emploiera à les atteindre d’une façon pragmatique et graduelle.
Constamment à l’écoute des priorités des Canadiens, il veillera
encore et toujours à gérer prudemment les finances du pays. Ses
efforts devront rester à la mesure de nos moyens et entraîner des
effets durables. Le gouvernement reste déterminé aussi à produire
des budgets équilibrés.
Pour aider le gouvernement à s’acquitter de ses responsabilités, le
Canada doit pouvoir compter sur une fonction publique dont
l’excellence est reconnue et qui possède les compétences requises
dans une économie et une société fondées sur le savoir. C’est dans
cette optique que le gouvernement se mettra à la recherche de
jeunes, hommes et femmes, qui se distinguent déjà par leur talent et
leur dynamisme et qui sont prêts à relever le défi de servir leur
pays au sein de la fonction publique fédérale. Il est déterminé à
aller au bout des réformes nécessaires pour que la fonction publique
du Canada continue d’évoluer et de s’adapter. Innovation et
dynamisme, tels seront les attributs d’une fonction publique à
l’image de la diversité canadienne. Elle sera ainsi en mesure
d’attirer et de développer les talents nécessaires pour servir les
Canadiens au XXIe siècle.
Le gouvernement contribuera de la sorte à créer et à offrir des
possibilités nouvelles à toute la population. Telle est la voie
canadienne pour le XXIe siècle.
Des possibilités nouvelles
Une économie novatrice est essentielle pour offrir des possibilités
nouvelles aux Canadiens et aux Canadiennes.
Une économie novatrice s’appuie sur la recherche et le
développement. Elle suppose une main-d’œuvre hautement spécialisée
et des investissements dans la technologie de pointe; un
environnement commercial et des politiques fiscales qui encouragent
la prise de risques bien calculés et l’esprit d’entreprise, et qui
récompensent la réussite; un environnement propre à attirer les
investissements; une image de marque, partout dans le monde, fondée
sur l’excellence canadienne.
Une économie novatrice met les avantages qui découlent des idées
nouvelles à la portée de tous les secteurs et de toutes les régions,
tant de l’est et de l’ouest que du nord, autant pour les employés de
bureau que pour les familles agricoles.
Le Canada s’est donné des bases solides pour réussir dans la
nouvelle économie. Nos facteurs économiques fondamentaux nous
assurent une place enviable sur la scène internationale. À
l’escalade effrénée de la dette et du déficit ont succédé des
investissements sociaux et économiques, des réductions d’impôts et
des mesures de remboursement de la dette. Le 1er janvier de cette
année, la plupart des éléments du programme d’allégement fiscal du
gouvernement sont entrés en vigueur. Exhaustif et généralisé, ce
programme totalise 100 milliards de dollars de réductions.
Jamais au cours des trois dernières décennies n’avons-nous été si
bien placés pour saisir les possibilités qu’offre l’économie
mondiale et résister aux ralentissements à court terme que
pourraient subir les principaux partenaires commerciaux du Canada.
Innovation
Pour que nos efforts demeurent fructueux au XXIe siècle, les
Canadiens doivent être parmi les premiers à acquérir des
connaissances nouvelles et à les mettre à profit.
Notre objectif, audacieux s’il en est, doit être de nous faire
reconnaître comme l’un des pays les plus novateurs du monde. Pour y
arriver, nous devrons adopter une approche globale et miser sur
l’appui et la participation de tous les gouvernements, des
entreprises, des établissements d’enseignement et des citoyens.
Nous devons voir à hisser le Canada au rang des cinq pays les plus
avancés au chapitre de la recherche-développement, et ce, d’ici
2010. C’est un défi pour tous les Canadiens, mais tout
particulièrement pour le secteur privé, en sa qualité de premier
investisseur dans le domaine de la recherche au Canada.
De son côté, le gouvernement compte à tout le moins doubler d’ici
2010 les sommes qu’il consacre déjà à la recherche-développement.
Ces nouveaux investissements permettront :
de nous maintenir sur la voie de l’excellence en renforçant la
capacité de nos universités, de nos laboratoires et organismes
gouvernementaux en matière de recherche;
d’accélérer notre capacité de mettre en marché nos dernières
découvertes et d’offrir ainsi de nouveaux produits et de nouveaux
services;
de poursuivre, dans les domaines des sciences et de la
technologie, une stratégie globale favorisant une collaboration
accrue à la recherche internationale aux frontières du savoir.
Les nouveaux investissements fédéraux se traduiront par des
recherches ciblées de façon stratégique et coordonnées avec les
différents partenaires. Ils bénéficieront directement aux Canadiens
dans des domaines comme la santé, la qualité de l’eau,
l’environnement, la gestion des ressources naturelles et la
recherche océanographique. Entre autres mesures, le gouvernement
accroîtra le soutien destiné à la mise au point de technologies
nouvelles pour les Canadiens ayant des handicaps.
La recherche en sciences de la vie profitera à tout le Canada, tout
particulièrement aux secteurs agricole et rural. Le gouvernement
appuiera le secteur agricole pour qu’il aille au-delà de la simple
gestion de crise. Cela entraînera une plus grande diversification et
une croissance fondée sur la valeur ajoutée, une multiplication des
investissements et des emplois, une meilleure utilisation des sols
ainsi que des normes élevées en matière de protection de
l’environnement et de sécurité alimentaire.
Compétences et apprentissage
Le Canada ne réalisera son plein potentiel que dans la mesure où il
investira à plein régime dans les compétences et le talent des
Canadiens.
Pour réussir dans l’économie du savoir, le Canada devra compter sur
des hommes et des femmes entreprenants et hautement qualifiés. Nos
jeunes sont optimistes, bien au fait des derniers progrès
technologiques, branchés avec le reste du monde et plus instruits
que toutes les générations qui les ont précédés.
Le gouvernement continuera de leur fournir les moyens de contribuer
au mieux-être de leur pays, de se trouver un emploi ainsi que de
mettre en application leur esprit d’entreprise et leur créativité.
Se donner une main-d’œuvre qualifiée exige un effort national. Avec
les provinces et les territoires ainsi qu’avec les organismes non
gouvernementaux, le gouvernement du Canada veillera à ce que tous
les Canadiens, jeunes et vieux, puissent atteindre leurs objectifs
en matière d’apprentissage. D’ici cinq ans, il faudra faire en sorte
qu’au Canada au moins 1 million d’adultes de plus profitent des
possibilités d’apprentissage.
Le gouvernement aidera en outre les adultes qui veulent se
perfectionner, mais qui arrivent difficilement à trouver le temps ou
les ressources nécessaires pour le faire tout en subvenant à leurs
propres besoins et à ceux de leur famille. Il créera donc un régime
enregistré d’apprentissage personnel pour aider ces Canadiens à
trouver les sommes nécessaires à leur formation. Son programme de
prêts aux étudiants à temps partiel sera amélioré afin qu’un plus
grand nombre de travailleurs puissent étudier tout en ayant un
travail rémunéré.
Certains Canadiens éprouvent plus de difficultés que d’autres à
relever leur niveau de compétence ou d’instruction. Le gouvernement
adoptera certaines mesures propres à leur faciliter la tâche.
Les jeunes à risques sont parmi les plus susceptibles d’abandonner
leurs études ou d’avoir du mal à trouver un emploi à la sortie de
l’école. Avec ses partenaires, le gouvernement veillera à ce que
ceux et celles qui ont le plus besoin d’aide pour poursuivre leurs
études ou pour décrocher un premier emploi reçoivent l’appui
nécessaire.
À l’heure actuelle au Canada, bon nombre d’adultes n’ont pas
toutes les capacités de lecture et d’écriture avancées qu’exige la
nouvelle économie. Le gouvernement du Canada invitera donc les
provinces et les territoires, ainsi que le secteur privé et les
organisations bénévoles, à lancer une initiative nationale
destinée à augmenter de façon importante la proportion des adultes
possédant ces compétences avancées.
Divers obstacles empêchent souvent les personnes ayant un handicap
de participer pleinement à la vie économique et sociale. Le
gouvernement du Canada travaillera donc avec les provinces et les
territoires et avec d’autres partenaires en vue d’arrêter une
stratégie globale d’inclusion au marché du travail des personnes
ayant un handicap.
Un nombre croissant d’Autochtones s’emploient à améliorer leurs
aptitudes commerciales et à se tailler une place dans la nouvelle
économie. Le gouvernement entend travailler avec eux à renforcer
leur savoir-faire et leur esprit d’entreprise.
Les immigrants ont apporté avec eux un bagage d’idées et de talents
dont s’est enrichi le Canada. Le gouvernement prendra des mesures
pour aider le Canada à attirer les travailleurs spécialisés dont il
a besoin. De concert avec les provinces et les territoires, il
veillera également à aider les néo-Canadiens à mieux faire
reconnaître leurs titres de compétence et à s’intégrer plus
rapidement à la société. Il déposera de nouveau son projet de loi
visant à rationaliser et à améliorer le système d’immigration.
Brancher les Canadiens
Le gouvernement a contribué à faire de notre pays l’un des plus
branchés du monde. Cela dit, le rythme du changement se fait
toujours plus rapide. Le Canada doit continuer de développer et de
renforcer son infrastructure de l’information.
Dans plusieurs régions, le secteur privé travaille à rendre
accessibles au plus grand nombre les services Internet à haute
vitesse. Le Groupe de travail sur les services Internet à large
bande conseillera le gouvernement sur la façon dont nous pouvons
atteindre ensemble l’objectif critique consistant à rendre ces
services accessibles aux citoyens, aux entreprises, aux organismes
publics et à l’ensemble des collectivités d’ici 2004.
Le gouvernement continuera d’appuyer le Programme d’accès
communautaire et le Réseau scolaire canadien, assurant ainsi aux
Canadiens, à leurs communautés et à leurs écoles un accès à
l’autoroute de l’information. Ces programmes jouent un rôle
essentiel dans les efforts déployés pour combler le fossé digital,
notamment pour les populations rurales, les gens des régions isolées
et du Nord ainsi que les Autochtones. Le gouvernement veillera
également à rehausser le Réseau scolaire canadien en y augmentant
les contenus de formation en ligne et en les améliorant.
Le gouvernement continuera de travailler à offrir d’ici 2004 tous
ses services en direct, de manière à être mieux branché avec les
citoyens.
Il modernisera aussi la législation fédérale relative à la
protection de la vie privée de manière à protéger les renseignements
personnels touchant les Canadiens. Il étendra aux idées et aux
connaissances nouvelles la protection du droit d’auteur.
Commerce et investissement
Les investissements du gouvernement dans l’innovation, le
perfectionnement des compétences et la connectivité, de même que ses
allégements fiscaux à l’intention des entreprises et un meilleur
traitement des gains en capital, font du Canada l’un des pays les
plus aptes à intéresser les investisseurs et les gens d’affaires. Le
gouvernement compte également :
s’assurer que nos lois et règlements, y inclus ceux qui concernent
la propriété intellectuelle et la compétitivité, demeurent parmi
les plus modernes et les plus progressifs du monde;
déposer de nouveau son projet de loi visant à rendre le secteur
des services financiers plus solide et plus efficace, pour le plus
grand bien de l’économie et de tous les Canadiens.
En étroite collaboration avec les États-Unis, notre plus important
partenaire commercial, le gouvernement s’emploiera à assurer de part
et d’autre un accès plus sûr et plus efficace aux marchés. Il
continuera en outre le travail conjoint déjà entrepris pour
moderniser notre frontière commune.
À l’occasion du Troisième Sommet des Amériques, qui se tiendra à
Québec en avril prochain, le gouvernement fera avancer le projet de
Zone de libre-échange des Amériques.
Le gouvernement lancera également une stratégie d’image de marque
pour sensibiliser les investisseurs aux avantages qu’ils auraient à
choisir le Canada. À cette fin, il continuera à mener des missions
commerciales d’Équipe Canada, qui connaissent du succès, et il
projette des missions d’Équipe Canada Investissement aux États-Unis
et en Europe.
Des possibilités pour tous
Croissance économique et développement social sont deux objectifs
indissociables qui font partie intégrante de la voie canadienne.
Nous ne pouvons bâtir une société prospère sans croissance
économique, pas plus que nous ne pouvons être des chefs de file sur
le plan de l’innovation et des nouvelles idées sans assurer la santé
et la sécurité des citoyens. Nous ne pouvons faire valoir nos
intérêts dans le monde sans en même temps renforcer notre culture
distincte et nos valeurs chez nous.
Les Autochtones, plus que quiconque, doivent avoir accès aux
possibilités nouvelles. Ils sont trop nombreux à vivre encore dans
la pauvreté, dépourvus des outils nécessaires pour se donner un
meilleur avenir, à eux-mêmes et à leurs communautés. En tant que
pays, nous devons aborder carrément ce défi dans toute son ampleur
et faire preuve de détermination dans notre engagement à aider à
résoudre les problèmes les plus urgents auxquels ils font face. Nous
aurons besoin de temps pour atteindre nos objectifs, mais la
longueur de la route à parcourir et les obstacles qui la jonchent ne
doivent pas nous décourager.
Le gouvernement est résolu à raffermir sa relation avec les
Autochtones. Il appuiera le travail des communautés des Premières
Nations en vue de renforcer la gouvernance, entre autres par
l’adoption de pratiques administratives plus efficaces et
transparentes. Il veillera en outre à répondre aux besoins
fondamentaux dans les domaines de l’emploi, de la santé, de
l’éducation, du logement et de l’infrastructure. Le gouvernement
fera en sorte que chacune de ses priorités reflète cet engagement.
Enfants et familles
La seule façon de nous assurer que nos enfants seront bien disposés
à apprendre et que, une fois devenus adultes, ils seront prêts à
saisir les occasions et à édifier leur pays, c’est de leur offrir un
bon départ dans la vie.
Au Canada, il fut un temps où la retraite était souvent synonyme de
privation. Les Canadiens de la génération précédente s’étaient fixé
pour objectif national d’éliminer la pauvreté chez les personnes
âgées. Les progrès en ce sens ont été remarquables.
Il fut un temps où la maladie risquait de mettre en péril les
économies de toute une vie. Unissant leurs efforts, les Canadiens se
sont donné un régime public de soins de santé afin de garantir à
tous les citoyens, peu importe leur revenu, l’accès à des soins de
qualité.
Il fut un temps où les travailleurs qui perdaient leur emploi
n’avaient plus de revenu pour assurer leur subsistance et celle de
leur famille. Les Canadiens ont alors créé l’assurance-emploi.
Aujourd’hui, un autre projet national s’impose aux Canadiens :
veiller à ce que tous les enfants soient à l’abri des affres de la
pauvreté.
La population canadienne et les gouvernements ont déjà pris des
mesures importantes en ce sens.
Une économie forte et la création d’emplois ont été essentielles
pour réduire la pauvreté et assurer aux parents les ressources
nécessaires pour prendre soin de leurs enfants. La croissance
économique ne peut toutefois suffire. Les gouvernements ont eux
aussi un rôle essentiel à jouer en aidant les familles laissées pour
compte et en fournissant un soutien aux familles et aux enfants.
Tous les gouvernements ont adopté une gamme de mesures pour aider
les familles et les enfants. La Prestation nationale pour enfants
constitue la pierre angulaire de nos efforts communs pour offrir aux
enfants un meilleur départ dans la vie. Il s’agit sans contredit du
plus important programme social mis en place au
Canada depuis la création du régime d’assurance-maladie dans les
années 60. La part que le gouvernement du Canada versera au titre de
la Prestation nationale pour enfants continuera d’augmenter pendant
les quatre prochaines années.
Dernièrement, le gouvernement du Canada ainsi que des provinces et
les territoires ont mis en œuvre l’initiative du Développement de la
petite enfance dans le but d’élargir et d’améliorer l’accès aux
services pour toutes les familles et tous les enfants. Le
gouvernement y consacrera plus de 2 milliards de dollars sur cinq
ans. Dans cette entente, les gouvernements se sont engagés à faire
rapport des résultats obtenus à la population. Le gouvernement du
Canada et ses partenaires auront ainsi les renseignements
nécessaires pour prendre d’autres mesures, au besoin, afin que tous
les enfants aient un meilleur départ dans la vie.
De plus, le gouvernement du Canada adoptera immédiatement avec ses
partenaires les mesures qui s’imposent là où les besoins sont les
plus criants.
Les familles monoparentales font souvent face à des difficultés
particulières pour sortir de la pauvreté. Les gouvernements du
Canada, du Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique ont mis
à l’essai de nouvelles stratégies pour aider les parents seuls à
devenir financièrement indépendants. Le gouvernement du Canada est
prêt à faire de même avec d’autres provinces et territoires,
l’objectif à long terme étant de trouver de nouveaux moyens
d’aider ces parents à sortir de la pauvreté.
Le gouvernement s’emploiera avec ses partenaires à améliorer la
législation touchant les pensions alimentaires, la garde des
enfants et le droit de visite afin de s’assurer qu’elle favorise
l’intérêt supérieur des enfants lorsque survient une rupture
familiale.
Dans les cas de crise familiale, le gouvernement accroîtra le
soutien aux parents et à ceux qui fournissent les soins. Aucun
Canadien ne devrait avoir à choisir entre garder son emploi et
fournir des soins palliatifs à un enfant. Le gouvernement prendra
des mesures pour permettre aux parents de s’occuper d’un enfant
gravement malade, sans craindre de perdre leur revenu ou leur
emploi.
Pour assurer un meilleur avenir aux enfants autochtones, le
gouvernement travaillera de concert avec les Premières Nations
pour améliorer les programmes et les services offerts dans leurs
communautés pour le développement de la petite enfance, et pour en
accroître la portée. En outre, il élargira considérablement
l’accès au Programme d’aide préscolaire aux Autochtones dans le
but de mieux préparer à l’école un plus grand nombre d’enfants et
d’aider ceux qui ont des besoins particuliers.
Le gouvernement du Canada collaborera aussi avec les communautés
autochtones, les provinces et les territoires afin de prendre les
mesures requises pour réduire l’incidence du syndrome d’alcoolisme
fœtal chez les nouveaux-nés. Aucun enfant ne devrait avoir à
souffrir de ce syndrome, et le Canada doit immédiatement se donner
comme objectif de réduire considérablement son incidence chez les
populations autochtones d’ici la fin de la présente décennie.
Santé et soins de qualité
La vitalité de la société canadienne repose sur la santé et le
bien-être des individus qui la composent ainsi que sur la santé de
leurs collectivités.
Les Canadiens accordent une grande importance à la santé et à leur
système de soins de santé. Nous savons tous que notre régime
d’assurance-maladie, qui assure à tous les citoyens l’accès aux
services nécessaires, peu importe leur revenu et leur lieu de
résidence, est un élément capital de notre qualité de vie. C’est un
atout auquel les citoyens sont profondément attachés.
Le gouvernement du Canada veillera à défendre la Loi canadienne sur
la santé. De concert avec les provinces et les territoires, il
s’assurera que tous les gouvernements respectent les principes de
l’assurance-maladie, principes auxquels ils ont souscrit.
Les gouvernements se sont concertés pour renforcer et renouveler le
régime canadien de soins de santé. En septembre dernier, les
premiers ministres ont confirmé que leurs gouvernements
s’engageaient à respecter les principes de
la Loi canadienne sur la santé. À cette fin, ils ont souscrit à un
plan d’action qui leur permettra de donner à la population
canadienne un système de soins de santé moderne, intégré et viable.
Au cours des trois prochaines années, les gouvernements adopteront
des mesures concrètes pour réformer les soins primaires et
encourager l’innovation, adopter des technologies modernes
d’information sur la santé et se procurer les équipements
diagnostiques et médicaux nécessaires. Le gouvernement du Canada
s’engage, pour sa part, à verser aux provinces et aux territoires un
montant additionnel de plus de 21 milliards de dollars sur cinq ans
par l’entremise du Transfert canadien en matière de santé et de
programmes sociaux.
Le gouvernement parrainera également diverses mesures locales visant
à promouvoir la santé et à prévenir la maladie.
Il intensifiera ses efforts pour encourager le conditionnement
physique et la pratique des sports, ainsi que pour continuer à
lutter contre l’abus d’alcool et de stupéfiants, à réduire le
tabagisme, à prévenir les blessures et à promouvoir la santé
mentale.
Il s’emploiera à promouvoir la prévention, dans le but notamment
de réduire l’incidence des formes de diabète évitable et de
tuberculose, surtout chez les Autochtones, où le nombre de cas est
tout particulièrement élevé.
Le gouvernement augmentera à nouveau de manière substantielle les
fonds destinés aux Instituts de recherche en santé du Canada. Ces
fonds additionnels leur permettront d’accroître la recherche sur
la prévention et le traitement des maladies, les déterminants de
la santé et l’efficacité du régime de soins.
Les parties au plan d’action en matière de santé s’étant engagées à
présenter des rapports à la population, le gouvernement du Canada
travaillera, de concert avec les provinces et les territoires, à
mettre en place un conseil de citoyens sur la qualité des soins de
santé. Ce conseil veillera à ce que le point de vue de la population
soit pris en compte au moment de concevoir des indicateurs de
rendement significatifs.
En ce qui a trait aux rapports publics destinés à déterminer si le
système de santé répond aux besoins de la population, les
gouvernements se serviront des renseignements qu’ils contiendront
pour poursuivre la réforme de l’assurance-maladie.
Un environnement sain
Le Canada peut s’enorgueillir de la beauté de ses vastes espaces et
de la richesse de ses ressources naturelles. Mais ce privilège va de
pair avec la responsabilité de préserver ces trésors. Un
environnement sain est essentiel pour assurer une économie durable
et garantir notre qualité de vie.
Les trois priorités du gouvernement seront donc d’assainir l’air,
d’assainir l’eau et de protéger les milieux naturels du Canada.
En décembre dernier, le gouvernement du Canada a signé avec les
États-Unis un accord visant à réduire sensiblement les émissions qui
causent le smog. Dans le cadre de cet accord, on vise d’ici 2010 une
baisse de 90 p. 100 des émissions de véhicules qui causent le smog,
ce qui contribuera à assainir l’air que respirent des millions de
citoyens des deux pays. Le gouvernement s’emploiera à mettre
rapidement en œuvre cet accord et d’autres mesures d’assainissement
de l’air, de concert avec les provinces et les territoires.
Comme le Canada est le dépositaire de l’une des plus importantes
réserves mondiales d’eau douce, il lui appartient de protéger cette
ressource vitale. En fait, la préservation de l’eau est la
responsabilité commune des gouvernements, des entreprises et des
citoyens. Le gouvernement du Canada s’acquittera de ses obligations
directes à cet égard et veillera notamment à la sécurité de
l’approvisionnement en eau dans les réserves et les terres
fédérales.
Le gouvernement guidera l’élaboration de lignes directrices
nationales plus strictes sur la qualité de l’eau en améliorant la
recherche scientifique et en poursuivant sa collaboration avec ses
partenaires. Il misera sur des spécialistes tant au sein du
gouvernement qu’ailleurs au Canada pour renforcer sensiblement le
rôle de l’Institut national de recherche sur les eaux.
Il financera l’amélioration des réseaux municipaux d’aqueducs et
d’égouts au moyen du partenariat fédéral-provincial-municipal
Infrastructures Canada.
Il investira également dans la recherche-développement et dans les
systèmes d’information de pointe afin d’améliorer l’utilisation
des sols et de protéger les eaux superficielles et souterraines
contre la pollution industrielle et agricole.
Les Canadiens sont les gardiens d’une part importante de la faune et
de la flore de la planète. Le gouvernement investira donc dans la
création de parcs nationaux et mettra en œuvre un plan pour rétablir
l’intégrité écologique de ceux qui existent déjà. Il travaillera de
concert avec ses partenaires en faveur d’une gestion durable plus
intégrée des océans du Canada. Et il présentera à nouveau le projet
de loi sur les aires marines de conservation et sur la protection
des espèces en péril.
Au nombre de ses efforts de promotion du développement durable à
l’échelle de la planète, le gouvernement veillera à ce que le Canada
fasse sa part pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Avec ses partenaires provinciaux et territoriaux, il mettra en œuvre
le premier plan d’action national sur le changement climatique,
annoncé dernièrement.
Pour protéger la santé des Canadiens contre les substances toxiques
et les autres polluants, le gouvernement renforcera également les
lois, accroîtra les efforts consacrés à la recherche et raffermira
d’autres mesures en ce sens. Il établira notamment des normes
environnementales qui tiendront compte de la vulnérabilité
particulière des enfants.
Des communautés fortes et sûres
Des communautés fortes et sûres sont une composante essentielle du
tissu de notre société. Elles insufflent un sentiment de sécurité
qui incitera les Canadiens à bâtir un meilleur avenir pour eux-mêmes
et leurs familles. Elles contribuent aussi à attirer chez nous des
gens de talent venant des quatre coins du globe.
Quelle que soit leur taille, les communautés canadiennes — urbaines
ou rurales, autochtones ou multiculturelles — ont toutes sortes de
défis à relever et des besoins bien particuliers. Le gouvernement du
Canada veillera à ce que, dans toute la mesure du possible, ses
initiatives et ses programmes contribuent à des solutions locales
pour des problèmes locaux. Aidé de ses partenaires à travers le
Canada, le gouvernement amorcera un dialogue sur les multiples
possibilités qui s’offrent aux centres urbains et sur les défis qui
les attendent. Avec les administrations provinciales et municipales,
il collaborera en outre à améliorer les infrastructures de transport
public. Et il aidera à stimuler la construction de logements
abordables plus nombreux.
La sécurité des communautés canadiennes est un atout important pour
attirer les talents dont dépend la prospérité de la nouvelle
économie. Les taux de criminalité diminuent de manière constante
depuis près de dix ans.
Le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec les
provinces et les territoires, les collectivités et tous ses
partenaires en vue d’établir une approche équilibrée pour contrer la
criminalité, axée autant sur la prévention que sur les sanctions. Il
durcira les peines pour les crimes graves et veillera aux besoins
des victimes.
Le gouvernement s’emploiera à protéger les Canadiens contre les
nouvelles formes de crime. Il prendra des mesures énergiques pour
combattre le crime organisé, par exemple en adoptant des lois
antigang plus sévères et en protégeant les représentants de la
justice contre toute intimidation. Il dotera les forces de l’ordre
d’outils de pointe pour contrer les récentes menaces à la sécurité,
comme le cybercrime et le terrorisme. Il interviendra pour mieux
protéger les enfants face au crime, y compris des criminels sur
l’Internet. Le gouvernement prendra des mesures pour s’assurer que
nos lois protègent les enfants contre ceux qui pourraient abuser de
leur vulnérabilité.
Le gouvernement déposera de nouveau un projet de loi modifiant la
façon dont le système de justice traite les jeunes contrevenants. Il
proposera des peines plus sévères pour les jeunes les plus violents
et, pour ceux qui ne sont pas violents, il favorisera des moyens
autres que la détention, notamment la réadaptation et la réinsertion
sociale.
De concert avec les provinces, les territoires et les collectivités,
le gouvernement accroîtra la capacité de ces dernières à régler les
conflits, à prévenir le crime et à lutter contre l’abus des
stupéfiants.
Par ailleurs, et c’est une réalité tragique, une trop forte
proportion d’Autochtones ont des démêlés avec la justice. Le Canada
doit s’employer à réduire sensiblement le pourcentage d’Autochtones
aux prises avec l’appareil de justice pénale, de manière à niveler
cette proportion avec la moyenne canadienne d’ici une génération.
Une culture canadienne dynamique
Le Canada se définit bien plus que par ses frontières politiques ou
ses relations économiques. À l’heure des changements rapides et de
la mondialisation, il est plus important que jamais que nous
sachions qui nous sommes en tant que Canadiens et ce qui nous unit.
Nos politiques culturelles devront viser l’excellence en matière de
créativité, encourager la diversité du contenu canadien et favoriser
l’accès aux arts et au patrimoine pour tous les Canadiens.
Les réseaux français et anglais de la Société Radio-Canada sont
depuis longtemps les pierres d’assise de la politique culturelle
canadienne. La SRC contribue à rapprocher les Canadiens et à les
mettre en contact avec leur histoire et leur pays. Elle diffuse ses
émissions dans tous les coins du Canada, des grandes villes aux
petites villes, jusqu’aux populations du Nord et aux communautés
autochtones. Elle offre une voix canadienne distinctive dans les
deux langues officielles ainsi que des débouchés importants pour nos
créateurs. Le gouvernement accroîtra son appui à la SRC pour l’aider
à mieux remplir son rôle distinct de diffuseur public au service de
tous les Canadiens.
De même, le gouvernement aidera les milieux de l’édition et de
l’enregistrement à prospérer dans la nouvelle économie. Il
continuera de soutenir le développement de contenu numérique sur
l’Internet et dans les autres nouveaux médias, tant en français
qu’en anglais, et aidera les produits et les services culturels
canadiens à percer les marchés étrangers.
Les communautés canadiennes sont de plus en plus conscientes que
qualité de vie et capacité à attirer le talent, ainsi
qu’investissement et tourisme riment avec arts et patrimoine. Le
gouvernement du Canada continuera donc de travailler avec les
secteurs privé et à but non lucratif ainsi qu’avec d’autres
gouvernements pour renforcer l’infrastructure culturelle du Canada.
Il aidera les communautés à établir des programmes viables dans les
domaines des arts et du patrimoine qui répondent à leur situation et
à leurs aspirations particulières.
Des possibilités nouvelles et pour tous à l'échelle mondiale
Le bien-être du Canada et des Canadiens est tributaire de la
sécurité humaine, de la prospérité et du développement à l’échelle
du monde.
Le gouvernement du Canada s’est engagé à travailler de concert avec
ses partenaires internationaux pour promouvoir la paix et la
sécurité, et ce, en améliorant les mécanismes axés sur la prévention
et le règlement des conflits. Il veillera à renforcer la gouvernance
à l’échelle du monde et à améliorer les institutions multilatérales
existantes et nouvelles. Celles-ci comprennent entre autres le G20.
Ce nouveau forum, dont le Canada assure la première présidence, a
pour but d’accroître la stabilité de l’économie mondiale et
d’assurer que la mondialisation profite à tous ses membres.
Le gouvernement augmentera l’aide canadienne au développement
international et il mettra à profit ses investissements autant dans
la lutte contre la pauvreté que dans les efforts visant à renforcer
la démocratie, la justice et la stabilité sociale dans le monde.
Les Canadiens sont passés maîtres dans la mise en valeur de la
technologie pour bâtir une société plus inclusive. L’expérience
canadienne est aujourd’hui un modèle à suivre. Grâce à sa
participation aux travaux du Groupe d’experts sur l’accès aux
nouvelles technologies, créé par le G8, ainsi qu’à ses propres
investissements dans les pays en développement, le Canada
contribuera à combler le fossé digital à l’échelle mondiale.
Le gouvernement poursuivra ses efforts de maintien de la paix, qui
font la fierté des Canadiens. Dans son budget de 2000, le
gouvernement a alloué plus d’argent aux Forces canadiennes afin de
les aider à être équipées et prêtes à répondre rapidement aux
demandes d’aide provenant du Canada et de l’étranger.
Le Sommet des Amériques qui se tiendra cette année offre aux pays de
l’hémisphère occidental une occasion exceptionnelle de mettre de
l’avant une vision équilibrée et cohérente afin de raffermir leur
collaboration. La déclaration et le plan d’action à l’issue du
Sommet viendront appuyer l’intérêt du Canada en faveur du
renforcement de la démocratie et des droits de la personne, de
l’expansion du commerce grâce à la Zone de libre-échange des
Amériques et d’un meilleur accès aux avantages de la croissance. Ces
initiatives fourniront aux populations l’accès aux avantages de la
croissance et donneront également à tous les pays des Amériques
l’occasion d’améliorer la qualité de vie de leurs citoyens.
Lors du Sommet des Amériques, ainsi qu’en sa qualité de président du
G8 en 2002, le Canada s’emploiera à amener d’autres pays à tirer
parti de la mondialisation, tout en se faisant le défenseur de la
paix et de la sécurité dans le monde.
Hommage à notre citoyenneté canadienne
Le Canada est né d’une vision noble et d’un acte de volonté.
Notre citoyenneté canadienne s’est forgée au fil du temps, au gré de
l’expérience partagée . . .
. . . lorsque nous célébrons le succès de nos scientifiques, de nos
chercheurs, de nos athlètes, de nos artistes, de nos dirigeants sur
la scène mondiale et de nos casques bleus, et que nous rendons
hommage à nos anciens combattants.
. . . lorsque nous visitons d’autres régions du pays ou voyageons à
l’étranger, et que nous voyons comment les autres nous perçoivent.
. . . lorsque, chaque année, des milliers de néo-Canadiens, debout,
fièrement, aux côtés de leur famille, s’apprêtent à assumer les
responsabilités allant de pair avec la citoyenneté canadienne.
. . . lorsque, en période difficile, nous venons en aide aux autres.
Et lorsque des millions de bénévoles donnent généreusement de leur
temps pour aider leurs collectivités à devenir meilleures.
Le gouvernement aidera les Canadiens à resserrer les liens qui les
unissent pour mieux se comprendre et se respecter, à célébrer leurs
réalisations et leur histoire, et à assumer la citoyenneté qu’ils
partagent avec les autres.
Il continuera d’élargir les programmes d’échanges à l’intention
des jeunes afin que soit atteint l’objectif de 100 000 échanges
par an.
La dualité linguistique du Canada est au cœur de notre identité
canadienne et constitue un élément clé de notre société dynamique.
La protection et la promotion de nos deux langues officielles sont
une priorité du gouvernement, d’un océan à l’autre. Le
gouvernement renouvellera son engagement à l’égard des communautés
minoritaires de langue officielle viables et du renforcement de la
culture et de la langue françaises, tout en mobilisant ses efforts
pour que tous les Canadiens puissent communiquer avec le
gouvernement dans la langue officielle de leur choix.
Nous continuerons à renforcer les institutions du gouvernement.
Depuis 1993, celui-ci a adopté un ensemble de mesures pour permettre
aux députés de mieux représenter leurs électeurs. Les députés ont
participé à des consultations publiques prébudgétaires à la suite
desquelles on a fait des recommandations au gouvernement. En outre,
l’on a tenu compte d’un nombre plus grand de projets de loi émanant
des députés et des sénateurs, et on leur a consacré plus d’attention
que jamais auparavant.
Au cours de cette nouvelle session du Parlement, le gouvernement
proposera de nouvelles améliorations aux procédures de la Chambre et
du Sénat. Entre autres mesures, les procédures de vote à la Chambre
des communes seront modernisées. Pour aider les parlementaires à
s’acquitter de leurs tâches, le gouvernement compte accroître les
ressources de la Bibliothèque du Parlement pour qu’elle réponde
mieux aux besoins des comités permanents de la Chambre et du Sénat
en matière de recherche.
Tous les Canadiens sont appelés à contribuer au développement de
notre pays et à faire en sorte que le Canada remplisse sa promesse
au XXIe siècle. La voie canadienne doit demeurer le meilleur exemple
qui soit pour les hommes et les femmes de tous horizons et de toutes
origines afin qu’ils unissent leurs forces pour créer un avenir
meilleur.
Mesdames et Messieurs les députés,
Vous serez appelés à voter les crédits nécessaires pour financer les
services et les dépenses approuvés par le Parlement.
Honorables sénateurs et sénatrices,
Mesdames et Messieurs les députés,
Puisse la Divine Providence vous guider dans vos délibérations.
Mise à jour : 2001-02-02Avis importants
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8ØØ O-Canada
Newsroom
News Releases
Speeches
Fact Sheets
Subscriptions
Photo Album
Address by Prime Minister Jean Chrétien
in Reply to the Speech from the Throne
January 31, 2001
Ottawa, Ontario
Mr. Speaker, my first words in this debate are to congratulate
you on your election as Speaker of the House of Commons.
I also want to congratulate the mover and seconder of the
Address in Reply to the Speech from the Throne. Both
Honourable Members, the Members for Northumberland and
Laval-Est are new to this House. Judging from their speeches
yesterday, both clearly have bright futures ahead of them.
Indeed Mr. Speaker, as one who has been around this place for
some years now, I want to welcome and congratulate all the new
members whatever their party affiliation.
It is an honour and a privilege to serve in the House of
Commons. Whether one is elected for the first time or the
twelfth time, it is a humbling experience to be chosen by your
fellow citizens to represent them in the Parliament of Canada.
No one comes here for the money. No one comes here for the
working hours. All of us, regardless of party, come here for
the same reason - to serve our constituents as best we can and
to contribute to the best of our ability to making our country
a better place. And we all have the obligation regardless of
party, by our words and our deeds, to dedicate ourselves to
building trust in our institutions and our democracy.
We should remember what Churchill said about democracy: "The
worst system of government in the world ... except for all the
rest." Of course, improvements can always be made, but there
should be no doubt that Canada’s Parliament serves our country
very well.
Like any human institution, the House of Commons is not
perfect. It can be strengthened. Over the years many changes
have been made to improve Parliament. And more will be made to
bring Parliament into the 21st century. The House Leader is
working with his colleagues from all parties on reforms that
will make this place work even better for the benefit of all
Canadians. For example. Electronic voting. More research
support for committees. More bills referred to committee after
First Reading.
Last November 27, the people of Canada gave the government a
new mandate. I am particularly proud that we Liberals have
Members on this side and in the corner, on the other side,
from every province and territory. That we are truly a
national government.
I recognize, as is always the case in democracy, that many
Canadians voted for other parties. In some provinces, we do
not have as many members as we would like to have. We will be
working very hard as a government to ensure many more Liberal
members from Western Canada after the next election.
My pledge is that this government will listen to all
Canadians, wherever they live in Canada. We will govern in the
interests of all Canadians regardless of who they voted for.
We have been given a mandate by the people of Canada to move
beyond old disputes, old fights, old problems, old solutions.
A mandate to set ambitious goals and objectives for a strong,
united Canada for the years to come.
A mandate to build on the solid foundations that have been put
in place since we assumed office. A mandate to prepare the
country for the fast-paced change the new economy demands. To
bring the best of Canada into the 21st century by building an
innovative economy, by ensuring social inclusion, and by
strengthening our collective voice in the world. These are the
themes I will focus on today. My Ministers will address in
more detail other elements of the government’s agenda during
the course of this debate.
No country can look forward to the new century with more
confidence than Canada. We will make this first decade of the
21st century, Canada’s decade. A decade marked by the pursuit
of excellence and the sharing of opportunity.
When we formed the government more than seven years ago, we
came with a vision of the country we wanted to build. Of the
values and principles that would guide our actions. A distinct
Canadian way. A distinct Canadian model. Our vision and our
purpose have not changed.
A society of excellence with a commitment to success. Where
prosperity is not limited to the few, but is shared - and
indeed created - by the many, and where every child gets the
right start in life. Where young people have a chance to grow
and to be the best at whatever they choose to do. Where
citizens have access to the skills and knowledge they need to
excel. Where citizens, regardless of income, receive quality
health services. Where families enjoy strong, safe communities
and a clean, healthy environment. Where Canadians work
together and with other countries to promote peace, cultural
diversity and the human purpose and the benefits of the new
global economy.
We have understood that it is not possible to do everything at
once. That the secret to success in governing is to make
progress pragmatically in a step-by-step manner, and with
boldness where necessary. To set broad goals and objectives.
To make choices based on the values that have made Canada
strong. To bring about major change in a manner that is
sustainable and affordable.
That is exactly what we have done over the last seven years.
That is the approach to governing that has been endorsed by
the people of Canada in three successive elections. And that
is the approach we will continue to take.
We set out to restore fiscal sovereignty in order to regain
the capacity to make choices for the future. We have succeeded
beyond anyone’s wildest expectations. And we remain
unalterably committed as we go forward to balanced budgets,
debt reduction and a competitive tax environment for
investment and entrepreneurship.
Mr. Speaker, there is obviously uncertainty today about the
short-term prospects for the United States’ economy. The
government will monitor closely developments in the United
States and in the global economy and their possible impact on
Canada. That being said, the success of our economic policies
has put us in a better position than ever to manage in the
case of a temporary slowdown in the United States’ economy. We
have every reason to believe that our economy will out-perform
our major competitors and trading partners this year.
Mr. Speaker, a healthy fiscal climate is not an end in itself.
It is the essential prerequisite for all the social and
economic investments government must make in collaboration
with its partners. To build a prosperous country where
opportunity can be shared by all.
We, on this side of the House, believe that an activist
government can be a force for good in society. An activist
government requires a first class public service. I am proud
of our public service. The government will take all the steps
necessary to ensure that we continue to have the talent
necessary for a public service that is committed to
excellence. And we will make the necessary reforms to
modernize the public service for the requirements of the 21st
century.
We set out more than seven years ago to do our part as a
government to build a more innovative economy. The Canada
Foundation for Innovation. The Networks of Centres of
Excellence. The Canadian Institutes of Health Research. The
2000 Canada Research Chairs. The increases in support to the
Granting Councils. The changes in our corporate tax rates and
our capital gains tax rates. Making Canada one of the most
connected countries in the world.
We have built a strong foundation. But we cannot rest on our
achievements. Otherwise the world will pass us by.
In the 21st century, our economic and social goals must be
pursued hand-in-hand. Let the world see in Canada a society
marked by innovation and inclusion, by excellence and justice.
To achieve this we have a plan which combines innovation,
skills and learning, and a commitment to ensure all of our
children are given the chance to realize their potential.
Let me start with innovation. In the new economy, the race
goes to the quick - those who are first with new discoveries,
first to market, first with better ways of doing things. This
is true of high technology, but applies as well to virtually
all sectors - from resource extraction, to farming, to
merchandising.
Canada must have one of the most innovative economies in the
world. A key element in getting there is to ensure that our
research and development effort per capita is amongst the top
five countries in the world.
To achieve this objective, the government has a five-part
plan.
First, to at least double the current federal investment in
research and development by the year 2010. The government over
the course of its mandate will increase its investment in the
Granting Councils. It will do more for Genome Canada and the
Canadian Institutes of Health Research. And for research
within government. This will make Canada to place to be for
world-class researchers. It will strengthen our economy and
our society.
Second, to build on what we have already done to make Canadian
universities the place to be for research excellence. And a
place where the best and the brightest want to come. The
government will work with the university community to assist
our universities so that they have the resources necessary to
fully benefit from federally sponsored research activities.
Third, to accelerate Canada’s ability to commercialize
research discoveries, and to turn them into new products and
services.
Fourth, to pursue a global strategy for Canadian science and
technology. Canada must be at the forefront of collaborative
international research which expands the frontiers of
knowledge.
Fifth, to work with the private sector to determine the best
ways to make broad band internet access available to all
communities in Canada by the year 2004.
But our research commitment as a country must not be that of
the federal government alone. It must be a national endeavour.
And today, I challenge the private sector and the provinces to
devote more of their resources in the years ahead to making
Canada one of the leaders in the world in research and
development.
Mr. Speaker, the transition to the new economy is not about
any one sector of the economy alone. Economic success across
all sectors of the economy depends more than ever on human
enterprise, ingenuity and creativity. It depends fundamentally
on our human talent. In this context, our most important
investments are the investments we make in people.
I want Canada to be seen throughout the world as having the
most skilled and the most talented labour market force
anywhere. That has to be a national goal. And a national
effort.
Learning does not take place in school alone. From early
childhood development programming, to the public school
system, to post-secondary institutions, to on-the-job
training, Canada has all the elements of an evolving national
infrastructure for life-long learning. All governments, the
private sector and educational institutions must work together
to enhance this national infrastructure for the benefit of
Canadians.
For its part, the government of Canada has invested
significantly over the course of our first two mandates to
help to make Canada the most talented and skilled place to be
in the world. From Canada Education Savings Grants to help
parents save for their children’s education. To increases in
the education tax credit. To the Canada Millennium
Scholarships for today’s students. To new rules for RRSP’s to
help Canadians finance re-training and skills upgrading. To
new Canada Study Grants for students with dependants,
disabilities or very little income.
There is more to do, and this government is prepared to play
its full part in this national effort.
We want at least one million additional Canadian adults of
working age to be able to improve their skills. And therefore
we will create Registered Individual Learning Accounts to make
it easier for Canadians to plan for and finance their learning
needs.
We will ensure that our youth employment programmes reach out
to youth at risk to help those who have the most difficulty in
making the transition from school to work.
We will do our part to ensure that those who most need
training are eligible for training funds.
A national effort to have the most talented and skilled labour
force requires the support and collaboration of the provinces
and the private and voluntary sectors. We will be inviting
them to jointly launch with us a national literacy initiative.
We must raise the level of literacy in Canada because too many
Canadians lack the literacy levels necessary for the new
economy.
Canada needs more skilled workers. We must do better as a
country to attract highly skilled immigrants. As a federal
government, we will take the necessary steps. We must all make
sure that no unnecessary barriers are placed in their way. In
a global economy, Canada must do better to recognize quality
credentials earned abroad.
I urge provincial governments to revise their policies with
respect to recognition of the foreign credentials of new
Canadians. And I urge provinces to give life to the Social
Union Framework and to move quickly to ensure the full
mobility of Canadian students and other Canadians with
Canadian credentials everywhere in this country.
In Canada, elementary and high school education falls within
the exclusive jurisdiction of the provinces. Each provincial
government takes this obligation very seriously. Each works
very hard to provide high quality public education.
But we all know that in the knowledge economy, those who drop
out of school are also dropping out of opportunity. The school
drop-out rate remains too high in Canada. We cannot afford the
social and economic cost when young people become discouraged
and drop out. I want to challenge provincial governments to
re-double their efforts to ensure that those who are in school
finish school. And that those who have dropped out come back
in.
Yes Mr. Speaker, we need literate, skilled, educated, healthy
people to be a world-leading economy. But this in turn
requires a truly inclusive society. We cannot separate social
and economic priorities. Just as a strong economy allows us to
pursue our social values, an inclusive society is a
prerequisite to a strong economy.
Through our progressive tax system, active measures, and our
social safety net, Canada has avoided the worst social and
economic costs of exclusion.
While incomes are now rising for most families, there are
still too many single parent families, too many visible
minorities, too many recent immigrants, too many aboriginal
Canadians living in poverty. Canadians with disabilities still
face too many barriers to participation.
We are determined to help families break out of the poverty
trap. To reverse the cycle of dependency. To help parents
realize their hopes and their dreams for their children. We
cannot afford the costs, moral, human and economic, of child
poverty.
Economic growth and job creation is the most effective way to
reduce poverty. Tax cuts put more money in the hands of
families. But they do not solve all our social problems.
Governments have an important role to play. We need a balanced
approach. We must find new and better ways to promote
opportunity and to ensure that the basic needs of all are met.
Nowhere is this more important than for our children. And
nowhere can we have a greater impact for building a strong and
inclusive Canada.
It is not something the federal government can do alone. It is
something all of us have to work on together.
We have made considerable progress over the last seven years
and we have done so in cooperation and collaboration with the
provinces. The National Child Benefit is the most important
new social programme since Medicare. The Early Childhood
Development Agreement of September 11th is a further important
step in the right direction. We must and will do more.
Our goal must be that no child be excluded from opportunity
because of the debilitating effects of poverty. That every
child be given the right start in life.
The most urgent place to start is with aboriginal children.
Quite frankly I am concerned that in the case of aboriginal
peoples, we may be spending too much time, too much energy,
and too much money on the past, and not nearly enough on what
is necessary to ensure a bright future for the children of
today and tomorrow.
Too often our spending does not reach those in greatest need.
That must change. We must turn the page. From now on, we have
to focus and target our investments on where we can achieve
the greatest good.
There are never enough resources to do everything. Our
approach will be to focus on the future. And most important,
on the needs of children. As a start, we will significantly
increase resources dedicated to Aboriginal Head Start, a
programme our government started, and a programme that is
working exceptionally well.
We must significantly reduce the incidence of Fetal Alcohol
Syndrome in our aboriginal communities. And we pledge to be
part of a national effort to achieve this goal.
We would be putting our heads in the sand if we did not
recognize as a society that there are too many young
aboriginals in the criminal justice system. We have to take
the steps required in our social and economic policies to
reduce this number. Our goal must be to reduce the number of
aboriginal people incarcerated or in conflict with the law.
Within a generation, there should be no disparity in the
incarceration rates between aboriginals and the rest of
Canadian society.
These are ambitious objectives. They won’t be met easily.
Mistakes will be made along the way. All will not be achieved
in one mandate. But we all have to be part of this national
effort. Its success or failure will say much about the type of
country we are.
Mr. Speaker, last September 11th, we had a very successful
First Ministers Meeting in Ottawa on health and on early
childhood development. Subsequently, we agreed with all the
provinces on a Federal/Provincial/Municipal infrastructure
program. We have demonstrated time and again since we took
office that when we focus on the needs of the future, we can
all work together. That our federal system works well.
Canadians see beyond the borders of their province or region.
They are part of a larger community and they want their
governments to work cooperatively to reflect our common values
and give meaning to the Canadian experience. We can, and must,
do this in a manner that respects one another’s
responsibilities - as well as one another.
Our spirit of cooperation and collaboration tells me that we
can set ambitious goals. That we can achieve these goals
together. That a national effort can succeed in giving every
child a good start in life and real access to the
opportunities of Canadian society. We are prepared to do our
part. And I extend my hand to my provincial colleagues to join
in this great national effort.
It took a generation working together to reduce the incidence
of poverty among seniors. It happened step by step. But we
took lots of steps together. We cannot be complacent. But we
have come a long way. We can and must make similar progress
for children. We will not do it overnight. There will be bumps
along the way.
We must ensure that our children are a national priority. We
must make this great national objective a major focus of what
are always limited resources. During the course of this
mandate, in the budgets that we bring down, we will establish
an investment timetable that will allow us to make real
progress in ensuring opportunity for all Canadian children.
Essential to opportunity and the well-being of Canadians,
young and old, is a modern health system and quality health
care. I referred a few minutes ago to the agreement of
September 11th on health. We agreed on new investments. But we
also agreed on a plan. In the years ahead, we will keep
working together to support that plan. Through collaboration,
we will achieve our goal of timely access to high quality
health care available to all Canadians regardless of their
income or place of residence. And we will report to Canadians
on our performance and our progress.
Today, I reaffirm our commitment to work together with the
provinces and Canadians to bring Medicare into the 21st
century to ensure its relevance to the needs of Canadians. We
will work with and support provinces to make our health system
more integrated, more effective, more responsive and more
transparent.
We will do more on aboriginal health. On new technologies and
other strategies to assist people with disabilities. On
promoting healthy living. On strengthening health research.
And on ensuring that we do everything necessary to provide a
modern system of Medicare for the years ahead.
A safe, healthy environment is essential to the health of
Canadians and to the future of our children. We will
accelerate our efforts at home and internationally to foster a
clean environment. We will focus on air and water quality and
on the preservation of our natural heritage.
Mr. Speaker, all of us have vivid memories of the last
election campaign. Partisan rallies. Visits to homes and
factories. But for me, one event stands out above all the
others. It was a visit on a beautiful Saturday morning to the
Conservatory of Music in Victoria. To listen to performances
by extraordinarily talented young Canadian musicians. To
reflect on the importance of the arts and culture as central
to the Canadian fabric.
In a globalized society, in a universe of hundreds of
channels, in the age of the Internet, it is more important
than ever to support Canadian culture.
In this mandate, the government will provide significant new
support to ensure that our cultural institutions, our
performers, our artists can play the critical role of helping
us know ourselves. And as ambassadors to the world, sharing
the best of Canada.
Mr. Speaker, we have developed over more than a century a
distinctive Canadian way. We have pursued a flexible approach
that recognizes the importance of individual and collective
action and responsibility. We have learned the value of
working together in common purpose in a federal system that
permits diversity and experimentation. We have recognized the
advantage of our linguistic duality and multi-cultural
society. We have developed a deep commitment to democracy and
human rights. We have become a model for the world.
During the course of this Parliament, we will be playing an
active role in the international community. Whether through
the chairmanship of the G-20, hosting the G-8 in 2002, or the
very important meeting of the Summit of the Americas in Quebec
City in April of this year, we will be working to strengthen
multi-lateral institutions for dialogue and cooperation.
We will increase our international development assistance. To
expand opportunities for more countries to participate in the
benefits of globalization, while promoting peace and human
security in the world.
We will be working very closely in North America with the new
administrations of President Bush and President Fox. The
United States is our most important trading partner. Our
closest ally. I will be travelling to Washington next week to
meet with President Bush. To reaffirm the importance of our
relationship.
To discuss with him the importance of secure and efficient
access to each others markets. And I will be talking about
accelerating the joint work that has already begun to
modernize our shared border. To facilitate trade and
investment. While ensuring security for both countries. And,
also, to express the strong position of the Canadian
government that our farmers should be able to compete on a
level playing field. That subsidy wars are in no one’s
interests.
We have a great story to tell to American and overseas
investors about the success of the Canadian economy. About
Canada as a place to invest. About Canada as a place of action
and excitement. We will be devoting a lot of effort with the
help and cooperation of the private sector and the provinces
to promote Canada as a highly innovative and skilled economy
that attracts and keeps talent.
Mr. Speaker, the agenda of this government for this Parliament
is a positive one. It is moderate and forward-looking. It is
balanced. But it is also ambitious. It builds on what has made
Canada the country it is today.
Mr. Speaker, last fall after the death of Pierre Elliott
Trudeau, Canadians were moved to reflect and discuss not only
the Trudeau legacy but the meaning of Canada and our
attachment to it. His vision was of a mature and confident
Canada shaping its own destiny, tied together by a common
citizenship based on shared rights and mutual responsibility.
A bilingual Canada in which citizens could enjoy and benefit
from our rich French and English heritage. A country
respectful of the special place of aboriginal people. A
multi-cultural Canada, open to the world and fully seized of
its global responsibilities. A just Canada in which
opportunity is truly equal. We will take steps to commemorate
his legacy in a way which both reflects and furthers these
values.
This vision has shaped how the world sees Canada. It has
helped to define the Canadian model. But increasingly the
world is seeing a new Canada as well. A Canada built on this
rich foundation, but also a Canada of exciting opportunity,
advanced science, leadership in new technologies, excellence
in education. With a skilled and innovative labour force. A
place to invest and do business. That is the Canada we must
also build in the weeks and months and years ahead. A Canada
with a dynamic new economy and strong, healthy communities. A
Canada of innovation and inclusion.
Mr. Speaker, we are more than citizens of a single province or
a single region. We are more than just tax payers. We are
citizens of a great country. We have responsibilities to each
other. We need a national government working in partnership
with all Canadians to assure our strong voice in the world. To
assure a strong economy. To protect and strengthen the social
fabric of our society, and the unity of our country. We on
this side of the House will provide that government.
And as for me, Mr. Speaker, I’ve been fighting for Canada all
my life ... and I’m just getting warmed up.
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Adresse du Premier ministre Jean Chrétien en réponse au
discours du Trône
Le 31 janvier 2001
Ottawa (Ontario)
Monsieur le Président, je tiens tout d’abord à vous féliciter
pour votre élection à titre de président de la Chambre des
communes.
J’aimerais également féliciter les motionnaires de l’adresse
en réponse au discours du Trône. L’un et l’autre, le député de
Northumberland et la députée de Laval-Est, siègent à la
Chambre pour la première fois. Si j’en juge par les discours
qu’ils ont prononcés hier, ils sont tous les deux promis à un
bel avenir.
En même temps, Monsieur le Président, ayant moi-même siégé
dans cette enceinte depuis un certain nombre d’années, je
voudrais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux députés,
quelle que soit leur allégeance politique, et les féliciter.
C’est un honneur et un privilège de siéger à la Chambre des
communes. Qu’il s’agisse de notre première élection ou de la
douzième, c’est toujours avec humilité que l’on reçoit le
mandat de ses concitoyens et concitoyennes de les représenter
au Parlement du Canada.
Personne n’est attiré ici par l’argent. Personne n’est attiré
ici par l’horaire de travail. Tous autant que nous sommes,
quel que soit notre parti, nous sommes ici pour la même raison
: pour servir nos commettants de notre mieux et pour
contribuer autant que nous le pouvons à rendre notre pays
meilleur. Et nous avons tous l’obligation, quel que soit le
parti que nous représentons, de veiller, par nos paroles et
par nos actes, à bâtir la confiance dans nos institutions et
dans notre démocratie.
Rappelons-nous ce que Churchill disait au sujet de la
démocratie : « Le pire système de gouvernement au monde, à
l’exception de tous les autres. » Bien sûr, des améliorations
sont toujours possibles, mais il ne devrait faire aucun doute
que le Parlement du Canada sert très bien notre pays.
Comme toute institution humaine, la Chambre des communes n’est
pas parfaite. Il est possible de la renforcer. Au fil des ans,
de nombreux changements ont été apportés pour améliorer le
Parlement. Et d’autres changements seront apportés pour
moderniser l’institution parlementaire à l’aube du XXIe
siècle. Le leader en Chambre travaille avec ses collègues des
différents partis sur des réformes qui vont permettre à cette
chambre de servir encore mieux les intérêts de tous les
Canadiens. Le vote électronique par exemple. Un meilleur
soutien en recherche pour les comités. Le renvoi d’un plus
grand nombre de projets de loi en comité après la première
lecture.
Le 27 novembre dernier, la population du Canada a confié un
nouveau mandat au gouvernement. Je suis particulièrement fier
du fait que les libéraux de ce côté-ci et en face, dans le
coin, viennent de toutes les provinces et de chacun des
territoires; que nous formons un gouvernement véritablement
national.
Je reconnais, comme c’est le cas dans toute démocratie, que
beaucoup de Canadiens ont voté pour d’autres partis. Dans
certaines provinces, nous ne comptons pas autant de membres
que nous le souhaiterions. Nous allons travailler très fort
comme gouvernement pour nous assurer que les députés libéraux
de l’Ouest du Canada seront beaucoup plus nombreux après les
prochaines élections.
Je vous promets aujourd’hui que ce gouvernement va écouter
tous les Canadiens, où qu’ils habitent au Canada. Nous allons
gouverner dans l’intérêt de tous les Canadiens, sans égard au
parti pour lequel ils ont voté.
Nous avons reçu de la population canadienne le mandat de
laisser de côté les vieilles querelles, les vieux problèmes et
les vieilles solutions. Le mandat de fixer des buts et des
objectifs ambitieux pour un Canada fort et uni au cours des
années à venir.
Le mandat de construire sur les fondations solides que nous
avons mises en place depuis que nous avons formé le
gouvernement. Le mandat de préparer le pays à suivre le rythme
accéléré des changements qu’exige la nouvelle économie. Le
mandat de faire entrer ce que le Canada offre de mieux dans le
XXIe siècle en bâtissant une économie innovatrice, en veillant
à l’inclusion sociale et en faisant mieux entendre notre voix
collective sur la scène mondiale. Voilà les thèmes que
j’aborderai aujourd’hui. Mes ministres entreront dans les
détails des autres éléments du programme d’action du
gouvernement au cours de ce débat.
Aucun autre pays ne peut envisager le siècle qui débute avec
plus de confiance que le Canada. Nous allons faire de la
première décennie du XXIe siècle, la décennie du Canada. Une
décennie placée sous le signe de la poursuite de l’excellence
et de l’égalité des chances.
Quand nous avons formé le gouvernement, il y a plus de sept
ans, nous avions une vision du pays à bâtir. Des valeurs et
des principes qui allaient guider notre action. En suivant une
voie bien canadienne. Selon un modèle bien canadien. Notre
vision et notre objectif n’ont pas changé.
Une société vouée à l’excellence et déterminée à favoriser le
succès. Où la prospérité ne se limite pas à quelques-uns, mais
est partagée – et créée en fait – par le plus grand nombre.
Une société où tous les enfants profitent d’un bon départ dans
la vie. Où les jeunes ont la possibilité de s’épanouir et de
devenir les meilleurs dans le domaine de leur choix. Où les
citoyens ont accès aux compétences et aux connaissances dont
ils ont besoin pour exceller. Où les citoyens, quel que soit
leur revenu, reçoivent des soins de santé de qualité. Où les
familles jouissent de collectivités sûres et dynamiques et
d’un environnement sain. Où les Canadiens travaillent de
concert avec d’autres pays à promouvoir la paix, la diversité
culturelle et la réalisation des bienfaits pour l’humanité de
la nouvelle économie mondiale.
Nous avons compris qu’il n’est pas possible de tout accomplir
d’un seul coup. Que pour gouverner avec succès, le secret est
de progresser de manière pragmatique, une étape à la fois et
de manière audacieuse au besoin. De fixer des objectifs
d’ensemble. De faire des choix en fonction des valeurs qui
font la force du Canada. D’effectuer de grands changements
durables selon nos moyens.
C’est précisément ce que nous faisons depuis sept ans. C’est
la manière de gouverner que les électeurs du Canada ont
approuvé trois fois de suite. Et c’est l’approche que nous
allons continuer de suivre.
Nous avons entrepris de rétablir notre souveraineté financière
afin de nous redonner les moyens de faire des choix pour
l’avenir. Nous avons réussi au-delà des plus grandes
espérances. Et notre engagement reste inébranlable envers
l’équilibre budgétaire, la réduction de la dette et une
fiscalité concurrentielle pour les investisseurs et les
entrepreneurs.
Monsieur le Président, il va sans dire qu’il règne aujourd’hui
une certaine incertitude quant aux perspectives à court terme
de l’économie américaine. Le gouvernement suivra de près
l’évolution de la situation aux États-Unis et dans l’économie
mondiale et il examinera son incidence possible sur le Canada.
Cela dit, le succès de nos politiques économiques nous place
dans une meilleure position que jamais pour traverser une
période de ralentissement temporaire de l’économie américaine.
Nous avons toutes les raisons de croire que la performance de
notre économie sera meilleure que celle de nos principaux
concurrents et partenaires commerciaux cette année.
Monsieur le Président, un climat financier sain n’est pas une
fin en soi, mais plutôt la condition essentielle sans laquelle
un gouvernement ne pourrait effectuer tous les investissements
socio-économiques qu’il doit faire en collaboration avec ses
partenaires. Afin de bâtir un pays prospère où tous peuvent
partager les fruits de la croissance.
De ce côté-ci de la Chambre, nous croyons qu’un gouvernement
peut contribuer activement au mieux-être de la société. Pour
ce faire, il doit pouvoir compter sur une fonction publique de
haut niveau. Je suis fier de notre fonction publique. Le
gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que
la fonction publique continue de disposer des talents dont
elle a besoin dans sa poursuite de l’excellence. Nous
procéderons aussi aux réformes qui s’imposent pour moderniser
la fonction publique en fonction des besoins du XXIe siècle.
Monsieur le Président, nous avons entrepris il y a plus de
sept ans de faire notre part en tant que gouvernement pour
bâtir une économie plus innovatrice. La Fondation canadienne
pour l’innovation. Les réseaux de centres d’excellence. Les
Instituts de recherche en santé du Canada. Les 2000 Chaires de
recherche du Canada. L’augmentation des budgets des conseils
subventionnaires. La modification des taux d’imposition des
sociétés et des taux d’imposition des gains en capital. Le
programme pour faire du Canada l’un des pays les plus branchés
au monde.
Nous avons posé des assises solides. Mais nous ne pouvons pas
nous reposer sur nos lauriers. Sinon, nous allons nous laisser
devancer.
Au XXIe siècle, nous devons mener notre action à la fois sur
les fronts social et économique. Nous pourrons ainsi montrer
au monde entier un Canada dont la société est vouée à
l’innovation comme à l’inclusion, à l’excellence comme à la
justice.
Pour y arriver, nous avons un plan d’action qui allie
l’innovation, les compétences et l’apprentissage ainsi que
l’engagement de veiller à ce que tous nos enfants aient la
chance de réaliser leur potentiel.
Commençons par l’innovation. Dans la nouvelle économie, le
plus rapide remporte la course. Celui qui fait les découvertes
en premier et qui les met en marché. Le premier à mettre au
point de meilleurs procédés. C’est vrai dans le secteur de la
haute technologie, mais c’est aussi vrai dans presque tous les
secteurs – de l’extraction des ressources à l’agriculture, en
passant par la commercialisation.
Le Canada doit posséder l’une des économies les plus
avant-gardistes au monde. Un des éléments clés pour y
parvenir, c’est de hisser notre effort par habitant en
recherche et développement au rang des cinq premiers pays au
monde.
Pour atteindre cet objectif, le gouvernement a établi un plan
d’action à cinq volets.
Premièrement, doubler à tout le moins les fonds que le
gouvernement fédéral consacre déjà à la recherche et au
développement d’ici 2010. Au cours de son mandat, le
gouvernement affectera davantage de fonds aux conseils
subventionnaires, à Génome Canada, aux Instituts de recherche
en santé du Canada de même qu’à la recherche gouvernementale.
Le Canada deviendra ainsi le lieu le plus propice au monde à
la recherche de premier plan. Cet effort renforcera notre
économie et notre société.
Deuxièmement, continuer de faire en sorte que les universités
canadiennes soient le lieu le plus propice à l’excellence en
recherche et un pôle d’attraction pour les meilleurs cerveaux.
Le gouvernement travaillera avec les milieux universitaires en
vue d’aider nos universités, afin qu’elles aient les
ressources nécessaires pour profiter pleinement des activités
de recherche parrainées par le gouvernement fédéral.
Troisièmement, accélérer notre capacité de mettre en marché
les découvertes canadiennes et d’offrir ainsi de nouveaux
produits et services.
Quatrièmement, poursuivre une stratégie globale en matière de
science et de technologie. Une stratégie qui favorise une
collaboration accrue à la recherche internationale aux
frontières du savoir.
Cinquièmement, travailler avec le secteur privé pour
identifier les meilleurs moyens de rendre accessibles les
services Internet à large bande dans toutes les collectivités
du Canada d’ici 2004.
Toutefois, notre engagement envers la recherche dans ce pays
ne doit pas se limiter au gouvernement fédéral. Il faut que ce
soit une entreprise nationale. Par conséquent, aujourd’hui, je
lance le défi au secteur privé et aux provinces de consacrer
davantage de ressources au cours des prochaines années à faire
du Canada l’un des chefs de file mondiaux en recherche et
développement.
Monsieur le Président, la transition vers la nouvelle économie
n’intéresse pas seulement un secteur économique en
particulier. Le succès économique dans tous les secteurs
dépend plus que jamais de l’esprit d’entreprise, de
l’ingéniosité et de la créativité. Il dépend,
fondamentalement, de nos talents humains. Dans ce contexte,
nos investissements les plus importants sont ceux que nous
effectuons dans nos gens.
Je veux que le Canada soit perçu dans le monde entier comme le
pays qui possède la main-d’oeuvre la plus spécialisée et la
plus douée qui puisse se trouver. Il faut en faire un objectif
national. Et y consacrer un effort national.
L’apprentissage ne se déroule pas seulement à l’école. Avec
les programmes préscolaires, le réseau d’écoles publiques, les
établissements d’enseignement postsecondaire et la formation
en cours d’emploi, le Canada a déjà en mains tous les éléments
d’une infrastructure nationale pour l’apprentissage continu.
Tous les gouvernements, le secteur privé et les établissements
d’enseignement doivent travailler ensemble à l’amélioration de
cette infrastructure nationale pour le bien des Canadiens.
Pour sa part, le gouvernement du Canada a investi massivement
au cours de nos deux premiers mandats pour aider à préparer
notre pays à être le bassin par excellence de talents et de
compétences. Que ce soient les Subventions canadiennes pour
l’épargne-études, qui aident les parents à économiser pour
l’éducation de leurs enfants. L’augmentation du crédit d’impôt
pour études. Les Bourses d’études canadiennes du millénaire
pour les étudiants d’aujourd’hui. Les nouvelles règles
relatives aux RÉER qui permettent aux Canadiens de financer
leur recyclage et leur perfectionnement. Ou les Subventions
canadiennes pour études à l’intention des étudiants ayant des
personnes à charge, des personnes handicapées ou des plus
démunis.
Il reste encore du travail à faire, et ce gouvernement est
prêt à faire toute sa part dans cet effort national.
Nous voulons qu’au moins un million d’adultes canadiens d’âge
actif de plus aient la possibilité de se perfectionner. À
cette fin, nous allons créer un Régime enregistré
d’apprentissage personnel pour permettre aux Canadiens de
planifier et de financer plus facilement leurs besoins
d’apprentissage.
Nous veillerons à ce que nos programmes d’emploi pour les
jeunes permettent de venir en aide aux jeunes à risque qui ont
le plus de difficulté à réussir la transition entre l’école et
le monde du travail.
Nous allons faire en sorte que ceux qui ont les plus grands
besoins de formation soient admissibles à des allocations de
formation.
Un effort national en vue de nous doter de la main-d’oeuvre la
plus douée et la plus compétente exige l’appui et la
collaboration des provinces, du secteur privé et des
organismes bénévoles. Nous comptons les inviter à se joindre à
nous pour lancer une initiative nationale d’alphabétisation.
Nous devons rehausser les compétences en lecture et en
écriture, car trop de Canadiens ne sont pas au niveau qu’exige
la nouvelle économie.
Le Canada a besoin d’un plus grand nombre de travailleurs
qualifiés. Notre pays doit mieux réussir à attirer les
immigrants hautement qualifiés, et le gouvernement fédéral
prendra les moyens nécessaires pour y arriver. Mais nous
devons tous éviter de placer des obstacles inutiles sur leur
chemin. Dans une économie mondialisée, le Canada doit
s’efforcer de mieux reconnaître les titres de compétences
valables acquis à l’étranger.
J’exhorte les gouvernements provinciaux à revoir leurs
politiques de reconnaissance des titres de compétences acquis
par les néo-Canadiens à l’étranger. J’exhorte aussi les
provinces à mettre en oeuvre l’entente-cadre sur l’union
sociale, et à prendre rapidement les mesures nécessaires pour
assurer la mobilité pleine et entière des étudiants canadiens
et des Canadiens munis de titres de compétences acquis au
pays, et ce d’un océan à l’autre.
Au Canada, l’enseignement primaire et secondaire relève de la
compétence exclusive des provinces. Tous les gouvernements
provinciaux prennent cette responsabilité très au sérieux. Et
chacun d’entre eux s’efforce d’offrir un enseignement public
de qualité supérieure.
Mais nous savons tous que dans l’économie du savoir, ceux qui
abandonnent le chemin de l’école perdent la possibilité
d’emprunter bien des voies de réussite. Le taux de décrochage
demeure trop élevé au Canada. Le découragement et le
décrochage scolaire des jeunes entraînent des coûts sociaux et
économiques trop lourds. C’est pourquoi je veux lancer aux
gouvernements provinciaux le défi de redoubler d’efforts pour
que les jeunes qui fréquentent l’école y restent, et pour que
ceux qui ont abandonné en reprennent le chemin.
Monsieur le Président, une économie de classe mondiale exige
des travailleurs qualifiés de même qu’une population sachant
lire et écrire, instruite et en santé. Mais pour ce faire,
nous devons avoir une société qui ne laisse personne pour
compte. Les priorités économiques sont indissociables des
priorités sociales. S’il est vrai qu’une économie vigoureuse
nous permet de concrétiser nos valeurs sociales, il est aussi
vrai que la solidarité sociale est à la base de la vigueur
économique.
Grâce à notre impôt progressif, à nos mesures actives et à
notre filet de sécurité sociale, le Canada a su éviter les
pires coûts sociaux et économiques de l’exclusion.
Même si les revenus de la plupart des familles sont maintenant
à la hausse, un trop grand nombre de familles monoparentales,
de membres des minorités visibles, de nouveaux immigrants et
d’Autochtones continuent de vivre dans la pauvreté. Et trop
d’obstacles entravent la participation des Canadiens
handicapés à la vie collective.
Nous sommes déterminés à aider les familles à se libérer du
piège de la pauvreté. À briser le cycle de dépendance. À aider
les parents à concrétiser les espoirs et les rêves qu’ils ont
pour leurs enfants. La pauvreté chez les enfants entraîne des
coûts moraux, humains et économiques trop lourds.
La croissance économique et la création d’emplois sont les
moyens les plus sûrs de réduire la pauvreté. Les réductions
d’impôt laissent plus d’argent dans les poches des familles.
Mais elles ne sont pas la solution à tous nos problèmes
sociaux. Les gouvernements ont un rôle important à jouer. Il
nous faut adopter une approche équilibrée. Nous devons trouver
des façons nouvelles et plus efficaces de favoriser de
meilleures perspectives et de répondre aux besoins
fondamentaux de tous.
À cet égard, la plus grande priorité doit être accordée à nos
enfants. C’est ainsi que nous pourrons agir le plus
efficacement pour bâtir un Canada fort qui ne laisse personne
pour compte.
Mais le gouvernement fédéral ne peut y arriver seul; nous
devons tous y participer.
Nous avons fait des progrès considérables au cours des sept
dernières années en travaillant de concert avec les provinces.
La Prestation nationale pour enfants est le nouveau programme
social le plus important depuis la création de
l’assurance-maladie. Avec l’Accord sur le développement de la
petite enfance conclu le 11 septembre dernier, nous avons fait
un autre pas significatif dans la bonne direction. Mais nous
devons faire davantage. Et nous ferons davantage.
Notre objectif doit être de faire en sorte qu’aucun enfant ne
soit privé de ses chances de réussir par les effets
débilitants de la pauvreté. Que tous les enfants puissent
avoir un bon départ dans la vie.
L’urgence d’agir se fait particulièrement sentir chez les
enfants autochtones. Bien franchement, en ce qui concerne les
peuples autochtones, j’ai bien peur que nous consacrons trop
de temps, trop d’énergie et trop d’argent sur le passé, et pas
assez sur les mesures nécessaires pour assurer un bel avenir
aux enfants d’aujourd’hui et de demain.
Trop souvent, nos investissements ne profitent pas à ceux qui
en ont le plus besoin. Cela doit changer. Nous devons tourner
la page. À partir de maintenant, nous devons orienter et
cibler nos investissements en fonction des plus grands
bienfaits.
Il n’y a jamais assez de ressources pour tout faire. Notre
approche consistera à mettre l’accent sur l’avenir. Et,
surtout, sur les besoins des enfants. Pour commencer, nous
augmenterons de façon significative les ressources consacrées
au Programme d’aide préscolaire aux Autochtones, un programme
créé par notre gouvernement et qui produit d’excellents
résultats.
Nous devons réduire de façon significative l’incidence du
syndrome d’alcoolisme foetal au sein de nos communautés
autochtones. Et nous nous engageons à participer à un effort
national en vue d’atteindre cet objectif.
Le nombre de jeunes Autochtones au sein de notre système de
justice pénale est trop élevé. C’est une réalité que notre
société doit reconnaître. Autrement, ce serait se mettre la
tête dans le sable. Il nous faut prendre les mesures
nécessaires dans le cadre de nos politiques économiques et
sociales afin de réduire ce nombre. Notre objectif doit être
de réduire le nombre d’Autochtones qui sont incarcérés ou qui
ont des démêlés avec la justice. D’ici une génération, il ne
devrait plus y avoir de différence entre le taux
d’incarcération des Autochtones et celui du reste de la
société canadienne.
Ces objectifs sont ambitieux. Ils seront difficiles à
atteindre. Il y aura des erreurs de parcours. Et ils ne
pourront être atteints dans l’espace d’un seul mandat. Mais
nous devons participer à cet effort national. Sa réussite – ou
son échec – nous en dira long sur le genre de pays que nous
formons.
Monsieur le Président, le 11 septembre dernier, nous avons
tenu une rencontre des premiers ministres très fructueuse à
Ottawa, où il a été question de santé et de développement de
la petite enfance. Par la suite, nous avons conclu des
ententes avec toutes les provinces pour un programme
d’infrastructures fédéral – provincial – municipal. Depuis que
nous formons le gouvernement, nous avons fait la preuve à
maintes reprises qu’il est possible de travailler ensemble
lorsque nous mettons l’accent sur les besoins de l’avenir. Et
que notre système fédéral fonctionne bien.
Les Canadiens portent leur regard au-delà des frontières de
leur province ou de leur région. Ils font partie d’une
collectivité plus large, et ils veulent que leurs
gouvernements travaillent ensemble, dans un esprit de
collaboration, pour concrétiser nos valeurs communes et donner
vie à l’expérience canadienne. C’est un objectif que nous
pouvons et que nous devons atteindre, en travaillant dans le
respect de nos compétences respectives. Et dans le respect les
uns des autres.
Cet esprit de coopération et de collaboration me dit que nous
pouvons nous donner des objectifs ambitieux. Que nous pouvons
les atteindre ensemble. Qu’un effort national peut arriver à
offrir à tous les enfants un bon départ dans la vie et une
véritable chance de tirer profit des possibilités qu’offre la
société canadienne. Nous sommes prêts à faire notre part. Et
je tends la main à mes collègues des provinces pour qu’ils se
joignent à ce grand effort national.
Il nous a fallu travailler ensemble pendant toute une
génération pour réduire l’incidence de la pauvreté chez nos
aînés. Nous y sommes arrivés en procédant étape par étape.
Mais nous avons franchi bien des étapes ensemble. Il ne s’agit
pas d’être suffisants, mais de réaliser que nous avons fait de
grands progrès. Nous pouvons et nous devons faire des progrès
semblables en faveur des enfants. Ce ne sera pas l’affaire
d’une journée. Il y aura des obstacles en cours de route.
Les enfants doivent être une priorité nationale. Certes, comme
toujours, les ressources ne sont pas illimitées. Nous devons
toutefois orienter l’utilisation de nos ressources en fonction
de ce grand objectif national. Au cours de ce mandat, dans le
cadre de nos budgets, nous présenterons un calendrier
d’investissements qui nous permettra de faire des progrès
réels en vue d’assurer un meilleur avenir à tous les enfants
du Canada.
Un système de santé moderne et de qualité est essentiel pour
l’avenir et le bien-être de tous les Canadiens, peu importe
leur âge. Il y a quelques instants, j’ai parlé de l’accord du
11 septembre sur la santé. Cet accord prévoit de nouveaux
investissements. Mais il comporte aussi un plan d’action. Au
cours des prochaines années, nous continuerons à travailler
ensemble à la mise en oeuvre de ce plan d’action. Notre
collaboration nous permettra d’atteindre nos objectifs,
c’est-à-dire d’assurer à tous les Canadiens un accès en temps
opportun à des soins de santé de grande qualité, sans égard à
leur revenu ou leur lieu de domicile. Et nous ferons rapport
aux Canadiens sur notre rendement et sur les progrès
accomplis.
Aujourd’hui, je réaffirme notre engagement de travailler avec
les provinces, ainsi qu’avec tous les Canadiens, pour faire
entrer notre système d’assurance-santé dans le XXIe siècle et
faire en sorte qu’il réponde aux besoins des Canadiens. Nous
travaillerons avec les provinces et nous leur donnerons notre
appui pour que notre système de santé soit mieux intégré, plus
efficace, plus à l’écoute des besoins des gens et plus
transparent.
La santé des Autochtones sera l’objet d’efforts
supplémentaires, tout comme les nouvelles technologies et les
autres stratégies pour venir en aide aux personnes
handicapées. Nous consacrerons aussi plus d’efforts à la
promotion d’habitudes de vie saine et au renforcement de la
recherche en santé. De plus, nous ferons le nécessaire pour
offrir un système d’assurance-santé moderne pour les années à
venir.
Un environnement sain et sécuritaire est essentiel à la santé
des Canadiens et à l’avenir de nos enfants. Nous déploierons
encore plus d’efforts, au Canada comme sur la scène
internationale, pour favoriser un environnement sain. Nous
mettrons l’accent sur la qualité de l’air, la salubrité de
l’eau et la protection de notre patrimoine naturel.
Monsieur le Président, nous avons encore frais à l’esprit les
souvenirs de la dernière campagne électorale. Les
rassemblements partisans. Les visites dans les foyers et dans
les usines. Parmi tous ces événements, il y en a un que je
retiens tout particulièrement. Il s’agit d’une visite que j’ai
effectuée un beau samedi matin au conservatoire de musique à
Victoria. À cette occasion, j’ai assisté à un récital offert
par des jeunes musiciens canadiens au talent extraordinaire.
Et j’ai réfléchi à la place des arts et de la culture. À leur
importance vitale pour la société canadienne.
Dans une société mondialisée, dans un univers qui comprend des
centaines de canaux télévisés et à l’ère de l’Internet,
l’appui à la culture canadienne est plus important que jamais.
Au cours de ce mandat, le gouvernement accroîtra de façon
significative son appui pour que nos institutions culturelles,
nos artistes et nos créateurs puissent jouer leur rôle. Un
rôle fondamental qui consiste à nous aider à mieux nous
connaître. Et à agir comme ambassadeurs du Canada à l’étranger
pour partager ce que notre pays a de meilleur à offrir.
Monsieur le Président, au cours de plus d’un siècle
d’histoire, nous avons développé une manière bien canadienne
de faire les choses. Nous avons adopté une approche flexible
qui reconnaît l’importance de l’action et des responsabilités
tant individuelles que collectives. Nous avons appris à
apprécier la chance que nous avons de pouvoir travailler
ensemble à l’atteinte d’aspirations communes dans le cadre
d’un système fédéral qui s’accommode de la diversité et de
l’expérimentation. Nous avons pris conscience des avantages
que nous apportent notre dualité linguistique et notre société
multiculturelle. Nous avons nourri un engagement profond en
faveur de la démocratie et les droits de la personne. Nous
sommes devenus un modèle dont le monde entier peut s’inspirer.
Durant la vie de cette législature, nous serons actifs au sein
de la communauté internationale. Que ce soit à la présidence
du G-20 ou à titre d’hôtes du G-8 en 2002 et du très important
Sommet des Amériques d’avril prochain à Québec, nous
oeuvrerons au renforcement des institutions multilatérales
pour favoriser le dialogue et la coopération.
Nous allons accroître notre aide au développement
international, afin de permettre à un plus grand nombre de
pays de tirer profit des possibilités offertes par la
mondialisation, et de promouvoir la paix et la sécurité
humaine dans le monde.
En Amérique du Nord, nous travaillerons de près avec les
nouvelles administrations des présidents Bush et Fox. Les
États-Unis constituent notre plus important partenaire
commercial. Notre plus proche allié. Je me rendrai à
Washington la semaine prochaine pour rencontrer le Président
Bush et réaffirmer l’importance de notre relation.
Je discuterai avec lui de l’importance de garantir de façon
efficace l’accès à nos marchés respectifs. Je soulèverai la
possibilité d’accélérer le travail que nous avons déjà
entrepris conjointement pour moderniser la frontière que nous
partageons afin de faciliter le commerce et les
investissements tout en assurant la sécurité de nos pays. Et
j’exprimerai vigoureusement la position du Canada en matière
d’agriculture, à savoir que nos agriculteurs devraient pouvoir
bénéficier de règles de concurrence équitables, et que la
surenchère de subventions ne sert les intérêts de personne.
Nous voulons révéler aux investisseurs des États-Unis et
d’ailleurs dans le monde la réussite de l’économie canadienne.
Leur donner le goût d’investir au Canada. Stimuler leur
enthousiasme pour le Canada comme lieu débordant d’activité.
Nous consacrerons beaucoup d’efforts, avec l’aide et la
coopération du secteur privé et des provinces, à faire valoir
le Canada en tant que pays doté d’une main-d’oeuvre très
qualifiée et d’une économie hautement novatrice, capable
d’attirer et de garder les gens les plus talentueux.
Monsieur le Président, notre gouvernement a un programme
positif pour cette législature. Un ordre du jour modéré et
tourné vers l’avenir. Équilibré, mais aussi ambitieux. Un
programme qui prend appui sur les réalisations qui ont fait du
Canada le pays que nous connaissons aujourd’hui.
Monsieur le Président, à la suite du décès de Pierre Elliott
Trudeau l’automne dernier, les Canadiens ont senti le besoin
de discuter non seulement de l’héritage de M. Trudeau, mais
aussi de la signification que revêt le Canada et notre
attachement envers notre pays. Sa vision était celle d’un
Canada arrivé à maturité, confiant, capable de bâtir lui-même
sa destinée. Elle était celle d’un pays uni par une
citoyenneté commune fondée sur des droits et un sens des
responsabilités partagés par tous. D’un Canada bilingue où les
citoyens peuvent jouir et profiter de notre riche patrimoine
français et anglais. D’un pays qui respecte la place spéciale
qu’occupent les peuples autochtones. D’un Canada multiculturel
ouvert sur le monde et pleinement conscient de ses
responsabilités à l’échelle mondiale. Une société juste où les
chances sont vraiment égales. Nous prendrons les moyens pour
commémorer son héritage d’une façon qui à la fois reflète et
fait avancer ces valeurs.
Cette vision a façonné l’image que le monde se fait du Canada.
Elle a contribué à définir le modèle canadien. Mais le monde
découvre aussi, de plus en plus, un nouveau Canada. Un Canada
bâti sur cette riche fondation, mais aussi un Canada aux
possibilités fantastiques, tourné vers la recherche avancée,
au premier rang des nouvelles technologies et engagé en faveur
de l’excellence en éducation. Un pays doté d’une main-d’oeuvre
qualifiée et novatrice. Un endroit de choix pour les
investissements et les affaires. C’est le Canada que nous
devrons aussi bâtir au cours des semaines, des mois et des
années à venir. Un Canada doté d’une nouvelle économie
dynamique et de collectivités saines et fortes. Un Canada qui
évolue sous le signe de l’innovation et de l’inclusion.
Monsieur le Président, nous sommes davantage que les citoyens
d’une seule province ou d’une seule région. Nous sommes
davantage que des contribuables. Nous sommes les citoyens d’un
grand pays. Nous avons des responsabilités les uns envers les
autres. Nous avons besoin d’un gouvernement national qui
travaille en partenariat avec tous les Canadiens pour bien
faire entendre notre voix dans le monde. Pour veiller à la
vigueur économique. Pour protéger et renforcer le tissu social
et l’unité nationale. Voilà le gouvernement que nous, de ce
côté de la Chambre, offrirons aux Canadiens.
Quant à moi, Monsieur le Président, j’ai consacré ma vie à
faire avancer le Canada... et ce n’est qu’un début.
- 30 -
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Address by Prime Minister Jean Chrétien
to the National Judges College
February 13, 2001
Beijing, China
The National Judges College is a place that symbolizes both
the legal reform process in China as well as Canada’s
involvement in it.
In 1994, China was looking to modernize its legal and judicial
system. During my visit that November we decided to work
together on a project to improve the training of judges.
Those were the very early days of China’s reaching out to the
world for models and advice on legal reform. Since then, much
has been accomplished. Contract law has been improved. The
criminal procedure law now better recognizes some rights of
the accused. Citizens can now sue the government. Trials are
increasingly open to the public. Legal aid is broadening
access to the courts. Lawyers and judges are becoming better
qualified.
For China, Canada or any country, actual implementation of a
law is always a challenge. And many Chinese legal experts and
citizens are quick to point out problems. More and more,
citizens, legal experts, government officials, and others in
China, are engaging in sophisticated debates about these
issues; suggesting additional reforms that move toward
consistency with international standards.
China took a significant step two years ago by affirming in
the constitution the notion of "rule of law." The idea of the
rule of law is much more than an arcane matter of theory for
scholars and bureaucrats to debate and discuss. It holds great
promise for improving the everyday quality of life of all of
the Chinese people.
Because moving to the rule of law carries with it the
subordination of all social, economic, political, and
individual behaviour to an agreed set of codes and
regulations. To have meaning, these rules must not be the
exclusive preserve of a privileged few. They must be the
common property of all citizens. They must be clear to
everyone, taught to everyone and applied to everyone in a
uniform way.
No one can be above the law. And no one can be forgotten by
the law or denied its protection. And to be applied
impartially, the rule of law means that there should be a
clear separation of the prosecutor from the person who will
ultimately pass judgement.
In that regard, we note that your five-year reform program of
the People’s Court calls for further improvements with respect
to the independence, impartiality, openness and probity of the
courts.
I am pleased that Canada has been a partner of China in legal
reform. In areas such as criminal law, women’s rights, human
rights, and professional standards. This week marks the end of
our five-year cooperation project on the training of judges.
Your seminar aims to integrate into the teaching of the
college what has been learned on such issues as the ethics and
independence of the judiciary
An independent judiciary is essential to the rule of law. It
must be free from undue influence of any kind -- be it from
those with money or power.
In Canada, our judges are completely independent. And there
are very strict mechanisms in place to protect their
independence. Contacts between politicians and judges om
matters before the courts are forbidden. And breaches of this
rule have forced resignations.
The Canadian government and the Canadian people do not pretend
to have all the solutions. But we are prepared to continue our
exchanges and share our experiences and expertise with you, if
you deem it to be of assistance. Exchanges already take place
at a very high level between our supreme courts. Madame
McLachlin has visited China twice since becoming Chief Justice
of the Supreme Court of Canada, as have other highly regarded
Canadian judges. Some of them are here today. Many of our
pre-eminent law professors have worked with you as well.
During my visit, I have witnessed the signing of two new
projects in the legal area: one to further develop legal aid
and community services; another to contribute to the reform of
the prosecution system and better ensure due process.
Today, I am also pleased to announce a small but significant
initiative. We will provide support to train lawyers at the
"Centre for Legal Assistance to Pollution Victims," which
assists citizens take legal action in cases where pollution
threatens their health or their livelihood. This shows the
possibilities for citizens to use the legal system to protect
their rights while encouraging sustainable development.
Ladies and gentlemen. since 1978, China has taken the path of
reform and of opening to the world. The people of China have
benefited tremendously from this choice. Enjoying impressive
gains in their prosperity and quality of life.
China is about to take two more critical steps in this
direction. First, joining the WTO. This will further stimulate
economic development and change as well as additional reform
to the legal system. Second, China has signed the two major UN
Covenants on Human Rights – and, we are told, will soon ratify
both. Because we believe that China lives by its word, these
ratifications will contribute to greater respect for basic
freedoms and individual rights.
This Canadians would applaud. For they have been disturbed by
reports of the lack of such respect in the past.
Changes in the laws arising from membership in the WTO and the
two UN Covenants on Human Rights will have to be enforced by
the courts. Chinese citizens, as well as visitors and
businessmen, will look to the courts in cases of disputes or
violation of their rights. For no matter how well the laws are
written, there can be no justice without a fair trial overseen
by a competent, independent, impartial and effective
judiciary. A judiciary that applies the law equally for all
citizens, regardless of gender, social status, religious
belief, or political opinion.
In Canada, the "rule of law" has been a pillar of our
development. It has enabled our economy to grow and adapt to
change. It has ensured individual and collective freedom,
social stability and peace. It has made Canada an effective
and creative force in the international community.
I believe that the "rule of law" offers the same promise for
China and the Chinese people. And as judges, it will, in many
ways, fall to you to deliver on that promise.
-30-
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Discours du Premier ministre Jean Chrétien au Collège national
de la magistrature
Le 13 février 2001
Beijing (Chine)
Le Collège national de la magistrature est un lieu qui
symbolise à la fois la réforme juridique en cours en Chine et
le rôle du Canada dans ce processus.
En 1994, la Chine songeait à moderniser son cadre juridique et
judiciaire. Lors de ma visite au mois de novembre cette
année-là, nous avons décidé d’entreprendre ensemble un projet
pour améliorer la formation des juges.
À l’époque, la Chine commençait à peine à s’inspirer de
l’exemple et des conseils d’autres pays en matière de réforme
juridique. Depuis ce temps, de grands progrès ont été
accomplis. Le droit en matière de contrats a été amélioré. Les
procédures pénales tiennent davantage compte de certains des
droits des accusés. Les citoyens peuvent maintenant intenter
des poursuites contre l’État. Les procès sont de plus en plus
souvent ouverts au public. L’aide juridique élargit l’accès
aux tribunaux. La formation des avocats et des juges
s’améliore.
Que ce soit en Chine, au Canada ou ailleurs, la mise en
application d’une loi est toujours problématique. Les juristes
et les citoyens chinois sont d’ailleurs nombreux à signaler
promptement les problèmes qui surviennent. De plus en plus en
Chine, les citoyens, les juristes, les fonctionnaires et
d’autres débattent en profondeur de ces questions et
recommandent d’autres réformes afin de rendre le droit plus
conforme aux normes internationales.
La Chine a franchi une étape importante il y a deux ans
lorsqu’elle a affirmé dans la Constitution le principe de la
primauté du droit. Ce principe est bien davantage qu’une
théorie ésotérique bonne à alimenter les discussions des
érudits et des bureaucrates. En fait, il offre un moyen très
prometteur d’améliorer la qualité de vie de toute la
population chinoise.
Car la transition vers une société basée sur la primauté du
droit exige la subordination de tous les comportements
sociaux, économiques, politiques et individuels à un ensemble
de codes et de règlements établis. Pour avoir du poids, ces
codes et règlements ne doivent pas être la chasse gardée de
rares privilégiés. Ils doivent plutôt appartenir à tous les
citoyens. Ils doivent être connus de tous. Enseignés à tous.
Et s’appliquer à tous de façon uniforme.
Personne ne peut être au-dessus de la loi. Personne ne peut
être oublié par la loi, ou privé de sa protection. De plus,
pour que l’application de la loi soit impartiale, la primauté
du droit exige une nette séparation entre le procureur et la
personne qui prononce le jugement.
À cet égard, nous constatons que votre programme quinquennal
de réforme de la cour populaire prévoit de nouvelles
améliorations sur les plans de l’indépendance, de
l’impartialité, de l’ouverture et de la probité des tribunaux.
Je suis heureux de voir le Canada et la Chine collaborer dans
le domaine de la réforme juridique, notamment en ce qui a
trait à la procédure pénale, aux droits de la femme, aux
droits humains et aux normes professionnelles. Notre projet de
coopération en matière de formation des juges prend fin cette
semaine après cinq ans. Votre colloque vise à intégrer dans
l’enseignement dispensé par ce collège les leçons apprises au
sujet de questions telles que l’éthique et l’indépendance du
pouvoir judiciaire.
Un pouvoir judiciaire indépendant est essentiel au maintien de
la primauté du droit. Il ne doit subir aucune influence indue,
tant de la part de ceux qui ont de l’argent que de ceux qui
possèdent du pouvoir.
Les juges au Canada sont complètement indépendants, et il
existe des mécanismes très rigoureux pour protéger cette
indépendance. Les contacts entre les politiciens et les juges
sur des questions faisant l’objet d’un procès sont interdits.
Et les transgressions à cette règle ont entraîné des
démissions.
Le gouvernement et le peuple canadiens ne prétendent pas
posséder toutes les solutions. Mais nous sommes disposés, si
cela vous paraît utile, à poursuivre nos échanges et à vous
faire bénéficier de notre expérience et de nos compétences.
Des échanges de très haut niveau ont déjà lieu entre nos cours
suprêmes. Madame McLachlin a visité la Chine deux fois depuis
qu’elle est devenue juge en chef de la Cour suprême du Canada.
Certains autres de nos juges les plus éminents ont fait de
même. Certains d’entre eux sont avec nous aujourd’hui. Un bon
nombre de nos plus grands professeurs de droit ont aussi
travaillé avec vous.
Durant mon séjour, j’ai assisté à la signature de deux
nouvelles ententes pour des projets dans le domaine juridique.
L’une concerne le développement de l’aide juridique et des
services communautaires. L’autre a trait à la réforme du
processus d’accusation et à l’application plus régulière de la
loi.
Aujourd’hui, j’ai également le plaisir d’annoncer une petite
initiative qui a toutefois une grande importance. Nous allons
appuyer la formation des avocats au centre d’aide juridique
aux victimes de la pollution, qui aide les citoyens à intenter
des poursuites quand la pollution menace leur santé ou leur
gagne-pain. Cette initiative illustre comment les citoyens
peuvent avoir recours au système judiciaire pour défendre
leurs droits et encourage en même temps le développement
durable.
Mesdames et Messieurs, depuis 1978, la Chine s’est engagée sur
le sentier de la réforme et de l’ouverture au monde. La
population chinoise a énormément bénéficié de cette décision.
Les gains sur les plans de la prospérité et de la qualité de
vie sont impressionnants.
La Chine s’apprête à franchir deux autres pas critiques dans
cette direction. Premièrement, son adhésion à l’Organisation
mondiale du commerce stimulera davantage le développement
économique et le changement, de même que de nouvelles réformes
juridiques. Deuxièmement, la Chine a signé les deux principaux
pactes des Nations Unies relatifs aux droits humains – et on
nous affirme qu’elle les ratifiera bientôt. Nous croyons que
la Chine est fidèle à sa parole, et que la ratification de ces
pactes contribuera à renforcer le respect des droits et des
libertés individuelles.
Les Canadiens en seraient très heureux, puisque les échos qui
leur sont parvenus par le passé au sujet de transgressions à
ce chapitre ont suscité leur inquiétude.
Le respect des modifications législatives découlant de
l’appartenance à l’OMC et des deux pactes de l’ONU relatifs
aux droits humains devra être assuré par les tribunaux. Les
citoyens chinois, de même que les visiteurs et les gens
d’affaires, s’adresseront aux tribunaux en cas de litige ou
d’atteinte à leurs droits. En effet, aussi bien rédigés que
soient les textes de loi, il ne saurait y avoir de justice
sans procès équitable mené par un appareil judiciaire
compétent, indépendant, impartial et efficace. Un appareil
judiciaire qui applique la loi de la même façon à tous les
citoyens. Sans distinction de sexe, de condition sociale, de
croyance religieuse ou d’opinion politique.
Au Canada, la primauté du droit a constitué l’un des piliers
de notre développement. Elle a permis à notre économie de
prendre de l’expansion et de s’adapter au changement. Elle a
garanti la liberté individuelle et collective, la stabilité
sociale et la paix. Elle a fait du Canada un acteur efficace
et novateur au sein de la communauté internationale.
Je suis persuadé que la primauté du droit offre la même
promesse à la Chine et au peuple chinois. Et à titre de juges,
vous aurez à bien des égards la responsabilité de tenir cette
promesse.
- 30 -
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Address by Prime Minister Jean Chrétien to a Team Canada
Luncheon
February 17, 2001
Hong Kong, China
I am delighted that the Canadian Chamber of Commerce in Hong
Kong is the co-host of this event. The dynamic support it
provides to Canadian entrepreneurs here reflects the "can-do"
spirit of Team Canada.
It is also no surprise to learn that it is the largest Chamber
of Commerce outside Canada. Because coming back to Hong Kong
is a lot like coming home. I don’t think that I could meet as
many Canadians in any other city in Asia as I have in Hong
Kong. Canadians who, on a daily basis, advertise our know-how,
energy and creativity, not only in Hong Kong and China, but
throughout Asia. Canadians who are an integral part of the
business and social life of Hong Kong community. Just as so
many people from Hong Kong enrich the national life of Canada.
As the Captain of Team Canada 2001, I am mindful that Hong
Kong is in transition. And Canada has a major stake in your
continued stability and prosperity.
Business is the backbone of our relationship. But it is far
from the whole story. Our strong commercial ties are based on
close people-to-people links that go back more than a century.
On these unbreakable ties of the past, we have built a
partnership to meet the challenges of the future .
As partners, we are developing the next generation of "green"
technologies. As partners, we are studying innovative ways of
delivering quality health care and education services. As
partners, we are breaking new ground in information
technology, the main circuit cable of the new global economy.
Yesterday, I had the pleasure of visiting the Canadian
International School, a superb example of the combined power
of our ingenuity. It is a stunning showcase for Canadian
architecture and a model for the use of IT in the classroom
and creative teaching and management. I would like to
congratulate all of those who have made it such a success and
I hope that you will continue to support the school as it
continues to develop.
In 1994, Hong Kong was an important stop on the very first
Team Canada. Historic changes have taken place since but
Canada is reassured that the fundamental identity that has
made Hong Kong a cross road for the world is the same.
It is the most the most dynamic and open business and
financial centre in Asia, where business can operate in full
confidence of sound institutions and transparent regulatory
systems based on the rule of law. It remains a valued partner
in the WTO, APEC and elsewhere. And it remains a place where
people express their views openly without fear or
intimidation. These are characteristics that are fundamental
to the future of Hong Kong.
That said, there is also a new Hong Kong on the rise. We are
witnessing a new application of the famous ability of Hong
Kong to re-invent itself. In times past, it has evolved from a
trading port to a manufacturer; from a textile centre to a
global financial hub. And now we are seeing the transformation
of Hong Kong into a global platform for IT.
Hong Kong is also dealing with issues of a truly modern
society: health care, education and housing. And a healthy
debate has begun on how to shape its governance within the
scope of the Basic Law, on how to maintain continuity without
stifling change.
Canada is watching our old friend confront these issues with
great interest. And you can continue to count on our support.
The new Hong Kong has a lot to offer. Especially to small and
medium-sized business. I hope that Team Canada 2001 will open
the eyes of the team mates with us to the new Hong Kong and
And the important role that it can play as a spring board for
Canadian business success in mainland China and the rest of
Asia.
For Hong Kong is a part of China. Its people, its cultural
roots, the flow of trade and ideas have always made it so.
Relations will grow even closer when China joins the W-T-O.
Hong Kong is in an ideal position to take fill advantage of
the many new opportunities that will come with the transition.
And Canada and Canadian business will be right there as your
partners.
Ladies and gentlemen, Team Canada has always been about much
more than cutting deals and signing contracts. It is about
building relationships for the long term. Relationships of
trust, understanding and mutual advantage.
Team Canada 2001 has given renewed strength to old
relationships and pioneered new ones. I am proud of the
quality of our team: committed and creative governments
working hand in hand with the best in Canadian business. It
says a lot about our resolve to achieve Canadian success.
More, it says a lot about our commitment to China. About the
high value we place on the relationships we are building with
you.
One of my principal goals for Team Canada 2001 is to re-brand
Canada in the eyes of Hong Kong. I think that we were
successful in doing this with the Chief Executive when he
visited Canada last year. I know that when Mr. Tung came back
he told the Hong Kong business community that when they go to
Canada they should do more than visit their aunts -- they
should do business.
I know that the vast majority of you have visited Canada. Most
of you have friends and family in Canada. Many already have
business connections in Canada. But I would guess that not
many of you think of Canada as one of the best places in the
world to invest and do business in the new economy.
But just as we are opening Canadian eyes to the new Hong Kong,
I would like to open yours to the new Canada.
Our governments – federal... provincial and territorial – have
taken the steps needed to build strong economic fundamentals,
with balanced budgets, lower public debt, falling taxes, low
interest rates, and low inflation. Canada is expected to lead
the G-7 in growth this year. Indeed... our economy is very
well-positioned to weather any short term slowing of growth in
the U.S.
We have a highly-skilled and educated workforce. Per capita,
Canada has more people with a post-secondary education than
anywhere else in the world -- including the USA. We have the
highest percentage of our population online of any country in
the world.
We were the first G-7 nation to connect all of its public
schools and libraries to the Internet.
Canada has also established a tax framework that is
pro-entrepreneurship and pro- innovation. Our average
corporate tax rate for business is almost 5% lower than in the
United States. And we have one of the most attractive R & D
tax credit regimes in the world.
You have all heard about Silicon Valley. But Montreal is a
comparable centre for aerospace. It represents 27% of the
global corporate aircraft market, 60% of the market for
landing gear and 70% of the market for commercial flight
simulators.
Our Toronto to Kitchener/Waterloo corridor is home to more
than 2,000 IT firms, employing more than 100,000 people.
Toronto is one of the largest life-science centres in North
America.
Vancouver has a cluster of more than 7,000 hi-tech firms. Over
the past 10 years, the market capitalization of the largest
technology companies in British Columbia has grown from $1
billion to more than $70 billion.
Ottawa is not just our national capital, it is the capital of
Silicon Valley North. It is home to more than 1,000 advanced
technology firms.
In Atlantic Canada, the city of Fredericton, alone, has over
180 IT companies that serve customers around the world.
Ladies and gentlemen this, and so much more, is the new Canada
. A Canada that, like the new Hong Kong, is on the move. A
true Team Canada that is squarely committed to marshalling our
resources and vitality to become the most innovative nation in
the world.
Canada and Hong Kong are an ideal fit as partners. We need to
re-double our efforts to take full advantage of our combined
strengths. As the Captain of Team Canada 2001, I invite all of
you, with your strong Canadian connections, to lead the way.
We are in an era of high speed change, when you have to stay
ahead of the curve to prosper. Hong Kong has well-earned a
reputation as a fast mover. Canada is energized and focussed.
The time is now to take on the future -- together.
-30-
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Discours du Premier ministre Jean Chrétien à l’occasion d’un
déjeuner d’Équipe Canada
Le 17 février 2001
Hong Kong (Chine)
J’ai le plaisir de saluer l’hôte conjoint de ce déjeuner, la
Chambre de commerce canadienne à Hong Kong, pour le soutien
énergique qu’elle apporte aux entrepreneurs canadiens ici.
Elle reflète bien le dynamisme qui anime Équipe Canada.
Il n’est pas étonnant qu’elle soit notre plus grande Chambre
de commerce à l’extérieur du Canada. Car, on se sent chez nous
quand on revient à Hong Kong. Je ne crois pas que l’on puisse
rencontrer dans aucune autre ville asiatique autant de
Canadiens que j’en ai rencontré ici. Des Canadiens qui font
connaître jour après jour notre savoir-faire, notre énergie et
notre créativité, pas seulement à Hong Kong et en Chine, mais
dans toute l’Asie. Des Canadiens qui font partie intégrante de
la vie commerciale et sociale de Hong Kong. Tout comme tant de
citoyens originaires de Hong Kong enrichissent la vie
nationale au Canada.
En tant que capitaine d’Équipe Canada 2001, je suis conscient
que Hong Kong est en transition. Nous avons tout intérêt à ce
que la stabilité et la prospérité continuent de régner à Hong
Kong.
Le commerce est le pivot de nos relations. Mais les liens
entre nous comportent bien d’autres dimensions. Nos relations
commerciales sont fondées sur d’étroites relations
personnelles dont les origines remontent à plus d’un siècle.
Ces liens indissolubles du passé nous ont permis de nouer un
partenariat pour relever les défis de l’avenir.
En partenariat, nous mettons au point la prochaine génération
de technologies « vertes ». En partenariat, nous étudions des
moyens innovateurs de dispenser des services de santé et
d’éducation de qualité. En partenariat, nous faisons oeuvre de
pionnier dans le secteur des technologies de l’information, la
carte-mère de la nouvelle économie mondialisée.
Hier, j’ai eu le plaisir de rendre visite à la Canadian
International School, un superbe exemple de la force conjuguée
de notre ingéniosité. Cette école est un magnifique spécimen
de l’architecture canadienne et un utilisateur modèle des
technologies de l’information dans la salle de classe qui se
distingue aussi par ses méthodes d’enseignement et de gestion
novatrices. Je tiens à féliciter tous ceux et celles qui ont
contribué à son succès. J’espère que vous continuerez
d’appuyer l’école dans son développement.
En 1994, Hong Kong a été une étape importante de la toute
première mission d’Équipe Canada. Des événements historiques
se sont déroulés depuis, mais le Canada se sent rassuré à
l’idée que l’identité fondamentale qui a fait de Hong Kong un
carrefour pour le monde est restée inchangée.
Hong Kong est le centre commercial et financier le plus ouvert
et le plus dynamique de l’Asie. Les entreprises peuvent y
mener leurs activités en toute confiance, sachant que ses
institutions saines et sa réglementation transparente sont
fondées sur la primauté du droit. Elle reste un partenaire
estimé au sein de l’OMC, de l’APEC et ailleurs. Et elle reste
aussi un lieu où les gens peuvent exprimer leurs opinions
librement, sans crainte ni intimidation. L’avenir de Hong Kong
repose sur ces caractéristiques.
Cela dit, nous assistons à l’émergence d’une nouvelle Hong
Kong. Nous sommes de nouveau témoins de la célèbre faculté de
Hong Kong de se réinventer. Par le passé, elle s’est
transformée de port de commerce en centre manufacturier; de
géant du textile en place financière internationale. Et voilà
qu’elle se réincarne en plate-forme mondiale des technologies
de l’information.
Hong Kong est également aux prises avec les préoccupations de
toute société véritablement moderne : les services de santé,
l’éducation et le logement.
De plus, un débat très sain s’est engagé sur la façon
d’assurer sa gouvernance sous le régime de la Loi fondamentale
et sur les moyens d’assurer la continuité sans étouffer le
changement.
Le Canada voit avec grand intérêt son vieil ami débattre de
ces questions. Et vous pouvez continuer de compter sur notre
appui.
La nouvelle Hong Kong offre d’immenses possibilités. Surtout
aux petites et moyennes entreprises. J’espère qu’Équipe Canada
2001 fera découvrir à nos coéquipiers cette nouvelle Hong Kong
et le rôle important qu’elle peut jouer comme tremplin pour
les entreprises canadiennes vers la Chine continentale et le
reste de l’Asie.
Car Hong Kong fait partie de la Chine. Il en a toujours été
ainsi en raison de sa population, de ses racines culturelles
et du flux des échanges commerciaux et des idées.
Les relations vont se resserrer encore davantage à la suite de
l’accession de la Chine à l’Organisation mondiale du commerce.
Hong Kong est idéalement placée pour tirer pleinement parti
des nombreuses nouvelles opportunités qui accompagneront la
transition. Ce jour-là, le Canada et les entreprises
canadiennes seront à vos côtés à titre de partenaires.
Mesdames et Messieurs, le but d’Équipe Canada a toujours été
beaucoup plus vaste que la conclusion d’ententes et la
signature de contrats. Notre but est d’établir des relations à
long terme. Des relations de confiance et de bonne entente
mutuellement avantageuses.
Équipe Canada 2001 a revitalisé d’anciennes relations et en a
fait naître de nouvelles. Je suis fier de la qualité de notre
équipe : des gouvernements engagés et novateurs qui
travaillent la main dans la main avec les meilleures
entreprises canadiennes. Notre mission est révélatrice de
notre volonté d’assurer le succès du Canada. Mais, surtout,
elle est révélatrice de notre engagement envers la Chine. Et
de l’importance que nous attachons aux relations que nous
tissons avec vous.
Un des principaux objectifs d’Équipe Canada 2001 consiste à
changer la perception que Hong Kong a du Canada. Je crois que
nous avons réussi dans le cas du chef de l’exécutif quand il a
visité le Canada l’an dernier. Je sais qu’à son retour, M.
Tung a dit aux gens d’affaires de Hong Kong que lorsqu’ils
sont en visite au Canada, ils ne devraient pas se contenter de
visiter leurs tantes, ils devraient faire des affaires.
Je sais que la vaste majorité d’entre vous ont eu l’occasion
de visiter le Canada. La plupart d’entre vous ont des amis et
de la famille au Canada. Vous êtes nombreux à avoir déjà des
contacts commerciaux au Canada. Mais je gagerais que vous
n’êtes pas nombreux à percevoir le Canada comme l’un des
endroits les plus propices aux investissements et aux affaires
dans la nouvelle économie.
De même que nous faisons découvrir aux Canadiens la nouvelle
Hong Kong, j’aimerais vous faire découvrir le nouveau Canada.
Nos gouvernements – fédéral, provinciaux et territoriaux – ont
pris les mesures nécessaires pour consolider les assises de
l’économie par des budgets équilibrés, une dette publique
réduite, des baisses d’impôt, de faibles taux d’intérêt et une
inflation modérée. De tous les pays du G-7, c’est le Canada
qui devrait afficher la plus forte croissance cette année. En
fait, notre économie est en très bonne position pour traverser
toute période de ralentissement à court terme de la croissance
américaine.
Nous possédons une main-d’oeuvre très spécialisée et
instruite. Le Canada compte une plus forte proportion de
titulaires de diplômes d’études postsecondaires que tout autre
pays au monde – y compris les États-Unis. Le pourcentage de
notre population branché à l’Internet est plus élevé que
partout ailleurs dans le monde.
Nous avons été le premier pays du G-7 à brancher toutes nos
écoles et nos bibliothèques publiques à l’Internet.
Le Canada s’est également doté d’un cadre fiscal favorable à
l’entrepreneurship et à l’innovation. L’impôt moyen sur les
sociétés est inférieur de près de 5 % à celui des États-Unis.
Et notre régime de crédits d’impôt pour la recherche et le
développement est l’un des plus avantageux au monde.
Vous avez tous entendu parlé de la Silicon Valley. Mais
saviez-vous que Montréal est un centre comparable dans le
domaine de l’aérospatiale. Elle regroupe 27 % du marché
mondial des avions d’affaires, 60 % du marché des trains
d’atterrissage et 70 % du marché des simulateurs de vol
commerciaux.
Notre corridor Toronto-Kitchener-Waterloo compte plus de 2000
entreprises de pointe qui emploient plus de 100 000 personnes.
Toronto est l’un des plus grands centres des sciences de la
vie en Amérique du Nord.
Plus de 7000 entreprises de pointe sont concentrées à
Vancouver. Au cours des 10 dernières années, la capitalisation
boursière des plus grandes entreprises de haute technologie de
la Colombie-Britannique est passée de 1 milliard à plus de 70
milliards de dollars.
Ottawa est non seulement notre capitale nationale, mais aussi
la capitale de la Silicon Valley du Nord. Elle abrite plus de
1000 entreprises de pointe.
Dans le Canada atlantique, la ville de Fredericton compte à
elle seule plus de 180 sociétés d’informatique dont la
clientèle est située dans le monde entier.
Mesdames et Messieurs, voilà un petit aperçu du nouveau
Canada. Un Canada qui, à l’instar de la nouvelle Hong Kong,
est en marche. Une véritable Équipe Canada qui est fermement
déterminée à mobiliser ses ressources et sa vitalité pour
devenir le pays le plus avant-gardiste au monde.
Le Canada et Hong Kong sont faits pour s’entendre. Il nous
faut redoubler d’efforts pour maximiser nos forces conjuguées.
À titre de capitaine d’Équipe Canada 2001, je vous invite tous
à tirer parti des contacts que vous avez établis au Canada
pour montrer la voie.
Nous sommes entrés dans une ère de changements ultrarapides où
il faut conserver son avance pour prospérer. Hong Kong a bien
mérité sa réputation de pays qui bouge vite. Le Canada est
plein d’énergie et de détermination.
C’est le moment de saisir l’avenir – ensemble.
- 30 -
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Address by Prime Minister Jean Chrétien to a Team Canada
Luncheon
February 15, 2001
Shanghai, China
It is a great pleasure to be back in Shanghai for our second
Team Canada visit to your incredible city.
Mr. Mayor, I know you have heard this many times, but I cannot
help but say it myself. The changes that continue to transform
Shanghai and the Yangtze Delta region are staggering.
When the Premiers and I were last here in 1994 we spent all of
our time in Puxi. And recall looking across the river to
Pudong; a forest of construction cranes and half-built
structures scattered across fields. At that time, the fine
hotels where Team Canada 2001 is now staying existed only in
the imagination of architects. Like many other new landmarks,
they are now very real. They are world class. And Shanghai can
feel justly proud of having the strategic vision and ability
to take them from blueprint to reality. I am also proud that
Canadians designed many of the impressive buildings that now
grace the Pudong financial district. Including the Shanghai
Stock Exchange.
At the time of our last visit, Shanghai was already a magnet
for business and investment in what is the most prosperous and
business-minded region of China. Many Canadian businesses were
already well established. Those firms understood that the
"Head of the Dragon" would be the principal engine of growth
in the Yangtze Delta.
Shanghai is where China's business is done. The mix of
products and services that we export to this region is
increasingly diverse and sophisticated. In the mid-1990's,
Canada’s exports to Shanghai were largely wood pulp, wheat and
fertilizer. These products are still important. But high-value
products now dominate our exports. Last year, the number one
category of imports from Canada was auto parts for the
Shanghai - General Motors assembly operation. And the majority
of our exports of advanced machinery and information
technologies to China are bound for Shanghai.
Our two governments have a unique relationship. One that is
open, honest, friendly. Most, if not all, Canadian provinces
and territories have established or are discussing linkages.
And new partnerships will be established today between
Newfoundland and Zhejiang and Manitoba and Anhui.
But more and more we are being brought closer together by new
technology and the curiosity of our people. For example, last
New Year Eve's the CN Tower in Toronto and the Shanghai Orient
Tower held a twinning ceremony that was beamed to Canadians
and Chinese across thousands of miles of space. Families were
united over the large screen. And people talked about Norman
Bethune and how our friendship has developed over the last
thirty years.
Our unique ability to communicate like this --
people-to-people -- gives us an unprecedented opportunity to
grow together in the future.
Shanghai and Montreal provide another example of what Canada
and China can achieve together. Both are world-class ports and
transportation hubs. Both continue to contribute dynamically
to the economic revolutions that have shaped the two
countries. Yesterday, Mayor Bourque and Mayor Xu renewed a
shared vision of the future. One which uses hi-tech tools to
help bring the people of Montreal and Shanghai closer
together.
The Montreal Garden Technology Pavilion will broaden the
Chinese understanding of Canada. And it will be a showplace in
which Canadian firms can display their know-how.
Our connections are expanding in tandem with our relations.
When Team Canada visited in 1994, we were pleased to celebrate
the establishment of sister port relations between Shanghai
and Vancouver. Trade between these gateways has grown
dramatically since then, helping to support development of
port infrastructure and creating new jobs on both sides of the
Pacific. Ships carry Chinese products to Canada and return
with over 100 containers each month.
Three months ago, Air Canada began daily direct service
between Vancouver and Shanghai. Your only daily trans-Pacific
service.
By ship and airplane, trade is flowing in increasing volumes
between our nations. But it’s not all telecoms and auto parts.
Food products from Canada are increasingly satisfying the
appetites of consumers in China. For example, today, we will
eat seafood from the East and West Coast, Alberta beef and
Quebec maple syrup, served with Ontario wine. All of these
products are available locally. Here we are, thousands of
kilometers from home, and in just a few minutes we will sit
down to a good Canadian meal. Though one served and prepared
with many excellent Chinese flourishes.
We are entering a new era in commercial relations. With
China's accession to the World Trade Organization, tariffs
will drop and access by Chinese consumers and business to our
products and services will increase. WTO accession is part of
China’s broad agenda of developing the rule of law. To ensure
fair and equal treatment before the courts – for both people
and companies. Accession will naturally support and strengthen
the economic reform process in China. A process which has been
led so ably by Premier Zhu. And which has powered the economic
and commercial dynamism of the Yangtze Delta.
As a financial center, Shanghai will play a key role in a
successful transition to the WTO regime.
The Shanghai Stock Exchange is another important element in
this future. Development training and assistance programs for
the management and operation of the Exchange have been
provided by its Toronto counterpart.
The life insurance sector only really came into existence in
China some 8 years ago. And, already, the Zhong Hong
Canada-China joint venture life insurance operation employs
some 2000 people in its Shanghai operations. I am confident
that the strength and experience of Canada in this sector will
continue to contribute to a new dimension in social and
financial security for the Chinese people.
As I said earlier, Shanghai is where business is done in
China. I also want my Chinese friends here today to know that
Canada is ready for business in the global economy.
Team Canada 2001 is but one example of our energy and
dynamism.
So, too, has been the work of our governments – federal,
provincial and territorial – to make Canada one of best places
in the world to invest and do business. With balanced budgets,
lower public debt, falling taxes, and low interest rates.
Indeed, our economy is very well positioned to weather any
short term slowing of growth in the U.S.
I know that enterprises in China and in Shanghai are
increasingly global in their vision. China Worldbest, an
important Chinese textile manufacturer, has committed to plans
for a manufacturing facility near Drummondville, Quebec. This
project will create more than 350 new skilled jobs, and
establish a new beachhead in North America for the Chinese
textile industry.
As leading Chinese firms look to further develop their global
business plans, I am confident that you will find partnership
and support among your Canadian friends. In fact, you need
look no further than my Team Canada partners in this room,
many of whom are world leaders in their fields.
And I invite you to think of Canada first when it comes to new
joint ventures or strategic alliances. To think of Canada
first when it comes to meeting your needs for cutting edge
technologies and processes. And to think of Canada, first and
foremost, as a place for partners who offer not only the best
in products and services but also the commitment needed to
build relationships of trust, understanding and mutual
advantage.
As China continues to grow, to modernize and to open its trade
and its economy to the world, I am confident that the
importance of the Yangtze Delta region and of the City of
Shanghai will only grow.
In October of this year, Shanghai will host the next APEC
Summit. A fitting choice of a truly world class city. I look
forward to returning for my fourth visit to Shanghai as Prime
Minister.
Mayor Xu. I look forward to seeing you again in October. And
to seeing for myself the new and magnificent changes that will
have taken place since today.
-30-
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Discours du Premier ministre Jean Chrétien à l’occasion
d’un déjeuner d’Équipe Canada
Le 15 février 2001
Shanghai (Chine)
Je suis très heureux d’être de retour à Shanghai pour la
deuxième visite d’Équipe Canada dans votre ville
extraordinaire.
Monsieur le Maire, je sais que vous l’avez entendu mille fois,
mais je ne peux pas m’empêcher de vous le dire moi-même : les
changements qui continuent de transformer Shanghai et le delta
du fleuve Yangzi sont stupéfiants.
La dernière fois que je suis venu avec les premiers ministres,
en 1994, nous avons passé tout notre séjour à Puxi. Et je me
souviens de la vue que nous avions de Pudong, de l’autre côté
du fleuve. C’était une forêt de grues de construction et de
structures à demi-achevées éparpillées dans les champs. À
cette époque, les beaux hôtels qui hébergent cette fois Équipe
Canada 2001 n’existaient que dans la tête des architectes.
Comme bien d’autres nouvelles structures remarquables, ils se
dressent aujourd’hui autour de nous. Ils sont de classe
internationale. Et Shanghai peut être fière à juste titre
d’avoir eu la vision stratégique et la capacité de réaliser
tous ces projets. Je tire moi-même une certaine fierté du fait
que des Canadiens ont conçu beaucoup des immeubles
impressionnants qui font la beauté du district financier de
Pudong, y compris la Bourse de Shanghai.
Au moment de notre dernière visite, Shanghai attirait déjà les
gens d’affaires et les investisseurs dans cette région – la
plus prospère et la plus axée sur les affaires de toute la
Chine. Les entreprises canadiennes y étaient déjà établies en
grand nombre. Elles avaient compris que la « Tête du dragon »
serait le principal moteur de la croissance dans le delta du
Yangzi.
En Chine, le foyer des affaires est Shanghai. La gamme des
produits et services que nous exportons vers cette région se
diversifie et évolue de plus en plus. Au milieu des années
1990, la pâte de bois, le blé et l’engrais comptaient pour la
majeure partie des exportations du Canada vers cette ville.
Ces produits restent importants. Mais les produits de grande
valeur composent maintenant le gros de nos exportations. L’an
dernier, la première catégorie d’importations en provenance du
Canada était celle des pièces d’automobile pour l’usine de
montage de General Motors à Shanghai. Et la plupart de nos
exportations en équipements perfectionnés et en technologies
de l’information sont destinées à Shanghai.
Nos deux gouvernements entretiennent des rapports uniques. Des
rapports ouverts, honnêtes, amicaux. La plupart des provinces
et territoires, sinon tous, ont établi des liens ou en
discutent. Et de nouveaux partenariats seront établis
aujourd’hui entre Terre-Neuve et le Zhejiang, d’une part, et
le Manitoba et l’Anhui, d’autre part.
Mais, de plus en plus, ce sont les nouvelles technologies et
la curiosité de nos gens qui nous rapprochent. Par exemple, la
veille du jour de l’An, la tour du CN à Toronto et la Perle de
l’Orient à Shanghai ont tenu une cérémonie de jumelage qui a
été transmise aux participants canadiens et chinois que des
milliers de kilomètres séparaient. Des familles se sont
retrouvées sur écran géant. Les gens ont évoqué Norman Bethune
et l’évolution de notre amitié au cours des 30 dernières
années.
Notre capacité unique de communiquer ainsi – de personne à
personne – nous offre une occasion sans précédent de
progresser ensemble dans l’avenir.
Shanghai et Montréal nous donnent un autre exemple de ce que
le Canada et la Chine peuvent accomplir ensemble. Les deux
villes sont des ports et des plaques tournantes du transport
de classe internationale. L’une et l’autre continuent
d’apporter une contribution dynamique aux révolutions
économiques qui ont façonné nos deux pays.
Hier, le maire Bourque et le maire Xu ont renouvelé une vision
commune pour l’avenir. Une vision qui utilise des outils de
pointe pour aider à rapprocher les gens de Montréal et de
Shanghai.
Le pavillon technologique des Jardins de Montréal fera mieux
connaître le Canada à la Chine. Il offrira aux sociétés
canadiennes une vitrine pour mettre leur savoir-faire en
valeur.
Les liens entre nous se multiplient au rythme de
l’intensification de nos relations.
À l’occasion de la visite d’Équipe Canada en 1994, nous avons
eu le plaisir de célébrer le jumelage des ports de Shanghai et
de Vancouver. Depuis ce temps, les échanges entre ces ports de
transbordement ont augmenté en flèche, permettant ainsi de
financer l’amélioration des infrastructures portuaires et de
créer des emplois des deux côtés du Pacifique. Les navires
transportent des produits chinois au Canada et en reviennent
chargés de plus de 100 conteneurs par mois.
Il y a trois mois, Air Canada a commencé à offrir une liaison
quotidienne directe entre Vancouver et Shanghai – votre seule
liaison transpacifique quotidienne.
Par voie maritime ou aérienne, le volume des échanges entre
nos pays augmente de jour en jour. Et pas seulement dans le
secteur des télécommunications ni des pièces d’automobile. Les
produits alimentaires canadiens répondent de plus en plus aux
goûts des consommateurs chinois. Par exemple, aujourd’hui,
nous allons consommer des fruits de mer de la côte Est et de
la côte Ouest, du boeuf de l’Alberta et du sirop d’érable du
Québec, le tout arrosé de vins de l’Ontario. Tous ces produits
sont disponibles ici. Nous voici à des milliers de kilomètres
de chez nous, et dans quelques instants nous allons prendre un
bon repas canadien, quoique servi et apprêté avec de délicieux
accents chinois.
Nous entamons une nouvelle ère dans nos relations
commerciales. Avec l’accession de la Chine à l’Organisation
mondiale du commerce, les tarifs vont baisser et les
consommateurs et les entreprises chinois auront plus
facilement accès à nos produits et services. L’accession à
l’OMC s’inscrit dans un programme d’action plus vaste axé sur
le développement de l’État de droit, de sorte que les citoyens
et les entreprises puissent compter sur un traitement juste et
équitable devant les tribunaux. L’accession ne manquera pas de
favoriser et de renforcer le processus de réforme économique
en cours en Chine. Un processus mené de main de maître par le
Premier ministre Zhu et qui a stimulé le dynamisme économique
et commercial du delta du Yangzi.
En tant que centre financier, Shanghai aura un rôle clé à
jouer dans la transition au régime de l’OMC.
La Bourse de Shanghai constitue un autre élément central du
portrait. Son pendant torontois lui a fourni des programmes
d’aide et de perfectionnement pour la gestion de ses
opérations.
Le secteur de l’assurance-vie n’existe vraiment que depuis
huit ans en Chine, et déjà, l’entreprise conjointe Zhong Hong
Canada-Chine emploie quelque 2000 personnes dans ses bureaux
de Shanghai.
Je suis persuadé que le savoir-faire du Canada dans ce secteur
continuera de contribuer à donner une nouvelle dimension à la
sécurité financière et sociale de la population chinoise.
Shanghai, je le répète, est le foyer des affaires en Chine. Je
veux aussi que mes amis chinois sachent aujourd’hui que le
Canada est prêt à faire des affaires dans l’économie mondiale.
Équipe Canada 2001 n’est qu’un exemple de notre énergie et de
notre dynamisme.
Tout autant que les efforts déployés par nos gouvernements
fédéral, provinciaux et territoriaux en vue de faire du Canada
un des pays les plus propices aux investissements et aux
affaires. Ainsi, nous avons équilibré les budgets, réduit la
dette publique et diminué les impôts, et nos taux d’intérêt
sont faibles. En fait, notre économie est en très bonne
position pour traverser une période de ralentissement à court
terme de la croissance aux États-Unis.
Je sais que les entreprises chinoises, et celles de Shanghai
en particulier, ont une vision de plus en plus mondiale. China
Worldbest, un important fabricant chinois de textiles, s’est
engagé à construire une usine près de Drummondville, au
Québec. Ce projet créera plus de 350 nouveaux emplois
spécialisés et établira une tête de pont en Amérique du Nord
pour l’industrie chinoise du textile.
Au moment où les grandes sociétés chinoises envisagent
d’étendre leurs activités internationales, je suis convaincu
que vous saurez trouver des partenaires et des appuis parmi
vos amis canadiens. En fait, vous n’avez pas besoin de
regarder plus loin que mes partenaires d’Équipe Canada ici
présents. Bon nombre d’entre eux sont des chefs de file
mondiaux dans leur domaine.
Je vous invite également à songer au Canada d’abord pour
mettre sur pied de nouvelles entreprises conjointes ou nouer
des alliances stratégiques. À songer au Canada d’abord pour
répondre à vos besoins en matière de technologies et de
procédés de pointe. Et à songer au Canada d’abord et avant
tout pour des partenaires qui offrent non seulement les
meilleurs produits et services, mais aussi la volonté
d’établir des relations de confiance et de bonne entente
mutuellement avantageuses.
À mesure que la Chine continuera de se développer, de se
moderniser et d’ouvrir son marché et son économie au monde, je
suis persuadé que l’importance de la région du delta du Yangzi
et de la ville de Shanghai ne fera que grandir.
En octobre cette année, Shanghai accueillera le prochain
Sommet de l’APEC. On n’aurait pas pu mieux choisir que ce
grand centre international. Ce sera un grand plaisir pour moi
d’effectuer ma quatrième visite à titre de Premier ministre à
cette occasion.
Monsieur le Maire, ce sera également un grand plaisir de vous
revoir au mois d’octobre et de m’émerveiller de tous les
changements qui se seront produits d’ici là.
- 30 -
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Address by Prime Minister Jean Chrétien to the East China
University of Politics and Law
February 15, 2001
Shanghai, China
I am deeply honoured to be standing in the same spot where the
father of modern China, Dr. Sun Yat-sen, spoke almost a
century ago. He was a leader for the ages. With wisdom and
foresight, he chose to use his brief moment at the centre of
the long march of Chinese history to bring about positive
change.
No one can predict where such leadership qualities will emerge
in the life of a society, or the chain of events that bring
together the moment and the leader. But your studies here have
put you at the very heart of the sweeping changes that are at
work in the China of your time.
The first time I came to Shanghai, the Pearl Tower was not yet
built. I was shown Pudong, not what we see today, but the
model of an architect. As hard as it is to imagine now, just
seven years ago there were almost no highways or skyscrapers.
The incredible new infrastructure that China has built in such
a short time is a momentous achievement of which your entire
people can feel justly proud.
But China is doing more than just building itself a "hard"
infrastructure of roads and buildings. It is also in the
process of building a "soft" infrastructure. A pillar of which
is a modern legal system based on the rule of law.
It is impossible to underestimate the significance of the rule
of law in a modern society. It is a profoundly inclusive
concept. One that subordinates all social, economic,
political, and individual behaviour to an agreed set of codes
and regulations. To have meaning, these rules must not be the
exclusive preserve of a privileged few. They must be the
common property of all citizens. They must be clear to
everyone, taught to everyone and applied to everyone in a
uniform way.
No one can be above the law. And no one can be forgotten by
the law or denied its protection. And to be applied
impartially, the rule of law means that there should be a
clear separation of the prosecutor from the person who will
ultimately pass judgement.
Of course, the rule of law is about more than just a dry set
of rules. The rules themselves reflect fundamental values of
right conduct.
The Canadian experience, and that of countries around the
world, is that these values, and the rights that make them
specific, are universal. They are endowed equally to all
people, everywhere. Not on the basis of any special power or
privilege, but purely and simply because they have been given
the gift of life.
That is why we call them human rights. And they not only
protect individuals from abuse. They empower them to
contribute fully and creatively to building a stronger
society.
Canada believes that frank discussion among nations about
human rights can foster wider respect for and entrenchment of
those rights. That while circumstances and experiences may
vary from nation to nation, we all share a sense of what is
just, what is right.
True friends are never shy about exchanging views on important
issues. And so, as a friend, I must tell you that Canadians
are concerned when they hear reports from China of
interference in the right of free expression. Or that people
are imprisoned and badly treated for observing their spiritual
beliefs. These reports transgress our most deeply-held
convictions.
Convictions that reflect our own experiences. Because we have
seen what happens when the law is applied unevenly. When
citizens are not protected equally. We have learned these
lessons and challenged ourselves to build a more inclusive
society.
That is why we have entrenched a Charter of Rights and
Freedoms in the Canadian Constitution. I was Minister of
Justice when we wrote the Charter. It is one of my proudest
achievements in public life. Even so, I believe that building
a just society is always a work in progress. It is never
finished.
China’s legal system has taken important steps to respond to
this challenge. With changes to the Criminal Procedures Act.
The creation of a legal aid system. And defining clearly the
roles of judges and prosecutors.
China is looking outward in developing its legal system. And I
am pleased that Canada will fund a human rights conference at
the Chinese Academy of Social Sciences this spring to look at
the links between human rights policies in China and other
countries. There are lessons that we can all take away which,
I hope, will help us to cooperate more effectively.
One lesson is that in legal reform it is essential to "combine
theory and practice." Canada is helping China do just that.
For example, our joint programs bring together senior judges
for training. And we are working with you to develop a
nation-wide network of legal aid centres.
You are all students of the law. You know that a strong legal
system is the foundation of a strong economic system. You know
that average people must have their day in court and get a
fair hearing, just like a rich business person or a leading
official. You know that without legal reform economic reform
can only go so far.
China is now on the threshold of joining the WTO. An historic
step that will have a direct impact on many of you in this
room.
Shanghai is the commercial center of China -- the "Head of the
Dragon".
It is a magnet for foreign capital. But investors prize
security above all else. They must feel confident that their
investments are safe and protected by fair and transparent
rules. That any disputes between an international and local
partner will be decided in an impartial manner.
During this trip, I will witness the signing of over 200
business agreements between Chinese and Canadian partners. All
600 of the business participants who are a part of Team Canada
2001 will be reassured by the fact that you are being trained
to make judgements based upon facts and clear, uniform rules.
That any disputes they may have will be resolved transparently
and fairly -- on the basis of law.
This is an enormous responsibility. But one that will ensure
foreign investment will continue to power the growth and
prosperity of China.
While membership in the WTO will entail legal reform, the
signature of China on the two main UN covenants on human
rights will also have far reaching implications. I hope that
China will soon ratify these important international
instruments. China has accepted the relevance and
applicability of these rights in signing the covenants. It is
now time to take the steps to ensure that they are recognized
in reality, not just on paper.
My friends, good laws and even the wisest of leaders are not
enough to build a dynamic, modern society. That requires the
active participation of all citizens. There is no monopoly on
great ideas. Not even on good ones. We must ensure that all
ideas are heard. We must build an inclusive environment where
everyone can contribute to their maximum potential.
One way of achieving this is through community-based
organizations. This is often called civil society. At its
heart, it is about people getting together to improve their
lives and the lives of the people around them. In Canada,
community organizations have formed to protect the
environment, to support needy families and to defend the
rights of women, minorities and the disabled.
I am proud that Canada is helping China to develop its own
tradition of civil society. Here in Shanghai, Canada has
supported the formation of a cancer survivor support network.
I am also pleased to inform you today that we are going to
assist professors and students from your university in
establishing a Legal Aid Centre for migrant workers, in order
to better protect their rights and improve their relationship
with Shanghai residents.
These projects may be small now. But one person -- one
seemingly small idea -- can make a big difference. All it
takes is ideals, commitment and, above all, a desire to make a
change for the better.
The East China University of Politics and Law has been a
training ground for some of the finest leaders of China --
past and present. And it has been a privilege and a pleasure
to be able to speak, today to, you, the next generation of
China’s leaders.
In 1913, on this spot, Dr. Sun Yat-sen called on another
generation of students to help build a modern China. He told
them:
"When you have the light, show others the way. When you
have the knowledge, teach it to others. The basis of a
democratic country is education. With people who are
always ready to learn, it is your duty to teach. Give unto
others what you have received. Let your light shine."
The beginning of a new century, a new millennium, is a time to
look ahead to where we want our societies to be at the turn of
the next century. It will be up to you, the young people and
future leadership of China, to help lead it there.
Your moment at the centre of Chinese history is coming. Do not
be afraid to let your light shine. To use your wisdom and
foresight to show others the way.
-30-
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Discours du Premier ministre Jean Chrétien
aux étudiants de la East China University of Politics and Law
Le 15 février 2001
Shanghai (Chine)
C’est un grand honneur pour moi d’être ici, à l’endroit même
où le fondateur de la Chine moderne, Sun Yat-sen, a pris la
parole il y a près d’un siècle. Le nom de ce leader traversera
les âges. Avec sagesse et prévoyance, il s’est servi de son
bref instant au centre de la longue marche de l’histoire de la
Chine pour amener des changements positifs.
Personne ne peut prédire où apparaîtront des qualités de
leadership comme les siennes dans la vie d’une société. Ni la
succession d’événements qui feront coïncider l’instant et le
chef. Néanmoins, vos études ici vous placent au coeur même des
transformations profondes que vit la Chine de votre temps.
La première fois que je suis venu à Shanghai, la Perle de
l’Orient n’avait pas encore été construite. On m’avait montré
la ville de Pudong. Pas telle que nous la voyons aujourd’hui,
mais la maquette d’un architecte. Aussi difficile qu’il soit
de l’imaginer maintenant, il y a seulement sept ans, les
autoroutes et les gratte-ciel étaient extrêmement rares. Les
nouvelles infrastructures extraordinaires dont la Chine s’est
dotée en si peu de temps représentent une réalisation
remarquable dont le peuple chinois tout entier peut tirer une
juste fierté.
Cependant, la Chine ne se dote pas seulement d’une
infrastructure matérielle de routes et de béton. Elle a
également entrepris de se doter d’une infrastructure
intangible dont l’un des piliers est un cadre juridique
moderne, fondé sur la primauté du droit.
On ne saurait sous-estimer l’importance de la primauté du
droit dans une société moderne. La notion est profondément
inclusive en ce sens que l’ensemble des comportements sociaux,
économiques, politiques et individuels sont subordonnés à une
série de codes et de règlements établis. Pour avoir du poids,
ces codes et règlements ne doivent pas être la chasse gardée
de rares privilégiés. Ils doivent plutôt appartenir à tous les
citoyens. Ils doivent être connus de tous. Enseignés à tous.
Et s’appliquer à tous de façon uniforme.
Personne ne peut être au-dessus de la loi. Personne ne peut
être oublié par la loi, ou privé de sa protection.
De plus, pour que l’application de la loi soit impartiale, il
doit y avoir une nette séparation entre le procureur et la
personne qui prononce le jugement.
Il va de soi que la primauté du droit englobe autre chose
qu’un ensemble de règles arides. Les règles elles-mêmes
traduisent des valeurs fondamentales à l’égard des
comportements admissibles.
D’après l’expérience canadienne, et celle de pays partout dans
le monde, ces valeurs et les droits qui les concrétisent sont
universels. Ils sont conférés également à tout être humain,
partout. Non pas en vertu de quelque pouvoir ou privilège
particulier. Mais purement et simplement parce qu’il est doué
de vie.
C’est pourquoi nous parlons de droits humains. Et non
seulement protègent-ils les personnes contre les atteintes à
leurs droits individuels, mais ils leur confèrent le pouvoir
de contribuer pleinement et avec toute leur créativité à bâtir
une société plus forte.
Le Canada croit que de franches discussions entre les pays au
sujet des droits humains peuvent favoriser un plus grand
respect – et une plus grande reconnaissance – de ces droits.
Nous croyons que même si les circonstances et les expériences
peuvent varier d’un pays à l’autre, nous partageons tous le
même sens de ce qui est juste et acceptable.
Les vrais amis n’hésitent jamais à se dire ce qu’ils pensent
des sujets qui leur tiennent à coeur. Aussi, en tant qu’ami,
je dois vous dire que les Canadiens sont inquiets quand ils
entendent parler d’entraves à la liberté d’expression en
Chine. Ou qu’ils entendent dire que des gens sont emprisonnés
et mal traités pour avoir observé leurs croyances religieuses.
Ces échos heurtent nos convictions les plus profondes.
Ces convictions sont nées de notre propre expérience. Parce
que nous avons vu ce qui se produit quand la loi n’est pas
appliquée de façon uniforme. Quand les citoyens ne bénéficient
pas d’une protection égale. Nous avons appris ces leçons et
nous avons pris la résolution d’édifier une société plus
inclusive.
C’est pourquoi nous avons inscrit une charte des droits et
libertés dans la Constitution canadienne. J’étais ministre de
la Justice à l’époque, et c’est une des plus grandes fiertés
de ma carrière publique. Mais la tâche de bâtir une société
juste est une oeuvre sans fin. Le travail n’est jamais
terminé.
L’appareil juridique de la Chine a pris des mesures
importantes à cet égard : la modification de la loi sur les
procédures criminelles, la mise en place d’un régime d’aide
juridique et la délimitation nette des rôles des juges et des
procureurs.
La Chine se tourne vers l’extérieur pour élaborer son cadre
juridique. Ainsi, le Canada aura le plaisir de financer une
conférence sur les droits humains à l’Académie chinoise des
sciences sociales ce printemps. On y examinera les liens entre
les politiques en matière de droits humains en Chine et
ailleurs. Nous pourrons tous en retirer des leçons qui, je
l’espère, nous aideront à collaborer plus efficacement.
Une de ces leçons, c’est que dans toute réforme juridique, il
est essentiel d’allier la théorie et la pratique. C’est
justement ce que le Canada aide la Chine à faire. Par exemple,
nos programmes conjoints réunissent des juges de haut rang à
des fins de formation. Et nous travaillons avec vous à établir
un réseau national de centres d’aide juridique.
Vous êtes tous étudiants en droit. Vous savez qu’un système
juridique solide est le fondement d’un système économique
solide. Vous savez que les citoyens ordinaires ont autant
droit à un procès équitable qu’un riche homme d’affaires ou un
fonctionnaire haut placé. Vous savez qu’une réforme économique
sans réforme juridique ne saurait aller très loin.
La Chine est sur le point d’accéder à l’Organisation mondiale
du commerce. C’est un pas historique qui aura une incidence
directe sur bon nombre d’entre vous.
Shanghai est le centre commercial de la Chine. La « Tête du
dragon ».
Cette ville est un pôle d’attraction pour les capitaux
étrangers. Mais les investisseurs tiennent à la sécurité avant
tout. Ils doivent avoir l’assurance que leurs investissements
sont en sécurité et qu’ils sont protégés par des règles
équitables et transparentes. Que tout litige entre un
partenaire international et un partenaire local sera réglé de
manière impartiale.
Au cours de ce voyage, je vais assister à la signature de plus
de 200 ententes commerciales entre des partenaires chinois et
canadiens. Les 600 gens d’affaires qui font partie d’Équipe
Canada 2001 seront rassurés d’apprendre qu’on vous enseigne à
baser vos jugements sur des faits et sur des règles claires et
uniformes. Que tout litige qui pourrait survenir sera réglé
selon un processus transparent et équitable. Et que la
décision sera fondée en droit.
Vous aurez une responsabilité énorme. Mais grâce à elle, les
investissements étrangers continueront d’alimenter la
croissance et la prospérité de la Chine.
Si l’appartenance à l’OMC implique des réformes juridiques, la
signature par la Chine des deux principaux pactes des Nations
Unies en matière de droits humains aura aussi des implications
d’une grande portée. Je souhaite que la Chine ratifie bientôt
ces instruments internationaux très importants.
En signant ces pactes, la Chine a reconnu la pertinence et
l’applicabilité de ces droits. Il est maintenant temps de
prendre les mesures nécessaires pour en assurer la
reconnaissance concrète, et non seulement sur papier.
Mes amis, de bonnes lois et même les plus sages des leaders,
ne sont pas suffisants pour bâtir une société moderne et
dynamique. Cette tâche exige la participation active de tous
les citoyens. Personne n’a le monopole des idées de génie. Ni
même des bonnes idées. Nous devons veiller à ce que toutes les
idées soient entendues. Nous devons instaurer un climat
d’ouverture où tous peuvent donner leur pleine mesure.
Un des moyens d’y arriver consiste à encourager les
organisations communautaires. Ou ce que l’on appelle souvent
la société civile. Au fond, ce sont des gens qui se mettent
ensemble pour améliorer leur sort et celui des gens qui les
entourent. Au Canada, des organisations communautaires se sont
formées pour protéger l’environnement, pour venir en aide aux
familles pauvres et pour défendre les droits des femmes, des
minorités et des personnes handicapées.
Je suis fier de l’aide apportée par le Canada à la Chine dans
ses efforts pour établir sa propre tradition d’action sociale
par la société civile. Ici à Shanghai, le Canada a appuyé la
création d’un réseau d’entraide pour les personnes ayant
survécu au cancer. J’ai le plaisir de vous informer
aujourd’hui que nous allons aussi aider un groupe de
professeurs et d’étudiants de votre université à mettre sur
pied un centre d’aide juridique pour les travailleurs
migrants, afin de mieux protéger leurs droits et d’améliorer
leurs rapports avec les citoyens de Shanghai.
Ce sont peut-être des projets de petite envergure maintenant.
Mais une personne, une idée en apparence modeste, peuvent
avoir des effets considérables. Il suffit d’avoir un idéal, un
engagement et, surtout, le désir de changer les choses pour le
mieux.
La East China University of Politics and Law a formé certains
des plus habiles dirigeants de la Chine d’hier et
d’aujourd’hui. Ce fut un agréable privilège pour moi de
pouvoir m’adresser à vous aujourd’hui – vous qui représentez
la prochaine génération de dirigeants chinois.
En 1913, en ces lieux, Sun Yat-sen a appelé une génération
précédente d’étudiants à aider à construire la Chine moderne.
Voici ce qu’il leur a dit :
Quand vous avez la lumière, montrez le chemin aux autres.
Quand vous possédez le savoir, transmettez-le à d’autres.
La base d’un pays démocratique est l’éducation. Il y a
toujours des gens prêts à apprendre; votre devoir est de
leur enseigner. Donnez à d’autres ce que vous-mêmes avez
reçu. Laissez rayonner votre lumière.
L’aube d’un nouveau siècle, d’un nouveau millénaire, est le
moment de penser à la société que nous voulons pour le
tournant du prochain siècle. C’est à vous qu’il appartiendra,
à vous la jeunesse et la future classe dirigeante de la Chine,
d’aider à la conduire là où vous voulez qu’elle soit.
Votre instant au centre de l’histoire de la Chine approche. Ne
craignez pas de laisser rayonner votre lumière. Ni de vous
servir de votre sagesse et de votre prévoyance pour montrer la
voie à d’autres.
- 30 -
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Notes for an Address to the 16th Parliamentary Dinner of the
Canada-Israel Committee
March 29, 2000
Ottawa, Ontario
Ladies and Gentlemen, Distinguished Guests, Ambassador Sultan,
Minister Peres.
It is a great pleasure to be here. The Canada-Israel Committee
has taken a leadership role in nurturing the deep and abiding
friendship between Canada and Israel. Building on our
unbreakable bonds of family, history and shared values.
Broadening the scope for new partnerships. Promoting dialogue
and understanding. Above all, working to ensure that Canadians
understand the unique and complex challenges facing the Middle
East. I congratulate you on your efforts.
Ladies and gentlemen, we have just embarked on a new century.
One that Canadians anticipate with our trademark hope and
optimism. One that finds Canada and Israel united in hope and
optimism about the future of the Middle East. About the
prospects for a just, durable and comprehensive peace. And I
know that Canada and Israel are unified also in a vision of
peace that is achieved with dignity. Where there are no
winners and no losers. A peace with dignity for all.
Canadians have looked on with admiration as Prime Minister
Barak, with vision and tenacity, has pursued peace with the
Palestinians and with Syria. He has bravely charted a course
against those who are more comfortable with old problems than
new solutions. He has joined those, on all sides, who, with
courage and fortitude, have put aside ancient grievances. And
have answered the cries of people throughout the region for an
end to the suffering and bloodshed.
Canada is pleased that Israeli-Palestinian peace talks have
begun again in Washington. We welcome the recent confirmation
of the Prime Minister's plans to withdraw Israeli forces from
Southern Lebanon.
And we are mindful of the boldness of this choice given the
security situation in northern Israel. The people of Israel
know, all too well, that a peace based on fear is no peace at
all. The security of Israel is foremost among the concerns of
Canada. Like Israel, we long for the day when her children can
run and play without the shadow of death hanging over them.
And we seek agreements that ensure the right of Israel to
exist within secure borders.
We are mindful that talks with Syria have not yet produced the
outcome we all hope for. But we know that Israel will
persevere.
Canada is ready to help where we can to move the peace process
forward. Where and when the parties in the region think best.
Over the decades, Canadian soldiers have made a substantial
contribution to peacekeeping in the Middle East. Canadians
have been on duty in the Sinai and on the Golan Heights for
more than 25 years. Should the parties wish, we will continue
to help in any new peace arrangement requiring an
international presence between Israel and Syria.
We have recognized expertise in de-mining. We stand ready to
help return land to productive use and purpose. Even now, we
are supporting a joint mine clearance project in the Jordan
valley. Through our chairmanship of the Refugee Working Group,
we will continue to work with the regional parties to assist
them in achieving a just resolution to the refugee issue.
Minister Peres. I am honoured to share this podium with you.
Nobel Prize Winner. Former Prime Minister. Legendary
statesman. Soldier for peace. You, above all leaders in the
Middle East, have had the wisdom to understand that formal
peace agreements do not mark the end of the journey. But, in
many ways, just the beginning. That the real hard work begins
after the signing ceremonies are over.
The establishment of the Peres Centre for Peace gives full
expression to your vision of a Middle East that enjoys shared
economic prosperity, stability and peace. The current
activities of the Centre are essential to the process of
opening dialogue and building understanding and reconciliation
among the people of the Middle East.
With your inspiration as our guide, Canada will continue our
efforts at broadening contacts among peoples in the region.
Whether in the context of the peace process, or to help build
regional dialogue at all levels.
Ladies and gentlemen, the new century also finds the
Canada-Israel partnership blossoming in exciting new ways.
Thanks to many here tonight, our economic relationship is
booming.
The signing of the Canada-Israel Free Trade Agreement in 1997
has ushered in a new era of trade. It has given our
entrepreneurs the tools they need to do business together. It
has boosted two-way trade dramatically. Canadian exports to
Israel increased more than 24% last year alone. We now import
more than $400 million dollars worth of Israeli goods each
year. And I have no doubt that, with continued energy and
drive, our two-way trade will soon exceed $1 billion dollars
per year. Our economic ties are also highly diverse. Our trade
is no longer confined to goods. It now covers joint ventures,
strategic alliances and profitable partnerships.
Canada and Israel are also convinced free traders. We practice
what we preach. To date, Israel has achieved 8 free trade
agreements. The most recent with our NAFTA partner, Mexico.
These have allowed Israel to have privileged access to many
foreign markets. And as a result of our economic ties with
Israel, Canadian firms and their Israeli partners are working
together to penetrate other markets. In the EU and beyond.
Investment, too, is flourishing. Canadian and Israeli firms
continue to look to each other for dynamic partners. Indeed,
earlier this month, Amdocs purchased the Canadian start-up
Solect for more than $1 billion. And Creo Products of
Vancouver recently merged with Scitex of Israel, investing
some $700 million in computer graphics.
While governments can play a role in encouraging trade, it is
clearly the business community that leads the way. That is why
I am pleased to announce that, with the cooperation and equal
financial participation of the Government of Israel, our
government will continue to fund the Canada-Israel Industrial
Research and Development Foundation for another five years.
This Foundation owes its existence to the vision and foresight
of Shimon Peres. And it has been a winner for both of our
nations. Bringing together small and medium-sized firms to
jointly explore opportunities in high-technology. On projects
that combine our know-how to develop innovative, new products
or methods. With successful projects paying royalties back to
the Foundation. Since it was launched five years ago, nearly
30 projects have been approved, with a total investment of
about $10 million dollars.
A typical success story involves Fibronics Ltd of Haifa, and
PlainTree Systems, located nearby in Stittsville. They
combined their established strengths in the development of
Local Area Networks. And the support of the Foundation has
already yielded close to $100,000 in royalties. I would like
to congratulate the Board of Directors of the Foundation and
its Management Team for the excellent work they have done over
the past five years.
With the encouragement of Palestinians and Israelis, we are
looking at ways of creating trilateral partnerships through
the Foundation.
It is to develop such partnerships, renew special ties, and to
hear for myself how Canadians can best contribute to the
momentum for peace, that I will travel to the Middle East next
month.
A journey that begins in Israel. Where I will meet with Prime
Minister Barak again and President Weizman. The Prime Minister
and I had an excellent discussion on a wide range of issues
last November at the OSCE Conference in Istanbul. I will use
this opportunity to stress Canada's abiding commitment to the
search for peace and to those working for peace.
I will pay solemn homage to the victims of the Holocaust at
Yad Vashem. And, Minister Peres, I will bring the respects of
all Canadians to the grave of your fallen partner in peace,
Yitzhak Rabin. I will also meet with the President of the
Supreme Court to discuss a matter close to my heart, the
Canadian Charter of Rights. As you know, Israel looks upon our
Charter as a model. And I am delighted that Irwin Cotler will
be joining me.
Many of you are alumni of the Hebrew University. Which is
celebrating its 75th anniversary this year and has played a
fundamental part in the development of Israel. In a very
special honour, Hebrew University will confer on me an
honorary doctorate.
During my stay in the region, I will also be meeting with
leaders in the Palestinian Authority, Egypt, Lebanon, Syria,
Jordan, and Saudi Arabia. At each stop, I will urge that this
crucial opportunity in the peace process be seized. Time is
short. And I will explore ways that Canada can be of
assistance.
Ladies and gentlemen. The motto of the Canada Israel Committee
says it all. "Two Special Countries. One Special Friendship."
That is why this evening is, in many ways, the first stop on
my Middle East trip.
For over 50 years, Israel and Canada have been close friends
and partners. As we begin the new century, let us reflect with
pride on what we have achieved together. And let us move
ahead, with hope and optimism, into a future where anything is
possible.
It has been said that the future is not a matter of chance,
but of choice. In the presence of Shimon Peres, let us now
drink a toast to the shared future of the people of the Middle
East. And to the sweetest word in any language.
To Peace! Shalom!
-30-
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Notes pour une allocution à l'occasion du 16e dîner
parlementaire du Comité Canada-Israël
Le 29 mars 2000
Ottawa (Ontario)
Mesdames et Messieurs, distingués invités, Monsieur
l'Ambassadeur, Monsieur le Ministre,
Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Le Comité
Canada-Israël a assumé un rôle déterminant dans le maintien
des liens d'amitié profonds et durables qui unissent le Canada
et Israël. Des liens indestructibles tissés par la filiation,
par l'histoire et par les valeurs partagées. Sur cette base,
vous travaillez à édifier de nouveaux partenariats, à
promouvoir le dialogue et la compréhension, et surtout, à
renseigner les Canadiens sur les défis uniques et complexes
qui se posent au Moyen-Orient. Je vous félicite pour le
travail louable que vous accomplissez.
Mesdames et Messieurs, nous venons d'entamer un nouveau siècle
que les Canadiens envisagent avec tout l'espoir et l'optimisme
qui les caractérisent. L'avenir du Moyen-Orient inspire les
mêmes sentiments d'espoir et d'optimisme à nos deux peuples.
Nous croyons tous les deux à la perspective d'une paix juste,
durable et globale. Le Canada et Israël partagent la vision
d'une paix faite dans la dignité. Sans gagnants ni perdants.
La paix dans la dignité, pour tous.
Les Canadiens assistent avec admiration aux efforts que
déploie le Premier ministre Barak, avec vision et ténacité, en
vue de conclure la paix avec les Palestiniens et avec la
Syrie. Il poursuit bravement cet objectif malgré les
résistances de ceux qui préfèrent laisser durer les vieux
problèmes au lieu de trouver de nouvelles solutions. Il s'est
allié aux représentants de toutes les parties qui font preuve
du courage et du cran nécessaires pour mettre de côté les
vieilles doléances. Et qui ont répondu à l'aspiration des gens
dans toute la région à voir cesser les souffrances et les
tueries.
Le Canada se réjouit de la reprise des pourparlers de paix
entre Israéliens et Palestiniens à Washington. Nous
accueillons avec satisfaction la récente confirmation de
l'intention du Premier ministre de retirer les forces
israéliennes du Sud du Liban.
Et nous sommes conscients du caractère audacieux de ce choix,
compte tenu des considérations liées à la sécurité dans le
Nord d'Israël. Le peuple d'Israël ne sait que trop bien que la
paix fondée sur la peur n'est pas la paix du tout. La sécurité
d'Israël est au premier plan des préoccupations du Canada.
Comme Israël, nous espérons le jour où ses enfants pourront
jouer et courir sans que l'ombre de la mort ne plane sur eux.
Et nous souhaitons la conclusion d'accords qui garantissent le
droit d'Israël à vivre en sécurité dans des frontières
reconnues.
Nous sommes conscients que les pourparlers avec la Syrie n'ont
pas encore produit les résultats que nous espérons tous. Mais
nous savons qu'Israël persistera.
Le Canada est tout disposé à favoriser la progression du
processus de paix, de la façon et au moment que les parties
dans la région jugeront bon qu'il le fasse.
Au fil des décennies, les soldats canadiens ont apporté une
contribution importante au maintien de la paix au
Moyen-Orient. Les Canadiens sont à l'oeuvre dans le Sinaï et
sur le plateau du Golan depuis plus de 25 ans. Et nous
continuerons d'assurer notre aide aux parties, si tel est leur
désir, dans le cadre d'un nouvel accord de paix qui pourrait
nécessiter une présence internationale entre Israël et la
Syrie.
Nous possédons une compétence reconnue en déminage. Nous nous
tenons prêts à aider à remettre les terres en état de produire
et de servir. Nous appuyons déjà un projet conjoint de
déminage dans la vallée du Jourdain. Nous poursuivrons nos
efforts à la présidence du Groupe de travail sur les réfugiés
en vue d'aider les parties dans la région à parvenir à un
règlement équitable de la question des réfugiés.
Monsieur le Ministre, c'est un honneur pour moi de partager ce
podium avec vous. Lauréat du prix Nobel. Ancien Premier
ministre. Illustre homme d'État. Soldat de la paix. Plus que
tout autre leader au Moyen-Orient, vous avez eu la sagesse de
comprendre que la route qui conduit aux accords de paix
officiels ne s'arrête pas là. Que ceux-ci ne sont, en un sens,
qu'un point de départ. Et que le travail véritable ne commence
qu'une fois les cérémonies de signature terminées.
La mise sur pied du Centre Pérès pour la paix donne sa pleine
expression à votre vision d'un Moyen-Orient où règnent la
prospérité économique partagée, la stabilité et la paix. Les
activités actuelles du Centre sont essentielles à l'ouverture
du dialogue et à la promotion de l'harmonie et de la
réconciliation entre les peuples du Moyen-Orient.
Guidé par votre inspiration, le Canada poursuivra ses efforts
pour multiplier les contacts entre les gens dans la région.
Que ce soit dans le contexte du processus de paix, ou pour
favoriser le dialogue régional à tous les niveaux.
Mesdames et Messieurs, le nouveau siècle qui s'amorce voit
aussi fleurir d'autres aspects très intéressants du
partenariat entre le Canada et Israël. Grâce à bon nombre des
personnes ici présentes, nos relations économiques sont en
pleine expansion.
La signature de l'Accord de libre-échange Canada-Israël en
1997 a marqué le début d'une nouvelle ère du commerce entre
nos pays. Elle a fourni à nos entrepreneurs les outils dont
ils ont besoin pour faire des affaires ensemble. Cet accord a
grandement stimulé le commerce bilatéral. Les exportations
canadiennes vers Israël ont augmenté de plus de 24 p. 100 l'an
dernier seulement. Nous importons maintenant des produits
israéliens d'une valeur de plus de 400 millions de dollars par
année. Et je ne doute pas qu'avec un tel dynamisme, nos
échanges bilatéraux franchissent bientôt le cap du milliard de
dollars par année. Nos liens économiques sont aussi très
diversifiés. Nos échanges ne se limitent plus seulement aux
produits. Ils comprennent maintenant des co-entreprises, des
alliances stratégiques et des partenariats profitables.
Le Canada et Israël sont également des partisans convaincus du
libre-échange. Et nous mettons nos convictions en pratique.
Israël a conclu huit accords de libre-échange – le plus récent
avec l'un de nos partenaires de l'ALENA, le Mexique. Grâce à
ces accords, Israël bénéficie d'un accès privilégié à de
nombreux marchés étrangers. Une des conséquences de nos liens
économiques avec Israël, c'est que les sociétés canadiennes et
leurs partenaires israéliens travaillent ensemble afin de se
tailler une place sur d'autres marchés. Au sein de l'Union
européenne et ailleurs.
Les investissements aussi vont bon train. Les entreprises
canadiennes et israéliennes continuent de nouer des
partenariats dynamiques. Ainsi, au début du mois, Amdocs a
fait l'acquisition de la jeune entreprise canadienne Solect
pour plus de un milliard de dollars. Et les compagnies Creo
Products de Vancouver et Scitex d'Israël ont récemment
fusionné pour ensuite investir environ 700 millions de dollars
en infographie.
Bien que les gouvernements puissent jouer un rôle dans la
promotion des échanges, ce sont clairement les gens d'affaires
qui montrent la voie. Voilà pourquoi j'ai le plaisir
d'annoncer qu'avec la collaboration et la participation
financière égale du gouvernement d'Israël, notre gouvernement
continuera de financer la Fondation pour la recherche et le
développement industriels Canada-Israël pour les cinq
prochaines années.
Cette Fondation existe grâce à la vision et à la prévoyance de
Shimon Pérès. Et elle a bien servi les intérêts de nos deux
pays. Elle a permis à des petites et moyennes entreprises
d'explorer ensemble des projets de haute technologie. Des
projets dans le cadre desquels nous mettons en commun nos
savoir-faire pour mettre au point de nouveaux produits et des
méthodes novatrices. Les projets réussis versent ensuite des
redevances à la Fondation. Depuis sa création il y a cinq ans,
près d'une trentaine de projets ont été approuvés, qui
représentent un investissement total d'environ 10 millions de
dollars.
Une de ces réussites est celle de la société Fibronics de
Haifa et de PlainTree Systems, une compagnie de Stittsville,
non loin d'ici. Ces deux entreprises ont uni leurs forces dans
le secteur des réseaux locaux. Et la participation de la
Fondation a déjà entraîné le versement de près de 100 000 $ en
redevances. Je tiens à féliciter le conseil d'administration
de la Fondation et son équipe de gestion du travail formidable
qu'ils accomplissent depuis cinq ans.
Avec les encouragements des Palestiniens et des Israéliens,
nous envisageons des moyens d'établir des partenariats
trilatéraux par l'entremise de la Fondation.
C'est afin de nouer de tels partenariats, de renouveler des
liens fructueux et de constater de mes propres yeux comment
les Canadiens peuvent le mieux contribuer au mouvement en
faveur de la paix que je me rendrai au Moyen-Orient le mois
prochain.
Mon voyage débutera en Israël. J'y rencontrerai le Premier
ministre Barak de nouveau ainsi que le Président Weizman. Le
Premier ministre et moi avons eu d'excellentes discussions sur
diverses questions en novembre dernier à la Conférence de
l'OSCE à Istanbul. Je profiterai de l'occasion de ma visite
pour réaffirmer l'engagement profond du Canada envers la
construction de la paix et son appui indéfectible à ceux qui
oeuvrent pour la paix.
Je rendrai un hommage solennel aux victimes de l'Holocauste à
Yad Vashem. Monsieur le Ministre, je compte aussi me rendre
sur la tombe de votre défunt partenaire dans l'oeuvre de paix,
Itzhak Rabin, afin de lui rendre honneur au nom de tous les
Canadiens. Je rencontrerai également le président de la Cour
suprême pour discuter d'un sujet qui me tient à coeur : la
Charte canadienne des droits et libertés. Comme vous le savez,
Israël considère notre Charte comme un modèle. Et je suis
d'autant plus ravi que mon collègue Irwin Cotler
m'accompagnera.
Un bon nombre d'entre vous ont étudié à la Hebrew University,
qui célèbre cette année son 75e anniversaire. Cet
établissement a joué un rôle fondamental dans l'évolution de
l'État d'Israël. Ce sera pour moi un grand honneur de recevoir
le doctorat honorifique que me conférera l'université.
Pendant mon séjour dans la région, je m'entretiendrai aussi
avec des leaders de l'Autorité palestinienne, de l'Égypte, du
Liban, de la Syrie, de la Jordanie et de l'Arabie saoudite. À
toutes ces occasions, je les exhorterai à saisir cette chance
unique de faire aboutir le processus de paix. Le temps presse.
Et j'examinerai les façons dont le Canada pourrait se rendre
utile.
Mesdames et Messieurs, la devise du Comité Canada-Israël
résume bien notre relation : « Deux pays extraordinaires. Une
amitié extraordinaire ». Voilà pourquoi cette soirée
représente en quelque sorte la première escale de mon voyage
au Moyen-Orient.
Depuis plus de 50 ans, Israël et le Canada sont de bons amis
et partenaires. À l'aube d'un nouveau siècle, nous pouvons
contempler avec fierté tout ce que nous avons accompli
ensemble, et avancer avec espoir et optimisme vers un avenir
où tout est possible.
Ce n'est pas la chance, mais le choix, qui détermine l'avenir,
a-t-on dit. En présence de Shimon Pérès, levons maintenant
notre verre à l'avenir collectif des peuples du Moyen-Orient.
Et au mot le plus doux, dans toutes les langues
À la paix! Shalom!
- 30 -
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CHAPTER 1 (Bill C-46)
1995 Annual Statutes
Source: http://canada.justice.gc.ca/en/laws/1995/1/6.html
CHAPTER 1
(Bill C-46)
An Act to establish the Department of Industry and to amend and
repeal certain other Acts
[Assented to 16th March, 1995]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and
House of Commons of Canada, enacts as follows:
SHORT TITLE
1. Short title1. This Act may be cited as the Department of Industry
Act.
ESTABLISHMENT OF DEPARTMENT
2. Department established2. (1) There is hereby established a
department of the Government of Canada called the Department of
Industry over which the Minister of Industry, appointed by
commission under the Great Seal, shall preside.
Minister(2) The Minister holds office during pleasure and has the
management and direction of the Department.
Registrar General(3) The Minister is the Registrar General of
Canada.
3. Deputy Minister3. The Governor in Council may appoint an officer
called the Deputy Minister of Industry to hold office during
pleasure and to be the deputy head of the Department.
PART I
POWERS, DUTIES AND FUNCTIONS OF THE MINISTER
4. Powers, duties and functions4. (1) The powers, duties and
functions of the Minister extend to and include all matters over
which Parliament has jurisdiction, not by law assigned to any other
department, board or agency of the Government of Canada, relating to
(a) industry and technology in Canada;
(b) trade and commerce in Canada;
(c) science in Canada;
(d) consumer affairs;
(e) corporations and corporate securities;
(f) competition and restraint of trade, including mergers and
monopolies;
(g) bankruptcy and insolvency;
(h) patents, copyrights, trade-marks, industrial designs and
integrated circuit topographies;
(i) standards of identity, packaging and performance in relation to
consumer products and services, except in relation to the safety of
consumer goods;
(j) legal metrology;
(k) telecommunications, except in relation to
(i) the planning and coordination of telecommunication services for
departments, boards and agencies of the Government of Canada, and
(ii) broadcasting, other than in relation to spectrum management and
the technical aspects of broadcasting;
(l) the development and utilization generally of communication
undertakings, facilities, systems and services for Canada;
(m) investment;
(n) small businesses; and
(o) tourism.
Additional powers, duties and functions(2) The powers, duties and
functions of the Minister also extend to and include all matters
over which Parliament has jurisdiction, not by law assigned to any
other department, board or agency of the Government of Canada,
relating to regional economic development in Ontario and Quebec.
5. Objectives5. The Minister shall exercise the powers and perform
the duties and functions assigned by subsection 4(1) in a manner
that will
(a) strengthen the national economy and promote sustainable
development;
(b) promote the mobility of goods, services and factors of
production and of trade and commerce in Canada;
(c) increase the international competitiveness of Canadian industry,
goods and services and assist in the adjustment to changing domestic
and international conditions;
(d) encourage the fullest and most efficient and effective
development and use of science and technology;
(e) foster and promote science and technology in Canada;
(f) strengthen the framework for the development and efficiency of
the Canadian marketplace;
(g) promote the establishment, development and efficiency of
Canadian communications systems and facilities and assist in the
adjustment to changing domestic and international conditions;
(h) stimulate investment; and
(i) promote the interests and protection of Canadian consumers.
6. Functions6. In exercising the powers and performing the duties
and functions assigned by subsection 4(1), the Minister shall
(a) initiate, recommend, coordinate, direct, promote and implement
national policies, programs, projects and practices with respect to
the objectives set out in section 5;
(b) collect, gather, by survey or otherwise, compile, analyse,
coordinate and disseminate information in respect of matters under
the Minister's administration, as well as in relation to trends and
developments, both within and outside Canada, in respect of those
matters;
(c) promote, assist and provide support services for, and investment
in, Canadian industry, goods, services, science and technology;
(d) promote cooperation with the governments of provinces and their
agencies and non-governmental entities in Canada and participate, as
appropriate, in the promotion of cooperation with agencies of other
nations and international agencies; and
(e) take any action that may be necessary to secure, by
international regulation or otherwise, the rights of Canada in
communications matters.
7. Inspection services7. The Minister shall provide the inspection
services for the protection of Canadians that the Minister considers
necessary for the enforcement of any Act under the Minister's
administration, or as the Governor in Council may direct the
Minister to provide, and may designate any person as an inspector
for the purpose of providing those services.
PART II
REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT IN ONTARIO AND QUEBEC
8. Objectives in relation to regional development in Ontario and
Quebec8. The Minister shall exercise the powers and perform the
duties and functions assigned by subsection 4(2) in a manner that
will
(a) promote economic development in areas of Ontario and Quebec
where low incomes and slow economic growth are prevalent or where
opportunities for productive employment are inadequate;
(b) emphasize long-term economic development and sustainable
employment and income creation; and
(c) focus on small and medium-sized enterprises and the development
and enhancement of entrepreneurial talent.
9. Duties in relation to regional development in Ontario and
Quebec9. (1) In exercising the powers and performing the duties and
functions assigned by subsection 4(2), the Minister shall, with
respect to regional economic development in Ontario and Quebec,
(a) in cooperation with other concerned ministers and boards and
agencies of the Government of Canada, formulate and implement
policies, plans and integrated federal approaches;
(b) coordinate the policies and programs of the Government of
Canada;
(c) lead and coordinate the activities of the Government of Canada
in the establishment of cooperative relationships with Ontario and
Quebec and with business, labour and other public and private
bodies; and
(d) collect, gather, by survey or otherwise, compile, analyse,
coordinate and disseminate information.
Coordination(2) In exercising the powers and performing the same
duties and functions, the Minister may
(a) provide and, where appropriate, coordinate services promoting
regional economic development in Ontario and Quebec including
services to develop entrepreneurial talent, support local business
associations, stimulate investment and support small and
medium-sized enterprises in those provinces or any part thereof; and
(b) initiate, recommend, coordinate, direct, promote and implement
programs and projects in relation to regional economic development
in Ontario and Quebec.
10. Regulations10. The Governor in Council may make regulations
(a) relating to policies, programs and projects referred to in
section 9; and
(b) generally for carrying out the purposes and provisions of
sections 8 and 9.
PART III
POWERS, DUTIES AND FUNCTIONS OF THE REGISTRAR GENERAL OF CANADA
11. Powers, duties and functions11. (1) The Registrar General of
Canada shall register all instruments of summons, proclamations,
commissions, letters patent, letters patent of land, writs and other
instruments and documents issued under the Great Seal, and all
bonds, warrants of extradition, warrants for removal of prisoners,
leases, releases, deeds of sale, surrenders and all other
instruments requiring registration.
Deputy Registrars General(2) The Registrar General may appoint one
or more Deputy Registrars General from among the officials of the
Department and delegate to them such duties and functions as the
Registrar General deems appropriate.
Powers(3) A Deputy Registrar General may sign and certify the
registration of all instruments and documents required to be
registered and all copies of those instruments and documents or of
any records in the custody of the Registrar General that are
required to be certified or authenticated as being copies of any
such instruments, documents or records.
12. Special statutory references12. Where in any special Act of
Parliament enacted before December 21, 1967, any person is required
to file or register any instrument of trust, mortgage, hypothec,
bond, charge, lease, sale, bailment, assignment, surrender or other
instrument, document or record or copy thereof, or any notice, in
the office or department of the Secretary of State, the filing or
registration required shall be made with the Registrar General
unless the Governor in Council by order designates another office or
department for such filing or registration.
PART IV
GENERAL
13. Special assistance13. (1) Where the Governor in Council is of
the opinion that it is in the national interest to do so, the
Minister may, in exercising the powers and performing the duties and
functions assigned by subsection 4(1), develop and implement
programs and projects of special assistance to industries,
particular industrial or commercial establishments, organizations,
persons who are members of a particular category of persons defined
by order of the Governor in Council or particular persons to aid
economic development, whether through the restructuring, adjusting,
rationalizing, establishing or re-establishing, modernizing,
expanding or contracting of an industry or particular industrial or
commercial establishment or organization in Canada, or otherwise.
Contents of order(2) Where the Governor in Council makes an order
pursuant to subsection (1), the Governor in Council shall also
specify or authorize, as the case may be, the actions described in
subsection 14(1).
14. Financial assistance14. (1) To facilitate the implementation of
any program or project of the Minister under this Act, the Minister
may
(a) make loans to any person;
(b) guarantee the repayment of, or provide loan insurance or credit
insurance in respect of, any financial obligation undertaken by any
person; and
(c) make grants and contributions to any person.
Stock options(2) Subject to any regulations made under subsection
(3), the Minister may acquire, exercise, assign or sell a stock
option or other financial or similar instrument obtained as a
condition under which a loan or contribution was made, guarantee
given or loan insurance or credit insurance provided under
subsection (1).
Regulations(3) The Governor in Council may, on the recommendation of
the Minister and the Minister of Finance, make regulations
(a) relating to loans that may be made, guarantees that may be given
and loan insurance and credit insurance that may be provided under
this section; and
(b) specifying the circumstances in which and the manner in which
the Minister may acquire, exercise, assign or sell a stock option,
or another financial or similar instrument, obtained as a condition
under which a loan or contribution was made, guarantee given or loan
insurance or credit insurance provided under this section.
Insurance a guarantee(4) For greater certainty, loan insurance or
credit insurance provided under subsection (1) constitutes a
guarantee for the purposes of the Financial Administration Act.
15. Committees15. The Minister may, with the approval of the
Governor in Council, establish advisory and other committees to
advise or assist the Minister or to exercise such powers and perform
such duties and functions as the Governor in Council may specify,
and may fix the remuneration and expenses to be paid to the members
of the committees so established.
16. Access to certain information16. (1) The Minister of National
Revenue shall, notwithstanding any other Act, on request of the
Minister, make available to the Minister copies of invoices and
other information collected under the Customs Act on goods imported
into Canada and exported from Canada for the purpose of carrying out
duties and functions of the Minister under paragraph 6(b).
Confidentiality(2) No person employed in the public service of
Canada who comes into possession of information made available to
the Minister under this section shall disclose any such information
relating to a particular person, organization or business unless the
disclosure is consented to in writing by the person or organization
or the owner of the business.
Exception(3) Notwithstanding subsection (2), in carrying out duties
and functions under paragraph 6(b), the Minister may publish lists
of names and addresses of some or all importers or exporters of a
product or group of products with trade values aggregated in such a
manner as to protect the confidentiality of data concerning
individual importers or exporters.
17. Further duties17. (1) The Minister, in exercising powers and
performing duties and functions under this Act,
(a) shall, where appropriate, make use of the services, facilities,
information and expertise of other departments, boards or agencies
of the Government of Canada; and
(b) may consult with, and organize conferences of, representatives
of provincial governments, business and labour and other public and
private entities.
Other powers(2) In exercising the powers and performing the duties
and functions under this Act, the Minister may enter into agreements
with the government of any province or any agency thereof, or with
any other entity or person, and may make disbursements up to an
amount equal to the aggregate of the amounts to be contributed by
all parties to the agreement, even before those amounts have been
contributed.
18. Fees for services or use of facilities18. (1) The Minister may,
subject to any regulations that the Treasury Board may make for the
purposes of this section, fix the fees to be paid for a service or
the use of a facility provided by the Minister, the Department or
any board or agency of the Government of Canada for which the
Minister has responsibility.
Amount not to exceed cost(2) Fees for a service or the use of a
facility that are fixed under subsection (1) may not exceed the cost
to Her Majesty in right of Canada of providing the service or the
use of the facility.
19. Fees for products, rights and privileges19. The Minister may,
subject to any regulations that the Treasury Board may make for the
purposes of this section, fix fees in respect of products, rights
and privileges provided by the Minister, the Department or any board
or agency of the Government of Canada for which the Minister has
responsibility.
20. Fees in respect of regulatory processes etc.20. (1) The Minister
may, subject to any regulations that the Treasury Board may make for
the purposes of this section, fix fees in respect of regulatory
processes or approvals provided by the Minister, the Department or
any board or agency of the Government of Canada for which the
Minister has responsibility.
Amount(2) Fees that are fixed under subsection (1) shall in the
aggregate not exceed an amount sufficient to compensate Her Majesty
in right of Canada for any reasonable outlays incurred by Her
Majesty for the purpose of providing the regulatory processes or
approvals.
21. Consultation21. (1) Before fixing a fee under section 18, 19 or
20, the Minister shall consult with such persons or organizations as
the Minister considers to be interested in the matter.
Publication(2) The Minister shall, within 30 days after the date on
which the Minister fixes a fee under section 18, 19 or 20, publish
the fee in the Canada Gazette and by such appropriate electronic or
other means that the Treasury Board may authorize by regulation.
Reference to Scrutiny Committee(3) Any fee fixed under section 18,
19 or 20 shall stand referred to the Committee referred to in
section 19 of the Statutory Instruments Act to be reviewed and
scrutinized as if it were a statutory instrument.
22. Power to make regulations22. The Treasury Board may make
regulations for the purposes of section 18, 19, 20 or 21.
PART V
TRANSITIONAL AND RELATED AMENDMENTS, REPEALS AND COMING INTO FORCE
Transitional
23. Positions23. (1) Nothing in this Act shall be construed as
affecting the status of an employee who, immediately before the
coming into force of this subsection, occupied
(a) a position in the Department of Industry, Science and
Technology, other than in that portion of the Food Products Branch
of that Department relating to agri-food processing and
manufacturing,
(b) a position in the Department of Consumer and Corporate Affairs,
other than in the Product Safety Branch of that Department or in
that portion of the Food Division of the Consumer Products Branch of
that Department relating to agri-food and labelling, or
(c) a position in that portion of the public service in the
Department of Communications referred to in clause (a)(i)(B) of
Order in Council P.C. 1993-1487 of June 25, 1993, registered as
SI/93-141, or in Order in Council P.C. 1993-1670 of August 18, 1993,
registered as SI/93-170,
except that the employee shall, on the coming into force of this
subsection, occupy their position in the Department of Industry
under the authority of the Deputy Minister of Industry.
Idem(2) Nothing in this Act shall be construed as affecting the
status of an employee who, immediately before the coming into force
of this subsection, occupied a position in Investment Canada (other
than an employee who occupied a position in the Investment
Development Division of Investment Canada or who performed duties
and functions in connection with that Division), except that the
employee shall, on the coming into force of this Act, occupy their
position in the Department of Industry under the authority of the
Deputy Minister of Industry.
Definition of "employee"(3) In this section, "employee" has the same
meaning as in subsection 2(1) of the Public Service Employment Act.
24. Transfer of appropriations24. Any amount appropriated, for the
fiscal year in which this section comes into force, by an
appropriation Act based on the Estimates for that year for defraying
the charges and expenses of the public service of Canada within the
Department of Consumer and Corporate Affairs or the Department of
Industry, Science and Technology and that, on the day on which this
Act comes into force, is unexpended, is deemed, on that day, to be
an amount appropriated for defraying the charges and expenses of the
Department of Industry.
25. Transfer of powers, duties and functions25. (1) Wherever under
any Act of Parliament, any instrument made under an Act of
Parliament or any contract, lease, licence or other document, a
power, duty or function is vested in or exercisable by any of the
persons referred to in subsection (2) in relation to any matter to
which the powers, duties and functions of the Minister of Industry
extend by virtue of this Act, the power, duty or function is vested
in or exercisable by the Minister of Industry, the Deputy Minister
of Industry or the appropriate officer of the Department of
Industry, as the case may be, unless the Governor in Council by
order designates another Minister, Deputy Minister or officer of the
public service of Canada to exercise that power, duty or function.
Persons(2) For the purposes of subsection (1), the persons are:
(a) the Minister of Consumer and Corporate Affairs, the Minister of
Industry, Science and Technology, the Minister responsible for
Investment Canada and the Minister of Communications;
(b) the Deputy Minister of Consumer and Corporate Affairs, the
Deputy Minister of Industry, Science and Technology, the Deputy
Minister of Communications and the President of Investment Canada;
and
(c) any officer of the Department of Consumer and Corporate Affairs,
the Department of Industry, Science and Technology, the Department
of Communications or Investment Canada.
Related Amendments
R.S., c. A-1
Access to Information Act
26. 1990, c. 1, s. 24(2)26. Schedule I to the Access to Information
Act is amended by striking out the following under the heading
"Departments and Ministries of State":
Department of Industry, Science and Technology
Ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie
27. Schedule I to the Act is amended by adding the following in
alphabetical order under the heading "Departments and Ministries of
State":
Department of Industry
Ministère de l'Industrie
28. SOR/85-61328. Schedule I to the Act is amended by striking out
the following under the heading "Other Government Institutions":
Investment Canada
Investissement Canada
29. 1990, c. 1, s. 25(2)29. Schedule II to the Act is amended by
striking out the reference to
Department of Industry, Science and Technology Act
Loi sur le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la
Technologie
and the corresponding reference to subsection 18(2).
30. Schedule II to the Act is amended by adding, in alphabetical
order, a reference to
Department of Industry Act
Loi sur le ministère de l'Industrie
and a corresponding reference to subsection 16(2).
1991, c. 11 [c. B-9.01]
Broadcasting Act
31. Paragraph 22(1)(b) of the Broadcasting Act is replaced by the
following:
(b) subject to subsection (2), unless the Minister of Industry
certifies to the Commission that the applicant for the issue,
amendment or renewal of the licence
(i) has satisfied the requirements of the Radiocommunication Act and
the regulations made under that Act, and
(ii) has been or will be issued a broadcasting certificate with
respect to the radio apparatus that the applicant would be entitled
to operate under the licence.
R.S.C. 1970, c. C-32
Canada Corporations Act
32. The definition "Minister" in subsection 3(1) of the Canada
Corporations Act is replaced by the following:
"Minister"
« Ministre »"Minister" means the Minister of Industry;
R.S., c. C-35
Department of Communications Act
33. Sections 4 and 5 of the Department of Communications Act are
replaced by the following:
Powers, duties and functions of Minister4. The powers, duties and
functions of the Minister extend to and include all matters over
which Parliament has jurisdiction not by law assigned to another
department, board or agency of the Government of Canada, relating to
broadcasting, except in relation to spectrum management and the
technical aspects of broadcasting.
Idem5. In exercising the powers and carrying out the duties and
functions assigned by section 4, the Minister shall
(a) recommend, coordinate and promote national policies and programs
with respect to broadcasting services for Canada;
(b) assist the Canadian broadcasting industry to adjust to changing
domestic and international conditions;
(c) compile and keep up to date detailed information in respect of
the broadcasting industry and of trends and developments in Canada
and abroad relating to broadcasting matters; and
(d) take such action as may be necessary to secure the rights of
Canada in broadcasting matters.
34. Section 7 of the Act and the heading before it are repealed.
R.S., c. C-37; 1992, c. 1, s. 145 (Sch. VIII, s. 6)
Department of Consumer and Corporate Affairs Act
35. Subsection 2(3) of the Department of Consumer and Corporate
Affairs Act is repealed.
36. Section 4 of the Act is replaced by the following:
Powers, duties and functions of Minister4. The powers, duties and
functions of the Minister extend to and include all matters over
which Parliament has jurisdiction, not by law assigned to another
department, board or agency of the Government of Canada, relating to
standards of identity, packaging and performance in relation to the
safety of consumer products.
37. The portion of subsection 5(1) of the Act before paragraph (a)
is replaced by the following:
Idem re consumer affairs5. (1) In exercising the powers and carrying
out the duties and functions of the Minister under this Act, the
Minister shall
38. The heading before section 6 and sections 6 to 9 of the Act are
repealed.
1970-71-72, c. 56
Employment Support Act
39. The definition "Minister" in section 2 of the Employment Support
Act is replaced by the following:
"Minister"
« Ministre »"Minister" means the Minister of Industry;
R.S., c. F-11
Financial Administration Act
40. 1990, c. 1, s. 26(2)40. Schedule I to the Financial
Administration Act is amended by striking out the following:
Department of Industry, Science and Technology
Ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie
41. Schedule I to the Act is amended by adding the following in
alphabetical order:
Department of Industry
Ministère de l'Industrie
42. 1992, c. 1, s. 7242. Schedule I.1 to the Act is amended by
striking out the reference in column I to
Investment Canada
Investissement Canada
and the corresponding reference in column II to the "Minister of
Industry, Science and Technology".
43. 1992, c. 1, s. 72; SOR/93-53843. The references to "Minister of
Consumer and Corporate Affairs" or "Minister of Industry, Science
and Technology" in column II of Schedule I.1 to the Act, opposite
the references to "Canadian Space Agency", "Copyright Board",
"Procurement Review Board", "Registry of the Competition Tribunal"
and "Statistics Canada", are replaced by a reference to "Minister of
Industry".
R.S., c. 1 (5th Supp.)
Income Tax Act
44. The definition "appropriate minister" in subsection 13(21) of
the Income Tax Act is replaced by the following:
"appropriate minister"
« ministre compétent »"appropriate minister" means the Canadian
Maritime Commission, the Minister of Industry, Trade and Commerce,
the Minister of Regional Industrial Expansion, the Minister of
Industry, Science and Technology or the Minister of Industry or any
other minister or body that was or is legally authorized to perform
the act referred to in the provision in which this expression occurs
at the time the act was or is performed;
R.S., c. 28 (1st Supp.) [c. I-21.8]
Investment Canada Act
45. (1) The definition "Agency" in section 3 of the Investment
Canada Act is repealed.
(2) Section 3 of the Act is amended by adding the following in
alphabetical order:
"Director"
« directeur »"Director" means the Director of Investments appointed
under section 6;
46. Section 4 of the Act is replaced by the following:
Role of Minister4. The Minister is responsible for the
administration of this Act.
47. Paragraphs 5(1)(a) to (e) of the Act are repealed.
48. The heading before section 6 and sections 6 to 9 of the Act are
replaced by the following:
Director of Investments
Director of Investments6. The Minister may appoint an officer, to be
known as the Director of Investments, to advise and assist the
Minister in exercising the Minister's powers and performing the
Minister's duties under this Act.
49. Section 44 of the Act and the headings before it are repealed.
50. References to the Agency50. (1) The Act is amended by replacing
the word "Agency" with the word "Director" in the following
provisions:
(a) sections 12 and 13;
(b) subparagraph 15(b)(ii);
(c) subsection 17(1);
(d) sections 18 and 19;
(e) subsection 21(1);
(f) section 25;
(g) subsections 26(2.1) and (2.2);
(h) subsections 28(4) and (5);
(i) section 33;
(j) paragraph 36(3)(a); and
(k) subsections 37(3) and (4).
Other references(2) Every reference to Investment Canada in any
order, regulation or other instrument made under the Act shall,
unless the context otherwise requires, be read as a reference to the
Director of Investments.
51. Validity51. Anything done on or after June 25, 1993 and before
the date on which this Act comes into force by the Minister
responsible for Investment Canada, the President of Investment
Canada or any other person pursuant to any of subsections 13(1) and
(2) and 14.1(3) and (4), section 15, subsection 16(2), sections 18
and 21 to 23, subsection 26(3) and sections 37 to 40 of the
Investment Canada Act is deemed to be validly done.
1990, c. 20 [c. P-14.6]
Plant Breeders' Rights Act
52. Subsection 22(1) of the Plant Breeders' Rights Act is replaced
by the following:
Making objection to application for plant breeder's rights22. (1) A
person who considers that an application of which particulars have
been published pursuant to section 70 ought to be refused
(a) on any ground that constitutes a basis for rejection pursuant to
section 17, or
(b) in so far as an exemption referred to in subparagraph
75(1)(k)(i) is requested in the application,
may, on payment of the prescribed fee, except in the case of an
objection made for the purpose of this subsection under the
authority of the Minister of Industry after notice under subsection
70(2), file with the Commissioner, within the prescribed period
after the date of publication, an objection specifying that person's
reasons for so considering.
53. Subsection 70(2) of the Act is replaced by the following:
Notice to Department of Industry(2) The Commissioner shall, on
causing particulars of a request referred to in paragraph (1)(b) to
be published, give notice of the request to the Department of
Industry.
R.S., c. P-21
Privacy Act
54. 1990, c. 1, s. 31(2)54. The schedule to the Privacy Act is
amended by striking out the following under the heading "Departments
and Ministries of State":
Department of Industry, Science and Technology
Ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie
55. The schedule to the Act is amended by adding the following in
alphabetical order under the heading "Departments and Ministries of
State":
Department of Industry
Ministère de l'Industrie
56. SOR/85-61256. The schedule to the Act is amended by striking out
the following under the heading "Other Government Institutions":
Investment Canada
Investissement Canada
1991, c. 30
Public Sector Compensation Act
57. Schedule I to the Public Sector Compensation Act is amended by
striking out the following under the heading "Departments":
Department of Industry, Science and Technology
Ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie
58. Schedule I to the Act is amended by adding the following in
alphabetical order under the heading "Departments":
Department of Industry
Ministère de l'Industrie
59. Schedule I to the Act is amended by striking out the following
under the heading "Other Portions of the Public Service":
Investment Canada
Investissement Canada
R.S., c. P-35
Public Service Staff Relations Act
60. SOR/85-614;
SOR/90-34060. Part I of Schedule I to the Public Service Staff
Relations Act is amended by striking out the following:
Goods and Services Tax Consumer Information Office
Bureau d'information des consommateurs sur la taxe sur les produits
et services
Investment Canada
R.S., c. S-3
Salaries Act
61. 1990, c. 1, s. 32; 1993, c. 12, s. 14(2)61. (1) Section 4 of the
Salaries Act is amended by striking out the following:
The Minister of Consumer and Corporate Affairs46,645
The Minister of Industry, Science and Technology46,645
The Minister for Science46,645
(2) Section 4 of the Act is amended by adding the following:
The Minister of Industry46,645
References
62. References to Minister of Communications, Minister of Consumer
and Corporate Affairs or Minister of Industry, Science and
Technology62. (1) The following provisions are amended by replacing
the expressions "Minister of Communications", "Minister of Consumer
and Corporate Affairs" and "Minister of Industry, Science and
Technology" with the expression "Minister of Industry":
(a) the definition "Minister" in section 2 of the Bankruptcy and
Insolvency Act;
(b) sections 7, 40 and 45 and subsection 46(2) of the Boards of
Trade Act;
(c) the definition "Minister" in subsection 3(1) of the Canada
Cooperative Associations Act;
(d) the definition "Minister" in subsection 2(1) of the Competition
Act;
(e) the definition "Minister" in section 2 of the Competition
Tribunal Act;
(f) the definition "Minister" in section 2 of the Consumer Packaging
and Labelling Act;
(g) the definition "Minister" in section 2 of the Copyright Act;
(h) subsection 16(1) of the Corporations and Labour Unions Returns
Act;
(i) the definition "Minister" in subsection 2(1) of the Electricity
and Gas Inspection Act;
(j) subsections 33(2), (3) and (5) of the Energy Supplies Emergency
Act;
(k) section 17 of the Fish Inspection Act;
(l) section 27 of the Food and Drugs Act;
(m) the definition "Minister" in subsection 2(1) of the Integrated
Circuit Topography Act;
(n) the definition "Minister" in section 2 and subsections 86(2) and
87(2) of the Patent Act;
(o) subsection 4(2), section 6 and subsection 7(2) of the Pension
Fund Societies Act;
(p) the definition "Minister" in section 2 of the Radiocommunication
Act;
(q) subsections 11(1) and (2) and 14(1), (2), (3) and (6) of the
Railway Act;
(r) subsection 381(3) of the Canada Shipping Act;
(s) subsection 16(1) of the Shipping Conferences Exemption Act,
1987;
(t) the definition "Minister" in subsection 2(1) of the Tax Rebate
Discounting Act;
(u) the definition "Minister" in subsection 2(1) of the
Telecommunications Act;
(v) subsections 18(2), (3) and (7) of the Teleglobe Canada
Reorganization and Divestiture Act;
(w) the definition "Minister" in section 2 of the Textile Labelling
Act;
(x) section 62 and subsection 63(2) of the Trade-marks Act;
(y) the definition "Minister" in section 2 of the Weights and
Measures Act; and
(z) paragraph (a) of the definition "Minister" in section 2 of the
Winding-up Act.
References to Deputy Minister(2) Subsection 63(1) of the Trade-marks
Act is amended by replacing the expression "Deputy Minister of
Consumer and Corporate Affairs" with the expression "Deputy Minister
of Industry".
Other references(3) Every reference to the Minister of Consumer and
Corporate Affairs or the Minister of Industry, Science and
Technology in any other Act of Parliament, other than the Hazardous
Materials Information Review Act, the Hazardous Products Act and the
Department of Consumer and Corporate Affairs Act, or in any order,
regulation or other instrument made under an Act of Parliament,
other than those three Acts, shall, unless the context otherwise
requires, be read as a reference to the Minister of Industry.
Idem(4) Every reference to the Minister of Communications in any
order, regulation or other instrument made under the
Radiocommunication Act or the Telecommunications Act shall, unless
the context otherwise requires, be read as a reference to the
Minister of Industry.
63. References to Department of Consumer and Corporate Affairs or
Department of Industry, Science and Technology63. (1) The following
provisions are amended by replacing the expressions "Department of
Consumer and Corporate Affairs" and "Department of Industry, Science
and Technology" with the expression "Department of Industry":
(a) subsection 42(2) of the Boards of Trade Act;
(b) subsections 118(3) and (4) and 147(1) and (3) of the Canada
Cooperative Associations Act;
(c) subsection 37(3) and the definition "approved" in subsection
37(7) of the Income Tax Act;
(d) subsections 25(1) and (3) of the Integrated Circuit Topography
Act; and
(e) section 3 of the Patent Act.
Idem(2) The following provisions are amended by replacing the
expression "Department of Consumer and Corporate Affairs Act" with
the expression "Department of Industry Act":
(a) the definition "inspector" in section 2 of the Consumer
Packaging and Labelling Act;
(b) the definition "inspector" in section 2 of the Food and Drugs
Act;
(c) the definition "inspector" in section 2 of the Textile Labelling
Act; and
(d) the definition "inspector" in section 2 of the Weights and
Measures Act.
Other references(3) Every reference to the Department of Consumer
and Corporate Affairs and the Department of Industry, Science and
Technology in any other Act of Parliament, other than the Hazardous
Materials Information Review Act, the Hazardous Products Act and the
Department of Consumer and Corporate Affairs Act, or in any order,
regulation or other instrument made under an Act of Parliament,
shall, unless the context otherwise requires, be read as a reference
to the Department of Industry.
Repeals
64. Repeal64. The Department of Industry, Science and Technology
Act, chapter 1 of the Statutes of Canada, 1990, is repealed.
65. Repeal of R.S., c. N-1865. The National Trade-mark and True
Labelling Act is repealed.
66. Repeal66. The Urea Formaldehyde Insulation Act, chapter 119 of
the Statutes of Canada, 1980-81-82-83, is repealed.
Coming into Force
67. Coming into force67. This Act or any provision of this Act comes
into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in
Council.
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Modified: 2001-01-09Notices/Disclaimer
CHAPITRE 1 (Projet de loi C-46)
Lois annuelles de 1995
Source : http://canada.justice.gc.ca/fr/lois/1995/1/5.html
CHAPITRE 1
(Projet de loi C-46)
Loi constituant le ministère de l'Industrie et modifiant ou
abrogeant certaines lois
[Sanctionnée le 16 mars 1995]
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
1. Titre abrégé1. Loi sur le ministère de l'Industrie.
MISE EN PLACE
2. Constitution2. (1) Est constitué le ministère de l'Industrie,
placé sous l'autorité du ministre de l'Industrie. Celui-ci est nommé
par commission sous le grand sceau.
Ministre(2) Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure
la direction et la gestion du ministère.
Registraire général(3) Le ministre fait aussi fonction de
registraire général du Canada.
3. Sous-ministre3. Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre
amovible, un sous-ministre de l'Industrie; celui-ci est
l'administrateur général du ministère.
PARTIE I
POUVOIRS ET FONCTIONS DU MINISTRE
4. Compétence générale4. (1) Les pouvoirs et fonctions du ministre
s'étendent de façon générale à tous les domaines de compétence du
Parlement non attribués de droit à d'autres ministères ou organismes
fédéraux et liés :
a) à l'industrie et à la technologie au Canada;
b) au commerce au Canada;
c) à la science au Canada;
d) à la consommation;
e) aux personnes morales et aux valeurs mobilières;
f) à la concurrence et aux pratiques commerciales restrictives,
notamment les fusions et les monopoles;
g) à la faillite et à l'insolvabilité;
h) aux brevets, droits d'auteur, marques de commerce, dessins
industriels et topographies de circuits intégrés;
i) aux normes d'identification, d'emballage et de rendement des
produits et services destinés aux consommateurs, sauf en ce qui
concerne la sécurité de ces produits;
j) à la métrologie légale;
k) aux télécommunications, sauf en ce qui a trait à la planification
et à la coordination des services de télécommunication aux
ministères et aux organismes fédéraux et à la radiodiffusion -- à
l'exception de la gestion du spectre et des aspects techniques de la
radiodiffusion;
l) au développement et à l'utilisation, d'une façon générale,
d'entreprises, d'installations, de systèmes et de services de
communications pour le Canada;
m) aux investissements;
n) aux petites entreprises;
o) au tourisme.
Extension(2) Ils s'étendent également, dans les mêmes conditions,
aux domaines liés au développement économique régional en Ontario et
au Québec.
5. Objectifs5. Le ministre exerce les pouvoirs et fonctions que lui
confère le paragraphe 4(1) de manière à :
a) renforcer l'économie nationale et promouvoir le développement
durable;
b) favoriser la circulation des biens, des services et des facteurs
de production ainsi que le commerce intérieur;
c) accroître la compétitivité de l'industrie, des biens et des
services canadiens sur le plan international et faciliter
l'adaptation aux situations intérieure et internationale;
d) favoriser le plein essor de la science et de la technologie et
encourager leur utilisation optimale;
e) favoriser la science et la technologie au Canada;
f) renforcer la structure nécessaire à l'essor et à l'efficacité du
marché canadien;
g) encourager la mise sur pied, le développement et l'efficacité des
systèmes et installations de communications du pays et faciliter
l'adaptation aux situations intérieure et internationale;
h) stimuler l'investissement;
i) promouvoir les intérêts et la protection du consommateur
canadien.
6. Fonctions6. Dans le cadre de la compétence visée au paragraphe
4(1), le ministre :
a) conçoit, recommande, coordonne, dirige, favorise et met en
oeuvre, à l'échelle nationale, des orientations, programmes,
opérations et procédures propres à assurer la réalisation des
objectifs mentionnés à l'article 5;
b) assure la collecte -- notamment par sondage -- la compilation,
l'analyse, la coordination et la diffusion de l'information sur les
matières qui relèvent de lui, ainsi que sur les tendances et les
progrès, au Canada et à l'étranger, dans ces matières;
c) fournit des services d'aide -- et encourage et favorise la
prestation de ces services -- à l'industrie, à la science et à la
technologie canadiennes et aux secteurs canadiens des biens et des
services, ainsi qu'aux investissements dans ces domaines;
d) assure la promotion de la coopération avec les gouvernements et
organismes provinciaux et avec les organismes non gouvernementaux au
Canada; au besoin, il contribue à la promotion de la coopération
avec les organismes des autres pays et les organismes
internationaux;
e) prend les mesures nécessaires pour garantir, par réglementation
internationale ou tout autre moyen, les droits du Canada en matière
de communications.
7. Services d'inspection7. Le ministre fournit, pour la protection
des Canadiens, les services d'inspection qu'il estime nécessaires à
l'application des lois relevant de sa compétence, ou que le
gouverneur en conseil lui demande de fournir, et, à cette fin, il
peut désigner des inspecteurs.
PARTIE II
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL EN ONTARIO ET AU QUÉBEC
8. Objectifs8. Le ministre exerce les pouvoirs et fonctions que lui
confère le paragraphe 4(2) de manière à :
a) promouvoir le développement économique des régions de l'Ontario
et du Québec à faibles revenus et faible croissance économique ou
n'ayant pas suffisamment de possibilités d'emplois productifs;
b) mettre l'accent sur le développement économique à long terme et
sur la création d'emplois et de revenus durables;
c) concentrer les efforts sur les petites et moyennes entreprises et
sur la valorisation des capacités d'entreprise.
9. Attributions9. (1) Dans le cadre de la compétence visée au
paragraphe 4(2), le ministre, en ce qui touche le développement
économique régional en Ontario et au Québec :
a) en collaboration avec les autres ministres ou organismes fédéraux
compétents, formule et met en oeuvre des orientations, des projets
et une conception intégrée de l'action fédérale;
b) coordonne les politiques et les programmes de mise en oeuvre du
gouvernement fédéral;
c) dirige et coordonne les activités du gouvernement fédéral en ce
qui concerne l'établissement de relations de coopération avec
l'Ontario et le Québec, ainsi qu'avec les milieux d'affaires, les
syndicats et autres organismes publics ou privés;
d) assure la collecte -- notamment par sondage -- la compilation,
l'analyse, la coordination et la diffusion de l'information.
Coordination(2) Dans le même cadre, le ministre peut :
a) fournir des services favorisant le développement économique
régional de l'Ontario et du Québec, notamment en vue de promouvoir
les capacités d'entreprise, de stimuler les investissements et de
soutenir les associations commerciales locales et les petites et
moyennes entreprises dans l'ensemble ou dans une région précise de
ces provinces, et, au besoin, coordonner leur prestation;
b) concevoir, recommander, coordonner, diriger, favoriser et mettre
en oeuvre des programmes et des opérations en ce qui touche le
développement économique régional en Ontario et au Québec.
10. Pouvoir réglementaire10. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
a) régir les orientations, les programmes et les opérations
mentionnés à l'article 9;
b) prendre toute autre mesure d'application des articles 8 et 9.
PARTIE III
POUVOIRS ET FONCTIONS DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL DU CANADA
11. Attributions11. (1) Le registraire général du Canada a pour rôle
d'enregistrer les actes de convocation, proclamations, commissions,
lettres patentes, actes de concession, brefs et autres actes et
documents délivrés sous le grand sceau ainsi que les cautionnements,
mandats d'extradition et de transfèrement, baux, quittances, actes
de vente, abandons et tous autres actes soumis à l'enregistrement.
Sous-registraire général(2) Le registraire général peut nommer un ou
plusieurs sous-registraires généraux, choisis parmi les
fonctionnaires du ministère, et leur déléguer les attributions qu'il
juge indiquées.
Pouvoirs(3) Un sous-registraire général peut signer et certifier
l'enregistrement de tous les actes et documents soumis à cette
formalité, ainsi que leurs copies ou celles des pièces d'archives
conservées par le registraire général et devant être certifiées ou
authentifiées comme telles.
12. Mentions dans des lois spéciales12. Sauf instruction contraire
par décret du gouverneur en conseil, sont à déposer ou enregistrer
auprès du registraire général les documents, actes ou pièces ou
leurs copies -- relatifs à des fiducies, hypothèques,
cautionnements, servitudes, baux, ventes, gages, cessions, abandons
-- dont le dépôt ou l'enregistrement doivent, aux termes d'une loi
fédérale spéciale promulguée avant le 21 décembre 1967, s'effectuer
auprès du Secrétariat d'État.
PARTIE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13. Aide spéciale13. (1) Dans le cadre des pouvoirs et fonctions que
lui confère le paragraphe 4(1), le ministre peut, lorsque le
gouverneur en conseil estime qu'il y va de l'intérêt national,
élaborer et réaliser des programmes ou opérations d'assistance
spéciale au profit d'industries, d'établissements industriels ou
commerciaux, d'organisations ou de personnes soit appartenant à une
catégorie définie par décret du gouverneur en conseil, soit
désignées, afin de faciliter leur développement économique,
notamment en les aidant à se restructurer, à s'adapter, à créer ou
remettre sur pied des entreprises, à se moderniser ou à
rationaliser, accroître ou réduire leurs activités.
Précisions du décret(2) Dans les cas où il prend un décret pour
l'application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil précise ou
autorise, selon le cas, les mesures -- parmi celles qui sont prévues
au paragraphe 14(1) -- qu'il estime indiquées.
14. Aide financière14. (1) Afin de faciliter la réalisation des
programmes ou opérations prévus à la présente loi, le ministre peut
:
a) consentir des prêts;
b) garantir le remboursement de tout engagement financier ou
souscrire des assurances-prêts ou assurances-crédit à cet égard;
c) accorder des subventions ou contributions.
Options d'achat d'actions(2) Sous réserve des règlements pris aux
termes du paragraphe (3), le ministre peut acquérir, exercer, céder
ou vendre les options d'achat d'actions -- ou autres titres
financiers ou assimilés -- obtenues à titre de condition des prêts,
contributions, garanties, assurances-prêts ou assurances-crédit
visés au paragraphe (1).
Règlements(3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du
ministre et du ministre des Finances, prendre des règlements
d'application du présent article :
a) concernant les prêts ou garanties pouvant être accordés et les
assurances-prêts ou assurances-crédit pouvant être souscrites;
b) précisant les circonstances et les modalités d'exercice, par le
ministre, des pouvoirs prévus au paragraphe (2).
Précision(4) Il est entendu que les assurances-prêts et les
assurances-crédit visées au paragraphe (1) constituent des garanties
pour l'application de la Loi sur la gestion des finances publiques.
15. Comités15. Le ministre peut, avec l'agrément du gouverneur en
conseil, créer des comités consultatifs ou autres, chargés de le
conseiller ou de l'assister, ou d'exercer les pouvoirs et fonctions
que le gouverneur en conseil leur attribue; il peut en outre fixer
la rémunération et les indemnités de leurs membres.
16. Accès à des renseignements16. (1) Par dérogation à toute autre
loi, le ministre du Revenu national met à la disposition du
ministre, sur demande de celui-ci et pour lui permettre d'exercer
les attributions que lui confère l'alinéa 6b), les renseignements --
notamment ceux qui sont contenus dans les factures -- recueillis en
vertu de la Loi sur les douanes sur les marchandises importées ou
exportées.
Caractère confidentiel(2) Les agents de l'administration publique
fédérale en possession de renseignements mis à la disposition du
ministre au titre du présent article ne peuvent les communiquer
qu'avec le consentement écrit de la personne, de l'organisation ou
du propriétaire de l'entreprise en cause.
Exception(3) Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut,
dans l'exercice des attributions que lui confère l'alinéa 6b),
publier la liste des noms et adresses de plusieurs ou de l'ensemble
des importateurs ou exportateurs d'un produit ou groupe de produits
à valeur commerciale globalisée, en veillant toutefois à protéger le
caractère confidentiel des données sur un importateur ou exportateur
en particulier.
17. Autres attributions17. (1) Dans l'exercice des pouvoirs et
fonctions que lui confère la présente loi, le ministre :
a) fait usage, en tant que de besoin, des installations, services,
renseignements et compétences des autres ministères ou organismes
fédéraux;
b) peut consulter les représentants des gouvernements provinciaux,
des milieux d'affaires, des syndicats et d'autres organismes publics
et privés et organiser des réunions avec ceux-ci.
Ententes(2) Dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que lui
confère la présente loi, le ministre peut, d'une part, conclure une
entente avec le gouvernement de toute province, ou l'un de ses
organismes, ainsi qu'avec toute entité ou personne, d'autre part,
verser des sommes jusqu'à concurrence de l'ensemble des
contributions versées par les parties à l'entente ou à recevoir de
celles-ci.
18. Facturation des services et installations18. (1) Le ministre
peut, sous réserve des règlements d'application du présent article
éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer
pour la fourniture de services ou d'installations par lui-même ou le
ministère ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie,
responsable.
Plafonnement(2) Le prix fixé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut
excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la
fourniture des services ou des installations.
19. Facturation des produits, droits et avantages19. Le ministre
peut, sous réserve des règlements d'application du présent article
éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer
pour la fourniture de produits ou l'attribution de droits ou
d'avantages par lui-même ou le ministère ou tout organisme fédéral
dont il est, du moins en partie, responsable.
20. Facturation des procédés ou autorisations réglementaires20. (1)
Le ministre peut, sous réserve des règlements d'application du
présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer
le prix à payer pour la fourniture de procédés réglementaires ou
l'attribution d'autorisations réglementaires par lui-même ou le
ministère ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie,
responsable.
Montant(2) Les prix fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent
dépasser, dans l'ensemble, un montant suffisant pour indemniser Sa
Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées pour elle par la
fourniture des procédés réglementaires ou l'attribution des
autorisations réglementaires.
21. Consultations21. (1) Avant de fixer un prix dans le cadre des
articles 18, 19 ou 20, le ministre consulte les personnes ou
organismes qu'il estime intéressés en l'occurrence.
Publication(2) Dans les trente jours suivant la date de fixation
d'un prix dans le cadre des articles 18, 19 ou 20, le ministre
publie celui-ci dans la Gazette du Canada et par tout autre moyen
indiqué, notamment électronique, que le Conseil du Trésor peut, par
règlement, autoriser.
Renvoi en comité(3) Le comité visé à l'article 19 de la Loi sur les
textes réglementaires est saisi d'office des prix fixés dans le
cadre des articles 18, 19 ou 20 pour que ceux-ci fassent l'objet de
l'étude et du contrôle prévus pour les textes réglementaires.
22. Pouvoir de prendre des règlements22. Le Conseil du Trésor peut
prendre des règlements pour l'application des articles 18, 19, 20 ou
21.
PARTIE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CONNEXES, ABROGATIONS ET
ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
23. Postes23. (1) La présente loi ne change rien à la situation des
fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent
paragraphe, occupaient un poste dans les entités suivantes, à la
différence près que, à compter de cette date, ils l'occupent au
ministère de l'Industrie, sous l'autorité du sous-ministre de
l'Industrie :
a) le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie, à
l'exception du secteur de l'administration publique ayant trait à la
transformation et à la production agroalimentaires, à la Direction
générale des produits alimentaires;
b) le ministère de la Consommation et des Affaires commerciales, à
l'exception du secteur connu sous le nom de Direction de la sécurité
des produits et du secteur de l'administration publique ayant trait
à l'agroalimentaire et à l'étiquetage, à la Division des aliments de
la Direction des produits de consommation;
c) les secteurs de l'administration publique, au sein du ministère
des Communications, visés à la division a)(i)(B) du décret C.P.
1993-1487 du 25 juin 1993 portant le numéro d'enregistrement
TR/93-141 et au décret C.P. 1993-1670 du 18 août 1993 portant le
numéro d'enregistrement TR/93-170.
Idem(2) La présente loi ne change rien à la situation des
fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent
paragraphe, occupaient un poste au sein d'Investissement Canada, à
l'exclusion de ceux qui occupaient un poste à la Division du
développement des investissements et de ceux qui exerçaient des
fonctions liées à cette division, à la différence près que, à
compter de cette date, ils l'occupent au ministère de l'Industrie
sous l'autorité du sous-ministre de l'Industrie.
Définition de « fonctionnaire »(3) Au présent article, «
fonctionnaire » s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur
l'emploi dans la fonction publique.
24. Transfert des crédits consécutifs aux prévisions budgétaires24.
Les sommes affectées -- et non engagées --, pour l'exercice en cours
lors de l'entrée en vigueur du présent article, par toute loi de
crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, à la
prise en charge des frais et dépenses d'administration publique des
ministères de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie et de
la Consommation et des Affaires commerciales sont réputées être, à
l'entrée en vigueur de la présente loi, affectées aux dépenses du
ministère de l'Industrie.
25. Transfert d'attributions25. (1) Les attributions conférées, en
vertu d'une loi ou de ses textes d'application ou au titre d'un
contrat, bail, permis ou autre document, aux personnes visées au
paragraphe (2) dans les domaines relevant des attributions du
ministre de l'Industrie aux termes de la présente loi sont exercées,
selon le cas, par le ministre ou le sous-ministre de l'Industrie ou
par le fonctionnaire compétent du ministère, sauf décret du
gouverneur en conseil chargeant de ces attributions un autre
ministre ou sous-ministre, ou un fonctionnaire d'un autre ministère
ou secteur de l'administration publique fédérale.
Personnes visées(2) Les personnes sont :
a) les ministres de la Consommation et des Affaires commerciales, de
l'Industrie, des Sciences et de la Technologie et des Communications
et le ministre responsable d'Investissement Canada;
b) les sous-ministres de la Consommation et des Affaires
commerciales, de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie et
des Communications et le président d'Investissement Canada;
c) tout fonctionnaire des ministères de l'Industrie, des Sciences et
de la Technologie, de la Consommation et des Affaires commerciales
et des Communications ou d'Investissement Canada.
Modifications connexes
L.R., ch. A-1
Loi sur l'accès à l'information
26. 1990, ch. 1, par. 24(2)26. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par suppression, sous l'intertitre «
Ministères et départements d'État», de ce qui suit :
Ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie
Department of Industry, Science and Technology
27. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Ministères et départements
d'État », de ce qui suit :
Ministère de l'Industrie
Department of Industry
28. DORS/85-61328. L'annexe I de la même loi est modifiée par
suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de
ce qui suit :
Investissement Canada
Investment Canada
29. 1990, ch. 1, par. 25(2)29. L'annexe II de la même loi est
modifiée par suppression de ce qui suit :
Loi sur le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la
Technologie
Department of Industry, Science and Technology Act
ainsi que de la mention « paragraphe 18(2) » placée en regard de ce
titre de loi.
30. L'annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur le ministère de l'Industrie
Department of Industry Act
ainsi que de la mention « paragraphe 16(2) » à placer en regard de
ce titre de loi.
1991, ch. 11 [ch. B-9.01]
Loi sur la radiodiffusion
31. Le paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion est remplacé
par ce qui suit :
Interdictions relatives aux licences22. (1) Il est interdit
d'attribuer, de modifier ou de renouveler, dans le cadre de la
présente partie, une licence soit en contravention avec les
instructions données par le gouverneur en conseil en application du
paragraphe 26(1), soit -- sous réserve du paragraphe (2) -- avant
que le ministre de l'Industrie ait certifié au Conseil que le
demandeur, d'une part, a satisfait aux exigences de la Loi sur la
radiocommunication et de ses règlements d'application, d'autre part,
a obtenu ou obtiendra un certificat de radiodiffusion à l'égard de
l'appareil en cause.
S.R.C. 1970, ch. C-32
Loi sur les corporations canadiennes
32. La définition de « Ministre », au paragraphe 3(1) de la Loi sur
les corporations canadiennes, est remplacée par ce qui suit :
« Ministre »
"Minister"« Ministre » signifie le ministre de l'Industrie;
L.R., ch. C-35
Loi sur le ministère des Communications
33. Les articles 4 et 5 de la Loi sur le ministère des
Communications sont remplacés par ce qui suit :
Attributions4. Les pouvoirs et fonctions du ministre s'étendent
d'une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement
non attribués de droit à d'autres ministères ou organismes fédéraux
et liés à la radiodiffusion, à l'exception de la gestion du spectre
et des aspects techniques de la radiodiffusion.
Idem5. Dans le cadre des pouvoirs et fonctions que lui confère
l'article 4, le ministre :
a) recommande, coordonne et favorise, à l'échelle nationale, des
orientations et des programmes en ce qui touche aux services de
radiodiffusion pour le Canada;
b) facilite l'adaptation du secteur canadien de la radiodiffusion
aux situations intérieure et internationale;
c) rassemble et tient à jour une information détaillée sur le
secteur de la radiodiffusion, ainsi que sur les tendances et les
progrès, au Canada et à l'étranger, dans ce domaine;
d) prend les mesures nécessaires pour garantir les droits du Canada
en matière de radiodiffusion.
34. L'article 7 de la même loi et l'intertitre le précédant sont
abrogés.
L.R. ch. C-37; 1992, ch. 1, art. 145, ann. VIII, no 6
Loi sur le ministère de la Consommation et des Affaires commerciales
35. Le paragraphe 2(3) de la Loi sur le ministère de la Consommation
et des Affaires commerciales est abrogé.
36. L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attributions4. Les pouvoirs et fonctions du ministre s'étendent
d'une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement
non attribués de droit à d'autres ministères ou organismes fédéraux
et liés aux normes d'identification, d'emballage et de rendement en
ce qui concerne la sécurité des produits destinés aux consommateurs.
37. Le passage du paragraphe 5(1) de la même loi précédant l'alinéa
a) est remplacé par ce qui suit :
Attributions relatives à la sécurité des produits5. (1) Dans le
cadre des attributions que lui confère la présente loi, le ministre
exerce les fonctions suivantes :
38. L'intertitre précédant l'article 6 et les articles 6 à 9 de la
même loi sont abrogés.
1970-71-72, ch. 56
Loi de soutien de l'emploi
39. La définition de « Ministre », à l'article 2 de la Loi de
soutien de l'emploi, est remplacée par ce qui suit :
« Ministre »
"Minister"« Ministre » désigne le ministre de l'Industrie;
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
40. 1990, ch. 1, par. 26(2)40. L'annexe I de la Loi sur la gestion
des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie
Department of Industry, Science and Technology
41. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Ministère de l'Industrie
Department of Industry
42. 1992, ch. 1, art. 7242. L'annexe I.1 de la même loi est modifiée
par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Investissement Canada
Investment Canada
ainsi que de la mention « Le ministre de l'Industrie, des Sciences
et de la Technologie » placée, dans la colonne II, en regard du nom
de ce secteur.
43. 1992, ch. 1, art. 72; DORS/93-53843. Dans la colonne II de
l'annexe I.1 de la même loi, « Le ministre de la Consommation et des
Affaires commerciales » et « Le ministre de l'Industrie, des
Sciences et de la Technologie », en regard des noms des secteurs «
Agence spatiale canadienne », « Commission de révision des marchés
publics », « Commission du droit d'auteur », « Greffe du Tribunal de
la concurrence » et « Statistique Canada », à la colonne I, sont
remplacés par « Le ministre de l'Industrie ».
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l'impôt sur le revenu
44. La définition de « ministre compétent », au paragraphe 13(21) de
la Loi de l'impôt sur le revenu, est remplacée par ce qui suit :
« ministre compétent »
"appropriate minister"« ministre compétent » La Commission maritime
canadienne, le ministre de l'Industrie et du Commerce, le ministre
de l'Expansion industrielle régionale, le ministre de l'Industrie,
des Sciences et de la Technologie, le ministre de l'Industrie ou
tout autre ministre ou organisme autorisé par la loi à accomplir
l'acte prévu à la disposition où le terme est employé au moment où
l'acte est ou a été accompli.
L.R., ch. 28 (1er suppl.) [ch. I-21.8]
Loi sur Investissement Canada
45. (1) La définition de « agence », à l'article 3 de la Loi sur
Investissement Canada, est abrogée.
(2) L'article 3 de la même loi est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« directeur »
"Director"« directeur » Le directeur des investissements nommé en
vertu de l'article 6.
46. L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rôle du ministre4. Le ministre est chargé de l'administration de la
présente loi.
47. Les alinéas 5(1)a) à e) de la même loi sont abrogés.
48. L'intertitre précédant l'article 6 et les articles 6 à 9 de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
Directeur des investissements
Nomination6. Le ministre peut nommer un directeur des
investissements, chargé de le conseiller et de l'assister dans
l'application de la présente loi.
49. L'article 44 de la même loi et l'intertitre le précédant sont
abrogés.
50. Mentions relatives à l'agence50. (1) Dans les passages suivants
de la même loi, « agence » est remplacé par « directeur », avec les
adaptations nécessaires :
a) les articles 12 et 13;
b) le sous-alinéa 15b)(ii);
c) le paragraphe 17(1);
d) les articles 18 et 19;
e) le paragraphe 21(1);
f) l'article 25;
g) les paragraphes 26(2.1) et (2.2);
h) les paragraphes 28(4) et (5);
i) l'article 33;
j) l'alinéa 36(3)a);
k) les paragraphes 37(3) et (4).
Autres mentions(2) Dans les textes d'application de la même loi, la
mention de l'agence vaut mention, sauf indication contraire du
contexte, du directeur.
51. Validité51. Les mesures prises en vertu des paragraphes 13(1) et
(2) et 14.1(3) et (4), de l'article 15, du paragraphe 16(2), des
articles 18 et 21 à 23, du paragraphe 26(3) et des articles 37 à 40
de la Loi sur Investissement Canada par le ministre responsable
d'Investissement Canada, par le président d'Investissement Canada ou
par toute autre personne entre le 25 juin 1993 et l'entrée en
vigueur de la présente loi sont réputées avoir été validement
prises.
1990, ch. 20 [ch. P-14.6]
Loi sur la protection des obtentions végétales
52. Le paragraphe 22(1) de la Loi sur la protection des obtentions
végétales est remplacé par ce qui suit :
Opposition22. (1) Quiconque estime qu'une demande ayant fait l'objet
de la publication prévue à l'article 70 devrait être rejetée soit
pour l'un des motifs énoncés à l'article 17, soit dans la mesure où
y est sollicitée l'une des exemptions visées au sous-alinéa
75(1)k)(i) peut, dans le délai réglementaire à partir du jour de la
publication, déposer auprès du directeur une opposition motivée
accompagnée du paiement des taxes réglementaires. Il y a toutefois
dispense de celles-ci dans le cas d'une opposition présentée sous
l'autorité du ministre de l'Industrie après avis donné en
application du paragraphe 70(2).
53. Le paragraphe 70(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit
:
Avis au ministère de l'Industrie(2) Au moment de la publication des
renseignements visés à l'alinéa (1)b), le directeur donne avis de la
demande au ministère de l'Industrie.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
54. 1990, ch. 1, par. 31(2)54. L'annexe de la Loi sur la protection
des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous
l'intertitre « Ministères et départements d'État », de ce qui suit :
Ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie
Department of Industry, Science and Technology
55. L'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Ministères et départements
d'État », de ce qui suit :
Ministère de l'Industrie
Department of Industry
56. DORS/85-61256. L'annexe de la même loi est modifiée par
suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de
ce qui suit :
Investissement Canada
Investment Canada
1991, ch. 30
Loi sur la rémunération du secteur public
57. L'annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est
modifiée par suppression, sous l'intertitre « Ministères », de ce
qui suit :
Ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie
Department of Industry, Science and Technology
58. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Ministères », de ce qui
suit :
Ministère de l'Industrie
Department of Industry
59. L'annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous
l'intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :
Investissement Canada
Investment Canada
L.R., ch. P-35
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
60. DORS/85-614; DORS/90-34060. La partie I de l'annexe I de la Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée
par suppression de ce qui suit :
Bureau d'information des consommateurs sur la taxe sur les produits
et services
Goods and Services Tax Consumer Information Office
Investissement Canada
L.R., ch. S-3
Loi sur les traitements
61. 1990, ch. 1, art. 32; 1993, ch. 12, par. 14(2)61. (1) L'article
4 de la Loi sur les traitements est modifié par suppression de ce
qui suit :
Le ministre de la Consommation et des Affaires commerciales46
645
Le ministre de l'Industrie, des Sciences et de la
Technologie46 645
Le ministre des Sciences46 645
(2) L'article 4 de la même loi est modifié par adjonction de ce qui
suit :
Le ministre de l'Industrie46 645
Nouvelle terminologie
62. Mentions des ministres des Communications, de l'Industrie, des
Sciences et de la Technologie et de la Consommation et des Affaires
commerciales62. (1) Dans les passages suivants des lois ci-après, «
ministre des Communications », « ministre de l'Industrie, des
Sciences et de la Technologie » et « ministre de la Consommation et
des Affaires commerciales » sont remplacés, avec les adaptations
nécessaires, par « ministre de l'Industrie » :
a) la définition de « ministre » à l'article 2 de la Loi sur la
faillite et l'insolvabilité;
b) les articles 7, 40 et 45 et le paragraphe 46(2) de la Loi sur les
chambres de commerce;
c) la définition de « ministre » au paragraphe 3(1) de la Loi sur
les associations coopératives du Canada;
d) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi sur la
concurrence;
e) la définition de « ministre » à l'article 2 de la Loi sur le
Tribunal de la concurrence;
f) la définition de « ministre » à l'article 2 de la Loi sur
l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation;
g) la définition de « ministre » à l'article 2 de la Loi sur le
droit d'auteur;
h) le paragraphe 16(1) de la Loi sur les déclarations des personnes
morales et des syndicats;
i) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi sur
l'inspection de l'électricité et du gaz;
j) les paragraphes 33(2), (3) et (5) de la Loi d'urgence sur les
approvisionnements d'énergie;
k) l'article 17 de la Loi sur l'inspection du poisson;
l) l'article 27 de la Loi sur les aliments et drogues;
m) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi sur
les topographies de circuits intégrés;
n) la définition de « ministre » à l'article 2 et les paragraphes
86(2) et 87(2) de la Loi sur les brevets;
o) le paragraphe 4(2), l'article 6 et le paragraphe 7(2) de la Loi
sur les sociétés de caisse de retraite;
p) la définition de « ministre » à l'article 2 de la Loi sur la
radiocommunication;
q) l'article 11 et les paragraphes 14(1),(2),(3) et (6) de la Loi
sur les chemins de fer;
r) le paragraphe 381(3) de la Loi sur la marine marchande du Canada;
s) le paragraphe 16(1) de la Loi dérogatoire de 1987 sur les
conférences maritimes;
t) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi sur la
cession du droit au remboursement en matière d'impôt;
u) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi sur
les télécommunications;
v) les paragraphes 18(2), (3) et (7) de la Loi sur la réorganisation
et l'aliénation de Téléglobe Canada;
w) la définition de « ministre » à l'article 2 de la Loi sur
l'étiquetage des textiles;
x) l'article 62 et le paragraphe 63(2) de la Loi sur les marques de
commerce;
y) la définition de « ministre » à l'article 2 de la Loi sur les
poids et mesures;
z) l'alinéa a) de la définition de « ministre » à l'article 2 de la
Loi sur les liquidations.
Mention du sous-ministre(2) Au paragraphe 63(1) de la Loi sur les
marques de commerce, « sous-ministre de la Consommation et des
Affaires commerciales » est remplacé par « sous-ministre de
l'Industrie ».
Autres dispositions(3) Dans les lois fédérales autres que la Loi sur
le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, la
Loi sur les produits dangereux et la Loi sur le ministère de la
Consommation et des Affaires commerciales, ainsi que dans les textes
d'application des lois fédérales autres que ces trois lois, les
mentions du ministre de la Consommation et des Affaires commerciales
et du ministre de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie
valent mention, sauf indication contraire du contexte, du ministre
de l'Industrie.
Idem(4) Dans les textes d'application de la Loi sur la
radiocommunication ou de la Loi sur les télécommunications, la
mention du ministre des Communications vaut mention, sauf indication
contraire du contexte, du ministre de l'Industrie.
63. Mentions des ministères de la Consommation et des Affaires
commerciales et de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie63.
(1) Dans les passages suivants des lois ci-après, « ministère de la
Consommation et des Affaires commerciales » ou « ministère de
l'Industrie, des Sciences et de la Technologie « sont remplacés,
avec les adaptations nécessaires, par « ministère de l'Industrie » :
a) le paragraphe 42(2) de la Loi sur les chambres de commerce;
b) les paragraphes 118(3) et (4) et 147(1) et (3) de la Loi sur les
associations coopératives du Canada;
c) le paragraphe 37(3) et la définition de « agréé », au paragraphe
37(7), de la Loi de l'impôt sur le revenu;
d) les paragraphes 25(1) et (3) de la Loi sur les topographies de
circuits intégrés;
e) l'article 3 de la Loi sur les brevets.
Idem(2) Dans les définitions de « inspecteur » à l'article 2 des
lois ci-après, « Loi sur le ministère de la Consommation et des
Affaires commerciales » est remplacé par « Loi sur le ministère de
l'Industrie »:
a) la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de
consommation;
b) la Loi sur les aliments et drogues;
c) la Loi sur l'étiquetage des textiles;
d) la Loi sur les poids et mesures.
Autres dispositions(3) Dans les lois fédérales autres que la Loi sur
le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, la
Loi sur les produits dangereux et la Loi sur le ministère de la
Consommation et des Affaires commerciales ainsi que dans les textes
d'application des lois fédérales autres que ces trois lois, les
mentions du ministère de la Consommation et des Affaires
commerciales et du ministère de l'Industrie, des Sciences et de la
Technologie valent mention, sauf indication contraire du contexte,
du ministère de l'Industrie.
Abrogations
64. Abrogation64. La Loi sur le ministère de l'Industrie, des
Sciences et de la Technologie, chapitre 1 des Lois du Canada (1990),
est abrogée.
65. Abrogation de L.R., ch. N-1865. La Loi sur la marque de commerce
nationale et étiquetage exact est abrogée.
66. Abrogation66. La Loi sur l'isolation à l'urée formol, chapitre
119 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83, est abrogée.
Entrée en vigueur
67. Entrée en vigueur67. La présente loi ou telle de ses
dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret du gouverneur en conseil.
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Mise à jour : 2001-01-09Avis/désistements
CHAPTER 3 (Bill C-59)
1995 Annual Statutes
Source: http://canada.justice.gc.ca/en/laws/1995/3/213.html
CHAPTER 3
(Bill C-59)
An Act to amend the Income Tax Act and the Income Tax Application
Rules
[Assented to 26th March, 1995]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and
House of Commons of Canada, enacts as follows:
PART I
R.S., c. 1 (5th Supp.); 1994, cc. 7, 8, 13, 21, 28, 29
INCOME TAX ACT
1. (1) Subsection 6(4) of the Income Tax Act is replaced by the
following:
Group term life insurance(4) Notwithstanding any exception provided
for in paragraph (1)(a), there shall be included in computing a
taxpayer's income for a taxation year as income from an office or
employment the premium in respect of any period in the year before
July 1994 for any excess over $25,000 of the amount of life
insurance (other than prescribed insurance) in effect on the
taxpayer's life during that period under a group term life insurance
policy under which any life insurance was effected on the taxpayer's
life in respect of, in the course of or because of, the taxpayer's
office or employment or former office or employment, determined as
the remainder obtained by
(a) dividing that proportion of the total premium (other than a
prescribed premium) payable on account of life insurance under the
policy in respect of the policy year that ends in the year, minus
the amount of any dividend or experience rating refund payable on
account of life insurance under the policy in respect of the policy
year, that the number of days in that period is of the number of
days in the policy year, by the mean of the total amount of life
insurance (other than prescribed insurance) in effect under the
policy at the beginning of the policy year and the total amount of
life insurance (other than prescribed insurance) so in effect at the
end of the policy year,
(b) multiplying the quotient obtained under paragraph (a) by the
excess over $25,000 of the amount of life insurance (other than
prescribed insurance) in effect on the taxpayer's life during that
period under the policy, and
(c) subtracting from the product obtained under paragraph (b) any
amount that the taxpayer has reimbursed to the taxpayer's employer,
or has paid, in respect of the amount of life insurance (other than
prescribed insurance) in excess of $25,000 in effect on the
taxpayer's life during that period under the policy,
and in the case of a taxpayer on whose life any life insurance was
in effect during any period in the year before July 1994 under more
than one such group insurance policy,
(d) this subsection shall be read as requiring a separate
determination of the amount or amounts, if any, to be included in
computing the taxpayer's income for the year in respect of each
particular policy, and
(e) the expression "$25,000" in this subsection shall be read as
referring, in respect of a particular policy, to that proportion of
$25,000 that the amount of life insurance (other than prescribed
insurance) in effect on the taxpayer's life during that period under
the policy is of the total amount of life insurance (other than
prescribed insurance) in effect on the taxpayer's life during that
period under all of the policies.
(2) Subsection 6(4) of the Act is replaced by the following:
Group term life insurance(4) Where at any time in a taxation year a
taxpayer's life is insured under a group term life insurance policy,
there shall be included in computing the taxpayer's income for the
year from an office or employment the amount, if any, prescribed for
the year in respect of the insurance.
(3) Subsection 6(5) of the Act is repealed.
(4) Subsection (1) applies to insurance provided in respect of
periods that are in 1994 and before July 1994.
(5) Subsection (2) applies to insurance provided in respect of
periods that are after June 1994.
(6) Subsection (3) applies to the 1995 and subsequent taxation
years.
2. (1) Subsection 12(1) of the Act is amended by striking out the
word "and" at the end of paragraph (y) and by adding the following
after paragraph (z):
Mining reclamation trusts(z.1) the total of all amounts received by
the taxpayer in the year as a beneficiary under a mining reclamation
trust, whether or not such amounts are included because of
subsection 107.3(1) in computing the taxpayer's income for any
taxation year; and
Dispositions of interests in mining reclamation trusts(z.2) the
total of all amounts each of which is the consideration received by
the taxpayer in the year for the disposition to another person or
partnership of all or part of the taxpayer's interest as a
beneficiary under a mining reclamation trust, other than
consideration that is the assumption of a mining reclamation
obligation in respect of the trust.
(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after February
22, 1994.
3. (1) Section 12.3 of the Act is replaced by the following:
Transition inclusion re unpaid claims reserve12.3 Where an amount
has been deducted under subsection 20(26) in computing the income of
an insurer for its taxation year that includes February 23, 1994,
there shall be included in computing the insurer's income for that
taxation year and each subsequent taxation year that begins before
2004, the prescribed portion for the year of the amount so deducted.
(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after February
22, 1994.
4. (1) Clause 13(7)(e)(i)(B) of the Act is amended by striking out
the word "and" at the end of subclause (II), by adding the word
"and" at the end of subclause (III) and by adding the following
after subclause (III):
(IV) the amount, if any, required by subsection 110.6(21) to be
deducted in computing the capital cost to the taxpayer of the
property at that time
(2) Subsection 13(7) of the Act is amended by adding the following
after paragraph (e):
(e.1) where a taxpayer is deemed by paragraph 110.6(19)(a) to have
disposed of and reacquired a property that immediately before the
disposition was a depreciable property, the taxpayer shall be deemed
to have acquired the property from himself, herself or itself and,
in so having acquired the property, not to have been dealing with
himself, herself or itself at arm's length;
(3) Section 13 of the Act is amended by adding the following after
subsection (18):
Ascertainment of certain property(18.1) For the purpose of
determining whether property meets the criteria set out in the
Regulations in respect of prescribed energy conservation property,
the Technical Guide to Class 43.1, as amended from time to time and
published by the Department of Energy, Mines and Resources, shall
apply conclusively with respect to engineering and scientific
matters.
(4) Subsections (1) and (2) apply to the 1994 and subsequent
taxation years.
(5) Subsection (3) applies to property acquired after February 21,
1994.
Conditional amendment re Bill C-48(6) If Bill C-48, introduced in
the first session of the thirty-fifth Parliament and entitled An Act
to establish the Department of Natural Resources and to amend
related Acts is assented to, then, on the later of the day on which
this Act is assented to and the day on which that Act comes into
force, subsection 13(18.1) of the Income Tax Act is replaced by the
following:
Ascertainment of certain property(18.1) For the purpose of
determining whether property meets the criteria set out in the
Regulations in respect of prescribed energy conservation property,
the Technical Guide to Class 43.1, as amended from time to time and
published by the Department of Natural Resources, shall apply
conclusively with respect to engineering and scientific matters.
5. (1) Subparagraph 14(1)(a)(v) of the Act is replaced by the
following:
(v) there shall be included in computing the taxpayer's income from
the business for the year the amount determined by the formula
A - B - C - D
where
A is the excess,
B is the amount determined for F in the definition "cumulative
eligible capital" in subsection (5) at the end of the year in
respect of the business,
C is 1/2 of the amount determined for Q in the definition
"cumulative eligible capital" in subsection (5) at the end of the
year in respect of the business, and
D is such amount as the taxpayer claims, not exceeding the
taxpayer's exempt gains balance in respect of the business for the
year
and, for the purposes of section 110.6 and of paragraph 3(b) as it
applies for the purposes of that section, the total of all amounts
each of which is the portion of the amount so included that can
reasonably be attributed to proceeds of a disposition in the year of
a qualified farm property (within the meaning assigned by subsection
110.6(1)) in excess of the taxpayer's cost of the property shall be
deemed to be a taxable capital gain of the taxpayer from the
disposition in the year of qualified farm property.
(2) The description of B in the definition "cumulative eligible
capital" in subsection 14(5) of the Act is replaced by the
following:
B is the total of
(a) all amounts each of which is the amount that would have been
included under subparagraph (1)(a)(v) in computing the taxpayer's
income from the business for a taxation year that ended before that
time and after February 22, 1994 if the amount determined for D in
that subparagraph for the year were nil,
(b) all amounts included under paragraph (1)(b) in computing the
taxpayer's income from the business for taxation years that ended
before that time and after the taxpayer's adjustment time, and
(c) all taxable capital gains included, because of the application
of subparagraph (1)(a)(v) to the taxpayer in respect of the
business, in computing the taxpayer's income for taxation years that
began before February 23, 1994.
(3) Subsection 14(5) of the Act is amended by adding the following
in alphabetical order:
"exempt gains balance"
« solde des gains exonérés »"exempt gains balance" of an individual
in respect of a business of the individual for a taxation year means
the amount determined by the formula
A - B
where
A is the lesser of
(a) the amount by which
(i) the amount that would have been the individual's taxable capital
gain determined under paragraph 110.6(19)(b) in respect of the
business if
(A) the amount designated in an election under subsection 110.6(19)
in respect of the business were equal to the fair market value at
the end of February 22, 1994 of all the eligible capital property
owned by the elector at that time in respect of the business, and
(B) this Act were read without reference to subsection 110.6(20)
exceeds
(ii) the amount determined by the formula
0.75(C - 1.1D)
where
C is the amount designated in the election that was made under
subsection 110.6(19) in respect of the business, and
D is the fair market value at the end of February 22, 1994 of the
property referred to in clause (i)(A), and
(b) the individual's taxable capital gain determined under paragraph
110.6(19)(b) in respect of the business, and
B is the total of all amounts each of which is the amount determined
for D in subparagraph (1)(a)(v) in respect of the business for a
preceding taxation year.
(4) Section 14 of the Act is amended by adding the following after
subsection (8):
Effect of election under subsection 110.6(19)(9) Where an individual
elects under subsection 110.6(19) in respect of a business, the
individual shall be deemed to have received proceeds of a
disposition on February 23, 1994 of eligible capital property in
respect of the business equal to the amount determined by the
formula
(A - B) 4
3
where
A is the amount determined in respect of the business under
subparagraph (a)(ii) of the description of A in the definition
"exempt gains balance" in subsection (5), and
B is the amount determined in respect of the business under
subparagraph (a)(i) of the description of A in the definition
"exempt gains balance" in subsection (5).
(5) Subsections (1) to (4) apply to fiscal periods that end after
February 22, 1994 otherwise than because of an election under
subsection 25(1) of the Act.
6. (1) Subparagraph 18(9)(a)(iii) of the Act is replaced by the
following:
(iii) as consideration for insurance in respect of a period after
the end of the year, other than
(A) where the taxpayer is an insurer, consideration for reinsurance,
and
(B) consideration for insurance on the life of an individual under a
group term life insurance policy where all or part of the
consideration is for insurance that is (or would be if the
individual survived) in respect of a period that ends more than 13
months after the consideration is paid;
(2) Section 18 of the Act is amended by adding the following after
subsection (9):
Group term life insurance(9.01) Where
(a) a taxpayer pays a premium after February 1994 and before 1997
under a group term life insurance policy for insurance on the life
of an individual,
(b) the insurance is for the remainder of the individual's lifetime,
and
(c) no further premiums will be payable for the insurance,
no amount may be deducted in computing the taxpayer's income for a
taxation year from a business or property in respect of the premium
except that there may be so deducted,
(d) where the year is the taxation year in which the premium was
paid or a subsequent taxation year and the individual is alive at
the end of the year, the lesser of
(i) the amount determined by the formula
A - B
and
(ii) 1/3 of the amount determined by the formula
A x C
365
where
A is the amount that would, if this Act were read without reference
to this subsection, be deductible in respect of the premium in
computing the taxpayer's income,
B is the total amount deductible in respect of the premium in
computing the taxpayer's income for preceding taxation years, and
C is the number of days in the year, and
(e) where the individual died in the year, the amount determined
under subparagraph (d)(i).
(3) Subsections (1) and (2) apply to premiums paid after February
1994 for insurance.
7. (1) Subsection 20(1) of the Act is amended by striking out the
word "and" at the end of paragraph (qq) and by adding the following
after paragraph (rr):
Mining reclamation trusts(ss) a contribution made in the year by the
taxpayer to a mining reclamation trust under which the taxpayer is a
beneficiary; and
Acquisition of interests in mining reclamation trusts(tt) the
consideration paid by the taxpayer in the year for the acquisition
from another person or partnership of all or part of the taxpayer's
interest as a beneficiary under a mining reclamation trust, other
than consideration that is the assumption of a mining reclamation
obligation in respect of the trust.
(2) Subparagraph 20(4.2)(a)(ii) of the Act is replaced by the
following:
(ii) the total of all amounts each of which is
(A) the taxable capital gain of the taxpayer determined under
subsection 14(1) for the year or a preceding taxation year and in
respect of which a deduction can reasonably be considered to have
been claimed under section 110.6, or
(B) an amount determined in respect of the taxpayer for D in
subparagraph 14(1)(a)(v) for the year or a preceding taxation year,
and
(3) Subsection 20(26) of the Act is replaced by the following:
Transition deduction re unpaid claims reserve(26) An insurer may
deduct, in computing its income for its taxation year that includes
February 23, 1994, such amount as the insurer claims not exceeding
the amount prescribed to be the insurer's unpaid claims reserve
adjustment.
(4) Subsection (1) applies to taxation years that end after February
22, 1994 and, for the purpose of paragraph 20(1)(ss) of the Act, as
enacted by subsection (1), each contribution made by a taxpayer to a
trust before February 23, 1994 shall be deemed to have been made on
February 23, 1994.
(5) Subsection (2) applies to taxation years that end after February
22, 1994.
(6) Subsection (3) applies to taxation years that include February
23, 1994.
8. (1) Subparagraph 24(2)(d)(ii) of the Act is replaced by the
following:
(ii) the amount to be included under subparagraph 14(1)(a)(v) or
paragraph 14(1)(b) in computing the income of the spouse or
corporation
(2) Subsection (1) applies to fiscal periods that end after February
22, 1994.
9. (1) The portion of subsection 37(1) of the Act before paragraph
(a) is replaced by the following:
Scientific research and experimental development37. (1) Where a
taxpayer carried on a business in Canada in a taxation year and
files with the Minister by the day on or before which the taxpayer's
return of income under this Part for the taxpayer's following
taxation year is required to be filed, or would be required to be
filed if tax under this Part were payable by the taxpayer for that
following year, a prescribed form containing prescribed information,
there may be deducted in computing the taxpayer's income from the
business for the year such amount as the taxpayer claims not
exceeding the amount, if any, by which the total of
(2) Section 37 of the Act is amended by adding the following after
subsection (10):
Reclassified expenditures(11) For the purpose of subsection (1), a
taxpayer is not required to file the prescribed form referred to in
that subsection in respect of an expenditure incurred in a taxation
year by the taxpayer where the expenditure is reclassified by the
Minister on an assessment of the taxpayer's tax payable under this
Part for the year, or on a determination that no tax under this Part
is payable by the taxpayer for the year, as an expenditure in
respect of scientific research and experimental development.
(3) Subsections (1) and (2) apply after February 21, 1994 to
expenditures incurred at any time except that, for an expenditure
incurred by a taxpayer in a taxation year that ended before February
22, 1994, the taxpayer may file the prescribed form referred to in
subsection 37(1) of the Act, as amended by subsection (1), by the
later of the day referred to in that subsection and the day that is
90 days after this Act is assented to.
10. (1) Paragraph 39(1)(a) of the Act is amended by striking out the
word "or" at the end of subparagraph (iii), by adding the word "or"
at the end of subparagraph (iv) and by adding the following after
subparagraph (iv):
(v) an interest of a beneficiary under a mining reclamation trust;
(2) Subparagraph 39(1)(b)(ii) of the Act is replaced by the
following:
(ii) property described in subparagraph (a)(i), (ii), (ii.1), (iii)
or (v); and
(3) Subsection 39(11) of the Act is replaced by the following:
Recovery of bad debt(11) Where an amount is received in a taxation
year on account of a debt (in this subsection referred to as the
"recovered amount") in respect of which a deduction for bad debts
had been made under subsection 20(4.2) in computing the taxpayer's
income for a preceding taxation year, the amount, if any, by which
3/4 of the recovered amount exceeds the amount determined under
paragraph 12(1)(i.1) in respect of the recovered amount shall be
deemed to be a taxable capital gain of the taxpayer from a
disposition of capital property by the taxpayer in the year.
(4) Subsections (1) and (2) apply to taxation years that end after
February 22, 1994.
(5) Subsection (3) applies to the 1994 and subsequent taxation years
except that, in its application to the 1994 taxation year,
subsection 39(11) of the Act, as enacted by subsection (3), shall be
read as follows:
(11) Where an amount is received in a taxation year on account of a
debt (in this subsection referred to as the "recovered amount") in
respect of which a deduction for bad debts had been made under
subsection 20(4.2) in computing the taxpayer's income for a
preceding taxation year, the amount, if any, by which 3/4 of the
recovered amount exceeds the amount determined under paragraph
12(1)(i.1) in respect of the recovered amount shall be deemed to be
a taxable capital gain of the taxpayer from a disposition of capital
property by the taxpayer in the year and, for the purposes of
section 110.6, that property shall be deemed to have been disposed
of by the taxpayer on the day on which the taxpayer received the
recovered amount.
11. (1) The Act is amended by adding the following after section 39:
Definitions39.1 (1) In this section,
"exempt capital gains balance"
« solde des gains en capital exonérés »"exempt capital gains
balance" of an individual for a taxation year that ends before 2005
in respect of a flow-through entity means the amount determined by
the formula
A - B - C
where
A is
(a) if the entity is a trust referred to in any of paragraphs (f) to
(j) of the definition "flow-through entity" in this subsection, the
amount determined under paragraph 110.6(19)(c) in respect of the
individual's interest or interests therein, and
(b) in any other case, the lesser of
(i) 4/3 of the total of the taxable capital gains that resulted from
elections made under subsection 110.6(19) in respect of the
individual's interests in or shares of the capital stock of the
entity, and
(ii) the amount that would be determined under subparagraph (i) if
(A) the amount designated in the election in respect of each
interest or share were equal to the amount determined by the formula
D - E
where
D is the fair market value of the interest or share at the end of
February 22, 1994, and
E is the amount, if any, by which the amount designated in the
election that was made in respect of the interest or share exceeds
11/10 of its fair market value at the end of February 22, 1994, and
(B) this Act were read without reference to subsection 110.6(20),
B is the total of all amounts each of which is the amount by which
the individual's capital gain for a preceding taxation year,
determined without reference to subsection (2), from the disposition
of an interest in or a share of the capital stock of the entity was
reduced under that subsection, and
C is
(a) if the entity is a trust described in any of paragraphs (d) and
(h) to (j) of the definition "flow-through entity" in this
subsection, 4/3 of the total of all amounts each of which is the
amount by which the individual's taxable capital gain otherwise
determined for a preceding taxation year that resulted from a
designation made under subsection 104(21) by the trust was reduced
under subsection (3),
(b) if the entity is a partnership, 4/3 of the total of all amounts
each of which is
(i) the amount by which the individual's share otherwise determined
of the partnership's taxable capital gains for its fiscal period
that ended in a preceding taxation year was reduced under subsection
(4), or
(ii) the amount by which the individual's share otherwise determined
of the partnership's income from a business for its fiscal period
that ended in a preceding taxation year was reduced under subsection
(5), and
(c) in any other case, the total of all amounts each of which is the
amount by which the total of the individual's capital gains
otherwise determined under subsection 130.1(4) or 131(1),
subsections 138.1(3) and (4) or subsection 144(4), as the case may
be, for a preceding taxation year in respect of the entity was
reduced under subsection (6);
"flow-through entity"
« entité intermédiaire »"flow-through entity" means
(a) an investment corporation,
(b) a mortgage investment corporation,
(c) a mutual fund corporation,
(d) a mutual fund trust,
(e) a partnership,
(f) a related segregated fund trust for the purpose of section
138.1,
(g) a trust governed by an employees profit sharing plan,
(h) a trust maintained primarily for the benefit of employees of a
corporation or 2 or more corporations that do not deal at arm's
length with each other, where one of the main purposes of the trust
is to hold interests in shares of the capital stock of the
corporation or corporations, as the case may be, or any corporation
not dealing at arm's length therewith,
(i) a trust established exclusively for the benefit of one or more
persons each of whom was, at the time the trust was created, either
a person from whom the trust received property or a creditor of that
person, where one of the main purposes of the trust is to secure the
payments required to be made by or on behalf of that person to such
creditor, and
(j) a trust all or substantially all of the properties of which
consist of shares of the capital stock of a corporation, where the
trust was established pursuant to an agreement between 2 or more
shareholders of the corporation and one of the main purposes of the
trust is to provide for the exercise of voting rights in respect of
those shares pursuant to that agreement.
Reduction of capital gain(2) Where at any time after February 22,
1994 an individual disposes of an interest in or a share of the
capital stock of a flow-through entity, the individual's capital
gain, if any, otherwise determined for a taxation year from the
disposition shall be reduced by such amount as the individual
claims, not exceeding the amount determined by the formula
A - B - C
where
A is the exempt capital gains balance of the individual for the year
in respect of the entity,
B is
(a) if the entity made a designation under subsection 104(21) in
respect of the individual for the year, 4/3 of the amount, if any,
claimed under subsection (3) by the individual for the year in
respect of the entity,
(b) if the entity is a partnership, 4/3 of the total of
(i) the amount, if any, claimed under subsection (4) by the
individual for the year in respect of the entity, and
(ii) the amount, if any, claimed under subsection (5) by the
individual for the year in respect of the entity, and
(c) in any other case, the amount, if any, claimed under subsection
(6) by the individual for the year in respect of the entity, and
C is the total of all reductions under this subsection in the
individual's capital gains otherwise determined for the year from
the disposition of other interests in or shares of the capital stock
of the entity.
Reduction of taxable capital gain(3) The taxable capital gain
otherwise determined under subsection 104(21) of an individual for a
taxation year as a result of a designation made under that
subsection by a flow-through entity shall be reduced by such amount
as the individual claims, not exceeding 3/4 of the individual's
exempt capital gains balance for the year in respect of the entity.
Reduction in share of partnership's taxable capital gains(4) An
individual's share otherwise determined for a taxation year of a
taxable capital gain of a partnership from the disposition of a
property (other than property acquired by the partnership after
February 22, 1994 in a transfer to which subsection 97(2) applied)
for its fiscal period that ends after February 22, 1994 and in the
year shall be reduced by such amount as the individual claims, not
exceeding the amount determined by the formula
A - B
where
A is 3/4 of the individual's exempt capital gains balance for the
year in respect of the partnership, and
B is the total of amounts claimed by the individual under this
subsection in respect of other taxable capital gains of the
partnership for that fiscal period.
Reduction in share of partnership's income from a business(5) An
individual's share otherwise determined for a taxation year of the
income of a partnership from a business for the partnership's fiscal
period that ends in the year and the individual's share of the
partnership's taxable capital gain, if any, arising under
subparagraph 14(1)(a)(v) shall be reduced by such amount as the
individual claims, not exceeding the lesser of
(a) the amount, if any, by which 3/4 of the individual's exempt
capital gains balance for the year in respect of the partnership
exceeds the total of
(i) the amount, if any, claimed under subsection (4) by the
individual for the year in respect of the partnership, and
(ii) all amounts, if any, claimed under this subsection by the
individual for the year in respect of other businesses of the
partnership, and
(b) the amount determined by the formula
A x B
C
where
A is the amount included under subparagraph 14(1)(a)(v) in computing
the income of the partnership from the business for the fiscal
period,
B is the amount that would otherwise be the individual's share of
the partnership's income from the business for the fiscal period,
and
C is the partnership's income from the business for the fiscal
period.
Reduction of capital gains(6) The total capital gains otherwise
determined under subsection 130.1(4) or 131(1), subsections 138.1(3)
and (4) or subsection 144(4), as the case may be, of an individual
for a taxation year as a result of one or more elections,
allocations or designations made after February 22, 1994 by a
flow-through entity shall be reduced by such amount as the
individual claims, not exceeding the individual's exempt capital
gains balance for the year in respect of the entity.
Nil exempt capital gains balance(7) Notwithstanding subsection (1),
where at any time an individual ceases to be a member or shareholder
of, or a beneficiary under, a flow-through entity, the exempt
capital gains balance of the individual in respect of the entity for
each taxation year that begins after that time is deemed to be nil.
(2) Subsection (1) applies to the 1994 and subsequent taxation
years.
12. (1) Paragraph 40(2)(b) of the Act is replaced by the following:
(b) where the taxpayer is an individual, the taxpayer's gain for a
taxation year from the disposition of a property that was the
taxpayer's principal residence at any time after the date (in this
section referred to as the "acquisition date") that is the later of
December 31, 1971 and the day on which the taxpayer last acquired or
reacquired it, as the case may be, is the amount determined by the
formula
A - (A x B) - D
C
where
A is the amount that would, if this Act were read without reference
to this paragraph and subsections 110.6(19) and (21), be the
taxpayer's gain therefrom for the year,
B is one plus the number of taxation years that end after the
acquisition date for which the property was the taxpayer's principal
residence and during which the taxpayer was resident in Canada,
C is the number of taxation years that end after the acquisition
date during which the taxpayer owned the property whether jointly
with another person or otherwise, and
D is
(i) where the acquisition date is before February 23, 1994 and the
taxpayer or a spouse of the taxpayer elected under subsection
110.6(19) in respect of the property or an interest therein that was
owned, immediately before the disposition, by the taxpayer, 4/3 of
the lesser of
(A) the total of all amounts each of which is the taxable capital
gain of the taxpayer or of a spouse of the taxpayer that would have
resulted from an election by the taxpayer or spouse under subsection
110.6(19) in respect of the property or interest if
(I) this Act were read without reference to subsection 110.6(20),
and
(II) the amount designated in the election were equal to the amount,
if any, by which the fair market value of the property or interest
at the end of February 22, 1994 exceeds the amount determined by the
formula
E - 1.1F
where
E is the amount designated in the election that was made in respect
of the property or interest, and
F is the fair market value of the property or interest at the end of
February 22, 1994, and
(B) the total of all amounts each of which is the taxable capital
gain of the taxpayer or of a spouse of the taxpayer that would have
resulted from an election that was made under subsection 110.6(19)
in respect of the property or interest if the property were the
principal residence of neither the taxpayer nor the spouse for each
particular taxation year unless the property was designated, in a
return of income for the taxation year that includes February 22,
1994 or for a preceding taxation year, to be the principal residence
of either of them for the particular taxation year, and
(ii) in any other case, zero;
(2) Section 40 of the Act is amended by adding the following after
subsection (3):
Deemed gain for certain partners(3.1) Where, at the end of a fiscal
period of a partnership, a member of the partnership is a limited
partner of the partnership or is a member of the partnership who was
a specified member of the partnership at all times since becoming a
member (except where the member's partnership interest was held by
the member on February 22, 1994 and is an excluded interest at the
end of the fiscal period), the amount determined under subsection
(3.11) shall be deemed to be a gain from the disposition, at the end
of the fiscal period, of the member's interest in the partnership
and, for the purpose of section 110.6, the interest shall be deemed
to have been disposed of by the member at that time.
Amount of gain(3.11) For the purpose of subsection (3.1), the amount
determined at any time under this subsection in respect of a
member's interest in a partnership is the amount determined by the
formula
A - B
where
A is the total of all amounts required by subsection 53(2) to be
deducted in computing the adjusted cost base to the member of the
interest in the partnership at that time, and
B is the total of
(a) the cost to the member of the interest determined for the
purpose of computing the adjusted cost base to the member of the
interest at that time, and
(b) all amounts required by subsection 53(1) to be added to the cost
to the member of the interest in computing the adjusted cost base to
the member of the interest at that time.
Deemed loss for certain partners(3.12) Where a corporation, an
individual (other than a trust) or a testamentary trust (each of
which is referred to in this subsection as the "taxpayer") is a
member of a partnership at the end of a fiscal period of the
partnership, the taxpayer shall be deemed to have a loss from the
disposition at that time of the member's interest in the partnership
equal to the amount that the taxpayer elects in the taxpayer's
return of income under this Part for the taxation year that includes
that time, not exceeding the lesser of
(a) the amount, if any, by which
(i) the total of all amounts each of which was an amount deemed by
subsection (3.1) to be a gain of the taxpayer from a disposition of
the interest before that time
exceeds
(ii) the total of all amounts each of which was an amount deemed by
this subsection to be a loss of the taxpayer from a disposition of
the interest before that time, and
(b) the adjusted cost base to the taxpayer of the interest at that
time.
Artificial transactions(3.13) For the purpose of applying section 53
at any time to a member of a partnership who would be a member
described in subsection (3.1) of the partnership if the fiscal
period of the partnership that includes that time ended at that
time, where at any time after February 21, 1994 the member of the
partnership makes a contribution of capital to the partnership and
(a) the partnership or a person or partnership with whom the
partnership does not deal at arm's length
(i) makes a loan to the member or to a person with whom the member
does not deal at arm's length, or
(ii) pays an amount as, on account of, in lieu of payment of or in
satisfaction of, a distribution of the member's share of the
partnership profits or partnership capital, or
(b) the member or a person with whom the member does not deal at
arm's length becomes indebted to the partnership or a person or
partnership with whom the partnership does not deal at arm's length,
and it is established, by subsequent events or otherwise, that the
loan, payment or indebtedness, as the case may be, was made or arose
as part of a series of contributions and such loans, payments or
other transactions, the contribution of capital shall be deemed not
to have been made.
Limited partner(3.14) For the purpose of subsection (3.1), a member
of a partnership at a particular time is a limited partner of the
partnership at that time if, at that time or within 3 years after
that time,
(a) by operation of any law governing the partnership arrangement,
the liability of the member as a member of the partnership is
limited;
(b) the member or a person with whom the member does not deal at
arm's length is entitled to receive an amount or obtain a benefit
that would be described in paragraph 96(2.2)(d) if it were read
without reference to subparagraphs 96(2.2)(d)(ii) and (vi);
(c) one of the reasons for the existence of the member who owns the
interest
(i) can reasonably be considered to be to limit the liability of any
person with respect to that interest, and
(ii) cannot reasonably be considered to be to permit any person who
has an interest in the member to carry on the person's business
(other than an investment business) in the most effective manner; or
(d) there is an agreement or other arrangement for the disposition
of an interest in the partnership and one of the main reasons for
the agreement or arrangement can reasonably be considered to be to
attempt to avoid the application of this subsection to the member.
Excluded interest(3.15) For the purpose of subsection (3.1), an
excluded interest in a partnership at any time means an interest in
a partnership that actively carries on a business that was carried
on by it throughout the period beginning February 22, 1994 and
ending at that time, or that earns income from a property that was
owned by it throughout that period, unless in that period there was
a substantial contribution of capital to the partnership or a
substantial increase in the indebtedness of the partnership.
Amounts considered not to be substantial(3.16) For the purpose of
subsection (3.15), an amount will be considered not to be
substantial where
(a) the amount
(i) was raised pursuant to the terms of a written agreement entered
into by a partnership before February 22, 1994 to issue an interest
in the partnership and was expended on expenditures contemplated by
the agreement before 1995 (or before March 2, 1995 in the case of
amounts expended to acquire a film production prescribed for the
purpose of subparagraph 96(2.2)(d)(ii) the principal photography of
which or, in the case of such a production that is a television
series, one episode of the series, commences before 1995 and the
production is completed before March 2, 1995, or an interest in one
or more partnerships all or substantially all of the property of
which is such a film production),
(ii) was raised pursuant to the terms of a written agreement (other
than an agreement referred to in subparagraph (i)) entered into by a
partnership before February 22, 1994 and was expended on
expenditures contemplated by the agreement before 1995 (or before
March 2, 1995 in the case of amounts expended to acquire a film
production prescribed for the purpose of subparagraph 96(2.2)(d)(ii)
the principal photography of which or, in the case of such a
production that is a television series, one episode of the series,
commences before 1995 and the production is completed before March
2, 1995, or an interest in one or more partnerships all or
substantially all of the property of which is such a film
production),
(iii) was used by the partnership before 1995 (or before March 2,
1995 in the case of amounts expended to acquire a film production
prescribed for the purpose of subparagraph 96(2.2)(d)(ii) the
principal photography of which or, in the case of such a production
that is a television series, one episode of the series, commences
before 1995 and the production is completed before March 2, 1995, or
an interest in one or more partnerships all or substantially all of
the property of which is such a film production) to make an
expenditure required to be made pursuant to the terms of a written
agreement entered into by the partnership before February 22, 1994,
or
(iv) was used to repay a loan, debt or contribution of capital that
had been received or incurred in respect of any such expenditure;
(b) the amount was raised before 1995 pursuant to the terms of a
prospectus, preliminary prospectus, offering memorandum or
registration statement filed before February 22, 1994 with a public
authority in Canada pursuant to and in accordance with the
securities legislation of Canada or of a province and, where
required by law, accepted for filing by the public authority, and
expended before 1995 (or before March 2, 1995 in the case of amounts
expended to acquire a film production prescribed for the purpose of
subparagraph 96(2.2)(d)(ii), or an interest in one or more
partnerships all or substantially all of the property of which is
such a film production) on expenditures contemplated by the document
that was filed before February 22, 1994;
(c) the amount was raised before 1995 pursuant to the terms of an
offering memorandum distributed as part of an offering of securities
where
(i) the memorandum contained a complete or substantially complete
description of the securities contemplated in the offering as well
as the terms and conditions of the offering,
(ii) the memorandum was distributed before February 22, 1994,
(iii) solicitations in respect of the sale of the securities
contemplated by the memorandum were made before February 22, 1994,
(iv) the sale of the securities was substantially in accordance with
the memorandum, and
(v) the funds are expended in accordance with the memorandum before
1995 (except that the funds may be expended before March 2, 1995 in
the case of a partnership all or substantially all of the property
of which is a film production prescribed for the purpose of
subparagraph 96(2.2)(d)(ii) the principal photography of which or,
in the case of such a production that is a television series, one
episode of the series, commences before 1995 and the production is
completed before March 2, 1995, or an interest in one or more
partnerships all or substantially all of the property of which is
such a film production); or
(d) the amount was used for an activity that was carried on by the
partnership on February 22, 1994 but not for a significant expansion
of the activity nor for the acquisition or production of a film
production.
Whether carrying on business before February 22, 1994(3.17) For the
purpose of subsection (3.15), a partnership in respect of which
paragraph (3.16)(a), (b) or (c) applies shall be considered to have
actively carried on the business, or earned income from the
property, contemplated in the document referred to in that paragraph
throughout the period beginning February 22, 1994 and ending on the
earlier of the closing date, if any, stipulated in the document and
January 1, 1995.
Deemed partner(3.18) For the purpose of subsection (3.1), a member
of a partnership who acquired an interest in the partnership after
February 22, 1994 shall be deemed to have held the interest on
February 22, 1994 where the member acquired the interest
(a) in circumstances in which
(i) paragraph 70(6)(d.1) applied,
(ii) where the member is an individual, the member's spouse held the
partnership interest on February 22, 1994,
(iii) where the member is a trust, the taxpayer by whose will the
trust was created held the partnership interest on February 22,
1994, and
(iv) the partnership interest was, immediately before the death of
the spouse or the taxpayer, as the case may be, an excluded
interest;
(b) in circumstances in which
(i) paragraph 70(9.2)(c) applied,
(ii) the member's parent held the partnership interest on February
22, 1994, and
(iii) the partnership interest was, immediately before the parent's
death, an excluded interest;
(c) in circumstances in which
(i) paragraph 70(9.3)(e) applied,
(ii) the trust referred to in subsection 70(9.3) or the taxpayer by
whose will the trust was created held the partnership interest on
February 22, 1994, and
(iii) the partnership interest was, immediately before the death of
the spouse referred to in subsection 70(9.3), an excluded interest;
or
(d) before 1995 pursuant to a document referred to in subparagraph
(3.16)(a)(i) or paragraph (3.16)(b) or (c).
Non-application of subsection (3)(3.19) Subsection (3) does not
apply in any case where subsection (3.1) applies.
Non-application of subsection (3.1)(3.2) Subsection (3.1) does not
apply in any case where paragraph 98(1)(c) or 98.1(1)(c) applies.
(3) Subparagraph 40(6)(b)(ii) of the Act is replaced by the
following:
(ii) the description of B in paragraph (2)(b) is read without
reference to "one plus"
(4) Section 40 of the Act is amended by adding the following after
subsection (7):
Effect of election under subsection 110.6(19)(7.1) Where an election
was made under subsection 110.6(19) in respect of a property of a
taxpayer that was the taxpayer's principal residence for the 1994
taxation year or that, in the taxpayer's return of income for the
taxation year in which the taxpayer disposes of the property or
grants an option to acquire the property, is designated as the
taxpayer's principal residence, in determining, for the purposes of
paragraph (2)(b) and subsections (4) to (7), the day on which the
property was last acquired or reacquired by the taxpayer and the
period throughout which the property was owned by the taxpayer this
Act shall be read without reference to subsection 110.6(19).
(5) Subsections (1), (3) and (4) apply to dispositions that occur
after February 22, 1994.
(6) Subsection (2) applies after February 21, 1994, except that
subsection 40(3.1) of the Act, as enacted by subsection (2), does
not apply to a member of a partnership before the end of the
partnership's fifth fiscal period ending after 1994 where the
following conditions are met:
(a) the member acquires the partnership interest before 1995;
(b) all or substantially all of the property (other than money) of
the partnership is a film production or an interest in one or more
partnerships all or substantially all of the property of which is a
film production;
(c) the principal photography of the production (or, in the case of
a television series, an episode of the series) commences before
1995;
(d) the funds used to produce the film production are raised before
1995 and the principal photography of the production is completed,
and the funds are expended, before 1995 (or, in the case of a film
production prescribed for the purpose of subparagraph 96(2.2)(d)(ii)
of the Act, the principal photography of the production is
completed, and the funds are expended, before March 2, 1995); and
(e) one of the following conditions is met:
(i) the producer of the production has, before February 22, 1994,
entered into a written agreement for the pre-production,
distribution, broadcasting, financing or acquisition of the
production or the acquisition of the screenplay for the production
(or has entered into a written contract before February 22, 1994
with a screenwriter to write the screenplay for the production),
(ii) the producer of the production receives before 1995 a
commitment for funding or government assistance (or an advance
ruling or active status letter in respect of eligibility for such
funding or other government assistance) for the production from a
federal or provincial government agency the mandate of which is
related to the provision of assistance to film productions in
Canada, or
(iii) the production is a continuation of a television series an
episode of which satisfies the requirements of paragraph (e).
13. (1) Section 49 of the Act is amended by adding the following
after subsection (3.1):
Option granted before February 23, 1994(3.2) Where an individual
(other than a trust) who disposes of property pursuant to the
exercise of an option that was granted by the individual before
February 23, 1994 so elects in the individual's return of income for
the taxation year in which the disposition occurs, subsection (3)
does not apply in respect of the disposition in computing the income
of the individual.
(2) Subsection (1) applies to dispositions that occur after February
22, 1994.
14. (1) Paragraph 53(1)(e) of the Act is amended by adding the
following after subparagraph (v):
(vi) any amount deemed by subsection 40(3.1) to be a gain of the
taxpayer for a taxation year from a disposition before that time of
the property,
(2) Paragraph 53(1)(e) of the Act is amended by striking out the
word "and" at the end of subparagraph (x), by adding the word "and"
at the end of subparagraph (xi) and by adding the following after
subparagraph (xi):
(xii) any amount required by paragraph 110.6(23)(a) to be added at
that time in computing the adjusted cost base to the taxpayer of the
interest;
(3) Subsection 53(1) of the Act is amended by striking out the word
"and" at the end of paragraph (n), by adding the word "and" at the
end of paragraph (o) and by adding the following after paragraph
(o):
(p) where the time is after 2004 and the property is an interest in
or a share of the capital stock of a flow-through entity (within the
meaning assigned by subsection 39.1(1)), the amount determined by
the formula
A x B
C
where
A is the amount, if any, that would, if the definition "exempt
capital gains balance" in subsection 39.1(1) were read without
reference to "that ends before 2005", be the taxpayer's exempt
capital gains balance in respect of the entity for the taxpayer's
2005 taxation year,
B is the fair market value at that time of the property, and
C is the fair market value at that time of all the taxpayer's
interests in or shares of the capital stock of the entity.
(4) Paragraph 53(2)(c) of the Act is amended by adding the following
after subparagraph (i.1):
(i.2) any amount deemed by subsection 40(3.12) to be a loss of the
taxpayer for a taxation year from a disposition before that time of
the property,
(i.3) where at that time the taxpayer would be a member described in
subsection 40(3.1) of the partnership, if the fiscal period of the
partnership that includes that time ended at that time, the unpaid
principal amount of any debt of the taxpayer at that time in respect
of which recourse against the taxpayer is limited, either
immediately or in the future and either absolutely or contingently,
and that can reasonably be considered to have been used to acquire
the property,
(5) Paragraph 53(2)(c) of the Act is amended by striking out the
word "and" at the end of subparagraph (ix), by adding the word "and"
at the end of subparagraph (x) and by adding the following after
subparagraph (x):
(xi) any amount required by paragraph 110.6(23)(b) to be deducted at
that time in computing the adjusted cost base to the taxpayer of the
interest;
(6) Subsection 53(2) of the Act is amended by striking out the word
"and" at the end of paragraph (s) and by adding the following after
paragraph (t):
(u) where the property was at the end of February 22, 1994 a
non-qualifying real property (within the meaning assigned by
subsection 110.6(1) as that subsection applies to the 1994 taxation
year) of a taxpayer, any amount required by paragraph 110.6(21)(b)
to be deducted in computing the adjusted cost base to the taxpayer
of the property; and
(v) where the taxpayer elected under subsection 110.6(19) in respect
of the property, any amount required by subsection 110.6(22) to be
deducted in computing the adjusted cost base to the taxpayer of the
property at that time.
(7) Subsections (1) and (4) apply after February 21, 1994, except
that subparagraph 53(2)(c)(i.3) of the Act, as enacted by subsection
(4), applies to debts entered into by a taxpayer after September 26,
1994 other than such a debt entered into pursuant to an agreement in
writing entered into by the taxpayer before September 27, 1994.
(8) Subsections (2), (3), (5) and (6) apply to the 1994 and
subsequent taxation years.
15. (1) Paragraphs (c) and (d) of the definition "adjusted cost
base" in section 54 of the Act are replaced by the following:
(c) for greater certainty, where any property (other than an
interest in or a share of the capital stock of a flow-through entity
within the meaning assigned by subsection 39.1(1) that was last
reacquired by the taxpayer as a result of an election under
subsection 110.6(19)) of the taxpayer is property that was
reacquired by the taxpayer after having been previously disposed of
by the taxpayer, no adjustment to the cost to the taxpayer of the
property that was required to be made under section 53 before its
reacquisition by the taxpayer shall be made under that section to
the cost to the taxpayer of the property as reacquired property of
the taxpayer, and
(d) in no case shall the adjusted cost base to a taxpayer of any
property at any time be less than nil;
(2) Subsection (1) applies to the 1994 and subsequent taxation
years.
16. (1) Section 55 of the Act is amended by adding the following
before subsection (2):
Definitions55. (1) In this section,
"distribution"
« attribution »"distribution" means a direct or indirect transfer of
property of a corporation (referred to in this section as the
"distributing corporation") to one or more corporations (each of
which is referred to in this section as a "transferee corporation")
where, in respect of each type of property owned by the distributing
corporation immediately before the transfer, each transferee
corporation receives property of that type the fair market value of
which is equal to or approximates the amount determined by the
formula
A x B
C
where
A is the fair market value, immediately before the transfer, of all
property of that type owned at that time by the distributing
corporation,
B is the fair market value, immediately before the transfer, of all
the shares of the capital stock of the distributing corporation
owned at that time by the transferee corporation, and
C is the fair market value, immediately before the transfer, of all
the issued shares of the capital stock of the distributing
corporation;
"permitted acquisition"
« acquisition autorisée »"permitted acquisition", in relation to a
distribution by a distributing corporation, means an acquisition of
property by a person or partnership on, or as part of,
(a) a distribution, or
(b) a permitted exchange or permitted redemption in relation to a
distribution by another distributing corporation;
"permitted exchange"
« échange autorisé »"permitted exchange", in relation to a
distribution by a distributing corporation, means
(a) an exchange of shares for shares of the capital stock of the
distributing corporation to which subsection 51(1) or 86(1) applies
or would, if the shares were capital property to the holder thereof,
apply, other than an exchange that resulted in an acquisition of
control of the distributing corporation by any person or group of
persons, and
(b) an exchange of shares of the capital stock of the distributing
corporation by one or more shareholders of the distributing
corporation (each of whom is referred to in this paragraph as a
"participant") for shares of the capital stock of another
corporation (referred to in this paragraph as the "acquiror") in
contemplation of the distribution where
(i) no share of the capital stock of the acquiror outstanding
immediately after the exchange (other than directors' qualifying
shares) is owned at that time by any person or partnership other
than a participant,
and either
(ii) the acquiror owns, immediately before the distribution, all the
shares each of which is a share of the capital stock of the
distributing corporation that was owned immediately before the
exchange by a participant, or
(iii) the fair market value, immediately before the distribution, of
each participant's shares of the capital stock of the acquiror is
equal to or approximates the amount determined by the formula
(A x B) + D
C
where
A is the fair market value, immediately before the distribution, of
all the shares of the capital stock of the acquiror then outstanding
(other than shares issued to participants in consideration for
shares of a specified class all the shares of which were acquired by
the acquiror on the exchange),
B is the fair market value, immediately before the exchange, of all
the shares of the capital stock of the distributing corporation
(other than shares of a specified class none or all of the shares of
which were acquired by the acquiror on the exchange) owned at that
time by the participant,
C is the fair market value, immediately before the exchange, of all
the shares (other than shares of a specified class none or all of
the shares of which were acquired by the acquiror on the exchange
and shares to be redeemed, acquired or cancelled by the distributing
corporation pursuant to the exercise of a statutory right of dissent
by the holder of the share) of the capital stock of the distributing
corporation outstanding immediately before the exchange, and
D is the fair market value, immediately before the distribution, of
all the shares issued to the participant by the acquiror in
consideration for shares of a specified class all of the shares of
which were acquired by the acquiror on the exchange;
"permitted redemption"
« rachat autorisé »"permitted redemption", in relation to a
distribution by a distributing corporation, means
(a) a redemption or purchase for cancellation by the distributing
corporation, as part of the reorganization in which the distribution
was made, of all the shares of its capital stock owned by a
transferee corporation in relation to the distributing corporation,
(b) a redemption or purchase for cancellation by a transferee
corporation in relation to the distributing corporation, as part of
the reorganization in which the distribution was made, of all of the
shares of its capital stock owned by the distributing corporation,
and
(c) a redemption or purchase for cancellation by the distributing
corporation, in contemplation of the distribution, of all the shares
of its capital stock each of which is
(i) a share of a specified class the cost of which, at the time of
its issuance, to its original owner was equal to the fair market
value at that time of the consideration for which it was issued, or
(ii) a share that was issued, in contemplation of the distribution,
by the distributing corporation in exchange for a share described in
subparagraph (i);
"specified class"
« catégorie exclue »"specified class" means a class of shares of the
capital stock of a distributing corporation where
(a) the paid-up capital in respect of the class immediately before
the beginning of the series of transactions or events that includes
a distribution by the distributing corporation was not less than the
fair market value of the consideration for which the shares of that
class then outstanding were issued,
(b) under neither the terms and conditions of the shares nor any
agreement in respect of the shares are the shares convertible into
or exchangeable for shares other than shares of a specified class or
shares of the capital stock of a transferee corporation in relation
to the distributing corporation, and
(c) under neither the terms and conditions of the shares nor any
agreement in respect of the shares is any holder of the shares
entitled to receive on the redemption, cancellation or acquisition
of the shares by the corporation or by any person with whom the
corporation does not deal at arm's length (excluding any premium for
early redemption) an amount greater than the total of the fair
market value of the consideration for which the shares were issued
and the amount of any unpaid dividends thereon.
(2) Subparagraphs 55(3)(a)(i) and (ii) of the Act are replaced by
the following:
(i) a disposition of property to a person (other than the
corporation) to whom that corporation was not related, or
(ii) a significant increase in the interest in any corporation of
any person (other than the corporation that received the dividend)
to whom the corporation that received the dividend was not related;
or
(3) Paragraph 55(3)(b) of the Act is replaced by the following:
(b) if the dividend was received
(i) in the course of a reorganization in which
(A) a distributing corporation made a distribution to one or more
transferee corporations, and
(B) the distributing corporation was wound up or all of the shares
of its capital stock owned by each transferee corporation
immediately before the distribution were redeemed or cancelled
otherwise than on an exchange to which subsection 51(1), 85(1) or
86(1) applies, and
(ii) on a permitted redemption in relation to the distribution or on
the winding-up of the distributing corporation.
(4) Subsection 55(3.1) of the Act is replaced by the following:
Where paragraph (3)(b) not applicable(3.1) Notwithstanding
subsection (3), a dividend to which subsection (2) would, but for
paragraph (3)(b), apply is not excluded from the application of
subsection (2) where
(a) in contemplation of and before a distribution made in the course
of the reorganization in which the dividend was received, property
became property of the distributing corporation, a corporation
controlled by it or a predecessor corporation of any such
corporation otherwise than as a result of
(i) an amalgamation of corporations each of which was related to the
distributing corporation,
(ii) an amalgamation of a predecessor corporation of the
distributing corporation and one or more corporations controlled by
that predecessor corporation,
(iii) a reorganization in which a dividend was received to which
subsection (2) would, but for paragraph (3)(b), apply, or
(iv) a disposition of property by
(A) the distributing corporation, a corporation controlled by it or
a predecessor corporation of any such corporation to a corporation
controlled by the distributing corporation or a predecessor
corporation of the distributing corporation,
(B) a corporation controlled by the distributing corporation or by a
predecessor corporation of the distributing corporation to the
distributing corporation or predecessor corporation, as the case may
be, or
(C) the distributing corporation, a corporation controlled by it or
a predecessor corporation of any such corporation for consideration
that consists only of money or indebtedness that is not convertible
into other property, or of any combination thereof,
(b) the dividend was received as part of a series of transactions or
events in which
(i) a person or partnership (referred to in this subparagraph as the
"vendor") disposed of property and
(A) the property is
(I) a share of the capital stock of a distributing corporation that
made a distribution as part of the series or of a transferee
corporation in relation to the distributing corporation, or
(II) property 10% or more of the fair market value of which was, at
any time during the course of the series, derived from one or more
shares described in subclause (I),
(B) the vendor was, at any time during the course of the series, a
specified shareholder of the distributing corporation or of the
transferee corporation, and
(C) the property or any other property (other than property received
by the transferee corporation on the distribution) acquired by any
person or partnership in substitution therefor was acquired
(otherwise than on a permitted acquisition, permitted exchange or
permitted redemption in relation to the distribution) by a person
(other than the vendor) who was not related to the vendor or, as
part of the series, ceased to be related to the vendor or by a
partnership,
(ii) control of a distributing corporation that made a distribution
as part of the series or of a transferee corporation in relation to
the distributing corporation was acquired (otherwise than as a
result of a permitted acquisition, permitted exchange or permitted
redemption in relation to the distribution) by any person or group
of persons, or
(iii) in contemplation of a distribution by a distributing
corporation, a share of the capital stock of the distributing
corporation was acquired (otherwise than on a permitted acquisition
or permitted exchange in relation to the distribution or on an
amalgamation of 2 or more predecessor corporations of the
distributing corporation) by
(A) a transferee corporation in relation to the distributing
corporation or by a person or partnership with whom the transferee
corporation did not deal at arm's length from a person to whom the
acquiror was not related or from a partnership,
(B) a person or any member of a group of persons who acquired
control of the distributing corporation as part of the series,
(C) a particular partnership any interest in which is held, directly
or indirectly through one or more partnerships, by a person referred
to in clause (B), or
(D) a person or partnership with whom a person referred to in clause
(B) or a particular partnership referred to in clause (C) did not
deal at arm's length,
(c) the dividend was received by a transferee corporation from a
distributing corporation that, immediately after the reorganization
in the course of which a distribution was made and the dividend was
received, was not related to the transferee corporation and the
total of all amounts each of which is the fair market value, at the
time of acquisition, of a property that
(i) was acquired, as part of the series of transactions or events
that includes the receipt of the dividend, by a person (other than
the transferee corporation) who was not related to the transferee
corporation or, as part of the series, ceased to be related to the
transferee corporation or by a partnership, otherwise than
(A) as a result of a disposition in the ordinary course of business,
(B) on a permitted acquisition in relation to a distribution, or
(C) as a result of an amalgamation of 2 or more corporations that
were related to each other immediately before the amalgamation, and
(ii) is a property (other than money, indebtedness that is not
convertible into other property, a share of the capital stock of the
transferee corporation and property more than 10% of the fair market
value of which is attributable to one or more such shares)
(A) that was received by the transferee corporation on the
distribution,
(B) more than 10% of the fair market value of which was, at any time
after the distribution and before the end of the series,
attributable to property received by the transferee corporation on
the distribution, or
(C) to which, at any time during the course of the series, more than
10% of the fair market value of a property referred to clause (A)
was attributable
is greater than 10% of the fair market value, at the time of the
distribution, of all the property (other than money and indebtedness
that is not convertible into other property) received by the
transferee corporation on the distribution, or
(d) the dividend was received by a distributing corporation that,
immediately after the reorganization in the course of which a
distribution was made and the dividend was received, was not related
to the transferee corporation that paid the dividend and the total
of all amounts each of which is the fair market value, at the time
of acquisition, of a property that
(i) was acquired, as part of the series of transactions or events
that includes the receipt of the dividend, by a person (other than
the distributing corporation) who was not related to the
distributing corporation or, as part of the series, ceased to be
related to the distributing corporation or by a partnership,
otherwise than
(A) as a result of a disposition in the ordinary course of business,
(B) on a permitted acquisition in relation to a distribution, or
(C) as a result of an amalgamation of 2 or more corporations that
were related to each other immediately before the amalgamation, and
(ii) is a property (other than money, indebtedness that is not
convertible into other property, a share of the capital stock of the
distributing corporation and property more than 10% of the fair
market value of which is attributable to one or more such shares)
(A) that was owned by the distributing corporation immediately
before the distribution and not disposed of by it on the
distribution,
(B) more than 10% of the fair market value of which was, at any time
after the distribution, attributable to property described in clause
(A), or
(C) to which, at any time during the course of the series, more than
10% of the fair market value of a property referred to in clause (A)
was attributable
is greater than 10% of the fair market value at the time of the
distribution, of all the property (other than money and indebtedness
that is not convertible into other property) owned immediately
before that time by the distributing corporation and not disposed of
by it on the distribution.
Interpretation of paragraph (3.1)(b)(3.2) For the purpose of
paragraph (3.1)(b),
(a) in determining whether the vendor referred to in subparagraph
(3.1)(b)(i) is at any time a specified shareholder of a transferee
corporation or of a distributing corporation, the references in the
definition "specified shareholder" in subsection 248(1) to
"taxpayer" shall be read as "person or partnership";
(b) a corporation that is formed by the amalgamation of 2 or more
corporations (each of which is referred to in this paragraph as a
"predecessor corporation") shall be deemed to be the same
corporation as, and a continuation of, each of the predecessor
corporations;
(c) subject to paragraph (d), each particular person who acquired a
share of the capital stock of a distributing corporation in
contemplation of a distribution by the distributing corporation
shall be deemed, in respect of that acquisition, not to be related
to the person from whom the particular person acquired the share
unless
(i) the particular person acquired all the shares of the capital
stock of the distributing corporation that were owned, at any time
during the course of the series of transactions or events that
included the distribution and before the acquisition, by the other
person, or
(ii) immediately after the reorganization in the course of which the
distribution was made, the particular person was related to the
distributing corporation;
(d) where a share is acquired by an individual from a personal trust
in satisfaction of all or a part of the individual's capital
interest in the trust, the individual shall be deemed, in respect of
that acquisition, to be related to the trust;
(e) subject to paragraph (f), where at any time a share of the
capital stock of a corporation is redeemed or cancelled (otherwise
than on an amalgamation where the only consideration received or
receivable for the share by the shareholder on the amalgamation is a
share of the capital stock of the corporation formed by the
amalgamation), the corporation shall be deemed to have acquired the
share at that time;
(f) where a share of the capital stock of a corporation is redeemed,
acquired or cancelled by the corporation pursuant to the exercise of
a statutory right of dissent by the holder of the share, the
corporation shall be deemed not to have acquired the share; and
(g) control of a corporation shall be deemed not to have been
acquired by a person or group of persons where it is so acquired
solely because of
(i) the incorporation of the corporation, or
(ii) the acquisition by an individual of one or more shares for the
sole purpose of qualifying as a director of the corporation.
(5) Subsection 55(4) of the Act is replaced by the following:
Avoidance of subsection (2)(4) For the purposes of this section,
where it can reasonably be considered that one of the main purposes
of one or more transactions or events was to cause 2 or more persons
to be related to each other or to cause a corporation to control
another corporation, so that subsection (2) would, but for this
subsection, not apply to a dividend, those persons shall be deemed
not to be related to each other or the corporation shall be deemed
not to control the other corporation, as the case may be.
(6) Paragraph 55(5)(e) of the Act is replaced by the following:
(e) in determining whether 2 or more persons are related to each
other, in determining whether a person is at any time a specified
shareholder of a corporation and in determining whether control of a
corporation has been acquired by a person or group of persons,
(i) a person shall be deemed to be dealing with another person at
arm's length and not to be related to the other person if the person
is the brother or sister of the other person,
(ii) where at any time a person is related to each beneficiary
(other than a registered charity) under a trust who is or may
(otherwise than by reason of the death of another beneficiary under
the trust) be entitled to share in the income or capital of the
trust, the person and the trust shall be deemed to be related at
that time to each other and, for this purpose, a person shall be
deemed to be related to himself, herself or itself,
(iii) a trust and a person shall be deemed not to be related to each
other unless they are deemed by paragraph (3.2)(d) or subparagraph
(ii) to be related to each other or the person is a corporation that
is controlled by the trust, and
(iv) persons who are related to each other solely because of a right
referred to in paragraph 251(5)(b) shall be deemed not to be related
to each other; and
(7) Subsections (1), (3) and (4) apply to dividends received after
February 21, 1994 other than dividends received before 1995 in the
course of a reorganization that was required on February 22, 1994 to
be carried out pursuant to a written agreement entered into before
February 22, 1994, except that, in applying the Act to dividends
received before June 23, 1994 to which subsections (1), (3) and (4)
apply,
(a) paragraph 55(3.1)(b) of the Act, as enacted by subsection (4),
shall be read as follows:
(b) the dividend was received as part of a series of transactions or
events in which
(i) a person or partnership (referred to in this subparagraph as the
"vendor") disposed of property and
(A) the property is
(I) a share of the capital stock of a distributing corporation that
made a distribution as part of the series or of a transferee
corporation in relation to the distributing corporation, or
(II) property 10% or more of the fair market value of which was, at
any time during the course of the series, derived from one or more
shares described in subclause (I),
(B) the property or any other property (other than property received
by the transferee corporation on the distribution) acquired by any
person or partnership in substitution therefor was acquired
(otherwise than on a permitted acquisition, permitted exchange or
permitted redemption in relation to the distribution) by a person
(other than the vendor) who was not related to the vendor or, as
part of the series, ceased to be related to the vendor or by a
partnership, and
(C) either
(I) control of the distributing corporation or of a transferee
corporation in relation to the distributing corporation was acquired
(otherwise than as a result of a permitted acquisition, permitted
exchange or permitted redemption in relation to the distribution) by
any person or group of persons, or
(II) the vendor was, at any time during the course of the series, a
specified shareholder of the distributing corporation or a
transferee corporation in relation to the distributing corporation,
or
(ii) a share of the capital stock of a distributing corporation was
acquired (otherwise than on a permitted acquisition or permitted
exchange in relation to a distribution by the distributing
corporation or on an amalgamation of 2 or more predecessor
corporations of the distributing corporation), in contemplation of a
distribution by the distributing corporation, by
(A) a transferee corporation in relation to the distributing
corporation, or by any person or partnership with whom the
transferee corporation did not deal at arm's length from a person to
whom the acquiror was not related,
(B) a person or any member of a group of persons who acquired
control of the distributing corporation as part of the series,
(C) a particular partnership any interest in which is held, directly
or indirectly through one or more partnerships, by a person referred
to in clause (B), or
(D) a person or partnership with whom a person referred to in clause
(B) or a particular partnership referred to in clause (C) did not
deal at arm's length, or
and
(b) the Act shall be read without reference to paragraphs 55(3.1)(c)
and (d) and (3.2)(c) and (e), as enacted by subsection (4).
(8) Subsections (2), (5) and (6) apply to dividends received after
February 21, 1994, other than dividends received as part of a
transaction or event or a series of transactions or events that was
required on February 22, 1994 to be carried out pursuant to a
written agreement entered into before February 22, 1994.
17. (1) Subsection 67.1(1) of the Act is amended by replacing the
reference to "80%" with a reference to "50%".
(2) Subsection (1) applies to expenses incurred after February 21,
1994 in respect of food and beverages consumed and entertainment
enjoyed after February 1994.
18. (1) Subparagraph 70(5.1)(d)(ii) of the Act is replaced by the
following:
(ii) the amount to be included under subparagraph 14(1)(a)(v) or
paragraph 14(1)(b) in computing the beneficiary's income
(2) Subsection (1) applies to dispositions and acquisitions that
occur after February 22, 1994.
19. (1) Subparagraph 73(3)(d.2)(ii) of the Act is replaced by the
following:
(ii) the amount to be included under subparagraph 14(1)(a)(v) or
paragraph 14(1)(b) in computing the child's income
(2) Subsection (1) applies to transfers that occur after February
22, 1994.
20. (1) Paragraph 74.2(2)(b) of the Act is replaced by the
following:
(b) for the purposes of section 110.6, that property shall be deemed
to have been disposed of by the individual on the day on which it
was disposed of by the other person.
(2) Subsection (1) applies to the 1994 and subsequent taxation
years.
21. (1) Subsection 75(3) of the Act is amended by striking out the
word "or" at the end of paragraph (c) and by adding the following
after paragraph (c):
(c.1) by a mining reclamation trust; or
(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after February
22, 1994.
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Modified: 2001-01-09Notices/Disclaimer
CHAPITRE 3 (Projet de loi C-59)
Lois annuelles de 1995
Source : http://canada.justice.gc.ca/fr/lois/1995/3/205.html
CHAPITRE 3
(Projet de loi C-59)
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu et les Règles
concernant l'application de l'impôt sur le revenu
[Sanctionnée le 26 mars 1995]
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, édicte :
PARTIE I
L.R., ch. 1 (5e suppl.); 1994, ch. 7, 8, 13, 21, 28, 29
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
1. (1) Le paragraphe 6(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu est
remplacé par ce qui suit :
Assurance-vie collective temporaire(4) Malgré les exceptions visées
à l'alinéa (1)a), est à inclure dans le calcul du revenu d'un
contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un
emploi la prime correspondant à une période de l'année antérieure à
juillet 1994 pour toute partie de l'assurance-vie (sauf l'assurance
visée par règlement) qui dépasse 25 000 $, en vigueur sur la tête du
contribuable durant cette période, sous le régime d'une police
d'assurance-vie collective temporaire en vertu de laquelle une
assurance-vie a été prise sur la tête du contribuable dans le cadre
ou au titre de sa charge ou de son emploi, actuel ou antérieur,
déterminée comme étant le reste obtenu :
a) en divisant la fraction de la prime totale (sauf une prime visée
par règlement) payable au titre de l'assurance-vie sous le régime de
la police relativement à l'année de la police se terminant au cours
de l'année, moins le montant de toute participation ou toute
bonification payable au titre de l'assurance-vie en vertu de la
police relativement à l'année de la police, que le nombre de jours
dans cette période représente par rapport au nombre de jours dans
l'année de la police, par la moyenne du montant total de
l'assurance-vie (sauf l'assurance visée par règlement) en vigueur
selon la police, au début de l'année de la police, et du montant
total de l'assurance-vie (sauf l'assurance visée par règlement)
ainsi en vigueur à la fin de l'année de la police,
b) en multipliant le quotient obtenu selon l'alinéa a) par la partie
de l'assurance-vie (sauf l'assurance visée par règlement) qui est en
sus de 25 000 $, en vigueur sur la tête du contribuable durant cette
période, selon la police,
c) en soustrayant du produit obtenu selon l'alinéa b) toute somme
que le contribuable a remboursée à son employeur ou qu'il a payée au
titre de l'excédent, sur 25 000 $, du montant de l'assurance-vie
(sauf l'assurance visée par règlement) en vigueur sur sa tête durant
cette période en vertu de la police,
et, dans le cas d'un contribuable sur la tête de qui une
assurance-vie était en vigueur durant une période de l'année qui est
antérieure à juillet 1994 en vertu de plusieurs polices d'assurance
collective semblables :
d) le présent paragraphe a pour effet d'exiger une détermination
distincte des montants éventuels à inclure dans le calcul de son
revenu pour l'année au titre de chaque police particulière;
e) la mention « 25 000 $ », au présent paragraphe, vaut mention, en
ce qui concerne une police particulière, du produit de la
multiplication de 25 000 $ par le rapport entre le montant de
l'assurance-vie (sauf l'assurance visée par règlement) en vigueur
sur la tête du contribuable durant cette période en vertu de la
police et le montant global de l'assurance-vie (sauf l'assurance
visée par règlement) en vigueur sur sa tête durant cette période en
vertu de toutes les polices.
(2) Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assurance-vie collective temporaire(4) Est à inclure dans le calcul
du revenu tiré d'une charge ou d'un emploi, pour une année
d'imposition, d'un contribuable dont la vie est assurée au cours de
l'année aux termes d'une police d'assurance-vie collective
temporaire le montant déterminé par règlement pour l'année au titre
de l'assurance.
(3) Le paragraphe 6(5) de la même loi est abrogé.
(4) Le paragraphe (1) s'applique à l'assurance visant des périodes
en 1994 qui sont antérieures à juillet 1994.
(5) Le paragraphe (2) s'applique à l'assurance visant des périodes
postérieures à juin 1994.
(6) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition 1995 et
suivantes.
2. (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par
adjonction, après l'alinéa z), de ce qui suit :
Fiducies de restauration minièrez.1) le total des sommes reçues par
le contribuable au cours de l'année en tant que bénéficiaire d'une
fiducie de restauration minière, indépendamment du fait que ces
sommes sont incluses, par l'effet du paragraphe 107.3(1), dans le
calcul de son revenu pour une année d'imposition;
Disposition d'une participation dans une fiducie de restauration
minièrez.2) le total des sommes représentant chacune la somme reçue
par le contribuable au cours de l'année en contrepartie de la
disposition, effectuée en faveur d'une autre personne ou d'une
société de personnes, de tout ou partie de sa participation en tant
que bénéficiaire d'une fiducie de restauration minière, à
l'exception d'une somme reçue en contrepartie de la prise en charge
d'une obligation en matière de restauration minière relative à la
fiducie.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se
terminent après le 22 février 1994.
3. (1) L'article 12.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mesure transitoire -- provision pour réclamations non réglées12.3
L'assureur qui a déduit un montant en application du paragraphe
20(26) dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition qui
comprend le 23 février 1994 est tenu d'inclure dans ce calcul, pour
cette année et chacune des années d'imposition postérieures qui
commence avant 2004, la proportion du montant ainsi déduit qui est
déterminée par règlement pour l'année.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se
terminent après le 22 février 1994.
4. (1) La division 13(7)e)(i)(B) de la même loi est modifiée par
adjonction, après la subdivision (III), de ce qui suit :
(IV) le montant éventuel à déduire, en application du paragraphe
110.6(21), dans le calcul du coût en capital du bien pour le
contribuable à ce moment;
(2) Le paragraphe 13(7) de la même loi est modifié par adjonction,
après l'alinéa e), de ce qui suit :
e.1) le contribuable qui est réputé par l'alinéa 110.6(19)a) avoir
disposé d'un bien et l'avoir acquis de nouveau -- lequel bien était,
immédiatement avant la disposition, un bien amortissable -- est
réputé avoir acquis le bien de lui-même et, à cette fin, avoir un
lien de dépendance avec lui-même;
(3) L'article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le
paragraphe (18), de ce qui suit :
Détermination de la nature de certains biens(18.1) Le guide
technique concernant la catégorie 43.1, avec ses modifications
successives, publié par le ministère de l'Énergie, des Mines et des
Ressources, est concluant en matière technique et scientifique
lorsqu'il s'agit de déterminer si un bien remplit les critères,
prévus par règlement, applicables aux biens économisant l'énergie
visés par règlement.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition
1994 et suivantes.
(5) Le paragraphe (3) s'applique aux biens acquis après le 21
février 1994.
Modification conditionnelle à l'entrée en vigueur du projet de loi
C-48(6) En cas de sanction du projet de loi C-48, déposé au cours de
la première session de la trente-cinquième législature et intitulé
Loi constituant le ministère des Ressources naturelles et modifiant
certaines lois connexes, le paragraphe 13(18.1) de la Loi de l'impôt
sur le revenu est remplacé par ce qui suit au dernier en date du
jour de la sanction de la présente loi et du jour de l'entrée en
vigueur de ce projet de loi
s:
Détermination de la nature de certains biens(18.1) Le guide
technique concernant la catégorie 43.1, avec ses modifications
successives, publié par le ministère des Ressources naturelles, est
concluant en matière technique et scientifique lorsqu'il s'agit de
déterminer si un bien remplit les critères, prévus par règlement,
applicables aux biens économisant l'énergie visés par règlement.
5. (1) Le sous-alinéa 14(1)a)(v) de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
(v) le résultat du calcul suivant est à inclure dans le calcul du
revenu du contribuable tiré de cette entreprise pour l'année :
A - B - C - D
où :
A représente l'excédent en question,
B le montant représenté par l'élément F de la formule applicable
figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations
admissibles », au paragraphe (5), à la fin de l'année relativement à
l'entreprise,
C la moitié du montant représenté par l'élément Q de la formule
applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des
immobilisations admissibles », au paragraphe (5), à la fin de
l'année relativement à l'entreprise,
D le montant demandé par le contribuable, jusqu'à concurrence de son
solde des gains exonérés relativement à l'entreprise pour l'année,
pour l'application de l'article 110.6 et de l'alinéa 3b), dans son
application à cet article, le total des montants représentant chacun
la partie du montant ainsi inclus qu'il est raisonnable d'attribuer
à l'excédent du produit tiré de la disposition, au cours de l'année,
d'un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), sur
le coût du bien pour le contribuable est réputé être un gain en
capital imposable du contribuable provenant de la disposition, au
cours de l'année, d'un bien agricole admissible;
(2) L'élément B de la formule applicable figurant à la définition de
« montant cumulatif des immobilisations admissibles », au paragraphe
14(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
B le total des montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun le montant qui serait
inclus, en application du sous-alinéa (1)a)(v), dans le calcul du
revenu du contribuable tiré de l'entreprise pour une année
d'imposition terminée avant le moment donné et après le 22 février
1994 si le montant déterminé pour l'année selon l'élément D de la
formule figurant à ce sous-alinéa était nul,
b) les montants inclus, en application de l'alinéa (1)b), dans le
calcul du revenu du contribuable tiré de l'entreprise pour les
années d'imposition terminées avant le moment donné et après le
moment du rajustement qui lui est applicable,
c) les gains en capital imposables inclus, en raison de
l'application du sous-alinéa (1)a)(v) au contribuable relativement à
l'entreprise, dans le calcul du revenu de celui-ci pour les années
d'imposition qui ont commencé avant le 23 février 1994;
(3) Le paragraphe 14(5) de la même loi est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« solde des gains exonérés »
"exempt gains balance"« solde des gains exonérés » Quant à un
particulier relativement à son entreprise pour une année
d'imposition, le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
A représente le moins élevé des montants suivants :
a) l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le
montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant qui représenterait le gain en capital imposable du
particulier, calculé selon l'alinéa 110.6(19)b) relativement à
l'entreprise, si, à la fois :
(A) le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix prévu
au paragraphe 110.6(19) relativement à l'entreprise était égal à la
juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, des
immobilisations admissibles dont l'auteur du choix était
propriétaire à ce moment relativement à l'entreprise,
(B) il n'était pas tenu compte du paragraphe 110.6(20),
(ii) le résultat du calcul suivant :
0,75(C - 1,1D)
où :
C représente le montant indiqué dans le formulaire concernant le
choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement à l'entreprise,
D la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, des
immobilisations visées à la division (i)(A),
b) le gain en capital imposable du particulier, calculé selon
l'alinéa 110.6(19)b) relativement à l'entreprise;
B le total des montants représentant chacun le montant déterminé
selon l'élément D de la formule figurant au sous-alinéa (1)a)(v)
relativement à l'entreprise pour une année d'imposition antérieure.
(4) L'article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le
paragraphe (8), de ce qui suit :
Effet du choix prévu au paragraphe 110.6(19)(9) Le particulier qui
fait le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement à une
entreprise est réputé avoir reçu un produit provenant de la
disposition, le 23 février 1994, d'immobilisations admissibles
relatives à l'entreprise, égal au résultat du calcul suivant :
(A - B) 4
3
où :
A représente le montant déterminé relativement à l'entreprise selon
le sous-alinéa a)(ii) de l'élément A de la formule figurant à la
définition de « solde des gains exonérés » au paragraphe (5);
B le montant déterminé relativement à l'entreprise selon le
sous-alinéa a)(i) de l'élément A de la formule figurant à la
définition de « solde des gains exonérés » au paragraphe (5).
(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux exercices qui se
terminent après le 22 février 1994, autrement que par l'effet d'un
choix fait en application du paragraphe 25(1) de la même loi.
6. (1) Le sous-alinéa 18(9)a)(iii) de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
(iii) en contrepartie d'assurance visant une période postérieure à
la fin de l'année, mais non :
(A) en contrepartie de réassurance, dans le cas où le contribuable
est un assureur,
(B) en contrepartie d'assurance sur la tête d'un particulier aux
termes d'une police d'assurance-vie collective temporaire, dans le
cas où tout ou partie de la contrepartie se rapporte à de
l'assurance qui vise ou viserait, si le particulier survivait, une
période qui prend fin plus de treize mois après le paiement de la
contrepartie;
(2) L'article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le
paragraphe (9), de ce qui suit :
Assurance-vie collective temporaire(9.01) Lorsqu'un contribuable
verse une prime après février 1994 et avant 1997 aux termes d'une
police d'assurance-vie collective temporaire afin de prendre, sur la
tête d'un particulier, une assurance qui porte sur la durée de vie
restante de celui-ci et qu'aucune autre prime ne sera payable pour
cette assurance, seuls les montants suivants peuvent être déduits
dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition
tiré d'une entreprise ou d'un bien relativement à la prime :
a) si l'année correspond à l'année d'imposition au cours de laquelle
la prime a été versée ou à une année d'imposition postérieure et si
le particulier est vivant à la fin de l'année, le moins élevé des
montants suivants :
(i) le résultat du calcul suivant :
A - B
(ii) le tiers du résultat du calcul suivant :
A x C
365
où :
A représente le montant qui serait déductible relativement à la
prime dans le calcul du revenu du contribuable, compte non tenu du
présent paragraphe,
B le montant total qui est déductible relativement à la prime dans
le calcul du revenu du contribuable pour les années d'imposition
précédentes,
C le nombre de jours de l'année;
b) si le particulier est décédé au cours de l'année, le montant
déterminé selon le sous-alinéa a)(i).
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux primes d'assurance
versées après février 1994.
7. (1) Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par
adjonction, après l'alinéa rr), de ce qui suit :
Fiducies de restauration minièress) un apport effectué par le
contribuable au cours de l'année à une fiducie de restauration
minière dont il est un bénéficiaire;
Acquisition d'une participation dans une fiducie de restauration
minièrett) la somme payée par le contribuable au cours de l'année en
contrepartie de l'acquisition, effectuée auprès d'une autre personne
ou d'une société de personnes, de tout ou partie de sa participation
en tant que bénéficiaire d'une fiducie de restauration minière, à
l'exception d'une somme payée en contrepartie de la prise en charge
d'une obligation en matière de restauration minière relative à la
fiducie.
(2) Le sous-alinéa 20(4.2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
(ii) le total des montants représentant chacun :
(A) le gain en capital imposable du contribuable, déterminé selon le
paragraphe 14(1) pour l'année ou une année d'imposition antérieure,
au titre duquel une déduction a vraisemblablement été demandée en
application de l'article 110.6,
(B) un montant déterminé quant au contribuable selon l'élément D de
la formule figurant au sous-alinéa 14(1)a)(v) pour l'année ou une
année d'imposition antérieure,
(3) Le paragraphe 20(26) de la même loi est remplacé par ce qui suit
:
Mesure transitoire -- provision pour sinistres non réglés(26) Un
assureur peut déduire dans le calcul de son revenu pour son année
d'imposition qui comprend le 23 février 1994 un montant ne dépassant
pas le montant, déterminé par règlement, de son redressement pour
provision pour sinistres non réglés.
(4) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se
terminent après le 22 février 1994. Par ailleurs, pour l'application
de l'alinéa 20(1)ss) de la même loi, édicté par le paragraphe (1),
chaque apport effectué par un contribuable à une fiducie avant le 23
février 1994 est réputé effectué le 23 février 1994.
(5) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition qui se
terminent après le 22 février 1994.
(6) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition qui
comprennent le 23 février 1994.
8. (1) Le sous-alinéa 24(2)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
(ii) le montant à inclure, en application du sous-alinéa 14(1)a)(v)
ou de l'alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu du conjoint ou de
la société.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux exercices qui se terminent
après le 22 février 1994.
9. (1) Le passage du paragraphe 37(1) de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Activités de recherche scientifique et de développement
expérimental37. (1) Le contribuable qui exploite une entreprise au
Canada au cours d'une année d'imposition peut, s'il présente au
ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements
prescrits au plus tard le jour où il est tenu de produire sa
déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l'année
d'imposition suivante, ou serait ainsi tenu s'il avait un impôt
payable en vertu de la présente partie pour cette année suivante,
déduire dans le calcul du revenu qu'il tire de cette entreprise pour
l'année un montant qui ne dépasse pas l'excédent éventuel du total
des montants suivants :
(2) L'article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le
paragraphe (10), de ce qui suit :
Dépenses reclassées(11) Pour l'application du paragraphe (1), un
contribuable n'a pas à présenter le formulaire visé à ce paragraphe
relativement à une dépense qu'il a engagée au cours d'une année
d'imposition si le ministre, lors de l'établissement d'une
cotisation concernant l'impôt payable par le contribuable pour
l'année en vertu de la présente partie ou de la détermination
qu'aucun impôt n'est payable par le contribuable pour l'année en
vertu de la présente partie, a reclassé cette dépense comme dépense
relative à des activités de recherche scientifique et de
développement expérimental.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent après le 21 février 1994
aux dépenses engagées à tout moment. Toutefois, pour ce qui est des
dépenses engagées par un contribuable au cours d'une année
d'imposition qui s'est terminée avant le 22 février 1994, le
contribuable peut présenter le formulaire visé au paragraphe 37(1)
de la même loi, édicté par le paragraphe (1), au plus tard au
dernier en date du jour prévu à ce paragraphe et du
quatre-vingt-dixième jour suivant la sanction de la présente loi.
10. (1) L'alinéa 39(1)a) de la même loi est modifié par adjonction,
après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(v) de la participation d'un bénéficiaire dans une fiducie de
restauration minière;
(2) Le sous-alinéa 39(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
(ii) d'un bien visé aux sous-alinéas a)(i), (ii), (ii.1), (iii) ou
(v);
(3) Le paragraphe 39(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit
:
Recouvrement d'une créance irrécouvrable(11) Dans le cas où une
somme est reçue au cours d'une année d'imposition sur une créance au
titre de laquelle une déduction pour créances irrécouvrables a été
faite en application du paragraphe 20(4.2) dans le calcul du revenu
d'un contribuable pour une année d'imposition antérieure, l'excédent
éventuel des 3/4 de la somme ainsi reçue sur le montant calculé
selon l'alinéa 12(1)i.1) au titre de cette somme est réputé être un
gain en capital imposable du contribuable provenant de la
disposition d'une immobilisation au cours de l'année.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition
qui se terminent après le 22 février 1994.
(5) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition 1994 et
suivantes. Toutefois, pour son application à l'année d'imposition
1994, le paragraphe 39(11) de la même loi, édicté par le paragraphe
(3), est remplacé par ce qui suit :
(11) Dans le cas où une somme est reçue au cours d'une année
d'imposition sur une créance au titre de laquelle une déduction pour
créances irrécouvrables a été faite en application du paragraphe
20(4.2) dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année
d'imposition antérieure, l'excédent éventuel des 3/4 de la somme
ainsi reçue sur le montant calculé selon l'alinéa 12(1)i.1) au titre
de cette somme est réputé être un gain en capital imposable du
contribuable provenant de la disposition d'une immobilisation au
cours de l'année. Pour l'application de l'article 110.6, ce bien est
réputé avoir fait l'objet d'une disposition par le contribuable le
jour de la réception de la somme.
11. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 39,
de ce qui suit :
Définitions39.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au
présent article.
« entité intermédiaire »
"flow-through entity"« entité intermédiaire »
a) Société de placement;
b) société de placement hypothécaire;
c) société de placement à capital variable;
d) fiducie de fonds commun de placement;
e) société de personnes;
f) fiducie créée à l'égard du fonds réservé pour l'application de
l'article 138.1;
g) fiducie régie par un régime de participation des employés aux
bénéfices;
h) fiducie administrée principalement au profit des employés d'une
société ou de plusieurs sociétés qui ont entre elles un lien de
dépendance, dans le cas où l'un des principaux objets de la fiducie
consiste à détenir des droits sur des actions du capital-actions de
la ou des sociétés ou d'une société liée à celles-ci;
i) fiducie établie au profit exclusif d'une ou plusieurs personnes
dont chacun était, au moment de l'établissement de la fiducie, soit
une personne de qui la fiducie a reçu un bien, soit un créancier
d'une telle personne, dans le cas où l'un des principaux objets de
la fiducie consiste à garantir les paiements à faire par cette
personne, ou pour son compte, à ce créancier;
j) fiducie dont la totalité, ou presque, des biens consistent en
actions du capital-actions d'une société, dans le cas où la fiducie
a été établie en conformité avec une convention entre plusieurs
actionnaires de la société et où l'un des principaux objets de la
fiducie consiste à permettre l'exercice des droits de vote rattachés
à ces actions selon cette convention.
« solde des gains en capital exonérés »
"exempt capital gains balance"« solde des gains en capital exonérés
» Quant à un particulier pour une année d'imposition qui se termine
avant 2005 relativement à une entité intermédiaire, le résultat du
calcul suivant :
A - B - C
où :
A représente :
a) si l'entité intermédiaire est une fiducie visée à l'un des
alinéas f) à j) de la définition de « entité intermédiaire », le
montant déterminé selon l'alinéa 110.6(19)c) relativement à la
participation du particulier dans la fiducie,
b) dans les autres cas, le moins élevé des montants suivants :
(i) 4/3 du total des gains en capital imposables qui résultent de
choix effectués aux termes du paragraphe 110.6(19) au titre des
participations du particulier dans l'entité ou de ses actions du
capital-actions de celle-ci,
(ii) le montant qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) si, à
la fois :
(A) le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix au
titre de chaque participation ou action correspondait au résultat du
calcul suivant :
D - E
où :
D représente la juste valeur marchande de la participation ou de
l'action à la fin du 22 février 1994,
E l'excédent éventuel du montant indiqué dans le formulaire
concernant le choix fait au titre de la participation ou de l'action
sur 11/10 de sa juste valeur marchande à la fin du 22 février 1994,
(B) il n'était pas tenu compte du paragraphe 110.6(20);
B le total des montants représentant chacun le montant appliqué en
réduction, par l'effet du paragraphe (2), du gain en capital du
particulier pour une année d'imposition antérieure, déterminé compte
non tenu de ce paragraphe, provenant de la disposition d'une
participation dans l'entité ou d'une action du capital-actions de
celle-ci;
C :
a) si l'entité est une fiducie visée à l'un des alinéas d) et h) à
j) de la définition de « entité intermédiaire », 4/3 du total des
montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par
l'effet du paragraphe (3), du gain en capital imposable du
particulier, déterminé par ailleurs pour une année d'imposition
antérieure, résultant d'une attribution effectuée par la fiducie aux
termes du paragraphe 104(21),
b) si l'entité est une société de personnes, 4/3 du total des
montants représentant chacun :
(i) le montant appliqué en réduction, par l'effet du paragraphe (4),
de la part qui revient au particulier, calculée par ailleurs, des
gains en capital imposables de la société de personnes pour son
exercice terminé au cours d'une année d'imposition antérieure,
(ii) le montant appliqué en réduction, par l'effet du paragraphe
(5), de la part qui revient au particulier, calculée par ailleurs,
du revenu de la société de personn es tiré d'une entreprise pour son
exercice terminé au cours d'une année d'imposition antérieure,
c) dans les autres cas, le total des montants représentant chacun le
montant appliqué en réduction, par l'effet du paragraphe (6), du
total des gains en capital du particulier pour une année
d'imposition antérieure, déterminés par ailleurs selon les
paragraphes 130.1(4) ou 131(1), les paragraphes 138.1(3) et (4) ou
le paragraphe 144(4), relativement à l'entité.
Réduction du gain en capital(2) Dans le cas où un particulier
dispose, après le 22 février 1994, d'une participation dans une
entité intermédiaire ou d'une action du capital-actions d'une telle
entité, son gain en capital, déterminé par ailleurs pour une année
d'imposition, provenant de la disposition est réduit du montant
qu'il demande, jusqu'à concurrence du résultat du calcul suivant :
A - B - C
où :
A représente le solde des gains en capital exonérés du particulier
pour l'année relativement à l'entité;
B :
a) si l'entité a fait une attribution aux termes du paragraphe
104(21) relativement au particulier pour l'année, 4/3 du montant que
le particulier a demandé en application du paragraphe (3) pour
l'année relativement à l'entité,
b) si l'entité est une société de personnes, 4/3 du total des
montants suivants :
(i) le montant que le particulier a demandé en application du
paragraphe (4) pour l'année relativement à l'entité,
(ii) le montant que le particulier a demandé en application du
paragraphe (5) pour l'année relativement à l'entité,
c) dans les autres cas, le montant que le particulier a demandé en
application du paragraphe (6) pour l'année relativement à l'entité;
C le total des montants appliqués en réduction, par l'effet du
présent paragraphe, des gains en capital du particulier, déterminés
par ailleurs pour l'année, provenant de la disposition d'autres
participations dans l'entité ou d'autres actions de son
capital-actions.
Réduction du gain en capital imposable(3) Le gain en capital
imposable d'un particulier pour une année d'imposition, déterminé
par ailleurs selon le paragraphe 104(21), résultant d'une
attribution effectuée aux termes de ce paragraphe par une entité
intermédiaire est réduit du montant que le particulier demande,
jusqu'à concurrence des 3/4 de son solde des gains en capital
exonérés pour l'année relativement à l'entité.
Réduction de la part des gains en capital imposables d'une société
de personnes(4) La part qui revient à un particulier, déterminée par
ailleurs pour une année d'imposition, du gain en capital imposable
d'une société de personnes provenant de la disposition d'un bien
(sauf un bien que la société de personnes a acquis après le 22
février 1994 dans le cadre d'un transfert auquel s'applique le
paragraphe 97(2)) pour l'exercice de la société de personnes qui se
termine après le 22 février 1994 et au cours de l'année est réduite
du montant qu'il demande, jusqu'à concurrence du résultat du calcul
suivant :
A - B
où :
A représente 3/4 du solde des gains en capital exonérés du
particulier pour l'année relativement à la société de personnes;
B le total des montants que le particulier a demandés en application
du présent paragraphe au titre d'autres gains en capital imposables
de la société de personnes pour cet exercice.
Réduction de la part du revenu d'une société de personnes tiré d'une
entreprise(5) La part qui revient à un particulier, déterminée par
ailleurs pour une année d'imposition, du revenu d'une société de
personnes tiré d'une entreprise pour l'exercice de la société de
personnes qui se termine au cours de l'année ainsi que sa part du
gain en capital imposable de la société de personnes découlant de
l'application du sous-alinéa 14(1)a)(v) sont réduites du montant
qu'il demande, jusqu'à concurrence du moins élevé des montants
suivants :
a) l'excédent éventuel des 3/4 du solde des gains en capital
exonérés du particulier pour l'année relativement à la société de
personnes sur le total des montants suivants :
(i) le montant que le particulier a demandé en application du
paragraphe (4) pour l'année relativement à la société de personnes,
(ii) les montants que le particulier a demandés en application du
présent paragraphe pour l'année relativement à d'autres entreprises
de la société de personnes;
b) le résultat du calcul suivant :
A x B
C
où :
A représente le montant inclus, en application du sous-alinéa
14(1)a)(v), dans le calcul du revenu de la société de personnes tiré
de l'entreprise pour l'exercice,
B le montant qui représenterait par ailleurs la part revenant au
particulier du revenu de la société de personnes tiré de
l'entreprise pour l'exercice,
C le revenu de la société de personnes tiré de l'entreprise pour
l'exercice.
Réduction des gains en capital(6) Le total des gains en capital d'un
particulier pour une année d'imposition, déterminés par ailleurs
selon les paragraphes 130.1(4) ou 131(1), les paragraphes 138.1(3)
et (4) ou le paragraphe 144(4), résultant d'un ou plusieurs choix ou
attributions effectués après le 22 février 1994 par une entité
intermédiaire est réduit du montant que le particulier demande,
jusqu'à concurrence de son solde des gains en capital exonérés pour
l'année relativement à l'entité.
Solde des gains en capital exonérés nul(7) Malgré le paragraphe (1),
dans le cas où un particulier cesse d'être associé, actionnaire ou
bénéficiaire d'une entité intermédiaire, son solde des gains en
capital exonérés relativement à l'entité pour chaque année
d'imposition qui commence après la cessation est réputé nul.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et
suivantes.
12. (1) L'alinéa 40(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit
:
b) dans le cas où le contribuable est un particulier, le gain qu'il
a tiré, pour une année d'imposition, de la disposition d'un bien qui
était sa résidence principale à un moment donné après le jour
(appelé « date d'acquisition » au présent article) qui est le
dernier en date du 31 décembre 1971 et du jour où il a acquis le
bien, ou l'a acquis de nouveau, pour la dernière fois correspond au
résultat du calcul suivant :
A - (A x B) - D
C
où :
A représente le montant qui constituerait le gain du contribuable
provenant de la disposition pour l'année, compte non tenu du présent
alinéa et des paragraphes 110.6(19) et (21),
B le nombre un plus le nombre d'années d'imposition qui se terminent
après la date d'acquisition pour lesquelles le bien était la
résidence principale du contribuable et au cours desquelles celui-ci
résidait au Canada,
C le nombre d'années d'imposition se terminant après la date
d'acquisition au cours desquelles le contribuable était propriétaire
du bien conjointement avec une autre personne ou autrement,
D :
(i) dans le cas où la date d'acquisition est antérieure au 23
février 1994 et où le contribuable ou son conjoint a fait le choix
prévu au paragraphe 110.6(19) relativement au bien, ou à un droit
sur celui-ci, dont le contribuable était propriétaire immédiatement
avant la disposition, 4/3 du moins élevé des montants suivants :
(A) le total des montants représentant chacun le gain en capital
imposable du contribuable ou de son conjoint qui aurait résulté d'un
choix fait par l'un de ceux-ci en application du paragraphe
110.6(19) relativement au bien ou au droit si, à la fois :
(I) il n'était pas tenu compte du paragraphe 110.6(20),
(II) le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix était
égal à l'excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien ou
du droit à la fin du 22 février 1994 sur le résultat du calcul
suivant :
E - 1,1F
où :
E représente le montant indiqué dans le formulaire concernant le
choix fait relativement au bien ou au droit,
F la juste valeur marchande du bien ou du droit à la fin du 22
février 1994,
(B) le total des montants représentant chacun le gain en capital
imposable du contribuable ou de son conjoint qui aurait résulté d'un
choix fait selon le paragraphe 110.6(19) relativement au bien ou au
droit si le bien n'avait été la résidence principale ni de l'un ni
de l'autre pour chaque année d'imposition donnée, sauf si le bien a
été désigné, dans une déclaration de revenu visant l'année
d'imposition qui comprend le 22 février 1994 ou une année
d'imposition antérieure, comme étant la résidence principale de l'un
d'eux pour l'année donnée,
(ii) dans les autres cas, zéro;
(2) L'article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
Gain présumé pour certains associés(3.1) Dans le cas où, à la fin de
l'exercice d'une société de personnes, un associé de celle-ci en est
soit un commanditaire, soit un associé déterminé depuis qu'il en est
un associé, les présomptions suivantes s'appliquent :
a) le montant déterminé selon le paragraphe (3.11) est réputé être
un gain provenant de la disposition, à la fin de l'exercice, de la
participation de l'associé dans la société de personnes;
b) la participation de l'associé dans la société de personnes est
réputée, pour l'application de l'article 110.6, avoir fait l'objet
d'une disposition par l'associé à la fin de l'exercice.
Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque la participation de
l'associé, qu'il détenait le 22 février 1994, est une participation
exclue à la fin de l'exercice.
Montant du gain(3.11) Pour l'application du paragraphe (3.1), le
montant déterminé selon le présent paragraphe à un moment donné
relativement à la participation d'un associé dans une société de
personnes correspond au résultat du calcul suivant :
A - B
où :
A représente le total des montants à déduire, en application du
paragraphe 53(2), dans le calcul du prix de base rajusté, pour
l'associé, de la participation à ce moment;
B le total des montants suivants :
a) le coût de la participation pour l'associé, déterminé aux fins du
calcul de son prix de base rajusté pour celui-ci à ce moment,
b) les montants à ajouter, en application du paragraphe 53(1), au
coût de la participation pour l'associé dans le calcul de son prix
de base rajusté pour celui-ci à ce moment.
Perte présumée pour certains associés(3.12) Le contribuable --
société, fiducie testamentaire ou particulier autre qu'une fiducie
-- qui est l'associé d'une société de personnes à la fin d'un
exercice de celle-ci est réputé subir une perte lors de la
disposition, à ce moment, de sa participation dans la société de
personnes, égale au montant qu'il a choisi à cette fin dans sa
déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour
l'année d'imposition qui comprend ce moment, sans dépasser le moins
élevé des montants suivants :
a) l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total
visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants représentant chacun un montant réputé par
le paragraphe (3.1) être un gain du contribuable provenant de la
disposition de la participation avant ce moment,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant réputé par
le présent paragraphe être une perte du contribuable provenant de la
disposition de la participation avant ce moment;
b) le prix de base rajusté de la participation pour le contribuable
à ce moment.
Opérations factices(3.13) Pour l'application de l'article 53, à un
moment donné, à l'associé d'une société de personnes qui serait visé
au paragraphe (3.1) si l'exercice de la société de personnes qui
comprend ce moment se terminait à ce moment, un apport de capital à
la société de personnes effectué par l'associé après le 21 février
1994 est réputé ne pas avoir été effectué si, à la fois :
a) l'un des faits suivants se vérifie :
(i) la société de personnes, ou une personne ou une société de
personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance :
(A) soit consent un prêt à l'associé ou à une personne avec laquelle
il a un lien de dépendance,
(B) soit verse un montant au titre ou en paiement intégral ou
partiel d'une attribution de la part qui revient à l'associé des
bénéfices ou du capital de la société de personnes,
(ii) l'associé, ou une personne avec laquelle il a un lien de
dépendance, devient débiteur de la société de personnes, ou d'une
personne ou d'une société de personnes avec laquelle elle a un lien
de dépendance;
b) il est établi, par des événements subséquents à l'apport ou
autrement, que le prêt a été consenti, le versement, fait ou la
dette, contractée, selon le cas, dans le cadre d'une série d'apports
et de semblables prêts, versements ou autres opérations.
Commanditaire(3.14) Pour l'application du paragraphe (3.1), un
associé d'une société de personnes en est un commanditaire à un
moment donné si, à ce moment ou au cours des trois années
subséquentes, l'un des faits suivants se vérifie :
a) sa responsabilité à titre d'associé est limitée par la loi qui
régit le contrat de société;
b) l'associé, ou une personne avec laquelle il a un lien de
dépendance, a le droit de recevoir un montant ou un avantage qui
serait visé à l'alinéa 96(2.2)d), compte non tenu des sous-alinéas
96(2.2)d)(ii) et (vi);
c) il est raisonnable de considérer que l'associé qui a la
participation existe notamment pour limiter la responsabilité d'une
personne relativement à cette participation, mais non pour permettre
à une personne qui a une participation dans l'associé d'exploiter de
la manière la plus efficace son entreprise, à l'exclusion d'une
entreprise de placements;
d) il existe une convention ou un autre mécanisme prévoyant la
disposition d'une participation dans la société de personnes et dont
il est raisonnable de considérer qu'un des principaux objets
consiste à tenter de soustraire l'associé à l'application du présent
paragraphe.
Participation exclue(3.15) Pour l'application du paragraphe (3.1),
est une participation exclue dans une société de personnes à un
moment donné la participation dans une société de personnes qui
exploite activement une entreprise tout au long de la période
commençant le 22 février 1994 et se terminant à ce moment ou qui
tire un revenu d'un bien dont elle était propriétaire tout au long
de cette période, sauf s'il y a eu apport important de capital à la
société de personnes ou augmentation importante de sa dette au cours
de cette période.
Montant non important(3.16) Pour l'application du paragraphe (3.15),
le montant d'un apport de capital ou d'une augmentation de dette
n'est pas considéré comme important lorsque, selon le cas :
a) l'un des faits suivants se vérifie :
(i) le montant a été :
(A) d'une part, réuni aux termes d'une convention écrite conclue par
une société de personnes avant le 22 février 1994 en vue de
l'émission d'une participation dans celle-ci,
(B) d'autre part, consacré à des dépenses envisagées par la
convention avant l'une des dates suivantes :
(I) le 1er janvier 1995,
(II) le 2 mars 1995 s'il s'agit de montants consacrés à
l'acquisition d'un des biens suivants :
1. une production cinématographique visée par règlement pour
l'application du sous-alinéa 96(2.2)d)(ii) si les principaux travaux
de prise de vue relatifs à la production ou, s'il s'agit d'une
production qui est une série télévisée, relatifs à un épisode de la
série commencent avant 1995 et si la production est achevée avant le
2 mars 1995,
2. une participation dans une ou plusieurs sociétés de personnes
dont la totalité, ou presque, des biens consistent en une production
visée à la sous-subdivision 1,
(ii) le montant a été :
(A) d'une part, réuni aux termes d'une convention écrite, à
l'exclusion de celle visée au sous-alinéa (i), conclue par une
société de personnes avant le 22 février 1994,
(B) d'autre part, consacré à des dépenses envisagées par la
convention avant l'une des dates suivantes :
(I) le 1er janvier 1995,
(II) le 2 mars 1995 s'il s'agit de montants consacrés à
l'acquisition d'un des biens suivants :
1. une production cinématographique visée par règlement pour
l'application du sous-alinéa 96(2.2)d)(ii) si les principaux travaux
de prise de vue relatifs à la production ou, s'il s'agit d'une
production qui est une série télévisée, relatifs à un épisode de la
série commencent avant 1995 et si la production est achevée avant le
2 mars 1995,
2. une participation dans une ou plusieurs sociétés de personnes
dont la totalité, ou presque, des biens consistent en une production
visée à la sous-subdivision 1,
(iii) la société de personnes a utilisé le montant avant l'une des
dates suivantes pour effectuer une dépense requise par une
convention écrite conclue par la société de personnes avant le 22
février 1994 :
(A) le 1er janvier 1995;
(B) le 2 mars 1995 s'il s'agit de montants consacrés à l'acquisition
d'un des biens suivants :
(I) une production cinématographique visée par règlement pour
l'application du sous-alinéa 96(2.2)d)(ii) si les principaux travaux
de prise de vue relatifs à la production ou, s'il s'agit d'une
production qui est une série télévisée, relatifs à un épisode de la
série commencent avant 1995 et si la production est achevée avant le
2 mars 1995,
(II) une participation dans une ou plusieurs sociétés de personnes
dont la totalité, ou presque, des biens consistent en une production
visée à la subdivision (I),
(iv) le montant a servi à rembourser un emprunt ou une dette
contracté, ou un apport de capital reçu, pour effectuer une telle
dépense;
b) le montant a été :
(i) d'une part, réuni avant 1995 conformément à un document --
prospectus, prospectus provisoire, notice d'offre ou déclaration
d'enregistrement -- produit avant le 22 février 1994 auprès d'une
administration au Canada selon la législation fédérale ou
provinciale sur les valeurs mobilières applicable et, si la loi le
prévoit, approuvé par l'administration,
(ii) d'autre part, consacré avant l'une des dates suivantes à des
dépenses envisagées par le document produit avant le 22 février 1994
:
(A) le 1er janvier 1995,
(B) le 2 mars 1995 s'il s'agit de montants consacrés à l'acquisition
d'un des biens suivants :
(I) une production cinématographique visée par règlement pour
l'application du sous-alinéa 96(2.2)d)(ii),
(II) une participation dans une ou plusieurs sociétés de personnes
dont la totalité, ou presque, des biens consistent en une production
visée à la subdivision (I);
c) le montant a été réuni avant 1995 conformément à une notice
d'offre distribuée dans le cadre d'un placement de titres et, à la
fois :
(i) la notice renferme une description complète ou quasi complète
des titres qui y sont envisagés ainsi que les conditions du
placement,
(ii) la notice a été distribuée avant le 22 février 1994,
(iii) des démarches en vue de la vente des titres envisagés par la
notice ont été faites avant le 22 février 1994,
(iv) la vente des titres est à peu près conforme à la notice,
(v) les fonds sont dépensés en conformité avec la notice avant l'une
des dates suivantes :
(A) le 1er janvier 1995,
(B) le 2 mars 1995 s'il s'agit d'une société de personnes dont la
totalité, ou presque, des biens consistent en l'un des biens
suivants :
(I) une production cinématographique visée par règlement pour
l'application du sous-alinéa 96(2.2)d)(ii) si les principaux travaux
de prise de vue relatifs à la production ou, s'il s'agit d'une
production qui est une série télévisée, relatifs à un épisode de la
série commencent avant 1995 et si la production est achevée avant le
2 mars 1995,
(II) une participation dans une ou plusieurs sociétés de personnes
dont la totalité, ou presque, des biens consistent en une production
visée à la subdivision (I);
d) le montant a servi à l'activité que la société de personnes
exerçait le 22 février 1994, mais non à un accroissement majeur de
cette activité ni à l'acquisition ou la réalisation d'une production
cinématographique.
Exploitation d'une entreprise avant le 22 février 1994(3.17) Pour
l'application du paragraphe (3.15), la société de personnes à
laquelle s'appliquent les alinéas (3.16)a), b) ou c) est réputée
avoir exploité activement l'entreprise envisagée par le document
visé aux alinéas a), b) ou c), selon le cas, ou avoir tiré un revenu
du bien visé par ce document, tout au long de la période commençant
le 22 février 1994 et se terminant au premier en date du jour de
clôture indiqué dans le document et du 1er janvier 1995.
Associé présumé(3.18) Pour l'application du paragraphe (3.1),
l'associé d'une société de personnes qui acquiert une participation
dans celle-ci après le 22 février 1994 est réputé avoir détenu la
participation à cette date s'il a acquis celle-ci :
a) dans les circonstances suivantes :
(i) l'alinéa 70(6)d.1) s'applique,
(ii) si l'associé est un particulier, son conjoint détenait la
participation le 22 février 1994,
(iii) si l'associé est une fiducie, le contribuable dont le
testament a établi la fiducie détenait la participation le 22
février 1994,
(iv) immédiatement avant le décès du conjoint ou du contribuable, la
participation était une participation exclue;
b) dans les circonstances suivantes :
(i) l'alinéa 70(9.2)c) s'applique,
(ii) le père ou la mère de l'associé détenait la participation le 22
février 1994,
(iii) immédiatement avant le décès du père ou de la mère, selon le
cas, de l'associé, la participation était une participation exclue;
c) dans les circonstances suivantes :
(i) l'alinéa 70(9.3)e) s'applique,
(ii) la fiducie visée au paragraphe 70(9.3) ou le contribuable dont
le testament a établi la fiducie détenait la participation le 22
février 1994,
(iii) immédiatement avant le décès du conjoint visé au paragraphe
70(9.3), la participation était une participation exclue;
d) avant 1995 en conformité avec un document visé au sous-alinéa
(3.16)a)(i) ou aux alinéas (3.16)b) ou c).
Inapplication du paragraphe (3)(3.19) Le paragraphe (3.1) prévaut
sur le paragraphe (3).
Inapplication du paragraphe (3.1)(3.2) Les alinéas 98(1)c) et
98.1(1)c) prévalent sur le paragraphe (3.1).
(3) Le sous-alinéa 40(6)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
(ii) qu'il ne soit pas tenu compte du passage « le nombre un plus »
à l'élément B de la formule figurant à l'alinéa (2)b),
(4) L'article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le
paragraphe (7), de ce qui suit :
Effet du choix prévu au paragraphe 110.6(19)(7.1) Dans le cas où le
choix prévu au paragraphe 110.6(19) est effectué relativement au
bien d'un contribuable qui était sa résidence principale pour
l'année d'imposition 1994 ou qu'il désigne comme telle dans sa
déclaration de revenu pour l'année d'imposition au cours de laquelle
il en dispose ou consent une option d'achat à son égard, le jour où
le contribuable a acquis le bien, ou l'a acquis de nouveau, pour la
dernière fois et la période tout au long de laquelle il en a été
propriétaire sont déterminés, pour l'application de l'alinéa (2)b)
et des paragraphes (4) à (7), compte non tenu du paragraphe
110.6(19).
(5) Les paragraphes (1), (3) et (4) s'appliquent aux dispositions
effectuées après le 22 février 1994.
(6) Le paragraphe (2) s'applique après le 21 février 1994.
Toutefois, le paragraphe 40(3.1) de la même loi, édicté par le
paragraphe (2), ne s'applique pas à un associé d'une société de
personnes avant la fin du cinquième exercice de celle-ci qui se
termine après 1994 si, à la fois :
a) l'associé acquiert la participation dans la société de personnes
avant 1995;
b) la totalité, ou presque, des biens de la société de personnes, à
l'exception de l'argent, consistent en une production
cinématographique ou en une participation dans une ou plusieurs
sociétés de personnes dont la totalité, ou presque, des biens
consistent en une telle production;
c) les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production
ou, s'il s'agit d'une production qui est une série télévisée,
relatifs à un épisode de la série commencent avant 1995;
d) les fonds entrant dans la réalisation de la production sont
réunis avant 1995 et les principaux travaux de prise de vue relatifs
à la production sont terminés, et les fonds dépensés, avant 1995 (ou
avant le 2 mars 1995 s'il s'agit d'une production cinématographique
visée par règlement pour l'application du sous-alinéa 96(2.2)d)(ii)
de la même loi);
e) l'un des faits suivants se vérifie :
(i) le réalisateur de la production a conclu, avant le 22 février
1994, une convention écrite visant la préproduction, la
distribution, la diffusion, le financement ou l'acquisition de la
production, ou l'acquisition du scénario de la production (ou a
chargé un scénariste, par contrat écrit conclu avant le 22 février
1994, d'écrire le scénario de la production),
(ii) le réalisateur de la production obtient avant 1995 un
engagement visant le financement de la production, ou l'octroi d'une
aide gouvernementale y afférente (ou obtient une décision anticipée
ou une lettre de confirmation visant son admissibilité au
financement ou à l'aide gouvernementale) de la part d'un organisme
fédéral ou provincial dont le mandat est lié à l'octroi d'aide à la
réalisation de productions cinématographiques au Canada,
(iii) la production est la suite d'une série télévisée dont un des
épisodes remplit les exigences énoncées au sous-alinéa (i).
13. (1) L'article 49 de la même loi est modifié par adjonction,
après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :
Option consentie avant le 23 février 1994(3.2) Le particulier, à
l'exception d'une fiducie, qui dispose d'un bien par suite de la
levée d'une option qu'il a consentie avant le 23 février 1994 peut
faire un choix, dans la déclaration de revenu qu'il produit pour
l'année d'imposition de la disposition, pour que le paragraphe (3)
ne s'applique pas à la disposition aux fins du calcul de son revenu.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions effectuées après
le 22 février 1994.
14. (1) L'alinéa 53(1)e) de la même loi est modifié par adjonction,
après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi) toute somme qui est réputée par le paragraphe 40(3.1) être un
gain du contribuable pour une année d'imposition, provenant de la
disposition du bien avant ce moment,
(2) L'alinéa 53(1)e) de la même loi est modifié par adjonction,
après le sous-alinéa (xi), de ce qui suit :
(xii) tout montant à ajouter à ce moment, en application de l'alinéa
110.6(23)a), dans le calcul du prix de base rajusté de la
participation pour le contribuable;
(3) Le paragraphe 53(1) de la même loi est modifié par adjonction,
après l'alinéa o), de ce qui suit :
p) lorsque le moment est postérieur à 2004 et que le bien est une
participation dans une entité intermédiaire, au sens du paragraphe
39.1(1), ou une action du capital-actions d'une telle entité, le
résultat du calcul suivant :
A x B
C
où :
A représente le montant qui correspondrait au solde des gains en
capital exonérés du contribuable relativement à l'entité pour
l'année d'imposition 2005 du contribuable, compte non tenu du
passage « qui se termine avant 2005 » à la définition de « solde des
gains en capital exonérés » au paragraphe 39.1(1),
B la juste valeur marchande du bien à ce moment,
C la juste valeur marchande, à ce moment, de l'ensemble des
participations du contribuable dans l'entité ou de ses actions du
capital-actions de celle-ci.
(4) L'alinéa 53(2)c) de la même loi est modifié par adjonction,
après le sous-alinéa (i.1), de ce qui suit :
(i.2) toute somme qui est réputée par le paragraphe 40(3.12) être
une perte du contribuable pour une année d'imposition, provenant de
la disposition du bien avant ce moment,
(i.3) dans le cas où, à ce moment, le contribuable serait un associé
visé au paragraphe 40(3.1) de la société de personnes si l'exercice
de celle-ci qui comprend ce moment se terminait à ce moment, le
montant impayé du principal d'une dette du contribuable à ce moment
à l'égard de laquelle le recours contre le contribuable est limité
dans l'immédiat ou pour l'avenir et conditionnellement ou non, qu'il
est raisonnable de considérer comme ayant été utilisé pour acquérir
le bien;
(5) L'alinéa 53(2)c) de la même loi est modifié par adjonction,
après le sous-alinéa (x) de ce qui suit :
(xi) tout montant à déduire à ce moment, en application de l'alinéa
110.6(23)b), dans le calcul du prix de base rajusté de la
participation pour le contribuable;
(6) Le paragraphe 53(2) de la même loi est modifié par adjonction,
après l'alinéa t), de ce qui suit :
u) dans le cas où le bien était, à la fin du 22 février 1994, un
immeuble non admissible d'un contribuable, au sens du paragraphe
110.6(1) dans sa version applicable à l'année d'imposition 1994, le
montant à déduire, en application de l'alinéa 110.6(21)b), dans le
calcul de son prix de base rajusté pour le contribuable;
v) dans le cas où le contribuable a fait le choix prévu au
paragraphe 110.6(19) relativement au bien, un montant à déduire, en
application du paragraphe 110.6(22), dans le calcul du prix de base
rajusté du bien pour lui au moment donné.
(7) Les paragraphes (1) et (4) s'appliquent après le 21 février
1994. Toutefois, le sous-alinéa 53(2)c)(i.3) de la même loi, édicté
par le paragraphe (4), s'applique aux dettes contractées par un
contribuable après le 25 septembre 1994, à l'exception de celles
contractées conformément à une convention écrite conclue par le
contribuable avant le 27 septembre 1994.
(8) Les paragraphes (2), (3), (5) et (6) s'appliquent aux années
d'imposition 1994 et suivantes.
15. (1) Les alinéas c) et d) de la définition de « prix de base
rajusté », à l'article 54 de la même loi, sont remplacés par ce qui
suit :
c) il demeure entendu que, lorsqu'un bien du contribuable (sauf une
participation dans une entité intermédiaire, au sens du paragraphe
39.1(1), ou une action du capital-actions d'une telle entité, que le
contribuable a acquise de nouveau pour la dernière fois par suite
d'un choix fait selon le paragraphe 110.6(19)) est un bien qu'il a
acquis de nouveau après en avoir disposé, le coût du bien pour lui,
tel qu'il a été acquis de nouveau, ne peut faire l'objet du
rajustement qui devait être fait à son égard en vertu de l'article
53 avant qu'il ne l'acquière de nouveau;
d) le prix de base rajusté d'un bien pour le contribuable à un
moment donné ne peut, en aucun cas, être inférieur à zéro.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et
suivantes.
16. (1) L'article 55 de la même loi est modifié par adjonction,
avant le paragraphe (2), de ce qui suit :
Définitions55. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au
présent article.
« acquisition autorisée »
"permitted acquisition"« acquisition autorisée » Quant à une
attribution effectuée par une société cédante, acquisition d'un bien
par une personne ou une société de personnes réalisée à l'occasion
ou dans le cadre :
a) soit d'une attribution;
b) soit d'un échange ou d'un rachat autorisés relativement à une
attribution effectuée par une autre société cédante.
« attribution »
"distribution"« attribution » Transfert direct ou indirect de biens
d'une société (appelée « société cédante » au présent article) en
faveur d'une ou plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société
cessionnaire » au présent article) dans le cas où, pour ce qui est
de chaque type de bien appartenant à la société cédante
immédiatement avant le transfert, chaque société cessionnaire reçoit
des biens de ce type dont la juste valeur marchande correspond
exactement ou approximativement au résultat du calcul suivant :
A x B
C
où :
A représente la juste valeur marchande, immédiatement avant le
transfert, de l'ensemble des biens de ce type qui appartenaient
alors à la société cédante;
B la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, des
actions du capital-actions de la société cédante qui appartenaient
alors à la société cessionnaire;
C la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, des
actions émises du capital-actions de la société cédante.
« catégorie exclue »
"specified class"« catégorie exclue » Catégorie d'actions du
capital-actions d'une société cédante, lorsque les conditions
suivantes sont réunies :
a) le capital versé au titre de la catégorie, immédiatement avant le
début de la série d'opérations ou d'événements qui comprend une
attribution par la société cédante, était au moins égal à la juste
valeur marchande de la contrepartie de l'émission des actions de
cette catégorie alors en circulation;
b) ni les caractéristiques des actions de la catégorie ni une
convention relative à celles-ci ne permettent que les actions soient
convertibles en actions autres que des actions d'une catégorie
exclue ou des actions du capital-actions d'une société cessionnaire
quant à la société cédante, ou échangeables contre de telles
actions;
c) ni les caractéristiques des actions de la catégorie ni une
convention relative à celles-ci ne permettent au détenteur des
actions de recevoir, au rachat, à l'annulation ou à l'acquisition
des actions par la société ou par une personne avec laquelle
celle-ci a un lien de dépendance, un montant, sauf une prime pour
rachat anticipé, qui dépasse le total de la juste valeur marchande
de la contrepartie de l'émission des actions et du montant des
dividendes impayés sur les actions.
« échange autorisé »
"permitted exchange"« échange autorisé » Quant à une attribution
effectuée par une société cédante :
a) échange d'actions contre des actions du capital-actions de la
société cédante auquel les paragraphes 51(1) ou 86(1) s'appliquent
ou s'appliqueraient si les actions étaient des immobilisations pour
leur détenteur, à l'exclusion d'un échange par suite duquel le
contrôle de la société cédante a été acquis par une personne ou un
groupe de personnes;
b) échange d'actions du capital-actions de la société cédante par un
ou plusieurs de ses actionnaires (chacun étant appelé « participant
» au présent alinéa) contre des actions du capital-actions d'une
autre société (appelée « acquéreur » au présent alinéa) en prévision
d'une attribution, dans le cas où, à la fois :
(i) aucune action du capital-actions de l'acquéreur qui est en
circulation immédiatement après l'échange, sauf les actions
conférant l'admissibilité aux postes d'administrateurs, n'appartient
alors à une personne ou une société de personnes autre qu'un
participant,
(ii) l'un des faits suivants se vérifie :
(A) l'acquéreur est propriétaire, immédiatement avant l'attribution,
de l'ensemble des actions du capital-actions de la société cédante
qui appartenaient à un participant immédiatement avant l'échange,
(B) la juste valeur marchande, immédiatement avant l'attribution,
des actions du capital-actions de l'acquéreur qui appartiennent à
chaque participant correspond exactement ou approximativement au
résultat du calcul suivant :
(A x B) + D
C
où :
A représente la juste valeur marchande, immédiatement avant
l'attribution, des actions du capital-actions de l'acquéreur alors
en circulation, à l'exception d'actions émises en faveur de
participants en contrepartie d'actions d'une catégorie exclue dont
l'ensemble des actions ont été acquises par l'acquéreur lors de
l'échange,
B la juste valeur marchande, immédiatement avant l'échange, des
actions du capital-actions de la société cédante appartenant alors
au participant, sauf les actions d'une catégorie exclue à l'égard de
laquelle l'acquéreur a acquis, lors de l'échange, soit l'ensemble,
soit aucune des actions,
C la juste valeur marchande, immédiatement avant l'échange, des
actions du capital-actions de la société cédante en circulation
immédiatement avant l'échange, sauf, d'une part, les actions d'une
catégorie exclue à l'égard de laquelle l'acquéreur a acquis, lors de
l'échange, soit l'ensemble, soit aucune des actions et, d'autre
part, les actions que la société cédante est tenue de racheter,
d'acquérir ou d'annuler par suite de l'exercice, par le détenteur de
l'action, d'un droit à la dissidence prévu par une loi,
D la juste valeur marchande, immédiatement avant l'attribution, des
actions émises au participant par l'acquéreur en contrepartie des
actions d'une catégorie exclue dont l'ensemble des actions ont été
acquises par l'acquéreur lors de l'échange.
« rachat autorisé »
"permitted redemption"« rachat autorisé » Quant à une attribution
effectuée par une société cédante :
a) le rachat, ou l'achat pour annulation, par la société cédante,
dans le cadre de la réorganisation qui comprend l'attribution, des
actions de son capital-actions qui appartiennent à une société
cessionnaire quant à la société cédante;
b) le rachat, ou l'achat pour annulation, par une société
cessionnaire quant à la société cédante, dans le cadre de la
réorganisation qui comprend l'attribution, des actions de son
capital-actions qui appartiennent à la société cédante;
c) le rachat, ou l'achat pour annulation, par la société cédante, en
prévision de l'attribution, de l'ensemble des actions de son
capital-actions représentant chacune :
(i) soit une action d'une catégorie exclue dont le coût, au moment
de son émission, pour son propriétaire initial était égal à la juste
valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie de son émission,
(ii) soit une action émise, en prévision de l'attribution, par la
société cédante en échange d'une action visée au sous-alinéa (i).
(2) Les sous-alinéas 55(3)a)(i) et (ii) de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
(i) une disposition de biens en faveur d'une personne, sauf une
société, à qui la société n'était pas liée,
(ii) une augmentation sensible de la participation dans une société
d'une personne, sauf la société qui a reçu le dividende, à qui la
société qui a reçu le dividende n'était pas liée;
(3) L'alinéa 55(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) lorsqu'il est reçu, à la fois :
(i) lors d'une réorganisation dans le cadre de laquelle :
(A) une société cédante a effectué une attribution en faveur d'une
ou plusieurs sociétés cessionnaires,
(B) la société cédante a été liquidée ou l'ensemble des actions de
son capital-actions qui appartenaient à chaque société cessionnaire
immédiatement avant l'attribution ont été rachetées ou annulées dans
des circonstances autres que lors d'un échange auquel s'appliquent
les paragraphes 51(1), 85(1) ou 86(1),
(ii) lors d'un rachat autorisé relativement à l'attribution, visée à
la division (i)(A), ou lors de la liquidation, visée à la division
(i)(B), de la société cédante.
(4) Le paragraphe 55(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Inapplication de l'alinéa (3)b)(3.1) Malgré le paragraphe (3), un
dividende auquel le paragraphe (2) s'appliquerait, n'eût été
l'alinéa (3)b), n'est pas exclu de l'application du paragraphe (2)
si, selon le cas :
a) en prévision d'une attribution effectuée dans le cadre de la
réorganisation au cours de laquelle le dividende a été reçu et avant
pareille attribution, un bien est devenu celui de la société
cédante, d'une société qu'elle contrôle ou d'une société remplacée
par l'une ou l'autre de ces sociétés, autrement que par suite d'un
des événements suivants :
(i) la fusion de sociétés dont chacune était liée à la société
cédante,
(ii) la fusion d'une société remplacée par la société cédante et
d'une ou plusieurs sociétés contrôlées par cette société remplacée,
(iii) une réorganisation dans le cadre de laquelle a été reçu un
dividende auquel le paragraphe (2) s'appliquerait n'eût été l'alinéa
(3)b),
(iv) une disposition de biens effectuée par l'une des sociétés
suivantes :
(A) la société cédante, une société qu'elle contrôle ou une société
remplacée par l'une ou l'autre de ces sociétés, en faveur d'une
société contrôlée par la société cédante ou par une société
remplacée par celle-ci,
(B) une société contrôlée par la société cédante, ou par une société
remplacée par celle-ci, en faveur de la société cédante ou de la
société remplacée, selon le cas,
(C) la société cédante, une société qu'elle contrôle ou une société
remplacée par l'une ou l'autre de ces sociétés, pour une
contrepartie constituée uniquement soit d'argent, soit de dettes non
convertibles en d'autres biens, soit d'argent et de telles dettes;
b) le dividende a été reçu dans le cadre d'une série d'opérations ou
d'événements par lesquels, selon le cas :
(i) une personne ou une société de personnes (appelées « vendeur »
au présent sous-alinéa) a disposé d'un bien, les conditions
suivantes étant réunies :
(A) il s'agit de l'un des biens suivants :
(I) une action du capital-actions d'une société cédante qui a
effectué une attribution dans le cadre de la série ou d'une société
cessionnaire quant à cette société,
(II) un bien dont au moins 10 % de la juste valeur marchande est
attribuable, au cours de la série, à une ou plusieurs actions visées
à la subdivision (I),
(B) le vendeur est, au cours de la série, un actionnaire déterminé
de la société cédante ou de la société cessionnaire,
(C) le bien, ou tout bien de remplacement acquis par une personne ou
une société de personnes (sauf un bien reçu par la société
cessionnaire lors de l'attribution), a été acquis -- dans des
circonstances autres que lors d'une acquisition, d'un échange ou
d'un rachat autorisés relativement à l'attribution -- soit par une
société de personnes, soit par une personne autre que le vendeur qui
n'était pas liée à celui-ci ou qui, dans le cadre de la série, a
cessé d'être liée à celui-ci,
(ii) le contrôle d'une société cédante qui a effectué une
attribution dans le cadre de la série ou d'une société cessionnaire
quant à celle-ci a été acquis, autrement que par suite d'une
acquisition, d'un échange ou d'un rachat autorisés relativement à
l'attribution, par une personne ou un groupe de personnes,
(iii) en prévision d'une attribution par une société cédante, une
action du capital-actions de la société cédante a été acquise, dans
des circonstances autres que lors d'une acquisition ou d'un échange
autorisés relativement à l'attribution ou que lors d'une fusion de
sociétés remplacées par la société cédante :
(A) soit par une société cessionnaire quant à la société cédante ou
par une personne ou une société de personnes avec laquelle la
société cessionnaire avait un lien de dépendance, auprès d'une
personne à laquelle l'acquéreur n'était pas lié ou d'une société de
personnes,
(B) soit par une personne ou un membre d'un groupe de personnes qui
a acquis le contrôle de la société cédante dans le cadre de la
série,
(C) soit par une société de personnes dont une des participations
est détenue, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une
ou plusieurs sociétés de personnes, par une personne visée à la
division (B),
(D) soit par une personne ou une société de personnes avec laquelle
une personne visée à la division (B) ou une société de personnes qui
est visée à la division (C) avait un lien de dépendance;
c) le dividende a été reçu par une société cessionnaire d'une
société cédante qui, immédiatement après la réorganisation dans le
cadre de laquelle une attribution a été effectuée et le dividende,
reçu, n'est pas liée à la société cessionnaire et le total des
montants représentant chacun la juste valeur marchande, au moment de
l'acquisition, d'un bien qui répond aux conditions suivantes
représente plus de 10 % de la juste valeur marchande, au moment de
l'attribution, des biens, sauf de l'argent et des dettes qui ne sont
pas convertibles en d'autres biens, reçus par la société
cessionnaire lors de l'attribution :
(i) le bien a été acquis, dans le cadre de la série d'opérations ou
d'événements qui comprend la réception du dividende, soit par une
personne (sauf la société cessionnaire) qui n'était pas liée à la
société cessionnaire ou qui, dans le cadre de la série, a cessé
d'être liée à celle-ci, soit par une société de personnes, autrement
que, selon le cas :
(A) par suite d'une disposition effectuée dans le cours normal des
activités d'une entreprise,
(B) lors d'une acquisition autorisée relativement à une attribution,
(C) par suite de la fusion de sociétés qui étaient liées les unes
aux autres immédiatement avant la fusion,
(ii) il s'agit d'un bien (sauf de l'argent, une dette qui n'est pas
convertible en un autre bien, une action du capital-actions de la
société cessionnaire et un bien dont plus de 10 % de la juste valeur
marchande est attribuable à une ou plusieurs de ces actions), selon
le cas :
(A) que la société cessionnaire a reçu lors de l'attribution,
(B) dont plus de 10 % de la juste valeur marchande est attribuable,
après l'attribution et avant la fin de la série, à un bien que la
société cessionnaire a reçu lors de l'attribution,
(C) auquel plus de 10 % de la juste valeur marchande d'un bien visé
à la division (A) est attribuable au cours de la série;
d) le dividende a été reçu par une société cédante qui,
immédiatement après la réorganisation dans le cadre de laquelle une
attribution a été effectuée et le dividende, reçu, n'est pas liée à
la société cessionnaire qui a versé le dividende et le total des
montants représentant chacun la juste valeur marchande, au moment de
l'acquisition, d'un bien qui répond aux conditions suivantes
représente plus de 10 % de la juste valeur marchande, au moment de
l'attribution, des biens, sauf de l'argent et des dettes qui ne sont
pas convertibles en d'autres biens, appartenant à la société cédante
immédiatement avant ce moment et dont elle n'a pas disposé lors de
l'attribution :
(i) le bien a été acquis, dans le cadre de la série d'opérations ou
d'événements qui comprend la réception du dividende, soit par une
personne (sauf la société cédante) qui n'était pas liée à la société
cédante ou qui, dans le cadre de la série, a cessé d'être liée à
celle-ci, soit par une société de personnes, autrement que, selon le
cas :
(A) par suite d'une disposition effectuée dans le cours normal des
activités d'une entreprise,
(B) lors d'une acquisition autorisée relativement à une attribution,
(C) par suite de la fusion de sociétés qui étaient liées les unes
aux autres immédiatement avant la fusion,
(ii) il s'agit d'un bien (sauf de l'argent, une dette qui n'est pas
convertible en un autre bien, une action du capital-actions de la
société cédante et un bien dont plus de 10 % de la juste valeur
marchande est attribuable à une ou plusieurs de ces actions), selon
le cas :
(A) dont la société cédante était propriétaire immédiatement avant
l'attribution et dont elle n'a pas disposé lors de celle-ci,
(B) dont plus de 10 % de la juste valeur marchande est attribuable,
après l'attribution, à un bien visé à la division (A),
(C) auquel plus de 10 % de la juste valeur marchande d'un bien visé
à la division (A) est attribuable au cours de la série.
Application de l'alinéa (3.1)b)(3.2) Les règles suivantes
s'appliquent dans le cadre de l'alinéa (3.1)b) :
a) lorsqu'il s'agit de déterminer si le vendeur visé au sous-alinéa
(3.1)b)(i) est, à un moment donné, un actionnaire déterminé d'une
société cessionnaire ou d'une société cédante, la mention «
contribuable », à la définition de « actionnaire déterminé » au
paragraphe 248(1), est remplacée par « personne ou société de
personnes », avec les adaptations nécessaires;
b) la société issue de la fusion de sociétés est réputée être la
même société que chaque société remplacée et en être la
continuation;
c) sous réserve de l'alinéa d), chaque personne qui acquiert auprès
d'une autre personne une action du capital-actions d'une société
cédante en prévision d'une attribution par celle-ci est réputée,
pour ce qui est de cette acquisition, ne pas être liée à l'autre
personne, sauf si, selon le cas :
(i) elle a acquis l'ensemble des actions du capital-actions de la
société cédante qui appartenaient à l'autre personne au cours de la
série d'opérations ou d'événements qui comprenait l'attribution et
avant l'acquisition,
(ii) elle est liée à la société cédante immédiatement après la
réorganisation lors de laquelle l'attribution a été effectuée;
d) le particulier qui acquiert une action d'une fiducie personnelle
en règlement de tout ou partie de sa participation au capital de la
fiducie est réputé, pour ce qui est de cette acquisition, être lié à
la fiducie;
e) sous réserve de l'alinéa f), en cas de rachat ou d'annulation
d'une action du capital-actions d'une société (dans des
circonstances autres que lors d'une fusion dans le cadre de laquelle
la seule contrepartie reçue ou à recevoir par l'actionnaire pour
l'action est une action du capital-actions de la société issue de la
fusion), la société est réputée avoir acquis l'action au moment du
rachat ou de l'annulation;
f) lorsqu'une action du capital-actions d'une société est rachetée,
acquise ou annulée par la société par suite de l'exercice par le
détenteur de l'action d'un droit à la dissidence prévu par une loi,
la société est réputée ne pas avoir acquis l'action;
g) le contrôle d'une société est réputé ne pas avoir été acquis par
une personne ou un groupe de personnes s'il est acquis uniquement
par suite d'un des événements suivants :
(i) la constitution de la société en société par actions,
(ii) l'acquisition par un particulier d'une ou plusieurs actions
dans le seul but d'être admissible à un poste d'administrateur.
(5) Le paragraphe 55(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit
:
Évitement du paragraphe (2)(4) Pour l'application du présent
article, lorsqu'il est raisonnable de considérer que l'un des
principaux motifs d'événements ou d'opérations consiste à faire en
sorte que des personnes deviennent liées entre elles ou qu'une
société en contrôle une autre, de façon que le paragraphe (2) ne
s'appliquerait pas, n'eût été le présent paragraphe, à un dividende,
ce lien et ce contrôle sont réputés ne pas exister.
(6) L'alinéa 55(5)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) pour déterminer si des personnes sont liées entre elles, si une
personne est un actionnaire déterminé d'une société et si le
contrôle d'une société a été acquis par une personne ou un groupe de
personnes, les présomptions suivantes s'appliquent :
(i) des personnes sont réputées n'avoir entre elles aucun lien de
dépendance et ne pas être liées entre elles si l'une est le frère ou
la soeur de l'autre,
(ii) dans le cas où une personne est liée, à un moment donné, à
chaque bénéficiaire, autre qu'un organisme de bienfaisance
enregistré, d'une fiducie qui a ou peut avoir droit, pour une raison
autre que le décès d'un autre bénéficiaire de la fiducie, à une part
du revenu ou du capital de la fiducie, la personne et la fiducie
sont réputées être liées entre elles à ce moment; à cette fin, une
personne est réputée être liée à elle-même,
(iii) une fiducie et une personne ne sont réputées être liées entre
elles que si elles sont réputées, par l'alinéa (3.2)d) ou le
sous-alinéa (ii), être ainsi liées ou si la personne est une société
contrôlée par la fiducie,
(iv) des personnes qui sont liées entre elles seulement à cause d'un
droit visé à l'alinéa 251(5)b) sont réputées ne pas être ainsi
liées;
(7) Les paragraphes (1), (3) et (4) s'appliquent aux dividendes
reçus après le 21 février 1994, sauf s'ils sont reçus avant 1995
dans le cadre d'une réorganisation qui, au 22 février 1994, devait
être effectuée en conformité avec une convention écrite conclue
antérieurement. Toutefois, pour l'application de la même loi aux
dividendes reçus avant le 23 juin 1994 et auxquels s'appliquent les
paragraphes (1), (3) et (4) :
a) l'alinéa 55(3.1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (4),
est remplacé par ce qui suit :
b) le dividende a été reçu dans le cadre d'une série d'opérations ou
d'événements par lesquels, selon le cas :
(i) une personne ou une société de personnes (appelées « vendeur »
au présent sous-alinéa) a disposé d'un bien, les conditions
suivantes étant réunies :
(A) il s'agit de l'un des biens suivants :
(I) une action du capital-actions d'une société cédante qui a
effectué une attribution dans le cadre de la série ou d'une société
cessionnaire quant à cette société,
(II) un bien dont au moins 10 % de la juste valeur marchande est
attribuable, au cours de la série, à une ou plusieurs actions visées
à la subdivision (I),
(B) le bien, ou tout bien de remplacement acquis par une personne ou
une société de personnes (sauf un bien reçu par la société
cessionnaire lors de l'attribution), a été acquis -- dans des
circonstances autres que lors d'une acquisition, d'un échange ou
d'un rachat autorisés relativement à l'attribution -- soit par une
société de personnes, soit par une personne autre que le vendeur qui
n'était pas liée à celui-ci ou qui, dans le cadre de la série, a
cessé d'être liée à celui-ci,
(C) l'un des faits suivants se vérifie :
(I) le contrôle de la société cédante ou d'une société cessionnaire
quant à celle-ci a été acquis par une personne ou un groupe de
personnes, autrement que par suite d'une acquisition, d'un échange
ou d'un rachat autorisés relativement à l'attribution,
(II) le vendeur est, au cours de la série, un actionnaire déterminé
de la société cédante ou d'une société cessionnaire quant à
celle-ci,
(ii) en prévision d'une attribution par une société cédante, une
action du capital-actions de la société cédante a été acquise, dans
des circonstances autres que lors d'une acquisition ou d'un échange
autorisés relativement à l'attribution ou que lors d'une fusion de
sociétés remplacées par la société cédante :
(A) soit par une société cessionnaire quant à la société cédante ou
par une personne ou une société de personnes avec laquelle la
société cessionnaire avait un lien de dépendance, auprès d'une
personne à laquelle l'acquéreur n'était pas lié,
(B) soit par une personne ou un membre d'un groupe de personnes qui
a acquis le contrôle de la société cédante dans le cadre de la
série,
(C) soit par une société de personnes dont une des participations
est détenue, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une
ou plusieurs sociétés de personnes, par une personne visée à la
division (B),
(D) soit par une personne ou une société de personnes avec laquelle
une personne visée à la division (B) ou une société de personnes qui
est visée à la division (C) avait un lien de dépendance;
b) il n'est pas tenu compte des alinéas 55(3.1)c) et d) et (3.2)c)
et e), édictés par le paragraphe (4).
(8) Les paragraphes (2), (5) et (6) s'appliquent aux dividendes
reçus après le 21 février 1994, sauf s'ils sont reçus dans le cadre
d'une opération ou d'un événement, ou d'une série d'opérations ou
d'événements, qui, au 22 février 1994, devait être effectué en
conformité avec une convention écrite conclue antérieurement.
17. (1) La mention « 80 % », au paragraphe 67.1(1) de la même loi,
est remplacée par « 50 % ».
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dépenses engagées après le 21
février 1994 relativement à des aliments, des boissons ou des
divertissements pris après février 1994.
18. (1) Le passage de l'alinéa 70(5.1)d) de la même loi précédant la
formule est remplacé par ce qui suit :
d) pour calculer, après le décès du contribuable, le montant réputé
par le sous-alinéa 14(1)a)(v) être le gain en capital imposable du
bénéficiaire ainsi que le montant à inclure, en application de ce
sous-alinéa ou de l'alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu du
bénéficiaire, relativement à la disposition ultérieure des biens de
l'entreprise, le résultat du calcul suivant est ajouté au montant
représenté par l'élément Q de la formule applicable figurant à la
définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles »
au paragraphe 14(5) :
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions et acquisitions
effectuées après le 22 février 1994.
19. (1) Le passage de l'alinéa 73(3)d.2) de la même loi précédant la
formule est remplacé par ce qui suit :
d.2) pour calculer, après le transfert, le montant réputé par le
sous-alinéa 14(1)a)(v) être le gain en capital imposable de l'enfant
ainsi que le montant à inclure, en application de ce sous-alinéa ou
de l'alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu de l'enfant,
relativement à la disposition ultérieure des biens de l'entreprise,
le résultat du calcul suivant est ajouté au montant représentant par
ailleurs l'élément Q de la formule applicable figurant à la
définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles »
au paragraphe 14(5) :
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux transferts effectués après le
22 février 1994.
20. (1) L'alinéa 74.2(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
b) pour l'application de l'article 110.6, le particulier est réputé
avoir disposé du bien le jour où l'autre personne en a disposé.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et
suivantes.
21. (1) Le paragraphe 75(3) de la même loi est modifié par
adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
c.1) une fiducie de restauration minière;
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se
terminent après le 22 février 1994.
22. (1) L'alinéa 85(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
d.1) pour calculer, après la disposition, le montant à inclure, en
application de l'alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu de la
société, le résultat du calcul suivant est ajouté au montant
représentant par ailleurs l'élément Q de la formule applicable
figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations
admissibles » au paragraphe 14(5) :
(A x B) - 2(D - E)
C
où :
A représente cet élément, déterminé relativement à l'entreprise du
contribuable immédiatement avant la disposition,
B la juste valeur marchande, immédiatement avant la disposition, de
l'immobilisation admissible dont le contribuable a disposé en faveur
de la société,
C la juste valeur marchande, immédiatement avant la disposition, de
l'ensemble des immobilisations admissibles du contribuable
relativement à l'entreprise,
D le montant qui serait inclus, en application du paragraphe 14(1),
dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition
si, à la fois :
(i) les montants représentés par les éléments C et D de la formule
figurant au sous-alinéa 14(1)a)(v) étaient nuls,
(ii) l'alinéa 14(1)b) était remplacé par ce qui suit :
« b) dans les autres cas, l'excédent est inclus dans le calcul du
revenu du contribuable tiré de cette entreprise pour l'année »,
E le montant qui serait inclus, en application du paragraphe 14(1),
dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition
si le montant représenté par l'élément D de la formule figurant à
l'alinéa 14(1)a)(v) était nul;
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions de biens relatifs
à une entreprise, effectuées au cours d'un exercice de l'entreprise
qui se termine après le 22 février 1994, autrement que par l'effet
d'un choix fait en application du paragraphe 25(1) de la même loi.
23. (1) L'alinéa 87(2)j.2) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Dépenses payées d'avancej.2) pour l'application des paragraphes
18(9) et (9.01) et de l'alinéa 20(1)mm), la nouvelle société est
réputée être la même société que chaque société remplacée et en être
la continuation;
(2) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction,
après l'alinéa j.91), de ce qui suit :
Application de l'article 125(5.1)j.92) pour l'application du
paragraphe 125(5.1), la nouvelle société est réputée être la même
société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Fiducies de restauration minièrej.93) pour l'application des alinéas
12(1)z.1) et z.2) et 20(1)ss) et tt) et des articles 107.3 et
127.41, la nouvelle société est réputée être la même société que
chaque société remplacée et en être la continuation;
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et
suivantes.
(4) L'alinéa 87(2)j.92) de la même loi, édicté par le paragraphe
(2), s'applique aux années d'imposition qui se terminent après juin
1994.
(5) L'alinéa 87(2)j.93) de la même loi, édicté par le paragraphe
(2), s'applique aux fusions qui sont effectuées après le 22 février
1994 et aux liquidations qui commencent après cette date.
24. (1) Le passage de l'alinéa 88(1)c) de la même loi suivant la
division (ii)(B) est remplacé par ce qui suit :
plus le montant déterminé selon l'alinéa d) relativement à ce bien,
s'il était une immobilisation, autre qu'un bien non admissible, de
la filiale au moment où la société mère a acquis pour la dernière
fois le contrôle de la filiale et si, par la suite sans interruption
jusqu'au moment où il a été attribué à la société mère lors de la
liquidation, il appartenait à la filiale; pour l'application du
présent alinéa, les biens suivants sont des biens non admissibles :
(iii) les biens amortissables,
(iv) le bien transféré à la société mère lors de la liquidation,
dans le cas où le transfert fait partie d'une attribution, au sens
du paragraphe 55(1), effectuée lors d'une réorganisation dans le
cadre de laquelle un dividende -- auquel le paragraphe 55(2)
s'appliquerait n'eût été l'alinéa 55(3)b) -- a été reçu,
(v) le bien transféré à la filiale par la société mère ou par une
personne ou une société de personnes qui avait un lien de dépendance
avec la société mère autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa
251(5)b),
(vi) le bien dont la société mère a disposé dans le cadre de la
série d'opérations ou d'événements qui comprend la liquidation, dans
le cas où, dans le cadre de cette série, les conditions suivantes
sont réunies :
(A) la société mère a acquis le contrôle de la filiale,
(B) le bien, ou un bien de remplacement acquis par une personne, est
acquis, selon le cas :
(I) par une personne, sauf une personne exclue au sens du
sous-alinéa c.2)(i), qui était un actionnaire déterminé de la
filiale au cours de la série et avant le moment où la société mère a
acquis pour la dernière fois le contrôle de la filiale,
(II) par deux personnes ou plus, sauf des personnes exclues au sens
du sous-alinéa c.2)(i), dans le cas où une personne donnée aurait
été un actionnaire déterminé de la filiale à un moment au cours de
la série et avant que la société mère acquière pour la dernière fois
le contrôle de la filiale si l'ensemble des actions appartenant
alors à ces deux personnes ou plus avaient appartenu à la personne
donnée à ce moment,
(III) par une société, sauf une personne exclue au sens du
sous-alinéa c.2)(i), à l'égard de laquelle l'un des faits suivants
se vérifie :
1. la personne visée à la subdivision (I) est un actionnaire
déterminé de la société au cours de la série et après le moment où
la société mère a acquis pour la dernière fois le contrôle de la
filiale,
2. une personne serait un actionnaire déterminé de la société à un
moment au cours de la série et après que la société mère acquiert
pour la dernière fois le contrôle de la filiale si l'ensemble des
actions appartenant alors à des personnes visées à la subdivision
(II), sauf des personnes exclues au sens du sous-alinéa c.2)(i),
appartenaient à la personne donnée à ce moment;
(2) Le paragraphe 88(1) de la même loi est modifié par adjonction,
après l'alinéa c.1), de ce qui suit :
c.2) pour l'application du présent alinéa et du sous-alinéa c)(vi) :
(i) sont des personnes exclues à un moment donné la société mère et
chaque personne qui serait liée à celle-ci à ce moment, compte non
tenu de l'alinéa 251(5)b); à cette fin, une personne est réputée ne
pas être liée à la société mère s'il est raisonnable de considérer
que l'un des principaux motifs d'un ou de plusieurs événements ou
opérations consiste à faire en sorte que la personne devienne liée à
la société mère afin d'éviter qu'un bien attribué à celle-ci lors de
la liquidation soit un bien non admissible pour l'application de
l'alinéa c),
(ii) dans le cas où une société de personnes ou une fiducie acquiert
un bien à un moment donné ou en est alors propriétaire :
(A) la société de personnes ou la fiducie est réputée être une
personne qui est une société ayant une seule catégorie d'actions
émises, lesquelles actions comportent plein droit de vote en toutes
circonstances,
(B) chaque associé de la société de personnes ou bénéficiaire de la
fiducie est réputé être propriétaire, à ce moment, d'un nombre
d'actions émises du capital-actions de la société égal au produit de
la multiplication du nombre d'actions émises du capital-actions de
la société par le rapport entre :
(I) d'une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de la
participation de l'associé dans la société de personnes ou de la
participation du bénéficiaire dans la fiducie,
(II) d'autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de
l'ensemble des participations des associés dans la société de
personnes ou des participations des bénéficiaires dans la fiducie,
(C) la société est réputée avoir acquis le bien à ce moment ou en
être alors propriétaire;
(3) Le passage de l'alinéa 88(1)d) de la même loi précédant le
sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) le montant déterminé selon le présent alinéa relativement à
chaque bien de la filiale qui a été attribué à la société mère lors
de la liquidation correspond à la partie de l'excédent éventuel du
total déterminé selon le sous-alinéa b)(ii) sur le total des
montants suivants :
(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux liquidations qui
commencent après le 21 février 1994. Toutefois, pour l'application
de la même loi aux liquidations qui commencent après le 21 février
1994 et avant décembre 1994, la division 88(1)c)(vi)(B) de la même
loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
(B) le bien, ou un bien de remplacement acquis par une personne, est
acquis par l'une des personnes suivantes :
(I) une personne, sauf une personne exclue au sens du sous-alinéa
c.2)(i), qui était un actionnaire déterminé de la filiale au cours
de la série et avant le moment où la société mère a acquis pour la
dernière fois le contrôle de la filiale,
(II) une personne qui, au cours de la série, avait un lien de
dépendance avec une personne visée à la subdivision (I), sauf si
l'une de ces personnes est une personne exclue au sens du
sous-alinéa c.2)(i);
25. (1) L'alinéa 96(2.2)c) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
c) le total des montants représentant chacun un montant dû, au
moment donné, à la société de personnes, ou à une personne ou une
société de personnes avec laquelle la société de personnes a un lien
de dépendance, par le contribuable ou par une personne ou une
société de personnes avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance,
à l'exception d'un tel montant déduit en application du sous-alinéa
53(2)c)(i.3) dans le calcul du prix de base rajusté, pour le
contribuable, de sa participation dans la société de personnes à ce
moment;
(2) Le paragraphe (1) s'applique après le 26 septembre 1994.
26. (1) Le passage de l'alinéa 98(1)c) de la même loi suivant le
sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
l'excédent est réputé être un gain du contribuable pour son année
d'imposition qui comprend ce moment, tiré de la disposition à ce
moment de cette participation.
(2) La division 98(3)g)(iii)(B) de la même loi est remplacée par ce
qui suit :
(B) le montant à inclure, en application du sous-alinéa 14(1)a)(v)
ou de l'alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu de la personne.
(3) La division 98(5)h)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce
qui suit :
(B) le montant à inclure, en application du sous-alinéa 14(1)a)(v)
ou de l'alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu du propriétaire.
(4) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et
suivantes. Toutefois, pour son application aux années d'imposition
1994 et 1995, le passage de l'alinéa 98(1)c) de la même loi suivant
le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
l'excédent est réputé être un gain du contribuable pour son année
d'imposition qui comprend ce moment, tiré de la disposition à ce
moment de cette participation, que le contribuable est réputé avoir
effectuée à ce moment pour l'application de l'article 110.6.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent aux acquisitions de
biens effectuées après le 22 février 1994.
27. (1) Le passage de l'alinéa 98.1(1)c) de la même loi suivant le
sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
l'excédent est réputé être un gain du contribuable pour son année
d'imposition qui comprend ce moment, tiré de la disposition à ce
moment de cette participation résiduelle;
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et
suivantes. Toutefois, pour son application aux années d'imposition
1994 et 1995, le passage de l'alinéa 98.1(1)c) de la même loi
suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
l'excédent est réputé être un gain du contribuable pour son année
d'imposition qui comprend ce moment, tiré de la disposition à ce
moment de cette participation résiduelle, que le contribuable est
réputé avoir effectuée à ce moment pour l'application de l'article
110.6;
28. (1) Le paragraphe 104(21.2) de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
Gains en capital imposables des bénéficiaires(21.2) Dans le cas où,
pour l'application du paragraphe (21), une fiducie personnelle
attribue un montant à un bénéficiaire au titre de ses gains en
capital imposables nets pour une année d'imposition (appelée « année
d'attribution » au présent paragraphe), les règles suivantes
s'appliquent :
a) la fiducie attribue au bénéficiaire, dans la déclaration de
revenu qu'elle produit en vertu de la présente partie pour l'année
d'attribution, au titre de ses gains en capital imposables
admissibles pour cette année, le montant calculé selon chacun des
sous-alinéas b)(i) et (ii);
b) le bénéficiaire est réputé, pour l'application des articles 3,
74.3 et 111 dans le cadre de l'article 110.6, tirer de la
disposition des immobilisations suivantes, pour son année
d'imposition au cours de laquelle l'année d'attribution prend fin,
un gain en capital imposable égal au montant calculé selon la
formule applicable suivante :
(i) si l'immobilisation est un bien agricole admissible du
bénéficiaire :
A x B x C
D x E
(ii) si l'immobilisation est une action admissible de petite
entreprise du bénéficiaire :
A x B x F
D x E
où :
A représente le moins élevé des montants suivants :
(iii) le résultat du calcul suivant :
G - H
où :
G représente le total des montants attribués par la fiducie en
application du paragraphe (21) pour l'année d'attribution,
H le total des montants attribués par la fiducie en application du
paragraphe (13.2) pour l'année d'attribution,
(iv) les gains en capital imposables admissibles de la fiducie pour
l'année d'attribution,
B l'excédent éventuel du montant que la fiducie a attribué au
bénéficiaire en application du paragraphe (21) pour l'année
d'attribution sur le montant qu'elle lui a attribué pour l'année en
application du paragraphe (13.2),
C l'excédent qui serait calculé en application de l'alinéa 3b) pour
l'année d'attribution au titre des gains en capital et des pertes en
capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient
des biens agricoles admissibles de la fiducie dont elle a disposé
après 1984,
D le total des montants représentant chacun l'élément B pour l'année
d'attribution quant à un bénéficiaire de la fiducie,
E le total des montants représentés par les éléments C et F pour
l'année d'attribution relativement au bénéficiaire,
F l'excédent qui serait calculé en application de l'alinéa 3b) pour
l'année d'attribution au titre des gains en capital et des pertes en
capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient
des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie, autres
que des biens agricoles admissibles, dont elle a disposé après le 17
juin 1987,
pour l'application de l'article 110.6, le bénéficiaire est réputé
avoir disposé de ces immobilisations pendant son année d'imposition
au cours de laquelle l'année d'attribution prend fin.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition d'une
fiducie qui commencent après le 22 février 1994. En outre, pour
l'application du paragraphe 104(21.2) de la même loi à l'année
d'imposition d'une fiducie qui comprend ce jour :
a) le passage du paragraphe 104(21.2) précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
(21.2) Dans le cas où, pour l'application du paragraphe (21), une
fiducie, sauf une fiducie de fonds commun de placement, attribue un
montant à un bénéficiaire au titre de ses gains en capital
imposables nets pour une année d'imposition (appelée « année
d'attribution » au présent paragraphe), les règles suivantes
s'appliquent :
b) les éléments A, B et C de la formule applicable figurant à
l'alinéa 104(21.2)b) sont remplacés par ce qui suit :
A représente le moins élevé des montants suivants :
(i) le résultat du calcul suivant :
H - I
où :
H représente le total des montants attribués par la fiducie en
application du paragraphe (21) pour l'année d'attribution,
I le total des montants attribués par la fiducie en application du
paragraphe (13.2) pour l'année d'attribution,
(ii) les gains en capital imposables admissibles de la fiducie pour
l'année d'attribution,
B l'excédent éventuel du montant que la fiducie a attribué au
bénéficiaire en application du paragraphe (21) pour l'année
d'attribution sur le montant qu'elle lui a attribué pour l'année en
application du paragraphe (13.2),
C le total des montants représentant chacun l'élément B pour l'année
d'attribution quant à un bénéficiaire de la fiducie,
c) le passage du paragraphe 104(21.2) suivant l'alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
pour l'application de l'article 110.6, chaque semblable gain en
capital imposable d'un bénéficiaire est réputé être un gain en
capital imposable de celui-ci, pour son année d'imposition auhk
cours de laquelle l'année d'attribution prend fin, provenant de la
disposition d'un bien effectuée le 22 février 1994.
29. (1) Le passage du sous-alinéa 107(2)f)(ii) de la même loi
précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
(ii) pour calculer, après le moment donné, le montant réputé par le
sous-alinéa 14(1)a)(v) être le gain en capital imposable du
contribuable ainsi que le montant à inclure, en application du
sous-alinéa 14(1)a)(v) ou de l'alinéa 14(1)b), dans le calcul du
revenu du contribuable, relativement à la disposition ultérieure des
biens de l'entreprise, le résultat du calcul suivant est ajouté au
montant représentant par ailleurs l'élément Q de la formule
applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des
immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) :
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux attributions de biens
effectuées après le 22 février 1994.
30. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article
107.2, de ce qui suit :
Régime applicable aux bénéficiaires de fiducies de restauration
minière107.3 (1) Dans le cas où un contribuable est un bénéficiaire
d'une fiducie de restauration minière au cours d'une année
d'imposition de celle-ci (appelée « année de la fiducie » au présent
paragraphe) qui se termine au cours d'une année d'imposition donnée
du contribuable, les règles suivantes s'appliquent :
a) sous réserve de l'alinéa b), le revenu, la perte autre qu'une
perte en capital et la perte en capital nette du contribuable pour
l'année donnée sont calculés comme si le revenu ou la perte de la
fiducie pour l'année de la fiducie provenant d'une source déterminée
ou de sources situées dans un endroit déterminé était le revenu ou
la perte du contribuable provenant de cette source ou de sources
situées dans cet endroit pour l'année donnée, jusqu'à concurrence de
la partie de ce revenu ou de cette perte qu'il est raisonnable de
considérer comme représentant la part qui revient au contribuable;
b) lorsque le contribuable est un non-résident au cours de l'année
donnée et qu'un revenu ou une perte visé à l'alinéa a), ou une somme
à laquelle s'appliquent les alinéas 12(1)z.1) ou z.2), ne serait pas
par ailleurs inclus dans le calcul de son revenu imposable ou de son
revenu imposable gagné au Canada, le revenu, la perte ou la somme
est, malgré les autres dispositions de la présente loi, attribué à
une entreprise qu'il exploite au Canada par l'entremise d'un lieu
fixe d'affaires situé dans la province où se trouve la mine visée
par la fiducie.
Transferts aux bénéficiaires(2) En cas de transfert d'un bien d'une
fiducie de restauration minière à l'un de ses bénéficiaires en
règlement de tout ou partie de la participation de celui-ci en tant
que bénéficiaire de la fiducie, les présomptions suivantes
s'appliquent :
a) la fiducie est réputée avoir disposé du bien au moment du
transfert pour un produit de disposition égal à sa juste valeur
marchande à ce moment;
b) le bénéficiaire est réputé avoir acquis le bien au moment du
transfert à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
Changement d'état de la fiducie(3) Dans le cas où une fiducie cesse
d'être une fiducie de restauration minière à un moment donné, les
présomptions suivantes s'appliquent :
a) l'année d'imposition de la fiducie qui aurait par ailleurs
compris ce moment est réputée avoir pris fin à ce moment, et une
nouvelle année d'imposition de la fiducie est réputée avoir commencé
immédiatement après ce moment;
b) la fiducie est réputée avoir disposé, immédiatement avant ce
moment, de chaque bien qu'elle détenait immédiatement après ce
moment pour un produit de disposition égal à la juste valeur
marchande du bien à ce moment et l'avoir acquis de nouveau
immédiatement après ce moment pour un montant égal à cette juste
valeur marchande;
c) chaque bénéficiaire de la fiducie immédiatement avant ce moment
est réputé avoir reçu de la fiducie à ce moment un montant
correspondant au pourcentage de la juste valeur marchande des biens
de la fiducie immédiatement après ce moment qu'il est raisonnable de
considérer comme représentant sa participation dans la fiducie;
d) chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé avoir acquis
immédiatement après ce moment une participation dans la fiducie à un
coût égal au montant qu'il est réputé par l'alinéa c) avoir reçu de
la fiducie.
Application(4) Le paragraphe 104(13) et les articles 105 à 107 ne
s'appliquent pas à une fiducie pour une année d'imposition au cours
de laquelle elle est une fiducie de restauration minière.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se
terminent après le 22 février 1994.
31. (1) Les définitions de « gain admissible sur immeuble », «
immeuble non admissible » et « perte admissible sur immeuble », au
paragraphe 108(1) de la même loi, sont abrogées.
(2) La définition de « gains en capital imposables admissibles », au
paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« gains en capital imposables admissibles »
"eligible taxable capital gains"« gains en capital imposables
admissibles » Quant à une fiducie personnelle pour une année
d'imposition, le moins élevé des montants suivants :
a) son plafond annuel des gains, au sens du paragraphe 110.6(1),
pour l'année;
b) le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
A représente son plafond des gains cumulatifs, au sens du paragraphe
110.6(1), à la fin de l'année,
B le total des montants qu'elle a attribués à des bénéficiaires, en
application du paragraphe 104(21.2), pour les années d'imposition
antérieures à l'année.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition
qui commencent après le 22 février 1994.
32. (1) Les définitions de « gain admissible sur immeuble », «
immeuble non admissible » et « perte admissible sur immeuble », au
paragraphe 110.6(1) de la même loi, sont abrogées.
(2) L'alinéa b) de l'élément A de la formule figurant à la
définition de « plafond annuel des gains », au paragraphe 110.6(1)
de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) l'excédent qui serait calculé quant au particulier pour l'année
en application de l'alinéa 3b) au titre des gains en capital et des
pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des
biens agricoles admissibles dont le particulier a disposé après 1984
et des actions admissibles de petite entreprise dont il a disposé
après le 17 juin 1987;
(3) Le paragraphe 110.6(3) de la même loi est abrogé.
(4) Le passage du paragraphe 110.6(4) de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Déduction maximale pour gains en capital(4) Malgré les paragraphes
(2) et (2.1), le montant total qu'un particulier peut déduire en
application du présent article dans le calcul de son revenu
imposable pour une année d'imposition ne peut dépasser l'excédent
éventuel de 375 000 $ sur le total des montants suivants :
(5) Le passage du paragraphe 110.6(5) de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Résidence réputée(5) Pour l'application des paragraphes (2) et
(2.1), un particulier est réputé résider au Canada tout au long
d'une année d'imposition donnée s'il y réside à un moment donné de
cette année et :
(6) Le passage du paragraphe 110.6(6) de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Gain en capital non déclaré(6) Malgré les paragraphes (2) et (2.1),
aucun montant n'est déductible en vertu du présent article au titre
d'un gain en capital réalisé par un particulier pour une année
d'imposition sur la disposition d'une immobilisation, dans le calcul
du revenu imposable du particulier pour l'année ou pour une année
d'imposition ultérieure, si, sciemment ou dans des circonstances
équivalant à faute lourde, le particulier :
(7) Le passage du paragraphe 110.6(7) de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Déduction exclue(7) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), aucun
montant n'est déductible en vertu du présent article au titre d'un
gain en capital réalisé par un particulier pour une année
d'imposition sur la disposition d'un bien, dans le calcul du revenu
imposable du particulier pour l'année, si cette disposition fait
partie d'une série d'événements ou d'opérations :
(8) Le paragraphe 110.6(8) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Idem(8) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), aucun montant n'est
déductible en vertu du présent article au titre d'un gain en capital
réalisé par un particulier pour une année d'imposition sur la
disposition d'un bien, dans le calcul du revenu imposable du
particulier pour l'année, s'il est raisonnable de conclure, compte
tenu des circonstances, qu'une partie importante du gain en capital
est attribuable au fait que des dividendes n'ont pas été versés sur
une action -- à l'exclusion d'une action visée par règlement -- ou
que des dividendes versés sur une telle action au cours de l'année
ou d'une année d'imposition antérieure étaient inférieurs au montant
correspondant à 90 % du taux de rendement annuel moyen sur l'action
pour cette année.
(9) L'alinéa 110.6(12)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit
:
b) l'excédent qui serait calculé quant à la fiducie pour cette année
en application de l'alinéa 3b) au titre des gains en capital et des
pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des
biens agricoles admissibles dont elle a disposé après 1984 et des
actions admissibles de petite entreprise dont elle a disposé après
le 17 juin 1987;
(10) L'article 110.6(17) de la même loi est remplacé par ce qui suit
:
Ordre des déductions(17) Pour l'application de la division
(2)a)(iii)(A), les montants déduits en application du présent
article dans le calcul du revenu imposable d'un particulier pour une
année d'imposition qui s'est terminée avant 1990 sont réputés avoir
été déduits au titre des montants inclus dans le calcul de son
revenu en vertu de la présente partie pour l'année par l'effet du
sous-alinéa 14(1)a)(v) avant d'avoir été déduits au titre d'autres
montants ainsi inclus dans le calcul de son revenu pour l'année.
(11) Le paragraphe 110.6(18) de la même loi est abrogé.
(12) L'article 110.6 de la même loi est modifié par adjonction,
selon l'ordre numérique, de ce qui suit :
Choix concernant les biens appartenant à un contribuable le 22
février 1994(19) Sous réserve du paragraphe (20), dans le cas où un
particulier (sauf une fiducie) ou une fiducie personnelle (appelés
chacun « auteur du choix » au présent paragraphe et aux paragraphes
(20) à (29)) fait un choix, sur formulaire prescrit, pour que les
dispositions du présent paragraphe s'appliquent à l'un des biens ou
entreprises suivants, les présomptions suivantes s'appliquent :
a) s'il s'agit d'une immobilisation dont l'auteur du choix est
propriétaire à la fin du 22 février 1994 (sauf une participation
dans une fiducie visée à l'un des alinéas f) à j) de la définition
de « entité intermédiaire » au paragraphe 39.1(1)), l'immobilisation
est réputée, sauf pour l'application des articles 7 et 35 et du
sous-alinéa 110(1)d.1)(ii) :
(i) d'une part, avoir fait l'objet d'une disposition par l'auteur du
choix à ce moment pour un produit de disposition égal au plus élevé
des montants suivants :
(A) le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
A représente le montant indiqué au titre de l'immobilisation dans le
formulaire concernant le choix,
B le montant qui serait inclus, en application des articles 7 ou 35,
dans le calcul du revenu de l'auteur du choix par suite de la
disposition, s'il s'agissait d'une disposition visée à ces articles,
(B) le prix de base rajusté de l'immobilisation pour l'auteur du
choix immédiatement avant la disposition,
(ii) d'autre part, avoir été acquise de nouveau par l'auteur du
choix immédiatement après ce moment à un coût égal à l'un des
montants suivants :
(A) dans le cas où l'immobilisation est une participation dans une
entité intermédiaire, au sens du paragraphe 39.1(1), de l'auteur du
choix, ou une action du capital-actions d'une telle entité, son coût
pour l'auteur du choix immédiatement avant la disposition visée au
sous-alinéa (i),
(B) dans le cas où un montant serait inclus, en application des
articles 7 ou 35, dans le calcul du revenu de l'auteur du choix par
suite de la disposition visée au sous-alinéa (i), s'il s'agissait
d'une disposition visée à ces articles, le moins élevé des montants
suivants :
(I) le produit de disposition de l'immobilisation pour l'auteur du
choix, déterminé selon le sous-alinéa (i),
(II) le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
A représente l'excédent éventuel de la juste valeur marchande de
l'immobilisation à ce moment sur le montant qui serait inclus, en
application des articles 7 ou 35, dans le calcul du revenu de
l'auteur du choix par suite de la disposition visée au sous-alinéa
(i), s'il s'agissait d'une disposition visée à ces articles,
B le montant qui serait calculé selon la formule figurant à la
subdivision (C)(II) relativement à l'immobilisation si la division
(C) s'appliquait à celle-ci,
(C) dans les autres cas, le moins élevé des montants suivants :
(I) le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix,
(II) l'excédent éventuel de la juste valeur marchande de
l'immobilisation à ce moment sur le résultat du calcul suivant :
A - 1,1B
où :
A représente le montant indiqué dans le formulaire concernant le
choix,
B la juste valeur marchande de l'immobilisation à ce moment;
b) s'il s'agit d'une entreprise que l'auteur du choix exploitait le
22 février 1994 autrement qu'à titre d'associé d'une société de
personnes :
(i) est réputé être un gain en capital imposable de l'auteur du
choix provenant de la disposition d'un bien quelconque pour l'année
d'imposition au cours de laquelle se termine l'exercice de son
entreprise qui comprend la fin de ce jour, le montant qui serait
calculé quant à lui selon le sous-alinéa 14(1)a)(v) à ce moment si,
à la fois :
(A) il disposait, immédiatement avant ce moment, de l'ensemble des
immobilisations admissibles dont il est propriétaire à ce moment
dans le cadre de l'entreprise, pour un produit de disposition égal
au montant indiqué dans le formulaire concernant le choix
relativement à l'entreprise,
(B) l'exercice de l'entreprise se terminait à ce moment,
pour l'application du présent article, l'auteur du choix est réputé
avoir disposé du bien quelconque à ce moment,
(ii) pour l'application de l'alinéa 14(3)b), le montant du gain en
capital imposable, déterminé selon le sous-alinéa (i), est réputé
avoir été demandé par une personne qui a un lien de dépendance avec
chaque personne ou société de personnes qui a un tel lien avec
l'auteur du choix à titre de déduction en vertu du présent article
relativement à une disposition, effectuée à ce moment, des
immobilisations admissibles en question;
c) s'il s'agit d'une participation, dont l'auteur du choix était
propriétaire à la fin du 22 février 1994, dans une fiducie visée à
l'un des alinéas f) à j) de la définition de « entité intermédiaire
» au paragraphe 39.1(1), l'auteur du choix est réputé avoir un gain
en capital pour l'année provenant de la disposition d'un bien
effectuée le 22 février 1994, égal au moins élevé des montants
suivants :
(i) le total des montants indiqués dans des formulaires concernant
des choix faits par l'auteur du choix en application du présent
paragraphe relativement aux participations dans la fiducie,
(ii) si l'ensemble des immobilisations de la fiducie faisaient
l'objet d'une disposition à la fin du 22 février 1994 pour un
produit de disposition égal à leur juste valeur marchande à ce
moment et si la partie des gains en capital et des pertes en capital
de la fiducie, ou de ses gains en capital imposables nets, provenant
des dispositions qu'il est raisonnable de considérer comme
représentant la part revenant à l'auteur du choix était attribuée à
ce dernier, 4/3 du montant qui représenterait l'augmentation du
plafond annuel des gains de l'auteur du choix pour l'année
d'imposition 1994 par suite de ces dispositions.
Application du paragraphe (19)(20) Le paragraphe (19) ne s'applique
au bien ou à l'entreprise de l'auteur du choix que dans les cas
suivants :
a) l'auteur du choix étant un particulier, sauf une fiducie :
(i) soit l'application de ce paragraphe à l'ensemble des biens à
l'égard desquels l'auteur du choix ou son conjoint a fait le choix
prévu à ce paragraphe et à l'ensemble des entreprises à l'égard
desquelles l'auteur du choix a fait pareil choix :
(A) d'une part, donne lieu à une augmentation du montant déductible
en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu imposable
de l'auteur du choix ou de son conjoint,
(B) d'autre part, pour chacune des années d'imposition 1994 et 1995
:
(I) dans le cas où aucune partie du gain en capital imposable
découlant d'un choix fait par l'auteur du choix n'est incluse dans
le calcul du revenu de son conjoint, ne donne pas lieu au
dépassement du montant déterminé selon l'alinéa (3)a) relativement à
l'auteur du choix pour l'année par le moins élevé des montants
déterminés quant à lui pour l'année selon les alinéas (3)b) et c),
(II) dans le cas où aucune partie du gain en capital imposable
découlant d'un choix fait par l'auteur du choix n'est incluse dans
le calcul de son revenu, ne donne pas lieu au dépassement du montant
déterminé selon l'alinéa (3)a) relativement au conjoint de l'auteur
du choix pour l'année par le moins élevé des montants déterminés
quant au conjoint pour l'année selon les alinéas (3)b) et c),
(ii) soit le montant indiqué relativement au bien dans le formulaire
concernant le choix dépasse 11/10 de la juste valeur marchande du
bien à la fin du 22 février 1994,
(iii) soit le montant indiqué relativement à l'entreprise dans le
formulaire concernant le choix correspond à 1 $ ou dépasse 11/10 de
la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, de
l'ensemble des immobilisations admissibles dont l'auteur du choix
est alors propriétaire dans le cadre de l'entreprise;
b) l'auteur du choix étant une fiducie personnelle, l'application de
ce paragraphe à l'ensemble des biens à l'égard desquels il a fait le
choix prévu à ce paragraphe donne lieu à l'une des augmentations
suivantes :
(i) une augmentation du montant réputé par le paragraphe 104(21.2)
être un gain en capital imposable d'un particulier (sauf une
fiducie) qui était un bénéficiaire de la fiducie à la fin du 22
février 1994 et résidait au Canada pendant son année d'imposition au
cours de laquelle se termine l'année d'imposition de la fiducie qui
comprend ce jour,
(ii) dans le cas où le paragraphe (12) s'applique à la fiducie pour
son année d'imposition qui comprend ce jour, une augmentation du
montant déductible en application de ce paragraphe dans le calcul du
revenu imposable de la fiducie pour cette année.
Effet du choix sur les immeubles non admissibles(21) Dans le cas où
l'auteur du choix est réputé par le paragraphe (19) avoir disposé
d'un immeuble non admissible, les règles suivantes s'appliquent :
a) le résultat du calcul suivant est à déduire dans le calcul du
gain en capital imposable de l'auteur du choix provenant de la
disposition :
0,75(A - B)
où :
A représente le gain en capital de l'auteur du choix provenant de la
disposition,
B le gain admissible sur immeuble de l'auteur du choix provenant de
la disposition;
b) les 4/3 du montant déterminé selon l'alinéa a) relativement à
l'immeuble est à déduire dans le calcul, à un moment postérieur à la
disposition, du coût en capital de l'immeuble pour l'auteur du
choix, s'il s'agit d'un bien amortissable, ou du prix de base
rajusté de l'immeuble pour lui, dans les autres cas (sauf dans le
cas où l'immeuble était, à la fin du 22 février 1994, une
participation dans une entité intermédiaire, au sens du paragraphe
39.1(1), ou une action du capital-actions d'une telle entité).
Prix de base rajusté(22) Dans le cas où l'auteur du choix est réputé
par l'alinéa (19)a) avoir acquis un bien de nouveau, l'excédent
éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé à
l'alinéa b) est à déduire dans le calcul du prix de base rajusté du
bien pour lui à un moment postérieur à la nouvelle acquisition :
a) le résultat du calcul suivant :
A - 1,1B
où :
A représente le montant indiqué relativement au bien dans le
formulaire concernant le choix prévu au paragraphe (19),
B la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994;
b) l'un des montants suivants :
(i) dans le cas où le bien est une participation dans une entité
intermédiaire, au sens du paragraphe 39.1(1), ou une action du
capital-actions d'une telle entité, 4/3 du gain en capital imposable
qui résulterait du choix si le montant indiqué dans le formulaire le
concernant était égal à la juste valeur marchande du bien à la fin
du 22 février 1994,
(ii) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien à la fin
du 22 février 1994.
Disposition d'une participation dans une société de personnes(23)
Dans le cas où l'auteur du choix est réputé par le paragraphe (19)
avoir disposé d'une participation dans une société de personnes, les
règles suivantes s'appliquent au calcul du prix de base rajusté de
la participation pour l'auteur du choix immédiatement avant la
disposition :
a) est à ajouter dans ce calcul le résultat du calcul suivant :
(A - B) x C + E
D
où :
A représente le total des montants représentant chacun la part qui
revient à l'auteur du choix du revenu de la société de personnes
(sauf un gain en capital imposable résultant de la disposition d'un
bien) pour son exercice qui comprend le 22 février 1994, provenant
d'une source, ou de sources situées dans un endroit déterminé,
B le total des montants représentant chacun la part qui revient à
l'auteur du choix des pertes de la société de personnes (sauf une
perte en capital déductible résultant de la disposition d'un bien)
pour cet exercice, provenant d'une source, ou de sources situées
dans un endroit déterminé,
C le nombre de jours compris dans la période qui commence le premier
jour de cet exercice et se termine le 22 février 1994,
D le nombre total de jours de cet exercice,
E 4/3 de l'excédent qui serait déterminé selon l'alinéa 3b) dans le
calcul du revenu de l'auteur du choix pour l'année d'imposition au
cours de laquelle cet exercice se termine si ses seuls gains en
capital imposables et pertes en capital déductibles provenaient de
la disposition de biens effectuée par la société de personnes avant
le 23 février 1994;
b) est à déduire dans le calcul le montant qui serait déterminé
selon l'alinéa a) si la formule y figurant était remplacée par la
formule suivante :
(B - A) x C - E
D
Présentation du choix(24) Le formulaire concernant le choix prévu au
paragraphe (19) doit être présenté au ministre dans les délais
suivants :
a) l'auteur du choix étant un particulier, sauf une fiducie :
(i) si le choix vise une entreprise de l'auteur du choix, au plus
tard à la date d'exigibilité du solde applicable au particulier pour
l'année d'imposition au cours de laquelle se termine l'exercice de
l'entreprise qui comprend le 22 février 1994,
(ii) dans les autres cas, au plus tard à la date d'exigibilité du
solde applicable au particulier pour l'année d'imposition 1994;
b) l'auteur du choix étant une fiducie personnelle, au plus tard le
31 mars de l'année civile suivant celle au cours de laquelle se
termine son année d'imposition qui comprend le 22 février 1994.
Révocation du choix(25) Sous réserve du paragraphe (28), l'auteur du
choix peut révoquer le choix fait en application du paragraphe (19)
en présentant au ministre un avis écrit à cet effet avant 1998.
Choix produit en retard(26) S'il est présenté au ministre après le
jour (appelé « date du choix » au présent paragraphe et aux
paragraphes (27) et (29)) où il doit être produit selon le
paragraphe (24), mais au plus tard deux ans suivant ce jour, le
formulaire concernant le choix fait en application du paragraphe
(19) est réputé, pour l'application du présent article, à
l'exception du paragraphe (29), avoir été produit à la date du choix
si un montant estimatif de la pénalité relative au choix est payé
par l'auteur du choix au moment de la présentation du formulaire au
ministre.
Modification du choix(27) Sous réserve du paragraphe (28), le choix
fait en application du paragraphe (19) relativement à un bien ou à
une entreprise est réputé être modifié et produit, dans sa version
modifiée, à la date du choix si les conditions suivantes sont
réunies :
a) un formulaire prescrit concernant le choix modifié relatif au
bien ou à l'entreprise est présenté au ministre avant 1998;
b) un montant estimatif de la pénalité relative au choix modifié est
payé par l'auteur du choix au moment où le formulaire concernant ce
choix est présenté au ministre.
Interdiction de révocation ou de modification(28) Le choix fait en
application du paragraphe (19) ne peut être révoqué ni modifié si le
montant indiqué dans le formulaire concernant le choix dépasse 11/10
de l'un des montants suivants :
a) si le choix vise un bien, la juste valeur marchande du bien à la
fin du 22 février 1994;
b) si le choix vise une entreprise, la juste valeur marchande, à la
fin du 22 février 1994, de l'ensemble des immobilisations
admissibles dont l'auteur du choix est propriétaire à ce moment dans
le cadre de l'entreprise.
Pénalité(29) La pénalité relative à un choix auquel les paragraphes
(26) ou (27) s'appliquent correspond au résultat du calcul suivant :
A x B
300
où :
A représente le nombre de mois représentant chacun un mois qui
tombe, en tout ou en partie, dans la période commençant le lendemain
de la date du choix et se terminant le jour où le formulaire
concernant le choix ou le choix modifié est présenté au ministre;
B le total des montants représentant chacun le gain en capital
imposable de l'auteur du choix ou de son conjoint qui découle de
l'application du paragraphe (19) au bien ou à l'entreprise visé par
le choix, moins, dans le cas où le paragraphe (27) s'applique au
choix, le total des montants qui représenteraient chacun le gain en
capital imposable de l'auteur du choix ou de son conjoint résultant
de l'application du paragraphe (19) au bien ou à l'entreprise,
compte non tenu des paragraphes (20) et (27).
Solde impayé de la pénalité(30) Le ministre, avec diligence, examine
chaque choix auquel les paragraphes (26) ou (27) s'appliquent,
calcule le montant de la pénalité payable et envoie un avis de
cotisation à l'auteur du choix; ce dernier doit, sans délai, payer
au receveur général l'excédent éventuel du montant de la pénalité
ainsi calculée sur l'ensemble des montants payés antérieurement au
titre de cette pénalité.
(13) Le paragraphe (1) s'applique après 1995.
(14) Les paragraphes (2) et (12) s'appliquent aux années
d'imposition 1994 et suivantes. Toutefois, pour les années
d'imposition 1994 et 1995, l'alinéa b) de l'élément A de la formule
figurant à la définition de « plafond annuel des gains », au
paragraphe 110.6(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2),
est remplacé par ce qui suit :
b) l'excédent qui serait calculé quant au particulier pour l'année
en application de l'alinéa 3b) au titre des gains en capital et des
pertes en capital si, à la fois :
(i) les seuls biens visés à l'alinéa 3b) étaient des biens dont le
particulier a disposé après 1984 et, sauf si les biens étaient, au
moment de la disposition, des actions admissibles de petite
entreprise ou des biens agricoles admissibles du particulier, avant
le 23 février 1994,
(i.1) aucun montant n'était inclus en application de l'alinéa 3b)
relativement aux montants suivants :
(A) un gain en capital imposable du particulier résultant d'un choix
fait par une fiducie personnelle en application du paragraphe (19),
sauf si le particulier était un bénéficiaire de la fiducie le 22
février 1994,
(B) la partie d'un gain en capital imposable visé à la division (A)
qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant
qui est inclus dans le calcul du revenu du particulier du fait qu'il
a acquis une participation dans la fiducie après le 22 février 1994,
(i.2) il n'était pas tenu compte des sous-alinéas 40(1)a)(ii) et
44(1)e)(ii) dans le calcul du gain en capital imposable du
particulier pour l'année d'imposition 1995 provenant de la
disposition d'un bien (à l'exception d'une action admissible de
petite entreprise et d'un bien agricole admissible), sauf aux fins
de déterminer la part qui revient au particulier d'un gain en
capital imposable d'une société de personnes pour l'exercice de
celle-ci qui comprend le 22 février 1994 ou un gain en capital
imposable du particulier résultant d'une attribution effectuée par
une fiducie aux termes de l'article 104 pour l'année d'imposition de
celle-ci qui comprend ce jour,
(ii) les gains en capital et pertes en capital du particulier pour
l'année provenant de la disposition d'immeubles non admissibles lui
appartenant correspondaient, respectivement, à ses gains admissibles
sur immeubles et à ses pertes admissibles sur immeubles pour l'année
provenant de ces dispositions;
(15) Pour l'application de la même loi aux années d'imposition 1994
et 1995 :
a) l'alinéa 110.6(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) l'excédent qui serait calculé quant au particulier pour l'année
en application de l'alinéa 3b) au titre des gains en capital et des
pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des
biens agricoles admissibles dont il a disposé après 1984 autrement
qu'à cause d'un choix fait en application du paragraphe (19).
b) l'alinéa 110.6(2.1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit
:
d) l'excédent qui serait calculé quant au particulier pour l'année
donnée en application de l'alinéa 3b) -- à l'exception d'un montant
inclus dans le calcul du montant visé à l'alinéa (2)d) concernant le
particulier -- au titre des gains en capital et des pertes en
capital, si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions
admissibles de petite entreprise dont il a disposé après le 17 juin
1987 autrement qu'à cause d'un choix fait en application du
paragraphe (19).
(16) Les paragraphes (3) à (8), (10) et (11) s'appliquent aux années
d'imposition 1996 et suivantes. En outre, pour l'application du
paragraphe 110.6(3) de la même loi aux années d'imposition 1994 et
1995, le passage de ce paragraphe précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
(3) Le particulier -- à l'exception d'une fiducie -- qui réside au
Canada tout au long d'une année d'imposition et qui a disposé de
biens autres que des biens dont la disposition donne lieu à un gain
en capital ou à une perte en capital qui est inclus dans le calcul
d'un montant en application des alinéas (2)d) ou (2.1)d) peut
déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour cette année, le
montant qu'il demande, jusqu'à concurrence du moins élevé des
montants suivants :
(17) Le paragraphe (9) s'applique aux années d'imposition qui se
terminent après le 22 février 1994. Toutefois, pour ce qui est des
années d'imposition qui se terminent après ce jour et avant 1997,
l'alinéa 110.6(12)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (9),
est remplacé par ce qui suit :
b) le total des montants suivants :
(i) le moins élevé des montants suivants :
(A) l'excédent calculé quant à la fiducie pour cette année en
application de l'alinéa 3b) au titre des gains en capital et des
pertes en capital,
(A.1) l'excédent qui serait calculé quant à la fiducie pour cette
année en application de l'alinéa 3b) au titre des gains en capital
et des pertes en capital si, à la fois :
(I) les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens dont elle a
disposé après 1984 et avant le 23 février 1994 (à l'exclusion des
biens visés au sous-alinéa (ii)),
(II) les gains en capital et les pertes en capital de la fiducie
pour l'année provenant de la disposition d'immeubles non admissibles
lui appartenant correspondaient, respectivement, à ses gains
admissibles sur immeubles et à ses pertes admissibles sur immeubles
pour cette année provenant de ces dispositions,
(III) aucun montant n'était inclus en application de l'alinéa 3b) au
titre d'un gain en capital de la fiducie résultant du choix fait par
une autre fiducie en application du paragraphe (19), sauf si la
fiducie était un bénéficiaire de l'autre fiducie le 22 février 1994,
(IV) il n'était pas tenu compte des sous-alinéas 40(1)a)(ii) et
44(1)e)(ii) dans le calcul du gain en capital imposable de la
fiducie pour une année d'imposition qui commence après le 22 février
1994 provenant de la disposition d'un bien (à l'exception d'une
action admissible de petite entreprise et d'un bien agricole
admissible), sauf aux fins de déterminer la part qui revient à la
fiducie d'un gain en capital imposable d'une société de personnes
pour l'exercice de celle-ci qui comprend ce jour ou un gain en
capital imposable de la fiducie résultant d'une attribution
effectuée par une autre fiducie aux termes de l'article 104 pour
l'année d'imposition de celle-ci qui comprend ce jour,
(B) l'excédent éventuel de 75 000 $ sur le total des montants
suivants :
(I) les montants déduits en application du paragraphe (3) dans le
calcul du revenu imposable du conjoint du contribuable pour l'année
d'imposition au cours de laquelle le conjoint est décédé et pour les
années d'imposition antérieures,
(II) les montants calculés en application des sous-alinéas (3)a)(ii)
et (iii) en ce qui concerne le conjoint du contribuable pour l'année
d'imposition au cours de laquelle le conjoint est décédé,
(ii) l'excédent qui serait calculé quant à la fiducie pour cette
année en application de l'alinéa 3b) au titre des gains en capital
et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa
étaient des biens agricoles admissibles dont elle a disposé après
1984 et des actions admissibles de petite entreprise dont elle a
disposé après le 17 juin 1987;
33. (1) Le paragraphe 118(2) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Crédit pour personnes âgées(2) Le particulier qui a atteint l'âge de
65 ans avant la fin d'une année d'imposition peut déduire le
résultat du calcul suivant dans le calcul de son impôt payable en
vertu de la présente partie pour l'année :
A x (3 236 $ - B)
où :
A représente le taux de base pour l'année;
B le montant qui représente 15 % de l'excédent éventuel du revenu du
particulier pour l'année sur 25 921 $.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et
suivantes. Toutefois, malgré l'article 117.1 de la même loi,
l'élément B de la formule figurant au paragraphe 118(2) de la même
loi, édicté par le paragraphe (1), représente pour l'année
d'imposition 1994 le moins élevé de 1 741 $ et du montant
représentant 7,5 % de l'excédent éventuel du revenu du particulier
pour l'année sur 25 921 $.
34. (1) L'élément B de la formule figurant au paragraphe 118.1(3) de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
B le moins élevé de 200 $ et du total des dons du particulier pour
l'année;
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et
suivantes.
35. (1) Le passage du paragraphe 125(5) de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Détermination du plafond des affaires dans certains cas(5) Malgré
les paragraphes (2) à (4) :
(2) L'article 125 de la même loi est modifié par adjonction, après
le paragraphe (5), de ce qui suit :
Réduction du plafond des affaires(5.1) Malgré les paragraphes (2) à
(5), le plafond des affaires d'une société privée sous contrôle
canadien pour une année d'imposition donnée se terminant au cours
d'une année civile correspond à l'excédent éventuel de son plafond
des affaires déterminé par ailleurs pour l'année donnée sur le
résultat du calcul suivant :
A x B
10 000 $
où :
A représente le montant qui correspondrait au plafond des affaires
de la société pour l'année donnée n'eût été le présent paragraphe;
B :
a) si la société n'est pas associée à une autre société au cours de
l'année donnée, le montant qui correspondrait à son impôt payable en
vertu de la partie I.3 pour son année d'imposition précédente n'eût
été les paragraphes 181.1(2) et (4),
b) si la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés au
cours de l'année donnée, le total des montants qui représenteraient
chacun, n'eût été les paragraphes 181.1(2) et (4), l'impôt payable
en vertu de la partie I.3 par la société ou l'une de ces sociétés
pour sa dernière année d'imposition se terminant au cours de l'année
civile précédente.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition
qui se terminent après juin 1994. Toutefois, pour son application
aux années d'imposition qui commencent avant juillet 1994, le
paragraphe 125(5.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2),
est remplacé par ce qui suit :
(5.1) Malgré les paragraphes (2) à (5), le plafond des affaires
d'une société privée sous contrôle canadien pour une année
d'imposition donnée se terminant au cours d'une année civile
correspond à l'excédent éventuel de son plafond des affaires
déterminé par ailleurs pour l'année donnée sur le résultat du calcul
suivant :
A x B x C
10 000 $ D
où :
A représente le montant qui correspondrait au plafond des affaires
de la société pour l'année donnée n'eût été le présent paragraphe;
B :
a) si la société n'est pas associée à une autre société au cours de
l'année donnée, le moins élevé de 10 000 $ et du montant qui
correspondrait à son impôt payable en vertu de la partie I.3 pour
son année d'imposition précédente n'eût été les paragraphes 181.1(2)
et (4),
b) si la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés au
cours de l'année donnée, le moins élevé de 10 000 $ et du total des
montants qui représenteraient chacun, n'eût été les paragraphes
181.1(2) et (4), l'impôt payable en vertu de la partie I.3 par la
société ou l'une de ces sociétés pour sa dernière année d'imposition
se terminant au cours de l'année civile précédente;
C le nombre de jours de l'année donnée qui sont postérieurs à juin
1994;
D le nombre de jours de l'année donnée.
(4) Malgré les autres dispositions de la même loi ou de la présente
loi, nulle disposition du présent article n'a pour effet de changer
les intérêts payables relativement à une société en vertu de la même
loi pour tout ou partie d'une période qui est antérieure à juillet
1994.
36. (1) La définition de « impôt payable par ailleurs pour l'année
en vertu de la présente partie », au paragraphe 126(7) de la même
loi, est remplacée par ce qui suit :
« impôt payable par ailleurs pour l'année en vertu de la présente
partie »
"tax for the year otherwise payable under this Part"« impôt payable
par ailleurs pour l'année en vertu de la présente partie »
a) À l'alinéa (1)b) et au paragraphe (3), le résultat du calcul
suivant :
A - B
où :
A représente l'impôt payable pour l'année en vertu de la présente
partie, calculé compte non tenu des articles 120.1 et 120.3 et avant
toute déduction visée à l'un des articles 121, 122.3, 125 à 127 et
127.2 à 127.41,
B la somme réputée par le paragraphe 120(2) avoir été payée au titre
de l'impôt payable en vertu de la présente partie;
b) au sous-alinéa(2)c)(i) et à l'alinéa (2.2)b), l'impôt payable
pour l'année en vertu de la présente partie, calculé compte non tenu
des articles 120.1 et 120.3 et avant toute déduction visée à l'un
des articles 121, 122.3, 124 à 127 et 127.2 à 127.41;
c) au paragraphe (2.1), l'impôt payable pour l'année en vertu de la
présente partie, calculé compte non tenu du paragraphe 120(1) et des
articles 120.1 et 120.3 et avant toute déduction visée à l'un des
articles 121, 122.3, 124 à 127 et 127.2 à 127.41.
(2) L'alinéa g) de la définition de « impôt sur le revenu ne
provenant pas d'une entreprise », au paragraphe 126(7) de la même
loi, est remplacé par ce qui suit :
g) qu'il est raisonnable d'attribuer à tout ou partie d'un gain en
capital imposable au titre duquel le contribuable ou son conjoint
demande une déduction selon l'article 110.6;
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se
terminent après le 22 février 1994.
(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1994 et
suivantes.
37. (1) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « bien certifié
», au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit
:
(iii) après 1988 et avant 1995,
(iv) après 1994 et avant 1996, si, à la fois :
(A) le bien a été acquis par le contribuable pour utilisation dans
le cadre d'un ouvrage, en construction par le contribuable ou pour
son compte, qui était fort avancé, documents à l'appui, avant le 22
février 1994,
(B) la construction de l'ouvrage commence avant 1995,
(v) après 1994, si le bien, selon le cas :
(A) est acquis par le contribuable en conformité avec une convention
écrite d'achat-vente qu'il a conclue avant le 22 février 1994,
(B) était en construction par le contribuable, ou pour son compte,
le 22 février 1994,
(C) est une machine ou du matériel qui sera fixé à un bien qui était
en construction par le contribuable, ou pour son compte, le 22
février 1994, et en fera partie intégrante,
(2) La division a)(iii)(B) de la définition de « pourcentage
déterminé », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par
ce qui suit :
(B) après 1988 et avant 1995, 15 %,
(C) après 1994, 15 % si le bien, selon le cas :
(I) est acquis par le contribuable en conformité avec une convention
écrite d'achat-vente qu'il a conclue avant le 22 février 1994,
(II) était en construction par le contribuable, ou pour son compte,
le 22 février 1994,
(III) est une machine ou du matériel qui sera fixé à un bien qui
était en construction par le contribuable, ou pour son compte, le 22
février 1994, et en fera partie intégrante,
(D) après 1994, 10 % s'il s'agit d'un bien auquel la division (C) ne
s'applique pas,
(3) La division a)(v)(B) de la définition de « pourcentage déterminé
», au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui
suit :
(B) après 1988 et avant 1995, 15 %,
(C) après 1994, 15 % si le bien, selon le cas :
(I) est acquis par le contribuable en conformité avec une convention
écrite d'achat-vente qu'il a conclue avant le 22 février 1994,
(II) était en construction par le contribuable, ou pour son compte,
le 22 février 1994,
(III) est une machine ou du matériel qui sera fixé à un bien qui
était en construction par le contribuable, ou pour son compte, le 22
février 1994, et en fera partie intégrante,
(D) après 1994, 10 % s'il s'agit d'un bien auquel la division (C) ne
s'applique pas,
(4) Le sous-alinéa e)(iv) de la définition de « pourcentage
déterminé », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par
ce qui suit :
(iv) faite par un contribuable soit après son année d'imposition
1984 et avant 1995, soit après 1994 en conformité avec une
convention écrite qu'il a conclue avant le 22 février 1994, à
l'exclusion d'une dépense admissible à laquelle s'applique le
sous-alinéa (ii), pour des activités de recherche scientifique et de
développement expérimental à effectuer :
(A) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick,
de l'Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve ou dans la péninsule de
Gaspé, 30 %,
(B) dans une autre région du Canada, 20 %,
(v) faite par un contribuable après 1994, 20 % s'il s'agit d'une
dépense autre qu'une dépense faite après 1994 en conformité avec une
convention écrite qu'il a conclue avant le 22 février 1994;
(5) Les paragraphes 127(10.1) et (10.2) de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
Crédit majoré d'impôt à l'investissement(10.1) Pour l'application de
l'alinéa e) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement
» au paragraphe (9), le résultat du calcul suivant est ajouté dans
le calcul du crédit d'impôt à l'investissement d'une société à la
fin de l'année d'imposition tout au long de laquelle elle a été une
société privée sous contrôle canadien :
( 35 x A) - B
100
où :
A représente le moindre des montants suivants :
a) le total des dépenses, visées à l'un des sous-alinéas e)(iv) et
(v) de la définition de « pourcentage déterminé » au paragraphe (9),
que la société a effectuées au cours de l'année et indiquées dans sa
déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour
l'année,
b) la limite de dépenses de la société pour l'année, au sens du
paragraphe (10.2);
B le total des montants déterminés selon l'alinéa a) de la
définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe
(9), relativement à une dépense visée à l'alinéa a) de l'élément A.
Limite de dépenses(10.2) Pour l'application du paragraphe (10.1), la
limite de dépenses d'une société pour une année d'imposition donnée
correspond au résultat du calcul suivant :
(4 000 000 $ - 10A) x B
200 000 $
où :
A représente le plus élevé des montants suivants :
a) 200 000 $,
b) le revenu imposable de la société pour son année d'imposition
précédente ou, si elle est associée à une ou plusieurs autres
sociétés au cours de l'année donnée, son revenu imposable pour sa
dernière année d'imposition se terminant au cours de l'année civile
précédente majoré des revenus imposables de ces autres sociétés pour
leur dernière année d'imposition se terminant au cours de l'année
civile précédente;
B le total des plafonds des affaires, déterminés selon l'article
125, de la société et de ces autres sociétés, pour l'année donnée.
Toutefois, si la société est associée au cours de l'année donnée à
une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien, sa
limite de dépenses pour l'année est nulle, sauf disposition
contraire du présent article.
(6) Le paragraphe 127(10.6) de la même loi est modifié par
adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) pour l'application du paragraphe (10.2), le revenu imposable et
le plafond des affaires d'une société privée sous contrôle canadien
pour son année d'imposition qui compte moins de 51 semaines
correspondent au produit de la multiplication de ces montants par le
rapport entre 365 jours et le nombre de jours de cette année.
(7) Le paragraphe 127(11.2) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Moment de l'acquisition(11.2) Pour l'application des paragraphes
(5), (7) et (8), de l'alinéa a) de la définition de « crédit d'impôt
à l'investissement » au paragraphe (9) et de l'article 127.1, les
biens suivants sont réputés ne pas avoir été acquis, et les dépenses
suivantes, ne pas avoir été engagées, par un contribuable avant le
moment, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d), où
les biens sont considérés comme devenus prêts à être mis en service
par lui :
a) un bien visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de « crédit
d'impôt à l'investissement » au paragraphe (9);
b) un bien qui constitue du matériel à vocations multiples de
première période qui a fait l'objet d'une dépense admissible visée
au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « crédit d'impôt à
l'investissement » au paragraphe (9);
c) les dépenses engagées pour l'acquisition de biens visés au
sous-alinéa 37(1)b)(i).
(8) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux biens acquis après
1994 et aux dépenses engagées après 1994.
(9) Les paragraphes (5) et (6) s'appliquent aux années d'imposition
qui commencent après 1995.
(10) Le paragraphe (7) s'applique aux biens acquis après le 21
février 1994 et aux dépenses engagées après cette date.
38. (1) La définition de « société admissible », au paragraphe
127.1(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« société admissible »
"qualifying corporation"« société admissible » Société qui est, tout
au long d'une année d'imposition donnée, une société privée sous
contrôle canadien et dont le revenu imposable pour l'année
d'imposition précédente ou, si elle est associée à une ou plusieurs
autres sociétés au cours de l'année donnée, dont le revenu imposable
pour sa dernière année d'imposition se terminant au cours de l'année
civile précédente majoré des revenus imposables de ces autres
sociétés pour leur dernière année d'imposition se terminant au cours
de l'année civile précédente, ne dépasse pas le total des plafonds
des affaires, déterminés selon l'article 125, de la société et des
autres sociétés pour ces années précédentes. Toutefois, le total des
plafonds des affaires pour une année d'imposition qui commence avant
1996 est déterminé selon la version de l'article 125 applicable aux
années d'imposition qui se terminent avant juillet 1994.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se
terminent après juin 1994.
39. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article
127.4, de ce qui suit :
Crédit d'impôt de la partie XII.4127.41 (1) Pour l'application du
présent article, le crédit d'impôt de la partie XII.4 d'un
contribuable pour une année d'imposition donnée correspond au total
des montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun le résultat du calcul
suivant :
A x B
C
où :
A représente l'impôt payable en vertu de la partie XII.4 par une
fiducie de restauration minière pour une année d'imposition (appelée
« année de la fiducie » au présent alinéa) qui se termine au cours
de l'année donnée,
B l'excédent éventuel du total des montants relatifs à la fiducie
qui ont été inclus, par l'effet du paragraphe 107.3(1) mais non
parce que le contribuable est l'associé d'une société de personnes,
dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année donnée sur le
total des montants relatifs à la fiducie qui ont été déduits, par
l'effet de ce paragraphe, dans le calcul de ce revenu,
C le revenu de la fiducie pour l'année de la fiducie, calculé compte
non tenu des paragraphes 104(4) à (31) et des articles 105 à 107;
b) pour ce qui est de chaque société de personnes dont le
contribuable est un associé, le total des montants représentant
chacun le montant qu'il est raisonnable de considérer comme la part
qui revient au contribuable du crédit applicable relativement à la
société de personnes; à cette fin, le crédit applicable relativement
à une société de personnes correspond au montant qui, si la société
de personnes était une personne et son exercice, une année
d'imposition, représenterait son crédit d'impôt de la partie XII.4
pour son année d'imposition qui se termine au cours de l'année
donnée.
Réduction de l'impôt de la partie I(2) Un contribuable peut déduire
de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie
pour une année d'imposition un montant ne dépassant pas son crédit
d'impôt de la partie XII.4 pour l'année.
Présomption de paiement de l'impôt de la partie I(3) Est réputé
avoir été payé au titre de l'impôt payable en vertu de la présente
partie par un contribuable, sauf un contribuable exonéré de cet
impôt, pour une année d'imposition le montant qu'il demande, jusqu'à
concurrence de l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur
le montant visé à l'alinéa b) :
a) le crédit d'impôt de la partie XII.4 du contribuable pour
l'année;
b) le montant déduit en application du paragraphe (2) dans le calcul
de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente
partie pour l'année.
Ce montant est réputé avoir été payé, si le contribuable est un
particulier, à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable
pour l'année et, s'il est une société, le jour, visé à l'alinéa
157(1)b), où le solde de ses impôts payables pour l'année en vertu
de la présente partie serait exigible si un tel solde était payable.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se
terminent après le 22 février 1994.
40. (1) Le paragraphe 130.1(4) de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
Choix concernant les dividendes sur les gains en capital(4) La
société -- société de placement hypothécaire tout au long d'une
année d'imposition -- qui, à un moment donné de la période
commençant 91 jours après le début de l'année et se terminant 90
jours après la fin de l'année, verse un dividende à ses actionnaires
peut faire, selon les modalités réglementaires et au plus tard au
premier en date du moment donné et du jour du premier versement
d'une partie du dividende, un choix relativement au plein montant du
dividende par suite duquel, à la fois :
a) le dividende est réputé être un dividende sur les gains en
capital dans la mesure où il ne dépasse pas l'excédent éventuel des
4/3 des gains en capital imposés de la société pour l'année sur le
total des dividendes et parties de dividendes versés par la société
au cours de la période et avant le moment donné qui sont réputés par
le présent alinéa être des dividendes sur les gains en capital;
b) malgré les autres dispositions de la présente loi, tout montant
qu'un contribuable reçoit au cours d'une année d'imposition au titre
ou en règlement total ou partiel du dividende n'est pas inclus dans
le calcul de son revenu pour l'année comme revenu tiré d'une action
du capital-actions de la société, mais est réputé être un gain en
capital du contribuable pour l'année provenant de la disposition
d'une immobilisation qu'il a effectuée au cours de l'année et après
le 22 février 1994.
(2) Les définitions de « gains en capital imposés admissibles », «
gains en capital imposés non admissibles » et « immeuble non
admissible », au paragraphe 130.1(9) de la même loi, sont abrogées.
(3) Le paragraphe 130.1(9) de la même loi est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« gains en capital imposés »
"taxed capital gains"« gains en capital imposés » S'entend au sens
de l'alinéa 130(3)b).
(4) Le paragraphe (1) s'applique aux dividendes versés après le 22
février 1994.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent après le 22 février
1994.
41. (1) Le paragraphe 131(1) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Choix concernant les dividendes sur les gains en capital131. (1)
Dans le cas où, à un moment donné, un dividende devient payable par
une société -- société de placement à capital variable tout au long
de l'année d'imposition au cours de laquelle le dividende est devenu
payable -- à des actionnaires détenteurs d'une catégorie quelconque
de son capital-actions, la société peut faire, selon les modalités
réglementaires et au plus tard au premier en date du moment donné et
du jour du premier versement d'une partie du dividende, un choix
relativement au plein montant du dividende par suite duquel, à la
fois :
a) le dividende est réputé être un dividende sur les gains en
capital payable sur le compte de dividendes sur les gains en capital
de la société, dans la mesure où il ne dépasse pas le montant de ce
compte au moment donné;
b) malgré les autres dispositions de la présente loi, tout montant
qu'un contribuable reçoit au cours d'une année d'imposition au titre
ou en règlement total ou partiel du dividende n'est pas inclus dans
le calcul de son revenu pour l'année comme revenu tiré d'une action
du capital-actions de la société, mais est réputé être un gain en
capital du contribuable pour l'année provenant de la disposition
d'une immobilisation qu'il a effectuée au cours de l'année et après
le 22 février 1994.
(2) Les définitions de « compte de dividendes sur les gains en
capital sur immeubles non admissibles » et « immeuble non admissible
», au paragraphe 131(6) de la même loi, sont abrogées.
(3) La définition de « compte de dividendes sur les gains en capital
», au paragraphe 131(6) de la même loi, est remplacée par ce qui
suit :
« compte de dividendes sur les gains en capital »
"capital gains dividend account"« compte de dividendes sur les gains
en capital » Quant à une société de placement à capital variable à
un moment donné, l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a)
sur le total visé à l'alinéa b) :
a) ses gains en capital, pour les années d'imposition qui ont
commencé plus de 60 jours avant ce moment, provenant de la
disposition de biens effectuée après 1971 et avant ce moment pendant
qu'elle était une société de placement à capital variable;
b) le total des montants suivants :
(i) ses pertes en capital, pour les années d'imposition qui ont
commencé plus de 60 jours avant ce moment, provenant de la
disposition de biens effectuée après 1971 et avant ce moment pendant
qu'elle était une société de placement à capital variable,
(ii) les dividendes sur les gains en capital qui sont devenus
payables par elle avant ce moment et plus de 60 jours après la fin
de la dernière année d'imposition qui s'est terminée plus de 60
jours avant ce moment,
(iii) les sommes représentant chacune, pour une année d'imposition
qui s'est terminée plus de 60 jours avant ce moment tout au long de
laquelle elle était une société de placement à capital variable, le
produit de la multiplication de 100/21 par son remboursement au
titre des gains en capital pour cette année.
(4) Le paragraphe (1) s'applique aux dividendes versés après le 22
février 1994.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent après le 22 février
1994.
42. (1) Le paragraphe 144(4) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Gains et pertes en capital attribués(4) Chaque gain en capital et
chaque perte en capital d'une fiducie régie par un régime de
participation des employés aux bénéfices qui résulte de la
disposition d'un bien est réputé, dans la mesure où il est attribué
par la fiducie à un employé qui est un bénéficiaire en vertu du
régime, être un gain en capital ou une perte en capital, selon le
cas, de l'employé provenant de la disposition de ce bien pour
l'année d'imposition de l'employé au cours de laquelle l'attribution
a été faite. Pour l'application de l'article 110.6, l'employé est
réputé avoir disposé du bien le jour où la fiducie en a disposé.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et
suivantes.
43. (1) Le passage de la définition de "premium", au paragraphe
146(1) de la version anglaise de la même loi, suivant l'alinéa b)
est remplacé par ce qui suit :
but, except for the purposes of paragraph (b) of the definition
"benefit" in this subsection and paragraph (2)(b.3), does not
include a repayment described in subparagraph (b)(ii) of the
definition "excluded withdrawal" in subsection 146.01(1) or an
amount designated under subsection 146.01(3);
(2) L'alinéa 146(5)a) de la même loi est modifié par adjonction,
après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(iv.1) de la fraction de la prime qui serait considérée comme
retirée par lui à titre de montant admissible, au sens du paragraphe
146.01(1), moins de 90 jours après son versement si les gains
relatifs à un régime enregistré d'épargne-retraite étaient
considérés comme retirés avant les primes versées dans le cadre de
ce régime et si les primes étaient considérées comme retirées
suivant l'ordre dans lequel elles ont été versées,
(3) L'alinéa 146(5.1)a) de la même loi est modifié par adjonction,
après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) de la fraction de la prime qui serait considérée comme retirée
par son conjoint à titre de montant admissible, au sens du
paragraphe 146.01(1), moins de 90 jours après son versement si les
gains relatifs à un régime enregistré d'épargne-retraite étaient
considérés comme retirés avant les primes versées dans le cadre de
ce régime et si les primes étaient considérées comme retirées
suivant l'ordre dans lequel elles ont été versées;
(4) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1995 et
suivantes.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent aux retraits de montants
versés après le 1er mars 1994.
44. (1) L'alinéa b) de la définition de « date de clôture », au
paragraphe 146.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) le 1er octobre 1994, si le montant est reçu après le 1er mars
1993 et avant le 2 mars 1994;
c) le 1er octobre de l'année civile suivant celle de la réception du
montant, dans les autres cas.
(2) L'alinéa a) de la définition de « montant admissible », au
paragraphe 146.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) le particulier reçoit le montant après le 25 février 1992 à sa
demande écrite présentée sur formulaire prescrit dans lequel il
indique l'emplacement de l'habitation admissible qu'il a commencé à
utiliser comme lieu principal de résidence ou qu'il a l'intention de
commencer à utiliser ainsi moins d'un an après son acquisition;
(3) La définition de « montant admissible », au paragraphe 146.01(1)
de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa d), de
ce qui suit :
d.1) si le moment donné est postérieur au 1er mars 1994 :
(i) d'une part, le particulier ne possédait pas d'habitation à titre
de propriétaire-occupant au cours de la période qui a commencé au
début de la quatrième année civile précédente ayant pris fin avant
le moment donné et s'est terminée le trente et unième jour précédant
ce moment,
(ii) d'autre part, le conjoint du particulier ne possédait pas
d'habitation à titre de propriétaire-occupant au cours de la période
visée au sous-alinéa (i) qui était :
(A) soit une habitation que le particulier occupait pendant leur
mariage,
(B) soit une part du capital social d'une coopérative d'habitation
se rattachant à un logement que le particulier occupait pendant leur
mariage;
(4) L'alinéa g) de la définition de « montant admissible », au
paragraphe 146.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
g) si le moment donné est postérieur au 1er mars 1993 et antérieur
au 2 mars 1994, ni le particulier, ni un autre particulier qui était
son conjoint à un moment quelconque entre le 25 février 1992 et le
moment donné, n'ont reçu de montants admissibles avant le 2 mars
1993;
h) si le moment donné est postérieur au 1er mars 1994 et antérieur à
1995, le particulier n'a pas reçu de montant admissible avant le 2
mars 1994;
i) si le moment donné est postérieur à 1994, le particulier n'a pas
reçu de montant admissible avant l'année civile qui comprend ce
moment.
(5) Le paragraphe 146.01(2) de la même loi est modifié par
adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1) le particulier qui possède, conjointement avec une autre
personne ou autrement, un logement ou une part du capital social
d'une coopérative d'habitation à un moment donné est réputé posséder
une habitation à titre de propriétaire-occupant à ce moment si,
selon le cas :
(i) il habite le logement comme lieu principal de résidence à ce
moment,
(ii) la part a été acquise en vue d'acquérir le droit de posséder un
logement appartenant à la coopérative, logement que le particulier
habite comme lieu principal de résidence à ce moment;
(6) L'alinéa 146.01(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit
:
d) sauf pour l'application du présent alinéa et des alinéas a) à f)
de la définition de « montant admissible » au paragraphe (1),
lorsqu'un particulier, ou son conjoint, reçoit un montant admissible
avant le 2 mars 1993 et que le particulier reçoit un autre montant à
un moment donné après le 1er mars 1993 et avant avril 1993, ou à
tout moment postérieur en 1993 que le ministre estime acceptable --
lequel montant serait un montant admissible s'il n'était pas tenu
compte de l'alinéa g) de cette définition :
(i) le particulier est réputé avoir reçu l'autre montant le 1er mars
1993 et non au moment donné, si la demande visée à l'alinéa a) de
cette définition par suite de laquelle l'autre montant a été reçu a
été faite avant le 2 mars 1993 ou à tout moment postérieur que le
ministre estime acceptable,
(ii) toute prime versée par le particulier ou par son conjoint après
le 1er mars 1993 et avant le moment donné dans le cadre d'un régime
enregistré d'épargne-retraite est réputée versée le 1er mars 1993;
(7) L'alinéa 146.01(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit
:
e) sauf pour l'application du présent alinéa et des alinéas a) à f)
de la définition de « montant admissible » au paragraphe (1),
lorsqu'un particulier reçoit un montant à un moment donné après le
1er mars 1994 et avant avril 1994, ou à tout moment postérieur en
1994 que le ministre estime acceptable -- lequel montant serait un
montant admissible s'il n'était tenu compte ni du passage « et
antérieur au 2 mars 1994 » à l'alinéa g) de cette définition, ni des
alinéas d.1) et h) de cette définition :
(i) le particulier est réputé avoir reçu le montant le 1er mars 1994
et non au moment donné si :
(A) d'une part, la demande visée à l'alinéa a) de cette définition
par suite de laquelle le montant a été reçu a été faite avant le 2
mars 1994 ou, dans le cas où le particulier a reçu un montant
admissible avant cette date, à tout moment postérieur que le
ministre estime acceptable,
(B) d'autre part, le particulier ne fait pas le choix, par avis
écrit adressé au ministre avant la fin de 1995, de ne pas se
prévaloir du présent alinéa,
(ii) toute prime versée par le particulier ou par son conjoint après
le 1er mars 1994 et avant le moment donné dans le cadre d'un régime
enregistré d'épargne-retraite est réputée versée le 1er mars 1994;
f) sauf pour l'application du présent alinéa et des alinéas a) à h)
de la définition de « montant admissible » au paragraphe (1), le
particulier qui reçoit un montant admissible au cours d'une année
civile donnée ainsi qu'un autre montant à un moment donné en janvier
de l'année civile suivante, ou à tout moment postérieur de cette
année que le ministre estime acceptable -- lequel montant serait un
montant admissible s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa i) de
cette définition -- est réputé avoir reçu l'autre montant à la fin
de l'année donnée et non au moment donné, si la demande visée à
l'alinéa a) de cette définition par suite de laquelle l'autre
montant a été reçu a été faite avant la fin de l'année donnée.
(8) Le paragraphe 146.01(3) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Remboursement du montant admissible(3) Un particulier peut indiquer,
pour une année d'imposition, dans un formulaire prescrit joint à la
déclaration de revenu qu'il produit en vertu de la présente partie
pour l'année ou, s'il n'a pas à produire pareille déclaration,
présenté au ministre au plus tard à la date d'exigibilité du solde
qui lui est applicable pour l'année, un montant unique ne dépassant
pas le moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants (sauf les primes exclues et les montants
que le particulier a versés au cours des 60 premiers jours de
l'année et qu'il est raisonnable de considérer comme étant soit
déduits dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition
précédente, soit indiqués en application du présent paragraphe pour
cette même année) versés par le particulier au cours de l'année ou
des 60 premiers jours suivant la fin de cette année dans le cadre
d'un régime d'épargne-retraite qui, à la fin de l'année ou de
l'année d'imposition suivante, est un régime enregistré
d'épargne-retraite dont le particulier est le rentier;
b) l'excédent éventuel du total des montants admissibles reçus par
le particulier avant la fin de l'année sur le total des montants
suivants :
(i) les montants que le particulier a indiqués en application du
présent paragraphe pour les années d'imposition antérieures,
(ii) les montants compris dans le calcul du revenu du particulier
selon les paragraphes (4) ou (5) pour les années d'imposition
antérieures.
(9) L'alinéa a) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe
146.01(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) zéro, si, selon le cas :
(i) le particulier est décédé ou a cessé de résider au Canada au
cours de l'année donnée,
(ii) la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le
particulier tombe dans l'année donnée,
(10) Les éléments D et E de la formule figurant au paragraphe
146.01(4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
D représente le moins élevé de 14 et du nombre d'années d'imposition
du particulier ayant pris fin au cours de la période qui commence à
la date suivante et se termine au début de l'année donnée :
a) le 1er janvier 1995, si la date de clôture relative à un montant
admissible reçu par le particulier est antérieure à 1995,
b) le 1er janvier de la première année civile commençant après la
date de clôture relative à un montant admissible reçu par le
particulier, dans les autres cas;
E représente :
a) le total des montants que le particulier a indiqués en
application du paragraphe (3) pour l'année donnée et pour les années
d'imposition antérieures, si l'année donnée correspond à l'année
d'imposition 1995,
b) le total des montants que le particulier a indiqués en
application du paragraphe (3) pour l'année donnée et pour les années
d'imposition antérieures, si l'année donnée commence après 1995 et
si la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le
particulier tombe dans l'année d'imposition précédente,
c) le total des montants que le particulier a indiqués en
application du paragraphe (3) pour l'année donnée, dans les autres
cas.
(11) L'alinéa 146.01(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
a) les montants qu'il a indiqués en application du paragraphe (3)
relativement à des montants versés au plus tard 60 jours après le
moment donné et avant qu'il ne produise une déclaration de revenu
pour l'année;
(12) Le paragraphe 146.01(7) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Conjoint d'un particulier décédé(7) Le conjoint d'un particulier qui
réside au Canada immédiatement avant le décès du particulier au
cours d'une année d'imposition peut choisir, conjointement avec le
représentant légal du particulier dans un document accompagnant la
déclaration de revenu du particulier produite pour l'année en vertu
de la présente partie, de se prévaloir des règles suivantes, si l'un
ou l'autre du conjoint ou du particulier n'a pas reçu de montant
admissible avant le décès ou si, ceux-ci ayant tous deux reçu des
montants admissibles avant le décès, les dates de clôture relatives
à ces montants sont soit les mêmes, soit antérieures à 1995 :
a) le paragraphe (6) ne s'applique pas au particulier;
b) le conjoint est réputé avoir reçu un montant admissible au moment
du décès, égal au montant qui, n'eût été le présent paragraphe,
serait calculé à l'égard du particulier en application du paragraphe
(6);
c) dans le seul but de déterminer si un montant reçu après le décès
constitue un montant admissible pour le conjoint, ce dernier est
réputé avoir reçu tous les montants admissibles applicables au
particulier au moment où celui-ci les a reçus;
d) la date de clôture relative au montant admissible qui est réputé
par l'alinéa e) reçu par le conjoint est réputée correspondre à la
date suivante :
(i) si le conjoint a reçu un montant admissible avant le décès, la
date de clôture relative à ce montant,
(ii) si le sous-alinéa (i) ne s'applique pas et que le particulier
ait reçu un montant admissible avant son décès, la date de clôture
relative à ce montant,
(iii) dans les autres cas, le 1er octobre de l'année.
(13) Les paragraphes 146.01(9) à (13) de la même loi sont abrogés.
(14) Les paragraphes (1) à (3), les alinéas h) et i) de la
définition de « montant admissible » au paragraphe 146.01(1) de la
même loi, édictés par le paragraphe (4), et les paragraphes (5),
(9), (10), (12) et (13) s'appliquent aux années d'imposition 1994 et
suivantes.
(15) L'alinéa g) de la définition de « montant admissible » au
paragraphe 146.01(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (4),
le paragraphe (6) et l'alinéa 146.01(2)e) de la même loi, édicté par
le paragraphe (7), s'appliquent aux années d'imposition 1992 et
suivantes.
(16) L'alinéa 146.01(2)f) de la même loi, édicté par le paragraphe
(7), et les paragraphes (8) et (11) s'appliquent aux années
d'imposition 1995 et suivantes.
45. (1) Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par
adjonction, après l'alinéa y), de ce qui suit :
Fiducie de restauration minièrez) une fiducie de restauration
minière.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et
suivantes.
46. (1) L'alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
b) le montant d'impôt réputé par les paragraphes 120(2), 120.1(4),
122.5(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4) avoir été payé au
titre de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente
partie pour l'année ou réputé par le paragraphe 119(2) être un
paiement en trop.
(2) L'alinéa 152(4.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit
:
b) déterminer de nouveau l'impôt qui est réputé par les paragraphes
120(2), 120.1(4), 122.5(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4)
avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en
vertu de la présente partie pour l'année ou qui est réputé par les
paragraphes 119(2), 122.61(1) ou 126.1(6) ou (7) être un paiement en
trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu
de la présente partie pour l'année.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition
qui se terminent après le 22 février 1994.
47. (1) Le paragraphe 157(3) de la même loi est modifié par
adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) le 1/12 du montant qui est réputé, par le paragraphe 127.41(3),
avoir été payé au titre de l'impôt payable en vertu de la présente
partie par la société pour l'année.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se
terminent après le 22 février 1994.
48. (1) Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par
adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le
montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant qui serait réputé par le paragraphe 127.41(3) avoir
été payé pour l'année par la personne s'il était calculé en fonction
du montant demandé par la personne pour l'année en vertu de ce
paragraphe,
(ii) le montant maximal que la personne a le droit de demander pour
l'année en vertu du paragraphe 127.41(3).
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se
terminent après le 22 février 1994.
49. (1) L'alinéa a) de l'élément I de la formule figurant au
paragraphe 204.2(1.2) de la même loi est modifié par adjonction,
après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi) d'un montant versé au régime au cours de l'année qui n'est pas
déductible dans le calcul du revenu du particulier pour l'année par
l'effet des sous-alinéas 146(5)a)(iv.1) ou (5.1)a)(iv);
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et
suivantes.
50. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après la partie
XII.3, de ce qui suit :
PARTIE XII.4
IMPÔT DES FIDUCIES DE RESTAURATION MINIÈRE
Assujettissement211.6 (1) La fiducie qui est une fiducie de
restauration minière à la fin d'une année d'imposition est tenue de
payer un impôt en vertu de la présente partie pour l'année, égal à
28 % de son revenu en vertu de la partie I pour l'année.
Calcul du revenu(2) Pour l'application du paragraphe (1), le revenu
d'une fiducie de restauration minière en vertu de la partie I est
calculé compte non tenu des paragraphes 104(4) à (31) et des
articles 105 à 107.
Déclaration(3) La fiducie qui est une fiducie de restauration
minière à la fin d'une année d'imposition est tenue de produire
auprès du ministre, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour
suivant la fin de l'année, une déclaration pour l'année en vertu de
la présente partie sur formulaire prescrit contenant une estimation
de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année.
Paiement de l'impôt(4) Toute fiducie est tenue de payer au receveur
général pour chaque année d'imposition, au plus tard le
quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l'année, son impôt
payable en vertu de la présente partie pour l'année.
Dispositions applicables(5) Les paragraphes 150(2) et (3), les
articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (11), les
articles 162 à 167 et la section J de la partie I s'appliquent à la
présente partie, avec les adaptations nécessaires.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et
suivantes.
51. (1) L'alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction,
après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vi.1) à un fonctionnaire du ministère de l'Énergie, des Mines et
des Ressources, mais uniquement en vue de déterminer si un bien
constitue un bien économisant l'énergie visé par règlement,
(2) Le paragraphe (1) s'applique après le 21 février 1994.
Modification conditionnelle à l'entrée en vigueur du projet de loi
C-48(3) En cas de sanction du projet de loi C-48, déposé au cours de
la première session de la trente-cinquième législature et intitulé
Loi constituant le ministère des Ressources naturelles et modifiant
certaines lois connexes, le sous-alinéa 241(4)d)(vi.1) de la Loi de
l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit au dernier en
date du jour de la sanction de la présente loi et du jour de
l'entrée en vigueur de ce projet de loi :
(vi.1) à un fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles,
mais uniquement en vue de déterminer si un bien constitue un bien
économisant l'énergie visé par règlement,
52. (1) La définition de « police collective d'assurance temporaire
sur la vie », au paragraphe 248(1) de la version française de la
même loi, est abrogée.
(2) La définition de "group term life insurance policy", au
paragraphe 248(1) de la version anglaise de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
"group term life insurance policy"
« police d'assurance-vie collective temporaire »"group term life
insurance policy" means a group life insurance policy under which
the only amounts payable by the insurer are
(a) amounts payable on the death or disability of individuals whose
lives are insured in respect of, in the course of or because of,
their office or employment or former office or employment, and
(b) policy dividends or experience rating refunds;
(3) La définition de « coût indiqué », au paragraphe 248(1) de la
même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa e.1), de ce
qui suit :
e.2) lorsque le bien était la participation d'un bénéficiaire dans
une fiducie de restauration minière, zéro;
(4) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« fiducie de restauration minière »
"mining reclamation trust"« fiducie de restauration minière » Est
une fiducie de restauration minière à un moment donné la fiducie qui
réside dans une province et qui, à ce moment, est administrée dans
l'unique but de financer la restauration d'une mine dans la
province, à condition que le premier apport à la fiducie ait été
effectué après 1991, qu'aucun montant n'ait été attribué par la
fiducie avant le 23 février 1994 et que le maintien de la fiducie
soit prévu ou à prévoir par contrat conclu avec Sa Majesté du chef
du Canada ou de la province ou par une loi fédérale ou provinciale.
Une fiducie n'est pas une fiducie de restauration minière si, selon
le cas :
a) le contrat en question n'a été conclu, ou la loi en question
édictée, qu'après le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour qui tombe un an après l'établissement de la fiducie,
(ii) le 1er janvier 1996;
b) elle concerne la restauration soit d'un puits, soit d'une mine
qui, au moment donné, est une carrière d'argile (sauf une carrière
de kaolin), une tourbière, une gravière, un gisement de tourbe, une
sablière, une carrière de schiste ou une carrière de pierre;
c) elle n'est pas administrée, au moment donné, en vue de garantir
l'exécution des obligations en matière de restauration minière d'une
ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui en sont des
bénéficiaires;
d) elle compte parmi ses fiduciaires, au moment donné, une personne
autre que :
(i) Sa Majesté du chef du Canada ou de la province,
(ii) une société résidant au Canada et autorisée par les lois
fédérales ou provinciales -- par permis ou autrement -- à exploiter
au Canada une entreprise d'offre au public de services de
fiduciaire;
e) elle emprunte de l'argent au moment donné;
f) elle acquiert, au moment donné, un bien qui n'est pas visé à l'un
des alinéas a), b) et f) de la définition de « placement admissible
» à l'article 204;
g) elle ne s'est pas conformée aux conditions réglementaires au
moment donné;
h) à un moment antérieur au moment donné, elle n'était pas une
fiducie de restauration minière.
(5) Le paragraphe 248(1) de la version française de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« police d'assurance-vie collective temporaire »
"group term life insurance policy"« police d'assurance-vie
collective temporaire » Police d'assurance-vie collective aux termes
de laquelle seules les sommes suivantes sont payables par l'assureur
:
a) les sommes payables en cas de décès ou d'invalidité de
particuliers dont la vie est assurée dans le cadre ou au titre de
leur charge ou de leur emploi, actuel ou antérieur;
b) les participations de police ou les bonifications.
(6) Les paragraphes (1), (2) et (5) s'appliquent à l'assurance
visant des périodes postérieures à juin 1994.
(7) Le paragraphe (3) s'applique après 1993.
(8) Le paragraphe (4) s'applique après 1993. Toutefois, il ne
s'applique pas à la fiducie à laquelle le premier apport a été
effectué avant le 23 février 1994 et qui choisit, par avis écrit
adressé au ministre du Revenu national avant 1996, de ne pas se
prévaloir de ce paragraphe.
53. (1) L'alinéa 249(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
b) la mention d'un exercice se terminant au cours d'une année
d'imposition vaut mention d'un exercice dont la fin coïncide avec
celle de cette année.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux exercices qui se terminent
après 1993.
54. (1) L'article 250 de la même loi est modifié par adjonction,
après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Lieu de résidence d'une fiducie de restauration minière(7) Pour
l'application de la présente loi, la fiducie résidant au Canada qui
serait une fiducie de restauration minière à un moment donné si elle
résidait, à ce moment, dans la province où se trouve la mine qu'elle
vise est réputée résider dans cette province à ce moment et non dans
une autre province.
(2) Le paragraphe (1) s'applique après 1993.
55. (1) Le passage du paragraphe 256(7) de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contrôle réputé non acquis(7) Pour l'application du paragraphe
13(24), des articles 37 et 55, des paragraphes 66(11), (11.4) et
(11.5), 66.5(3), 66.7(10) et (11), 85(1.2), 87(2.1) et (2.11),
88(1.1) et (1.2) et 89(1.1), des articles 111 et 127 et du
paragraphe 249(4), les présomptions suivantes s'appliquent :
(2) Le passage du paragraphe 256(8) de la même loi précédant
l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Actions réputées acquises(8) Le contribuable qui a acquis, à un
moment donné, un droit visé à l'alinéa 251(5)b) afférent à des
actions est réputé avoir acquis les actions à ce moment pour ce qui
est de déterminer si le contrôle d'une société a été acquis pour
l'application du paragraphe 13(24), des articles 37 et 55, des
paragraphes 66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et (11),
des articles 111 et 127 et du paragraphe 249(4), dans le cas où il
est raisonnable de conclure que l'un des principaux motifs de
l'acquisition du droit consistait à éviter :
a) une restriction à la déductibilité d'une perte autre qu'une perte
en capital, d'une perte en capital nette, d'une perte agricole ou de
frais ou autres montants visés aux paragraphes 66(11), 66.5(3) ou
66.7(10) ou (11);
b) l'application du paragraphe 13(24), de l'alinéa 37(1)h) ou des
paragraphes 55(2), 66(11.4) ou (11.5) ou 111(4), (5.1), (5.2) ou
(5.3);
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux fusions, acquisitions, rachats
et annulations effectués après le 21 février 1994.
(4) Le paragraphe (2) s'applique aux acquisitions effectuées après
le 23 juin 1994.
PARTIE II
RÈGLES CONCERNANT L'APPLICATION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
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Mise à jour : 2001-01-09Avis/désistements
CHAPTER 6 (Bill C-77)
1995 Annual Statutes
Source: http://canada.justice.gc.ca/en/laws/1995/6/637.html
CHAPTER 6
(Bill C-77)
An Act to provide for the maintenance of railway operations and
subsidiary services
[Assented to 26th March, 1995]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and
House of Commons of Canada, enacts as follows:
SHORT TITLE
1. Short title1. This Act may be cited as the Maintenance of Railway
Operations Act, 1995.
PART I
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY
Interpretation
2. Definitions2. (1) In this Part,
"collective agreement"
« convention collective »"collective agreement" means a collective
agreement between the employer and a union that expired on December
31, 1993, and includes any related arrangements between the employer
and the union concerning terms and conditions of employment or
benefits related to employment;
"Commission"
« commission »"Commission" means a Mediation-Arbitration Commission
established under this Part;
"employee"
« employé »"employee" means a person who is employed by the employer
and is a member of a bargaining unit represented by a union;
"employer"
« employeur »"employer" means the Canadian National Railway Company;
"Minister"
« ministre »"Minister" means the Minister of Labour;
"union"
« syndicat »"union" means a trade union named in Schedule I.
Words and expressions(2) Unless otherwise provided, words and
expressions used in this Part have the same meaning as in Part I of
the Canada Labour Code.
Railway Operations
3. Operations3. On the coming into force of this Part,
(a) the employer shall continue or forthwith resume, as the case may
be, operation of railway and subsidiary services; and
(b) every employee shall, when required to do so, continue or
forthwith resume, as the case may be, the duties of that employee's
employment.
Obligations
4. Obligations of employer4. Neither the employer nor any officer or
representative of the employer shall
(a) in any manner impede any employee from complying with paragraph
3(b); or
(b) discharge or in any other manner discipline, or authorize or
direct the discharge or discipline of, any employee by reason of
that employee's having been on strike before the coming into force
of this Part.
5. Obligations of unions5. Each union and each officer and
representative of each union shall
(a) forthwith on the coming into force of this Part, give notice to
the employees who are members of a bargaining unit represented by
the union that, by reason of that coming into force, railway and
subsidiary services are to be continued or resumed, as the case may
be, and that those employees, when required to do so, are to
continue or forthwith resume, as the case may be, the duties of
their employment;
(b) take all reasonable steps to ensure that those employees comply
with paragraph 3(b); and
(c) refrain from any conduct that may encourage employees to not
comply with paragraph 3(b).
Extension of Collective Agreements
6. Extension of collective agreements6. (1) The term of each
collective agreement between the employer and a union is extended to
include the period beginning on January 1, 1994 and ending on the
day on which a new collective agreement between the employer and the
union comes into effect.
Collective agreements binding for extended term(2) Each collective
agreement extended by subsection (1) is effective and binding on the
parties to it for the period for which it is extended,
notwithstanding anything in the collective agreement or in Part I of
the Canada Labour Code, and Part I of that Act applies in respect of
the collective agreement as if that period were the term of the
collective agreement.
Terms and Conditions of Employment
7. Terms and conditions of employment remain in effect7. The terms
and conditions of employment in effect immediately before March 2,
1995 for employees in the bargaining unit of shopcraft employees
represented by the National Automobile, Aerospace, Transportation
and General Workers Union of Canada (CAW -- Canada) and whose
collective agreements expired on December 31, 1991 remain in effect
for the period beginning on March 2, 1995 and ending on the date on
which a new collective agreement between the employer and that union
comes into effect for those employees.
Strikes and Lockouts Prohibited
8. Strikes and lockouts prohibited8. (1) During the term of each
collective agreement, as extended by subsection 6(1),
(a) the employer shall not declare or cause a lockout against the
union that is a party to the collective agreement;
(b) no officer or representative of the union that is a party to the
collective agreement shall declare or authorize a strike against the
employer; and
(c) no employee who is bound by the collective agreement shall
participate in a strike against the employer.
Strikes and lockouts prohibited -- shopcraft employees(2) During the
period referred to in section 7,
(a) the employer shall not declare or cause a lockout against the
union referred to in that section in respect of the bargaining unit
of shopcraft employees;
(b) no officer or representative of that union shall declare or
authorize a strike against the employer in respect of that
bargaining unit; and
(c) no employee who is a member of that bargaining unit and who is
subject to the terms and conditions of employment referred to in
that section shall participate in a strike against the employer.
Mediation-Arbitration Commissions
9. Mediation-Arbitration Commissions9. After the coming into force
of this Part, a Mediation-Arbitration Commission shall be
established in accordance with section 10 in respect of each of the
following bargaining units and the Minister shall, subject to
subsection 10(8), refer to each Commission all matters that at the
time of the establishment of the Commission remain in dispute
between the parties in relation to the conclusion of a new
collective agreement:
(a) the bargaining unit of clerical employees represented by the
National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers
Union of Canada (CAW -- Canada);
(b) the bargaining unit of shopcraft employees represented by the
National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers
Union of Canada (CAW -- Canada) pursuant to an order issued by the
Canada Labour Relations Board on June 29, 1994;
(c) the bargaining unit of maintenance of way employees represented
by the Brotherhood of Maintenance of Way Employees;
(d) the bargaining unit of all running trades employees represented
by the Canadian Council of Railway Operating Unions pursuant to an
order issued by the Canada Labour Relations Board on August 9, 1993;
(e) the bargaining unit of security personnel represented by the
Canadian National Railways Police Association;
(f) the bargaining unit of signallers and other employees
represented by the International Brotherhood of Electrical Workers;
and
(g) the bargaining unit of traffic controllers and other employees
represented by the Rail Canada Traffic Controllers.
10. Composition10. (1) Each Commission shall consist of a
Chairperson and two other members, one of whom shall represent the
union representing the bargaining unit and the other of whom shall
represent the employer.
Appointment of members(2) Forthwith after the coming into force of
this Part, the Minister shall, by notice in writing in respect of
each Commission, require the employer and the union representing the
bargaining unit to each appoint a person to represent it on the
Commission.
Failure to appoint(3) Where the employer or a union fails or
neglects to appoint a member of a Commission within seven days after
receiving the notice referred to in subsection (2), the Minister
shall appoint, as a member of the Commission, a person whom the
Minister considers to be qualified to be such a member, and the
member so appointed shall be deemed to have been appointed by the
employer or the union, as the case may be.
Appointment of Chairperson(4) The Minister shall, before giving the
notice referred to in subsection (5), appoint as Chairperson of a
Commission a person whom the Minister considers to be qualified to
be Chairperson.
Notification to parties(5) When the employer and the union
representing the bargaining unit have notified the Minister of their
appointment of a person to represent them, or when a member is
deemed to have been appointed for them, the Minister shall give
notice to the employer and the union of the names of the members of
the Commission, and thereupon it shall be conclusively presumed that
the Commission described in the notice has been established as of
the date the notice is given.
Substitution of member(6) Where a person ceases to be a member of a
Commission before the Commission has completed its work, another
member shall be appointed in the person's place in accordance with
this section.
Same person may be appointed(7) A person may be appointed to more
than one Commission.
Tentative agreements(8) Where the employer and a union representing
a bargaining unit referred to in section 9 have, before the issuance
of the notice referred to in subsection (2) or (5),
(a) reached a tentative agreement for the resolution of the matters
in dispute between them, or
(b) agreed to a process for the final resolution of those matters,
the Minister may defer the giving of the notice until such time as
the Minister considers appropriate, and if a new collective
agreement is entered into between the employer and the union in
respect of the bargaining unit before that time, a Commission need
not be established in respect of the bargaining unit.
Matters referred to Commission(9) Where the giving of the notice
referred to in subsection (2) or (5) in respect of a Commission is
deferred and the Minister subsequently considers that the
establishment of the Commission is necessary, the Minister shall
give to the parties the notice that has been deferred and, on the
establishment of the Commission, the Minister shall refer to the
Commission all matters for which there is no final settlement at the
time of the establishment of the Commission.
11. Duties11. (1) Within seventy days after its establishment or
such longer period as the Minister may allow, each Commission shall
(a) for the purpose of concluding a new collective agreement between
the employer and the union representing the bargaining unit in
respect of which the Commission was established,
(i) endeavour to mediate all the matters referred to it and to bring
about an agreement between the employer and the union on those
matters, and
(ii) if the Commission is unable to do so in respect of any such
matter, hear the employer and the union on the matter, arbitrate the
matter and render a decision;
(b) fix a date for the termination of the new collective agreement
established by this Part between the employer and the union, which
date may not be earlier than December 31, 1997; and
(c) report to the Minister on the resolution of all such matters.
Appropriate contractual language(2) Each Commission shall ensure
that any agreement or decision referred to in paragraph (1)(a) is in
appropriate contractual language so as to allow its incorporation
into the appropriate collective agreement or, where necessary, draft
a new agreement between the employer and the union that contains all
agreements and decisions referred to in that paragraph.
12. Guiding principle12. Each Commission shall be guided by the need
for terms and conditions of employment that are consistent with the
economic viability and competitiveness of a coast-to-coast rail
system in both the short and the long term, taking into account the
importance of good labour-management relations.
13. Powers13. Each Commission has, with such modifications as the
circumstances require,
(a) for the purposes of the mediation referred to in subparagraph
11(1)(a)(i), all the powers of a conciliation commissioner under
section 84 of the Canada Labour Code, and
(b) for the purposes of the arbitration referred to in subparagraph
11(1)(a)(ii), all the powers and duties of an arbitrator under
sections 60 and 61 of that Act
and, with the approval of the Minister, may engage the services of
such technical advisers or other experts and assistants as the
Commission considers necessary.
14. Decisions of Commission14. The decision of a majority of the
members of a Commission is the decision of the Commission, but if a
majority of the members of the Commission cannot agree on a
decision, the decision of the Chairperson of the Commission is the
decision of the Commission.
15. Incorporation in collective agreement15. (1) As of the day that
a Commission reports to the Minister pursuant to paragraph 11(1)(c),
each collective agreement between the employer and a union shall be
deemed to be amended by the incorporation therein of
(a) any agreement resolving the matters in dispute between the
employer and the union arrived at before, or pursuant to, mediation
by the Commission; and
(b) any decision of the Commission in respect of any matters
arbitrated by it.
New collective agreement(2) Each collective agreement amended by
subsection (1), or each new agreement drafted by the Commission
pursuant to subsection 11(2), as the case may be, constitutes a new
collective agreement that, subject to subsection (3), is effective
and binding on the parties thereto for a period beginning on the day
on which the report of the Commission is submitted to the Minister
and ending on the day fixed by the Commission pursuant to paragraph
11(1)(b), notwithstanding anything in Part I of the Canada Labour
Code, and that Part applies in respect of the new collective
agreement as if it had been entered into pursuant to that Part.
Coming into effect of provisions(3) A new collective agreement
established by this Part may provide that any provision thereof is
effective and binding on a day before or after the day on which the
new collective agreement becomes effective and binding.
16. Proceedings prohibited16. No order shall be made, no process
shall be entered into and no proceeding shall be taken in any court
(a) to question the establishment of a Commission or the appointment
of any member of a Commission; or
(b) to review, prohibit or restrain any proceeding or decision of a
Commission.
Costs
17. Costs to be paid by Her Majesty17. (1) Subject to subsection
(2), all costs relating to the establishment of each Commission and
the exercise of its duties shall be paid by Her Majesty in right of
Canada.
Costs to be paid by employer and unions(2) The employer and the
union representing a bargaining unit in respect of which a
Commission was established shall each pay their own costs incurred
in relation to the application of this Part, and each shall pay the
fees and expenses of the member of the Commission who is appointed,
or deemed to have been appointed, by it.
Recovery(3) All amounts paid by Her Majesty in right of Canada in
respect of a Commission are debts due to Her Majesty in right of
Canada and may be recovered as such, in equal parts, in any court of
competent jurisdiction from the employer and the union representing
the bargaining unit in respect of which the Commission was
established.
Amendment of Collective Agreement
18. Parties may amend collective agreement18. Nothing in this Part
shall be construed so as to limit or restrict the rights of the
parties to a collective agreement to agree to amend any provision of
any collective agreement the term of which is extended by this Part
or any provision of any new collective agreement established by this
Part, other than a provision relating to the term of the collective
agreement, and to give effect thereto.
Enforcement
19. Individuals19. (1) An individual who contravenes any provision
of this Part is guilty of an offence punishable on summary
conviction and is liable, for each day or part of a day during which
the offence continues, to a fine of not more than
(a) $50,000, where the individual was acting in the capacity of an
officer or representative of the employer or a union when the
offence was committed; and
(b) $1,000, in any other case.
Employer or union(2) Where the employer or a union contravenes any
provision of this Part, it is guilty of an offence punishable on
summary conviction and is liable, for each day or part of a day
during which the offence continues, to a fine of not more than
$100,000.
20. No imprisonment20. Notwithstanding subsection 787(2) of the
Criminal Code, a term of imprisonment may not be imposed in default
of payment of a fine that is imposed under section 19.
21. Recovery of fines21. Where a person is convicted of an offence
under section 19 and the fine that is imposed is not paid when
required, the prosecutor may, by filing the conviction, enter as a
judgment the amount of the fine and costs, if any, in a superior
court of the province in which the trial was held, and the judgment
is enforceable against the person in the same manner as if it were a
judgment rendered against the person in that court in civil
proceedings.
22. Presumption22. For the purposes of this Part, each union is
deemed to be a person.
Exception
23. Exception23. Nothing in this Part applies in respect of any
collective agreement entered into after January 1, 1995 and before
the coming into force of this Part.
Coming into Force
24. Coming into force24. This Part and Schedule I shall come into
force on the expiration of the twelfth hour after the time at which
this Act is assented to.
PART II
CANADIAN PACIFIC LIMITED
Interpretation
25. Definitions25. (1) In this Part,
"collective agreement"
« convention collective »"collective agreement" means a collective
agreement between the employer and a union that expired on December
31, 1993, and includes any related arrangements between the employer
and the union concerning terms and conditions of employment or
benefits related to employment;
"Commission"
« commission »"Commission" means a Mediation-Arbitration Commission
established under this Part;
"employee"
« employé »"employee" means a person who is employed by the employer
and is a member of a bargaining unit represented by a union;
"employer"
« employeur »"employer" means Canadian Pacific Limited carrying on
business as CP Rail System;
"Minister"
« ministre »"Minister" means the Minister of Labour;
"union"
« syndicat »"union" means a trade union named in Schedule II.
Words and expressions(2) Unless otherwise provided, words and
expressions used in this Part have the same meaning as in Part I of
the Canada Labour Code.
Railway Operations
26. Operations26. On the coming into force of this Part,
(a) the employer shall continue or forthwith resume, as the case may
be, operation of railway and subsidiary services; and
(b) every employee shall, when required to do so, continue or
forthwith resume, as the case may be, the duties of that employee's
employment.
Obligations
27. Obligations of employer27. Neither the employer nor any officer
or representative of the employer shall
(a) in any manner impede any employee from complying with paragraph
26(b); or
(b) discharge or in any other manner discipline, or authorize or
direct the discharge or discipline of, any employee by reason of
that employee's having been on strike before the coming into force
of this Part.
28. Obligations of unions28. Each union and each officer and
representative of each union shall
(a) forthwith on the coming into force of this Part, give notice to
the employees who are members of a bargaining unit represented by
the union that, by reason of that coming into force, railway and
subsidiary services are to be continued or resumed, as the case may
be, and that those employees, when required to do so, are to
continue or forthwith resume, as the case may be, the duties of
their employment;
(b) take all reasonable steps to ensure that those employees comply
with paragraph 26(b); and
(c) refrain from any conduct that may encourage employees to not
comply with paragraph 26(b).
Extension of Collective Agreements
29. Extension of collective agreements29. (1) The term of each
collective agreement between the employer and a union is extended to
include the period beginning on January 1, 1994 and ending on the
day on which a new collective agreement between the employer and the
union comes into effect.
Collective agreements binding for extended term(2) Each collective
agreement extended by subsection (1) is effective and binding on the
parties to it for the period for which it is extended,
notwithstanding anything in the collective agreement or in Part I of
the Canada Labour Code, and Part I of that Act applies in respect of
the collective agreement as if that period were the term of the
collective agreement.
Strikes and Lockouts Prohibited
30. Strikes and lockouts prohibited30. During the term of each
collective agreement, as extended by subsection 29(1),
(a) the employer shall not declare or cause a lockout against the
union that is a party to the collective agreement;
(b) no officer or representative of the union that is a party to the
collective agreement shall declare or authorize a strike against the
employer; and
(c) no employee who is bound by the collective agreement shall
participate in a strike against the employer.
Mediation-Arbitration Commissions
31. Mediation-Arbitration Commissions31. After the coming into force
of this Part, a Mediation-Arbitration Commission shall be
established in accordance with section 32 in respect of each of the
following bargaining units and the Minister shall, subject to
subsection 32(8), refer to each Commission all matters that at the
time of the establishment of the Commission remain in dispute
between the parties in relation to the conclusion of a new
collective agreement:
(a) the bargaining unit of clerical employees represented by the
Transportation Communications International Union;
(b) the bargaining unit of shopcraft employees represented by the
National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers
Union of Canada (CAW -- Canada) pursuant to an order issued by the
Canada Labour Relations Board on April 22, 1994;
(c) the bargaining unit of maintenance of way employees represented
by the Brotherhood of Maintenance of Way Employees;
(d) the bargaining unit of all running trades employees represented
by the Canadian Council of Railway Operating Unions pursuant to an
order issued by the Canada Labour Relations Board on August 9, 1993;
(e) the bargaining unit of security personnel represented by the
Canadian Pacific Police Association;
(f) the bargaining unit of signallers and other employees
represented by the International Brotherhood of Electrical Workers;
and
(g) the bargaining unit of traffic controllers and other employees
represented by the Rail Canada Traffic Controllers.
32. Composition32. (1) Each Commission shall consist of a
Chairperson and two other members, one of whom shall represent the
union representing the bargaining unit and the other of whom shall
represent the employer.
Appointment of members(2) Forthwith after the coming into force of
this Part, the Minister shall, by notice in writing in respect of
each Commission, require the employer and the union representing the
bargaining unit to each appoint a person to represent it on the
Commission.
Failure to appoint(3) Where the employer or a union fails or
neglects to appoint a member of a Commission within seven days after
receiving the notice referred to in subsection (2), the Minister
shall appoint, as a member of the Commission, a person whom the
Minister considers to be qualified to be such a member, and the
member so appointed shall be deemed to have been appointed by the
employer or the union, as the case may be.
Appointment of Chairperson(4) The Minister shall, before giving the
notice referred to in subsection (5), appoint as Chairperson of a
Commission a person whom the Minister considers to be qualified to
be Chairperson.
Notification to parties(5) When the employer and the union
representing the bargaining unit have notified the Minister of their
appointment of a person to represent them, or when a member is
deemed to have been appointed for them, the Minister shall give
notice to the employer and the union of the names of the members of
the Commission, and thereupon it shall be conclusively presumed that
the Commission described in the notice has been established as of
the date the notice is given.
Substitution of member(6) Where a person ceases to be a member of a
Commission before the Commission has completed its work, another
member shall be appointed in the person's place in accordance with
this section.
Same person may be appointed(7) A person may be appointed to more
than one Commission.
Tentative agreements(8) Where the employer and a union representing
a bargaining unit referred to in section 31 have, before the
issuance of the notice referred to in subsection (2) or (5),
(a) reached a tentative agreement for the resolution of the matters
in dispute between them, or
(b) agreed to a process for the final resolution of those matters,
the Minister may defer the giving of the notice until such time as
the Minister considers appropriate, and if a new collective
agreement is entered into between the employer and the union in
respect of the bargaining unit before that time, a Commission need
not be established in respect of the bargaining unit.
Matters referred to Commission(9) Where the giving of the notice
referred to in subsection (2) or (5) in respect of a Commission is
deferred and the Minister subsequently considers that the
establishment of the Commission is necessary, the Minister shall
give to the parties the notice that has been deferred and, on the
establishment of the Commission, the Minister shall refer to the
Commission all matters for which there is no final settlement at the
time of the establishment of the Commission.
33. Duties33. (1) Within seventy days after its establishment or
such longer period as the Minister may allow, each Commission shall
(a) for the purpose of concluding a new collective agreement between
the employer and the union representing the bargaining unit in
respect of which the Commission was established,
(i) endeavour to mediate all the matters referred to it and to bring
about an agreement between the employer and the union on those
matters, and
(ii) if the Commission is unable to do so in respect of any such
matter, hear the employer and the union on the matter, arbitrate the
matter and render a decision;
(b) fix a date for the termination of the new collective agreement
established by this Part between the employer and the union, which
date may not be earlier than December 31, 1997; and
(c) report to the Minister on the resolution of all such matters.
Appropriate contractual language(2) Each Commission shall ensure
that any agreement or decision referred to in paragraph (1)(a) is in
appropriate contractual language so as to allow its incorporation
into the appropriate collective agreement or, where necessary, draft
a new agreement between the employer and the union that contains all
agreements and decisions referred to in that paragraph.
34. Guiding principle34. Each Commission shall be guided by the need
for terms and conditions of employment that are consistent with the
economic viability and competitiveness of a coast-to-coast rail
system in both the short and the long term, taking into account the
importance of good labour-management relations.
35. Powers35. Each Commission has, with such modifications as the
circumstances require,
(a) for the purposes of the mediation referred to in subparagraph
33(1)(a)(i), all the powers of a conciliation commissioner under
section 84 of the Canada Labour Code, and
(b) for the purposes of the arbitration referred to in subparagraph
33(1)(a)(ii), all the powers and duties of an arbitrator under
sections 60 and 61 of that Act
and, with the approval of the Minister, may engage the services of
such technical advisers or other experts and assistants as the
Commission considers necessary.
36. Decisions of Commission36. The decision of a majority of the
members of a Commission is the decision of the Commission, but if a
majority of the members of the Commission cannot agree on a
decision, the decision of the Chairperson of the Commission is the
decision of the Commission.
37. Incorporation in collective agreement37. (1) As of the day that
a Commission reports to the Minister pursuant to paragraph 33(1)(c),
each collective agreement between the employer and a union shall be
deemed to be amended by the incorporation therein of
(a) any agreement resolving the matters in dispute between the
employer and the union arrived at before, or pursuant to, mediation
by the Commission; and
(b) any decision of the Commission in respect of any matters
arbitrated by it.
New collective agreement(2) Each collective agreement amended by
subsection (1), or each new agreement drafted by the Commission
pursuant to subsection 33(2), as the case may be, constitutes a new
collective agreement that, subject to subsection (3), is effective
and binding on the parties thereto for a period beginning on the day
on which the report of the Commission is submitted to the Minister
and ending on the day fixed by the Commission pursuant to paragraph
33(1)(b), notwithstanding anything in Part I of the Canada Labour
Code, and that Part applies in respect of the new collective
agreement as if it had been entered into pursuant to that Part.
Coming into effect of provisions(3) A new collective agreement
established by this Part may provide that any provision thereof is
effective and binding on a day before or after the day on which the
new collective agreement becomes effective and binding.
38. Proceedings prohibited38. No order shall be made, no process
shall be entered into and no proceeding shall be taken in any court
(a) to question the establishment of a Commission or the appointment
of any member of a Commission; or
(b) to review, prohibit or restrain any proceeding or decision of a
Commission.
Costs
39. Costs to be paid by Her Majesty39. (1) Subject to subsection
(2), all costs relating to the establishment of each Commission and
the exercise of its duties shall be paid by Her Majesty in right of
Canada.
Costs to be paid by employer and unions(2) The employer and the
union representing a bargaining unit in respect of which a
Commission was established shall each pay their own costs incurred
in relation to the application of this Part, and each shall pay the
fees and expenses of the member of the Commission who is appointed,
or deemed to have been appointed, by it.
Recovery(3) All amounts paid by Her Majesty in right of Canada in
respect of a Commission are debts due to Her Majesty in right of
Canada and may be recovered as such, in equal parts, in any court of
competent jurisdiction from the employer and the union representing
the bargaining unit in respect of which the Commission was
established.
Amendment of Collective Agreement
40. Parties may amend collective agreement40. Nothing in this Part
shall be construed so as to limit or restrict the rights of the
parties to a collective agreement to agree to amend any provision of
any collective agreement the term of which is extended by this Part
or any provision of any new collective agreement established by this
Part, other than a provision relating to the term of the collective
agreement, and to give effect thereto.
Enforcement
41. Individuals41. (1) An individual who contravenes any provision
of this Part is guilty of an offence punishable on summary
conviction and is liable, for each day or part of a day during which
the offence continues, to a fine of not more than
(a) $50,000, where the individual was acting in the capacity of an
officer or representative of the employer or a union when the
offence was committed; and
(b) $1,000, in any other case.
Employer or union(2) Where the employer or a union contravenes any
provision of this Part, it is guilty of an offence punishable on
summary conviction and is liable, for each day or part of a day
during which the offence continues, to a fine of not more than
$100,000.
42. No imprisonment42. Notwithstanding subsection 787(2) of the
Criminal Code, a term of imprisonment may not be imposed in default
of payment of a fine that is imposed under section 41.
43. Recovery of fines43. Where a person is convicted of an offence
under section 41 and the fine that is imposed is not paid when
required, the prosecutor may, by filing the conviction, enter as a
judgment the amount of the fine and costs, if any, in a superior
court of the province in which the trial was held, and the judgment
is enforceable against the person in the same manner as if it were a
judgment rendered against the person in that court in civil
proceedings.
44. Presumption44. For the purposes of this Part, each union is
deemed to be a person.
Exception
45. Exception45. Nothing in this Part applies in respect of any
collective agreement entered into after January 1, 1995 and before
the coming into force of this Part.
Coming into Force
46. Coming into force46. This Part and Schedule II shall come into
force on the expiration of the twelfth hour after the time at which
this Act is assented to.
PART III
VIA RAIL CANADA INC.
Interpretation
47. Definitions47. (1) In this Part,
"collective agreement"
« convention collective »"collective agreement" means a collective
agreement between the employer and a union that expired on December
31, 1993, and includes any related arrangements between the employer
and the union concerning terms and conditions of employment or
benefits related to employment;
"Commission"
« commission »"Commission" means a Mediation-Arbitration Commission
established under this Part;
"employee"
« employé »"employee" means a person who is employed by the employer
and is a member of a bargaining unit represented by a union;
"employer"
« employeur »"employer" means Via Rail Canada Inc.;
"Minister"
« ministre »"Minister" means the Minister of Labour;
"union"
« syndicat »"union" means a trade union named in Schedule III.
Words and expressions(2) Unless otherwise provided, words and
expressions used in this Part have the same meaning as in Part I of
the Canada Labour Code.
Railway Operations
48. Operations48. On the coming into force of this Part,
(a) the employer shall continue or forthwith resume, as the case may
be, operation of railway and subsidiary services; and
(b) every employee shall, when required to do so, continue or
forthwith resume, as the case may be, the duties of that employee's
employment.
Obligations
49. Obligations of employer49. Neither the employer nor any officer
or representative of the employer shall
(a) in any manner impede any employee from complying with paragraph
48(b); or
(b) discharge or in any other manner discipline, or authorize or
direct the discharge or discipline of, any employee by reason of
that employee's having been on strike before the coming into force
of this Part.
50. Obligations of unions50. Each union and each officer and
representative of each union shall
(a) forthwith on the coming into force of this Part, give notice to
the employees who are members of a bargaining unit represented by
the union that, by reason of that coming into force, railway and
subsidiary services are to be continued or resumed, as the case may
be, and that those employees, when required to do so, are to
continue or forthwith resume, as the case may be, the duties of
their employment;
(b) take all reasonable steps to ensure that those employees comply
with paragraph 48(b); and
(c) refrain from any conduct that may encourage employees to not
comply with paragraph 48(b).
Extension of Collective Agreements
51. Extension of collective agreements51. (1) The term of each
collective agreement between the employer and a union is extended to
include the period beginning on January 1, 1994 and ending on the
day on which a new collective agreement between the employer and the
union comes into effect.
Collective agreements binding for extended term(2) Each collective
agreement extended by subsection (1) is effective and binding on the
parties to it for the period for which it is extended,
notwithstanding anything in the collective agreement or in Part I of
the Canada Labour Code, and Part I of that Act applies in respect of
the collective agreement as if that period were the term of the
collective agreement.
Strikes and Lockouts Prohibited
52. Strikes and lockouts prohibited52. During the term of each
collective agreement, as extended by subsection 51(1),
(a) the employer shall not declare or cause a lockout against the
union that is a party to the collective agreement;
(b) no officer or representative of the union that is a party to the
collective agreement shall declare or authorize a strike against the
employer; and
(c) no employee who is bound by the collective agreement shall
participate in a strike against the employer.
Mediation-Arbitration Commissions
53. Mediation-Arbitration Commissions53. After the coming into force
of this Part, a Mediation-Arbitration Commission shall be
established in accordance with section 54 in respect of each of the
following bargaining units and the Minister shall, subject to
subsection 54(8), refer to each Commission all matters that at the
time of the establishment of the Commission remain in dispute
between the parties in relation to the conclusion of a new
collective agreement:
(a) the bargaining unit of locomotive engineers represented by the
Brotherhood of Locomotive Engineers;
(b) the bargaining unit of shopcraft employees represented by the
National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers
Union of Canada (CAW -- Canada) pursuant to an order issued by the
Canada Labour Relations Board on April 27, 1994;
(c) the bargaining unit of maintenance of way employees represented
by the Brotherhood of Maintenance of Way Employees;
(d) the bargaining unit of off-train employees referred to in an
order issued by the Canada Labour Relations Board on January 25,
1985 represented by the National Automobile, Aerospace,
Transportation and General Workers Union of Canada (CAW -- Canada);
(e) the bargaining unit of on-board service employees represented by
the National Automobile, Aerospace, Transportation and General
Workers Union of Canada (CAW -- Canada); and
(f) the bargaining unit of all running trades employees represented
by the United Transportation Union.
54. Composition54. (1) Each Commission shall consist of a
Chairperson and two other members, one of whom shall represent the
union representing the bargaining unit and the other of whom shall
represent the employer.
Appointment of members(2) Forthwith after the coming into force of
this Part, the Minister shall, by notice in writing in respect of
each Commission, require the employer and the union representing the
bargaining unit to each appoint a person to represent it on the
Commission.
Failure to appoint(3) Where the employer or a union fails or
neglects to appoint a member of a Commission within seven days after
receiving the notice referred to in subsection (2), the Minister
shall appoint, as a member of the Commission, a person whom the
Minister considers to be qualified to be such a member, and the
member so appointed shall be deemed to have been appointed by the
employer or the union, as the case may be.
Appointment of Chairperson(4) The Minister shall, before giving the
notice referred to in subsection (5), appoint as Chairperson of a
Commission a person whom the Minister considers to be qualified to
be Chairperson.
Notification to parties(5) When the employer and the union
representing the bargaining unit have notified the Minister of their
appointment of a person to represent them, or when a member is
deemed to have been appointed for them, the Minister shall give
notice to the employer and the union of the names of the members of
the Commission, and thereupon it shall be conclusively presumed that
the Commission described in the notice has been established as of
the date the notice is given.
Substitution of member(6) Where a person ceases to be a member of a
Commission before the Commission has completed its work, another
member shall be appointed in the person's place in accordance with
this section.
Same person may be appointed(7) A person may be appointed to more
than one Commission.
Tentative agreements(8) Where the employer and a union representing
a bargaining unit referred to in section 53 have, before the
issuance of the notice referred to in subsection (2) or (5),
(a) reached a tentative agreement for the resolution of the matters
in dispute between them, or
(b) agreed to a process for the final resolution of those matters,
the Minister may defer the giving of the notice until such time as
the Minister considers appropriate, and if a new collective
agreement is entered into between the employer and the union in
respect of the bargaining unit before that time, a Commission need
not be established in respect of the bargaining unit.
Matters referred to Commission(9) Where the giving of the notice
referred to in subsection (2) or (5) in respect of a Commission is
deferred and the Minister subsequently considers that the
establishment of the Commission is necessary, the Minister shall
give to the parties the notice that has been deferred and, on the
establishment of the Commission, the Minister shall refer to the
Commission all matters for which there is no final settlement at the
time of the establishment of the Commission.
55. Duties55. (1) Within seventy days after its establishment or
such longer period as the Minister may allow, each Commission shall
(a) for the purpose of concluding a new collective agreement between
the employer and the union representing the bargaining unit in
respect of which the Commission was established,
(i) endeavour to mediate all the matters referred to it and to bring
about an agreement between the employer and the union on those
matters, and
(ii) if the Commission is unable to do so in respect of any such
matter, hear the employer and the union on the matter, arbitrate the
matter and render a decision;
(b) fix a date for the termination of the new collective agreement
established by this Part between the employer and the union, which
date may not be earlier than December 31, 1997; and
(c) report to the Minister on the resolution of all such matters.
Appropriate contractual language(2) Each Commission shall ensure
that any agreement or decision referred to in paragraph (1)(a) is in
appropriate contractual language so as to allow its incorporation
into the appropriate collective agreement or, where necessary, draft
a new agreement between the employer and the union that contains all
agreements and decisions referred to in that paragraph.
56. Guiding principle56. Each Commission shall be guided by the need
for terms and conditions of employment that are consistent with the
economic viability and competitiveness of a coast-to-coast rail
system in both the short and the long term, taking into account the
importance of good labour-management relations.
57. Powers57. Each Commission has, with such modifications as the
circumstances require,
(a) for the purposes of the mediation referred to in subparagraph
55(1)(a)(i), all the powers of a conciliation commissioner under
section 84 of the Canada Labour Code, and
(b) for the purposes of the arbitration referred to in subparagraph
55(1)(a)(ii), all the powers and duties of an arbitrator under
sections 60 and 61 of that Act
and, with the approval of the Minister, may engage the services of
such technical advisers or other experts and assistants as the
Commission considers necessary.
58. Decisions of Commission58. The decision of a majority of the
members of a Commission is the decision of the Commission, but if a
majority of the members of the Commission cannot agree on a
decision, the decision of the Chairperson of the Commission is the
decision of the Commission.
59. Incorporation in collective agreement59. (1) As of the day that
a Commission reports to the Minister pursuant to paragraph 55(1)(c),
each collective agreement between the employer and a union shall be
deemed to be amended by the incorporation therein of
(a) any agreement resolving the matters in dispute between the
employer and the union arrived at before, or pursuant to, mediation
by the Commission; and
(b) any decision of the Commission in respect of any matters
arbitrated by it.
New collective agreement(2) Each collective agreement amended by
subsection (1), or each new agreement drafted by the Commission
pursuant to subsection 55(2), as the case may be, constitutes a new
collective agreement that, subject to subsection (3), is effective
and binding on the parties thereto for a period beginning on the day
on which the report of the Commission is submitted to the Minister
and ending on the day fixed by the Commission pursuant to paragraph
55(1)(b), notwithstanding anything in Part I of the Canada Labour
Code, and that Part applies in respect of the new collective
agreement as if it had been entered into pursuant to that Part.
Coming into effect of provisions(3) A new collective agreement
established by this Part may provide that any provision thereof is
effective and binding on a day before or after the day on which the
new collective agreement becomes effective and binding.
60. Proceedings prohibited60. No order shall be made, no process
shall be entered into and no proceeding shall be taken in any court
(a) to question the establishment of a Commission or the appointment
of any member of a Commission; or
(b) to review, prohibit or restrain any proceeding or decision of a
Commission.
Costs
61. Costs to be paid by Her Majesty61. (1) Subject to subsection
(2), all costs relating to the establishment of each Commission and
the exercise of its duties shall be paid by Her Majesty in right of
Canada.
Costs to be paid by employer and unions(2) The employer and the
union representing a bargaining unit in respect of which a
Commission was established shall each pay their own costs incurred
in relation to the application of this Part, and each shall pay the
fees and expenses of the member of the Commission who is appointed,
or deemed to have been appointed, by it.
Recovery(3) All amounts paid by Her Majesty in right of Canada in
respect of a Commission are debts due to Her Majesty in right of
Canada and may be recovered as such, in equal parts, in any court of
competent jurisdiction from the employer and the union representing
the bargaining unit in respect of which the Commission was
established.
Amendment of Collective Agreement
62. Parties may amend collective agreement62. Nothing in this Part
shall be construed so as to limit or restrict the rights of the
parties to a collective agreement to agree to amend any provision of
any collective agreement the term of which is extended by this Part
or any provision of any new collective agreement established by this
Part, other than a provision relating to the term of the collective
agreement, and to give effect thereto.
Enforcement
63. Individuals63. (1) An individual who contravenes any provision
of this Part is guilty of an offence punishable on summary
conviction and is liable, for each day or part of a day during which
the offence continues, to a fine of not more than
(a) $50,000, where the individual was acting in the capacity of an
officer or representative of the employer or a union when the
offence was committed; and
(b) $1,000, in any other case.
Employer or union(2) Where the employer or a union contravenes any
provision of this Part, it is guilty of an offence punishable on
summary conviction and is liable, for each day or part of a day
during which the offence continues, to a fine of not more than
$100,000.
64. No imprisonment64. Notwithstanding subsection 787(2) of the
Criminal Code, a term of imprisonment may not be imposed in default
of payment of a fine that is imposed under section 63.
65. Recovery of fines65. Where a person is convicted of an offence
under section 63 and the fine that is imposed is not paid when
required, the prosecutor may, by filing the conviction, enter as a
judgment the amount of the fine and costs, if any, in a superior
court of the province in which the trial was held, and the judgment
is enforceable against the person in the same manner as if it were a
judgment rendered against the person in that court in civil
proceedings.
66. Presumption66. For the purposes of this Part, each union is
deemed to be a person.
Exception
67. Exception67. Nothing in this Part applies in respect of any
collective agreement entered into after January 1, 1995 and before
the coming into force of this Part.
Coming into Force
68. Coming into force68. This Part and Schedule III shall come into
force on the expiration of the twelfth hour after the time at which
this Act is assented to.
SCHEDULE I
(Subsection 2(1) and section 24)
Brotherhood of Maintenance of Way Employees
Fraternité des préposés à l'entretien des voies
Canadian Council of Railway Operating Unions
Conseil canadien des syndicats opérationnels de chemins de fer
Canadian National Railways Police Association
Association des policiers de la Compagnie des chemins de fer
nationaux
International Brotherhood of Electrical Workers
Fraternité internationale des ouvriers en électricité
National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers
Union of Canada (CAW -- Canada)
Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport
et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA --
Canada)
Rail Canada Traffic Controllers
Contrôleurs de circulation ferroviaire du Canada
SCHEDULE II
(Subsection 25(1) and section 46)
Brotherhood of Maintenance of Way Employees
Fraternité des préposés à l'entretien des voies
Canadian Council of Railway Operating Unions
Conseil canadien des syndicats opérationnels de chemins de fer
Canadian Pacific Police Association
Association des policiers du Canadien pacifique limitée
International Brotherhood of Electrical Workers
Fraternité internationale des ouvriers en électricité
National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers
Union of Canada (CAW -- Canada)
Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport
et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA --
Canada)
Transportation Communications International Union
Syndicat international des transports-communications
Rail Canada Traffic Controllers
Contrôleurs de circulation ferroviaire du Canada
SCHEDULE III
(Subsection 47(1) and section 68)
Brotherhood of Locomotive Engineers
Fraternité des ingénieurs de locomotives
Brotherhood of Maintenance of Way Employees
Fraternité des préposés à l'entretien des voies
National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers
Union of Canada (CAW -- Canada)
Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport
et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA --
Canada)
United Transportation Union
Travailleurs unis des transports
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Modified: 2001-01-09Notices/Disclaimer
CHAPITRE 6 (Projet de loi C-77)
Lois annuelles de 1995
Source : http://canada.justice.gc.ca/fr/lois/1995/6/458.html
CHAPITRE 6
(Projet de loi C-77)
Loi prévoyant le maintien des services ferroviaires et des services
auxiliaires
[Sanctionnée le 26 mars 1995]
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
1. Titre abrégé1. Loi de 1995 sur le maintien des services
ferroviaires.
PARTIE I
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA
Définitions
2. Définitions2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la
présente partie.
« commission »
"Commission"« commission » Commission de médiation-arbitrage établie
en application de la présente partie.
« convention collective »
"collective agreement"« convention collective » Convention
collective visant l'employeur et un syndicat et expirée le 31
décembre 1993; s'entend en outre de tout arrangement connexe
existant entre l'employeur et le syndicat à l'égard des conditions
d'emploi et des avantages relatifs à l'emploi.
« employé »
"employee"« employé » Personne qui est employée par l'employeur et
est membre d'une unité de négociation représentée par un syndicat.
« employeur »
"employer"« employeur » La Compagnie des chemins de fer nationaux du
Canada.
« ministre »
"Minister"« ministre » Le ministre du Travail.
« syndicat »
"union"« syndicat » Syndicat mentionné à l'annexe I.
Terminologie(2) Sauf disposition contraire, les termes de la
présente partie s'entendent au sens de la partie I du Code canadien
du travail.
Services ferroviaires
3. Opérations3. Dès l'entrée en vigueur de la présente partie :
a) l'employeur est tenu de continuer ou de reprendre immédiatement,
selon le cas, l'exploitation des services ferroviaires et des
services auxiliaires;
b) les employés sont tenus de continuer ou de reprendre
immédiatement, selon le cas, leur travail lorsqu'on le leur demande.
Obligations
4. Obligations de l'employeur4. Il est interdit à l'employeur ainsi
qu'à ses dirigeants et représentants :
a) d'empêcher un employé visé à l'alinéa 3b) de s'y conformer;
b) de renvoyer un employé, de prendre des sanctions disciplinaires à
son égard ou d'ordonner ou de permettre à quiconque de le renvoyer
ou de prendre de telles sanctions du fait qu'il a participé à une
grève avant l'entrée en vigueur de la présente partie.
5. Obligations des syndicats5. Chaque syndicat et ses dirigeants et
représentants sont tenus :
a) dès l'entrée en vigueur de la présente partie, d'informer
immédiatement les employés qui sont membres d'une unité de
négociation représentée par le syndicat que les services
ferroviaires et les services auxiliaires doivent continuer ou
reprendre, selon le cas, en raison de l'entrée en vigueur de la
présente partie et que ceux-ci doivent continuer ou reprendre
immédiatement leur travail lorsqu'on le leur demande;
b) de prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir le
respect de l'alinéa 3b) par ces employés;
c) de s'abstenir de toute conduite pouvant encourager tout employé à
désobéir à l'alinéa 3b).
Prolongation des conventions collectives
6. Prolongation des conventions collectives6. (1) La durée de toute
convention collective visant l'employeur et un syndicat est
prolongée à compter du 1er janvier 1994 jusqu'à la date d'entrée en
vigueur d'une nouvelle convention collective visant l'employeur et
le syndicat.
Caractère obligatoire(2) Toute convention collective prolongée par
le paragraphe (1) est en vigueur et lie les parties pour la durée
mentionnée à ce paragraphe par dérogation à la partie I du Code
canadien du travail et aux autres dispositions de la convention;
cependant, la partie I de cette loi s'applique à la convention ainsi
prolongée comme si la prolongation de la convention en constituait
la durée.
Conditions d'emploi
7. Maintien des conditions d'emploi7. Les conditions d'emploi qui
sont en vigueur immédiatement avant le 2 mars 1995 à l'égard des
employés qui sont membres de l'unité de négociation des employés
d'atelier représentée par le Syndicat national de l'automobile, de
l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et
travailleuses du Canada (TCA -- Canada) et dont les conventions
collectives ont expiré le 31 décembre 1991 demeurent en vigueur à
compter du 2 mars 1995 jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une
nouvelle convention visant l'employeur et le syndicat à l'égard de
ces employés.
Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out
8. Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out8. (1) Pendant
la durée de la convention collective prolongée par le paragraphe
6(1) :
a) il est interdit à l'employeur de déclarer ou de provoquer un
lock-out à l'égard du syndicat qui est partie à la convention
collective;
b) il est interdit aux dirigeants et aux représentants du syndicat
qui est partie à la convention collective de déclarer ou d'autoriser
une grève à l'égard de l'employeur;
c) il est interdit aux employés liés par la convention collective de
participer à une grève contre l'employeur.
Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out -- employés
d'atelier(2) Pendant la période prévue à l'article 7 :
a) il est interdit à l'employeur de déclarer ou de provoquer un
lock-out à l'égard du syndicat mentionné à cet article relativement
à l'unité de négociation des employés d'atelier;
b) il est interdit aux dirigeants et aux représentants de ce
syndicat de déclarer ou d'autoriser une grève à l'égard de
l'employeur relativement à cette unité de négociation;
c) il est interdit aux employés qui sont membres de cette unité de
négociation et dont les conditions d'emploi sont celles visées à cet
article de participer à une grève contre l'employeur.
Commissions de médiation-arbitrage
9. Commissions de médiation-arbitrage9. Après l'entrée en vigueur de
la présente partie, il est constitué, conformément à l'article 10,
pour chaque unité de négociation énumérée ci-dessous, une commission
de médiation-arbitrage à laquelle le ministre soumet, sous réserve
du paragraphe 10(8), toutes les questions relatives à la conclusion
d'une nouvelle convention collective qui, au moment de la
constitution de la commission, font toujours l'objet d'un différend
entre les parties :
a) l'unité de négociation des employés de bureau, représentée par le
Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport
et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA --
Canada);
b) l'unité de négociation des employés d'atelier, représentée par le
Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport
et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA --
Canada) au titre de l'ordonnance rendue par le Conseil canadien des
relations du travail le 29 juin 1994;
c) l'unité de négociation des préposés à l'entretien des voies,
représentée par la Fraternité des préposés à l'entretien des voies;
d) l'unité de négociation des employés itinérants, représentée par
le Conseil canadien des syndicats opérationnels de chemins de fer au
titre de l'ordonnance rendue par le Conseil canadien des relations
du travail le 9 août 1993;
e) l'unité de négociation du personnel de sécurité, représentée par
l'Association des policiers de la Compagnie des chemins de fer
nationaux;
f) l'unité de négociation des signaleurs et autres employés,
représentée par la Fraternité internationale des ouvriers en
électricité;
g) l'unité de négociation des contrôleurs de la circulation et
autres employés, représentée par les Contrôleurs de circulation
ferroviaire du Canada.
10. Composition10. (1) Chaque commission se compose d'un président
et de deux autres membres représentant respectivement l'employeur et
le syndicat représentant l'unité de négociation.
Nomination des membres(2) Dès l'entrée en vigueur de la présente
partie, le ministre adresse à l'employeur et au syndicat
représentant l'unité de négociation un avis leur demandant de nommer
chacun un membre.
Absence de nomination(3) Si l'employeur ou le syndicat omet ou
néglige de nommer un membre dans les sept jours suivant la réception
de l'avis prévu au paragraphe (2), le ministre nomme membre de la
commission une personne qu'il estime compétente. Cette personne est
alors réputée avoir été nommée par l'employeur ou le syndicat, selon
le cas.
Nomination du président(4) Avant d'aviser l'employeur et le syndicat
représentant l'unité de négociation en application du paragraphe
(5), le ministre nomme à la présidence de la commission une personne
qu'il estime compétente.
Avis aux parties(5) Après que l'employeur et le syndicat
représentant l'unité de négociation ont nommé leur membre respectif
ou qu'ils sont réputés les avoir nommés, le ministre leur communique
les noms des membres de la commission. La communication établit de
façon irréfutable que la commission a été constituée à la date de la
communication.
Remplaçant(6) Si le poste d'un membre devient vacant avant que la
commission ait terminé ses travaux, il y est pourvu par la
nomination d'un remplaçant selon les modalités prévues au présent
article.
Nomination de la même personne(7) La même personne peut être nommée
à titre de membre de plusieurs commissions.
Accord de principe(8) Lorsque, avant l'envoi de l'avis prévu aux
paragraphes (2) ou (5), l'employeur et le syndicat représentant une
unité de négociation mentionnée à l'article 9 en sont venus à un
accord de principe sur les questions faisant l'objet du différend ou
se sont entendus sur un mode de règlement définitif de celles-ci, le
ministre peut différer l'envoi de l'avis pour la période qu'il juge
indiquée. Si une nouvelle convention est conclue à l'égard de cette
unité de négociation au cours de cette période, il n'est pas
obligatoire de constituer de commission.
Questions soumises à une commission(9) Si l'envoi de l'avis prévu
aux paragraphes (2) ou (5) est différé à l'égard d'une commission et
que le ministre estime nécessaire de constituer une commission, il
transmet aux parties l'avis dont l'envoi a été différé; le ministre
soumet à la commission les questions sur lesquelles il n'y pas de
règlement définitif au moment de sa constitution.
11. Fonctions11. (1) Dans les soixante-dix jours suivant sa
constitution ou dans le délai supérieur que peut accorder le
ministre, la commission :
a) en vue de la conclusion d'une nouvelle convention collective
visant l'employeur et le syndicat représentant l'unité de
négociation pour laquelle elle a été constituée, est tenue :
(i) de s'efforcer d'intervenir dans les questions qui lui sont
soumises en vue d'amener les parties à se mettre d'accord,
(ii) si elle ne peut les amener à se mettre d'accord sur une
question, de les entendre et de rendre sur cette question une
décision arbitrale;
b) est tenue de déterminer la date d'expiration de la nouvelle
convention collective établie en application de la présente partie,
qui ne peut être antérieure au 31 décembre 1997;
c) est tenue de faire rapport au ministre du règlement de chacune de
ces questions.
Libellé(2) La commission doit veiller à ce que les accords et les
décisions visés à l'alinéa (1)a) soient libellés de façon à pouvoir
être incorporés à la convention collective en cause; si cela est
nécessaire, elle doit rédiger une nouvelle entente comportant les
accords et les décisions visés à cet alinéa.
12. Principe directeur12. La commission doit être guidée par la
nécessité d'avoir des conditions d'emploi qui soient cohérentes avec
la viabilité économique et la compétitivité d'un réseau ferroviaire
pancanadien, à court et à long terme, tout en tenant compte de
l'importance de bonnes relations patronales-syndicales.
13. Pouvoirs13. Compte tenu des adaptations de circonstance, la
commission a :
a) dans le cadre de la médiation visée au sous-alinéa 11(1)a)(i),
les pouvoirs d'une commission de conciliation visés à l'article 84
du Code canadien du travail;
b) dans le cadre de l'arbitrage visé au sous-alinéa 11(1)a)(ii), les
pouvoirs d'un arbitre visés aux articles 60 et 61 de cette loi.
Elle peut, avec l'approbation du ministre, retenir les services des
conseillers techniques et autres experts et des collaborateurs
qu'elle estime nécessaires.
14. Décisions de la commission14. Les décisions de la commission se
prennent à la majorité des membres; à défaut de majorité, la
décision appartient au président.
15. Incorporation à la convention collective15. (1) À compter du
jour où la commission fait rapport au ministre en conformité avec
l'alinéa 11(1)c), toute convention collective visant l'employeur et
un syndicat est réputée modifiée par l'incorporation :
a) des accords réglant les différends qui sont intervenus entre
l'employeur et le syndicat avant la médiation de la commission ou
par suite de celle-ci;
b) des décisions que la commission a rendues sur les questions qui
ont été soumises à son arbitrage.
Nouvelle convention collective(2) Toute convention collective
modifiée par le paragraphe (1) ou toute nouvelle entente rédigée
conformément au paragraphe 11(2) par une commission constitue une
nouvelle convention collective. Sous réserve du paragraphe (3), la
nouvelle convention collective est en vigueur et lie les parties à
compter de la date de présentation du rapport au ministre jusqu'à la
date déterminée par la commission en application de l'alinéa 11(1)b)
par dérogation à la partie I du Code canadien du travail; cependant,
la partie I de cette loi s'applique à la nouvelle convention comme
si elle avait été conclue sous son régime.
Date de prise d'effet(3) La nouvelle convention collective établie
en application de la présente partie peut prévoir que certaines
dispositions entrent en vigueur et lient les parties à compter d'une
date antérieure ou postérieure à la date à laquelle elle prend
effet.
16. Impossibilité de recours judiciaires16. Il n'est admis aucun
recours ou décision judiciaire visant à :
a) soit contester la constitution d'une commission ou la nomination
d'un de ses membres;
b) soit réviser, empêcher ou limiter l'action de la commission, ou
une décision de celle-ci.
Frais
17. Frais payés par Sa Majesté17. (1) Sous réserve du paragraphe
(2), les frais relatifs à la constitution des commissions et à
l'exercice de leurs fonctions sont payés par Sa Majesté du chef du
Canada.
Frais engagés par l'employeur et les syndicats(2) L'employeur et le
syndicat représentant l'unité de négociation pour laquelle la
commission a été constituée doivent payer les frais qu'ils engagent
respectivement dans le cadre de l'application de la présente partie;
chacun doit payer les frais et dépenses engagés par le membre qu'il
a nommé ou est réputé avoir nommé.
Recouvrement(3) Les sommes que Sa Majesté du chef du Canada paie
relativement à une commission sont des créances de Sa Majesté
recouvrables à ce titre à parts égales auprès de l'employeur et du
syndicat représentant l'unité de négociation pour laquelle la
commission a été constituée devant toute juridiction compétente.
Modification de la convention collective
18. Modification par les parties18. La présente partie n'a pas pour
effet de restreindre le droit des parties à la convention collective
de s'entendre pour modifier toute disposition d'une convention
collective prolongée par la présente partie -ou d'une nouvelle
convention collective établie en application de celle-ci, à
l'exception de celle qui porte sur la durée, et pour donner effet à
la modification.
Sanctions
19. Individus19. (1) L'individu qui contrevient à la présente partie
est coupable d'une infraction punissable par procédure sommaire et
encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se
continue l'infraction :
a) une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d'un dirigeant ou
d'un représentant de l'employeur, ou d'un dirigeant ou d'un
représentant du syndicat, qui agit dans l'exercice de ses fonctions
au moment de la perpétration;
b) une amende maximale de 1 000 $ dans les autres cas.
Employeur ou syndicat(2) L'employeur ou le syndicat, s'il
contrevient à la présente partie, est coupable d'une infraction
punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours
au cours desquels se commet ou se continue l'infraction, une amende
maximale de 100 000 $.
20. Exclusion de l'emprisonnement20. Par dérogation au paragraphe
787(2) du Code criminel, la peine d'emprisonnement est exclue en cas
de défaut de paiement de l'amende imposée pour une infraction prévue
à l'article 19.
21. Recouvrement21. En cas de défaut de paiement de l'amende imposée
pour une infraction prévue à l'article 19, le poursuivant peut, sur
dépôt de la déclaration de culpabilité auprès d'une juridiction
supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire homologuer
la décision relative à l'amende, y compris les dépens éventuels;
l'exécution se fait dès lors comme s'il s'agissait d'un jugement
rendu contre l'intéressé par la même juridiction en matière civile.
22. Présomption22. Pour l'application de la présente partie, les
syndicats sont réputés être des personnes.
Exception
23. Exception23. La présente partie ne s'applique pas à l'égard
d'une convention collective intervenue après le 1er janvier 1995 et
avant l'entrée en vigueur de la présente partie.
Entrée en vigueur
24. Entrée en vigueur24. La présente partie et l'annexe I entrent en
vigueur à l'expiration de la douzième heure suivant la sanction de
la présente loi.
PARTIE II
CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE
Définitions
25. Définitions25. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la
présente partie.
« commission »
"Commission"« commission » Commission de médiation-arbitrage établie
en application de la présente partie.
« convention collective »
"collective agreement"« convention collective » Convention
collective visant l'employeur et un syndicat et expirée le 31
décembre 1993; s'entend en outre de tout arrangement connexe
existant entre l'employeur et le syndicat à l'égard des conditions
d'emploi et des avantages relatifs à l'emploi.
« employé »
"employee"« employé » Personne qui est employée par l'employeur et
est membre d'une unité de négociation représentée par un syndicat.
« employeur »
"employer"« employeur » Canadien Pacifique Limitée, faisant affaire
sous le nom de Réseau CP Rail.
« ministre »
"Minister"« ministre » Le ministre du Travail.
« syndicat »
"union"« syndicat » Syndicat mentionné à l'annexe II.
Terminologie(2) Sauf disposition contraire, les termes de la
présente partie s'entendent au sens de la partie I du Code canadien
du travail.
Services ferroviaires
26. Opérations26. Dès l'entrée en vigueur de la présente partie :
a) l'employeur est tenu de continuer ou de reprendre immédiatement,
selon le cas, l'exploitation des services ferroviaires et des
services auxiliaires;
b) les employés sont tenus de continuer ou de reprendre
immédiatement, selon le cas, leur travail lorsqu'on le leur demande.
Obligations
27. Obligations de l'employeur27. Il est interdit à l'employeur
ainsi qu'à ses dirigeants et représentants :
a) d'empêcher un employé visé à l'alinéa 26b) de s'y conformer;
b) de renvoyer un employé, de prendre des sanctions disciplinaires à
son égard ou d'ordonner ou de permettre à quiconque de le renvoyer
ou de prendre de telles sanctions du fait qu'il a participé à une
grève avant l'entrée en vigueur de la présente partie.
28. Obligations des syndicats28. Chaque syndicat et ses dirigeants
et représentants sont tenus :
a) dès l'entrée en vigueur de la présente partie, d'informer
immédiatement les employés qui sont membres d'une unité de
négociation représentée par le syndicat que les services
ferroviaires et les services auxiliaires doivent continuer ou
reprendre, selon le cas, en raison de l'entrée en vigueur de la
présente partie et que ceux-ci doivent continuer ou reprendre
immédiatement leur travail lorsqu'on le leur demande;
b) de prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir le
respect de l'alinéa 26b) par ces employés;
c) de s'abstenir de toute conduite pouvant encourager tout employé à
désobéir à l'alinéa 26b).
Prolongation des conventions collectives
29. Prolongation des conventions collectives29. (1) La durée de
toute convention collective visant l'employeur et un syndicat est
prolongée à compter du 1er janvier 1994 jusqu'à la date d'entrée en
vigueur d'une nouvelle convention collective visant l'employeur et
le syndicat.
Caractère obligatoire(2) Toute convention collective prolongée par
le paragraphe (1) est en vigueur et lie les parties pour la durée
mentionnée à ce paragraphe par dérogation à la partie I du Code
canadien du travail et aux autres dispositions de la convention;
cependant, la partie I de cette loi s'applique à la convention ainsi
prolongée comme si la prolongation de la convention en constituait
la durée.
Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out
30. Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out30. Pendant la
durée de la convention collective prolongée par le paragraphe 29(1)
:
a) il est interdit à l'employeur de déclarer ou de provoquer un
lock-out à l'égard du syndicat qui est partie à la convention
collective;
b) il est interdit aux dirigeants et aux représentants du syndicat
qui est partie à la convention collective de déclarer ou d'autoriser
une grève à l'égard de l'employeur;
c) il est interdit aux employés liés par la convention collective de
participer à une grève contre l'employeur.
Commissions de médiation-arbitrage
31. Commissions de médiation-arbitrage31. Après l'entrée en vigueur
de la présente partie, il est constitué, conformément à l'article
32, pour chaque unité de négociation énumérée ci-dessous, une
commission de médiation-arbitrage à laquelle le ministre soumet,
sous réserve du paragraphe 32(8), toutes les questions relatives à
la conclusion d'une nouvelle convention collective qui, au moment de
la constitution de la commission, font toujours l'objet d'un
différend entre les parties :
a) l'unité de négociation des employés de bureau, représentée par le
Syndicat international des transports-communications;
b) l'unité de négociation des employés d'atelier, représentée par le
Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport
et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA --
Canada) au titre de l'ordonnance rendue par le Conseil canadien des
relations du travail le 22 avril 1994;
c) l'unité de négociation des préposés à l'entretien des voies,
représentée par la Fraternité des préposés à l'entretien des voies;
d) l'unité de négociation des employés itinérants, représentée par
le Conseil canadien des syndicats opérationnels de chemins de fer au
titre de l'ordonnance rendue par le Conseil canadien des relations
du travail le 9 août 1993;
e) l'unité de négociation du personnel de sécurité, représentée par
l'Association des policiers du Canadien pacifique limitée;
f) l'unité de négociation des signaleurs et autres employés,
représentée par la Fraternité internationale des ouvriers en
électricité;
g) l'unité de négociation des contrôleurs de la circulation et
autres employés, représentée par les Contrôleurs de circulation
ferroviaire du Canada.
32. Composition32. (1) Chaque commission se compose d'un président
et de deux autres membres représentant respectivement l'employeur et
le syndicat représentant l'unité de négociation.
Nomination des membres(2) Dès l'entrée en vigueur de la présente
partie, le ministre adresse à l'employeur et au syndicat
représentant l'unité de négociation un avis leur demandant de nommer
chacun un membre.
Absence de nomination(3) Si l'employeur ou le syndicat omet ou
néglige de nommer un membre dans les sept jours suivant la réception
de l'avis prévu au paragraphe (2), le ministre nomme membre de la
commission une personne qu'il estime compétente. Cette personne est
alors réputée avoir été nommée par l'employeur ou le syndicat, selon
le cas.
Nomination du président(4) Avant d'aviser l'employeur et le syndicat
représentant l'unité de négociation en application du paragraphe
(5), le ministre nomme à la présidence de la commission une personne
qu'il estime compétente.
Avis aux parties(5) Après que l'employeur et le syndicat
représentant l'unité de négociation ont nommé leur membre respectif
ou qu'ils sont réputés les avoir nommés, le ministre leur communique
les noms des membres de la commission. La communication établit de
façon irréfutable que la commission a été constituée à la date de la
communication.
Remplaçant(6) Si le poste d'un membre devient vacant avant que la
commission ait terminé ses travaux, il y est pourvu par la
nomination d'un remplaçant selon les modalités prévues au présent
article.
Nomination de la même personne(7) La même personne peut être nommée
à titre de membre de plusieurs commissions.
Accord de principe(8) Lorsque, avant l'envoi de l'avis prévu aux
paragraphes (2) ou (5), l'employeur et le syndicat représentant une
unité de négociation mentionnée à l'article 31 en sont venus à un
accord de principe sur les questions faisant l'objet du différend ou
se sont entendus sur un mode de règlement définitif de celles-ci, le
ministre peut différer l'envoi de l'avis pour la période qu'il juge
indiquée. Si une nouvelle convention est conclue à l'égard de cette
unité de négociation au cours de cette période, il n'est pas
obligatoire de constituer de commission.
Questions soumises à une commission(9) Si l'envoi de l'avis prévu
aux paragraphes (2) ou (5) est différé à l'égard d'une commission et
que le ministre estime nécessaire de constituer une commission, il
transmet aux parties l'avis dont l'envoi a été différé; le ministre
soumet à la commission les questions sur lesquelles il n'y a pas de
règlement définitif au moment de sa constitution.
33. Fonctions33. (1) Dans les soixante-dix jours suivant sa
constitution ou dans le délai supérieur que peut accorder le
ministre, la commission :
a) en vue de la conclusion d'une nouvelle convention collective
visant l'employeur et le syndicat représentant l'unité de
négociation pour laquelle elle a été constituée, est tenue :
(i) de s'efforcer d'intervenir dans les questions qui lui sont
soumises en vue d'amener les parties à se mettre d'accord,
(ii) si elle ne peut les amener à se mettre d'accord sur une
question, de les entendre et de rendre sur cette question une
décision arbitrale;
b) est tenue de déterminer la date d'expiration de la nouvelle
convention collective établie en application de la présente partie,
qui ne peut être antérieure au 31 décembre 1997;
c) est tenue de faire rapport au ministre du règlement de chacune de
ces questions.
Libellé(2) La commission doit veiller à ce que les accords et les
décisions visés à l'alinéa (1)a) soient libellés de façon à pouvoir
être incorporés à la convention collective en cause; si cela est
nécessaire, elle doit rédiger une nouvelle entente comportant les
accords et les décisions visés à cet alinéa.
34. Principe directeur34. La commission doit être guidée par la
nécessité d'avoir des conditions d'emploi qui soient cohérentes avec
la viabilité économique et la compétitivité d'un réseau ferroviaire
pancanadien, à court et à long terme, tout en tenant compte de
l'importance de bonnes relations patronales-syndicales.
35. Pouvoirs35. Compte tenu des adaptations de circonstance, la
commission a :
a) dans le cadre de la médiation visée au sous-alinéa 33(1)a)(i),
les pouvoirs d'une commission de conciliation visés à l'article 84
du Code canadien du travail;
b) dans le cadre de l'arbitrage visé au sous-alinéa 33(1)a)(ii), les
pouvoirs d'un arbitre visés aux articles 60 et 61 de cette loi.
Elle peut, avec l'approbation du ministre, retenir les services des
conseillers techniques et autres experts et des collaborateurs
qu'elle estime nécessaires.
36. Décisions de la commission36. Les décisions de la commission se
prennent à la majorité des membres; à défaut de majorité, la
décision appartient au président.
37. Incorporation à la convention collective37. (1) À compter du
jour où la commission fait rapport au ministre en conformité avec
l'alinéa 33(1)c), la convention collective visant l'employeur et le
syndicat est réputée modifiée par l'incorporation :
a) des accords réglant les différends qui sont intervenus entre
l'employeur et le syndicat avant la médiation de la commission ou
par suite de celle-ci;
b) des décisions que la commission a rendues sur les questions qui
ont été soumises à son arbitrage.
Nouvelle convention collective(2) Toute convention collective
modifiée par le paragraphe (1) ou toute nouvelle entente rédigée
conformément au paragraphe 33(2) par une commission constitue une
nouvelle convention collective. Sous réserve du paragraphe (3), la
nouvelle convention collective est en vigueur et lie les parties à
compter de la date de présentation du rapport au ministre jusqu'à la
date déterminée par la commission en application de l'alinéa 33(1)b)
par dérogation à la partie I du Code canadien du travail; cependant,
la partie I de cette loi s'applique à la nouvelle convention comme
si elle avait été conclue sous son régime.
Date de prise d'effet(3) La nouvelle convention collective établie
en application de la présente partie peut prévoir que certaines
dispositions entrent en vigueur et lient les parties à compter d'une
date antérieure ou postérieure à la date à laquelle elle prend
effet.
38. Impossibilité de recours judiciaires38. Il n'est admis aucun
recours ou décision judiciaire visant à :
a) soit contester la constitution d'une commission ou la nomination
d'un de ses membres;
b) soit réviser, empêcher ou limiter l'action de la commission, ou
une décision de celle-ci.
Frais
39. Frais payés par Sa Majesté39. (1) Sous réserve du paragraphe
(2), les frais relatifs à la constitution des commissions et à
l'exercice de leurs fonctions sont payés par Sa Majesté du chef du
Canada.
Frais engagés par l'employeur et les syndicats(2) L'employeur et le
syndicat représentant l'unité de négociation pour laquelle la
commission a été constituée doivent payer les frais qu'ils engagent
respectivement dans le cadre de l'application de la présente partie;
chacun doit payer les frais et dépenses engagés par le membre qu'il
a nommé ou est réputé avoir nommé.
Recouvrement(3) Les sommes que Sa Majesté du chef du Canada paie
relativement à une commission sont des créances de Sa Majesté
recouvrables à ce titre à parts égales auprès de l'employeur et du
syndicat représentant l'unité de négociation pour laquelle la
commission a été constituée devant toute juridiction compétente.
Modification de la convention collective
40. Modification par les parties40. La présente partie n'a pas pour
effet de restreindre le droit des parties à la convention collective
de s'entendre pour modifier toute disposition d'une convention
collective prolongée par la présente partie -ou d'une nouvelle
convention collective établie en application de celle-ci, à
l'exception de celle qui porte sur la durée, et pour donner effet à
la modification.
Sanctions
41. Individus41. (1) L'individu qui contrevient à la présente partie
est coupable d'une infraction punissable par procédure sommaire et
encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se
continue l'infraction :
a) une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d'un dirigeant ou
d'un représentant de l'employeur, ou d'un dirigeant ou d'un
représentant du syndicat, qui agit dans l'exercice de ses fonctions
au moment de la perpétration;
b) une amende maximale de 1 000 $ dans les autres cas.
Employeur ou syndicat(2) L'employeur ou le syndicat, s'il
contrevient à la présente partie, est coupable d'une infraction
punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours
au cours desquels se commet ou se continue l'infraction, une amende
maximale de 100 000 $.
42. Exclusion de l'emprisonnement42. Par dérogation au paragraphe
787(2) du Code criminel, la peine d'emprisonnement est exclue en cas
de défaut de paiement de l'amende imposée pour une infraction prévue
à l'article 41.
43. Recouvrement43. En cas de défaut de paiement de l'amende imposée
pour une infraction prévue à l'article 41, le poursuivant peut, sur
dépôt de la déclaration de culpabilité auprès d'une juridiction
supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire homologuer
la décision relative à l'amende, y compris les dépens éventuels;
l'exécution se fait dès lors comme s'il s'agissait d'un jugement
rendu contre l'intéressé par la même juridiction en matière civile.
44. Présomption44. Pour l'application de la présente partie, les
syndicats sont réputés être des personnes.
Exception
45. Exception45. La présente partie ne s'applique pas à l'égard
d'une convention collective intervenue après le 1er janvier 1995 et
avant l'entrée en vigueur de la présente partie.
Entrée en vigueur
46. Entrée en vigueur46. La présente partie et l'annexe II entrent
en vigueur à l'expiration de la douzième heure suivant la sanction
de la présente loi.
PARTIE III
VIA RAIL CANADA INC.
Définitions
47. Définitions47. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la
présente partie.
« commission »
"Commission"« commission » Commission de médiation-arbitrage établie
en application de la présente partie.
« convention collective »
"collective agreement"« convention collective » Convention
collective visant l'employeur et un syndicat et expirée le 31
décembre 1993; s'entend en outre de tout arrangement connexe
existant entre l'employeur et le syndicat à l'égard des conditions
d'emploi et des avantages relatifs à l'emploi.
« employé »
"employee"« employé » Personne qui est employée par l'employeur et
est membre d'une unité de négociation représentée par un syndicat.
« employeur »
"employer"« employeur » Via Rail Canada Inc.
« ministre »
"Minister"« ministre » Le ministre du Travail.
« syndicat »
"union"« syndicat » Syndicat mentionné à l'annexe III.
Terminologie(2) Sauf disposition contraire, les termes de la
présente partie s'entendent au sens de la partie I du Code canadien
du travail.
Services ferroviaires
48. Opérations48. Dès l'entrée en vigueur de la présente partie :
a) l'employeur est tenu de continuer ou de reprendre immédiatement,
selon le cas, l'exploitation des services ferroviaires et des
services auxiliaires;
b) les employés sont tenus de continuer ou de reprendre
immédiatement, selon le cas, leur travail lorsqu'on le leur demande.
Obligations
49. Obligations de l'employeur49. Il est interdit à l'employeur
ainsi qu'à ses dirigeants et représentants :
a) d'empêcher un employé visé à l'alinéa 48b) de s'y conformer;
b) de renvoyer un employé, de prendre des sanctions disciplinaires à
son égard ou d'ordonner ou de permettre à quiconque de le renvoyer
ou de prendre de telles sanctions du fait qu'il a participé à une
grève avant l'entrée en vigueur de la présente partie.
50. Obligations des syndicats50. Chaque syndicat et ses dirigeants
et représentants sont tenus :
a) dès l'entrée en vigueur de la présente partie, d'informer
immédiatement les employés qui sont membres d'une unité de
négociation représentée par le syndicat que les services
ferroviaires et les services auxiliaires doivent continuer ou
reprendre, selon le cas, en raison de l'entrée en vigueur de la
présente partie et que ceux-ci doivent continuer ou reprendre
immédiatement leur travail lorsqu'on le leur demande;
b) de prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir le
respect de l'alinéa 48b) par ces employés;
c) de s'abstenir de toute conduite pouvant encourager tout employé à
désobéir à l'alinéa 48b).
Prolongation des conventions collectives
51. Prolongation des conventions collectives51. (1) La durée de
toute convention collective visant l'employeur et un syndicat est
prolongée à compter du 1er janvier 1994 jusqu'à la date d'entrée en
vigueur d'une nouvelle convention collective visant l'employeur et
le syndicat.
Caractère obligatoire(2) Toute convention collective prolongée par
le paragraphe (1) est en vigueur et lie les parties pour la durée
mentionnée à ce paragraphe par dérogation à la partie I du Code
canadien du travail et aux autres dispositions de la convention;
cependant, la partie I de cette loi s'applique à la convention ainsi
prolongée comme si la prolongation de la convention en constituait
la durée.
Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out
52. Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out52. Pendant la
durée de la convention collective prolongée par le paragraphe 51(1)
:
a) il est interdit à l'employeur de déclarer ou de provoquer un
lock-out à l'égard du syndicat qui est partie à la convention
collective;
b) il est interdit aux dirigeants et aux représentants du syndicat
qui est partie à la convention collective de déclarer ou d'autoriser
une grève à l'égard de l'employeur;
c) il est interdit aux employés liés par la convention collective de
participer à une grève contre l'employeur.
Commissions de médiation-arbitrage
53. Commissions de médiation-arbitrage53. Après l'entrée en vigueur
de la présente partie, il est constitué, conformément à l'article
54, pour chaque unité de négociation énumérée ci-dessous, une
commission de médiation-arbitrage à laquelle le ministre soumet,
sous réserve du paragraphe 54(8), toutes les questions relatives à
la conclusion d'une nouvelle convention collective qui, au moment de
la constitution de la commission, font toujours l'objet d'un
différend entre les parties :
a) l'unité de négociation des ingénieurs de locomotives, représentée
par la Fraternité des ingénieurs de locomotives;
b) l'unité de négociation des employés d'atelier, représentée par le
Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport
et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA --
Canada) au titre de l'ordonnance rendue par le Conseil canadien des
relations du travail le 27 avril 1994;
c) l'unité de négociation des préposés à l'entretien des voies,
représentée par la Fraternité des préposés à l'entretien des voies;
d) l'unité de négociation du personnel sédentaire visée par
l'ordonnance rendue par le Conseil canadien des relations du travail
le 25 janvier 1985, représentée par le Syndicat national de
l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres
travailleurs et travailleuses du Canada (TCA -- Canada);
e) l'unité de négociation du personnel itinérant des services dans
les trains, représentée par le Syndicat national de l'automobile, de
l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et
travailleuses du Canada (TCA -- Canada);
f) l'unité de négociation des employés itinérants, représentée par
les Travailleurs unis des transports.
54. Composition54. (1) Chaque commission se compose d'un président
et de deux autres membres représentant respectivement l'employeur et
le syndicat représentant l'unité de négociation.
Nomination des membres(2) Dès l'entrée en vigueur de la présente
partie, le ministre adresse à l'employeur et au syndicat
représentant l'unité de négociation un avis leur demandant de nommer
chacun un membre.
Absence de nomination(3) Si l'employeur ou le syndicat omet ou
néglige de nommer un membre dans les sept jours suivant la réception
de l'avis prévu au paragraphe (2), le ministre nomme membre de la
commission une personne qu'il estime compétente. Cette personne est
alors réputée avoir été nommée par l'employeur ou le syndicat, selon
le cas.
Nomination du président(4) Avant d'aviser l'employeur et le syndicat
représentant l'unité de négociation en application du paragraphe
(5), le ministre nomme à la présidence de la commission une personne
qu'il estime compétente.
Avis aux parties(5) Après que l'employeur et le syndicat
représentant l'unité de négociation ont nommé leur membre respectif
ou qu'ils sont réputés les avoir nommés, le ministre leur communique
les noms des membres de la commission. La communication établit de
façon irréfutable que la commission a été constituée à la date de la
communication.
Remplaçant(6) Si le poste d'un membre devient vacant avant que la
commission ait terminé ses travaux, il y est pourvu par la
nomination d'un remplaçant selon les modalités prévues au présent
article.
Nomination de la même personne(7) La même personne peut être nommée
à titre de membre de plusieurs commissions.
Accord de principe(8) Lorsque, avant l'envoi de l'avis prévu aux
paragraphes (2) ou (5), l'employeur et le syndicat représentant une
unité de négociation mentionnée à l'article 53 en sont venus à un
accord de principe sur les questions faisant l'objet du différend ou
se sont entendus sur un mode de règlement définitif de celles-ci, le
ministre peut différer l'envoi de l'avis pour la période qu'il juge
indiquée. Si une nouvelle convention est conclue à l'égard de cette
unité de négociation au cours de cette période, il n'est pas
obligatoire de constituer de commission.
Questions soumises à une commission(9) Si l'envoi de l'avis prévu
aux paragraphes (2) ou (5) est différé à l'égard d'une commission et
que le ministre estime nécessaire de constituer une commission, il
transmet aux parties l'avis dont l'envoi a été différé; le ministre
soumet à la commission les questions sur lesquelles il n'y a pas de
règlement définitif au moment de sa constitution.
55. Fonctions55. (1) Dans les soixante-dix jours suivant sa
constitution ou dans le délai supérieur que peut accorder le
ministre, la commission :
a) en vue de la conclusion d'une nouvelle convention collective
visant l'employeur et le syndicat représentant l'unité de
négociation pour laquelle elle a été constituée, est tenue :
(i) de s'efforcer d'intervenir dans les questions qui lui sont
soumises en vue d'amener les parties à se mettre d'accord,
(ii) si elle ne peut les amener à se mettre d'accord sur une
question, de les entendre et de rendre sur cette question une
décision arbitrale;
b) est tenue de déterminer la date d'expiration de la nouvelle
convention collective établie en application de la présente partie,
qui ne peut être antérieure au 31 décembre 1997;
c) est tenue de faire rapport au ministre du règlement de chacune de
ces questions.
Libellé(2) La commission doit veiller à ce que les accords et les
décisions visés à l'alinéa (1)a) soient libellés de façon à pouvoir
être incorporés à la convention collective en cause; si cela est
nécessaire, elle doit rédiger une nouvelle entente comportant les
accords et les décisions visés à cet alinéa.
56. Principe directeur56. La commission doit être guidée par la
nécessité d'avoir des conditions d'emploi qui soient cohérentes avec
la viabilité économique et la compétitivité d'un réseau ferroviaire
pancanadien, à court et à long terme, tout en tenant compte de
l'importance de bonnes relations patronales-syndicales.
57. Pouvoirs57. Compte tenu des adaptations de circonstance, la
commission a :
a) dans le cadre de la médiation visée au sous-alinéa 55(1)a)(i),
les pouvoirs d'une commission de conciliation visés à l'article 84
du Code canadien du travail;
b) dans le cadre de l'arbitrage visé au sous-alinéa 55(1)a)(ii), les
pouvoirs d'un arbitre visés aux articles 60 et 61 de cette loi.
Elle peut, avec l'approbation du ministre, retenir les services des
conseillers techniques et autres experts et des collaborateurs
qu'elle estime nécessaires.
58. Décisions de la commission58. Les décisions de la commission se
prennent à la majorité des membres; à défaut de majorité, la
décision appartient au président.
59. Incorporation à la convention collective59. (1) À compter du
jour où la commission fait rapport au ministre en conformité avec
l'alinéa 55(1)c), la convention collective visant l'employeur et le
syndicat est réputée modifiée par l'incorporation :
a) des accords réglant les différends qui sont intervenus entre
l'employeur et le syndicat avant la médiation de la commission ou
par suite de celle-ci;
b) des décisions que la commission a rendues sur les questions qui
ont été soumises à son arbitrage.
Nouvelle convention collective(2) Toute convention collective
modifiée par le paragraphe (1) ou toute nouvelle entente rédigée
conformément au paragraphe 55(2) par une commission constitue une
nouvelle convention collective. Sous réserve du paragraphe (3), la
nouvelle convention collective est en vigueur et lie les parties à
compter de la date de présentation du rapport au ministre jusqu'à la
date déterminée par la commission en application de l'alinéa 55(1)b)
par dérogation à la partie I du Code canadien du travail; cependant,
la partie I de cette loi s'applique à la nouvelle convention comme
si elle avait été conclue sous son régime.
Date de prise d'effet(3) La nouvelle convention collective établie
en application de la présente partie peut prévoir que certaines
dispositions entrent en vigueur et lient les parties à compter d'une
date antérieure ou postérieure à la date à laquelle elle prend
effet.
60. Impossibilité de recours judiciaires60. Il n'est admis aucun
recours ou décision judiciaire visant à :
a) soit contester la constitution d'une commission ou la nomination
d'un de ses membres;
b) soit réviser, empêcher ou limiter l'action de la commission, ou
une décision de celle-ci.
Frais
61. Frais payés par Sa Majesté61. (1) Sous réserve du paragraphe
(2), les frais relatifs à la constitution des commissions et à
l'exercice de leurs fonctions sont payés par Sa Majesté du chef du
Canada.
Frais engagés par l'employeur et les syndicats(2) L'employeur et le
syndicat représentant l'unité de négociation pour laquelle la
commission a été constituée doivent payer les frais qu'ils engagent
respectivement dans le cadre de l'application de la présente partie;
chacun doit payer les frais et dépenses engagés par le membre qu'il
a nommé ou est réputé avoir nommé.
Recouvrement(3) Les sommes que Sa Majesté du chef du Canada paie
relativement à une commission sont des créances de Sa Majesté
recouvrables à ce titre à parts égales auprès de l'employeur et du
syndicat représentant l'unité de négociation pour laquelle la
commission a été constituée devant toute juridiction compétente.
Modification de la convention collective
62. Modification par les parties62. La présente partie n'a pas pour
effet de restreindre le droit des parties à la convention collective
de s'entendre pour modifier toute disposition d'une convention
collective prolongée par la présente partie -ou d'une nouvelle
convention collective établie en application de celle-ci, à
l'exception de celle qui porte sur la durée, et pour donner effet à
la modification.
Sanctions
63. Individus63. (1) L'individu qui contrevient à la présente partie
est coupable d'une infraction punissable par procédure sommaire et
encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se
continue l'infraction :
a) une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d'un dirigeant ou
d'un représentant de l'employeur, ou d'un dirigeant ou d'un
représentant du syndicat, qui agit dans l'exercice de ses fonctions
au moment de la perpétration;
b) une amende maximale de 1 000 $ dans les autres cas.
Employeur ou syndicat(2) L'employeur ou le syndicat, s'il
contrevient à la présente partie, est coupable d'une infraction
punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours
au cours desquels se commet ou se continue l'infraction, une amende
maximale de 100 000 $.
64. Exclusion de l'emprisonnement64. Par dérogation au paragraphe
787(2) du Code criminel, la peine d'emprisonnement est exclue en cas
de défaut de paiement de l'amende imposée pour une infraction prévue
à l'article 63.
65. Recouvrement65. En cas de défaut de paiement de l'amende imposée
pour une infraction prévue à l'article 63, le poursuivant peut, sur
dépôt de la déclaration de culpabilité auprès d'une juridiction
supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire homologuer
la décision relative à l'amende, y compris les dépens éventuels;
l'exécution se fait dès lors comme s'il s'agissait d'un jugement
rendu contre l'intéressé par la même juridiction en matière civile.
66. Présomption66. Pour l'application de la présente partie, les
syndicats sont réputés être des personnes.
Exception
67. Exception67. La présente partie ne s'applique pas à l'égard
d'une convention collective intervenue après le 1er janvier 1995 et
avant l'entrée en vigueur de la présente partie.
Entrée en vigueur
68. Entrée en vigueur68. La présente partie et l'annexe III entrent
en vigueur à l'expiration de la douzième heure suivant la sanction
de la présente loi.
ANNEXE I
(paragraphe 2(1) et article 24)
Association des policiers de la Compagnie des chemins de fer
nationaux
Canadian National Railways Police Association
Conseil canadien des syndicats opérationnels de chemins de fer
Canadian Council of Railway Operating Unions
Contrôleurs de circulation ferroviaire du Canada
Rail Canada Traffic Controllers
Fraternité des préposés à l'entretien des voies
Brotherhood of Maintenance of Way Employees
Fraternité internationale des ouvriers en électricité
International Brotherhood of Electrical Workers
Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport
et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA --
Canada)
National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers
Union of Canada (CAW -- Canada)
ANNEXE II
(paragraphe 25(1) et article 46)
Association des policiers du Canadien pacifique limitée
Canadian Pacific Police Association
Conseil canadien des syndicats opérationnels de chemins de fer
Canadian Council of Railway Operating Unions
Contrôleurs de circulation ferroviaire du Canada
Rail Canada Traffic Controllers
Fraternité des préposés à l'entretien des voies
Brotherhood of Maintenance of Way Employees
Fraternité internationale des ouvriers en électricité
International Brotherhood of Electrical Workers
Syndicat international des transports-communications
Transportation Communications International Union
Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport
et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA --
Canada)
National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers
Union of Canada (CAW -- Canada)
ANNEXE III
(paragraphe 47(1) et article 68)
Fraternité des ingénieurs de locomotives
Brotherhood of Locomotive Engineers
Fraternité des préposés à l'entretien des voies
Brotherhood of Maintenance of Way Employees
Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport
et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA --
Canada)
National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers
Union of Canada (CAW -- Canada)
Travailleurs unis des transports
United Transportation Union
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Mise à jour : 2001-01-09Avis/désistements
CHAPTER 21 (Bill C-70)
1995 Annual Statutes
Source: http://canada.justice.gc.ca/en/laws/1995/21/2110.html
CHAPTER 21
(Bill C-70)
An Act to amend the Income Tax Act, the Income Tax Application Rules
and related Acts
[Assented to 22nd June, 1995]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and
House of Commons of Canada, enacts as follows:
R.S., c. 1 (5th Supp.); 1994, cc. 7, 8, 13, 21, 28, 29, 38, 41
INCOME TAX ACT
PART I
AMENDMENTS RELATING TO DEBT FORGIVENESS AND FORECLOSURE
1. (1) Subsection 6(15) of the Income Tax Act is replaced by the
following:
Forgiveness of employee debt(15) For the purpose of paragraph
(1)(a),
(a) a benefit shall be deemed to have been enjoyed by a taxpayer at
any time an obligation issued by any debtor (including the taxpayer)
is settled or extinguished; and
(b) the value of that benefit shall be deemed to be the forgiven
amount at that time in respect of the obligation.
Forgiven amount(15.1) For the purpose of subsection (15), the
"forgiven amount" at any time in respect of an obligation issued by
a debtor has the meaning that would be assigned by subsection 80(1)
if
(a) the obligation were a commercial obligation (within the meaning
assigned by subsection 80(1)) issued by the debtor;
(b) no amount included in computing income because of the obligation
being settled or extinguished at that time were taken into account;
(c) the definition "forgiven amount" in subsection 80(1) were read
without reference to paragraphs (f) and (h) of the description of B
in that definition; and
(d) section 80 were read without reference to paragraphs (2)(b) and
(q) of that section.
(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after February
21, 1994.
2. (1) The portion of subsection 13(7.1) of the Act before paragraph
(a) is replaced by the following:
Deemed capital cost of certain property(7.1) For the purposes of
this Act, where section 80 applied to reduce the capital cost to a
taxpayer of a depreciable property or a taxpayer deducted an amount
under subsection 127(5) or (6) in respect of a depreciable property
or received or is entitled to receive assistance from a government,
municipality or other public authority in respect of, or for the
acquisition of, depreciable property, whether as a grant, subsidy,
forgivable loan, deduction from tax, investment allowance or as any
other form of assistance other than
(2) Paragraph 13(7.1)(c) of the Act is replaced by the following:
(c) the capital cost of the property to the taxpayer, determined
without reference to this subsection, subsection (7.4) and section
80, and
(3) Subsection 13(7.1) of the Act is amended by striking out the
word "and" at the end of paragraph (e), by adding the word "and" at
the end of paragraph (f) and by adding the following after paragraph
(f):
(g) all amounts by which the capital cost of the property to the
taxpayer is required because of section 80 to be reduced at or
before that time.
(4) Paragraph (h) of the definition "proceeds of disposition" in
subsection 13(21) of the Act is replaced by the following:
(h) any amount included because of section 79 in computing a
taxpayer's proceeds of disposition of the property;
(5) The formula in the definition "undepreciated capital cost" in
subsection 13(21) of the Act is replaced by the following:
(A + B + C + D) - (E + E.1 + F + G + H + I + J)
(6) The definition "undepreciated capital cost" in subsection 13(21)
of the Act is amended by adding the following after the description
of E:
E.1 is the total of all amounts each of which is an amount by which
the undepreciated capital cost to the taxpayer of depreciable
property of that class is required (otherwise than because of a
reduction in the capital cost to the taxpayer of depreciable
property) to be reduced at or before that time because of subsection
80(5),
(7) Subsections (1) to (6) apply to taxation years that end after
February 21, 1994.
3. (1) The second formula in the definition "cumulative eligible
capital" in subsection 14(5) of the Act is replaced by the
following:
(P + P.1 + Q) - R
(2) The definition "cumulative eligible capital" in subsection 14(5)
of the Act is amended by adding the following after the description
of P:
P.1 is the total of all amounts each of which is an amount by which
the cumulative eligible capital of the taxpayer in respect of the
business is required to be reduced at or before that time because of
subsection 80(7);
(3) Section 14 of the Act is amended by adding the following after
subsection (9):
Deemed eligible capital expenditure(10) For the purposes of this
Act, where a taxpayer received or is entitled to receive assistance
from a government, municipality or other public authority in respect
of, or for the acquisition of, property the cost of which is an
eligible capital expenditure of the taxpayer in respect of a
business, whether as a grant, subsidy, forgivable loan, deduction
from tax, investment allowance or as any other form of assistance,
that eligible capital expenditure shall at any time be deemed to be
the amount, if any, by which the total of
(a) that eligible capital expenditure, determined without reference
to this subsection, and
(b) such part, if any, of the assistance as the taxpayer repaid
before
(i) the taxpayer ceased to carry on the business, and
(ii) that time
under a legal obligation to pay all or any part of the assistance
exceeds
(c) the amount of the assistance the taxpayer received or is
entitled to receive before the earlier of that time and the time the
taxpayer ceases to carry on the business.
Receipt of public assistance(11) For the purpose of subsection (10),
where at any time a taxpayer who is a beneficiary under a trust or a
member of a partnership received or is entitled to receive
assistance from a government, municipality or other public
authority, whether as a grant, subsidy, forgivable loan, deduction
from tax, investment allowance or as any other form of assistance,
the amount of the assistance that can reasonably be considered to be
in respect of, or for the acquisition of, property the cost of which
was an eligible capital expenditure of the trust or partnership
shall be deemed to have been received at that time by the trust or
partnership, as the case may be, as assistance from the government,
municipality or other public authority for the acquisition of such
property.
(4) Subsections (1) and (2) apply to taxation years that end after
February 21, 1994.
(5) Subsection (3) applies to assistance that a taxpayer receives or
becomes entitled to receive after February 21, 1994 and repayments
of such assistance.
4. (1) Subsection 15(1.2) of the Act is replaced by the following:
Forgiveness of shareholder debt(1.2) For the purpose of subsection
(1), the value of the benefit where an obligation issued by a debtor
is settled or extinguished at any time shall be deemed to be the
forgiven amount at that time in respect of the obligation.
Forgiven amount(1.21) For the purpose of subsection (1.2), the
"forgiven amount" at any time in respect of an obligation issued by
a debtor has the meaning that would be assigned by subsection 80(1)
if
(a) the obligation were a commercial obligation (within the meaning
assigned by subsection 80(1)) issued by the debtor;
(b) no amount included in computing income (otherwise than because
of paragraph 6(1)(a)) because of the obligation being settled or
extinguished were taken into account;
(c) the definition "forgiven amount" in subsection 80(1) were read
without reference to paragraphs (f) and (h) of the description B in
that definition; and
(d) section 80 were read without reference to paragraphs (2)(b) and
(q) of that section.
(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after February
21, 1994.
5. (1) The portion of subsection 18(9.3) of the Act before paragraph
(b) is replaced by the following:
Interest on debt obligations(9.3) Where at any time in a taxation
year of a borrower a debt obligation of the borrower is settled or
extinguished or the holder of the obligation acquires or reacquires
property of the borrower in circumstances in which section 79
applies in respect of the debt obligation and the total of
(a) all amounts each of which is an amount paid at or before that
time in satisfaction, in whole or in part, of the obligation to pay
interest on the debt obligation in respect of a period or part of a
period that is after that time, and
(2) Paragraphs 18(9.3)(e) and (f) of the Act are replaced by the
following:
(e) for the purpose of applying section 79 in respect of the
borrower, the principal amount at that time of the debt obligation
shall be deemed to be equal to the amount, if any, by which
(i) the principal amount at that time of the debt obligation
exceeds
(ii) the excess amount, and
(f) the excess amount shall be deducted at that time in computing
the forgiven amount in respect of the obligation (within the meaning
assigned by subsection 80(1)).
(3) The portion of subsection 18(9.3) of the Act before paragraph
(a), as enacted by subsection (1), and paragraph 18(9.3)(e) of the
Act, as enacted by subsection (2), apply to the 1992 and subsequent
taxation years.
(4) Paragraph 18(9.3)(a) of the Act, as enacted by subsection (1),
and paragraph 18(9.3)(f) of the Act, as enacted by subsection (2),
apply to taxation years that end after February 21, 1994, except
that they do not apply to any obligation settled or extinguished
(a) before February 22, 1994;
(b) after February 21, 1994
(i) under the terms of an agreement in writing entered into on or
before that date, or
(ii) under the terms of any amendment to such an agreement, where
that amendment was entered into in writing before July 12, 1994 and
the amount of the settlement or extinguishment was not substantially
greater than the settlement or extinguishment provided under the
terms of the agreement;
(c) before 1996 pursuant to a restructuring of debt in connection
with a proceeding commenced in a court in Canada before February 22,
1994;
(d) before 1996 in connection with a proposal (or notice of
intention to make a proposal) that was filed under the Bankruptcy
and Insolvency Act, or similar legislation of a country other than
Canada, before February 22, 1994; or
(e) before 1996 in connection with a written offer that was made by,
or communicated to, the holder of the obligation before February 22,
1994.
6. (1) Paragraph 20(1)(n) of the Act is replaced by the following:
Reserve for unpaid amounts(n) where an amount included in computing
the taxpayer's income from the business for the year or for a
preceding taxation year in respect of property sold in the course of
the business is payable to the taxpayer after the end of the year
and, except where the property is real property, all or part of the
amount was, at the time of the sale, not due until at least 2 years
after that time, a reasonable amount as a reserve in respect of such
part of the amount as can reasonably be regarded as a portion of the
profit from the sale;
(2) Subsection 20(1) of the Act is amended by adding the following
after paragraph (hh):
Repayment of obligation(hh.1) 3/4 of any amount (other than an
amount to which paragraph 14(10)(b) applies in respect of the
taxpayer) repaid by the taxpayer in the year under a legal
obligation to repay all or part of an amount to which paragraph
14(10)(c) applies in respect of the taxpayer;
(3) Subsection 20(1) of the Act is amended by striking out the word
"and" at the end of paragraph (ss), by adding the word "and" at the
end of paragraph (tt) and by adding the following after paragraph
(tt):
Debt forgiveness(uu) any amount deducted in computing the taxpayer's
income for the year because of paragraph 80(15)(a) or subsection
80.01(10).
(4) Subsections (1) and (3) apply to taxation years that end after
February 21, 1994.
(5) Subsection (2) applies to amounts repaid after February 21,
1994.
7. (1) Paragraph 28(1)(d) of the Act is replaced by the following:
(d) the total of all amounts each of which is an amount included in
computing the taxpayer's income for the year from the business
because of subsection 13(1), 14(1), 80(13) or (17) or 80.3(3) or
(5),
(2) Paragraph 28(1)(g) of the Act is replaced by the following:
(g) the total of all amounts each of which is an amount deducted for
the year under paragraph 20(1)(a), (b) or (uu), subsection 20(16) or
24(1), section 30 or subsection 80.3(2) or (4) in respect of the
business,
(3) Subsections (1) and (2) apply to taxation years that end after
February 21, 1994.
8. (1) The portion of subsection 31(1) of the Act after paragraph
(b) is repealed.
(2) Section 31 of the Act is amended by adding the following after
subsection (1):
Restricted farm loss(1.1) For the purposes of this Act, a taxpayer's
"restricted farm loss" for a taxation year is the amount, if any, by
which
(a) the amount determined under subparagraph (1)(a)(i) in respect of
the taxpayer for the year
exceeds
(b) the total of the amount determined under subparagraph (1)(a)(ii)
in respect of the taxpayer for the year and all amounts each of
which is an amount by which the taxpayer's restricted farm loss for
the year is required to be reduced because of section 80.
(3) Subsections (1) and (2) apply to taxation years that end after
February 21, 1994.
9. (1) Subsection 37(1) of the Act is amended by adding the
following after paragraph (f):
(f.1) the total of all amounts each of which is the lesser of
(i) the amount deducted under section 61.3 in computing the
taxpayer's income for a preceding taxation year, and
(ii) the amount, if any, by which the amount that was deductible
under this subsection in computing the taxpayer's income for that
preceding year exceeds the amount claimed under this subsection in
computing the taxpayer's income for that preceding year,
(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after February
21, 1994.
10. (1) The portion of subsection 39(3) of the Act after paragraph
(b) is replaced by the following:
to the extent that the amount determined under paragraph (a) or (b)
would not, if section 3 were read in the manner described in
paragraph (1)(a) and this Act were read without reference to
subsections 80(12) and (13), be included or be deductible, as the
case may be, in computing the taxpayer's income for the year or any
other taxation year.
(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after February
21, 1994.
11. (1) Clause 40(1)(a)(iii)(C) of the Act is replaced by the
following:
(C) a reasonable amount as a reserve in respect of such of the
proceeds of disposition of the property that are payable to the
taxpayer after the end of the year as can reasonably be regarded as
a portion of the amount determined under subparagraph (i) in respect
of the property, and
(2) Subsection 40(2) of the Act is amended by adding the following
after paragraph (e):
(e.1) a taxpayer's loss, if any, from the disposition at any time to
a particular person or partnership of an obligation that was,
immediately after that time, payable by another person or
partnership to the particular person or partnership is nil where the
taxpayer, the particular person or partnership and the other person
or partnership are related to each other at that time or would be
related to each other at that time if paragraph 80(2)(j) applied for
the purpose of this paragraph;
(e.2) a taxpayer's loss on the settlement or extinguishment of a
particular commercial obligation (in this paragraph having the
meaning assigned by subsection 80(1)) issued by a person or
partnership and payable to the taxpayer shall, where any part of the
consideration given by the person or partnership for the settlement
or extinguishment of the particular obligation consists of one or
more other commercial obligations issued by the person or
partnership to the taxpayer, be deemed to be the amount determined
by the formula
A x (B - C)
B
where
A is the amount, if any, that would be the taxpayer's loss from the
disposition of the particular obligation if this Act were read
without reference to this paragraph,
B is the total fair market value of all the consideration given by
the person or partnership for the settlement or extinguishment of
the particular obligation, and
C is the total fair market value of the other obligations;
(3) Subsection (1) applies to taxation years that end after February
21, 1994.
(4) Paragraph 40(2)(e.1) of the Act, as enacted by subsection (2),
applies to dispositions that occur after July 12, 1994, other than
dispositions pursuant to agreements in writing entered into before
July 13, 1994.
(5) Paragraph 40(2)(e.2) of the Act, as enacted by subsection (2),
applies to dispositions that occur after December 20, 1994, other
than dispositions pursuant to agreements in writing entered into
before December 21, 1994.
12. (1) Clause 44(1)(e)(iii)(C) of the Act is replaced by the
following:
(C) a reasonable amount as a reserve in respect of such of the
proceeds of disposition of the former property that are payable to
the taxpayer after the end of the particular year as can reasonably
be regarded as a portion of the amount determined under subparagraph
(i) in respect of the property, and
(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after February
21, 1994.
13. (1) Subsection 47(1) of the Act is amended by striking out the
word "and" at the end of paragraph (a) and by adding the following
after paragraph (b):
(c) there shall be deducted, after the particular time, in computing
the adjusted cost base to the taxpayer of each such identical
property, the amount determined by the formula
A
B
where
A is the total of all amounts deducted under paragraph 53(2)(g.1) in
computing immediately before the particular time the adjusted cost
base to the taxpayer of the previously-acquired properties, and
B is the number of such identical properties owned by the taxpayer
immediately after the particular time or, where subsection (2)
applies, the quotient determined under that subsection in respect of
the acquisition; and
(d) there shall be added, after the particular time, in computing
the adjusted cost base to the taxpayer of each such identical
property the amount determined under paragraph (c) in respect of the
identical property.
(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after February
21, 1994.
14. (1) Section 49 of the Act is amended by adding the following
after subsection (3):
Option to acquire specified property exercised(3.01) Where at any
time a taxpayer exercises an option to acquire a specified property,
(a) there shall be deducted after that time in computing the
adjusted cost base to the taxpayer of the specified property the
total of all amounts deducted under paragraph 53(2)(g.1) in
computing, immediately before that time, the adjusted cost base to
the taxpayer of the option; and
(b) the amount determined under paragraph (a) in respect of that
acquisition shall be added after that time in computing the adjusted
cost base to the taxpayer of the specified property.
(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after February
21, 1994.
15. (1) The portion of subsection 50(1) of the Act after
subparagraph (b)(ii) is replaced by the following:
(iii) at the end of the year,
(A) the corporation is insolvent,
(B) neither the corporation nor a corporation controlled by it
carries on business,
(C) the fair market value of the share is nil, and
(D) it is reasonable to expect that the corporation will be
dissolved or wound up and will not commence to carry on business
and the taxpayer elects in the taxpayer's return of income for the
year to have this subsection apply in respect of the debt or the
share, as the case may be, the taxpayer shall be deemed to have
disposed of the debt or the share, as the case may be, at the end of
the year for proceeds equal to nil and to have reacquired it
immediately after the end of the year at a cost equal to nil.
(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after February
21, 1994.
16. (1) Subsection 51(1) of the Act is amended by adding the
following after paragraph (d):
(d.1) there shall be deducted, after the exchange, in computing the
adjusted cost base to the taxpayer of a share acquired by the
taxpayer on the exchange, the amount determined by the formula
A x B
C
where
A is the total of all amounts deducted under paragraph 53(2)(g.1) in
computing, immediately before the exchange, the adjusted cost base
to the taxpayer of the convertible property,
B is the fair market value, immediately after the exchange, of that
share, and
C is the fair market value, immediately after the exchange, of all
the shares acquired by the taxpayer on the exchange,
(d.2) the amount determined under paragraph (d.1) in respect of a
share shall be added, after the exchange, in computing the adjusted
cost base to the taxpayer of the share,
(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after February
21, 1994.
17. (1) Paragraph 53(1)(f.1) of the Act is replaced by the
following:
(f.1) where the taxpayer is a taxable Canadian corporation and the
property was disposed of by another taxable Canadian corporation to
the taxpayer in circumstances such that paragraph (f.2) does not
apply so as to increase the adjusted cost base to the other
corporation of shares of the capital stock of the taxpayer and the
capital loss from the disposition was deemed by paragraph 40(2)(e)
or (e.1) or 85(4)(a) to be nil, the amount that would otherwise have
been the capital loss from the disposition;
(f.11) where the property was disposed of by a person (other than a
non-resident person or a person exempt from tax under this Part on
the person's taxable income) or by an eligible Canadian partnership
(within the meaning assigned by subsection 80(1)) to the taxpayer in
circumstances such that paragraph (f.1) does not apply so as to
increase the adjusted cost base to the taxpayer of the property,
paragraph (f.2) does not apply so as to increase the adjusted cost
base to that person of shares of the capital stock of the taxpayer
and the capital loss from the disposition was deemed by paragraph
40(2)(e.1) or 85(4)(a) to be nil, the amount that would otherwise be
the capital loss from the disposition;
(f.12) where the property is a particular commercial obligation (in
this paragraph having the meaning assigned by subsection 80(1))
payable to the taxpayer as consideration for the settlement or
extinguishment of another commercial obligation payable to the
taxpayer and the taxpayer's loss from the disposition of the other
obligation was reduced because of paragraph 40(2)(e.2), the
proportion of the reduction that the principal amount of the
particular obligation is of the total of all amounts each of which
is the principal amount of a commercial obligation payable to the
taxpayer as consideration for the settlement or extinguishment of
that other obligation;
(2) Subsection 53(1) of the Act is amended by striking out the word
"and" at the end of paragraph (o), by adding the word "and" at the
end of paragraph (p) and by adding the following after paragraph
(p):
(q) any amount required under paragraph (4)(b), (5)(b), (6)(b),
47(1)(d), 49(3.01)(b), 51(1)(d.2), 86(4)(b) or 87(5.1)(b) or
(6.1)(b) to be added in computing the adjusted cost base to the
taxpayer of the property.
(3) Subsection 53(2) of the Act is amended by adding the following
after paragraph (g):
(g.1) any amount required under paragraph (4)(a), (5)(a), (6)(a),
47(1)(c), 49(3.01)(a), 51(1)(d.1), 86(4)(a) or 87(5.1)(a) or
(6.1)(a) to be deducted in computing the adjusted cost base to the
taxpayer of the property or any amount by which that adjusted cost
base is required to be reduced because of subsection 80(9), (10) or
(11);
(4) Section 53 of the Act is amended by adding the following after
subsection (3):
Recomputation of adjusted cost base on transfers and deemed
dispositions(4) Where at any time in a taxation year a person or
partnership (in this subsection referred to as the "vendor")
disposes of a specified property and the proceeds of disposition of
the property are determined under paragraph 48.1(1)(c), section 70
or 73, subsection 85(1), paragraph 85.1(1)(a), 87(4)(a) or (c) or
88(1)(a), subsection 97(2) or 98(2), paragraph 98(3)(f) or (5)(f),
subsection 104(4), paragraph 107(2)(a), (2.1)(a), (4)(d) or (5)(a)
or 111(4)(e) or section 128.1,
(a) there shall be deducted after that time in computing the
adjusted cost base to the person or partnership (in this subsection
referred to as the "transferee") who acquires or reacquires the
property at or immediately after that time the amount, if any, by
which
(i) the total of all amounts deducted under paragraph (2)(g.1) in
computing, immediately before that time, the adjusted cost base to
the vendor of the property,
exceeds
(ii) the amount that would be the vendor's capital gain for the year
from that disposition if this Act were read without reference to
subparagraph 40(1)(a)(iii) and subsection 100(2); and
(b) the amount determined under paragraph (a) in respect of that
disposition shall be added after that time in computing the adjusted
cost base to the transferee of the property.
Recomputation of adjusted cost base on other transfers(5) Where at
any time in a taxation year a person or partnership (in this
subsection referred to as the "vendor") disposes of a specified
property to another person or partnership (in this subsection
referred to as the "transferee"), the vendor and the transferee do
not deal with each other at arm's length (or would not deal with
each other at arm's length if paragraph 80(2)(j) applied for the
purpose of this subsection) and the proceeds of disposition of the
property at that time are not determined under any of the provisions
referred to in subsection (4),
(a) there shall be deducted after that time in computing the
adjusted cost base to the transferee of the property the amount, if
any, by which
(i) the total of all amounts deducted under paragraph (2)(g.1) in
computing, immediately before that time, the adjusted cost base to
the vendor of the property
exceeds
(ii) the amount that would be the vendor's capital gain for the year
from that disposition if this Act were read without reference to
subparagraph 40(1)(a)(iii) and subsection 100(2); and
(b) the amount determined under paragraph (a) in respect of that
disposition shall be added after that time in computing the adjusted
cost base to the transferee of the property.
Recomputation of adjusted cost base on amalgamation(6) Where a
capital property that is a specified property is acquired by a new
corporate entity at any time as a result of the amalgamation or
merger of 2 or more predecessor corporations,
(a) there shall be deducted after that time in computing the
adjusted cost base to the new entity of the property the total of
all amounts deducted under paragraph (2)(g.1) in computing,
immediately before that time, the adjusted cost base to a
predecessor corporation of the property, unless those amounts are
otherwise deducted under that paragraph in computing the adjusted
cost base to the new entity of the property; and
(b) the amount deducted under paragraph (a) in respect of the
acquisition shall be added after that time in computing the adjusted
cost base to the new entity of the property.
(5) Subsections (1) to (4) apply to taxation years that end after
February 21, 1994.
18. (1) Paragraph (h) of the definition "proceeds of disposition" in
section 54 of the Act is replaced by the following:
(h) any amount included in computing a taxpayer's proceeds of
disposition of the property because of section 79, and
(2) Paragraph (e) of the definition "superficial loss" in section 54
of the Act is replaced by the following:
(e) was a disposition of property by the taxpayer to which paragraph
40(2)(e.1) or subsection 85(4) applies.
(3) Section 54 of the Act is amended by adding the following in
alphabetical order:
"specified property"
« bien déterminé »"specified property" of a taxpayer is capital
property of the taxpayer that is
(a) a share,
(b) a capital interest in a trust,
(c) an interest in a partnership, or
(d) an option to acquire specified property of the taxpayer;
(4) Subsections (1) to (3) apply to taxation years that end after
February 21, 1994.
19. (1) The Act is amended by adding the following after section
56.1:
Reserve claimed for debt forgiveness56.2 There shall be included in
computing an individual's income for a taxation year during which
the individual was not a bankrupt the amount, if any, deducted under
section 61.2 in computing the individual's income for the preceding
taxation year.
Reserve claimed for debt forgiveness56.3 There shall be included in
computing a taxpayer's income for a taxation year during which the
taxpayer was not a bankrupt the amount, if any, deducted under
section 61.4 in computing the taxpayer's income for the preceding
taxation year.
(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after February
21, 1994.
20. (1) The Act is amended by adding the following after section
61.1:
Reserve for debt forgiveness for resident individuals61.2 There may
be deducted in computing the income for a taxation year of an
individual (other than a trust) resident in Canada throughout the
year such amount as the individual claims not exceeding the amount
determined by the formula
A + B - 0.2(C - $40,000)
where
A is the amount, if any, by which
(a) the total of all amounts each of which is an amount that,
because of the application of section 80 to an obligation payable by
the individual (or a partnership of which the individual was a
member) was included under subsection 80(13) in computing the income
of the individual for the year or the income of the partnership for
a fiscal period that ends in the year (to the extent that, where the
amount was included in computing income of a partnership, it relates
to the individual's share of that income)
exceeds
(b) the total of all amounts deducted because of paragraph 80(15)(a)
in computing the individual's income for the year,
B is the amount, if any, included under section 56.2 in computing
the individual's income for the year, and
C is the greater of $40,000 and the individual's income for the
year, determined without reference to this section, section 56.2,
paragraph 60(w), subsection 80(13) and paragraph 80(15)(a).
Deduction for insolvency with respect to resident corporations61.3
(1) There shall be deducted in computing the income for a taxation
year of a corporation resident in Canada throughout the year that is
not exempt from tax under this Part on its taxable income, the
lesser of
(a) the amount, if any, by which
(i) the total of all amounts each of which is an amount that,
because of the application of section 80 to a commercial obligation
(in this section having the meaning assigned by subsection 80(1))
issued by the corporation (or a partnership of which the corporation
was a member) was included under subsection 80(13) in computing the
income of the corporation for the year or the income of the
partnership for a fiscal period that ends in the year (to the extent
that the amount, where it was included in computing income of a
partnership, relates to the corporation's share of that income)
exceeds
(ii) the total of all amounts deducted because of paragraph
80(15)(a) in computing the corporation's income for the year, and
(b) the amount determined by the formula
A - 2(B - C - D - E)
where
A is the amount determined under paragraph (a) in respect of the
corporation for the year,
B is the total of
(i) the fair market value of the assets of the corporation at the
end of the year,
(ii) the amounts paid before the end of the year on account of the
corporation's tax payable under this Part or any of Parts I.3, II,
VI and XIV for the year or on account of a similar tax payable for
the year under an Act of a province, and
(iii) all amounts paid by the corporation in the 12-month period
preceding the end of the year to a person with whom the corporation
does not deal at arm's length
(A) as a dividend (other than a stock dividend),
(B) on a reduction of paid-up capital in respect of any class of
shares of its capital stock,
(C) on a redemption, acquisition or cancellation of its shares, or
(D) as a distribution or appropriation in any manner whatever to or
for the benefit of the shareholders of any class of its capital
stock, to the extent that the distribution or appropriation cannot
reasonably be considered to have resulted in a reduction in the
amount otherwise determined for C in respect of the corporation for
the year,
C is the total liabilities of the corporation at the end of the year
(determined without reference to the corporation's liabilities for
tax payable under this Part or any of Parts I.3, II, VI and XIV for
the year or for a similar tax payable for the year under an Act of a
province) and, for this purpose,
(i) the equity and consolidation methods of accounting shall not be
used, and
(ii) subject to subparagraph (i) and except as otherwise provided in
this description, the total liabilities of the corporation shall
(A) where the corporation is not an insurance corporation or a bank
to which clause (B) or (C) applies and the balance sheet as of the
end of the year was presented to the shareholders of the corporation
and was prepared in accordance with generally accepted accounting
principles, be considered to be the total liabilities shown on that
balance sheet,
(B) where the corporation is a bank or an insurance corporation that
is required to report to the Superintendent of Financial
Institutions and the balance sheet as of the end of the year was
accepted by the Superintendent, be considered to be the total
liabilities shown on that balance sheet,
(C) where the corporation is an insurance corporation that is
required to report to the superintendent of insurance or other
similar officer or authority of the province under whose laws the
corporation is incorporated and the balance sheet as of the end of
the year was accepted by that officer or authority, be considered to
be the total liabilities shown on that balance sheet, and
(D) in any other case, be considered to be the amount that would be
shown as total liabilities of the corporation at the end of the year
on a balance sheet prepared in accordance with generally accepted
accounting principles,
D is the total of all amounts each of which is the principal amount
at the end of the year of a distress preferred share (within the
meaning assigned by subsection 80(1)) issued by the corporation, and
E is 50% of the amount, if any, by which the amount that would be
the corporation's income for the year if that amount were determined
without reference to this section, section 61.4 and subsection
80(17) exceeds the amount determined under paragraph (a) in respect
of the corporation for the year.
Reserve for insolvency with respect to non-resident corporations(2)
There shall be deducted in computing the income for a taxation year
of a corporation that is non-resident at any time in the year, the
lesser of
(a) the amount, if any, by which
(i) the total of all amounts each of which is an amount that,
because of the application of section 80 to a commercial obligation
issued by the corporation (or a partnership of which the corporation
was a member) was included under subsection 80(13) in computing the
corporation's taxable income or taxable income earned in Canada for
the year or the income of the partnership for a fiscal period that
ends in the year (to the extent that, where the amount was included
in computing income of a partnership, it relates to the
corporation's share of the partnership's income added in computing
the corporation's taxable income or taxable income earned in Canada
for the year)
exceeds
(ii) the total of all amounts deducted because of paragraph
80(15)(a) in computing the corporation's taxable income or taxable
income earned in Canada for the year, and
(b) the amount determined by the formula
A - 2(B - C - D - E)
where
A is the amount determined under paragraph (a) in respect of the
corporation for the year,
B is the total of
(i) the fair market value of the assets of the corporation at the
end of the year,
(ii) the amounts paid before the end of the year on account of the
corporation's tax payable under this Part or any of Parts I.3, II,
VI and XIV for the year or on account of a similar tax payable for
the year under an Act of a province, and
(iii) all amounts paid in the 12-month period preceding the end of
the year by the corporation to a person with whom the corporation
does not deal at arm's length
(A) as a dividend (other than a stock dividend),
(B) on a reduction of paid-up capital in respect of any class of
shares of its capital stock,
(C) on a redemption, acquisition or cancellation of its shares, or
(D) as a distribution or appropriation in any manner whatever to or
for the benefit of the shareholders of any class of its capital
stock, to the extent that the distribution or appropriation cannot
reasonably be considered to have resulted in a reduction of the
amount otherwise determined for C in respect of the corporation for
the year,
C is the total liabilities of the corporation at the end of the year
(determined without reference to the corporation's liabilities for
tax payable under this Part or any of Parts I.3, II, VI and XIV for
the year or for a similar tax payable for the year under an Act of a
province), determined in the manner described in the description of
C in paragraph (1)(b),
D is the total of all amounts each of which is the principal amount
at the end of the year of a distress preferred share (within the
meaning assigned by subsection 80(1)) issued by the corporation, and
E is 50% of the amount, if any, by which the amount that would be
the corporation's taxable income or taxable income earned in Canada
for the year if that amount were determined without reference to
this section, section 61.4 and subsection 80(17) exceeds the amount
determined under paragraph (a) in respect of the corporation for the
year.
Anti-avoidance(3) Subsections (1) and (2) do not apply to a
corporation for a taxation year where property was transferred in
the 12-month period preceding the end of the year or the corporation
became indebted in that period and it can reasonably be considered
that one of the reasons for the transfer or the indebtedness was to
increase the amount that the corporation would, but for this
subsection, be entitled to deduct under subsection (1) or (2).
Reserve for debt forgiveness for corporations and others61.4 There
may be deducted as a reserve in computing the income for a taxation
year of a taxpayer that is a corporation or trust resident in Canada
throughout the year or a non-resident person who carried on business
through a fixed placed of business in Canada at the end of the year
such amount as the taxpayer claims not exceeding the least of
(a) the amount determined by the formula
A - B
where
A is the amount, if any, by which
(i) the total of all amounts each of which is an amount that,
because of the application of section 80 to a commercial obligation
(within the meaning assigned by subsection 80(1)) issued by the
taxpayer (or a partnership of which the taxpayer was a member) was
included under subsection 80(13) in computing the income of the
taxpayer for the year or a preceding taxation year or of the
partnership for a fiscal period that ends in that year or preceding
year (to the extent that, where the amount was included in computing
income of a partnership, it relates to the taxpayer's share of that
income)
exceeds the total of
(ii) all amounts each of which is an amount deducted under paragraph
80(15)(a) in computing the taxpayer's income for the year or a
preceding taxation year, and
(iii) all amounts deducted under section 61.3 in computing the
taxpayer's income for the year or a preceding taxation year, and
B is the amount, if any, by which the amount determined for A in
respect of the taxpayer for the year exceeds the total of
(i) the amount that would be determined for A in respect of the
taxpayer for the year if that value did not take into account
amounts included or deducted in computing the taxpayer's income for
any preceding taxation year, and
(ii) the amount, if any, included under section 56.3 in computing
the taxpayer's income for the year,
(b) the total of
(i) 4/5 of the amount that would be determined for A in paragraph
(a) in respect of the taxpayer for the year if that value did not
take into account amounts included or deducted in computing the
taxpayer's income for any preceding taxation year,
(ii) 3/5 of the amount that would be determined for A in paragraph
(a) in respect of the taxpayer for the year if that value did not
take into account amounts included or deducted in computing the
taxpayer's income for the year or any preceding taxation year (other
than the last preceding taxation year),
(iii) 2/5 of the amount that would be determined for A in paragraph
(a) in respect of the taxpayer for the year if that value did not
take into account amounts included or deducted in computing the
taxpayer's income for the year or any preceding taxation year (other
than the second last preceding taxation year), and
(iv) 1/5 of the amount that would be determined for A in paragraph
(a) in respect of the taxpayer for the year if that value did not
take into account amounts included or deducted in computing the
taxpayer's income for the year or any preceding taxation year (other
than the third last preceding taxation year), and
(c) where the taxpayer is a corporation that commences to wind up in
the year (otherwise than in circumstances to which the rules in
subsection 88(1) apply), nil.
(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after February
21, 1994.
21. (1) Paragraph 66(4)(a) of the Act is replaced by the following:
(a) the amount, if any, by which
(i) the total of the foreign exploration and development expenses
incurred by the taxpayer before the end of the year
exceeds the total of
(ii) such of the expenses described in subparagraph (i) as were
deductible in computing the taxpayer's income for a preceding
taxation year, and
(iii) all amounts by which the amount described in this paragraph in
respect of the taxpayer is required because of subsection 80(8) to
be reduced at or before the end of the year, and
(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after February
21, 1994.
22. (1) The formula in the definition "cumulative Canadian
exploration expense" in subsection 66.1(6) of the Act is replaced by
the following:
(A + B + C + D + E + E.1) - (F + G + H + I + J + J.1 + K + L + M)
(2) The definition "cumulative Canadian exploration expense" in
subsection 66.1(6) of the Act is amended by adding the following
after the description of J:
J.1 is the total of all amounts by which the cumulative Canadian
exploration expense of the taxpayer is required because of
subsection 80(8) to be reduced at or before that time,
(3) Subsections (1) and (2) apply to taxation years that end after
February 21, 1994.
23. (1) The formula in the definition "cumulative Canadian
development expense" in subsection 66.2(5) of the Act is replaced by
the following:
(A + B + C + D + D.1) - (E + F + G + H + I + J + K + L + M + M.1 + N
+ O)
(2) Subparagraph (b)(i) of the description of F in the definition
"cumulative Canadian development expense" in subsection 66.2(5) of
the Act is amended by striking out the word "and" at the end of
clause (B), by adding the word "and" at the end of clause (C) and by
adding the following after clause (C):
(D) no reduction under subsection 80(8) at or after the relevant
time were taken into account
(3) Subparagraph (b)(ii) of the description of F in the definition
"cumulative Canadian development expense" in subsection 66.2(5) of
the Act is amended by striking out the word "and" at the end of
clause (C) and by adding the following after clause (D):
(E) no reduction under subsection 80(8) at or after the relevant
time were taken into account, and
(4) The definition "cumulative Canadian development expense" in
subsection 66.2(5) of the Act is amended by adding the following
after the description of M:
M.1 is the total of all amounts by which the cumulative Canadian
development expense of the taxpayer is required because of
subsection 80(8) to be reduced at or before that time,
(5) Subsections (1) to (4) apply to taxation years that end after
February 21, 1994.
24. (1) The formula in the definition "cumulative Canadian oil and
gas property expense" in subsection 66.4(5) of the Act is replaced
by the following:
(A + B + C + D + D.1) - (E + F + G + H + I + I.1 + J)
(2) Subparagraph (b)(i) of the description of F in the definition
"cumulative Canadian oil and gas property expense" in subsection
66.4(5) of the Act is amended by striking out the word "and" at the
end of clause (B), by adding the word "and" at the end of clause (C)
and by adding the following after clause (C):
(D) no reduction under subsection 80(8) at or after the relevant
time were taken into account
(3) Subparagraph (b)(ii) of the description of F in the definition
"cumulative Canadian oil and gas property expense" in subsection
66.4(5) of the Act is amended by striking out the word "and" at the
end of clause (B) and by adding the following after clause (C):
(D) no reduction under subsection 80(8) at or after the relevant
time were taken into account, and
(4) Subparagraph (c)(i) of the description of F in the definition
"cumulative Canadian oil and gas property expense" in subsection
66.4(5) of the Act is amended by striking out the word "and" at the
end of clause (B), by adding the word "and" at the end of clause (C)
and by adding the following after clause (C):
(D) no reduction under subsection 80(8) at or after the relevant
time were taken into account
(5) Subparagraph (c)(ii) of the description of F in the definition
"cumulative Canadian oil and gas property expense" in subsection
66.4(5) of the Act is amended by striking out the word "and" at the
end of clause (C) and by adding the following after clause (D):
(E) no reduction under subsection 80(8) at or after the relevant
time were taken into account, and
(6) The definition "cumulative Canadian oil and gas property
expense" in subsection 66.4(5) of the Act is amended by striking out
the word "and" at the end of the description of I and by adding the
following after the description of I:
I.1 is the total of all amounts by which the cumulative Canadian oil
and gas property expense of the taxpayer is required because of
subsection 80(8) to be reduced at or before that time, and
(7) Subsections (1) to (6) apply to taxation years that end after
February 21, 1994.
25. (1) The portion of paragraph 66.7(1)(b) of the Act after
subparagraph (i) is replaced by the following:
exceeds the total of
(ii) all other amounts deducted under subsection 29(25) of the
Income Tax Application Rules, this subsection and subsections (3),
(4) and (5) for the year that can reasonably be regarded as
attributable to the part of its income for the year described in
subparagraph (i) in respect of the particular property, and
(iii) all amounts added because of subsection 80(13) or (17) in
computing the amount determined under subparagraph (i).
(2) Paragraph 66.7(2)(a) of the Act is replaced by the following:
(a) the amount, if any, by which
(i) the foreign exploration and development expenses incurred by the
original owner before the original owner disposed of the particular
property to the extent that those expenses were not otherwise
deducted in computing the successor's income for the year, were not
deducted in computing the successor's income for a preceding
taxation year and were not deductible by the original owner, or
deducted by any predecessor owner of the particular property, in
computing income for any taxation year
exceeds
(ii) the total of all amounts each of which is an amount by which
the amount described in this paragraph is required because of
subsection 80(8) to be reduced at or before the end of the year, and
(3) The portion of paragraph 66.7(2)(b) of the Act after
subparagraph (ii) is replaced by the following:
exceeds the total of
(iii) all other amounts deducted under this subsection for the year
that can reasonably be regarded as attributable to
(A) the part of its income for the year described in subparagraph
(i) in respect of the particular property, or
(B) a part of its income for the year described in clause (ii)(A) in
respect of which an amount is designated by the successor under
clause (ii)(A), and
(iv) all amounts added because of subsection 80(13) or (17) in
computing the amount determined under subparagraph (i),
(4) Paragraph 66.7(3)(a) of the Act is replaced by the following:
(a) the amount, if any, by which
(i) the total of
(A) the cumulative Canadian exploration expense of the original
owner determined immediately after the disposition of the particular
property by the original owner, and
(B) all amounts required to be added under paragraph (9)(f) to the
cumulative Canadian exploration expense of the original owner in
respect of a predecessor owner of the particular property, or the
successor, as the case may be, at any time after the disposition of
the particular property by the original owner and before the end of
the year,
to the extent that an amount in respect of that total was not
(C) deducted or required to be deducted under subsection 66.1(2) or
(3) by the original owner or deducted by any predecessor owner of
the particular property in computing income for any taxation year,
(D) otherwise deducted in computing the successor's income for the
year,
(E) deducted in computing the successor's income for a preceding
taxation year, or
(F) designated by the original owner pursuant to subsection 66(14.1)
for any taxation year,
exceeds
(ii) the total of all amounts each of which is an amount by which
the amount described in this paragraph is required because of
subsection 80(8) to be reduced at or before the end of the year, and
(5) The portion of paragraph 66.7(3)(b) of the Act after
subparagraph (i) is replaced by the following:
exceeds the total of
(ii) all other amounts deducted under subsection 29(25) of the
Income Tax Application Rules, this subsection and subsections (1),
(4) and (5) for the year that can reasonably be regarded as
attributable to the part of its income for the year described in
subparagraph (i) in respect of the particular property, and
(iii) all amounts added because of subsection 80(13) or (17) in
computing the amount determined under subparagraph (i).
(6) Paragraph 66.7(4)(a) of the Act is amended by striking out the
word "and" at the end of subparagraph (ii) and by adding the
following after subparagraph (iii):
(iv) all amounts each of which is an amount by which the amount
described in this paragraph is required because of subsection 80(8)
to be reduced at or before the end of the year, and
(7) The portion of paragraph 66.7(4)(b) of the Act after
subparagraph (i) is replaced by the following:
exceeds the total of
(ii) all other amounts deducted under subsection 29(25) of the
Income Tax Application Rules, this subsection and subsections (1),
(3) and (5) for the year that can reasonably be regarded as
attributable to the part of its income for the year described in
subparagraph (i) in respect of the particular property, and
(iii) all amounts added because of subsection 80(13) or (17) in
computing the amount determined under subparagraph (i).
(8) The portion of paragraph 66.7(5)(a) of the Act after
subparagraph (i) and before subparagraph (ii) is replaced by the
following:
exceeds the total of
(9) Paragraph 66.7(5)(a) of the Act is amended by adding the
following after subparagraph (ii):
(iii) the total of all amounts each of which is an amount by which
the amount described in this paragraph is required because of
subsection 80(8) to be reduced at or before the end of the year, and
(10) The portion of paragraph 66.7(5)(b) of the Act after
subparagraph (i) is replaced by the following:
exceeds the total of
(ii) all other amounts deducted under subsection 29(25) of the
Income Tax Application Rules, this subsection and subsections (1),
(3) and (4) for the year that can reasonably be regarded as
attributable to the part of its income for the year described in
subparagraph (i) in respect of the particular property, and
(iii) all amounts added because of subsection 80(13) or (17) in
computing the amount determined under subparagraph (i).
(11) Paragraph 66.7(9)(f) of the Act is replaced by the following:
(f) the amount required by paragraph (e) to be deducted shall be
added at the particular time to the cumulative Canadian exploration
expense of the original owner in respect of the corporation for the
purpose of paragraph (3)(a).
(12) Subsections (1) to (11) apply to taxation years that end after
February 21, 1994.
26. (1) Section 79 of the Act is replaced by the following:
Definitions79. (1) In this section,
"creditor"
« créancier »"creditor" of a particular person includes a person to
whom the particular person is obligated to pay an amount under a
mortgage or similar obligation and, where property was sold to the
particular person under a conditional sales agreement, the seller of
the property (or any assignee with respect to the agreement) shall
be deemed to be a creditor of the particular person in respect of
that property;
"debt"
« dette »"debt" includes an obligation to pay an amount under a
mortgage or similar obligation or under a conditional sales
agreement;
"person"
« personne »"person" includes a partnership;
"property"
« bien »"property" does not include
(a) money, or
(b) indebtedness owed by or guaranteed by the government of a
country, or a province, state, or other political subdivision of
that country;
"specified amount"
« montant déterminé »"specified amount" at any time of a debt owed
or assumed by a person means
(a) the unpaid principal amount of the debt at that time, and
(b) unpaid interest accrued to that time on the debt.
Surrender of property(2) For the purposes of this section, a
property is surrendered at any time by a person to another person
where the beneficial ownership of the property is acquired or
reacquired at that time from the person by the other person and the
acquisition or reacquisition of the property was in consequence of
the person's failure to pay all or part of one or more specified
amounts of debts owed by the person to the other person immediately
before that time.
Proceeds of disposition for debtor(3) Where a particular property is
surrendered at any time by a person (in this subsection referred to
as the "debtor") to a creditor of the debtor, the debtor's proceeds
of disposition of the particular property shall be deemed to be the
amount determined by the formula
(A + B + C + D + E - F) x G
H
where
A is the total of all specified amounts of debts of the debtor that
are in respect of properties surrendered at that time by the debtor
to the creditor and that are owing immediately before that time to
the creditor;
B is the total of all amounts each of which is a specified amount of
a debt that is owed by the debtor immediately before that time to a
person (other than the creditor), to the extent that the amount
ceases to be owing by the debtor as a consequence of properties
being surrendered at that time by the debtor to the creditor;
C is the total of all amounts each of which is a specified amount of
a particular debt that is owed by the debtor immediately before that
time to a person (other than a specified amount included in the
amount determined for A or B as a consequence of properties being
surrendered at that time by the debtor to the creditor), where
(a) any property surrendered at that time by the debtor to the
creditor was security for
(i) the particular debt, and
(ii) another debt that is owed by the debtor immediately before that
time to the creditor, and
(b) the other debt is subordinate to the particular debt in respect
of that property;
D is
(a) where a specified amount of a debt owed by the debtor
immediately before that time to a person (other than the creditor)
ceases, as a consequence of the surrender at that time of properties
by the debtor to the creditor, to be secured by all properties owned
by the debtor immediately before that time, the lesser of
(i) the amount, if any, by which the total of all such specified
amounts exceeds the portion of that total included in any of the
amounts determined for B or C as a consequence of properties being
surrendered at that time by the debtor to the creditor, and
(ii) the amount, if any, by which the total cost amount to the
debtor of all properties surrendered at that time by the debtor to
the creditor exceeds the total amount that would, but for this
description and the description of F, be determined under this
subsection as a consequence of the surrender, and
(b) in any other case, nil;
E is
(a) where the particular property is surrendered at that time by the
debtor in circumstances in which paragraph 69(1)(b) would, but for
this subsection, apply and the fair market value of all properties
surrendered at that time by the debtor to the creditor exceeds the
amount that would, but for this description and the description of
F, be determined under this subsection as a consequence of the
surrender, that excess, and
(b) in any other case, nil;
F is the total of all amounts each of which is the lesser of
(a) the portion of a particular specified amount of a particular
debt included in the amount determined for A, B, C or D in computing
the debtor's proceeds of disposition of the particular property, and
(b) the total of
(i) all amounts included under paragraph 6(1)(a) or subsection 15(1)
in computing the income of any person because the particular debt
was settled, or deemed by subsection 80.01(8) to have been settled,
at or before the end of the taxation year that includes that time,
(ii) all amounts renounced under subsection 66(10), (10.1), (10.2)
or (10.3) by the debtor in respect of the particular debt,
(iii) all amounts each of which is a forgiven amount (within the
meaning assigned by subsection 80(1)) in respect of the debt at a
previous time that the particular debt was deemed by subsection
80.01(8) to have been settled,
(iv) where the particular debt is an excluded obligation (within the
meaning assigned by subsection 80(1)), the particular specified
amount, and
(v) the lesser of
(A) the unpaid interest accrued to that time on the particular debt,
and
(B) the total of
(I) the amount, if any, by which the total of all amounts included
because of section 80.4 in computing the debtor's income for the
taxation year that includes that time or for a preceding taxation
year in respect of interest on the particular debt exceeds the total
of all amounts paid before that time on account of interest on the
particular debt, and
(II) such portion of that unpaid interest as would, if it were paid,
be included in the amount determined under paragraph 28(1)(e) in
respect of the debtor;
G is the fair market value at that time of the particular property;
and
H is the fair market value at that time of all properties
surrendered by the debtor to the creditor at that time.
Subsequent payment by debtor(4) An amount paid at any time by a
person as, on account of or in satisfaction of, a specified amount
of a debt that can reasonably be considered to have been included in
the amount determined for A, C or D in subsection (3) in respect of
a property surrendered before that time by the person shall be
deemed to be a repayment of assistance, at that time in respect of
the property, to which
(a) subsection 39(13) applies, where the property was capital
property (other than depreciable property) of the person immediately
before its surrender;
(b) paragraph 20(1)(hh.1) applies, where the cost of the property to
the person was an eligible capital expenditure;
(c) the description of E in the definition "cumulative Canadian
exploration expense" in subsection 66.1(6), the description of D in
the definition "cumulative Canadian development expense" in
subsection 66.2(5) or the description of D in the definition
"cumulative Canadian oil and gas property expense" in subsection
66.4(5), as the case may be, applies, where the cost of the property
to the person was a Canadian exploration expense, a Canadian
development expense or a Canadian oil and gas property expense; or
(d) paragraph 20(1)(hh) applies, in any other case.
Subsequent application with respect to employee or shareholder
debt(5) Any amount included under paragraph 6(1)(a) or subsection
15(1) in computing a person's income for a taxation year that can
reasonably be considered to have been included in the amount
determined for A, C or D in subsection (3) as a consequence of
properties being surrendered before the year by the person shall be
deemed to be a repayment by the person, immediately before the end
of the year, of assistance to which subsection (4) applies.
Surrender of property not payment or repayment by debtor(6) Where a
specified amount of a debt is included in the amount determined at
any time for A, B, C or D in subsection (3) in respect of a property
surrendered at that time by a person to a creditor of the person,
for the purpose of computing the person's income, no amount shall be
considered to have been paid or repaid by the person as a
consequence of the acquisition or reacquisition of the surrendered
property by the creditor.
Foreign exchange(7) Where a debt is denominated in a currency (other
than Canadian currency), any amount determined for A, B, C or D in
subsection (3) in respect of the debt shall be determined with
reference to the relative value of that currency and Canadian
currency at the time the debt was issued.
Definitions79.1 (1) In this section,
"creditor"
« créancier »"creditor" has the meaning assigned by subsection
79(1);
"debt"
« dette »"debt" has the meaning assigned by subsection 79(1);
"person"
« personne »"person" has the meaning assigned by subsection 79(1);
"property"
« bien »"property" has the meaning assigned by subsection 79(1);
"specified amount"
« montant déterminé »"specified amount" has the meaning assigned by
subsection 79(1);
"specified cost"
« coût déterminé »"specified cost" to a person of a debt owing to
the person means
(a) where the debt is capital property of the person, the adjusted
cost base to the person of the debt, and
(b) in any other case, the amount, if any, by which
(i) the cost amount to the person of the debt
exceeds
(ii) such portion of that cost amount as would be deductible in
computing the person's income (otherwise than in respect of the
principal amount of the debt) if the debt were established by the
person to have become a bad debt or to have become uncollectable.
Seizure of property(2) For the purposes of this section, a property
is seized at any time by a person in respect of a debt where the
beneficial ownership of the property is acquired or reacquired at
that time by the person and the acquisition or reacquisition of the
property was in consequence of another person's failure to pay to
the person all or part of the specified amount of the debt.
Creditor's capital gains reserves(3) Where a property is seized at
any time in a particular taxation year by a creditor in respect of a
debt, for the purpose of computing the income of the creditor for
the particular year, the amount claimed by the creditor under
subparagraph 40(1)(a)(iii) or 44(1)(e)(iii) in computing the
creditor's gain for the preceding taxation year from any disposition
before the particular year of the property shall be deemed to be the
amount, if any, by which the amount so claimed exceeds the total of
all amounts each of which is an amount determined under paragraph
(6)(a) or (b) in respect of the seizure.
Creditor's inventory reserves(4) Where a property is seized at any
time in a particular taxation year by a creditor in respect of a
debt, for the purpose of computing the income of the creditor for
the particular year, the amount deducted under paragraph 20(1)(n) in
computing the income of the creditor for the preceding taxation year
in respect of any disposition of the property before the particular
year shall be deemed to be the amount, if any, by which the amount
so deducted exceeds the total of all amounts each of which is an
amount determined under paragraph (6)(a) or (b) in respect of the
seizure.
Adjustment where disposition and reacquisition of capital property
in same year(5) Where a property is seized at any time in a taxation
year by a creditor in respect of one or more debts and the property
was capital property of the creditor that was disposed of by the
creditor at a previous time in the year, the proceeds of disposition
of the property to the creditor at the previous time shall be deemed
to be the lesser of the amount of the proceeds (determined without
reference to this subsection) and the amount that is the greater of
(a) the amount, if any, by which the amount of such proceeds
(determined without reference to this subsection) exceeds such
portion of the proceeds as is represented by the specified amounts
of those debts immediately before that time, and
(b) the cost amount to the creditor of the property immediately
before the previous time.
Cost of seized properties for creditor(6) Where a particular
property is seized at any time in a taxation year by a creditor in
respect of one or more debts, the cost to the creditor of the
particular property shall be deemed to be the amount, if any, by
which the total of
(a) that proportion of the total specified costs immediately before
that time to the creditor of those debts that
(i) the fair market value of the particular property immediately
before that time
is of
(ii) the fair market value of all properties immediately before that
time that were seized by the creditor at that time in respect of
those debts, and
(b) all amounts each of which is an outlay or expense made or
incurred, or a specified amount at that time of a debt that is
assumed, by the creditor at or before that time to protect the
creditor's interest in the particular property, except to the extent
the outlay or expense
(i) was included in the cost to the creditor of property other than
the particular property,
(ii) was included before that time in computing, for the purposes of
this Act, any balance of undeducted outlays, expenses or other
amounts of the creditor, or
(iii) was deductible in computing the creditor's income for the year
or a preceding taxation year
exceeds
(c) the amount, if any, claimed or deducted under paragraph 20(1)(n)
or subparagraph 40(1)(a)(iii) or 44(1)(e)(iii), as the case may be,
in respect of the particular property in computing the creditor's
income or capital gain for the preceding taxation year or the amount
by which the proceeds of disposition of the creditor of the
particular property are reduced because of subsection (5) in respect
of a disposition of the particular property by the creditor
occurring before that time and in the year.
Treatment of debt(7) Where a property is seized at any time in a
taxation year by a creditor in respect of a particular debt,
(a) the creditor shall be deemed to have disposed of the particular
debt at that time;
(b) the amount received on account of the particular debt as a
consequence of the seizure shall be deemed
(i) to be received at that time, and
(ii) to be equal to
(A) where the particular debt is capital property, the adjusted cost
base to the creditor of the particular debt, and
(B) in any other case, the cost amount to the creditor of the
particular debt;
(c) where any portion of the particular debt is outstanding
immediately after that time, the creditor shall be deemed to have
reacquired that portion immediately after that time at a cost equal
to
(i) where the particular debt is capital property, nil, and
(ii) in any other case, the amount, if any, by which
(A) the cost amount to the creditor of the particular debt
exceeds
(B) the specified cost to the creditor of the particular debt; and
(d) where no portion of the particular debt is outstanding
immediately after that time and the particular debt is not capital
property, the creditor may deduct as a bad debt in computing the
creditor's income for the year the amount described in subparagraph
(c)(ii) in respect of the seizure.
Claims for bad and doubtful debts(8) Where a property is seized at
any time in a taxation year by a creditor in respect of a debt, no
amount in respect of the principal amount of the debt shall be
(a) deductible in computing the creditor's income for the year or a
subsequent taxation year as a bad or doubtful debt; or
(b) included after that time in computing, for the purposes of this
Act, any balance of undeducted outlays, expenses or other amounts of
the creditor as a bad or doubtful debt.
(2) Subsection (1) applies to property acquired or reacquired after
February 21, 1994, other than property acquired or reacquired
pursuant to a court order made before February 22, 1994.
(3) Where a taxpayer so elects in writing filed with the Minister of
National Revenue, paragraph 79(f) of the Act shall apply to the
taxpayer in respect of property reacquired by the taxpayer after
1991 and to which subsection (1) does not apply as if it read as
follows:
(e.1) where the property is capital property of the taxpayer and was
disposed of by the taxpayer to the other person in the year and
subsequently reacquired by the taxpayer in the year, the taxpayer's
proceeds of disposition of the property shall be deemed to be the
lesser of the proceeds of disposition of the property to the
taxpayer (determined without reference to this paragraph) and the
amount that is the greater of
(i) the amount, if any, by which such proceeds (determined without
reference to this paragraph) exceeds such portion of the proceeds as
is represented by the taxpayer's claim, and
(ii) the cost amount to the taxpayer of the property immediately
before its disposition by the taxpayer;
(f) the taxpayer shall be deemed to have reacquired the property at
the amount, if any, by which the cost at that time of the taxpayer's
claim exceeds the amount described in subparagraph (e)(i) or (ii) in
respect of that property or the amount, if any, by which the
proceeds of disposition of the property are reduced because of
paragraph (e.1), as the case may be;
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Modified: 2001-01-09Notices/Disclaimer
CHAPITRE 21 (Projet de loi C-70)
Lois annuelles de 1995
Source : http://canada.justice.gc.ca/fr/lois/1995/21/1818.html
CHAPITRE 21
(Projet de loi C-70)
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, les Règles concernant
l'application de l'impôt sur le revenu et des lois connexes
[Sanctionnée le 22 juin 1995]
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 1 (5e suppl.); 1994, ch. 7, 8, 13, 21, 28, 29, 38, 41
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
PARTIE I
MODIFICATIONS CONCERNANT LES REMISES DE DETTES ET LES SAISIES
IMMOBILIÈRES
1. (1) Le paragraphe 6(15) de la Loi de l'impôt sur le revenu est
remplacé par ce qui suit :
Remise de dette -- valeur de l'avantage(15) Pour l'application de
l'alinéa (1)a) :
a) un contribuable est réputé avoir bénéficié d'un avantage
lorsqu'une dette émise par un débiteur, y compris le contribuable,
est réglée ou éteinte;
b) la valeur de l'avantage est réputée correspondre au montant remis
sur la dette au moment de son règlement ou de son extinction.
Montant remis(15.1) Pour l'application du paragraphe (15), le «
montant remis » à un moment donné sur une dette émise par un
débiteur s'entend au sens qui serait donné à cette expression par le
paragraphe 80(1) si les conditions suivantes étaient réunies :
a) la dette est une dette commerciale, au sens du paragraphe 80(1),
émise par le débiteur;
b) il n'est pas tenu compte d'un montant inclus dans le calcul du
revenu en raison du règlement ou de l'extinction de la dette à ce
moment;
c) il n'est pas tenu compte des alinéas f) et h) de l'élément B de
la formule figurant à la définition de « montant remis » au
paragraphe 80(1);
d) il n'est pas tenu compte des alinéas 80(2)b) et q).
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se
terminent après le 21 février 1994.
2. (1) Le passage du paragraphe 13(7.1) de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Coût en capital présumé de certains biens(7.1) Pour l'application de
la présente loi, lorsque l'article 80 a eu pour effet de réduire le
coût en capital d'un bien amortissable pour un contribuable ou qu'un
contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou
(6) relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de
recevoir une aide d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une
autre administration relativement à des biens amortissables ou en
vue d'en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à
remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt ou d'allocation
de placement, ou sous toute autre forme, à l'exception des sommes et
montants suivants :
(2) L'alinéa 13(7.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le coût en capital du bien pour le contribuable, calculé compte
non tenu du présent paragraphe, du paragraphe (7.4) et de l'article
80;
(3) Le paragraphe 13(7.1) de la même loi est modifié par adjonction,
après l'alinéa f), de ce qui suit :
g) les montants qui, par l'effet de l'article 80, sont à appliquer,
à ce moment ou antérieurement, en réduction du coût en capital du
bien pour le contribuable,
(4) L'alinéa h) de la définition de « produit de disposition », au
paragraphe 13(21) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
h) les sommes incluses, par l'effet de l'article 79, dans le calcul
du produit de disposition de biens pour un contribuable.
(5) La formule figurant à la définition de « fraction non amortie du
coût en capital », au paragraphe 13(21) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
(A + B + C + D) - (E + E.1 + F + G + H + I + J)
(6) La définition de « fraction non amortie du coût en capital », au
paragraphe 13(21) de la même loi, est modifiée par adjonction, après
l'élément E, de ce qui suit :
E.1 le total des montants représentant chacun un montant qui, par
l'effet du paragraphe 80(5), est à appliquer, à ce moment ou
antérieurement, en réduction de la fraction non amortie du coût en
capital, pour le contribuable, d'un bien amortissable de cette
catégorie (pour une raison autre que la réduction du coût en capital
de biens amortissables pour le contribuable);
(7) Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent aux années d'imposition
qui se terminent après le 21 février 1994.
3. (1) La deuxième formule figurant à la définition de « montant
cumulatif des immobilisations admissibles », au paragraphe 14(5) de
la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(P + P.1 + Q) - R
(2) La définition de « montant cumulatif des immobilisations
admissibles », au paragraphe 14(5) de la même loi, est modifiée par
adjonction, après l'élément P, de ce qui suit :
P.1 le total des montants représentant chacun le montant qui, par
l'effet du paragraphe 80(7), est à appliquer, au moment donné ou
antérieurement, en réduction du montant cumulatif des
immobilisations admissibles du contribuable au titre de
l'entreprise,
(3) L'article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le
paragraphe (9), de ce qui suit :
Dépense en capital admissible présumée(10) Pour l'application de la
présente loi, lorsqu'un contribuable a reçu ou est en droit de
recevoir une aide d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une
autre administration relativement à des biens dont le coût constitue
une dépense en capital admissible pour lui au titre d'une
entreprise, ou en vue d'acquérir de tels biens, sous forme de prime,
de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de
l'impôt ou d'allocation de placement ou sous toute autre forme, la
dépense en capital admissible est réputée, à un moment donné, être
égale à l'excédent éventuel du total des montants suivants :
a) la dépense en capital admissible en question, déterminée compte
non tenu du présent paragraphe;
b) la partie éventuelle de l'aide que le contribuable a remboursée à
un moment antérieur aux deux moments suivants, en exécution d'une
obligation légale de rembourser tout ou partie de l'aide :
(i) le moment où il a cessé d'exploiter l'entreprise,
(ii) le moment donné,
sur :
c) le montant d'aide que le contribuable a reçu ou est en droit de
recevoir avant le premier en date du moment donné et du moment où il
cesse d'exploiter l'entreprise.
Réception d'un montant d'aide(11) Pour l'application du paragraphe
(10), dans le cas où un contribuable -- bénéficiaire d'une fiducie
ou associé d'une société de personnes -- a reçu ou est en droit de
recevoir, à un moment donné, une aide d'un gouvernement, d'une
municipalité ou d'une autre administration, sous forme de prime, de
subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de
l'impôt ou d'allocation de placement ou sous toute autre forme, la
partie de l'aide qu'il est raisonnable de considérer comme se
rapportant à un bien dont le coût constitue une dépense en capital
admissible de la fiducie ou de la société de personnes, ou comme
devant servir à l'acquisition d'un tel bien, est réputée avoir été
reçue à ce moment par la fiducie ou la société de personnes à titre
d'aide du gouvernement, de la municipalité ou de l'autre
administration en vue de l'acquisition d'un tel bien.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition
qui se terminent après le 21 février 1994.
(5) Le paragraphe (3) s'applique à l'aide qu'un contribuable reçoit
ou devient en droit de recevoir après le 21 février 1994 ainsi qu'au
remboursement de cette aide.
4. (1) Le paragraphe 15(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Valeur de l'avantage en cas de remise de dette(1.2) Pour
l'application du paragraphe (1), la valeur de l'avantage découlant
du règlement ou de l'extinction d'une dette émise par un débiteur
est réputée correspondre au montant remis sur la dette au moment de
son règlement ou de son extinction.
Montant remis(1.21) Pour l'application du paragraphe (1.2), le «
montant remis » à un moment donné sur une dette émise par un
débiteur s'entend au sens qui serait donné à cette expression par le
paragraphe 80(1) si les conditions suivantes étaient réunies :
a) la dette est une dette commerciale, au sens du paragraphe 80(1),
émise par le débiteur;
b) il n'est pas tenu compte d'un montant inclus dans le calcul du
revenu (autrement que par l'effet de l'alinéa 6(1)a)) en raison du
règlement ou de l'extinction de la dette;
c) il n'est pas tenu compte des alinéas f) et h) de l'élément B de
la formule figurant à la définition de « montant remis » au
paragraphe 80(1);
d) il n'est pas tenu compte des alinéas 80(2)b) et q).
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se
terminent après le 21 février 1994.
5. (1) Le passage du paragraphe 18(9.3) de la même loi précédant
l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Intérêts sur créances(9.3) Lorsque, à un moment de l'année
d'imposition d'un emprunteur, une créance dont celui-ci est débiteur
est réglée ou éteinte ou le détenteur de la créance acquiert ou
acquiert de nouveau un bien de l'emprunteur dans les circonstances
visées à l'article 79 relativement à la créance et que, à ce moment,
le total des montants visés aux alinéas a) et b) :
a) le total des montants représentant chacun un montant payé à ce
moment ou antérieurement en exécution de tout ou partie de
l'obligation de payer des intérêts sur la créance pour une période,
ou une partie de période, qui est postérieure à ce moment;
(2) Le passage du paragraphe 18(9.3) de la même loi suivant l'alinéa
d) est remplacé par ce qui suit :
(cet excédent étant appelé « excédent donné » au présent
paragraphe), les règles suivantes s'appliquent :
e) pour l'application de l'article 79 à l'emprunteur, le principal
de la créance à ce moment est réputé correspondre à l'excédent
éventuel de ce principal sur l'excédent donné;
f) l'excédent donné est à déduire à ce moment dans le calcul du
montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur la créance.
(3) Le passage du paragraphe 18(9.3) de la même loi précédant
l'alinéa a), édicté par le paragraphe (1), ainsi que le passage du
paragraphe 18(9.3) de la même loi suivant l'alinéa d) et précédant
l'alinéa f), édicté par le paragraphe (2), s'appliquent aux années
d'imposition 1992 et suivantes.
(4) L'alinéa 18(9.3)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1),
et l'alinéa 18(9.3)f) de la même loi, édicté par le paragraphe (2),
s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 21
février 1994. Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux créances
réglées ou éteintes dans les délais suivants :
a) avant le 22 février 1994;
b) après le 21 février 1994 :
(i) soit en conformité avec une convention écrite conclue au plus
tard à cette date,
(ii) soit en conformité avec une modification apportée à la
convention visée au sous-alinéa (i), dans le cas où cette
modification a été conclue par écrit avant le 12 juillet 1994 et où
le montant du règlement ou de l'extinction n'était pas sensiblement
supérieur à celui prévu par la convention;
c) avant 1996 par suite d'une restructuration de dette relative à
une procédure entamée devant un tribunal canadien avant le 22
février 1994;
d) avant 1996 dans le cadre d'une proposition (ou d'un avis
d'intention de faire une proposition) produite avant le 22 février
1994 en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou d'une
loi semblable d'un pays étranger;
e) avant 1996 dans le cadre d'une offre écrite faite par le
détenteur de la créance avant le 22 février 1994 ou communiquée à
celui-ci avant cette date.
6. (1) L'alinéa 20(1)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit
:
Provision pour montants impayésn) lorsqu'une somme incluse dans le
calcul du revenu du contribuable tiré d'une entreprise pour l'année
ou pour une année d'imposition antérieure au titre de biens vendus
dans le cours des activités de l'entreprise est payable au
contribuable après la fin de l'année et que tout ou partie de cette
somme, au moment de la vente, n'est pas due avant une date qui tombe
au moins deux ans après ce moment (sauf si les biens constituent des
biens immeubles), un montant raisonnable à titre de provision se
rapportant à la partie de la somme qu'il est raisonnable de
considérer comme une partie du bénéfice résultant de la vente;
(2) Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction,
après l'alinéa hh), de ce qui suit :
Remboursement d'un montant d'aidehh.1) les trois quarts d'un montant
(sauf un montant auquel l'alinéa 14(10)b) s'applique relativement au
contribuable) que le contribuable a remboursé au cours de l'année en
exécution d'une obligation légale de rembourser tout ou partie d'un
montant auquel l'alinéa 14(10)c) s'applique relativement au
contribuable;
(3) Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction,
après l'alinéa tt), de ce qui suit :
Remise de detteuu) un montant déduit dans le calcul du revenu du
contribuable pour l'année par l'effet de l'alinéa 80(15)a) ou du
paragraphe 80.01(10).
(4) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent aux années d'imposition
qui se terminent après le 21 février 1994.
(5) Le paragraphe (2) s'applique aux montants remboursés après le 21
février 1994.
7. (1) L'alinéa 28(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit
:
d) le total des montants représentant chacun un montant inclus en
application des paragraphes 13(1), 14(1), 80(13) ou (17) ou 80.3(3)
ou (5) dans le calcul du revenu que le contribuable tire de
l'entreprise pour l'année,
(2) L'alinéa 28(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) le total des montants représentant chacun un montant déduit pour
l'année relativement à l'entreprise en application des alinéas
20(1)a), b) ou uu), des paragraphes 20(16) ou 24(1), de l'article 30
ou des paragraphes 80.3(2) ou (4).
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition
qui se terminent après le 21 février 1994.
8. (1) Le passage du paragraphe 31(1) de la même loi suivant
l'alinéa b) est abrogé.
(2) L'article 31 de la même loi est modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
Perte agricole restreinte(1.1) Pour l'application de la présente
loi, la perte agricole restreinte d'un contribuable pour une année
d'imposition correspond à l'excédent éventuel du montant visé à
l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :
a) le montant déterminé selon le sous-alinéa (1)a)(i) relativement
au contribuable pour l'année;
b) le total du montant déterminé selon le sous-alinéa (1)a)(ii)
relativement au contribuable pour l'année et des montants
représentant chacun un montant qui, par l'effet de l'article 80, est
à appliquer en réduction de la perte agricole restreinte du
contribuable pour l'année.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition
qui se terminent après le 21 février 1994.
9. (1) Le paragraphe 37(1) de la même loi est modifié par
adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :
f.1) le total des montants représentant chacun le moins élevé des
montants suivants :
(i) le montant déduit en application de l'article 61.3 dans le
calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition
antérieure,
(ii) l'excédent éventuel du montant qui était déductible en
application du présent paragraphe dans le calcul du revenu du
contribuable pour cette année antérieure sur le montant déduit en
application de ce paragraphe dans le calcul de son revenu pour cette
même année;
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se
terminent après le 21 février 1994.
10. (1) Le passage du paragraphe 39(3) de la même loi suivant
l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
dans la mesure où le montant déterminé selon les alinéas a) ou b) ne
serait pas inclus ou déductible, selon le cas, dans le calcul du
revenu du contribuable pour l'année ou pour une autre année
d'imposition, si l'article 3 était lu de la manière indiquée à
l'alinéa (1)a) et s'il n'était pas tenu compte des paragraphes
80(12) et (13).
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se
terminent après le 21 février 1994.
11. (1) La division 40(1)a)(iii)(A) de la même loi est remplacée par
ce qui suit :
(A) un montant raisonnable à titre de provision à l'égard de toute
partie du produit de disposition du bien qui lui est payable après
la fin de l'année et qu'il est raisonnable de considérer comme une
partie du montant déterminé en vertu du sous-alinéa (i) pour ce
bien,
(2) Le paragraphe 40(2) de la même loi est modifié par adjonction,
après l'alinéa e), de ce qui suit :
e.1) la perte d'un contribuable résultant de la disposition,
effectuée en faveur d'une personne ou d'une société de personnes
donnée, d'une dette qui était, immédiatement après la disposition,
payable par une autre personne ou société de personnes à la personne
ou la société de personnes donnée est nulle dans le cas où le
contribuable, la personne ou la société de personnes donnée et
l'autre personne ou société de personnes sont liés les uns aux
autres au moment de la disposition ou seraient ainsi liés à ce
moment si l'alinéa 80(2)j) s'appliquait dans le cadre du présent
alinéa;
e.2) la perte qu'un contribuable subit lors du règlement ou de
l'extinction d'une dette commerciale donnée (cette expression
s'entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 80(1)) émise
par une personne ou une société de personnes et payable au
contribuable est réputée égale au résultat du calcul suivant dans le
cas où une partie de la contrepartie donnée par la personne ou la
société de personnes en vue du règlement ou de l'extinction de la
dette donnée consiste en une ou plusieurs autres dettes commerciales
émises par la personne ou la société de personnes en faveur du
contribuable :
A x (B - C)
B
où :
A représente le montant qui constituerait la perte du contribuable
résultant de la disposition de la dette donnée compte non tenu du
présent alinéa,
B la juste valeur marchande totale des contreparties données par la
personne ou la société de personnes en vue du règlement ou de
l'extinction de la dette donnée,
C la juste valeur marchande totale des autres dettes;
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se
terminent après le 21 février 1994.
(4) L'alinéa 40(2)e.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2),
s'applique aux dispositions effectuées après le 12 juillet 1994,
sauf s'il s'agit de dispositions effectuées en conformité avec des
conventions écrites conclues avant le 13 juillet 1994.
(5) L'alinéa 40(2)e.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2),
s'applique aux dispositions effectuées après le 20 décembre 1994,
sauf s'il s'agit de dispositions effectuées en conformité avec des
conventions écrites conclues avant le 21 décembre 1994.
12. (1) La division 44(1)e)(iii)(A) de la même loi est remplacée par
ce qui suit :
(A) un montant raisonnable à titre de provision à l'égard de la
fraction du produit de disposition de l'ancien bien qui lui est
payable après la fin de l'année donnée et qu'il est raisonnable de
considérer comme une fraction du montant calculé selon le
sous-alinéa (i) relativement au bien,
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se
terminent après le 21 février 1994.
13. (1) Le paragraphe 47(1) de la même loi est modifié par
adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) le résultat du calcul suivant est à déduire, après le moment
donné, dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable,
de chacun de ces biens identiques :
A
B
où :
A représente le total des montants déduits en application de
l'alinéa 53(2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant le moment
donné, du prix de base rajusté, pour le contribuable, des biens
acquis antérieurement,
B le nombre de ces biens identiques appartenant au contribuable
immédiatement après le moment donné ou, en cas d'application du
paragraphe (2), le quotient déterminé selon ce paragraphe
relativement à l'acquisition;
d) est à ajouter, après le moment donné, dans le calcul du prix de
base rajusté, pour le contribuable, de chacun de ces biens
identiques le montant déterminé selon l'alinéa c) relativement à ce
bien.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se
terminent après le 21 février 1994.
14. (1) L'article 49 de la même loi est modifié par adjonction,
après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Levée d'une option portant sur l'acquisition d'un bien
déterminé(3.01) Les règles suivantes s'appliquent dans le cas où un
contribuable lève, à un moment donné, une option portant sur
l'acquisition d'un bien déterminé :
a) le total des montants déduits en application de l'alinéa
53(2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de
base rajusté de l'option pour le contribuable est à déduire, après
ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien déterminé
pour le contribuable;
b) le montant déterminé selon l'alinéa a) relativement à
l'acquisition du bien déterminé est à ajouter, après ce moment, dans
le calcul du prix de base rajusté de ce bien pour le contribuable.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se
terminent après le 21 février 1994.
15. (1) Le passage du paragraphe 50(1) de la même loi suivant le
sous-alinéa b)(ii) est remplacé par ce qui suit :
(iii) soit les conditions suivantes sont réunies à la fin de l'année
:
(A) la société est insolvable,
(B) ni la société ni une société qu'elle contrôle n'exploite
d'entreprise,
(C) la juste valeur marchande de l'action est nulle,
(D) il est raisonnable de s'attendre à ce que la société soit
dissoute ou liquidée et ne commence pas à exploiter une entreprise,
le contribuable est réputé avoir disposé de la créance ou de
l'action à la fin de l'année pour un produit nul et l'avoir acquise
de nouveau immédiatement après la fin de l'année à un coût nul, à
condition qu'il fasse un choix, dans sa déclaration de revenu pour
l'année, pour que le présent paragraphe s'applique à la créance ou à
l'action.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se
terminent après le 21 février 1994.
16. (1) Le paragraphe 51(1) de la même loi est modifié par
adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.1) le résultat du calcul suivant est à déduire, après l'échange,
dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, d'une
action qu'il a acquise lors de l'échange :
A x B
C
où :
A représente le total des montants déduits en application de
l'alinéa 53(2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant l'échange, du
prix de base rajusté, pour le contribuable, du bien convertible,
B la juste valeur marchande de l'action immédiatement après
l'échange,
C la juste valeur marchande, immédiatement après l'échange, de
toutes les actions acquises par le contribuable lors de l'échange;
b.2) le montant déterminé selon l'alinéa b.1) relativement à une
action est à ajouter, après l'échange, dans le calcul du prix de
base rajusté de l'action pour le contribuable;
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se
terminent après le 21 février 1994.
17. (1) L'alinéa 53(1)f.1) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
f.1) lorsqu'une société canadienne imposable a disposé du bien en
faveur du contribuable -- qui est lui-même une société canadienne
imposable -- dans des circonstances qui font que l'alinéa f.2) n'a
pas pour effet d'augmenter le prix de base rajusté, pour la société
qui dispose du bien, des actions du capital-actions du contribuable
et que la perte en capital résultant de la disposition est réputée
nulle par les alinéas 40(2)e) ou e.1) ou 85(4)a), le montant qui
aurait par ailleurs représenté la perte en capital résultant de la
disposition;
f.11) lorsqu'une personne (sauf une personne non-résidente ou une
personne exonérée de l'impôt prévu à la présente partie sur son
revenu imposable) ou une société de personnes canadienne admissible,
au sens du paragraphe 80(1), a disposé du bien en faveur du
contribuable dans des circonstances qui font que l'alinéa f.1) n'a
pas pour effet d'augmenter le prix de base rajusté du bien pour le
contribuable, que l'alinéa f.2) n'a pas pour effet d'augmenter le
prix de base rajusté, pour la personne, des actions du
capital-actions du contribuable et que la perte en capital résultant
de la disposition est réputée nulle par les alinéas 40(2)e.1) ou
85(4)a), le montant qui représenterait par ailleurs la perte en
capital résultant de la disposition;
f.12) lorsque le bien est une dette commerciale donnée (cette
expression s'entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe
80(1)) qui est payable au contribuable en contrepartie du règlement
ou de l'extinction d'une autre dette commerciale qui lui est payable
et que la perte du contribuable résultant de la disposition de
l'autre dette a été réduite par l'effet de l'alinéa 40(2)e.2), le
produit de la multiplication du montant de la réduction par le
rapport entre le principal de la dette donnée et le total des
montants représentant chacun le principal d'une dette commerciale
payable au contribuable en contrepartie du règlement ou de
l'extinction de l'autre dette;
(2) Le paragraphe 53(1) de la même loi est modifié par adjonction,
après l'alinéa p), de ce qui suit :
q) le montant à ajouter en application des alinéas (4)b), (5)b),
(6)b), 47(1)d), 49(3.01)b), 51(1)b.2), 86(4)b) ou 87(5.1)b) ou
(6.1)b) dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le
contribuable.
(3) Le paragraphe 53(2) de la même loi est modifié par adjonction,
après l'alinéa g), de ce qui suit :
g.1) un montant à déduire en application des alinéas (4)a), (5)a),
(6)a), 47(1)c), 49(3.01)a), 51(1)b.1), 86(4)a) ou 87(5.1)a) ou
(6.1)a) dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le
contribuable ou un montant à appliquer en réduction de ce prix de
base rajusté par l'effet des paragraphes 80(9), (10) ou (11);
(4) L'article 53 de la même loi est modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
Nouveau calcul du prix de base rajusté en cas de transfert et de
disposition présumée(4) Lorsque, au cours d'une année d'imposition,
une personne ou une société de personnes (appelées « vendeur » au
présent paragraphe) dispose d'un bien déterminé pour un produit de
disposition calculé selon l'alinéa 48.1(1)a), les articles 70 ou 73,
le paragraphe 85(1), les alinéas 85.1(1)a), 87(4)a) ou c) ou
88(1)a), les paragraphes 97(2) ou 98(2), les alinéas 98(3)f) ou
(5)f), le paragraphe 104(4), les alinéas 107(2)a), (2.1)a), (4)d) ou
(5)a) ou 111(4)e) ou l'article 128.1, les règles suivantes
s'appliquent :
a) est à déduire, après le moment de la disposition, dans le calcul
du prix de base rajusté du bien pour la personne ou la société de
personnes (appelées « cessionnaire » au présent paragraphe) qui
acquiert, ou acquiert de nouveau, le bien à ce moment ou
immédiatement après ce moment l'excédent éventuel du total visé au
sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants déduits en application de l'alinéa (2)g.1)
dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base
rajusté du bien pour le vendeur,
(ii) le montant qui représenterait le gain en capital du vendeur
pour l'année tiré de la disposition, compte non tenu du sous-alinéa
40(1)a)(iii) et du paragraphe 100(2);
b) le montant déterminé selon l'alinéa a) relativement à la
disposition est à ajouter, après le moment de la disposition, dans
le calcul du prix de base rajusté du bien pour le cessionnaire.
Nouveau calcul du prix de base rajusté en cas de transfert(5)
Lorsque, au cours d'une année d'imposition, une personne ou une
société de personnes (appelées « vendeur » au présent paragraphe)
dispose d'un bien déterminé en faveur d'une autre personne ou
société de personnes (appelées « cessionnaire » au présent
paragraphe) pour un produit qui, au moment de la disposition, n'est
pas calculé selon l'une des dispositions énumérées au paragraphe (4)
et que, à ce moment, le vendeur et le cessionnaire ont entre eux un
lien de dépendance, ou auraient un tel lien si l'alinéa 80(2)j)
s'appliquait dans le cadre du présent paragraphe, les règles
suivantes s'appliquent :
a) est à déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base
rajusté du bien pour le cessionnaire l'excédent éventuel du total
visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants déduits en application de l'alinéa (2)g.1)
dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base
rajusté du bien pour le vendeur,
(ii) le montant qui représenterait le gain en capital du vendeur
pour l'année tiré de la disposition, compte non tenu du sous-alinéa
40(1)a)(iii) et du paragraphe 100(2);
b) le montant déterminé selon l'alinéa a) relativement à la
disposition est à ajouter, après ce moment, dans le calcul du prix
de base rajusté du bien pour le cessionnaire.
Nouveau calcul du prix de base rajusté en cas de fusion(6) Lorsque
la nouvelle société issue de la fusion ou de l'unification de
sociétés (appelées « sociétés remplacées » au présent paragraphe)
acquiert, par suite de la fusion ou de l'unification, une
immobilisation qui constitue un bien déterminé, les règles suivantes
s'appliquent :
a) est à déduire, après le moment de l'acquisition, dans le calcul
du prix de base rajusté de l'immobilisation pour la nouvelle société
le total des montants déduits en application de l'alinéa (2)g.1)
dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base
rajusté de l'immobilisation pour une des sociétés remplacées, sauf
si ces montants sont déduits par ailleurs en application de cet
alinéa dans le calcul du prix de base rajusté de l'immobilisation
pour la nouvelle société;
b) le montant déduit en application de l'alinéa a) relativement à
l'acquisition est à ajouter, après le moment de l'acquisition, dans
le calcul du prix de base rajusté de l'immobilisation pour la
nouvelle société.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux années d'imposition
qui se terminent après le 21 février 1994.
18. (1) L'alinéa h) de la définition de « produit de disposition »,
à l'article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
h) toute somme comprise, par l'effet de l'article 79, dans le calcul
du produit de disposition du bien revenant à un contribuable;
(2) L'alinéa e) de la définition de « perte apparente », à l'article
54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
e) une disposition de biens effectuée par le contribuable et à
laquelle s'applique l'alinéa 40(2)e.1) ou le paragraphe 85(4).
(3) L'article 54 de la même loi est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bien déterminé »
"specified property"« bien déterminé » Immobilisation d'un
contribuable qui constitue, selon le cas :
a) une action;
b) une participation au capital d'une fiducie;
c) une participation dans une société de personnes;
d) une option portant sur l'acquisition d'un bien visé aux alinéas
a), b) ou c) ou une option sur une telle option.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition
qui se terminent après le 21 février 1994.
19. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article
56.1, de ce qui suit :
Provision pour remise de dette -- particuliers56.2 Est à inclure
dans le calcul du revenu d'un particulier pour une année
d'imposition au cours de laquelle il n'est pas un failli le montant
déduit en application de l'article 61.2 dans le calcul de son revenu
pour l'année d'imposition précédente.
Provision pour remise de dette -- contribuables56.3 Est à inclure
dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année
d'imposition au cours de laquelle il n'est pas un failli le montant
déduit en application de l'article 61.4 dans le calcul de son revenu
pour l'année d'imposition précédente.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se
terminent après le 21 février 1994.
20. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article
61.1, de ce qui suit :
Provision pour remise de dette -- particuliers résidant au
Canada61.2 Le particulier, à l'exception d'une fiducie, qui réside
au Canada tout au long d'une année d'imposition peut déduire dans le
calcul de son revenu pour l'année un montant qui ne dépasse pas le
résultat du calcul suivant :
A + B - 0,2(C - 40 000 $)
où :
A représente l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a) sur le
total visé à l'alinéa b) :
a) le total des montants représentant chacun un montant qui, en
raison de l'application de l'article 80 à une dette payable par le
particulier ou par une société de personnes dont il est un associé,
a été inclus en application du paragraphe 80(13) dans le calcul du
revenu du particulier pour l'année ou du revenu de la société de
personnes pour un exercice qui prend fin dans l'année, dans la
mesure où le montant, s'il a été inclus dans le calcul du revenu
d'une société de personnes, se rapporte à la part de ce revenu qui
revient au particulier,
b) le total des montants déduits par l'effet de l'alinéa 80(15)a)
dans le calcul du revenu du particulier pour l'année;
B le montant inclus en application de l'article 56.2 dans le calcul
du revenu du particulier pour l'année;
C le plus élevé de 40 000 $ ou du revenu du particulier pour
l'année, déterminé compte non tenu du présent article, de l'article
56.2, de l'alinéa 60w), du paragraphe 80(13) et de l'alinéa
80(15)a).
Déduction pour insolvabilité -- sociétés résidant au Canada61.3 (1)
Le moins élevé des montants suivants est à déduire dans le calcul du
revenu, pour une année d'imposition, d'une société qui réside au
Canada tout au long de l'année et qui n'est pas exonérée de l'impôt
prévu à la présente partie sur son revenu imposable :
a) l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total
visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants représentant chacun un montant qui, en
raison de l'application de l'article 80 à une dette commerciale
(cette expression s'entendant, au présent article, au sens du
paragraphe 80(1)) émise par la société ou par une société de
personnes dont elle est un associé, a été inclus en application du
paragraphe 80(13) dans le calcul du revenu de la société pour
l'année ou du revenu de la société de personnes pour un exercice qui
prend fin dans l'année, dans la mesure où le montant, s'il a été
inclus dans le calcul du revenu d'une société de personnes, se
rapporte à la part de ce revenu qui revient à la société,
(ii) le total des montants déduits par l'effet de l'alinéa 80(15)a)
dans le calcul du revenu de la société pour l'année;
b) le résultat du calcul suivant :
A - 2(B - C - D - E)
où :
A représente le montant déterminé selon l'alinéa a) relativement à
la société pour l'année,
B le total des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande des actifs de la société à la fin de
l'année,
(ii) les montants payés avant la fin de l'année au titre de l'impôt
payable par la société en vertu de la présente partie ou de l'une
des parties I.3, II, VI et XIV pour l'année ou au titre d'un impôt
semblable payable pour l'année en vertu d'une loi provinciale,
(iii) le total des montants payés par la société au cours de la
période de douze mois précédant la fin de l'année à une personne
avec laquelle elle a un lien de dépendance :
(A) soit à titre de dividende, sauf un dividende en actions,
(B) soit lors de la réduction du capital versé au titre d'une
catégorie d'actions de son capital-actions,
(C) soit lors du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation de ses
actions,
(D) soit à titre de distribution ou d'attribution effectuée de
quelque façon que ce soit aux actionnaires d'une catégorie de son
capital-actions ou à leur profit, dans la mesure où il n'est pas
raisonnable de considérer que la distribution ou l'attribution a
donné lieu à une réduction de l'élément C, déterminé par ailleurs
relativement à la société pour l'année,
C le passif total de la société à la fin de l'année, déterminé
compte non tenu de son assujettissement à l'impôt payable en vertu
de la présente partie ou de l'une des parties I.3, II, VI et XIV
pour l'année ou à un impôt semblable payable pour l'année en vertu
d'une loi provinciale; à cette fin :
(i) la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation et
la consolidation ne peuvent être utilisées,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (i) et sauf disposition contraire
prévue au présent élément, le passif total de la société est
considéré comme l'un des montants suivants :
(A) lorsque la société n'est pas une compagnie d'assurance ou une
banque à laquelle les divisions (B) ou (C) s'appliquent et que le
bilan à la fin de l'année a été dressé conformément aux principes
comptables généralement reconnus et présenté aux actionnaires de la
société, le passif total indiqué dans ce bilan,
(B) lorsque la société est une banque ou une compagnie d'assurance
qui est tenue de faire rapport au surintendant des institutions
financières et que le bilan à la fin de l'année a été accepté par le
surintendant, le passif total indiqué dans ce bilan,
(C) lorsque la société est une compagnie d'assurance qui est tenue
de faire rapport au surintendant des assurances ou un autre agent ou
autorité semblable de la province où elle est constituée et que le
bilan à la fin de l'année a été accepté par cet agent ou cette
autorité, le passif total indiqué dans ce bilan,
(D) dans les autres cas, le montant qui représenterait le passif
total de la société à la fin de l'année dans un bilan dressé
conformément aux principes comptables généralement reconnus,
D le total des montants représentant chacun le principal à la fin de
l'année d'une action privilégiée de renflouement, au sens du
paragraphe 80(1), émise par la société,
E 50 % de l'excédent éventuel du montant qui représenterait le
revenu de la société pour l'année si ce montant était déterminé
compte non tenu du présent article, de l'article 61.4 et du
paragraphe 80(17), sur le montant déterminé selon l'alinéa a)
relativement à la société pour l'année.
Provision pour insolvabilité -- sociétés non-résidentes(2) Le moins
élevé des montants suivants est à déduire dans le calcul du revenu,
pour une année d'imposition, d'une société non-résidente au cours de
l'année :
a) l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total
visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants représentant chacun un montant qui, en
raison de l'application de l'article 80 à une dette commerciale
émise par la société ou par une société de personnes dont elle est
un associé, a été inclus en application du paragraphe 80(13) dans le
calcul du revenu imposable de la société, ou de son revenu imposable
gagné au Canada, pour l'année ou du revenu de la société de
personnes pour un exercice qui prend fin dans l'année, dans la
mesure où le montant, s'il a été inclus dans le calcul du revenu
d'une société de personnes, se rapporte à la part du revenu de la
société de personnes qui revient à la société et qui est ajoutée
dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable
gagné au Canada, pour l'année,
(ii) le total des montants déduits par l'effet de l'alinéa 80(15)a)
dans le calcul du revenu imposable de la société, ou de son revenu
imposable gagné au Canada, pour l'année;
b) le résultat du calcul suivant :
A - 2(B - C - D - E)
où :
A représente le montant déterminé selon l'alinéa a) relativement à
la société pour l'année,
B le total des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande des actifs de la société à la fin de
l'année,
(ii) les montants payés avant la fin de l'année au titre de l'impôt
payable par la société en vertu de la présente partie ou de l'une
des parties I.3, II, VI et XIV pour l'année ou au titre d'un impôt
semblable payable pour l'année en vertu d'une loi provinciale,
(iii) le total des montants payés au cours de la période de douze
mois précédant la fin de l'année par la société à une personne avec
laquelle elle a un lien de dépendance :
(A) soit à titre de dividende, sauf un dividende en actions,
(B) soit lors de la réduction du capital versé au titre d'une
catégorie d'actions de son capital-actions,
(C) soit lors du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation de ses
actions,
(D) soit à titre de distribution ou d'attribution effectuée de
quelque façon que ce soit aux actionnaires d'une catégorie de son
capital-actions ou à leur profit, dans la mesure où il n'est pas
raisonnable de considérer que la distribution ou l'attribution a
donné lieu à une réduction de l'élément C, déterminé par ailleurs
relativement à la société pour l'année,
C le passif total de la société à la fin de l'année, déterminé
compte non tenu de son assujettissement à l'impôt payable en vertu
de la présente partie ou de l'une des parties I.3, II, VI et XIV
pour l'année ou à un impôt semblable payable pour l'année en vertu
d'une loi provinciale et calculé de la manière indiquée à l'élément
C de la formule figurant à l'alinéa (1)b),
D le total des montants représentant chacun le principal à la fin de
l'année d'une action privilégiée de renflouement, au sens du
paragraphe 80(1), émise par la société,
E 50 % de l'excédent éventuel du montant qui représenterait le
revenu imposable de la société, ou son revenu imposable gagné au
Canada, pour l'année si ce montant était déterminé compte non tenu
du présent article, de l'article 61.4 et du paragraphe 80(17), sur
le montant déterminé selon l'alinéa a) relativement à la société
pour l'année.
Anti-évitement(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à
une société pour une année d'imposition si un bien a été transféré
au cours de la période de douze mois précédant la fin de l'année ou
si la société a contracté une dette au cours de cette période et
qu'il soit raisonnable de considérer que l'un des motifs du
transfert ou de la dette était d'augmenter le montant que la société
aurait le droit de déduire, n'eût été le présent paragraphe, en
application des paragraphes (1) ou (2).
Provision pour remise de dette -- sociétés et autres61.4 Le
contribuable -- société ou fiducie qui réside au Canada tout au long
d'une année d'imposition ou personne non-résidente qui exploitait
une entreprise par l'entremise d'un lieu fixe d'affaires au Canada à
la fin d'une année d'imposition -- peut déduire à titre de provision
dans le calcul de son revenu pour l'année un montant qui ne dépasse
pas le moins élevé des montants suivants :
a) le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
A représente l'excédent éventuel :
(i) du total des montants représentant chacun un montant qui, en
raison de l'application de l'article 80 à une dette commerciale, au
sens du paragraphe 80(1), émise par le contribuable ou par une
société de personnes dont il est un associé, a été inclus en
application du paragraphe 80(13) dans le calcul du revenu du
contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure
ou du revenu de la société de personnes pour un exercice qui prend
fin dans l'année ou de l'année antérieure, dans la mesure où le
montant, s'il a été inclus dans le calcul du revenu d'une société de
personnes, se rapporte à la part de ce revenu qui revient au
contribuable,
sur le total des montants suivants :
(ii) le total des montants représentant chacun un montant déduit en
application de l'alinéa 80(15)a) dans le calcul du revenu du
contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure,
(iii) les montants déduits en application de l'article 61.3 dans le
calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour une année
d'imposition antérieure,
B l'excédent éventuel de l'élément A, déterminé relativement au
contribuable pour l'année, sur le total des montants suivants :
(i) le montant qui représenterait l'élément A, déterminé
relativement au contribuable pour l'année, si la valeur de cet
élément ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le
calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition
antérieure,
(ii) le montant inclus en application de l'article 56.3 dans le
calcul du revenu du contribuable pour l'année;
b) le total des montants suivants :
(i) les 4/5 du montant qui représenterait l'élément A de la formule
figurant à l'alinéa a), déterminé relativement au contribuable pour
l'année, si la valeur de cet élément ne tenait pas compte des
montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable
pour une année d'imposition antérieure,
(ii) les 3/5 du montant qui représenterait l'élément A de la formule
figurant à l'alinéa a), déterminé relativement au contribuable pour
l'année, si la valeur de cet élément ne tenait pas compte des
montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable
pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, à
l'exception de l'année d'imposition précédente,
(iii) les 2/5 du montant qui représenterait l'élément A de la
formule figurant à l'alinéa a), déterminé relativement au
contribuable pour l'année, si la valeur de cet élément ne tenait pas
compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du
contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure,
à l'exception de la deuxième année d'imposition précédente,
(iv) le 1/5 du montant qui représenterait l'élément A de la formule
figurant à l'alinéa a), déterminé relativement au contribuable pour
l'année, si la valeur de cet élément ne tenait pas compte des
montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable
pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, à
l'exception de la troisième année d'imposition précédente;
c) dans le cas où le contribuable est une société qui, au cours de
l'année, commence à être liquidée dans des circonstances autres que
celles auxquelles s'appliquent les règles énoncées au paragraphe
88(1), zéro.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se
terminent après le 21 février 1994.
21. (1) L'alinéa 66(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit
:
a) l'excédent éventuel :
(i) du total des frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger
engagés par le contribuable avant la fin de l'année,
sur le total des montants suivants :
(ii) la partie des frais visés au sous-alinéa (i) qui était
déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année
d'imposition antérieure,
(iii) les montants qui, par l'effet du paragraphe 80(8), sont à
appliquer en réduction de l'excédent visé au présent alinéa
relativement au contribuable au plus tard à la fin de l'année;
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se
terminent après le 21 février 1994.
22. (1) La formule figurant à la définition de « frais cumulatifs
d'exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
(A + B + C + D + E + E.1) - (F + G + H + I + J + J.1 + K + L + M)
(2) La définition de « frais cumulatifs d'exploration au Canada »,
au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est modifiée par adjonction,
après l'élément J, de ce qui suit :
J.1 le total des montants qui, par l'effet du paragraphe 80(8), sont
à appliquer en réduction des frais cumulatifs d'exploration au
Canada du contribuable au plus tard à ce moment;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition
qui se terminent après le 21 février 1994.
23. (1) La formule figurant à la définition de « frais cumulatifs
d'aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
(A + B + C + D + D.1) - (E + F + G + H + I + J + K + L + M + M.1 + N
+ O)
(2) Le sous-alinéa b)(i) de l'élément F de la formule figurant à la
définition de « frais cumulatifs d'aménagement au Canada », au
paragraphe 66.2(5) de la même loi, est modifié par adjonction, après
la division (C), de ce qui suit :
(D) il n'était pas tenu compte d'une réduction effectuée en
application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou
postérieurement,
(3) Le sous-alinéa b)(ii) de l'élément F de la formule figurant à la
définition de « frais cumulatifs d'aménagement au Canada », au
paragraphe 66.2(5) de la même loi, est modifié par adjonction, après
la division (D), de ce qui suit :
(E) il n'était pas tenu compte d'une réduction effectuée en
application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou
postérieurement,
(4) La définition de « frais cumulatifs d'aménagement au Canada »,
au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est modifiée par adjonction,
après l'élément M, de ce qui suit :
M.1 le total des montants qui, par l'effet du paragraphe 80(8), sont
à appliquer en réduction des frais cumulatifs d'aménagement au
Canada du contribuable au plus tard à ce moment;
(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux années d'imposition
qui se terminent après le 21 février 1994.
24. (1) La formule figurant à la définition de « frais cumulatifs à
l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz », au
paragraphe 66.4(5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A + B + C + D + D.1) - (E + F + G + H + I + I.1 + J)
(2) Le sous-alinéa b)(i) de l'élément F de la formule figurant à la
définition de « frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens
relatifs au pétrole et au gaz », au paragraphe 66.4(5) de la même
loi, est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui
suit :
(D) il n'était pas tenu compte d'une réduction effectuée en
application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou
postérieurement,
(3) Le sous-alinéa b)(ii) de l'élément F de la formule figurant à la
définition de « frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens
relatifs au pétrole et au gaz », au paragraphe 66.4(5) de la même
loi, est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui
suit :
(D) il n'était pas tenu compte d'une réduction effectuée en
application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou
postérieurement,
(4) Le sous-alinéa c)(i) de l'élément F de la formule figurant à la
définition de « frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens
relatifs au pétrole et au gaz », au paragraphe 66.4(5) de la même
loi, est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui
suit :
(D) il n'était pas tenu compte d'une réduction effectuée en
application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou
postérieurement,
(5) Le sous-alinéa c)(ii) de l'élément F de la formule figurant à la
définition de « frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens
relatifs au pétrole et au gaz », au paragraphe 66.4(5) de la même
loi, est modifié par adjonction, après la division (D), de ce qui
suit :
(E) il n'était pas tenu compte d'une réduction effectuée en
application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou
postérieurement,
(6) La définition de « frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens
relatifs au pétrole et au gaz », au paragraphe 66.4(5) de la même
loi, est modifiée par adjonction, après l'élément I, de ce qui suit
:
I.1 le total des montants qui, par l'effet du paragraphe 80(8), sont
à appliquer en réduction des frais cumulatifs à l'égard de biens
canadiens relatifs au pétrole et au gaz du contribuable au plus tard
à ce moment;
(7) Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent aux années d'imposition
qui se terminent après le 21 février 1994.
25. (1) L'alinéa 66.7(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
b) l'excédent éventuel du montant suivant :
(i) la partie du revenu de la société remplaçante pour l'année --
calculée comme si aucune déduction n'était admise en vertu de
l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le
revenu, du présent article ou de l'un des articles 65 à 66.5 --
qu'il est raisonnable de considérer comme attribuable :
(A) soit au montant -- inclus dans le calcul de son revenu pour
l'année en vertu de l'alinéa 59(3.2)c) -- qu'il est raisonnable de
considérer comme attribuable à la disposition par la société
remplaçante au cours de l'année ou d'une année d'imposition
antérieure d'un droit afférent à cet avoir, dans la mesure où le
produit de disposition n'a pas été inclus dans le calcul d'un
montant en vertu de la division 29(25)d)(i)(A) des Règles concernant
l'application de l'impôt sur le revenu, de la présente division, de
la division (3)b)(i)(A) ou de l'alinéa (10)g), pour une année
d'imposition antérieure,
(B) soit à sa provision pour l'année provenant du propriétaire
obligé et, éventuellement, de chaque propriétaire antérieur de
l'avoir,
(C) soit à la production tirée de cet avoir,
sur le total des montants suivants :
(ii) les autres montants déduits en vertu du paragraphe 29(25) des
Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, du présent
paragraphe et des paragraphes (3), (4) et (5) pour l'année et qu'il
est raisonnable de considérer comme attribuables à la partie de
revenu visée au sous-alinéa (i),
(iii) les montants ajoutés, par l'effet des paragraphes 80(13) ou
(17), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).
(2) L'alinéa 66.7(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le
montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant des frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger
que le propriétaire obligé a engagés avant de disposer de l'avoir,
dans la mesure où ces frais n'ont pas été déduits par ailleurs dans
le calcul du revenu de la société remplaçante pour l'année, n'ont
été déduits ni dans le calcul du revenu de la société remplaçante
pour une année d'imposition antérieure ni par un propriétaire
antérieur de l'avoir dans le calcul de son revenu pour une année
d'imposition et n'étaient pas déductibles par le propriétaire obligé
dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition,
(ii) le total des montants qui, par l'effet du paragraphe 80(8),
sont à appliquer en réduction de l'excédent visé au présent alinéa
au plus tard à la fin de l'année;
(3) Le passage de l'alinéa 66.7(2)b) de la même loi suivant le
sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
sur le total des montants suivants :
(iii) les autres montants déduits en application du présent
paragraphe pour l'année et qu'il est raisonnable de considérer comme
attribuables :
(A) soit à la partie de son revenu pour l'année, visée au
sous-alinéa (i), relativement à l'avoir minier étranger,
(B) soit à la partie de son revenu pour l'année, visée à la division
(ii)(A), relativement à laquelle la société remplaçante désigne un
montant en vertu de la division (ii)(A),
(iv) les montants ajoutés, par l'effet des paragraphes 80(13) ou
(17), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).
(4) L'alinéa 66.7(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total
visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants suivants :
(A) les frais cumulatifs d'exploration au Canada du propriétaire
obligé, calculés immédiatement après que ce dernier a disposé de
l'avoir,
(B) les montants à ajouter en vertu de l'alinéa (9)f) aux frais
cumulatifs d'exploration au Canada soit du propriétaire obligé quant
à un propriétaire antérieur de l'avoir, soit de la société
remplaçante, après que le propriétaire obligé a disposé de l'avoir
et avant la fin de l'année,
dans la mesure où un montant sur ce total :
(C) n'a pas été déduit ou n'était pas à déduire en application des
paragraphes 66.1(2) ou (3) par le propriétaire obligé, ou n'a pas
été déduit par un propriétaire antérieur de l'avoir, dans le calcul
de leur revenu pour une année d'imposition,
(D) n'a pas été déduit par ailleurs dans le calcul du revenu de la
société remplaçante pour l'année,
(E) n'a pas été déduit dans le calcul du revenu de la société
remplaçante pour une année d'imposition antérieure,
(F) n'a pas été désigné par le propriétaire obligé pour une année
d'imposition conformément au paragraphe 66(14.1),
(ii) le total des montants qui, par l'effet du paragraphe 80(8),
sont à appliquer en réduction de l'excédent visé au présent alinéa
au plus tard à la fin de l'année,
(5) L'alinéa 66.7(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) l'excédent éventuel du montant suivant :
(i) la partie du revenu de la société remplaçante pour l'année --
calculée comme si aucune déduction n'était admise en vertu de
l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le
revenu, du présent article ou de l'un des articles 65 à 66.5 --
qu'il est raisonnable de considérer comme attribuable :
(A) soit au montant -- inclus dans le calcul de son revenu pour
l'année en vertu de l'alinéa 59(3.2)c) -- qu'il est raisonnable de
considérer comme attribuable à la disposition par la société
remplaçante au cours de l'année ou d'une année d'imposition
antérieure d'un droit afférent à cet avoir, dans la mesure où ce
produit n'a pas été inclus dans le calcul d'un montant en vertu de
la division 29(25)d)(i)(A) des Règles concernant l'application de
l'impôt sur le revenu, de la présente division, de la division
(1)b)(i)(A) ou de l'alinéa (10)g), pour une année d'imposition
antérieure,
(B) soit à sa provision pour l'année provenant du propriétaire
obligé et, éventuellement, de chaque propriétaire antérieur de
l'avoir,
(C) soit à la production tirée de cet avoir,
sur le total des montants suivants :
(ii) les autres montants déduits en vertu du paragraphe 29(25) des
Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, du présent
paragraphe et des paragraphes (1), (4) et (5) pour l'année et qu'il
est raisonnable de considérer comme attribuables à la partie de
revenu visée au sous-alinéa (i),
(iii) les montants ajoutés, par l'effet des paragraphes 80(13) ou
(17), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).
(6) L'alinéa 66.7(4)a) de la même loi est modifié par adjonction,
après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) des montants qui, par l'effet du paragraphe 80(8), sont à
appliquer en réduction du montant visé au présent alinéa au plus
tard à la fin de l'année;
(7) L'alinéa 66.7(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) l'excédent éventuel du montant suivant :
(i) la partie du revenu de la société remplaçante pour l'année --
calculée comme si aucune déduction n'était admise en vertu de
l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le
revenu, du présent article ou de l'un des articles 65 à 66.5 --
qu'il est raisonnable de considérer comme attribuable :
(A) soit à sa provision pour l'année provenant du propriétaire
obligé et, éventuellement, de chaque propriétaire antérieur de
l'avoir,
(B) soit à la production tirée de cet avoir,
sauf que, dans le cas où la société remplaçante acquiert l'avoir
auprès du propriétaire obligé au cours de l'année (autrement que
dans le cadre d'une fusion ou d'une unification ou que par le seul
effet de l'alinéa (10)c)), et a un lien de dépendance avec le
propriétaire obligé au moment de l'acquisition, le montant déterminé
en vertu du présent sous-alinéa est réputé égal à zéro,
sur le total des montants suivants :
(ii) les autres montants déduits en vertu du paragraphe 29(25) des
Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, du présent
paragraphe et des paragraphes (1), (3) et (5) pour l'année et qu'il
est raisonnable de considérer comme attribuables à la partie de
revenu visée au sous-alinéa (i),
(iii) les montants ajoutés, par l'effet des paragraphes 80(13) ou
(17), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).
(8) Le passage de l'alinéa 66.7(5)a) de la même loi précédant le
sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
a) 10 % de l'excédent éventuel du montant suivant :
(i) les frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au
pétrole et au gaz du propriétaire obligé, calculés immédiatement
après que ce dernier a disposé de l'avoir, dans la mesure où ces
frais n'ont été :
(A) ni déduits par le propriétaire obligé ou par un propriétaire
antérieur de l'avoir, dans le calcul de leur revenu pour une année
d'imposition,
(A.1) ni déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société
remplaçante pour l'année,
(B) ni déduits par la société remplaçante dans le calcul de son
revenu pour une année d'imposition antérieure,
sur le total des montants suivants :
(9) L'alinéa 66.7(5)a) de la même loi est modifié par adjonction,
après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) le total des montants représentant chacun un montant qui, par
l'effet du paragraphe 80(8), est à appliquer en réduction du montant
visé au présent alinéa au plus tard à la fin de l'année;
(10) L'alinéa 66.7(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit
:
b) l'excédent éventuel du montant suivant :
(i) la partie du revenu de la société remplaçante pour l'année --
calculée comme si aucune déduction n'était admise en vertu de
l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le
revenu, du présent article ou de l'un des articles 65 à 66.5 --
qu'il est raisonnable de considérer comme attribuable :
(A) soit à sa provision pour l'année provenant du propriétaire
obligé et de chaque propriétaire antérieur de l'avoir,
(B) soit à la production tirée de cet avoir,
sauf que, dans le cas où la société remplaçante acquiert l'avoir
auprès du propriétaire obligé au cours de l'année (autrement que
dans le cadre d'une fusion ou d'une unification ou que par le seul
effet de l'alinéa (10)c)), et a un lien de dépendance avec le
propriétaire obligé au moment de l'acquisition, le montant déterminé
en vertu du présent sous-alinéa est réputé égal à zéro,
sur le total des montants suivants :
(ii) les autres montants déduits en vertu du paragraphe 29(25) des
Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, du présent
paragraphe et des paragraphes (1), (3) et (4) pour l'année et qu'il
est raisonnable de considérer comme attribuables à la partie de
revenu visée au sous-alinéa (i),
(iii) les montants ajoutés, par l'effet des paragraphes 80(13) ou
(17), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).
(11) L'alinéa 66.7(9)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit
:
f) le montant à déduire en vertu de l'alinéa e) est à ajouter au
moment donné aux frais cumulatifs d'exploration au Canada du
propriétaire obligé à l'égard de la société pour l'application de
l'alinéa (3)a).
(12) Les paragraphes (1) à (11) s'appliquent aux années d'imposition
qui se terminent après le 21 février 1994.
26. (1) L'article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions79. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au
présent article.
« bien »
"property"« bien » Ne sont pas des biens l'argent ou les dettes
garanties par le gouvernement d'un pays, ou d'une province, d'un
État ou d'une autre subdivision politique de ce pays, ou dont un tel
gouvernement est débiteur.
« créancier »
"creditor"« créancier » Personne envers laquelle une personne donnée
a l'obligation de payer un montant en vertu d'une hypothèque ou d'un
droit semblable. Par ailleurs, lorsqu'un bien est vendu à la
personne donnée dans le cadre d'une vente conditionnelle, le vendeur
du bien, ou tout cessionnaire par rapport à la vente, est réputé
être un créancier de la personne donnée pour ce qui est du bien.
« dette »
"debt"« dette » Est assimilée à une dette l'obligation de payer un
montant en vertu d'une hypothèque ou d'un droit semblable ou dans le
cadre d'une vente conditionnelle.
« montant déterminé »
"specified amount"« montant déterminé » Le montant déterminé de la
dette d'une personne envers une autre personne -- y compris la dette
qu'assume une personne -- à un moment donné correspond au total des
montants suivants :
a) le principal impayé de la dette à ce moment;
b) les intérêts impayés courus sur la dette à ce moment.
« personne »
"person"« personne » Est assimilée à une personne une société de
personnes.
Délaissement d'un bien(2) Pour l'application du présent article, une
personne acquiert, par délaissement, un bien d'une autre personne à
un moment donné lorsqu'elle acquiert ou acquiert de nouveau de
l'autre personne, à ce moment, la propriété effective du bien par
suite du défaut de l'autre personne de payer tout ou partie d'un ou
plusieurs montants déterminés d'une dette qu'avait envers elle
l'autre personne immédiatement avant ce moment.
Produit de disposition pour le débiteur(3) Lorsqu'un créancier
acquiert, par délaissement, un bien donné d'une personne (appelée «
débiteur » au présent paragraphe) à un moment quelconque, le produit
de disposition du bien donné pour le débiteur est réputé
correspondre au résultat du calcul suivant :
(A + B + C + D + E - F) x G
H
où :
A représente le total des montants déterminés des dettes du débiteur
envers le créancier immédiatement avant ce moment relativement aux
biens que le créancier acquiert, par délaissement, du débiteur à ce
moment;
B le total des montants représentant chacun le montant déterminé
d'une dette du débiteur envers une personne, sauf le créancier,
immédiatement avant ce moment, dans la mesure où le montant cesse
d'être dû du fait que le créancier acquiert, par délaissement, des
biens du débiteur à ce moment;
C le total des montants représentant chacun le montant déterminé
d'une dette donnée du débiteur envers une personne immédiatement
avant ce moment (sauf un montant déterminé inclus dans les éléments
A ou B du fait que le créancier acquiert, par délaissement, des
biens du débiteur à ce moment), dans le cas où, à la fois :
a) tout bien que le créancier acquiert, par délaissement, du
débiteur à ce moment constituait une garantie sur les dettes
suivantes :
(i) la dette donnée,
(ii) une autre dette qu'a le débiteur envers le créancier
immédiatement avant ce moment,
b) l'autre dette est subordonnée à la dette donnée relativement au
bien en question;
D :
a) dans le cas où le montant déterminé d'une dette du débiteur
envers une personne, sauf le créancier, immédiatement avant ce
moment cesse, du fait que le créancier acquiert, par délaissement,
des biens du débiteur à ce moment, d'être garanti par l'ensemble des
biens qui appartenaient au débiteur immédiatement avant ce moment,
le moins élevé des montants suivants :
(i) l'excédent éventuel du total de ces montants déterminés sur la
partie de ce total qui est incluse dans l'un des éléments B ou C du
fait que le créancier acquiert, par délaissement, des biens du
débiteur à ce moment,
(ii) l'excédent éventuel du total des coûts indiqués, pour le
débiteur, de l'ensemble des biens que le créancier acquiert, par
délaissement, du débiteur à ce moment sur le total qui, n'eût été le
présent élément et l'élément F, serait déterminé selon le présent
paragraphe par suite du délaissement,
b) dans les autres cas, zéro;
E :
a) lorsque le délaissement du bien donné à ce moment a lieu dans des
circonstances où l'alinéa 69(1)b) s'appliquerait n'eût été le
présent paragraphe et que la juste valeur marchande de l'ensemble
des biens que le créancier acquiert, par délaissement, du débiteur à
ce moment excède le montant qui, n'eût été le présent élément et
l'élément F, serait déterminé selon le présent paragraphe par suite
du délaissement, cet excédent,
b) dans les autres cas, zéro;
F le total des montants représentant chacun le moins élevé des
montants suivants :
a) la partie d'un montant déterminé donné d'une dette donnée qui est
incluse dans les éléments A, B, C ou D dans le calcul du produit de
disposition du bien donné pour le débiteur,
b) le total des montants suivants :
(i) les montants inclus, en application de l'alinéa 6(1)a) ou du
paragraphe 15(1), dans le calcul du revenu d'une personne du fait
que la dette donnée a été réglée, ou est réputée réglée par le
paragraphe 80.01(8), au plus tard à la fin de l'année d'imposition
qui comprend ce moment,
(ii) les montants auxquels le débiteur a renoncé en application des
paragraphes 66(10), (10.1), (10.2) ou (10.3) relativement à la dette
donnée,
(iii) les montants représentant chacun un montant remis, au sens du
paragraphe 80(1), sur la dette à un moment antérieur où la dette
donnée était réputée réglée par le paragraphe 80.01(8),
(iv) dans le cas où la dette donnée est une dette exclue, au sens du
paragraphe 80(1), le montant déterminé donné,
(v) le moins élevé des montants suivants :
(A) les intérêts impayés courus sur la dette donnée à ce moment,
(B) le total des montants suivants :
(I) l'excédent éventuel du total des montants inclus par l'effet de
l'article 80.4 dans le calcul du revenu du débiteur pour l'année
d'imposition qui comprend ce moment ou pour une année d'imposition
antérieure relativement aux intérêts sur la dette donnée, sur le
total des montants payés avant ce moment au titre de ces intérêts,
(II) la partie de ces intérêts impayés qui serait incluse, si elle
était payée, dans le montant calculé selon l'alinéa 28(1)e)
relativement au débiteur;
G la juste valeur marchande du bien donné à ce moment;
H la juste valeur marchande, à ce moment, de l'ensemble des biens
que le créancier a acquis, par délaissement, du débiteur à ce
moment.
Paiement ultérieur par le débiteur(4) Un montant payé à un moment
donné par une personne au titre ou en paiement intégral ou partiel
du montant déterminé d'une dette qu'il est raisonnable de considérer
comme inclus dans les éléments A, C ou D de la formule figurant au
paragraphe (3) relativement à un bien qui a été délaissé par la
personne avant ce moment est réputé constituer le remboursement d'un
montant d'aide, à ce moment relativement au bien, auquel s'applique
:
a) le paragraphe 39(13), dans le cas où le bien était une
immobilisation de la personne, autre qu'un bien amortissable,
immédiatement avant son délaissement;
b) l'alinéa 20(1)hh.1), dans le cas où le coût du bien pour la
personne représente une dépense en capital admissible;
c) l'élément E de la formule figurant à la définition de « frais
cumulatifs d'exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6),
l'élément D de la formule figurant à la définition de « frais
cumulatifs d'aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) ou
l'élément D de la formule figurant à la définition de « frais
cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au
gaz » au paragraphe 66.4(5), dans le cas où le coût du bien pour la
personne représente, selon le cas, des frais d'exploration au
Canada, des frais d'aménagement au Canada ou des frais à l'égard de
biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz;
d) l'alinéa 20(1)hh), dans les autres cas.
Application aux dettes d'employés ou d'actionnaires(5) Un montant
inclus, en application de l'alinéa 6(1)a) ou du paragraphe 15(1),
dans le calcul du revenu d'une personne pour une année d'imposition
qu'il est raisonnable de considérer comme inclus dans les éléments
A, C ou D de la formule figurant au paragraphe (3) du fait que des
biens ont été délaissés par la personne avant l'année est réputé
constituer le remboursement, effectué par la personne immédiatement
avant la fin de l'année, d'un montant d'aide auquel s'applique le
paragraphe (4).
Délaissement d'un bien ne constituant pas un paiement ou un
remboursement par le débiteur(6) Dans le cas où le montant déterminé
d'une dette est inclus dans les éléments A, B, C ou D de la formule
figurant au paragraphe (3), à un moment donné, relativement au bien
que le créancier d'une personne acquiert, par délaissement, de la
personne à ce moment, aucun montant n'est considéré, aux fins du
calcul du revenu de la personne, comme payé ou remboursé par
celle-ci par suite de l'acquisition ou de la nouvelle acquisition,
par le créancier, du bien délaissé.
Dette libellée en monnaie étrangère(7) Dans le cas où une dette est
libellée en monnaie étrangère, les éléments A, B, C ou D de la
formule figurant au paragraphe (3) sont déterminés relativement à la
dette en fonction de la valeur de cette monnaie par rapport au
dollar canadien au moment de l'émission de la dette.
Définitions79.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au
présent article.
« bien »
"property"« bien » S'entend au sens du paragraphe 79(1).
« coût déterminé »
"specified cost"« coût déterminé » S'agissant du coût déterminé,
pour une personne, d'une dette dont elle est créancière :
a) dans le cas où la dette est une immobilisation de la personne,
son prix de base rajusté pour celle-ci;
b) dans les autres cas, l'excédent éventuel du montant visé au
sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le coût indiqué de la dette pour la personne,
(ii) la partie de ce coût indiqué qui serait déductible dans le
calcul du revenu de la personne (autrement qu'au titre du principal
de la dette) si la personne établissait que la dette est devenue
irrécouvrable.
« créancier »
"creditor"« créancier » S'entend au sens du paragraphe 79(1).
« dette »
"debt"« dette » S'entend au sens du paragraphe 79(1).
« montant déterminé »
"specified amount"« montant déterminé » S'entend au sens du
paragraphe 79(1).
« personne »
"person"« personne » S'entend au sens du paragraphe 79(1).
Saisie d'un bien(2) Pour l'application du présent article, un bien
est saisi par une personne relativement à une dette lorsque la
propriété effective du bien est acquise ou acquise de nouveau, au
moment de la saisie, par la personne par suite du défaut d'une autre
personne de lui payer tout ou partie du montant déterminé de la
dette.
Provision pour gains en capital du créancier(3) Dans le cas où un
créancier saisit un bien au cours d'une année d'imposition donnée
relativement à une dette, le montant dont il demande la déduction en
application des sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) dans le
calcul de son gain pour l'année d'imposition précédente tiré d'une
disposition du bien effectuée avant l'année donnée est réputé, aux
fins du calcul de son revenu pour l'année donnée, correspondre à
l'excédent éventuel du montant ainsi demandé sur le total des
montants représentant chacun un montant calculé selon les alinéas
(6)a) ou b) relativement à la saisie.
Provision pour inventaire du créancier(4) Dans le cas où un
créancier saisit un bien au cours d'une année d'imposition donnée
relativement à une dette, le montant qu'il déduit en application de
l'alinéa 20(1)n) dans le calcul de son revenu pour l'année
d'imposition précédente relativement à une disposition du bien
effectuée avant l'année donnée est réputé, aux fins du calcul de son
revenu pour l'année donnée, correspondre à l'excédent éventuel du
montant ainsi déduit sur le total des montants représentant chacun
un montant calculé selon les alinéas (6)a) ou b) relativement à la
saisie.
Ajustement pour disposition et nouvelle acquisition d'une
immobilisation au cours d'une même année(5) Dans le cas où un
créancier saisit, à un moment donné d'une année d'imposition
relativement à une ou plusieurs dettes, un bien qui faisait partie
de ses immobilisations avant qu'il en dispose à un moment antérieur
de la même année, le produit de disposition du bien, pour lui, au
moment antérieur est réputé égal au moins élevé de ce produit --
déterminé compte non tenu du présent paragraphe -- ou du plus élevé
des montants suivants :
a) l'excédent éventuel de ce produit -- déterminé compte non tenu du
présent paragraphe -- sur la partie de ce même produit que
représentent les montants déterminés de ces dettes immédiatement
avant le moment donné;
b) le coût indiqué du bien pour le créancier immédiatement avant le
moment antérieur.
Coût des biens saisis pour le créancier(6) Dans le cas où un
créancier saisit un bien au cours d'une année d'imposition
relativement à une ou plusieurs dettes, le coût du bien pour lui est
réputé égal à l'excédent éventuel du total des montants suivants :
a) le produit de la multiplication du total des coûts déterminés de
ces dettes pour le créancier immédiatement avant la saisie par le
rapport entre :
(i) d'une part, la juste valeur marchande du bien immédiatement
avant la saisie,
(ii) d'autre part, la juste valeur marchande, immédiatement avant la
saisie, de l'ensemble des biens saisis par le créancier relativement
à ces dettes,
b) le total des montants représentant chacun soit une dépense
engagée ou effectuée par le créancier au plus tard au moment de la
saisie afin de protéger son droit sur le bien, soit un montant
déterminé, à ce moment, d'une dette qu'il a assumée au plus tard à
ce moment à cette fin, sauf dans la mesure où la dépense, selon le
cas :
(i) est incluse dans le coût, pour le créancier, d'un bien autre que
le bien en question,
(ii) est incluse avant ce moment dans le calcul, pour l'application
de la présente loi, d'un solde de dépenses ou autres montants non
déduits du créancier,
(iii) était déductible dans le calcul du revenu du créancier pour
l'année ou pour une année d'imposition antérieure,
sur :
c) soit le montant éventuel déduit ou demandé en déduction en
application de l'alinéa 20(1)n) ou des sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou
44(1)e)(iii), selon le cas, relativement au bien dans le calcul de
son revenu ou gain en capital pour l'année d'imposition précédente,
soit le montant appliqué en réduction du produit de disposition du
bien pour lui par l'effet du paragraphe (5) relativement à une
disposition du bien qu'il a effectuée avant la saisie et au cours de
l'année.
Montant reçu au titre d'une dette(7) Dans le cas où un créancier
saisit un bien au cours d'une année d'imposition relativement à une
dette, les règles suivantes s'appliquent :
a) le créancier est réputé avoir disposé de la dette au moment de la
saisie;
b) le montant reçu au titre de la dette par suite de la saisie est
réputé, à la fois :
(i) être reçu au moment de la saisie,
(ii) être égal à l'un des montants suivants :
(A) si la dette est une immobilisation, son prix de base rajusté
pour le créancier,
(B) sinon, son coût indiqué pour le créancier;
c) le créancier est réputé avoir acquis de nouveau, immédiatement
après la saisie, à l'un des coûts suivants toute partie de la dette
qui est alors impayée :
(i) si la dette est une immobilisation, zéro,
(ii) sinon, l'excédent éventuel du coût indiqué de la dette pour le
créancier sur son coût déterminé pour lui;
d) dans le cas où aucune partie de la dette -- qui n'est pas une
immobilisation -- n'est impayée immédiatement après la saisie, le
créancier peut déduire à titre de créance irrécouvrable dans le
calcul de son revenu pour l'année l'excédent visé au sous-alinéa
c)(ii) relativement à la saisie.
Demandes pour créances irrécouvrables ou douteuses(8) Dans le cas où
un créancier saisit un bien au cours d'une année d'imposition
relativement à une dette, aucun montant relatif au principal de la
dette n'est, selon le cas :
a) déductible dans le calcul du revenu du créancier pour l'année ou
pour une année d'imposition postérieure à titre de créance
irrécouvrable ou douteuse;
b) inclus après la saisie dans le calcul, pour l'application de la
présente loi, d'un solde de dépenses ou autres montants non déduits
par le créancier au titre de créances irrécouvrables ou douteuses.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux biens acquis ou acquis de
nouveau après le 21 février 1994, à l'exception de biens acquis ou
acquis de nouveau en exécution de l'ordonnance d'un tribunal rendue
avant le 22 février 1994.
(3) Dans le cas où un contribuable en fait le choix par avis écrit
adressé au ministre du Revenu national, l'alinéa 79f) de la même loi
s'applique au contribuable pour ce qui est des biens qu'il a acquis
de nouveau après 1991 et auxquels le paragraphe (1) ne s'applique
pas comme s'il était remplacé par ce qui suit :
e.1) dans le cas où les biens sont des immobilisations du
contribuable dont il a disposé en faveur de l'autre personne au
cours de l'année avant de les acquérir de nouveau au cours de la
même année, le produit de disposition des biens pour le contribuable
est réputé égal au moins élevé de ce produit, déterminé compte non
tenu du présent alinéa, ou du plus élevé des montants suivants :
(i) l'excédent éventuel de ce produit, déterminé compte non tenu du
présent alinéa, sur la partie de ce produit que représente la
créance du contribuable,
(ii) le coût indiqué des biens pour le contribuable immédiatement
avant qu'il en dispose;
f) le contribuable est réputé avoir acquis les biens de nouveau pour
un montant égal à l'excédent éventuel du coût de sa créance à ce
moment sur la somme visée aux sous-alinéas e)(i) ou (ii)
relativement à ces biens ou sur le montant éventuel appliqué en
réduction du produit de disposition des biens par l'effet de
l'alinéa e.1), selon le cas;
27. (1) L'article 80 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions80. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au
présent article.
« action privilégiée de renflouement »
"distress preferred share"« action privilégiée de renflouement » À
un moment donné, action émise par une société après le 21 février
1994 (sauf une action émise en conformité avec une convention écrite
conclue au plus tard à cette date) qui est visée à l'alinéa e) de la
définition de « action privilégiée à terme » au paragraphe 248(1) et
qui serait une action privilégiée à terme à ce moment, compte non
tenu des alinéas e) et f) de cette définition.
« bien exclu »
"excluded property"« bien exclu » Bien d'un débiteur non-résident à
un moment donné qui ne serait pas un bien canadien imposable du
débiteur si celui-ci en disposait à ce moment.
« compte de société remplaçante »
"successor pool"« compte de société remplaçante » S'agissant du
compte de société remplaçante, à un moment donné, quant à une dette
commerciale et à un montant calculé relativement à un débiteur, la
partie du montant qui serait déductible en application des
paragraphes 66.7(2), (3), (4) ou (5) dans le calcul du revenu du
débiteur pour l'année d'imposition qui comprend ce moment si, à la
fois :
a) les revenus du débiteur provenant de toutes sources étaient
suffisants;
b) le montant ainsi calculé n'était pas réduit par l'effet du
paragraphe (8) à ce moment;
c) l'année s'était terminée immédiatement après ce moment;
d) il n'était pas tenu compte des mentions « 30 % de » et « 10 % de
» aux alinéas 66.7(4)a) et (5)a), respectivement.
Toutefois, le compte de société remplaçante à ce moment quant à la
dette est réputé nul, sauf si, selon le cas :
e) la dette a été émise par le débiteur avant l'événement visé à
l'alinéa (8)a) qui donne lieu à la déductibilité de tout ou partie
de ce montant en application des paragraphes 66.7(2), (3), (4) ou
(5) dans le calcul du revenu du débiteur, et non en prévision de cet
événement;
f) la totalité, ou presque, du produit de l'émission de la dette a
servi à régler le principal d'une autre dette à laquelle l'alinéa e)
ou le présent alinéa s'appliqueraient si cette autre dette était
toujours impayée.
« créance commerciale »
"commercial debt obligation"« créance commerciale » Créance émise
par un débiteur et sur laquelle un montant au titre d'intérêts est
déductible dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou du
revenu imposable gagné au Canada du débiteur compte non tenu des
paragraphes 15.1(2) et 15.2(2), de l'alinéa 18(1)g), des paragraphes
18(2), (3.1) et (4) et de l'article 21, si ces intérêts :
a) soit ont été payés ou étaient payables par le débiteur en
exécution d'une obligation légale;
b) soit avaient été payés ou payables par le débiteur en exécution
d'une telle obligation.
Il est entendu que la créance commerciale constitue une obligation
pour l'application de la définition de « principal » au paragraphe
248(1).
« débiteur »
"debtor"« débiteur » Sont assimilées à des débiteurs les sociétés
émettrices d'actions privilégiées de renflouement et les sociétés de
personnes.
« dette commerciale »
"commercial obligation"« dette commerciale »
a) Créance commerciale émise par un débiteur;
b) action privilégiée de renflouement émise par un débiteur.
Il est entendu que la dette commerciale constitue une obligation
pour l'application de la définition de « principal » au paragraphe
248(1).
« dette exclue »
"excluded obligation"« dette exclue » Dette émise par un débiteur et
à l'égard de laquelle l'un des faits suivants se vérifie :
a) le produit de l'émission de la dette :
(i) soit a été inclus dans le calcul du revenu du débiteur ou
l'aurait été, n'eût été le passage « (à l'exclusion d'un montant
prescrit) » à l'alinéa 12(1)x),
(ii) soit a été déduit dans le calcul, pour l'application de la
présente loi, d'un solde de dépenses ou autres montants non déduits,
(iii) soit a été déduit dans le calcul du coût en capital ou du coût
indiqué, pour le débiteur, d'un de ses biens;
b) un montant payé par le débiteur en règlement du montant intégral
du principal de la dette serait inclus dans le montant déterminé
selon l'alinéa 28(1)e) ou l'article 30 relativement au débiteur;
c) l'article 78 s'applique à la dette;
d) le principal de la dette serait inclus dans le calcul du revenu
du débiteur en raison du règlement de la dette s'il n'était pas tenu
compte des articles 79 et 80 et si la dette était réglée sans
qu'aucun montant ne soit payé en règlement de son principal.
« montant remis »
"forgiven amount"« montant remis » S'agissant du montant remis, à un
moment donné, sur une dette commerciale émise par un débiteur, le
montant déterminé selon la formule suivante :
A - B
où :
A représente le moins élevé du montant pour lequel la dette a été
émise ou du principal de la dette;
B le total des montants suivants :
a) le montant payé à ce moment en règlement du principal de la
dette,
b) le montant inclus en application de l'alinéa 6(1)a) ou du
paragraphe 15(1) dans le calcul du revenu d'une personne en raison
du règlement de la dette à ce moment,
c) le montant éventuel déduit à ce moment en application de l'alinéa
18(9.3)f) dans le calcul du montant remis sur la dette,
d) le gain en capital éventuel du débiteur résultant de
l'application du paragraphe 39(3) à l'achat, à ce moment, de la
dette par le débiteur,
e) la partie du principal de la dette qui se rapporte à un montant
auquel le débiteur a renoncé en application des paragraphes 66(10),
(10.1), (10.2) ou (10.3),
f) la partie du principal de la dette qui est incluse dans les
éléments A, B, C ou D de la formule figurant au paragraphe 79(3)
relativement au débiteur pour son année d'imposition qui comprend ce
moment ou pour une année d'imposition antérieure,
g) le total des montants représentant chacun un montant remis à un
moment antérieur où la dette était réputée réglée par les
paragraphes 80.01(8) ou (9),
h) la partie du principal de la dette qu'il est raisonnable de
considérer comme incluse en application de l'article 80.4 dans le
calcul du revenu du débiteur pour une année d'imposition qui
comprend ce moment ou pour une année d'imposition antérieure,
i) si le débiteur est un failli à ce moment, le principal de la
dette,
j) la partie du principal de la dette qui représente le principal
d'une dette exclue,
k) si le débiteur est une société de personnes et si la dette,
depuis le dernier en date du jour de la création de la société de
personnes et du jour de l'émission de la dette, a toujours été
payable à un associé de la société de personnes qui prend une part
active, de façon régulière, continue et importante, aux activités de
l'entreprise de la société de personnes, sauf celles qui ont trait à
son financement, le principal de la dette,
l) le montant éventuel que le débiteur a donné à une autre personne
à ce moment ou antérieurement en contrepartie de la prise en charge
de la dette par cette dernière.
« personne »
"person"« personne » Est assimilée à une personne une société de
personnes.
« personne désignée »
"directed person"« personne désignée » Quant à un débiteur à un
moment donné :
a) société canadienne imposable ou société de personnes canadienne
admissible qui contrôle le débiteur à ce moment;
b) société canadienne imposable ou société de personnes canadienne
admissible contrôlée à ce moment :
(i) soit par le débiteur,
(ii) soit par le débiteur et une ou plusieurs personnes liées à
celui-ci,
(iii) soit par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle
le débiteur à ce moment.
« perte non constatée »
"unrecognized loss"« perte non constatée » S'agissant de la perte
non constatée, à un moment donné, relativement à une dette émise par
un débiteur et résultant de la disposition d'un bien, montant qui,
n'eût été le sous-alinéa 40(2)g)(ii), serait une perte en capital
résultant de la disposition, effectuée à ce moment ou
antérieurement, d'une dette ou d'un autre droit de recevoir un
montant. Toutefois, lorsque le débiteur est une société dont le
contrôle a été acquis, avant le moment donné et après la
disposition, par une personne ou un groupe de personnes, la perte
non constatée au moment donné relativement à la dette est réputée
nulle, sauf si, selon le cas :
a) la dette a été émise par le débiteur avant l'acquisition de
contrôle et non en prévision de cette acquisition;
b) la totalité, ou presque, du produit de l'émission de la dette a
servi à régler le principal d'une autre dette à laquelle l'alinéa a)
ou le présent alinéa s'appliqueraient si cette autre dette était
toujours impayée.
« société de personnes canadienne admissible »
"eligible Canadian partnership"« société de personnes canadienne
admissible » Est une société de personnes canadienne admissible à un
moment donné la société de personnes canadienne dont aucun des
associés n'est, à ce moment :
a) une société de placement appartenant à des non-résidents;
b) une personne exonérée, par l'effet du paragraphe 149(1), de
l'impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu
imposable;
c) une société de personnes, sauf une société de personnes
canadienne admissible;
d) une fiducie, sauf une fiducie dans laquelle aucune personne
non-résidente ni aucune personne visée aux alinéas a), b) ou c) n'a
de droit de bénéficiaire.
« solde de pertes applicable »
"relevant loss balance"« solde de pertes applicable » S'agissant du
solde de pertes applicable, à un moment donné, quant à une dette
commerciale et à la perte autre qu'une perte en capital, à la perte
agricole, à la perte agricole restreinte ou à la perte en capital
nette, selon le cas, d'un débiteur pour une année d'imposition
donnée, le montant de la perte qui serait déductible dans le calcul
du revenu imposable du débiteur, ou de son revenu imposable gagné au
Canada, pour l'année d'imposition qui comprend ce moment si, à la
fois :
a) les revenus du débiteur provenant de toutes sources ainsi que ses
gains en capital imposables étaient suffisants;
b) la perte en question n'était pas réduite par l'effet des
paragraphes (3) et (4) à ce moment ou postérieurement;
c) l'alinéa 111(4)a) et le paragraphe 111(5) ne s'appliquaient pas
au débiteur.
Toutefois, lorsque le débiteur est une société dont le contrôle a
été acquis à un moment antérieur par une personne ou un groupe de
personnes et que l'année donnée s'est terminée avant ce moment
antérieur, le solde de pertes applicable au moment donné quant à la
dette et à la perte en question pour l'année donnée est réputé nul,
sauf si, selon le cas :
d) la dette a été émise par le débiteur avant l'acquisition de
contrôle et non en prévision de cette acquisition;
e) la totalité, ou presque, du produit de l'émission de la dette a
servi à régler le principal d'une autre dette à laquelle l'alinéa d)
ou le présent alinéa s'appliqueraient si cette autre dette était
toujours impayée.
« valeur mobilière exclue »
"excluded security"« valeur mobilière exclue » S'agissant d'une
valeur mobilière exclue qu'une société émet en faveur d'une personne
en contrepartie du règlement d'une dette, l'une des actions
suivantes :
a) une action privilégiée de renflouement;
b) une action émise en exécution des conditions de la dette, dans le
cas où celle-ci prend la forme d'une obligation ou d'un billet
inscrit à la cote d'une bourse de valeurs au Canada visée par
règlement et où les conditions concernant la conversion de l'action
n'ont pas été établies, ou modifiées quant à leurs éléments
essentiels, après le dernier en date du 22 février 1994 et du jour
de l'émission de l'obligation ou du billet.
Application des règles sur les remises de dettes(2) Les règles
suivantes s'appliquent dans le cadre du présent article :
a) une dette émise par un débiteur est réglée au moment où elle est
réglée ou éteinte autrement que par legs ou héritage ou autrement
qu'en contrepartie de l'émission d'une action visée à l'alinéa b) de
la définition de « valeur mobilière exclue » au paragraphe (1);
b) les intérêts payables par un débiteur relativement à une dette
qu'il a émise sont réputés être une dette qu'il a émise pour un
montant égal à la partie de ces intérêts qui était déductible dans
le calcul de son revenu pour une année d'imposition, ou qui aurait
été ainsi déductible n'eût été les paragraphes 18(2) ou (3.1) ou
l'article 21, et dont le principal correspond à cette partie
d'intérêts;
c) les paragraphes (3) à (5) et (7) à (13) s'appliquent selon
l'ordre numérique au montant remis sur une dette commerciale;
d) la fraction applicable de la partie non appliquée d'un montant
remis, à un moment donné, sur une dette émise par un débiteur est
l'une des suivantes :
(i) dans le cas d'une perte pour une année d'imposition qui se
termine après 1989, 3/4,
(ii) dans le cas d'une perte pour une année d'imposition qui s'est
terminée avant 1988, 1/2,
(iii) dans le cas d'une perte pour une autre année d'imposition, la
fraction à utiliser aux termes de l'article 38 pour l'année;
e) dans le cas où la fraction applicable, déterminée selon l'alinéa
d), de la partie non appliquée d'un montant remis est appliquée à un
moment donné, en vertu du paragraphe (4), en réduction d'une perte
pour une année d'imposition, la partie ainsi appliquée du montant
remis est réputée, sauf pour ce qui est de la réduction de la perte,
correspondre au quotient de la division du montant de la réduction
par la fraction applicable;
f) dans le cas où les 3/4 de la partie non appliquée d'un montant
remis sont appliqués, en vertu du paragraphe (7), en réduction du
montant cumulatif des immobilisations admissibles, la partie ainsi
appliquée du montant remis est réputée, sauf pour ce qui est de la
réduction du montant cumulatif des immobilisations admissibles,
correspondre aux 4/3 du montant de la réduction;
g) le montant payé en règlement d'une dette émise par une société et
payable à une personne est réputé :
(i) égal au total des montants suivants, dans le cas où une partie
de la contrepartie donnée à la personne en règlement de la dette
consiste en une action, sauf une valeur mobilière exclue, émise par
la société en faveur de la personne :
(A) la juste valeur marchande de l'action au moment de son émission,
(B) le montant éventuel qu'il est raisonnable de considérer comme
représentant l'augmentation, par suite du règlement de la dette, de
la juste valeur marchande d'autres actions du capital-actions de la
société appartenant à la personne,
(ii) comprendre le montant visé à la division (i)(B), dans les
autres cas;
h) dans le cas où une partie de la contrepartie qu'un débiteur donne
à une autre personne en règlement, à un moment donné, d'une créance
commerciale donnée émise par le débiteur et payable à l'autre
personne consiste en une nouvelle créance commerciale émise par le
débiteur en faveur de cette personne, les présomptions suivantes
s'appliquent :
(i) un montant égal au principal de la nouvelle créance est réputé
payé par le débiteur à ce moment, en raison de l'émission de cette
créance, en règlement du principal de la créance donnée,
(ii) la nouvelle créance est réputée avoir été émise pour un montant
égal à l'excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le
montant visé à la division (B) :
(A) le principal de la nouvelle créance,
(B) l'excédent éventuel du principal de la nouvelle créance sur le
montant pour lequel la créance donnée a été émise;
i) les dettes commerciales émises par un débiteur qui sont réglées
simultanément sont considérées comme réglées à des moments
différents selon l'ordre établi par le débiteur dans le formulaire
prescrit annexé à sa déclaration de revenu produite en vertu de la
présente partie pour son année d'imposition qui comprend le moment
du règlement ou, à défaut, selon l'ordre établi par le ministre;
j) lorsqu'il s'agit de déterminer, à un moment donné, si deux
personnes sont liées l'une à l'autre ou si une personne est
contrôlée par une autre personne, il est présumé ce qui suit :
(i) chaque société de personnes et chaque fiducie est une société
dont le capital-actions consiste en une seule catégorie d'actions
avec droit de vote divisée en 100 actions émises,
(ii) chaque associé d'une société de personnes et chaque
bénéficiaire d'une fiducie est propriétaire, à ce moment, d'un
nombre d'actions émises de cette catégorie égal au produit de la
multiplication de 100 par le rapport entre :
(A) d'une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de la
participation de l'associé dans la société de personnes ou de la
participation du bénéficiaire dans la fiducie, selon le cas,
(B) d'autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de
l'ensemble des participations des associés dans la société de
personnes ou de l'ensemble des participations des bénéficiaires dans
la fiducie, selon le cas,
(iii) dans le cas où la part d'un bénéficiaire du revenu ou du
capital d'une fiducie est fonction de l'exercice ou de l'absence
d'exercice, par une personne, d'un pouvoir discrétionnaire, la juste
valeur marchande, à ce moment, de la participation du bénéficiaire
dans la fiducie correspond au montant suivant :
(A) si le bénéficiaire n'a le droit de recevoir aucune partie du
revenu ou du capital de la fiducie, ou autrement d'en obtenir
l'usage, avant le décès, survenu après ce moment, d'un ou plusieurs
autres bénéficiaires de la fiducie, zéro,
(B) dans les autres cas, le total des justes valeurs marchandes, à
ce moment, des participations des bénéficiaires dans la fiducie;
k) dans le cas où une dette est libellée en monnaie étrangère, le
montant remis sur la dette est déterminé en fonction de la valeur de
cette monnaie par rapport à la valeur du dollar canadien au moment
de l'émission de la dette;
l) lorsqu'un montant est payé en règlement du principal d'une dette
commerciale donnée émise par un débiteur et que, par suite de ce
paiement, le débiteur a l'obligation légale de payer ce montant à
une autre personne, cette obligation est réputée être une dette
commerciale que le débiteur a émise au même moment et dans les mêmes
circonstances que la dette donnée;
m) il est entendu que le montant qui peut être appliqué en réduction
d'un autre montant selon le présent article doit être égal ou
inférieur à celui-ci;
n) la créance commerciale émise par un débiteur et réglée à un
moment où celui-ci est l'associé d'une société de personnes est
considérée, sauf pour l'application du présent alinéa, comme émise
par la société de personnes et non par le débiteur, dans le cas où
elle était considérée, immédiatement avant ce moment, aux termes de
la convention la régissant, comme une dette dont la société de
personnes était débitrice;
o) malgré l'alinéa n), dans le cas où une créance commerciale dont
une personne est solidairement responsable avec une ou plusieurs
autres personnes est réglée, à un moment donné, quant à la personne
mais non quant à l'ensemble des autres personnes, la partie de la
créance qu'il est raisonnable de considérer comme représentant la
part qui revient à la personne est réputée avoir été émise par
celle-ci et réglée à ce moment et non à un moment postérieur;
p) une créance commerciale émise par un particulier qui est impayée
au moment de son décès et réglée à un moment postérieur est réputée,
si la succession du particulier était responsable du paiement de la
créance immédiatement avant le moment postérieur, avoir été émise
par la succession au même moment et dans les mêmes circonstances que
la créance émise par le particulier;
q) lorsqu'une créance commerciale émise par un particulier serait
réglée, n'eût été le présent alinéa, à un moment de la période se
terminant six mois après le décès d'un particulier ou au cours d'une
période plus longue que le ministre et la succession du particulier
estiment acceptable et que la succession du particulier était
responsable du paiement de la créance immédiatement avant ce moment
:
(i) la créance est réputée avoir été réglée au début du jour du
décès du particulier et non à ce moment,
(ii) tout montant payé à ce moment par la succession en règlement du
principal de la créance est réputé avoir été payé au début du jour
du décès du particulier,
(iii) tout montant donné par la succession à une autre personne à ce
moment ou antérieurement en contrepartie de la prise en charge de la
créance par cette dernière est réputé avoir été donné au début du
jour du décès du particulier,
(iv) l'alinéa b) ne s'applique pas, relativement au règlement, aux
intérêts courus au cours de la période en question;
toutefois, le présent alinéa ne s'applique pas dans le cas où un
montant est, en raison du règlement, inclus en vertu de l'alinéa
6(1)a) ou du paragraphe 15(1) dans le calcul du revenu d'une
personne ni dans le cas où l'article 79 s'applique à la créance.
Réduction des pertes autres qu'en capital(3) En cas de règlement
d'une dette commerciale émise par un débiteur, le montant remis sur
la dette au moment du règlement est appliqué en réduction, à ce
moment, des pertes suivantes selon l'ordre établi ci-après :
a) la perte autre qu'une perte en capital du débiteur pour chaque
année d'imposition qui s'est terminée avant ce moment, dans la
mesure où le montant ainsi appliqué :
(i) d'une part, ne dépasse pas le montant (appelé « perte autre
qu'en capital ordinaire » au paragraphe (4)) qui constituerait le
solde de pertes applicable, à ce moment, quant à la dette et à la
perte autre qu'une perte en capital du débiteur pour l'année s'il
n'était pas tenu compte du passage « sa perte déductible au titre
d'un placement d'entreprise » à l'élément E de la formule figurant à
la définition de « perte autre qu'une perte en capital » au
paragraphe 111(8),
(ii) d'autre part, ne réduit pas, par l'effet du présent paragraphe,
la perte autre qu'une perte en capital du débiteur pour une année
d'imposition antérieure;
b) la perte agricole du débiteur pour chaque année d'imposition qui
s'est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi
appliqué :
(i) d'une part, ne dépasse pas le montant qui constitue le solde de
pertes applicable, à ce moment, quant à la dette et à la perte
agricole du débiteur pour l'année,
(ii) d'autre part, ne réduit pas, par l'effet du présent paragraphe,
la perte agricole du débiteur pour une année d'imposition
antérieure;
c) la perte agricole restreinte du débiteur pour chaque année
d'imposition qui s'est terminée avant ce moment, dans la mesure où
le montant ainsi appliqué :
(i) d'une part, ne dépasse pas le montant qui constitue le solde de
pertes applicable, à ce moment, quant à la dette et à la perte
agricole restreinte du débiteur pour l'année,
(ii) d'autre part, ne réduit pas, par l'effet du présent paragraphe,
la perte agricole restreinte du débiteur pour une année d'imposition
antérieure.
Réduction des pertes en capital(4) En cas de règlement d'une dette
commerciale émise par un débiteur, la fraction applicable de la
partie non appliquée restante du montant remis sur la dette au
moment du règlement est appliquée en réduction, à ce moment, des
pertes suivantes selon l'ordre établi ci-après :
a) la perte autre qu'une perte en capital du débiteur pour chaque
année d'imposition qui s'est terminée avant ce moment, dans la
mesure où le montant ainsi appliqué :
(i) d'une part, ne dépasse pas l'excédent éventuel du montant visé à
la division (A) sur le montant visé à la division (B) :
(A) le solde de pertes applicable, à ce moment, quant à la dette et
à la perte autre qu'une perte en capital du débiteur pour l'année,
(B) la perte autre qu'en capital ordinaire, au sens du sous-alinéa
(3)a)(i), du débiteur à ce moment pour l'année,
(ii) d'autre part, ne réduit pas, par l'effet du présent paragraphe,
la perte autre qu'une perte en capital du débiteur pour une année
d'imposition antérieure;
b) la perte en capital nette du débiteur pour chaque année
d'imposition qui s'est terminée avant ce moment, dans la mesure où
le montant ainsi appliqué :
(i) d'une part, ne dépasse pas le solde de pertes applicable, à ce
moment, quant à la dette et à la perte en capital nette du débiteur
pour l'année,
(ii) d'autre part, ne réduit pas, par l'effet du présent paragraphe,
la perte en capital nette du débiteur pour une année d'imposition
antérieure.
Réduction relative aux biens amortissables(5) En cas de règlement
d'une dette commerciale émise par un débiteur, la partie non
appliquée restante du montant remis sur la dette au moment du
règlement est appliquée, de la manière indiquée par le débiteur dans
le formulaire prescrit annexé à sa déclaration de revenu produite en
vertu de la présente partie pour l'année d'imposition qui comprend
ce moment, en réduction, immédiatement après ce moment, des montants
suivants :
a) le coût en capital, pour le débiteur, d'un bien amortissable qui
appartient à celui-ci immédiatement après ce moment;
b) la fraction non amortie du coût en capital, pour le débiteur,
d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite immédiatement après
ce moment.
Restrictions concernant les biens amortissables(6) En cas de
règlement, à un moment donné, d'une dette commerciale émise par un
débiteur, les règles suivantes s'appliquent :
a) un montant ne peut être appliqué, aux termes du paragraphe (5),
en réduction, immédiatement après ce moment, du coût en capital,
pour le débiteur, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite
que dans la mesure où le montant visé au sous-alinéa (i) dépasse le
montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la fraction non amortie du coût en capital, pour le débiteur,
des biens amortissables de cette catégorie à ce moment,
(ii) le total des autres réductions dont fait l'objet, immédiatement
après ce moment, cette fraction non amortie du coût en capital;
b) un montant ne peut être appliqué, aux termes du paragraphe (5),
en réduction, immédiatement après ce moment, du coût en capital,
pour le débiteur, d'un bien amortissable, sauf un tel bien d'une
catégorie prescrite, que dans la mesure où le montant visé au
sous-alinéa (i) dépasse le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le coût en capital du bien pour le débiteur à ce moment,
(ii) le montant qui a été alloué au débiteur avant ce moment en
vertu de la partie XVII du Règlement de l'impôt sur le revenu
relativement au bien.
Réduction du montant cumulatif des immobilisations admissibles(7) En
cas de règlement d'une dette commerciale émise par un débiteur, les
3/4 de la partie non appliquée restante du montant remis sur la
dette au moment du règlement sont appliqués -- dans la mesure
indiquée dans le formulaire prescrit annexé à la déclaration de
revenu que le débiteur produit en vertu de la présente partie pour
l'année d'imposition qui comprend ce moment -- en réduction,
immédiatement après ce moment, du montant cumulatif des
immobilisations admissibles du débiteur relativement à chacune de
ses entreprises ou, si le débiteur est un non-résident à ce moment,
relativement à chaque entreprise qu'il exploite au Canada.
Réduction des dépenses relatives à des ressources(8) En cas de
règlement d'une dette commerciale émise par un débiteur, la partie
non appliquée restante du montant remis sur la dette au moment du
règlement est appliquée -- dans la mesure indiquée dans le
formulaire prescrit annexé à la déclaration de revenu que le
débiteur produit en vertu de la présente partie pour l'année
d'imposition qui comprend ce moment -- en réduction, immédiatement
après ce moment, des montants suivants :
a) dans le cas où le débiteur est une société qui a résidé au Canada
tout au long de cette année, chaque montant donné qui serait
déterminé relativement au débiteur selon les alinéas 66.7(2)a),
(3)a), (4)a) ou (5)a), compte non tenu des mentions « 30 % de » et «
10 % de » aux alinéas 66.7(4)a) et (5)a) respectivement, par suite
de l'un des événements suivants, à condition que le montant ainsi
appliqué ne dépasse pas le compte de société remplaçante,
immédiatement après ce moment, quant à la dette et au montant donné
:
(i) l'acquisition du contrôle du débiteur par une personne ou un
groupe de personnes,
(ii) le fait que le débiteur a cessé d'être exonéré de l'impôt prévu
à la présente partie sur son revenu imposable,
(iii) l'acquisition de biens par le débiteur par suite d'une fusion
ou d'une unification;
b) les frais cumulatifs d'exploration au Canada du débiteur, au sens
du paragraphe 66.1(6);
c) les frais cumulatifs d'aménagement au Canada du débiteur, au sens
du paragraphe 66.2(5);
d) les frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au
pétrole et au gaz du débiteur, au sens du paragraphe 66.4(5);
e) le total calculé selon l'alinéa 66(4)a) relativement au débiteur,
dans le cas où, à la fois :
(i) le débiteur a résidé au Canada tout au long de cette année,
(ii) le montant ainsi appliqué ne dépasse pas la partie du total des
frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger du débiteur, au
sens du paragraphe 66(15), que celui-ci a engagés avant ce moment,
qui serait déductible en application du paragraphe 66(4) dans le
calcul du revenu du débiteur pour cette année si son revenu, visé au
sous-alinéa 66(4)b)(ii), était suffisant et si cette année se
terminait à ce moment.
Réduction du prix de base rajusté d'immobilisations(9) Lorsqu'une
dette commerciale émise par un débiteur est réglée à un moment donné
et que des montants ont été indiqués en application des paragraphes
(5), (7) et (8) dans la mesure maximale permise relativement au
règlement, les règles suivantes s'appliquent sous réserve du
paragraphe (18) :
a) la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette à
ce moment est appliquée -- dans la mesure indiquée dans le
formulaire prescrit annexé à la déclaration de revenu que le
débiteur produit en vertu de la présente partie pour l'année
d'imposition qui comprend ce moment -- en réduction, immédiatement
après ce moment, du prix de base rajusté, pour le débiteur, des
immobilisations lui appartenant immédiatement après ce moment (à
l'exclusion des actions du capital-actions de sociétés dont il est
un actionnaire déterminé à ce moment, des dettes émises par de
telles sociétés, des participations dans des sociétés de personnes
qui lui sont liées à ce moment, des biens amortissables qui ne font
pas partie d'une catégorie prescrite, des biens à usage personnel et
des biens exclus);
b) un montant ne peut être appliqué aux termes du présent paragraphe
en réduction, immédiatement après ce moment, du coût en capital,
pour le débiteur, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite
que dans la mesure où le montant visé au sous-alinéa (i) dépasse le
montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le coût en capital du bien pour le débiteur immédiatement après
ce moment, déterminé compte non tenu du règlement de la dette à ce
moment,
(ii) le coût en capital du bien pour le débiteur immédiatement après
ce moment pour l'application des alinéas 8(1)j) et p), des articles
13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour
l'application de l'alinéa 20(1)a), déterminé compte non tenu du
règlement de la dette à ce moment;
c) pour l'application des alinéas 8(1)j) et p), des articles 13 et
20 et des dispositions réglementaires prises pour l'application de
l'alinéa 20(1)a), aucun montant n'est considéré comme appliqué aux
termes du présent paragraphe.
Réduction du prix de base rajusté de certaines actions et dettes(10)
Lorsqu'une dette commerciale émise par un débiteur est réglée à un
moment donné d'une année d'imposition et que des montants ont été
indiqués par le débiteur en application des paragraphes (5), (7),
(8) et (9) dans la mesure maximale permise relativement au
règlement, sous réserve du paragraphe (18), la partie non appliquée
restante du montant remis sur la dette est appliquée -- dans la
mesure indiquée dans le formulaire prescrit annexé à la déclaration
de revenu que le débiteur produit en vertu de la présente partie
pour l'année -- en réduction, immédiatement après ce moment, du prix
de base rajusté, pour le débiteur, des immobilisations lui
appartenant immédiatement après ce moment qui constituent des
actions du capital-actions de sociétés dont il est un actionnaire
déterminé à ce moment et des dettes émises par de telles sociétés (à
l'exclusion des actions du capital-actions de sociétés liées au
débiteur à ce moment, des dettes émises par de telles sociétés et
des biens exclus).
Réduction du prix de base rajusté de certaines actions, dettes et
participations dans des sociétés de personnes(11) Lorsqu'une dette
commerciale émise par un débiteur est réglée à un moment donné d'une
année d'imposition et que des montants ont été indiqués par le
débiteur en application des paragraphes (5), (7), (8), (9) et (10)
dans la mesure maximale permise relativement au règlement, sous
réserve du paragraphe (18), la partie non appliquée restante du
montant remis sur la dette est appliquée -- dans la mesure indiquée
dans le formulaire prescrit annexé à la déclaration de revenu que le
débiteur produit en vertu de la présente partie pour l'année -- en
réduction, immédiatement après ce moment, du prix de base rajusté,
pour le débiteur, des biens suivants :
a) des actions et des dettes qui sont des immobilisations (sauf des
biens exclus et des biens dont le prix de base rajusté est réduit à
ce moment par application des paragraphes (9) ou (10)) appartenant
au débiteur immédiatement après ce moment;
b) des participations dans des sociétés de personnes qui sont liées
au débiteur à ce moment, qui constituent des immobilisations (sauf
des biens exclus) appartenant au débiteur immédiatement après ce
moment.
Gain en capital en cas de perte en capital pour l'année courante(12)
Lorsqu'une dette commerciale émise par un débiteur, autre qu'une
société de personnes, est réglée à un moment donné d'une année
d'imposition et que des montants ont été indiqués par le débiteur en
application des paragraphes (5), (7), (8) et (9) dans la mesure
maximale permise relativement au règlement, les présomptions
suivantes s'appliquent :
a) le débiteur est réputé tirer de la disposition d'immobilisations
ou, s'il est un non-résident à la fin de l'année, de biens canadiens
imposables un gain en capital pour l'année égal au moins élevé des
montants suivants :
(i) la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette à
ce moment,
(ii) l'excédent éventuel du total des montants suivants :
(A) les pertes en capital du débiteur pour l'année résultant de la
disposition de biens, sauf des biens personnels désignés et des
biens exclus,
(B) les 4/3 du montant qui, par l'effet du paragraphe 88(1.2),
serait déductible en application de l'alinéa 111(1)b) dans le calcul
du revenu imposable du débiteur pour l'année si le revenu et les
gains en capital imposables de celui-ci pour l'année étaient
suffisants,
sur le total des montants suivants :
(C) les gains en capital du débiteur pour l'année tirés de la
disposition de tels biens, déterminés compte non tenu du présent
paragraphe,
(D) le total des montants représentant chacun un montant réputé par
le présent paragraphe être un gain en capital du débiteur pour
l'année par suite de l'application du présent paragraphe à d'autres
dettes commerciales réglées avant ce moment;
b) le montant remis sur la dette à ce moment est considéré comme
appliqué aux termes du présent paragraphe jusqu'à concurrence du
montant qui est réputé par le même paragraphe être un gain en
capital du débiteur pour l'année par suite de l'application de ce
même paragraphe au règlement de la dette à ce moment.
Montant à inclure dans le revenu(13) En cas de règlement, à un
moment donné d'une année d'imposition, d'une dette commerciale émise
par un débiteur, le résultat du calcul suivant est à ajouter dans le
calcul du revenu du débiteur pour l'année provenant de la source
relativement à laquelle la dette a été émise :
(A + B - C - D) x E
où :
A représente la partie non appliquée restante du montant remis sur
la dette à ce moment;
B le moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants indiqués par le débiteur en application du
paragraphe (11) relativement au règlement de la dette à ce moment,
b) le total des montants suivants :
(i) le solde résiduel, à ce moment, relativement au règlement de la
dette,
(ii) l'excédent éventuel du montant représenté par l'élément C sur
le montant représenté par l'élément A, relativement au règlement;
C le total des montants représentant chacun un montant indiqué dans
une convention produite en application de l'article 80.04
relativement au règlement de la dette à ce moment;
D :
a) dans le cas où le débiteur a indiqué des montants en application
des paragraphes (5), (7), (8), (9) et (10) dans la mesure maximale
permise relativement au règlement, l'excédent éventuel du total visé
au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants représentant chacun une perte non
constatée à ce moment, relativement à la dette, résultant de la
disposition d'un bien,
(ii) les 4/3 du total des montants représentant chacun un montant
appliqué, en raison d'un montant déterminé selon le présent alinéa,
en réduction du montant déterminé avant ce moment selon le présent
paragraphe relativement au règlement d'une dette émise par le
débiteur,
b) dans les autres cas, zéro;
E :
a) si le débiteur est une société de personnes, 1,
b) sinon, 0,75.
Solde résiduel(14) Pour l'application du paragraphe (13), le solde
résiduel, à un moment donné d'une année d'imposition, relativement
au règlement d'une dette commerciale donnée émise par un débiteur
correspond à l'excédent éventuel du total des montants suivants :
a) les montants représentant chacun un montant qui serait appliqué
aux termes d'un des paragraphes (3) à (10) et (12) relativement au
règlement de dettes commerciales distinctes émises par des personnes
désignées à ce moment quant au débiteur si, à la fois :
(i) ces dettes étaient émises, à ce moment, par ces personnes
désignées et réglées immédiatement après ce moment,
(ii) un montant égal au montant remis sur la dette donnée à ce
moment constituait le montant remis sur chacune de ces dettes
immédiatement après ce moment,
(iii) des montants étaient indiqués en application des paragraphes
(5), (7), (8), (9) et (10) par ces personnes désignées dans la
mesure maximale permise relativement au règlement de chacune de ces
dettes,
(iv) aucun montant n'était indiqué en application du paragraphe (11)
par ces personnes désignées relativement au règlement d'une de ces
dettes;
b) dans le cas où le débiteur est une société de personnes, les
montants représentant chacun le 1/4 d'un montant déduit par l'effet
des alinéas c) ou d) dans le calcul du solde résiduel, à ce moment,
relativement au règlement de la dette donnée,
sur le total des montants suivants :
c) les montants représentant chacun les 4/3 du montant qui serait
inclus en application du paragraphe (13) dans le calcul du revenu du
débiteur pour l'année relativement au règlement, à ce moment ou
avant ce moment, d'une dette commerciale émise par le débiteur si
les éléments B et D de la formule figurant à ce paragraphe étaient
nuls;
d) les montants représentant chacun les 4/3 d'un montant qui, si
l'élément D de la formule figurant au paragraphe (13) était nul,
serait inclus en application de ce paragraphe dans le calcul du
revenu de l'une de ces personnes désignées relativement au règlement
d'une dette qui est réputée par l'alinéa 80.04(4)e) avoir été émise
par la personne désignée en raison de la production d'une convention
en application de l'article 80.04 relativement au règlement, à ce
moment ou avant ce moment et au cours de l'année, d'une dette
commerciale émise par le débiteur;
e) les montants représentant chacun un montant indiqué dans une
convention, sauf celle conclue avec l'une de ces personnes
désignées, produite en application de l'article 80.04 relativement
au règlement, à ce moment ou avant ce moment et au cours de l'année,
d'une dette commerciale émise par le débiteur;
f) les montants représentant chacun le moins élevé des montants
suivants :
(i) le total des montants indiqués aux termes du paragraphe (11)
relativement au règlement, avant ce moment et au cours de l'année,
d'une autre dette commerciale émise par le débiteur,
(ii) le solde résiduel applicable au débiteur à ce moment antérieur.
Associés de sociétés de personnes(15) En cas de règlement, au cours
de l'exercice d'une société de personnes qui se termine dans une
année d'imposition d'un de ses associés, d'une créance commerciale
émise par la société de personnes (appelée « créance de la société
de personnes » au présent paragraphe), les règles suivantes
s'appliquent :
a) l'associé peut déduire, dans le calcul de son revenu pour
l'année, un montant ne dépassant pas le plafond déterminé relatif à
la créance de la société de personnes;
b) pour l'application de l'alinéa a), le plafond déterminé relatif à
la créance de la société de personnes correspond au montant qui
serait inclus dans le calcul du revenu de l'associé pour l'année par
suite de l'application du paragraphe (13) et de l'article 96 au
règlement de la créance de la société de personnes, si celle-ci
avait indiqué des montants dans la mesure maximale permise par les
paragraphes (5), (7), (8), (9) et (10) relativement à chaque dette
réglée au cours de l'exercice en question et si le revenu découlant
de l'application du paragraphe (13) provenait d'une source autre que
toutes les autres sources de revenu de la société de personnes;
c) pour l'application du présent article et de l'article 80.04 :
(i) l'associé est réputé avoir émis une créance commerciale qui a
été réglée à la fin de l'exercice en question,
(ii) le montant déduit en application de l'alinéa a) dans le calcul
du revenu de l'associé relativement à la créance de la société de
personnes est considéré comme le montant remis sur la créance visée
au sous-alinéa (i) à la fin de l'exercice en question,
(iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), la créance visée au
sous-alinéa (i) est réputée avoir été émise au même moment et dans
les mêmes circonstances que la créance de la société de personnes,
(iv) lorsque l'associé est une société dont le contrôle a été acquis
à un moment donné qui tombe à la fois avant la fin de l'exercice en
question et avant que la société devienne l'associé de la société de
personnes, et que la créance de la société de personnes a été émise
avant le moment donné :
(A) sous réserve de l'application du présent sous-alinéa à une
acquisition de contrôle de la société effectuée après le moment
donné et avant la fin de l'exercice en question, la créance visée au
sous-alinéa (i) est réputée avoir été émise par l'associé après le
moment donné,
(B) l'alinéa f) de la définition de « compte de société remplaçante
», l'alinéa b) de la définition de « perte non constatée » et
l'alinéa e) de la définition de « solde de pertes applicable », au
paragraphe (1), ne s'appliquent pas à cette acquisition de contrôle,
(v) la source relativement à laquelle la créance visée au
sous-alinéa (i) a été émise est réputée être la source relativement
à laquelle la créance de la société de personnes a été émise.
Montants indiqués par le ministre(16) Dans le cas où, par suite du
règlement, au cours d'une année d'imposition, d'une dette
commerciale émise par un débiteur, un montant serait, n'eût été le
présent paragraphe, déduit en application des articles 61.2 ou 61.3
dans le calcul du revenu du débiteur pour l'année et où le débiteur
n'a pas indiqué de montants en application des paragraphes (5) à
(11) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, les
règles suivantes s'appliquent :
a) le ministre peut indiquer des montants en application des
paragraphes (5) à (11) dans la mesure où il aurait été permis au
débiteur de les indiquer;
b) les montants indiqués par le ministre sont réputés, sauf pour
l'application du présent paragraphe, avoir été indiqués par le
débiteur en conformité avec les paragraphes (5) à (11).
Montant à inclure dans le revenu en cas de solde résiduel
positif(17) Dans le cas où, par suite du règlement, à un moment
d'une année d'imposition, d'une dette commerciale donnée émise par
une société, un montant est déduit en application de l'article 61.3
dans le calcul du revenu de la société pour l'année, la moitié du
moins élevé des montants suivants est à ajouter dans le calcul du
revenu de la société pour l'année provenant de la source
relativement à laquelle la dette a été émise, sauf si la société a
commencé à être liquidée au plus tard le jour qui tombe douze mois
après la fin de l'année :
a) le total des montants indiqués par la société en application du
paragraphe (11) relativement au règlement de la dette à ce moment;
b) l'excédent éventuel du moins élevé des montants suivants sur le
total des montants inclus, par l'effet du présent paragraphe, dans
le calcul du revenu de la société pour l'année relativement au
règlement, avant ce moment, d'une dette commerciale qu'elle a émise
:
(i) le solde résiduel, au sens du paragraphe (14), applicable à la
société à ce moment relativement au règlement de la dette donnée,
(ii) l'excédent éventuel du montant déduit en application de
l'article 61.3 dans le calcul du revenu de la société pour l'année
sur le montant déduit par l'effet de l'alinéa 37(1)f.1) dans le
calcul du solde déterminé selon le paragraphe 37(1) pour la société
après l'année du fait qu'un montant a été déduit en application de
l'article 61.3 dans le calcul de son revenu pour l'année.
Montants indiqués par une société de personnes(18) En cas de
règlement, à un moment postérieur au 20 décembre 1994, d'une dette
commerciale émise par une société de personnes, le montant que
celle-ci indique en application des paragraphes (9), (10) ou (11)
relativement au règlement comme devant être appliqué en réduction du
prix de base rajusté d'une immobilisation acquise ne peut dépasser
l'excédent éventuel du prix de base rajusté de l'immobilisation pour
la société de personnes à ce moment sur sa juste valeur marchande à
ce moment.
Définitions80.01 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au
présent article.
« action privilégiée de renflouement »
"distress preferred share"« action privilégiée de renflouement »
S'entend au sens du paragraphe 80(1).
« coût déterminé »
"specified cost"« coût déterminé » S'agissant du coût déterminé
d'une dette pour une personne à un moment donné :
a) dans le cas où la dette est une immobilisation de la personne à
ce moment, son prix de base rajusté pour la personne à ce moment;
b) dans les autres cas, son coût indiqué pour la personne.
« créance commerciale »
"commercial debt obligation"« créance commerciale » S'entend au sens
du paragraphe 80(1).
« débiteur »
"debtor"« débiteur » S'entend au sens du paragraphe 80(1).
« dette commerciale »
"commercial obligation"« dette commerciale » S'entend au sens du
paragraphe 80(1).
« montant remis »
"forgiven amount"« montant remis » S'entend au sens du paragraphe
80(1). Toutefois, dans le cas où un montant serait inclus dans le
calcul du revenu d'une personne en application de l'alinéa 6(1)a) ou
du paragraphe 15(1) par suite du règlement d'une dette si la dette
était réglée sans qu'aucun montant ne soit payé en règlement de son
principal, « montant remis » s'entend, relativement à la dette, au
sens des paragraphes 6(15.1) ou 15(1.21), selon le cas.
« personne »
"person"« personne » S'entend au sens du paragraphe 80(1).
Application(2) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du
présent article :
a) les alinéas 80(2)a), b), j), l) et n) s'appliquent;
b) a une participation notable dans une société à un moment donné la
personne qui est propriétaire à ce moment, selon le cas :
(i) d'actions du capital-actions de la société qui lui confèrent au
moins 25 % des voix pouvant être exprimées à l'assemblée annuelle
des actionnaires de la société,
(ii) d'actions du capital-actions de la société dont la juste valeur
marchande correspond à au moins 25 % de la juste valeur marchande de
l'ensemble des actions émises de la société;
pour l'application du présent alinéa, une personne est réputée être
propriétaire, à un moment donné, de chaque action du capital-actions
d'une société qui appartient à ce moment, autrement que par l'effet
du présent alinéa, à une autre personne avec laquelle elle a un lien
de dépendance.
Présomption de règlement en cas de fusion(3) Lorsqu'une dette
commerciale ou une autre obligation d'un débiteur -- qui est une
société -- de verser une somme à une autre société (appelée «
créancier » au présent paragraphe) est réglée lors de la fusion du
débiteur et du créancier, la dette ou l'obligation est réputée avoir
été réglée immédiatement avant le moment qui tombe immédiatement
avant la fusion par le paiement -- effectué par le débiteur et reçu
par le créancier -- d'une somme égale au montant qui aurait
représenté le coût indiqué de la dette ou de l'obligation pour le
créancier à ce moment si, à la fois :
a) il avait été fait abstraction de l'alinéa e) de la définition de
« coût indiqué » au paragraphe 248(1);
b) ce coût indiqué avait compris les montants ajoutés dans le calcul
du revenu du créancier relativement à la partie de la dette ou de
l'obligation qui représente des intérêts impayés, dans la mesure où
ces montants n'ont pas été déduits dans le calcul du revenu du
créancier à titre de créances irrécouvrables relativement à ces
intérêts impayés.
Présomption de règlement en cas de liquidation(4) Lorsqu'une filiale
fait l'objet d'une liquidation à laquelle s'appliquent les règles
énoncées au paragraphe 88(1) et que, selon le cas :
a) une dette ou une autre obligation (appelée « dette de la filiale
» au présent paragraphe) de la filiale de payer un montant à la
société mère;
b) une dette ou une autre obligation (appelée « dette de la société
mère » au présent paragraphe) de la société mère de payer un montant
à sa filiale,
est réglée à un moment donné par suite de la liquidation sans aucun
paiement ou par le paiement d'un montant inférieur au principal de
la dette de la filiale ou de la dette de la société mère, selon le
cas, les présomptions suivantes s'appliquent :
c) lorsque ce paiement est inférieur à ce qu'aurait été le coût
indiqué, pour la société mère ou la filiale, de la dette de la
filiale ou de la dette de la société mère immédiatement avant ce
moment, compte non tenu de l'alinéa e) de la définition de « coût
indiqué » au paragraphe 248(1) et que la société mère en fait le
choix sur formulaire prescrit au plus tard le jour où elle est tenue
de produire une déclaration de revenu conformément à l'article 150
pour l'année d'imposition qui comprend ce moment, le montant payé à
ce moment en règlement du principal de la dette de la filiale ou de
la dette de la société mère est réputé égal au montant qui aurait
représenté le coût indiqué, pour la société mère ou la filiale, de
la dette de la filiale ou de la dette de la société mère
immédiatement avant ce moment, si, selon le cas :
(i) il avait été fait abstraction de l'alinéa e) de la définition de
« coût indiqué » au paragraphe 248(1),
(ii) ce coût indiqué avait compris les montants ajoutés dans le
calcul du revenu de la société mère ou de la filiale relativement à
la partie de la dette qui représente des intérêts impayés, dans la
mesure où la société mère ou la filiale n'a pas déduit de montants à
titre de créances irrécouvrables relativement à ces intérêts
impayés;
d) pour l'application de l'article 80 à la dette de la filiale,
cette dette est réputée, si elle est réglée par suite de
l'attribution de biens, effectuée dans les circonstances visées aux
alinéas 88(1)a) ou b), avoir été réglée immédiatement avant le
moment qui tombe immédiatement avant le moment de l'attribution et
non à un moment postérieur.
Présomption de règlement en cas de liquidation(5) Lorsqu'une filiale
fait l'objet d'une liquidation à laquelle s'appliquent les règles
énoncées au paragraphe 88(1) et que, par suite de la liquidation,
une action privilégiée de renflouement émise par la filiale et
appartenant à la société mère, ou émise par la société mère et
appartenant à la filiale, est réglée à un moment donné sans aucun
paiement ou par le paiement d'un montant inférieur au principal de
l'action, les présomptions suivantes s'appliquent :
a) dans le cas où le paiement est inférieur au prix de base rajusté
de l'action pour la société mère ou la filiale, selon le cas,
immédiatement avant ce moment, le montant payé à ce moment en
règlement du principal de l'action est réputé, pour l'application
des dispositions de la présente loi à l'émetteur de l'action,
correspondre au prix de base rajusté de l'action pour la société
mère ou la filiale, selon le cas;
b) pour l'application de l'article 80 à l'action, cette action est
réputée, si elle est réglée par suite de l'attribution de biens,
effectuée dans les circonstances visées aux alinéas 88(1)a) ou b),
avoir été réglée immédiatement avant le moment qui tombe
immédiatement avant le moment de l'attribution et non à un moment
postérieur.
Dette déterminée quant au remisage de dettes(6) Pour l'application
du paragraphe (7), une dette émise par un débiteur constitue, à un
moment donné, une dette déterminée de celui-ci si, selon le cas :
a) l'un des faits suivants se vérifie à un moment antérieur, sauf un
moment antérieur au moment éventuel où la dette est devenue, pour la
dernière fois, une dette remisée avant le moment donné :
(i) une personne qui était propriétaire de la dette :
(A) d'une part, n'avait aucun lien de dépendance avec le débiteur,
(B) d'autre part, si le débiteur est une société, n'avait pas une
participation notable dans le débiteur,
(ii) la dette a été acquise par son détenteur d'une autre personne
qui, au moment de cette acquisition, n'était pas liée au détenteur
ou n'était liée à celui-ci que par l'effet de l'alinéa 251(5)b);
b) la dette est réputée par le paragraphe 50(1) avoir été acquise de
nouveau au moment donné.
Dette remisée(7) Pour l'application du présent paragraphe et des
paragraphes (6), (8) et (10) :
a) une dette émise par un débiteur est une dette remisée à un moment
donné si les conditions suivantes sont réunies à ce moment :
(i) la dette est une dette déterminée du débiteur,
(ii) le détenteur de la dette :
(A) soit a un lien de dépendance avec le débiteur,
(B) soit, si le débiteur est une société et que le détenteur ait
acquis la dette après le 12 juillet 1994, autrement qu'en conformité
avec une convention écrite conclue au plus tard à cette date, a une
participation notable dans le débiteur;
b) une dette qui, à un moment donné, est acquise ou acquise de
nouveau dans les circonstances visées au sous-alinéa (6)a)(ii) ou à
l'alinéa (6)b) est réputée, si elle constitue une dette remisée
immédiatement après ce moment, être devenue une dette remisée à ce
moment, indépendamment du fait qu'elle ait été une telle dette
immédiatement avant ce moment.
Présomption de règlement après le remisage de dettes(8) Lorsque, à
un moment donné après le 21 février 1994, une créance commerciale
émise par un débiteur devient une dette remisée, autrement qu'en
conformité avec une convention écrite conclue avant le 22 février
1994, et que le coût déterminé de la créance pour son détenteur au
moment donné représente moins de 80 % de son principal, les règles
suivantes s'appliquent pour l'application des dispositions de la
présente loi au débiteur :
a) la créance est réputée avoir été réglée au moment donné;
b) le montant remis sur la créance au moment donné est calculé comme
si le débiteur avait payé, à ce moment, en règlement du principal de
la créance, un montant égal à ce coût déterminé.
Dette frappée de prescription(9) La créance commerciale émise par un
débiteur et payable à une personne autre qu'une personne à laquelle
le débiteur est lié à un moment donné après le 21 février 1994 qui
devient non exécutoire à ce moment devant un tribunal compétent en
raison de l'expiration d'un délai de prescription prévu par une loi
et qui, n'eût été le présent paragraphe, n'aurait pas été réglée ou
éteinte à ce moment est réputée, pour l'application des dispositions
de la présente loi au débiteur, avoir été réglée à ce moment.
Paiements subséquents en règlement d'une créance(10) Lorsqu'une
créance commerciale émise par un débiteur est réputée par les
paragraphes (8) ou (9) avoir été réglée pour la première fois à un
moment donné, que, à un moment ultérieur, un montant est payé par le
débiteur en règlement du principal de la créance et qu'il n'est pas
raisonnable de considérer que l'un des motifs pour lesquels la
créance a été remisée ou est devenue non exécutoire, selon le cas,
avant le moment ultérieur était de faire en sorte que le présent
paragraphe s'applique au paiement, le résultat du calcul suivant
peut être déduit dans le calcul du revenu du débiteur, pour l'année
d'imposition (appelée « année ultérieure » au présent paragraphe)
qui comprend le moment ultérieur, provenant de la source
relativement à laquelle la créance a été émise :
0,75(A - B) - C
où :
A représente le montant du paiement;
B l'excédent éventuel du principal de la créance sur le total des
montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun un montant remis, à un
moment qui fait partie de la période qui a commencé au moment donné
et s'est terminée immédiatement avant le moment ultérieur et où une
partie donnée de la créance est réputée réglée par les paragraphes
(8) ou (9), relativement à cette partie,
b) les montants payés en règlement du principal de la créance au
cours de la période visée à l'alinéa a);
C l'excédent éventuel du total des montants suivants :
a) les montants déduits en application de l'article 61.3 dans le
calcul du revenu du débiteur pour l'année ultérieure ou une année
d'imposition antérieure,
b) les montants ajoutés par l'effet du paragraphe 80(13) dans le
calcul du revenu du débiteur pour l'année ultérieure ou une année
d'imposition antérieure relativement au règlement visé aux
paragraphes (8) ou (9) au cours d'une période pendant laquelle le
débiteur était exonéré de l'impôt prévu à la présente partie sur son
revenu imposable,
c) les montants ajoutés par l'effet du paragraphe 80(13) dans le
calcul du revenu du débiteur pour l'année ultérieure ou une année
d'imposition antérieure relativement au règlement visé aux
paragraphes (8) ou (9) au cours d'une période pendant laquelle le
débiteur était un non-résident (à l'exception de ceux de ces
montants qui ont été ajoutés dans le calcul du revenu imposable du
débiteur ou de son revenu imposable gagné au Canada),
sur le total des montants suivants :
d) le montant déduit par l'effet de l'alinéa 37(1)f.1) dans le
calcul du solde déterminé selon le paragraphe 37(1) relativement au
débiteur immédiatement après l'année ultérieure,
e) les montants qui, en raison du présent élément, ont été appliqués
en réduction du montant déductible en application du présent
paragraphe dans le calcul du revenu du débiteur pour l'année
ultérieure ou une année antérieure relativement à un paiement qu'il
a effectué avant le moment ultérieur.
Gains et pertes en monnaie étrangère(11) Lorsqu'une dette émise par
un débiteur est libellée en monnaie étrangère et qu'elle est réputée
par les paragraphes (8) ou (9) avoir été réglée, ces paragraphes ne
s'appliquent pas aux fins du calcul d'un gain ou d'une perte du
débiteur résultant du règlement qui est attribuable à une
fluctuation de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à la
valeur du dollar canadien.
Définitions80.02 (1) Au présent article, « action privilégiée de
renflouement », « créance commerciale », « dette commerciale » et «
personne » s'entendent au sens du paragraphe 80(1).
Règles générales concernant les actions privilégiées de
renflouement(2) Pour l'application des dispositions de la présente
loi à l'émetteur d'une action privilégiée de renflouement :
a) le principal de l'action à un moment donné est réputé
correspondre au montant, déterminé à ce moment, pour lequel l'action
a été émise;
b) le montant pour lequel l'action a été émise est réputé, à un
moment donné, correspondre à l'excédent éventuel du total des
montants suivants :
(i) le montant pour lequel l'action a été émise, déterminé compte
non tenu du présent alinéa,
(ii) les montants qui sont venus augmenter le capital versé au titre
de l'action après l'émission de celle-ci et avant ce moment,
sur :
(iii) le total des montants représentant chacun un montant payé
avant ce moment lors d'une réduction du capital versé au titre de
l'action, sauf dans la mesure où le montant est réputé par l'article
84 avoir été payé à titre de dividende;
c) l'action est réputée réglée au moment où l'émetteur la rachète,
l'acquiert ou l'annule;
d) est un paiement effectué en règlement du principal de l'action
tout paiement effectué lors d'une réduction du capital versé au
titre de l'action, dans la mesure où il représenterait le produit de
disposition de l'action, au sens de l'article 54, compte non tenu de
l'alinéa j) de cette définition.
Remplacement d'une créance par une action privilégiée de
renflouement(3) Dans le cas où une partie de la contrepartie qu'une
société a donnée à une autre personne en règlement ou en extinction,
à un moment donné, d'une créance commerciale émise par la société et
appartenant à l'autre personne immédiatement avant ce moment
consiste en une action privilégiée de renflouement émise par la
société en faveur de l'autre personne, les présomptions suivantes
s'appliquent :
a) pour l'application de l'article 80, le montant payé à ce moment
en règlement du principal de la créance, en raison de l'émission de
cette action, est réputé correspondre au moins élevé des montants
suivants :
(i) le principal de la créance,
(ii) le montant qui vient augmenter le capital versé au titre de la
catégorie d'actions qui comprend cette action à cause de l'émission
de celle-ci;
b) pour l'application du sous-alinéa (2)b)(i), le montant pour
lequel l'action a été émise est réputé égal au montant réputé par
l'alinéa a) avoir été payé à ce moment.
Remplacement d'une action privilégiée de renflouement par une
créance commerciale(4) Dans le cas où une partie de la contrepartie
qu'une société a donnée à une autre personne en règlement, à un
moment donné, d'une action privilégiée de renflouement émise par la
société et appartenant à l'autre personne immédiatement avant ce
moment consiste en une créance commerciale émise par la société en
faveur de l'autre personne, les présomptions suivantes s'appliquent
dans le cadre de l'article 80 :
a) le montant payé à ce moment en règlement du principal de
l'action, en raison de l'émission de cette créance, est réputé égal
au principal de la créance;
b) le montant pour lequel la créance a été émise est réputé égal à
son principal.
Remplacement d'une action privilégiée de renflouement par une autre
semblable action(5) Dans le cas où une partie de la contrepartie
qu'une société a donnée à une autre personne en règlement, à un
moment donné, d'une action privilégiée de renflouement donnée, émise
par la société et appartenant à l'autre personne immédiatement avant
ce moment, consiste en une autre semblable action émise par la
société en faveur de l'autre personne, les présomptions suivantes
s'appliquent dans le cadre de l'article 80 :
a) le montant payé à ce moment en règlement du principal de l'action
donnée, en raison de l'émission de l'autre action, est réputé égal
au montant qui vient augmenter le capital versé au titre de la
catégorie d'actions qui comprend l'autre action à cause de
l'émission de cette autre action;
b) pour l'application du sous-alinéa (2)b)(i), le montant pour
lequel l'autre action a été émise est réputé égal au montant réputé
par l'alinéa a) avoir été payé à ce moment.
Remplacement d'une action privilégiée de renflouement par une dette
autre qu'une créance commerciale(6) Dans le cas où une partie de la
contrepartie qu'une société a donnée à une autre personne en
règlement, à un moment donné, d'une action privilégiée de
renflouement émise par la société et appartenant à l'autre personne
immédiatement avant ce moment consiste en une autre action (sauf une
action privilégiée de renflouement) ou en une dette (sauf une dette
commerciale) émise par la société en faveur de l'autre personne, le
montant payé à ce moment en règlement du principal de l'action
privilégiée de renflouement, en raison de l'émission de l'autre
action ou de la dette, est réputé, pour l'application de l'article
80, égal à la juste valeur marchande de l'autre action ou de la
dette, selon le cas, à ce moment.
Présomption de règlement à l'échéance(7) Dans le cas où, à un moment
donné, une action privilégiée de renflouement devient une action
d'un autre type, les présomptions suivantes s'appliquent dans le
cadre de l'article 80 :
a) l'action est réputée avoir été réglée immédiatement avant ce
moment;
b) un paiement égal à la juste valeur marchande de l'action à ce
moment est réputé avoir été effectué immédiatement avant ce moment
en règlement du principal de l'action.
Définitions80.03 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au
présent article.
« action privilégiée de renflouement »
"distress preferred share"« action privilégiée de renflouement »
S'entend au sens du paragraphe 80(1).
« créance commerciale »
"commercial debt obligation"« créance commerciale » S'entend au sens
du paragraphe 80(1).
« dette commerciale »
"commercial obligation"« dette commerciale » S'entend au sens du
paragraphe 80(1).
« dividende imposable »
"taxable dividend"« dividende imposable » Ne sont pas des dividendes
imposables les dividendes sur les gains en capital, au sens du
paragraphe 131(1).
« montant remis »
"forgiven amount"« montant remis » S'entend au sens du paragraphe
80(1).
« personne »
"person"« personne » S'entend au sens du paragraphe 80(1).
Constatation différée du gain du débiteur sur règlement de dettes(2)
La personne (appelée « cédant » au présent paragraphe) qui, à un
moment donné d'une année d'imposition, délaisse une immobilisation
donnée -- action autre qu'une action privilégiée de renflouement,
participation au capital d'une fiducie ou participation dans une
société de personnes -- est réputée réaliser un gain en capital en
raison de la disposition, à ce moment, d'une autre immobilisation
ou, si l'immobilisation donnée est un bien canadien imposable, d'un
autre semblable bien, égal à l'excédent éventuel du montant suivant
:
a) le total des montants déduits en application de l'alinéa
53(2)g.1) dans le calcul du prix de base rajusté de l'immobilisation
donnée pour le cédant immédiatement avant ce moment,
sur le total des montants suivants :
b) le montant qui représenterait le gain en capital du cédant pour
l'année tiré de la disposition de l'immobilisation donnée, compte
non tenu du paragraphe 100(2);
c) dans le cas où, à la fin de l'année, le cédant réside au Canada
ou est une personne non-résidente qui exploite une entreprise au
Canada par l'entremise d'un lieu fixe d'affaires, le montant qu'il
indique en application du paragraphe (7) relativement à la
disposition de l'immobilisation donnée à ce moment ou immédiatement
après ce moment.
Immobilisation délaissée(3) Pour l'application du paragraphe (2),
une personne n'est considérée comme ayant délaissé un bien à un
moment donné que dans les cas suivants :
a) si le bien est une action du capital-actions d'une société donnée
:
(i) la personne est une société qui a disposé de l'action à ce
moment et le produit de disposition de l'action est déterminé selon
l'alinéa 88(1)b),
(ii) la personne est une société qui était propriétaire de l'action
à ce moment et qui, immédiatement après ce moment, fait l'objet,
avec la société donnée, d'une fusion ou d'une unification;
b) si le bien est une participation au capital d'une fiducie, la
personne a disposé de la participation à ce moment et le produit de
disposition est déterminé selon l'alinéa 107(2)c);
c) si le bien est une participation dans une société de personnes,
la personne a disposé de la participation à ce moment et le produit
de disposition est déterminé selon les alinéas 98(3)a) ou (5)a).
Disposition par une société(4) La société (appelée « vendeur » au
présent paragraphe) qui, à un moment donné d'une année d'imposition,
dispose d'une immobilisation donnée -- action, participation dans
une société de personnes ou participation au capital d'une fiducie
-- autrement qu'au moyen d'une disposition à laquelle s'appliquent
les paragraphes (2) ou 53(6), d'une disposition par laquelle une
autre société devient l'acquéreur de l'immobilisation dans les
circonstances visées au paragraphe 53(5) ou d'une disposition dont
le produit est déterminé selon le paragraphe 47(1), l'article 86 ou
l'une des dispositions (sauf le paragraphe 97(2)) visées au
paragraphe 53(4), est réputée réaliser un gain en capital en raison
de la disposition, à ce moment, d'une autre immobilisation ou, si
l'immobilisation donnée est un bien canadien imposable, d'un autre
semblable bien, égal à l'excédent éventuel du moins élevé des
montants suivants :
a) les montants déduits en application de l'alinéa 53(2)g.1) dans le
calcul du prix de base rajusté de l'immobilisation donnée pour le
vendeur immédiatement avant ce moment,
b) dans le cas où l'immobilisation donnée est :
(i) une action, le total des montants représentant chacun :
(A) un dividende imposable reçu sur l'action au cours de la période
déterminée relativement à la disposition de l'action, dans la mesure
où il est déductible dans le calcul du revenu imposable d'un
détenteur de l'action ou d'un bénéficiaire de la fiducie qui
détenait l'action,
(B) un dividende en capital reçu sur l'action au cours de la période
déterminée relativement à la disposition de l'action,
(ii) une participation dans une société de personnes, le total des
montants représentant chacun :
(A) la part d'un dividende imposable se rapportant à la
participation qui est reçue après le 12 juillet 1994 et au cours
d'un exercice de la société de personnes qui s'est terminé dans la
période déterminée relativement à la disposition de la
participation, dans la mesure où elle est déductible dans le calcul
du revenu imposable d'une personne qui détient la participation dans
la société de personnes ou d'un bénéficiaire d'une fiducie qui
détenait cette participation,
(B) la part d'un dividende en capital se rapportant à la
participation qui est reçue après le 12 juillet 1994 et au cours
d'un exercice de la société de personnes qui s'est terminé dans la
période déterminée relativement à la disposition de la
participation,
(iii) une participation au capital d'une fiducie, le total des
montants représentant chacun la partie d'un dividende imposable qui
a été reçue par la fiducie au cours de la période déterminée
relativement à la disposition de la participation et qui est réputée
par le paragraphe 104(19) avoir été reçue au titre de la
participation, dans la mesure où cette partie est déductible dans le
calcul du revenu imposable d'une personne qui détient la
participation,
sur le total des montants suivants :
c) le montant qui représenterait le gain en capital du vendeur pour
l'année tiré de la disposition de l'immobilisation donnée, compte
non tenu du sous-alinéa 40(1)a)(iii) et du paragraphe 100(2);
d) dans le cas où le vendeur réside au Canada à la fin de l'année ou
est une personne non-résidente qui exploite une entreprise au Canada
par l'entremise d'un lieu fixe d'affaires à la fin de l'année, le
montant qu'il indique en application du paragraphe (7) relativement
à la disposition de l'immobilisation donnée.
Période déterminée(5) Pour l'application du paragraphe (4), la
période déterminée relativement à la disposition d'un bien par une
personne à un moment donné :
a) commence au dernier en date du 12 juillet 1994 et du moment,
antérieur au moment donné, où la personne a acquis le bien pour la
dernière fois;
b) se termine au moment donné.
Présomption d'acquisition(6) Pour l'application du présent
paragraphe et du paragraphe (5), dans le cas où, par suite de la
disposition d'un bien à un moment donné et son acquisition par une
personne, un montant est déduit en application de l'alinéa 53(2)g.1)
dans le calcul du prix de base rajusté du bien après ce moment, la
personne est réputée ne pas avoir acquis le bien à ce moment, mais
l'avoir acquis au moment où il a été acquis pour la dernière fois
avant le moment donné.
Solution de rechange(7) Dans le cas où une personne dispose d'un
bien à un moment donné d'une année d'imposition, les règles
suivantes s'appliquent dans le cadre des paragraphes (2) et (4) et
de l'article 80 :
a) la personne peut indiquer un montant dans le formulaire prescrit
annexé à sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente
partie pour l'année;
b) lorsqu'une personne indique un montant relativement à la
disposition en application de l'alinéa a) :
(i) elle est réputée avoir émis une créance commerciale à ce moment
qui est réglée immédiatement après ce moment,
(ii) le moins élevé du montant ainsi indiqué ou du montant qui,
n'eût été le présent paragraphe, serait un gain en capital déterminé
relativement à la disposition par l'effet des paragraphes (2) ou (4)
est considéré comme le montant remis sur la créance visée au
sous-alinéa (i) au moment du règlement,
(iii) la source relativement à laquelle la créance visée au
sous-alinéa (i) a été émise est réputée être l'entreprise que la
personne exploitait à la fin de l'année,
(iv) si elle n'exploite pas d'entreprise à la fin de l'année, la
personne est réputée exploiter activement une entreprise à la fin de
l'année et la source relativement à laquelle la créance visée au
sous-alinéa (i) a été émise est réputée être l'entreprise qu'elle
est ainsi réputée exploiter.
Exonération cumulative des gains en capital(8) Dans le cas où un
particulier est réputé par le paragraphe (2), du fait qu'il a
disposé à un moment donné d'un bien qui est son bien agricole
admissible ou son action admissible de petite entreprise, au sens
donné à ces expressions par le paragraphe 110.6(1), tirer un gain en
capital à ce moment de la disposition d'un autre bien, cet autre
bien est réputé, pour l'application des articles 3, 74.3 et 111 dans
le cadre de l'article 110.6, être un bien agricole admissible ou une
action admissible de petite entreprise, selon le cas, du
particulier.
Définitions80.04 (1) Au présent article, « créance commerciale », «
débiteur », « dette commerciale », « montant remis », « personne »,
« personne désignée » et « société de personnes canadienne
admissible » s'entendent au sens du paragraphe 80(1).
Cessionnaire admissible(2) Pour l'application du présent article,
est un « cessionnaire admissible » d'un débiteur à un moment donné
une personne désignée à ce moment quant au débiteur ou une société
canadienne imposable ou une société de personnes canadienne
admissible liée au débiteur à ce moment autrement qu'à cause d'un
droit visé à l'alinéa 251(5)b).
Application(3) Les alinéas 80(2)a), b), j), l) et n) s'appliquent
dans le cadre du présent article.
Convention concernant le transfert d'un montant remis(4) Dans le cas
où les conditions suivantes sont réunies :
a) une dette commerciale donnée émise par un débiteur, sauf une
dette qui est réputée émise par l'alinéa e), est réglée à un moment
donné;
b) le débiteur a indiqué des montants en application des paragraphes
80(5) à (10) dans la mesure maximale permise relativement au
règlement de la dette donnée au moment donné;
c) le débiteur et son cessionnaire admissible au moment donné
produisent en vertu du présent article une convention conclue entre
eux relativement à ce règlement;
d) un montant est précisé dans cette convention,
les règles suivantes s'appliquent :
e) sauf pour l'application du paragraphe 80(11), le cessionnaire est
réputé avoir émis une créance commerciale qui a été réglée au moment
donné;
f) le montant précisé est réputé être le montant remis, au moment
donné, sur la créance visée à l'alinéa e);
g) sous réserve de l'alinéa h), la créance visée à l'alinéa e) est
réputée avoir été émise au même moment (appelé « moment de
l'émission » à l'alinéa h)) et dans les mêmes circonstances que la
dette donnée;
h) lorsque le cessionnaire est une société dont le contrôle a été
acquis par une personne ou un groupe de personnes après le moment de
l'émission et que le cessionnaire et le débiteur ne sont pas liés
l'un à l'autre immédiatement avant cette acquisition :
(i) la créance visée à l'alinéa e) est réputée avoir été émise après
cette acquisition,
(ii) l'alinéa f) de la définition de « compte de société remplaçante
», l'alinéa b) de la définition de « perte non constatée » et
l'alinéa e) de la définition de « solde de pertes applicable », au
paragraphe 80(1), ne s'appliquent pas à cette acquisition;
i) la source relativement à laquelle la créance visée à l'alinéa e)
a été émise est réputée être celle relativement à laquelle la dette
donnée a été émise;
j) pour l'application des articles 61.3 et 61.4, le montant inclus
selon le paragraphe 80(13) dans le calcul du revenu du cessionnaire
admissible relativement au règlement de la créance visée à l'alinéa
e), ou déduit selon l'alinéa 80(15)a) relativement à ce revenu est
réputé nul.
Contrepartie de la convention(5) Pour l'application de la présente
partie, dans le cas où un cessionnaire admissible acquiert un bien à
un moment donné en contrepartie de la conclusion d'une convention
avec un débiteur qui est produite en vertu du présent article, les
règles suivantes s'appliquent :
a) si le bien appartenait au débiteur immédiatement avant ce moment
:
(i) le débiteur est réputé avoir disposé du bien à ce moment pour un
produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment,
(ii) seuls les montants découlant de l'application du sous-alinéa
(i) sont déductibles dans le calcul du revenu du débiteur par suite
du transfert du bien;
b) le coût auquel le cessionnaire admissible a acquis le bien à ce
moment est réputé égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
c) le cessionnaire admissible n'est pas tenu d'ajouter un montant
dans le calcul de son revenu du seul fait qu'il a acquis le bien à
ce moment;
d) aucun avantage n'est réputé conféré au débiteur du fait qu'il a
conclu une convention produite en vertu du présent article.
Modalités de production(6) Sous réserve du paragraphe (7), la
convention entre un débiteur et un cessionnaire admissible
relativement à une dette émise par le débiteur qui a été réglée à un
moment donné est réputée ne pas avoir été produite en vertu du
présent article :
a) sauf si elle est présentée au ministre sur formulaire prescrit :
(i) soit au plus tard au dernier en date des jours suivants :
(A) le jour où le débiteur est tenu de produire sa déclaration de
revenu en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition ou
l'exercice, selon le cas, qui comprend ce moment (ou le jour où il
serait tenu de produire cette déclaration s'il avait un impôt
payable pour l'année en vertu de la présente partie),
(B) le jour où le cessionnaire est tenu de produire sa déclaration
de revenu en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition
ou l'exercice, selon le cas, qui comprend ce moment,
(ii) soit au cours de la période pendant laquelle le débiteur ou le
cessionnaire peuvent signifier un avis d'opposition à une cotisation
d'impôt payable en vertu de la présente partie pour une année
d'imposition ou un exercice, selon le cas, visé aux divisions (i)(A)
ou (B), selon le cas;
b) sauf si elle est accompagnée des documents suivants :
(i) si le débiteur est une société et ses administrateurs ont
légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée
conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,
(ii) si le débiteur est une société et ses administrateurs n'ont pas
légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée
conforme du document par lequel la personne qui a ce droit autorise
la conclusion de la convention,
(iii) si le cessionnaire est une société et ses administrateurs ont
légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée
conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,
(iv) si le cessionnaire est une société et ses administrateurs n'ont
pas légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée
conforme du document par lequel la personne qui a ce droit autorise
la conclusion de la convention;
c) si une convention modifiant la convention en question a été
produite en conformité avec le présent article, sauf dans le cas où
le paragraphe (8) s'applique à la convention en question.
Déclaration d'une société de personnes(7) Pour l'application du
paragraphe (6), dans le cas où une dette est réglée au cours de
l'exercice d'une société de personnes, il est présumé ce qui suit :
a) la société de personnes est tenue de produire une déclaration de
revenu en vertu de la présente partie pour l'exercice au plus tard
le dernier jour où l'un de ses associés au cours de l'exercice est
tenu de produire une telle déclaration pour l'année d'imposition
dans laquelle cet exercice se termine (ou le dernier jour où un tel
associé serait tenu de produire une telle déclaration s'il avait un
impôt payable en vertu de la présente partie pour cette année);
b) la société de personnes peut signifier un avis d'opposition visé
au sous-alinéa (6)a)(ii) au cours de chaque période pendant laquelle
un de ses associés au cours de l'exercice peut signifier un tel avis
concernant l'impôt payable en vertu de la présente partie pour une
année d'imposition au cours de laquelle cet exercice se termine.
Sociétés liées(8) Lorsqu'une société devient liée à une autre
société et qu'il est raisonnable de considérer que le principal
objet de cet événement est de permettre aux sociétés de produire une
convention en vertu du présent article, le montant précisé dans la
convention est réputé nul pour l'application de l'élément C de la
formule figurant au paragraphe 80(13).
Cotisation en cas de convention(9) Malgré les paragraphes 152(4) à
(5), le ministre établit une cotisation ou une nouvelle cotisation
concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités payables en vertu
de la présente loi par un contribuable afin de tenir compte d'une
convention produite en vertu du présent article.
Obligation du débiteur(10) Sans que l'obligation d'une personne en
vertu d'une autre disposition de la présente loi en soit atteinte,
dans le cas où un débiteur et un cessionnaire admissible produisent
une convention conclue entre eux en vertu du présent article
relativement à une dette émise par le débiteur qui a été réglée à un
moment donné, le débiteur est redevable des montants suivants,
jusqu'à concurrence du montant représentant 30 % du montant précisé
dans la convention :
a) si le cessionnaire est une société, les impôts payables par lui
en vertu de la présente loi pour les années d'imposition qui se
terminent dans la période commençant à ce moment et se terminant dix
années civiles après ce moment;
b) si le cessionnaire est une société de personnes, le total des
montants représentant chacun l'impôt payable par une personne en
vertu de la présente loi pour une année d'imposition qui, à la fois
:
(i) commence ou se termine dans cette période,
(ii) comprend la fin d'un exercice de la société de personnes au
cours duquel la personne est un associé de celle-ci;
c) les intérêts et les pénalités relatifs à ces impôts.
Solidarité(11) Lorsque des impôts, des intérêts et des pénalités
sont payables en vertu de la présente loi par une personne pour une
année d'imposition et qu'ils sont payables par un débiteur par
l'effet du paragraphe (10), la personne et le débiteur sont
solidairement responsables du paiement de ces montants.
Cotisation en cas d'assujettissement(12) Dans le cas où un débiteur
et un cessionnaire admissible produisent une convention conclue
entre eux en vertu du présent article relativement à une dette émise
par le débiteur qui a été réglée à un moment donné, les règles
suivantes s'appliquent :
a) si le débiteur est un particulier ou une société, le ministre
peut, à tout moment ultérieur, établir une cotisation à l'égard du
débiteur concernant les impôts, les intérêts et les pénalités dont
il est redevable par l'effet du paragraphe (10);
b) si le débiteur est une société de personnes, le ministre peut, à
tout moment ultérieur, établir une cotisation à l'égard d'une
personne qui a été un associé de la société de personnes concernant
les impôts, les intérêts et les pénalités dont la société de
personnes est redevable par l'effet du paragraphe (10), dans la
mesure où ces montants se rapportent à des années d'imposition du
cessionnaire (ou, si celui-ci est une société de personnes, des
associés de cette dernière) qui se terminent au moment suivant ou
postérieurement :
(i) si la personne n'est pas un associé de la société de personnes
au moment donné, le premier moment, postérieur à ce moment, où elle
devient un associé de la société de personnes,
(ii) dans les autres cas, le moment donné.
Application de la section I(13) La section I s'applique aux
cotisations établies en application du paragraphe (12) comme si
elles avaient été établies en application de l'article 152.
Associés de sociétés de personnes(14) Pour l'application des alinéas
(10)b) et (12)b) et du présent paragraphe, dans le cas où l'associé
d'une société de personnes donnée à un moment quelconque est une
autre société de personnes, chaque associé de celle-ci est réputé
être un associé de la société de personnes donnée à ce moment.
(2) Les articles 80 à 80.04 de la même loi, édictés par le
paragraphe (1), s'appliquent aux années d'imposition qui se
terminent après le 21 février 1994. Toutefois :
a) le paragraphe (1) ne s'applique pas, autrement que dans le cadre
des paragraphes 6(15) et (15.1) et 15(1.2) et (1.21) et de l'article
79 de la même loi, aux dettes réglées ou éteintes dans les périodes
suivantes :
(i) avant le 22 février 1994,
(ii) après le 21 février 1994 :
(A) soit en conformité avec une convention écrite conclue au plus
tard à cette date,
(B) soit en conformité avec une modification apportée à une telle
convention, dans le cas où cette modification a été conclue par
écrit avant le 12 juillet 1994 et où le montant du règlement ou de
l'extinction n'était pas sensiblement supérieur à celui prévu par la
convention,
(iii) avant 1996 par suite d'une restructuration de dette relative à
une procédure entamée devant un tribunal canadien avant le 22
février 1994,
(iv) avant 1996 dans le cadre d'une proposition (ou d'un avis
d'intention de faire une proposition) produite avant le 22 février
1994 en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou d'une
loi semblable d'un pays étranger,
(v) avant 1996 dans le cadre d'une offre écrite faite par le
détenteur de la dette avant le 22 février 1994 ou communiquée à
celui-ci avant cette date;
b) pour son application aux intérêts courus avant le 14 juillet
1990, les passages « était déductible » et « aurait été ainsi
déductible » à l'alinéa 80(2)b) de la même loi, édicté par le
paragraphe (1), sont remplacés respectivement par « était déduit »
et « aurait été déductible »;
c) le formulaire visé à l'article 80 ou aux paragraphes 80.03(7) ou
80.04(6) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), est réputé
produit dans le délai imparti s'il est présenté au ministre du
Revenu national avant 1996.
28. (1) Le passage de l'alinéa 85(4)b) de la même loi précédant le
sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) sauf dans le cas où le bien dont il est ainsi disposé constitue,
immédiatement après la disposition, une dette qui est payable à la
société par une autre société liée à celle-ci ou par une société ou
une société de personnes qui serait liée à la société si l'alinéa
80(2)j) s'appliquait dans le cadre du présent alinéa, est ajoutée,
dans le calcul du prix de base rajusté pour le contribuable des
actions d'une catégorie donnée du capital-actions de la société qui
appartiennent au contribuable immédiatement après la disposition, la
fraction éventuelle :
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux biens dont il est disposé après
le 12 juillet 1994, à l'exception de biens dont il est disposé en
conformité avec une convention écrite conclue avant le 13 juillet
1994.
29. (1) L'article 86 de la même loi est modifié par adjonction,
après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Calcul du prix de base rajusté(4) Dans le cas où un contribuable a
disposé d'anciennes actions dans les circonstances visées au
paragraphe (1), les règles suivantes s'appliquent :
a) le résultat du calcul suivant est à déduire, après la
disposition, dans le calcul du prix de base rajusté de chaque
nouvelle action pour le contribuable :
A x B
C
où :
A représente l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i)
sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants déduits en application de l'alinéa
53(2)g.1) dans le calcul du prix de base rajusté des anciennes
actions pour le contribuable immédiatement avant la disposition,
(ii) le montant qui représenterait le gain en capital du
contribuable, pour l'année d'imposition qui comprend le moment de la
disposition, tiré de la disposition des anciennes actions, compte
non tenu du sous-alinéa 40(1)a)(iii),
B la juste valeur marchande de la nouvelle action au moment où le
contribuable en a fait l'acquisition en contrepartie de la
disposition des anciennes actions,
C le total des montants représentant chacun la juste valeur
marchande d'une nouvelle action au moment où le contribuable en a
fait l'acquisition en contrepartie de la disposition des anciennes
actions;
b) le montant déterminé selon l'alinéa a) relativement à
l'acquisition est à ajouter dans le calcul du prix de base rajusté,
pour le contribuable, de la nouvelle action après la disposition.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se
terminent après le 21 février 1994.
30. (1) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par
adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :
Dettesh.1) pour l'application de l'article 61.4, de l'élément F de
la formule figurant au paragraphe 79(3), de la définition de «
montant remis » au paragraphe 80(1), du paragraphe 80.03(7) et de
l'article 80.04, la nouvelle société est réputée être la même
société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(2) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction,
après l'alinéa l.2), de ce qui suit :
Montant remisl.21) pour l'application de l'article 61.3 et du
paragraphe 80.01(10), la nouvelle société est réputée être la même
société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(3) L'article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
Prix de base rajusté d'une option(5.1) Dans le cas où le coût d'une
nouvelle option pour un contribuable est déterminé à un moment donné
selon le paragraphe (5), les règles suivantes s'appliquent :
a) est à déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base
rajusté de la nouvelle option pour le contribuable le total des
montants déduits en application de l'alinéa 53(2)g.1) dans le
calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté de
l'ancienne option pour le contribuable;
b) le montant déterminé selon l'alinéa a) est à ajouter, après ce
moment, dans le calcul du prix de base rajusté de la nouvelle option
pour le contribuable.
(4) L'article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le
paragraphe (6), de ce qui suit :
Prix de base rajusté(6.1) Lorsque le coût, pour un contribuable,
d'un bien donné qui est une obligation ou un billet est déterminé à
un moment donné selon le paragraphe (6) et que les conditions de
l'obligation ou du billet sont telles que le détenteur a le droit
d'échanger l'obligation ou le billet contre des actions, les règles
suivantes s'appliquent :
a) est à déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base
rajusté de l'obligation ou du billet pour le contribuable le total
des montants déduits en application de l'alinéa 53(2)g.1) dans le
calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté, pour
le contribuable, du bien reçu en échange du bien donné à ce moment;
b) le montant déterminé selon l'alinéa a) relativement au bien donné
est à ajouter, après ce moment, dans le calcul du prix de base
rajusté de ce bien pour le contribuable.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux années d'imposition
qui se terminent après le 21 février 1994.
31. (1) La division 88(1)c)(ii)(B) de la même loi est remplacée par
ce qui suit :
(B) le montant qui, par l'effet de l'article 80, est appliqué en
réduction du coût indiqué du bien pour la filiale lors de la
liquidation,
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux liquidations qui commencent
après le 13 juillet 1990.
32. (1) La formule figurant à la définition de « revenu étranger
accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
(A + A.1 + A.2 + B + C) - (D + E + F + G)
(2) La définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au
paragraphe 95(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après
l'élément A, de ce qui suit :
A.1 les 4/3 du total des montants inclus, par l'effet du paragraphe
80(13), dans le calcul du revenu tiré par la société affiliée, pour
l'année, de biens ou d'entreprises autres que des entreprises
exploitées activement;
A.2 le montant représenté par l'élément G relativement à la société
affiliée pour l'année d'imposition précédente;
(3) La définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au
paragraphe 95(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après
l'élément F, de ce qui suit :
G l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a) sur le total visé
à l'alinéa b) :
a) le total des montants représentés par les éléments A.1 et A.2
relativement à la société affiliée pour l'année,
b) le total des montants représentés par les éléments D à F
relativement à la société affiliée pour l'année.
(4) Le paragraphe 95(2) de la même loi est modifié par adjonction,
après l'alinéa g), de ce qui suit :
g.1) dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d'une
société étrangère affiliée d'un contribuable :
(i) le passage « revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable
gagné au Canada » à la définition de « créance commerciale », au
paragraphe 80(1), est remplacé par « revenu étranger accumulé, tiré
de biens (au sens du paragraphe 95(1)) »,
(ii) il n'est pas tenu compte des paragraphes 80(3) à (12), (15) et
(17) et 80.01(5) à (11) et des articles 80.02 à 80.04;
(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux années d'imposition
qui se terminent après le 21 février 1994.
33. (1) Le paragraphe 96(3) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Convention ou choix d'un associé(3) Dans le cas où un contribuable
qui est un associé d'une société de personnes au cours d'un exercice
a fait ou signé, à une fin quelconque en vue du calcul de son revenu
tiré de la société de personnes pour l'exercice, un choix ou une
convention, ou a indiqué un montant à une telle fin, en application
de l'un des paragraphes 13(4), (15) et (16), 14(6), 20(9) et 21(1) à
(4), de l'article 22, du paragraphe 29(1), de l'article 34, de la
division 37(8)a)(ii)(B), des paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et
80(5), (9), (10) et (11), de l'article 80.04 et du paragraphe 97(2),
lequel choix ou laquelle convention ou indication de montant serait
valide n'eût été le présent paragraphe, les règles suivantes
s'appliquent :
a) le choix, la convention ou l'indication de montant n'est pas
valide à moins que :
(i) d'une part, il n'ait été fait ou signé au nom du contribuable et
de toute personne qui était un associé de la société de personnes au
cours de cet exercice,
(ii) d'autre part, le contribuable n'ait eu le pouvoir d'agir au nom
de la société de personnes;
b) à moins que le choix, la convention ou l'indication de montant ne
soit pas valide par l'effet de l'alinéa a), toute autre personne qui
était un associé de la société de personnes au cours de cet exercice
est réputée avoir fait ou signé le choix ou la convention ou indiqué
le montant;
c) malgré l'alinéa a), tout choix ou toute convention ou indication
de montant réputé fait ou signé par une personne aux termes de
l'alinéa b) est réputé être un choix, une convention ou une
indication de montant valide fait ou signé par elle.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux exercices qui se terminent
après le 21 février 1994.
34. (1) Le passage de l'alinéa 97(3)b) de la même loi précédant le
sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) sauf dans le cas où le bien dont il est ainsi disposé constitue,
immédiatement après la disposition, une dette qui est payable à la
société de personnes par une société liée au contribuable ou par une
société ou une société de personnes qui serait liée au contribuable
si l'alinéa 80(2)j) s'appliquait dans le cadre du présent alinéa,
est ajouté, dans le calcul, après la disposition, du prix de base
rajusté pour le contribuable de sa participation dans la société de
personnes immédiatement après la disposition, l'excédent éventuel du
montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa
(ii) :
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux biens dont il est disposé après
le 12 juillet 1994, à l'exception de biens dont il est disposé en
conformité avec une convention écrite conclue avant le 13 juillet
1994.
35. (1) L'alinéa 107(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
a) pour le calcul de son gain en capital imposable provenant de la
disposition, s'il s'agit d'une participation dans une fiducie
personnelle ou une fiducie visée par règlement, le prix de base
rajusté, pour lui, de la totalité ou de la partie de la
participation, selon le cas, immédiatement avant la disposition, est
réputé égal au plus élevé des montants suivants :
(i) son prix de base de rajusté, pour lui, déterminé par ailleurs
immédiatement avant la disposition,
(ii) l'excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le
montant visé à la division (B) :
(A) son coût indiqué, pour lui, immédiatement avant la disposition,
(B) le total des montants déduits en application de l'alinéa
53(2)g.1) dans le calcul de son prix de base rajusté, pour lui,
immédiatement avant la disposition,
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se
terminent après le 21 février 1994.
36. (1) La formule figurant à la définition de « perte agricole »,
au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
A - B - C
(2) La définition de « perte agricole », au paragraphe 111(8) de la
même loi, est modifiée par adjonction, après l'élément B, de ce qui
suit :
C le total des montants à appliquer en réduction de la perte
agricole du contribuable pour l'année par l'effet de l'article 80.
(3) La définition de « perte en capital nette », au paragraphe
111(8) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« perte en capital nette »
"net capital loss"« perte en capital nette » S'agissant de la perte
en capital nette subie par un contribuable pour une année
d'imposition, le résultat du calcul suivant :
A - B + C - D
où :
A représente le montant éventuel calculé selon le sous-alinéa
3b)(ii) à l'égard du contribuable pour l'année;
B le moins élevé du total calculé selon le sous-alinéa 3b)(i) à
l'égard du contribuable pour l'année ou de l'élément A déterminé à
l'égard du contribuable pour l'année;
C le moins élevé des montants suivants :
a) le montant des pertes déductibles au titre d'un placement
d'entreprise du contribuable pour sa septième année d'imposition
précédente,
b) l'excédent éventuel de la perte autre qu'une perte en capital du
contribuable pour sa septième année d'imposition précédente sur le
total des montants à l'égard de cette perte que le contribuable a
déduits dans le calcul de son revenu imposable ou demandés en vertu
des alinéas 186(1)c) ou d) pour l'année ou pour une année
d'imposition antérieure,
c) si le contribuable est une société dont le contrôle a été acquis
par une personne ou un groupe de personnes avant la fin de l'année
et après la fin de la septième année d'imposition précédente, zéro;
D le total des montants à appliquer en réduction de la perte en
capital nette du contribuable pour l'année par l'effet de l'article
80.
(4) La première formule figurant à la définition de « perte autre
qu'une perte en capital », au paragraphe 111(8) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
(A + B) - (C + D + D.1 + D.2)
(5) La définition de « perte autre qu'une perte en capital », au
paragraphe 111(8) de la même loi, est modifiée par adjonction, après
l'élément D.1, de ce qui suit :
D.2 le total des montants à appliquer en réduction de la perte autre
qu'une perte en capital du contribuable pour l'année par l'effet de
l'article 80.
(6) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent aux années d'imposition
qui se terminent après le 21 février 1994.
37. (1) L'alinéa 114a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le revenu du particulier pour la ou les périodes de l'année tout
au long desquelles il réside au Canada, calculé compte non tenu de
l'article 61.2 et comme si cette période ou ces périodes
constituaient l'année d'imposition entière,
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se
terminent après le 21 février 1994.
38. (1) L'alinéa 115(1)a) de la même loi est modifié par adjonction,
après le sous-alinéa (iii.2), de ce qui suit :
(iii.21) que le montant inclus en application de l'article 56.3 dans
le calcul de son revenu pour l'année,
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se
terminent après le 21 février 1994.
39. (1) Le paragraphe 138(11.93) de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
Bien acquis en cas de défaut de paiement(11.93) Dans le cas où, à un
moment donné de l'année d'imposition d'un assureur, la propriété
effective d'un bien est acquise ou acquise de nouveau par suite du
défaut de payer tout ou partie d'un montant (appelé « créance de
l'assureur » au présent paragraphe) dû à l'assureur à ce moment au
titre d'une obligation, d'une hypothèque, d'une convention de vente
ou d'une autre créance de l'assureur, les règles suivantes
s'appliquent :
a) l'article 79.1 ne s'applique pas à l'acquisition ou à la nouvelle
acquisition;
b) l'assureur est réputé avoir acquis le bien ou l'avoir acquis de
nouveau pour un montant égal à sa juste valeur marchande
immédiatement avant ce moment;
c) l'assureur est réputé avoir disposé, à ce moment, de la partie de
la créance que représente la créance de l'assureur pour un produit
de disposition égal à cette juste valeur marchande et avoir acquis
de nouveau, immédiatement après ce moment, cette partie de créance à
un coût nul;
d) l'acquisition ou la nouvelle acquisition est réputée être sans
effet sur la forme de la créance;
e) aucun montant n'est déductible au titre de la créance de
l'assureur en application de l'alinéa 20(1)l) dans le calcul du
revenu de l'assureur pour l'année ou pour une année d'imposition
postérieure.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux biens acquis ou acquis de
nouveau après le 21 février 1994, à l'exception de biens acquis ou
acquis de nouveau en conformité avec l'ordonnance d'un tribunal
rendue avant le 22 février 1994.
40. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article
160.3, de ce qui suit :
Responsabilité en cas de transfert par des sociétés insolvables160.4
(1) Lorsqu'une société transfère un bien à un particulier avec
lequel elle a un lien de dépendance au moment du transfert et
qu'elle n'a pas le droit, par l'effet du paragraphe 61.3(3), de
déduire un montant en application de l'article 61.3 dans le calcul
de son revenu pour une année d'imposition en raison du transfert ou
en raison du transfert et d'une ou plusieurs autres opérations, le
contribuable est solidairement responsable, avec la société, du
paiement de la partie de l'impôt de la société pour l'année en vertu
de la présente partie qui représente l'excédent éventuel de la juste
valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur
marchande, à ce moment, de la contrepartie donnée pour le bien.
Toutefois, le présent paragraphe n'a pas pour effet de limiter la
responsabilité de la société en vertu d'une autre disposition de la
présente loi.
Transferts indirects(2) Dans le cas où les conditions suivantes sont
réunies :
a) un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe)
transfère un bien à un autre contribuable (appelé « cessionnaire »
au présent paragraphe) avec lequel il a un lien de dépendance;
b) le cédant est responsable, par l'effet du paragraphe (1) ou du
présent paragraphe, du paiement d'une partie de l'impôt d'une autre
personne (appelé « débiteur » au présent paragraphe) en vertu de la
présente partie;
c) il est raisonnable de considérer que l'un des motifs du transfert
consisterait, n'eût été le présent paragraphe, à empêcher
l'application du présent article,
le cessionnaire est solidairement responsable, avec le cédant et le
débiteur, du paiement de la partie de l'impôt du débiteur en vertu
de la présente partie qui représente le moins élevé de la partie de
cet impôt dont le cédant était redevable au moment du transfert ou
de l'excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien à ce
moment sur la juste valeur marchande, à ce même moment, de la
contrepartie donnée pour le bien. Toutefois, le présent paragraphe
n'a pas pour effet de limiter la responsabilité du débiteur ou du
cédant en vertu d'une disposition de la présente loi.
Cotisation à l'égard du bénéficiaire(3) Le ministre peut, à tout
moment, établir une cotisation à l'égard d'une personne pour toute
somme payable par elle en vertu du présent article. Les dispositions
de la présente section s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article
comme si elles avaient été établies en vertu de l'article 152.
Règles applicables(4) Dans le cas où une société et une autre
personne sont devenues, par l'effet des paragraphes (1) ou (2),
solidairement responsables de tout ou partie d'une obligation de la
société en vertu de la présente loi, les règles suivantes
s'appliquent :
a) un paiement fait par l'autre personne au titre de son obligation
éteint d'autant l'obligation solidaire;
b) un paiement fait par la société au titre de son obligation
n'éteint l'obligation de l'autre personne que dans la mesure où le
paiement sert à ramener l'obligation de la société à une somme
inférieure à celle à laquelle l'autre personne est, en vertu des
paragraphes (1) ou (2), tenue solidairement responsable.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux transferts effectués après le
20 décembre 1994.
41. (1) L'article 191.3 de la même loi est modifié par adjonction,
après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Contrepartie d'une convention(1.1) Pour l'application de la partie I
de la présente loi, dans le cas où une société cessionnaire acquiert
un bien à un moment donné en contrepartie de la conclusion d'une
convention avec une société cédante qui est produite en vertu du
présent article, les règles suivantes s'appliquent :
a) si le bien appartenait à la société cédante immédiatement avant
ce moment :
(i) la société cédante est réputée avoir disposé du bien à ce moment
pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment,
(ii) seuls les montants découlant de l'application du sous-alinéa
(i) peuvent être déduits dans le calcul du revenu de la société
cédante par suite du transfert du bien;
b) le coût auquel la société cessionnaire a acquis le bien à ce
moment est réputé égal à la juste valeur marchande du bien à ce
moment;
c) la société cessionnaire n'est pas tenue d'ajouter un montant dans
le calcul de son revenu du seul fait qu'elle a acquis le bien à ce
moment;
d) aucun avantage n'est réputé conféré à la société cédante du fait
qu'elle a conclu une convention produite en vertu du présent
article.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1988 et
suivantes.
42. L'article 220 de la même loi est modifié par adjonction, après
le paragraphe (3.2), de ce qui suit :
Montants indiqués selon l'art. 80 et le par. 80.03(7)(3.21) Pour
l'application du paragraphe (3.2), une indication de montant dans un
formulaire prescrit pour l'application de l'alinéa 80(2)i) ou de
l'un des paragraphes 80(5) à (11) ou 80.03(7) est réputée constituer
un choix fait en vertu d'une disposition de la présente loi qui est
visée par règlement.
43. (1) La définition de « perte agricole restreinte », au
paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« perte agricole restreinte »
"restricted farm loss"« perte agricole restreinte » S'entend au sens
du paragraphe 31(1.1).
(2) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« actifs du failli »
"estate of the bankrupt"« actifs du failli » S'entend au sens de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité.
« failli »
"bankrupt"« failli » S'entend au sens de la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité.
(3) L'article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après
le paragraphe (25), de ce qui suit :
Créances(26) Il est entendu que, dans le cas où une personne ou une
société de personnes (appelées « débiteur » au présent paragraphe)
devient obligée, à un moment donné, de rembourser de l'argent
qu'elle a emprunté ou de payer un montant (sauf des intérêts) soit
en contrepartie d'un bien qu'elle a acquis ou de services qui lui
ont été rendus, soit qui est déductible dans le calcul de son
revenu, l'obligation est considérée, pour l'application des
dispositions de la présente loi concernant le traitement du débiteur
par rapport à l'obligation, comme une dette émise par le débiteur à
ce moment dont le principal, à ce moment, est égal au montant alors
à rembourser ou à payer.
Parties de créances(27) Il est entendu que :
a) sauf indication contraire du contexte, une dette émise par un
débiteur comprend toute partie d'une dette plus importante qu'il a
émise;
b) le principal de cette partie de dette est considéré comme égal à
la fraction du principal de la dette plus importante qui se rapporte
à cette partie;
c) le montant pour lequel cette partie de dette a été émise est
considéré comme égal à la fraction -- qui se rapporte à cette partie
-- du montant pour lequel la dette plus importante a été émise.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent années d'imposition qui
se terminent après le 21 février 1994.
44. (1) Le passage du paragraphe 256(7) de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contrôle réputé non acquis(7) Pour l'application du paragraphe
13(24), des articles 37 et 55, des paragraphes 66(11), (11.4) et
(11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et (11), de l'article 80, de l'alinéa
80.04(4)h), des paragraphes 85(1.2), 87(2.1) et (2.11), 88(1.1) et
(1.2) et 89(1.1), des articles 111 et 127 et du paragraphe 249(4) :
(2) Le paragraphe 256(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit
:
Actions réputées acquises(8) Le contribuable qui acquiert, à un
moment donné, un droit visé à l'alinéa 251(5)b) afférent à des
actions est réputé avoir acquis les actions à ce moment pour ce qui
est de déterminer si le contrôle de la société est acquis pour
l'application du paragraphe 13(24), des articles 37 et 55, des
paragraphes 66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et (11),
de l'article 80, de l'alinéa 80.04(4)h), des articles 111 et 127 et
du paragraphe 249(4), dans le cas où il est raisonnable de conclure
que l'un des principaux motifs de l'acquisition du droit consiste,
selon le cas :
a) à éviter une restriction à la déductibilité d'une perte autre
qu'une perte en capital, d'une perte en capital nette, d'une perte
agricole ou de frais ou d'autres montants visés aux paragraphes
66(11), 66.5(3) ou 66.7(10) ou (11);
b) à éviter l'application du paragraphe 13(24), de l'alinéa 37(1)h)
ou des paragraphes 55(2), 66(11.4) ou (11.5) ou 111(4), (5.1), (5.2)
ou (5.3);
c) à éviter l'application des alinéas j) ou k) de la définition de «
crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe 127(9);
d) à influer sur l'application de l'article 80.
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux fusions, aux acquisitions, aux
rachats et aux annulations effectués après le 21 février 1994.
(4) Le paragraphe (2) s'applique aux acquisitions effectuées après
le 21 février 1994. Toutefois, pour ce qui est des acquisitions
effectuées avant le 24 juin 1993 :
a) la mention « paragraphes 55(2), 66(11.4) » à l'alinéa 256(8)b) de
la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacée par «
paragraphes 66(11.4) »;
b) la mention « des articles 37 et 55 » dans le passage du
paragraphe 256(8) de la même loi précédant l'alinéa a), édicté par
le paragraphe (2), est remplacée par « de l'article 37 ».
PARTIE II
MODIFICATIONS CONCERNANT LES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES AFFILIÉES
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Mise à jour : 2001-01-09Avis/désistements
CHAPTER 22 (Bill C-41)
1995 Annual Statutes
Source: http://canada.justice.gc.ca/en/laws/1995/22/2713.html
CHAPTER 22
(Bill C-41)
An Act to amend the Criminal Code (sentencing) and other Acts in
consequence thereof
[Assented to 13th July, 1995]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and
House of Commons of Canada, enacts as follows:
R.S., c. C-46; R.S., cc. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1st Supp.), cc.
1, 24, 27, 35 (2nd Supp.), cc. 10, 19, 30, 34 (3rd Supp.), cc. 1,
23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4th Supp.); 1989, c. 2; 1990, cc.
15, 16, 17, 44; 1991, cc. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, cc. 1, 11, 20, 21,
22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, cc. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46;
1994, cc. 12, 13
CRIMINAL CODE
1. R.S., c. 27 (1st Supp.), s. 203; 1992, c. 20, s. 1991. Section
149 of the Criminal Code is replaced by the following:
Service of term for escape149. (1) Notwithstanding section 743.1, a
court that convicts a person for an escape committed while
undergoing imprisonment may order that the term of imprisonment be
served in a penitentiary, even if the time to be served is less than
two years.
Definition of "escape"(2) In this section, "escape" means breaking
prison, escaping from lawful custody or, without lawful excuse,
being at large before the expiration of a term of imprisonment to
which a person has been sentenced.
2. Paragraph 553(c) of the Act is amended by striking out the word
"or" at the end of subparagraph (vii), by adding the word "or" at
the end of subparagraph (viii) and by adding the following after
subparagraph (viii):
(ix) subsection 733.1(1) (failure to comply with probation order).
3. R.S., c. 27 (1st Supp.), s. 1353. Section 665 of the Act is
repealed.
4. The heading before section 668 and sections 668 and 669 of the
Act are repealed.
5. 1992, c. 1, s. 58 (Sch. I, item 12); 1993, c. 45, s. 105. (1) The
definition "sentence" in section 673 of the Act is replaced by the
following:
"sentence"
« sentence », « peine » ou « condamnation »"sentence" includes
(a) a declaration made under subsection 199(3),
(b) an order made under subsection 100(1) or (2), 194(1) or 259(1)
or (2), section 261 or 462.37, subsection 491.1(2) or 730(1) or
section 737, 738, 739, 742.3 or 745.2, and
(c) a disposition made under section 731 or 732 or subsection
732.2(3) or (5), 742.4(3) or 742.6(9);
(2) On the coming into force of section 747.1 of the Criminal Code,
as enacted by section 6 of this Act, paragraph (b) of the definition
"sentence" in section 673 of the Criminal Code is replaced by the
following:
(b) an order made under subsection 100(1) or (2), 194(1) or 259(1)
or (2), section 261 or 462.37, subsection 491.1(2) or 730(1),
section 737, 738, 739, 742.3 or 745.2 or subsection 747.1(1), and
6. R.S., c. 27 (1st Supp.), ss. 154 to 165, 203; c. 24 (2nd Supp.),
ss. 46, 47; c. 1 (4th Supp.), s. 18 (Sch. I, items 20(F) to 25(F));
c. 23 (4th Supp.), ss. 6, 7; 1990, c. 17, s. 14; 1992, c. 1, s. 60
(Sch. I, item 39(F)), c. 11, ss. 14 to 16, c. 20, ss. 200 to 203,
228, c. 22, s. 12, c. 51, s. 396. Part XXIII of the Act is replaced
by the following:
PART XXIII
SENTENCING
Interpretation
Definitions716. In this Part,
"accused"
« accusé »"accused" includes a defendant;
"alternative measures"
« mesures de rechange »"alternative measures" means measures other
than judicial proceedings under this Act used to deal with a person
who is eighteen years of age or over and alleged to have committed
an offence;
"court"
« tribunal »"court" means
(a) a superior court of criminal jurisdiction,
(b) a court of criminal jurisdiction,
(c) a justice or provincial court judge acting as a summary
conviction court under Part XXIII, or
(d) a court that hears an appeal;
"fine"
« amende »"fine" includes a pecuniary penalty or other sum of money,
but does not include restitution.
Alternative Measures
When alternative measures may be used717. (1) Alternative measures
may be used to deal with a person alleged to have committed an
offence only if it is not inconsistent with the protection of
society and the following conditions are met:
(a) the measures are part of a program of alternative measures
authorized by the Attorney General or the Attorney General's
delegate or authorized by a person, or a person within a class of
persons, designated by the lieutenant governor in council of a
province;
(b) the person who is considering whether to use the measures is
satisfied that they would be appropriate, having regard to the needs
of the person alleged to have committed the offence and the
interests of society and of the victim;
(c) the person, having been informed of the alternative measures,
fully and freely consents to participate therein;
(d) the person has, before consenting to participate in the
alternative measures, been advised of the right to be represented by
counsel;
(e) the person accepts responsibility for the act or omission that
forms the basis of the offence that the person is alleged to have
committed;
(f) there is, in the opinion of the Attorney General or the Attorney
General's agent, sufficient evidence to proceed with the prosecution
of the offence; and
(g) the prosecution of the offence is not in any way barred at law.
Restriction on use(2) Alternative measures shall not be used to deal
with a person alleged to have committed an offence if the person
(a) denies participation or involvement in the commission of the
offence; or
(b) expresses the wish to have any charge against the person dealt
with by the court.
Admissions not admissible in evidence(3) No admission, confession or
statement accepting responsibility for a given act or omission made
by a person alleged to have committed an offence as a condition of
the person being dealt with by alternative measures is admissible in
evidence against that person in any civil or criminal proceedings.
No bar to proceedings(4) The use of alternative measures in respect
of a person alleged to have committed an offence is not a bar to
proceedings against the person under this Act, but, if a charge is
laid against that person in respect of that offence,
(a) where the court is satisfied on a balance of probabilities that
the person has totally complied with the terms and conditions of the
alternative measures, the court shall dismiss the charge; and
(b) where the court is satisfied on a balance of probabilities that
the person has partially complied with the terms and conditions of
the alternative measures, the court may dismiss the charge if, in
the opinion of the court, the prosecution of the charge would be
unfair, having regard to the circumstances and that person's
performance with respect to the alternative measures.
Laying of information, etc.(5) Subject to subsection (4), nothing in
this section shall be construed as preventing any person from laying
an information, obtaining the issue or confirmation of any process,
or proceeding with the prosecution of any offence, in accordance
with law.
Records of persons dealt with717.1 Sections 717.2 to 717.4 apply
only in respect of persons who have been dealt with by alternative
measures, regardless of the degree of their compliance with the
terms and conditions of the alternative measures.
Police records717.2 (1) A record relating to any offence alleged to
have been committed by a person, including the original or a copy of
any fingerprints or photographs of the person, may be kept by any
police force responsible for, or participating in, the investigation
of the offence.
Disclosure by peace officer(2) A peace officer may disclose to any
person any information in a record kept pursuant to this section
that it is necessary to disclose in the conduct of the investigation
of an offence.
Idem(3) A peace officer may disclose to an insurance company any
information in a record kept pursuant to this section for the
purpose of investigating any claim arising out of an offence
committed or alleged to have been committed by the person to whom
the record relates.
Government records717.3 (1) A department or agency of any government
in Canada may keep records containing information obtained by the
department or agency
(a) for the purposes of an investigation of an offence alleged to
have been committed by a person;
(b) for use in proceedings against a person under this Act; or
(c) as a result of the use of alternative measures to deal with a
person.
Private records(2) Any person or organization may keep records
containing information obtained by the person or organization as a
result of the use of alternative measures to deal with a person
alleged to have committed an offence.
Disclosure of records717.4 (1) Any record that is kept pursuant to
section 717.2 or 717.3 may be made available to
(a) any judge or court for any purpose relating to proceedings
relating to offences committed or alleged to have been committed by
the person to whom the record relates;
(b) any peace officer
(i) for the purpose of investigating any offence that the person is
suspected on reasonable grounds of having committed, or in respect
of which the person has been arrested or charged, or
(ii) for any purpose related to the administration of the case to
which the record relates;
(c) any member of a department or agency of a government in Canada,
or any agent thereof, that is
(i) engaged in the administration of alternative measures in respect
of the person, or
(ii) preparing a report in respect of the person pursuant to this
Act; or
(d) any other person who is deemed, or any person within a class of
persons that is deemed, by a judge of a court to have a valid
interest in the record, to the extent directed by the judge, if the
judge is satisfied that the disclosure is
(i) desirable in the public interest for research or statistical
purposes, or
(ii) desirable in the interest of the proper administration of
justice.
Subsequent disclosure(2) Where a record is made available for
inspection to any person under subparagraph (1)(d)(i), that person
may subsequently disclose information contained in the record, but
may not disclose the information in any form that would reasonably
be expected to identify the person to whom it relates.
Information, copies(3) Any person to whom a record is authorized to
be made available under this section may be given any information
contained in the record and may be given a copy of any part of the
record.
Evidence(4) Nothing in this section authorizes the introduction into
evidence of any part of a record that would not otherwise be
admissible in evidence.
Idem(5) A record kept pursuant to section 717.2 or 717.3 may not be
introduced into evidence, except for the purposes set out in
paragraph 721(3)(c), more than two years after the end of the period
for which the person agreed to participate in the alternative
measures.
Purpose and Principles of Sentencing
Purpose718. The fundamental purpose of sentencing is to contribute,
along with crime prevention initiatives, to respect for the law and
the maintenance of a just, peaceful and safe society by imposing
just sanctions that have one or more of the following objectives:
(a) to denounce unlawful conduct;
(b) to deter the offender and other persons from committing
offences;
(c) to separate offenders from society, where necessary;
(d) to assist in rehabilitating offenders;
(e) to provide reparations for harm done to victims or to the
community; and
(f) to promote a sense of responsibility in offenders, and
acknowledgment of the harm done to victims and to the community.
Fundamental principle718.1 A sentence must be proportionate to the
gravity of the offence and the degree of responsibility of the
offender.
Other sentencing principles718.2 A court that imposes a sentence
shall also take into consideration the following principles:
(a) a sentence should be increased or reduced to account for any
relevant aggravating or mitigating circumstances relating to the
offence or the offender, and, without limiting the generality of the
foregoing,
(i) evidence that the offence was motivated by bias, prejudice or
hate based on race, national or ethnic origin, language, colour,
religion, sex, age, mental or physical disability, sexual
orientation or any other similar factor,
(ii) evidence that the offender, in committing the offence, abused
the offender's spouse or child, or
(iii) evidence that the offender, in committing the offence, abused
a position of trust or authority in relation to the victim
shall be deemed to be aggravating circumstances;
(b) a sentence should be similar to sentences imposed on similar
offenders for similar offences committed in similar circumstances;
(c) where consecutive sentences are imposed, the combined sentence
should not be unduly long or harsh;
(d) an offender should not be deprived of liberty, if less
restrictive sanctions may be appropriate in the circumstances; and
(e) all available sanctions other than imprisonment that are
reasonable in the circumstances should be considered for all
offenders, with particular attention to the circumstances of
aboriginal offenders.
Punishment Generally
Degrees of punishment718.3 (1) Where an enactment prescribes
different degrees or kinds of punishment in respect of an offence,
the punishment to be imposed is, subject to the limitations
prescribed in the enactment, in the discretion of the court that
convicts a person who commits the offence.
Discretion respecting punishment(2) Where an enactment prescribes a
punishment in respect of an offence, the punishment to be imposed
is, subject to the limitations prescribed in the enactment, in the
discretion of the court that convicts a person who commits the
offence, but no punishment is a minimum punishment unless it is
declared to be a minimum punishment.
Imprisonment in default where term not specified(3) Where an accused
is convicted of an offence punishable with both fine and
imprisonment and a term of imprisonment in default of payment of the
fine is not specified in the enactment that prescribes the
punishment to be imposed, the imprisonment that may be imposed in
default of payment shall not exceed the term of imprisonment that is
prescribed in respect of the offence.
Cumulative punishments(4) Where an accused
(a) is convicted while under sentence for an offence, and a term of
imprisonment whether in default of payment of a fine or otherwise,
is imposed,
(b) is convicted of an offence punishable with both fine and
imprisonment and both are imposed, or
(c) is convicted of more offences than one before the same court at
the same sittings, and
(i) more than one fine is imposed,
(ii) terms of imprisonment for the respective offences are imposed,
or
(iii) a term of imprisonment is imposed in respect of one offence
and a fine is imposed in respect of another offence,
the court that convicts the accused may direct that the terms of
imprisonment that are imposed by the court or result from the
operation of subsection 734(4) shall be served consecutively.
Idem(5) Where an offender who is under a conditional sentence
imposed under section 742.1 is convicted of a second offence that
was committed while the offender was under the conditional sentence,
(a) a sentence of imprisonment imposed for the second offence shall
be served consecutively to the conditional sentence; and
(b) the offender shall be imprisoned until the expiration of the
sentence imposed for the second offence, or for any longer period
resulting from the operation of subparagraph 742.6(9)(c)(i) or
paragraph 742.6(9)(d).
Commencement of sentence719. (1) A sentence commences when it is
imposed, except where a relevant enactment otherwise provides.
Time at large excluded from term of imprisonment(2) Any time during
which a convicted person is unlawfully at large or is lawfully at
large on interim release granted pursuant to any provision of this
Act does not count as part of any term of imprisonment imposed on
the person.
Determination of sentence(3) In determining the sentence to be
imposed on a person convicted of an offence, a court may take into
account any time spent in custody by the person as a result of the
offence.
When time begins to run(4) Notwithstanding subsection (1), a term of
imprisonment, whether imposed by a trial court or the court appealed
to, commences or shall be deemed to be resumed, as the case may be,
on the day on which the convicted person is arrested and taken into
custody under the sentence.
When fine imposed(5) Notwithstanding subsection (1), where the
sentence that is imposed is a fine with a term of imprisonment in
default of payment, no time prior to the day of execution of the
warrant of committal counts as part of the term of imprisonment.
Application for leave to appeal(6) An application for leave to
appeal is an appeal for the purposes of this section.
Procedure and Evidence
Sentencing proceedings720. A court shall, as soon as practicable
after an offender has been found guilty, conduct proceedings to
determine the appropriate sentence to be imposed.
Report by probation officer721. (1) Subject to regulations made
under subsection (2), where an accused, other than a corporation,
pleads guilty to or is found guilty of an offence, a probation
officer shall, if required to do so by a court, prepare and file
with the court a report in writing relating to the accused for the
purpose of assisting the court in imposing a sentence or in
determining whether the accused should be discharged pursuant to
section 730.
Provincial regulations(2) The lieutenant governor in council of a
province may make regulations respecting the types of offences for
which a court may require a report, and respecting the content and
form of the report.
Content of report(3) Unless otherwise specified by the court, the
report must, wherever possible, contain information on the following
matters:
(a) the offender's age, maturity, character, behaviour, attitude and
willingness to make amends;
(b) the history of previous dispositions under the Young Offenders
Act and of previous findings of guilt under this Act and any other
Act of Parliament;
(c) the history of any alternative measures used to deal with the
offender, and the offender's response to those measures; and
(d) any matter required, by any regulation made under subsection
(2), to be included in the report.
Idem(4) The report must also contain information on any other matter
required by the court, after hearing argument from the prosecutor
and the offender, to be included in the report, subject to any
contrary regulation made under subsection (2).
Victim impact statement722. (1) For the purpose of determining the
sentence to be imposed on an offender or whether the offender should
be discharged pursuant to section 730 in respect of any offence, the
court shall consider any statement that may have been prepared in
accordance with subsection (2) of a victim of the offence describing
the harm done to, or loss suffered by, the victim arising from the
commission of the offence.
Procedure for victim impact statement(2) A statement referred to in
subsection (1) must be
(a) prepared in writing in the form and in accordance with the
procedures established by a program designated for that purpose by
the lieutenant governor in council of the province in which the
court is exercising its jurisdiction; and
(b) filed with the court.
Other evidence concerning victim admissible(3) A statement of a
victim of an offence prepared and filed in accordance with
subsection (2) does not prevent the court from considering any other
evidence concerning any victim of the offence for the purpose of
determining the sentence to be imposed on the offender or whether
the offender should be discharged pursuant to section 730.
Definition of "victim"(4) For the purposes of this section,
"victim", in relation to an offence,
(a) means the person to whom harm was done or who suffered physical
or emotional loss as a result of the commission of the offence; and
(b) where the person described in paragraph (a) is dead, ill or
otherwise incapable of making a statement referred to in subsection
(1), includes the spouse or any relative of that person, anyone who
has in law or fact the custody of that person or is responsible for
the care or support of that person or any dependant of that person.
Copies of documents722.1 The clerk of the court shall provide a copy
of a document referred to in section 721 or subsection 722(1), as
soon as practicable after filing, to the offender or counsel for the
offender, as directed by the court, and to the prosecutor.
Submissions on facts723. (1) Before determining the sentence, a
court shall give the prosecutor and the offender an opportunity to
make submissions with respect to any facts relevant to the sentence
to be imposed.
Submission of evidence(2) The court shall hear any relevant evidence
presented by the prosecutor or the offender.
Production of evidence(3) The court may, on its own motion, after
hearing argument from the prosecutor and the offender, require the
production of evidence that would assist it in determining the
appropriate sentence.
Compel appearance(4) Where it is necessary in the interests of
justice, the court may, after consulting the parties, compel the
appearance of any person who is a compellable witness to assist the
court in determining the appropriate sentence.
Hearsay evidence(5) Hearsay evidence is admissible at sentencing
proceedings, but the court may, if the court considers it to be in
the interests of justice, compel a person to testify where the
person
(a) has personal knowledge of the matter;
(b) is reasonably available; and
(c) is a compellable witness.
Information accepted724. (1) In determining a sentence, a court may
accept as proved any information disclosed at the trial or at the
sentencing proceedings and any facts agreed on by the prosecutor and
the offender.
Jury(2) Where the court is composed of a judge and jury, the court
(a) shall accept as proven all facts, express or implied, that are
essential to the jury's verdict of guilty; and
(b) may find any other relevant fact that was disclosed by evidence
at the trial to be proven, or hear evidence presented by either
party with respect to that fact.
Disputed facts(3) Where there is a dispute with respect to any fact
that is relevant to the determination of a sentence,
(a) the court shall request that evidence be adduced as to the
existence of the fact unless the court is satisfied that sufficient
evidence was adduced at the trial;
(b) the party wishing to rely on a relevant fact, including a fact
contained in a presentence report, has the burden of proving it;
(c) either party may cross-examine any witness called by the other
party;
(d) subject to paragraph (e), the court must be satisfied on a
balance of probabilities of the existence of the disputed fact
before relying on it in determining the sentence; and
(e) the prosecutor must establish, by proof beyond a reasonable
doubt, the existence of any aggravating fact or any previous
conviction by the offender.
Other offences725. (1) In determining the sentence, a court
(a) shall consider, if it is possible and appropriate to do so, any
other offences of which the offender was found guilty by the same
court, and shall determine the sentence to be imposed for each of
those offences;
(b) shall consider, with the consent of the offender and the
Attorney General, any outstanding charges against the offender to
which the offender consents to plead guilty and pleads guilty, if
the court has jurisdiction to try those charges, and shall determine
the sentence to be imposed for each charge, unless the court is of
the opinion that a separate prosecution for the other offence is
necessary in the public interest; and
(c) may consider any facts forming part of the circumstances of the
offence that could constitute the basis for a separate charge.
No further proceedings(2) The court shall note any facts considered
in determining the sentence under paragraph (1)(c) on the
information or indictment and no further proceedings may be taken
with respect to the other offence unless the conviction for the
offence of which the offender has been found guilty is set aside or
quashed on appeal.
Offender may speak to sentence726. Before determining the sentence
to be imposed, the court shall ask whether the offender, if present,
has anything to say.
Relevant information726.1 In determining the sentence, a court shall
consider any relevant information placed before it, including any
representations or submissions made by or on behalf of the
prosecutor or the offender.
Reasons for sentence726.2 When imposing a sentence, a court shall
state the terms of the sentence imposed, and the reasons for it, and
enter those terms and reasons into the record of the proceedings.
Previous conviction727. (1) Subject to subsections (3) and (4),
where an offender is convicted of an offence for which a greater
punishment may be imposed by reason of previous convictions, no
greater punishment shall be imposed on the offender by reason
thereof unless the prosecutor satisfies the court that the offender,
before making a plea, was notified that a greater punishment would
be sought by reason thereof.
Procedure(2) Where an offender is convicted of an offence for which
a greater punishment may be imposed by reason of previous
convictions, the court shall, on application by the prosecutor and
on being satisfied that the offender was notified in accordance with
subsection (1), ask whether the offender was previously convicted
and, if the offender does not admit to any previous convictions,
evidence of previous convictions may be adduced.
Where hearing ex parte(3) Where a summary conviction court holds a
trial pursuant to subsection 803(2) and convicts the offender, the
court may, whether or not the offender was notified that a greater
punishment would be sought by reason of a previous conviction, make
inquiries and hear evidence with respect to previous convictions of
the offender and, if any such conviction is proved, may impose a
greater punishment by reason thereof.
Corporations(4) Where, pursuant to section 623, the court proceeds
with the trial of a corporation that has not appeared and pleaded
and convicts the corporation, the court may, whether or not the
corporation was notified that a greater punishment would be sought
be reason of a previous conviction, make inquiries and hear evidence
with respect to previous convictions of the corporation and, if any
such conviction is proved, may impose a greater punishment by reason
thereof.
Section does not apply(5) This section does not apply to a person
referred to in paragraph 745(b).
Sentence justified by any count728. Where one sentence is passed on
a verdict of guilty on two or more counts of an indictment, the
sentence is good if any of the counts would have justified the
sentence.
Proof of certificate of analyst729. (1) In
(a) a prosecution for failure to comply with a condition in a
probation order that the accused not have in possession or use
drugs, or
(b) a hearing to determine whether the offender breached a condition
of a conditional sentence that the offender not have in possession
or use drugs,
a certificate purporting to be signed by an analyst stating that the
analyst has analyzed or examined a substance and stating the result
of the analysis or examination is admissible in evidence and, in the
absence of evidence to the contrary, is proof of the statements
contained in the certificate without proof of the signature or
official character of the person appearing to have signed the
certificate.
Definition of "analyst"(2) In this section, "analyst" means a person
designated as an analyst under the Food and Drugs Act or under the
Narcotic Control Act.
Notice of intention to produce certificate(3) No certificate shall
be admitted in evidence unless the party intending to produce it
has, before the trial or hearing, as the case may be, given
reasonable notice and a copy of the certificate to the party against
whom it is to be produced.
Proof of service(4) Service of any certificate referred to in
subsection (1) may be proved by oral evidence given under oath by,
or by the affidavit or solemn declaration of, the person claiming to
have served it.
Attendance for examination(5) Notwithstanding subsection (4), the
court may require the person who appears to have signed an affidavit
or solemn declaration referred to in that subsection to appear
before it for examination or cross-examination in respect of the
issue of proof of service.
Requiring attendance of analyst(6) The party against whom a
certificate of an analyst is produced may, with leave of the court,
require the attendance of the analyst for cross-examination.
Absolute and Conditional Discharges
Absolute and conditional discharge730. (1) Where an accused, other
than a corporation, pleads guilty to or is found guilty of an
offence, other than an offence for which a minimum punishment is
prescribed by law or an offence punishable, in the proceedings
commenced against the accused, by imprisonment for fourteen years or
for life, the court before which the accused appears may, if it
considers it to be in the best interests of the accused and not
contrary to the public interest, instead of convicting the accused,
by order direct that the accused be discharged absolutely or on the
conditions prescribed in a probation order made under subsection
731(2).
Period for which appearance notice, etc., continues in force(2)
Subject to Part XVI, where an accused who has not been taken into
custody or who has been released from custody under or by virtue of
any provision of Part XVI pleads guilty of or is found guilty of an
offence but is not convicted, the appearance notice, promise to
appear, summons, undertaking or recognizance issued to or given or
entered into by the accused continues in force, subject to its
terms, until a disposition in respect of the accused is made under
subsection (1) unless, at the time the accused pleads guilty or is
found guilty, the court, judge or justice orders that the accused be
taken into custody pending such a disposition.
Effect of discharge(3) Where a court directs under subsection (1)
that an offender be discharged of an offence, the offender shall be
deemed not to have been convicted of the offence except that
(a) the offender may appeal from the determination of guilt as if it
were a conviction in respect of the offence;
(b) the Attorney General and, in the case of summary conviction
proceedings, the informant or the informant's agent may appeal from
the decision of the court not to convict the offender of the offence
as if that decision were a judgment or verdict of acquittal of the
offence or a dismissal of the information against the offender; and
(c) the offender may plead autrefois convict in respect of any
subsequent charge relating to the offence.
Where person bound by probation order convicted of offence(4) Where
an offender who is bound by the conditions of a probation order made
at a time when the offender was directed to be discharged under this
section is convicted of an offence, including an offence under
section 733.1, the court that made the probation order may, in
addition to or in lieu of exercising its authority under subsection
732.2(5), at any time when it may take action under that subsection,
revoke the discharge, convict the offender of the offence to which
the discharge relates and impose any sentence that could have been
imposed if the offender had been convicted at the time of discharge,
and no appeal lies from a conviction under this subsection where an
appeal was taken from the order directing that the offender be
discharged.
Probation
Making of probation order731. (1) Where a person is convicted of an
offence, a court may, having regard to the age and character of the
offender, the nature of the offence and the circumstances
surrounding its commission,
(a) if no minimum punishment is prescribed by law, suspend the
passing of sentence and direct that the offender be released on the
conditions prescribed in a probation order; or
(b) in addition to fining or sentencing the offender to imprisonment
for a term not exceeding two years, direct that the offender comply
with the conditions prescribed in a probation order.
Idem(2) A court may also make a probation order where it discharges
an accused under subsection 730(1).
Firearm, etc., prohibitions731.1 (1) Before making a probation
order, the court shall consider whether section 100 is applicable.
Idem(2) For greater certainty, a condition of a probation order
referred to in paragraph 732.1(3)(d) does not affect the operation
of section 100.
Intermittent sentence732. (1) Where the court imposes a sentence of
imprisonment of ninety days or less on an offender convicted of an
offence, whether in default of payment of a fine or otherwise, the
court may, having regard to the age and character of the offender,
the nature of the offence and the circumstances surrounding its
commission, and the availability of appropriate accommodation to
ensure compliance with the sentence, order
(a) that the sentence be served intermittently at such times as are
specified in the order; and
(b) that the offender comply with the conditions prescribed in a
probation order when not in confinement during the period that the
sentence is being served and, if the court so orders, on release
from prison after completing the intermittent sentence.
Application to vary intermittent sentence(2) An offender who is
ordered to serve a sentence of imprisonment intermittently may, on
giving notice to the prosecutor, apply to the court that imposed the
sentence to allow it to be served on consecutive days.
Court may vary intermittent sentence if subsequent offence(3) Where
a court imposes a sentence of imprisonment on a person who is
subject to an intermittent sentence in respect of another offence,
the unexpired portion of the intermittent sentence shall be served
on consecutive days unless the court otherwise orders.
Definitions732.1 (1) In this section and section 732.2,
"change"
« modification »"change", in relation to optional conditions,
includes deletions and additions;
"optional conditions"
« conditions facultatives »"optional conditions" means the
conditions referred to in subsection (3).
Compulsory conditions of probation order(2) The court shall
prescribe, as conditions of a probation order, that the offender do
all of the following:
(a) keep the peace and be of good behaviour;
(b) appear before the court when required to do so by the court; and
(c) notify the court or the probation officer in advance of any
change of name or address, and promptly notify the court or the
probation officer of any change of employment or occupation.
Optional conditions of probation order(3) The court may prescribe,
as additional conditions of a probation order, that the offender do
one or more of the following:
(a) report to a probation officer
(i) within two working days, or such longer period as the court
directs, after the making of the probation order, and
(ii) thereafter, when required by the probation officer and in the
manner directed by the probation officer;
(b) remain within the jurisdiction of the court unless written
permission to go outside that jurisdiction is obtained from the
court or the probation officer;
(c) abstain from
(i) the consumption of alcohol or other intoxicating substances, or
(ii) the consumption of drugs except in accordance with a medical
prescription;
(d) abstain from owning, possessing or carrying a weapon;
(e) provide for the support or care of dependants;
(f) perform up to 240 hours of community service over a period not
exceeding eighteen months;
(g) if the offender agrees, and subject to the program director's
acceptance of the offender, participate actively in a treatment
program approved by the province; and
(h) comply with such other reasonable conditions as the court
considers desirable, subject to any regulations made under
subsection 738(2), for protecting society and for facilitating the
offender's successful reintegration into the community.
Form and period of order(4) A probation order may be in Form 46, and
the court that makes the probation order shall specify therein the
period for which it is to remain in force.
Proceedings on making order(5) A court that makes a probation order
shall
(a) cause to be given to the offender
(i) a copy of the order,
(ii) an explanation of the substance of subsections 732.2(3) and (5)
and section 733.1, and
(iii) an explanation of the procedure for applying under subsection
732.2(3) for a change to the optional conditions; and
(b) take reasonable measures to ensure that the offender understands
the order and the explanations given to the offender under paragraph
(a).
Coming into force of order732.2 (1) A probation order comes into
force
(a) on the date on which the order is made;
(b) where the offender is sentenced to imprisonment under paragraph
731(1)(b) or was previously sentenced to imprisonment for another
offence, as soon as the offender is released from prison or, if
released from prison on conditional release, at the expiration of
the sentence of imprisonment; or
(c) where the offender is under a conditional sentence, at the
expiration of the conditional sentence.
Duration of order and limit on term of order(2) Subject to
subsection (5),
(a) where an offender who is bound by a probation order is convicted
of an offence, including an offence under section 733.1, or is
imprisoned under paragraph 731(1)(b) in default of payment of a
fine, the order continues in force except in so far as the sentence
renders it impossible for the offender for the time being to comply
with the order; and
(b) no probation order shall continue in force for more than three
years after the date on which the order came into force.
Changes to probation order(3) A court that makes a probation order
may at any time, on application by the offender, the probation
officer or the prosecutor, require the offender to appear before it
and, after hearing the offender and one or both of the probation
officer and the prosecutor,
(a) make any changes to the optional conditions that in the opinion
of the court are rendered desirable by a change in the circumstances
since those conditions were prescribed,
(b) relieve the offender, either absolutely or on such terms or for
such period as the court deems desirable, of compliance with any
optional condition, or
(c) decrease the period for which the probation order is to remain
in force,
and the court shall thereupon endorse the probation order
accordingly and, if it changes the optional conditions, inform the
offender of its action and give the offender a copy of the order so
endorsed.
Judge may act in chambers(4) All the functions of the court under
subsection (3) may be exercised in chambers.
Where person convicted of offence(5) Where an offender who is bound
by a probation order is convicted of an offence, including an
offence under section 733.1, and
(a) the time within which an appeal may be taken against that
conviction has expired and the offender has not taken an appeal,
(b) the offender has taken an appeal against that conviction and the
appeal has been dismissed, or
(c) the offender has given written notice to the court that
convicted the offender that the offender elects not to appeal the
conviction or has abandoned the appeal, as the case may be,
in addition to any punishment that may be imposed for that offence,
the court that made the probation order may, on application by the
prosecutor, require the offender to appear before it and, after
hearing the prosecutor and the offender,
(d) where the probation order was made under paragraph 731(1)(a),
revoke the order and impose any sentence that could have been
imposed if the passing of sentence had not been suspended, or
(e) make such changes to the optional conditions as the court deems
desirable, or extend the period for which the order is to remain in
force for such period, not exceeding one year, as the court deems
desirable,
and the court shall thereupon endorse the probation order
accordingly and, if it changes the optional conditions or extends
the period for which the order is to remain in force, inform the
offender of its action and give the offender a copy of the order so
endorsed.
Compelling appearance of person bound(6) The provisions of Parts XVI
and XVIII with respect to compelling the appearance of an accused
before a justice apply, with such modifications as the circumstances
require, to proceedings under subsections (3) and (5).
Transfer of order733. (1) Where an offender who is bound by a
probation order becomes a resident of, or is convicted or discharged
under section 730 of an offence including an offence under section
733.1 in, a territorial division other than the territorial division
where the order was made, the court that made the order may,
(a) on the application of a probation officer, and
(b) if both such territorial divisions are not in the same province,
with the consent of the Attorney General of the province in which
the order was made,
transfer the order to a court in that other territorial division
that would, having regard to the mode of trial of the offender, have
had jurisdiction to make the order in that other territorial
division if the offender had been tried and convicted there of the
offence in respect of which the order was made, and the order may
thereafter be dealt with and enforced by the court to which it is so
transferred in all respects as if that court had made the order.
Where court unable to act(2) Where a court that has made a probation
order or to which a probation order has been transferred pursuant to
subsection (1) is for any reason unable to act, the powers of that
court in relation to the probation order may be exercised by any
other court that has equivalent jurisdiction in the same province.
Failure to comply with probation order733.1 (1) An offender who is
bound by a probation order and who, without reasonable excuse, fails
or refuses to comply with that order is guilty of
(a) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term
not exceeding two years; or
(b) an offence punishable on summary conviction and is liable to
imprisonment for a term not exceeding eighteen months, or to a fine
not exceeding two thousand dollars, or both.
Where accused may be tried and punished(2) An accused who is charged
with an offence under subsection (1) may be tried and punished by
any court having jurisdiction to try that offence in the place where
the offence is alleged to have been committed or in the place where
the accused is found, is arrested or is in custody, but where the
place where the accused is found, is arrested or is in custody is
outside the province in which the offence is alleged to have been
committed, no proceedings in respect of that offence shall be
instituted in that place without the consent of the Attorney General
of that province.
Fines and Forfeiture
Power of court to impose fine734. (1) A court that convicts a
person, other than a corporation, of an offence, except an offence
that is punishable by a minimum term of imprisonment, may, in
addition to or in lieu of any other sanction that the court is
authorized to impose, fine the offender, subject to subsection (2),
by making an order under section 734.1.
Offender's ability to pay(2) A court may fine an offender under this
section only if the court is satisfied that the offender is able to
pay the fine, or discharge it under section 736.
Meaning of default of payment(3) For the purposes of this section
and sections 734.1 to 737, a person is in default of payment of a
fine if the fine has not been paid in full by the time set out in
the order made under section 734.1.
Imprisonment in default of payment(4) Where an offender is fined
under this section, a term of imprisonment, determined in accordance
with subsection (5), shall be deemed to be imposed in default of
payment of the fine.
Determination of term(5) The length, in days, of the term of
imprisonment referred to in subsection (4) is the lesser of
(a) a fraction of which
(i) the numerator is the aggregate of
(A) the unpaid amount of the fine, and
(B) the costs and charges of committing and conveying the defaulter
to prison, calculated in accordance with regulations made under
subsection (7), and
(ii) the denominator is equal to eight times the provincial minimum
hourly wage, at the time of default, in the province in which the
fine was imposed, rounded down to the nearest whole number of days,
and
(b) the maximum term of imprisonment, expressed in days, that the
court could itself impose on conviction.
Moneys found on offender(6) All or any part of a fine imposed under
this section may be taken out of moneys found in the possession of
the offender at the time of the arrest of the offender if the court
making the order, on being satisfied that ownership of or right to
possession of those moneys is not disputed by claimants other than
the offender, so directs.
Provincial regulations(7) The lieutenant governor in council of a
province may make regulations respecting the calculation of the
costs and charges referred to in clause (5)(a)(i)(B) and in
paragraph 734.8(1)(b).
Terms of order imposing fine734.1 A court that fines an offender
under section 734 shall do so by making an order that clearly sets
out
(a) the amount of the fine;
(b) the manner in which the fine is to be paid;
(c) the time or times by which the fine, or any portion thereof,
must be paid; and
(d) such other terms respecting the payment of the fine as the court
deems appropriate.
Proceedings on making order734.2 A court that makes an order under
section 734.1 shall
(a) cause to be given to the offender
(i) a copy of the order,
(ii) an explanation of the substance of sections 734 to 734.8 and
736,
(iii) an explanation of available programs referred to in section
736 and of the procedure for applying for admission to such
programs, and
(iv) an explanation of the procedure for applying under section
734.3 for a change in the terms of the order; and
(b) take reasonable measures to ensure that the offender understands
the order and the explanations given to the offender under paragraph
(a).
Change in terms of order734.3 A court that makes an order under
section 734.1, or a person designated, either by name or by title of
office, by that court, may, on application by or on behalf of the
offender, subject to any rules made by the court under section 482,
change any term of the order except the amount of the fine, and any
reference in this section and sections 734, 734.1, 734.2 and 734.6
to an order shall be read as including a reference to the order as
changed pursuant to this section.
Proceeds to go to provincial treasurer734.4 (1) Where a fine or
forfeiture is imposed or a recognizance is forfeited and no
provision, other than this section, is made by law for the
application of the proceeds thereof, the proceeds belong to Her
Majesty in right of the province in which the fine or forfeiture was
imposed or the recognizance was forfeited, and shall be paid by the
person who receives them to the treasurer of that province.
Proceeds to go to Receiver General for Canada(2) Where
(a) a fine or forfeiture is imposed
(i) in respect of a contravention of a revenue law of Canada,
(ii) in respect of a breach of duty or malfeasance in office by an
officer or employee of the Government of Canada, or
(iii) in respect of any proceedings instituted at the instance of
the Government of Canada in which that government bears the costs of
prosecution, or
(b) a recognizance in connection with proceedings mentioned in
paragraph (a) is forfeited,
the proceeds of the fine, forfeiture or recognizance belong to Her
Majesty in right of Canada and shall be paid by the person who
receives them to the Receiver General.
Direction for payment to municipality(3) Where a provincial,
municipal or local authority bears, in whole or in part, the expense
of administering the law under which a fine or forfeiture is imposed
or under which proceedings are taken in which a recognizance is
forfeited,
(a) the lieutenant governor in council of a province may direct that
the proceeds of a fine, forfeiture or recognizance that belongs to
Her Majesty in right of the province shall be paid to that
authority; and
(b) the Governor in Council may direct that the proceeds of a fine,
forfeiture or recognizance that belongs to Her Majesty in right of
Canada shall be paid to that authority.
Licences, permits, etc.734.5 Where an offender is in default of
payment of a fine,
(a) the person responsible, by or under an Act of the legislature of
the province to whom the proceeds of the fine belong by virtue of
subsection 734.4(1), for issuing or renewing a licence, permit or
other similar instrument in relation to the offender may refuse to
issue or renew the licence, permit or other instrument until the
fine is paid in full, proof of which lies on the offender; or
(b) where the proceeds of the fine belong to Her Majesty in right of
Canada by virtue of subsection 734.4(2), the person responsible, by
or under an Act of Parliament, for issuing or renewing a licence,
permit or other similar instrument in relation to the offender may
refuse to issue or renew the licence, permit or other instrument
until the fine is paid in full, proof of which lies on the offender.
Civil enforcement of fines, forfeiture734.6 (1) Where
(a) an offender is in default of payment of a fine, or
(b) a forfeiture imposed by law is not paid as required by the order
imposing it,
then, in addition to any other method provided by law for recovering
the fine or forfeiture,
(c) the Attorney General of the province to whom the proceeds of the
fine or forfeiture belong, or
(d) the Attorney General of Canada, where the proceeds of the fine
or forfeiture belong to Her Majesty in right of Canada,
may, by filing the order, enter as a judgment the amount of the fine
or forfeiture, and costs, if any, in any civil court in Canada that
has jurisdiction to enter a judgment for that amount.
Effect of filing order(2) An order that is entered as a judgment
under this section is enforceable in the same manner as if it were a
judgment obtained by the Attorney General of the province or the
Attorney General of Canada, as the case may be, in civil
proceedings.
Warrant of committal734.7 (1) Where time has been allowed for
payment of a fine, the court shall not issue a warrant of committal
in default of payment of the fine
(a) until the expiration of the time allowed for payment of the fine
in full; and
(b) unless the court is satisfied
(i) that the mechanisms provided by sections 734.5 and 734.6 are not
appropriate in the circumstances, or
(ii) that the offender has, without reasonable excuse, refused to
pay the fine or discharge it under section 736.
Reasons for committal(2) Where no time has been allowed for payment
of a fine and a warrant committing the offender to prison for
default of payment of the fine is issued, the court shall state in
the warrant the reason for immediate committal.
Compelling appearance of person bound(3) The provisions of Parts XVI
and XVIII with respect to compelling the appearance of an accused
before a justice apply, with such modifications as the circumstances
require, to proceedings under paragraph (1)(b).
Effect of imprisonment(4) The imprisonment of an offender for
default of payment of a fine terminates the operation of sections
734.5 and 734.6 in relation to that fine.
Definition of "penalty"734.8 (1) In this section, "penalty" means
the aggregate of
(a) the fine, and
(b) the costs and charges of committing and conveying the defaulter
to prison, calculated in accordance with regulations made under
subsection 734(7).
Reduction of imprisonment on part payment(2) Where a person is
imprisoned in default of payment of a fine, the term of imprisonment
shall, on payment of a part of the penalty, whether the payment was
made before or after the issue of a warrant of committal, be reduced
by the number of days that bears the same proportion to the number
of days in the term as the part paid bears to the total penalty.
Minimum that can be accepted(3) No amount offered in part payment of
a penalty shall be accepted unless it is sufficient to secure a
reduction of sentence of one day, or a multiple thereof, and where a
warrant of committal has been issued, no part payment shall be
accepted until any fee that is payable in respect of the warrant or
its execution has been paid.
To whom payment made(4) Payment may be made under this section to
the person who has lawful custody of the prisoner or to such other
person as the Attorney General directs.
Application of money paid(5) A payment under this section shall be
applied firstly to the payment in full of costs and charges,
secondly to the payment in full of any victim fine surcharge imposed
under subsection 737(1), and thereafter to payment of any part of
the fine that remains unpaid.
Fines on corporations735. (1) A corporation that is convicted of an
offence is liable, in lieu of any imprisonment that is prescribed as
punishment for that offence, to be fined in an amount, except where
otherwise provided by law,
(a) that is in the discretion of the court, where the offence is an
indictable offence; or
(b) not exceeding twenty-five thousand dollars, where the offence is
a summary conviction offence.
Civil enforcement of fines(2) Section 734.6 applies, with such
modifications as the circumstances require, where a fine imposed
under subsection (1) or under any other Act of Parliament is not
paid forthwith.
Fine option program736. (1) An offender who is fined under section
734 may, whether or not the offender is serving a term of
imprisonment imposed in default of payment of the fine, discharge
the fine in whole or in part by earning credits for work performed
during a period not greater than two years in a program established
for that purpose by the lieutenant governor in council
(a) of the province in which the fine was imposed, or
(b) of the province in which the offender resides, where an
appropriate agreement is in effect between the government of that
province and the government of the province in which the fine was
imposed,
if the offender is admissible to such a program.
Credits and other matters(2) A program referred to in subsection (1)
shall determine the rate at which credits are earned and may provide
for the manner of crediting any amounts earned against the fine and
any other matters necessary for or incidental to carrying out the
program.
Deemed payment(3) Credits earned for work performed as provided by
subsection (1) shall, for the purposes of this Act, be deemed to be
payment in respect of a fine.
Federal-provincial agreement(4) Where, by virtue of subsection
734.4(2), the proceeds of a fine belong to Her Majesty in right of
Canada, an offender may discharge the fine in whole or in part in a
fine option program of a province pursuant to subsection (1), where
an appropriate agreement is in effect between the government of the
province and the Government of Canada.
Victim fine surcharge737. (1) Subject to subsection (2), where an
offender is convicted or discharged under section 730 of an offence
under this Act or Part III or IV of the Food and Drugs Act or the
Narcotic Control Act, the court imposing sentence on or discharging
the offender shall, in addition to any other punishment imposed on
the offender, order the offender to pay a victim fine surcharge in
an amount not exceeding
(a) fifteen per cent of any fine that is imposed on the offender for
that offence or, where no fine is imposed on the offender for that
offence, ten thousand dollars, or
(b) such lesser amount as may be prescribed by, or calculated in the
manner prescribed by, regulations made by the Governor in Council
under subsection (5),
subject to such terms and conditions as may be prescribed by those
regulations.
Exception(2) Where the offender establishes to the satisfaction of
the court that undue hardship to the offender or the dependants of
the offender would result from the making of an order under
subsection (1), the court is not required to make the order.
Written reasons for not making order(3) Where the court does not
make an order under subsection (1), the court shall
(a) provide the reasons why the order is not being made; and
(b) enter the reasons in the record of the proceedings or, where the
proceedings are not recorded, provide written reasons.
Amounts applied to aid victims(4) A victim fine surcharge imposed
under subsection (1) shall be applied for the purposes of providing
such assistance to victims of offences as the lieutenant governor in
council of the province in which the surcharge is imposed may direct
from time to time.
Regulations(5) The Governor in Council may, for the purposes of
subsection (1), make regulations prescribing the maximum amount or
the manner of calculating the maximum amount of a victim fine
surcharge to be imposed under that subsection, not exceeding the
amount referred to in paragraph (1)(a), and any terms and conditions
subject to which the victim fine surcharge is to be imposed.
Enforcement(6) Subsections 734(2) to (4) and sections 734.1, 734.3
and 734.7 apply, and section 736 does not apply, in respect of a
victim fine surcharge imposed under subsection (1).
Restitution
Restitution to victims of offences738. (1) Where an offender is
convicted or discharged under section 730 of an offence, the court
imposing sentence on or discharging the offender may, on application
of the Attorney General or on its own motion, in addition to any
other measure imposed on the offender, order that the offender make
restitution to another person as follows:
(a) in the case of damage to, or the loss or destruction of, the
property of any person as a result of the commission of the offence
or the arrest or attempted arrest of the offender, by paying to the
person an amount not exceeding the replacement value of the property
as of the date the order is imposed, less the value of any part of
the property that is returned to that person as of the date it is
returned, where the amount is readily ascertainable;
(b) in the case of bodily harm to any person as a result of the
commission of the offence or the arrest or attempted arrest of the
offender, by paying to the person an amount not exceeding all
pecuniary damages, including loss of income or support, incurred as
a result of the bodily harm, where the amount is readily
ascertainable; and
(c) in the case of bodily harm or threat of bodily harm to the
offender's spouse or child, or any other person, as a result of the
commission of the offence or the arrest or attempted arrest of the
offender, where the spouse, child or other person was a member of
the offender's household at the relevant time, by paying to the
person in question, independently of any amount ordered to be paid
under paragraphs (a) and (b), an amount not exceeding actual and
reasonable expenses incurred by that person, as a result of moving
out of the offender's household, for temporary housing, food, child
care and transportation, where the amount is readily ascertainable.
Regulations(2) The lieutenant governor in council of a province may
make regulations precluding the inclusion of provisions on
enforcement of restitution orders as an optional condition of a
probation order or of a conditional sentence order.
Restitution to persons acting in good faith739. Where an offender is
convicted or discharged under section 730 of an offence and
(a) any property obtained as a result of the commission of the
offence has been conveyed or transferred for valuable consideration
to a person acting in good faith and without notice, or
(b) the offender has borrowed money on the security of that property
from a person acting in good faith and without notice,
the court may, where that property has been returned to the lawful
owner or the person who had lawful possession of that property at
the time the offence was committed, order the offender to pay as
restitution to the person referred to in paragraph (a) or (b) an
amount not exceeding the amount of consideration for that property
or the total amount outstanding in respect of the loan, as the case
may be.
Priority to restitution740. Where the court finds it applicable and
appropriate in the circumstances of a case to make, in relation to
an offender, an order of restitution under section 738 or 739, and
(a) an order of forfeiture under this or any other Act of Parliament
may be made in respect of property that is the same as property in
respect of which the order of restitution may be made, or
(b) the court is considering ordering the offender to pay a fine and
it appears to the court that the offender would not have the means
or ability to comply with both the order of restitution and the
order to pay the fine,
the court shall first make the order of restitution and shall then
consider whether and to what extent an order of forfeiture or an
order to pay a fine is appropriate in the circumstances.
Enforcing restitution order741. (1) Where an amount that is ordered
to be paid under section 738 or 739 is not paid forthwith, the
person to whom the amount was ordered to be paid may, by filing the
order, enter as a judgment the amount ordered to be paid in any
civil court in Canada that has jurisdiction to enter a judgment for
that amount, and that judgment is enforceable against the offender
in the same manner as if it were a judgment rendered against the
offender in that court in civil proceedings.
Moneys found on offender(2) All or any part of an amount that is
ordered to be paid under section 738 or 739 may be taken out of
moneys found in the possession of the offender at the time of the
arrest of the offender if the court making the order, on being
satisfied that ownership of or right to possession of those moneys
is not disputed by claimants other than the offender, so directs.
Notice of orders of restitution741.1 Where a court makes an order of
restitution under section 738 or 739, it shall cause notice of the
content of the order, or a copy of the order, to be given to the
person to whom the restitution is ordered to be paid.
Civil remedy not affected741.2 A civil remedy for an act or omission
is not affected by reason only that an order for restitution under
section 738 or 739 has been made in respect of that act or omission.
Conditional Sentence of Imprisonment
Definitions742. In sections 742.1 to 742.7,
"change"
« modification »"change", in relation to optional conditions,
includes deletions and additions;
"optional conditions"
« conditions facultatives »"optional conditions" means the
conditions referred to in subsection 742.3(2);
"supervisor"
« agent de surveillance »"supervisor" means a person designated by
the Attorney General, either by name or by title of office, as a
supervisor for the purposes of sections 742.1 to 742.7.
Imposing of conditional sentence742.1 Where a person is convicted of
an offence, except an offence that is punishable by a minimum term
of imprisonment, and the court
(a) imposes a sentence of imprisonment of less than two years, and
(b) is satisfied that serving the sentence in the community would
not endanger the safety of the community,
the court may, for the purpose of supervising the offender's
behaviour in the community, order that the offender serve the
sentence in the community, subject to the offender's complying with
the conditions of a conditional sentence order made under section
742.3.
Firearm, etc., prohibitions742.2 (1) Before imposing a conditional
sentence under section 742.1, the court shall consider whether
section 100 is applicable.
Idem(2) For greater certainty, a condition of a conditional sentence
referred to in paragraph 742.3(2)(b) does not affect the operation
of section 100.
Compulsory conditions of conditional sentence order742.3 (1) The
court shall prescribe, as conditions of a conditional sentence
order, that the offender do all of the following:
(a) keep the peace and be of good behaviour;
(b) appear before the court when required to do so by the court;
(c) report to a supervisor
(i) within two working days, or such longer period as the court
directs, after the making of the conditional sentence order, and
(ii) thereafter, when required by the supervisor and in the manner
directed by the supervisor;
(d) remain within the jurisdiction of the court unless written
permission to go outside that jurisdiction is obtained from the
court or the supervisor; and
(e) notify the court or the supervisor in advance of any change of
name or address, and promptly notify the court or the supervisor of
any change of employment or occupation.
Optional conditions of conditional sentence order(2) The court may
prescribe, as additional conditions of a conditional sentence order,
that the offender do one or more of the following:
(a) abstain from
(i) the consumption of alcohol or other intoxicating substances, or
(ii) the consumption of drugs except in accordance with a medical
prescription;
(b) abstain from owning, possessing or carrying a weapon;
(c) provide for the support or care of dependants;
(d) perform up to 240 hours of community service over a period not
exceeding eighteen months;
(e) attend a treatment program approved by the province; and
(f) comply with such other reasonable conditions as the court
considers desirable, subject to any regulations made under
subsection 738(2), for securing the good conduct of the offender and
for preventing a repetition by the offender of the same offence or
the commission of other offences.
Proceedings on making order(3) A court that makes an order under
this section shall
(a) cause to be given to the offender
(i) a copy of the order,
(ii) an explanation of the substance of sections 742.4 and 742.6,
and
(iii) an explanation of the procedure for applying under section
742.4 for a change to the optional conditions; and
(b) take reasonable measures to ensure that the offender understands
the order and the explanations given to the offender under paragraph
(a).
Supervisor may propose changes to optional conditions742.4 (1) Where
an offender's supervisor is of the opinion that a change in
circumstances makes a change to the optional conditions desirable,
the supervisor may give written notification of the proposed change,
and the reasons therefor, to the offender, the prosecutor and the
court.
Hearing(2) Within seven days after receiving a notification referred
to in subsection (1),
(a) the offender or the prosecutor may request the court to hold a
hearing to consider the proposed change, or
(b) the court may, of its own initiative, order that a hearing be
held to consider the proposed change,
and a hearing so requested or ordered shall be held within thirty
days after the receipt by the court of the notification referred to
in subsection (1).
Decision at hearing(3) At a hearing held pursuant to subsection (2),
the court
(a) shall approve or refuse to approve the proposed change; and
(b) may make any other change to the optional conditions that the
court deems appropriate.
Where no hearing requested or ordered(4) Where no request or order
for a hearing is made within the time period stipulated in
subsection (2), the proposed change takes effect fourteen days after
the receipt by the court of the notification referred to in
subsection (1), and the supervisor shall so notify the offender and
file proof of that notification with the court.
Changes proposed by offender or prosecutor(5) Subsections (1) and
(3) apply, with such modifications as the circumstances require, in
respect of a change proposed by the offender or the prosecutor to
the optional conditions, and in all such cases a hearing must be
held, and must be held within thirty days after the receipt by the
court of the notification referred to in subsection (1).
Judge may act in chambers(6) All the functions of the court under
this section may be exercised in chambers.
Transfer of order742.5 (1) Where an offender who is bound by a
conditional sentence order becomes a resident of a territorial
division other than the territorial division where the order was
made, the court that made the order may,
(a) on the application of a supervisor, and
(b) if both such territorial divisions are not in the same province,
with the consent of the Attorney General of the province in which
the order was made,
transfer the order to a court in that other territorial division
that would, having regard to the mode of trial of the offender, have
had jurisdiction to make the order in that other territorial
division if the offender had been tried and convicted there of the
offence in respect of which the order was made, and the order may
thereafter be dealt with and enforced by the court to which it is so
transferred in all respects as if that court had made the order.
Where court unable to act(2) Where a court that has made a
conditional sentence order or to which a conditional sentence order
has been transferred pursuant to subsection (1) is for any reason
unable to act, the powers of that court in relation to the
conditional sentence order may be exercised by any other court that
has equivalent jurisdiction in the same province.
Procedure on breach of condition742.6 (1) The provisions of Parts
XVI and XVIII with respect to compelling the appearance of an
accused before a justice apply, with such modifications as the
circumstances require, to proceedings under subsections (3) to (9),
and any reference in those Parts to committing an offence shall be
read as a reference to breaching a condition of a conditional
sentence order.
Interim release(2) For the purpose of the application of section
515, the release from custody of an offender who is detained on the
basis of an alleged breach of a condition of a conditional sentence
order shall be governed by subsection 515(6).
Hearing(3) An allegation of a breach of condition may be heard by
any court having jurisdiction to hear that allegation in the place
where the breach is alleged to have been committed or in the place
where the accused is found, is arrested or is in custody, but where
the place where the accused is found, is arrested or is in custody
is outside the province in which the breach is alleged to have been
committed, no proceedings in respect of that breach shall be
instituted in that place without the consent of the Attorney General
of that province, and any allegation of a breach shall be heard
(a) within thirty days after the offender's arrest, where a warrant
was issued; or
(b) where a summons was issued, within thirty days after the issue
of the summons.
Report of supervisor(4) An allegation of a breach of condition must
be supported by a written report of the supervisor, which report
must include, where appropriate, signed statements of witnesses.
Notice of intention to produce report(5) No report shall be admitted
in evidence unless the party intending to produce it has, before the
hearing, given the offender reasonable notice and a copy of the
report.
Proof of service(6) Service of any report referred to in subsection
(4) may be proved by oral evidence given under oath by, or by the
affidavit or solemn declaration of, the person claiming to have
served it.
Attendance for examination(7) Notwithstanding subsection (6), the
court may require the person who appears to have signed an affidavit
or solemn declaration referred to in that subsection to appear
before it for examination or cross-examination in respect of the
issue of proof of service.
Requiring attendance of supervisor or witness(8) The offender may,
with leave of the court, require the attendance, for
cross-examination, of the supervisor or of any witness whose signed
statement is included in the report.
Powers of court(9) Where the court is satisfied, on a balance of
probabilities, that the offender has without reasonable excuse, the
proof of which lies on the offender, breached a condition of the
conditional sentence order, the court may
(a) take no action;
(b) change the optional conditions;
(c) suspend the conditional sentence order and direct
(i) that the offender serve in custody a portion of the unexpired
sentence, and
(ii) that the conditional sentence order resume on the offender's
release from custody, either with or without changes to the optional
conditions; or
(d) terminate the conditional sentence order and direct that the
offender be committed to custody until the expiration of the
sentence.
Where person imprisoned for new offence742.7 Where an offender who
is at large under a conditional sentence is imprisoned for another
offence, whenever committed, the running of the conditional sentence
is suspended during the period of imprisonment for that other
offence, unless otherwise ordered by the court under subsection
742.4(3) or 742.6(9), but no such order may be incompatible with
subsection 718.3(5).
Imprisonment
Imprisonment when no other provision743. Every one who is convicted
of an indictable offence for which no punishment is specially
provided is liable to imprisonment for a term not exceeding five
years.
Imprisonment for life or more than two years743.1 (1) Except where
otherwise provided, a person who is sentenced to imprisonment for
(a) life,
(b) a term of two years or more, or
(c) two or more terms of less than two years each that are to be
served one after the other and that, in the aggregate, amount to two
years or more,
shall be sentenced to imprisonment in a penitentiary.
Subsequent term less than two years(2) Where a person who is
sentenced to imprisonment in a penitentiary is, before the
expiration of that sentence, sentenced to imprisonment for a term of
less than two years, the person shall serve that term in a
penitentiary, but if the previous sentence of imprisonment in a
penitentiary is set aside, that person shall serve that term in
accordance with subsection (3).
Imprisonment for term less than two years(3) A person who is
sentenced to imprisonment and who is not required to be sentenced as
provided in subsection (1) or (2) shall, unless a special prison is
prescribed by law, be sentenced to imprisonment in a prison or other
place of confinement, other than a penitentiary, within the province
in which the person is convicted, in which the sentence of
imprisonment may be lawfully executed.
Sentence to penitentiary of person serving sentence elsewhere(4)
Where a person is sentenced to imprisonment in a penitentiary while
the person is lawfully imprisoned in a place other than a
penitentiary, that person shall, except where otherwise provided, be
sent immediately to the penitentiary, and shall serve in the
penitentiary the unexpired portion of the term of imprisonment that
that person was serving when sentenced to the penitentiary as well
as the term of imprisonment for which that person was sentenced to
the penitentiary.
Transfer to penitentiary(5) Where, at any time, a person who is
imprisoned in a prison or place of confinement other than a
penitentiary is subject to two or more terms of imprisonment, each
of which is for less than two years, that are to be served one after
the other, and the aggregate of the unexpired portions of those
terms at that time amounts to two years or more, the person shall be
transferred to a penitentiary to serve those terms, but if any one
or more of such terms is set aside or reduced and the unexpired
portions of the remaining term or terms on the day on which that
person was transferred under this section amounted to less than two
years, that person shall serve that term or terms in accordance with
subsection (3).
Newfoundland(6) For the purposes of subsection (3), "penitentiary"
does not, until a day to be fixed by order of the Governor in
Council, include the facility mentioned in subsection 15(2) of the
Corrections and Conditional Release Act.
Report by court to Correctional Service743.2 A court that sentences
or commits a person to penitentiary shall forward to the
Correctional Service of Canada its reasons and recommendation
relating to the sentence or committal, any relevant reports that
were submitted to the court, and any other information relevant to
administering the sentence or committal.
Sentence served according to regulations743.3 A sentence of
imprisonment shall be served in accordance with the enactments and
rules that govern the institution to which the prisoner is
sentenced.
Transfer of young person to place of custody743.4 (1) Where a young
person is sentenced to imprisonment under this or any other Act of
Parliament, the young person may, with the consent of the provincial
director, be transferred to a place of custody for any portion of
the young person's term of imprisonment, but in no case shall that
young person be kept in a place of custody under this section after
that young person attains the age of twenty years.
Removal of young person from place of custody(2) Where the
provincial director certifies that a young person transferred to a
place of custody under subsection (1) can no longer be held therein
without significant danger of escape or of detrimentally affecting
the rehabilitation or reformation of other young persons held
therein, the young person may be imprisoned during the remainder of
his term of imprisonment in any place where that young person might,
but for subsection (1), have been imprisoned.
Words and expressions(3) For the purposes of this section, the
expressions "provincial director" and "young person" have the
meanings assigned by subsection 2(1) of the Young Offenders Act, and
the expression "place of custody" means "open custody" or "secure
custody" within the meaning assigned by subsection 24.1(1) of that
Act.
Transfer of jurisdiction743.5 (1) Where a person is sentenced for an
offence while subject to a disposition made under paragraph
20(1)(j), (k) or (k.1) of the Young Offenders Act, on the
application of the Attorney General or the Attorney General's agent,
the court that sentences the person may, unless to so order would
bring the administration of justice into disrepute, order that the
remaining portion of the disposition made under that Act be dealt
with, for all purposes under this Act or any other Act of
Parliament, as if it had been a sentence imposed under this Act.
Whether sentence to be served concurrently or consecutively(2) Where
an order is made under subsection (1), in respect of a disposition
made under paragraph 20(1)(k) or (k.1) of the Young Offenders Act,
the remaining portion of the disposition to be served pursuant to
the order shall be served concurrently with the sentence referred to
in subsection (1), where it is a term of imprisonment, unless the
court making the order orders that it be served consecutively.
Remaining portion deemed to constitute one sentence(3) For greater
certainty, the remaining portion of the disposition referred to in
subsection (2) shall, for the purposes of section 139 of the
Corrections and Conditional Release Act and section 743.1 of this
Act, be deemed to constitute one sentence of imprisonment imposed on
the day the order is made.
Eligibility for Parole
Power of court to delay parole743.6 (1) Notwithstanding subsection
120(1) of the Corrections and Conditional Release Act, where an
offender is sentenced, after the coming into force of this section,
to a term of imprisonment of two years or more on conviction for one
or more offences set out in Schedules I and II to that Act that were
prosecuted by way of indictment, the court may, if satisfied, having
regard to the circumstances of the commission of the offences and
the character and circumstances of the offender, that the expression
of society's denunciation of the offences or the objective of
specific or general deterrence so requires, order that the portion
of the sentence that must be served before the offender may be
released on full parole is one half of the sentence or ten years,
whichever is less.
Principles that are to guide the court(2) For greater certainty, the
paramount principles that are to guide the court under this section
are denunciation and specific or general deterrence, with
rehabilitation of the offender, in all cases, being subordinate to
those paramount principles.
Delivery of Offender to Keeper of Prison
Execution of warrant of committal744. A peace officer or other
person to whom a warrant of committal authorized by this or any
other Act of Parliament is directed shall arrest the person named or
described therein, if it is necessary to do so in order to take that
person into custody, convey that person to the prison mentioned in
the warrant and deliver that person, together with the warrant, to
the keeper of the prison who shall thereupon give to the peace
officer or other person who delivers the prisoner a receipt in Form
43 setting out the state and condition of the prisoner when
delivered into custody.
Imprisonment for Life
Sentence of life imprisonment745. Subject to section 745.1, the
sentence to be pronounced against a person who is to be sentenced to
imprisonment for life shall be
(a) in respect of a person who has been convicted of high treason or
first degree murder, that the person be sentenced to imprisonment
for life without eligibility for parole until the person has served
twenty-five years of the sentence;
(b) in respect of a person who has been convicted of second degree
murder where that person has previously been convicted of culpable
homicide that is murder, however described in this Act, that that
person be sentenced to imprisonment for life without eligibility for
parole until the person has served twenty-five years of the
sentence;
(c) in respect of a person who has been convicted of second degree
murder, that the person be sentenced to imprisonment for life
without eligibility for parole until the person has served at least
ten years of the sentence or such greater number of years, not being
more than twenty-five years, as has been substituted therefor
pursuant to section 745.4; and
(d) in respect of a person who has been convicted of any other
offence, that the person be sentenced to imprisonment for life with
normal eligibility for parole.
Persons under eighteen745.1 The sentence to be pronounced against a
person who was under the age of eighteen at the time of the
commission of the offence for which the person was convicted of
first degree murder or second degree murder and who is to be
sentenced to imprisonment for life shall be that the person be
sentenced to imprisonment for life without eligibility for parole
until the person has served such period between five and ten years
of the sentence as is specified by the judge presiding at the trial.
Recommendation by jury745.2 Subject to section 745.3, where a jury
finds an accused guilty of second degree murder, the judge presiding
at the trial shall, before discharging the jury, put to them the
following question:
You have found the accused guilty of second degree murder and the
law requires that I now pronounce a sentence of imprisonment for
life against the accused. Do you wish to make any recommendation
with respect to the number of years that the accused must serve
before the accused is eligible for release on parole? You are not
required to make any recommendation but if you do, your
recommendation will be considered by me when I am determining
whether I should substitute for the ten year period, which the law
would otherwise require the accused to serve before the accused is
eligible to be considered for release on parole, a number of years
that is more than ten but not more than twenty-five.
Persons under eighteen745.3 Where a jury finds an accused guilty of
first degree murder or second degree murder and the accused was
under the age of eighteen at the time of the commission of the
offence, the judge presiding at the trial shall, before discharging
the jury, put to them the following question:
You have found the accused guilty of first degree murder (or second
degree murder) and the law requires that I now pronounce a sentence
of imprisonment for life against the accused. Do you wish to make
any recommendation with respect to the period of imprisonment that
the accused must serve before the accused is eligible for release on
parole? You are not required to make any recommendation but if you
do, your recommendation will be considered by me when I am
determining the period of imprisonment that is between five years
and ten years that the law would require the accused to serve before
the accused is eligible to be considered for release on parole.
Ineligibility for parole745.4 Subject to section 745.5, at the time
of the sentencing under section 745 of an offender who is convicted
of second degree murder, the judge who presided at the trial of the
offender or, if that judge is unable to do so, any judge of the same
court may, having regard to the character of the offender, the
nature of the offence and the circumstances surrounding its
commission, and to the recommendation, if any, made pursuant to
section 745.2, by order, substitute for ten years a number of years
of imprisonment (being more than ten but not more than twenty-five)
without eligibility for parole, as the judge deems fit in the
circumstances.
Idem745.5 At the time of the sentencing under section 745.1 of an
offender who is convicted of first degree murder or second degree
murder and who was under the age of eighteen at the time of the
commission of the offence, the judge who presided at the trial of
the offender or, if that judge is unable to do so, any judge of the
same court, may, having regard to the age and character of the
offender, the nature of the offence and the circumstances
surrounding its commission, and to the recommendation, if any, made
pursuant to section 745.3, by order, decide the period of
imprisonment the offender is to serve that is between five years and
ten years without eligibility for parole, as the judge deems fit in
the circumstances.
Application for judicial review745.6 (1) Where a person has served
at least fifteen years of a sentence
(a) in the case of a person who has been convicted of high treason
or first degree murder, or
(b) in the case of a person convicted of second degree murder who
has been sentenced to imprisonment for life without eligibility for
parole until more than fifteen years of that person's sentence have
been served,
that person may apply to the appropriate Chief Justice in the
province in which the conviction took place for a reduction in the
number of years of imprisonment without eligibility for parole.
Judicial hearing(2) On receipt of an application under subsection
(1), the appropriate Chief Justice shall designate a judge of the
superior court of criminal jurisdiction to empanel a jury to hear
the application and determine whether the applicant's number of
years of imprisonment without eligibility for parole ought to be
reduced having regard to
(a) the character of the applicant,
(b) the applicant's conduct while serving the sentence,
(c) the nature of the offence for which that applicant was
convicted,
(d) any information provided by a victim, either at the time of the
imposition of the sentence or at the time of the hearing under this
subsection, and
(e) such other matters as the judge deems relevant in the
circumstances,
and the determination shall be made by not less than two thirds of
the jury.
Definition of "victim"(3) In subsection (2), "victim" has the same
meaning as in subsection 722(4).
Renewal of application(4) Where the jury hearing an application
under subsection (1) determines that the applicant's number of years
of imprisonment without eligibility for parole ought not to be
reduced, the jury shall set another time at or after which an
application may again be made by the applicant to the appropriate
Chief Justice for a reduction in the applicant's number of years of
imprisonment without eligibility for parole.
Reduction(5) Where the jury hearing an application under subsection
(1) determines that the applicant's number of years of imprisonment
without eligibility for parole ought to be reduced, the jury may, by
order,
(a) substitute a lesser number of years of imprisonment without
eligibility for parole than that then applicable; or
(b) terminate the ineligibility for parole.
Rules(6) The appropriate Chief Justice in each province or territory
may make such rules in respect of applications and hearings under
this section as are required for the purposes of this section.
Definition of "appropriate Chief Justice"(7) For the purposes of
this section, the "appropriate Chief Justice" is
(a) in relation to the Province of Ontario, the Chief Justice of the
Ontario Court;
(b) in relation to the Province of Quebec, the Chief Justice of the
Superior Court;
(c) in relation to the Provinces of Nova Scotia, Prince Edward
Island and Newfoundland, the Chief Justice of the Supreme Court,
Trial Division;
(d) in relation to the Provinces of New Brunswick, Manitoba,
Saskatchewan and Alberta, the Chief Justice of the Court of Queen's
Bench;
(e) in relation to the Province of British Columbia, the Chief
Justice of the Supreme Court; and
(f) in relation to the Yukon Territory and the Northwest
Territories, the Chief Justice of the Court of Appeal thereof.
Territories(8) For the purposes of this section, when the
appropriate Chief Justice is designating a judge of the superior
court of criminal jurisdiction to empanel a jury to hear an
application in respect of a conviction that took place in the Yukon
Territory or the Northwest Territories, the appropriate Chief
Justice may designate the judge from the Court of Appeal or the
Supreme Court of the Yukon Territory or Northwest Territories, as
the case may be.
Time spent in custody746. In calculating the period of imprisonment
served for the purposes of section 745, 745.4 or 745.6, there shall
be included any time spent in custody between
(a) in the case of a sentence of imprisonment for life after July
25, 1976, the day on which the person was arrested and taken into
custody in respect of the offence for which that person was
sentenced to imprisonment for life and the day the sentence was
imposed; or
(b) in the case of a sentence of death that has been or is deemed to
have been commuted to a sentence of imprisonment for life, the day
on which the person was arrested and taken into custody in respect
of the offence for which that person was sentenced to death and the
day the sentence was commuted or deemed to have been commuted to a
sentence of imprisonment for life.
Parole prohibited746.1 (1) Unless Parliament otherwise provides by
an enactment making express reference to this section, a person who
has been sentenced to imprisonment for life without eligibility for
parole for a specified number of years pursuant to this Act shall
not be considered for parole or released pursuant to a grant of
parole under the Corrections and Conditional Release Act or any
other Act of Parliament until the expiration or termination of the
specified number of years of imprisonment.
Temporary absences and day parole(2) Subject to subsection (3), in
respect of a person sentenced to imprisonment for life without
eligibility for parole for a specified number of years pursuant to
this Act, until the expiration of all but three years of the
specified number of years of imprisonment,
(a) no day parole may be granted under the Corrections and
Conditional Release Act;
(b) no absence without escort may be authorized under that Act or
the Prisons and Reformatories Act; and
(c) except with the approval of the National Parole Board, no
absence with escort otherwise than for medical reasons may be
authorized under either of those Acts.
Idem(3) Notwithstanding the Corrections and Conditional Release Act,
in the case of any person convicted of first degree murder or second
degree murder who was under the age of eighteen at the time of the
commission of the offence and who is sentenced to imprisonment for
life without eligibility for parole for a specified number of years
pursuant to this Act, until the expiration of all but one fifth of
the period of imprisonment the person is to serve without
eligibility for parole,
(a) no day parole may be granted under the Corrections and
Conditional Release Act;
(b) no absence without escort may be authorized under that Act or
the Prisons and Reformatories Act; and
(c) except with the approval of the National Parole Board, no
absence with escort otherwise than for medical reasons may be
authorized under either of those Acts.
Hospital Orders
Definitions747. In this section and sections 747.1 to 747.8,
"assessment report"
« rapport d'évaluation »"assessment report" means a written report
made pursuant to an assessment order made under section 672.11 by a
psychiatrist who is entitled under the laws of a province to
practise psychiatry or, where a psychiatrist is not practicably
available, by a medical practitioner;
"hospital order"
« ordonnance de détention dans un hôpital »"hospital order" means an
order by a court under section 747.1 that an offender be detained in
a treatment facility;
"medical practitioner"
« médecin »"medical practitioner" means a person who is entitled to
practise medicine by the laws of a province;
"treatment facility"
« centre de soins »"treatment facility" means any hospital or place
for treatment of the mental disorder of an offender, or a place
within a class of such places, designated by the Governor in
Council, the lieutenant governor in council of the province in which
the offender is sentenced or a person to whom authority has been
delegated in writing for that purpose by the Governor in Council or
that lieutenant governor in council.
Court may make a hospital order747.1 (1) A court may order that an
offender be detained in a treatment facility as the initial part of
a sentence of imprisonment where it finds, at the time of
sentencing, that the offender is suffering from a mental disorder in
an acute phase and the court is satisfied, on the basis of an
assessment report and any other evidence, that immediate treatment
of the mental disorder is urgently required to prevent further
significant deterioration of the mental or physical health of the
offender, or to prevent the offender from causing serious bodily
harm to any person.
Limitation on hospital order(2) A hospital order shall be for a
single period of treatment not exceeding sixty days, subject to any
terms and conditions that the court considers appropriate.
Form(3) A hospital order may be in Form 51.
Warrant of committal(4) A court that makes a hospital order shall
issue a warrant for committal of the offender, which may be in Form
8.
Recommended treatment facility747.2 (1) In a hospital order, the
court shall specify that the offender be detained in a particular
treatment facility recommended by the central administration of any
penitentiary, prison or other institution to which the offender has
been sentenced to imprisonment, unless the court is satisfied, on
the evidence of a medical practitioner, that serious harm to the
mental or physical health of the offender would result from
travelling to that treatment facility or from the delay occasioned
in travelling there.
Court chooses treatment facility(2) Where the court does not follow
a recommendation referred to in subsection (1), it shall order that
the offender be detained in a treatment facility that is reasonably
accessible to the place where the accused is detained when the
hospital order is made or to the place where the court is located.
Condition747.3 No hospital order may be made unless the offender and
the person in charge of the treatment facility where the offender is
to be detained consent to the order and its terms and conditions,
but nothing in this section shall be construed as making unnecessary
the obtaining of any authorization or consent to treatment from any
other person that is or may be required otherwise than under this
Act.
Exception747.4 No hospital order may be made in respect of an
offender
(a) who is convicted of or is serving a sentence imposed in respect
of a conviction for an offence for which a minimum punishment of
imprisonment for life is prescribed by law;
(b) who has been found to be a dangerous offender pursuant to
section 753;
(c) where the term of imprisonment to be served by the offender does
not exceed sixty days;
(d) where the term of imprisonment is imposed on the offender in
default of payment of a fine or of a victim fine surcharge imposed
under subsection 737(1); or
(e) where the sentence of imprisonment imposed on the offender is
ordered under paragraph 732(1)(a) to be served intermittently.
Offender to serve remainder of sentence747.5 (1) An offender shall
be sent or returned to a prison to serve the portion of the
offender's sentence that remains unexpired where
(a) the hospital order expires before the expiration of the
sentence; or
(b) the consent to the detention of the offender in the treatment
facility pursuant to the hospital order is withdrawn either by the
offender or by the person in charge of the treatment facility.
Transfer from one treatment facility to another(2) Before the
expiration of a hospital order in respect of an offender, the
offender may be transferred from the treatment facility specified in
the hospital order to another treatment facility where treatment of
the offender's mental disorder is available, if the court authorizes
the transfer in writing and the person in charge of the treatment
facility consents.
Detention to count as service of term747.6 Each day that an offender
is detained under a hospital order shall be treated as a day of
service of the term of imprisonment of the offender, and the
offender shall be deemed, for all purposes, to be lawfully confined
in a prison during that detention.
Application of section 12 of Corrections and Conditional Release
Act747.7 Notwithstanding section 12 of the Corrections and
Conditional Release Act, an offender in respect of whom a hospital
order is made and who is sentenced or committed to a penitentiary
may, during the period for which that order is in force, be received
in a penitentiary before the expiration of the time limited by law
for an appeal and shall be detained in the treatment facility
specified in the order during that period.
Copy of warrant and order given to prison and hospital747.8 Where a
court makes a hospital order in respect of an offender, the court
shall cause a copy of the order and of the warrant of committal
issued pursuant to subsection 747.1 to be sent to the central
administration of the penitentiary, prison or other institution
where the term of imprisonment imposed on the offender is to be
served and to the treatment facility where the offender is to be
detained for treatment.
Pardons and Remissions
To whom pardon may be granted748. (1) Her Majesty may extend the
royal mercy to a person who is sentenced to imprisonment under the
authority of an Act of Parliament, even if the person is imprisoned
for failure to pay money to another person.
Free or conditional pardon(2) The Governor in Council may grant a
free pardon or a conditional pardon to any person who has been
convicted of an offence.
Effect of free pardon(3) Where the Governor in Council grants a free
pardon to a person, that person shall be deemed thereafter never to
have committed the offence in respect of which the pardon is
granted.
Punishment for subsequent offence not affected(4) No free pardon or
conditional pardon prevents or mitigates the punishment to which the
person might otherwise be lawfully sentenced on a subsequent
conviction for an offence other than that for which the pardon was
granted.
Remission by Governor in Council748.1 (1) The Governor in Council
may order the remission, in whole or in part, of a fine or
forfeiture imposed under an Act of Parliament, whoever the person
may be to whom it is payable or however it may be recoverable.
Terms of remission(2) An order for remission under subsection (1)
may include the remission of costs incurred in the proceedings, but
no costs to which a private prosecutor is entitled shall be
remitted.
Royal prerogative749. Nothing in this Act in any manner limits or
affects Her Majesty's royal prerogative of mercy.
Disabilities
Public office vacated for conviction750. (1) Where a person is
convicted of an indictable offence for which the person is sentenced
to imprisonment for two years or more and holds, at the time that
person is convicted, an office under the Crown or other public
employment, the office or employment forthwith becomes vacant.
When disability ceases(2) A person to whom subsection (1) applies
is, until undergoing the punishment imposed on the person or the
punishment substituted therefor by competent authority or receives a
free pardon from Her Majesty, incapable of holding any office under
the Crown or other public employment, or of being elected or sitting
or voting as a member of Parliament or of a legislature or of
exercising any right of suffrage.
Disability to contract(3) No person who is convicted of an offence
under section 121, 124 or 418 has, after that conviction, capacity
to contract with Her Majesty or to receive any benefit under a
contract between Her Majesty and any other person or to hold office
under Her Majesty.
Application for restoration of privileges(4) A person to whom
subsection (3) applies may, at any time before a pardon is granted
to the person under section 4.1 of the Criminal Records Act, apply
to the Governor in Council for the restoration of one or more of the
capacities lost by the person by virtue of that subsection.
Order of restoration(5) Where an application is made under
subsection (4), the Governor in Council may order that the
capacities lost by the applicant by virtue of subsection (3) be
restored to that applicant in whole or in part and subject to such
conditions as the Governor in Council considers desirable in the
public interest.
Removal of disability(6) Where a conviction is set aside by
competent authority, any disability imposed by this section is
removed.
Miscellaneous Provisions
Costs to successful party in case of libel751. The person in whose
favour judgment is given in proceedings by indictment for defamatory
libel is entitled to recover from the opposite party costs in a
reasonable amount to be fixed by order of the court.
How recovered751.1 Where costs that are fixed under section 751 are
not paid forthwith, the party in whose favour judgment is given may
enter judgment for the amount of the costs by filing the order in
any civil court of the province in which the trial was held that has
jurisdiction to enter a judgment for that amount, and that judgment
is enforceable against the opposite party in the same manner as if
it were a judgment rendered against that opposite party in that
court in civil proceedings.
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Modified: 2001-01-09Notices/Disclaimer
CHAPITRE 22 (Projet de loi C-41)
Lois annuelles de 1995
Source : http://canada.justice.gc.ca/fr/lois/1995/22/2202.html
CHAPITRE 22
(Projet de loi C-41)
Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et
d'autres lois en conséquence
[Sanctionnée le 13 juillet 1995]
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.),
ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch.
1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990,
ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46;
1994, ch. 12, 13
CODE CRIMINEL
1. L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1992, ch. 20, art. 1991.
L'article 149 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Peine d'emprisonnement pour évasion149. (1) Par dérogation à
l'article 743.1, le tribunal qui déclare une personne coupable
d'évasion commise alors qu'elle purgeait une peine d'emprisonnement
peut ordonner que la peine soit purgée dans un pénitencier, même si
la période à purger est inférieure à deux ans.
Définition de « évasion »(2) Au présent article, « évasion »
s'entend du bris de prison, du fait d'échapper à la garde légale ou,
sans excuse légitime, de se trouver en liberté avant l'expiration de
la période d'emprisonnement à laquelle une personne a été condamnée.
2. L'alinéa 553c) de la même loi est modifié par adjonction, après
le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :
(ix) le paragraphe 733.1(1) (défaut de se conformer à une ordonnance
de probation).
3. L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 1353. L'article 665 de la même
loi est abrogé.
4. L'intertitre précédant l'article 668 et les articles 668 et 669
de la même loi sont abrogés.
5. 1992, ch. 1, art. 58, ann. I, art. 12; 1993, ch. 45, art. 105.
(1) La définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à
l'article 673 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« sentence », « peine » ou « condamnation »
"sentence"« sentence », « peine » ou « condamnation » Y est
assimilée :
a) la déclaration faite en vertu du paragraphe 199(3);
b) l'ordonnance rendue en vertu des paragraphes 100(1) ou (2),
194(1) ou 259(1) ou (2), des articles 261 ou 462.37, des paragraphes
491.1(2) ou 730(1) ou des articles 737, 738, 739, 742.3 ou 745.2;
c) la décision prise en vertu des articles 731 ou 732 ou des
paragraphes 732.2(3) ou (5), 742.4(3) ou 742.6(9).
(2) À l'entrée en vigueur de l'article 747.1 du Code criminel,
édicté par l'article 6 de la présente loi, l'alinéa b) de la
définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à
l'article 673 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
b) l'ordonnance rendue en vertu des paragraphes 100(1) ou (2),
194(1) ou 259(1) ou (2), des articles 261 ou 462.37, des paragraphes
491.1(2) ou 730(1), des articles 737, 738, 739, 742.3 ou 745.2 ou du
paragraphe 747.1(1);
6. L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 154 à 165, 203; ch. 24 (2e
suppl.), art. 46, 47; ch. 1 (4e suppl.), art. 18, ann. I, art. 20(F)
à 25(F); ch. 23 (4e suppl.), art. 6, 7; 1990, ch. 17, art. 14; 1992,
ch. 1, art. 60, ann. I, art. 39(F); ch. 11, art. 14 à 16, ch. 20,
art. 200 à 203, 228, ch. 22, art. 12, ch. 51, art. 396. La partie
XXIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :
PARTIE XXIII
DÉTERMINATION DE LA PEINE
Définitions
Définitions716. Les définitions qui suivent s'appliquent à la
présente partie.
« accusé »
"accused"« accusé » Est assimilé à l'accusé le défendeur.
« amende »
"fine"« amende » Peine pécuniaire ou autre somme d'argent, à
l'exclusion du dédommagement.
« mandat d'incarcération » French version only« mandat
d'incarcération » Est assimilé au mandat d'incarcération le mandat
de dépôt.
« mesures de rechange »
"alternative measures"« mesures de rechange » Mesures prises à
l'endroit d'une personne de dix-huit ans et plus à qui une
infraction est imputée plutôt que le recours aux procédures
judiciaires prévues par la présente loi.
« tribunal »
"court"« tribunal »
a) Une cour supérieure de juridiction criminelle;
b) une cour de juridiction criminelle;
c) un juge de paix ou un juge d'une cour provinciale agissant à
titre de cour des poursuites sommaires en vertu de la partie XXVII;
d) un tribunal qui entend un appel.
Mesures de rechange
Application717. (1) Compte tenu de l'intérêt de la société, le
recours à des mesures de rechange à l'endroit d'une personne à qui
une infraction est imputée plutôt qu'aux procédures judiciaires
prévues par la présente loi peut se faire si les conditions
suivantes sont réunies :
a) ces mesures font partie d'un programme de mesures de rechange
autorisé soit par le procureur général ou son délégué, soit par une
personne appartenant à une catégorie de personnes désignée par le
lieutenant-gouverneur en conseil d'une province;
b) la personne qui envisage de recourir à ces mesures est convaincue
qu'elles sont appropriées, compte tenu des besoins du suspect et de
l'intérêt de la société et de la victime;
c) le suspect, informé des mesures de rechange, a librement
manifesté sa ferme volonté de collaborer à leur mise en oeuvre;
d) le suspect, avant de manifester sa volonté de collaborer à leur
mise en oeuvre, a été avisé de son droit aux services d'un avocat;
e) le suspect se reconnaît responsable de l'acte ou de l'omission à
l'origine de l'infraction qui lui est imputée;
f) le procureur général ou son représentant estiment qu'il y a des
preuves suffisantes justifiant des poursuites relatives à
l'infraction;
g) aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en oeuvre de
poursuites relatives à l'infraction.
Restrictions(2) Le suspect ne peut faire l'objet de mesures de
rechange dans les cas suivants :
a) il a nié toute participation à la perpétration de l'infraction;
b) il a manifesté le désir de voir déférer au tribunal toute
accusation portée contre lui.
Non-admissibilité des aveux(3) Les aveux de culpabilité ou les
déclarations par lesquels le suspect se reconnaît responsable d'un
acte ou d'une omission déterminés ne sont pas, lorsqu'il les a faits
pour pouvoir bénéficier de mesures de rechange, admissibles en
preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées
contre lui.
Possibilité de mesures de rechange et poursuites(4) Le recours aux
mesures de rechange à l'endroit d'une personne à qui une infraction
est imputée n'empêche pas la mise en oeuvre de poursuites dans le
cadre de la présente loi; toutefois, dans le cas où une accusation
est portée contre elle pour cette infraction et lorsque le tribunal
est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que cette
personne :
a) a entièrement accompli les modalités des mesures de rechange, il
rejette l'accusation;
b) a partiellement accompli les modalités des mesures de rechange,
il peut, s'il estime que la poursuite est injuste eu égard aux
circonstances, rejeter l'accusation; le tribunal peut, avant de
rendre une décision, tenir compte du comportement de cette personne
dans l'application des mesures de rechange.
Dénonciation(5) Sous réserve du paragraphe (4), le présent article
n'a pas pour effet d'empêcher quiconque de faire une dénonciation,
d'obtenir un acte judiciaire ou la confirmation d'un tel acte ou de
continuer des poursuites, conformément à la loi.
Dossier des suspects717.1 Les articles 717.2 à 717.4 ne s'appliquent
qu'aux personnes qui ont fait l'objet de mesures de rechange, peu
importe qu'elles observent ou non les modalités de ces mesures.
Dossier de police717.2 (1) Le dossier relatif à une infraction
imputée à une personne et comportant, notamment, l'original ou une
reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie de la
personne peut être tenu par le corps de police qui a mené l'enquête
à ce sujet ou qui a participé à cette enquête.
Communication par un agent de la paix(2) Un agent de la paix peut
communiquer à toute personne les renseignements contenus dans un
dossier tenu en application du présent article dont la communication
s'impose pour la conduite d'une enquête relative à une infraction.
Communication à une société d'assurances(3) Un agent de la paix peut
communiquer à une société d'assurances les renseignements contenus
dans un dossier tenu en application du présent article pour
l'investigation d'une réclamation découlant d'une infraction commise
par la personne visée par le dossier ou qui est imputée à celle-ci.
Dossiers gouvernementaux717.3 (1) Tout ministère ou organisme public
canadien peut conserver en sa possession le dossier des éléments
d'information :
a) aux fins d'enquête sur une infraction imputée à une personne;
b) aux fins d'utilisation dans le cadre des poursuites intentées
contre une personne sous le régime de la présente loi;
c) à la suite de l'utilisation de mesures de rechange à l'endroit
d'une personne.
Dossiers privés(2) Toute personne ou tout organisme peut conserver
les dossiers contenant des éléments d'information qui sont en sa
possession à la suite de la mise en oeuvre de mesures de rechange à
l'endroit d'une personne à laquelle une infraction est imputée.
Accès au dossier717.4 (1) Les personnes suivantes ont accès à tout
dossier tenu en application des articles 717.2 ou 717.3 :
a) tout juge ou tribunal pour des fins liées à des poursuites
relatives à des infractions commises par la personne visée par le
dossier ou qui lui sont imputées;
b) un agent de la paix :
(i) dans le cadre d'une enquête portant sur une infraction que l'on
soupçonne, pour des motifs raisonnables, avoir été commise, ou
relativement à laquelle la personne a été arrêtée ou inculpée,
(ii) à des fins liées à l'administration de l'affaire visée par le
dossier;
c) tout membre du personnel ou mandataire d'un ministère ou d'un
organisme public canadien chargé :
(i) de l'administration de mesures de rechange concernant la
personne,
(ii) de la préparation d'un rapport concernant la personne en
application de la présente loi;
d) toute autre personne, ou personne faisant partie d'une catégorie
de personnes, que le juge d'un tribunal estime avoir un intérêt
valable dans le dossier selon la mesure qu'il autorise s'il est
convaincu que la communication est :
(i) souhaitable, dans l'intérêt public, aux fins de recherche ou
d'établissement de statistiques,
(ii) souhaitable dans l'intérêt de la bonne administration de la
justice.
Révélation postérieure(2) La personne qui, aux termes du sous-alinéa
(1)d)(i), a accès à un dossier peut postérieurement communiquer les
renseignements qui y sont contenus; toutefois cette communication ne
peut se faire d'une manière qui permettrait normalement d'identifier
la personne en cause.
Communication de renseignements et de copies(3) Les personnes à qui
l'accès à un dossier peut, en application du présent article, être
accordé peuvent obtenir tous renseignements contenus dans le dossier
ou tout extrait de celui-ci.
Production en preuve(4) Le présent article n'autorise pas la
production en preuve des pièces d'un dossier qui, autrement, ne
seraient pas admissibles en preuve.
Idem(5) Tout dossier tenu en application des articles 717.2 ou 717.3
ne peut être produit en preuve après l'expiration d'une période de
deux ans suivant la fin de la période d'application des mesures de
rechange, sauf si le dossier est produit à l'égard des éléments
mentionnés à l'alinéa 721(3)c).
Objectif et principes
Objectif718. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de
contribuer, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du
crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste,
paisible et sûre par l'infliction de sanctions justes visant un ou
plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des
infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la
collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les
délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont
causé aux victimes et à la collectivité.
Principe fondamental718.1 La peine est proportionnelle à la gravité
de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
Principes de détermination de la peine718.2 Le tribunal détermine la
peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou
atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la
situation du délinquant; sont notamment considérées comme des
circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant :
(i) que l'infraction est motivée par des préjugés ou de la haine
fondés sur des facteurs tels que la race, l'origine nationale ou
ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l'âge, la
déficience mentale ou physique ou l'orientation sexuelle,
(ii) que l'infraction perpétrée par le délinquant constitue un
mauvais traitement de son conjoint ou de ses enfants;
(iii) que l'infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus
de la confiance de la victime ou un abus d'autorité à son égard;
b) l'harmonisation des peines, c'est-à-dire l'infliction de peines
semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions
semblables commises dans des circonstances semblables;
c) l'obligation d'éviter l'excès de nature ou de durée dans
l'infliction de peines consécutives;
d) l'obligation, avant d'envisager la privation de liberté,
d'examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque
les circonstances le justifient;
e) l'examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui
sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce
qui concerne les délinquants autochtones.
Peines en général
Degré de la peine718.3 (1) Lorsqu'une disposition prescrit
différents degrés ou genres de peine à l'égard d'une infraction, la
punition à infliger est, sous réserve des restrictions contenues
dans la disposition, à la discrétion du tribunal qui condamne
l'auteur de l'infraction.
Appréciation du tribunal(2) Lorsqu'une disposition prescrit une
peine à l'égard d'une infraction, la peine à infliger est, sous
réserve des restrictions contenues dans la disposition, laissée à
l'appréciation du tribunal qui condamne l'auteur de l'infraction,
mais nulle peine n'est une peine minimale à moins qu'elle ne soit
déclarée telle.
Emprisonnement à défaut de paiement d'une amende(3) Lorsque l'accusé
est déclaré coupable d'une infraction punissable à la fois d'une
amende et d'un emprisonnement et qu'une période d'emprisonnement à
défaut de paiement de l'amende n'est pas spécifiée dans la
disposition qui prescrit la peine à infliger, l'emprisonnement
pouvant être infligé à défaut de paiement ne peut dépasser
l'emprisonnement prescrit à l'égard de l'infraction.
Peines cumulatives(4) Le tribunal qui déclare l'accusé coupable
d'une infraction peut ordonner que soient purgées consécutivement
les périodes d'emprisonnement auxquelles il condamne l'accusé ou qui
sont infligées à celui-ci en application du paragraphe 734(4)
lorsque l'accusé, selon le cas :
a) est sous le coup d'une peine et une période d'emprisonnement lui
est infligée pour défaut de paiement d'une amende ou pour une autre
raison;
b) est déclaré coupable d'une infraction punissable d'une amende et
d'un emprisonnement, et les deux lui sont infligés;
c) est déclaré coupable de plus d'une infraction devant le même
tribunal pendant la même session, et, selon le cas :
(i) plus d'une amende est infligée,
(ii) des périodes d'emprisonnement sont infligées pour chacune,
(iii) une période d'emprisonnement est infligée pour une et une
amende infligée pour une autre.
Idem(5) Lorsque le délinquant, étant sous le coup d'une condamnation
avec sursis prononcée aux termes de l'article 742.1, est déclaré
coupable d'une deuxième infraction perpétrée pendant le sursis
d'exécution de la peine, sauf ordonnance du tribunal au contraire,
la peine infligée pour la deuxième infraction est purgée
consécutivement au sursis et le délinquant est emprisonné jusqu'à la
fin de la peine infligée pour la deuxième infraction, ou pour la
période plus longue résultant de l'application du sous-alinéa
742.6(9)c)(i) ou de l'alinéa 742.6(9)d).
Début de la peine719. (1) La peine commence au moment où elle est
infligée, sauf lorsque le texte législatif applicable y pourvoit de
façon différente.
Exclusion de certaines périodes(2) Les périodes durant lesquelles
une personne déclarée coupable est illégalement en liberté ou est
légalement en liberté à la suite d'une mise en liberté provisoire
accordée en vertu de la présente loi ne sont pas prises en compte
dans le calcul de la période d'emprisonnement infligée à cette
personne.
Infliction de la peine(3) Pour fixer la peine à infliger à une
personne déclarée coupable d'une infraction, le tribunal peut
prendre en compte toute période que la personne a passée sous garde
par suite de l'infraction.
Début de l'emprisonnement(4) Malgré le paragraphe (1), une période
d'emprisonnement, infligée par un tribunal de première instance ou
par le tribunal saisi d'un appel, commence à courir ou est censée
reprise, selon le cas, à la date où la personne déclarée coupable
est arrêtée et mise sous garde aux termes de la sentence.
Période antérieure d'emprisonnement(5) Malgré le paragraphe (1),
lorsque la peine infligée est une amende avec un emprisonnement à
défaut de paiement, aucune période antérieure à la date de
l'exécution du mandat d'incarcération ne compte comme partie de la
période d'emprisonnement.
Demande d'autorisation d'appel(6) Une demande d'autorisation d'appel
constitue un appel pour l'application du présent article.
Procédure et règles de preuve
Règle générale720. Dans les meilleurs délais possibles suivant la
déclaration de culpabilité, le tribunal procède à la détermination
de la peine à infliger au délinquant.
Rapport de l'agent de probation721. (1) Sous réserve des règlements
d'application du paragraphe (2), lorsque l'accusé, autre qu'une
personne morale, plaide coupable ou est reconnu coupable d'une
infraction, l'agent de probation est tenu, s'il est requis de le
faire par le tribunal, de préparer et de déposer devant celui-ci un
rapport écrit concernant l'accusé afin d'aider le tribunal à
infliger une peine ou à décider si l'accusé devrait être absous en
application de l'article 730.
Règlements de la province(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil
d'une province peut, par règlement, déterminer les sortes
d'infractions qui peuvent faire l'objet d'un rapport présentenciel
et régir la forme et le contenu du rapport.
Contenu du rapport(3) Sauf détermination contraire du tribunal, les
renseignements suivants figurent dans le rapport, si possible :
a) l'âge, le degré de maturité, le caractère et le comportement du
délinquant et son désir de réparer le tort;
b) les antécédents du délinquant en ce qui concerne les décisions
rendues en application de la Loi sur les jeunes contrevenants ou les
déclarations de culpabilité prononcées en application de la présente
loi ou d'une autre loi fédérale;
c) les antécédents du délinquant en ce qui concerne les mesures de
rechange qui lui ont été appliquées et leurs effets sur lui;
d) les autres renseignements qui doivent figurer dans le rapport aux
termes des règlements d'application du paragraphe (2).
Autres renseignements(4) Sous réserve des règlements d'application
du paragraphe (2), figurent dans le rapport les autres
renseignements exigés par le tribunal après avoir entendu le
poursuivant et le délinquant.
Déclaration de la victime722. (1) Pour déterminer la peine à
infliger ou pour décider si un délinquant devrait être absous en
vertu de l'article 730, le tribunal prend en considération la
déclaration de la victime, rédigée en conformité avec le paragraphe
(2), sur les dommages -- corporels ou autres -- ou les pertes
causées à celle-ci par la perpétration de l'infraction.
Procédure(2) La déclaration visée au paragraphe (1) est à rédiger
selon la forme et en conformité avec les règles prévues par le
programme désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la
province où siège le tribunal et doit être déposée auprès de
celui-ci.
Appréciation du tribunal(3) La déclaration rédigée et déposée auprès
du tribunal en conformité avec le paragraphe (2) ne porte pas
atteinte à la liberté du tribunal de prendre en considération tout
autre élément de preuve qui concerne la victime afin de déterminer
la peine à infliger au délinquant ou de décider si celui-ci devrait
être absous en vertu de l'article 730.
Définition de « victime »(4) Pour l'application du présent article,
la victime est :
a) la personne qui a subi des pertes ou des dommages matériels ou
moraux par suite de la perpétration d'une infraction;
b) si la personne visée à l'alinéa a) est décédée, malade ou
incapable de faire la déclaration prévue au paragraphe (1), soit son
conjoint, soit un parent, soit quiconque en a la garde, en droit ou
en fait, soit toute personne aux soins de laquelle elle est confiée
ou qui est chargée de son entretien, soit une personne à sa charge.
Copie des documents722.1 Dans les meilleurs délais possibles suivant
leur dépôt auprès du tribunal, le greffier fait parvenir au
poursuivant et, sous réserve des instructions du tribunal, au
délinquant ou à son avocat, selon le cas, une copie des documents
visés à l'article 721 ou au paragraphe 722(1).
Observations des parties723. (1) Avant de déterminer la peine, le
tribunal donne aux parties -- le délinquant ou son avocat, selon le
cas, et le poursuivant -- la possibilité de lui présenter des
observations sur tous faits pertinents liés à la détermination de la
peine.
Éléments de preuve(2) Le tribunal prend connaissance des éléments de
preuve pertinents que lui présentent les parties.
Production d'éléments de preuve(3) Le tribunal peut exiger d'office,
après avoir entendu le poursuivant et le délinquant, la présentation
des éléments de preuve qui pourront l'aider à déterminer la peine.
Comparution(4) Le tribunal peut exiger, dans l'intérêt de la justice
et après avoir consulté les parties, la comparution de toute
personne contraignable pouvant lui fournir des renseignements utiles
à la détermination de la peine.
Ouï-dire(5) Le ouï-dire est admissible mais le tribunal peut, s'il
le juge dans l'intérêt de la justice, contraindre à témoigner la
personne :
a) qui a eu une connaissance directe d'un fait;
b) qui est normalement disponible pour comparaître;
c) qui est contraignable.
Acceptation des faits724. (1) Le tribunal peut, pour déterminer la
peine, considérer comme prouvés les renseignements qui sont portés à
sa connaissance lors du procès ou dans le cadre des procédures de
détermination de la peine et les faits sur lesquels le poursuivant
et le délinquant s'entendent.
Jury(2) Le tribunal composé d'un juge et d'un jury :
a) considère comme prouvés tous les faits, exprès ou implicites,
essentiels au verdict de culpabilité qu'a rendu le jury;
b) à l'égard des autres faits pertinents qui ont été révélés lors du
procès, peut les accepter comme prouvés ou permettre aux parties
d'en faire la preuve.
Faits contestés(3) Les règles suivantes s'appliquent lorsqu'un fait
pertinent est contesté :
a) sauf s'il est convaincu que des éléments de preuve suffisants ont
été présentés lors du procès, le tribunal exige que le fait soit
établi en preuve;
b) la partie qui a l'intention de se fonder sur le fait pertinent,
notamment si celui-ci figure au rapport présentenciel, a la charge
de l'établir en preuve;
c) chaque partie est autorisée à contre-interroger les témoins
convoqués par l'autre partie;
d) sous réserve de l'alinéa e), le tribunal doit être convaincu, par
une preuve prépondérante, de l'existence du fait contesté sur lequel
il se fonde pour déterminer la peine;
e) le poursuivant est tenu de prouver hors de tout doute raisonnable
tout fait aggravant ou toute condamnation antérieure du délinquant.
Autres infractions725. (1) Pour la détermination de la peine, le
tribunal :
a) est tenu, s'il est possible et opportun de le faire, de prendre
en considération toutes les infractions dont le délinquant a été
déclaré coupable par le même tribunal et de déterminer la peine à
infliger pour chacune;
b) est tenu, si le procureur général et le délinquant y consentent,
de prendre en considération toutes les autres accusations, relevant
de sa compétence, portées contre le délinquant à l'égard desquelles
celui-ci consent à plaider coupable et plaide coupable et de
déterminer la peine à infliger pour chacune, sauf s'il est d'avis
qu'il est conforme à l'intérêt public que les autres accusations
fassent l'objet de nouvelles poursuites;
c) peut prendre en considération les faits liés à la perpétration de
l'infraction sur lesquels pourrait être fondée une accusation
distincte.
Autres faits(2) Dans les cas visés à l'alinéa (1)c), les faits en
question sont notés sur la dénonciation ou l'acte d'accusation et
aucune autre poursuite ne peut être prise à leur égard, sauf si la
déclaration de culpabilité pour laquelle la peine est infligée est
écartée ou annulée en appel.
Observations du délinquant726. Avant de déterminer la peine, le
tribunal donne au délinquant, s'il est présent, la possibilité de
lui présenter ses observations.
Renseignements pertinents726.1 Pour déterminer la peine, le tribunal
prend en considération les éléments d'information pertinents dont il
dispose, notamment les observations et les arguments du poursuivant
et du délinquant ou de leur représentant.
Motifs726.2 Lors du prononcé de la peine, le tribunal donne ses
motifs et énonce les modalités de la peine; les motifs et les
modalités sont consignés au dossier de la poursuite.
Condamnations antérieures727. (1) Sous réserve des paragraphes (3)
et (4), lorsque le délinquant est déclaré coupable d'une infraction
pour laquelle une peine plus sévère peut être infligée du fait de
condamnations antérieures, aucune peine plus sévère ne peut lui être
infligée de ce fait à moins que le poursuivant ne convainque le
tribunal que le délinquant, avant d'enregistrer son plaidoyer, a
reçu avis qu'une peine plus sévère serait demandée de ce fait.
Procédure(2) Lorsque le délinquant est déclaré coupable d'une
infraction pour laquelle une peine plus sévère peut être infligée en
raison de condamnations antérieures, le tribunal, à la demande du
poursuivant et lorsqu'il est convaincu que le délinquant a reçu
l'avis prévu au paragraphe (1), demande à ce dernier s'il a été
condamné antérieurement et, s'il n'admet pas avoir été condamné
antérieurement, la preuve de ces condamnations antérieures peut être
présentée.
Auditions ex parte(3) La cour des poursuites sommaires qui tient un
procès en conformité avec le paragraphe 803(2) et qui déclare le
délinquant coupable peut faire des enquêtes et entendre des
témoignages au sujet des condamnations antérieures, que le
délinquant ait ou non reçu avis qu'une peine plus sévère serait
demandée de ce fait et, dans le cas où une telle condamnation est
prouvée, elle peut infliger une peine plus sévère de ce fait.
Cas d'une personne morale(4) Lorsque, en conformité avec l'article
623, le tribunal procède au procès d'une personne morale accusée qui
n'a pas comparu ni enregistré de plaidoyer, le tribunal peut faire
enquête et entendre des preuves au sujet des condamnations
antérieures, que l'accusée ait ou non reçu avis qu'une peine plus
sévère serait demandée de ce fait et, dans le cas où de telles
condamnations sont prouvées, il peut infliger une peine plus sévère
de ce fait.
Exception(5) Le présent article ne s'applique pas à une personne
visée à l'alinéa 745b).
Peine justifiée par un chef d'accusation728. Lorsqu'une seule peine
est prononcée à la suite d'un verdict de culpabilité sur deux ou
plusieurs chefs contenus dans un acte d'accusation, elle est valable
si l'un des chefs l'eût justifiée.
Preuve du certificat de l'analyste729. (1) Dans les poursuites pour
manquement à une ordonnance de probation ou à l'audience tenue pour
statuer sur le manquement à une ordonnance de sursis -- ordonnances
intimant au délinquant de ne pas consommer de drogues ou de ne pas
en avoir en sa possession --, le certificat, censé signé par
l'analyste, déclarant qu'il a analysé ou examiné telle substance et
donnant ses résultats est admissible en preuve et, sauf preuve
contraire, fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle du
signataire.
Définition de « analyste »(2) Dans le présent article, « analyste »
s'entend au sens de la Loi sur les aliments et drogues et de la Loi
sur les stupéfiants.
Préavis(3) Le certificat n'est recevable en preuve que si la partie
qui entend le produire donne à la partie adverse, dans un délai
raisonnable avant le procès ou l'audience, selon le cas, un préavis
de son intention de produire le certificat et une copie de celui-ci.
Preuve de signification(4) La signification d'un certificat visé au
paragraphe (1) peut être prouvée par témoignage sous serment, par
affidavit ou par déclaration solennelle de la personne qui a
effectué la signification.
Présence pour interrogatoire(5) Malgré le paragraphe (4), le
tribunal peut exiger que la personne qui a signé l'affidavit ou la
déclaration solennelle se présente devant lui pour interrogatoire ou
contre-interrogatoire en ce qui concerne la preuve de la
signification.
Présence de l'analyste(6) La partie contre laquelle est produit le
certificat peut, avec l'autorisation du tribunal, exiger la
comparution de l'analyste pour le contre-interroger.
Absolutions inconditionnelles et sous conditions
Absolutions inconditionnelles et sous conditions730. (1) Le tribunal
devant lequel comparaît un accusé, autre qu'une personne morale, qui
plaide coupable ou est reconnu coupable d'une infraction pour
laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n'est pas
punissable, à la suite des poursuites engagées contre lui, d'un
emprisonnement de quatorze ans ou de l'emprisonnement à perpétuité
peut, s'il considère qu'il y va de l'intérêt véritable de l'accusé
sans nuire à l'intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire
par ordonnance qu'il soit absous inconditionnellement ou aux
conditions prévues dans une ordonnance rendue aux termes du
paragraphe 731(2).
Effet de la sommation, de la citation à comparaître, etc.(2) Sous
réserve de la partie XVI, lorsque l'accusé qui n'a pas été mis sous
garde ou qui a été mis en liberté aux termes ou en vertu de la
partie XVI plaide coupable ou est reconnu coupable d'une infraction
mais n'est pas condamné, la sommation ou citation à comparaître à
lui délivrée, la promesse de comparaître ou promesse remise par lui
ou l'engagement contracté par lui demeure en vigueur, sous réserve
de ses dispositions, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue à son
égard en vertu du paragraphe (1) à moins que, au moment où il plaide
coupable ou est reconnu coupable, le tribunal, le juge ou le juge de
paix n'ordonne qu'il soit mis sous garde en attendant cette
décision.
Conséquence de l'absolution(3) Le délinquant qui est absous en
conformité avec le paragraphe (1) est réputé ne pas avoir été
condamné à l'égard de l'infraction; toutefois, les règles suivantes
s'appliquent :
a) le délinquant peut interjeter appel du verdict de culpabilité
comme s'il s'agissait d'une condamnation à l'égard de l'infraction à
laquelle se rapporte l'absolution;
b) le procureur général ou, dans le cas de poursuites sommaires, le
dénonciateur ou son mandataire peut interjeter appel de la décision
du tribunal de ne pas condamner le délinquant à l'égard de
l'infraction à laquelle se rapporte l'absolution comme s'il
s'agissait d'un jugement ou d'un verdict d'acquittement de
l'infraction ou d'un rejet de l'accusation portée contre lui;
c) le délinquant peut plaider autrefois convict relativement à toute
inculpation subséquente relative à l'infraction.
Déclaration de culpabilité d'une personne soumise à une ordonnance
de probation(4) Lorsque le délinquant soumis aux conditions d'une
ordonnance de probation rendue à une époque où son absolution a été
ordonnée en vertu du présent article est déclaré coupable d'une
infraction, y compris une infraction visée à l'article 733.1, le
tribunal qui a rendu l'ordonnance de probation peut, en plus ou au
lieu d'exercer le pouvoir que lui confère le paragraphe 732.2(5), à
tout moment où il peut prendre une mesure en vertu de ce paragraphe,
annuler l'absolution, déclarer le délinquant coupable de
l'infraction à laquelle se rapporte l'absolution et infliger toute
peine qui aurait pu être infligée s'il avait été déclaré coupable au
moment de son absolution; il ne peut être interjeté appel d'une
déclaration de culpabilité prononcée en vertu du présent paragraphe
lorsqu'il a été fait appel de l'ordonnance prescrivant que le
délinquant soit absous.
Probation
Prononcé de l'ordonnance de probation731. (1) Lorsqu'une personne
est déclarée coupable d'une infraction, le tribunal peut, vu l'âge
et la réputation du délinquant, la nature de l'infraction et les
circonstances dans lesquelles elle a été commise :
a) dans le cas d'une infraction autre qu'une infraction pour
laquelle une peine minimale est prévue par la loi, surseoir au
prononcé de la peine et ordonner que le délinquant soit libéré selon
les conditions prévues dans une ordonnance de probation;
b) en plus d'infliger une amende au délinquant ou de le condamner à
un emprisonnement maximal de deux ans, ordonner que le délinquant se
conforme aux conditions prévues dans une ordonnance de probation.
Cas d'absolution(2) Le tribunal peut aussi rendre une ordonnance de
probation qui s'applique à l'accusé absous aux termes du paragraphe
730(1).
Armes à feu731.1 (1) Avant de rendre une ordonnance de probation, le
tribunal vérifie l'applicabilité de l'article 100.
Application de l'article 100(2) Il est entendu que l'adjonction de
la condition visée à l'alinéa 732.1(3)d) à une ordonnance de
probation ne porte pas atteinte à l'application de l'article 100.
Peines discontinues732. (1) Le tribunal qui déclare le délinquant
coupable d'une infraction et le condamne à un emprisonnement maximal
de quatre-vingt-dix jours pour défaut de paiement d'une amende ou
pour un autre motif, peut, compte tenu de l'âge et de la réputation
du délinquant, de la nature de l'infraction, des circonstances dans
lesquelles elle a été commise et de la disponibilité d'un
établissement adéquat pour purger la peine, ordonner :
a) que la peine soit purgée de façon discontinue aux moments prévus
par l'ordonnance;
b) au délinquant de se conformer aux conditions prévues par
l'ordonnance pendant toute période où il purge sa peine hors de la
prison et de s'y conformer dès sa sortie de prison.
Demande de l'accusé(2) À la condition d'en informer au préalable le
poursuivant, le délinquant qui purge une peine à exécution
discontinue peut demander au tribunal qui a infligé la peine de lui
permettre de la purger de façon continue.
Modification de la peine discontinue(3) Lorsque le tribunal inflige
une peine d'emprisonnement au délinquant purgeant déjà une peine
discontinue pour une autre infraction, la partie non purgée de cette
peine est, sous réserve d'une ordonnance du tribunal au contraire,
purgée de façon continue.
Définitions732.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au
présent article et à l'article 732.2.
« conditions facultatives »
"optional conditions"« conditions facultatives » Les conditions
prévues au paragraphe (3).
« modification »
"change"« modification » Comprend, en ce qui concerne les conditions
facultatives, les suppressions et les adjonctions.
Conditions obligatoires(2) Le tribunal assortit l'ordonnance de
probation des conditions suivantes, intimant au délinquant :
a) de ne pas troubler l'ordre public et d'avoir une bonne conduite;
b) de répondre aux convocations du tribunal;
c) de prévenir le tribunal ou l'agent de probation de ses
changements d'adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses
changements d'emploi ou d'occupation.
Conditions facultatives(3) Le tribunal peut assortir l'ordonnance de
probation de l'une ou de plusieurs des conditions suivantes,
intimant au délinquant :
a) de se présenter à l'agent de probation :
(i) dans les deux jours ouvrables suivant l'ordonnance, ou dans le
délai plus long fixé par le tribunal,
(ii) par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées
par l'agent de probation;
b) de rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite
d'en sortir donnée par le tribunal ou par l'agent de probation;
c) de s'abstenir de consommer :
(i) de l'alcool ou d'autres substances toxiques,
(ii) des drogues, sauf sur ordonnance médicale;
d) de s'abstenir d'être propriétaire, possesseur ou porteur d'une
arme;
e) de prendre soin des personnes à sa charge et de subvenir à leurs
besoins;
f) d'accomplir au plus deux cent quarante heures de service
communautaire au cours d'une période maximale de dix-huit mois;
g) si le délinquant y consent et le directeur du programme
l'accepte, de participer activement à un programme de traitement
approuvé par la province;
h) d'observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal
considère souhaitables, sous réserve des règlements d'application du
paragraphe 738(2), pour assurer la protection de la société et
faciliter la réinsertion sociale du délinquant.
Forme et période de validité de l'ordonnance(4) L'ordonnance de
probation peut être rédigée selon la formule 46 et le tribunal qui
rend l'ordonnance y précise la durée de son application.
Procédure(5) Le tribunal qui rend l'ordonnance de probation :
a) fait donner au délinquant :
(i) une copie de l'ordonnance,
(ii) une explication du contenu des paragraphes 732.2(3) et (5) et
de l'article 733.1,
(iii) une explication des modalités de présentation de la demande de
modification des conditions facultatives prévue au paragraphe
732.2(3);
b) prend les mesures voulues pour s'assurer que le délinquant
comprend l'ordonnance et les explications qui lui ont été fournies
en application de l'alinéa a).
Entrée en vigueur de l'ordonnance732.2 (1) L'ordonnance de probation
entre en vigueur :
a) à la date à laquelle elle est rendue;
b) dans le cas où le délinquant est condamné à l'emprisonnement en
vertu de l'alinéa 731(1)b), ou a été condamné antérieurement à
l'emprisonnement pour une autre infraction, dès sa sortie de prison,
ou, s'il est libéré sous condition, à la fin de sa période
d'emprisonnement;
c) lorsque le délinquant a été condamné avec sursis, à la fin de la
période de sursis.
Durée de l'ordonnance et limite de sa validité(2) Sous réserve du
paragraphe (5) :
a) lorsque le délinquant soumis à une ordonnance de probation est
déclaré coupable d'une infraction, y compris une infraction visée à
l'article 733.1, ou est emprisonné aux termes de l'alinéa 731(1)b)
pour défaut de paiement d'une amende, l'ordonnance reste en vigueur,
sauf dans la mesure où la peine met temporairement le délinquant
dans l'impossibilité de se conformer à l'ordonnance;
b) la durée d'application maximale d'une ordonnance de probation est
de trois ans.
Modification de l'ordonnance(3) Le tribunal qui a rendu une
ordonnance de probation peut, à tout moment, sur demande du
délinquant, de l'agent de probation ou du poursuivant, ordonner au
délinquant de comparaître devant lui et, après audition du
délinquant d'une part et du poursuivant et de l'agent de probation,
ou de l'un de ceux-ci, d'autre part :
a) apporter aux conditions facultatives de l'ordonnance les
modifications qu'il estime justifiées eu égard aux modifications des
circonstances survenues depuis qu'elle a été rendue;
b) relever le délinquant, soit complètement, soit selon les
modalités ou pour la période qu'il estime souhaitables, de
l'obligation d'observer une condition facultative;
c) abréger la durée d'application de l'ordonnance.
Dès lors, le tribunal vise l'ordonnance de probation en conséquence
et, s'il modifie les conditions facultatives, il en informe le
délinquant et lui remet une copie de l'ordonnance ainsi visée.
Juge en chambre(4) Les attributions conférées au tribunal par le
paragraphe (3) peuvent être exercées par le juge en chambre.
Cas de perpétration d'une infraction(5) Lorsque le délinquant soumis
à une ordonnance de probation est déclaré coupable d'une infraction,
y compris une infraction visée à l'article 733.1, et que, selon le
cas :
a) le délai durant lequel un appel de cette déclaration de
culpabilité peut être interjeté est expiré ou le délinquant n'a pas
interjeté appel,
b) il a interjeté appel de cette déclaration de culpabilité et
l'appel a été rejeté,
c) il a donné avis écrit au tribunal qui l'a déclaré coupable qu'il
a choisi de ne pas interjeter appel de cette déclaration de
culpabilité ou d'abandonner son appel, selon le cas,
en sus de toute peine qui peut être infligée pour cette infraction,
le tribunal qui a rendu l'ordonnance de probation peut, à la demande
du poursuivant, ordonner au délinquant de comparaître devant lui et,
après audition du poursuivant et du délinquant :
d) lorsque l'ordonnance de probation a été rendue aux termes de
l'alinéa 731(1)a), révoquer l'ordonnance et infliger toute peine qui
aurait pu être infligée si le prononcé de la peine n'avait pas été
suspendu;
e) apporter aux conditions facultatives les modifications qu'il
estime souhaitables ou prolonger la durée d'application de
l'ordonnance pour la période, d'au plus un an, qu'il estime
souhaitable.
Dès lors, le tribunal vise l'ordonnance de probation en conséquence
et, s'il modifie les conditions facultatives de l'ordonnance ou en
prolonge la durée d'application, il en informe le délinquant et lui
remet une copie de l'ordonnance ainsi visée.
Comparution forcée de la personne soumise à l'ordonnance(6) Les
dispositions des parties XVI et XVIII relatives à la comparution
forcée d'un accusé devant un juge de paix s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, aux procédures prévues aux paragraphes (3)
et (5).
Transfert d'une ordonnance733. (1) Lorsque le délinquant soumis à
une ordonnance de probation devient résident d'une circonscription
territoriale autre que celle où l'ordonnance a été rendue, ou y est
déclaré coupable ou absous en vertu de l'article 730 d'une
infraction, y compris une infraction visée à l'article 733.1, le
tribunal qui a rendu l'ordonnance peut, à la demande de l'agent de
probation et avec le consentement, si ces deux circonscriptions
territoriales ne sont pas situées dans la même province, du
procureur général de la province où l'ordonnance a été rendue,
transférer l'ordonnance à un tribunal de cette autre circonscription
territoriale qui aurait, étant donné la forme du procès du
délinquant, eu compétence pour rendre l'ordonnance dans cette autre
circonscription territoriale si le délinquant y avait subi son
procès et y avait été déclaré coupable de l'infraction au sujet de
laquelle l'ordonnance a été rendue; le tribunal auquel l'ordonnance
a été transférée peut, dès lors, statuer sur l'ordonnance et
l'appliquer à tous égards comme s'il l'avait rendue.
Incapacité d'agir du tribunal(2) Lorsque le tribunal qui a rendu une
ordonnance de probation ou à qui une ordonnance de probation a été
transférée en vertu du paragraphe (1) est pour quelque raison dans
l'incapacité d'agir, les pouvoirs de ce tribunal concernant cette
ordonnance peuvent être exercés par tout autre tribunal ayant une
compétence équivalente dans la même province.
Défaut de se conformer à une ordonnance733.1 (1) Le délinquant qui,
sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à
l'ordonnance de probation à laquelle il est soumis est coupable :
a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal
de deux ans;
b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité
par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de
dix-huit mois et d'une amende maximale de deux mille dollars, ou de
l'une de ces peines.
Tribunal compétent(2) Le délinquant qui est inculpé d'une infraction
aux termes du paragraphe (1) peut être jugé et condamné par tout
tribunal compétent au lieu où l'infraction est présumée avoir été
commise, ou au lieu où il est trouvé, est arrêté ou est sous garde,
mais si ce dernier lieu est situé à l'extérieur de la province où
l'infraction est présumée avoir été commise, aucune poursuite
concernant cette infraction ne peut être engagée en ce lieu sans le
consentement du procureur général de la province.
Amendes et confiscations
Infliction des amendes734. (1) Le tribunal qui déclare une personne,
autre qu'une personne morale, coupable d'une infraction autre qu'une
infraction punissable d'une période minimale d'emprisonnement peut,
sous réserve du paragraphe (2), lui infliger une amende par
ordonnance rendue en vertu de l'article 734.1, en sus ou au lieu de
toute autre peine qu'il peut infliger.
Capacité de payer(2) Le tribunal ne peut infliger l'amende prévue au
présent article que s'il est convaincu que le délinquant a la
capacité de la payer ou de s'en acquitter en application de
l'article 736.
Défaut de paiement(3) Pour l'application du présent article et des
articles 734.1 à 737, est en défaut de paiement d'une amende la
personne qui ne s'en est pas acquittée intégralement à la date
prévue par l'ordonnance rendue en vertu de l'article 734.1.
Emprisonnement pour défaut de paiement(4) Est réputée infligée, pour
défaut de paiement intégral de l'amende infligée aux termes du
présent article, la période d'emprisonnement déterminée conformément
au paragraphe (5).
Durée de l'emprisonnement(5) Le nombre de jours -- arrondi à l'unité
inférieure -- de la période d'emprisonnement visée au paragraphe (4)
est le moins élevé des nombres suivants :
a) une fraction dont :
(i) le numérateur est la somme des montants suivants :
(A) le montant impayé de l'amende,
(B) les frais et dépens de l'envoi et de la conduite en prison de la
personne en défaut de paiement d'une amende calculés conformément
aux règlements d'application du paragraphe (7),
(ii) le dénominateur est égal à huit fois le taux horaire du salaire
minimum en vigueur, à l'époque du défaut, dans la province où
l'amende a été infligée;
b) le nombre maximal de jours d'emprisonnement que le tribunal peut
infliger.
Somme trouvée sur le délinquant(6) Le tribunal peut ordonner que
toute somme d'argent trouvée en la possession du délinquant au
moment de son arrestation soit, en tout ou en partie, affectée au
versement des sommes d'argent payables en application du présent
article, s'il est convaincu que personne d'autre que le délinquant
n'en réclame la propriété ou la possession.
Règlements provinciaux(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil d'une
province peut prendre des règlements concernant le calcul des frais
et dépens visés à la division (5)a)(i)(B) et à l'alinéa 734.8(1)b).
Contenu de l'ordonnance734.1 Le tribunal qui inflige l'amende prévue
à l'article 734 rend une ordonnance établissant clairement, en ce
qui concerne l'amende :
a) le montant;
b) les modalités du paiement;
c) l'échéance du paiement;
d) les autres conditions du paiement que le tribunal estime
indiquées.
Procédure734.2 Le tribunal qui rend l'ordonnance prévue à l'article
734.1 :
a) fait donner au délinquant :
(i) une copie de l'ordonnance,
(ii) une explication du contenu des articles 734 à 734.8 et de
l'article 736,
(iii) une explication des programmes visés à l'article 736 et des
modalités d'admission à ceux-ci,
(iv) une explication des modalités de présentation de la demande de
modification des conditions de l'ordonnance prévue à l'article
734.3;
b) prend les mesures voulues pour s'assurer que le délinquant
comprend l'ordonnance et les explications qui lui ont été fournies
aux termes de l'alinéa a).
Modification des conditions de l'ordonnance734.3 Le tribunal qui
rend l'ordonnance prévue à l'article 734.1 ou la personne désignée
-- par son nom ou par son titre -- par celui-ci peut, sur demande
présentée par le délinquant ou pour son compte, sous réserve des
règles établies par le tribunal aux termes de l'article 482,
modifier une condition de l'ordonnance autre que le montant de
l'amende, et la mention d'une ordonnance au présent article et aux
articles 734, 734.1, 734.2 et 734.6 vaut mention de l'ordonnance
modifiée aux termes du présent article.
Attribution du produit au Trésor provincial734.4 (1) Lorsqu'une
amende ou une confiscation est infligée ou qu'un engagement est
confisqué et qu'aucune disposition autre que le présent article
n'est prévue par la loi pour l'application de son produit, celui-ci
est attribué à Sa Majesté du chef de la province où l'amende ou la
confiscation a été infligée ou l'engagement confisqué et est versé
par la personne qui le reçoit au Trésor de cette province.
Attribution du produit au receveur général(2) Le produit d'une
amende, d'une confiscation ou d'un engagement est attribué à Sa
Majesté du chef du Canada et est versé au receveur général par la
personne qui le reçoit lorsque :
a) l'amende ou la confiscation est infligée :
(i) soit pour violation d'une loi fiscale fédérale,
(ii) soit pour abus de fonction ou prévarication de la part d'un
fonctionnaire ou d'un employé du gouvernement du Canada,
(iii) soit à l'égard de toute poursuite intentée sur l'instance du
gouvernement du Canada et dans laquelle ce gouvernement supporte les
frais de la poursuite;
b) l'engagement relatif à des poursuites visées à l'alinéa a) est
confisqué.
Attribution du produit à une autorité locale(3) Lorsqu'une autorité
provinciale, municipale ou locale supporte en tout ou en partie les
frais d'application de la loi qui prévoit une amende ou une
confiscation ou la confiscation d'un engagement dans le cadre d'une
poursuite :
a) le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut ordonner
que le produit de l'amende, de la confiscation ou de l'engagement
attribué à Sa Majesté du chef de la province soit versé à cette
autorité;
b) le gouverneur en conseil peut ordonner que le produit de
l'amende, de la confiscation ou de l'engagement attribué à Sa
Majesté du chef du Canada soit versé à cette autorité.
Licences, permis, etc.734.5 Lorsque le délinquant est en défaut de
paiement d'une amende :
a) dans le cas où le produit de l'amende est attribué à Sa Majesté
du chef d'une province en application du paragraphe 734.4(1), la
personne responsable, sous le régime d'une loi de la province, de la
délivrance ou du renouvellement d'un document -- licence ou permis
-- en ce qui concerne le délinquant peut refuser de délivrer ou de
renouveler tel document jusqu'au paiement intégral de l'amende, dont
la preuve incombe au délinquant;
b) dans le cas où le produit de l'amende est attribué à Sa Majesté
du chef du Canada en application du paragraphe 734.4(2), la personne
responsable, sous le régime d'une loi fédérale, de la délivrance ou
du renouvellement d'un document -- licence ou permis -- en ce qui
concerne le délinquant peut refuser d'octroyer ou de renouveler tel
document jusqu'au paiement intégral de l'amende, dont la preuve
incombe au délinquant.
Exécution civile734.6 (1) Lorsque le délinquant est en défaut de
paiement d'une amende ou lorsqu'une confiscation est imposée par la
loi, le procureur général de la province ou le procureur général du
Canada, selon l'autorité à laquelle le produit de l'amende ou de la
confiscation est attribué, peut, en plus des autres recours prévus
par la loi, par le dépôt du jugement infligeant l'amende ou de
l'ordonnance de confiscation, faire inscrire ce produit, ainsi que
les frais éventuels, au tribunal civil compétent.
Conséquences du dépôt de l'ordonnance(2) L'inscription vaut jugement
exécutoire contre le délinquant comme s'il s'agissait d'un jugement
rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d'une action civile
au profit du procureur général de la province ou du procureur
général du Canada, selon le cas.
Mandat d'incarcération734.7 (1) Lorsqu'un délai de paiement a été
accordé, l'émission d'un mandat d'incarcération par le tribunal à
défaut du paiement de l'amende est subordonné aux conditions
suivantes :
a) le délai accordé pour le paiement intégral de l'amende est
expiré;
b) le tribunal est convaincu que l'application des articles 734.5 et
734.6 n'est pas justifiée dans les circonstances ou que le
délinquant a, sans excuse raisonnable, refusé de payer l'amende ou
de s'en acquitter en application de l'article 736.
Motifs d'incarcération(2) Si aucun délai de paiement n'a été accordé
et qu'un mandat ordonnant l'incarcération du délinquant à défaut du
paiement de l'amende est délivré, le tribunal énonce dans le mandat
le motif de l'incarcération immédiate.
Comparution forcée de la personne soumise à l'ordonnance(3) Les
dispositions des parties XVI et XVIII relatives à la comparution
forcée d'un accusé devant un juge de paix s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, aux procédures prévues à l'alinéa(1)b).
Effet de l'emprisonnement(4) L'emprisonnement du délinquant pour
défaut de paiement d'une amende met fin à l'application des articles
734.5 et 734.6 à cette amende.
Définition de « peine »734.8 (1) Au présent article, « peine »
s'entend de la somme des montants suivants :
a) les amendes;
b) les frais et dépens de l'envoi et de la conduite en prison de la
personne en défaut de paiement d'une amende calculés conformément
aux règlements d'application du paragraphe 734(7).
Réduction de l'emprisonnement en cas de paiement partiel(2)
Lorsqu'un emprisonnement est infligé pour défaut de paiement d'une
amende, il est réduit, sur paiement d'une partie de la peine, que le
paiement ait été fait avant ou après la délivrance d'un mandat
d'incarcération, du nombre de jours ayant le même rapport avec la
durée de l'emprisonnement qu'entre le paiement partiel et la peine
globale.
Paiement minimal(3) Aucun somme offerte en paiement partiel d'une
peine ne peut être acceptée, à moins qu'elle ne soit suffisante pour
assurer une réduction de peine d'un nombre entier de jours, et,
lorsqu'un mandat d'incarcération a été délivré, aucun paiement
partiel ne peut être accepté tant que les frais afférents au mandat
ou à son exécution n'ont pas été acquittés.
Destinataire du paiement(4) Le paiement prévu au présent article
peut être effectué à la personne qui a la garde légale du prisonnier
ou à toute autre personne que désigne le procureur général.
Affectation de la somme versée(5) Le paiement prévu au présent
article est d'abord affecté au paiement intégral des frais et
dépens, ensuite au paiement intégral de la suramende compensatoire
infligée en vertu du paragraphe 737(1) et enfin au paiement de toute
partie de l'amende demeurant non acquittée.
Amendes infligées aux personnes morales735. (1) Sauf disposition
contraire de la loi, la personne morale déclarée coupable d'une
infraction est passible, au lieu de toute peine d'emprisonnement
prévue pour cette infraction, d'une amende :
a) dont le montant est fixé par le tribunal, si l'infraction est un
acte criminel;
b) maximale de vingt-cinq mille dollars, si l'infraction est
punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Exécution civile(2) L'article 734.6 s'applique, avec les adaptations
nécessaires, à une amende infligée en application du paragraphe (1)
ou d'une autre loi fédérale et non acquittée sur-le-champ.
Mode facultatif de paiement d'une amende736. (1) Le délinquant
condamné au paiement d'une amende au terme de l'article 734, qu'il
purge ou non une peine d'emprisonnement pour défaut de paiement de
celle-ci, peut s'acquitter de l'amende en tout ou en partie par
acquisition de crédits au titre de travaux réalisés, sur une période
maximale de deux ans, dans le cadre d'un programme, auquel il est
admissible, établi à cette fin par le lieutenant-gouverneur en
conseil :
a) soit de la province où l'amende a été infligée;
b) soit de la province de résidence du délinquant, lorsque le
gouvernement de celle-ci et celui de la province où la peine a été
infligée ont conclu un accord en vigueur à cet effet.
Taux, crédits, etc.(2) Le programme visé au paragraphe (1) détermine
le taux auquel les crédits sont acquis et peut prévoir la manière de
créditer les sommes gagnées à l'acquittement de l'amende ainsi que
toute autre mesure nécessaire ou accessoire à sa réalisation.
Présomption(3) Les crédits visés au paragraphe (1) sont, pour
l'application de la présente loi, réputés constituer le paiement de
l'amende.
Entente fédéro-provinciale(4) Dans le cas où, en application du
paragraphe 734.4(2), le produit d'une amende est attribué à Sa
Majesté du chef du Canada, le délinquant peut s'acquitter de
l'amende en tout ou en partie dans le cadre d'un programme
provincial visé au paragraphe (1) lorsque le gouvernement de la
province et celui du Canada ont conclu un accord en vigueur à cet
effet.
Suramende compensatoire737. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
lorsque le délinquant est condamné -- ou absous aux termes de
l'article 730 -- pour une infraction prévue à la présente loi, aux
parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues ou à la Loi
sur les stupéfiants, le tribunal qui lui inflige une peine ou qui
prononce l'absolution est tenu, en plus de toute autre peine
infligée au délinquant, d'ordonner à celui-ci de verser une
suramende compensatoire, sous réserve des modalités prévues par les
règlements d'application du paragraphe (5) pris par le gouverneur en
conseil; le montant de cette amende ne peut dépasser le moins élevé
des montants suivants :
a) quinze pour cent de l'amende qui est infligée pour l'infraction
ou, si aucune amende n'est infligée, dix mille dollars;
b) le montant prévu -- ou dont le mode de calcul est prévu -- par
ces règlements.
Exception(2) Le tribunal n'est pas tenu de rendre l'ordonnance
prévue au paragraphe (1) si le délinquant lui démontre que cela lui
causerait -- ou causerait aux personnes à sa charge -- un préjudice
injustifié.
Motifs écrits(3) Le tribunal qui ne rend pas l'ordonnance prévue au
paragraphe (1) est tenu de donner ses motifs; ceux-ci sont consignés
au dossier du tribunal ou, si les procédures ne sont pas
enregistrées, sont rendus par écrit.
Affectation des suramendes compensatoires(4) Les suramendes
compensatoires visées au paragraphe (1) sont affectées à l'aide aux
victimes d'actes criminels en conformité avec les instructions du
lieutenant-gouverneur en conseil de la province où elles sont
infligées.
Règlements(5) Pour l'application du paragraphe (1), le gouverneur en
conseil peut par règlement prévoir le montant maximal -- ou le mode
de calcul de celui-ci -- des suramendes compensatoires ainsi que les
modalités selon lesquelles elles peuvent être infligées; ce montant
maximal ne peut toutefois dépasser le montant prévu à l'alinéa
(1)a).
Exécution(6) Les paragraphes 734(2) à (4) et les articles 734.1,
734.3 et 734.7 -- à l'exception de l'article 736 -- s'appliquent aux
suramendes compensatoires infligées aux termes du paragraphe (1).
Dédommagement
Dédommagement738. (1) Lorsque le délinquant est condamné ou absous
sous le régime de l'article 730, le tribunal qui inflige la peine ou
prononce l'absolution peut, en plus de toute autre mesure, à la
demande du procureur général ou d'office, lui ordonner :
a) dans le cas où la perte ou la destruction des biens d'une
personne -- ou le dommage qui leur a été causé -- est imputable à la
perpétration de l'infraction ou à l'arrestation ou à la tentative
d'arrestation du délinquant, de verser à cette personne des
dommages-intérêts non supérieurs à la valeur de remplacement des
biens à la date de l'ordonnance moins la valeur -- à la date de la
restitution -- de la partie des biens qui été restituée à celle-ci,
si cette valeur peut être facilement déterminée;
b) dans le cas où les blessures corporelles infligées à une personne
sont imputables à la perpétration de l'infraction ou à l'arrestation
ou à la tentative d'arrestation du délinquant, de verser à cette
personne des dommages-intérêts non supérieurs à la valeur des
dommages pécuniaires, notamment la perte de revenu, imputables aux
blessures corporelles, si ces dommages peuvent être facilement
déterminés;
c) dans le cas où les blessures corporelles ou la menace de
blessures corporelles infligées par le délinquant à une personne
demeurant avec lui, notamment son conjoint ou un de ses enfants,
sont imputables à la perpétration de l'infraction ou à l'arrestation
ou à la tentative d'arrestation du délinquant, de verser,
indépendamment des versements prévus aux alinéas a) ou b), des
dommages-intérêts non supérieurs aux frais d'hébergement,
d'alimentation, de transport et de garde d'enfant qu'une telle
personne a réellement engagés pour demeurer ailleurs provisoirement,
si ces dommages peuvent être facilement déterminés.
Règlements du lieutenant-gouverneur(2) Le lieutenant-gouverneur en
conseil d'une province peut, par règlement, interdire l'insertion,
dans une ordonnance de probation ou une ordonnance de sursis, d'une
condition facultative prévoyant l'exécution forcée d'une ordonnance
de dédommagement.
Dédommagement des parties de bonne foi739. Lorsque le délinquant est
condamné ou absous sous le régime de l'article 730 et qu'il a
transféré ou remis moyennant contrepartie des biens obtenus
criminellement à un tiers agissant de bonne foi et ignorant
l'origine criminelle des biens ou qu'il a emprunté en donnant ces
biens en garantie auprès d'un créancier agissant de bonne foi et
ignorant l'origine criminelle des biens, le tribunal peut, si
ceux-ci ont été restitués à leur propriétaire légitime ou à la
personne qui avait droit à leur possession légitime au moment de la
perpétration, ordonner au délinquant de verser au tiers ou au
créancier des dommages-intérêts non supérieurs à la contrepartie
versée par le tiers pour le bien ou au solde du prêt.
Priorité au dédommagement740. Le tribunal estimant que les
circonstances justifient l'ordonnance de dédommagement prévue aux
articles 738 ou 739 à l'égard d'un délinquant rend d'abord cette
ordonnance et étudie ensuite la possibilité, compte tenu des
circonstances :
a) soit de rendre une ordonnance de confiscation prévue par la
présente loi ou une autre loi fédérale à l'égard des biens visés par
l'ordonnance de dédommagement;
b) soit d'infliger une amende au délinquant s'il estime que celui-ci
a les moyens, à la fois, de se conformer à l'ordonnance de
dédommagement et de payer l'amende.
Exécution civile741. (1) Faute par le délinquant de payer
immédiatement la somme d'argent dont le paiement est ordonné en
application des articles 738 ou 739, le destinataire de cette somme
peut, par le dépôt de l'ordonnance, faire inscrire la somme d'argent
au tribunal civil compétent. L'inscription vaut jugement exécutoire
contre le délinquant comme s'il s'agissait d'un jugement rendu
contre lui, devant ce tribunal, au terme d'une action civile au
profit du destinataire.
Somme trouvée sur le délinquant(2) Le tribunal peut ordonner que
toute somme d'argent trouvée en la possession du délinquant au
moment de son arrestation soit, en tout ou en partie, affectée au
versement des sommes d'argent payables en application des articles
738 ou 739, s'il est convaincu que personne d'autre que le
délinquant n'en réclame la propriété ou la possession.
Notification741.1 Le tribunal qui rend une ordonnance en vertu des
articles 738 ou 739 est tenu d'en faire notifier le contenu ou une
copie à la personne qui en est le bénéficiaire.
Recours civil non atteint741.2 L'ordonnance de dédommagement rendue
aux termes des articles 738 ou 739 en ce qui concerne un acte ou une
omission ne porte pas atteinte au recours civil fondé sur cet acte
ou cette omission.
Condamnations à l'emprisonnement avec sursis
Définitions742. Les définitions qui suivent s'appliquent aux
articles 742.1 à 742.7.
« agent de surveillance »
"supervisor"« agent de surveillance » La personne désignée par le
procureur général, par son nom ou par son titre, comme agent de
surveillance pour l'application des articles 742.1 à 742.7.
« conditions facultatives »
"optional conditions"« conditions facultatives » Les conditions
prévues au paragraphe 742.3(2).
« modification »
"change"« modification » Comprend, en ce qui concerne les conditions
facultatives, les suppressions et les adjonctions.
Octroi du sursis742.1 Lorsqu'une personne est déclarée coupable
d'une infraction -- autre qu'une infraction pour laquelle une peine
minimale d'emprisonnement est prévue -- et condamnée à un
emprisonnement de moins de deux ans, le tribunal peut, s'il est
convaincu que le fait de purger la peine au sein de la collectivité
ne met pas en danger la sécurité de celle-ci, ordonner au délinquant
de purger sa peine dans la collectivité afin d'y surveiller le
comportement de celui-ci, sous réserve de l'observation des
conditions qui lui sont imposées en application de l'article 742.3.
Armes à feu742.2 (1) Avant d'octroyer le sursis, le tribunal vérifie
l'applicabilité de l'article 100.
Application de l'article 100(2) Il est entendu que l'adjonction de
la condition visée à l'alinéa 742.3(2)b) à une ordonnance de sursis
ne porte pas atteinte à l'application de l'article 100.
Conditions obligatoires742.3 (1) Le tribunal assortit l'ordonnance
de sursis des conditions suivantes, intimant au délinquant :
a) de ne pas troubler l'ordre public et d'avoir une bonne conduite;
b) de répondre aux convocations du tribunal;
c) de se présenter à l'agent de surveillance :
(i) dans les deux jours ouvrables suivant la date de l'ordonnance,
ou dans le délai plus long fixé par le tribunal,
(ii) par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées
par l'agent de surveillance;
d) de rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite
d'en sortir donnée par le tribunal ou par l'agent de surveillance;
e) de prévenir le tribunal ou l'agent de surveillance de ses
changements d'adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses
changements d'emploi ou d'occupation.
Conditions facultatives(2) Le tribunal peut assortir l'ordonnance de
sursis de l'une ou de plusieurs des conditions suivantes, intimant
au délinquant :
a) de s'abstenir de consommer :
(i) de l'alcool ou d'autres substances toxiques,
(ii) des drogues, sauf sur ordonnance médicale;
b) de s'abstenir d'être propriétaire, possesseur ou porteur d'une
arme;
c) de prendre soin des personnes à sa charge et de subvenir à leurs
besoins;
d) d'accomplir au plus deux cent quarante heures de service
communautaire au cours d'une période maximale de dix-huit mois;
e) de suivre un programme de traitement approuvé par la province;
f) d'observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal
considère souhaitables, sous réserve des règlements d'application du
paragraphe 738(2), pour assurer la bonne conduite du délinquant et
l'empêcher de commettre de nouveau la même infraction ou de
commettre d'autres infractions.
Procédure(3) Le tribunal qui rend l'ordonnance prévue au présent
article :
a) fait donner au délinquant :
(i) une copie de l'ordonnance,
(ii) une explication du contenu des articles 742.4 et 742.6,
(iii) une explication des renseignements concernant la procédure de
la demande de modification des conditions facultatives prévue à
l'article 742.4;
b) prend les mesures voulues pour s'assurer que le délinquant
comprend l'ordonnance et les renseignements qui lui ont été fournis
en application de l'alinéa a).
Modification des conditions facultatives742.4 (1) L'agent de
surveillance qui estime que l'évolution des circonstances justifie
la modification des conditions facultatives peut notifier par écrit
les modifications proposées et les motifs à leur appui au
délinquant, au poursuivant et au tribunal.
Audience(2) Dans les sept jours suivant la notification, le
délinquant ou le poursuivant peuvent demander au tribunal la tenue
d'une audience pour étudier les modifications proposées, ou le
tribunal peut d'office ordonner la tenue d'une audience à cette fin;
l'audience a lieu dans les trente jours suivant la réception de la
notification par le tribunal.
Décision(3) À l'audience, le tribunal rejette ou approuve les
modifications proposées et peut apporter aux conditions facultatives
toute autre modification qu'il estime indiquée.
Absence de demande d'audience(4) Dans le cas où la demande
d'audience n'est pas présentée dans le délai prévu au paragraphe
(2), les modifications proposées prennent effet dans les quatorze
jours suivant la réception par le tribunal de la notification prévue
au paragraphe (1); l'agent de surveillance avise alors le délinquant
et dépose la preuve de la notification au tribunal.
Modifications proposées par le délinquant ou le poursuivant(5) Les
paragraphes (1) et (3) s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, aux propositions de modification des conditions
facultatives effectuées par le délinquant ou le poursuivant;
l'audience est alors obligatoire et est tenue dans les trente jours
suivant la réception par le tribunal de la notification prévue au
paragraphe (1).
Juge en chambre(6) Les attributions conférées au tribunal par le
présent article peuvent être exercées par le juge en chambre.
Transfert d'une ordonnance742.5 (1) Lorsqu'un délinquant soumis à
une ordonnance de sursis devient résident d'une circonscription
territoriale autre que celle où l'ordonnance a été rendue, le
tribunal qui a rendu l'ordonnance peut, à la demande de l'agent de
surveillance et avec le consentement, si ces deux circonscriptions
territoriales ne sont pas situées dans la même province, du
procureur général de la province où l'ordonnance a été rendue,
transférer l'ordonnance à un tribunal de cette autre circonscription
territoriale qui aurait, étant donné la forme du procès du
délinquant, eu compétence pour rendre l'ordonnance dans cette autre
circonscription territoriale si le délinquant y avait subi son
procès et y avait été déclaré coupable de l'infraction au sujet de
laquelle l'ordonnance a été rendue; le tribunal auquel l'ordonnance
a été transférée peut, dès lors, statuer sur l'ordonnance et
l'appliquer à tous égards comme s'il l'avait rendue.
Incapacité d'agir du tribunal(2) Lorsque le tribunal qui a rendu une
ordonnance de sursis ou à qui une ordonnance de sursis a été
transférée en application du paragraphe (1) est pour quelque raison
dans l'incapacité d'agir, les pouvoirs de ce tribunal concernant
cette ordonnance peuvent être exercés par tout autre tribunal ayant
une juridiction équivalente dans la même province.
Mesures en cas de manquement742.6 (1) Les dispositions des parties
XVI et XVIII concernant la comparution forcée d'un prévenu devant un
juge de paix s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux
procédures prévues aux paragraphes (3) à (9), et toute mention, dans
ces parties, de la perpétration d'une infraction est interprétée
comme la mention d'un manquement aux conditions d'une ordonnance de
sursis.
Mise en liberté provisoire(2) Pour l'application de l'article 515,
le paragraphe 515(6) s'applique à la mise en liberté du délinquant
détenu pour un prétendu manquement à une condition d'une ordonnance
de sursis.
Audience(3) Peut être saisi du prétendu manquement tout tribunal
compétent au lieu où le manquement est présumé avoir été commis, ou
au lieu où le délinquant est trouvé, est arrêté ou est sous garde,
mais si ce dernier lieu est situé à l'extérieur de la province où le
manquement est présumé avoir été commis, on ne peut procéder devant
le tribunal de ce lieu sans le consentement du procureur général de
la province; l'audience est tenue :
a) en cas de délivrance d'un mandat, dans les trente jours suivant
l'arrestation du délinquant;
b) en cas de délivrance d'une sommation, dans les trente jours
suivant la délivrance.
Rapport de l'agent de surveillance(4) Le prétendu manquement est
établi sur le fondement du rapport écrit de l'agent de surveillance,
où figurent, le cas échéant, les déclarations signées des témoins.
Préavis(5) Le rapport n'est recevable en preuve que si la partie qui
entend le produire donne à la partie adverse, dans un délai
raisonnable avant l'audience, une copie du rapport et un préavis de
son intention de produire celui-ci.
Preuve de signification(6) La signification du rapport peut être
prouvée par témoignage sous serment, par affidavit ou par
déclaration solennelle de la personne qui a effectué la
signification.
Présence pour interrogatoire(7) Malgré le paragraphe (6), le
tribunal peut exiger que la personne qui a signé l'affidavit ou la
déclaration solennelle se présente devant lui pour interrogatoire ou
contre-interrogatoire portant sur la preuve de la signification.
Présence de l'agent de surveillance ou du témoin(8) Le délinquant
peut, avec l'autorisation du tribunal, exiger la comparution, pour
fin de contre-interrogatoire, de l'agent de surveillance ou de tout
témoin dont la déclaration signée figure au rapport.
Pouvoir du tribunal(9) Le tribunal peut, s'il est convaincu, par une
preuve prépondérante, que le délinquant a enfreint, sans excuse
raisonnable dont la preuve lui incombe, une condition de
l'ordonnance de sursis :
a) ne pas agir;
b) modifier les conditions facultatives;
c) suspendre l'ordonnance et ordonner :
(i) d'une part, au délinquant de purger en prison une partie de la
peine qui reste à courir,
(ii) d'autre part, que l'ordonnance s'applique à compter de la
libération du délinquant, avec ou sans modification des conditions
facultatives;
d) mettre fin à l'ordonnance de sursis et ordonner que le délinquant
soit incarcéré jusqu'à la fin de la peine d'emprisonnement.
Nouvelle infraction742.7 Lorsque le délinquant mis en liberté en
application d'une ordonnance de sursis est emprisonné pour une autre
infraction, quelle que soit l'époque de la perpétration de celle-ci,
la période de sursis est suspendue pendant cette période
d'emprisonnement, sauf ordonnance au contraire rendue par le
tribunal en application des paragraphes 742.4(3) ou 742.6(9), sous
réserve toutefois du paragraphe 718.3(5).
Emprisonnement
Absence de peine743. Quiconque est déclaré coupable d'un acte
criminel pour lequel il n'est prévu aucune peine est passible d'un
emprisonnement maximal de cinq ans.
Emprisonnement à perpétuité ou pour plus de deux ans743.1 (1) Sauf
disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi
fédérale, une personne doit être condamnée à l'emprisonnement dans
un pénitencier si elle est condamnée, selon le cas :
a) à l'emprisonnement à perpétuité;
b) à un emprisonnement de deux ans ou plus;
c) à l'emprisonnement pour deux ou plusieurs périodes de moins de
deux ans chacune, à purger l'une après l'autre et dont la durée
totale est de deux ans ou plus.
Période postérieure de moins de deux ans(2) Lorsqu'une personne
condamnée à l'emprisonnement dans un pénitencier est, avant
l'expiration de cette peine, condamnée à un emprisonnement de moins
de deux ans, elle purge cette dernière peine dans un pénitencier.
Toutefois, si la peine antérieure d'emprisonnement dans un
pénitencier est annulée, elle purge la dernière conformément au
paragraphe (3).
Emprisonnement de moins de deux ans(3) Lorsqu'une personne est
condamnée à l'emprisonnement et qu'elle n'est pas visée par les
paragraphes (1) ou (2), elle est, sauf si la loi prévoit une prison
spéciale, condamnée à l'emprisonnement dans une prison ou un autre
lieu de détention de la province où elle est déclarée coupable, où
la peine d'emprisonnement peut être légalement exécutée, à
l'exclusion d'un pénitencier.
Condamnation au pénitencier d'une personne purgeant une peine
ailleurs(4) Lorsqu'une personne est condamnée à l'emprisonnement
dans un pénitencier pendant qu'elle est légalement emprisonnée dans
un autre endroit qu'un pénitencier, elle doit, sauf lorsqu'il y est
autrement pourvu, être envoyée immédiatement au pénitencier et y
purger la partie non expirée de la période d'emprisonnement qu'elle
purgeait lorsqu'elle a été condamnée au pénitencier, ainsi que la
période d'emprisonnement pour laquelle elle a été condamnée au
pénitencier.
Transfèrement dans un pénitencier(5) La personne qui est détenue
dans une prison ou un autre lieu de détention qu'un pénitencier et
qui doit purger de façon consécutive plusieurs peines
d'emprisonnement dont chacune est inférieure à deux ans est
transférée dans un pénitencier si la durée totale à purger est égale
ou supérieure à deux ans; toutefois, si l'une des peines est annulée
ou si sa durée est réduite de telle façon que la période
d'emprisonnement restant à purger à la date du transfert devient
inférieure à deux ans, cette personne purge sa peine en conformité
avec le paragraphe (3).
Terre-Neuve(6) Pour l'application du paragraphe (3), « pénitencier »
ne vise pas, avant la date à fixer par décret du gouverneur en
conseil, l'établissement mentionné au paragraphe 15(2) de la Loi sur
le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
Rapport au Service correctionnel743.2 Le tribunal qui condamne ou
envoie une personne au pénitencier transmet au Service correctionnel
du Canada ses motifs et recommandations relatifs à la mesure, ainsi
que tous rapports pertinents qui lui ont été soumis et tous
renseignements concernant l'administration de la peine.
Peine purgée conformément aux règlements743.3 Une peine
d'emprisonnement est purgée conformément aux dispositions et règles
qui régissent l'établissement où le prisonnier doit purger sa peine.
Transfèrement à un lieu de garde743.4 (1) Lorsqu'un adolescent a été
condamné à l'emprisonnement en vertu de la présente loi ou de toute
autre loi fédérale, il peut, avec le consentement du directeur
provincial, être transféré à un lieu de garde pour toute fraction de
sa peine d'emprisonnement, mais il ne peut être maintenu en ce lieu
après qu'il a atteint l'âge de vingt ans.
Retrait du lieu de garde(2) Lorsque le directeur provincial atteste
que l'adolescent transféré à un lieu de garde en application du
paragraphe (1) ne peut plus y rester sans risque sérieux d'évasion
ou sans que ne soit compromise la réinsertion sociale ou
l'amélioration de la conduite des autres adolescents qui s'y
trouvent, l'adolescent peut être emprisonné pour le reste de sa
peine à un endroit où, compte non tenu du paragraphe (1), il aurait
pu la purger.
Terminologie(3) Pour l'application du présent article, « adolescent
» et « directeur provincial » ont le sens que leur donne le
paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, et « lieu de
garde » s'entend de « garde en milieu ouvert » ou de « garde en
milieu fermé » au sens que leur donne le paragraphe 24.1(1) de cette
loi.
Transfert de compétence743.5 (1) Le tribunal qui prononce la
condamnation d'une personne assujettie à une décision rendue au
titre des alinéas 20(1)j), k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes
contrevenants peut, sur demande du procureur général ou de son
représentant, ordonner que le reste de la peine prononcée en vertu
de cette loi soit purgé, pour l'application de la présente loi ou de
toute autre loi fédérale, comme si elle avait été prononcée en vertu
de la présente loi sauf si une telle ordonnance est susceptible de
déconsidérer l'administration de la justice.
Concurrence ou cumul des peines(2) Le reste de la peine à purger
conformément à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1),
relativement à une décision rendue en vertu de l'alinéa 20(1)k) ou
k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, doit être purgé
concurremment avec la peine résultant de la condamnation visée à ce
paragraphe, s'il s'agit d'une peine d'emprisonnement, à moins que le
tribunal ne prévoie dans l'ordonnance qu'il doit être purgé
consécutivement à celle-ci.
Peine distincte(3) Il demeure entendu que le reste de la peine visé
au paragraphe (2) est réputé, pour l'application de l'article 139 de
la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous
condition et l'article 743.1 de la présente loi, être une seule
peine d'emprisonnement infligée le jour où l'ordonnance est rendue.
Admissibilité à la libération conditionnelle
Pouvoir judiciaire d'augmentation du temps d'épreuve743.6 (1) Par
dérogation au paragraphe 120(1) de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal
peut, s'il est convaincu, selon les circonstances de l'infraction,
du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation
de la société à l'égard de l'infraction commise ou l'effet dissuasif
de l'ordonnance l'exige, ordonner que le délinquant condamné, après
l'entrée en vigueur du présent article, sur déclaration de
culpabilité par mise en accusation, à une peine d'emprisonnement
d'au moins deux ans pour une infraction -- mentionnée aux annexes I
ou II -- purge, avant d'être admissible à la libération
conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu'à concurrence de
dix ans.
Principes devant guider le tribunal(2) Il demeure entendu que les
principes suprêmes qui doivent guider le tribunal pour l'application
du présent article sont la réprobation de la société et l'effet
dissuasif, la réadaptation du délinquant étant, dans tous les cas,
subordonnée à ces principes suprêmes.
Remise du délinquant au gardien de prison
Exécution du mandat d'incarcération744. L'agent de la paix ou toute
autre personne à qui est adressé le mandat d'incarcération autorisé
par la présente loi ou toute autre loi fédérale arrête, si
nécessaire, la personne y nommée ou décrite, la conduit à la prison
mentionnée dans le mandat et la remet, en même temps que le mandat,
entre les mains du gardien de la prison, lequel donne alors à
l'agent de la paix ou à l'autre personne qui remet le prisonnier un
reçu, selon la formule 43, indiquant l'état et la condition du
prisonnier lorsqu'il a été remis sous sa garde.
Emprisonnement à perpétuité
Emprisonnement à perpétuité745. Sous réserve de l'article 745.1, le
bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné, en cas de
condamnation à l'emprisonnement à perpétuité :
a) pour haute trahison ou meurtre au premier degré, à
l'accomplissement d'au moins vingt-cinq ans de la peine;
b) pour meurtre au deuxième degré, dans le cas d'une personne qui a
été reconnue coupable d'avoir causé la mort et qui a déjà été
condamnée pour homicide coupable équivalant à meurtre, peu importe
sa qualification dans la présente loi, à l'accomplissement d'au
moins vingt-cinq ans de la peine;
c) pour meurtre au deuxième degré, à l'accomplissement d'au moins
dix ans de la peine, délai que le juge peut porter à au plus
vingt-cinq ans en vertu de l'article 745.4;
d) pour toute autre infraction, à l'application des conditions
normalement prévues.
Mineurs745.1 En cas de condamnation à l'emprisonnement à perpétuité
d'une personne qui avait moins de dix-huit ans à la date de
l'infraction pour laquelle elle a été déclarée coupable de meurtre
au premier ou au deuxième degré, le bénéfice de la libération
conditionnelle est subordonné à l'accomplissement d'au moins cinq
ans de la peine, délai que le juge qui préside le procès peut porter
à au plus dix ans.
Recommandation du jury745.2 Sous réserve de l'article 745.3, le juge
qui préside le procès doit, avant de dissoudre le jury qui a déclaré
un accusé coupable de meurtre au deuxième degré, lui poser la
question suivante :
Vous avez déclaré l'accusé coupable de meurtre au deuxième degré et
la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine
d'emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous
avez la faculté de le faire, quant au nombre d'années qu'il doit
purger avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle,
une recommandation dont je tiendrai compte en examinant la
possibilité de porter à au plus vingt-cinq ans ce délai qui, aux
termes de la loi, s'élève normalement à dix ans ?
Mineurs745.3 Le juge qui préside le procès doit, avant de dissoudre
le jury qui a déclaré un accusé ayant moins de dix-huit ans à la
date de l'infraction coupable de meurtre au premier ou au deuxième
degré, lui poser la question suivante :
Vous avez déclaré l'accusé coupable de meurtre au premier (ou
deuxième) degré, et la loi exige que je prononce maintenant contre
lui la peine d'emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler,
comme vous avez la faculté de le faire, quant à la période
d'emprisonnement qu'il doit purger avant de pouvoir bénéficier de la
libération conditionnelle, une recommandation dont je tiendrai
compte en fixant ce délai, conformément à la loi, à au moins cinq
ans et à au plus dix ans ?
Libération conditionnelle745.4 Sous réserve de l'article 745.5, au
moment de prononcer la peine conformément à l'article 745, le juge
qui préside le procès du délinquant déclaré coupable de meurtre au
deuxième degré -- ou en cas d'empêchement, tout juge du même
tribunal -- peut, compte tenu du caractère du délinquant, de la
nature de l'infraction et des circonstances entourant sa
perpétration ainsi que de toute recommandation formulée en vertu de
l'article 745.2, porter, par ordonnance, le délai préalable à sa
libération conditionnelle au nombre d'années, compris entre dix et
vingt-cinq, qu'il estime indiqué dans les circonstances.
Idem745.5 Au moment de prononcer la peine conformément à l'article
745.1, le juge qui préside le procès du délinquant déclaré coupable
de meurtre au premier ou au deuxième degré et qui avait moins de
dix-huit ans au moment de la commission de l'infraction -- ou en cas
d'empêchement, tout juge du même tribunal -- peut, compte tenu de
l'âge et du caractère du délinquant, de la nature de l'infraction et
des circonstances entourant sa perpétration ainsi que de toute
recommandation formulée en vertu de l'article 745.3, fixer, par
ordonnance, le délai préalable à sa libération conditionnelle à la
période, comprise entre cinq et dix ans, qu'il estime indiquée dans
les circonstances.
Demande de révision judiciaire745.6 (1) La personne qui a purgé
quinze ans de sa peine peut demander au juge en chef compétent de la
province où a eu lieu la déclaration de culpabilité la réduction du
délai préalable à sa libération conditionnelle si elle a été
déclarée coupable :
a) de haute trahison ou de meurtre au premier degré;
b) de meurtre au deuxième degré et condamnée à l'emprisonnement à
perpétuité avec délai préalable à sa libération conditionnelle de
plus de quinze ans.
Audience(2) Sur réception de la demande prévue au paragraphe (1), le
juge en chef compétent charge un juge de la cour supérieure de
juridiction criminelle de constituer un jury pour l'entendre et pour
décider -- par les deux tiers au moins des ses membres -- s'il y a
lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle du
requérant, compte tenu :
a) de son caractère;
b) de sa conduite durant l'exécution de sa peine;
c) de la nature de l'infraction pour laquelle il a été condamné;
d) de tout autre renseignement, notamment ceux fournis par la
victime, soit au moment de l'infliction de la peine ou lors de
l'audience prévue au présent paragraphe;
e) de tout autre renseignement que le juge estime utile dans les
circonstances.
Définition de « victime »(3) Au paragraphe (2), « victime » s'entend
au sens du paragraphe 722(4).
Renouvellement de la demande(4) Le jury, s'il décide, conformément
au paragraphe (1), qu'il n'y a pas lieu de réduire le délai
préalable à la libération conditionnelle du requérant, fixe un délai
à l'expiration duquel il sera loisible à celui-ci de présenter une
nouvelle demande au juge en chef compétent.
Réduction(5) Le jury, s'il décide, conformément au paragraphe (1),
qu'il y a lieu de réduire le délai préalable à la libération
conditionnelle du requérant, peut, par ordonnance, en ce qui
concerne ce délai :
a) en réduire le nombre d'années;
b) le supprimer.
Règles(6) Le juge en chef compétent de chaque province peut établir
les règles applicables aux demandes et aux audiences prévues pour
l'application du présent article.
Définition de « juge en chef compétent »(7) Pour l'application du
présent article, « juge en chef compétent » désigne :
a) dans la province d'Ontario, le juge en chef de la Cour de
l'Ontario;
b) dans la province de Québec, le juge en chef de la Cour
supérieure;
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de
l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, le juge en chef de la
Section de première instance de la Cour suprême;
d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la
Saskatchewan et d'Alberta, le juge en chef de la Cour du Banc de la
Reine;
e) dans la province de la Colombie-Britannique, le juge en chef de
la Cour suprême;
f) dans le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, le
juge en chef de la Cour d'appel.
Territoires(8) Pour l'application du présent article, le juge en
chef compétent peut charger un juge de la Cour d'appel ou de la Cour
suprême du territoire du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest,
selon le cas, de constituer un jury qui entendra les demandes
relatives aux déclarations de culpabilité prononcées dans ces
territoires.
Détention sous garde746. Pour l'application des articles 745, 745.4
et 745.6, est incluse dans le calcul de la période d'emprisonnement
purgée toute période passée sous garde entre la date d'arrestation
et de mise sous garde pour l'infraction pour laquelle la personne a
été condamnée et celle, dans le cas d'une condamnation à
l'emprisonnement à perpétuité :
a) postérieure au 25 juillet 1976, de la condamnation;
b) consécutive à la commutation réelle ou présumée d'une peine de
mort, de cette commutation.
Libération conditionnelle interdite746.1 (1) Sauf dérogation
expresse au présent article prévue par une autre loi fédérale, il
est interdit de libérer les condamnés à l'emprisonnement à
perpétuité conformément aux modalités d'une libération
conditionnelle ou d'examiner leur dossier en vue de leur accorder
une telle libération sous le régime d'une loi fédérale, notamment de
la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous
condition, avant que ne soit expiré ou terminé le délai préalable à
toute libération conditionnelle qui s'applique dans son cas.
Sorties sans ou sous surveillance ou semi-liberté(2) Sous réserve du
paragraphe (3), en cas de condamnation à l'emprisonnement à
perpétuité assortie, conformément à la présente loi, d'un délai
préalable à la libération conditionnelle, il ne peut être accordé,
sauf au cours des trois années précédant l'expiration de ce délai :
a) de semi-liberté en application de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous condition;
b) de permission de sortir sans surveillance sous le régime de cette
loi ou de la Loi sur les prisons et les maisons de correction;
c) de permission de sortir sous surveillance, sous le régime de
l'une de ces lois, pour d'autres raisons que des raisons médicales,
sans l'agrément de la Commission nationale des libérations
conditionnelles.
Idem(3) Malgré la Loi sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition, la personne qui commet, avant l'âge de
dix-huit ans, un meurtre au premier ou au deuxième degré et qui fait
l'objet d'une condamnation d'emprisonnement à perpétuité assortie,
conformément à la présente loi, d'un délai préalable à la libération
conditionnelle ne peut, sauf au cours du dernier cinquième de ce
délai, être admissible :
a) à la semi-liberté prévue par la Loi sur le système correctionnel
et la mise en liberté sous condition;
b) à la permission de sortir sans surveillance prévue par cette loi
ou la Loi sur les prisons et les maisons de correction;
c) à la permission de sortir sous surveillance, sous le régime de
l'une de ces lois, pour d'autres raisons que des raisons médicales,
sans l'agrément de la Commission nationale des libérations
conditionnelles.
Troubles mentaux
Définitions747. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent
article et aux articles 747.1 à 747.8.
« centre de soins »
"treatment..."« centre de soins » Lieu de traitement des délinquants
atteints de troubles mentaux, notamment un hôpital, désigné -- ou
qui fait partie d'une catégorie de lieux désignés -- par le
gouverneur en conseil, par le lieutenant-gouverneur en conseil de la
province où la peine est infligée ou par la personne à qui l'un ou
l'autre a délégué par écrit expressément le pouvoir de procéder à
cette désignation.
« médecin »
"medical..."« médecin » Personne autorisée par le droit d'une
province à exercer la médecine.
« ordonnance de détention dans un hôpital »
"hospital order"« ordonnance de détention dans un hôpital »
Ordonnance que rend un tribunal en vertu de l'article 747.1 et
prévoyant la détention d'un délinquant dans un centre de soins.
« rapport d'évaluation »
"assessment report"« rapport d'évaluation » Rapport écrit fait en
conformité avec une ordonnance d'évaluation rendue en vertu de
l'article 672.11 par un psychiatre autorisé en vertu des lois d'une
province à exercer la psychiatrie ou, si aucun psychiatre n'est
disponible, par un médecin.
Ordonnance de détention dans un hôpital747.1 (1) Le tribunal, s'il
conclut, au moment d'infliger une peine d'emprisonnement à un
délinquant, que celui-ci est atteint de troubles mentaux en phase
aiguë peut, s'il est convaincu, à la lumière du rapport d'évaluation
préparé à l'égard du délinquant et de tous les autres éléments de
preuve qui ont été présentés, que le traitement immédiat de celui-ci
s'impose d'urgence pour empêcher soit que ne survienne une
détérioration sérieuse de sa santé physique ou mentale, soit qu'il
n'inflige à d'autres des lésions corporelles graves, ordonner que la
peine d'emprisonnement commence par une période de détention dans un
centre de soins.
Modalités(2) Une ordonnance de détention dans un hôpital ne peut
être rendue que pour une seule période de traitement d'une durée
maximale de soixante jours, sous réserve des modalités que le
tribunal juge indiquées.
Formule(3) L'ordonnance de détention dans un hôpital peut être
rendue selon la formule 51.
Mandat d'incarcération(4) Le tribunal qui rend une ordonnance de
détention dans un hôpital délivre un mandat d'incarcération à
l'égard du délinquant lequel peut être rédigé selon la formule 8.
Établissement recommandé747.2 (1) Si l'administration centrale du
pénitencier, de la prison ou de tout autre établissement où le
délinquant a été condamné à purger sa peine d'emprisonnement
recommande, pour l'exécution d'une ordonnance de détention dans un
hôpital, que le délinquant soit détenu dans un centre de soins
particulier pour y purger la première partie de sa peine, le
tribunal est tenu d'ordonner la détention du délinquant dans cet
établissement sauf si le témoignage d'un médecin le convainc que les
transfèrements du délinquant vers cet établissement ou les délais
qui en résulteront risquent de causer un dommage grave à la santé
physique ou mentale du délinquant.
Choix du tribunal(2) S'il ne retient pas la recommandation qui lui
est faite en vertu du paragraphe (1), le tribunal ordonne que le
délinquant soit détenu dans un centre de soins plus facile d'accès,
à partir du tribunal ou du lieu de sa détention au moment où
l'ordonnance est rendue.
Condition747.3 L'ordonnance de détention dans un hôpital ne peut
être rendue à l'égard d'un délinquant que si celui-ci et le centre
de soins où il doit être détenu y consentent et en acceptent les
modalités; toutefois le présent article ne porte pas atteinte à
l'obligation d'obtenir les autorisations ou consentements au
traitement requis ou pourrait être requis par ailleurs.
Exception747.4 Il ne peut être rendu d'ordonnance de détention dans
un hôpital à l'égard d'un délinquant :
a) qui a été condamné à une peine infligée à la suite d'une
condamnation pour une infraction pour laquelle la loi impose
l'emprisonnement à perpétuité à titre de peine minimale, ou qui
purge une telle peine;
b) qui a été déclaré, conformément à l'article 753, être un
délinquant dangereux;
c) lorsque la peine d'emprisonnement que le délinquant doit purger
ne dépasse pas soixante jours;
d) lorsque la peine d'emprisonnement est infligée en raison du
défaut de paiement d'une amende ou de la suramende compensatoire
infligée en vertu du paragraphe 737(1);
e) lorsqu'il est ordonné en vertu de l'alinéa 732(1)a) que la peine
soit purgée de façon discontinue.
Retrait du consentement747.5 (1) Le délinquant doit être envoyé dans
une prison pour y purger le reste de sa peine à la fin de la période
de validité de l'ordonnance de détention dans un hôpital si elle se
termine avant l'expiration prévue de sa peine ou si le délinquant ou
le responsable du centre de soins retire le consentement qu'il avait
donné.
Transfèrement d'un établissement à un autre(2) Pendant la période de
validité de l'ordonnance de détention dans un hôpital, le délinquant
peut être transféré du centre de soins où il est détenu vers un
autre centre de soins où il pourra être traité, à la condition que
le tribunal l'autorise par écrit et que le responsable du centre y
consente.
Calcul du temps passé en détention747.6 Le délinquant condamné à une
peine d'emprisonnement qui est détenu en conformité avec une
ordonnance de détention dans un hôpital est réputé purger sa peine
et détenu légalement dans une prison pendant toute la durée de sa
détention.
Application de l'article 12 de la Loi sur le système correctionnel
et la mise en liberté sous condition747.7 Par dérogation à l'article
12 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous
condition, le délinquant qui fait l'objet d'une ordonnance de
détention dans un hôpital et qui a été condamné au pénitencier peut,
pendant la période de validité de l'ordonnance, être écroué dans un
pénitencier avant l'expiration du délai légal d'appel et est détenu
au centre de soins désigné dans l'ordonnance durant cette période de
validité.
Copie du mandat à la prison et au centre de soins747.8 Lorsqu'il
rend une ordonnance de détention dans un hôpital à l'égard d'un
délinquant, le tribunal doit veiller à ce qu'une copie de
l'ordonnance et du mandat d'incarcération délivré en vertu de
l'article 747.1 soit remise à l'administration centrale du
pénitencier, de la prison ou de tout autre établissement où la peine
d'emprisonnement infligée au délinquant doit être purgée et au
centre de soins où il doit être détenu pour traitement.
Pardon et remises
À qui le pardon peut être accordé748. (1) Sa Majesté peut accorder
la clémence royale à une personne condamnée à l'emprisonnement sous
le régime d'une loi fédérale, même si cette personne est emprisonnée
pour omission de payer une somme d'argent à une autre personne.
Pardon absolu ou conditionnel(2) Le gouverneur en conseil peut
accorder un pardon absolu ou un pardon conditionnel à toute personne
déclarée coupable d'une infraction.
Effet du pardon absolu(3) Lorsque le gouverneur en conseil accorde
un pardon absolu à une personne, celle-ci est par la suite réputée
n'avoir jamais commis l'infraction à l'égard de laquelle le pardon
est accordé.
Peine pour infraction subséquente(4) Aucun pardon absolu ou
conditionnel n'empêche ni ne mitige la punition à laquelle la
personne en cause pourrait autrement être légalement condamnée sur
une déclaration de culpabilité subséquente pour une infraction autre
que celle concernant laquelle le pardon a été accordé.
Remise par le gouverneur en conseil748.1 (1) Le gouverneur en
conseil peut ordonner la remise intégrale ou partielle d'une amende
ou d'une confiscation infligée en vertu d'une loi fédérale, quelle
que soit la personne à qui elle est payable ou la manière de la
recouvrer.
Conditions de la remise(2) Une ordonnance portant remise aux termes
du paragraphe (1) peut comprendre la remise de frais subis dans les
poursuites, mais non les frais auxquels un poursuivant privé a
droit.
Prérogative royale749. La présente loi n'a pas pour effet de
limiter, de quelque manière, la prérogative royale de clémence que
possède Sa Majesté.
Incapacité
Vacance750. (1) Tout emploi public, notamment une fonction relevant
de la Couronne, devient vacant dès que son titulaire a été déclaré
coupable d'un acte criminel et condamné en conséquence à un
emprisonnement de deux ans ou plus.
Durée de l'incapacité(2) Tant qu'elle n'a pas subi la peine qui lui
est infligée ou la peine y substituée par une autorité compétente ou
qu'elle n'a pas reçu de Sa Majesté un pardon absolu, une personne
visée par le paragraphe (1) est incapable d'occuper une fonction
relevant de la Couronne ou un autre emploi public, ou d'être élue,
de siéger ou de voter comme membre du Parlement ou d'une
législature, ou d'exercer un droit de suffrage.
Incapacité contractuelle(3) Nulle personne déclarée coupable d'une
infraction visée à l'article 121, 124 ou 418 n'a qualité, après
cette déclaration de culpabilité, pour passer un contrat avec Sa
Majesté, pour recevoir un avantage en vertu d'un contrat entre Sa
Majesté et toute autre personne ou pour occuper une fonction
relevant de Sa Majesté.
Demande de rétablissement des droits(4) La personne visée au
paragraphe (3) peut, avant que lui soit octroyée la réhabilitation
prévue à l'article 4.1 de la Loi sur le casier judiciaire, demander
au gouverneur en conseil d'être rétablie dans les droits dont elle
est privée en application de ce paragraphe.
Ordre de rétablissement(5) Sur demande présentée conformément au
paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut ordonner que le
demandeur soit rétabli dans tout ou partie des droits dont il est
privé en application du paragraphe (3) aux conditions qu'il estime
souhaitables dans l'intérêt public.
Disparition de l'incapacité(6) L'annulation d'une condamnation par
une autorité compétente fait disparaître l'incapacité imposée par le
présent article.
Dispositions diverses
Attribution des frais en matière de libelle751. La personne en
faveur de qui jugement est rendu dans des poursuites par acte
d'accusation pour libelle diffamatoire a le droit de recouvrer de la
partie adverse en remboursement de ses frais, une somme raisonnable
dont le montant est fixé par ordonnance du tribunal.
Exécution civile751.1 Faute de paiement immédiat des frais fixés en
application de l'article 751, la partie en faveur de qui le jugement
est rendu peut, par le dépôt du jugement, faire inscrire celui-ci
pour le montant des frais au tribunal civil compétent; l'inscription
vaut jugement exécutoire contre la partie adverse, comme s'il
s'agissait d'un jugement rendu contre elle, devant ce tribunal, au
terme d'une action civile.
7. 1992, ch. 1, art. 58, ann. I, art. 167. (1) La définition de «
sentence », « peine » ou « condamnation », à l'article 785 de la
même loi, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
« sentence », « peine » ou « condamnation »
"sentence"« sentence », « peine » ou « condamnation » Y est
assimilée :
a) la déclaration faite en vertu du paragraphe 199(3);
b) l'ordonnance rendue en vertu des paragraphes 100(2) ou 259(1) ou
(2), de l'article 261, du paragraphe 730(1) ou des articles 737,
738, 739 ou 742.3 ;
c) la décision prise en vertu des articles 731 ou 732 ou des
paragraphes 732.2(3) ou (5), 742.4(3) ou 742.6(9).
(2) À l'entrée en vigueur de l'article 747.1 du Code criminel,
édicté par l'article 6 de la présente loi, l'alinéa b) de la
définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à
l'article 785 de cette loi, est remplacé par ce qui suit :
b) l'ordonnance rendue en vertu des paragraphes 100(2) ou 259(1) ou
(2), de l'article 261, du paragraphe 730(1), des articles 737, 738,
739 ou 742.3 ou du paragraphe 747.1(1);
8. L'article 810 de la même loi est modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
Modification de l'engagement(4.1) Le juge de paix ou la cour des
poursuites sommaires peut, sur demande du dénonciateur ou du
défendeur, modifier les conditions fixées dans l'engagement.
9. Le passage de la formule 21 de la même loi, dans la colonne
intitulée « Remarques », est remplacé par ce qui suit :
(Dans le cas d'une peine d'emprisonnement, indiquer si elle doit
être purgée concurremment ou consécutivement à une autre peine
clairement désignée)
10. Annexe I10. Dans les dispositions du Code criminel figurant à la
colonne I de l'annexe I, les renvois figurant à la colonne II sont
remplacés par ceux figurant à la colonne III.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. 23 (4e suppl.)
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Mise à jour : 2001-01-09Avis/désistements
CHAPTER 30 (Bill C-85)
1995 Annual Statutes
Source: http://canada.justice.gc.ca/en/laws/1995/30/3728.html
CHAPTER 30
(Bill C-85)
An Act to amend the Members of Parliament Retiring Allowances Act
and to provide for the continuation of a certain provision
[Assented to 13th July, 1995]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and
House of Commons of Canada, enacts as follows:
R.S., c. M-5; 1989, c. 6; 1992, c. 46
MEMBERS OF PARLIAMENT RETIRING ALLOWANCES ACT
1. 1992, c. 46, s. 811. Paragraphs (a) and (b) of the definition
"defined benefit limit" in subsection 2(1) of the Members of
Parliament Retiring Allowances Act are replaced by the following:
(a) in respect of a calendar year before 1995, $ 1,722.22, and
(b) in respect of the 1995 calendar year and any subsequent calendar
year, the amount prescribed;
2. The Act is amended by adding the following after section 2:
ELECTION TO CONTINUE OR COME UNDER ACT
Continuing under Act2.1 (1) A member of the House of Commons in the
thirty-fifth Parliament who is contributing under subsection 9(1) or
(2), 11(1), 12(2), 31(1), (2) or (3), 33(1) or (2) or 34(2) or
section 47 on the coming into force of this section may, within
sixty days after the day on which this section comes into force,
elect in accordance with subsection 56(2) to continue to contribute
under all those provisions under which the member is contributing at
the time of the election.
Coming under Act(2) A person who, after the coming into force of
this section, becomes a member of the House of Commons in the
thirty-fifth Parliament may, within sixty days after the first day
on which that House is sitting after that person becomes a member,
elect in accordance with subsection 56(2) to contribute, from the
day on which the person becomes a member, under such of subsections
9(1) and (2), 12(2), 31(1), (2) and (3) and 34(2) and section 47 as
are otherwise applicable to the person.
Exception(3) Subsection (2) does not apply to a person who was
entitled to make an election under subsection (1) and did not do so.
Irrevocable(4) An election under this section is irrevocable.
Deemed election(5) For the purposes of this Act,
(a) a member who, being entitled to make an election under
subsection (1), dies before doing so is deemed to have elected
immediately before the death to continue to contribute under all
those provisions under which the member was contributing at that
time; and
(b) a person who, being entitled to make an election under
subsection (2), dies before doing so is deemed to have elected
immediately before the death to contribute under such of the
provisions of this Act as would otherwise be applicable to the
person.
Application of Act to members making election2.2 This Act continues
to apply to a member who makes an election under section 2.1.
Application of Act to members not making election2.3 (1) Subject to
this section and sections 2.4 and 2.5, this Act ceases to apply to a
member who, being entitled to make an election under section 2.1,
does not do so.
Withdrawal allowance(2) There shall be paid to a member referred to
in subsection (1) a withdrawal allowance, in a lump sum, equal to
the aggregate of
(a) the total amount of the contributions that the member has paid
under this Act and Parts I, III and IV of the former Act, and
(b) the interest on those contributions that the member has paid
under section 11 or paragraph 33(1)(c) or (2)(d) of this Act or
under section 23 of the former Act.
Reduction(3) The withdrawal allowance payable to a member who was a
member for six or more years before October 25, 1993 shall be
reduced by the amount of the contributions, and the interest
thereon, that the member has paid in respect of pensionable service
as a member before that date.
Interest(4) Interest shall be paid on the amount of the withdrawal
allowance and shall be calculated in accordance with subsection
63(2) as if a reference to paragraphs (2)(a) and (b) were included
in paragraph 63(2)(a) and as if the references in that subsection to
"the year in which the person ceased to be a member" were references
to "the year in which the allowance became payable".
Application of Act to members not making election who become members
again2.4 (1) This Act recommences to apply to a member referred to
in subsection 2.3(1) who ceases to be a member and subsequently
becomes a member in the thirty-sixth or any subsequent Parliament.
Restriction on election(2) A member referred to in subsection (1)
may not elect under subsection 10(1) or 32(1) to contribute in
respect of any session in respect of which a withdrawal allowance
was paid to the member under section 2.3.
Application of Act to members not making election who were vested2.5
(1) Section 11, subsection 12(3), sections 13, 16, 17, 19 to 26, 33,
35 to 37, 39 to 46 and 48 to 55, subsection 56(2) and sections 57 to
63 of this Act and section 23 of the former Act continue to apply,
with such modifications as the circumstances require, to a member
referred to in subsection 2.3(1) who was a member for six or more
years before October 25, 1993.
Presumption(2) For the purposes of applying the provisions referred
to in subsection (1), the member is deemed to have received no
sessional indemnity for any period after October 24, 1993.
3. The Act is amended by adding the following after section 19:
No entitlement to allowance19.1 For greater certainty, a person to
whom a withdrawal allowance is paid under section 2.3, 18 or 19 is
not entitled to an allowance or other benefit under this Part in
respect of the contributions included in calculating the amount of
the withdrawal allowance.
4. 1992, c. 46, s. 814. Subsection 20(1) of the Act is replaced by
the following:
Survivor benefits20. (1) On the death of a member or former member,
there shall be paid
(a) to
(i) the person who was the spouse of the member or former member
immediately before the death and, in the case of a former member,
immediately before the time when the former member ceased to be a
member, and
(ii) any person of the opposite sex who establishes that the person
was cohabiting in a conjugal relationship with the member or former
member for at least one year immediately before the death of the
member or former member and, in the case of a former member, that
cohabitation commenced before the time when the former member ceased
to be a member,
an allowance equal to three fifths of the basic retirement
allowance, but, if more than one person is entitled to an allowance
under this paragraph, the total amount of the allowances shall not
exceed three fifths of the basic retirement allowance and that total
amount shall be apportioned in accordance with subsection (1.1); and
(b) to each child, an allowance equal to one tenth of the basic
retirement allowance or, if the member or former member died leaving
no one entitled to an allowance under paragraph (a), two tenths of
the basic retirement allowance, but the total amount of the
allowances shall not exceed three tenths of the basic retirement
allowance or, if the member or former member died leaving no one
entitled to an allowance under paragraph (a), eight tenths of the
basic retirement allowance.
Apportionment(1.1) For the purposes of paragraph (1)(a), the total
amount shall be apportioned so that
(a) the spouse receives an amount, if any, equal to the total amount
less any amount determined under paragraph (b); and
(b) the cohabitant receives an amount equal to that proportion of
the total amount that the number of years the cohabitant cohabited
with the member or former member while a member is of the number of
years that the member or former member was a member.
Years(1.2) In determining a number of years for the purposes of
subsection (1.1), part of a year shall be counted as a full year if
the part is six or more months and shall be ignored if it is less.
5. (1) Subsections 23(1) and (2) of the Act, as enacted by section
81 of An Act to amend certain Acts in relation to pensions and to
enact the Special Retirement Arrangements Act and the Pension
Benefits Division Act, chapter 46 of the Statutes of Canada, 1992,
are replaced by the following:
Election for joint and survivor benefit23. (1) A former member who
is entitled to a retirement allowance or additional retirement
allowance under this Part or a compensation allowance or additional
compensation allowance under Part II and who has a spouse to whom,
in the event of that former member's death, no allowance would be
paid pursuant to paragraph 20(1)(a) or 40(1)(a) may elect, subject
to the regulations and in accordance with subsection 56(2), to
receive, instead of all future payments of the aggregate of those
allowances, a joint and survivor benefit in an amount determined in
accordance with subsection (2).
Election for both Parts(1.1) No election may be made by a former
member under subsection (1), unless the former member makes an
election under subsection 43(1), if applicable, at the same time.
Adjustment(2) For the purposes of subsection (1), the amount of the
joint and survivor benefit is determined by adjusting in accordance
with the regulations the aggregate of the allowances referred to in
that subsection to which the former member is entitled at the time
of the election, but the actuarial present value of the joint and
survivor benefit may not be less than the actuarial present value of
that aggregate.
Revocation(2.1) An election under subsection (1) is irrevocable
except under such circumstances and such terms and conditions as are
prescribed.
(2) Subsection 23(4) of the Act, as enacted by section 81 of An Act
to amend certain Acts in relation to pensions and to enact the
Special Retirement Arrangements Act and the Pension Benefits
Division Act, chapter 46 of the Statutes of Canada, 1992, is
replaced by the following:
Survivor benefit(4) Except where an election under subsection (1) is
revoked or deemed to be revoked, on the death of the former member
there shall be paid to the person who was the spouse of the former
member at the time of the election and the time of the death a joint
and survivor benefit in an amount determined in accordance with the
regulations.
6. 1992, c. 46, s. 816. Paragraph 24(b) of the Act is replaced by
the following:
(b) in the case of an allowance under paragraph 20(1)(a) or a joint
and survivor benefit payable to the spouse, continues during the
lifetime of the recipient.
7. 1992, c. 46, s. 817. (1) Subparagraphs 31(1)(a)(i) and (ii) of
the Act are replaced by the following:
(i) if the member has not reached seventy-one years of age, five per
cent, or
(ii) if the member has reached seventy-one years of age, nine per
cent, and
1992, c. 46, s. 81(2) Paragraphs 31(2)(a) and (b) of the Act are
replaced by the following:
(a) if the member has not reached seventy-one years of age, five per
cent, or
(b) if the member has reached seventy-one years of age, nine per
cent
1992, c. 46, s. 81(3) The portion of subsection 31(3) of the Act
following paragraph (b) is replaced by the following:
that member shall not contribute under that paragraph on the excess
amount, but shall instead, by reservation from that salary or annual
allowance, contribute to the Compensation Arrangements Account nine
per cent of the excess amount.
8. 1992, c. 46, s. 818. (1) Paragraph 33(1)(a) of the Act is
replaced by the following:
(a) in the case of a member who, before the day on which this
paragraph comes into force, makes an election under subsection 32(1)
in respect of amounts paid as a member of the House of Commons, a
contribution equal to seven per cent if the member has not reached
seventy-one years of age at the time of the making of the election,
or equal to eleven per cent if the member has reached that age at
that time, of the aggregate of amounts paid to the member as a
member of the House of Commons in respect of that previous session
(i) by way of sessional indemnity, and
(ii) by way of salary or annual allowance, if the member so elects
to contribute in respect of that salary or annual allowance;
(a.1) in the case of a member who, on or after the day on which this
paragraph comes into force, makes an election under subsection 32(1)
in respect of amounts paid as a member of the House of Commons, a
contribution equal to five per cent if the member has not reached
seventy-one years of age at the time of the making of the election,
or equal to nine per cent if the member has reached that age at that
time, of the aggregate of amounts paid to the member as a member of
the House of Commons in respect of that previous session
(i) by way of sessional indemnity, and
(ii) by way of salary or annual allowance, if the member so elects
to contribute in respect of that salary or annual allowance;
1992, c. 46, s. 81(2) Paragraph 33(1)(b) of the Act is amended by
striking out the word "and" at the end of subparagraph (i) and by
replacing subparagraph (ii) with the following:
(ii) where the election was made before the day on which this
subparagraph comes into force, a contribution equal to seven per
cent if the member has not reached seventy-one years of age at the
time of the making of the election, or equal to eleven per cent if
the member has reached that age at that time, of the aggregate of
amounts paid to that member as a member of the Senate in respect of
that previous session by way of salary or annual allowance, if the
member so elects to contribute in respect of that salary or annual
allowance under this subparagraph and, where applicable, subsection
(2), and
(iii) where the election was made on or after the day on which this
subparagraph comes into force, a contribution equal to five per cent
if the member has not reached seventy-one years of age at the time
of the making of the election, or equal to nine per cent if the
member has reached that age at that time, of the aggregate of
amounts paid to that member as a member of the Senate in respect of
that previous session by way of salary or annual allowance, if the
member so elects to contribute in respect of that salary or annual
allowance under this subparagraph and, where applicable, subsection
(2); and
1992, c. 46, s. 81(3) Paragraph 33(2)(c) of the Act is replaced by
the following:
(c) in the case of an election made before the day on which this
paragraph comes into force, a contribution equal to eleven per cent
of the excess amount and, in the case of an election made on or
after that day, a contribution equal to nine per cent of the excess
amount, and
9. (1) Section 36 is renumbered as subsection 36(1).
1992, c. 46, s. 81(2) Paragraphs 36(1)(a) and (b) of the Act are
replaced by the following:
(a) in respect of contributions made as a member of the House of
Commons,
(i) where the person has not reached sixty years of age,
(A) 0.05 for the years or portions of years of pensionable service
calculated by reference to those contributions made, or in respect
of which an election was made, on or after January 1, 1992 and
before the day on which this paragraph comes into force, and
(B) 0.04 for the years or portions of years of pensionable service
calculated by reference to those contributions made, otherwise than
pursuant to an election referred to in clause (A), on or after the
day on which this paragraph comes into force,
(ii) subject to subparagraph (iii), where the person has reached
sixty years of age,
(A) 0.03 for the years or portions of years of pensionable service
calculated by reference to those contributions made, or in respect
of which an election was made, on or after January 1, 1992 and
before the day on which this paragraph comes into force, and
(B) 0.02 for the years or portions of years of pensionable service
calculated by reference to those contributions made, otherwise than
pursuant to an election referred to in clause (A), on or after the
day on which this paragraph comes into force, and
(iii) where the person has reached seventy-one years of age and
contributed thereafter,
(A) 0.05 for the years or portions of years of pensionable service
calculated by reference to those contributions made, or in respect
of which an election was made, in the period commencing on the later
of the seventy-first birthday and January 1, 1992 and ending on the
day before the day on which this paragraph comes into force, and
(B) 0.04 for the years or portions of years of pensionable service
calculated by reference to those contributions made, otherwise than
pursuant to an election referred to in clause (A), on or after the
later of the seventy-first birthday and the day on which this
paragraph comes into force; and
(b) in respect of contributions made as a member of the Senate,
(i) where the person has not reached sixty years of age, 0.03,
(ii) subject to subparagraph (iii), where the person has reached
sixty years of age, 0.01, and
(iii) where the person has reached seventy-one years of age and
contributed thereafter, 0.03 for the years or portions of years of
pensionable service calculated by reference to those contributions
made on or after the seventy-first birthday, otherwise than pursuant
to an election made before that birthday.
(3) Section 36 of the Act is amended by adding the following after
subsection (1):
Special case(2) For the purposes of calculating the compensation
allowance payable under subsection (1) to a person who, after the
coming into force of this subsection, elected to contribute under
this Part in respect of any session or part of a session before that
coming into force, the multipliers referred to in paragraph (1)(a)
shall, in lieu of the numbers set out therein, be
(a) where the person has not reached sixty years of age, 0.04;
(b) subject to paragraph (c), where the person has reached sixty
years of age, 0.02; and
(c) where the person has reached seventy-one years of age and
contributed thereafter, 0.04 for the years or portions of years of
pensionable service calculated by reference to those contributions
made on or after the seventy-first birthday, otherwise than pursuant
to an election made before that birthday.
10. 1992, c. 46, s. 8110. (1) Paragraphs 37(2)(a) and (b) of the Act
are replaced by the following:
(a) the average annual sessional indemnity of the person multiplied
by the same number of years or portions of years of pensionable
service to the credit of the person as is calculated for the
purposes of paragraph 17(1)(b) in accordance with subsections 17(4)
and (5), multiplied by
(i) where the person has not reached sixty years of age,
(A) 0.05 for the years or portions of years of pensionable service
calculated by reference to those contributions made, or in respect
of which an election was made, on or after January 1, 1992 and
before the day on which this paragraph comes into force, and
(B) 0.04 for the years or portions of years of pensionable service
calculated by reference to those contributions made, otherwise than
pursuant to an election referred to in clause (A), on or after the
day on which this paragraph comes into force,
(ii) subject to subparagraph (iii), where the person has reached
sixty years of age,
(A) 0.03 for the years or portions of years of pensionable service
calculated by reference to those contributions made, or in respect
of which an election was made, on or after January 1, 1992 and
before the day on which this paragraph comes into force, and
(B) 0.02 for the years or portions of years of pensionable service
calculated by reference to those contributions made, otherwise than
pursuant to an election referred to in clause (A), on or after the
day on which this paragraph comes into force, and
(iii) where the person has reached seventy-one years of age and
contributed thereafter,
(A) 0.05 for the years or portions of years of pensionable service
calculated by reference to those contributions made, or in respect
of which an election was made, in the period commencing on the later
of the seventy-first birthday and January 1, 1992 and ending on the
day before the day on which this paragraph comes into force, and
(B) 0.04 for the years or portions of years of pensionable service
calculated by reference to those contributions made, otherwise than
pursuant to an election referred to in clause (A), on or after the
later of the seventy-first birthday and the day on which this
paragraph comes into force, and
(b) the average annual sessional indemnity of the person multiplied
by the number of years of pensionable service calculated in
accordance with subsections (3) and (4), multiplied by
(i) 0.05 for the years of pensionable service calculated by
reference to those contributions made, or in respect of which an
election was made, on or after January 1, 1992 and before the day on
which this paragraph comes into force, and
(ii) 0.04 for the years of pensionable service calculated by
reference to those contributions made, otherwise than pursuant to an
election referred to in subparagraph (i), on or after the day on
which this paragraph comes into force.
1992, c. 46, s. 81(2) Subsection 37(3) of the Act is replaced by the
following:
Years of pensionable service(3) For the purposes of paragraph
(2)(b), a person, on ceasing to be a member, is deemed to have one
year of pensionable service to the credit of that person for
(a) each amount, equal to eleven per cent of the sessional indemnity
payable to a member of the House of Commons during any calendar
year, that the person has, during that calendar year, contributed or
elected to contribute before the day on which this subsection comes
into force pursuant to paragraph 31(2)(b) or subsection 31(3) or
33(2) or, if the person had reached seventy-one years of age at the
time of making the election, pursuant to subparagraph 33(1)(a)(ii)
or (b)(ii); and
(b) each amount, equal to nine per cent of the sessional indemnity
payable to a member of the House of Commons during any calendar
year, that the person has, during that calendar year, contributed or
elected to contribute on or after the day on which this subsection
comes into force pursuant to a provision referred to in paragraph
(a).
(3) Section 37 of the Act is amended by adding the following after
subsection (4):
Special case(5) For the purposes of calculating the additional
compensation allowance payable under subsection (2) to a person who,
after the coming into force of this subsection, elected to
contribute under this Part in respect of any session or part of a
session before that coming into force,
(a) the multipliers referred to in paragraph (2)(a) shall, in lieu
of the numbers set out therein, be
(i) where the person has not reached sixty years of age, 0.04,
(ii) subject to subparagraph (iii), where the person has reached
sixty years of age, 0.02, and
(iii) where the person has reached seventy-one years of age and
contributed thereafter, 0.04 for the years or portions of years of
pensionable service calculated by reference to those contributions
made on or after the seventy-first birthday, otherwise than pursuant
to an election made before that birthday; and
(b) the multipliers referred to in paragraph (2)(b) shall, in lieu
of the numbers set out therein, be 0.04.
11. The Act is amended by adding the following after section 37:
Commencement of allowances37.1 (1) Notwithstanding sections 36 and
37, the allowances otherwise payable to a person under those
sections in respect of pensionable service calculated by reference
to contributions made on or after the day on which this section
comes into force, otherwise than pursuant to an election made before
that day, are not payable until the earlier of
(a) the day on which the person reaches fifty-five years of age, and
(b) the day on which the person, after ceasing to be a member,
becomes entitled to receive a disability pension under the Canada
Pension Plan or a provincial pension plan similar thereto.
Exception(2) Subsection (1) does not apply to a person who, on
ceasing to be a member, is entitled to receive a disability pension
under the Canada Pension Plan or a provincial pension plan similar
thereto.
12. The Act is amended by adding the following after section 39:
No entitlement to allowance39.1 For greater certainty, a person to
whom a withdrawal allowance is paid under section 2.3, 38 or 39 is
not entitled to an allowance or other benefit under this Part in
respect of the contributions included in calculating the amount of
the withdrawal allowance.
13. 1992, c. 46, s. 8113. Subsection 40(1) of the Act is replaced by
the following:
Survivor benefits40. (1) On the death of a member or former member,
there shall be paid
(a) to
(i) the person who was the spouse of the member or former member
immediately before the death and, in the case of a former member,
immediately before the time when the former member ceased to be a
member, and
(ii) any person of the opposite sex who establishes that the person
was cohabiting in a conjugal relationship with the member or former
member for at least one year immediately before the death of the
member or former member and, in the case of a former member, that
cohabitation commenced before the time when the former member ceased
to be a member,
an allowance equal to three fifths of the basic compensation
allowance, but, if more than one person is entitled to an allowance
under this paragraph, the total amount of the allowances shall not
exceed three fifths of the basic compensation allowance and that
total amount shall be apportioned in accordance with subsection
(1.1); and
(b) to each child, an allowance equal to one tenth of the basic
compensation allowance or, if the member or former member died
leaving no one entitled to an allowance under paragraph (a), two
tenths of the basic compensation allowance, but the total amount of
the allowances shall not exceed three tenths of the basic
compensation allowance or, if the member or former member died
leaving no one entitled to an allowance under paragraph (a), eight
tenths of the basic compensation allowance.
Apportionment(1.1) For the purposes of paragraph (1)(a), the total
amount shall be apportioned so that
(a) the spouse receives an amount, if any, equal to the total amount
less any amount determined under paragraph (b); and
(b) the cohabitant receives an amount equal to that proportion of
the total amount that the number of years the cohabitant cohabited
with the member or former member while a member is of the number of
years that the member or former member was a member.
Years(1.2) In determining a number of years for the purposes of
subsection (1.1), a part of a year shall be counted as a full year
if the part is six or more months and shall be ignored if it is
less.
14. (1) Subsections 43(1) and (2) of the Act, as enacted by section
81 of An Act to amend certain Acts in relation to pensions and to
enact the Special Retirement Arrangements Act and the Pension
Benefits Division Act, chapter 46 of the Statutes of Canada, 1992,
are replaced by the following:
Election for joint and survivor benefit43. (1) A former member who
is entitled to a compensation allowance or additional compensation
allowance under this Part or a retirement allowance or additional
retirement allowance under Part I and who has a spouse to whom, in
the event of that former member's death, no allowance would be paid
pursuant to paragraph 20(1)(a) or 40(1)(a) may elect, subject to the
regulations and in accordance with subsection 56(2), to receive,
instead of all future payments of the aggregate of those allowances,
a joint and survivor benefit in an amount determined in accordance
with subsection (2).
Election for both Parts(1.1) No election may be made by a former
member under subsection (1), unless the former member makes an
election under subsection 23(1) at the same time.
Adjustment(2) For the purposes of subsection (1), the amount of the
joint and survivor benefit is determined by adjusting in accordance
with the regulations the aggregate of the allowances referred to in
that subsection to which the former member is entitled at the time
of the election, but the actuarial present value of the joint and
survivor benefit may not be less than the actuarial present value of
that aggregate.
Revocation(2.1) An election under subsection (1) is irrevocable
except under such circumstances and such terms and conditions as are
prescribed.
(2) Subsection 43(4) of the Act, as enacted by section 81 of An Act
to amend certain Acts in relation to pensions and to enact the
Special Retirement Arrangements Act and the Pension Benefits
Division Act, chapter 46 of the Statutes of Canada, 1992, is
replaced by the following:
Survivor benefit(4) Except where an election under subsection (1) is
revoked or deemed to be revoked, on the death of the former member
there shall be paid to the person who was the spouse of the former
member at the time of the election and the time of the death a joint
and survivor benefit in an amount determined in accordance with the
regulations.
15. 1992, c. 46, s. 8115. Paragraph 44(b) of the Act is replaced by
the following:
(b) in the case of an allowance under paragraph 40(1)(a) or a joint
and survivor benefit payable to the spouse, continues during the
lifetime of the recipient.
16. 1992, c. 46, s. 8116. Paragraph 50(2)(b) of the Act is replaced
by the following:
(b) the retirement year or retirement month of a person who is in
receipt of an allowance under subsection 20(1), 23(4), 40(1), 43(4)
or 49(1) is the retirement year or retirement month, as the case may
be, of the former member in respect of whose service the allowance
is payable.
17. 1992, c. 46, s. 8117. Section 51 of the Act is replaced by the
following:
Supplementary benefit51. (1) Subject to this Part, every person who
is in receipt of an allowance under Part I, II or III shall be paid
a supplementary benefit in respect of each such allowance received
in a month in any calendar year.
Restriction(2) A former member shall not be paid a supplementary
benefit unless the former member has reached sixty years of age or
is disabled.
18. 1992, c. 46, s. 8118. (1) Subsection 56(2) of the Act is
replaced by the following:
Form and date of election(2) An election pursuant to any provision
of this Act shall be made to the Minister in the form specified by
the Minister and shall be deemed to be made on the day on which the
form, duly signed by the person making the election, is placed in
the course of delivery to the Minister.
1992, c. 46, s. 81(2) The portion of subsection 56(3) of the Act
before paragraph (a) is replaced by the following:
Revocation of election(3) A person may, at any time, revoke an
election with respect to the whole or any part of the contributions
then owing by that person under Part I or II by giving to the
Minister a notice of revocation, in the form specified by the
Minister, and thereupon that person
1992, c. 46, s. 81(3) Paragraph 56(3)(b) of the Act is replaced by
the following:
(b) shall, for the purpose of computing an allowance or other
benefit under Part I or II, be deemed not to have elected to
contribute the amount of the contributions in respect of which the
revocation applies, and, if the allowance or other benefit has been
calculated, it shall be recalculated accordingly and, if it has been
paid to the person based on the contributions in respect of which
the revocation applies, an amount equal to the difference between
that benefit and the recalculated benefit may be recovered from that
person, in the prescribed manner, from any allowance or other
benefit payable under this Act to that person, without prejudice to
any other recourse available to Her Majesty with respect to the
recovery thereof; and
19. 1992, c. 46, s. 8119. (1) Paragraph 57(1)(b) of the Act is
replaced by the following:
(b) in instalments, payable on such terms and conditions as are
provided for by the regulations and in amounts established using
such bases as to mortality and interest as are prescribed.
1992, c. 46, s. 81(2) Subsection 57(2) of the Act is replaced by the
following:
Recovery of amounts due(2) Where any amount payable by a member or
former member under a provision of this Act has become due but
remains unpaid at the time of death of the member or former member,
that amount, with interest at a rate prescribed from the time when
it became due, may be recovered, in the prescribed manner, from any
allowance or other benefit payable under subsection 20(1), 23(4),
40(1), 43(4) or 49(1) to another person in respect of the member or
former member, without prejudice to any other recourse available to
Her Majesty with respect to the recovery thereof, and any amount so
recovered shall be deemed, for the purposes of that provision, to
have been paid by the member or former member.
20. The Act is amended by adding the following after section 59:
Definitions59.1 (1) In this section,
"employment"
« emploi »"employment" means the position of an individual in the
service of some other person, including Her Majesty, that entitles
the individual to fixed or ascertainable salary, fees or other
compensation;
"federal position"
« emploi fédéral »"federal position" means
(a) an office or employment the salary, fees or other compensation
for which is paid in whole or in part out of the Consolidated
Revenue Fund or out of monies appropriated by Parliament, and
(b) an office or employment in a departmental corporation or Crown
corporation as defined respectively in sections 2 and 83 of the
Financial Administration Act;
"federal service contract"
« marché fédéral de services »"federal service contract" means a
contract for the provision of service the consideration for the
performance of which is paid in whole or in part out of the
Consolidated Revenue Fund or out of monies appropriated by
Parliament or by a departmental corporation or Crown corporation as
defined respectively in sections 2 and 83 of the Financial
Administration Act, but does not include an agreement under which an
individual is engaged as an employee;
"office"
« charge »"office" means the position of an individual that entitles
the individual to fixed or ascertainable salary, fees or other
compensation, and includes a judicial or diplomatic office and the
position of corporation director;
"remuneration"
« rémunération »"remuneration" means
(a) in respect of a federal position, the salary, fees or other
compensation paid for or in respect of the carrying out of the
duties and functions of the position, and
(b) in respect of a federal service contract, the consideration paid
for the performance of the contract.
Presumptions(2) For the purposes of this section, where a former
member controls a partnership, corporation, association or other
body that enters into a federal service contract,
(a) the former member is deemed to have entered into the contract at
the time the body did so and to be a party to the contract so long
as the body is a party and the former member continues to control
it; and
(b) the remuneration in respect of the contract is deemed to equal
the amount of the salary, fees or other compensation paid to the
former member for or in respect of the services provided by the
former member under the contract.
Report(3) Every former member who, after the coming into force of
this section, commences to hold a federal position or enters into a
federal service contract and who is receiving or commences to
receive an allowance or other benefit under Part I, II, III or IV,
other than a withdrawal allowance or an allowance or benefit under
paragraph 20(1)(a), subsection 23(4), paragraph 40(1)(a) or
subsection 43(4) or 49(1), shall
(a) within sixty days after the later of the day on which the former
member commenced to hold the position or entered into the contract
and the day on which the former member commenced to receive the
allowance or other benefit, notify the Minister in writing of the
position or contract and the amount of the remuneration;
(b) within sixty days after each anniversary of the later day
referred to in paragraph (a) and while holding the position or being
a party to the contract, notify the Minister in writing of the total
amount of the remuneration received in the preceding year; and
(c) within sixty days after ceasing to hold the position or to be a
party to the contract or the contract is completed or otherwise
terminated, notify the Minister in writing of the cessation or
termination and the total amount of the remuneration received that
was not previously reported under this section.
Additional information(4) A former member referred to in subsection
(3) shall furnish the Minister in writing with such additional
information respecting the federal position or federal service
contract as the Minister may require.
Reduction(5) Where a former member referred to in subsection (3)
receives remuneration of $5,000 or more in any year beginning on the
day on which the former member commenced holding the federal
position or entered into the federal service contract, or on any
anniversary of that day, the aggregate of the allowances or other
benefits referred to in that subsection payable to that former
member in that year shall be reduced by one dollar for each dollar
of the remuneration received in that year.
Recovery(6) The amount of the reduction under subsection (5) may be
recovered in accordance with the regulations from any allowance or
other benefit payable to or in respect of the former member under
this Act or otherwise, without prejudice to any other recourse
available to Her Majesty with respect to the recovery of the amount.
Reductions ignored for certain purposes(7) The amount of an
allowance or other benefit payable under section 20, 23, 40, 43, 49
or 51 to or in respect of a former member to whom this section
applies or applied shall be determined as if no reduction were made
under this section to the allowances or other benefits payable to
the former member.
21. 1992, c. 46, s. 8121. Paragraph 60(b) of the Act is replaced by
the following:
(b) an allowance or other benefit to which a person is entitled
under this Act is not capable of being surrendered or commuted
during the lifetime of that person and any transaction that purports
to do so is void; and
22. 1992, c. 46, s. 8122. Subsection 62(1) of the Act is replaced by
the following:
Presumption as to death62. (1) Where a member or former member or
any person entitled to an allowance or other benefit under this Act
has, either before or after December 31, 1992, disappeared under
circumstances that, in the opinion of the Minister, raise beyond a
reasonable doubt a presumption that the person is dead, the Minister
may, for the purposes of this Act, determine the date on which that
person's death is presumed to have occurred, and thereupon that
person shall be deemed for all purposes of this Act to have died on
that date.
23. 1992, c. 46, s. 8123. Subsection 63(1) of the Act is replaced by
the following:
Payment of interest63. (1) Interest calculated in accordance with
subsection (2) shall be paid on any withdrawal allowance payable
under Part I or II or death benefit payable under this Act.
24. The Act is amended by adding the following after section 63:
Recovery of amount paid in error63.1 Any amount that has been paid
in error to a person on account of an allowance or other benefit
under this Act may be recovered, in the prescribed manner, from any
allowance or other benefit subsequently payable to or in respect of
that person under this Act, without prejudice to any other recourse
available to Her Majesty with respect to the recovery of the amount.
25. 1992, c. 46, s. 8125. (1) Paragraph 64(1)(c) of the Act is
replaced by the following:
(c) prescribing, in the case of any allowance or other benefit
payable under this Act, the days on which the payments of allowances
or other benefits shall be made and providing that payment may be
made in respect of any part of a period and that, subject to section
58, where a recipient ceases to be entitled to an allowance or other
benefit or dies, payment may be made in respect of the full month in
which the recipient ceases to be entitled to an allowance or other
benefit or dies;
1992, c. 46, s. 81(2) Paragraph 64(1)(d) of the French version of
the Act is replaced by the following:
d) spécifier que, dans le cas où le bénéficiaire est incapable
d'administrer ses biens, les allocations ou autres prestations
auxquelles il a droit soient versées à une autre personne pour son
compte;
1992, c. 46, s. 81(3) Paragraphs 64(1)(e) to (g) of the Act are
replaced by the following:
(f) respecting the manner in which amounts referred to in subsection
56(3) or 57(2) or section 63.1 may be recovered from any allowance
or other benefit payable under this Act;
(g) providing for the terms and conditions for instalment payments
under subsection 57(1) and prescribing the bases as to mortality and
interest to be used in establishing the amounts of the payments;
(4) Subsection 64(1) of the Act is amended by adding the following
after paragraph (h):
(h.1) respecting the recovery of amounts under subsection 59.1(6) by
deduction, lump sum payment, instalment payment or otherwise,
including
(i) the sending of notices,
(ii) the making of elections with respect to the manner of the
recovery of amounts or otherwise,
(iii) the prescribing of bases as to mortality and interest,
(iv) the estimation of amounts and the reconciliation of amounts at
the end of a year,
(v) the order of the allowances or benefits from which the amounts
are recovered, and
(vi) the imposition of interest;
1992, c. 46, s. 81(5) Paragraph 64(1)(k) of the Act is replaced by
the following:
(k) prescribing, for the purposes of the definition "defined benefit
limit" in subsection 2(1), an amount in respect of the 1995 calendar
year and any subsequent calendar year, which amount may be
prescribed by reference to the regulations made under the Income Tax
Act;
1992, c. 46, s. 81(6) Paragraph 64(1)(m) of the Act is replaced by
the following:
(m) prescribing the time within which a former member may make an
election under subsections 23(1) and 43(1) and prescribing the
circumstances, and the terms and conditions, under which the
election may be revoked;
(m.1) respecting the manner of adjusting aggregate amounts for the
purposes of subsections 23(2) and 43(2) and respecting the manner of
determining the amount of the joint and survivor benefit payable to
a surviving spouse under subsections 23(4) and 43(4);
(m.2) respecting the evidence required to establish proof of age and
marital status for the purposes of making an election under sections
23 and 43, the time within which the evidence must be provided and
the consequences of any failure to provide the evidence within that
time;
1992, c. 46, s. 81(7) Subsection 64(2) of the Act is replaced by the
following:
Retroactive regulations(2) Regulations made under subsection (1)
may, if they so provide, be retroactive and have effect with respect
to any period before they are made.
26. Section 65 of the Act is renumbered as subsection 65(1) and is
amended by adding the following:
Review date(2) Notwithstanding subsection 3(3) of the Public
Pensions Reporting Act, for the purposes of subsection (1), the
review date as of which an actuarial review of the Retiring
Allowances Account must be conducted for the purposes of the first
valuation report completed after the coming into force of this
subsection is March 31, 1995 instead of the date determined under
subsection 3(3) of that Act, and thereafter the review dates must
not be more than three years apart.
27. 1992, c. 46, s. 8127. Subsection 66(2) of the Act is replaced by
the following:
Review dates(2) For the purposes of subsection (1), the review date
as of which an actuarial review of the Compensation Arrangements
Account must be conducted for the purposes of the first valuation
report is March 31, 1995, and thereafter the review dates must not
be more than three years apart.
CONTINUATION IN EFFECT
28. Definition of "former Act"28. (1) In this section, "former Act"
means the Members of Parliament Retiring Allowances Act, as it read
on December 30, 1992.
Continuation in effect(2) Notwithstanding section 81 of An Act to
amend certain Acts in relation to pensions and to enact the Special
Retirement Arrangements Act and the Pension Benefits Division Act,
chapter 46 of the Statutes of Canada, 1992, section 14 of the former
Act continues, on and after December 31, 1992, to apply to or in
respect of any person to or in respect of whom it applied
immediately before that date.
Provisions applicable(3) Sections 23, 50 to 55, 58, 59.1, 60 and 62
of the Members of Parliament Retiring Allowances Act, and any other
provisions of that Act referred to in those sections, apply, with
such modifications as the circumstances require, in respect of an
allowance payable under section 14 of the former Act as if it were
an allowance or benefit referred to in those sections.
Acts applicable(4) The Pension Benefits Division Act and Part II of
the Garnishment, Attachment and Pension Diversion Act apply, with
such modifications as the circumstances require, in respect of an
allowance payable under section 14 of the former Act as if it were a
pension benefit within the meaning of that Act or Part, as the case
may be.
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Modified: 2001-01-09Notices/Disclaimer
CHAPITRE 30 (Projet de loi C-85)
Lois annuelles de 1995
Source : http://canada.justice.gc.ca/fr/lois/1995/30/3187.html
CHAPITRE 30
(Projet de loi C-85)
Loi modifiant la Loi sur les allocations de retraite des
parlementaires et prévoyant le rétablissement d'une disposition
[Sanctionnée le 13 juillet 1995]
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. M-5; 1989, ch. 6; 1992, ch. 46
LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES
1. 1992, ch. 46, art. 811. Les alinéas a) et b) de la définition de
« plafond des prestations déterminées », au paragraphe 2(1) de la
Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, sont
remplacés par ce qui suit :
a) Pour une année civile antérieure à 1995, 1 722,22 $;
b) pour toute année civile à compter de 1995, le montant prévu par
règlement.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 2, de ce
qui suit :
CHOIX RELATIF À L'ADHÉSION
Continuation des cotisations2.1 (1) Le député en poste au cours de
la trente-cinquième législature et qui cotise au titre des
paragraphes 9(1) ou (2), 11(1), 12(2), 31(1), (2) ou (3), 33(1) ou
(2) ou 34(2) ou de l'article 47 à l'entrée en vigueur du présent
article peut, dans les soixante jours suivant la date de cette
entrée en vigueur, choisir de continuer de cotiser, suivant le
paragraphe 56(2), au titre des dispositions qui lui sont applicables
au moment du choix.
Début des cotisations(2) La personne qui devient député après
l'entrée en vigueur du présent article et au cours de la
trente-cinquième législature peut, dans les soixante jours suivant
le premier jour de séance de la Chambre des communes qui suit son
élection, choisir, suivant le paragraphe 56(2), de cotiser à compter
de la date de celle-ci, au titre de celles des dispositions
suivantes qui lui sont applicables : les paragraphes 9(1) et (2),
12(2), 31(1), (2) et (3) et 34(2) et l'article 47.
Exception(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la personne qui
avait le droit d'exercer le choix prévu au paragraphe (1) et ne l'a
pas fait.
Irrévocabilité(4) Les choix prévus au présent article sont
irrévocables.
Présomption d'exercice du choix(5) Les présomptions suivantes
s'appliquent dans le cadre de la présente loi :
a) le parlementaire qui a le droit d'exercer un choix suivant le
paragraphe (1) et qui meurt avant de l'avoir fait est réputé avoir
choisi, immédiatement avant son décès, de continuer de cotiser au
titre des dispositions qui lui étaient applicables à ce moment;
b) la personne qui a le droit d'exercer un choix suivant le
paragraphe (2) et qui meurt avant de l'avoir fait est réputée avoir
choisi, immédiatement avant son décès, de cotiser au titre des
dispositions qui lui auraient été applicables.
Application de la loi aux parlementaires exerçant leur choix2.2 La
présente loi continue de s'appliquer aux parlementaires qui ont
exercé l'un des choix prévus à l'article 2.1.
Application de la loi aux parlementaires qui n'ont pas exercé leur
choix2.3 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article
et des articles 2.4 et 2.5, la présente loi cesse de s'appliquer au
parlementaire qui avait le droit d'exercer l'un des choix prévus à
l'article 2.1 et ne l'a pas fait.
Indemnité de retrait(2) Il est versé, en une somme forfaitaire, au
parlementaire visé au paragraphe (1) une indemnité de retrait égale
au total des éléments suivants :
a) les cotisations qu'il a versées au titre de la présente loi et
des parties I, III et IV de la version antérieure;
b) l'intérêt qu'il a versé sur ces cotisations au titre de l'article
11 ou des alinéas 33(1)c) ou (2)b) de la présente loi ou de
l'article 23 de la version antérieure.
Réduction(3) L'indemnité de retrait payable au parlementaire qui
avait eu cette qualité pendant au moins six ans au 25 octobre 1993
est réduite du montant des cotisations -- et des intérêts afférents
-- que celui-ci a versées à l'égard de la période de service
validable -- attribuable à sa qualité de parlementaire -- antérieure
à cette date.
Intérêts(4) Les intérêts à verser sur l'indemnité de retrait sont
calculés selon les modalités prévues au paragraphe 63(2) comme si
les alinéas (2)a) et b) étaient mentionnés à l'alinéa 63(2)a), la
mention de l'année où le sénateur ou député perd sa qualité de
parlementaire valant mention de l'année où l'indemnité devient
payable.
Retour au régime2.4 (1) La présente loi s'applique de nouveau au
parlementaire, visé au paragraphe 2.3(1), qui perd sa qualité de
parlementaire et l'acquiert de nouveau au cours de la trente-sixième
législature ou d'une législature ultérieure.
Restriction quant au choix(2) Le parlementaire visé au paragraphe
(1) ne peut choisir de verser les cotisations prévues aux
paragraphes 10(1) ou 32(1) pour une session à l'égard de laquelle
l'indemnité de retrait prévue à l'article 2.3 lui a été versée.
Retrait et droits antérieurs2.5 (1) L'article 11, le paragraphe
12(3), les articles 13, 16, 17, 19 à 26, 33, 35 à 37, 39 à 46 et 48
à 55, le paragraphe 56(2) et les articles 57 à 63 de la présente loi
et l'article 23 de la version antérieure continuent de s'appliquer,
avec les adaptations nécessaires, au parlementaire, visé au
paragraphe 2.3(1), qui avait eu la qualité de parlementaire pendant
au moins six ans au 25 octobre 1993.
Présomption(2) Pour l'application des dispositions mentionnées au
paragraphe (1), le parlementaire est réputé n'avoir reçu aucune
indemnité de session après le 24 octobre 1993.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 19, de
ce qui suit :
Absence de droit à l'indemnité19.1 Il est entendu que la personne à
qui une indemnité de retrait est versée au titre des articles 2.3,
18 ou 19 n'a pas droit aux allocations et autres prestations prévues
par la présente partie pour les cotisations prises en compte dans le
calcul de l'indemnité de retrait.
4. 1992, ch. 46, art. 814. Le paragraphe 20(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Allocation aux survivants20. (1) Au décès d'un parlementaire, actuel
ou ancien, il est versé :
a) à la personne qui était son conjoint au décès, et aussi au moment
où il a perdu sa qualité de parlementaire dans le cas d'un ancien
parlementaire, et, le cas échéant, à l'autre personne du sexe opposé
qui établit qu'elle a vécu maritalement avec lui pendant l'année
précédant son décès et, dans le cas d'un ancien parlementaire, que
la cohabitation a commencé avant qu'il ne perde sa qualité de
parlementaire, une allocation égale, au total, aux trois cinquièmes
de l'allocation de retraite de base, à répartir selon les modalités
prévues au paragraphe (1.1) s'il y a plus d'un bénéficiaire;
b) à chaque enfant, une allocation égale au dixième de l'allocation
de retraite de base, à condition que le total des allocations
payables aux enfants n'excède pas les trois dixièmes de l'allocation
de retraite de base, ou égale aux deux dixièmes de celle-ci si
personne n'a droit à l'allocation visée à l'alinéa a), à condition
que, dans ce cas, le total des allocations payables aux enfants
n'excède pas les huit dixièmes de l'allocation de retraite de base.
Répartition(1.1) Le montant total de l'allocation prévue à l'alinéa
(1)a) est ainsi réparti :
a) le conjoint reçoit l'excédent éventuel du montant total sur le
montant que reçoit l'autre personne;
b) l'autre personne reçoit la fraction du montant total ayant pour
numérateur le nombre d'années où elle a vécu avec le parlementaire
alors qu'il avait cette qualité et pour dénominateur le nombre total
d'années où le parlementaire a eu cette qualité.
Arrondissement(1.2) Pour le calcul des années composant la fraction,
une partie d'année est comptée comme une année si elle est égale ou
supérieure à six mois; elle n'est pas prise en compte dans le cas
contraire.
5. (1) Les paragraphes 23(1) et (2) de la même loi, édictés par
l'article 81 de la Loi modifiant certaines lois en matière de
pensions et édictant la Loi sur les régimes de retraite particuliers
et la Loi sur le partage des prestations de retraite, chapitre 46
des Lois du Canada (1992), sont remplacés par ce qui suit :
Pension de réversion23. (1) L'ancien parlementaire qui a droit à des
allocations de retraite ou des allocations de retraite
supplémentaires suivant la présente partie ou à des allocations
compensatoires ou des allocations compensatoires supplémentaires
suivant la partie II peut choisir, au lieu de recevoir les futurs
versements correspondant à ces allocations, de recevoir, suivant le
paragraphe 56(2) mais sous réserve des règlements, une pension de
réversion dans le cas où à son décès son conjoint n'aurait pas droit
à l'allocation prévue aux alinéas 20(1)a) ou 40(1)a).
Condition d'exercice du choix(1.1) Pour pouvoir exercer le choix
prévu au paragraphe (1), l'ancien parlementaire doit en même temps
exercer celui qui est prévu au paragraphe 43(1), si celui-ci est
applicable.
Rajustement(2) Pour l'application du paragraphe (1), la pension de
réversion de l'ancien parlementaire est déterminée par rajustement,
selon les modalités réglementaires, de l'ensemble des allocations
visées à ce paragraphe et auxquelles celui-ci a droit au moment du
choix; toutefois, sa valeur actuarielle actualisée ne peut être
inférieure à celle de cet ensemble.
Révocation(2.1) Le choix prévu au paragraphe (1) est irrévocable
sauf dans les circonstances et selon les modalités réglementaires.
(2) Le paragraphe 23(4) de la même loi, édicté par l'article 81 de
la Loi modifiant certaines lois en matière de pensions et édictant
la Loi sur les régimes de retraite particuliers et la Loi sur le
partage des prestations de retraite, chapitre 46 des Lois du Canada
(1992), est remplacé par ce qui suit :
Allocation au décès(4) Sauf cas de révocation réelle ou présumée, il
est versé à la personne qui était le conjoint de l'ancien
parlementaire au décès et aussi à la date du choix prévu au
paragraphe (1) une pension de réversion dont le montant est
déterminé conformément aux règlements.
6. 1992, ch. 46, art. 816. L'article 24 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
Modalités24. Les allocations visées à l'article 20 et la pension de
réversion visée au paragraphe 23(4) sont payables à compter soit du
premier jour du mois qui suit le décès d'un parlementaire actuel,
soit du jour suivant le décès d'un ancien parlementaire;
l'allocation prévue à l'alinéa 20(1)a) et la pension de réversion
payable au conjoint sont versées au bénéficiaire sa vie durant.
7. 1992, ch. 46, art. 817. (1) Le paragraphe 31(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
Cotisations31. (1) Les sénateurs et les députés cotisent au compte
de convention, par retenue sur leur indemnité de session au taux
respectif de trois et de cinq pour cent avant l'âge de soixante et
onze ans et de sept et de neuf pour cent à compter de cet âge.
1992, ch. 46, art. 81(2) Le paragraphe 31(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Cotisations supplémentaires(2) Le cas échéant, les parlementaires
cotisent au compte de convention, par retenue au taux de cinq pour
cent avant l'âge de soixante et onze ans et de neuf pour cent à
compter de cet âge, sur leur traitement ou leur indemnité annuelle,
sauf si, suivant le paragraphe 56(2), ils choisissent de ne pas
cotiser au titre du présent paragraphe et du paragraphe 9(2).
1992, ch. 46, art. 81(3) Le paragraphe 31(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Cotisations maximales(3) Cependant, le parlementaire de moins de
soixante et onze ans ne verse pas de cotisations au titre du
paragraphe (2) sur la partie du total de l'indemnité de session, du
traitement ou de l'indemnité annuelle qui excède les gains maximums
reçus au cours d'une ou plusieurs sessions d'une année civile ou la
fraction des gains maximums reçus correspondant à la fraction de
l'année civile au cours de laquelle il avait la qualité de
parlementaire et calculée conformément au règlement; toutefois, il
verse au compte de convention, par retenue sur son traitement ou son
indemnité annuelle, une cotisation de neuf pour cent de cet
excédent.
8. 1992, ch. 46, art. 818. (1) L'alinéa 33(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas d'une session où il était député et d'un choix exercé
avant l'entrée en vigueur du présent alinéa, une cotisation égale
soit à sept pour cent s'il exerce le choix avant l'âge de soixante
et onze ans, soit à onze pour cent s'il l'exerce à compter de cet
âge :
(i) de l'indemnité de session correspondante,
(ii) du traitement ou de l'indemnité annuelle s'il a décidé de
cotiser à cet égard;
a.1) dans le cas d'une session où il était député et d'un choix
exercé à compter de l'entrée en vigueur du présent alinéa, une
cotisation égale soit à cinq pour cent s'il exerce le choix avant
l'âge de soixante et onze ans, soit à neuf pour cent s'il l'exerce à
compter de cet âge :
(i) de l'indemnité de session correspondante,
(ii) du traitement ou de l'indemnité annuelle s'il a décidé de
cotiser à cet égard;
1992, ch. 46, art. 81(2) Le sous-alinéa 33(1)b)(ii) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
(ii) à la condition que le choix soit exercé avant l'entrée en
vigueur du présent sous-alinéa, une cotisation égale soit à sept
pour cent, s'il exerce son choix avant l'âge de soixante et onze
ans, soit à onze pour cent, s'il l'exerce à compter de cet âge, du
traitement ou de l'indemnité annuelle s'il a décidé de cotiser à cet
égard au titre du présent sous-alinéa et, s'il y a lieu, du
paragraphe (2);
(iii) dans le cas où le choix est exercé à compter de l'entrée en
vigueur du présent sous-alinéa, une cotisation égale soit à cinq
pour cent, s'il exerce son choix avant l'âge de soixante et onze
ans, soit à neuf pour cent, s'il l'exerce à compter de cet âge, du
traitement ou de l'indemnité annuelle s'il a décidé de cotiser à cet
égard au titre du présent sous-alinéa et, s'il y a lieu, du
paragraphe (2);
1992, ch. 46, art. 81(3) L'alinéa 33(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas du choix exercé avant l'entrée en vigueur du présent
alinéa, onze pour cent de cet excédent et, dans le cas du choix
exercé à compter de cette entrée en vigueur, neuf pour cent de cet
excédent;
9. (1) L'article 36 devient le paragraphe 36(1).
1992, ch. 46, art. 81(2) Les alinéas 36(1)a) et b) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
a) dans le cas de cotisations versées à titre de député :
(i) s'il a moins de soixante ans :
(A) 0,05 pour les années ou fractions d'année de service validable
calculées en fonction des cotisations versées -- ou à l'égard
desquelles un choix a été exercé -- le 1er janvier 1992 ou par la
suite mais avant l'entrée en vigueur du présent alinéa,
(B) 0,04 pour les années ou fractions d'année de service validable
calculées en fonction des cotisations -- sauf celles à l'égard
desquelles le choix visé à la division (A) a été exercé -- versées à
compter de cette entrée en vigueur,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), s'il a au moins soixante ans
:
(A) 0,03 pour les années ou fractions d'année de service validable
calculées en fonction des cotisations versées -- ou à l'égard
desquelles un choix a été exercé -- le 1er janvier 1992 ou par la
suite mais avant l'entrée en vigueur du présent alinéa,
(B) 0,02 pour les années ou fractions d'année de service validable
calculées en fonction des cotisations -- sauf celles à l'égard
desquelles le choix visé à la division (A) a été exercé -- versées à
compter de cette entrée en vigueur,
(iii) s'il a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir
atteint cet âge :
(A) 0,05 pour les années ou fractions d'année de service validable
calculées en fonction des cotisations versées -- ou à l'égard
desquelles un choix a été exercé -- au cours de la période
commençant le 1er janvier 1992 ou, s'il est postérieur, le jour de
son soixante et onzième anniversaire et se terminant le jour
précédant l'entrée en vigueur du présent alinéa,
(B) 0,04 pour les années ou fractions d'année de service validable
calculées en fonction des cotisations -- sauf celles à l'égard
desquelles le choix visé à la division (A) a été exercé -- versées à
compter de cette entrée en vigueur ou, s'il est postérieur, du jour
de son soixante et onzième anniversaire;
b) dans le cas de cotisations versées à titre de sénateur :
(i) s'il a moins de soixante ans, 0,03,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), s'il a au moins soixante
ans, 0,01,
(iii) s'il a au moins soixante et onze ans et a versé des
cotisations après avoir atteint cet âge, 0,03 pour les années ou
fractions d'année de service validable calculées en fonction des
cotisations -- sauf celles à l'égard desquelles un choix a été
exercé antérieurement -- versées à compter de son soixante et
onzième anniversaire.
(3) L'article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
Cas particulier(2) Les multiplicateurs visés à l'alinéa (1)a) sont
remplacés, dans les cas où l'allocation compensatoire est payable à
une personne qui, après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, a
choisi de cotiser au titre de la présente partie pour une session ou
partie de session antérieure à cette entrée en vigueur, par les
suivants :
a) si la personne a moins de soixante ans, 0,04;
b) si elle a au moins soixante ans et n'est pas régie par l'alinéa
c), 0,02;
c) si elle a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir
atteint cet âge, 0,04 pour les années de service validable calculées
en fonction des cotisations -- sauf celles à l'égard desquelles un
choix a été exercé antérieurement -- versées à compter de son
soixante et onzième anniversaire.
10. 1992, ch. 46, art. 8110. (1) Les alinéas 37(2)a) et b) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) du produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session par
le nombre d'années ou de fractions d'année de service validable,
calculé pour l'application de l'alinéa 17(1)b) conformément aux
paragraphes 17(4) et (5), multiplié par :
(i) s'il a moins de soixante ans :
(A) 0,05 pour les années ou fractions d'année de service validable
calculées en fonction des cotisations versées -- ou à l'égard
desquelles un choix a été exercé -- le 1er janvier 1992 ou par la
suite mais avant l'entrée en vigueur du présent alinéa,
(B) 0,04 pour les années ou fractions d'année de service validable
calculées en fonction des cotisations -- sauf celles à l'égard
desquelles le choix visé à la division (A) a été exercé -- versées à
compter de cette entrée en vigueur,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), s'il a au moins soixante ans
:
(A) 0,03 pour les années ou fractions d'année de service validable
calculées en fonction des cotisations versées -- ou à l'égard
desquelles un choix a été exercé -- le 1er janvier 1992 ou par la
suite mais avant l'entrée en vigueur du présent alinéa,
(B) 0,02 pour les années ou fractions d'année de service validable
calculées en fonction des cotisations -- sauf celles à l'égard
desquelles le choix visé à la division (A) a été exercé -- versées à
compter de cette entrée en vigueur,
(iii) s'il a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir
atteint cet âge :
(A) 0,05 pour les années ou fractions d'année de service validable
calculées en fonction des cotisations versées -- ou à l'égard
desquelles un choix a été exercé -- au cours de la période
commençant le 1er janvier 1992 ou, s'il est postérieur, le jour de
son soixante et onzième anniversaire et se terminant le jour
précédant l'entrée en vigueur du présent alinéa,
(B) 0,04 pour les années ou fractions d'année de service validable
calculées en fonction des cotisations -- sauf celles à l'égard
desquelles le choix visé à la division (A) a été exercé -- versées à
compter de cette entrée en vigueur ou, s'il est postérieur, du jour
de son soixante et onzième anniversaire;
b) du produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session par
le nombre d'années de service validable, calculé conformément aux
paragraphes (3) et (4), multiplié par :
(i) 0,05 pour les années ou fractions d'année de service validable
calculées en fonction des cotisations versées -- ou à l'égard
desquelles un choix a été exercé -- le 1er janvier 1992 ou par la
suite mais avant l'entrée en vigueur du présent alinéa,
(ii) 0,04 pour les années ou fractions d'année de service validable
calculées en fonction des cotisations -- sauf celles à l'égard
desquelles le choix visé au sous-alinéa (i) a été exercé -- versées
à compter de cette entrée en vigueur.
1992, ch. 46, art. 81(2) Le paragraphe 37(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Calcul des années de service validable(3) Pour l'application de
l'alinéa (2)b), le sénateur ou député qui perd sa qualité de
parlementaire est censé avoir à son crédit une année de service
validable pour :
a) chaque cotisation -- égale à onze pour cent de l'indemnité de
session versée, au cours d'une année civile, à un député -- qu'il a,
avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, versée ou choisi de
verser au cours d'une année civile, au titre des paragraphes 31(2)
ou (3) ou 33(2), ou des sous-alinéas 33(1)a)(ii) ou b)(ii) s'il
avait atteint l'âge de soixante et onze ans à la date du choix;
b) chaque cotisation -- égale à neuf pour cent de l'indemnité de
session versée, au cours d'une année civile, à un député -- qu'il a,
à compter de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, versée ou
choisi de verser au cours d'une année civile, au titre des
dispositions visées à l'alinéa a).
(3) L'article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
Cas particulier(5) Dans les cas où l'allocation compensatoire
supplémentaire est payable à une personne qui, après l'entrée en
vigueur du présent paragraphe, a choisi de cotiser au titre de la
présente partie pour une session ou partie de session antérieure à
cette entrée en vigueur, les multiplicateurs sont modifiés de la
façon suivante :
a) ceux visés à l'alinéa (2)a) sont remplacés par les suivants :
(i) si la personne a moins de soixante ans, 0,04;
(ii) si elle a au moins soixante ans et n'est pas régie par le
sous-alinéa (iii), 0,02;
(iii) si elle a au moins soixante et onze ans et a cotisé après
avoir atteint cet âge, 0,04 pour les années de service validable
calculées en fonction des cotisations -- sauf celles à l'égard
desquelles un choix a été exercé antérieurement -- versées à compter
de son soixante et onzième anniversaire;
b) ceux visés à l'alinéa (2)b) sont remplacés par 0,04.
11. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 37, de
ce qui suit :
Début des versements37.1 (1) Les allocations prévues aux articles 36
et 37 ne sont, pour la période de service validable calculée en
fonction des cotisations -- sauf celles à l'égard desquelles un
choix a été exercé avant cette date -- versées à compter de l'entrée
en vigueur du présent article, versées qu'au moment où la personne
atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou que le jour, s'il est
antérieur, où elle commence, après avoir perdu sa qualité de
parlementaire, à avoir le droit de recevoir une pension d'invalidité
au titre du Régime de pensions du Canada ou d'un régime provincial
de pensions semblable.
Exceptions(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui,
lorsqu'elle perd sa qualité de parlementaire, a droit à une pension
d'invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d'un régime
provincial de pensions semblable.
12. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 39, de
ce qui suit :
Absence de droit à l'indemnité39.1 Il est entendu que la personne à
qui une indemnité de retrait est versée au titre des articles 2.3,
38 ou 39 n'a pas droit aux allocations et autres prestations prévues
par la présente partie pour les cotisations prises en compte dans le
calcul de l'indemnité de retrait.
13. 1992, ch. 46, art. 8113. Le paragraphe 40(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Allocation aux survivants40. (1) Au décès d'un parlementaire, actuel
ou ancien, il est versé :
a) à la personne qui était son conjoint au décès, et aussi au moment
où il a perdu sa qualité de parlementaire dans le cas d'un ancien
parlementaire, et, le cas échéant, à l'autre personne du sexe opposé
qui établit qu'elle a vécu maritalement avec lui pendant l'année
précédant son décès et, dans le cas d'un ancien parlementaire, que
la cohabitation a commencé avant qu'il ne perde sa qualité de
parlementaire, une allocation égale, au total, aux trois cinquièmes
de l'allocation compensatoire de base, à répartir selon les
modalités prévues au paragraphe (1.1) s'il y a plus d'un
bénéficiaire;
b) à chaque enfant, une allocation égale au dixième de l'allocation
compensatoire de base, à condition que le total des allocations
payables aux enfants n'excède pas les trois dixièmes de l'allocation
compensatoire de base, ou égale aux deux dixièmes de celle-ci si
personne n'a droit à l'allocation visée à l'alinéa a), à condition
que, dans ce cas, le total des allocations payables aux enfants
n'excède pas les huit dixièmes de l'allocation compensatoire de
base.
Répartition(1.1) Le montant total de l'allocation prévue à l'alinéa
(1)a) est ainsi réparti :
a) le conjoint reçoit l'excédent éventuel du montant total sur le
montant que reçoit l'autre personne;
b) l'autre personne reçoit la fraction du montant total ayant pour
numérateur le nombre d'années où elle a vécu avec le parlementaire
alors qu'il avait cette qualité et pour dénominateur le nombre total
d'années où le parlementaire a eu cette qualité.
Arrondissement(1.2) Pour le calcul des années composant la fraction,
une partie d'année est comptée comme une année si elle est égale ou
supérieure à six mois; elle n'est pas prise en compte dans le cas
contraire.
14. (1) Les paragraphes 43(1) et (2) de la même loi, édictés par
l'article 81 de la Loi modifiant certaines lois en matière de
pensions et édictant la Loi sur les régimes de retraite particuliers
et la Loi sur le partage des prestations de retraite, chapitre 46
des Lois du Canada (1992), sont remplacés par ce qui suit :
Pension de réversion43. (1) L'ancien parlementaire qui a droit à des
allocations compensatoires ou des allocations compensatoires
supplémentaires suivant la présente partie ou à des allocations de
retraite ou des allocations de retraite supplémentaires suivant la
partie I peut choisir, au lieu de recevoir les futurs versements
correspondant à ces allocations, de recevoir, suivant le paragraphe
56(2) mais sous réserve des règlements, une pension de réversion
dans le cas où à son décès son conjoint n'aurait pas droit à
l'allocation prévue aux alinéas 20(1)a) ou 40(1)a).
Condition d'exercice du choix(1.1) Pour pouvoir exercer le choix
prévu au paragraphe (1), l'ancien parlementaire doit en même temps
exercer celui qui est prévu au paragraphe 23(1).
Rajustement(2) Pour l'application du paragraphe (1), la pension de
réversion de l'ancien parlementaire est déterminée par rajustement,
selon les modalités réglementaires, de l'ensemble des allocations
visées à ce paragraphe et auxquelles l'ancien parlementaire a droit
au moment du choix; toutefois, sa valeur actuarielle actualisée ne
peut être inférieure à celle de cet ensemble.
Révocation(2.1) Le choix prévu au paragraphe (1) est irrévocable
sauf dans les circonstances et selon les modalités réglementaires.
(2) Le paragraphe 43(4) de la même loi, édicté par l'article 81 de
la Loi modifiant certaines lois en matière de pensions et édictant
la Loi sur les régimes de retraite particuliers et la Loi sur le
partage des prestations de retraite, chapitre 46 des Lois du Canada
(1992), est remplacé par ce qui suit :
Allocation au décès(4) Sauf cas de révocation réelle ou présumée, il
est versé à la personne qui était le conjoint de l'ancien
parlementaire au décès et aussi à la date du choix prévu au
paragraphe (1) une pension de réversion dont le montant est
déterminé conformément aux règlements.
15. 1992, ch. 46, art. 8115. L'article 44 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Modalités44. Les allocations visées à l'article 40 et la pension de
réversion visée au paragraphe 43(4) sont payables à compter soit du
premier jour du mois qui suit le décès d'un parlementaire actuel,
soit du jour suivant le décès d'un ancien parlementaire;
l'allocation prévue à l'alinéa 40(1)a) et la pension de réversion
payable au conjoint sont versées au bénéficiaire sa vie durant.
16. 1992, ch. 46, art. 8116. Le paragraphe 50(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Moment de la retraite(2) Pour l'application de la présente partie,
un ancien parlementaire est à la retraite la dernière année ou le
dernier mois au cours duquel il a perdu sa qualité de parlementaire;
les mêmes modalités de temps s'appliquent à l'égard de l'allocation
que reçoit une personne au titre des paragraphes 20(1), 23(4),
40(1), 43(4) ou 49(1).
17. 1992, ch. 46, art. 8117. L'article 51 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Versements51. (1) Sous réserve des autres dispositions de la
présente partie, une prestation supplémentaire est versée à l'égard
de chacune des allocations mensuelles que reçoit une personne en
vertu des parties I, II ou III.
Restriction(2) L'ancien parlementaire ne peut recevoir une
prestation supplémentaire que s'il a atteint l'âge de soixante ans
ou est invalide.
18. 1992, ch. 46, art. 8118. (1) Le paragraphe 56(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
Forme et date du choix(2) Tout choix exercé suivant la présente loi
est consigné sur le formulaire prévu par le ministre et adressé à
celui-ci; il est réputé exercé à la date où le formulaire, signé par
la personne exerçant le choix, est envoyé au ministre.
1992, ch. 46, art. 81(2) Le passage du paragraphe 56(3) de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Révocation(3) La personne qui exerce un choix suivant les parties I
ou II peut révoquer celui-ci à tout moment, même en partie, à
l'égard des cotisations qu'elle n'a pas encore acquittées en
remettant au ministre un avis de révocation, consigné sur le
formulaire prévu par celui-ci; dès lors :
1992, ch. 46, art. 81(3) L'alinéa 56(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
b) pour le calcul des allocations ou autres prestations visées aux
parties I ou II, elle est censée ne pas avoir exercé le choix
indiqué dans la révocation; dans le cas où les allocations ou autres
prestations ont déjà été calculées, elles doivent l'être de nouveau
et la différence entre les prestations éventuellement versées à
l'égard des cotisations visées par la révocation et les prestations
visées par le nouveau calcul peut être prélevée, selon les modalités
réglementaires, sur toute allocation ou autre prestation payable à
elle, sans préjudice des autres recours en recouvrement ouverts à Sa
Majesté;
19. 1992, ch. 46, art. 8119. (1) L'alinéa 57(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
b) soit par versements à effectuer selon les modalités
réglementaires et dont le montant est établi suivant les tables de
mortalité et l'intérêt réglementaires.
1992, ch. 46, art. 81(2) Le paragraphe 57(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Recouvrement(2) Sans préjudice des autres recours en recouvrement
ouverts à Sa Majesté, tout montant qu'un parlementaire, actuel ou
ancien, doit verser peut, s'il n'est pas acquitté au décès de
celui-ci, être recouvré, selon les modalités réglementaires, sur
toute allocation ou autre prestation payable à un autre bénéficiaire
au titre des paragraphes 20(1), 23(4), 40(1), 43(4) ou 49(1), avec
les intérêts afférents au taux réglementaire à compter de la date
d'échéance; la somme recouvrée est alors présumée avoir été versée
par le parlementaire.
20. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 59, de
ce qui suit :
Définitions59.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au
présent article.
« charge »
"office"« charge » Poste qu'occupe un individu et qui lui donne
droit à un traitement, à des honoraires ou à une autre rétribution
fixes ou vérifiables, y compris la charge de juge ou le poste de
diplomate ou d'administrateur d'une personne morale.
« emploi »
"employment"« emploi » Poste qu'occupe un particulier au service
d'une autre personne, y compris de Sa Majesté, et qui lui donne
droit à un traitement, à des honoraires ou à une autre rétribution
fixes ou vérifiables.
« emploi fédéral »
"federal position"« emploi fédéral »
a) Emploi ou charge pour lesquels la rémunération est versée en tout
ou en partie sur le Trésor ou sur les crédits affectés par le
Parlement;
b) emploi ou charge au sein d'un établissement public ou d'une
société d'État au sens respectivement des articles 2 et 83 de la Loi
sur la gestion des finances publiques.
« marché fédéral de services »
"federal service contract"« marché fédéral de services » Marché de
services dont la contrepartie est versée en tout ou en partie sur le
Trésor ou sur les crédits affectés par le Parlement, ou par un
établissement public ou une société d'État au sens respectivement
des articles 2 et 83 de la Loi sur la gestion des finances
publiques, à l'exclusion du contrat en vertu duquel un individu a le
statut d'employé.
« rémunération »
"remuneration"« rémunération » Selon le cas :
a) le traitement, les honoraires ou l'autre rétribution versés pour
l'exercice des fonctions de l'emploi fédéral;
b) la contrepartie versée pour l'exécution du marché fédéral de
services.
Présomptions(2) Les présomptions suivantes s'appliquent dans le cas
où l'ancien parlementaire contrôle une société de personnes,
personne morale, association ou autre entité qui passe un marché
fédéral de services :
a) l'ancien parlementaire est réputé avoir lui-même passé le marché
au moment où l'entité l'a fait et être partie au marché tant que
l'entité l'est et qu'il continue à la contrôler;
b) la rémunération relative au marché est réputée égale au montant
du traitement, des honoraires ou de l'autre forme de rétribution qui
lui sont versés pour les services qu'il fournit dans le cadre du
marché.
Rapport(3) L'ancien parlementaire qui, après l'entrée en vigueur du
présent article, commence à occuper un emploi fédéral ou passe un
marché fédéral de services et qui reçoit ou commence à recevoir une
allocation ou autre prestation au titre des parties I, II, III ou IV
-- à l'exception de l'indemnité de retrait et de l'allocation prévue
à l'alinéa 20(1)a), au paragraphe 23(4), à l'alinéa 40(1)a) ou aux
paragraphes 43(4) ou 49(1) -- est tenu :
a) d'en informer par écrit le ministre dans les soixante jours qui
suivent soit le jour où il commence à occuper cet emploi ou passe le
marché, soit le jour où il commence à recevoir l'allocation ou la
prestation, selon le dernier à survenir, et de lui faire part du
montant de sa rémunération;
b) par la suite et tant qu'il occupe l'emploi fédéral ou est partie
au marché, d'informer le ministre par écrit, dans les soixante jours
suivant la date anniversaire du jour retenu pour l'application de
l'alinéa a), du montant reçu au cours de l'année précédente à titre
de rémunération;
c) d'informer le ministre par écrit soit de la cessation de l'emploi
fédéral, soit du fait qu'il n'est plus partie au marché, que
celui-ci est terminé ou qu'il y a par ailleurs été mis fin, dans les
soixante jours qui suivent et de lui faire part du montant reçu à
titre de rémunération et dont il ne lui a pas déjà fait part dans le
cadre du présent article.
Autres renseignements(4) L'ancien parlementaire visé au paragraphe
(3) fournit par écrit les autres renseignements relatifs à l'emploi
fédéral ou au marché fédéral de services que le ministre exige.
Réduction(5) Si le montant de la rémunération reçue est égal ou
supérieur à 5 000 $ pour une année donnée, commençant à la date du
début de l'emploi fédéral ou de la passation du marché ou à la date
anniversaire, le total des allocations ou autres prestations de
l'ancien parlementaire visées au paragraphe (3) et payables pour
cette année est réduit de un dollar pour chaque dollar de
rémunération reçue pour cette année.
Recouvrement(6) Sans préjudice des autres recours en recouvrement
ouverts à Sa Majesté, le montant de la réduction visée au paragraphe
(5) peut être recouvré, selon les modalités réglementaires,
notamment sur toute allocation ou autre prestation payable à
l'ancien parlementaire ou à un autre bénéficiaire à son égard au
titre de la présente loi.
Absence d'influence sur d'autres calculs(7) La réduction du montant
d'une allocation ou autre prestation dans le cadre du présent
article n'influe pas sur le calcul des montants payables au titre
des articles 20, 23, 40, 43, 49 ou 51.
21. 1992, ch. 46, art. 8121. L'alinéa 60b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
b) les allocations ou autres prestations auxquelles une personne a
droit en vertu de la présente loi ne peuvent faire l'objet d'une
renonciation ou d'une conversion et toute opération en ce sens est
nulle;
22. 1992, ch. 46, art. 8122. Le paragraphe 62(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Présomption quant au décès du cotisant ou du bénéficiaire62. (1)
Lorsqu'une personne -- parlementaire, actuel ou ancien, ou personne
qui a le droit de recevoir une allocation ou autre prestation prévue
par la présente loi -- a, que ce soit avant ou après le 31 décembre
1992, disparu dans des circonstances qui, de l'avis du ministre,
font présumer hors de tout doute raisonnable qu'elle est décédée, le
ministre peut arrêter la date à laquelle, pour l'application de la
présente loi, le décès de cette personne est présumé avoir eu lieu
et dès lors, cette personne est, pour l'application de la présente
loi, réputée être décédée à cette date.
23. 1992, ch. 46, art. 8123. Le paragraphe 63(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Intérêts63. (1) Les indemnités de retrait payables au titre des
parties I ou II et les prestations de décès payables au titre de la
présente loi sont versées avec les intérêts afférents calculés
suivant le paragraphe (2).
24. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 63, de
ce qui suit :
Recouvrement d'un montant versé par erreur63.1 Sans préjudice des
autres recours en recouvrement ouverts à Sa Majesté, tout montant
d'une allocation ou autre prestation payable au titre de la présente
loi versé par erreur peut être recouvré, selon les modalités
réglementaires, sur toute allocation ou autre prestation à verser
ultérieurement au titre de la présente loi au cotisant ou à un autre
bénéficiaire à son égard.
25. 1992, ch. 46, art. 8125. (1) L'alinéa 64(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
c) fixer la date du versement des allocations ou autres prestations
payables au titre de la présente loi, et prévoir la possibilité de
versement pour des fractions de période ou, sous réserve de
l'article 58, pour la totalité du mois où un bénéficiaire perd son
droit aux allocations ou autres prestations ou meurt;
1992, ch. 46, art. 81(2) L'alinéa 64(1)d) de la version française de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) spécifier que, dans le cas où le bénéficiaire est incapable
d'administrer ses biens, les allocations ou autres prestations
auxquelles il a droit soient versées à une autre personne pour son
compte;
1992, ch. 46, art. 81(3) Les alinéas 64(1)e) à g) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
f) prévoir les modalités de recouvrement, sur les allocations ou
autres prestations payables au titre de la présente loi, des
montants visés aux paragraphes 56(3) ou 57(2) ou à l'article 63.1;
g) fixer les modalités relatives à l'acquittement par versements
prévu au paragraphe 57(1), ainsi que les tables de mortalité et
l'intérêt servant à établir le montant de ces versements;
(4) Le paragraphe 64(1) de la même loi est modifié par adjonction,
après l'alinéa h), de ce qui suit :
h.1) prévoir les modalités du recouvrement relatif à la réduction
prévue au paragraphe 59.1(6) par déduction, paiement d'une somme
forfaitaire ou de versements ou d'une autre façon, y compris :
(i) l'envoi d'avis,
(ii) l'exercice de choix, notamment quant aux modalités de
recouvrement,
(iii) la fixation des tables de mortalité et de l'intérêt,
(iv) l'estimation de montants et le rapprochement des montants à la
fin de l'année,
(v) l'ordre des allocations et autres prestations sur lesquelles
s'effectue le recouvrement,
(vi) le paiement d'intérêts.
1992, ch. 46, art. 81(5) L'alinéa 64(1)k) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
k) indiquer, pour l'application de la définition de « plafond des
prestations déterminées » au paragraphe 2(1), le montant prévu pour
1995 et les années civiles postérieures, lequel peut être fixé par
renvoi aux dispositions réglementaires prises en vertu de la Loi de
l'impôt sur le revenu;
1992, ch.46, art. 81(6) L'alinéa 64(1)m) de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
m) fixer le délai dans lequel l'ancien parlementaire peut exercer un
choix dans le cadre des paragraphes 23(1) et 43(1) et prévoir les
circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles un
choix peut être révoqué;
m.1) prévoir, pour l'application des paragraphes 23(2) et 43(2), les
modalités de rajustement des ensembles des allocations et prévoir la
manière de déterminer la pension de réversion versée au conjoint
survivant au titre des paragraphes 23(4) et 43(4);
m.2) prévoir les éléments de preuve nécessaires pour établir l'âge
et la situation de famille dans le cadre du choix visé aux articles
23 et 43, le délai dans lequel ils doivent être fournis et les
conséquences qu'entraîne le défaut de les fournir dans ce délai;
1992, ch. 46, art. 81(7) Le paragraphe 64(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Rétroactivité des règlements(2) Les règlements prévus au paragraphe
(1) peuvent, s'ils comportent une disposition en ce sens, avoir un
effet rétroactif.
26. L'article 65 de la même loi devient le paragraphe 65(1) et est
modifié par adjonction de ce qui suit :
Date de référence(2) Malgré le paragraphe 3(3) de la Loi sur les
rapports relatifs aux pensions publiques, la date d'arrêt pour
l'examen actuariel du compte d'allocations nécessaire à
l'établissement du premier rapport d'évaluation achevé après
l'entrée en vigueur du présent paragraphe est le 31 mars 1995 au
lieu de la date déterminée en application de ce paragraphe, chacun
des examens ultérieurs devant obligatoirement se faire dans les
trois ans qui suivent le précédent.
27. 1992, ch. 46, art. 8127. Le paragraphe 66(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Dates d'examen(2) Pour l'application du paragraphe (1), la date
d'arrêt pour l'examen actuariel du compte de convention nécessaire à
l'établissement du premier rapport d'évaluation est le 31 mars 1995,
chacun des examens ultérieurs devant obligatoirement se faire dans
les trois ans qui suivent le précédent.
RÉTABLISSEMENT
28. Définition de « loi antérieure »28. (1) Au présent article, «
loi antérieure » s'entend de la Loi sur les allocations de retraite
des parlementaires, dans sa version du 30 décembre 1992.
Maintien(2) Malgré l'article 81 de la Loi modifiant certaines lois
en matière de pensions et édictant la Loi sur les régimes de
retraite particuliers et la Loi sur le partage des prestations de
retraite, chapitre 46 des Lois du Canada (1992), l'article 14 de la
loi antérieure continue de s'appliquer après le 30 décembre 1992 aux
personnes qu'il régissait à cette date.
Dispositions applicables(3) Les articles 23, 50 à 55, 58, 59.1, 60
et 62 de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires,
ainsi que les autres dispositions de cette loi mentionnées dans ces
articles, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux
allocations prévues à l'article 14 de la loi antérieure comme si
celles-ci y étaient mentionnées.
Application de certaines lois(4) La Loi sur le partage des
prestations de retraite et la partie II de la Loi sur la
saisie-arrêt et la distraction de pensions s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, aux allocations prévues à l'article 14 de
la loi antérieure comme si celles-ci constituaient des prestations
de retraite au sens de cette loi ou des prestations de pension au
sens de cette partie II.
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Mise à jour : 2001-01-09Avis/désistements
CHAPTER 33 (Bill C-54)
1995 Annual Statutes
Source: http://canada.justice.gc.ca/en/laws/1995/33/3897.html
CHAPTER 33
(Bill C-54)
An Act to amend the Old Age Security Act, the Canada Pension Plan,
the Children's Special Allowances Act and the Unemployment Insurance
Act
[Assented to 13th July, 1995]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and
House of Commons of Canada, enacts as follows:
R.S., c. O-9; R.S., c. 34 (1st Supp.), cc. 1, 51 (4th Supp.); 1990,
c. 39; 1991, c. 44; 1992, cc. 24, 48
OLD AGE SECURITY ACT
1. (1) The definition "applicant" in section 2 of the English
version of the Old Age Security Act is replaced by the following:
"applicant"
« demandeur »"applicant" means a person who has applied, or is
deemed to have applied, for a benefit, or with respect to whom an
application for a benefit has been waived;
(2) Section 2 of the Act is amended by adding the following in
alphabetical order:
"Review Tribunal"
« tribunal de révision »"Review Tribunal" means a Canada Pension
Plan -- Old Age Security Review Tribunal established under section
82 of the Canada Pension Plan;
(3) Section 2 of the French version of the Act is amended by adding
the following in alphabetical order:
« demandeur »
"applicant"« demandeur » L'auteur d'une demande de prestation. Y est
assimilée la personne dont la demande de prestation est réputée
reçue ou celle qui est dispensée de présenter une telle demande.
2. Section 5 of the Act is renumbered as subsection 5(1) and is
amended by adding the following:
Application deemed to have been made and approved(2) Where a
spouse's allowance ceases to be payable to a person by reason of
that person having reached sixty-five years of age, the Minister may
deem an application under subsection (1) to have been made by that
person and approved, on the day on which the person reached that
age.
3. (1) Paragraph 8(2)(a) of the Act is replaced by the following:
(a) a day one year before the day on which the application was
received, and
(2) Subsection (1) shall come into force on the first day of the
fourth month after the month in which this Act is assented to.
4. The Act is amended by adding the following after section 9:
Request that pension cease to be payable9.1 (1) Any pensioner may
make a request to the Minister in writing that their pension cease
to be payable.
When pension ceases to be payable(2) A pension shall cease to be
payable on the last day of the month in which the Minister approves
a request under subsection (1).
Request for reinstatement(3) A pensioner whose pension has ceased to
be payable under subsection (2) may make a request in writing to the
Minister that their pension be reinstated.
When reinstatement effective(4) A pension shall be reinstated and
payment shall commence in the month following the month in which the
Minister receives a request under subsection (3) or in the month
chosen by the pensioner in the request, whichever is later.
5. Subsection 11(2) of the Act is replaced by the following:
Requirement for application(2) Subject to subsection (4), no
supplement may be paid to a pensioner for a month in any fiscal year
unless an application for payment of a supplement has been made by
the pensioner and payment of the supplement for months in that year
has been approved under this Part.
Application deemed to be made and approved(3) Where a spouse's
allowance ceases to be payable to a person by reason of that person
having reached sixty-five years of age, the Minister may deem an
application under subsection (1) to have been made by that person
and approved, on the day on which the person reached that age.
Waiver of application(4) Where a supplement may be paid to a
pensioner for the last month in a fiscal year, the Minister may
waive the requirement for an application for payment of a supplement
for any month or months in the following fiscal year.
Notice where subsequent application required(5) Where the
requirement for an application for payment of a supplement for any
month or months in a fiscal year has been waived under subsection
(4) and an application is required for payment of a supplement for
any subsequent month or months in that fiscal year, the Minister
shall, not later than fifteen days before that subsequent month or
the first of those subsequent months, notify the pensioner in
writing that an application is required.
Cancellation of waiver(6) Notwithstanding that the requirement for
an application for payment of a supplement for any month or months
has been waived under subsection (4), the Minister may require that
the pensioner make an application for payment of a supplement for
that month or for any of those months, and in such a case, the
Minister shall, not later than fifteen days before that month or the
first of those months, notify the pensioner in writing that an
application is required.
Limitations on payment of supplement(7) No supplement may be paid to
a pensioner for
(a) any month that is more than eleven months before the month in
which the application is received or is deemed to have been made or
in which the requirement for an application has been waived, as the
case may be;
(b) any month for which no pension may be paid to the pensioner;
(c) any month throughout which the pensioner is absent from Canada
having commenced to be absent from Canada either before or after
becoming a pensioner and having remained outside Canada before that
month for six consecutive months, exclusive of the month in which
the pensioner left Canada; or
(d) any month throughout which the pensioner is not resident in
Canada, having ceased to reside in Canada, either before or after
becoming a pensioner, six months before the beginning of that month.
6. Section 14 of the Act is amended by adding the following after
subsection (1):
Minister may estimate income(1.1) Where the requirement for an
application for payment of a supplement for any month has been
waived under subsection 11(4), the Minister may, on the basis of the
information available to the Minister,
(a) estimate the applicant's income for the base calendar year; and
(b) in the case of an applicant who is a person described in
subsection 15(2), estimate the income of the applicant's spouse for
the base calendar year.
Statement of income where income estimated(1.2) Where a person's
income for a base calendar year has been estimated under subsection
(1.1), the Minister may require that the person make a statement to
the Minister of their income for any month in that year.
7. (1) Section 15 of the Act is amended by adding the following
after subsection (1):
Statement where application waived(1.1) Where the requirement for an
application for payment of a supplement for any month has been
waived under subsection 11(4) and the person to whom the supplement
is paid married during the previous fiscal year, that person shall
notify the Minister without delay of the date of the marriage, the
name and address of their spouse and whether, to their knowledge,
the spouse is a pensioner.
(2) Subsection 15(2) of the Act is amended by striking out the word
"or" at the end of paragraph (a), by adding the word "or" at the end
of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
(c) the income of the applicant's spouse for the base calendar year
has been estimated under subsection 14(1.1).
(3) Paragraph 15(3)(a) of the Act is replaced by the following:
(a) no statement or application as described in subsection (2) has
been filed by or received from the spouse of that person and no
estimate of the income of the spouse of that person has been made
under subsection 14(1.1), or
8. Subsection 16(1) of the Act is replaced by the following:
Consideration of application or waiver16. (1) The Minister shall,
without delay after receiving an application for payment of a
supplement under subsection 11(2) or after waiving the requirement
for an application for payment of a supplement under subsection
11(4), as the case may be, consider whether the applicant is
entitled to be paid a supplement, and may approve payment of a
supplement and fix the amount of the supplement, or may determine
that no supplement may be paid.
9. (1) The portion of subsection 18(1) of the Act before paragraph
(a) is replaced by the following:
Adjustment of payments of supplements18. Where it is determined that
the income for a base calendar year, calculated as required by this
Part (in this section referred to as the "actual income"), of an
applicant for a supplement does not accord with the income of the
applicant (in this section referred to as the "shown income")
calculated as required by this Part on the basis of a statement or
an estimate made under section 14, the following adjustments shall
be made:
(2) Subsections 18(2) and (3) of the Act are repealed.
10. R.S., c. 34 (1st Supp.), s. 2(2)10. Subsection 19(4) of the Act
is replaced by the following:
Must apply annually(4) Subject to subsection (4.1), no spouse's
allowance may be paid under this section to the spouse of a
pensioner in any fiscal year unless a joint application of the
pensioner and the spouse, or an application described in section 30,
has been made for payment of a spouse's allowance in respect of that
fiscal year and payment of the spouse's allowance has been approved
under this Part.
Waiver of requirement for application(4.1) Where a spouse's
allowance may be paid to the spouse of a pensioner for the last
month in a fiscal year, the Minister may waive the requirement for
an application referred to in subsection (4) for any month or months
in the following fiscal year.
Notice where subsequent application required(4.2) Where the
requirement for an application for any month or months in a fiscal
year has been waived under subsection (4.1) and an application is
required for payment of a spouse's allowance for any subsequent
month or months in that fiscal year, the Minister shall, not later
than fifteen days before that subsequent month or the first of those
subsequent months, notify the spouse in writing that an application
is required.
Cancellation of waiver(4.3) Notwithstanding that the requirement for
an application for any month or months has been waived under
subsection (4.1), the Minister may require that an application
referred to in subsection (4) be made for payment of a spouse's
allowance for that month or for any of those months, and in such a
case, the Minister shall, not later than fifteen days before that
month or the first of those months, notify the spouse in writing
that an application is required.
11. R.S., c. 34 (1st Supp.), s. 411. (1) Subsection 21(4) of the Act
is replaced by the following:
Must apply annually(4) Subject to subsections (5) and (5.1), no
spouse's allowance may be paid to a widow under this section in any
fiscal year unless the widow has made an application for a spouse's
allowance in respect of that fiscal year and payment of the spouse's
allowance has been approved under this Part.
(2) Section 21 of the Act is amended by adding the following after
subsection (5):
Waiver of requirement for application(5.1) Where a spouse's
allowance may be paid for the last month in a fiscal year to a
widow, the Minister may waive the requirement for an application for
payment of a spouse's allowance for any month or months in the
following fiscal year.
Notice where subsequent application required(5.2) Where the
requirement for an application for payment of a spouse's allowance
for any month or months in a fiscal year has been waived under
subsection (5.1) and an application is required for payment of a
spouse's allowance for any subsequent month or months in that fiscal
year, the Minister shall, not later than fifteen days before that
subsequent month or the first of those subsequent months, notify the
widow in writing that an application is required.
Cancellation of waiver(5.3) Notwithstanding that the requirement for
an application for payment of a spouse's allowance for any month or
months has been waived under subsection (5.1), the Minister may
require that the widow make such an application for that month or
for any of those months, and in such a case, the Minister shall, not
later than fifteen days before that month or the first of those
months, notify the widow in writing that an application is required.
12. The portion of subsection 22(2) of the Act before paragraph (a)
is replaced by the following:
Effect on supplement under Part II(2) Where, under this Part, an
application has been made and approved or the requirement for an
application has been waived in respect of the spouse of a pensioner
for any month in a payment quarter, the amount of the supplement
that may be paid for that month to the pensioner, in lieu of the
amount of the supplement provided under Part II for that month, is
the difference between
13. Section 23 of the Act is amended by adding the following after
subsection (1):
Commencement where waiver of application(1.1) Where the requirement
for an application for payment of a spouse's allowance has been
waived under this Part, the payment of the spouse's allowance shall
not commence more than eleven months before the month in which the
requirement for an application is waived.
14. Subsection 24(1) of the Act is replaced by the following:
Consideration of application or waiver24. (1) The Minister shall,
without delay after receiving an application for a spouse's
allowance under subsection 19(4) or 21(4) or after waiving the
requirement for an application for a spouse's allowance under
subsection 19(4.1) or 21(5.1), as the case may be, consider whether
the applicant is entitled to be paid a spouse's allowance, and may
approve payment of a spouse's allowance and fix the amount of
benefits that may be paid, or may determine that no spouse's
allowance may be paid.
15. Subsection 26(1) of the Act is replaced by the following:
Application of Part II26. (1) Sections 6, 14, 15 and 18 apply, with
such modifications as the circumstances require, in respect of a
spouse's allowance under this Part and in respect of any application
or any waiver of the requirement for an application for a spouse's
allowance.
16. R.S., c. 34 (1st Supp.), s. 7, c. 51 (4th Supp.), s. 1516.
Section 28 of the Act and the heading before it are replaced by the
following:
Reconsiderations and Appeals
Request for reconsideration by Minister27.1 (1) A person who is
dissatisfied with a decision or determination made under this Act
that no benefit may be paid to that person, or respecting the amount
of any benefit that may be paid to that person, may, within ninety
days after the day on which the person is notified in the prescribed
manner of the decision or determination, or within such longer
period as the Minister may either before or after the expiration of
those ninety days allow, make a request to the Minister in the
prescribed form and manner for a reconsideration of that decision or
determination.
Decision of Minister(2) The Minister shall, without delay after
receiving a request referred to in subsection (1), reconsider the
decision or determination, as the case may be, and may confirm or
vary it and may approve payment of a benefit, determine the amount
of a benefit or determine that no benefit is payable and shall
without delay notify the person who made the request in writing of
the Minister's decision and of the reasons for the decision.
Appeal re benefits28. (1) A person who makes a request under
subsection 27.1(1) and who is dissatisfied with the decision of the
Minister in respect of the request, or, subject to the regulations,
any person on their behalf, may appeal the decision to a Review
Tribunal under subsection 82(1) of the Canada Pension Plan.
Reference as to income(2) Where, on an appeal to a Review Tribunal,
it is a ground of the appeal that the decision made by the Minister
as to the income or income from a particular source or sources of an
applicant or beneficiary or of the spouse of the applicant or
beneficiary was incorrectly made, the appeal on that ground shall,
in accordance with the regulations, be referred for decision to the
Tax Court of Canada, whose decision, subject only to variation by
that Court in accordance with any decision on an appeal under the
Tax Court of Canada Act relevant to the appeal to the Review
Tribunal, is final and binding for all purposes of the appeal to the
Review Tribunal except in accordance with the Federal Court Act.
Stay of benefits pending judicial review(3) Where a decision is made
by a Review Tribunal in respect of a benefit, the Minister may stay
payment of the benefit until the later of
(a) the expiration of the period allowed for making an application
under the Federal Court Act for judicial review of the decision, and
(b) where Her Majesty has made an application under the Federal
Court Act for judicial review of the decision, the month in which
all proceedings in relation to the judicial review have been
completed.
17. The Act is amended by adding the following after section 28:
Incapacity
Incapacity when application actually made28.1 (1) Where an
application for a benefit is made on behalf of a person and the
Minister is satisfied, on the basis of evidence provided by or on
behalf of that person, that the person was incapable of forming or
expressing an intention to make an application on the person's own
behalf on the day on which the application was actually made, the
Minister may deem the application to have been made in the month
preceding the first month in which the relevant benefit could have
commenced to be paid or in the month that the Minister considers the
person's last relevant period of incapacity to have commenced,
whichever is the later.
Where previous incapacity(2) Where an application for a benefit is
made by or on behalf of a person and the Minister is satisfied, on
the basis of evidence provided by or on behalf of that person, that
(a) the person was incapable of forming or expressing an intention
to make an application before the day on which the application was
actually made,
(b) the person had ceased to be so incapable before that day, and
(c) the application was made
(i) within the period beginning on the day on which that person had
ceased to be incapable and comprising the same number of days, not
exceeding twelve months, as in the period of incapacity, or
(ii) where the period referred to in subparagraph (i) comprises
fewer than thirty days, not more than one month after the month in
which that person ceased to be so incapable,
the Minister may deem the application to have been made in the month
preceding the first month in which the relevant benefit could have
commenced to be paid or in the month that the Minister considers the
person's last relevant period of incapacity to have commenced,
whichever is the later.
Period of incapacity(3) For the purposes of subsections (1) and (2),
a period of incapacity must be a continuous period, except as
otherwise prescribed.
Application(4) This section applies only to persons who were
incapacitated on or after January 1, 1995.
18. Section 32 of the Act is replaced by the following:
Where person denied benefit due to departmental error, etc.32. Where
the Minister is satisfied that, as a result of erroneous advice or
administrative error in the administration of this Act, any person
has been denied a benefit, or a portion of a benefit, to which that
person would have been entitled under this Act, the Minister shall
take such remedial action as the Minister considers appropriate to
place the person in the position that the person would be in under
this Act had the erroneous advice not been given or the
administrative error not been made.
19. The heading before section 33 of the Act is replaced by the
following:
Access to Privileged Information
20. (1) Subsection 33(1) of the Act is replaced by the following:
Privileged information33. (1) Except as provided in this section,
all information with respect to any applicant or beneficiary or the
spouse of any applicant or beneficiary, obtained in the course of
the administration of this Act, is privileged and no person shall
knowingly, except as provided in this Act, make available or allow
to be made available any such information to any person not legally
entitled to it.
1992, c. 24, s. 17(2) The portion of subsection 33(2) of the Act
before paragraph (c) is replaced by the following:
Exception re certain information(2) Any information referred to in
subsection (1) may be made available or allowed to be made available
to an officer or employee in
(a) the Department of National Revenue, the Department of Finance,
the Department of Supply and Services, the Canada Employment and
Immigration Commission, Statistics Canada or Canada Post, where such
information is necessary for the administration of this Act;
(b) the Department of Veterans Affairs, where such information is
necessary for the administration of this Act or any other Act of
Parliament that is administered by the Minister of Veterans Affairs;
(3) Subsection 33(2) of the Act is amended by adding the word "or"
at the end of paragraph (c) and by adding the following after
paragraph (c):
(d) the Correctional Service of Canada, where such information is
necessary for the administration of the Corrections and Conditional
Release Act.
(4) Section 33 of the Act is amended by adding the following after
subsection (2):
Exception re war crimes(2.1) Any information referred to in
subsection (1) may be made available or allowed to be made available
to the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police, the
Minister of Justice and the Attorney General of Canada for the
purposes of investigations, prosecutions and extradition activities
in Canada in relation to war crimes and crimes against humanity.
Exception for members of Parliament(2.2) Any information with
respect to any applicant or beneficiary or the spouse of any
applicant or beneficiary obtained pursuant to this Act or the
regulations may be made available or allowed to be made available to
a member of Parliament where such information is necessary to
respond to a request made by that applicant, beneficiary or spouse
to the member of Parliament for information concerning any benefit
in relation to that applicant, beneficiary or spouse.
(5) Paragraph 33(3)(a) of the Act is replaced by the following:
(a) the Minister of National Revenue or any person designated by the
Minister of National Revenue for the purpose may, for any purpose
relating to the administration of this Act, make available or allow
to be made available to the Minister, or to any officer or employee
in the Department of National Health and Welfare designated by the
Minister for the purpose, a report providing information available
to the Minister of National Revenue with respect to any applicant or
beneficiary or the spouse of any applicant or beneficiary; and
1991, c. 44, ss. 32(2) and (3)(6) Subsections 33(3.1) to (5) of the
Act are replaced by the following:
Agreements with provinces for exchange of information(3.1) The
Minister may enter into an agreement with the government of any
province for the purpose of obtaining information in connection with
the administration and enforcement of this Act and the regulations
and of making available or allowing to be made available to that
government, under conditions prescribed by the Governor in Council,
any information obtained in the course of the administration of this
Act or the regulations, if the Minister is satisfied that the
information to be made available or allowed to be made available to
that government under the agreement will be used for the purpose of
the administration of a social program, income assistance program or
health insurance program in the province.
Evidence and production of documents(4) Notwithstanding any other
Act or law, no officer or employee of Her Majesty shall be required,
in connection with any legal proceedings, to produce or to give
evidence relating to any information that is privileged under
subsection (1).
Application of ss. (1) and (4)(5) Subsections (1) and (4) do not
apply
(a) in respect of proceedings relating to the administration or
enforcement of this Act;
(b) in respect of proceedings, either by indictment or on summary
conviction, that have been commenced by the laying of an
information, under an Act of Parliament, where the disclosure of
information is required for the purpose of complying with a subpoena
or warrant issued by a court or an order issued by a court; or
(c) where an appeal has been made to a Review Tribunal.
21. (1) Paragraph 34(a) of the Act is replaced by the following:
(a) prescribing the manner of making any application, statement or
notification required or permitted by this Act, the information and
evidence to be made available or allowed to be made available in
connection therewith and the procedure to be followed in dealing
with and approving applications;
(2) Paragraph 34(f) of the Act is replaced by the following:
(f) prescribing the information and evidence to be made available or
allowed to be made available by beneficiaries and the circumstances
and form in which the information or evidence shall be submitted;
(3) Paragraph 34(n) of the Act is replaced by the following:
(n) prescribing the procedure to be followed on any reference under
subsection 28(2);
22. Subsection 36(2) of the Act is replaced by the following:
Benefit not subject to seizure or execution(1.1) A benefit is exempt
from seizure and execution, either at law or in equity.
Exception(2) Notwithstanding subsections (1) and (1.1), where, after
June 28, 1984, a provincial authority or a municipal authority in a
province pays a person any advance or assistance or welfare payment
for a month or any portion of a month that would not be paid if a
benefit under this Act had been paid for that period and
subsequently a benefit becomes payable or payment of a benefit may
be made under this Act to that person for that period, the Minister
may, in accordance with such terms and conditions as may be
prescribed, deduct from the benefit and pay to the provincial
authority or municipal authority, as the case may be, an amount not
exceeding the amount of the advance or assistance or welfare payment
paid, if that person had, on or before receiving the advance or
assistance or welfare payment from the provincial authority or
municipal authority, consented in writing to the deduction and
payment by the Minister.
Reimbursement of Department of Veterans Affairs(3) Notwithstanding
subsections (1) and (1.1), where any benefit is received for a month
or any portion of a month after this subsection comes into force
under any Act of Parliament that is administered by the Minister of
Veterans Affairs, that would not have been received if a benefit
under this Act had been paid for that period and subsequently a
benefit becomes payable or payment of a benefit may be made under
this Act to that person for that period, the Minister may deduct
from the benefit and pay to the Department of Veterans Affairs an
amount not exceeding the amount of the benefit if that person had,
on or before receiving the benefit from the Department of Veterans
Affairs, consented in writing to the deduction and payment by the
Minister.
23. 1991, c. 44, s. 33(1)23. (1) Subsection 37(2) of the Act is
replaced by the following:
Debt to Her Majesty(2) Where a person has received or obtained a
benefit payment to which the person is not entitled, or a benefit
payment in excess of the amount of the benefit payment to which the
person is entitled, the amount of that benefit payment or the excess
amount, as the case may be, constitutes a debt due to Her Majesty.
(2) Subsection 37(4) of the Act is replaced by the following:
Remission of amount owing(4) Notwithstanding subsections (1), (2)
and (3), where a person has received or obtained a benefit payment
to which that person is not entitled or a benefit payment in excess
of the amount of the benefit payment to which that person is
entitled and the Minister is satisfied that
(a) the amount or excess of the benefit payment cannot be collected
within the reasonably foreseeable future,
(b) the administrative costs of collecting the amount or excess of
the benefit payment are likely to equal or exceed the amount to be
collected,
(c) repayment of the amount or excess of the benefit payment would
cause undue hardship to the debtor, or
(d) the amount or excess of the benefit payment is the result of
erroneous advice or administrative error in the administration of
this Act,
the Minister may, unless that person has been convicted of an
offence under any provision of this Act or of the Criminal Code in
connection with the obtaining of the benefit payment, remit all or
any portion of the amount or excess of the benefit payment.
24. Section 38 of the Act is replaced by the following:
Commissioners for oaths, etc.38. (1) Any officer or employee of Her
Majesty who is authorized by the Minister for the purpose may, in
the course of their employment and subject to any other Act of
Parliament or any Act of the legislature of a province, administer
oaths and take and receive affidavits, declarations and solemn
affirmations and every person so authorized has, with respect to any
such oath, affidavit, declaration or affirmation, all the powers of
a commissioner for taking affidavits.
Acceptance of oaths, etc(2) The Minister may accept, for the
purposes of the administration of this Act or the regulations, any
oath administered or affidavit, declaration or solemn affirmation
given by any officer or employee of any department or other portion
of the public service of Canada specified in Schedule I to the
Public Service Staff Relations Act or of any department of the
government of a province who has all the powers of a commissioner
for taking affidavits.
R.S., c. C-8; R.S., cc. 6, 41 (1st Supp.), cc. 5, 13, 27, 30 (2nd
Supp.), cc. 18, 38 (3rd Supp.), cc. 1, 46, 51 (4th Supp.); 1990, c.
8; 1991, cc. 14, 44, 49; 1992, cc. 1, 2, 27, 48; 1993, cc. 24, 27,
28; 1994, cc. 13, 21
CANADA PENSION PLAN
25. R.S., c. 30 (2nd Supp.), s. 1(3)25. The definition "Review
Tribunal" in subsection 2(1) of the Canada Pension Plan is replaced
by the following:
"Review Tribunal"
« tribunal de révision »"Review Tribunal" means a Canada Pension
Plan -- Old Age Security Review Tribunal established under section
82;
26. 1991, c. 44, s. 6(1)26. Subsection 55(1) of the Act is replaced
by the following:
Application for division55. (1) Subject to this section, subsections
55.2(2), (3) and (4) and section 55.3, an application for a division
of the unadjusted pensionable earnings of the former spouses to a
marriage may be made in writing to the Minister by or on behalf of
either former spouse, by the estate of either former spouse or by
such person as may be prescribed, within thirty-six months or, where
both former spouses agree in writing, at any time after the date of
a decree absolute of divorce, of a judgment granting a divorce under
the Divorce Act or of a judgment of nullity of the marriage, granted
or rendered on or after January 1, 1978 and before the coming into
force of section 55.1.
27. R.S., c. 30 (2nd Supp.), s. 2327. Subsection 55.1(5) of the Act
is replaced by the following:
Minister's discretion(5) Before a division of unadjusted pensionable
earnings is made under this section, or within the prescribed period
after such a division is made, the Minister may refuse to make the
division or may cancel the division, as the case may be, if the
Minister is satisfied that
(a) benefits are payable to or in respect of both spouses or former
spouses; and
(b) the amount of both benefits decreased at the time the division
was made or would decrease at the time the division was proposed to
be made.
28. 1991, c. 44, s. 8(3)28. Subsection 55.2(10) of the Act is
replaced by the following:
Notification of division(10) Where there is a division under section
55.1, both spouses or former spouses or their respective estates
shall be notified in the prescribed manner.
29. 1991, c. 44, s. 1529. Subsections 65(2) and (3) of the Act are
replaced by the following:
Benefit not subject to seizure or execution(1.1) A benefit is exempt
from seizure and execution, either at law or in equity.
Exception(2) Notwithstanding subsections (1) and (1.1), where any
provincial authority or municipal authority in a province pays a
person any advance or assistance or welfare payment for a month or
any portion of a month that would not be paid if a benefit under
this Act had been paid for that period and subsequently a benefit
becomes payable or payment of a benefit may be made under this Act
to that person for that period, the Minister may, in accordance with
such terms and conditions as may be prescribed, deduct from that
benefit and pay to the provincial authority or municipal authority,
as the case may be, an amount not exceeding the amount of the
advance or assistance or welfare payment paid, if that person had,
on or before receiving the advance or assistance or welfare payment
from the provincial authority or municipal authority, consented in
writing to the deduction and payment by the Minister.
Exception(3) Notwithstanding subsections (1) and (1.1), where an
administrator of a disability income program who is approved by the
Minister makes a payment under that program to a person for a month
or any portion of a month that would not have been made if a benefit
under paragraph 44(1)(b) had been paid to that person for that
period and subsequently a benefit becomes payable or payment of a
benefit may be made under this Act to that person for that period,
the Minister may, in accordance with such terms and conditions as
may be prescribed, deduct from that benefit and pay to the
administrator an amount not exceeding the amount of the payment made
under that program, if that person had, on or before receiving that
payment, consented in writing to the deduction and payment by the
Minister.
30. (1) Subsection 65.1(11) of the Act is amended by striking out
the word "and" at the end of paragraph (c), by adding the word "and"
at the end of paragraph (d) and by adding the following after
paragraph (d):
(e) the month following the month in which the Minister approves a
request or requests in writing from both spouses that the assignment
be cancelled.
R.S., c. 30 (2nd Supp.), s. 33(2) Subsection 65.1(12) of the Act is
replaced by the following:
Request for reinstatement(11.1) Where paragraph (11)(e) applies,
either spouse may make a request in writing to the Minister to have
the assignment reinstated.
When reinstatement effective(11.2) An assignment shall be reinstated
on the first day of the month following the month in which the
Minister approves the request referred to in subsection (11.1).
Notification of assignment(12) On approval by the Minister of an
assignment under this section, both spouses shall be notified in the
prescribed manner.
31. (1) The portion of subsection 66(3) of the Act after paragraph
(d) is replaced by the following:
the Minister may, unless that person has been convicted of an
offence under any provision of this Act or of the Criminal Code in
connection with the obtaining of the benefit payment, remit all or
any portion of the amount or excess of the benefit payment.
1991, c. 44, s. 17(2)(2) The portion of subsection 66(4) of the Act
before paragraph (a) is replaced by the following:
Where person denied benefit due to departmental error, etc.(4) Where
the Minister is satisfied that, as a result of erroneous advice or
administrative error in the administration of this Act, any person
has been denied
32. Section 67 of the Act is amended by adding the following after
subsection (2):
Exception(3) Where a person who has applied to receive a retirement
pension attains the age of sixty-five years before the day on which
the application is received, the pension is payable commencing with
the latest of
(a) the twelfth month before the month after the month in which the
applicant applied or the month of January 1995, whichever is later,
(b) the month in which the applicant reaches the age of sixty-five
years, or
(c) the month chosen by the applicant in the application.
Deemed application where disability pension ceased(4) Where a
disability pension is no longer payable because a decision that a
person is disabled has been reversed or because a person has ceased
to be disabled, the Minister may, on receipt of an application for a
retirement pension, deem that application to have been received
commencing with the latest of
(a) the month after the month in which the disability pension
application was made,
(b) the month after the last month for which the disability pension
was payable, or
(c) the month in which the contributor reaches the age of sixty
years.
33. The heading "Appeals" before section 81 of the Act is replaced
by the following:
RECONSIDERATIONS AND APPEALS
34. 1991, c. 44, s. 2034. The portion of subsection 81(1) of the Act
after paragraph (d) is replaced by the following:
the spouse, former spouse, estate, applicant, beneficiary or
beneficiary's spouse or, subject to the regulations, any person on
behalf thereof may, within ninety days after the day on which the
spouse, former spouse, estate, applicant, beneficiary or
beneficiary's spouse is notified in the prescribed manner of the
decision or determination, or within such longer period as the
Minister may either before or after the expiration of those ninety
days allow, make a request to the Minister in the prescribed form
and manner for a reconsideration of that decision or determination.
35. 1991, c. 44, s. 21(1)35. (1) Subsection 82(1) of the Act is
replaced by the following:
Appeal to Review Tribunal82. (1) A spouse, former spouse, estate,
applicant, beneficiary or beneficiary's spouse who is dissatisfied
with a decision of the Minister made under section 81 or subsection
84(2), or a person who made a request under subsection 27.1(1) of
the Old Age Security Act who is dissatisfied with a decision of the
Minister made under subsection 27.1(2) of that Act in respect of the
request, or, subject to the regulations, any person on behalf
thereof, may appeal the decision to a Review Tribunal in writing
within ninety days or such longer period as the Commissioner of
Review Tribunals may either before or after the expiration of those
ninety days allow after the day on which the spouse, former spouse,
estate, applicant, beneficiary or beneficiary's spouse is notified
in the prescribed manner of the decision or the person is notified
in writing of the Minister's decision and of the reasons for the
decision.
R.S., c. 30 (2nd Supp.), s. 45(1)(2) Subsection 82(9) of the Act is
replaced by the following:
Remuneration and expenses(9) The Commissioner, Deputy Commissioner
and members of Review Tribunals shall be paid such reasonable
remuneration and travel and living expenses in connection with the
operation of Review Tribunals as are fixed by the Minister.
Expenses of appellant(9.1) An appellant shall be paid such
reasonable travel and living expenses incurred in Canada in
connection with the hearing of the appeal as are fixed by the
Minister.
Where appeal successful(9.2) Notwithstanding subsection (9.1), where
an appellant is successful, the appellant shall be paid such
reasonable travel and living expenses in connection with the hearing
of the appeal as are fixed by the Minister.
Expenses of other parties(9.3) Any person added as a party to the
appeal pursuant to subsection (10) shall be paid such reasonable
travel and living expenses in connection with the hearing of the
appeal as are fixed by the Minister.
1991, c. 44, s. 21(2)(3) Subsection 82(11) of the Act is replaced by
the following:
Powers of Review Tribunal(11) A Review Tribunal may confirm or vary
a decision of the Minister made under section 81 or subsection 84(2)
or under subsection 27.1(2) of the Old Age Security Act and may take
any action in relation to any of those decisions that might have
been taken by the Minister under that section or either of those
subsections, and the Commissioner of Review Tribunals shall
thereupon notify the Minister and the other parties to the appeal of
the Review Tribunal's decision and of the reasons for its decision.
(4) Subsection 82(9.1) of the Act, as enacted by subsection (2),
does not apply in respect of any appeal that was filed before the
day on which this section comes into force and in respect of which,
on that day, there is no date set for the hearing of the appeal.
36. 1991, c. 44, s. 22(1)36. (1) Subsection 83(1) of the Act is
replaced by the following:
Appeal to Pension Appeals Board83. (1) A spouse, former spouse,
estate, applicant, beneficiary or beneficiary's spouse or, subject
to the regulations, any person on behalf thereof, or the Minister,
if dissatisfied with a decision of a Review Tribunal made under
section 82, other than a decision made in respect of an appeal
referred to in subsection 28(1) of the Old Age Security Act, or
under subsection 84(2), may, within ninety days after the day on
which that decision is communicated to the spouse, former spouse,
estate, applicant, beneficiary, beneficiary's spouse, person or
Minister, or within such longer period as the Chairman or
Vice-Chairman of the Pension Appeals Board may either before or
after the expiration of those ninety days allow, apply in writing to
the Chairman or Vice-Chairman for leave to appeal that decision to
the Pension Appeals Board.
(2) Section 83 of the Act is amended by adding the following after
subsection (5):
Temporary members of the Board(5.1) Subject to subsections (5.2) and
(5.3), in addition to the members of the Pension Appeals Board for
whom provision is made by subsection (5), any judge or former judge
of the Federal Court or of a superior or district court of a
province may, on the request of the Chairman of the Board made with
the approval of the Governor in Council, act as a temporary member
of the Board.
Consent required(5.2) Except in relation to a former judge, no
request may be made under subsection (5.1)
(a) to a judge of the Federal Court, without the consent of the
Chief Justice of the Court or of the Attorney General of Canada; or
(b) to a judge of a superior or district court of a province,
without the consent of the chief justice or chief judge of that
court or of the attorney general of the province.
Approval of requests by Governor in Council(5.3) The Governor in
Council may approve the making of requests pursuant to subsection
(5.1) in general terms or for particular periods or purposes, and
may limit the number of persons who may act as temporary members of
the Board under that subsection.
Remuneration of temporary members(5.4) Each temporary member of the
Board who is a former judge shall be paid such remuneration as may
be fixed by the Minister.
Expenses of temporary members(5.5) Each temporary member of the
Board is entitled to be paid such travel and living expenses
incurred by the member in the performance of duties and functions
under this Act as may be fixed by the Minister.
37. R.S., c. 30 (2nd Supp.), s. 46(1)37. Subsection 86(1) of the Act
is replaced by the following:
Attendance before Pension Appeals Board86. (1) Where on an appeal to
the Pension Appeals Board from a decision of a Review Tribunal, an
appellant is requested by the Board to attend before it on the
hearing of the appeal and so attends, the appellant is entitled to
be paid such reasonable travel and living expenses incurred in
Canada and compensation for loss of remuneration as are fixed by the
Minister.
Where appeal successful(1.1) Notwithstanding subsection (1), where
an appellant is successful, the appellant is entitled to be paid
such reasonable travel and living expenses in connection with the
hearing of the appeal and compensation for loss of remuneration as
are fixed by the Minister.
Expenses of respondent and other parties(1.2) Where on an appeal to
the Pension Appeals Board from a decision of a Review Tribunal, a
respondent or other party to the appeal is requested by the Board to
attend before it on the hearing of the appeal and so attends, the
respondent or other party shall be paid such reasonable travel and
living expenses and compensation for loss of remuneration as are
fixed by the Minister.
38. The Act is amended by adding the following after section 86:
Stay of benefits pending judicial review86.1 Where a decision is
made by a Review Tribunal or the Pension Appeals Board in respect of
a benefit, the Minister may stay payment of the benefit until the
latest of
(a) the expiration of the period allowed for making an application
for leave to appeal to the Pension Appeals Board,
(b) the expiration of the period allowed for making an application
under the Federal Court Act for judicial review of the decision, and
(c) where Her Majesty has made an application under the Federal
Court Act for judicial review of the decision, the month in which
all proceedings in relation to the judicial review have been
completed.
39. Subsection 89(2) of the Act is repealed.
40. Subsection 96(3) of the Act is repealed.
41. (1) Subsection 97(1) of the Act is replaced by the following:
Entry in record of earnings presumed to be accurate97. (1)
Notwithstanding section 96, except as provided in this section, any
entry in the Record of Earnings relating to the earnings or a
contribution of a contributor shall be conclusively presumed to be
accurate and may not be called into question after four years have
elapsed from the end of the year in which the entry was made.
(2) Section 97 of the Act is amended by adding the following after
subsection (2):
Removal of entry(2.1) If, from information furnished pursuant to an
agreement referred to in paragraph 105(1)(a), it appears to the
Minister that an amount that is shown in the Record of Earnings to
the account of a person as being a contribution under this Act
relates instead to a contribution under the provincial pension plan
of that province, the Minister may, at any time after that
information is furnished, authorize the removal of that entry from
the Record of Earnings.
42. Subsection 101(2) of the Act is repealed.
43. R.S., c. 18 (3rd Supp.), s. 30(1)43. (1) Subsections 104(1) to
(3) of the Act are replaced by the following:
Access to privileged information104. (1) Except as provided in this
section, all information with respect to any contributor or
beneficiary obtained in the course of the administration of this Act
is privileged, and no person shall knowingly, except as provided in
this Act, make available or allow to be made available any such
information to any person not legally entitled to it.
Exception(2) Any information with respect to a contributor or
beneficiary obtained by an officer, clerk or employee of Her Majesty
in the course of the administration of this Act may, on request in
writing to the Minister by or on behalf of the contributor or
beneficiary or their legal representative, be made available or
allowed to be made available to any person or authority named in the
request on such conditions and in such circumstances as may be
prescribed.
Exception(3) Any information obtained by the Minister pursuant to
this Act or any regulation may be made available to an officer,
clerk or employee in the Department of National Revenue, the
Department of Finance, the Department of Supply and Services, the
Office of the Superintendent of Financial Institutions, Statistics
Canada or Canada Post, or to a person designated by the Minister as
a health care professional where it is necessary to do so for the
purposes of the administration of this Act.
Exception(3.1) Any information obtained by the Minister pursuant to
this Act or any regulation may be made available to an officer,
clerk or employee in the Department of Veterans Affairs, where such
information is necessary for the administration of this Act or any
other Act of Parliament that is administered by the Minister of
Veterans Affairs.
(2) Section 104 of the Act is amended by adding the following after
subsection (4.1):
Exception re corrections(4.2) Any information referred to in
subsection (1) may be made available to an officer or employee in
the Correctional Service of Canada where such information is
necessary for the administration of the Corrections and Conditional
Release Act.
Exception re war crimes(4.3) Any information referred to in
subsection (1) may be made available or allowed to be made available
to the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police, the
Minister of Justice and the Attorney General of Canada for the
purposes of investigations, prosecutions and extradition activities
in Canada in relation to war crimes and crimes against humanity.
R.S., c. 18 (3rd Supp.), s. 30(2)(3) Paragraph 104(5)(a) of the Act
is replaced by the following:
(a) any information obtained by an officer, clerk or employee in the
Department of National Revenue, the Department of Finance, the
Department of Supply and Services or the Canada Employment and
Immigration Commission for the purposes of the administration of
this Act may be made available or allowed to be made available by
that person to an officer, clerk or employee in the Department of
National Health and Welfare, the Department of National Revenue, the
Department of Finance, the Department of Supply and Services, the
Canada Employment and Immigration Commission or the Office of the
Superintendent of Financial Institutions for the purposes of the
administration of this Act; and
(4) Section 104 of the Act is amended by adding the following after
subsection (5):
Exception for members of Parliament(5.1) Any information with
respect to any applicant or beneficiary or the spouse of any
applicant or beneficiary obtained pursuant to this Act or the
regulations may be made available or allowed to be made available to
a member of Parliament where such information is necessary to
respond to a request made by that applicant, beneficiary or spouse
to the member of Parliament for information concerning any benefit
in relation to that applicant, beneficiary or spouse.
1991, c. 44, s. 25(2)(5) Paragraph 104(7)(c) of the Act is replaced
by the following:
(c) where an appeal has been made to a Review Tribunal.
(6) Subsection 104(8) of the Act is replaced by the following:
Offence and punishment(8) Every person who contravenes this section
is guilty of an offence punishable on summary conviction.
44. (1) Section 106 of the Act is renumbered as subsection 106(1).
(2) The portion of subsection 106(1) of the Act after paragraph (b)
is replaced by the following:
may, in the course of their employment and subject to any other Act
of Parliament or any Act of the legislature of a province,
administer oaths and take and receive affidavits, declarations and
solemn affirmations and every person so authorized has, with respect
to any such oath, affidavit, declaration or solemn affirmation, all
the powers of a commissioner for taking affidavits.
(3) Section 106 of the Act is amended by adding the following after
subsection (1):
Acceptance of oaths, etc.(2) For the purposes of the administration
of
(a) Part I or any regulations made under that Part, any person
described in paragraph (1)(a), or
(b) this Part or Part II or any regulations made under either of
those Parts, any person described in paragraph (1)(b)
may accept any oath administered or affidavit, declaration or solemn
affirmation given by any officer or employee of any department or
other portion of the public service of Canada specified in Schedule
I to the Public Service Staff Relations Act or of any department of
the government of a province who has all the powers of a
commissioner for taking affidavits.
45. The Act is amended by adding the following before section 108:
Donations107.1 The Minister may acquire money, securities or other
property by gift, bequest or otherwise and shall dispose of such
securities or other property subject to the terms, if any, on which
such money, securities or other property is given, bequeathed or
otherwise made available to the Minister.
46. (1) Subsection 108(2) of the Act is amended by striking out the
word "and" at the end of paragraph (b) and by adding the following
after paragraph (c):
(d) any amount of money received under section 107.1 and any
proceeds from the disposition of any securities or other property
received under that section; and
(e) all amounts charged for the use of resources that are associated
with the administration of this Act.
(2) Section 108 of the Act is amended by adding the following after
subsection (2):
Costs of appeals related to Old Age Security Act(2.1) There shall be
credited to the Canada Pension Plan Account an amount held in the
Consolidated Revenue Fund representing the costs of the
administration of appeals to the Review Tribunal referred to in
subsection 28(1) of the Old Age Security Act.
(3) Subsection 108(3) of the Act is amended by striking out the word
"and" at the end of paragraph (b) and by adding the following after
paragraph (b):
(b.1) all amounts credited to the Canada Pension Plan Account
pursuant to paragraph (2)(e); and
1992, c. 48, Sch. [c. C-28.5]
CHILDREN'S SPECIAL ALLOWANCES ACT
47. (1) Subsection 10(1) of the Children's Special Allowances Act is
replaced by the following:
Communication of privileged information10. (1) Except as provided in
this section or section 11, all information with respect to any
individual obtained by the Minister in the course of the
administration of this Act and the regulations or the carrying out
of an agreement entered into under section 11 is privileged and no
person shall knowingly make available or allow to be made available
to any person not legally entitled thereto any such information.
(2) Paragraph 10(2)(a) of the Act is replaced by the following:
(a) to an officer or employee in the Department of National Revenue,
the Department of Supply and Services, the Canada Employment and
Immigration Commission or Canada Post;
(3) Subsection 10(3) of the Act is replaced by the following:
Release of information to members of Parliament(2.1) Any information
with respect to an individual obtained pursuant to this Act or the
regulations may be made available or allowed to be made available to
a member of Parliament where such information is necessary to
respond to a request made by or on behalf of that individual to the
member of Parliament for information in relation to that individual.
Evidence and production of documents(3) Notwithstanding any other
Act or law, no officer or employee of Her Majesty shall be required,
in connection with any legal proceedings, to produce or to give
evidence relating to any information that is privileged under
subsection (1).
48. Section 12 of the Act is replaced by the following:
Commissioners for oaths, etc.12. (1) Any officer or employee of Her
Majesty who is authorized by the Minister for the purpose may, in
the course of their employment and subject to any other Act of
Parliament or any Act of the legislature of a province, administer
oaths and take and receive affidavits, declarations and solemn
affirmations and every person so authorized has, with respect to any
such oath, affidavit, declaration or solemn affirmation, all the
powers of a commissioner for taking affidavits.
Acceptance of oaths, etc(2) The Minister may accept, for the
purposes of the administration of this Act or the regulations, any
oath administered or affidavit, declaration or solemn affirmation
given by any officer or employee of any department or other portion
of the public service of Canada specified in Schedule I to the
Public Service Staff Relations Act or of any department of the
government of a province who has all the powers of a commissioner
for taking affidavits.
R.S., c. U-1; R.S., cc. 26, 27 (1st Supp.), cc. 5, 43 (2nd Supp.),
cc. 14, 36, 38 (3rd Supp.), cc. 1, 4, 46, 51, 53 (4th Supp.); 1990,
cc. 8, 40; 1991, cc. 49, 51; 1992, cc. 1, 27; 1993, cc. 1, 13, 24,
27, 34; 1994, cc. 13, 18, 21
UNEMPLOYMENT INSURANCE ACT
49. The Unemployment Insurance Act is amended by adding the
following after section 96:
Exception re war crimes96.1 Notwithstanding any other provision of
this Act, any information under the control of the Commission or the
Department of Employment and Immigration, including information
obtained or compiled under this Act or under any regulation made
under this Act, may be made available by the Minister to the
Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police, the Minister of
Justice and the Attorney General of Canada for the purposes of
investigations, prosecutions and extradition activities in Canada in
relation to war crimes and crimes against humanity.
TRANSITIONAL PROVISIONS
50. Appeals under Old Age Security Act50. Any appeal made under
subsection 28(1) or (2) of the Old Age Security Act, as that
subsection read before the coming into force of section 16 of this
Act, in respect of which no tribunal has been established is deemed
to have been made to a Review Tribunal constituted under the Canada
Pension Plan.
51. Appeals under Canada Pension Plan51. Any appeal filed before
December 31, 1991 under subsection 82(1) of the Canada Pension Plan,
as that subsection read on the day immediately before that day, in
respect of which no Committee has been established is deemed to have
been made to a Review Tribunal.
CONDITIONAL AMENDMENTS
52. Conditional amendments re Bill C-5252. If Bill C-52, introduced
in the first session of the thirty-fifth Parliament and entitled An
Act to establish the Department of Public Works and Government
Services and to amend and repeal certain other Acts, is assented to,
then, on the later of the day on which this section comes into force
and the day on which subsection 61(2) of that Act comes into force,
(a) paragraph 33(2)(a) of the Old Age Security Act is replaced by
the following:
(a) the Department of National Revenue, the Department of Finance,
the Department of Public Works and Government Services, the Canada
Employment and Immigration Commission, Statistics Canada or Canada
Post, where such information is necessary for the administration of
this Act;
(b) subsection 104(3) of the Canada Pension Plan is replaced by the
following:
Exception(3) Any information obtained by the Minister pursuant to
this Act or any regulation may be made available to an officer,
clerk or employee in the Department of National Revenue, the
Department of Finance, the Department of Public Works and Government
Services, the Office of the Superintendent of Financial
Institutions, Statistics Canada or Canada Post, or to a person
designated by the Minister as a health care professional, where it
is necessary to do so for the purposes of the administration of this
Act.
(c) paragraph 104(5)(a) of the Canada Pension Plan is replaced by
the following:
(a) any information obtained by an officer, clerk or employee in the
Department of National Revenue, the Department of Finance, the
Department of Public Works and Government Services or the Canada
Employment and Immigration Commission for the purposes of the
administration of this Act may be made available or allowed to be
made available by that person to an officer, clerk or employee in
the Department of National Health and Welfare, the Department of
National Revenue, the Department of Finance, the Department of
Public Works and Government Services, the Canada Employment and
Immigration Commission or the Office of the Superintendent of
Financial Institutions for the purposes of the administration of
this Act; and
(d) paragraph 10(2)(a) of the Children's Special Allowances Act is
replaced by the following:
(a) to an officer or employee in the Department of National Revenue,
the Department of Public Works and Government Services, the Canada
Employment and Immigration Commission or Canada Post;
COMING INTO FORCE
53. Coming into force53. Sections 16 and 25, subsections 35(1) and
(3) and 36(1) and sections 39 and 42 shall come into force on a day
or days to be fixed by order of the Governor in Council.
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Modified: 2001-01-09Notices/Disclaimer
CHAPITRE 33 (Projet de loi C-54)
Lois annuelles de 1995
Source : http://canada.justice.gc.ca/fr/lois/1995/33/3338.html
CHAPITRE 33
(Projet de loi C-54)
Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le Régime de
pensions du Canada, la Loi sur les allocations spéciales pour
enfants et la Loi sur l'assurance-chômage
[Sanctionnée le 13 juillet 1995]
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. O-9; L.R., ch. 34 (1er suppl.), ch. 1, 51 (4e suppl.);
1990, ch. 39; 1991, ch. 44; 1992, ch. 24, 48
LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
1. (1) La définition de « "applicant" », à l'article 2 de la version
anglaise de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est remplacée
par ce qui suit :
"applicant"
« demandeur »"applicant" means a person who has applied, or is
deemed to have applied, for a benefit, or with respect to whom an
application for a benefit has been waived;
(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« tribunal de révision »
"Review Tribunal"« tribunal de révision » Tribunal de révision
Régime de pensions du Canada -- Sécurité de la vieillesse constitué
en application de l'article 82 du Régime de pensions du Canada.
(3) L'article 2 de la version française de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« demandeur »
"applicant"« demandeur » L'auteur d'une demande de prestation. Y est
assimilée la personne dont la demande de prestation est réputée
reçue ou celle qui est dispensée de présenter une telle demande.
2. L'article 5 de la même loi devient le paragraphe 5(1) et est
modifié par adjonction de ce qui suit :
Demande réputée présentée et agréée(2) Dans le cas où le droit d'une
personne à l'allocation expire parce qu'elle a atteint l'âge de
soixante-cinq ans, le ministre peut réputer la demande prévue au
paragraphe (1) présentée et agréée à la date où cette personne a
atteint cet âge.
3. (1) Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Exception(2) Toutefois, si le demandeur a déjà atteint l'âge de
soixante-cinq ans au moment de la réception de la demande, l'effet
de l'agrément peut être rétroactif à la date fixée par règlement,
celle-ci ne pouvant être antérieure au soixante-cinquième
anniversaire de naissance ni précéder de plus d'un an le jour de
réception de la demande.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le premier jour du quatrième
mois suivant la sanction de la présente loi.
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 9, de ce
qui suit :
Demande de cessation9.1 (1) Tout pensionné peut présenter au
ministre une demande écrite de cessation du service de la pension.
Prise d'effet de la cessation(2) Le service de la pension cesse le
dernier jour du mois de l'agrément par le ministre de la demande de
cessation.
Demande de reprise(3) Le pensionné dont le service de la pension a
cessé en application du paragraphe (2) peut présenter au ministre
une demande écrite de reprise du service.
Prise d'effet de la reprise(4) Le service de la pension reprend à
compter du dernier en date des mois suivants :
a) le mois suivant la réception de la demande de reprise par le
ministre;
b) le mois indiqué dans la demande par le pensionné.
5. Le paragraphe 11(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande(2) Sous réserve du paragraphe (4), le supplément n'est versé
que sur demande du pensionné, agréée dans le cadre de la présente
partie.
Demande réputée présentée et agréée(3) Dans le cas où le droit à
l'allocation d'une personne expire parce qu'elle a atteint l'âge de
soixante-cinq ans, le ministre peut réputer la demande prévue au
paragraphe (1) présentée et agréée à la date où cette personne a
atteint cet âge.
Dispense(4) Le ministre peut dispenser le pensionné à qui un
supplément peut être versé pour le dernier mois d'un exercice de
l'obligation de soumettre une demande de supplément pour un ou
plusieurs mois compris dans l'exercice suivant.
Avis(5) Lorsque le ministre accorde la dispense et que la
présentation d'une demande est par la suite requise pour le
versement d'un supplément pour un ou plusieurs mois ultérieurs du
même exercice, il est tenu, au moins quinze jours avant le mois
ultérieur -- ou le premier des mois ultérieurs -- en question,
d'aviser par écrit le pensionné de la nécessité de présenter une
demande.
Levée de la dispense(6) Le fait que le ministre a, à l'égard du
versement d'un supplément pour un ou plusieurs mois, accordé la
dispense prévue au paragraphe (4) ne l'empêche pas d'assujettir par
la suite ce versement à la présentation d'une telle demande; le cas
échéant, le ministre est tenu, au moins quinze jours avant le mois
-- ou le premier des mois -- en question, d'en notifier le
pensionné.
Restrictions(7) Il n'est versé aucun supplément pour :
a) tout mois antérieur de plus de onze mois à celui de la réception
de la demande, de l'octroi de la dispense de demande ou de la
présentation présumée de la demande;
b) tout mois pour lequel le pensionné ne peut recevoir de pension;
c) tout mois complet d'absence suivant six mois d'absence
ininterrompue du Canada, le mois du départ n'étant pas compté et
indépendamment du fait que celui-ci soit survenu avant ou après
l'ouverture du droit à pension;
d) tout mois complet de non-résidence au Canada suivant la période
de six mois consécutive à la cessation de résidence, que celle-ci
soit survenue avant ou après l'ouverture du droit à pension.
6. L'article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
Estimation du revenu du demandeur(1.1) Dans les cas où il accorde la
dispense prévue au paragraphe 11(4), le ministre peut, sur la base
des renseignements dont il dispose, procéder à l'estimation :
a) du revenu du demandeur pour l'année de référence;
b) du revenu du conjoint du demandeur pour la même année, si ce
dernier est une personne visée au paragraphe 15(2).
Déclaration du revenu(1.2) Le ministre peut exiger que la personne
dont il a estimé le revenu conformément au paragraphe (1.1) lui
soumette une déclaration de son revenu pour l'un ou l'autre des mois
compris dans l'année de référence en question.
7. (1) L'article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après
le paragraphe (1), de ce qui suit :
Déclaration en cas de dispense(1.1) La personne qui s'est mariée au
cours de l'exercice précédant celui dans lequel est compris le mois
pour lequel elle s'est vu accorder une dispense aux termes du
paragraphe 11(4) est tenue d'aviser le ministre sans délai de la
date du mariage ainsi que des nom et adresse de son conjoint; elle
est tenue par la même occasion d'indiquer au ministre si, à sa
connaissance, son conjoint est un pensionné.
(2) Le paragraphe 15(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit
:
Déclaration du conjoint(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4),
la demande de supplément faite par la personne qui déclare être
mariée ne peut être prise en considération tant que, selon le cas :
a) son conjoint n'a pas produit, en la forme réglementaire, une
déclaration de son revenu pour l'année de référence;
b) son conjoint n'a pas présenté une demande de supplément pour
l'exercice en cours;
c) le revenu de son conjoint pour l'année de référence n'a pas été
estimé en application du paragraphe 14(1.1).
(3) L'alinéa 15(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la déclaration ou la demande visées au paragraphe (2) n'ont pas
été transmises par le conjoint ou reçues de lui et son revenu n'a
pas été estimé en application du paragraphe 14(1.1);
8. Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Considération de la demande ou de la dispense par le ministre16. (1)
À la suite de la réception d'une demande de supplément au titre du
paragraphe 11(2) ou de l'octroi d'une dispense au titre du
paragraphe 11(4), le ministre vérifie sans délai si le demandeur a
droit au versement d'un supplément; il peut soit approuver un tel
versement et liquider le montant du supplément, soit décider qu'il
n'y a pas lieu de verser de supplément.
9. (1) Le passage du paragraphe 18(1) de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rectification de paiements de suppléments18. Lorsqu'il est établi
que le revenu du demandeur d'un supplément pour une année de
référence, calculé conformément à la présente partie, appelé «
revenu réel » au présent article, ne coïncide pas avec le revenu,
appelé « revenu déclaré » au présent article, calculé conformément à
la présente partie sur la base d'une déclaration ou d'une estimation
établie aux termes de l'article 14, les rectifications suivantes
doivent être apportées :
(2) Les paragraphes 18(2) et (3) de la même loi sont abrogés.
10. L.R., ch. 34 (1er suppl.), par. 2(2)10. Le paragraphe 19(4) de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande annuelle(4) Sous réserve du paragraphe (4.1), l'allocation
au conjoint d'un pensionné prévue par le présent article n'est
versée, pour chaque exercice, que sur demande à cet effet présentée
soit par les deux conjoints, soit aux termes de l'article 30, et
agréée dans le cadre de la présente partie.
Dispense(4.1) Le ministre peut dispenser le conjoint du pensionné à
qui l'allocation peut être versée pour le dernier mois d'un exercice
de l'obligation de soumettre une demande d'allocation pour un ou
plusieurs mois compris dans l'exercice suivant.
Avis(4.2) Lorsque le ministre accorde la dispense et que la
présentation d'une demande est par la suite requise pour le
versement d'une allocation pour un ou plusieurs mois ultérieurs du
même exercice, le ministre est tenu, au moins quinze jours avant le
mois ultérieur -- ou le premier des mois ultérieurs -- en question,
d'en notifier le conjoint.
Levée de la dispense(4.3) Le fait que le ministre a, à l'égard du
versement d'une allocation pour un ou plusieurs mois, accordé la
dispense prévue au paragraphe (4.1) ne l'empêche pas d'assujettir
par la suite ce versement à la présentation d'une telle demande; le
cas échéant, le ministre est tenu, au moins quinze jours avant le
mois -- ou le premier des mois -- en question, d'en notifier le
conjoint.
11. L.R., ch. 34 (1er suppl.), art. 411. (1) Le paragraphe 21(4) de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande annuelle(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (5.1),
l'allocation prévue au présent article n'est versée que sur demande
présentée par la veuve pour l'exercice donné et agréée dans le cadre
de la présente partie.
(2) L'article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
Dispense(5.1) Le ministre peut dispenser la veuve à qui l'allocation
peut être versée pour le dernier mois d'un exercice de l'obligation
de soumettre une demande d'allocation pour un ou plusieurs mois
compris dans l'exercice suivant.
Avis(5.2) Lorsque le ministre accorde la dispense et que la
présentation d'une demande est par la suite requise pour le
versement de l'allocation pour un ou plusieurs mois ultérieurs du
même exercice, le ministre est tenu, au moins quinze jours avant le
mois ultérieur -- ou le premier des mois ultérieurs -- en question,
d'en notifier la veuve.
Levée de la dispense(5.3) Le fait que le ministre a, à l'égard du
versement de l'allocation pour un ou plusieurs mois, accordé la
dispense prévue au paragraphe (5.1) ne l'empêche pas d'assujettir
par la suite ce versement à la présentation d'une telle demande; le
cas échéant, le ministre est tenu, au moins quinze jours avant le
mois -- ou le premier des mois -- en question, d'en notifier la
veuve.
12. Le passage du paragraphe 22(2) de la même loi précédant l'alinéa
a) est remplacé par ce qui suit :
Effet sur le supplément prévu par la partie II(2) En cas d'agrément
de la demande d'allocation prévue par la présente partie -- ou de
dispense accordée à cet égard par le ministre -- pour tout mois d'un
trimestre de paiement, le supplément payable au pensionné pour ce
mois en remplacement de celui que prévoit la partie II est
l'excédent sur un dollar pour chaque tranche de quatre dollars de
son revenu familial résiduel de la différence entre :
13. L'article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
Premier versement en cas de dispense(1.1) Le premier versement de
l'allocation dont le paiement a fait l'objet d'une dispense de
demande aux termes de la présente partie ne peut se faire plus de
onze mois avant le mois au cours duquel la dispense a été accordée.
14. Le paragraphe 24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit
:
Considération de la demande ou de la dispense par le ministre24. (1)
À la suite de la réception d'une demande d'allocation au titre des
paragraphes 19(4) ou 21(4) ou de l'octroi d'une dispense au titre
des paragraphes 19(4.1) ou 21(5.1), le ministre vérifie sans délai
si le demandeur a droit au versement de l'allocation; il peut soit
approuver un tel versement et liquider le montant des prestations,
soit décider qu'il n'y a pas lieu de verser d'allocation.
15. Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit
:
Application de la partie II26. (1) Les articles 6, 14, 15 et 18
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'allocation au
conjoint, ainsi qu'aux demandes présentées à cet effet et aux
dispenses accordées par le ministre à l'égard de celles-ci.
16. L.R., ch. 34 (1er suppl.), art. 7; ch. 51 (4e suppl.), art.
1516. L'article 28 de la même loi et l'intertitre le précédant sont
remplacés par ce qui suit :
Révisions et appels
Demande de révision par le ministre27.1 (1) La personne qui se croit
lésée par une décision de refus ou de liquidation de la prestation
prise en application de la présente loi peut, dans les
quatre-vingt-dix jours suivant la notification de la décision, selon
les modalités réglementaires, ou dans le délai plus long que le
ministre peut accorder avant ou après l'expiration du délai de
quatre-vingt-dix jours, demander au ministre, selon les modalités
réglementaires, de réviser sa décision.
Décision du ministre(2) Le ministre étudie les demandes dès leur
réception; il peut confirmer ou modifier sa décision soit en agréant
le versement de la prestation ou en la liquidant, soit en décidant
qu'il n'y a pas lieu de verser la prestation. Sans délai, il notifie
sa décision et ses motifs.
Appels en matière de prestation28. (1) L'auteur de la demande prévue
au paragraphe 27.1(1) qui se croit lésé par la décision révisée du
ministre -- ou, sous réserve des règlements, quiconque pour son
compte -- peut appeler de la décision devant un tribunal de révision
constitué en application du paragraphe 82(1) du Régime de pensions
du Canada.
Renvoi en ce qui concerne le revenu(2) Lorsque l'appelant prétend
que la décision du ministre touchant son revenu ou celui de son
conjoint, ou le revenu tiré d'une ou de plusieurs sources
particulières, est mal fondée, l'appel est, conformément aux
règlements, renvoyé pour décision devant la Cour canadienne de
l'impôt. La décision de la Cour est, sous la seule réserve des
modifications que celle-ci pourrait y apporter pour l'harmoniser
avec une autre décision rendue aux termes de la Loi sur la Cour
canadienne de l'impôt sur un appel pertinent à celui interjeté aux
termes de la présente loi devant un tribunal de révision, définitive
et obligatoire et ne peut faire l'objet que d'un recours prévu par
la Loi sur la Cour fédérale.
Sursis de prestations(3) Le ministre peut surseoir au versement de
la prestation qui fait l'objet d'un appel en application du présent
article jusqu'à l'expiration du délai prévu par la Loi sur la Cour
fédérale pour demander une révision judiciaire. Dans le cas où Sa
Majesté a présenté telle demande, le sursis se prolonge jusqu'au
mois au cours duquel se terminent les procédures découlant de cette
demande de révision.
17. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 28, de
ce qui suit :
Incapacité
Incapacité28.1 (1) Dans le cas où il est convaincu, sur preuve
présentée par une personne ou quiconque de sa part, qu'à la date à
laquelle une demande de prestation a été faite, la personne n'avait
pas la capacité de former ou d'exprimer l'intention de faire une
demande de prestation, le ministre peut réputer la demande faite au
cours du mois précédant le premier mois au cours duquel le versement
de la prestation en question aurait pu commencer ou, s'il est
postérieur, le mois au cours duquel, selon le ministre, la dernière
période pertinente d'incapacité de la personne a commencé.
Incapacité antérieure(2) Le ministre peut réputer une demande de
prestation faite au cours du mois précédant le premier mois au cours
duquel le versement de la prestation en question aurait pu commencer
ou, s'il est postérieur, le mois au cours duquel, selon le ministre,
la dernière période pertinente d'incapacité de la personne a
commencé, s'il est convaincu sur preuve présentée par la personne ou
quiconque de sa part :
a) que la personne n'avait pas la capacité de former ou d'exprimer
l'intention de faire une demande de prestation avant la date à
laquelle la demande a réellement été faite;
b) que la période d'incapacité de la personne a cessé avant cette
date;
c) que la demande a été faite :
(i) au cours de la période -- égale au nombre de jours de la période
d'incapacité mais ne pouvant dépasser douze mois -- débutant à la
date à laquelle la période d'incapacité de la personne a cessé,
(ii) si la période visée au sous-alinéa (i) est inférieure à trente
jours, au cours du mois qui suit celui au cours duquel la période
d'incapacité de la personne a cessé.
Période d'incapacité(3) Pour l'application des paragraphes (1) et
(2), une période d'incapacité est continue, sous réserve des
règlements.
Application(4) Le présent article ne s'applique qu'aux personnes
devenues incapables le 1er janvier 1995 ou après cette date.
18. L'article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Refus de prestation dû à une erreur du ministère32. S'il est
convaincu qu'une personne s'est vu refuser tout ou partie d'une
prestation à laquelle elle avait droit par suite d'un avis erroné ou
d'une erreur administrative survenus dans le cadre de la présente
loi, le ministre prend les mesures qu'il juge de nature à replacer
l'intéressé dans la situation où il serait s'il n'y avait pas eu
faute de l'administration.
19. L'intertitre précédant l'article 33 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
Accès aux renseignements protégés
20. (1) Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Renseignements protégés33. (1) Sauf disposition contraire du présent
article, les renseignements recueillis sur tout demandeur ou
prestataire, ou son conjoint, dans le cadre de l'application de la
présente loi sont protégés. Sauf dans les cas prévus par la présente
loi, nul ne peut sciemment permettre l'accès à ces renseignements à
quiconque n'y est pas habilité.
1992, ch. 24, art. 17(2) Le passage du paragraphe 33(2) de la même
loi précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Exception(2) Il est loisible de permettre l'accès aux renseignements
visés au paragraphe (1) au personnel :
a) des ministères du Revenu national, des Finances ou des
Approvisionnements et Services, de la Commission de l'emploi et de
l'immigration du Canada, de Statistique Canada ou de la Société
canadienne des postes dans les cas où ces renseignements sont
nécessaires à l'application de la présente loi;
b) du ministère des Anciens combattants dans les cas où ces
renseignements sont nécessaires à l'application de la présente loi
ou de toute autre loi fédérale qui relève du ministre des Anciens
combattants;
(3) Le paragraphe 33(2) de la même loi est modifié par adjonction,
après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) du Service correctionnel du Canada dans les cas où ces
renseignements sont nécessaires à l'application de la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
(4) L'article 33 de la même loi est modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception pour les crimes de guerre(2.1) Il est loisible de
permettre l'accès aux renseignements visés au paragraphe (1) au
commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, au ministre de la
Justice et au procureur général du Canada pour les fins des
enquêtes, des poursuites et des activités en matière d'extradition
au Canada en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes
contre l'humanité.
Exception pour les parlementaires fédéraux(2.2) Dans les cas où un
demandeur ou un prestataire, ou son conjoint, demande à un
parlementaire fédéral des renseignements qui le concernent obtenus
dans le cadre de l'application de la présente loi ou des règlements,
il est loisible de permettre au parlementaire d'avoir accès aux
renseignements concernant toute prestation relative à l'auteur de la
demande.
(5) L'alinéa 33(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le fait pour le ministre du Revenu national ou son délégué de
permettre l'accès, pour l'application de la présente loi, au
ministre, ou à tout agent du ministère de la Santé nationale et du
Bien-être social que celui-ci a désigné à cette fin, à un rapport
donnant des renseignements dont il dispose sur tout demandeur ou
prestataire, ou son conjoint;
1991, ch. 44, par. 32(2) et (3)(6) Les paragraphes 33(3.1) à (5) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Accords d'échange de renseignements avec les provinces(3.1) Le
ministre peut conclure un accord avec le gouvernement d'une province
en vue d'obtenir des renseignements relatifs à l'application de la
présente loi et de ses règlements et de permettre l'accès à
celui-ci, aux conditions prévues par règlement du gouverneur en
conseil, aux renseignements recueillis dans le cadre de
l'application de la présente loi ou de ses règlements s'il est
convaincu que les renseignements seront utilisés pour l'application
des programmes sociaux, de sécurité du revenu ou d'assurance-santé
de la province.
Témoignage et production de documents(4) Malgré toute autre loi ou
règle de droit, il ne peut être exigé des agents de Sa Majesté de
déposer en justice ni de produire des éléments de preuve au sujet de
renseignements protégés au titre du paragraphe (1).
Application des par. (1) et (4)(5) Les paragraphes (1) et (4) ne
peuvent être invoqués :
a) dans les procédures portant sur l'application de la présente loi;
b) dans les poursuites, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire ou par mise en accusation, engagées par le dépôt d'une
dénonciation en vertu d'une loi fédérale, si la communication de
renseignements est exigée par subpoena, mandat ou ordonnance d'un
tribunal;
c) en cas d'appel interjeté devant un tribunal de révision.
21. (1) L'alinéa 34a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) fixer les modalités de présentation des demandes, déclarations ou
notifications prévues à la présente loi, préciser les renseignements
et les éléments de preuve à l'appui de celles-ci auxquels l'accès
peut être permis, ainsi que la procédure d'agrément des demandes;
(2) L'alinéa 34f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) préciser les renseignements et éléments de preuve auxquels les
prestataires peuvent permettre l'accès, les cas où ils doivent être
produits et la forme sous laquelle ils doivent l'être;
(3) L'alinéa 34n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
n) prévoir la procédure à suivre en matière de renvoi prévu au
paragraphe 28(2);
22. Le paragraphe 36(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit
:
Prestations exemptes(1.1) Les prestations sont, en droit ou en
equity, exemptes d'exécution de saisie et de saisie-arrêt.
Exception(2) Dans les cas où une autorité provinciale ou municipale
verse, pour un mois ou une fraction de mois, une avance ou une
prestation d'aide sociale -- qui ne sont données qu'en l'absence des
prestations prévues par la présente loi --, le ministre peut, malgré
les paragraphes (1) et (1.1), retenir sur le montant des prestations
qui deviendraient payables à l'intéressé pour cette période le
montant de l'avance ou du paiement; cette retenue, qui s'opère selon
les modalités réglementaires, est subordonnée au consentement de
l'intéressé, qui doit être donné par écrit au moment du versement de
l'avance ou du paiement ou antérieurement au versement. La présente
disposition ne s'applique qu'aux avances ou paiements consentis
après le 28 juin 1984.
Remboursement au ministère des Anciens combattants(3) Dans les cas
où, après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, une personne
reçoit, pour un mois ou une fraction de mois, une prestation sous le
régime d'une loi fédérale qui relève du ministre des Anciens
combattants -- qui n'est reçue qu'en l'absence des prestations
prévues par la présente loi --, le ministre peut, malgré les
paragraphes (1) et (1.1), retenir sur cette prestation qui
deviendrait payable à l'intéressé pour cette période le montant de
l'avance ou du paiement et payer au ministère des Anciens
combattants une somme non supérieure à celle de la prestation reçue;
cette retenue est subordonnée au consentement de l'intéressé, qui
doit être donné par écrit au moment du versement de la prestation ou
antérieurement au versement.
23. 1991, ch. 44, par. 33(1)(A)23. (1) Le paragraphe 37(2) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
Créances de Sa Majesté(2) Les montants de prestation versés indûment
ou en excédent constituent des créances de Sa Majesté.
(2) Le paragraphe 37(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit
:
Remise(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), le ministre peut,
sauf dans les cas où le débiteur a été condamné, aux termes d'une
disposition de la présente loi ou du Code criminel, pour avoir
obtenu la prestation illégalement, faire remise de tout ou partie
des montants versés indûment ou en excédent, s'il est convaincu :
a) soit que la créance ne pourra être recouvrée dans un avenir
suffisamment rapproché;
b) soit que les frais de recouvrement risquent d'être au moins aussi
élevés que le montant de la créance;
c) soit que le remboursement causera un préjudice injustifié au
débiteur;
d) soit que la créance résulte d'un avis erroné ou d'une erreur
administrative survenus dans le cadre de l'application de la
présente loi.
24. L'article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Commissaire aux serments38. (1) Avec l'autorisation du ministre,
tout agent de Sa Majesté peut, dans l'exercice de ses fonctions et
sous réserve de toute autre loi fédérale ou provinciale, faire
prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations
ou affirmations solennelles exigés par l'application de la présente
loi ou de ses règlements. À cet effet, il dispose des pouvoirs d'un
commissaire aux serments.
Prestation de serments(2) Le ministre peut, dans le cadre de
l'application de la présente loi ou des règlements, faire prêter les
serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou
affirmations solennelles de tout agent d'un autre ministère ou d'un
autre secteur de l'administration publique fédérale mentionné à
l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique ou d'un ministère d'un gouvernement provincial habilité à
recevoir les affidavits.
L.R., ch. C-8; L.R., ch. 6, 41 (1er suppl.), ch. 5, 13, 27, 30 (2e
suppl.), ch. 18, 38 (3e suppl.), ch. 1, 46, 51 (4e suppl.); 1990,
ch. 8; 1991, ch. 14, 44, 49; 1992, ch. 1, 2, 27, 48; 1993, ch. 24,
27, 28; 1994, ch. 13, 21
RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA
25. L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 1(3)25. La définition de «
tribunal de révision », au paragraphe 2(1) du Régime de pensions du
Canada, est remplacée par ce qui suit :
« tribunal de révision »
"Review Tribunal"« tribunal de révision » Tribunal de révision
Régime de pensions du Canada -- Sécurité de la vieillesse constitué
en application de l'article 82.
26. 1991, ch. 44, par. 6(1)26. Le paragraphe 55(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
Demande de partage55. (1) Sous réserve des autres dispositions du
présent article, des paragraphes 55.2(2), (3) et (4) et de l'article
55.3, une demande écrite de partage des gains non ajustés ouvrant
droit à pension d'anciens conjoints peut, dans les trente-six mois
de la date d'un jugement irrévocable de divorce, d'un jugement
accordant un divorce conformément à la Loi sur le divorce ou d'un
jugement accordant la nullité d'un mariage, s'il est rendu avant
l'entrée en vigueur de l'article 55.1 sans l'avoir été avant le 1er
janvier 1978, être présentée au ministre par, ou de la part de, l'un
ou l'autre des anciens conjoints, par leurs ayants droit ou par
toute personne prescrite par règlement. Les anciens conjoints
peuvent convenir par écrit de présenter la demande après
l'expiration du délai de trente-six mois.
27. L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 2327. Le paragraphe 55.1(5) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
Discrétion du ministre(5) Avant qu'ait lieu, en application du
présent article, un partage des gains non ajustés ouvrant droit à
pension, ou encore au cours de la période prescrite après qu'a eu
lieu un tel partage, le ministre peut refuser d'effectuer ce
partage, comme il peut l'annuler, selon le cas, s'il est convaincu
que :
a) des prestations sont payables aux deux conjoints ou anciens
conjoints, ou à leur égard;
b) le montant des deux prestations a diminué lors du partage ou
diminuerait au moment où il a été proposé que le partage ait lieu.
28. 1991, ch. 44, par. 8(3)28. Le paragraphe 55.2(10) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
Avis du partage(10) Dès qu'il y a partage en application de
l'article 55.1, les deux conjoints ou anciens conjoints, ou leurs
ayants droit, en sont avisés de la manière prescrite.
29. 1991, ch. 44, art. 1529. Les paragraphes 65(2) et (3) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
Prestations exemptes(1.1) Les prestations sont, en droit ou en
equity, exemptes d'exécution de saisie et de saisie-arrêt.
Exception(2) Dans les cas où une autorité provinciale ou municipale
verse, pour un mois ou une fraction de mois, une avance ou une
prestation d'aide sociale -- qui ne sont données qu'en l'absence des
prestations prévues par la présente loi --, le ministre peut, malgré
les paragraphes (1) et (1.1), retenir sur le montant des prestations
qui deviendraient payables à l'intéressé pour cette période le
montant de l'avance ou du paiement; cette retenue, qui s'opère selon
les modalités réglementaires, est subordonnée au consentement de
l'intéressé, qui doit être donné par écrit au moment du versement de
l'avance ou du paiement ou antérieurement au versement.
Idem(3) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), lorsqu'une personne
reçoit de la part de l'administrateur, agréé par le ministre, d'un
régime ou programme d'assurance-invalidité, pour un mois ou une
partie d'un mois, un paiement qui ne serait pas versé si une
prestation en vertu de l'alinéa 44(1)b) avait été versée pour cette
période et que, subséquemment, une prestation devient payable à
cette personne pour cette période, le ministre peut, conformément
aux modalités prescrites, retenir sur cette prestation et payer à
l'administrateur en cause une somme ne dépassant pas le montant du
paiement fait en vertu de ce programme si cette personne, avant de
le recevoir, a autorisé par écrit le ministre à effectuer la retenue
et le paiement visés.
30. (1) Le paragraphe 65.1(11) de la même loi est modifié par
adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) le mois suivant le mois au cours duquel le ministre agrée une ou
plusieurs demandes d'annulation de la cession présentées par écrit
par les deux conjoints.
L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 33(2) Le paragraphe 65.1(12) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de rétablissement(11.1) Dans les cas d'application de
l'alinéa (11)e), chaque conjoint peut présenter par écrit au
ministre une demande de rétablissement de la cession.
Prise d'effet du rétablissement(11.2) La cession est rétablie le
premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le ministre
agrée la demande visée au paragraphe (11.1).
Avis de la cession(12) Dès approbation par le ministre d'une cession
en application du présent article, les deux conjoints en sont avisés
de la manière prescrite.
31. (1) Le passage du paragraphe 66(3) de la même loi suivant
l'alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
le ministre peut, sauf dans les cas où cette personne a été
condamnée, aux termes d'une disposition de la présente loi ou du
Code criminel, pour avoir obtenu la prestation illégalement, faire
remise de tout ou partie des montants versés indûment ou en
excédent.
1991, ch. 44, par. 17(2)(2) Le passage du paragraphe 66(4) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Refus d'une prestation en raison d'une erreur administrative(4) Dans
le cas où le ministre est convaincu qu'un avis erroné ou une erreur
administrative survenus dans le cadre de l'application de la
présente loi a eu pour résultat que soit refusé à cette personne,
selon le cas :
32. L'article 67 de la même loi est modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception(3) Dans le cas où le requérant a atteint l'âge de
soixante-cinq ans avant la réception de la demande, la pension est
payable et commence avec le dernier en date des mois suivants :
a) le dernier en date du douzième mois précédant le mois suivant
celui au cours duquel la demande a été présentée ou du mois de
janvier 1995;
b) le mois au cours duquel le requérant atteint l'âge de
soixante-cinq ans;
c) le mois choisi par le requérant dans la demande.
Demande présumée(4) Dans le cas où la pension d'invalidité cesse
d'être payable à la suite du renversement d'une décision
d'invalidité ou parce que la personne n'est plus invalide, peut être
réputée présentée la demande de pension de retraite reçue par le
ministre dont le versement commence avec le dernier en date des mois
suivants :
a) le mois suivant le mois au cours duquel la demande de pension
d'invalidité a été présentée;
b) le mois suivant le dernier mois au cours duquel la pension
d'invalidité était payable;
c) le mois au cours duquel le cotisant atteint l'âge de soixante
ans.
33. L'intertitre « Appels » précédant l'article 81 de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
RÉVISIONS ET APPELS
34. 1991, ch. 44, art. 2034. Le passage du paragraphe 81(1) de la
même loi suivant l'alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
celui-ci peut, ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa
part, peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où il
est, de la manière prescrite, avisé de la décision ou de l'arrêt, ou
dans tel délai plus long qu'autorise le ministre avant ou après
l'expiration de ces quatre-vingt-dix jours, demander par écrit à
celui-ci, selon les modalités prescrites, de réviser la décision ou
l'arrêt.
35. 1991, ch. 44, par. 21(1)35. (1) Le paragraphe 82(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
Appel au tribunal de révision82. (1) La personne -- requérant ou
bénéficiaire, conjoint, ancien conjoint ou ayant droit -- qui se
croit lésée par une décision du ministre rendue en application de
l'article 81 ou du paragraphe 84(2) et la personne -- auteur de la
demande prévue au paragraphe 27.1(1) de la Loi sur la sécurité de la
vieillesse -- qui se croit lésée par une décision du ministre rendue
en application du paragraphe 27.1(2) de cette loi ou, sous réserve
des règlements, quiconque de leur part, peuvent interjeter appel par
écrit auprès d'un tribunal de révision de la décision du ministre
soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la première
personne est, de la manière prescrite, avisée de cette décision, ou,
selon le cas, suivant le jour où le ministre notifie la deuxième
personne de sa décision et de ses motifs, soit dans le délai plus
long autorisé par le commissaire des tribunaux de révision avant ou
après l'expiration des quatre-vingt-dix jours.
L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 45(1)(2) Le paragraphe 82(9) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
Rémunération et frais de déplacement(9) Le commissaire, le
commissaire-adjoint et les membres des tribunaux de révision
reçoivent, selon ce que fixe le ministre, la rémunération et les
frais raisonnables de déplacement et de séjour qui se rapportent aux
activités des tribunaux de révision.
Frais de déplacement de l'appelant(9.1) L'appelant est indemnisé des
frais de déplacement et de séjour, fixés par le ministre, entraînés
par l'audition de l'appel et faits au Canada.
Cas d'appel accueilli(9.2) Malgré le paragraphe (9.1), dans le cas
où l'appel est accueilli, l'appelant est indemnisé des frais de
déplacement et de séjour, fixés par le ministre, entraînés par
l'audition de l'appel.
Frais de déplacement des autres parties(9.3) Toute personne mise en
cause à un appel conformément au paragraphe (10) est indemnisée des
frais de déplacement et de séjour, fixés par le ministre, entraînés
par l'audition de l'appel.
1991, ch. 44, par. 21(2)(3) Le paragraphe 82(11) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du tribunal de révision(11) Un tribunal de révision peut
confirmer ou modifier une décision du ministre prise en vertu de
l'article 81 ou du paragraphe 84(2) ou en vertu du paragraphe
27.1(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et il peut, à cet
égard, prendre toute mesure que le ministre aurait pu prendre en
application de ces dispositions; le commissaire des tribunaux de
révision doit aussitôt donner un avis écrit de la décision du
tribunal et des motifs la justifiant au ministre ainsi qu'aux
parties à l'appel.
(4) Le paragraphe 82(9.1) de la Loi, édicté par le paragraphe (2),
ne s'applique pas aux appels interjetés avant la date d'entrée en
vigueur du présent article et pour lesquels, à cette date, une date
d'audience n'a pas été fixée.
36. 1991, ch. 44, par. 22(1)36. (1) Le paragraphe 83(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
Appel à la Commission d'appel des pensions83. (1) Un requérant ou
bénéficiaire, un conjoint, un ancien conjoint, un ayant droit ou,
sous réserve des règlements, quiconque de leur part, de même que le
ministre, peuvent, dans les cas où ils ne sont pas satisfaits d'une
décision du tribunal de révision rendue en application de l'article
82 -- autre qu'une décision portant sur l'appel prévu au paragraphe
28(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse -- ou du paragraphe
84(2), présenter, soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le
jour où la décision du tribunal de révision leur est transmise, soit
dans tel délai plus long qu'autorise le président ou le
vice-président de la Commission d'appel des pensions avant ou après
l'expiration de ces quatre-vingt-dix jours, une demande écrite au
président ou au vice-président de la Commission d'appel des
pensions, afin d'obtenir la permission d'interjeter un appel de la
décision du tribunal de révision auprès de la Commission.
(2) L'article 83 de la même loi est modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
Membres suppléants de la Commission(5.1) Sous réserve des
paragraphes (5.2) et (5.3), en plus des membres de la Commission
d'appel des pensions prévus au paragraphe (5), tout juge de la Cour
fédérale ou d'une cour supérieure ou de district d'une province, et
toute personne qui a occupé le poste de juge d'un tel tribunal peut,
sur demande du président de la Commission assortie de l'autorisation
du gouverneur en conseil, agir à titre de membre suppléant de la
Commission.
Consentement(5.2) Sauf en ce qui concerne une personne qui a occupé
le poste de juge d'un tribunal, les demandes prévues au paragraphe
(5.1) sont subordonnées :
a) pour les juges de la Cour fédérale, au consentement du juge en
chef du tribunal ou du procureur général du Canada;
b) pour les juges d'une cour supérieure ou de district d'une
province, au consentement du juge en chef du tribunal dont ils sont
membres ou du procureur général de la province.
Autorisation du gouverneur en conseil(5.3) Le gouverneur en conseil
peut autoriser les demandes prévues au paragraphe (5.1) en termes
généraux ou pour des périodes ou des objets particuliers, et il peut
limiter le nombre de personnes qui pourront agir à titre de membres
suppléants de la Commission en vertu de ce paragraphe.
Rémunération(5.4) Les membres suppléants de la Commission qui ont
occupé le poste de juge d'un tribunal reçoivent la rémunération
fixée par le ministre.
Frais de déplacement(5.5) Les membres suppléants sont indemnisés des
frais de déplacement et de séjour, fixés par le ministre, faits dans
l'exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la
présente loi.
37. L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 46(1)37. Le paragraphe 86(1) de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présence devant la Commission d'appel des pensions86. (1) Lorsque,
sur appel d'une décision d'un tribunal de révision interjeté devant
la Commission d'appel des pensions, l'appelant est invité par la
Commission à assister à l'audience de l'appel et y assiste, il a le
droit d'être indemnisé des frais raisonnables de déplacement et de
séjour faits au Canada, y compris une indemnisation pour perte de
rémunération, fixés par le ministre.
Cas d'appel accueilli(1.1) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où
l'appel est accueilli, l'appelant est indemnisé des frais
raisonnables de déplacement et de séjour, y compris une
indemnisation pour perte de rémunération, fixés par le ministre,
entraînés par l'audition de l'appel.
Frais de déplacement de l'intimé et des autres parties(1.2) Dans le
cas où, dans le cadre d'un appel à la Commission d'appel des
pensions d'une décision d'un tribunal de révision, la présence d'un
intimé ou d'une autre partie est requise par la commission et où ils
y assistent, cette personne est indemnisée des frais raisonnables de
déplacement et de séjour, y compris une indemnisation pour perte de
rémunération, fixés par le ministre, entraînés par l'audition de
l'appel.
38. La même loi est modifié par adjonction, après l'article 86, de
ce qui suit :
Sursis des prestations jusqu'à la décision définitive86.1 Le
ministre peut surseoir au versement de toute prestation qui fait
l'objet d'une décision d'un tribunal de révision ou de la Commission
d'appel des pensions jusqu'à la plus tardive des dates suivantes :
a) l'expiration du délai pour demander la permission d'interjeter
appel auprès de la Commission d'appel des pensions;
b) l'expiration du délai de présentation d'une demande de révision
judiciaire d'une décision aux termes de la Loi sur la Cour fédérale;
c) dans les cas où Sa Majesté a présenté une demande de révision
judiciaire d'une décision aux termes de la Loi sur la Cour fédérale,
le mois au cours duquel les procédures afférentes à la révision
judiciaire ont pris fin.
39. Le paragraphe 89(2) de la même loi est abrogé.
40. Le paragraphe 96(3) de la même loi est abrogé.
41. (1) Le paragraphe 97(1) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Entrée au registre des gains présumée correcte97. (1) Malgré
l'article 96 et sauf disposition contraire du présent article, il
existe une présomption irréfragable que toute inscription au
registre des gains relative aux gains ou à une cotisation d'un
cotisant est exacte et ne peut faire l'objet d'une contestation
lorsque quatre ans se sont écoulés depuis la fin de l'année au cours
de laquelle l'inscription a été faite.
(2) L'article 97 de la même loi est modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
Radiation d'une inscription(2.1) Si le ministre constate, sur la foi
des renseignements fournis dans le cadre d'un accord visé à l'alinéa
105(1)a), que le montant qui apparaît dans le registre des gains au
compte d'une personne comme une cotisation sous le régime de la
présente loi est en fait une cotisation au régime de pensions d'une
province, le ministre peut, en tout temps après que ces
renseignements sont fournis, autoriser la radiation de cette
inscription du registre des gains.
42. le paragraphe 101(2) de la même loi est abrogé.
43. L.R., ch. 18 (3e suppl.), par. 30(1)43. (1) Les paragraphes
104(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Renseignements protégés obtenus en vertu de la présente loi104. (1)
Sauf disposition contraire du présent article, les renseignements
recueillis, dans le cadre de l'application de la présente loi, sur
un cotisant ou un bénéficiaire particulier sont protégés. Sauf
disposition contraire de la présente loi, nul ne peut sciemment
permettre l'accès à ces renseignements à quiconque n'y est pas
habilité.
Exception(2) Il est loisible de permettre l'accès aux renseignements
recueillis, dans le cadre de l'application de la présente loi, sur
un cotisant ou un bénéficiaire particulier par un fonctionnaire,
commis ou employé de Sa Majesté, dans les conditions prescrites, à
tout destinataire désigné dans une demande écrite qu'aura adressée
au ministre le cotisant ou bénéficiaire ou le représentant légal de
cette personne, ou qui lui aura été adressée en leur nom.
Exception(3) Les renseignements obtenus par le ministre en
application de la présente loi ou des règlements peuvent être rendus
accessibles à un fonctionnaire, commis ou employé du ministère du
Revenu national, du ministère des Finances, du ministère des
Approvisionnements et Services, du Bureau du surintendant des
institutions financières, de Statistique Canada, de la Société
canadienne des postes ou à une personne que le ministre désigne
comme professionnel de la santé chaque fois que la chose est
nécessaire pour l'application de la présente loi.
Exception(3.1) Les renseignements obtenus par le ministre en
application de la présente loi ou des règlements peuvent être rendus
accessibles à un fonctionnaire, commis ou employé du ministère des
Anciens combattants dans les cas où ces renseignements sont
nécessaires à l'application de la présente loi ou de toute autre loi
fédérale qui relève du ministre des Anciens combattants.
(2) L'article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après
le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Exception(4.2) Il est loisible de rendre accessibles les
renseignements visés au paragraphe (1) aux fonctionnaires ou
employés du Service correctionnel du Canada dans les cas où ces
renseignements sont nécessaires à l'application de la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
Exception pour les crimes de guerre(4.3) Il est loisible de
permettre l'accès aux renseignements visés au paragraphe (1) au
commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, au ministre de la
Justice et au procureur général du Canada pour les fins des
enquêtes, des poursuites et des activités en matière d'extradition
au Canada en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes
contre l'humanité.
L.R., ch. 18 (3e suppl.), par. 30(2)(3) L'alinéa 104(5)a) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
a) il est loisible de permettre l'accès aux renseignements obtenus
par un fonctionnaire, commis ou employé du ministère du Revenu
national, du ministère des Finances, du ministère des
Approvisionnements et Services ou de la Commission de l'emploi et de
l'immigration du Canada pour l'application de la présente loi à un
fonctionnaire, commis ou employé du ministère de la Santé nationale
et du Bien-être social, du ministère du Revenu national, du
ministère des Finances, du ministère des Approvisionnements et
Services, de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada
ou du Bureau du surintendant des institutions financières pour
l'application de la présente loi;
(4) L'article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après
le paragraphe (5), de ce qui suit :
Exception pour les parlementaires fédéraux(5.1) Dans les cas où un
requérant ou un prestataire, ou son conjoint, demande à un
parlementaire fédéral des renseignements qui le concernent obtenus
dans le cadre de l'application de la présente loi ou des règlements,
il est loisible de permettre au parlementaire d'avoir accès aux
renseignements concernant toute prestation relative à l'auteur de la
demande.
1991, ch. 44, par. 25(2)(5) L'alinéa 104(7)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
c) en cas d'appel interjeté auprès d'un tribunal de révision.
(6) Le paragraphe 104(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit
:
Infractions et peines(8) Quiconque contrevient au présent article
commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire.
44. (1) L'article 106 de la même loi devient le paragraphe 106(1).
(2) Le passage du paragraphe 106(1) de la même loi suivant l'alinéa
b) est remplacé par ce qui suit :
peut, dans l'exercice de ses fonctions et sous réserve de toute
autre loi fédérale et de toute loi provinciale, faire prêter les
serments et recevoir les affidavits ainsi que les déclarations et
affirmations solennelles exigés par l'application de la présente loi
ou de ses règlements. À cet effet, il dispose des pouvoirs d'un
commissaire aux serments.
(3) L'article 106 de la même loi est modifié par adjonction, après
le paragraphe (1), de ce qui suit :
Serments, affidavits, etc.(2) Peut faire prêter les serments et
recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations
solennelles de tout agent de Sa Majesté ou d'un secteur de
l'administration publique fédérale mentionné à l'annexe I de la Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique ou de tout
fonctionnaire ou employé d'un ministère provincial qui dispose des
pouvoirs d'un commissaire aux serments, dans le cadre de
l'application :
a) de la partie I ou de ses règlements d'application, toute personne
visée à l'alinéa (1)a);
b) de la présente partie ou de la partie II ou de leurs règlements
d'application, toute personne visée à l'alinéa (1)b).
45. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 108, de
ce qui suit :
Libéralités107.1 Le ministre peut, par don, legs ou autre mode de
libéralités, acquérir des biens, notamment sous forme d'argent ou de
valeurs mobilières, et les employer, gérer ou aliéner, pourvu qu'il
respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités.
46. (1) Le paragraphe 108(2) de la même loi est modifié par
adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) toute somme d'argent reçue en application de l'article 107.1 et
le produit de la vente de valeurs mobilières ou autres biens ainsi
reçus;
e) les frais d'utilisation de ressources qui servent à l'application
de la présente loi.
(2) L'article 108 de la même loi est modifié par adjonction, après
le paragraphe (2), de ce qui suit :
Coût des appels en matière de sécurité de la vieillesse(2.1) Est
virée du Trésor au compte du régime de pensions du Canada la somme
qui représente les frais d'administration des appels interjetés
devant le tribunal de révision visés au paragraphe 28(1) de la Loi
sur la sécurité de la vieillesse.
(3) Le paragraphe 108(3) de la même loi est modifié par adjonction,
après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.1) les sommes virées au compte du régime de pensions du Canada en
application de l'alinéa (2)e);
1992, ch. 48, ann. [ch. C-28.5]
LOI SUR LES ALLOCATIONS SPÉCIALES POUR ENFANTS
47. (1) Le paragraphe 10(1) de la Loi sur les allocations spéciales
pour enfants est remplacé par ce qui suit :
Protection10. (1) Sauf disposition contraire du présent article ou
de l'article 11, sont protégés tous les renseignements recueillis
par le ministre sur une personne dans le cadre de l'application de
la présente loi et de ses règlements ou de la mise en oeuvre des
accords conclus en vertu de l'article 11; nul ne peut sciemment
permettre l'accès à ces renseignements à quiconque n'y est pas
habilité.
(2) L'alinéa 10(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) des ministères du Revenu national et des Approvisionnements et
Services, de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada
ou de la Société canadienne des postes;
(3) Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit
:
Exception pour les parlementaires fédéraux(2.1) Dans les cas où une
personne demande à un parlementaire fédéral des renseignements qui
la concernent obtenus dans le cadre de l'application de la présente
loi ou des règlements, il est loisible de permettre au parlementaire
d'avoir accès aux renseignements concernant l'auteur de la demande.
Témoignage et production de documents(3) Malgré toute autre loi ou
règle de droit, il ne peut être exigé des agents de Sa Majesté de
déposer en justice ni de produire des éléments de preuve au sujet de
renseignements protégés au titre du paragraphe (1).
48. L'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Commissaire aux serments12. (1) Avec l'autorisation du ministre,
tout agent de Sa Majesté peut, dans l'exercice de ses fonctions et
sous réserve de toute autre loi fédérale ou provinciale, faire
prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations
ou affirmations solennelles exigés par l'application de la présente
loi ou de ses règlements. À cet effet, il dispose des pouvoirs d'un
commissaire aux serments.
Prestation de serments(2) Le ministre peut, dans le cadre de
l'application de la présente loi ou des règlements, faire prêter les
serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou
affirmations solennelles de tout agent d'un ministère ou d'un autre
secteur de l'administration publique fédérale mentionné à l'annexe I
de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou
d'un ministère d'un gouvernement provincial habilité à recevoir les
affidavits.
L.R., ch. U-1; L.R., ch. 26, 27 (1er suppl.), ch. 5, 43 (2e suppl.),
ch. 14, 36, 38 (3e suppl.), ch. 1, 4, 46, 51, 53 (4e suppl.); 1990,
ch. 8, 40; 1991, ch. 49, 51; 1992, ch. 1, 27; 1993, ch. 1, 13, 24,
27, 34; 1994, ch. 13, 18, 21
LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE
49. La Loi sur l'assurance-chômage est modifiée par adjonction,
après l'article 96, de ce qui suit :
Exception pour les crimes de guerre96.1 Malgré toute autre
disposition de la présente loi, le ministre peut permettre l'accès
aux renseignements détenus par la Commission ou le ministère de
l'Emploi et de l'Immigration -- notamment ceux recueillis dans le
cadre de l'application de la présente loi ou des règlements -- au
commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, au ministre de la
Justice et au procureur général du Canada pour les fins des
enquêtes, des poursuites et des activités en matière d'extradition
au Canada en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes
contre l'humanité.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
50. Appels prévus par la Loi sur la sécurité de la vieillesse50. Les
appels interjetés en vertu des paragraphes 28(1) ou (2) de la Loi
sur la sécurité de la vieillesse, dans leur version antérieure à
l'entrée en vigueur de l'article 16 de la présente loi, pour
lesquels aucun tribunal de révision n'a été constitué sont réputés
interjetés devant un tribunal de révision constitué en vertu du
Régime de pensions du Canada.
51. Appels prévus par le Régime de pensions du Canada51. Les appels
interjetés avant le 31 décembre 1991 en vertu du paragraphe 82(1) du
Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à cette
date, pour lesquels aucun comité n'a été constitué sont réputés
interjetés devant un tribunal de révision.
MODIFICATIONS CONDITIONNELLES
52. Projet de loi C-5252. En cas de sanction du projet de loi C-52,
intitulé Loi constituant le ministère des Travaux publics et des
Services gouvernementaux et modifiant ou abrogeant certaines lois, à
la dernière en date de l'entrée en vigueur du présent article ou du
paragraphe 61(2) de cette loi :
a) l'alinéa 33(2)a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est
remplacé par ce qui suit :
a) des ministères du Revenu national, des Finances, des Travaux
publics et des Services gouvernementaux, de la Commission de
l'emploi et de l'immigration du Canada, de Statistique Canada ou de
la Société canadienne des postes dans les cas où ces renseignements
sont nécessaires à l'application de la présente loi;
b) le paragraphe 104(3) du Régime de pensions du Canada est remplacé
par ce qui suit :
Exception(3) Les renseignements obtenus par le ministre en
conformité avec la présente loi ou tout règlement peuvent être
rendus accessibles à un fonctionnaire, commis ou employé du
ministère du Revenu national, du ministère des Finances, du
ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, du
Bureau du surintendant des institutions financières, de Statistique
Canada, de la Société canadienne des postes ou à une personne que le
ministre désigne comme professionnel de la santé chaque fois que la
chose est nécessaire pour l'application de la présente loi.
c) l'alinéa 104(5)a) du Régime de pensions du Canada est remplacé
par ce qui suit :
a) il est loisible de permettre l'accès aux renseignements obtenus
par un fonctionnaire, commis ou employé du ministère du Revenu
national, du ministère des Finances, du ministère des Travaux
publics et des Services gouvernementaux ou de la Commission de
l'emploi et de l'immigration du Canada pour l'application de la
présente loi à un fonctionnaire, commis ou employé du ministère de
la Santé nationale et du Bien-être social, du ministère du Revenu
national, du ministère des Finances, du ministère des Travaux
publics et des Services gouvernementaux, de la Commission de
l'emploi et de l'immigration du Canada ou du Bureau du surintendant
des institutions financières pour l'application de la présente loi;
d) l'alinéa 10(2)a) de la Loi sur les allocations spéciales pour
enfants est remplacé par ce qui suit :
a) des ministères du Revenu national et des Travaux publics et des
Services gouvernementaux, de la Commission de l'emploi et de
l'immigration du Canada ou de la Société canadienne des postes;
ENTRÉE EN VIGUEUR
53. Entrée en vigueur53. Les articles 16 et 25, les paragraphes
35(1) et (3) et 36(1) et les articles 39 et 42 entrent en vigueur à
la date ou aux dates fixées par décret.
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Mise à jour : 2001-01-09Avis/désistements
CHAPTER 37 (Bill C-105)
1995 Annual Statutes
Source: http://canada.justice.gc.ca/en/laws/1995/37/4266.html
CHAPTER 37
(Bill C-105)
An Act to implement a convention between Canada and the Republic of
Latvia, a convention between Canada and the Republic of Estonia, a
convention between Canada and the Republic of Trinidad and Tobago
and a protocol between Canada and the Republic of Hungary, for the
avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion
with respect to taxes on income
[Assented to 8th November, 1995]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and
House of Commons of Canada, enacts as follows:
SHORT TITLE
1. Short title1. This Act may be cited as the Income Tax Conventions
Implementation Act, 1995.
PART I
CANADA-LATVIA INCOME TAX CONVENTION
2. Citation of Part I2. This Part may be cited as the Canada-Latvia
Income Tax Convention Act, 1995.
3. Definition of "Convention"3. In this Part, "Convention" means the
Convention between the Government of Canada and the Government of
the Republic of Latvia set out in Schedule I.
4. Convention approved4. The Convention is approved and has the
force of law in Canada during the period that the Convention, by its
terms, is in force.
5. Inconsistent laws -- general rule5. (1) Subject to subsection
(2), in the event of any inconsistency between the provisions of
this Part or the Convention and the provisions of any other law, the
provisions of this Part and the Convention prevail to the extent of
the inconsistency.
Inconsistent laws -- exception(2) In the event of any inconsistency
between the provisions of the Convention and the provisions of the
Income Tax Conventions Interpretation Act, the provisions of that
Act prevail to the extent of the inconsistency.
6. Regulations6. The Minister of National Revenue may make any
regulations that are necessary for carrying out the Convention or
for giving effect to any of its provisions.
7. Publication of notice7. The Minister of Finance shall cause a
notice of the day on which the Convention enters into force and of
the day on which it ceases to have effect to be published in the
Canada Gazette within sixty days after its entry into force or
termination.
PART II
CANADA-ESTONIA INCOME TAX CONVENTION
8. Citation of Part II8. This Part may be cited as the
Canada-Estonia Income Tax Convention Act, 1995.
9. Definition of "Convention"9. In this Part, "Convention" means the
Convention between the Government of Canada and the Government of
the Republic of Estonia set out in Schedule II.
10. Convention approved10. The Convention is approved and has the
force of law in Canada during the period that the Convention, by its
terms, is in force.
11. Inconsistent laws -- general rule11. (1) Subject to subsection
(2), in the event of any inconsistency between the provisions of
this Part or the Convention and the provisions of any other law, the
provisions of this Part and the Convention prevail to the extent of
the inconsistency.
Inconsistent laws -- exception(2) In the event of any inconsistency
between the provisions of the Convention and the provisions of the
Income Tax Conventions Interpretation Act, the provisions of that
Act prevail to the extent of the inconsistency.
12. Regulations12. The Minister of National Revenue may make any
regulations that are necessary for carrying out the Convention or
for giving effect to any of its provisions.
13. Publication of notice13. The Minister of Finance shall cause a
notice of the day on which the Convention enters into force and of
the day on which it ceases to have effect to be published in the
Canada Gazette within sixty days after its entry into force or
termination.
PART III
CANADA-TRINIDAD AND TOBAGO INCOME TAX CONVENTION
14. Citation of Part III14. This Part may be cited as the
Canada-Trinidad and Tobago Income Tax Convention Act, 1995.
15. Definition of "Convention"15. In this Part, "Convention" means
the Convention between the Government of Canada and the Government
of the Republic of Trinidad and Tobago set out in Schedule III.
16. Convention approved16. The Convention is approved and has the
force of law in Canada during the period that the Convention, by its
terms, is in force.
17. Inconsistent laws -- general rule17. (1) Subject to subsection
(2), in the event of any inconsistency between the provisions of
this Part or the Convention and the provisions of any other law, the
provisions of this Part and the Convention prevail to the extent of
the inconsistency.
Inconsistent laws -- exception(2) In the event of any inconsistency
between the provisions of the Convention and the provisions of the
Income Tax Conventions Interpretation Act, the provisions of that
Act prevail to the extent of the inconsistency.
18. Regulations18. The Minister of National Revenue may make any
regulations that are necessary for carrying out the Convention or
for giving effect to any of its provisions.
19. Publication of notice19. The Minister of Finance shall cause a
notice of the day on which the Convention enters into force and of
the day on which it ceases to have effect to be published in the
Canada Gazette within sixty days after its entry into force or
termination.
PART IV
PROTOCOL TO THE CANADA-HUNGARY INCOME TAX CONVENTION
1994, c. 17, Part I
Canada-Hungary Income Tax Convention Act, 1994
20. Section 2 of the Canada-Hungary Income Tax Convention Act, 1994
is replaced by the following:
Definition of "Convention"2. In this Part, "Convention" means the
convention between the Government of Canada and the Government of
Hungary set out in Schedule I, as amended by the protocol set out in
Schedule I.1.
21. The Act is amended by adding, after Schedule I, Schedule I.1 as
set out in Schedule IV to this Act.
22. Publication of notice22. The Minister of Finance shall cause a
notice of the day on which the protocol set out in Schedule IV to
this Act enters into force to be published in the Canada Gazette
within sixty days after its entry into force.
SCHEDULE I
(Section 3)
CONVENTION BETWEEN CANADA AND THE REPUBLIC OF LATVIA FOR THE
AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL
The Government of Canada and the Government of the Republic of
Latvia, desiring to conclude a Convention for the avoidance of
double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to
taxes on income and on capital, have agreed as follows:
1. SCOPE OF THE CONVENTION
ARTICLE 1
Personal Scope
This Convention shall apply to persons who are residents of one or
both of the Contracting States.
ARTICLE 2
Taxes Covered
1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital
imposed on behalf of Latvia or of its local authorities and on
behalf of Canada, irrespective of the manner in which they are
levied.
2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all
taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of
income or of capital, including taxes on gains from the alienation
of movable or immovable property, as well as taxes on capital
appreciation.
3. The existing taxes to which the Convention shall apply are, in
particular,
(a) in the case of Latvia:
(i) the profits tax (pelnas nodoklis),
(ii) the personal income tax (iedzvotaju
ienakuma nodoklis),
(iii) the property tax (pasuma nodoklis),
(hereinafter referred to as "Latvian tax");
(b) in the case of Canada:
the taxes imposed by the Government of Canada under the Income Tax
Act (hereinafter referred to as "Canadian tax").
4. The Convention shall apply also to any similar taxes and to taxes
on capital which are imposed after the date of signature of the
Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The
competent authorities of the Contracting States shall notify each
other of any significant changes which have been made in their
respective taxation laws.
II. DEFINITIONS
ARTICLE 3
General Definitions
1. In this Convention, unless the context otherwise requires,
(a) the term "Latvia" means the Republic of Latvia and, when used in
the geographic sense, means the territory of the Republic of Latvia
and any other area adjacent to the territorial waters of the
Republic of Latvia within which, under the laws of the Republic of
Latvia and in accordance with international law, the rights of
Latvia may be exercised with respect to the seabed and its subsoil
and their natural resources;
(b) the term "Canada", used in a geographical sense, means the
territory of Canada, including
(i) any area beyond the territorial seas of Canada which, in
accordance with international law and the laws of Canada, is an area
within which Canada may exercise rights with respect to the seabed
and subsoil and their natural resources,
(ii) the seas and airspace above every area referred to in
subparagraph (i) in respect of any activity carried on in connection
with the exploration for or the exploitation of the natural
resources referred to therein;
(c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting
State" mean, as the context requires, Latvia or Canada;
(d) the term "person" includes an individual, an estate, a trust, a
company, a partnership and any other body of persons;
(e) the term "company" means any body corporate or any entity which
is treated as a body corporate for tax purposes;
(f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of
the other Contracting State" mean, respectively, an enterprise
carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise
carried on by a resident of the other Contracting State;
(g) the term "competent authority" means
(i) in the case of Latvia, the Minister of Finance or his authorized
representative,
(ii) in the case of Canada, the Minister of National Revenue or his
authorized representative;
(h) the term "national" means
(i) any individual possessing the nationality of a Contracting
State,
(ii) any legal person, partnership and association deriving its
status as such from the laws in force in a Contracting State;
(i) the term "international traffic" with reference to an enterprise
of a Contracting State means any voyage of a ship or aircraft to
transport passengers or property except where the principal purpose
of the voyage is to transport passengers or property between places
within the other Contracting State.
2. As regards the application of the Convention by a Contracting
State at any time, any term not defined therein shall, unless the
context otherwise requires, have the meaning which it has at that
time under the law of that State concerning the taxes to which the
Convention applies.
ARTICLE 4
Resident
1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a
Contracting State" means
(a) any person who, under the laws of that State, is liable to tax
therein by reason of his domicile, residence, place of management,
place of incorporation or any other criterion of a similar nature;
(b) the Government of that State or a political subdivision or local
authority thereof or any agency or instrumentality of any such
government, subdivision or authority.
But this term does not include any person who is liable to tax in
that State in respect only of income from sources in that State.
2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is
a resident of both Contracting States, then his status shall be
determined as follows:
(a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which
he has a permanent home available to him; if he has a permanent home
available to him in both States, he shall be deemed to be a resident
only of the State with which his personal and economic relations are
closer (centre of vital interests);
(b) if the State in which he has his centre of vital interests
cannot be determined, or if he has not a permanent home available to
him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the
State in which he has an habitual abode;
(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of
them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which
he is a national;
(d) if he is a national of both States or of neither of them, the
competent authorities of the Contracting States shall settle the
question by mutual agreement.
3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a company is a
resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a
resident only of the State of which it is a national.
4. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other
than an individual or a company is a resident of both Contracting
States, the competent authorities of the Contracting States shall by
mutual agreement endeavour to settle the question and to determine
the mode of application of the Convention to such person.
ARTICLE 5
Permanent Establishment
1. For the purposes of this Convention, the term "permanent
establishment" means a fixed place of business through which the
business of an enterprise is wholly or partly carried on.
2. The term "permanent establishment" includes especially
(a) a place of management;
(b) a branch;
(c) an office;
(d) a factory;
(e) a workshop; and
(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place relating
to the exploration for or the exploitation of natural resources.
3. A building site or construction or installation project
constitutes a permanent establishment only if it lasts for more than
six months.
4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the
term "permanent establishment" shall be deemed not to include
(a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display
or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to
the enterprise solely for the purpose of storage, display or
delivery;
(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to
the enterprise solely for the purpose of processing by another
enterprise;
(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the
purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting
information, for the enterprise;
(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the
purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a
preparatory or auxiliary character;
(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any
combination of activities mentioned in subparagraphs (a) to (e)
provided that the overall activity of the fixed place of business
resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary
character.
5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a
person -- other than an agent of an independent status to whom
paragraph 6 applies -- is acting on behalf of an enterprise and has,
and habitually exercises in a Contracting State an authority to
conclude contracts on behalf of the enterprise, that enterprise
shall be deemed to have a permanent establishment in that State in
respect of any activities which that person undertakes for the
enterprise unless the activities of such person are limited to those
mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place
of business, would not make this fixed place of business a permanent
establishment under the provisions of that paragraph.
6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent
establishment in a Contracting State merely because it carries on
business in that State through a broker, general commission agent or
any other agent of an independent status, provided that such persons
are acting in the ordinary course of their business. However, when
the activities of an agent are devoted wholly or almost wholly on
behalf of that enterprise, the agent will not be considered to be an
agent of an independent status within the meaning of this paragraph.
7. The fact that a company which is a resident of a Contracting
State controls or is controlled by a company which is a resident of
the other Contracting State, or which carries on business in that
other State (whether through a permanent establishment or
otherwise), shall not of itself constitute either company a
permanent establishment of the other.
III. TAXATION OF INCOME
ARTICLE 6
Income from Immovable Property
1. Income derived by a resident of a Contracting State from
immovable property (including income from agriculture or forestry)
situated in the other Contracting State may be taxed in that other
State.
2. For the purposes of this Convention, the term "immovable
property" shall have the meaning which it has for the purposes of
the relevant taxation law of the Contracting State in which the
property in question is situated. The term shall in any case include
property accessory to immovable property, livestock and equipment
used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of
general law respecting landed property apply, any option or similar
right to acquire immovable property, usufruct of immovable property
and rights to variable or fixed payments as consideration for the
working of, or the right to work, mineral deposits, sources and
other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as
immovable property.
3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from
the direct use, letting, or use in any other form of immovable
property and to income from the alienation of such property.
4. Where the ownership of shares or other corporate rights in a
company entitles the owner of such shares or corporate rights to the
enjoyment of immovable property held by the company, the income from
the direct use, letting, or use in any other form of such right to
enjoyment may be taxed in the Contracting State in which the
immovable property is situated.
5. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the
income from immovable property of an enterprise and to income from
immovable property used for the performance of independent personal
services.
ARTICLE 7
Business Profits
1. The business profits of an enterprise of a Contracting State
shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on
business in the other Contracting State through a permanent
establishment situated therein. If the enterprise carries on or has
carried on business as aforesaid, the business profits of the
enterprise may be taxed in the other State but only so much of them
as is attributable to that permanent establishment.
2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of
a Contracting State carries on business in the other Contracting
State through a permanent establishment situated therein, there
shall in each Contracting State be attributed to that permanent
establishment the business profits which it might be expected to
make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the
same or similar activities under the same or similar conditions and
dealing wholly independently with the enterprise of which it is a
permanent establishment and with all other persons.
3. In the determination of the business profits of a permanent
establishment, there shall be allowed as deductions expenses of the
enterprise (other than expenses which would not be deductible if
that permanent establishment were a separate enterprise) which are
incurred for the purposes of the permanent establishment including
executive and general administrative expenses, whether incurred in
the State in which the permanent establishment is situated or
elsewhere.
4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to
determine the business profits to be attributed to a permanent
establishment on the basis of an apportionment of the total profits
of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall
preclude that Contracting State from determining the business
profits to be taxed by such an apportionment as may be customary;
the method of apportionment adopted shall, however, be such that the
result shall be in accordance with the principles contained in this
article.
5. No business profits shall be attributed to a permanent
establishment by reason of the mere purchase by that permanent
establishment of goods or merchandise for the enterprise.
6. For the purposes of the preceding paragraphs, the business
profits to be attributed to the permanent establishment shall be
determined by the same method year by year unless there is good and
sufficient reason to the contrary.
7. Where business profits include items of income which are dealt
with separately in other articles of this Convention, then the
provisions of those Articles shall not be affected by the provisions
of this Article.
ARTICLE 8
Shipping and Air Transport
1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the
operation of ships or aircraft in international traffic shall be
taxable only in that State.
2. Notwithstanding the provisions of Article 7, profits derived by
an enterprise of a Contracting State from a voyage of a ship where
the principal purpose of the voyage is to transport passengers or
property between places in the other Contracting State may be taxed
in that other State.
3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall also apply to profits
from the participation in a pool, a joint business or an
international operating agency.
4. For the purposes of this Article, profits of an enterprise from
the operation of ships or aircraft in international traffic include
(a) profits from the rental on a bareboat basis of ships or
aircraft, or
(b) profits from the use, maintenance or rental of containers
(including trailers and related equipment for the transport of
containers) used for the transport of goods or merchandise,
where such rental or such use, maintenance or rental, as the case
may be, is incidental to the operation by an enterprise of ships or
aircraft in international traffic.
ARTICLE 9
Associated Persons
1. Where
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or
indirectly in the management, control or capital of an enterprise of
the other Contracting State, or
(b) the same persons participate directly or indirectly in the
management, control or capital of an enterprise of a Contracting
State and an enterprise of the other Contracting State,
and in either case conditions are made or imposed between the two
enterprises in their commercial or financial relations which differ
from those which would be made between independent enterprises, then
any profits which would, but for those conditions, have accrued to
one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not
so accrued, may be included in the profits of that enterprise and
taxed accordingly.
2. Where a Contracting State includes in the profits of an
enterprise of that State -- and taxes accordingly -- profits on
which an enterprise of the other Contracting State has been charged
to tax in that other State and the profits so included are profits
which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned
State if the conditions made between the two enterprises had been
those which would have been made between independent enterprises,
then that other State shall make an appropriate adjustment to the
amount of tax charged therein on those profits. In determining such
adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this
Convention and the competent authorities of the Contracting States
shall if necessary consult each other.
3. A Contracting State shall not change the profits of an enterprise
in the circumstances referred to in paragraph 1 after the expiry of
the time limits provided in its national laws and, in any case,
after five years from the end of the year in which the profits which
would be subject to such change would, but for the conditions
referred to in paragraph 1, have accrued to that enterprise.
4. The provisions of paragraphs 2 and 3 shall not apply in the case
of fraud, wilful default or neglect.
ARTICLE 10
Dividends
1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting
State to a resident of the other Contracting State may be taxed in
that other State.
2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting
State of which the company paying the dividends is a resident and
according to the laws of that State, but if a resident of the other
Contracting State is the beneficial owner of the dividends the tax
so charged shall not exceed
(a) except in the case of dividends paid by a non-resident-owned
investment corporation that is a resident of Canada, 5 per cent of
the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a
company which controls directly at least 25 per cent of the voting
power in the company paying the dividends;
(b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other
cases.
The provisions of this paragraph shall not affect the taxation of
the company on the profits out of which the dividends are paid.
3. The term "dividends" as used in this Article means income from
shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares,
founders' shares or other rights, not being debt-claims,
participating in profits, as well as income which is subjected to
the same taxation treatment as income from shares by the laws of the
State of which the company making the distribution is a resident.
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the
beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting
State, carries on business in the other Contracting State of which
the company paying the dividends is a resident, through a permanent
establishment situated therein, or performs in that other State
independent personal services from a fixed base situated therein,
and the holding in respect of which the dividends are paid is
effectively connected with such permanent establishment or fixed
base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the
case may be, shall apply.
5. Where a company which is a resident of a Contracting State
derives profits or income from the other Contracting State, that
other State may not impose any tax on the dividends paid by the
company, except insofar as such dividends are paid to a resident of
that other State or insofar as the holding in respect of which the
dividends are paid is effectively connected with a permanent
establishment or a fixed base situated in that other State, nor
subject the company's undistributed profits to a tax on
undistributed profits, even if the dividends paid or the
undistributed profits consist wholly or partly of profits or income
arising in such other State.
6. Nothing in this Convention shall be construed as preventing a
Contracting State from imposing on the earnings of a company
attributable to a permanent establishment in that State, a tax in
addition to the tax which would be chargeable on the earnings of a
company which is a national of that State, provided that any
additional tax so imposed shall not exceed 5 per cent of the amount
of such earnings which have not been subjected to such additional
tax in previous taxation years. For the purpose of this provision,
the term "earnings" means the profits, including any gains,
attributable to a permanent establishment in a Contracting State in
a year and previous years after deducting therefrom all taxes, other
than the additional tax referred to herein, imposed on such profits
in that State.
ARTICLE 11
Interest
1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of
the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State
in which it arises and according to the laws of that State, but if a
resident of the other Contracting State is the beneficial owner of
the interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the
gross amount of the interest.
3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2,
(a) interest arising in Latvia shall be taxable only in Canada if
the interest is paid to
(i) the Government of Canada or a political subdivision or a local
authority thereof,
(ii) the Bank of Canada, or
(iii) the Export Development Corporation;
(b) interest arising in Canada shall be taxable only in Latvia if
the interest is paid to
(i) the Government of Latvia or a local authority thereof,
(ii) the Bank of Latvia, or
(iii) any organization established in Latvia after the date of
signature of this Convention and which is of a similar nature as the
Export Development Corporation (the competent authorities of the
Contracting States shall by mutual agreement determine whether such
organizations are of a similar nature);
(c) interest arising in a Contracting State on a loan guaranteed or
insured by any of the bodies mentioned or referred to in
subparagraph (a) or (b) and paid to a resident of the other
Contracting State shall be taxable only in that other State;
(d) interest arising in a Contracting State shall be taxable only in
the other Contracting State if
(i) the recipient is an enterprise of that other State and is the
beneficial owner of the interest, and
(ii) the interest is paid with respect to indebtedness arising on
the sale on credit, by that enterprise, of any merchandise or
industrial, commercial or scientific equipment to an enterprise of
the first-mentioned State, except where the sale or indebtedness is
between related persons;
(e) interest arising in a Contracting State and paid to a resident
of the other Contracting State who is the beneficial owner thereof
shall be taxable only in the other State to the extent that such
interest is a penalty charge for late payment.
4. The term "interest" as used in this Article means income from
debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage, and
in particular, income from government securities and income from
bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such
securities, bonds or debentures, as well as income which is
subjected to the same taxation treatment as income from money lent
by the laws of the Contracting State in which the income arises.
However, the term "interest" does not include income dealt with in
Article 10.
5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the
beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting
State, carries on business in the other Contracting State in which
the interest arises through a permanent establishment situated
therein, or performs in that other State independent personal
services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in
respect of which the interest is paid is effectively connected with
such permanent establishment or fixed base. In such case the
provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall
apply.
6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the
payer is a resident of that State. Where, however, the person paying
the interest, whether he is a resident of a Contracting State or
not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed
base in connection with which the indebtedness on which the interest
is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent
establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to
arise in the State in which the permanent establishment or fixed
base is situated.
7. Where, by reason of a special relationship between the payer and
the beneficial owner or between both of them and some other person,
the amount of the interest, having regard to the debt-claim for
which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed
upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such
relationship, the provisions of this Article shall apply only to the
last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments
shall remain taxable according to the laws of each Contracting
State, due regard being had to the other provisions of this
Convention.
ARTICLE 12
Royalties
1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident
of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting
State in which they arise and according to the laws of that State,
but if a resident of the other Contracting State is the beneficial
owner of the royalties the tax so charged shall not exceed 10 per
cent of the gross amount of the royalties.
3. The term "royalties" as used in this Article means payments of
any kind received as a consideration for the use of, or the right to
use, any copyright, patent, trade mark, design or model, plan,
secret formula or process or other intangible property, or for the
use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific
equipment, or for information concerning industrial, commercial or
scientific experience, and includes payments of any kind in respect
of motion picture films and works on film, videotape or other means
of reproduction for use in connection with television.
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the
beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting
State, carries on business in the other Contracting State in which
the royalties arise through a permanent establishment situated
therein, or performs in that other State independent personal
services from a fixed base situated therein, and the right or
property in respect of which the royalties are paid is effectively
connected with such permanent establishment or fixed base. In such
case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be,
shall apply.
5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when
the payer is a resident of that State. Where, however, the person
paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting
State or not, has in a Contracting State a permanent establishment
or a fixed base in connection with which the obligation to pay the
royalties was incurred, and such royalties are borne by such
permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be
deemed to arise in the State in which the permanent establishment or
fixed base is situated.
6. Where, by reason of a special relationship between the payer and
the beneficial owner or between both of them and some other person,
the amount of the royalties, having regard to the use, right or
information for which they are paid, exceeds the amount which would
have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the
absence of such relationship, the provisions of this Article shall
apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess
part of the payments shall remain taxable according to the laws of
each Contracting State, due regard being had to the other provisions
of this Convention.
7. If in any convention for the avoidance of double taxation
concluded by Latvia with a third State, being a member of the
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) at the
date of signature of this Convention, Latvia after that date agrees
to exempt from Latvian tax
(a) copyright royalties and other like payments in respect of the
production or reproduction of any literary, dramatic, musical or
artistic work (but not including royalties in respect of motion
picture films nor royalties in respect of works on film or videotape
or other means of reproduction for use in connection with television
broadcasting), or
(b) royalties for the use of, or the right to use, any patent or any
information concerning industrial, commercial or scientific
experience (but not including any such information provided in
connection with a rental or franchise agreement),
arising in Latvia, such exemption shall automatically apply to
royalties referred to in subparagraph (a) or (b).
ARTICLE 13
Capital Gains
1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the
alienation of immovable property situated in the other Contracting
State may be taxed in that other State.
2. Gains from the alienation of movable property forming part of the
business property of a permanent establishment which an enterprise
of a Contracting State has in the other Contracting State or of
movable property pertaining to a fixed base available to a resident
of a Contracting State in the other Contracting State for the
purpose of performing independent personal services, including such
gains from the alienation of such a permanent establishment (alone
or with the whole enterprise) or of such a fixed base may be taxed
in that other State.
3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the
alienation of ships or aircraft operated in international traffic by
that enterprise or movable property pertaining to the operation of
such ships or aircraft, shall be taxable only in that Contracting
State.
4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the
alienation of
(a) shares (other than shares listed on an approved stock exchange
in the other Contracting State) forming part of a substantial
interest in the capital stock of a company which is a resident of
that other State the value of which shares is derived principally
from immovable property situated in that other State, or
(b) a substantial interest in a partnership, trust or estate,
established under the law in the other Contracting State, the value
of which is derived principally from immovable property situated in
that other State,
may be taxed in that other State. For the purposes of this
paragraph, the term "immovable property" includes the shares of a
company referred to in subparagraph (a) or an interest in a
partnership, trust or estate referred to in subparagraph (b) but
does not include any property, other than rental property, in which
the business of the company, partnership, trust or estate is carried
on.
5. Where a resident of a Contracting State alienates property in the
course of an organization, reorganization, amalgamation, division or
similar transaction and profit, gain or income with respect to such
alienation is not recognized for the purpose of taxation in that
State, if requested to do so by the person who acquires the
property, the competent authority of the other Contracting State may
agree, subject to terms and conditions satisfactory to such
competent authority, to defer the recognition of the profit, gain or
income with respect to such property for the purpose of taxation in
that other State until such time and in such manner as may be
stipulated in the agreement.
6. Gains from the alienation of any property, other than that
referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4 shall be taxable only in the
Contracting State of which the alienator is a resident.
7. The provisions of paragraph 6 shall not affect the right of a
Contracting State to levy, according to its law, a tax on gains from
the alienation of any property derived by an individual who was a
resident of the first-mentioned State at any time during the five
years immediately preceding the alienation of the property.
ARTICLE 14
Independent Personal Services
1. Income derived by an individual who is a resident of a
Contracting State in respect of professional or similar services of
an independent character shall be taxable only in that State unless
he has a fixed base regularly available to him in the other
Contracting State for the purpose of performing his services. If he
has or had such a fixed base, the income may be taxed in the other
State but only so much of the income as is attributable to that
fixed base. For this purpose, where an individual who is a resident
of a Contracting State stays in the other Contracting State for a
period or periods exceeding in the aggregate 183 days in any twelve
month period commencing or ending in the tax year concerned, he
shall be deemed to have a fixed base regularly available to him in
that other State and the income that is derived from his activities
referred to above that are performed in that other State shall be
attributable to that fixed base.
2. The term "professional services" includes especially independent
scientific, literary, artistic, educational or teaching activities
as well as the independent activities of physicians, lawyers,
engineers, architects, dentists and accountants.
ARTICLE 15
Dependent Personal Services
1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries,
wages and other remuneration derived by a resident of a Contracting
State in respect of an employment shall be taxable only in that
State unless the employment is exercised in the other Contracting
State. If the employment is so exercised, such remuneration as is
derived therefrom may be taxed in that other State.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration
derived by a resident of a Contracting State in respect of an
employment exercised in the other Contracting State shall be taxable
only in the first-mentioned State if
(a) the recipient is present in the other State for a period or
periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month
period commencing or ending in the fiscal year concerned; and
(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is
not a resident of the other State; and
(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a
fixed base which the employer has in the other State.
3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article,
remuneration in respect of an employment exercised aboard a ship or
aircraft operated in international traffic by an enterprise of a
Contracting State may be taxed in that State.
ARTICLE 16
Directors' Fees
Directors' fees and other similar payments derived by a resident of
a Contracting State in his capacity as a member of the board of
directors or a similar organ of a company which is a resident of the
other Contracting State, may be taxed in that other State.
ARTICLE 17
Artistes and Sportsmen
1. Notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, income
derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such
as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a
musician, or as a sportsman, from his personal activities as such
exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other
State.
2. Where income in respect of personal activities exercised by an
entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to
the entertainer or sportsman himself but to another person, that
income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15,
be taxed in the Contracting State in which the activities of the
entertainer or sportsman are exercised.
3. The provisions of paragraph 2 shall not apply if it is
established that neither the entertainer or the sportsman nor
persons related thereto, participate directly or indirectly in the
profits of the person referred to in that paragraph.
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to income
derived from activities exercised in a Contracting State by an
entertainer or sportsman if the visit to that State is wholly or
mainly supported by public funds of the other Contracting State, or
a political subdivision or local authority thereof. In such case,
the income shall be taxable only in the Contracting State of which
the entertainer or sportsman is a resident.
ARTICLE 18
Pensions and Annuities
1. Pensions and annuities arising in a Contracting State and paid to
a resident of the other Contracting State may be taxed in that other
State but the amount of any such pension that would be excluded from
taxable income in the first-mentioned State if the recipient were a
resident thereof, shall be exempt from tax in the other State.
2. Pensions arising in a Contracting State and paid to a resident of
the other Contracting State may also be taxed in the State in which
they arise and according to the law of that State. However, in the
case of periodic pension payments other than social security
benefits, the tax so charged shall not exceed the lesser of
(a) 15 per cent of the gross amount of the payment, and
(b) the rate determined by reference to the amount of tax that the
recipient of the payment would otherwise be required to pay for the
year on the total amount of the periodic pension payments received
by him in the year, if he were resident in the Contracting State in
which the payment arises.
3. Annuities arising in a Contracting State and paid to a resident
of the other Contracting State may also be taxed in the State in
which they arise and according to the law of that State; but the tax
so charged shall not exceed 10 per cent of the portion thereof that
is subject to tax in that State. However, this limitation does not
apply to lump-sum payments arising on the alienation of an interest
in an annuity, or to payments of any kind under an annuity contract
the cost of which was deductible, in whole or in part, in computing
the income of any person who acquired the contract.
4. Notwithstanding anything in this Convention, alimony and other
similar payments arising in a Contracting State and paid to a
resident of the other Contracting State who is subject to tax
therein in respect thereof, shall be taxable only in that other
State.
ARTICLE 19
Government Service
1. (a) Salaries, wages and similar remuneration, other than a
pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a
local authority thereof to an individual in respect of services
rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable
only in that State;
(b) however, such salaries, wages or similar remuneration shall be
taxable only in the other Contracting State if the individual is a
resident of that State who
(i) is a national of that State, or
(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose
of rendering the services.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to remuneration in
respect of services rendered in connection with a business carried
on by a Contracting State or a political subdivision or a local
authority thereof.
ARTICLE 20
Students
Payments which a student, an apprentice or a trainee who is, or was
immediately before visiting a Contracting State, a resident of the
other Contracting State and who is present in the first-mentioned
State solely for the purpose of his education or training receives
for the purpose of his maintenance, education or training shall not
be taxed in that State, provided that such payments arise from
sources outside that State.
ARTICLE 21
Other Income
1. Subject to the provisions of paragraph 2, items of income of a
resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in
the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in
that State.
2. However, if such income is derived by a resident of a Contracting
State from sources in the other Contracting State, such income may
also be taxed in the State in which it arises, and according to the
law of that State. Where such income is income from an estate or a
trust, other than a trust to which contributions were deductible,
the tax so charged shall, provided that the income is taxable in the
Contracting State in which the beneficial owner is a resident, not
exceed 15 per cent of the gross amount of the income.
IV. TAXATION OF CAPITAL
ARTICLE 22
Capital
1. Capital represented by immovable property owned by a resident of
a Contracting State and situated in the other Contracting State, may
be taxed in that other State.
2. Capital represented by movable property forming part of the
business property of a permanent establishment which an enterprise
of a Contracting State has in the other Contracting State or by
movable property pertaining to a fixed base available to a resident
of a Contracting State in the other Contracting State for the
purpose of performing independent personal services, may be taxed in
that other State.
3. Capital represented by ships and aircraft operated by an
enterprise of a Contracting State in international traffic and by
movable property pertaining to the operation of such ships and
aircraft, shall be taxable only in that State.
4. All other elements of capital of a resident of a Contracting
State shall be taxable only in that State.
V. METHODS FOR PREVENTION OF DOUBLE TAXATION
ARTICLE 23
Elimination of Double Taxation
1. In the case of Latvia, double taxation shall be avoided as
follows:
(a) where a resident of Latvia derives income or owns capital which,
in accordance with this Convention, may be taxed in Canada, unless a
more favourable treatment is provided in its domestic law, Latvia
shall allow
(i) as a deduction from the tax on the income of that resident, an
amount equal to the income tax paid thereon in Canada,
(ii) as a deduction from the tax on the capital of that resident, an
amount equal to the capital tax paid thereon in Canada.
Such deduction in either case shall not, however, exceed that part
of the income or capital tax in Latvia as computed before the
deduction is given, which is attributable, as the case may be, to
the income or the capital which may be taxed in Canada;
(b) for the purpose of subparagraph (a), where a company that is a
resident of Latvia receives a dividend from a company that is a
resident of Canada in which it owns at least 10 per cent of its
shares having full voting rights, the tax paid in Canada shall
include not only the tax paid on the dividend but also the tax paid
on the underlying profits of the company out of which the dividend
was paid.
2. In the case of Canada, double taxation shall be avoided as
follows:
(a) subject to the existing provisions of the law of Canada
regarding the deduction from tax payable in Canada of tax paid in a
territory outside Canada and to any subsequent modification of those
provisions -- which shall not affect the general principle hereof --
and unless a greater deduction or relief is provided under the laws
of Canada, tax payable in Latvia on profits, income or gains arising
in Latvia shall be deducted from any Canadian tax payable in respect
of such profits, income or gains;
(b) subject to the existing provisions of the law of Canada
regarding the taxation of income from a foreign affiliate and to any
subsequent modification of those provisions -- which shall not
affect the general principle hereof -- for the purpose of computing
Canadian tax, a company which is a resident of Canada shall be
allowed to deduct in computing its taxable income any dividend
received by it out of the exempt surplus of a foreign affiliate
which is a resident of Latvia; and
(c) where in accordance with any provision of the Convention income
derived by a resident of Canada is exempt from tax in Canada, Canada
may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining
income of such resident, take into account the exempted income.
3. Tax payable in Latvia by a company which is a resident of Canada
in respect of profits attributable to manufacturing and agricultural
activities, exploration or exploitation of natural resources and
construction or telecommunications projects carried on by it in
Latvia shall be deemed to include any amount which would have been
payable thereon as Latvian tax for any year but for an exemption
from or reduction of tax granted for that year or any part thereof
under specific Latvian legislation to promote economic development,
to the extent that the exemption or reduction is for a period not in
excess of ten years.
4. For the purposes of this Article, profits, income or gains of a
resident of a Contracting State which are taxed in the other
Contracting State in accordance with this Convention shall be deemed
to arise from sources in that other State.
VI. SPECIAL PROVISIONS
ARTICLE 24
Non-discrimination
1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the
other Contracting State to any taxation or any requirement connected
therewith which is more burdensome than the taxation and connected
requirements to which nationals of that other State in the same
circumstances are or may be subjected.
2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of
a Contracting State has in the other Contracting State shall not be
less favourably levied in that other State than the taxation levied
on enterprises of that other State carrying on the same activities.
3. Nothing in this Article shall be construed as obliging a
Contracting State to grant to residents of the other Contracting
State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation
purposes on account of civil status or family responsibilities which
it grants to its own residents.
4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is
wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one
or more residents of the other Contracting State, shall not be
subjected in the first-mentioned State to any taxation or any
requirement connected therewith which is more burdensome than the
taxation and connected requirements to which other similar
enterprises of the first-mentioned State, the capital of which is
wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one
or more residents of a third State, are or may be subjected.
5. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the
subject of this Convention.
ARTICLE 25
Mutual Agreement Procedure
1. Where a person considers that the actions of one or both of the
Contracting States result or will result for him in taxation not in
accordance with the provisions of this Convention, he may,
irrespective of the remedies provided by the domestic law of those
States, address to the competent authority of the Contracting State
of which he is a resident an application in writing stating the
grounds for claiming the revision of such taxation. To be
admissible, the said application must be submitted within two years
from the first notification of the action which gives rise to
taxation not in accordance with the Convention.
2. The competent authority referred to in paragraph 1 shall
endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it
is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve
the case by mutual agreement with the competent authority of the
other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation
not in accordance with the Convention.
3. A Contracting State shall not, after the expiry of the time
limits provided in its national laws and, in any case, after five
years from the end of the taxable period in which the income
concerned has accrued, increase the tax base of a resident of either
of the Contracting States by including therein items of income which
have also been charged to tax in the other Contracting State. This
paragraph shall not apply in the case of fraud, wilful default or
neglect.
4. The competent authorities of the Contracting States shall
endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts
arising as to the interpretation or application of the Convention.
5. The competent authorities of the Contracting States may consult
together for the elimination of double taxation in cases not
provided for in the Convention and may communicate with each other
directly for the purpose of applying the Convention.
ARTICLE 26
Exchange of Information
1. The competent authorities of the Contracting States shall
exchange such information as is relevant for carrying out the
provisions of this Convention or of the domestic laws in the
Contracting States concerning taxation insofar as such taxation is
not contrary to the Convention. The exchange of information is not
restricted by Article 1. Any information received by a Contracting
State shall be treated as secret in the same manner as information
obtained under the domestic laws of that State and shall be
disclosed only to persons or authorities (including courts and
administrative bodies) involved in the assessment or collection of,
the enforcement in respect of, or the determination of appeals in
relation to, taxes. Such persons or authorities shall use the
information only for such purposes. They may disclose the
information in public court proceedings or in judicial decisions.
2. Nothing in paragraph 1 shall be construed so as to impose on a
Contracting State the obligation
(a) to carry out administrative measures at variance with the laws
and the administrative practice of that or of the other Contracting
State;
(b) to supply information which is not obtainable under the laws or
in the normal course of the administration of that or of the other
Contracting State;
(c) to supply information which would disclose any trade, business,
industrial, commercial or professional secret or trade process, or
information, the disclosure of which would be contrary to public
policy (ordre public).
3. If information is requested by a Contracting State in accordance
with this Article, the other Contracting State shall endeavour to
obtain the information to which the request relates in the same way
as if its own taxation were involved. If specifically requested by
the competent authority of a Contracting State, the competent
authority of the other Contracting State shall endeavour to provide
information under this Article in the form requested, such as
depositions of witnesses and copies of unedited original documents
(including books, papers, statements, records, accounts or
writings), to the same extent such depositions and documents can be
obtained under the laws and administrative practices of that other
State with respect to its own taxes.
ARTICLE 27
Diplomatic Agents and Consular Officers
1. Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of
diplomatic agents or consular officers under the general rules of
international law or under the provisions of special agreements.
2. Notwithstanding Article 4, an individual who is a member of a
diplomatic mission, consular post or permanent mission of a
Contracting State which is situated in the other Contracting State
or in a third State shall be deemed for the purposes of the
Convention to be a resident of the sending State if he is liable in
the sending State to the same obligations in relation to tax on his
total income as are residents of that sending State.
3. The Convention shall not apply to international organizations, to
organs or officials thereof and to persons who are members of a
diplomatic mission, consular post or permanent mission of a third
State or group of States, being present in a Contracting State and
who are not liable in either Contracting State to the same
obligations in relation to tax on their total income as are
residents thereof.
ARTICLE 28
Miscellaneous Rules
1. The provisions of this Convention shall not be construed to
restrict in any manner any exemption, allowance, credit or other
deduction accorded
(a) by the laws of a Contracting State in the determination of the
tax imposed by that State; or
(b) by any other agreement entered into by a Contracting State.
2. Nothing in the Convention shall be construed as preventing a
Contracting State from imposing a tax on amounts included in the
income of a resident of that State with respect to a partnership,
trust, or company, in which the person has an interest.
3. Notwithstanding the provisions of any other Article of this
Convention, a resident of a Contracting State who, as a consequence
of domestic law concerning incentives to promote foreign investment,
is not subject to tax or is subject to tax at a reduced rate in that
Contracting State on profits, income or gains, shall not receive the
benefit of any reduction in or exemption from tax provided for in
this Convention by the other Contracting State if the main purpose
or one of the main purposes of such resident or person connected
with such resident was to obtain the benefits of this Convention.
4. Contributions by an individual who renders dependent personal
services in a Contracting State to a pension plan established and
recognized for tax purposes in the other Contracting State shall,
for a period not exceeding in the aggregate 60 months, be deducted,
in the first-mentioned State, in determining the individual's
taxable income, and treated in that State, in the same way and
subject to the same conditions and limitations, as contributions
made to a pension plan that is recognized for tax purposes in that
first-mentioned State, provided that
(a) the individual was not a resident of that State, and was
contributing to the pension plan, immediately before he began to
exercise employment in that State; and
(b) the pension plan is accepted by the competent authority of that
State as generally corresponding to a pension plan recognized as
such for tax purposes by that State.
For the purposes of this provision the term "pension plan" means an
arrangement in which the individual participates in order to secure
retirement benefits payable in respect of the dependent personal
services, and a pension plan shall be recognized for tax purposes in
a State if contributions to the plan would qualify for tax relief in
that State.
5. With respect to paragraph 3 of Article XXII of the General
Agreement on Trade in Services, the Contracting States agree that,
notwithstanding that paragraph, any dispute between them as to
whether a measure relating to a tax to which any provision of this
Convention applies falls within the scope of this Convention may be
brought before the Council for Trade in Services, as provided by
that paragraph, only with the consent of both Contracting States.
VII. FINAL PROVISIONS
ARTICLE 29
Entry into Force
Each of the Contracting States shall notify to the other through the
diplomatic channel the completion of the procedures required by law
for the bringing into force of this Convention. The Convention shall
enter into force on the date of the later of these notifications and
shall thereupon have effect
(a) in respect of tax withheld at the source on amounts paid or
credited to non-residents on or after the first day of January in
the calendar year next following the year in which the Convention
enters into force; and
(b) in respect of other tax for taxable years beginning on or after
the first day of January in the calendar year next following the
year in which the Convention enters into force.
ARTICLE 30
Termination
This Convention shall continue in effect indefinitely but either
Contracting State may, on or before June 30 of any calendar year,
give to the other Contracting State a notice of termination in
writing through diplomatic channels; in such event, the Convention
shall cease to have effect
(a) in respect of tax withheld at the source on amounts paid or
credited to non-residents on or after the first day of January of
the year following the year in which the notice is given; and
(b) in respect of other tax for taxable years beginning on or after
the first day of January of the year following the year in which the
notice is given.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized to that effect,
have signed this Convention.
DONE in duplicate at Ottawa, this 26th day of April 1995, in the
English, French and Latvian languages, each version being equally
authentic.
FOR THE GOVERNMENT OF CANADA:
André Ouellet
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA:
Valdif Birkav
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Modified: 2001-01-09Notices/Disclaimer
CHAPITRE 37 (Projet de loi C-105)
Lois annuelles de 1995
Source : http://canada.justice.gc.ca/fr/lois/1995/37/3661.html
CHAPITRE 37
(Projet de loi C-105)
Loi mettant en oeuvre une convention conclue entre le Canada et la
République de la Lettonie, une convention conclue entre le Canada et
la République d'Estonie, une convention conclue entre le Canada et
la République de la Trinité et Tobago et un protocole conclu entre
le Canada et la République de Hongrie, en vue d'éviter les doubles
impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur
le revenu
[Sanctionnée le 8 novembre 1995]
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
1. Titre abrégé1. Loi de 1995 pour la mise en oeuvre de conventions
fiscales.
PARTIE I
CONVENTION CANADA -- LETTONIE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU
2. Titre abrégé2. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1995
sur la Convention Canada -- Lettonie en matière d'impôts sur le
revenu.
3. Définition de « Convention »3. Pour l'application de la présente
partie, « Convention » s'entend de la convention conclue entre le
gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de la
Lettonie, dont le texte figure à l'annexe I.
4. Approbation4. La Convention est approuvée et a force de loi au
Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
5. Incompatibilité -- Principe5. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
les dispositions de la présente partie et de la Convention
l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou
règle de droit.
Incompatibilité -- Exception(2) Les dispositions de la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu
l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
6. Règlements6. Le ministre du Revenu national peut prendre les
règlements nécessaires à l'exécution de tout ou partie de la
Convention.
7. Avis7. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du
Canada un avis des dates d'entrée en vigueur et de cessation d'effet
de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en
vigueur ou sa dénonciation.
PARTIE II
CONVENTION CANADA -- ESTONIE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU
8. Titre abrégé8. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1995
sur la Convention Canada -- Estonie en matière d'impôts sur le
revenu.
9. Définition de « Convention »9. Pour l'application de la présente
partie, « Convention » s'entend de la convention conclue entre le
gouvernement du Canada et le gouvernement de la République
d'Estonie, dont le texte figure à l'annexe II.
10. Approbation10. La Convention est approuvée et a force de loi au
Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
11. Incompatibilité -- Principe11. (1) Sous réserve du paragraphe
(2), les dispositions de la présente partie et de la Convention
l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou
règle de droit.
Incompatibilité -- Exception(2) Les dispositions de la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu
l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
12. Règlements12. Le ministre du Revenu national peut prendre les
règlements nécessaires à l'exécution de tout ou partie de la
Convention.
13. Avis13. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du
Canada un avis des dates d'entrée en vigueur et de cessation d'effet
de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en
vigueur ou sa dénonciation.
PARTIE III
CONVENTION CANADA -- TRINITÉ ET TOBAGO EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE
REVENU
14. Titre abrégé14. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1995
sur la Convention Canada -- Trinité et Tobago en matière d'impôts
sur le revenu.
15. Définition de « Convention »15. Pour l'application de la
présente partie, « Convention » s'entend de la convention conclue
entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République
de la Trinité et Tobago, dont le texte figure à l'annexe III.
16. Approbation16. La Convention est approuvée et a force de loi au
Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
17. Incompatibilité -- Principe17. (1) Sous réserve du paragraphe
(2), les dispositions de la présente partie et de la Convention
l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou
règle de droit.
Incompatibilité -- Exception(2) Les dispositions de la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu
l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
18. Règlements18. Le ministre du Revenu national peut prendre les
règlements nécessaires à l'exécution de tout ou partie de la
Convention.
19. Avis19. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du
Canada un avis des dates d'entrée en vigueur et de cessation d'effet
de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en
vigueur ou sa dénonciation.
PARTIE IV
PROTOCOLE À LA CONVENTION CANADA -- HONGRIE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR
LE REVENU
1994, ch. 17, partie I
Loi de 1994 sur la Convention Canada-Hongrie en matière d'impôts sur
le revenu
20. L'article 2 de la Loi de 1994 sur la Convention Canada-Hongrie
en matière d'impôts sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Définition de « Convention »2. Pour l'application de la présente
partie, « Convention » s'entend de la convention conclue entre le
gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de
Hongrie et dont le texte figure à l'annexe I, ainsi que du protocole
modifiant cette convention et dont le texte figure à l'annexe I.1.
21. La même loi est modifiée par adjonction, après l'annexe I, de
l'annexe I.1 figurant à l'annexe IV de la présente loi.
22. Avis22. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du
Canada la date d'entrée en vigueur du protocole figurant à l'annexe
IV de la présente loi dans les soixante jours suivant son entrée en
vigueur.
ANNEXE I
(article 3)
CONVENTION ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DE LA LETTONIE EN VUE
D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN
MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République de la
Lettonie, désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les
doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des
dispositions suivantes :
I. CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
ARTICLE 1
Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des
résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
ARTICLE 2
Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur
la fortune perçus pour le compte de la Lettonie ou de l'une de ses
collectivités locales et pour le compte du Canada, quel que soit le
système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les
impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des
éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les
gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers,
ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont
notamment :
a) en ce qui concerne la Lettonie :
(i) l'impôt sur les bénéfices (pelnas nodoklis),
(ii) l'impôt sur les revenus personnels
(iedzvotaju ienakuma nodoklis),
(iii) l'impôt foncier (pasuma nodoklis),
(ci-après dénommés « impôt letton »);
b) en ce qui concerne le Canada :
les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de
la Loi de l'impôt sur le revenu, (ci-après dénommés « impôt canadien
»).
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature analogue et
aux impôts sur la fortune qui seraient établis après la date de
signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels
ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États
contractants se communiquent les modifications importantes apportées
à leurs législations fiscales respectives.
II. DÉFINITIONS
ARTICLE 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte
n'exige une interprétation différente :
a) le terme « Lettonie » désigne la République de la Lettonie et,
lorsqu'employé dans un sens géographique, désigne le territoire de
la République de la Lettonie et toute autre région adjacente aux
eaux territoriales de la République de la Lettonie à l'intérieur
desquelles, en vertu des lois de la République de la Lettonie et
conformément au droit international, les droits de la Lettonie
peuvent être exercés à l'égard du fond et du sous-sol de la mer et
de leurs ressources naturelles;
b) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne
le territoire du Canada, y compris :
(i) toute région située au-delà des mers territoriales du Canada
qui, conformément au droit international et en vertu des lois du
Canada, est une région à l'intérieur de laquelle le Canada peut
exercer des droits à l'égard du fond et du sous-sol de la mer et de
leurs ressources naturelles, et
(ii) les mers et l'espace aérien au-dessus de la région visée à
l'alinéa (i), à l'égard de toute activité poursuivie en rapport avec
l'exploration ou l'exploitation des ressources naturelles qui y sont
visées;
c) les expressions « un État contractant » et « l'autre État
contractant » désignent, suivant le contexte, la Lettonie ou le
Canada;
d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les
successions, les fiducies, les sociétés, les sociétés de personnes
et tous autres groupements de personnes;
e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute
entité qui est considérée comme une personne morale aux fins
d'imposition;
f) les expressions « entreprise d'un État contractant » et «
entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement
une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et
une entreprise exploitée par un résident de l'autre État
contractant;
g) l'expression « autorité compétente » désigne :
(i) en ce qui concerne la Lettonie, le ministre des Finances ou son
représentant autorisé,
(ii) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou
son représentant autorisé;
h) le terme « national » désigne :
(i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un État
contractant,
(ii) toute personne morale, société de personnes et association
constituées conformément à la législation en vigueur dans un État
contractant;
i) l'expression « trafic international », en ce qui concerne une
entreprise d'un État contractant, désigne tout voyage effectué par
un navire ou un aéronef pour transporter des passagers ou biens sauf
lorsque l'objet principal du voyage est de transporter des passagers
ou biens entre des points situés dans l'autre État contractant.
2. Pour l'application, à un moment donné, de la Convention par un
État contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens
que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les
impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte
n'exige une interprétation différente.
ARTICLE 4
Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un
État contractant » désigne :
a) toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est
assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa
résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou
de tout autre critère de nature analogue;
b) le gouvernement de cet État ou l'une de ses subdivisions
politiques ou collectivités locales ou toute personne morale de
droit public de cet État, subdivision ou collectivité.
Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne
sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de
sources situées dans cet État.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne
physique est un résident des deux États contractants, sa situation
est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident uniquement de
l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle
dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle
est considérée comme un résident uniquement de l'État avec lequel
ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre
des intérêts vitaux);
b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne
peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer
d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée
comme un résident uniquement de l'État où elle séjourne de façon
habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux
États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux,
elle est considérée comme un résident uniquement de l'État dont elle
possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si
elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités
compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun
accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une société est
un résident des deux États contractants, elle est considérée comme
un résident uniquement de l'État dont elle est un national.
4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne
autre qu'une personne physique ou une société est un résident des
deux États contractants, les autorités compétentes des États
contractants s'efforcent d'un commun accord de trancher la question
et de déterminer les modalités d'application de la Convention à
ladite personne.
ARTICLE 5
Établissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement
stable » désigne une installation fixe d'affaires par
l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de
son activité.
2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier; et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout
autre lieu relié à l'exploration ou à l'exploitation des ressources
naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un
établissement stable que si sa durée dépasse six mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on
considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage,
d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à
l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux
seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux
seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins
d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour
l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins
d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère
préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de
l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à
condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe
d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou
auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2, lorsqu'une
personne -- autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant
auquel s'applique le paragraphe 6 -- agit pour le compte d'une
entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu'elle y
exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour
le compte de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme
ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les
activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que
les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont
mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par
l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient
pas de considérer cette installation comme un établissement stable
selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement
stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce son
activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général
ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à
condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur
activité. Toutefois, lorsque les activités d'un agent sont exercées
exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette
entreprise, il n'est pas considéré comme un agent jouissant d'un
statut indépendant au sens du présent paragraphe.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant
contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de
l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit
par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas,
en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un
établissement stable de l'autre.
III. IMPOSITION DES REVENUS
ARTICLE 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens
immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou
forestières) situés dans l'autre État contractant, sont imposables
dans cet autre État.
2. Au sens de la présente Convention, l'expression « biens
immobiliers » a le sens qu'elle a aux fins de la législation fiscale
pertinente de l'État contractant où les biens considérés sont
situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le
cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les
droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé
concernant la propriété foncière, une option ou un droit semblable
afférent à l'acquisition de biens immobiliers, l'usufruit des biens
immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour
l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements
minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et
aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus
provenant de l'exploitation directe, de la location ou de
l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens
immobiliers et aux revenus provenant de l'aliénation de tels biens.
4. Lorsque la propriété d'actions ou autres parts sociales d'une
société donne droit au propriétaire de tels actions ou parts
sociales à la jouissance des biens immobiliers que la société
possède, les revenus provenant de l'exploitation directe, de la
location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme
d'exploitation de tels droits de jouissance sont imposables dans
l'État contractant où les biens immobiliers sont situés.
5. Les dispositions des paragraphes l et 3 s'appliquent également
aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi
qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une
profession indépendante.
ARTICLE 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son
activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a
exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise
sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où
ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une
entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre
État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet
établissement stable les bénéfices d'entreprise qu'il aurait pu
réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des
activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou
analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont
il constitue un établissement stable et avec toutes autres
personnes.
3. Pour déterminer les bénéfices d'entreprise d'un établissement
stable, sont admises en déduction les dépenses de l'entreprise
(autres que les dépenses qui ne seraient pas déductibles si cet
établissement stable était une entreprise distincte) qui sont
exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y
compris les dépenses de direction et les frais généraux
d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet
établissement stable, soit ailleurs.
4. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les
bénéfices d'entreprise imputables à un établissement stable sur la
base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre
ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche
cet État contractant de déterminer les bénéfices d'entreprise
imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition
adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit
conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice d'entreprise n'est imputé à un établissement
stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour
l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices d'entreprise à
imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon
la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et
suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices d'entreprise comprennent des éléments de
revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente
Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées
par les dispositions du présent article.
ARTICLE 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de
l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne
sont imposables que dans cet État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et celles de
l'article 7, les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant
tire d'un voyage d'un navire lorsque le but principal du voyage est
de transporter des passagers ou des biens entre des points situés
dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
3. Les dispositions des paragraphes l et 2 s'appliquent aussi aux
bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation
en commun ou un organisme international d'exploitation.
4. Aux fins du présent article, les bénéfices qu'une entreprise tire
de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs
comprennent :
a) les bénéfices provenant de la location coque nue de navires ou
d'aéronefs; et
b) les bénéfices provenant de l'utilisation, de l'entretien ou de la
location de conteneurs (y compris les remorques et les équipements
connexes pour le transport des conteneurs);
lorsque cette location ou cette utilisation, cet entretien ou cette
location, selon le cas, est accessoire à l'exploitation, en trafic
international, de navires ou d'aéronefs par une entreprise.
ARTICLE 9
Entreprises associées
1. Lorsque
a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou
indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une
entreprise de l'autre État contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la
direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État
contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans
leurs relations commerciales ou financières, liées par des
conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui
seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les
bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une
des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces
conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette
entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une
entreprise de cet État -- et impose en conséquence -- des bénéfices
sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été
imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont
des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier
État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient
été celles qui auraient été convenues entre des entreprises
indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du
montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour
déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres
dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les
autorités compétentes des États contractants se consultent.
3. Un État contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une
entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l'expiration des
délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après
l'expiration de cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de
laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle
rectification auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1,
été réalisés par cette entreprise.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas en
cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
ARTICLE 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un
État contractant à un résident de l'autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État
contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident
et selon la législation de cet État, mais si un résident de l'autre
État contractant en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi
établi ne peut excéder :
a) sauf dans le cas de dividendes payés par une société qui est une
société de placements appartenant à des non-résidents et qui est un
résident du Canada, 5 pour cent du montant brut des dividendes si le
bénéficiaire effectif est une société qui contrôle directement au
moins 25 pour cent des droits de vote de la société qui paie les
dividendes;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres
cas.
Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition
de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des
dividendes.
3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne
les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance,
parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à
l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même
régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État
dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement
stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen
d'une base fixe qui y est située, et que la participation
génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas,
les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas,
sont applicables.
5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire
des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre
État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la
société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un
résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation
génératrice des dividendes se rattache effectivement à un
établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État,
ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non
distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si
les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en
tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre
État.
6. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être
interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur
les revenus d'une société imputables à un établissement stable dans
cet État, un impôt qui s'ajoute à l'impôt qui serait applicable aux
revenus d'une société qui est un national dudit État, pourvu que
l'impôt additionnel ainsi établi n'excède pas 5 pour cent du montant
des revenus qui n'ont pas été assujettis audit impôt additionnel au
cours des années d'imposition précédentes. Au sens de la présente
disposition, le terme « revenus » désigne les bénéfices, y compris
les gains, imputables à un établissement stable dans un État
contractant, pour l'année ou pour les années antérieures, après
déduction de tous les impôts, autres que l'impôt additionnel visé au
présent paragraphe, prélevés dans cet État sur lesdits bénéfices.
ARTICLE 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un
résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre
État.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet
État, mais si un résident de l'autre État contractant en est le
bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour
cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 :
a) les intérêts provenant de la Lettonie ne sont imposables qu'au
Canada s'ils sont payés :
(i) au gouvernement du Canada ou à l'une de ses subdivisions
politiques ou collectivités locales,
(ii) à la Banque du Canada, ou
(iii) à la Société pour l'expansion des exportations;
b) les intérêts provenant du Canada ne sont imposables qu'en
Lettonie s'ils sont payés :
(i) au gouvernement de la Lettonie ou à l'une de ses collectivités
locales,
(ii) à la Banque de la Lettonie, ou
(iii) à un organisme établi en Lettonie après la date de signature
de la présente Convention qui est de nature semblable à la Société
pour l'expansion des exportations (les autorités compétentes des
États contractants déterminent, par voie de la procédure amiable, si
un tel organisme est de nature semblable);
c) les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un
résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet
autre État s'ils sont payés en raison d'un prêt garanti ou assuré
par un organisme mentionné ou visé à l'alinéa a) ou b);
d) les intérêts provenant d'un État contractant ne sont imposables
que dans cet État si :
(i) la personne qui reçoit les intérêts est une entreprise de cet
autre État qui en est le bénéficiaire effectif, et
(ii) les intérêts sont payés à l'égard d'une dette résultant de la
vente à crédit, par cette entreprise, de marchandises ou d'un
équipement industriel, commercial ou scientifique à une entreprise
du premier État, sauf si la vente ou la dette est faite par des
personnes liées avec elle;
e) les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un
résident de l'autre État contractant qui en est le bénéficiaire
effectif ne sont imposables que dans cet autre État dans la mesure
où ces intérêts sont des pénalisations pour paiement tardif.
4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les
revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties
hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des
obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces
titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal
que les revenus de sommes prêtées par la législation de l'État
contractant d'où proviennent les revenus. Toutefois, le terme «
intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l'article 10.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent
les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une
profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située,
et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État
contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un
résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant
lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la
charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de
l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts,
compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui
dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en
l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent
article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la
partie excédentaire des paiements reste imposable selon la
législation de chaque État contractant et compte tenu des autres
dispositions de la présente Convention.
ARTICLE 12
Redevances
1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un
résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre
État.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet
État, mais si un résident de l'autre État contractant en est le
bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour
cent du montant brut des redevances.
3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne
les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la
concession de l'usage d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'une marque
de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan,
d'une formule ou d'un procédé secrets ou de tout autre bien
incorporel, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un
équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des
informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine
industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les
rémunérations de toute nature concernant les films
cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes
magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la
télévision.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent
les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une
profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située,
et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État
contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un
résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation
donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui
supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées
comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base
fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances,
compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède
celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent
article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la
partie excédentaire des paiements reste imposable selon la
législation de chaque État contractant et compte tenu des autres
dispositions de la présente Convention.
7. Si la Lettonie, dans une convention en vue d'éviter les doubles
impositions conclue entre elle et un État tiers qui est un pays
membre de l'Organisation de Coopération et de Développement
Économiques (OCDE) au moment de la signature de la présente
Convention, accepte, après cette date, d'exonérer de l'impôt letton
:
a) les redevances à titre de droits d'auteur et autres rémunérations
similaires concernant la production ou la reproduction d'une oeuvre
littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l'exclusion des
redevances concernant les films cinématographiques et des redevances
concernant les oeuvres enregistrées sur films, bandes
magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la
télédiffusion); ou
b) les redevances pour l'usage ou la concession de l'usage d'un
brevet ou d'information ayant trait à une expérience acquise dans le
domaine industriel, commercial ou scientifique (à l'exclusion de
toute information fournie en rapport avec un contrat de location ou
de franchisage),
provenant de la Lettonie, cette exonération s'appliquera
automatiquement aux redevances visées à l'alinéa a) ou b).
ARTICLE 13
Gains en capital
1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre État
contractant, sont imposables dans cet autre État.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font
partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un
État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens
mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un
État contractant dispose dans l'autre État contractant pour
l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains
provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul
ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont
imposables dans cet autre État.
3. Les gains qu'une entreprise d'un État contractant tire de
l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic
international par cette entreprise ou de biens mobiliers affectés à
l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que
dans cet État contractant.
4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation :
a) d'actions (autres que des actions inscrites à une bourse de
valeurs approuvée dans l'autre État contractant) faisant partie
d'une participation substantielle dans le capital d'une société qui
est un résident de cet autre État et dont la valeur des actions est
principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre
État; ou
b) d'une participation substantielle dans une société de personnes,
une fiducie ou une succession constituée en vertu de la législation
de l'autre État contractant et dont la valeur est principalement
tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État,
sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent paragraphe,
l'expression « biens immobiliers » comprend des actions d'une
société visée à l'alinéa a) ou une participation dans une société de
personnes, une fiducie ou une succession visée à l'alinéa b) mais ne
comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels
la société, la société de personnes, la fiducie ou la succession
exerce son activité.
5. Lorsqu'un résident d'un État contractant aliène un bien lors
d'une constitution, d'une réorganisation, d'une fusion, d'une
scission ou opération semblable, et que le bénéfice, gain ou revenu
relatif à cette aliénation n'est pas reconnu aux fins d'imposition
dans cet État, si la personne qui acquiert le bien le demande,
l'autorité compétente de l'autre État contractant peut, sous réserve
des modalités qui lui sont satisfaisantes, accepter de différer la
reconnaissance du bénéfice, gain ou revenu relatif audit bien aux
fins d'imposition dans cet autre État jusqu'au moment et de la façon
qui sont précisés dans l'entente.
6. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux
visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans
l'État contractant dont le cédant est un résident.
7. Les dispositions du paragraphe 6 ne portent pas atteinte au droit
de chacun des États contractants de percevoir, conformément à sa
législation, un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'un
bien et réalisés par une personne physique qui était un résident du
premier État à un moment quelconque au cours des cinq années
précédant immédiatement l'aliénation du bien.
ARTICLE 14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident d'un
État contractant tire d'une profession libérale ou semblable de
caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins
que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l'autre État
contractant d'une base fixe pour rendre ses services. Si elle
dispose, ou a disposé, d'une telle base fixe, les revenus sont
imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ces
revenus sont imputables à cette base fixe. Aux fins de la présente
disposition, lorsqu'une personne physique qui est un résident d'un
État contractant séjourne dans l'autre État contractant pendant une
période ou des périodes d'une durée totale supérieure à 183 jours au
cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans
l'année fiscale considérée, elle est considérée comme disposant de
façon habituelle d'une base fixe dans cet autre État et les revenus
provenant de ses activités, visées ci-dessus, exercées dans cet
autre État sont imputables à cette base fixe.
2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les
activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire,
artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités
indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes,
dentistes et comptables.
ARTICLE 15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les
salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un
État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé
dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les
rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations
qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi
salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que
dans le premier État si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou
des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute
période de douze mois commençant ou se terminant dans l'année
fiscale considérée; et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte
d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État; et
c) la charge de ces rémunérations n'est pas supportée par un
établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre
État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les
rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un
navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une
entreprise d'un État contractant sont imposables dans cet État.
ARTICLE 16
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires
qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre
du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe
analogue d'une société qui est un résident de l'autre État
contractant sont imposables dans cet autre État.
ARTICLE 17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus
qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités
personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant
qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de
la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que
sportif, sont imposables dans cet autre État.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un
sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués
non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre
personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions
des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les activités
de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas s'il est
établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes
qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement
aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux
revenus tirés des activités exercées dans un État contractant par un
artiste du spectacle ou un sportif si la visite dans cet État est
entièrement ou pour une large part supportée par des fonds publics
de l'autre État contractant ou de l'une de ses subdivisions
politique ou collectivités locales. Dans ce cas, les revenus ne sont
imposables que dans l'État contractant dont l'artiste du spectacle
ou le sportif est un résident.
ARTICLE 18
Pensions et rentes
1. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant et
payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables
dans cet autre État, mais le montant de telles pensions qui serait
exclu du revenu imposable dans le premier État si le bénéficiaire y
était un résident est exonéré d'impôt dans l'autre État.
2. Les pensions provenant d'un État contractant et payées à un
résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans
l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État.
Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d'une pension, autre
que les prestations en vertu de la sécurité sociale, l'impôt ainsi
établi ne peut excéder le moins élevé des deux taux suivants :
a) 15 pour cent du montant brut du paiement; et
b) le taux calculé en fonction du montant d'impôt que le
bénéficiaire du paiement devrait autrement verser pour l'année à
l'égard du montant total des paiements périodiques de pensions qu'il
a reçus au cours de l'année s'il était un résident de l'État
contractant d'où provient le paiement.
3. Les rentes provenant d'un État contractant et payées à un
résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans
l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État,
mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent de la
fraction du paiement qui est assujettie à l'impôt dans cet État.
Toutefois, cette limitation ne s'applique pas aux paiements
forfaitaires découlant de l'aliénation d'un intérêt dans la rente,
ou aux paiements de toute nature en vertu d'un contrat de rente le
coût duquel était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul
du revenu de toute personne ayant acquis ce contrat.
4. Nonobstant toute disposition de la présente Convention, les
pensions alimentaires et autres paiements semblables provenant d'un
État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant
qui y est assujetti à l'impôt à l'égard de ceux-ci, ne sont
imposables que dans cet autre État.
ARTICLE 19
Fonctions publiques
1. a) Les traitements, salaires et rémunérations semblables, autres
que les pensions, payées par un État contractant ou l'une de ses
subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne
physique au titre de services rendus à cet État, subdivision ou
collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces traitements, salaires et rémunérations semblables
ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne
physique est un résident de cet État qui :
(i) possède la nationalité de cet État, ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre
les services.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux
rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d'une
activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant
ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
ARTICLE 20
Étudiants
Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou
qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant,
un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le
premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation,
reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation
ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles
proviennent de sources situées en dehors de cet État.
ARTICLE 21
Autres revenus
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du
revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent,
qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente
Convention ne sont imposables que dans cet État.
2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d'un État
contractant proviennent de sources situées dans l'autre État
contractant, ils sont aussi imposables dans l'État d'où ils
proviennent et selon la législation de cet État. Lorsque ces revenus
sont des revenus provenant d'une succession ou d'une fiducie, autre
qu'une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une
déduction a été accordée, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15
pour cent du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit
imposable dans l'État contractant dont le bénéficiaire effectif est
un résident.
IV. IMPOSITION DE LA FORTUNE
ARTICLE 22
Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un
résident d'un État contractant et qui sont situés dans l'autre État
contractant, est imposable dans cet autre État.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de
l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État
contractant a dans l'autre État contractant, ou par des biens
mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un
État contractant dispose dans l'autre État contractant pour
l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet
autre État.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités
en trafic international par une entreprise d'un État contractant,
ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces
navires et aéronefs, n'est imposable que dans cet État.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État
contractant ne sont imposables que dans cet État.
V. DISPOSITIONS PRÉVENTIVES DE LA DOUBLE IMPOSITION
ARTICLE 23
Élimination de la double imposition
1. En ce qui concerne la Lettonie, la double imposition est évitée
de la façon suivante :
a) lorsqu'un résident de la Lettonie reçoit des revenus ou possède
de la fortune qui, conformément à la présente Convention, sont
imposables au Canada, la Lettonie, sans préjudice à l'application
d'un régime plus favorable prévu en vertu de sa législation interne,
accorde :
(i) sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, une
déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé au Canada,
(ii) sur l'impôt qu'elle perçoit sur la fortune de ce résident, une
déduction d'un montant égal à l'impôt sur la fortune payé au Canada;
dans l'un ou l'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder
la fraction de l'impôt sur le revenu ou sur la fortune en Lettonie,
calculé avant déduction, correspondant selon le cas, aux revenus ou
à la fortune imposables au Canada;
b) aux fins de l'alinéa a), lorsqu'une société qui est un résident
de la Lettonie reçoit un dividende d'une société qui est un résident
du Canada dans laquelle elle possède au moins 10 pour cent des
actions ayant plein droit de vote, l'impôt payé au Canada comprend
non seulement l'impôt payé sur le dividende mais également l'impôt
payé sur les bénéfices de la société qui servent au paiement du
dividende.
2. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de
la façon suivante :
a) sous réserve des dispositions existantes de la législation
canadienne concernant l'imputation de l'impôt payé dans un
territoire en dehors du Canada sur l'impôt canadien payable et de
toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en
affecterait pas le principe général, et sans préjudice d'une
déduction ou d'un dégrèvement plus important prévu par la
législation canadienne, l'impôt dû en Lettonie à raison de
bénéfices, revenus ou gains provenant de la Lettonie est porté en
déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices,
revenus ou gains;
b) sous réserve des dispositions existantes de la législation
canadienne concernant l'imposition des revenus provenant d'une
corporation étrangère affiliée et de toute modification ultérieure
de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général,
une société qui est un résident du Canada peut, aux fins de l'impôt
canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout
dividende reçu qui provient du surplus exonéré d'une corporation
étrangère affiliée qui est un résident de la Lettonie;
c) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la
Convention, les revenus qu'un résident du Canada reçoit sont
exemptés d'impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer
le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir
compte des revenus exonérés.
3. L'impôt dû en Lettonie par une société qui est un résident du
Canada à raison des bénéfices imputables à des activités
manufacturières ou agricoles, à l'exploration ou l'exploitation de
ressources naturelles ou à des chantiers de construction ou des
projets de télécommunication qu'elle exerce en Lettonie est
considéré comprendre tout montant qui aurait été payable au titre de
l'impôt letton pour l'année n'eût été une exonération ou une
réduction d'impôt accordée pour cette année, ou partie de celle-ci,
conformément aux dispositions spécifiques de la législation lettonne
pour promouvoir le développement économique, dans la mesure où
l'exonération ou la réduction n'a pas une durée supérieure à dix
ans.
4. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus ou
gains d'un résident d'un État contractant ayant supporté l'impôt de
l'autre État contractant conformément à la présente Convention, sont
considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
VI. DISPOSITIONS SPÉCIALES
ARTICLE 24
Non-discrimination
1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre
État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui
est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être
assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la
même situation.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un
État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie
dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des
entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée
comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de
l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et
réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de
famille qu'il accorde à ses propres résidents.
4. Les entreprises d'un État contractant dont le capital est en
totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou
contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant,
ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou
obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles
sont ou pourront être assujetties les autres entreprises du premier
État et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou
indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d'un
État tiers.
5. Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les
impôts visés par la présente Convention.
ARTICLE 25
Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État
contractant ou par les deux États contractants entraînent ou
entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions
de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours
prévus par le droit interne de ces États, adresser à l'autorité
compétente de l'État contractant dont elle est un résident, une
demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être
recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux
ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne
une imposition non conforme à la Convention.
2. L'autorité compétente visée au paragraphe 1 s'efforce, si la
réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en
mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas
par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État
contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la
Convention.
3. Un État contractant n'augmente pas la base imposable d'un
résident de l'un ou l'autre État contractant en y incluant des
éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l'autre État
contractant, après l'expiration des délais prévus par son droit
interne et, en tout cas, après l'expiration de cinq ans à dater de
la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en
cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s'applique pas en
cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
4. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par
voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper
les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou
l'application de la Convention.
5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se
concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non
prévus par la Convention et peuvent communiquer directement entre
elles aux fins de l'application de la Convention.
ARTICLE 26
Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les
renseignements pertinents à l'application des dispositions de la
présente Convention ou à celles de la législation interne dans les
États contractants relative à l'imposition dans la mesure où cette
imposition n'est pas contraire à la Convention. L'échange de
renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les
renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de
la même manière que les renseignements obtenus en application de la
législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux
personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes
administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement
des impôts, par la mise à exécution des impôts, ou par les décisions
sur les recours relatifs aux impôts. Ces personnes ou autorités
n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire
état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de
tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être
interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation
et à sa pratique administrative et à celles de l'autre État
contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur
la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique
administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret
commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou
des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre
public.
3. Lorsqu'un État contractant demande des renseignements en
conformité avec le présent article, l'autre État contractant
s'efforce d'obtenir les renseignements relatifs à cette demande de
la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu. Si la
demande le requiert expressément, les autorités compétentes de cet
autre État s'efforce de fournir les renseignements demandés en vertu
du présent article sous la forme requise, tel les dépositions de
témoins ou les copies de documents originaux non altérés (incluant
livres, états, registres, comptes ou écrits), dans la mesure ou ces
dépositions ou documents peuvent être obtenus sur la base de la
législation ou dans le cadre de la pratique administrative relative
aux propres impôts de cet autre État.
ARTICLE 27
Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas
atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents
diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des
règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords
particuliers.
2. Nonobstant l'article 4, une personne physique qui est membre
d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une
délégation permanente d'un État contractant qui est situé dans
l'autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux
fins de la Convention, comme un résident de l'État accréditant à
condition qu'elle soit soumise dans l'État accréditant aux mêmes
obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que
les résidents de cet État.
3. La Convention ne s'applique pas aux organisations
internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux
personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste
consulaire ou d'une délégation permanente d'un État tiers ou d'un
groupe d'États, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un État
contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre État
contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur
l'ensemble du revenu, que les résidents desdits États.
ARTICLE 28
Dispositions diverses
1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être
interprétées comme limitant d'une manière quelconque les
exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements
qui sont ou seront accordés :
a) par la législation d'un État contractant pour la détermination de
l'impôt prélevé par cet État; ou
b) par tout autre accord conclu par un État contractant.
2. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée
comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les
montants inclus dans le revenu d'un résident de cet État à l'égard
d'une société de personnes, une fiducie ou une société dans laquelle
la personne possède une participation.
3. Nonobstant les dispositions d'un article quelconque de la
présente Convention, un résident d'un État contractant qui, suite à
l'application de la législation interne concernant les mesures
d'encouragement à la promotion des investissements étrangers, n'est
pas assujetti à l'impôt dans cet État contractant, ou y est
assujetti à un taux réduit, sur les bénéfices, revenus ou gains, n'a
pas droit aux bénéfices des réductions ou exonérations d'impôt
prévues en vertu de la présente Convention par l'autre État
contractant si le but principal ou l'un des buts principaux de tel
résident ou de personnes qui lui sont associées était de tirer
avantage des bénéfices de la présente Convention.
4. Les contributions d'une personne physique qui exerce une
profession dépendante dans un État contractant à un régime de
pension qui est établi et reconnu aux fins d'imposition dans l'autre
État contractant sont, pendant une période n'excédant pas au total
60 mois, déduites dans le premier État pour déterminer le revenu
imposable de la personne physique, et traitées dans cet État, de la
même manière et selon les mêmes conditions et limitations que les
contributions faites à un régime de pension qui est reconnu aux fins
d'imposition dans ce premier État, pourvu que :
a) la personne physique n'était pas un résident de cet État et ait
contribué au régime de pension immédiatement avant qu'elle n'ait
commencé à exercer son emploi dans cet État; et
b) le régime de pension est accepté par l'autorité compétente de cet
État comme correspondant d'une façon générale à un régime de pension
reconnu aux fins d'imposition par cet État.
Aux fins de la présente disposition l'expression « régime de pension
» désigne un arrangement en vertu duquel la personne physique y
participe en vue d'obtenir des bénéfices à la retraite payables à
l'égard d'une profession dépendante, et un régime de pension est
reconnu aux fins d'imposition dans un État si les contributions au
régime sont éligibles à un allégement fiscal dans cet État.
5. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article XXII de l'Accord
général sur le commerce des services, les États contractants
conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différent entre eux
sur la question de savoir si une mesure se rapportant à un impôt
auquel une disposition quelconque de la présente Convention
s'applique relève de la présente Convention, ne peut être porté
devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce
paragraphe, qu'avec le consentement des États contractants.
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Mise à jour : 2001-01-09Avis/désistements
CHAPTER 22 (Bill C-26)
1998 Annual Statutes
Source: http://canada.justice.gc.ca/en/laws/1998/22/6306.html
CHAPTER 22
(Bill C-26)
Canada Grain Act and the Agriculture and Agri-Food Administrative
Monetary Penalties Act and to repeal the Grain Futures Act, An Act
to amend the
SUMMARY
This enactment establishes a licensing system and an insurance plan
for the special crops industry in Western Canada. It provides for
the licensing of all buyers of special crops and for the voluntary
participation of producers in the insurance plan which protects them
against default of payment for special crops by licensees.
Outstanding payments for standard crops will continue to be
protected by security given by standard crops dealers to the
Canadian Grain Commission (CGC).
The major elements of the enactment are as follows:
(a) all elevators and grain dealers that deal in special crops will
be required to be licensed by the CGC but will not be required to
give security to the CGC to cover special crops payables to
producers;
(b) an insurance plan will be established which will allow producers
to choose to secure outstanding payments for special crops;
(c) all producers will pay a levy upon delivery of special crops to
a licensee, but may apply for a refund if not participating in the
insurance plan;
(d) a Special Crops Advisory Committee will be established, with a
majority of its members being special crops producers;
(e) the Canada Grain Act will be linked to the Agriculture and
Agri-food Administrative Monetary Penalties Act for enforcement
purposes; and
(f) the Grain Futures Act will be repealed.
An Act to amend the Canada Grain Act and the Agriculture and
Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act and to repeal the
Grain Futures Act
[Assented to 18th June, 1998]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and
House of Commons of Canada, enacts as follows:
R.S., c. G-10; R.S., cc. 31, 49 (1st Supp.), c. 29 (3rd Supp.), c.
37 (4th Supp.); 1988, c. 65; 1994, cc. 38, 45
CANADA GRAIN ACT
1. R.S., c. 37 (4th Supp.), ss. 1(1) and (3)1. (1) The definitions
"cash purchase ticket", "grain receipt", "licence" and "licensee" in
section 2 of the Canada Grain Act are replaced by the following:
"cash purchase ticket"
« bon de paiement »"cash purchase ticket" means a document in
prescribed form issued in respect of grain delivered to a primary
elevator, process elevator, grain dealer or special crops dealer as
evidence of the purchase of the grain by the operator of the
elevator or the dealer and entitling the holder of the document to
payment, by the operator or dealer, of the purchase price stated in
the document;
"grain receipt"
« accusé de réception »"grain receipt" means a document in
prescribed form issued in respect of grain delivered to a process
elevator, grain dealer or special crops dealer acknowledging receipt
of the grain and entitling the holder of the document to payment by
the operator of the elevator or the dealer for the grain;
"licence"
« licence »"licence" means a licence to operate an elevator or to
carry on business as a grain dealer or as a special crops dealer
issued by the Commission under section 45;
"licensee"
« titulaire de licence »"licensee" means a person who holds a
licence;
1994, c. 45, s. 1(4)(F)(2) The definitions "grain" and "produit
céréalier" in section 2 of the French version of the Act are
replaced by the following:
« grain »
"grain"« grain » Les semences désignées comme tel par règlement.
« produit céréalier »
"grain product"« produit céréalier » Produit obtenu par la
transformation ou la préparation industrielle de grain, seul ou
mélangé à d'autres grains ou substances, et qui peut être livré à
une installation pour stockage ou manutention.
(3) Section 2 of the Act is amended by adding the following in
alphabetical order:
"penalty"
« sanction »"penalty" means an administrative monetary penalty
imposed under the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary
Penalties Act for a violation;
"special crop"
« cultures spéciales »"special crop" means any grain designated by
regulation as a special crop;
"special crops dealer"
« négociant en cultures spéciales »"special crops dealer" means an
operator of an elevator or a grain dealer who deals in or handles
only grain that is a special crop;
"violation"
« violation »"violation" means any contravention of this Act or the
regulations or any order that may be proceeded with in accordance
with the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties
Act;
2. Section 42 of the Act is amended by striking out the word "and"
at the end of paragraph (d), by adding the word "and" at the end of
paragraph (e) and by adding the following after paragraph (e):
(f) a special crops dealer's licence, being a licence to carry on
business as a special crops dealer.
3. (1) Subparagraph 44(a)(i) of the Act is replaced by the
following:
(i) that person is the holder of a licence issued in respect of the
elevator that is of a class appropriate to that type of elevator or,
if the person is a special crops dealer, is the holder of a special
crops dealer's licence, or
(2) Subparagraph 44(b)(i) of the Act is replaced by the following:
(i) that person is the holder of a grain dealer's licence or, if the
person is a special crops dealer, a special crops dealer's licence,
4. 1994, c. 45, s. 104. Subsection 45(1) of the Act is replaced by
the following:
Issue of licences -- primary and process elevators and grain and
special crops dealers45. (1) If a person who proposes to operate a
primary or process elevator or to carry on business as a grain
dealer or a special crops dealer applies in writing to the
Commission for a licence and the Commission is satisfied that the
applicant and the elevator, if any, meet the requirements of this
Act, the Commission may
(a) issue to the applicant a licence of a class or subclass
determined by the Commission to be appropriate to the type of
operation of that elevator or the business of that dealer; and
(b) if the application is for a primary elevator, process elevator
or grain dealer's licence, subject to the regulations, fix the
security to be given by the applicant, by way of bond, insurance or
otherwise, having regard to the applicant's potential obligations
for the payment of money or the delivery of grain to producers of
grain who are holders of cash purchase tickets, elevator receipts or
grain receipts issued pursuant to this Act in relation to grain
other than special crops produced by the holders.
5. 1994, c. 45, s. 105. Subsections 46(1) to (3) of the Act are
replaced by the following:
Refusal to issue elevator licence46. (1) The Commission may refuse
to issue an elevator licence if
(a) the applicant has not given the security fixed pursuant to
section 45;
(b) the applicant intends that the elevator receive special crops,
the insurance plan described in section 49.01 is in effect and the
applicant has not been approved by the insurer of that plan; or
(c) the applicant fails to establish to the satisfaction of the
Commission that
(i) the premises that the applicant proposes to use are appropriate
for the storage and handling of grain, or
(ii) the elevator is or will be of such a type and in such condition
and the equipment of the elevator is or will be of such a type and
size and in such condition as to enable the applicant to provide, at
the location where the applicant proposes to operate the elevator,
the services required by or pursuant to this Act to be provided at
that location by a licensee holding a licence of the class for which
the applicant has applied.
Refusal to issue grain dealer's licence(2) The Commission may refuse
to issue a grain dealer's licence if
(a) the applicant has not given the security fixed pursuant to
section 45; or
(b) the applicant intends to deal in special crops, the insurance
plan described in section 49.01 is in effect and the applicant has
not been approved by the insurer of that plan.
Refusal to issue special crops dealer's licence(2.1) The Commission
may refuse to issue a special crops dealer's licence if the
insurance plan described in section 49.01 is in effect and the
applicant has not been approved by the insurer of that plan.
Refusal of licence re offence or violation(3) The Commission may
refuse to issue a licence to any applicant who has, within the
twelve months immediately preceding the application for the licence,
been convicted of an offence under this Act or has been found to
have committed a violation if the Commission is satisfied that it
would not be in the public interest to issue a licence to the
applicant.
6. R.S., c. 37 (4th Supp.), s. 17(1); 1994, c. 45, s. 12(2)6. (1)
Subsection 49(2) of the Act is replaced by the following:
Enforcement or realization of security(2) Any security given by a
licensee as a condition of a licence may only be realized or
enforced by the Commission on behalf of any holder referred to in
section 45 who has suffered loss or damage by reason of the refusal
or failure of the licensee to
(a) comply with this Act or any regulation or order made under it;
or
(b) meet any of the licensee's payment or delivery obligations to
that holder on the surrender of any cash purchase ticket, elevator
receipt or grain receipt issued by the licensee pursuant to this Act
in respect of grain other than a special crop.
1994, c. 45, s. 12(3)(2) Paragraph 49(3)(a) of the Act is replaced
by the following:
(a) the ticket or receipt is issued in respect of grain other than a
special crop and the licensee fails or refuses to meet any of their
payment or delivery obligations to the producer of the grain within
such period following the issuance of the ticket or receipt by the
licensee as may be prescribed; and
1994, c. 45, s. 12(3)(3) Subsections 49(6) and (7) of the Act are
replaced by the following:
Interpretation -- failure to meet payment obligations(6) If the
failure on the part of a licensee to meet the licensee's payment
obligations is a result of their giving to the producer a cash
purchase ticket or other bill of exchange that the bank or other
financial institution on which it is drawn subsequently refuses to
honour, that failure occurs when the cash purchase ticket or other
bill of exchange is given to the producer.
7. The Act is amended by adding the following after section 49:
Definition of "agent"49.01 (1) In this section and section 49.02,
"agent" means the Commission or any other person or organization
designated as agent by the Minister on the recommendation of the
Special Crops Advisory Committee referred to in section 49.02.
Special crops insurance(2) The agent may, in accordance with the
regulations, establish an insurance plan to insure producers of
special crops who are holders of cash purchase tickets, elevator
receipts or grain receipts against the refusal or failure of
licensees to meet their payment or delivery obligations under the
receipt or ticket.
Payment of levy(3) A producer of special crops who delivers or
causes to be delivered such a crop to a licensee when an insurance
plan described in subsection (2) is in effect shall pay to the
licensee in the prescribed manner the prescribed levy.
Collection and remittance of levy to agent(4) A licensee shall
collect the levy from the producer and shall remit it to the agent
within such period and in such manner as may be prescribed.
Use of levies by agent(5) The agent shall use the levies to pay any
premiums owed to the insurer, any expenses related to the
administration of the insurance plan and any remuneration or
reimbursement of expenses to which a member of the Special Crops
Advisory Committee may be entitled under subsection 49.02(4).
Limitation(6) A producer of special crops participating in the
insurance plan may make a claim related to a grain receipt, elevator
receipt or cash purchase ticket issued in respect of a special crop
by a licensee only if
(a) prior to the expiration of such period following the issuance of
the receipt or ticket by the licensee as may be prescribed, the
licensee fails or refuses to meet any of their payment or delivery
obligations to the producer; and
(b) the producer has given notice in writing of the failure or
refusal to the agent within such period following the failure or
refusal as may be prescribed.
Deemed failure(7) If the failure on the part of a licensee to meet
the licensee's payment obligations is a result of their giving to
the producer a cash purchase ticket or other bill of exchange that
the bank or other financial institution on which it is drawn
subsequently refuses to honour, that failure occurs when the cash
purchase ticket or other bill of exchange is given to the producer.
Withdrawal(8) A producer of special crops may, in the prescribed
manner, withdraw from the insurance plan described in this section.
The agent must reimburse the producer for the amount of any levy the
producer paid under subsection (3) for the period after the
producer's withdrawal from the plan.
Special Crops Advisory Committee49.02 (1) The Minister shall
establish a committee, referred to as the Special Crops Advisory
Committee, composed of not more than nine members named by the
Minister for a term not exceeding three years, which term may be
renewed for one or more further terms.
Functions(2) The Special Crops Advisory Committee shall make
recommendations regarding the designation of special crops, the
selection of a person or organization as agent or insurer under
section 49.01 and any other issues concerning special crops
submitted to it by the Minister.
Members(3) The majority of the members of the Special Crops Advisory
Committee shall be special crops producers who are not special crops
dealers, grain dealers or operators of primary elevators.
Remuneration(4) The agent shall pay to the members of the Special
Crops Advisory Committee such remuneration as is fixed by the
Minister and reimburse them for any reasonable travel and living
expenses incurred by them in the course of their duties while absent
from their ordinary places of residence.
8. 1994, c. 45, s. 138. Subsection 49.1(2) of the Act is replaced by
the following:
No liability(2) The Commission is not liable if a licensee fails to
fulfill any payment or delivery obligation owed to a holder of a
grain receipt, elevator receipt or cash purchase ticket.
9. 1994, c. 45, s. 149. Subsections 51(3) to (5) of the Act are
repealed.
10. The heading "ELEVATORS AND GRAIN DEALERS AND THE HANDLING OF
GRAIN BY LICENSEES AND OTHER PERSONS" before section 55 of the Act
is replaced by the following:
ELEVATORS, GRAIN DEALERS AND SPECIAL CROPS DEALERS AND THE HANDLING
OF GRAIN BY LICENSEES AND OTHER PERSONS
11. (1) Subsection 56(1) of the Act is replaced by the following:
Facilities, equipment and maintenance56. (1) A licensee operating an
elevator shall install in it such equipment, provide such facilities
and maintain the equipment and structure of the elevator in such
condition as may be prescribed in respect of elevators of that type
or required by order of the Commission in respect of that elevator
to ensure, as may be applicable, the efficient and accurate
weighing, sampling, inspection, grading, drying, cleaning and
accommodation of all grain, grain products and screenings received
into or discharged from the elevator.
(2) Subsection 56(2) of the French version of the Act is replaced by
the following:
Restriction(2) Le paragraph (1) n'a pas pour effet d'obliger
l'exploitant d'une installation primaire à installer un équipement
de nettoyage ou de séchage.
12. The portion of section 57 of the Act before paragraph (a) is
replaced by the following:
Prohibited receipt into elevators57. Except as may be authorized by
regulation or by order of the Commission, no licensee operating an
elevator shall receive into the elevator
13. Sections 58 and 59 of the Act are replaced by the following:
Grain out of condition58. Except as required by order of the
Commission, no licensee operating an elevator is required to receive
into the elevator any grain that has gone or is likely to go out of
condition.
Operator to exercise care and diligence59. A licensee operating an
elevator shall exercise reasonable care and diligence to prevent any
grain in the elevator from suffering damage or from deteriorating or
going out of condition.
14. Section 64 of the Act is replaced by the following:
Verification of weight64. The operator of a licensed primary
elevator shall afford to any person who delivers grain to the
elevator full facilities to verify the correct weight of the grain
while the grain is being weighed.
15. The Act is amended by adding the following after section 68.1:
Interpretation68.2 For greater certainty, in sections 60 to 68.1,
"licensed primary elevator" means a primary elevator operating under
a primary elevator licence referred to in paragraph 42(a).
16. R.S., c. 37 (4th Supp.), s. 24(1); 1994, c. 45, s. 2216. The
heading before section 81 and sections 81 and 82 of the Act are
replaced by the following:
Grain Dealers and Special Crops Dealers
Requirement to issue grain receipt or cash purchase ticket81. (1)
With respect to the purchase of western grain from a producer of
that grain, every licensed grain dealer or special crops dealer
shall, at the prescribed time and in the prescribed manner, issue a
grain receipt or cash purchase ticket stating the grade name, grade
and dockage of the grain, and immediately provide it to the
producer.
Commission contracts(2) No licensed grain dealer or special crops
dealer who acts for any person on a commission basis in relation to
the purchase or sale of western grain by a grade name shall, except
with the consent of that person, buy, sell or have any interest
directly or indirectly beyond the dealer's agreed commission in the
purchase or sale of the grain.
Prohibitions(3) No licensed grain dealer or special crops dealer
shall
(a) except with the permission of the Commission, enter into a
contract relating to western grain that the dealer has reason to
believe is infested or contaminated; or
(b) enter into a contract that provides for the delivery of western
grain to an elevator or a consignee if the grain is not lawfully
receivable by the operator of the elevator or other consignee.
Records and reports82. Every licensed grain dealer or special crops
dealer shall maintain such records of the dealer's business and make
such reports to the Commission in respect of that business as may be
prescribed.
17. 1988, c. 65, s. 12617. Subsection 88(1) of the Act is replaced
by the following:
Inspection88. (1) Subject to subsection (1.1), an inspector may, at
any reasonable time, enter
(a) any elevator, any premises of the licensee of an elevator or any
premises of a licensed grain dealer or special crops dealer in which
the inspector believes on reasonable grounds there is any grain,
grain product or screenings owned or possessed by the licensee or
any books, records or other documents relating to the operation of
the elevator or the business of the grain dealer or special crops
dealer, or
(b) any premises referred to in an end-use certificate submitted in
respect of grain imported into Canada pursuant to paragraph 46(b.1)
of the Canadian Wheat Board Act as being premises to which the grain
is consigned or any premises in which the inspector believes on
reasonable grounds that grain to which such a certificate relates
has been delivered,
and may
(c) examine the premises and any equipment, grain, grain products
and screenings found in the premises, and
(d) examine any books, records, bills of lading and other documents
that, on reasonable grounds, the inspector believes contain any
information relevant to the enforcement of this Act and make copies
of them or take extracts from them.
18. 1988, c. 65, s. 127; 1994, c. 45, s. 2918. Section 90 of the Act
is replaced by the following:
Seizure and report90. (1) An inspector who believes on reasonable
grounds that
(a) any offence under this Act or any violation has been committed,
(b) any grain, grain product or screenings in an elevator is
infested or contaminated,
(c) any equipment in an elevator is in such condition that grain,
grain products or screenings cannot safely or accurately be weighed
or handled in the elevator,
(d) an elevator is in such condition as to cause danger to persons
or loss or deterioration of grain, grain products or screenings
stored in it, or
(e) an overage at a primary elevator is in excess of a prescribed
maximum amount,
may seize any documents or records that the inspector believes, on
reasonable grounds, afford evidence that an offence under this Act
or a violation has been committed and, in any event, shall without
delay report to the Commission the facts ascertained by the
inspector.
Detention(2) Documents or records seized pursuant to subsection (1)
shall not be detained after the expiration of thirty days from the
seizure unless before that time proceedings in respect of an offence
under this Act or a violation, in respect of which the documents or
records contain or are evidence, have been instituted, in which
event the documents or records may be detained until the proceedings
are finally concluded.
19. 1994, c. 45, s. 3019. Subsection 93(1) of the Act is replaced by
the following:
Restriction of operations and suspension of licence93. (1) If, on
receiving the report of an inspector pursuant to section 90 or on
making an investigation pursuant to section 91, the Commission
believes on reasonable grounds that an offence under this Act or a
violation has been committed by a licensee of an elevator or by a
licensed grain dealer or special crops dealer or that a condition
referred to in paragraph 90(1)(b), (c), (d) or (e) exists in a
licensed elevator, the Commission may, by order,
(a) require a weigh-over of any grain, grain products or screenings
in the elevator by the licensee or a person authorized for the
purpose by the Commission and, for that purpose, prohibit, for such
period not exceeding thirty days as is specified in the order, the
receipt into or removal from the premises of the elevator, or both,
of any grain, grain products or screenings;
(b) in the case of a condition referred to in paragraph 90(1)(b),
(c) or (d),
(i) require that the condition be remedied in such manner and within
such time as is specified in the order,
(ii) require that such grain, grain products and screenings in the
elevator as are specified in the order be stored or disposed of in
such manner as the Commission considers equitable, and
(iii) prohibit, for such period not exceeding thirty days as is
specified in the order, any particular use of the elevator or its
equipment; and
(c) whether or not the Commission exercises any of the powers
conferred by paragraphs (a) and (b), in its discretion, suspend the
licence to operate the elevator or the licence to carry on business
as a grain dealer or special crops dealer for such period not
exceeding thirty days as is specified in the order.
20. Paragraph 94(3)(a) of the Act is replaced by the following:
(a) before the expiration of thirty days from the commencement of
the period of prohibition or suspension, proceedings have been
instituted against the licensee or against the manager of the
elevator in respect of an offence under this Act or a violation, in
which event the period of prohibition or suspension is deemed to be
extended, unless otherwise ordered by the Commission, until fourteen
days after the proceedings are finally concluded; or
21. Subsection 95(1) of the Act is replaced by the following:
Revocation of licence95. (1) The Commission may, by order, revoke a
licence to operate an elevator or a licence to carry on business as
a grain dealer or as a special crops dealer, as the case may be, if
(a) the licensee has failed or refused to comply with any
requirement of an order made under subsection 93(1), in relation to
the operation of the elevator, before the expiration of any period
of prohibition or suspension specified in that order or any order
made under paragraph 94(3)(b);
(b) the licensee or the manager of a licensed elevator is convicted
of an offence under this Act or has committed a violation; or
(c) the licensee has failed to give additional security as required
by any order made under subsection 49(1).
22. Paragraph 97(a) of the Act is replaced by the following:
(a) for the payment, by any complainant, licensee or other person to
whom the jurisdiction of the Commission extends, of compensation to
any person for loss or damage sustained by that person resulting
from a violation or a contravention of or failure to comply with any
provision of this Act or any regulation, order or licence made or
issued pursuant to this Act;
23. R.S., c. 37 (4th Supp.), s. 27; 1988, c. 65, s. 13123. Sections
107 to 109 of the Act are replaced by the following:
Offence and punishment107. Every person who contravenes any
provision of this Act or of the regulations or any order of the
Commission, other than an order for the payment of any money or
apportionment of any loss, is guilty of
(a) an offence punishable on summary conviction and liable to a fine
not exceeding $50,000 or to imprisonment for a term not exceeding
six months, or to both; or
(b) an indictable offence and liable to a fine not exceeding
$250,000 or to imprisonment for a term not exceeding two years, or
to both.
Offence or violation by manager, employee or agent108. (1) Any
manager of an elevator, or any other employee or agent of the
operator or licensee of an elevator, who does any act or thing
directed to the commission of an offence under this Act or a
violation by the operator or licensee is a party to and guilty of
the offence or violation, as the case may be.
Offence or violation by employee or agent(2) Any employee or agent
of a licensed grain dealer or special crops dealer who does any act
or thing directed to the commission of an offence under this Act or
a violation by the dealer is a party to and guilty of the offence or
violation, as the case may be.
Documentary evidence109. In any prosecution for an offence under
this Act or a violation, a document purporting to have been signed
by a commissioner or any officer or employee of the Commission in
the course of the performance of his or her duties is evidence of
the facts stated in the document without proof of the signature or
of the official character of the person appearing to have signed the
document.
24. (1) Paragraph 116(1)(a) of the French version of the Act is
replaced by the following:
a) désigner comme grains, pour l'application de la présente loi,
toute semence;
(2) Subsection 116(1) of the Act is amended by adding the following
after paragraph (a):
(a.1) designating any grain, except wheat, oats, barley, rye, canola
and flax, as a special crop;
(3) Subsection 116(1) of the Act is amended by adding the following
after paragraph (k.1):
(k.2) for the purposes of section 49.01
(i) fixing the amount of the levy to be paid by producers of special
crops and determining the method by which it is to be paid,
(ii) providing for the time and manner in which licensees are to
remit any levies collected to the agent,
(iii) governing the reimbursement by the agent of expenses related
to the administration of the insurance plan from the levies remitted
to the agent,
(iv) fixing the period of insurance coverage following the issuance
of an elevator receipt, grain receipt or cash purchase ticket,
(v) governing the retention and maintenance of records and the
provision of information,
(vi) specifying the terms and conditions for participation in and
withdrawal from the insurance plan by producers of special crops,
and
(vii) providing for any other measures necessary to implement and
maintain the insurance plan;
25. Terminology25. The French version of the Act is amended by
replacing the word "ordonnance" with the word "arrêté" in the
following provisions, with such modifications as the circumstances
require:
(a) the portion of section 19 before paragraph (a);
(b) subsection 49(1);
(c) section 60;
(d) subsection 62(4);
(e) paragraph 63(b);
(f) subsections 69(1) and (2);
(g) subsections 72(1) to (3);
(h) subsection 87(1);
(i) paragraph 91(1)(g);
(j) subsections 93(2) and (3);
(k) subsections 94(2) and (3);
(l) section 96;
(m) the heading before section 97 and section 97;
(n) subsection 99(1);
(o) subsections 100(1) to (4);
(p) subsections 101(1) and (2);
(q) paragraph 104(c);
(r) paragraph 105(d);
(s) paragraph 114(b);
(t) paragraph 117(b); and
(u) the portion of section 118 before paragraph (a).
1995, c. 40; 1997, c. 21
AGRICULTURE AND AGRI-FOOD ADMINISTRATIVE MONETARY PENALTIES ACT
26. The long title of the Agriculture and Agri-Food Administrative
Monetary Penalties Act is replaced by the following:
An Act to establish a system of administrative monetary penalties
for the enforcement of the Canada Agriculture Products Act, the
Feeds Act, the Fertilizers Act, the Canada Grain Act, the Health of
Animals Act, the Meat Inspection Act, the Pest Control Products Act,
the Plant Protection Act and the Seeds Act
27. The definition "agri-food Act" in section 2 of the Act is
replaced by the following:
"agri-food Act"
« loi agroalimentaire »"agri-food Act" means the Canada Agricultural
Products Act, the Feeds Act, the Fertilizers Act, the Canada Grain
Act, the Health of Animals Act, the Meat Inspection Act, the Pest
Control Products Act, the Plant Protection Act or the Seeds Act;
CONDITIONAL AMENDMENTS
28. 1997, c. 2128. (1) On the later of the coming into force of
section 29 of the Farm Debt Mediation Act, chapter 21 of the
Statutes of Canada, 1997, and the coming into force of section 26 of
this Act, the long title of the Agriculture and Agri-Food
Administrative Monetary Penalties Act is replaced by the following:
An Act to establish a system of administrative monetary penalties
for the enforcement of the Canada Agriculture Products Act, the Farm
Debt Mediation Act, the Feeds Act, the Fertilizers Act, the Canada
Grain Act, the Health of Animals Act, the Meat Inspection Act, the
Pest Control Products Act, the Plant Protection Act and the Seeds
Act
1997, c. 21(2) On the later of the coming into force of section 30
of the Farm Debt Mediation Act, chapter 21 of the Statutes of
Canada, 1997, and the coming into force of section 27 of this Act,
the definition "agri-food Act" in section 2 of the Agriculture and
Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act is replaced by the
following:
"agri-food Act"
« loi agroalimentaire »"agri-food Act" means the Canada Agricultural
Products Act, the Farm Debt Mediation Act, the Feeds Act, the
Fertilizers Act, the Canada Grain Act, the Health of Animals Act,
the Meat Inspection Act, the Pest Control Products Act, the Plant
Protection Act or the Seeds Act;
REPEAL
29. Repeal of R.S., c. G-1129. The Grain Futures Act is repealed.
COMING INTO FORCE
30. Coming into force30. This Act or any of its provisions comes
into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in
Council.
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Modified: 2001-01-09Notices/Disclaimer
CHAPITRE 22 (Projet de loi C-26)
Lois annuelles de 1998
Source : http://canada.justice.gc.ca/fr/lois/1998/22/5158.html
CHAPITRE 22
(Projet de loi C-26)
Grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives
pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire et
abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme, Loi modifiant la
Loi sur les
SOMMAIRE
Le texte établit un régime d'assurance et d'octroi de licences
propre à l'industrie des cultures spéciales dans l'Ouest canadien.
Il prévoit la délivrance de licences aux acheteurs de cultures
spéciales et la participation volontaire des producteurs à un régime
d'assurance les protégeant contre le non-paiement des sommes qui
leur sont dues par les titulaires de licence. Le paiement des
cultures courantes continue d'être protégé par la garantie déposée
auprès de la Commission canadienne des grains par les négociants en
ces cultures.
Les principaux éléments du texte sont les suivants :
a) agrément par la Commission canadienne des grains de tous les
exploitants de silo et négociants en grains qui reçoivent des
cultures spéciales, ces exploitants et négociants n'étant toutefois
pas tenus de déposer de garantie auprès de la commission pour le
paiement des sommes dues aux producteurs de cultures spéciales;
b) établissement d'un régime d'assurance permettant aux producteurs
de cultures spéciales de se protéger contre le non-paiement des
sommes qui leur sont dues;
c) versement par les producteurs d'une contribution lors de la
livraison des cultures spéciales aux titulaires de licence, tout
producteur ne participant pas au régime d'assurance pouvant en
demander le remboursement;
d) création d'un comité consultatif des cultures spéciales composé
principalement de producteurs de celles-ci;
e) assujettissement de la Loi sur les grains du Canada à la Loi sur
les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture
et d'agroalimentaire;
f) abrogation de la Loi sur les marchés de grain à terme.
Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les
sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et
d'agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à
terme
[Sanctionnée le 18 juin 1998]
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. G-10; L.R., ch. 31, 49 (1er suppl.), ch. 29 (3e suppl.),
ch. 37 (4e suppl.); 1988, ch. 65; 1994, ch. 38, 45
LOI SUR LES GRAINS DU CANADA
1. L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 1(1) et (3)1. (1) Les définitions
de « accusé de réception », « bon de paiement », « licence » et «
titulaire de licence », à l'article 2 de la Loi sur les grains du
Canada, sont remplacées par ce qui suit :
« accusé de réception »
"grain receipt"« accusé de réception » Le document réglementaire
accusant réception du grain livré à une installation de
transformation ou à un négociant en grains ou en cultures spéciales
et donnant à son détenteur droit au paiement par l'exploitant ou le
négociant.
« bon de paiement »
"cash purchase ticket"« bon de paiement » Document réglementaire qui
constate l'achat, par l'exploitant d'une installation primaire ou de
transformation ou par un négociant en grains ou en cultures
spéciales, du grain livré à l'installation ou au négociant, et qui
donne à son titulaire droit au paiement par l'acheteur du prix
d'achat fixé.
« licence »
"licence"« licence » Autorisation délivrée par la Commission en
vertu de l'article 45 pour l'exploitation d'une installation ou pour
faire profession de négociant en grains ou en cultures spéciales.
« titulaire de licence »
"licensee"« titulaire de licence » Détenteur d'une licence.
1994, ch. 45, par. 1(4)(F)(2) Les définitions de « grain » et «
produit céréalier », à l'article 2 de la version française de la
même loi, sont remplacées par ce qui suit :
« grain »
"grain"« grain » Les semences désignées comme tel par règlement.
« produit céréalier » "grain product"« produit céréalier » Produit
obtenu par la transformation ou la préparation industrielle de
grain, seul ou mélangé à d'autres grains ou substances, et qui peut
être livré à une installation pour stockage ou manutention.
(3) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« cultures spéciales »
"special crop"« cultures spéciales » Les grains désignés comme
telles par règlement.
« négociant en cultures spéciales »
"special crops dealer"« négociant en cultures spéciales » Tout
exploitant d'une installation ou négociant en grains qui se livre au
commerce ou à la manutention de cultures spéciales, à l'exclusion de
tout autre grain.
« sanction » "penalty"« sanction » Sanction administrative
pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les
sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et
d'agroalimentaire.
« violation » "violation"« violation » Contravention à la présente
loi ou à ses règlements ou à un arrêté punissable sous le régime de
la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière
d'agriculture et d'agroalimentaire.
2. L'article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après
l'alinéa e), de ce qui suit :
f) licence de négociant en cultures spéciales.
3. (1) Le sous-alinéa 44a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
(i) d'être titulaire d'une licence délivrée à cette fin ou, si la
personne qui exploite l'installation est négociant en cultures
spéciales, d'une licence de négociant en de telles cultures,
(2) Le sous-alinéa 44b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
(i) d'être titulaire d'une licence à cette fin ou, si l'intéressé
est négociant en cultures spéciales, d'une licence de négociant en
de telles cultures,
4. 1994, ch. 45, art. 104. Le paragraphe 45(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Délivrance de licences -- silo primaire ou de transformation et
commerce de grains ou de cultures spéciales45. (1) Lorsqu'elle est
convaincue que l'intéressé et, le cas échéant, le silo satisfont aux
exigences de la présente loi, la Commission peut, à la demande
écrite d'une personne qui se propose d'exploiter un silo primaire ou
un silo de transformation ou un commerce de grains ou de cultures
spéciales:
a) lui délivrer la licence appropriée en l'occurrence;
b) dans le cas d'une demande de licence de silo primaire, de silo de
transformation ou de négociant en grains, fixer, sous réserve des
règlements, la garantie à fournir sous forme de cautionnement,
d'assurance ou autre par le demandeur en tenant compte des
obligations éventuelles de paiement ou de livraison de grain
contractées par celui-ci envers les producteurs qui seront
détenteurs d'accusés de réception, de bons de paiement ou de
récépissés délivrés en application de la présente loi à l'égard du
grain -- à l'exception des cultures spéciales -- produit par eux.
5. 1994, ch.45, art. 105. Les paragraphes 46(1) à (3) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
Refus de délivrance de licence -- silo46. (1) La Commission peut
refuser de délivrer une licence d'exploitation de silo si :
a) l'intéressé n'a pas versé la garantie qu'elle a fixée en vertu de
l'article 45;
b) lorsque le silo est destiné à recevoir des cultures spéciales et
que le régime d'assurance visé à l'article 49.01 est en vigueur,
l'assureur refuse d'assurer l'intéressé;
c) l'intéressé n'établit pas, à sa satisfaction :
(i) soit que les locaux qu'il se propose d'utiliser conviennent au
stockage et à la manutention du grain,
(ii) soit que le type et l'état de l'installation et de son
équipement ainsi que la dimension de celui-ci lui permettront de
fournir, au lieu d'exploitation proposé, les services imposés sous
le régime de la présente loi au titulaire d'une licence de la
catégorie de celle qui est demandée.
Refus de délivrance de licence de négociant en grains(2) La
Commission peut refuser de délivrer une licence de négociant en
grains si :
a) l'intéressé n'a pas versé la garantie qu'elle a fixée en vertu de
l'article 45;
b) lorsque celui-ci fait notamment le commerce de cultures spéciales
et que le régime d'assurance visé à l'article 49.01 est en vigueur,
l'assureur refuse de l'assurer.
Refus de délivrance de licence de négociant en cultures
spéciales(2.1) Lorsque le régime d'assurance visé à l'article 49.01
est en vigueur, la Commission peut refuser de délivrer une licence
de négociant en cultures spéciales si l'assureur refuse d'assurer
l'intéressé.
Refus de délivrance -- déclarations de responsabilité et de
culpabilité(3) La Commission peut refuser de délivrer une licence à
toute personne déclarée coupable d'une infraction à la présente loi
ou responsable d'une violation dans les douze mois qui précèdent la
demande lorsqu'elle est convaincue que cela serait contraire à
l'intérêt public.
6. L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 17(1); 1994, ch. 45, par. 12(2)6.
(1) Le paragraphe 49(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit
:
Recouvrement ou réalisation(2) La garantie donnée par un titulaire
de licence ne peut être réalisée ou recouvrée que par la Commission
pour le compte d'un détenteur visé à l'article 45 qui a subi une
perte ou des dommages en raison du manquement du titulaire, délibéré
ou non :
a) aux exigences de la présente loi, ainsi que des règlements ou
arrêtés pris sous son régime;
b) à l'obligation de faire un paiement au détenteur ou de lui livrer
du grain sur remise du bon de paiement, de l'accusé de réception ou
du récépissé délivré par le titulaire en application de la présente
loi à l'égard de grain -- à l'exception des cultures spéciales.
1994, ch. 45, par. 12(3)(2) L'alinéa 49(3)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
a) avant l'expiration de la période réglementaire suivant la
délivrance de l'accusé de réception, du bon de paiement ou du
récépissé au producteur du grain qui y est visé -- à l'exception des
cultures spéciales -- , le titulaire a manqué à son obligation de
paiement ou de livraison envers celui-ci ou a refusé de l'exécuter;
1994, ch. 45, par. 12(3)(3) Les paragraphes 49(6) et (7) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
Disposition interprétative(6) Le manquement à ses obligations de la
part du titulaire de licence lorsque celui-ci remet au producteur un
bon de paiement ou toute autre lettre de change que la banque ou
autre institution financière sur laquelle ils sont tirés refuse par
la suite d'honorer est réputé avoir lieu à la date de la remise.
7. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 49, de
ce qui suit :
Définition de « agent »49.01 (1) Pour l'application du présent
article et de l'article 49.02, « agent » s'entend de la Commission
ou de la personne ou de l'organisme désigné à ce titre par le
ministre, sur recommandation du comité consultatif des cultures
spéciales mentionné à ce dernier article.
Assurance -- cultures spéciales(2) L'agent peut, conformément aux
règlements, établir un régime d'assurance afin de protéger les
producteurs de cultures spéciales qui détiennent des accusés de
réception, récépissés ou bons de paiement contre le refus ou le
défaut des titulaires de licence de respecter les obligations de
paiement ou de livraison prévues dans ces documents.
Paiement d'une contribution(3) Dans le cas où le régime d'assurance
visé au paragraphe (2) est en vigueur, le producteur de cultures
spéciales qui livre ou fait livrer de telles cultures à un titulaire
de licence est tenu de lui payer la contribution réglementaire
conformément aux règlements.
Remise de la contribution à l'agent(4) Le titulaire de licence
perçoit la contribution et la remet à l'agent dans le délai et selon
les modalités réglementaires.
Application des contributions(5) L'agent applique la contribution
aux primes versées à l'assureur, à l'administration du régime
d'assurance ainsi qu'à la rémunération et à l'indemnisation des
membres du comité consultatif des cultures spéciales en conformité
avec le paragraphe 49.02(4).
Limite(6) Le producteur qui participe au régime d'assurance ne peut
présenter de réclamation au titre d'un accusé de réception, d'un
récépissé ou d'un bon de paiement délivré à l'égard de cultures
spéciales par un titulaire de licence que si, à la fois :
a) avant l'expiration de la période réglementaire suivant la
délivrance de l'accusé de réception, du bon de paiement ou du
récépissé, le titulaire a manqué à son obligation de paiement ou de
livraison envers le producteur ou a refusé de l'exécuter;
b) le producteur en a avisé par écrit l'agent dans le délai
réglementaire suivant le manquement ou le refus.
Disposition interprétative(7) Le manquement à ses obligations de la
part du titulaire de licence lorsque celui-ci remet au producteur un
bon de paiement ou toute autre lettre de change que la banque ou
autre institution financière sur laquelle ils sont tirés refuse par
la suite d'honorer est réputé avoir lieu à la date de la remise.
Retrait(8) Un producteur de cultures spéciales peut, conformément
aux règlements, se retirer du régime d'assurance prévu au présent
article. L'agent est tenu de rembourser au producteur les
contributions qu'il a payées au titre du paragraphe (3) après son
retrait.
Comité consultatif49.02 (1) Le ministre constitue un comité
consultatif des cultures spéciales composé d'au plus neuf membres
nommés par lui pour un mandat renouvelable d'au plus trois ans.
Fonctions(2) Le comité présente des recommandations sur la
désignation des cultures spéciales ainsi que sur le choix de l'agent
et de l'assureur visés à l'article 49.01 et conseille le ministre
sur toute question relative à ces cultures que celui-ci lui soumet.
Membres(3) Le comité est formé majoritairement de producteurs de
cultures spéciales qui ne sont pas négociants en ces cultures ou en
grains et n'exploitent aucune installation primaire.
Rémunération(4) L'agent verse aux membres la rémunération fixée par
le ministre et les rembourse des frais de déplacement et de séjour
entraînés dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions hors du
lieu de leur résidence habituelle.
8. 1994, ch. 45, art. 138. Le paragraphe 49.1(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Restriction(2) La responsabilité de la Commission n'est pas engagée
dans le cas où le titulaire de licence ne respecte pas son
obligation de paiement ou de livraison envers les détenteurs
d'accusés de réception, de récépissés ou de bons de paiement.
9. 1994, ch. 45, art. 149. Les paragraphes 51(3) à (5) de la même
loi sont abrogés.
10. L'intertitre « INSTALLATIONS -- NÉGOCIANTS EN GRAINS --
MANUTENTION DU GRAIN PAR DES TITULAIRES DE LICENCE ET AUTRES
PERSONNES » précédant l'article 55 de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
INSTALLATIONS -- NÉGOCIANTS EN GRAINS OU EN CULTURES SPÉCIALES --
MANUTENTION DU GRAIN PAR DES TITULAIRES DE LICENCE ET AUTRES
PERSONNES
11. (1) Le paragraphe 56(1) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Équipement et entretien56. (1) Le titulaire de licence qui exploite
une installation doit, conformément aux règlements et aux arrêtés de
la Commission, la doter de l'équipement nécessaire -- et en
maintenir le bon état de fonctionnement -- de façon à assurer
l'efficacité et la précision des opérations qui y sont effectuées :
pesée, échantillonnage, inspection, classement par grades, séchage
et nettoyage, ainsi que du stockage de grains, produits céréaliers
et criblures.
(2) Le paragraphe 56(2) de la version française de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Restriction(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'obliger
l'exploitant d'une installation primaire à installer un équipement
de nettoyage ou de séchage.
12. Le passage de l'article 57 de la même loi précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
Restriction concernant la réception dans les installations57. Sauf
disposition contraire des règlements ou d'un arrêté de la
Commission, le titulaire de licence qui exploite une installation ne
peut y recevoir :
13. Les articles 58 et 59 de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
Grain avarié58. Sous réserve d'un arrêté de la Commission, le
titulaire de licence qui exploite une installation n'est pas tenu
d'y recevoir du grain avarié ou fort susceptible de le devenir.
Précautions utiles59. Le titulaire de licence qui exploite une
installation doit prendre toutes les précautions et mesures utiles
pour empêcher que le grain qui y est stocké ne se dégrade ou
s'avarie.
14. L'article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vérification du poids64. L'exploitant d'une installation primaire
agréée offre toutes possibilités à la personne qui y livre du grain
d'en vérifier le poids exact pendant la pesée.
15. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 68.1,
de ce qui suit :
Disposition interprétative68.2 Pour l'application des articles 60 à
68.1, « installation primaire agréée » s'entend uniquement d'une
installation primaire dont l'exploitation est autorisée au titre
d'une licence visée à l'alinéa 42a).
16. L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 24(1); 1994, ch. 45, art. 2216.
L'intertitre précédant l'article 81 et les articles 81 et 82 de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
Négociants en grains ou en cultures spéciales
Obligation du négociant81. (1) Tout négociant en grains ou en
cultures spéciales titulaire de licence établit, pour l'achat de
grain de l'Ouest auprès du producteur de celui-ci, selon les
modalités de temps et autres modalités réglementaires, un accusé de
réception ou un bon de paiement faisant état du grade du grain, de
son appellation de grade et des impuretés qu'il contient et le
délivre sans délai au producteur.
Contrats de commission(2) Le négociant en grains ou en cultures
spéciales titulaire d'une licence qui perçoit une commission à
l'achat ou à la vente de grain de l'Ouest désigné sous une
appellation de grade ne peut, sans le consentement de son mandant,
acheter, vendre ou détenir directement ou indirectement, dans ces
opérations, d'autres droits que la commission convenue.
Interdictions(3) Le négociant en grains ou en cultures spéciales
titulaire d'une licence ne peut :
a) sauf autorisation de la Commission, conclure de contrat portant
sur du grain de l'Ouest qu'il a des raisons de croire infesté ou
contaminé;
b) conclure de contrat prévoyant la livraison de grain de l'Ouest à
une installation ou à un consignataire si le grain ne peut être
légalement livré à destination.
Registres et rapports82. Chaque négociant en grains ou en cultures
spéciales titulaire d'une licence tient les registres de son
commerce et fait à la Commission les rapports réglementaires y
afférents.
17. 1988, ch. 65, art. 12617. Le paragraphe 88(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Perquisition88. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), un inspecteur
peut, à toute heure convenable, soit pénétrer dans une installation
ou dans les locaux d'un titulaire de licence d'exploitation d'une
installation ou de négociant en grains ou en cultures spéciales,
s'il a des motifs raisonnables de croire que des grains, des
produits céréaliers ou des criblures s'y trouvent, qu'ils
appartiennent au titulaire ou soient en sa possession, ainsi que des
livres, registres ou autres documents relatifs à l'exploitation de
l'installation ou du commerce, soit pénétrer en tout lieu désigné
dans le certificat d'utilisation finale relatif au grain importé
conformément aux règlements d'application de l'alinéa 46b.1) de la
Loi sur la Commission canadienne du blé, comme destination du grain
ou en tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que du
grain visé par le certificat a été livré. Il peut alors :
a) visiter les lieux et examiner l'équipement, le grain, les
produits céréaliers et les criblures qui s'y trouvent;
b) examiner tous livres, registres, connaissements et autres
documents, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'ils
contiennent des renseignements concernant l'application de la
présente loi et en faire des copies ou des extraits.
18. 1988, ch. 65, art. 127; 1994, ch. 45, art. 2918. L'article 90 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
Saisie et rapport90. (1) L'inspecteur peut saisir des registres ou
autres documents s'il a des motifs raisonnables de croire qu'ils
concernent ou établissent une infraction à la présente loi ou une
violation, et il doit sans délai faire rapport à la Commission des
faits qu'il a constatés, s'il a des motifs raisonnables de croire :
a) qu'une infraction à la présente loi ou une violation a été
commise;
b) que du grain, des produits céréaliers ou des criblures se
trouvant dans une installation sont infestés ou contaminés;
c) que l'équipement de l'installation est dans un tel état que le
grain, les produits céréaliers ou les criblures ne peuvent être
pesés avec précision ou manipulés sans risque;
d) que, vu son état, l'installation est dangereuse pour les
personnes ou peut entraîner la perte ou la détérioration des grains,
produits céréaliers ou criblures qui y sont stockés;
e) que l'excédent dans un silo primaire est supérieur à l'excédent
maximal réglementaire.
Rétention(2) Le délai maximal de rétention des registres ou autres
documents mentionnés au paragraphe (1) est de trente jours après la
saisie, à moins que pendant cette période des poursuites aient été
intentées pour une infraction ou une violation dont ces documents
font preuve, auquel cas il peut être prolongé jusqu'à
l'aboutissement des poursuites.
19. 1994, ch. 45, art. 3019. Le paragraphe 93(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Restriction de l'exploitation et suspension de licence93. (1) Si
elle a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d'une
infraction à la présente loi ou d'une violation par le titulaire
d'une licence d'exploitation d'une installation ou de négociant en
grains ou en cultures spéciales, ou à l'existence d'un des états
visés par les alinéas 90(1)b), c), d) ou e), la Commission peut, par
arrêté, sur réception du rapport d'inspection prévu à l'article 90
ou au cours d'une enquête effectuée au titre de l'article 91 :
a) exiger que le titulaire de licence ou toute autre personne
habilitée par elle à cet effet, effectue une pesée de contrôle des
grains, produits céréaliers ou criblures qui se trouvent dans
l'installation et interdire, à cette fin, pour une période maximale
de trente jours fixée par l'arrêté, toute entrée et sortie de telles
marchandises;
b) dans le cas d'un état mentionné aux alinéas 90(1)b), c) ou d) :
(i) exiger qu'il soit remédié à la situation selon les modalités
qu'elle ordonne,
(ii) exiger que les grains, produits céréaliers ou criblures se
trouvant dans l'installation et mentionnés dans l'arrêté soient
stockés, ou qu'il en soit disposé, de la manière qu'elle juge
équitable,
(iii) interdire, pour une période maximale de trente jours fixée par
l'arrêté, tout usage particulier de l'installation ou de son
équipement;
c) suspendre, à son appréciation, qu'elle exerce ou non les pouvoirs
que lui confèrent les alinéas a) et b), la licence en cause pour une
période maximale de trente jours fixée par l'arrêté.
20. L'alinéa 94(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans les trente jours suivant le commencement de cette période,
des poursuites ont été intentées contre le titulaire de licence ou
le directeur de l'installation pour infraction à la présente loi ou
pour violation, auquel cas la période visée est réputée se prolonger
jusqu'au quatorzième jour suivant l'aboutissement des procédures,
sauf prescription contraire de la Commission;
21. Le paragraphe 95(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit
:
Révocation des licences95. (1) La Commission peut, par arrêté,
révoquer une licence d'exploitation d'une installation ou de
négociant en grains ou en cultures spéciales, dans les cas suivants
:
a) il y a eu défaut du titulaire de se conformer à un arrêté,
relatif à l'exploitation d'une installation, pris en application du
paragraphe 93(1) ou de l'alinéa 94(3)b);
b) le titulaire ou le directeur de l'installation agréée est déclaré
coupable d'une infraction à la présente loi ou responsable d'une
violation;
c) le titulaire n'a pas donné la garantie supplémentaire exigée par
l'arrêté visé au paragraphe 49(1).
22. L'alinéa 97a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le paiement d'une indemnité, par tout demandeur, titulaire de
licence ou autre personne relevant de sa compétence, aux personnes
qui ont subi des dommages par suite d'une violation, d'une
infraction à la présente loi ou à ses règlements d'application ou du
défaut de se conformer à leurs dispositions ou à celles d'un arrêté
pris ou d'une licence délivrée en application de la présente loi;
23. L.R., ch. 37 (4e suppl.), art. 27; 1988, ch. 65, art. 13123. Les
articles 107 à 109 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Infraction et peine107. Quiconque enfreint une disposition de la
présente loi, des règlements ou d'un arrêté de la Commission ne
portant pas paiement d'argent ou répartition de perte commet une
infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un
emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un
emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.
Infraction ou violation d'un directeur ou d'un employé108. (1) Le
directeur d'une installation, l'employé ou le mandataire de
l'exploitant ou du titulaire d'une licence d'exploitation qui agit
en vue de la perpétration d'une infraction à la présente loi ou
d'une violation par l'exploitant ou le titulaire de la licence est
considéré comme coauteur de l'infraction ou de la violation.
Infraction ou violation d'un employé ou d'un mandataire(2) L'employé
ou le mandataire d'un négociant en grains ou en cultures spéciales
titulaire d'une licence qui agit en vue de la perpétration d'une
infraction à la présente loi ou d'une violation par le négociant est
considéré comme coauteur de l'infraction ou de la violation.
Preuve documentaire109. Dans les poursuites pour infraction à la
présente loi ou violation, un document censé avoir été signé par un
commissaire, un dirigeant ou un employé de la Commission agissant
dans l'exercice de ses fonctions constitue la preuve des faits qui y
sont énoncés sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de
la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du
signataire.
24. (1) L'alinéa 116(1)a) de la version française de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
a) désigner comme grains, pour l'application de la présente loi,
toute semence;
(2) Le paragraphe 116(1) de la même loi est modifié par adjonction,
après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1) désigner comme culture spéciale, pour l'application de la
présente loi, tout grain, à l'exception du blé, de l'avoine, de
l'orge, du seigle, du canola et du lin;
(3) Le paragraphe 116(1) de la même loi est modifié par adjonction,
après l'alinéa k.1), de ce qui suit :
k.2) pour l'application de l'article 49.01 :
(i) déterminer le montant de la contribution à payer par les
producteurs de cultures spéciales et son mode de paiement,
(ii) prévoir les délais et modalités de remise à l'agent des
contributions perçues par les titulaires de licence,
(iii) régir le remboursement par l'agent, sur les contributions qui
lui sont remises, des frais d'administration du régime d'assurance,
(iv) fixer la période de validité de l'assurance suivant la
délivrance d'un accusé de réception, d'un bon de paiement ou d'un
récépissé,
(v) régir la tenue et la conservation de dossiers et prévoir la
fourniture de renseignements,
(vi) prévoir les conditions et formalités de participation des
producteurs de cultures spéciales au régime d'assurance, ainsi que
celles de leur retrait du régime,
(vii) prendre toute autre mesure nécessaire à la mise sur pied et au
maintien du régime d'assurance;
25. Terminologie25. Dans les passages suivants de la version
française de la même loi, « ordonnance » est remplacé par « arrêté
», avec les adaptations nécessaires :
a) le passage de l'article 19 précédant l'alinéa a);
b) le paragraphe 49(1);
c) l'article 60;
d) le paragraphe 62(4);
e) l'alinéa 63b);
f) les paragraphes 69(1) et (2);
g) les paragraphes 72(1) à (3);
h) le paragraphe 87(1);
i) l'alinéa 91(1)g);
j) les paragraphes 93(2) et (3);
k) les paragraphes 94(2) et (3);
l) l'article 96;
m) l'article 97 et l'intertitre le précédant;
n) le paragraphe 99(1);
o) les paragraphes 100(1) à (4);
p) les paragraphes 101(1) et (2);
q) l'alinéa 104c);
r) l'alinéa 105d);
s) l'alinéa 114b);
t) l'alinéa 117b);
u) le passage de l'article 118 précédant l'alinéa a).
1995, ch. 40; 1997, ch. 21
LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE
D'AGRICULTURE ET D'AGROALIMENTAIRE
26. Le titre intégral de la Loi sur les sanctions administratives
pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire est
remplacé par ce qui suit :
Loi établissant un régime de sanctions administratives pécuniaires
pour l'application de la Loi sur les produits agricoles au Canada,
de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les
engrais, de la Loi sur les grains du Canada, de la Loi sur la santé
des animaux, de la Loi sur l'inspection des viandes, de la Loi sur
les produits antiparasitaires, de la Loi sur la protection des
végétaux et de la Loi sur les semences
27. La définition de « loi agroalimentaire », à l'article 2 de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
« loi agroalimentaire »
"agri-food Act"« loi agroalimentaire » La Loi sur les produits
agricoles au Canada, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi
sur les engrais, la Loi sur les grains du Canada, la Loi sur la
santé des animaux, la Loi sur l'inspection des viandes, la Loi sur
les produits antiparasitaires, la Loi sur la protection des végétaux
ou la Loi sur les semences.
MODIFICATIONS CONDITIONNELLES
28. 1997, ch. 2128. (1) À l'entrée en vigueur de l'article 29 de la
Loi sur la médiation en matière d'endettement agricole, chapitre 21
des Lois du Canada (1997), ou à celle de l'article 26 de la présente
loi, la dernière en date étant à retenir, le titre intégral de la
Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière
d'agriculture et d'agroalimentaire est remplacé par ce qui suit :
Loi établissant un régime de sanctions administratives pécuniaires
pour l'application de la Loi sur les produits agricoles au Canada,
de la Loi sur la médiation en matière agricole, de la Loi relative
aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais, de la Loi sur les
grains du Canada, de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur
l'inspection des viandes, de la Loi sur les produits
antiparasitaires, de la Loi sur la protection des végétaux et de la
Loi sur les semences
1997, ch. 21(2) À l'entrée en vigueur de l'article 30 de la Loi sur
la médiation en matière d'endettement agricole, chapitre 21 des Lois
du Canada (1997), ou à celle de l'article 27 de la présente loi, la
dernière en date étant à retenir, la définition de « loi
agroalimentaire », à l'article 2 de la Loi sur les sanctions
administratives pécuniaires en matière d'agriculture et
d'agroalimentaire, est remplacée par ce qui suit :
« loi agroalimentaire »
"agri-food Act"« loi agroalimentaire » La Loi sur les produits
agricoles au Canada, la Loi sur la médiation en matière
d'endettement agricole, la Loi relative aux aliments du bétail, la
Loi sur les engrais, la Loi sur les grains du Canada, la Loi sur la
santé des animaux, la Loi sur l'inspection des viandes, la Loi sur
les produits antiparasitaires, la Loi sur la protection des végétaux
ou la Loi sur les semences.
ABROGATION
29. Abrogation de L.R., ch. G-1129. La Loi sur les marchés de grain
à terme est abrogée.
ENTRÉE EN VIGUEUR
30. Entrée en vigueur30. La présente loi ou telle de ses
dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret.
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Mise à jour : 2001-01-09Avis/désistements
Country Profile - India - TCS Website
November 2000
India
Risk Rating
Political Risk Rating
Low
Security Risk Rating
Low
High in Kashmir, Assam, Manipur, Nagaland
Travel Risk Rating
Low
High in Kashmir, Assam, Manipur, Nagaland
What Really Counts
India is implementing a programme of gradual economic liberalisation, but
the pace of change remains slow by international standards. Foreign
investment has increased, but bureaucracy and corruption can deter foreign
business. India's history of short-term governments in the past few years
emphasises the increasingly polarised and unstable political system, at
least at the federal level. However, state- and local-level politics are
often a greater concern for potential investors than national politics.
Despite widespread poverty, crime levels are generally low. Petty crime
such as pickpocketing is a potential problem, but India's overcrowded
roads are a greater risk for foreign travellers. Strikes and
demonstrations occasionally disrupt travel, but rarely present a physical
threat to foreigners.
Communal tensions and caste rivalries occasionally flare up into violence,
even in major cities such as Bombay and Delhi, but rarely threaten
foreigners directly. The most serious unrest tends to be on the national
periphery - notably in Kashmir and the north-east.
Update
This section is reserved for comment on recent developments. Please refer
to Business Planner for further analysis.
10 Nov 2000
Independent survey reports high levels of corruption
The independent Centre for Media Studies (CMS) on 8 November released
results from a comprehensive corruption survey, confirming high levels of
corrupt practices among public servants. The survey was part of a
nationwide 'Vigilance Awareness Week'.
The survey reaffirms the conclusions of NGO Transparency International
(TI)'s report on corruption levels in 2000. The CMS found that nearly 50%
of people surveyed had experienced corruption and 63% believed that little
is being done to tackle the issue. Recent convictions of high-profile
political figures on corruption charges and World Bank warnings about the
economic impact of corruption have kept the issue in the public eye both
domestically and internationally. Using public office for private gain
(TI's definition of corruption) will prevail for as long as complicated
bureaucratic procedures, which give ample opportunity for public servants
to demand payment to process routine requests, remain in place.
The CMS survey covered the cities of New Delhi, Pune, Chennai (Madras),
Hyderabad and Lucknow. Almost 2,500 people were surveyed outside
commonly-used public departments, such as the telecommunications
department and the driving licence office. Most people blamed corrupt
practices on political figures and senior administration officers for
setting the precedent and for creating a cycle of bribe-taking and
bribe-paying. Insufficient salary payments for junior public servants and
police personnel are also an important factor in creating an economic need
to demand bribes: this will be difficult to eliminate. Hyderabad was the
city with the highest levels of corruption. Interestingly, the survey also
showed a low number of complaints about corruption, reflecting the
public's sense of resignation about the continuing need to pay bribes for
the provision of basic services.
India's rating under TI's index of the top 90 corrupt countries fell from
the 66th most corrupt country in 1999 to the 69th in 2000, on a par with
the Philippines. World Bank vice president Vinod Thomas argued on 24
October that India's economic growth was at risk if measures were not
taken to reduce levels of corruption, which he claimed was a symptom of
serious institutional weakness. Reinforcing this point was Central
Vigilance Commissioner N Vittal, who claimed that GDP could improve by
1.5% if the scale of corruption was lowered to Scandinavian levels.
Recent political corruption scandals
Former prime minister Narasimha Rao was sentenced to three years
imprisonment on 12 October on charges relating to a vote-buying bribery
scandal in 1993. Although Rao is unlikely to serve his imprisonment
sentence, the conviction nevertheless represents a significant shift from
the established practice of absolving former political leaders from blame
for alleged corruption. Such scandals are routinely buried under judicial
bureaucracy and political interference. The case will set a significant
precedent in future prosecutions of political figures.
In a similar recent case, former Tamil Nadu chief minister Jayaram
Jayalalitha was found guilty of corruption charges on 9 October, and is
also facing a three-year jail term. The guilty verdict sparked off
protests in Chennai (Madras, Tamil Nadu) by Jayalalitha's All India Anna
Dravida Munnetra Kazhagam party (AIADMK). Jayalalitha and five associates
were found guilty of selling government land to their own business
interests at greatly reduced prices, having cheated the government out of
an estimated US$759,000.
7 Nov 2000
Protests possible in Bangalore after Supreme Court kidnap ruling
The Supreme Court ruled on 7 November that plans by the Karnataka and
Andhra Pradesh state governments to release prisoners in exchange for
kidnapped film star Rajkumar were unconstitutional and could not go ahead.
The ruling came on the 100th day of captivity for the revered south Indian
actor, and has the potential to spark off renewed protests in Bangalore.
Despite pressure on the state governments, it is unlikely that the kidnap
will be resolved in the near future because of the political complexities
of the case and kidnapper's apparent intransigence. If protests take
place, most will be peaceful, but there is an underlying risk of violence
because of ethnic tension between the Kannadiga and Tamil populations.
The notorious Tamil-speaking bandit Veerappan, who is based in the jungles
overlapping the Karnataka-Tamil Nadu border regions, abducted the
Kannada-speaking Rajkumar in early July. The kidnap sparked off violent
demonstrations in Bangalore, shutting down most business operations in the
city as demonstrators attacked Tamil-owned shops. Further protests took
place in Bangalore on 21 September in protest at perceived government
inaction. Protesters have pledged that further demonstrations would take
place if there were no significant developments.
The rioting in Bangalore in the immediate aftermath of the kidnap
underlines the potential for trigger incidents to ignite latent ethnic and
religious tensions. If Rajkumar is not released shortly, or if he dies (he
is 72), large-scale anti-government or anti-police demonstrations would
take place. These would almost certainly involve anti-Tamil violence.
Veerappan has demanded the release of a number of his gang members
currently imprisoned in southern Indian jails in return for the release of
the actor. Attempts by the Karnataka and Tamil Nadu state governments to
meet the kidnapper's demands have failed. The family of a policeman who
was killed by the bandit lodged a protest with the Supreme Court over the
state governments' pledge to release 51 of Veerappan's imprisoned
comrades. The Supreme Court had postponed its judgement after its initial
meeting on 11 October, until it received further information on the
negotiations. The court criticised the state authorities severely for
acceding to the kidnapper's demands too quickly, without sufficiently
investigating other options. The court accused the authorities of setting
a disturbing precedent, making further kidnaps for ransom more likely.
The authorities are likely to eventually meet Veerappan's demands in part.
This will lead to further questions about the authorities' lack of resolve
when dealing with terrorists and kidnappers. When Kashmiri militants
hijacked an Indian Airways aircraft after leaving Nepal in December 1999,
the authorities met all of the hijackers' demands and released three
jailed Kashmiri militants including Masud Azhar. Azhar has since formed
Jaish Mohammad, a Pakistan-based terrorist organisation, which has
launched suicide attacks on Indian army posts in Indian-administered
Kashmir.
1 Nov 2000
Creation of new states to fuel separatist demands
Chhattisgarh, the first of three new states, was declared on 1 November
from the central state of Madhya Pradesh, raising to 29 the number of
India's states.
The three states are in different parts of the country and have been
created as a result of different pressures and motivations. The most
significant immediate implication will be the setting of a precedent to
inspire separatist movements throughout the country. Furthermore, the
creation of the new states will result in a period of political
instability, both in the new states themselves and in the states that have
had their boundaries revised as a result of the state-creation exercise.
India has traditionally opposed all separatist campaigns since its states
were officially delineated following independence, for fear of igniting a
series of autonomy demands; the government claims it is for this reason
that no dialogue on the status of disputed Kashmir can be entered into.
The government's refusal to concede to separatist demands is also why the
Sikh independence campaign in the Punjab during the 1980s ultimately
failed. The decision to create the new states now is partly a result of
practical considerations and partly a result of political motivation; the
pledge to reduce the size of some of the cumbersome states was a central
element of the 1999 parliamentary elections.
Despite intermittent bomb attacks, the sustained campaign for an
independent Punjab has effectively ended following a concerted
anti-insurgency security operation in the late 1980s; the main groups that
will use the declaration of the new states to fuel their campaigns will be
in the north-eastern states, such as Assam, where anti-government
insurgency guerrilla groups have operated for decades. Using the argument
of precedent is unlikely to persuade the government to introduce any
further states or increase the existing one's autonomy in the short to
medium term. This refusal will be likely to further antagnonise those
groups campaigning for autonomy, and may result in an escalation of their
violent campaigns.
Chhattisgarh has been carved out of the central state of Madhya Pradesh,
and has a population of some 17.6m. The new state has been created
essentially as a means of simplifying the administration of Madhya
Pradesh, India's largest state. The immediate challenges that this new
state's authorities will face include a serious drought, considerable
levels of poverty and the fact that seven of the 16 districts are home to
banned left-wing naxalite guerrilla movements. The inauguration of the
Congress Party Chief Minister Ajit Jogi took place under a serious
security operation after Moaist insurgents threatened to disrupt the
proceedings. Despite these challenges the creation of Chhattisgarh has
attracted considerable political competition, with parties eager to be in
control of the state's electricity producing capabilities and substantial
mineral reserves.
The remaining two states are to be created in the coming weeks: on 8
November Uttaranchal will be created from the northern state of Uttar
Pradesh and on 15 November Jharkhand will be created out of the
north-eastern state of Bihar. Of the three new states it has been
Jharkhand that has caused the most controversy, having been contested
territory in a decades-long struggle between tribal groups in the area.
23 Oct 2000
Recorded crime rates fall in Mumbai, Maharashtra
Maharashtra state police released a crime analysis report on 20 October
concluding that crime levels in the state had registered a significant
decrease over the past year.
Police-published crime reports for Maharashtra are not a particularly
accurate means of determining absolute crime levels but act as an
interesting indication of the changing frequency of particular crimes in
different areas over the year. Crime rates have remained fairly constant
over the past five years, and have fluctuated only when major events have
taken place, such as periods of rioting or communal violence.
It is likely that a significant number of crimes are not reported as a
result of widespread public distrust of the police which has a bad
reputation for inefficiency, brutality and corruption. Indian human rights
lawyers argued in September that the police had developed a disturbing
tendency in recent years to fire on unarmed protesters. Senior police
figures retorted that in demonstrations that often have tens of thousands
of participants the police are left with little choice but to use deadly
force to prevent the total breakdown of law and order. Government pledges
to improve levels of law and order regularly fail to make any impact, with
low pay and inadequate training adding to the already low morale levels
among the nation's 1.5m-strong police force.
The report states that cases of murder, attempted murder, rape and
burglary have fallen considerably, with overall state crime statistics
having fallen by 3,900 cases. However, criminal charges have increased for
politically-related rioting offences and robberies, which can be partially
explained by the heightened tension in Mumbai in July over the threat to
arrest Hindu nationalist party Shiv Sena leader Bal Thanckeray. Mumbai,
Pune, Thane and Mumbai railways have all reported falls in crime, whereas
Aurangbad, Kolhapur and Nagpur have seen an increase. In the first nine
months of this year, 2,150 murder cases were registered by state police
compared to 2,279 for the same period in 1999; reports of train robberies
have gone down by 50%.
16 Oct 2000
Hindu nationalist rally set to spark off international Christian criticism
Hindu nationalist group Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS or National
Volunteer Corps) held its largest-ever rally in Agra (Uttar Pradesh)
between 13 and 15 October and called for Indian Christians to sever all
ties with overseas churches.
The Hindu nationalist Bharatiya Janata Party (BJP)-led government has
close links to the RSS, but is unlikely to act to achieve the RSS'
long-term aim of severing ties to foreign Christian organisations. The
incident reinforces the ability of government allies to embarrass Prime
Minister Atal Behari Vajpayee internationally and the delicate balance
that he must maintain to ensure political support. The government is
unlikely to endorse RSS attitudes on religion as long as Vajpayee remains
in power.
International Christian organisations are likely to react angrily to the
suggestion that they have posed a threat to the national security of
India. They are also likely to resurrect accusations of RSS involvement in
anti-Christian attacks in recent years. Governments of majority Christian
countries will face pressure from Christian organisations to register
protests with the Indian authorities over the RSS' statements.
The three-day 'national defence camp' had the 'Indianisation' of the
Christian church and the Islamic community high on its agenda, claiming
that Indian Christians and Muslims should establish indigenous religious
associations and respect the Hindu heritage of India. RSS leader KS
Sudarshan argued that international Christian associations had been used
in the past as political intermediaries for foreign interference and that
they continued to pose a risk to India's national security.
Home Minister LK Advani, who is likely to replace Vajpayee as BJP leader
when he resigns or dies, attended the rally and has been a member of the
association for many years. The RSS has been banned several times since it
was established in 1925, usually as a result of alleged complicity in
religious violence. The attack on foreign Christian links is part of a
wider Hindutva campaign, which has the establishment of Hinduism as the
state religion as its ultimate aim. The group continues to pledge that it
will construct a Hindu temple in the foundations of the Babri Mosque in
Adodhya, despite the 1992 attempt resulting in Hindu/Muslim rioting in
Mumbai and thousands of deaths. The group further embarrassed the BJP
government by criticising the Western model of development and stating its
opposition to foreign investment.
Anti-Christian violence
The RSS has been implicated in fostering an atmosphere of anti-Christian
and anti-Muslim hatred in recent years, and has been vehemently opposed to
allegations of forced conversions of poor Hindus to Christianity. RSS
opposition to foreign Christian associations has been longstanding but
their campaign has intenstified in recent years as a new Indian-staffed
Christian groups, such as the Grace Community Evangelical Church (from
Arizona, US) or the Korea Evangelical Holiness Church appeared in India,
using a campaign of active proselytising and televised gospel assemblies.
These new strategies have clearly been interpreted as a threat by the RSS.
Travel Update
This section is reserved for comment on issues that affect business
travellers. Please refer to Business Traveller for further analysis.
Source: Citrix Program Neighbourhood/Travel-Voyages Icon/Country Risk
Forecast/India
Important NoticesLast updated: January 22, 2001
Profil - Inde - SDC
Novembre 2000
Inde
Évaluation des risques
Évaluation des risques politiques
Faibles
Évaluation des risques en matière de sécurité
Faibles
Élevés au Cachemire, en Assam, au Manipur et au Nagaland
ÉValuation des risques en matière de voyage
Faibles
ÉLEVÉS au Cachemire, en Assam, au Manipur et au Nagaland
Ce qui est réellement important
L'Inde met actuellement en œuvre un programme de libéralisation économique
progressive mais, selon les normes internationales, le rythme du
changement reste lent. L'investissement étranger a augmenté, mais la
bureaucratie et la corruption peuvent décourager les entreprises
étrangères. Les antécédents de l'Inde en matière de gouvernements à court
terme au cours des dernières années mettent en évidence le système
politique de plus en plus polarisé et instable, du moins au niveau
fédéral. Cependant, les politiques au niveau des États et au niveau local
son souvent un plus grand sujet de préoccupation pour les éventuels
investisseurs que les politiques nationales.
Malgré une pauvreté généralisée, les niveaux de criminalité restent
généralement bas. Les petits larcins, tels que les vols à la tire sont un
problème potentiel, mais les routes surpeuplées de l'Inde représentent un
risque plus grand pour les voyageurs étrangers. Des grèves et des
manifestations perturbent parfois les déplacements, mais constituent
rarement une menace physique pour les étrangers.
Les tensions collectives et les rivalités de castes dégénèrent parfois en
violence, même dans les principales villes telles que Bombay et Delhi,
mais menacent rarement les étrangers de manière directe. Les plus graves
agitations ont tendance à se produire sur le périmètre national -
notamment au Cachemire et dans le Nord-Est.
MISE À JOUR
Cette section est réservée aux observations sur les développements
récents. Veuillez vous reporter au Plan d'affaires pour d'autres analyses.
Le 10 novembre 2000
Un sondage indépendant rapporte des niveaux de corruption élevés.
Le 8 novembre, le Centre for Media Studies (CMS) indépendant a publié les
résultats d'un sondage complet sur la corruption, confirmant des niveaux
élevés de manoeuvres frauduleuses parmi les fonctionnaires. Le sondage
faisait partie d'une « Semaine de sensibilisation à la vigilance » à
l'échelle du pays.
Le sondage a réaffirmé les conclusions du rapport de l'ONG Transparency
International (TI) sur les niveaux de corruption en 2000. Le CMS a conclu
que près de 50 % des personnes interrogées avaient connu la corruption et
que 63 % pensaient que l'on faisait peu de choses pour régler le problème.
Les récentes condamnations de prestigieuses personnalités politiques pour
corruption et les mises en garde de la Banque mondiale concernant les
incidences économiques de la corruption ont attiré l'attention du public
sur la question, tant sur le plan national qu'international. L'utilisation
de fonctions officielles aux fins d'enrichissement personnel (définition
de la corruption selon TI) dominera aussi longtemps que des procédures
bureaucratiques compliquées, laissant aux fonctionnaires toute latitude
pour réclamer un paiement afin de traiter des demandes courantes,
resteront en place.
Le sondage du CMS couvrait les villes de New Delhi, Pune, Chennai
(Madras), Hyderabad et Lucknow. Près de 2 500 personnes ont été
interrogées en dehors des ministères couramment utilisés, tels que le
ministère des Télécommunications et le Bureau des permis de conduire. La
plupart des personnes ont rejeté la responsabilité de la corruption sur
les personnalités politiques et les hauts fonctionnaires de
l'administration pour avoir établi le précédent et pour avoir créé un
cycle d'acceptation et de versement de pots de vin. L'insuffisance des
paiements salariaux pour les fonctionnaires subalternes et le personnel
policier constituent également des facteurs importants dans la création
d'un besoin économique de réclamer des pots de vin : c'est une pratique
qu'il sera difficile d'éliminer. Hyderabad était la ville présentant les
niveaux de corruption les plus élevés. Chose intéressante, le sondage a
également fait apparaître un faible nombre de plaintes pour corruption,
reflétant l'esprit de résignation du public concernant la nécessité
permanente de verser des pots de vin pour la fourniture de services de
base.
Le classement de l'Inde d'après l'indice de la TI sur les 90 pays les plus
corrompus a baissé, passant de 66e pays le plus corrompu en 1999 à 69e en
2000, à égalité avec les Philippines. Le 24 octobre, le vice-président de
la Banque mondiale, M. Vinod Thomas, a insisté sur le fait que la
croissance économique de l'Inde était menacée si l'on ne prenait pas des
mesures pour réduire les niveaux de corruption qui, d'après lui, étaient
le signe d'une grave faiblesse institutionnelle. Le Commissaire central à
la vigilance, M. N. Vittal, a renforcé ce point en déclarant que le PIB
pourrait s'améliorer de 1,5 % si l'on abaissait le taux de corruption aux
niveaux scandinaves.
Récents scandales politiques en matière de corruption
Le 12 octobre, l'ancien premier ministre, Narasimha Rao, a été condamné à
trois ans de prison pour un scandale de corruption concernant l'achat de
votes en 1993. Bien qu'il soit peu probable que M. Rao purge sa sentence
d'emprisonnement, la condamnation représente néanmoins un important
changement par rapport à la pratique établie d'absoudre les anciens
dirigeants politiques de la responsabilité de prétendue corruption. De
tels scandales sont habituellement enterrés sous la bureaucratie
judiciaire et l'interférence politique. Le cas créera un important
précédent dans le domaine des futures poursuites de personnalités
politiques.
Dans une affaire semblable récente, le 9 octobre, l'ancien chef du Tamil
Nadu, Jayaram Jayalalitha a été déclaré coupable de corruption, et risque
également une peine d'emprisonnement de trois ans. Le verdict de
culpabilité a suscité les protestations à Chennai (Madras, Tamil Nadu) du
Parti All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) de Jayalalitha.
Jayalalitha et cinq associés ont été déclarés coupables de vente à prix
très réduits de terrains du gouvernement dans l'intérêt de leurs propres
entreprises, escroquant le gouvernement d'approximativement 759 000 $US.
Le 7 novembre 2000
Possibles protestations au Bangalore après la décision de la Cour suprême
au sujet de l'enlèvement de l'acteur de cinéma Rajkumar.
Le 7 novembre, la Cour suprême a statué que les projets élaborés par les
gouvernements des États du Karnataka et de l'Andhra Pradesh concernant la
libération de prisonniers en échange de celle de l'acteur de cinéma
Rajkumar (qui a été enlevé) étaient inconstitutionnels et ne pourraient
être poursuivis.
La décision est tombée au 100e jour de captivité de l'acteur indien vénéré
du Sud du pays, et pourrait susciter de nouvelles protestations au
Bangalore. Malgré la pression exercée sur les gouvernements des États, il
est peu probable que l'enlèvement soit résolu dans un proche avenir, en
raison des complexités politiques de l'affaire et de l'apparente
intransigeance des ravisseurs. Si des protestations ont lieu, la plupart
seront pacifiques, mais il y a un risque sous-jacent de violence dû aux
tensions ethniques entre les populations kannadiga et tamoules
Le bandit notoire d'expression tamoule, Veerappan, dont la base se trouve
dans les jungles chevauchant les régions frontalières du Karnataka-Tamil
Nadu, a enlevé l'acteur Rajkumar d'expression Kannada au début du mois de
juillet. L'enlèvement a déclenché de violentes manifestations au
Bangalore, obligeant la plupart des entreprises de la ville à fermer leurs
portes, les manifestants s'en prenant aux boutiques appartenant à des
Tamouls. D'autres manifestations ont eu lieu au Bangalore le 21 septembre,
pour protester contre ce qui était perçu comme de l'inaction de la part du
gouvernement. Les manifestants ont promis d'organiser d'autres
manifestations si rien d'important ne se produisait.
L'émeute au Bangalore, qui a immédiatement suivi l'enlèvement, souligne la
possibilité que des incidents déclencheurs enflamment les tensions
ethniques et religieuses latentes. Si Rajkumar n'est pas rapidement
libéré, ou s'il meurt (il a 72 ans) des manifestations de grande envergure
contre le gouvernement ou la police auront lieu. Il est presque certain
qu'elles entraîneraient une violence anti-Tamouls.
Veerappan a demandé la libération d'un certain nombre des membres de sa
bande, actuellement emprisonnés dans des prisons du Sud de l'Inde, en
échange de la libération de l'acteur. Les tentatives des gouvernements des
États du Karnataka et du Tamil Nadu pour satisfaire aux exigences des
ravisseurs ont échoué. La famille d'un policier qui a été tué par le
bandit a déposé une protestation auprès de la Cour suprême concernant la
promesse des gouvernements des États de libérer 51 des camarades
emprisonnés de Veerappan. La Cour suprême a différé son jugement après sa
réunion initiale du 11 octobre, jusqu'à ce qu'elle reçoive d'autres
informations sur les négociations. La Cour a sévèrement critiqué les
autorités de l'État pour avoir accepté trop rapidement les exigences des
ravisseurs, sans avoir suffisamment examiné les autres options. Elle a
accusé les autorités de créer un précédent dérangeant, rendant plus
probables d'autres enlèvements en vue de l'obtention d'une rançon.
Il semble que les autorités vont satisfaire en partie les exigences de
Veerappan. Cela entraînera d'autres questions sur l'échec des autorités
dans la résolution de négociations avec des terroristes et des ravisseurs.
Quand des militants cachemiriens ont détourné un avion d'Indian Airways
après avoir quitté le Népal au mois de décembre 1999, les autorités ont
satisfait à toutes les exigences des pirates de l'air et ont libéré trois
militants cachemiriens emprisonnés, dont Masud Azhar. Azhar a, depuis,
créé Jaish Mohammad, une organisation terroriste basée au Pakistan, qui a
lancé des attaques suicides sur les postes de l'armée indienne se trouvant
au Cachemire sous administration indienne.
Le 1er novembre 2000
La création de nouveaux États va encourager les demandes des séparatistes.
La création du Chhattisgarh, le premier des trois nouveaux États, a été
déclarée le
1er novembre, à partir de l'État central du Madhya Pradesh, portant à 29
le nombre des États de l'Inde.
Les trois nouveaux États sont situés dans des régions différentes du pays
et ont été créés à la suite de pressions et de motifs divers. La plus
importante incidence immédiate sera la création d'un précédent susceptible
d'inspirer les mouvements séparatistes dans tout le pays. De plus, la
création des nouveaux États entraînera une période d'instabilité
politique, tant dans les nouveaux États-mêmes que dans les États dont les
frontières ont été révisées dans le cadre de la création de ces États.
L'Inde s'est traditionnellement opposée à toutes les campagnes
séparatistes depuis que ses États ont été officiellement délimités à la
suite de l'indépendance, de crainte de susciter une série de demandes
d'autonomie; le gouvernement prétend que c'est la raison pour laquelle on
ne peut entrer dans aucun dialogue sur le statut du Cachemire qui fait
l'objet d'une controverse. Le refus du gouvernement de satisfaire aux
demandes des séparatistes est aussi la raison pour laquelle la campagne
d'indépendance sikhe, menée au Punjab au cours des années 1980, a
finalement échoué. La décision de créer les nouveaux États maintenant
découle d'une part de considérations pratiques, et d'autre part de
motivations politiques; la promesse de réduire la taille de certains États
trop vastes a été un élément central des élections législatives de 1999.
Malgré de sporadiques attaques à la bombe, la campagne soutenue pour un
Punjab indépendant a véritablement pris fin à la suite d'une opération de
sécurité anti-sédition, à la fin des années 1980; les principaux groupes
qui utiliseront la déclaration des nouveaux États pour stimuler leurs
campagnes se trouveront dans les États du Nord-Est, tels que l'Assam, où
des groupes de guérilleros menant la sédition antigouvernementale opèrent
depuis des décennies. Il est peu probable que le fait de se prévaloir d'un
précédent persuade le gouvernement de créer d'autres nouveaux États ou
d'accroître l'autonomie de ceux qui existent déjà, à court ou à moyen
terme. Ce refus contrariera sans doute davantage les groupes qui mènent
campagne en faveur de l'autonomie, et pourrait entraîner une escalade de
leurs campagnes violentes.
L'État de Chhattisgarh, dont la population compte quelque 17,6 millions
d'habitants, a été découpé dans l'État central du Machya Pradesh. Le
nouvel État a essentiellement été créé afin de simplifier l'administration
du Madhya Pradesh, le plus vaste État de l'Inde. Les défis immédiats
auxquels seront confrontées les autorités du nouvel État incluent une
grave sécheresse, des niveaux considérables de pauvreté, et le fait que
sept des 16 districts abritent des mouvements de guérilla naxalites de
gauche frappés d'interdiction. L'investiture du premier ministre Ajit
Jogi, du Parti du Congrès, a eu lieu dans le cadre d'une opération de
sécurité d'envergure, après que des insurgés maoistes aient menacé d'en
perturber le déroulement. Malgré ces défis, la création du Chhattisgarh a
attiré une importante concurrence politique, les partis cherchant
avidement à contrôler les capacités de production d'électricité et les
importantes réserves minérales de l'État.
Les deux États restants doivent être créés dans les semaines qui viennent
: le 8 novembre, l'Uttaranchal sera créé à partir de l'État de l'Uttar
Pradesh au Nord et, le 15 novembre, le Jharkhand sera créé à partir de
l'État du Bihar, au Nord-Est. Des trois nouveaux États, c'est le Jharkhand
qui a soulevé le plus de controverse, s'agissant d'un territoire contesté
dans le contexte d'une décennie de lutte entre groupes tribaux dans la
région.
Le 23 octobre 2000
Chute des taux de criminalité enregistrés à Mumbai, au Maharashtra.
Le 20 octobre, la police de l'État du Maharashtra a publié un rapport
d'analyse sur la criminalité concluant que les niveaux de criminalité dans
l'État avaient marqué une importante baisse par rapport à l'année
dernière.
Les rapports sur la criminalité publiés par la police pour l'État du
Maharashtra ne sont pas des moyens particulièrement exacts de déterminer
les niveaux de criminalité absolus, mais constituent une indication
intéressante de la fréquence variable de crimes particuliers dans diverses
régions au cours de l'année. Les taux de criminalité sont restés
relativement constants au cours des cinq dernières années, ne fluctuant
que lors de la tenue d'événements majeurs, tels que des périodes d'émeutes
ou de violence collective.
Il est probable qu'un nombre important de crimes ne sont pas rapportés en
raison de la défiance généralisée du public à l'égard de la police, qui a
une mauvaise réputation d'inefficacité, de brutalité et de corruption. Au
mois de septembre, des défenseurs indiens des droits de la personne ont
soutenu que la police avait contracté, au cours des dernières années, une
fâcheuse tendance à tirer sur des manifestants sans armes. De hautes
personnalités de la police ont répliqué qu'au cours de manifestations
rassemblant souvent des dizaines de milliers de participants, la police
n'a d'autre choix que de recourir à des frappes mortelles pour éviter
l'effondrement total de l'ordre public. Les promesses du gouvernement
d'améliorer les niveaux d'ordre public restent régulièrement sans effet,
les bas salaires et la formation inadéquate ajoutant au moral déjà bas
dans les services de police du pays dont les effectifs s'élèvent à 1,5
million de personnes.
Le rapport stipule que les cas de meurtres, tentatives de meurtres, viols
et cambriolages ont considérablement baissé, les statistiques d'ensemble
de l'État sur la criminalité ayant chuté de 3 900 cas. Cependant, les
accusations au pénal ont augmenté pour des délits et vols liés à des
émeutes politiques, ce qui peut être partiellement expliqué par la tension
accrue à Mumbai au mois de juillet, à la suite de la menace d'arrestation
du chef du parti nationaliste hindou du Shiv Sena, Bal Thanckeray. Les
chemins de fer de Mumbai, Pune, Thane et Mumbai ont tous rapporté des
baisses de criminalité, tandis que ceux d'Aurangbad, Kolhapur et Nagpur
ont connu une hausse. Au cours des neuf premiers mois de cette année, 2
150 meurtres ont été enregistrés par la police de l'État, par rapport à 2
279 pour la même période en 1999. Par ailleurs, les rapports de vols sur
les trains ont baissé de 50 %.
Le 16 octobre 2000
Le rassemblement nationaliste hindou déclenche la critique internationale
des chrétiens. Le groupe nationaliste hindou Rashtriya Swayamsevak Sangh
(RSS ou Corps national de bénévoles) a tenu le plus important
rassemblement qu'il ait jamais eu à Agra (Uttar Pradesh), du 13 au 15
octobre, et a appelé les chrétiens indiens à couper tous les liens avec
les églises à l'étranger.
Le gouvernement dirigé par le Parti nationaliste hindou Bharatiya Janata
(BJP), entretient des liens étroits avec le RSS, mais n'agira probablement
pas pour atteindre le but à long terme du RSS de couper les liens avec les
organismes chrétiens étrangers. L'incident renforce la capacité des alliés
du gouvernement d'embarrasser le premier ministre Atal Behari Vajpayee au
plan international et le délicat équilibre qu'il doit maintenir pour
assurer le soutien politique. Le gouvernement appuiera sans doute les
attitudes du RSS à l'égard de la religion, aussi longtemps que Vajpayee
sera au pouvoir.
Les organismes chrétiens internationaux vont probablement réagir avec
colère à la suggestion qu'ils représentent une menace à la sécurité
nationale de l'Inde. Il est également probable qu'ils ravivent les
accusations de participation du RSS aux attaques contre les chrétiens qui
ont eu lieu ces dernières années. Les gouvernements des pays à majorité
chrétienne feront face à la pression des organismes chrétiens pour la
présentation de protestations aux autorités indiennes concernant les
déclarations du RSS.
Le « camp national de défense » de trois jours accordait une importance
élevée à l'« indianisation » de l'église chrétienne et de la communauté
islamique dans son programme, prétendant que les chrétiens et les
musulmans indiens devraient créer des associations religieuses autochtones
et respecter le patrimoine hindou de l'Inde. Le chef du RSS, K. S.
Sudarshan, a fait valoir que des associations chrétiennes internationales
ont été utilisées, dans le passé, comme intermédiaires politiques pour des
ingérences étrangères, et qu'elles continuent de représenter un risque
pour la sécurité nationale de l'Inde.
Le ministre de l'Intérieur, L. K. Advani, qui remplacera vraisemblablement
M. Vajpayee à la tête du BJP quand ce dernier démissionnera ou mourra, a
participé au rassemblement et a été membre de l'association pendant de
nombreuses années. Le RSS a été interdit plusieurs fois depuis sa création
en 1925, généralement à la suite de prétendue complicité à la violence
religieuse. L'attaque sur les liens chrétiens étrangers s'inscrit dans le
cadre d'une campagne hindutva plus vaste, dont le but ultime est
l'établissement de l'hindouisme comme religion d'État. Le groupe continue
de promettre qu'il construira un temple hindou sur les fondations de la
mosquée Babri à Adobdhya, malgré la tentative de 1992, qui a entraîné une
émeute entre hindous et musulmans à Mumbai et des milliers de morts. Le
groupe a encore davantage embarrassé le gouvernement du BJP en critiquant
le modèle de développement occidental et en déclarant son opposition à
l'investissement étranger.
La violence anti-chrétienne
Le RSS a contribué à favoriser une atmosphère de haine anti-chrétienne et
anti-musulmane au cours des dernières années, et s'est opposé avec
véhémence aux allégations de conversions forcées d'hindous pauvres au
christianisme. L'opposition du RSS aux associations chrétiennes étrangères
dure depuis longtemps, mais sa campagne s'est intensifiée au cours des
dernières années quand de nouveaux groupes chrétiens ayant un personnel
indien, tels que la Grace Community Evangelical Church (d'Arizona, aux
États-Unis) ou la Korea Evangelical Holiness Church, sont apparus en Inde,
recourant à une campagne de prosélytisme actif et à des manifestations
religieuses télévisées. Ces nouvelles stratégies ont clairement été
perçues comme une menace par le RSS.
Mise à jour concernant les voyages
Cette section est réservée aux observations sur des questions touchant les
personnes en voyage d'affaires. Pour obtenir une analyse plus approfondie,
veuillez vous reporter à Voyages d'affaires.
Source : Citrix Program Neighbourhood/Travel-Voyages Icon/Country Risk
Forecast/India
Avis importantsDernière mise à jour : le 22 janvier 2001
Speech to the Canadian Bar Associationtember 21, 2000
Index:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Licenses, Legislation
Speech to the Canadian Bar Association
Competition Law Section
Annual Meeting
Address by
Konrad von Finckenstein, Q.C.
Commissioner of Competition
Competition Bureau
September 21, 2000
Introduction
Let me begin by thanking the Competition Law Section of the Canadian Bar
Association for again providing me with the opportunity to address its
annual gathering. Of the many speaking engagements I have every year, I
feel this is one of the most important and enjoyable. This annual exchange
of information and views among members of the competition law community
contributes significantly to the improved understanding of the importance
of effective competition law enforcement and policy to Canada. The
effective partnership of the Competition Law Section and the Competition
Bureau is a vital prerequisite for the successful administration of the
Bureau's mandate. I also want to congratulate the Organizing Committee on
assembling an excellent program for this year's meeting; I am sure we all
look forward to a productive conference.
The past year has been a full one, including both triumphs and set backs
from the Bureau's perspective. There has also been a considerable amount
of commentary on the role and effectiveness of the Bureau and the
Competition Act. I want to stress that the Bureau is mindful of the need
to adapt to changing circumstances and meet new demands. We are constantly
seeking to improve the way we carry out our mandate.
I would also like to point out that we continue to emphasize that the
Bureau's approach to the administration and enforcement of the Competition
Act and the standards-based statutes is based on five basic principles:
fairness, predictability, timeliness, transparency and confidentiality.
This approach is discussed in detail in the recently issued Information
Bulletin on the Conformity Continuum. Essentially, the Bureau uses a mix
of general and specific application tools to achieve conformity with the
law through education, facilitation and responses to non-conformity.
Through the interdependent and complementary nature of these tools
businesses are provided with the necessary information to comply with the
law. This is done without compromising the notion that those who disregard
the law or fail to take advantage of the opportunities for voluntary
compliance will be faced with strong enforcement action by the Bureau.
In my remarks today, I want first to discuss some of the significant case
matters and international activities of the past year. I then want to
address some of the current issues facing the Bureau and discuss how we
intend to deal with them in the coming year.
Year in Review
There have been significant cases and initiatives in all areas of the
Bureau's operations and in my remarks today I can only provide an overview
the past year. I will deal with each area in turn, focussing on selected
highlights only. You should also know that the Annual Report of the
Commissioner of Competition was tabled in Parliament by the Minister of
Industry on September 18, 2000. Hard copies are available and the full
text of the report and related statistical information are available on
the Bureau's web site (http://competition.ic.gc.ca).
Compliance and Operations Branch
The Compliance and Operations Branch provides policy development,
administrative, communications and computer technology support to the
Bureau.
In June 2000 the Bureau published the Information Bulletin on the
Conformity Continuum, which sets out our approach to the administration
and enforcement of the Competition Act and the standards-based statutes.
The Continuum summarizes gradual developments over the past several years
affecting how we do our job. It represents an integrated approach to the
enforcement of our legislation, which balances the interdependent and
complementary roles of education, compliance, and enforcement instruments.
We have re-designed our web site to improve the user-friendliness for
visitors. The site is now easier to navigate and provides more useful
information.
Several services for businesses and consumers are now available on-line.
These include CA number registration under the Textile Labelling Act,
requests for Advisory Opinions, and complaints and information requests.
This is part of an ongoing process across the government to make more
services available on-line and provides more convenient availability and
accessibility of Bureau services.
Work is progressing on the conversion of all positions to the Universal
Classification System being introduced by the government to ensure that
employees are fairly compensated for their work. This system ensures that
all aspects of a job are fairly considered in determining its
classification and level.
Fair Business Practices Branch
The highlights of the past year include the effective use of the new civil
track for misleading advertising, ongoing efforts to aggressively pursue
deceptive marketing practices using direct mail and telemarketing, and the
publication of warnings and guidelines to assist consumers and businesses.
To begin, the civil track for deceptive marketing practices established in
Part VII.1 of the Act clearly provides the Bureau with the power to
expeditiously resolve a matter and quickly prevent further harm. In April
2000, a consent order was registered with the Competition Tribunal against
Universal Payphone Systems Inc. and its president, George Katsoulakis.
This permanent order followed on a interim order that had been issued
earlier. The Bureau alleged that Universal made several misrepresentations
and grossly exaggerated the potential earnings of investors, who were
required to pay approximately $10,000 to acquire individual pay-phone
businesses. Under the terms of the consent order, Universal and Mr.
Katsoulakis are prohibited from carrying out any marketing activities
regarding their payphone business throughout Canada for a period of ten
years.
These provisions were effectively used again in September 2000, when a
civil consent order prohibiting the continued marketing of an electronic
anticorrosion device was registered with the Tribunal against Gestion
Professionnelle (Électroprotections) Inc.
Given the significant changes to the misleading advertising provisions of
the Competition Act that came into force in March 1999, particularly the
amendments to the ordinary price claims provisions, the creation of a
civil track for certain matters, and the creation of specific provisions
to deal with deceptive telemarketing, the Branch devoted considerable
attention to ensuring that marketplace participants were aware of these
changes through an information campaign directed principally toward major
retailers, retail associations and industry groups. In the Fall of 1999,
the Bureau prepared and issued four new information bulletins. These
outline the new ordinary price claims provisions, the new telemarketing
provisions, the Bureau's approach to selecting either the civil or
criminal track for deceptive marketing practices, and the criteria for the
use of the new wiretapping powers. The last bulletin also applies to the
conspiracy and bid-rigging provisions of the law, which are not part of
the responsibility of the Fair Business Practices Branch.
Deceptive telemarketing continued to be a priority for the Bureau as
demonstrated by several high profile matters. These include:
In December 1999, 85 criminal charges under the misleading advertising
provisions of the Competition Act were laid in the SS Viking matter
against 3 telemarketing companies, their principal director, 2
managers and 11 individual telemarketers.
More recently, on August 2, 2000, the telemarketing company C.S.R.H.
Heritage Group Inc. and the company's manager pleaded guilty to three
criminal charges each under the misleading advertising provisions of
the Competition Act. In addition, 8 telemarketers have also been
charged. Heritage telemarketers misled consumers about the nature,
value and quality of the awards offered and left out or only partially
disclosed extra conditions and restrictions required for consumers to
collect the awards.
We also continue to focus enforcement activities on deceptive marketing
practices through direct mail operations. In October 1999, Cave Promotions
Ltd., which ran a deceptive mail operation, was fined $75,000 and made
subject to a prohibition order forbidding the company from engaging in
similar conduct in the future.
As you know, the Internet is becoming an increasingly significant
advertising medium and marketing tool for businesses. The Act applies on
the Internet in the same manner as traditional marketing channels. The
Bureau is increasingly focussing on this area and undertook several
Internet sweeps this year, including:
A sweep carried out in December 1999 targeted approximately 30
multi-level marketing plans and related web sites. Concerns relating
to possible deceptive practices were identified with approximately 20
of the plans that were examined. Letters have been sent to the
companies alerting them to our concerns and requesting details on
their marketing plans.
In February 2000, the Bureau participated in an international law
enforcement project to address misleading representations on the
Internet. The project targeted phony « Aget-rich-quick » schemes such
as deceptive work-at-home offers, business opportunity scams and
illegal lotteries. Warning e-mails have been sent to targeted sites
where misleading practices are suspected.
The Bureau has recently conducted an Internet sweep of Canadian retail
web sites to gauge the degree of compliance with the OECD Guidelines
for Consumer Protection in the Context of Electronic Commerce and the
Canadian Principles of Consumer Protection for Electronic Commerce-A
Canadian Framework. These guidelines identify principles to ensure
that consumers are provided clear and sufficient information to guide
their purchasing decisions in the electronic marketplace. They also
provide advice on what type of information and disclosure should be
included in web site advertising by retailers. Targeted companies were
sent an e-mail advising them of the existence of the guidelines, and
provided links for further information and education.
Last fall, in order to respond to significant concerns from consumers and
competitors, the Branch developed a conformity strategy for the retail
jewellery industry. In December 1999, we published an information notice
offering tips to consumers when purchasing jewellery. Consumers were
warned to be cautious about situations such as sale prices which are in
effect for an extended period, inflated regular prices, misrepresentations
involving the use of terms such as « AAppraised Value » and «
AManufacturer's Suggested Price », and misleading circumstance-related
sales such as « AGoing Out of Business » sales. We have also sent in
excess of 3000 individualized letters to jewellery retailers across Canada
alerting them to the deceptive practices provisions of the law and
offering assistance in complying with those provisions.
The Branch continued to work with stakeholders to develop voluntary codes
and international standards for the marking and labelling of products. In
the Spring of this year, we issued for public comment a document entitled
Guideline for the Labelling and Advertising of Pet Foods. The Guideline
will be finalized following review of comments received. As well, the
Bureau, along with other government departments and concerned
stakeholders, has been working to harmonize labeling requirements with
respect to textile products. To that end, the Bureau has launched a
process with the Canadian General Standards Board to consult on the
revision of the current care labeling standard and associated testing
methods and criteria. This work is being done pursuant to the mandate of
the NAFTA Subcommittee on the Labelling of Textile and Apparel Goods.
Civil Matters Branch
The Civil Matters Branch undertook a number of major case initiatives in
the past year. Several significant matters were satisfactorily resolved of
without recourse to the Competition Tribunal, thus proving the
effectiveness of the continuum approach.
In September 1999, following an inquiry into the marketing practices for
its Roundup brand herbicide, Monsanto voluntarily introduced a new
marketing program for the product. Our inquiry disclosed competition
concerns under the tied-selling, exclusive dealing and abuse of dominance
provisions of the Act. Accordingly, the Bureau indicated to Monsanto its
intention to seek a remedial order from the Competition Tribunal. However,
the concerns raised in the inquiry were addressed in the revised Monsanto
marketing program. In particular, the new program did not restrict the
ability of farmers to use particular brands of herbicide. Furthermore,
Monsanto's revised volume-based distributors and dealer discounts will
increase the opportunity for competitive suppliers of glysophate to gain
access to channels of distribution serving the agricultural industry.
Following a monitoring period to verify the effectiveness of the new
program in alleviating the concerns raised by the previous marketing
program, the Bureau's inquiry into the matter was discontinued in April
2000.
In November 1999, in response to the Bureau's concerns under the abuse of
dominance provisions of the Act, the Insurance Corporation of British
Columbia agreed to remove the « AMost Favoured Customer » clause from its
agreements with automobile body shops that participated in the
Corporation's Alternative Transportation Program. Under the program,
repair shops provided courtesy cars to ICBC's customers in return for
specified payments. Information obtained by the Bureau showed that the «
AMost Favoured Customer » clause, which required the repair shop to charge
ICBC no more than what was charged to other insurance companies,
discouraged selective discounting and might substantially lessen
competition in markets for insured automobile body repair services. ICBC
co-operated fully with the Bureau and, with the change in their conduct,
the Bureau concluded its examination.
In August 2000, H.J. Heinz Company of Canada, currently the sole supplier
of jarred baby food in Canada, signed a binding undertaking designed to
encourage competition in the baby food and infant cereal markets. Our
examination of the matter concluded that Heinz used its dominant position
to create barriers to entry for competitors by making large, up-front
payments to retailers to stock only Heinz products and by offering
multi-year contracts and discounts for exclusive supply. Heinz has agreed
to stop these practices as well as to limit the terms of its supply
arrangements to one-year except when meeting competitive offers of a
longer duration. It will also advise all users of Heinz gravity feed racks
that they may display any brand of jarred baby food in them.
These cases demonstrate the Bureau's commitment to resolving matters of
exclusionary and abusive practices that harm market competition.
This year also saw continued activity by the Bureau in significant
regulatory matters. First, following discussions between the Competition
Bureau and the CRTC, an interface document was released. It clarifies the
respective responsibilities and authority of both organizations and
describes the overall regulatory and legal framework governing the
telecommunications and broadcasting sectors which have been characterized
by rapid change and increasing reliance on market forces. A range of
competition issues including access, merger review, competitive safeguards
and various marketing practices are covered by the document.
Also, the Bureau filed formal interventions under the Act before the CRTC
on telecommunications issues, the Ontario Energy Board in the matter of
pricing and procurement of standard supply for electricity under
competitive market conditions and the New Brunswick Board of Commissioners
of Public Utilities in hearings regarding rules and regulations for the
conduct of natural gas distributors and marketers.
The Bureau also intervened at the Canadian International Trade Tribunal on
a number of occasions. In particular, we filed a written submission in the
contrast media dumping case. In its final decision the CITT imposed
tariffs of approximately 12% and 22.5%, substantially lower than the
original tariff of 74% imposed in May 2000.
These actions demonstrate the importance and effectiveness of our
authority to intervene before federal and provincial regulatory boards to
argue for the benefits of competition and against using regulatory
barriers to establish monopoly situations in deregulating markets in
Canada.
Criminal Matters Branch
Criminal investigations, supported by the effectiveness of our immunity
program, have led to several important convictions of both domestic and
international corporations and individuals. Between September 1, 1999 and
August 31, 2000 fines imposed in matters handled by the Branch totalled
approximately $114 million. On a fiscal year basis fines in 1999-2000
totalled over $102 million compared with the total of $40.6 million in
1998-1999.
We continued to vigilantly pursue parties to international conspiracies
which have had a substantial negative impact on the Canadian economy.
Following on the convictions of a number of companies in the vitamin and
citric acid cartels, a number of individual convictions have been
registered in the matter. Dr. Roland Brönnimann, former president of the
Vitamins and Fine Chemicals Division of F. Hoffmann-La Roche was fined
$250,000. Mr. Andreas Hauri, the former Head of Global Marketing for F.
Hoffmann-La Roche was fined $175,000 for his role in the bulk vitamins
cartel and $75,000 for his role in the citric acid conspiracy. These fines
represent a commitment by the Bureau and the Attorney General to have
individuals who play a central role in the establishment and
implementation of these cartels face serious penalties for their actions.
In addition, other prosecutions of firms involved in international cartels
continued. In March 2000, a prohibition order and a fine of $5.2 million
was imposed on Takeda Chemical Industries after they pleaded guilty to
participating in the conspiracy to fix prices of riboflavin and vitamin C
between 1991 and 1995. The Federal Court also imposed a prohibition order
and a fine of $1 million against Merck KGaA for its part in a conspiracy
involving vitamin C and biotin. In October 1999, the Federal Court imposed
prohibition orders and fines of $2.5 million against Hoechst AG of Germany
and $780,000 against Eastman Chemical Company of the United States after
these firms pleaded guilty to participation in a conspiracy to fix the
prices of sorbates, chemical preservatives used in processed foods. On
September 19, 2000 further guilty pleas and fines were entered against
Daicel Chemical Industries Ltd. ($2.46 million) and the company's former
Director of Organic Chemicals ($250,000).
Also in the international arena, on July 18, 2000, SGL Carbon
Aktiengesellschaft of Germany pleaded guilty under section 46 of the Act
to implementing pricing directives through its Canadian subsidiary, S.G.L.
Canada, as part of an international conspiracy to fix prices and allocate
markets for graphite electrodes. The company was fined $12.5 million, the
largest ever imposed under section 46. The court took into consideration
the accused's agreement to cooperate with the Bureau's ongoing
investigation, their limited ability to pay an amount already paid in
restitution to affected Canadian companies. This follows the earlier
conviction of UCAR Inc. Our investigation is ongoing as we will not
tolerate foreign-driven conspiracies which harm Canadian companies.
On the domestic competition front, there were also a number of
prosecutions for illegal bid-rigging activities in several different
markets. In March 2000, our investigation into bid-rigging by Toronto-area
electrical contractors came to an end when the Superior Court fined King
Pape Holdings $300,000, Standard Electric $65,000 and VanJohn Ltd. $12,500
for their part in a large illegal bid-rigging scheme between 1988 and
1993. Six other electrical contractors had been previously fined a total
of $2.67 million. In April 2000, Shakemaster Manufacturing Inc. pleaded
guilty to bid-rigging for the purchase of commercial timber permits in
Alberta and was fined $15,000. The Court also imposed a prohibition order.
Finally, there are the recently announced guilty pleas and fines imposed
against five Montreal area snow removal companies and a consulting firm
relating to a market sharing conspiracy. We hope that the convictions and
penalties imposed on these companies and individuals convicted will
provide an effective deterrent to those that would attempt to subvert the
competitive bidding and public tendering processes.
In matters involving the service sector of the economy, in April 2000, the
Notaries Association of Rivière-du-Loup pleaded guilty to fixing the
prices of real estate services and were ordered to pay a fine of $25,000.
A prohibition order included the requirement for notaries to attend
training sessions on the application of the Competition Act. In May 2000,
we closed our inquiry into the issuance and administration of taxi owner
licenses in Toronto when it was determined that the city's authorization
to control the issuance of licenses meant that the regulated conduct
defence applied. We also found that allegations of conspiracy could not be
substantiated.
In January 2000, after meeting with travel agents, their associations,
travel wholesalers and consolidators and participating in several industry
forums, we completed our investigation into allegations that air carriers
conspired to fix commission rates paid to travel agents for international
flights from Canada. We found that these rates were determined by
competitive market pressures in an evolving marketplace. During the course
of our investigation, the IATA amended a resolution dealing with
commission rates to specify that it does not apply in Canada.
Also in February 2000, in response to reports that national brand clothing
suppliers were pressuring Hudson's Bay Company to stop its discounting
policy, the Bureau issued a warning to major suppliers of brand-name
clothing to observe the price maintenance provisions of the Competition
Act. The price maintenance provisions of the law are designed to encourage
price competition at the retail level and ensure that businesses are free
to determine their pricing policies without interference from suppliers.
Mergers Branch
Once again, we undertook several high-profile and important merger
examinations, the most obvious of which is the acquisition by Air Canada
of Canadian Airlines.
You will recall that when I spoke last year, the government had invoked
section 47 of the Canada Transportation Act, effectively suspending the
operation of the Competition Act in the domestic airline industry for a
period of 90 days.
On October 22, 1999, I provided a letter to Minister Collenette setting
out the Bureau's views on the competitive aspects of a re-structuring of
the domestic airlines industry. Assuming the emergence of a dominant
carrier, the letter provided recommendations on possible terms of the
restructuring, changes in government policy, and possible regulatory and
legislative changes that would assist in maintaining a competitive
domestic market.
In November 1999, following the expiry of the 90 day period, a full review
under the merger provisions of the Competition Act of the proposed
acquisition by Air Canada of Canadian was commenced. The Bureau's review
consisted of two stages. First, it was confirmed that Canadian was facing
imminent financial failure and would likely run out of cash by year end.
Second, in light of such failure, the issue became whether there existed
any competitively preferable alternative to the merger, given that Air
Canada was prepared to offer certain commitments (« AUndertakings »)
attached to the merger.
Ultimately, on December 21, 1999 the Bureau decided that the merger, with
the Undertakings, was competitively preferable to forcing Canadian into
liquidation through bankruptcy proceedings. In the Undertakings, Air
Canada agreed to:
surrender slots at Pearson Airport,
surrender gates, loading bridges and counters at certain airports
across Canada,
delay commencing a discount carrier in Eastern Canada to allow other
Canadian air carriers the opportunity to establish themselves,
allow other Canadian air carriers to participate in its Aeroplan
program,
base its domestic travel agent commission overrides only on volume and
not on market share,
enter into interline and joint fare agreements with other Canadian air
carriers
offer Canadian Regional Airlines Limited for sale.
Following the completion of the merger, to address the concerns stemming
from Air Canada's dominant position in the domestic airline industry,
amendments to the Competition Act and attendant regulations have been
passed. These amend the abuse of dominance provisions to provide more
effective tools to deal with abusive or predatory behaviour by a dominant
air carrier, including provision for interim orders by the Commissioner.
In other merger matters, in December 1999, after an extensive examination,
the Bureau decided not to challenge the acquisition of The Oshawa Group
Limited by Sobeys Inc. This examination included an analysis of both the
affected retail markets involved in the merger and the food service
distribution market. In the latter market the examination focussed on the
Ontario, Maritime and Newfoundland geographic markets. The Bureau
concluded that the merger would result in a substantial lessening of
competition in the Maritimes. This concern was effectively remedied by the
sale of certain assets of the Maritimes foods service distribution
businesses. This action prevented the creation of a monopoly in the
affected market.
The Bureau's examination also focussed on a number of local retail
markets. For a large part of the merger no issues were raised because the
acquisition represented entry into new markets for Sobeys. In a few local
markets in Ontario and Quebec, the Bureau concluded that the merger would
result in a substantial lessening of competition. Again, these concerns
were resolved by undertakings to divest Sobeys' interest in particular
assets in those markets. Consumers should benefit from increased
head-to-head competition resulting from the major expansion of Sobeys into
markets where it previously had little to no presence.
In January 2000, the Bureau completed its competition analysis of the
merger between Toronto-Dominion Bank and Canada Trust. Our conclusions
were provided to the parties with a copy to the Minister of Finance. On
the basis of available evidence, we concluded that the transaction would
substantially lessen or prevent competition by leading to higher prices
and lower levels of service and choice for branch banking for consumers in
three local markets: Kitchener-Waterloo-Cambridge-Elmira, Port Hope and
Brantford-Paris. The Bureau also concluded that the merger would
substantially lessen or prevent competition in the general-purpose credit
card networks market in Canada. In response to the Bureau's concerns,
Toronto-Dominion and Canada Trust provided undertakings to sell branches
in the three identified markets. They also undertook to either sell the
Canada Trust MasterCard credit card portfolio, with the exception of
Powerline accounts, or convert Toronto-Dominion's Visa credit card
portfolio to MasterCard. It is the Bureau's view that these proposed
remedies, once fully implemented, will address the anti-competitive impact
of the proposed merger. On the basis of these undertakings, we advised the
Minister of Finance that the merger should be approved from a competition
perspective. These are the first divestitures of assets required to remedy
competition concerns in a bank merger.
The Bureau also conducted a thorough investigation of Lafarge's proposed
acquisition of Blue Circle Industries, including working closely with the
FTC. In April the Bureau concluded that the proposed merger would result
in a substantial lessening or prevention of competition for cement and
related products in Ontario. To address this concern, Lafarge agreed to
sell Blue Circle's cement business and the majority of its related
construction materials business. The divestiture was to include certain
distribution assets in the United States. Ultimately Lafarge's bid for all
the outstanding shares of Blue Circle was not successful. However, during
the course of the bid Lafarge did acquire a significant interest in Blue
Circle. To address the remaining competition concerns, Lafarge agreed to
reduce its interest in Blue Circle to less than 10% and not participate on
the board of directors. This case is a good example of the Bureau's
increasing cooperation with other antitrust authorities.
Finally, in matters resolved without using the Tribunal process, as
announced on July 26th, the Coca-Cola Company and Cadbury Schweppes agreed
to terminate their agreement whereby Coca-Cola would acquire Cadbury's
carbonated soft drink business in Canada. While this was a decision that
the parties reached independently of the Bureau, they cited competition
concerns by the Bureau as the reason for their decision. One of our
concerns was the fact that the transaction would lead to increased
concentration in an already very concentrated industry, which likely would
have had a significant impact on competition in certain distribution
channels in the industry, in particular as the fountain segment. Another
concern was that as a result of the transaction, Coke would inherit
Cadbury's current supply agreements with Pepsi and become one of Pepsi's
principal suppliers for a considerable length of time into the future.
This case involved extremely complicated questions of market definition,
the analysis of which unfortunately caused us to miss our service standard
in completing our examination. There were also prolonged negotiations with
the parties in an attempt to resolve the competition issues. Nevertheless,
the length of time taken in this examination was unacceptable. We will
make every effort to ensure that this experience will not be repeated.
There were also a number of significant merger matters before the
Competition Tribunal. The most significant of these was, of course, the
Superior/ICG matter. The Tribunal issued its decision on August 30, 2000,
finding that the merger would substantially lessen competition in some
markets and prevent competition in others. Notwithstanding this
conclusion, the Tribunal allowed the merger to proceed on grounds of the
efficiency defence afforded by section 96 of the Act. We have appealed
this decision and I will discuss that in my remarks on the year ahead.
In April 2000, the Bureau filed an application with the Tribunal
challenging the acquisition by Canadian Waste Services Inc. of the Ridge
landfill in southern Ontario. We are challenging this acquisition because,
after conducting a thorough investigation, we have concluded that it will
result in a substantial lessening or prevention of competition in disposal
markets and higher prices for customers in southern Ontario. Other
competition issues raised by the transaction had been resolved. Thus, we
were able to focus the Tribunal hearing on a specific aspect of the
transaction, albeit on an adversarial basis.
In February 2000, in response to the announced purchase of Coastal Canada
Petroleum Inc. by Ultramar Ltd., we filed an application for a Consent
Order with the Competition Tribunal. Our examination of the proposed
acquisition concluded that removal of Coastal as the largest supplier of
petroleum products to independent marketers in the Ottawa market would
likely substantially lessen or prevent competition. To address these
concerns, Ultramar agreed to a draft consent order containing several
measures to ensure continued access to a competitive source of supply to
the independent marketers. In addition, Ultramar agreed to refurbish and
reactivate its Ottawa terminal and offer for sale the Coastal terminal in
Ottawa at fair market value if it failed to abide by the terms of the
Consent Order. On April 26, 2000, the Tribunal issued its decision
refusing to grant the order as it was not convinced that the terms were
effective or sufficiently clear to be enforceable. Following the Tribunal
decision, Ultramar and Coastal decided to abandon the proposed
transaction.
As a result of the Tribunal's decision, we are considering recommending
the adoption of a process of registration of consent orders similar to
that provided for by section 74.12 in Part VII.1 of the Act, the civil
track for deceptive marketing practices.
Economics and International Affairs Branch
In the past year the Bureau continued its active involvement in a number
of international fora. In an increasingly globalized marketplace, I see
the development and promotion of coordinated competition laws and policies
as an important aspect of the Bureau's mandate.
The Bureau's representatives continue to actively participate in the
various initiatives of the Competition Law and Policy Committee and
working parties of the Organization for Economic Cooperation and
Development. This has included a leading role developing the Report on
Positive Comity by Working Party 3 on International Cooperation. The
report sets out principles for a country's full and sympathetic
consideration of another country's request to initiate or expand a law
enforcement action in order to remedy conduct that is affecting that
country's interests. The Working Party also spearheaded the report to the
OECD Council entitled New Initiatives, Old Problems: A Report on
Implementing the Hard Core Cartel Recommendation and Improving
Co-operation. The report identifies ways in which competition authorities
can work together to better address these unequivocally harmful activities
through both enforcement and legislative improvements.
On the trade front, the Bureau the Bureau played a leading role in helping
to evolve the Canadian position for the Seattle meeting of the World Trade
Organization. We conducted roundtable discussions with competition policy
and trade experts in Toronto, Ottawa and Montreal on the implications for
Canada of possible negotiations on competition policy at the World Trade
Organization. These discussions focussed on the Bureau's background paper
Options for the Internationalization of Competition Policy, which outlined
a suggested approach to the internationalization of competition policy.
The Bureau also led the Canadian delegation in meetings of the Free Trade
Area of the Americas Negotiating Group on Competition Policy. The meetings
led to the development of an annotated outline of the potential issues for
negotiation to conclude a chapter on competition in the agreement
establishing the FTAA. Presently work is ongoing on a draft chapter to be
submitted to the Trade Negotiations Committee.
The Branch's economic analysis group was instrumental in clarifying the
Bureau's position on the efficiency issues raised in the Superior/ICG
matter.
Another important area of international activity is the provision of
technical assistance to countries without competition laws, those drafting
or implementing them, or those seeking to enhance their institutional
capacity. When resources are available, the Bureau actively provides
technical assistance both independently and in partnership with the
private sector, academic community and international non-governmental
agencies. Bureau representatives have also participated in seminars,
workshops and conferences to provide information on the Canadian law and
policy. Countries that have received such assistance in the past year
include Mexico, Thailand, Korea, Vietnam, Taiwan, China, Latvia,
Lithuania, Morocco and Jamaica.
Amendments
There has been an ongoing discussion on the adequacy of a number of the
provisions of the Competition Act to deal with certain marketplace
behaviours. This has focussed particularly on sections dealing with
predatory pricing, price discrimination and collusive behaviour.
We raised a number of concerns about Bill C-235, which was introduced last
year, as we felt it was not effective in addressing the perceived issues
and, by protecting a specific class of competition, would have been
fundamentally at odds with the purpose underlying of the Competition Act.
Given the review of the Competition Act which arose from the Industry
Committee's study of Bill C-235, the Bureau commissioned the VanDuzer
report to address concerns raised by that review. The report is a
comprehensive study of the history and adequacy of the pricing practices
provisions of the Act. Given the importance of these issues, we released
the report to the public.
In the mean time, there have been a number of private members' bills
proposing amendments. These led to the release, in April of this year , of
a discussion paper entitled Amending the Competition Act: A Discussion
Paper on Meeting the Challenges of the Global Economy, which addresses the
issues raised in the private members' bills and seeking public comment. We
have engaged the Public Policy Forum to conduct consultations/ roundtables
--which I will discuss in more detail in the Year Ahead portion of this
speech.
Issues for the Year Ahead
As can be seen from the foregoing, the past year has seen significant
development on a number of case matters and on the legislative and policy
fronts. These developments set the scene for a number of initiatives that
will occupy a considerable part of our energies in the coming year.
Compliance and Operations Branch
The Bureau remains committed to providing improved services through
on-line access. This includes the ability to receive and process
pre-merger notification filings and requests for advisory opinions and
advance ruling certificates electronically. We expect that, in part
because of the Tribunal's pilot project to receive exclusively electronic
filings, more parties will respond to s. 11 requests electronically. The
waste matter is being used by the Tribunal as a pilot project for
electronic filing the use of technology in litigation.
We are aware of several concerns that arise with this initiative.
Encryption and security must be integral to conducting business
electronically. As well, to handle the large volumes of information and
data we must provide adequate and proper portals, bandwidth, and
transmission line. However, the Bureau is committed to participating fully
in the government wide initiative to ensure the « Aconnectedness » of
Canadian businesses and consumers.
We will also be establishing a centralized evidence handling unit in the
Bureau to be housed in the Compliance and Coordination Directorate. The
objective is that all evidence received by the Bureau, regardless of the
format, is handled in an efficient and consistent manner. The unit will
complement our existing electronic evidence gathering and processing
capability.
The Compliance and Coordination Directorate of the Bureau has spearheaded
an initiative to benchmark our merger review process against those of
other jurisdictions. The first phase began with a comprehensive exercise
aimed at determining best practices and learning from the experiences of
other competition authorities. This was followed by extensive, in-depth
consultations with private counsel. We thank many of you for your
participation in this important exercise. From these discussions, we
confirmed that timeliness and efficiency are paramount and that
transactions which raise competition concerns should be quickly
distinguished from those that do not and efforts made to ensure a timely
decision as to how to proceed. Consistency, openness, transparency and
accessibility were identified as other important factors. We will also
examine the existing service standards policy in light of concerns that
have been expressed
We are considering the draft report and hope to finalize it in the near
future. We will be implementing recommendations to provide improvements to
decision-making, planning and management as well as operational changes to
ensure that Canada's merger review process is modern, flexible, effective,
efficient and relevant in the global economy.
Fair Business Practices Branch
As an example of effective use of the many aspects of the Conformity
Continuum, of special interest is the Fair Business Practices Branch's
project in the jewellery retailing business which will carry over into
this year. This initiative underlines the importance of accurate market
information to both consumers and industry members, who may be at a
disadvantage if competitors are able to use deceptive practices in an
unimpeded fashion.
In August 2000, we launched a consultation process relating to the issue
of how the Bureau enforces the Act when reviewing claims that diamonds are
« ACanadian » or « Aof Canada ». A consultation was issued that outlines
our current approach and asked for comments by September 23, 2000.
As part of the continuing harmonization process for standards and
labelling under NAFTA, this year we will be commencing a review of some of
the regulations under the standards based statutes, such as those under
the Precious Metal Markings Act, to determine if any changes are needed.
It is important that these regulations be up-to-date and reflect the
current market place.
Fair Business Practices Branch will continue its active development of
policies and techniques to deal with misleading marketing practices using
the medium of the Internet. There will be more sweeps and continued
cooperation with international agencies. This latter point is particularly
important given the ease with which the new technologies allow parties to
operate across borders.
Finally, we will continue our effort in respect of matters such as
deceptive mail solicitations and ordinary selling price claims.
Civil Matters Branch
In May 2000, we released for public comment and consultation our draft
Abuse of Dominance Guidelines. Supported by jurisprudence and economic
theory, these guidelines outline the Bureau's intended approach to the
enforcement of the abuse of dominance provisions of the Act. The period
for public comment on the draft guidelines ended on August 31 and we are
in the process of reviewing the comments and making appropriate revisions
to the document. The final version of the guidelines will be published
later this fall.
The Branch will also be heavily engaged in monitoring developments in the
domestic airline industry. This fall we will be issuing for public
consultation draft enforcement guidelines, which will set out the Bureau's
approach to enforcing the abuse of dominance provisions of sections 78 and
79 of the Act in the Canadian airline industry. Given Air Canada's
dominant position, it is important that new entry, service expansion, and
competitive pricing by smaller carriers is not stifled by predatory or
abusive conduct. We will not hesitate to use the available powers in the
Act, including the new provisions in section 78 and powers for temporary
orders, to protect a fragile competitive situation in this important
industry.
On the regulatory front, it is our intention to intervene in two CRTC
proceedings this fall. We have already filed our intervention in the
matter dealing with extension of the sunset rule for access to essential
facilities. We will also intervene in another hearing dealing with
deregulating services offered by the major incumbent telephone companies
outside their traditional operating territories. We also plan to remain
active as an intervenor before the CITT. We are participating in the
current hearing dealing with dumping duties on sugar imports.
Criminal Matters Branch
In the Criminal Matters Branch our commitment to combatting
anticompetitive activities involving international and domestic cartels
and bid rigging will not waver. To this end we are releasing today the
final version of the Immunity Information Bulletin. The Bulletin explains
the distinct roles of the Commissioner and the Attorney General and the
conditions under which the Commissioner will consider recommending
immunity. It provides a more clear and transparent explanation of the
process through which parties must agree to cooperate to be considered for
immunity. This policy is consistent with those of the American and
European competition authorities. I believe its application in the coming
year will be a useful weapon in the continued fight these hard core
violations of the law.
We also will be issuing revised guidelines on our approach to the
enforcement of section 50(1)(c) of the act dealing with unreasonably low
pricing. These will replace the existing Predatory Pricing Enforcement
Guidelines.
Mergers Branch
We intend to continue ensuring that merger review is conducted in as
efficient a manner as possible.
As I noted earlier, the Competition Tribunal issued its decision in the
Superior/ICG merger last month. This is probably the most important
decision made by the Tribunal to date in a merger matter, focussing as it
does on the interpretation of the efficiencies exception of section 96 of
the Act. I am pleased that the Tribunal readily found that the transaction
will likely substantially lessen and prevent competition, accepting our
arguments on important issues such as product and geographic market
definition, entry barriers and effective remaining competition. As most of
you know the Tribunal panel split 2 to 1 on whether the efficiencies
resulting from the merger would be greater than and offset this lessening
of competition. The majority, adopting the total surplus interpretation to
the trade-off aspect of section 96, found that the merger should be
allowed to proceed notwithstanding the clear substantial lessening or
prevention of competition seen to result from the merger. The dissenting
member strongly urged that anti-competitive effects beyond the simple «
Adead-weight » loss are important in making the trade off decision. She
also questioned the methodologies used in calculating the likely
efficiencies and the lack of evidence on the issue under section 96 of
whether the efficiencies could be attained in a manner other than the
merger, stating strongly that this issue needs to be examined and the onus
for doing so rests on the parties to the merger.
Given the importance of the issue of the interpretation of section 96, we
have filed an appeal against the decision in Superior/ICG. There are four
grounds for the appeal. In our view the Tribunal erred by:
failing to give proper consideration to the purpose clause of the Act
when interpreting s. 96 and concluding that efficiencies are
paramount;
concluding the s. 96 can apply in the circumstances of a merger to
monopoly;
concluding that the Commissioner bears the burden of demonstrating the
effects of any prevention or lessening of competition for the purposes
of a defence under s. 96;
adopting an unnecessarily narrow and incorrect definition of effects
by concluding that the total surplus standard is the complete approach
for analysing efficiencies and that redistributive effects cannot be
considered.
In my view, the decision, if upheld, will mean that, in cases where the
parties can establish even modest efficiency gains, it will be nearly
impossible to prevent mergers in markets characterized by high
concentration, entry barriers, ineffective remaining competition, and the
absence of effective foreign competition. These are exactly the type of
proposed mergers the law was enacted to deal with in the public interest.
Beyond noting the obvious importance of this matter to the Bureau, it is
not appropriate to comment further at this time. Regardless of the outcome
of the appeal, it is clear that the Merger Enforcement Guidelines will
have to be clarified on the issue of efficiencies.
Three other matters we will be dealing with in the coming year are of
particular interest. First, we will be holding a second stakeholder forum
early in 2001 to consider the Bureau's performance in merger review and
hear your comments and suggestions for improvement. Second, after
carefully reviewing the issue of raising the threshold levels for
notifiable transactions, we have decided to recommend an increase in the
size of transaction threshold before the end of the fiscal year. Third, on
a pilot basis, we intend to expand the pre-notification unit of the
branch. A senior officer will be put in charge with responsibility for
performing triage on incoming files, setting complexity levels and
ensuring a greater degree of consistency in how this part of the branch's
work is executed.
Economics and International Affairs Branch
As mentioned above, I am convinced of the importance and necessity of
international cooperation in the effective enforcement and administration
of competition laws. To this end we are pursuing positive comity
agreements with other nations. In particular, we will sign an agreement
with the United States this year.
We will be working to establish cooperation agreements with foreign
agencies, e.g. Australia, New Zealand, Chile and Mexico, and are very
active on behalf of Canada in the ongoing negotiations for a competition
framework in the Free Trade Agreement of the Americas.
We are also releasing today the final version of the Intellectual Property
Enforcement Guidelines. This document sets out the Bureau's view toward
the interface between intellectual property law and competition law. It
explains our analytical framework and discusses the circumstances in which
the Bureau would restrain anti-competitive conduct associated with the
exercise of IP rights in order to maintain competitive markets.
Amendments
In conjunction with the discussion paper on amendments to the Act, and at
the request of the Minister of Industry, the Public Policy Forum has been
hired to conduct cross-country consultations with stakeholders. To date,
seven public forums have been held and there will 3 technical forums
conducted in the near future. The Forum's report and our own internal
analysis of these issues will form the basis for recommendations to the
government on the need for and nature of future amendments to the Act. The
participation of members of the CBA Competition Law Section is important
to the development of a balanced set of recommendations that can have the
support of a broad range of stakeholders.
In my view, the proposed revisions in these bills have considerable merit
and deserve serious discussion. Any recommendations we make would focus on
the following issues:
International cooperation: The ability to address situations of abuse
of dominance is vital in today's global economy, but we do not have an
effective regime for the exchange of information with other
jurisdictions for civil matters. Any regime would include provisions
to balance the need to maintaining confidentiality of information
while allowing a meaningful reciprocal exchange between antitrust
agencies.
Improvements in the Competition Tribunal process: In my view, the
current Tribunal process, especially in both contested and consent
merger matters and abuse of dominance matters, is too cumbersome and
expensive to deal with the business reality. We must develop processes
that allow hearings to focus on significant issues and enable matters
to be dealt with as expeditiously as possible, including in light of
the Ultramar/Coastal decision, a process for the registration of
consent orders.
Private Actions: Private actions (for sections 75 and 77) can be an
effective complement to Bureau applications to the Tribunal, but
caution is warranted to avoid strategic use of legal action. Summary
dispositions would allow the Tribunal to bring a case without merit to
a quick close. Cost awards would act as a lever to discipline delay
tactics and strategic litigation.
Strategic Alliances: It is also important to ensure that the Act does
not discourage strategic alliances and other business behaviours that
do not negatively affect competition. Clearly anti-competitive
criminal behaviour such as price-fixing and market sharing must be
distinguished from other arrangements among competitors, where the
agreements' effects might be better assessed under civil law. Our
objective would be for a more focussed section 45 combined with a
civil track, including a clearance process, for other collaborative
activities between competitors.
I see amendments in these areas as vital and the Bureau will spare no
effort to see them enacted provided there is sufficient consensus.
Concluding Remarks
An important part of the Bureau's work is to ensure that Canadian
competition law and policy remain at the forefront of developments and
continue to meet Canada's needs. To that end, we will be holding a
conference in May 2001, in partnership with the University of Western
Ontario, to address the issue: Competition Law and Policy for Canada in
the 21st Century. Hopefully, together we can ensure that competition law
continues as an effective and efficient instrument of public policy.
As you can see, the coming year does not lack for challenges for the
Bureau. The past year has been exciting and productive. I am proud of the
achievements we have made on both the enforcement and policy fronts,
particularly our balance of educational and compliance-oriented
activities, reinforced by effective enforcement action when appropriate.
Any progress made by the Bureau is due to two major factors: the hard work
and dedication of all staff of the Bureau, and the partnership between the
Bureau and the CBA Competition Law Section. These are the cornerstones on
which our success rests and we will continue to build on it.
Thank you for inviting me to address you and for holding the annual
meeting in Ottawa so that many members of Bureau staff are able to attend.
Publication Date:2000-12-15
Author:Competition Bureau
Important Notices and Disclaimers
Privacy Statement
http://strategis.gc.ca
Discours présenté à l'Association du Barreau canadien
Index :A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Licences, législation
Discours présenté à l'Association du Barreau canadien
Section du Droit de la concurrence
Conférence annuelle
Allocution prononcée par
Konrad von Finckenstein, c.r.
Commissaire de la concurrence
Bureau de la concurrence
Le 21 septembre 2000
Introduction
Laissez-moi d'abord remercier la Section du droit de la concurrence de
l'Association du Barreau canadien de m'avoir donné la chance de m'adresser
à vous dans le cadre de son assemblée annuelle. Dans mon calendrier
d'allocutions, très chargé chaque année, la présente conférence se révèle
pour moi une des manifestations les plus importantes et agréables.
L'échange annuel de renseignements et d'opinions entre les membres du
milieu du droit de la concurrence contribue grandement à nous faire mieux
comprendre l'importance de l'efficacité de l'application efficace du droit
de la concurrence et de l'élaboration de politiques dans ce domaine au
Canada. Le partenariat efficace entre la Section du droit de la
concurrence et le Bureau de la concurrence est un élément préliminaire
essentiel au succès de l'administration du mandat du Bureau. Je souhaite
également féliciter le comité organisateur d'avoir su mettre au point un
programme de qualité encore cette année. Je suis persuadé que nous
profiterons toutes et tous d'une conférence productive.
L'année qui vient de se terminer a été bien remplie, et nous avons été
témoins de victoires aussi bien que de revers. Le rôle et l'efficacité du
Bureau et de la Loi sur la concurrence ont également été débattus en long
et en large. Je voudrais souligner que le Bureau est conscient de la
nécessité de s'adapter à l'évolution des situations et de répondre aux
nouveaux défis. Nous sommes constamment à la recherche de façons
d'améliorer l'exécution de notre mandat.
Je voudrais en plus rappeler que nous continuons d'insister sur les cinq
principes de base qui sous-tendent la démarche du Bureau dans
l'administration et l'application de la Loi sur la concurrence et des lois
fondées sur des normes: l'équité, la prévisibilité, la diligence, la
transparence et la confidentialité. Nous en parlons en détail dans un
document qui vient de paraître, intitulé Bulletin d'information sur le
Continuum d'observation de la loi. Soulignons essentiellement que le
Bureau se sert de mesures d'application générales et particulières pour
faire observer la loi grâce à l'éducation, à des moyens favorisant
l'observation de la loi et à la prise de mesures en cas de non-observation
de la loi. En raison de l'interdépendance et de la nature complémentaire
de ces mesures, les entreprises reçoivent l'information nécessaire pour se
conformer à la loi. Cette approche ne permet toutefois jamais de faire fi
d'une notion fondamentale, soit que ceux qui enfreignent la loi ou
refusent de profiter des possibilités de s'y conformer volontairement
doivent faire l'objet de vigoureuses mesures d'application de la part du
Bureau.
Dans mes remarques d'aujourd'hui, je discuterai d'abord de certains
dossiers et des activités internationales d'importance de l'an dernier. Je
passerai ensuite à certains enjeux qui sont soulevés pour décrire comment
nous avons l'intention d'y réagir au cours des douze prochains mois.
L'année en bref
Des dossiers et des initiatives d'importance ont marqué tous les secteurs
d'activité du Bureau l'an passé et, dans mes propos d'aujourd'hui, je ne
peux qu'en donner un aperçu. Je passerai l'année en revue pour chaque
secteur à tour de rôle. J'insisterai sur seulement des sujets importants
que nous avons choisis. Vous devriez aussi savoir que le ministre de
l'Industrie a déposé le Rapport annuel du commissaire de la concurrence le
18 septembre 2000. Des copies papier sont disponibles et le texte entier
et des renseignements de nature statistique s'y rapportant sont
disponibles dans le site Web du Bureau (http://concurrence.ic.gc.ca)
Direction de la conformité et des opérations
La Direction de la conformité et des opérations est responsable de
l'élaboration des politiques, de l'administration, des communications et
de l'informatique pour le Bureau.
Au mois de juin 2000, le Bureau a publié le Bulletin d'information sur le
Continuum d'observation de la loi qui décrit notre approche concernant
l'administration et l'application de la Loi sur la concurrence et des lois
fondées sur des normes. Le Continuum résume les développements graduels au
cours des dernières années qui ont eu un effet sur la façon d'effectuer
notre travail. Il constitue une approche intégrée de la mise en
application de notre loi, un équilibre des rôles complémentaires et
interdépendants entre l'éducation, la conformité, et les outils de mise en
application.
Une nouvelle conception de notre site Web a rendu son utilisation plus
facile pour les visiteurs. La navigation sur le site est plus facile et
fournit des renseignements plus pertinents.
Plusieurs services destinés aux gens d'affaires ainsi qu'aux consommateurs
sont maintenant disponibles de façon électronique, ce que nous appelons en
direct. Ces services comprennent les numéros d'inscription CA, en vertu de
la Loi sur l'étiquetage des textiles, les demandes d'avis consultatifs,
les plaintes et les demandes de renseignements. Ceci fait partie d'un
processus au sein du gouvernement qui vise à offrir une plus grande gamme
de services de façon électronique et à rendre plus accessibles les
services du Bureau.
On travaille également à la conversion de tous les postes au système des
normes générales de classification adopté par le gouvernement afin de
s'assurer que tout le personnel est rémunéré équitablement pour leur
travail. Ce système fait en sorte que tous les aspects d'un poste soient
considérés de façon équitable dans la détermination de sa classification
et de son niveau.
Direction des pratiques loyales des affaires
Parmi les faits saillants de la dernière année, mentionnons l'utilisation
efficace des nouvelles poursuites civiles dans des dossiers de publicité
trompeuse, les efforts continus déployés pour enrayer les pratiques
commerciales déloyales de publipostage et de télémarketing, de même que la
publication d'avertissements et de lignes directrices visant à aider les
consommateurs aussi bien que les entreprises.
En premier lieu, la voie civile concernant les pratiques commerciales
trompeuses que l'on retrouve à la partie VII.1 de la Loi donne clairement
au Bureau la possibilité d'obtenir un règlement rapide et d'intervenir
sans délai pour empêcher tout dommage supplémentaire. En avril 2000, une
ordonnance par consentement était ainsi déposée auprès du Tribunal de la
concurrence à l'encontre de Universal Payphone Systems Inc. et de son
président, George Katsoulakis. Cette ordonnance permanente faisait suite à
une mesure provisoire qui avait été ordonnée par le Tribunal précédemment.
Le Bureau a fait valoir que Universal avait donné plusieurs indications
trompeuses et grandement exagéré le revenu potentiel des investisseurs,
qui devaient verser environ 10 000 $ pour acquérir des téléphones payants.
Suite à l'ordonnance, il est interdit à Universal et à monsieur
Katsoulakis d'essayer de commercialiser leur entreprise de téléphones
payants au Canada pendant une période de dix ans.
En septembre 2000, ces dispositions ont été utilisées une autre fois de
façon efficace lorsque le Tribunal a émis une ordonnance civile par
consentement interdisant à Gestion Professionnelle (Électroprotections)
Inc. de continuer la commercialisation d'un dispositif électronique
anticorrosion.
Étant donné les changements importants aux dispositions sur la publicité
trompeuse de la Loi sur la concurrence qui sont entrés en vigueur au mois
de mars 1999, particulièrement les modifications aux dispositions sur les
indications relatives au prix habituel, la création d'une voie civile pour
certaines affaires, ainsi que la création de dispositions spécifiques pour
le traitement du télémarketing trompeur, la Direction s'est
particulièrement assurée que le marché soit conscient de ces changements à
l'aide d'une campagne d'information menée principalement pour les
détaillants et leurs associations et les groupes de l'industrie. À
l'automne 1999, le Bureau a préparé et émis quatre nouveaux bulletins
d'information. Ceux-ci expliquent les nouvelles dispositions sur les
indications relatives au prix habituel et au télémarketing, l'approche
sélective du Bureau aux voies civiles ou criminelles des pratiques
commerciales trompeuses, ainsi que les critères d'utilisation des nouveaux
pouvoirs d'écoute électronique. Le dernier bulletin porte sur les
dispositions de la loi relatives aux complots et aux truquages des offres,
dispositions dont la Direction des pratiques loyales des affaires n'est
pas responsable.
Le télémarketing trompeur a continué d'être une priorité pour le Bureau,
comme l'ont montré quelques dossiers mis en évidence, notamment les
suivants :
En décembre 1999, 85 chefs d'accusation ont été portés contre trois
entreprises de télémarketing, leur directeur principal, deux
gestionnaires et 11 télévendeurs en application des dispositions de la
Loi sur la concurrence relatives à la publicité trompeuse.
Plus récemment, le 2 août 2000, l'entreprise de télémarketing C.S.R.H.
Heritage Group et son dirigeant ont plaidé coupable chacun à trois
chefs d'accusation en vertu des dispositions de la Loi sur la
concurrence relatives à la publicité fausse ou trompeuse. En outre,
huit télévendeurs ont été accusés; ils auraient induit les
consommateurs en erreur quant à la nature, à la valeur et à la qualité
des prix offerts dans le cadre du programme de commercialisation et
omis de révéler ou révélé seulement en partie les conditions et
limitations s'appliquant pour que les consommateurs puissent recevoir
les prix.
Nous continuons par ailleurs à centrer nos activités d'application de la
loi sur les pratiques trompeuses de publipostage. En octobre 1999, Cave
Promotions Ltd., qui exploitait une entreprise de publipostage trompeur,
s'est vue imposée une amende de 75 000 $. La Cour a aussi émis une
ordonnance d'interdiction afin qu'elle ne se livre pas à de telles
pratiques à l'avenir.
Comme vous le savez, Internet est en voie de devenir un outil de publicité
et de marketing important pour les entreprises. À notre avis, la loi s'y
applique de la même manière qu'aux réseaux de commercialisation habituels.
Le Bureau porte de plus en plus d'attention à ce domaine et a effectué
plusieurs opérations de balayage sur Internet cette année, dont les
suivantes :
Un balayage exécuté en décembre 1999 visait approximativement 30
systèmes de commercialisation à paliers multiples et leurs sites Web.
Nous avons relevé des risques d'indications trompeuses dans environ 20
de ces systèmes. Nous avons fait parvenir des lettres aux entreprises
les informant de nos préoccupations et leur demandant des détails sur
leurs plans de commercialisation.
En février 2000, le Bureau a participé à un projet d'application de la
loi d'envergure internationale destiné à réagir aux indications
trompeuses dans Internet. On s'est attaqué aux stratagèmes promettant
de s'enrichir rapidement, comme les offres trompeuses de travail à
domicile, les fausses possibilités d'affaires et les loteries
illégales. Des courriels d'avertissement ont été envoyés aux sites où
des pratiques trompeuses semblaient avoir cours.
Le Bureau a récemment procédé à un balayage des sites de détaillants
canadiens sur Internet pour vérifier leur degré de conformité aux
lignes directrices de l'OCDE sur la protection des consommateurs dans
le contexte du commerce électronique ainsi qu'aux principes canadiens
pour la protection des consommateurs dans le commerce électronique.
Ces lignes directrices identifient les principes à suivre afin de
s'assurer que les consommateurs soient clairement et suffisamment
informés lorsqu'ils effectuent des achats en utilisant le commerce
électronique. Elles mettent également en lumière le genre
d'information que les détaillants devraient s'efforcer de donner dans
leur publicité dans leur site Web. Les entreprises visées ont été
informées par courriel de l'existence des lignes directrices et des
sites à visiter pour obtenir de plus amples renseignements.
L'automne dernier, afin de répondre aux nombreuses préoccupations des
consommateurs et des concurrents, la Direction a mis sur pied une
stratégie de conformité destinée à l'industrie des bijoux au détail. En
décembre 1999, nous avons publié un avis d'information offrant des
conseils à l'intention des consommateurs dans l'achat de bijoux. Les
consommateurs ont été avisés de faire preuve de prudence face à certaines
situations : soldes affichés pendant une longue période, prix réguliers
exagérés, déclarations trompeuses au moyen de termes comme « valeur
estimée » ou « prix suggéré par le fabricant » et prétendues ventes de
fermeture. Nous avons également fait parvenir plus de 3000 lettres
personnalisées aux détaillants de bijoux au Canada les avisant des
dispositions de la loi sur les pratiques trompeuses et leur offrant notre
aide pour se conformer à ces dispositions.
La Direction a continué son travail avec les intervenants dans
l'élaboration de codes volontaires et de normes internationales régissant
le marquage et l'étiquetage de produits. Au printemps passé, nous avons
publié pour commentaires un document intitulé Guide pour l'étiquetage et
la publicité concernant les aliments pour animaux familiers. La touche
finale sera mise à ces lignes directrices une fois que nous aurons analysé
tous les commentaires reçus des Canadiennes et des Canadiens. Par
ailleurs, de concert avec d'autres ministères et intéressés, nous tentons
d'harmoniser les exigences relatives à l'étiquetage des produits textiles.
À cette fin, le Bureau a lancé avec l'Office des normes générales du
Canada des consultations portant sur la révision de la norme d'étiquetage
actuelle d'entretien ainsi que des méthodes et critères d'essai connexes.
Ce travail est en train de se faire en vertu du mandat du sous-comité de
l'ALENA sur l'étiquetage des textiles et des vêtements.
Direction des affaires civiles
La Direction des affaires civiles a entrepris un certain nombre de
dossiers majeurs au cours de la dernière année. Il a été possible de
parvenir à un règlement satisfaisant des points touchant la concurrence
sans l'intervention du Tribunal de la concurrence, ce qui prouve
l'efficacité de l'approche fondée sur le continuum.
En septembre 1999, par suite d'une enquête sur les pratiques de
commercialisation de son herbicide de marque Roundup, Monsanto a
volontairement lancé un nouveau programme de mise en marché. Notre enquête
avait mis au jour certains problèmes concurrentiels en vertu des
dispositions de la Loi sur les ventes liées, l'exclusivité et l'abus de
position dominante. Le Bureau avait alors fait savoir à l'entreprise qu'il
avait l'intention de demander au Tribunal de la concurrence de prononcer
une ordonnance corrective. Toutefois, ces préoccupations ont été dissipées
par le nouveau programme de commercialisation de Monsanto, qui ne
restreint plus, par exemple, la capacité des agriculteurs d'employer
certaines marques d'herbicide. En outre, la révision des remises accordées
par Monsanto aux distributeurs et aux détaillants en fonction des volumes
étendront la possibilité, pour des fournisseurs concurrents de glysophate,
d'avoir accès aux circuits de distribution desservant l'industrie
agricole. Après une période de suivi destinée à vérifier que le nouveau
programme élimine bien les questions soulevées par l'ancien programme de
commercialisation, l'enquête du Bureau a été discontinuée en avril 2000.
En novembre 1999, devant les inquiétudes du Bureau concernant le
non-respect possible des dispositions sur l'abus de position dominante,
l'Insurance Corporation of British Columbia (ICBC) a convenu de supprimer
la clause du client le plus favorisé dans les ententes qu'elle conclut
avec des ateliers de carrosserie participant à son programme de transport
d'urgence. Dans le cadre de ce programme, les ateliers de réparation
fournissaient une voiture de courtoisie aux clients de l'ICBC moyennant le
versement d'un montant déterminé. Les renseignements obtenus par le Bureau
ont montré que la clause du client le plus favorisé, qui obligeait
l'atelier à ne pas facturer à l'ICBC plus qu'aux autres assureurs,
décourageait les remises sélectives et pouvait diminuer sensiblement la
concurrence sur le marché des services assurés de carrosserie. L'assureur
a offert toute sa coopération au Bureau et, en modifiant sa conduite, nous
a permis de conclure notre examen.
En août 2000, Heinz Canada, actuellement seul fournisseur d'aliments en
pots pour bébés au Canada, a signé un engagement exécutoire visant à
encourager la concurrence sur les marchés des pots pour bébés et des
céréales pour nourrissons. Notre examen a conclu que Heinz se servait de
sa position dominante afin d'entraver l'accès des concurrents au marché en
versant des sommes forfaitaires importantes aux détaillants qui tenaient
uniquement des produits Heinz et en leur offrant des contrats échelonnés
sur plusieurs années de même que des remises d'exclusivité. Heinz a
convenu de mettre fin à ces agissements et de limiter la durée des
ententes d'approvisionnement à un an, sauf lorsqu'elle soumissionne sur
des appels d'offres concurrentiels visant une période plus longue. Elle
avisera aussi les utilisateurs de présentoirs à chargement par gravité
qu'ils peuvent y offrir d'autres marques d'aliments en pots pour bébés.
Ces cas font preuve de l'engagement du Bureau de résoudre les affaires
portant sur l'exclusivité ou sur l'abus de position dominante qui nuisent
à la concurrence sur le marché.
Cette année, le Bureau s'est impliqué encore dans plusieurs dossiers de
taille relatifs à la réglementation. Tout d'abord, les discussions entre
le Bureau de la concurrence et le CRTC ont donné lieu à la publication
d'un document sur l'interface entre les deux entités. Ce document clarifie
les responsabilités et les pouvoirs de chacune en décrivant le cadre
réglementaire et juridique global qui régit les secteurs des
télécommunications et de la radiodiffusion, lesquels traversent une
période de transition rapide où le libre jeu du marché se fait de plus en
plus sentir. Il traite aussi d'un éventail de questions de concurrence, y
compris l'accès, l'examen des fusionnements, les garanties en matière de
concurrence ainsi que diverses pratiques commerciales.
Ensuite, le Bureau a déposé une requête d'interventions officielles en
vertu de la loi devant le CRTC sur des questions de télécommunication,
devant la Commission de l'énergie de l'Ontario en ce qui concerne la
tarification et l'approvisionnement régulier en électricité dans des
conditions de concurrence; il a aussi comparu devant la Commission des
entreprises de service public du Nouveau-Brunswick, qui tenait des
audiences sur les règles et les règlements régissant la conduite des
distributeurs et fournisseurs de gaz naturel.
Le Bureau est également intervenu devant le Tribunal canadien du commerce
international à plusieurs reprises. Il a notamment présenté une soumission
écrite dans le cas du dumping des opacifiants iodés. Dans sa décision
finale, le TCCI a imposé des tarifs d'environ 12% et de 22,5%, ce qui est
substantiellement moins élevé que les tarifs originalement imposés de 74%
en mai 2000.
Ces actions démontrent l'importance et l'efficacité de nos pouvoirs
d'intervention devant des commissions réglementaires fédérales et
provinciales afin de faire part d'arguments concernant les avantages de la
concurrence. Elles nous permettent aussi d'argumenter en faveur de la
déréglementation de marchés au Canada afin d'éviter l'utilisation de
barrières réglementaires dans le but de créer des situations de monopole.
Direction des affaires criminelles
Les enquêtes criminelles, qui profitent de l'efficacité de notre programme
d'immunité, ont mené à plusieurs importantes déclarations de culpabilité
d'entreprises et de particuliers, tant du Canada que de l'étranger. Entre
le 1er septembre 1999 et le 31 août 2000, les amendes imposées dans les
cas examinés par la Direction totalisent environ 114 millions de dollars.
Pour l'exercice financier 1999-2000, le montant était de 102 millions de
dollars comparativement à 40,6 millions de dollars pour l'année 1998-1999.
Nous avons continué d'être intraitables dans nos poursuites contre les
auteurs de complots d'envergure internationale qui ont eu des effets
négatifs sur l'économie canadienne. Par suite des déclarations de
culpabilité obtenues à l'encontre de plusieurs entreprises dans le domaine
des cartels de vitamines et d'acide citrique, certaines personnes ont
aussi été reconnues coupables : le docteur Roland Brönnimann, ancien
président de la division des vitamines et des produits chimiques fins chez
F. Hoffman La Roche a reçu une amende de 250 000 $, tandis que monsieur
Andreas Hauri, ancien dirigeant de la division de commercialisation
mondiale de F. Hoffman La Roche a dû verser la somme de 175 000 $ pour le
rôle qu'il a joué dans le cartel des vitamines en vrac et 75 000 $ pour
son implication dans le complot touchant l'acide citrique. Ces amendes
traduisent la détermination du Bureau et du procureur général du Canada de
faire condamner à de lourdes peines les responsables de la création et de
la mise en application de ces agissements.
D'autres poursuites ont visé des cartels internationaux. En mars 2000, une
ordonnance d'interdiction et une amende de 5,2 millions de dollars ont été
imposées à Takeda Chemical Industries, qui a plaidé coupable d'avoir
participé à un complot de fixation des prix de la riboflavine et de la
vitamine C entre 1991 et 1995. La Cour fédérale a également prononcé une
ordonnance d'interdiction contre Merck KGaA et a imposé à cette dernière
une amende de 1 million de dollars pour son rôle dans un complot visant la
vitamine C et la biotine. En octobre 1999, la Cour fédérale a délivré des
ordonnances d'interdiction et infligé des amendes de 2,5 millions de
dollars à Hoechst AG, d'Allemagne, et de 780 000 $ à l'entreprise
américaine Eastman Chemical Company des États-Unis après leur plaidoyer de
culpabilité à une accusation de complot visant la fixation du prix des
sorbates, préservatifs chimiques utilisés dans les aliments transformés.
Suite à d'autres plaidoyers de culpabilité, le 19 septembre 2000, la
société Daicel Chemical Industries Ltd. s'est vue imposée une amende (2,46
millions de dollars) ainsi qu'un ancien directeur de la section des
produits organiques (250,000 dollars).
Toujours sur la scène internationale, le 18 juillet 2000, l'entreprise
allemande SGL Carbon Aktiengesellschaft a reconnu sa culpabilité en vertu
de l'article 46 de la Loi à l'accusation d'avoir appliqué des directives
de fixation des prix par l'entremise de sa filiale canadienne, SGL Canada,
dans le cadre d'un complot international en vue de fixer les prix et de
partager les marchés des électrodes de graphite. La société a été
condamnée à une amende de 12,5 millions de dollars, la plus lourde jamais
imposée en application de l'article 46. Le tribunal a tenu compte de
l'offre de coopération de l'accusée durant l'enquête du Bureau, de sa
capacité financière limitée et de la somme importante qui a été restituée
aux sociétés canadiennes touchées. Cette déclaration de culpabilité suit
la condamnation antérieure d'UCAR Inc. Notre enquête se poursuit, car nous
ne tolérerons qu'aucun complot fomenté à l'étranger ne vienne nuire aux
entreprises canadiennes.
Sur la scène nationale dans le domaine de la concurrence, il y a eu
plusieurs poursuites pour des activités illégales de truquage d'offres
dans plusieurs marchés différents. En mars 2000, notre enquête dirigée
contre des entrepreneurs-électriciens de la région de Toronto a pris fin
lorsque la Cour supérieure a infligé plusieurs amendes : King Pape
Holdings a ainsi dû verser 300 000 $, Standard Electric, 65 000 $ et
VanJohn Ltd., 12 500 $, pour avoir pris part à un vaste truquage illégal
d'offres entre 1988 et 1993. Six autres entrepreneurs avaient déjà reçu
des amendes totalisant 2,67 millions de dollars. En avril 2000, après
avoir plaidé coupable à une accusation de truquage d'offres pour l'achat
de permis de coupe commerciale en Alberta, Shakemaster Manufacturing Inc.
a versé 15 000 $ et a fait l'objet d'une ordonnance d'interdiction.
Finalement, soulignons les plaidoyers de culpabilité et les amendes dont
viennent de faire état les médias imposées à Montréal à cinq entreprises
dans le domaine de l'enlèvement de la neige et à une société de
consultants pour un complot dans le but de partager le marché. Nous
espérons que les condamnations et les pénalités imposées à ces compagnies
et à ces particuliers décourageront ceux qui tenteraient de subvertir le
processus de soumissions concurrentielles et d'offres publiques.
Dans le secteur des services, l'Association des notaires de
Rivière-du-Loup a plaidé coupable en avril 2000 d'avoir fixé les prix dans
le domaine des services immobiliers et a été obligée de verser une amende
de 25 000 $. Elle devra se soumettre à une ordonnance d'interdiction
enjoignant aux notaires de suivre des séances d'information sur
l'application de la Loi sur la concurrence. En mai 2000, nous avons par
ailleurs conclu notre enquête sur la délivrance et l'administration des
licences de propriétaires de taxi à Toronto, lorsque nous avons déterminé
que la ville était autorisée à limiter le nombre de licences sur son
territoire, de sorte qu'elle pouvait invoquer le moyen de défense fondé
sur les actes réglementés. Nous avons en outre conclu que les accusations
de complot n'étaient pas fondées.
En janvier 2000, après avoir rencontré des agents de voyages, leurs
associations, des grossistes en voyages et des groupeurs puis participé à
plusieurs événements de l'industrie, nous avons clos notre enquête qui
faisait suite aux accusations portées contre des transporteurs aériens,
invoquant la fixation des commissions versées aux agents de voyages pour
des vols internationaux en partance du Canada. Nous avons conclu que les
taux étaient calculés en fonction des pressions de la concurrence dans un
marché en évolution. Durant notre enquête, l'IATA a modifié une résolution
traitant des taux de commission afin de préciser qu'elle ne s'appliquait
pas au Canada.
Également en février 2000, en réponse aux plaintes signalant que des
fournisseurs de vêtements de marques nationales pressaient la Compagnie de
la Baie d'Hudson de ne plus réduire le prix de vente de leurs produits, le
Bureau a averti les principaux fournisseurs de respecter les dispositions
sur le maintien des prix de la Loi sur la concurrence. Ces dispositions
visent à encourager la concurrence en matière de prix entre les
détaillants en permettant à ceux-ci de déterminer leurs politiques de
tarification sans intervention de la part des fournisseurs.
Direction des fusionnements
Dans ce domaine nous avons aussi effectué plusieurs examens de
fusionnements importants et de très grand envergure, dont le plus évident
est l'acquisition de Canadien par Air Canada.
Rappelons que, à la même date l'an dernier, le gouvernement avait invoqué
l'article 47 de la Loi sur les transports au Canada pour suspendre
l'application de la Loi sur la concurrence dans l'industrie aérienne
canadienne pendant 90 jours.
Le 22 octobre 1999, j'ai fait parvenir une lettre au ministre Collenette
lui faisant part du point de vue du Bureau sur les aspects concurrentiels
d'une restructuration de l'industrie des lignes aériennes. Supposant
l'émergence d'un transporteur dominant, la lettre contenait des
recommandations sur la restructuration, sur les modifications de la
politique gouvernementale, et sur les modifications réglementaires et
législatives qui aideraient à maintenir un marché intérieur concurrentiel.
En novembre 1999, une fois ce délai expiré, on a commencé un examen
complet en vertu des dispositions de la Loi sur la concurrence sur les
fusionnements de l'acquisition proposée de Canadien par Air Canada. Cet
examen du Bureau s'est accompli en deux étapes : tout d'abord, le Bureau a
confirmé que Canadien risquait la faillite imminente et aurait
probablement épuisé ses liquidités au plus tard à la fin l'année.
Deuxièmement, vu cet échec financier, il fallait se demander s'il existait
une solution de rechange au fusionnement qui serait favorable à la
concurrence, puisqu'Air Canada était prête à prendre certains engagements
combinés au fusionnement.
En fin de compte, le 21 décembre 1999, le Bureau a annoncé que le
fusionnement et les Engagements étaient plus pro-concurrentiels que la
liquidation de Canadien par le biais d'une mise en faillite. Dans les
Engagements, Air Canada a accepté de :
céder des créneaux horaires à l'aéroport international Pearson;
céder des passerelles d'embarquement, des portes et des comptoirs dans
certains aéroports au Canada;
retarder l'exploitation d'un transporteur à escompte dans l'Est du
Canada pour permettre à d'autres lignes aériennes canadiennes de
desservir ce marché;
permettre à d'autres transporteurs canadiens de participer à son
programme Aéroplan;
fonder son programme de surprimes pour ses agents de voyages au Canada
seulement sur les volumes et non pas sur les parts de marché;
conclure avec d'autres transporteurs aériens des accords concernant
les vols et tarifs interlignes;
procéder à la vente de Canadian Regional Airlines Limited.
À la clôture de l'opération de fusionnement, dans le but d'éliminer toute
inquiétude découlant de la position dominante d'Air Canada dans
l'industrie canadienne de transport aérien, la Loi sur la concurrence et
ses textes réglementaires ont été modifiés de manière à ce que les
dispositions sur l'abus de position dominante offrent des moyens plus
efficaces de réagir au comportement d'éviction ou abusif d'un transporteur
aérien dominant, y compris la prise de mesures provisoires par le
commissaire.
Concernant d'autres affaires de fusionnement, en décembre 1999, après un
examen en profondeur, le Bureau a décidé de ne pas contester l'acquisition
de The Oshawa Group Limited par Sobeys Inc. Cet examen a comporté une
analyse des marchés au détail touchés par le fusionnement, d'une part, et
du marché de la distribution des services alimentaires, d'autre part. Dans
ce dernier cas, nos efforts se sont concentrés sur les marchés
géographiques de l'Ontario, des Maritimes et de Terre-Neuve. Le Bureau a
conclu que le fusionnement diminuerait sensiblement la concurrence dans
les Maritimes. Cette préoccupation a été éliminée par le dessaisissement
de certains éléments d'actif des entreprises de distribution de services
alimentaires des Maritimes. Cette action a prévenu la création d'un
monopole sur le marché affecté.
L'examen du Bureau a aussi porté essentiellement sur certains marchés
locaux. Une bonne partie du fusionnement ne soulevait aucune inquiétude en
matière de concurrence, car l'acquisition se traduisait par l'entrée dans
de nouveaux marchés pour Sobeys. Dans quelques marchés de l'Ontario et du
Québec, toutefois, nous sommes arrivés à la conclusion que l'opération
proposée entraînerait une diminution sensible de la concurrence. Encore
une fois, le dessaisissement de Sobeys de certains éléments d'actif a
permis d'éliminer toute question à l'égard de la concurrence. Les
consommateurs devraient profiter de la concurrence directe accrue
résultant de l'expansion marquée de Sobeys sur de gros marchés où elle
était peu présente auparavant.
En janvier 2000, le Bureau a conclu son analyse concurrentielle du projet
de fusionnement entre la Banque Toronto-Dominion et Canada Trust. Nos
conclusions ont été envoyées aux parties avec copie conforme au ministre
des Finances. Sur la base des preuves qui nous ont été présentées, nous
avons conclu que l'opération proposée empêcherait ou réduirait
sensiblement la concurrence en causant dans les succursales bancaires une
hausse des prix ainsi qu'une baisse des niveaux de services et de
l'éventail des choix offerts aux consommateurs dans trois marchés locaux :
Kitchener-Waterloo-Cambridge-Elmira, Port Hope et Brantford-Paris. Le
Bureau a aussi conclu que le fusionnement provoquerait un empêchement ou
une diminution sensible de la concurrence sur le marché des réseaux de
cartes de crédit universelles au Canada. En réponse aux préoccupations du
Bureau, Toronto-Dominion et Canada Trust se sont engagés à vendre des
succursales dans les trois marchés en cause. Ils ont aussi proposé soit de
vendre le portefeuille de cartes de crédit MasterCard détenu par Canada
Trust - à l'exception des comptes Powerline - soit de convertir le
portefeuille de cartes de crédit Visa de Toronto-Dominion à MasterCard. Le
Bureau est d'avis qu'une fois pleinement accomplies, ces mesures
permettront de parer aux répercussions anticoncurrentielles du projet de
fusionnement. Compte tenu de ces engagements, nous avons informé le
ministre des Finances que le fusionnement devrait être approuvé sur le
plan de la concurrence. Ce sont les premiers dessaisissements d'éléments
d'actif nécessaires pour remédier aux préoccupations en matière de
concurrence dans un fusionnement bancaire.
Le Bureau a également procédé à une enquête approfondie par suite de
l'acquisition proposée de Blue Circle Industries par Lafarge; il a dû
collaborer étroitement avec la FTC dans ce dossier. En avril, le Bureau a
conclu que le fusionnement proposé empêcherait ou diminuerait sensiblement
la concurrence dans le secteur du ciment et des produits connexes en
Ontario. Pour répondre à cet argument, Lafarge a accepté de se départir
des activités de Blue Circle liées au ciment ainsi que de la majeure
partie de ses avoirs dans le secteur des matériaux de construction. Le
dessaisissement d'éléments d'actif devait inclure certains avoirs de
distribution aux États-Unis. En bout de ligne, l'offre d'achat de Lafarge
visant toutes les actions en circulation n'a pas été acceptée. Toutefois,
au cours de la soumission, Lafarge a fait l'acquisition d'un nombre
significatif d'activités de Blue Circle. Afin d'éliminer toute autre
préoccupation en matière de concurrence, Lafarge a accepté de réduire sa
participation dans Blue Circle à moins de 10 % et de ne pas siéger à son
conseil d'administration. Ceci constitue un bon exemple de la
collaboration accrue du Bureau et des autres autorités antitrust.
Finalement, dans le cadre de dossiers réglés sans l'intervention du
Tribunal, Coca-Cola et Cadbury Schweppes ont convenu, comme elles
l'avaient annoncé le 26 juillet, de mettre fin à leur accord selon lequel
la première ferait l'acquisition des actifs de Cadbury au Canada liés aux
boissons gazeuses. Bien que cette décision ait été prise indépendamment du
Bureau par les parties, celles-ci ont cité les préoccupations
concurrentielles que nous avons formulées pour justifier leur décision.
Nous avions en effet souligné que l'opération entraînerait dans une
industrie déjà très concentrée, une concentration accrue qui aurait
vraisemblablement une incidence marquée sur la concurrence dans certains
circuits de distribution, particulièrement pour la vente en fontaine. En
outre, Coke aurait hérité des ententes d'approvisionnement en vigueur de
Cadbury avec Pepsi et serait devenue un des principaux fournisseurs de
cette dernière pendant une longue période. Cette affaire impliquait des
questions extrêmement compliquées de définition du marché. Les analyses
ont fait en sorte que nous n'avons malheureusement pas respecté notre
niveau de service prévu pour conclure notre examen. Elles ont aussi
prolongé les négociations avec les parties afin d'essayer de résoudre les
questions de concurrence. Néanmoins, le temps pris lors de cet examen
était inacceptable. Nous ferons tous les efforts pour faire en sorte que
cette expérience ne se renouvelle pas.
Plusieurs affaires notables ont été soumises au Tribunal de la concurrence
en rapport avec des projets de fusionnement. Le cas le plus important
était, comme de raison, l'affaire Superior-ICG. Le 30 août 2000, le
Tribunal a rendu sa décision concluant que le fusionnement diminuerait
sensiblement la concurrence dans certains marchés et empêcherait la
concurrence dans d'autres. En dépit de cette conclusion, le Tribunal a
permis que le fusionnement ait lieu en raison de la défense des gains en
efficience accordée à l'article 96 de la Loi. Nous avons porté cette
décision en appel et j'en parlerai dans mes observations pour l'année à
venir.
En avril 2000, le Bureau a contesté devant le Tribunal l'acquisition du
site d'enfouissement Ridge, dans le Sud de l'Ontario, par Canadian Waste
Services Inc. : notre examen approfondi nous avait amenés à conclure que
ce projet réduirait sensiblement ou empêcherait la concurrence sur les
marchés de l'élimination des déchets et entraînerait une hausse des prix
pour les clients de la région. D'autres préoccupations soulevées par cette
transaction ont été éliminées. Nous avons pu ainsi faire en sorte que
l'audience du Tribunal porte principalement sur un aspect spécifique de la
transaction, quoique sur une base controversée.
En février 2000, en réponse à l'achat annoncé de Coastal Canada Petroleum
Inc. par Ultramar, nous avons déposé une demande d'ordonnance par
consentement au Tribunal. Notre examen de l'acquisition proposée a conclu
que l'élimination de Coastal, le plus important fournisseur de produits du
pétrole aux distributeurs indépendants sur le marché d'Ottawa, aurait
vraisemblablement pour effet de réduire ou d'empêcher sensiblement la
concurrence. Afin d'éliminer ces inquiétudes, Ultramar a convenu de
s'engager au moyen d'une ordonnance par consentement énonçant plusieurs
mesures destinées à préserver l'accès à une source d'approvisionnement
concurrentielle pour les indépendants. En plus, Ultramar a convenu de
réaménager et de réactiver son terminal d'Ottawa puis de mettre en vente
le terminal de Coastal à une juste valeur marchande si elle ne respecte
pas les conditions de l'ordonnance. Le 26 avril 2000, le Tribunal a refusé
d'accorder l'ordonnance parce qu'il n'était pas convaincu que les
conditions étaient efficaces ou suffisamment claires pour être
applicables. Devant cette décision, Ultramar et Coastal ont décidé de
laisser tomber la transaction proposée.
Suite à la décision du Tribunal, nous songeons à recommander l'adoption
d'un processus d'inscription des ordonnances par consentement semblable à
celle contenue dans l'article 74.12 à la partie VII.I de la Loi pour le
régime civil des pratiques commerciales déloyales.
Direction de l'économie et des affaires internationales
Durant la dernière année, le Bureau a continué de participer activement à
plusieurs instances internationales. Dans un marché de plus en plus
mondial, l'élaboration et la promotion de lois et de politiques
coordonnées en matière de concurrence représentent selon moi un aspect
déterminant de notre mandat.
Les représentants du Bureau sont restés actifs dans le cadre de diverses
initiatives du Comité du droit et de la politique de la concurrence ainsi
que des groupes de travail de l'Organisation de coopération et de
développement économiques; ils ont ainsi joué un rôle de premier plan dans
la rédaction du rapport sur la courtoisie active du groupe de travail 3
sur la coopération internationale. Le rapport énonce les principes
régissant l'examen avec soin et bienveillance, par un pays, de la demande
d'un autre pays d'entreprendre ou d'étendre des mesures d'application de
la loi afin de corriger des agissements qui touchent les intérêts du pays
demandeur. Le groupe de travail a également dirigé la rédaction du rapport
adressé au conseil de l'OCDE intitulé « À problèmes anciens, nouvelles
initiatives : Rapport sur la mise en oeuvre de la recommandation sur les
ententes injustifiables et sur l'amélioration de la coopération ». On y
fait état de la manière dont les autorités responsables de la concurrence
peuvent collaborer pour mieux lutter contre ces activités manifestement
nuisibles en apportant des améliorations au chapitre de l'application et
de la rédaction des lois.
Dans l'arène commerciale, le Bureau a joué un rôle de premier plan dans
l'évolution de la position canadienne à la réunion de Seattle de
l'Organisation mondiale du commerce. Nous avons procédé à des discussions
en table ronde avec des experts de la politique de concurrence et du
commerce à Toronto, Ottawa et Montréal; les participants y ont traité des
répercussions, pour le Canada, des négociations possibles sur la politique
de concurrence dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Les
débats ont porté principalement sur le document d'information du Bureau
intitulé « Options en vue de l'internationalisation de la politique de la
concurrence », qui décrit une approche suggérée en vue de la
mondialisation de cette politique.
Le Bureau a également dirigé la délégation canadienne durant les réunions
du groupe de négociation de la Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA)
chargé de la politique de concurrence. Ces rencontres ont débouché sur un
sommaire annoté des points possibles de négociation aux fins de l'ajout
d'un chapitre sur la concurrence à l'accord qui établit la ZLEA. On
travaille en ce moment à la rédaction d'une ébauche de ce chapitre qui
sera soumise au Comité des négociations commerciales.
Le groupe d'analyse économique de la Direction a contribué à clarifier la
position du Bureau sur les questions des gains en efficience soulevées
dans le dossier Superior/ICG.
Autre secteur important à l'échelle internationale : les services
d'assistance technique accordés aux pays qui ne possèdent pas encore de
lois sur la concurrence, qui sont en voie de rédiger ou de mettre en
oeuvre des dispositions en matière de concurrence ou qui cherchent à
améliorer leur capacité institutionnelle à ce titre. Lorsque les
ressources sont disponibles, le Bureau fournit activement une aide
technique, seul ou en partenariat avec le secteur privé, les milieux
universitaires et les organismes non gouvernementaux internationaux. Des
représentants du Bureau participent également à des séminaires, à des
ateliers ou à des conférences dans le but d'y donner de l'information sur
la loi et la politique de concurrence canadiennes. Parmi les pays qui ont
bénéficié de notre expertise durant l'année, mentionnons le Mexique, la
Thaïlande, la Corée, le Vietnam, Taïwan, la Chine, la Lettonie, la
Lithuanie, le Maroc et la Jamaïque.
Unité des modifications
Des discussions continues ont eu lieu sur le nombre de dispositions de la
Loi sur la concurrence qui traitent de certains comportements du marché.
Ces discussions ont porté particulièrement sur les articles traitant des
prix d'éviction, de la discrimination par les prix et du comportement
d'éviction.
Nous avons soulevé un certain nombre de préoccupations sur le projet de
loi C-235 qui a été présenté l'an dernier. Nous considérions que ce projet
de loi ne visait pas les points perçus et que la protection d'une classe
spécifique de concurrents irait à l'encontre des principes fondamentaux de
la Loi sur la concurrence. Étant donné que la révision de la Loi sur la
concurrence a découlé du Comité de l'Industrie suite à l'étude du projet
de loi C-235, le Bureau a demandé un rapport au professeur VanDuzer afin
d'aborder les préoccupations soulevées par cette révision. Le rapport est
une étude détaillée des dispositions sur les pratiques des prix de la Loi.
Le rapport a été rendu public vue l'importance de ces questions.
Entre temps, il y a eu un certain nombre de projets de loi d'initiative
parlementaire suggérant des modifications. Un document de discussion a été
publié en avril dernier intitulé
« Modifications à la Loi sur la concurrence : Un document de discussion
pour relever les défis de l'économie mondiale » qui aborde les questions
soulevées dans les projets de loi d'initiative parlementaire. Le public
sera appelé à soumettre ses commentaires sur ce document. Le Forum de
politique publique est chargé d'effectuer des consultations et des tables
rondes. J'en discuterai plus en détail dans la section l'année à venir de
cette allocution.
L'ANNÉE À VENIR
Les nombreux changements ayant marqué l'année qui vient de s'écouler, tant
sur la scène législative que stratégique, ont jeté les bases de certains
projets qui monopoliseront une bonne partie de notre énergie au cours des
douze prochains mois.
Direction de la conformité et des opérations
Le Bureau respectera son engagement de fournir des services améliorés
accessibles en ligne. Nous voulons par exemple avoir la possibilité de
recevoir des demandes de préavis, d'avis consultatif et de décision
préalable de manière électronique. À la lumière du projet pilote du
Tribunal, où celui-ci recevait les documents exclusivement par voie
électronique, nous croyons que plus de parties répondront en ligne aux
demandes prévues à l'article 11. Le Tribunal s'est servi de l'affaire des
déchets comme projet pilote concernant le dépôt par voie électronique et
l'utilisation de la technologie lors d'un litige.
Nous sommes conscients de plusieurs préoccupations que soulève ce projet.
Le chiffrement et la sécurité doivent être intégraux afin de diriger un
commerce par voie électronique. En plus, pour traiter de gros volumes de
renseignements, nous devons fournir des portails, une bande passante et
des lignes de transmission d'une capacité adéquate. Le Bureau reste
toutefois déterminé à participer à une initiative d'envergure
gouvernementale afin de mettre en place au Canada une communauté «
'branchée » de consommateurs et d'entreprises.
Nous mettrons également sur pied une unité centrale du traitement des
preuves électroniques au Bureau à la Direction de la conformité et
coordination. L'objectif est que toutes les preuves recueillies par le
Bureau, sous quelque forme que ce soit, soient traitées de manière
uniforme et efficace. L'unité complétera notre capacité actuelle de
traitement et de cueillette des preuves électroniques.
La Direction de la conformité et coordination a dirigé une analyse
comparative de notre processus d'examen des fusionnements par rapport à
celui d'autres administrations. La première étape s'est amorcée par une
étude approfondie visant à déterminer les pratiques exemplaires et à tirer
des leçons de l'expérience d'autres organismes responsables des questions
de concurrence. Ensuite, nous avons procédé à de longues consultations
auprès d'avocats du secteur privé. Nous remercions celles et ceux d'entre
vous, et ils sont nombreux, qui ont participé à cet important exercice. De
ces discussions, nous avons pu conclure que la diligence et l'efficience
sont des qualités primordiales : les transactions qui soulèvent des
préoccupations en matière de concurrence devraient être rapidement
distinguées des autres et il faut s'efforcer de décider avec diligence des
mesures à prendre. La cohérence, l'ouverture, la transparence et
l'accessibilité ont aussi été isolées comme facteurs déterminants. Nous
examinerons par ailleurs la politique en vigueur sur les normes de service
en tenant compte des idées qui ont été exprimées.
Nous examinons en ce moment le projet de rapport en espérant y apporter la
touche finale sous peu. Nous mettrons en oeuvre des recommandations
destinées à améliorer la prise de décisions, la planification et la
gestion ainsi que des modifications opérationnelles qui feront en sorte
que le processus d'examen des fusionnements au Canada demeure souple,
moderne, efficient et pertinent dans une économie mondiale.
Direction des pratiques loyales des affaires
Voici un exemple intéressant de l'utilisation efficace de certains
éléments du Continuum d'observation de la loi, le projet de la Direction
des pratiques loyales des affaires sur la vente de bijoux au détail que
nous prolongeons cette année. Cette initiative souligne l'importance de
donner des renseignements précis sur les marchés aux consommateurs ainsi
qu'aux membres de l'industrie qui peuvent se retrouver désavantagés quand
leurs concurrents peuvent recourir impunément à des pratiques trompeuses.
En août 2000, le Bureau a lancé un processus de consultation sur la
manière dont le Bureau met en application la Loi lors d'un examen sur les
indications stipulant que les diamants sont faits au Canada. L'avis de
consultation soulignait notre approche actuelle et demande des
commentaires pour le 23 septembre 2000.
Dans le cadre du processus continu d'harmonisation des normes et de
l'étiquetage en vertu de l'ALENA, nous commencerons, cette année, un
examen de certains des règlements en vertu des lois fondées sur des
normes, comme celui sur la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux,
afin de déterminer si des modifications sont nécessaires. Il est important
que ces règlements soient mis à jour et reflètent le marché actuel.
La Direction des pratiques loyales des affaires continuera de mettre au
point des politiques et des techniques visant à enrayer le marketing
trompeur dans Internet. Les opérations de balayage se multiplieront et la
coopération avec des organismes internationaux s'intensifiera. Ce dernier
point s'avère critique, étant donné la facilité avec laquelle les
nouvelles technologies permettent aux parties de faire affaires
indépendamment des frontières géographiques.
Finalement, nous continuerons nos efforts concernant les cas tels que le
publipostage trompeur et les indications trompeuses sur le prix habituel.
Direction des affaires civiles
En mai 2000, nous avons publié pour fins de commentaires et de
consultation notre projet de lignes directrices pour l'application de la
loi sur l'abus de position dominante. Étayées par la jurisprudence et la
théorie économique, ces lignes directrices décrivent la méthode qu'entend
adopter le Bureau dans l'application des dispositions de la Loi sur l'abus
de position dominante. La période pour les commentaires s'est terminée le
31 août et nous sommes en train de prendre connaissance des commentaires
reçus puis d'apporter des révisions aux lignes directrices. La version
finale des lignes directrices paraîtra plus tard à l'automne.
La Direction gardera aussi un oeil attentif sur l'évolution de l'industrie
aérienne au Canada. À l'automne, nous publierons, pour consultation
publique, un projet de lignes directrices d'application de la loi qui
décrira l'approche du Bureau lors de la mise en application des
dispositions sur l'abus de position dominante des articles 78 et 79 de la
Loi dans l'industrie aérienne au Canada. Compte tenu de la position
dominante d'Air Canada, il est en effet important que des pratiques
d'éviction ou d'abus ne freinent pas la venue de concurrents sur le
marché, l'expansion des services et la tarification concurrentielle des
petits transporteurs. Nous n'hésiterons pas à utiliser des pouvoirs dont
nous investit le législateur, y compris les nouvelles dispositions de
l'article 78 et le pouvoir de rendre des ordonnances provisoires, pour
protéger la concurrence fragile qui prévaut dans cette importante
industrie.
Sur la scène réglementaire, nous avons l'intention d'intervenir dans deux
audiences du CRTC cet automne. Nous avons déjà déposé notre mémoire qui
porte sur la prolongation de la règle de temporisation dans l'accès aux
installations essentielles. Nous interviendrons aussi lors d'une autre
audience portant sur la déréglementation des services offerts par les
grandes sociétés de téléphone en place à l'extérieur de leur champ
d'activité traditionnel. Nous planifions aussi de demeurer actif en tant
qu'intervenant auprès du TCCI. Nous participons à l'audience actuelle
traitant du dumping dans les importations de sucre.
Direction des affaires criminelles
La direction des affaires criminelles restera implacable dans sa
détermination à lutter contre les effets anticoncurrentiels des cartels et
des truquages d'offres internationaux et canadiens. À cette fin, nous
publions aujourd'hui la version finale de notre Bulletin d'information
traitant de l'immunité. Le Bulletin explique les rôles distincts du
procureur général et du commissaire de même que les conditions où ce
dernier envisagera de recommander l'immunité. Le document explique de
façon plus claire et transparente le processus par lequel les parties
doivent s'engager à coopérer pour qu'une immunité éventuelle leur soit
accordée. Cette politique est compatible avec celle des autorités
américaines et européennes. Selon moi, sa mise en application pendant la
prochaine année sera un outil pertinent pour faire la lutte à ces ententes
légalement injustifiables.
Nous émettrons aussi des lignes directrices révisées concernant notre
approche sur la mise en application de l'alinéa 50(1)c) de la Loi sur les
prix déraisonnablement bas. Ce document remplacera celui déjà existant
Lignes directrices pour l'application de la loi - Prix d'éviction.
Direction des fusionnements
Nous avons l'intention de continuer à faire en sorte que l'examen des
fusionnements se déroule de la façon la plus efficace possible.
Comme je l'ai mentionné plus tôt, le Tribunal de la concurrence a rendu sa
décision dans le fusionnement Superior/ICG le mois dernier. C'est
probablement la décision la plus importante que le Tribunal ait rendue
jusqu'à ce jour sur une affaire de fusionnement mettant l'accent sur
l'interprétation de l'exception des gains en efficience de l'article 96 de
la Loi. Je suis satisfait que le Tribunal ait trouvé d'emblée que la
transaction serait susceptible de diminuer ou d'empêcher sensiblement la
concurrence. Il accepte ainsi nos arguments sur des questions importantes
telles que la définition du marché géographique et de produits, les
barrières à l'entrée et la concurrence efficace restante. Comme vous le
savez, les membres du Tribunal ont rendu une décision à deux contre un à
savoir si les gains en efficience découlant du fusionnement dépasseraient
et neutraliseraient cette diminution de la concurrence. La majorité, en
adoptant l'interprétation du surplus total du test comparatif de l'article
96, a trouvé que le fusionnement devrait aller de l'avant même s'il est
évident qu'il résultera de ce fusionnement une diminution sensible de la
concurrence ou un empêchement de celle-ci. Le membre dissident a conclu,
avec force, que les effets anticoncurrentiels au-delà de la simple perte
sèche sont très importants pour décider de la comparaison. Il a aussi
remis en question la méthodologie utilisée pour calculer les gains en
efficience possibles et le manque de preuves sur la question en vertu de
l'article 96 de la Loi à savoir si les gains en efficience pouvaient être
atteints d'une manière autre que le fusionnement affirmant que la question
a besoin d'être examinée et que le fardeau de la preuve demeure aux
parties au fusionnement.
Étant donné l'importance que revêt l'interprétation de l'article 96, nous
avons déposé un appel à l'encontre de la décision Superior/ICG. Il y a
quatre raisons pour cet appel. Selon nous, le Tribunal a fait erreur :
en ne tenant pas suffisamment compte de l'objet de la loi et en
concluant que les gains en efficience sont primordiaux;
en concluant que l'article 96 peut s'appliquer lorsqu'un fusionnement
crée un monopole;
en concluant qu'il incombe au commissaire de démontrer, à l'encontre
d'une défense basée sur l'article 96, les effets d'une diminution ou
d'un empêchement de la concurrence;
en adoptant une définition étroite et incorrecte non nécessaire des
effets en concluant que la norme du surplus total constitue l'approche
complète pour analyser les gains en efficience et que les effets de
redistribution ne peuvent être pris en considération.
Selon moi, la décision si elle est maintenue signifiera que dans les cas
où les parties réussissent à établir des gains en efficience, il sera
presqu'impossible de bloquer des fusionnements dans des marchés
caractérisés par une concentration élevée, des barrières à l'entrée, une
concurrence restante inefficace, et l'absence de concurrence étrangère
efficace. Ces fusionnements sont exactement ceux visés par la loi afin de
protéger l'intérêt public. Autre que de rappeler l'importance évidente de
cette affaire pour le Bureau, il n'est pas approprié pour le moment
d'ajouter d'autres commentaires. Peu importe les résultats de l'appel, il
est clair qu'il faudra clarifier la section des gains en efficience des
Lignes directrices pour l'application de la loi-Fusionnements.
Il y a trois autres sujets dont nous devrons nous occuper pendant la
prochaine année qui ont un intérêt particulier. Premièrement, nous
tiendrons un deuxième forum avec les intervenants au début de 2001 afin
d'examiner le rendement du Bureau lors de l'examen de fusionnement et
d'écouter vos commentaires et suggestions pour qu'il y ait amélioration.
Deuxièmement, après avoir attentivement examiné les seuils pour les
transactions devant faire l'objet d'un avis, nous avons décidé de
recommander une augmentation du seuil d'une transaction avant la fin de
l'exercice financier. Troisièmement, comme projet pilote, nous avons
l'intention d'agrandir l'unité du préavis de la Direction. Un agent
principal sera responsable de faire la répartition des dossiers, d'établir
les niveaux de complexité et d'assurer un plus grand degré de cohérence
sur la façon dont cette partie du travail doit être réalisée.
Direction de l'économie et des affaires internationales
Comme je l'ai mentionné ci-dessus, je suis convaincu du caractère
important et nécessaire de la coopération internationale pour
l'administration et l'application efficace des lois sur la concurrence.
Voilà pourquoi nous cherchons à conclure avec d'autres pays des ententes
de courtoisie active. En particulier cette année, nous signerons une
entente avec les États-Unis.
Nous travaillerons aussi à mettre sur pied des ententes de coopération
avec des organismes étrangers tels que l'Australie, la Nouvelle-Zélande,
le Chili et le Mexique. Nous serons très actifs, au nom du Canada lors des
négociations actuelles pour un cadre concernant la concurrence dans
l'Accord de libre échange des Amériques.
Nous publions également aujourd'hui la version finale des Lignes
directrices pour l'application de la loi en matière de propriété
intellectuelle. Ce document décrit le point de vue du Bureau sur
l'interface entre le droit de la propriété intellectuelle et le droit de
la concurrence. Il explique aussi notre cadre analytique et les
circonstances où le Bureau limiterait, afin de préserver des marchés
concurrentiels, les agissements anticoncurrentiels associés à l'exercice
de droits de propriété intellectuelle.
Unité des modifications
De concert avec le document de discussion sur les modifications à la Loi,
et à la demande du ministre de l'Industrie, on a engagé le Forum des
politiques publiques afin de mener des consultations avec les intervenants
à la grandeur du Canada. Sept forums publics ont eu lieu jusqu'à
maintenant et trois forums techniques se tiendront bientôt. Le rapport du
Forum et notre propre analyse de ces questions formeront la base des
recommandations au gouvernement sur le besoin et la nature de prochaines
modifications à la Loi. La participation des membres de la Section du
droit de la concurrence de l'ABC est importante à l'élaboration d'une
série de modifications équilibrée qui peut avoir le support d'un large
éventail d'intervenants.
Selon moi, les révisions proposées dans ces projets de loi ont de grands
mérites et réservent de sérieuses discussions. Les recommandations que
nous ferons devraient se concentrer sur les points suivants :
Coopération internationale : La capacité de faire face aux situations
d'abus de position dominante est vitale dans l'économie mondiale
d'aujourd'hui, mais nous ne possédons pas un régime efficace pour
l'échange de renseignements avec les autres juridictions en ce qui
concerne les affaires civiles. Tout régime devrait inclure des
dispositions afin d'équilibrer le besoin de maintenir la
confidentialité des renseignements tout en permettant un échange
satisfaisant entre les organismes antitrust.
Améliorations au processus du Tribunal de la concurrence : Selon moi,
le processus actuel du Tribunal, surtout lors d'affaires de
fusionnement par consentement ou contestées et d'affaires d'abus de
position dominante, est trop lourd et dispendieux pour traiter de la
réalité commerciale. Nous devons élaborer des processus qui
permettront aux audiences de mettre l'accent sur des questions
importantes et des affaires pouvant être traitées aussi rapidement que
possible. Ceci inclut, à la lumière de la décision rendue dans
Coastal-Ultramar, un processus pour la demande d'ordonnances par
consentement.
Actions privées : Les actions privées (pour les articles 75 et 79)
peuvent être un complément efficace aux demandes du Bureau auprès du
Tribunal mais un avis est requis afin d'éviter l'utilisation
stratégique d'une action judiciaire. Des dispositions sommaires
permettraient au Tribunal de conclure rapidement un cas sans mérite.
Des dépens agiraient en tant que levier pour discipliner des tactiques
de délai et des poursuites stratégiques.
Alliances stratégiques : Il est également important de s'assurer que
la Loi ne décourage pas les alliances stratégiques et d'autres
comportements commerciaux qui n'ont aucun effet négatif sur la
concurrence. De façon claire, un comportement criminel
anticoncurrentiel comme la fixation de prix et le partage du marché
doit se signaler d'autres ententes entre les concurrents lorsque les
effets des ententes pour être mieux évalués en vertu du droit civil.
Notre objectif devrait être de mettre plus d'accent sur l'article 45
ayant une voie civile. Ceci inclut un processus d'autorisation pour
les autres sortes d'accords de collaboration entre concurrents.
Je vois des modifications dans ces domaines comme vitales et le Bureau ne
ménagera aucun effort pour les voir adopter s'il y a un consensus
suffisant.
Conclusion
Une partie importante du travail du Bureau est de faire en sorte que le
droit de la concurrence canadienne et la politique demeurent au premier
rang des développements et continuent de répondre aux besoins du Canada. À
cette fin, en mai 2001, nous tiendrons une conférence, en partenariat avec
l'Université Western de l'Ontario, qui traitera de la question : Le droit
de la concurrence et la politique pour le Canada au 21e siècle.
Heureusement, ensemble nous pouvons assurer que le droit de la concurrence
continue d'être un outil efficient et efficace de politique d'intérêt
public.
Comme vous pouvez le constater, l'année à venir ne manquera pas de défis
pour le Bureau. L'année qui vient de se terminer a été stimulante et
productive. Je suis fier de nos réalisations, aussi bien dans le domaine
de l'application de la loi que de la politique, surtout de l'équilibre
entre les initiatives axées sur l'éducation et sur la conformité à la loi,
réenforcées par une action d'application efficace lorsque nécessaire. Tout
progrès fait par le Bureau est dû à deux facteurs importants : le travail
acharné et le dévouement de tout le personnel du Bureau et le partenariat
entre le Bureau et la Section du droit de la concurrence de l'ABC. Ce sont
les pierres angulaires sur lesquelles notre succès repose et nous
continuerons de construire sur cette base.
Je vous remercie de m'avoir invité à prendre la parole et de tenir la
réunion annuelle à Ottawa afin que plusieurs membres du personnel du
Bureau puisse y participer.
Date de diffusion :2000-12-15
Auteur :Bureau de la concurrence
Avis importants et exonération de responsabilité
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http://strategis.gc.ca