The Aboriginal Fisheries and the Sparrow Decision (BP341e) 
 
 



 
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 BP-341E

 THE ABORIGINAL FISHERIES AND
 THE SPARROW DECISION

 Prepared by:
 Jane Allain, Law and Government Division
 Jean-Denis Fréchette, Economics Division
 October 1993



 TABLE OF CONTENTS


 INTRODUCTION
 THE SPARROW DECISION:
 FISHERIES RECOGNIZED AS A CONSTITUTIONAL RIGHT
 REID, VAN DER PEET, GLADSTONE, AND SMOKEHOUSE:
 DECISIONS REJECTING THE ARGUMENT FOR THE
 EXISTENCE OF CONSTITUTIONAL PROTECTION OF AN
 ABORIGINAL RIGHT TO FISH FOR COMMERCIAL PURPOSES
 JONES: DECISION RECOGNIZING THE EXISTENCE OF
 AN ABORIGINAL RIGHT TO FISH FOR COMMERCIAL PURPOSES
 THE SITUATION: FROM SPARROW TO THE AFS
 A. The AFS
 1. Background
 2. Terms and Conditions of Implementation of the AFS
 B. The 1992 Fishing Season: The Concerns of the Parties
 1. Communications
 2. Surveillance and Enforcement
 3. Pilot Projects for the Commercial Sale of Fish
 Caught for Traditional Purposes
 a. Participation by Aboriginal Peoples in the Commercial Fishery
 b. The Difficulty of Recognizing a Constitutional Right
 4. The Right to Manage and the 1992 Fishing Effort
 THE 1993 SEASON: PHASE II OF THE AFS
 CONCLUSION
 SELECTED BIBLIOGRAPHY



 THE ABORIGINAL FISHERIES AND
 THE SPARROW DECISION
 INTRODUCTION
 The biological clock for the fish is ticking much faster than the 
 federal bureaucracy's clock ticks.(1)
 The economic value of the commercial salmon fishery in British Columbia is 
 estimated at $1 billion annually. If we add to this figure the value of 
 the sport fishery and the traditional aboriginal fishery, we can only 
 conclude that the socio-economic importance of this industry is 
 considerable. We can also readily understand that managing such a 
 multifaceted industry is very complex, and that the various interests of 
 the parties concerned are hard to reconcile.
 Management of the west coast salmon fishery is affected both by the cycles 
 of the resource itself, and, particularly, by the claims of the three main 
 parties concerned: commercial fishing groups, sport fishing groups, and 
 aboriginal people.
 All the parties agree that the 1992 Fraser River salmon fishing season was 
 extremely chaotic; it has even been called an environmental disaster. That 
 season marked the introduction of a new federal government initiative, the 
 Aboriginal Fisheries Strategy (AFS). This was enough for some observers to 
 jump to the conclusion that there was a link between that year's problems 
 and the introduction of the federal program. Whether or not that 
 conclusion is valid, the debate over the 1992 Fraser River salmon fishing 
 season clearly reached hitherto unequalled levels of emotion and 
 frustration; nor is the issue yet resolved.
 In fact, the AFS gives rise to an issue that is much broader than a mere 
 debate over the west coast salmon fishery. It is obviously much more 
 complex, having to do with the constitutional right not only to use the 
 fisheries but also to occupy territories. It is further complicated by the 
 fact that some AFS objectives flow from the 1990 Supreme Court of Canada 
 decision in Sparrow.
 The 1992 situation on the Fraser has already been analyzed in depth in a 
 report by Peter H. Pearse and Peter A. Larkin, who, in September 1992, 
 were commissioned by the Honourable John C. Crosbie, Minister of Fisheries 
 and Oceans, to conduct an investigation into the events of the summer of 
 1992, particularly the so-called disappearance of some 500,000 salmon. The 
 Pearse-Larkin report, Managing Salmon in the Fraser, published in December 
 1992, was well received; in it, the authors analyze in depth the 
 scientific, social and political aspects of the issue, and make 
 recommendations for improved management of the resource in order to ensure 
 that it will continue to exist.
 There is no point in reiterating the Pearse-Larkin analysis; and it is 
 difficult to criticize a Supreme Court decision. The issue itself, while 
 complex, has taken a very predictable form as it pits those favouring 
 greater aboriginal autonomy in fisheries management against those opposing 
 such autonomy. To understand this complicated issue clearly, and perhaps 
 to advance it somewhat, it is useful to outline the opposing positions and 
 follow the progress of the Supreme Court decision, from the time it was 
 handed down to its implementation as a government program.
 In this paper, analysis of this issue will be based on the technical 
 aspects of the Sparrow decision, the terms and conditions of 
 implementation of the AFS, and some of the information collected by the 
 Standing Committee of the House of Commons on Forestry and Fisheries 
 during its three days of public hearings in Vancouver from 25 to 27 
 January 1993. These meetings allowed the Committee to exchange views with 
 numerous witnesses (over 40 organizations and individuals) and some of the 
 Committee's observations deserve comment. Our work, which is based mainly 
 on messages from those with first-hand experience of the 1992 Fraser River 
 salmon fishing season, aims to inform and to provoke thought. We are 
 hopeful that the information and subsequent reflection will go towards 
 preventing any recurrence of the events on the Fraser in 1992, either 
 there or elsewhere.
 THE SPARROW DECISION:
 FISHERIES RECOGNIZED AS A CONSTITUTIONAL RIGHT
 In Sparrow,(2) the Supreme Court of Canada considered for the first time 
 the scope of section 35(1) of the Constitution Act, 1982, which recognizes 
 and affirms the ancestral and treaty rights of the aboriginal people of 
 Canada. The constitutional text does not specify the nature or content of 
 the rights that are protected, however, nor does it anticipate the effect 
 of recognizing and confirming these rights; in fact, some authors have 
 even wondered whether the purpose of the wording was to limit the type of 
 remedy available to those whose rights are infringed upon.(3) Although the 
 Supreme Court endeavoured to address the many issues involved, it only 
 raised others, which are still contentious.(4)
 The incident that sparked the trial is easily summarized. Ronald Edward 
 Sparrow, a member of B.C.'s Musqueam band, was charged with fishing with a 
 net longer than that permitted by his subsistence fishing licence, in 
 contravention of the Fisheries Act. Sparrow did not dispute the facts; on 
 the contrary, he argued in his defence that he was exercising an existing 
 aboriginal fishing right; that is, a constitutional right protected under 
 section 35(1) of the supreme law of the country. At his trial, Sparrow was 
 convicted. The trial-level judge held that an aboriginal right could not 
 be claimed unless that right had been ratified by a treaty or other 
 official document. The County Court upheld that decision.
 In hearing the case, the B.C. Court of Appeal upheld the argument that 
 Sparrow was exercising an aboriginal fishing right, that is, a right that 
 his ancestors had held from time immemorial. This Court recognized that 
 Parliament had legislative authority to regulate the fisheries in order to 
 ensure conservation and sound management of the resource. While accepting 
 that the aboriginal people's right to fish could be regulated, the Court 
 emphasized that any regulation imposed must be reasonable. It also noted 
 that section 35 of the Constitution Act, 1982, stated that aboriginal 
 people's right to fish for subsistence purposes should from then on have 
 priority over the interests of other fishing groups. Since Sparrow's 
 conviction had been based on an error in law, it was quashed by the B.C. 
 Court of Appeal.
 The Supreme Court of Canada adopted a similar approach without, however, 
 fully exonerating the accused. It accepted the fact that Sparrow had an 
 existing aboriginal right, but noted that certain constitutional issues 
 should be referred back to the court of first instance, and established 
 criteria that the trial-level judge should take into account. The Supreme 
 Court also seems to indicate that the government, referring to this 
 decision, should open negotiations with the aboriginal people.
 A number of general principles arise from the Supreme Court decision. 
 First, the Court established that section 35 of the Constitution Act, 1982 
 applies only to rights that existed at the time this provision came into 
 force. In other words, the term "existing" means "unextinguished in 1982." 
 However, the Supreme Court specified that the way in which the right was 
 regulated until that time does not dictate the extent of the right. It 
 stated that, on the contrary, the term "existing aboriginal rights" must 
 be interpreted flexibly in order to allow these rights to evolve over 
 time, and it categorically rejected the "frozen rights" argument. Later in 
 its reasoning, the Supreme Court emphasized that section 35 must be given 
 a generous, liberal interpretation in light of its objectives.
 As we have already noted, the Supreme Court concluded that members of the 
 Musqueam band had an aboriginal right to fish, particularly for food, 
 social and ceremonial purposes. It also concluded that the Crown had been 
 unable to demonstrate that this right had been extinguished by the 
 Regulations concerned; a regulation does not amount to extinguishment. In 
 order to extinguish an aboriginal right, the Crown must demonstrate clear 
 and plain intent to do so, a test that is stricter than the test put 
 forward by the Crown. The Supreme Court also noted that neither the 
 Fisheries Act nor its accompanying Regulations demonstrate the required 
 intent to extinguish a constitutional right. In the opinion of the Supreme 
 Court, the fact that the Department of Fisheries and Oceans (DFO) issued 
 licences to individuals at its own discretion indicated no more than an 
 intent to manage the fisheries, rather than an attempt to define 
 aboriginal fishing rights.
 Section 35 is not part of the Canadian Charter of Rights and Freedoms; it 
 is fully a part of the Constitution, under the heading "Rights of the 
 Aboriginal Peoples of Canada." Readers are reminded that the Charter 
 includes "limiting" clauses: section 1 confirms that the rights set out 
 are guaranteed, but notes that they may be subject to reasonable limits 
 prescribed by law; section 32 specifies that only the federal and 
 provincial governments are bound by the Charter; and section 33 allows 
 legislatures to opt out of certain rights, notwithstanding their being 
 enshrined in the Charter. As a result, some observers have argued that 
 aboriginal rights are absolute, since they were not explicitly subject 
 either to a justification test such as the one in section 1 of the Charter 
 or to section 33, the notwithstanding clause.(5) This argument was made -- 
 unsuccessfully -- before the Supreme Court. Although the Supreme Court 
 indicated that section 35 was not subject to sections 1 or 33 of the 
 Charter, it recognized that the government could enact legislation or make 
 regulations limiting aboriginal people's fishing rights if this 
 infringement could be justified. In the opinion of the Supreme Court, such 
 an analysis must be made in steps: it must be determined, first, whether a 
 right has been infringed, and, then, whether the infringement is 
justified.
 The Supreme Court ruled that, when the legislative measure concerned 
 limits the exercise of an existing aboriginal right, there is, prima 
 facie, infringement of section 35 of the Constitution Act, 1982. In order 
 to determine whether there is indeed infringement, the Supreme Court 
 established the following list of questions.
 1) Is the limitation unreasonable?
 2) Does the regulation impose undue hardship?
 3) Does the regulation deny the aboriginal people their preferred means 
 of exercising their right?
 Once it is determined that infringement of an aboriginal right did occur, 
 the next step is to determine whether the infringement was justified. 
 Although the Supreme Court stated that aboriginal rights are not subject 
 to the justification test in section 1 of the Charter, this Court did 
 subject these rights to an identical analysis, a fact that has been 
 criticized by some authors.(6) The justification test established by the 
 Supreme Court requires, first of all, a valid legislative objective. A 
 suggested example of such an objective is a regulation made in order to 
 ensure the management and conservation of a natural resource. Secondly, 
 the justification test requires consideration of the federal government's 
 fiduciary duty toward aboriginal people. This second requirement is an 
 essential factor in resource allocation. The Supreme Court indicated the 
 need for guidelines to solve resource allocation problems that would 
 certainly arise in future. The Court also noted that, in Sparrow, 
 subsistence fishing by aboriginal people should be given priority, after 
 conservation requirements.
 The Supreme Court refused to draw up an exhaustive list of factors in the 
 justification test, but noted several points that a court could consider, 
 including the following:
 whether there has been as little infringement as possible; 
 if there has been expropriation, whether fair compensation has been made 
 to the aboriginal people; 
 whether the aboriginal group concerned has been consulted about the 
 conservation measures imposed. 
 In summary, the Sparrow doctrine consists of three main issues:
 1) Is there an aboriginal or treaty fishing right?
 2) If so, does the regulation or legislation concerned infringe on this 
 right?
 3) If there is infringement of the right, is the infringement justified?
 The Supreme Court noted that the aboriginal people had the burden of 
 proving the existence of, and infringement on, the aboriginal right. The 
 Crown, on the other hand, had the burden of proving justification, that 
 is, demonstrating that DFO's legislative objective of adopting limiting 
 measures was both valid and justifiable. The Supreme Court suggested that, 
 in light of the government's fiduciary duty toward aboriginal people, it 
 must limit the exercise of its legislative authority. This Court also 
 specified that the final decision would depend entirely on the findings of 
 fact in a specific case, and that a case-by-case approach should be 
 adopted.
 It should be noted that, in Sparrow, the Supreme Court refused to consider 
 the existence of an aboriginal right to fish for commercial purposes, an 
 issue which, it stated, had not been debated before the lower courts. Some 
 authors have developed their own theories about why the Supreme Court 
 hesitated to take up this thorny question.(7) Whatever the reasons for its 
 refusal, at this stage in the development of the jurisprudence, the 
 Supreme Court limited itself to analyzing aboriginal people's 
 constitutional right to fish for food, social and ceremonial purposes.
 This situation does not mean that the Supreme Court has ruled out the 
 possibility of the aboriginal people's eventually claiming a commercial 
 fishing right; on the contrary, it suggested that such a claim would be a 
 contentious issue in future. The Chief Justice emphasized the following 
 point.
 It was contended before this Court that the aboriginal right extends to 
 commercial fishing. While no commercial fishery existed prior to the 
 arrival of European settlers, it is contended that the Musqueam practice 
 of bartering in early society may be revived as a modern right to fish 
 for commercial purposes. The presence of numerous interveners 
 representing commercial fishing interests, and the suggestion on the 
 facts that the net length restriction is at least in part related to the 
 probable commercial use of fish caught under the Musqueam food fishing 
 licence, indicate the possibility of conflict between aboriginal fishing 
 and the competitive commercial fishery with respect to economically 
 valuable fish such as salmon. We recognize the existence of this 
 conflict and the probability of its intensification as fish availability 
 drops, demand rises and tensions increase.(8)
 Since evidence of the existence of an aboriginal or a treaty right is 
 closely linked to the facts at issue, it is not surprising that the lower 
 courts reached diverging conclusions about the existence of an aboriginal 
 right to fish for commercial purposes. The courts hearing such cases must 
 consider the past and present backgrounds against which the aboriginal 
 people concerned have evolved and continue to evolve, and must examine in 
 depth the relevant treaties, legislation and regulations. It is quite 
 likely that only a further interpretation by the Supreme Court of Canada 
 will put an end to the debate.
 Since Sparrow, several lower courts have attempted to delineate the extent 
 of the aboriginal fishing right. Some judges concluded that this 
 aboriginal right included commercial fishing, while others clearly 
 rejected this argument. Below we analyze five recent decisions in this 
 regard: in Reid, Van Der Peet, Gladstone, and Smokehouse, the judges 
 rejected the argument for the existence of constitutional protection of 
 the right to fish for commercial purposes; in Jones, the judge accepted 
 this argument.
 REID, VAN DER PEET, GLADSTONE, AND SMOKEHOUSE:
 DECISIONS REJECTING THE ARGUMENT FOR THE
 EXISTENCE OF CONSTITUTIONAL PROTECTION OF AN
 ABORIGINAL RIGHT TO FISH FOR COMMERCIAL PURPOSES
 In Reid,(9) Mr. Justice Collier of the Federal Court of Canada denied a 
 request by the Heiltsuk band that the Minister of Fisheries and Oceans 
 issue it a commercial licence to fish for herring in a region near Bella 
 Bella, British Columbia. It should be noted that the decision is quite 
 brief: Judge Collier stated that he was unable to analyze the issue in 
 greater depth because of lack of time, and for health reasons. He 
 concluded that herring was a traditional source of food for the Heiltsuk, 
 and recognized that in the past the Heiltsuk exchanged herring for other 
 goods, especially food. He emphasized, however, that simply trading food 
 was not the equivalent of trading commercially. In his opinion, the 
 Heiltsuk were unable to demonstrate that they had an aboriginal right to 
 fish for herring for commercial purposes.
 In late June 1993, the B.C. Court of Appeal made eight decisions, compiled 
 in two voluminous documents, that constitute a review of the extent of 
 rights protected by section 35 of the Constitution Act, 1982. The 
 aboriginal people concerned claimed various remedies, including formal 
 recognition of their right to self-determination, right of ownership of 
 and jurisdiction over the territories, and fishing and hunting rights. 
 Three of these decisions -- Van Der Peet, Gladstone and Smokehouse -- 
 specifically address the issue of whether the aboriginal fishing right 
 includes the right to sell the fish for commercial purposes.(10) In each 
 case, a majority of justices rejected the argument put forward by the 
 aboriginal people. In each case, however, there was at least one 
 dissenting voice.
 In these three cases, the reasoning of the majority is essentially the 
 same. The most detailed decision is certainly Van Der Peet. In this case, 
 Judge Macfarlane considered that a custom does not become an aboriginal 
 right unless it was and still is an integral part of aboriginal distinct 
 culture. In order to claim a right now, an aboriginal people need not 
 prove that it has exercised the right since time immemorial, but only for 
 a very long time. Judge Macfarlane also indicated that a modernized form 
 of an ancient custom would be protected. However, he emphasized that a 
 custom that was not formerly an integral part of an aboriginal people's 
 culture, but that has developed as a result of contact with Europeans, 
 does not constitute a constitutionally protected aboriginal right.
 Judge Macfarlane recognized that fishing has been an integral part of the 
 aboriginal people's distinct culture, with even religious importance. He 
 concluded, however, that conservation is also a part of aboriginal 
 traditions and prevents aboriginal people from overusing the fisheries. 
 Noting that when there was a surplus in the past, the resource was shared 
 in order to meet everyone's needs, Judge Macfarlane said that this 
 historical fact is not the equivalent of commercial use. As a result, in 
 his opinion, the sale of fish to Europeans cannot be construed as the 
 natural development of an aboriginal right. He indicates that, on the 
 contrary, the very nature of this activity changed greatly after the 
 arrival of Europeans and that, therefore, commercialization of the 
 fisheries is not an aboriginal custom. He specified that aboriginal people 
 can now participate in the commercial fishery, but are then subject to the 
 same regulations as other fishing groups.
 Mr. Justice Lambert wrote a dissenting opinion in Van Der Peet, Gladstone, 
 and Smokehouse. In Lambert's opinion, aboriginal rights are constantly 
 evolving and were not frozen at the time just preceding European contact. 
 Lambert described the exchange of fish for other food as the forerunner of 
 commercial trade introduced by Europeans. In Lambert's opinion, therefore, 
 an aboriginal right to participate in the commercial fishery exists and 
 has been incorporated into the common law, but regulations banning the 
 sale of fish caught under a subsistence fishing licence do not constitute 
 unreasonable interference with the exercise of this aboriginal right. 
 Lambert indicated that aboriginal people who wish to participate directly 
 in the fisheries have a right to earn a modest living by doing so. 
 Specifically concerning the Fraser, he noted the importance of negotiation 
 and consultation with all users in order to determine resource allocation. 
 Lambert's words in this regard deserve to be quoted:
 The needs of conservation in the Fraser River fishery are very difficult 
 to assess and to administer. There are many Indian bands with aboriginal 
 fishing rights over sections of the river and over the estuary of the 
 river and perhaps over the returning fish. There are the needs of the 
 commercial fishery which, subject to the true moderate livelihood needs 
 of the aboriginal people on the river, must be protected through 
 conservation of the whole Fraser River fishery. A complex process of 
 negotiation, concession, sharing, administration and enforcement is 
 required. In my opinion the administration of the fishery on the River 
 must in the end be controlled by one single authority. That single 
 authority would follow full procedures for consultation with all those 
 interests affected by its decisions.
 I understand that steps have now been taken to consult with the 
 aboriginal peoples who have fishing rights in the Fraser River system 
 and to put in place an allocation system which reflects those rights and 
 the rights of others. Perhaps further steps will be required.(11)
 Obviously, only the dissenting voice in the B.C. Court of Appeal cases 
 favours the kind of negotiations that led the Department to develop the 
 AFS.
 JONES: DECISION RECOGNIZING THE EXISTENCE OF
 AN ABORIGINAL RIGHT TO FISH FOR COMMERCIAL
 PURPOSES
 A decision by Judge Fairgrieve of the Court of Ontario (Provincial 
 Division) grants constitutional protection to the right of aboriginal 
 people right to participate in the commercial fishery. Two Ojibway from 
 the Cape Croker reserve had been charged with catching more lake trout 
 than permitted by their licence; the band held a commercial fishing 
 licence. The aboriginal people argued that the limitations imposed by DFO 
 were an unjustified infringement on the exercise of their aboriginal or 
 treaty rights to fish for commercial purposes. Judge Fairgrieve agreed 
 with them.
 In Jones, Judge Fairgrieve first considered the extent of the Sparrow 
 decision. He recognized that the Supreme Court of Canada had not addressed 
 the issue of commercial use of the fisheries by aboriginal peoples, but 
 noted that it had established principles that could be used as guidelines 
 in analyzing the issues raised in this case. One principle established by 
 the Supreme Court and adopted by Judge Fairgrieve was the method to be 
 followed in interpreting section 35 of the Constitution Act, 1982. This 
 principle can be summarized as follows: the rights protected by section 35 
 must be given a generous, liberal interpretation by the courts, and the 
 courts must ensure that any ambiguity is resolved in favour of the 
 aboriginal peoples.
 In light of the constitutional principles established by the Supreme 
 Court, Judge Fairgrieve raised the following three issues.
 1) Is there an aboriginal or treaty fishing right to fish for commercial 
 purposes?
 2) If so, do the established lake trout quotas infringe on this right?
 3) If there is infringement of the right, is the infringement justified?
 Where the first issue is concerned, the Crown conceded that the accused 
 had a collective aboriginal right to fish for commercial purposes. It was 
 also recognized that the Saugeen Ojibway had a similar right under an 1836 
 treaty, further confirmed by an 1847 imperial proclamation; the treaty 
 right guaranteed the aboriginal people free access to their traditional 
 territorial waters. Judge Fairgrieve nevertheless specified that the 
 collective Ojibway right was not exclusive. Essentially, in his opinion, 
 this aboriginal right consists of the right to use the resource for 
 subsistence, not for purely profit-motivated commercial purposes. However, 
 he emphasized that the band's collective right to meet its needs through 
 fishing had always formed an integral part of its economy.
 Judge Fairgrieve's answer to the second question was affirmative. In his 
 opinion, establishing a lake trout quota for the Ojibway constitutes 
 infringement on the exercise of their right to fish. Because of this 
 limitation, the band had experienced financial difficulties: the rate of 
 unemployment and the degree of poverty had increased for both individuals 
 and the community.
 In response to the last question, Judge Fairgrieve agreed that the 
 objective of establishing quotas was justified: it was an attempt by DFO 
 to preserve stock through conservation and sound management of the 
 resource. He emphasized, however, that constitutional protection of 
 Ojibway aboriginal and treaty rights to fish for commercial purposes means 
 that, in resource allocation, the Ojibway must be granted priority over 
 all other user groups, once conservation measures have been implemented. 
 In Judge Fairgrieve's opinion, sport fishing groups and non-aboriginal 
 commercial fishing groups had even received favourable treatment. He 
 therefore invalidated the Regulation at issue. In conclusion, he specified 
 that DFO should in future seek the participation of the Ojibway in 
 developing a fisheries resource allocation plan that gives first priority 
 to aboriginal fishing groups.
 THE SITUATION: FROM SPARROW TO THE AFS
 A. The AFS
 1. Background
 The issue of aboriginal fisheries management is not new; it is well 
 documented on both the west and east coast. Aggravated by other Canadian 
 constitutional debates, however, it has become ever more important in the 
 past few years.
 For over 20 years, DFO has followed a policy of giving priority to 
 aboriginal peoples where subsistence fishing is concerned. The aboriginal 
 fishery has priority over the commercial fishery and the sport fishery, 
 but not over resource conservation, an area in which DFO retains exclusive 
 control, under the Fisheries Act.
 Sparrow had the effect of forcing DFO to act with respect to the 
 aboriginal fisheries. A particularly significant sentence from the 
 Pearse-Larkin report clearly describes how this decision radically altered 
 DFO's managerial role: "The Sparrow decision forced the government to 
 respond to a partly-defined and evolving aboriginal right to fish, 
 protected by the Constitution, without prejudicing the ultimate resolution 
 of the issue through comprehensive claims settlements."(12) We cannot 
 better describe the complexity of the situation and the limited room to 
 manoeuvre available to the managers responsible for fisheries policies.
 Against this background, the Department developed the AFS, which it 
 considers the federal government's response to the need to expand 
 aboriginal peoples role in the fisheries while at the same time conserving 
 fish stocks and maintaining a stable environment, predictable 
 resource-sharing and profitable fisheries for all parties concerned.(13)
 The legal opinion drawn up by Justice Canada for DFO following Sparrow is 
 still a confidential document, to which even the Standing Committee of the 
 House of Commons has been denied access; we can nonetheless speculate that 
 the foregoing issue, as worded by DFO, accurately reflects the spirit of 
 the opinion given by Justice Canada. This wording refers to profitability, 
 which can be achieved only through the sale of fish. As we shall see, the 
 sale of fish is still at the heart of the debate over the AFS.
 The government's purpose in adopting the AFS was not just to develop a 
 simple fisheries program but, in fact, to establish a social contract 
 among the government, aboriginal peoples and non-aboriginal fishing 
 groups.(14) However, this social contract has acted more to form a rift 
 between the parties concerned than to bring them closer together.
 2. Terms and Conditions of Implementation of the AFS
 When it was introduced in June 1992, the AFS was given a budget of $140 
 million over a seven-year period; 70% of that amount is earmarked for 
 British Columbia. From 1992 to 1997, approximately $73.5 million will be 
 allocated to fisheries-based economic development and to the training and 
 participation of aboriginal people in fisheries management activities. 
 Other government programs, including Employment and Immigration Canada's 
 Affirmative Action Program for aboriginal people, "The Roads to Success," 
 will also be used to meet some AFS objectives.
 Buying back commercial fishing licences, particularly west coast salmon 
 licences, in order to allocate some of the resource to aboriginal groups, 
 will account for $7 million. All parties consider this amount quite 
 inadequate; we analyze this component of the AFS below.
 Approximately $4 million has been allocated for research; agreement 
 negotiations, including funding for aboriginal groups and third parties, 
 will cost $11.5 million. The Lower Fraser Fishing Authority (LFFA) has 
 become the umbrella organization responsible for supervising the 
 agreements reached between DFO and the Tsawwassen, Musqueam and Stolo 
 aboriginal communities. These agreements provide, among other things, that 
 the bands will carry out certain administrative duties such as the 
 issuance of licences, monitoring of catches and surveillance of the 
 fishery. In this regard, the LFFA received $1.1 million for programs for 
 fisheries guardians and catch-monitoring officers and other administrative 
 expenditures.
 The AFS also provides for a $20-million transfer from the DFO budget to 
 aboriginal groups who will be responsible for some fisheries management 
 services now provided by the Department, such as the operation of existing 
 facilities and small craft harbours.
 Lastly, the AFS called for pilot projects for the commercial sale of fish 
 in 1992. It should be noted that some aboriginal groups in British 
 Columbia have long claimed the right to sell their fish legally (see the 
 section on Sparrow above). The pilot projects were therefore designed to 
 evaluate the opportunities for the bands that this new economic activity 
 could create. These pilot projects were carried out on the lower Fraser, a 
 region difficult to manage because the ban on the sale of fish has often 
 been challenged there, even in court. It is also well known in this region 
 that aboriginal peoples openly fish on a large scale and quite 
 well-structured networks exist for the illicit sale of fish.
 The agreements on the pilot projects for the commercial sale of fish 
 initially covered only 1992, and were subject to review on expiry; 
 however, as we shall see, the pilot projects have not had the desired 
 results.
 B. The 1992 Fishing Season: The Concerns of the Parties
 In 1992, $14.7 million was spent in British Columbia under the AFS. Nearly 
 75% of the aboriginal people in that province, who traditionally depend on 
 the salmon fishery, reached agreements on resource management development 
 projects.
 In 1992, over 80 agreements were reached in 1992 with various aboriginal 
 groups in the province. In the Fraser system, the value of the agreements 
 totalled $3.6 million, which benefited some 26 signatory bands. In the 
 north of the province, agreements with a total value of $5.9 million were 
 reached by seven groups, while 24 groups on Vancouver Island and in 
 central B.C. reached agreements valued at $4.4 million. These amounts, 
 which are appreciable, nonetheless do not affect all the parties, which 
 explains in part why these groups have considerable concerns.
 1. Communications
 If the most frequent criticism made by the parties concerned had to be 
 singled out, it would certainly be communication. A great many members of 
 commercial fishing groups stated that the AFS had created a great deal of 
 dissatisfaction and resentment because the consultation and implementation 
 process was poorly developed from the outset. In this regard, a comment by 
 the representative of the Fishing Vessels Owners' Association is very 
 representative:
 The Minister of Fisheries has stated the principles that ought to make 
 processes like this work. He has stated that what he intended to do was 
 to have a transparent ministry, full consultation with all affected user 
 groups, and solutions that would maintain stable and profitable 
 commercial fisheries. Of course, none of those things has happened. If 
 we had a department that did not have hidden agendas, and if the process 
 of consultation was a meaningful one, then I think we could find some 
 solution. But behind-the-door deals, done by bureaucrats without a 
 direct interest in the results of these things, is not the way to go. 
 The kind of people who have to be at the table are fishermen.(15)
 Non-aboriginal commercial fishing groups have the very strong impression 
 that they have been left out in the cold; they accuse DFO of favouring the 
 entry of a third party, the aboriginal peoples, into the commercial 
 fisheries. In the opinion of these commercial fishing groups, the fact 
 that they had little to do with the negotiations, and the incomplete and 
 sometimes even biased information they received, are irrefutable evidence 
 that the aboriginal peoples have been given special access to the 
 resource. They therefore consider that the AFS disrupts a balanced 
 management of salmon stocks, and that they -- who claim always to have 
 respected and promoted this balance -- are prevented from contributing to 
 the new orientations adopted.
 A list of the consultation and negotiation meetings held when the AFS was 
 being developed, however, clearly demonstrates that many discussions took 
 place; furthermore, this list indicates considerable participation by the 
 DFO Regional Office, contrary to popular belief on the west coast that it 
 was excluded from the process of developing the AFS.
 In the opinion of the commercial fishing groups and the industry, the 
 communication gap between them and DFO headquarters is just as wide as the 
 one between them and the Regional Office. Their comments are extremely 
 harsh, particularly with respect to senior officials in Ottawa, whom they 
 accuse of being completely ignorant of reality, having pre-empted the 
 Regional Office, and thus having developed a strategy behind closed doors 
 that responds to none of the industry's concerns.
 Their deep-rooted resentment of the Deputy Minister of Fisheries has come 
 to the point where it will be nearly impossible to find a compromise as 
 long as some of those involved continue to be on the scene. Even if DFO 
 negotiations became completely transparent, it would be surprising if the 
 fishing groups' resentment were to disappear. In this regard, the comments 
 by the representative of the Fisheries Council of B.C. are eloquent:
 [...] with the current interlocutors for the Government of Canada there 
 is no meaningful dialogue possible . . . I am asking for the Government 
 of Canada to represent my rights as a citizen of this country and to 
 deal fairly and straightforwardly with this issue and be receptive to 
 ideas that are constructive -- and we do have some. But I am not going 
 to share them with people who are prepared to wipe them away under the 
 table.(16)
 In the same breath, the commercial fishing groups state almost unanimously 
 that they are open to a transparent negotiation process, in which all 
 parties would be not only represented but interactive as well. Oddly 
 enough, while nearly all the parties say they are prepared to discuss in 
 order to find solutions, few of them seem genuinely prepared to listen. 
 Both aboriginal and non-aboriginal groups claim to be victims; this 
 situation is not conducive to discussion, especially since it is felt from 
 the outset that DFO can do no right. When the debate was at its height, 
 the representative of the B.C. Fisheries Commission, in an inspired 
 observation, said that the only real victim was the resource itself. Until 
 all the parties adopt and clearly demonstrate the same approach, the 
 chances of reaching an agreement remain slim.
 In the opinion of several observers, the fact that DFO succeeded in 
 reaching only piecemeal agreements and not an agreement for the entire 
 Fraser system stems not only from lack of time, but also from lack of 
 communication, on two fronts: first, between DFO and the various 
 aboriginal communities along the river and, second, among these 
 communities themselves. It seems clear that as long as there is no 
 agreement for the entire Fraser system, salmon management will remain a 
 very difficult, if not impossible, task.
 2. Surveillance and Enforcement
 While the obvious lack of communication resulted in frustration and 
 incomprehension among fishing groups, it must also be said that senior DFO 
 officials have their own communication gap.
 Surveillance and enforcement constitute one of the most contentious and 
 clouded fisheries issues. Several witnesses declared that DFO had not 
 fulfilled its responsibility to protect the resource during the 1992 
 season by ordering that, under the AFS, charges were not to be laid 
 against offenders. The Pearse-Larkin report also notes this situation: 
 "Fishery officers had been instructed not to lay charges while delicate 
 negotiations about fishing Agreements were ongoing."(17) Called upon to 
 comment on this statement, DFO Pacific Regional Office Director General 
 Pat Chamut and Deputy Minister of Fisheries Bruce Rawson gave divergent 
 responses.
 Asked about monitoring violations, Mr. Rawson stated, "On the question 
 about requiring fisheries officers not to proceed with charges, I did not 
 issue those instructions to anyone."(18) In support of his statements, the 
 Deputy Minister noted that approximately 80 charges had been laid against 
 aboriginal people in 1992. A DFO news release issued in early February 
 1993 confirmed that there had been 85 charges laid against aboriginal 
 people, although it was not specified whether or not they were 
 participating in the commercial fishery.
 Questioned in turn on this point, DFO Pacific Regional Office Director 
 General Pat Chamut attempted to place the comment in the Pearse-Larkin 
 report in context by stating, "[. . .] pending the completion of 
 consultation, it was not legally feasible for the department to exercise 
 full enforcement until we had designed a fishing plan that was intended to 
 be in place when the main fishery was concluded."(19) The Deputy Minister 
 shot back, "I have to say that no such directive was issued, straight like 
 that." This exchange between senior officials reveals a communication gap 
 among officials themselves, which resulted in a clouded -- rather than 
 contentious -- situation that should not have come about, given the state 
 of affairs. According to the Pearse-Larkin report, several observers had 
 the impression that the 1992 fishing season was out of control; so, it 
 appears, were the actions of officials.
 The number of charges laid and the identity of the accused remain unclear, 
 which demonstrates that DFO's actions were not particularly transparent; a 
 fact confirmed by the news release mentioned earlier. The Department's 
 enforcement officials confirmed that the 85 charges against aboriginal 
 people had been laid under the AFS; this would mean that no charges had 
 been laid against members of commercial aboriginal fishing groups. That 
 situation is hardly likely, but it has been impossible to obtain official 
 comments on this matter from DFO.
 This obvious lack of past and present transparency will likely be 
 detrimental to the smooth operation of the AFS; as well, the confusion 
 created by senior officials' statements -- and particularly the fact that 
 they made no attempt to correct the situation afterward -- has only 
 exacerbated feelings of insecurity among the parties concerned. This 
 absence of transparency has also led some individuals to overstep the 
 rules, which has added a little more pressure and confusion to a situation 
 that was chaotic from the outset.
 3. Pilot Projects for the Commercial Sale of Fish
 Caught for Traditional Purposes
 In 1992, one component of the AFS, pilot projects for the commercial sale 
 of salmon caught under community licences, caused a great deal of interest 
 because it created a precedent. Three commercial sale pilot projects were 
 the subject of nine agreements. These pilot projects were designed so that 
 they would neither disturb the traditional sharing among groups nor be 
 detrimental to the processing industry. Transactions made under these 
 pilot projects were to be subject to the legislation and regulations 
 governing commercial sales.
 With hindsight, we can now state that some people saw the pilot projects 
 as being applicable in every location without surveillance; as a result, 
 in certain locations the 1992 fishing season was an open fishery subject 
 to no rules whatsoever. The issuance of individual licences for community 
 fishing did a great deal to make the situation even more chaotic. DFO did 
 demonstrate a lack of discretion: by proceeding in this way, it suggested 
 that everyone had this privilege. The result was that surveillance became 
 impossible both in law and in fact. As we shall see in greater detail, DFO 
 planned to issue no further such individual licences in 1993, and to 
 regulate community licences much more strictly.
 One major part of the AFS issue could be summarized as follows: do 
 aboriginal peoples have the right to sell fish caught under non-commercial 
 licences? Obviously, this question has a two-part answer: in the opinion 
 of aboriginal peoples, who have always seen fish as an exchange currency, 
 sale is a means of economic development leading to self-sufficiency and 
 autonomy; in the opinion of the other -- sport and commercial -- fishing 
 groups, authorizing the sale of fish caught for traditional purposes 
 favours one group and thus distorts the market by creating unfair 
 competition.
 As the following comment by a representative of the Commercial Fishing 
 Industry Council clearly demonstrates, support for even the Supreme Court 
 decision is far from unanimous: " I suppose anybody can take the Sparrow 
 decision and make what they will of it, but as far as fishermen here see 
 it, the Sparrow decision implies no obligation on the part of the 
 government to commercialize the sales of fish."(20)
 a. Participation by Aboriginal Peoples in the Commercial Fishery
 This strong resentment of the sale of fish by aboriginal people was 
 probably the determining factor that incited non-aboriginal commercial 
 fishing groups to launch a vigorous movement against the AFS; this 
 opposition continued during the 1993 season.
 According to their own statements, non-aboriginal fishing groups are in 
 favour of participation by aboriginal people in the commercial fishery, on 
 condition that they respect the established rules governing that fishery. 
 In other words, they are in favour of allowing aboriginal people to 
 participate more actively in the commercial fishery, but under an 
 industrial strategy that would respect the present rules governing the 
 commercial fishery. Greater participation by the aboriginal people would 
 be facilitated by the federal government's buying back existing licences.
 However, this strategy would be expensive. A study prepared by the 
 commercial fishing groups indicates that reallocating 5% of present quotas 
 to aboriginal people would result in a $547-million shortfall over a 
 20-year period for licence holders, crews and plant workers. Still 
 assuming the reallocation of 5% of present quotas, it is estimated that 
 compensation to licence holders alone would cost $43 million.(21) The 1992 
 AFS budget for buying back licences amounted to $7 million, a very small 
 amount for such a large undertaking. Even if the methodology used to 
 arrive at the estimate can be challenged, it is still clear that 
 transferring part of the total quota to aboriginal people will certainly 
 result in expenditures exceeding $7 million.
 b. The Difficulty of Recognizing a Constitutional Right
 That being said, non-aboriginal groups lose sight of the fact that the 
 Constitution has recognized that aboriginal people have a right and that, 
 from now on, that right must be respected -- even though lengthy judicial 
 thought will undoubtedly be required to reach a strong, unanimous 
 interpretation of Sparrow on the commercial sale of fish by aboriginal 
 people. Indeed, that lengthy process is now being conducted through 
 decisions being made by the lower courts (see the section on Sparrow 
 above).
 The issue consists, not in this process, but in the fact that it is 
 difficult to give recognition to a constitutional right that people 
 already have; we are brought back to the constant tension between 
 collective rights and individual rights. While it is true that the 
 commercial sale of salmon is already an important activity for 
 non-aboriginal commercial fishing groups, it is no less true that 
 authorizing aboriginal people to sell their catches commercially seems to 
 be a good means of community economic development -- although this 
 economic approach must respect the principle of sustainable development. 
 Obviously, in light of the events of the 1992 season, this did not happen.
 The pilot projects for commercial sale did not have the desired effects, 
 and demonstrated that it is difficult to control the spin-off effects of 
 such projects. The single, simple argument that this approach is not 
 viable seems enough for DFO to thoroughly rethink this component of the 
 AFS. Regardless of who was responsible for the alleged disappearance of 
 500,000 salmon in 1992, one main cause of the problem is still a 
 government policy that was unable to meet viability criteria. DFO's 
 primary responsibility is to protect the fisheries resource; it did not 
 demonstrate that it had assumed this responsibility, and no one else feels 
 that increased surveillance will improve the situation; quite the 
contrary.
 As the Pearse-Larkin report suggests, the justification for the commercial 
 sale of fish by aboriginal people must be recognized; but, at the same 
 time, the operation of these sales must be rethought. For this to happen, 
 there must be better consultation and greater participation in the process 
 by all parties concerned. If even one party feel that its rights have been 
 infringed upon, then there will still be abuses.
 Because the fisheries are a public resource, extreme measures are 
 sometimes required. While it is true that all parties concerned are 
 prepared to negotiate in exchange for genuine participation in the process 
 -- even if some scepticism about their being prepared to listen to each 
 other is appropriate -- DFO should seriously consider letting the main 
 parties concerned negotiate among themselves a framework agreement for a 
 comprehensive Fraser fishery strategy. The negotiating group could receive 
 technical and administrative assistance from DFO but, ideally, the 
 solutions should actually come from the parties concerned, not from the 
 Department. This strategy would have the advantage of promoting the 
 development of local solutions to local problems and encouraging exchanges 
 of views among the groups that use and want to protect the same resource.
 If the parties concerned failed to reach a concrete, universally 
 acceptable solution, DFO would be justified in significantly limiting the 
 fishing rights of all parties, citing the need for conservation and the 
 danger of a possible recurrence of the events of 1992. The situation is so 
 grave that half-measures are unacceptable. Only when all parties have 
 demonstrated their goodwill will we be able to expect some degree of 
 balance again.
 As we shall see, DFO did not adopt this approach for 1993, though it may 
 be obliged to do so eventually.
 4. The Right to Manage and the 1992 Fishing Effort
 In addition to communication gaps and the debate over aboriginal people's 
 right to sell salmon commercially, another fundamental part of the AFS 
 issue is the greater latitude it gives to aboriginal people to manage the 
 fisheries.
 This situation, however, is not limited to the fisheries. Rights to manage 
 resources are major components of aboriginal land claims. When we remember 
 that the Constitution Act, 1982 must also be taken into consideration, we 
 realize the complexity of the situation. This complexity is increased by 
 the fact that the resource concerned, salmon, unlike other resources, is 
 migratory, depends on factors that are often impossible to evaluate, has 
 many subspecies, and has commercial, social and ceremonial value.
 In 1992, some 57 bands in B.C. signed 80 agreements providing for their 
 participation in salmon management and development. In particular, these 
 agreements provided that the aboriginal communities could issue fishing 
 licences and monitor catches.
 Non-aboriginal fishing groups perceived this devolution of a right to 
 manage as nothing less than abandonment by DFO of its responsibility to 
 manage and protect the resource. Paradoxically, although the aboriginal 
 people locally claim the right to manage and sell salmon commercially, 
 they are not inclined to assume full responsibility for the resource; on 
 the contrary, they request DFO participation. The statement by a tribal 
 council on this matter is eloquent: "The Department of Fisheries and 
 Oceans has a responsibility to support the development of local salmon 
 management, and in particular to provide scientific and technical 
 information and knowledge required for the development by local boards of 
 production, harvest and management plans."(22)
 It must be acknowledged that in modern fisheries, fishing groups, 
 regardless of race, cannot be seen as prominent environmentalists or 
 protectors of the resource, particularly when the resource is a public one 
 of great value, and limited time is allowed to harvest it. Seen in this 
 light, fishing groups are all predators rather than proponents of 
 sustainable development, whatever they may say.
 While DFO worked very hard to increase participation by aboriginal people 
 in management of the resource, it apparently failed to ensure that 
 non-aboriginal fishing groups participated in that management. In the 
 opinion of the latter groups, balanced management of their resource was 
 disrupted with the arrival of a new management participant; the situation 
 appeared all the more threatening since these groups' own attempts to make 
 their interests heard had been to no avail. As we have noted, the only 
 solution in the opinion of non-aboriginal fishing groups is a commercial 
 approach, which would allow aboriginal peoples to participate in the 
 commercial fishery and compete within its present framework.
 It is true that DFO's approach of allowing piecemeal management of a 
 resource whose cyclic and migratory characteristics are as complex as 
 those of salmon passes understanding. How can it be conceivably possible 
 to manage locally a resource that migrates to that territory only once a 
 year? Furthermore, in many locations, responsibility for management 
 appears to lie with the villages, a situation that, while certainly 
 democratic, may not be flexible or prompt enough to ensure sound salmon 
 management. How can some communities claim, as they do, that their 
 territories account for 20%, 30% or even 50% of Fraser salmon production, 
 when we know that salmon is an anadromous species and therefore needs salt 
 water as much as fresh? What would the powers of these local managers 
 amount to if the Americans opted for a massive interception of salmon 
 originating in the Fraser -- as in fact they do with impunity elsewhere.
 Management of a public resource goes beyond geographic and social 
 boundaries. Managers who are not fully responsible for their actions 
 cannot be made accountable for them, and will therefore never allocate the 
 resource fairly. At present, while DFO may not have been a very skillful 
 manager of this resource, it is the only manager, and all parties know 
 whom to blame. This is, in part, the way things should be, and this is the 
 way we probably should try to go, while ensuring that objectives and 
 decisions are more transparent.
 THE 1993 SEASON: PHASE II OF THE AFS
 Following the events of the 1992 fishing season, nearly all parties hoped 
 that stricter management would correct the situation. As Pearse and Larkin 
 emphasized in their report:
 We cannot allow the turmoil of 1992 to be repeated. If it happens again, 
 confidence in the management system will be hard to repair, and progress 
 in Indian fishery policy will suffer a serious setback. Most important, 
 valuable salmon resources could be irreparably harmed.(23)
 Pearse and Larkin set out four essential conditions for improvement of the 
 situation. These conditions could also easily be considered 
 recommendations to DFO; they are as follows: all participants must be 
 committed to conservation; aboriginal groups must work together; fishermen 
 and mangers must be accountable; and there must be strict enforcement.
 Pearse and Larkin also recognize that these four conditions can be met 
 only if communication, dissemination of information and consultative 
 structures are also improved. And, since DFO is the main fisheries 
 management agency, the burden of improving these components of management 
 of the resource lies with DFO. In early 1993, the Department therefore 
 suggested the following Action Plan:
 extensive consultation with all band chiefs in the Fraser system and all 
 parties concerned; 
 negotiation and finalization of 1993 agreements before the spring; 
 training additional fisheries guardians; 
 additional hydro-acoustic monitoring gear; 
 completion of the initial licence retirement program; 
 increased regulation of the purchase of fish and recording of sales; 
 increased surveillance and enforcement; and 
 continued testing of controlled sale of fish from the aboriginal 
 fishery. 
 DFO followed this Action Plan fairly closely. A blitz of discussions and 
 negotiations in early 1993 made it possible to reach some 26 agreements 
 with aboriginal groups and, although the agreements did not cover the all 
 B.C. waterways, as the Pearse-Larkin report had recommended, work toward 
 this end continues.
 In addition, new training programs made it possible for 60 aboriginal 
 fisheries guardians to join ranks with the 81 such guardians trained in 
 1992. The voluntary commercial fishing licence retirement program was also 
 successful: 240 licence retirements were requested during the first round 
 and 167 during the second round, while 75 licences were retired at a cost 
 of $5.95 million. Lastly, additional, more sophisticated hydro-acoustic 
 monitoring stations than those at Mission were installed on the Fraser.
 Even so, if we rely on accusations made by many parties, the communication 
 gaps do not seem to have narrowed. As we have noted, the apparent lack of 
 communication is a lack of listening more than anything else, by DFO as 
 well as by non-aboriginal commercial fishing groups; this is a problem 
 that only intensifies with time, and one that DFO has not yet been able to 
 solve.
 Aside from the DFO 1993 Action Plan, however, the highlight of this 
 fishing season was the announcement of the new Aboriginal Communal Fishing 
 Licences Regulations, adopted on 18 June 1993. Made under the Fisheries 
 Act, these new Regulations give concrete expression to the 1992 measures 
 taken to increase aboriginal people's participation in managing their 
 fisheries and to clarify the application of the Regulations. Under these 
 new Regulations, unlike the previous year, licences issued to aboriginal 
 people will be community licences, not individual licences, and will 
 include conditions providing control of the fishing effort and a 
 surveillance and enforcement system.
 The 1993 Regulations renew the three pilot projects for the commercial 
 sale of fish caught by aboriginal peoples under community licences. In 
 addition to the pilot project on the Fraser supervised by the LFFA, 
 another pilot project will be carried out on the Skeena River, where the 
 sale of 150,000 sockeye salmon allocated under the heterogeneous salmon 
 bank management plan will be authorized; lastly, a third pilot project 
 will be carried out on the Somass River at Port Alberni. It is anticipated 
 that this third pilot project will generate revenue of over $1.5 million.
 Certainly we can recognize the goodwill of DFO, which seeks to meet the 
 indirect requirements of Sparrow; but, in light of the mixed results of 
 the 1992 experiment, we wonder whether these circumstances will only 
 increase the frustration and anger of non-aboriginal commercial fishermen. 
 DFO does not seem to shrink from confrontation, however; this year again, 
 and despite estimates that suggest strong salmon runs, it closed or 
 limited some previously authorized fisheries.
 Early in the 1993 season, DFO predicted record catch levels, possibly 
 totalling 42.6 million salmon: 12 million sockeye, 25 million pink, 2 
 million keta, 3 million coho, and 600,000 chinook. Initial estimates for 
 the Fraser call for sockeye runs of up to 17.4 million, which would mean 
 allocations of 9 million for the commercial Canadian fishery, 2.4 million 
 for the American fishery, and 975,000 for the aboriginal fishery, 
 including 625,000 to the LFFA for subsistence purposes and commercial 
 sales. Retiring and buying back 75 licences has made it possible to 
 allocate 190,000 additional salmon to the aboriginal fisheries.
 CONCLUSION
 The 1993 west coast fishing season will be decisive for DFO fisheries 
 management policy. After learning about the errors it committed in 1992, 
 DFO expended a great deal of energy in finding grounds for agreement on 
 salmon management. With the exception of the obvious communication gap, 
 DFO has worked very hard to reach a collective, coordinated framework 
 agreement for the Fraser, the absence of which was a serious shortcoming 
 in 1992. At the same time, DFO has sought to improve surveillance and 
 enforcement, and has refined the agreements on the pilot projects for the 
 commercial sale of fish by aboriginal people. Furthermore, in June 1993, 
 Canada reached an agreement with the United States on west coast salmon 
 catches; this issue in salmon management is often ignored in the current 
 debate, but is crucial to the viable use of this resource.
 Despite all these initiatives, DFO has been unable to rally all parties 
 concerned to support its management policy; non-aboriginal commercial 
 fishing groups continue to feel excluded. As we have already noted, only 
 comprehensive cooperation, carried out to the satisfaction of all parties 
 concerned, would ensure sound salmon management. No other approach will 
 synchronize the federal bureaucracy's clock with the biological clock of 
 the fish.
 Management of west coast salmon, from Sparrow to the AFS, is certainly 
 necessary for sustainable development of this resource, but it is also 
 being used as a testing ground for another form of sustainable 
 development, that of aboriginal communities. At present, there is no 
 guarantee that either will last.
 SELECTED BIBLIOGRAPHY
 Blewett, Edwin. Compensation Valuation Study: A Study Completed for the 
 Commercial Fishing Industry of Issues Related to Compensation to the 
 Commercial Fishing Industry for Reallocations to the Aboriginal Fishery. 
 Vancouver, November 1992.
 Canada, Fisheries and Oceans Canada. Aboriginal Fisheries Strategy. June 
 1992.
 Canada, House of Commons, Standing Committee of the House of Commons on 
 Forestry and Fisheries. Minutes of Proceedings and Evidence. Issues 16, 17 
 and 18, January 1993.
 Pearse, Peter H. and Peter A. Larkin. Managing Salmon in the Fraser. 
 Vancouver, December 1992.



 (1) Cecil Andrus, Governor of Idaho, quoted in "Send Strong Signal on 
 Salmon," Northwest Energy News, January/February 1993, p. 5.
 (2) R. v. Sparrow, [1990] 1 S.C.R. 1075.
 (3) Michael Asch and Patrick Meadows, "Aboriginal Rights and Canadian 
 Sovereignty: An Essay on R. v. Sparrow," Alberta Law Review, XXIX, 2, 
 1991, p. 498.
 (4) Chris Tennant, "Justification and Cultural Authority in s 35(1) of the 
 Constitution Act, 1982: R. v. Sparrow," Dalhousie Law Journal, Vol. 14, 
 No. 2, 1991, p. 372, at p. 386.
 (5) W.I.C. Binnie, "The Sparrow Doctrine: Beginning of the End or End of 
 the Beginning?" Queen's Law Journal, Vol. 15, 1990, p. 217.
 (6) David Elliot, "In the Wake of Sparrow: A New Department of 
 Fisheries?", UNB Law Review, Vol. 40, 1991, p. 23, at p. 41; Binnie 
 (1990), p. 217, at p. 237; Sébastien Grammond, "La protection 
 constitutionnelle des droits ancestraux des peuples autochtones et l'arrêt 
 Sparrow" [the constitutional protection of the aboriginal rights of 
 aboriginal peoples and the Sparrow decision], McGill Law Review, 36, 4, 
 1991, p. 1382, at p. 1396.
 (7) Grammond (1991), p. 1382, at p. 1391.
 (8) R. v. Sparrow, [1990] 1 S.C.R. 1075, at p. 1100-1101.
 (9) Reid v. Canada [1993] 2 C.N.L.R. 188.
 (10) R. v. Van Der Peet, R. v. Gladstone, and R. v. Smokehouse, Court of 
 Appeal of British Columbia, unpublished, 25 June 1993.
 (11) R. v. Van Der Peet (1993), 132.
 (12) Peter H. Pearse and Peter A. Larkin, Managing Salmon in the Fraser, 
 Vancouver, November 1992, p. 13 hereafter "Pearse-Larkin Report.
 (13) Canada, Department of Fisheries and Oceans, "Backgrounder II: The 
 Context," Aboriginal Fisheries Strategy, June 1992.
 (14) Canada, Fisheries and Oceans, "Backgrounder I: The Program," 
 Aboriginal Fisheries Strategy, June 1992.
 (15) Canada, House of Commons, Standing Committee of the House of Commons 
 on Forestry and Fisheries, Minutes of Proceedings and Evidence, 25 January 
 1993, 16:63.
 (16) Ibid., 16:83.
 (17) Pearse-Larkin Report (1992), p. 18.
 (18) Canada, House of Commons, Standing Committee of the House of Commons 
 on Forestry and Fisheries, Minutes of Proceedings and Evidence, 25 January 
 1993, 16:24.
 (19) Ibid., 16:26.
 (20) Ibid., 16:39.
 (21) Edwin Blewett, Compensation Valuation Study: A Study Completed for 
 the Commercial Fishing Industry of Issues Related to Compensation to the 
 Commercial Fishing Industry for Reallocations to the Aboriginal Fishery, 
 Vancouver, November 1992.
 (22) Nuu-chah-nulth Tribal Council, Presentation to the Standing Committee 
 on Forestry and Fisheries, Vancouver, 26 January 1993, 4.
 (23) Pearse-Larkin Report (1992), 29.






Les pêches autochtones et l'arrêt Sparrow (BP341f) 
 
 




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 BP-341F

 LES PÊCHES AUTOCHTONES ET
 L'ARRÊT SPARROW

 Rédaction :
 Jane May Allain, Division du droit et du gouvernement
 Jean-Denis Fréchette, Division de l'économie
 Octobre 1993




 TABLE DES MATIÈRES


 INTRODUCTION 
 L'ARRÊT SPARROW : LA PÊCHE RECONNUE COMME
 UN DROIT CONSTITUTIONNEL 
 LES ARRÊTS QUI REJETTENT L'EXISTENCE D'UN DROIT ANCESTRAL 
 EN MATIÈRE DE PÊCHE COMMERCIALE : LES AFFAIRES REID, VAN DER PEET,
 GLADSTONE ET SMOKEHOUSE 
 L'ARRÊT QUI RECONNAÎT L'EXISTENCE D'UN DROIT ANCESTRAL
 EN MATIÈRE DE PÊCHE COMMERCIALE : L'AFFAIRE JONES 
 LA PROBLÉMATIQUE : DU JUGEMENT SPARROW À LA STRATÉGIE RELATIVE
 AUX PÊCHES AUTOCHTONES 
 A. La Stratégie relative aux pêches autochtones
 1. Le contexte
 2. Les modalités d'application de la Stratégie relative aux pêches 
 autochtones 
 B. La saison de pêche de 1992 : les préoccupations des intervenants 
 1. Les communications 
 2. La surveillance et l'application des règlements 
 3. La mise à l'essai de la vente commerciale de poisson pêché à des 
 fins traditionnelles
 a. La participation des autochtones à la pêche commerciale 
 b. De la difficulté de reconnaître un droit constitutionnel 
 4. Le droit à la gestion et l'effort de pêche en 1992 
 LA SAISON 1993 : LA PHASE II DE LA STRATÉGIE
 RELATIVE AUX PÊCHES AUTOCHTONES 
 CONCLUSION 




 LES PÊCHES AUTOCHTONES ET L'ARRÊT SPARROW

 INTRODUCTION

 L'horloge biologique des poissons tourne beaucoup plus rapidement 
 que l'horloge qui règle le temps de la bureaucratie fédérale(1).
 Cecil Andrus, gouverneur
 État de l'Idaho
 L'apport économique de la pêche commerciale au saumon en 
 Colombie-Britannique est évalué à environ un milliard de dollars par 
 année. Lorsqu'on y ajoute les retombées de la pêche sportive et de la 
 pêche autochtone traditionnelle, force est de constater que cette 
 industrie a une importance socio-économique considérable. Par ailleurs, il 
 est facile de comprendre qu'une telle industrie, en raison de son 
 caractère multifonctionnel, a une problématique de gestion 
 particulièrement complexe, dont les diverses composantes ont des intérêts 
 difficilement conciliables.
 La gestion du saumon sur la côte ouest évolue au gré des cycles de la 
 ressource; elle est aussi fort dépendante des revendications des trois 
 principaux intervenants, à savoir les pêcheurs commerciaux, les pêcheurs 
 sportifs et les autochtones.
 Tous s'entendent pour dire que la saison de pêche au saumon de 1992 dans 
 le fleuve Fraser a été on ne peut plus chaotique; certains vont même 
 jusqu'à parler de désastre écologique. Or, la saison 1992 marquait le 
 lancement d'une nouvelle initiative du gouvernement fédéral, la Stratégie 
 relative aux pêches autochtones (SRPA). Il n'en fallait pas plus pour que 
 certains établissent rapidement corrélation entre les problèmes survenus 
 cette année-là et l'introduction du programme fédéral. Quoiqu'il en soit, 
 il est clair que le débat au sujet de la saison de pêche au saumon de 1992 
 dans le fleuve Fraser a atteint un niveau d'émotion et de frustration 
 jusque-là inégalé; ce débat se poursuit d'ailleurs encore.
 En fait, la Stratégie relative aux pêches autochtones va bien au-delà d'un 
 simple débat au sujet de la pêche au saumon sur la côte du Pacifique. Le 
 problème est éminemment plus complexe et touche des droits 
 constitutionnels, qui ont trait non seulement aux pêches, mais aussi à 
 l'occupation du territoire. De plus, une partie des objectifs que vise la 
 SRPA découle de l'arrêt Sparrow, que la Cour suprême du Canada a rendu en 
 1990, ce qui ne fait que compliquer davantage le débat.
 On a déjà procédé, dans un rapport, à une analyse détaillée de la 
 situation qui existait sur le fleuve Fraser en 1992. En effet, MM. Peter 
 H. Pearse et Peter A. Larkin ont été chargés, en septembre 1992, par le 
 ministre des Pêches et des Océans, John C. Crosbie, d'enquêter sur les 
 événements de l'été 1992, plus particulièrement sur la soi-disant 
 disparition de quelque 500 000 saumons. Leur rapport, La gestion du saumon 
 dans le Fraser, publié le 7 décembre 1992, a été bien reçu; les auteurs y 
 analysent en détail les aspects scientifique, social et politique de la 
 question et font aussi certaines recommandations visant à améliorer la 
 gestion de la ressource afin d'en assurer la pérennité.
 Il n'y a aucun intérêt à reprendre l'analyse déjà faite par MM. Pearse et 
 Larkin, et il est difficile de critiquer un jugement rendu par la Cour 
 suprême. Le débat lui-même, bien que complexe sur le fond, a pris une 
 forme des plus triviales : ceux qui sont en faveur d'une plus grande 
 autonomie des autochtones en matière de gestion des pêches et ceux qui s'y 
 opposent. Pour bien comprendre cette situation complexe et peut-être faire 
 avancer quelque peu le débat, il apparaît donc intéressant de tracer le 
 profil des opposants et de suivre le cheminement d'un jugement de la Cour 
 suprême depuis son prononcé jusqu'à son incarnation en un programme 
 gouvernemental.
 Dans le présent document, nous nous appuyons, pour analyser la question, 
 sur les aspects techniques du jugement Sparrow, sur les modalités de mise 
 en oeuvre de la SRPA, ainsi que sur une partie de l'information colligée 
 par le Comité permanent des forêts et des pêches de la Chambre des 
 communes, au cours des trois jours d'audience publique qu'il a tenus à 
 Vancouver, du 25 au 27 janvier 1993. Ces rencontres ont permis au Comité 
 d'échanger avec de nombreux témoins, soit plus d'une quarantaine 
 d'organisations et d'individus, et certaines des constatations qu'il a 
 faites méritent de faire l'objet de commentaires. En prenant pour 
 principal appui les différents messages des gens qui ont vécu de près la 
 saison de pêche au saumon de 1992 dans le fleuve Fraser, nous visons à la 
 fois à informer et à susciter la réflexion. Nous espérons que cette 
 information et cette réflexion feront en sorte que des événements 
 semblables à ceux qui sont survenus sur le Fraser en 1992 ne se 
 reproduisent plus, ni là, ni ailleurs.
 L'ARRÊT SPARROW : LA PÊCHE RECONNUE COMME
 UN DROIT CONSTITUTIONNEL
 Dans l'affaire Sparrow(2), la Cour Suprême du Canada a examiné pour la 
 première fois la portée du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 
 1982. Cette partie de la Constitution reconnaît et confirme les droits 
 ancestraux et les droits issus de traités des peuples autochtones du 
 Canada. Toutefois, le texte constitutionnel n'indique pas avec précision 
 la nature et le contenu des droits protégés. Il ne prévoit pas non plus 
 l'effet qu'aura le fait de « reconnaître et confirmer » ces droits; en 
 fait, certains auteurs se sont même demandés si les mots choisis n'avaient 
 pas pour effet de délimiter le type de recours dont peuvent se prévaloir 
 les personnes lésées(3). Bien que la Cour suprême ait tenté de répondre 
 aux nombreuses questions soulevées, elle n'a fait que soulever d'autres 
 points, qui demeurent toujours contentieux(4).
 L'incident qui a mené au procès se résume facilement. M. Ronald Edward 
 Sparrow, un membre de la bande indienne des Musqueams, en 
 Colombie-Britannique, a été accusé d'avoir pêché avec un filet plus long 
 que celui qu'autorisait son permis de pêche de subsistance, en 
 contravention de la Loi sur les pêches (citée dans le jugement sous le nom 
 de Loi sur les pêcheries). M. Sparrow n'a pas contesté les faits : au 
 contraire, il a soutenu en défense qu'il exerçait un droit ancestral 
 existant de pêcher, soit un droit constitutionnellement protégé par le 
 paragraphe 35(1) de la loi suprême du pays. Lors de son procès, M. Sparrow 
 a été reconnu coupable. Le juge de première instance a soutenu qu'une 
 personne ne pouvait invoquer un droit ancestral à moins que celui-ci n'ait 
 été ratifié par un traité ou un autre document officiel. La Cour de comté 
 en est arrivé à la même conclusion.
 Saisie de l'affaire, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a souscrit 
 au raisonnement selon lequel M. Sparrow exerçait un droit ancestral de 
 pêcher, c.-à-d. un droit que ses ancêtres détenaient depuis des temps 
 immémoriaux. La Cour d'appel a reconnu que le Parlement disposait du 
 pouvoir législatif de réglementer les pêches afin d'assurer la 
 conservation et la bonne gestion de la ressource. Quoiqu'elle ait accepté 
 que le droit de pêche des autochtones pouvait être réglementé, elle a 
 souligné que toute réglementation imposée devait toutefois être 
 raisonnable. La Cour a de plus fait remarquer que le droit de pêche des 
 autochtones à des fins de subsistance devait dorénavant avoir priorité sur 
 les intérêts des autres pêcheurs, en vertu de l'article 35 de la Loi 
 constitutionnelle de 1982. Puisque la déclaration de culpabilité de M. 
 Sparrow était fondée sur une erreur en droit, la Cour d'appel l'a annulée.
 La Cour suprême du Canada a adopté une approche semblable sans toutefois 
 absoudre entièrement l'accusé. Elle a accepté le fait que M. Sparrow 
 jouissait d'un droit ancestral existant. Elle a toutefois précisé que 
 certaines questions constitutionnelles devaient être renvoyées en première 
 instance. La Cour suprême a formulé des critères dont le juge de première 
 instance devait tenir compte à cet égard. Elle semble indiquer aussi que 
 le gouvernement devrait se référer au jugement qu'elle a rendu pour entrer 
 en pourparlers avec les peuples autochtones.
 Plusieurs principes généraux se dégagent du jugement de la Cour suprême. 
 D'abord, la Cour a établi que l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 
 1982 ne s'applique qu'aux droits qui existaient au moment de l'entrée en 
 vigueur de la disposition. Autrement dit, le terme « existants » signifie 
 « non éteints » en 1982. La Cour a toutefois précisé que la manière dont 
 le droit a été réglementé jusqu'à ce moment-là ne dicte pas l'étendue de 
 ce droit. Elle a déclaré qu'au contraire, l'expression « droits ancestraux 
 existants » devait se voir accorder une interprétation souple afin de 
 permettre l'évolution des droits à la longue, et elle a catégoriquement 
 rejeté la doctrine des « droits figés ». Un peu plus loin dans son 
 raisonnement, la Cour a souligné qu'il fallait prêter une interprétation 
 libérale et généreuse à l'article 35, étant donné les objectifs visés par 
 cette disposition constitutionnelle. 
 Comme nous l'avons déjà signalé, la Cour suprême en est venue à la 
 conclusion que les Musqueams détenaient un droit de pêche ancestral, 
 notamment à des fins de subsistance et à des fins rituelles et sociales. 
 Elle a aussi conclu que la Couronne n'avait pu démontrer que ce droit 
 avait été éteint par les règlements en cause. Selon elle, une simple 
 réglementation n'équivaut pas à une extinction. Afin de mettre fin à un 
 droit ancestral, sa Majesté doit démontrer une intention claire et 
 expresse d'ainsi faire, soit un critère plus exigeant que celui qu'a 
 plaidé la Couronne. La Cour a de plus fait remarquer que ni la Loi sur les 
 pêches ni ses règlements ne révélait l'intention requise pour éteindre un 
 droit constitutionnel. Selon elle, le fait que le ministère délivrait des 
 permis de façon individuelle et à discrétion indiquait simplement une 
 intention de gérer les pêches plutôt qu'une tentative de définir les 
 droits de pêche des autochtones.
 L'article 35 ne fait pas partie de la Charte canadienne des droits et 
 libertés : il figure à part entière dans la Constitution sous la rubrique 
 des droits des peuples autochtones. La Charte, il faut le rappeler, 
 renferme plusieurs articles dits limitatifs; en effet, l'article premier 
 confirme que les droits sont garantis, mais qu'ils peuvent être restreints 
 par des mesures législatives raisonnables, l'article 32 précise que seuls 
 les gouvernements fédéral et provinciaux y sont liés, et l'article 33 
 permet au législateur de déroger à sa guise à certains droits enchâssés. 
 Certains ont estimé que les droits autochtones étaient donc « absolus » 
 puisqu'ils n'étaient ni explicitement soumis à un critère de justification 
 tel celui qui est énoncé à l'article 1 de la Charte, ni à la clause de 
 dérogation prévue à l'article 33(5). Cet argument a été présenté à la Cour 
 suprême, mais sans succès. Quoique la Cour suprême ait indiqué que 
 l'article 35 n'était pas assujetti aux articles 1 et 33 de la Charte, elle 
 a néanmoins reconnu que le gouvernement pouvait édicter des lois ou des 
 règlements portant atteinte aux droits des autochtones si la violation 
 était justifiable. À son avis, l'analyse doit se faire par étapes : 
 d'abord, il faut déterminer s'il y a eu violation d'un droit, et ensuite, 
 il faut constater si la violation se justifie. 
 La Cour suprême a statué que, lorsque la mesure législative en question 
 porte atteinte à l'exercice d'un droit ancestral existant, il y a une 
 violation à première vue de l'article 35 de la Loi constitutionnelle. Afin 
 de déterminer s'il y a eu effectivement atteinte, la Cour a dressé une 
 liste de questions à poser :
 1) La restriction est-elle déraisonnable?
 2) Le règlement est-il indûment rigoureux?
 3) Le règlement refuse-t-il aux autochtones le recours à leur moyen 
 préféré d'exercer leur droit?
 Dès qu'il y a atteinte à un droit ancestral, l'étape suivante est celle de 
 la justification. Même si la Cour suprême a annoncé que les droits 
 autochtones n'étaient pas assujettis au critère de justification prévu à 
 l'article 1 de la Charte, en réalité, elle les a assujettis à une analyse 
 identique, un fait qui a été réprouvé par certains auteurs(6). Le test de 
 justification énoncé par la Cour suprême exige d'abord un objectif 
 législatif régulier. Un exemple proposé d'un tel objectif est un règlement 
 édicté pour la gestion et la conservation d'une ressource naturelle. Le 
 deuxième volet du critère de justification nécessite un examen de 
 l'obligation fiduciaire dont le gouvernement fédéral doit s'acquitter 
 envers les peuples autochtones. Cet aspect devient un facteur essentiel à 
 pondérer lorsqu'il faut déterminer la répartition des ressources. La Cour 
 suprême a indiqué la nécessité d'élaborer des « lignes directrices » afin 
 de résoudre les problèmes de répartition des ressources qui allaient sans 
 doute surgir dans l'avenir. La Cour a de plus noté que, dans l'affaire 
 Sparrow, la priorité devait être accordée aux autochtones de pêcher à des 
 fins de subsistance, après évaluation des besoins en matière de 
 conservation.
 La Cour suprême a refusé de dresser une liste exhaustive de facteurs 
 correspondant au critère de justification, mais elle a mentionné plusieurs 
 points qu'un tribunal pourrait considérer, notamment :
 s'il y a eu le moins possible atteinte au droit protégé;
 si les autochtones ont été adéquatement indemnisés en cas 
 d'expropriation;
 s'il y a eu consultation avec le groupe d'autochtones touché à 
 l'égard des mesures de conservation imposées. 
 En bref, la doctrine Sparrow se résume à trois questions principales :
 1) Existe-t-il un droit ancestral ou un droit issu de traité de 
 pêcher?
 2) Dans l'affirmative le règlement ou la loi en question porte-t-il 
 atteinte à ce droit?
 3) S'il y a atteinte, celle-ci se justifie-t-elle?
 La Cour suprême a noté que les autochtones doivent s'acquitter du fardeau 
 de la preuve en ce qui a trait à l'existence et à l'empiétement du droit 
 aborigène. Le procureur de la Couronne, pour sa part, doit fonder le 
 fardeau de la preuve sur la question de la justification, c.-à-d. qu'il 
 doit démontrer que l'objectif législatif que poursuivait le ministère en 
 adoptant de mesures restrictives était à la fois régulier et justifiable. 
 La Cour a laissé entendre que le gouvernement doit se contraindre dans 
 l'exercice de ses pouvoirs législatifs, étant donné l'obligation 
 fiduciaire qu'il a à l'égard des autochtones. Elle a aussi précisé que le 
 résultat final dépendra entièrement du contexte factuel particulier de la 
 cause plaidée : il faut donc procéder cas par cas. 
 Il est à souligner que la Cour suprême dans l'affaire Sparrow a refusé 
 d'examiner l'existence d'un droit ancestral de pêcher à des fins 
 commerciales. Elle s'est soustraite à cette tâche en disant que ce point 
 n'avait pas été débattu devant les tribunaux d'instance inférieure. 
 Quelques auteurs ont élaboré leur propre thèse à l'égard de la réticence 
 de la Cour suprême de répondre à la question épineuse(7). Peu importe les 
 motifs de son refus, le résultat est le même : la Cour suprême s'est 
 contentée de décortiquer le droit constitutionnel des autochtones de 
 pêcher pour des fins alimentaires, sociales et rituelles à ce stade du 
 développement de la jurisprudence.
 Cela ne veut pas dire que la Cour suprême a complètement écarté la 
 possibilité que les autochtones puissent revendiquer un jour un droit de 
 pêche ayant un aspect commercial. Au contraire, elle a laissé entendre que 
 ce serait un point contentieux dans l'avenir. Le Juge en chef a d'ailleurs 
 souligné ce qui suit :
 On a soutenu devant notre Cour que le droit ancestral englobe la pêche 
 commerciale. Bien qu'il n'y ait pas eu de pêche commerciale avant 
 l'arrivée des colons européens, on prétend que le troc pratiqué jadis 
 par les Musqueams peut être rétabli sous la forme d'un droit moderne 
 de pêcher à des fins commerciales. La présence de nombreux 
 intervenants représentant les intérêts des pêcheurs commerciaux et 
 l'idée, se dégageant des faits, que la restriction quant à la longueur 
 des filets est liée, du moins en partie, à l'usage commercial qui est 
 probablement fait du poisson pris en vertu du permis de pêche de 
 subsistance des Musqueams indiquent une possibilité de conflit entre 
 la pêche par les autochtones et la pêche commerciale concurrentielle 
 relativement à un poisson d'une grande valeur économique comme le 
 saumon. Nous reconnaissons l'existence de ce conflit ainsi que la 
 probabilité qu'il s'aggrave à mesure que les quantités de poisson 
 diminuent, que la demande augmente et que les tensions montent(8)..
 Puisque la preuve de l'existence d'un droit ancestral ou d'un droit issu 
 d'un traité est intimement lié aux faits en litige, il n'est pas 
 surprenant que des tribunaux d'instance inférieure en arrivent à des 
 conclusions divergentes quant à l'existence d'un droit aborigène de pêcher 
 à des fins commerciales. Les tribunaux saisis de telles questions doivent 
 examiner le contexte historique et actuel dans lequel les autochtones 
 concernés évoluent et ont évolué, et faire une étude approfondie des 
 traités et des textes législatifs pertinents. Il est fort probable que 
 seule une exégèse supplémentaire à laquelle procéderait la Cour suprême du 
 Canada mettra fin au débat. 
 Depuis l'affaire Sparrow, plusieurs tribunaux d'instance inférieure ont 
 tenté de délimiter la portée du droit de pêche des autochtones. Certains 
 juges sont arrivés à la conclusion que le droit ancestral englobait la 
 pêche commerciale, tandis que d'autres ont clairement rejeté le même 
 argument. Nous analysons ci-après cinq décisions récentes à cet égard : 
 les affaires Reid, Van Der Peet, Gladstone et Smokehouse où les juges ont 
 refusé de revêtir d'une protection constitutionnelle le droit de pêcher à 
 des fins commerciales, et l'affaire Jones où le juge a accueilli cette 
 thèse. 
 LES ARRÊTS QUI REJETTENT L'EXISTENCE D'UN DROIT ANCESTRAL
 EN MATIÈRE DE PÊCHE COMMERCIALE : LES AFFAIRES REID, VAN DER PEET,
 GLADSTONE ET SMOKEHOUSE
 Dans l'affaire Reid(9), M. le juge Collier, de la Cour fédérale du Canada, 
 a rejeté la requête de la bande indienne des Heiltsuks, qui voulait 
 enjoindre le ministre des Pêches et des Océans de lui émettre un permis 
 commercial pour pêcher le hareng dans une région près de Bella Bella, en 
 Colombie-Britannique. Il est à noter que le jugement est assez bref : le 
 juge Collier s'est dit incapable de faire une analyse plus approfondie de 
 la question, faute de temps et pour des raisons de santé. Le juge a conclu 
 que le hareng constituait une source traditionnelle d'alimentation pour 
 les Heiltsuks. Il a aussi reconnu que les Heiltsuks échangeaient 
 auparavant le hareng contre d'autres produits, notamment des vivres. Il a 
 souligné toutefois, que le simple échange de produits alimentaires 
 n'équivalait pas à un marché commercial. Or, selon le juge Collier, les 
 Heiltsuks n'ont pas pu démontrer qu'ils avaient un droit ancestral de 
 pêcher le hareng à des fins commerciales. 
 À la fin juin 1993, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a émis huit 
 jugements compilés dans deux textes volumineux, qui revisent l'étendue des 
 droits enchâssés à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Les 
 parties autochtones concernées revendiquaient divers remèdes, y compris 
 des déclarations reconnaissant leur droit à l'auto-détermination, leur 
 droit de propriété et de juridiction sur le territoire, et leurs droits de 
 pêche et de chasse. Trois de ces jugements traitent précisément de la 
 question de savoir si le droit de pêche des autochtones comprend le droit 
 de vendre le poisson à des fins commerciales : Van Der Peet, Gladstone et 
 Smokehouse(10). Dans tous les cas, une majorité des juges a rejeté la 
 thèse avancée par les autochtones. Cependant, il y a toujours eu au moins 
 une voix dissidente. 
 Le raisonnement de la voix majoritaire est essentiellement le même dans 
 les trois causes. Le jugement le plus élaboré est certes celui de 
 l'affaire Van Der Peet, sous la plume du juge Macfarlane. Selon lui, une 
 coutume ne devient un droit ancestral que si elle faisait et fait toujours 
 partie intégrante de la culture distincte des autochtones. Afin de pouvoir 
 revendiquer le droit aujourd'hui, les peuples autochtones n'ont pas à 
 faire la preuve qu'ils exercent leur droit depuis les temps immémoriaux; 
 il suffit que l'exercice de ce droit ait eut lieu pendant une très longue 
 période. De plus, le juge a indiqué qu'une forme modernisée de l'ancienne 
 coutume serait protégée. Toutefois, il a souligné qu'une coutume qui 
 n'était pas anciennement partie intégrante de la culture aborigène, mais 
 qui s'est développée suite au contact avec les Européens ne constitue pas 
 un droit autochtone digne de protection constitutionnelle.
 Le juge Macfarlane a reconnu que la pêche faisait partie intégrante de la 
 culture distincte des autochtones et qu'elle avait même une importance 
 religieuse. Toutefois, il a conclu que la conservation fait aussi partie 
 des traditions autochtones, ce qui empêche ces derniers de surexploiter 
 les pêches. Lorsqu'il y avait un surplus, la ressource était partagée afin 
 de subvenir aux besoins de tous. Selon le juge Macfarlane, ce fait 
 historique n'équivaut pas à une exploitation commerciale. Par conséquent, 
 la vente du poisson aux Européens ne peut pas, à son avis, attester du 
 développement naturel d'un droit aborigène. Le juge indique que, la nature 
 même de l'activité s'est au contraire grandement modifiée après l'arrivée 
 des Européens; à son avis, la commercialisation des pêches n'est donc pas 
 une coutume aborigène. Le juge Macfarlane a précisé que les autochtones 
 peuvent aujourd'hui participer à la pêche commerciale, mais qu'ils sont 
 alors assujettis aux mêmes règlements que les autres pêcheurs.
 C'est le juge Lambert qui a rédigé un jugement dissident dans les causes 
 Van Der Peet, Gladstone et Smokehouse. Selon lui, les droits ancestraux 
 des autochtones sont en évolution continue et ils ne sont pas figés dans 
 la période qui précède le premier contact avec les Européens. Il qualifie 
 l'échange du poisson contre d'autres vivres comme le précurseur du marché 
 commercial introduit par les Européens. À son avis, il y a donc un droit 
 aborigène de participer à la pêche commerciale, un droit qui a d'ailleurs 
 été incorporé à la common law. Selon lui, les règlements interdisant la 
 vente de poisson pêché en vertu d'un permis de subsistance ne constituent 
 pas une ingérence raisonnable à l'exercice de ce droit ancestral. Le juge 
 Lambert indique que les autochtones qui veulent participer directement aux 
 pêches jouissent d'un droit d'y gagner une vie modeste. Plus précisément, 
 en ce qui a trait au fleuve Fraser, il note l'importance de négocier avec 
 tous les usagers et de consulter ces derniers pour déterminer l'allocation 
 de la ressource. Ses paroles à cet égard méritent d'être citées :
 Il est très difficile d'évaluer et d'administrer les besoins de 
 conservation en ce qui a trait à la pêche dans le fleuve Fraser. De 
 nombreuses bandes indiennes ont des droits aboriginaux de pêche dans 
 certaines parties du fleuve et dans l'estuaire, et peut-être aussi 
 le droit de pêcher les poissons qui reviennent dans le fleuve pour 
 frayer. Il y a aussi besoins de la pêche commerciale qui, sous 
 réserve de la satisfaction des besoins véritables, modérés, de 
 subsistance des autochtones vivant à proximité du fleuve, doivent 
 être protégés par des mesures de conservation s'appliquant à 
 l'ensemble de la pêche dans le Fraser. Il faut donc disposer d'un 
 processus complexe de négociations, de concessions, de partage, 
 d'administration et d'application des règlements. À mon avis, 
 l'administration de la pêche dans le fleuve Fraser doit, en fin de 
 compte, être contrôlée par une seule autorité. Cette dernière 
 suivrait des procédures complètes afin de consulter tous les 
 intéressés que ses décisions toucheraient.
 Je crois comprendre que des mesures ont été prises en vue de 
 consulter les peuples autochtones qui ont des droits de pêche dans 
 les cours d'eau du réseau hydrographique du Fraser et en vue de 
 mettre en place un système d'allocation de la ressource qui tient 
 compte des droits de ces peuples et des droits d'autres personnes. 
 Il faudra peut-être prendre d'autres mesures à cet égard(11).
 Il est clair que seule la voix dissidente dans les causes émanant de la 
 Cour d'appel de la Colombie-Britannique favorise le genre de négociations 
 qui ont mené à l'élaboration de la Stratégie relative aux pêches 
 autochtones du ministère des Pêches et des Océans.
 L'ARRÊT QUI RECONNAÎT L'EXISTENCE D'UN DROIT ANCESTRAL
 EN MATIÈRE DE PÊCHE COMMERCIALE : L'AFFAIRE JONES
 En Ontario, le jugement dans lequel le tribunal revêt d'une protection 
 constitutionnelle le droit des autochtones de participer à la pêche 
 commerciale est celui du juge Fairgrieve de la Cour de l'Ontario (division 
 provinciale). Deux Ojibways de la réserve de Cap Croker avaient été 
 accusés d'avoir pêché plus de truites de lac que ne l'autorisait leur 
 licence. La bande indienne détenait une licence d'exploitation commerciale 
 de pêches. Les autochtones ont soutenu que les restrictions imposées par 
 le ministère constituaient une ingérence injuste dans l'exercice de leurs 
 droits ancestraux ou de droits issus de traités de pêcher à des fins 
 commerciales. Le juge Fairgrieve leur a donné raison.
 Le juge Fairgrieve dans l'affaire Jones a d'abord examiné la portée de 
 l'affaire Sparrow. Il a reconnu que la Cour suprême du Canada ne s'était 
 pas penchée sur la question de l'exploitation commerciale des pêches par 
 les autochtones. Il a néanmoins noté qu'elle avait énoncé quelques 
 principes qui pouvaient servir de guide dans l'analyse des points soulevés 
 dans la cause en l'espèce. L'un des principes qu'a entériné la Cour 
 suprême et qu'a adopté le juge Fairgrieve est la méthode à suivre pour 
 interpréter l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Ce principe 
 se résume ainsi : les tribunaux doivent donner une interprétation libre et 
 généreuse aux droits enchâssés à l'article 35. De plus, ils doivent 
 s'assurer que toute ambiguïté profitera aux autochtones.
 Étant donné le cadre constitutionnel dressé par la Cour suprême, le juge 
 Fairgrieve s'est posé les trois questions suivantes : 
 1) Existe-t-il un droit ancestral ou issu d'un traité de pêcher à 
 des fins commerciales?
 2) Dans l'affirmative, les contingents fixés pour la pêche de la 
 truite de lac portent-ils atteinte à ce droit?
 3) S'il y a atteinte, celle-ci se justifie-t-elle?
 Pour ce qui est de la première question, le procureur de la Couronne a 
 concédé que les accusés jouissaient d'un droit ancestral existant 
 collectif de pêcher à des fins commerciales. Le juge Fairgrieve a aussi 
 reconnu que les Saugeen Ojibways bénéficiaient d'un droit semblable issu 
 d'un Traité de 1836, qui a d'ailleurs été confirmé par une proclamation 
 impériale de 1847. Le droit issu du Traité garantissait aux Indiens le 
 libre accès à leurs eaux territoriales traditionnelles. Le juge a 
 néanmoins précisé que le droit collectif des Ojibways n'était pas un droit 
 exclusif. Selon lui, la nature de ce droit aborigène consiste 
 essentiellement à exploiter la ressource à des fins de subsistance, plutôt 
 qu'à des fins commerciales purement profitables. Toutefois, le juge a 
 souligné que le droit communautaire de la bande indienne de pourvoir à ses 
 besoins par le biais des pêches a toujours formé une partie intégrante de 
 son économie.
 Le juge a répondu affirmativement à la deuxième question. Selon lui, fixer 
 la quote-part de truites attribuable aux Ojibways constitue une 
 restriction néfaste à l'exercice de leur droit de pêcher. En raison de 
 cette restriction, la bande a éprouvé des difficultés d'ordre financier : 
 le taux de chômage et le degré de pauvreté ont augmenté, tant au niveau 
 individuel que communautaire.
 En dernier lieu, le juge Fairgrieve a accepté que l'objectif visé par 
 l'établissement de quote-parts était justifié : il s'agissait d'une 
 tentative de la part du ministère de préserver les stocks, par la 
 conservation et la sage gestion de la ressource. Il a toutefois souligné 
 que la protection constitutionnelle des droits ancestraux et issus de 
 traité des Ojibways de pêcher à des fins commerciales fait en sorte qu'ils 
 doivent se voir accorder la priorité sur tous les autres groupes d'usagers 
 en ce qui a trait à la répartition des ressources, après à la mise en 
 oeuvre des mesures de conservation. Selon lui, la répartition des 
 quote-parts ne tenait aucunement compte d'une priorité constitutionnelle 
 devant être accordée aux droits aborigènes. À son avis, les pêcheurs 
 sportifs et les pêcheurs commerciaux non-autochtones étaient même 
 favorisés. Le juge a donc déclaré le règlement en cause invalide. En 
 conclusion, il a précisé que le ministère devait dorénavant solliciter la 
 participation des Ojibways au moment d'élaborer un régime de répartition 
 des ressources de pêche, qui respecte l'attribution de la priorité aux 
 pêcheurs autochtones.
 LA PROBLÉMATIQUE : DU JUGEMENT SPARROW À LA STRATÉGIE
 RELATIVE AUX PÊCHES AUTOCHTONES
 A. La Stratégie relative aux pêches autochtones
 1. Le contexte
 Le problème de la gestion des pêches autochtones n'est pas nouveau; il est 
 bien documenté, autant sur la côte ouest que sur la côte est. Mais, depuis 
 quelques années, il ne fait que s'amplifier, alimenté en cela par les 
 autres débats qui marquent la scène constitutionnelle canadienne.
 Depuis plus de vingt ans, le ministère des Pêches et des Océans (MPO) suit 
 une politique qui accorde la priorité aux autochtones en matière de pêche 
 à des fins de subsistance. Cette pêche passe avant les pêches commerciale 
 et sportive, mais pas avant la conservation des ressources, sur laquelle 
 le MPO garde un droit de regard absolu. La Loi sur les pêches fait du 
 ministre des Pêches et des Océans le gardien absolu des ressources 
 halieutiques.
 Le jugement Sparrow est venu forcer encore un peu plus la main du MPO à 
 l'égard des pêches autochtones. Une phrase du rapport Pearse, extrêmement 
 lourde de conséquences, décrit bien comment ce jugement est venu perturber 
 le rôle de gestionnaire du MPO : « Le jugement Sparrow a forcé le 
 gouvernement à composer avec un droit de pêche des autochtones 
 partiellement défini et en pleine évolution, protégé par la Constitution, 
 sans nuire au règlement ultime des revendications territoriales globales 
 »(12). On ne saurait mieux décrire la complexité de la situation et le peu 
 de marge de manoeuvre dont jouissent les gestionnaires responsables des 
 politiques des pêches.
 C'est dans ce contexte que le MPO a concocté la Stratégie relative aux 
 pêches autochtones. Pour le ministère, la SRPA est la réponse du 
 gouvernement fédéral à la question suivante : « Comment le rôle des 
 autochtones au sein de la pêche peut-il être élargi, tout en préservant 
 les stocks de poisson et en maintenant un environnement stable, un partage 
 des ressources prévisible et des pêches rentables pour tous les 
 intéressés?(13) ».
 L'avis juridique que le ministère de la Justice a formulé à l'intention du 
 MPO par suite du jugement Sparrow demeure un document confidentiel que 
 même le Comité permanent des forêts et des pêches de la Chambre des 
 communes s'est vu refuser; on peut toutefois spéculer, et estimer que la 
 question précitée, formulée par le MPO, reflète bien l'esprit de l'avis du 
 ministère de la Justice. Or, cette question parle de rentabilité, laquelle 
 ne peut être atteinte que par la vente de poissons. Comme nous le verrons 
 plus loin, cette question demeure au centre du débat sur la SRPA.
 En adoptant la SRPA, le gouvernement fédéral a voulu mettre au point plus 
 qu'un simple programme pour les pêches; en fait, il a visé l'établissement 
 d'un contrat social entre le gouvernement, les peuples autochtones et les 
 groupes de pêcheurs(14). Mais, ce contrat social s'est relevé plus un 
 élément déclencheur d'un déchirement social, qu'un moyen de rapprocher les 
 parties concernées.
 2. Les modalités d'application de la Stratégie relative aux pêches 
 autochtones
 Lors de son lancement en juin 1992, la SRPA s'est vu octroyer un budget de 
 140 millions de dollars étalé sur sept ans, dont 70 p. 100 est réservé 
 pour la Colombie-Britannique. Quelque 73,5 millions de dollars seront 
 alloués, entre 1992 et 1997, au développement économique basé sur les 
 pêches, ainsi qu'à la formation des autochtones aux activités de gestion 
 des pêches et à leur participation à ces activités. D'autres programmes 
 gouvernementaux seront aussi mis à contribution pour satisfaire certains 
 objectifs de la SRPA. C'est le cas, entre autres, du programme d'action 
 positive d'Emploi et Immigration pour les autochtones, intitulé « Les 
 chemins de la réussite ».
 Un montant de sept millions de dollars sera utilisé pour le rachat de 
 permis de pêche commerciale, surtout des permis de pêche au saumon sur la 
 côte ouest, afin de créer des possibilités d'allocation d'une partie des 
 ressources aux groupes autochtones. Tous les intervenants estiment que ce 
 montant est largement insuffisant; nous analysons plus loin ce volet de la 
 SRPA.
 Quelque quatre millions de dollars ont été alloués pour la recherche, 
 tandis que le coût de la négociation des ententes, ce qui comprend le 
 financement des groupes autochtones et des tierces parties, s'établira à 
 11,5 millions de dollars. Ainsi, la Lower Fraser Fishing Authority (LFFA) 
 est devenue l'organisme cadre chargé de la supervision des ententes 
 conclues entre le MPO et les collectivités indiennes des Tsawwassens, des 
 Musqueams et des Stolos. Ces ententes prévoyaient notamment que les bandes 
 indiennes accompliraient certaines tâches administratives comme la 
 délivrance des permis, le contrôle des prises et la surveillance de la 
 pêche. À ce titre, la LFFA a reçu 1,1 million de dollars pour financer des 
 programmes de gardes-pêche autochtones et de surveillants des prises et 
 pour divers autres frais de gestion.
 La SRPA prévoit aussi qu'environ 20 millions de dollars seront transférés 
 du budget du MPO aux groupes autochtones, qui prendront en main certains 
 des services de gestion des pêches présentement assurés par le ministère, 
 comme l'exploitation d'installations existantes et de ports pour petits 
 bateaux.
 Enfin, la SRPA prévoyait des projets pilotes de vente commerciale du 
 poisson au cours de l'année 1992. Il importe de rappeler que certains 
 groupes autochtones de la Colombie-Britannique revendiquent depuis 
 longtemps le droit de vendre légalement leur poisson (voir plus haut la 
 partie traitant de l'arrêt Sparrow). Les projets pilotes ont donc été 
 conçus dans le but d'évaluer les occasions que pourrait créer cette 
 nouvelle activité économique pour les bandes autochtones. Ces projets ont 
 été menés dans la partie inférieure du fleuve Fraser, qui est une région 
 difficile à administrer parce que l'interdiction de vendre du poisson y a 
 été contestée à de nombreuses reprises par le passé, et a même été portée, 
 dans certains cas, devant les tribunaux. C'est également une région où il 
 est bien connu que les autochtones pratiquent ouvertement la pêche à 
 grande échelle et où il existe des réseaux de vente illicite du poisson 
 relativement bien structurés.
 Les ententes couvrant les projets d'expérimentation de vente commerciale 
 ont été signées au départ pour l'année 1992 seulement, et elles devaient 
 faire l'objet d'un examen à leur expiration. Toutefois, comme nous le 
 verrons plus loin, les projets pilotes n'ont pas donné les résultats 
 escomptés.
 B. La saison de pêche de 1992 : les préoccupations des intervenants
 En 1992, une somme de 14,7 millions de dollars a été dépensée dans le 
 cadre de la SRPA en Colombie-Britannique. Près de 75 p. 100 des 
 autochtones de cette province, qui dépendent traditionnellement de la 
 pêche au saumon, ont conclu une entente concernant la gestion de la 
 ressource ou portant sur des projets de mise en valeur de celle-ci.
 Au total, plus de 80 ententes ont été conclues en 1992 avec divers groupes 
 autochtones de la Colombie-Britannique. Dans le bassin du fleuve Fraser, 
 les ententes ont totalisé 3,6 millions de dollars, dont ont profité 
 quelque 26 bandes signataires. Dans le nord de la province, des ententes 
 totalisant 5,9 millions de dollars ont été signées par sept groupes, 
 tandis 24 groupes de l'île de Vancouver et du centre de la province ont 
 conclu des ententes pour 4,4 millions de dollars. Les sommes en jeu, qui 
 sont pourtant importantes, ne touchent qu'une partie de l'ensemble des 
 intervenants, ce qui explique partiellement les grandes préoccupations 
 qu'ont soulevées les gens du milieu.
 1. Les communications
 S'il fallait déterminer la récrimination qui a été formulée le plus 
 souvent par les intervenants, il ne fait aucun doute qu'il faudrait citer 
 les problèmes de communication. De très nombreux pêcheurs commerciaux ont 
 affirmé que la SRPA avait créé beaucoup de mécontentement et de 
 ressentiment parce que, dès le départ, le processus de consultation et de 
 mise en oeuvre avait été peu élaboré. À ce titre, le commentaire fait par 
 le représentant de la Fishing Vessel Owners Association est très 
 représentatif :
 Le ministre des Pêches a énoncé les principes qui devraient 
 permettre le bon fonctionnement de procédures comme celles-là. Il a 
 déclaré qu'il voulait un ministère transparent, où tous les 
 utilisateurs concernés seraient consultés, et où les solutions 
 viseraient à maintenir une pêche commerciale saine et rentable. Bien 
 entendu, nous n'avons rien vu de tout cela. Si le ministère n'avait 
 pas d'objectifs cachés, s'il y avait de véritables consultations, 
 nous pourrions trouver une solution. Mais les accords conclus 
 derrière des portes closes par des fonctionnaires qui ne sont pas 
 directement touchés par les conséquences, ce n'est pas la bonne 
 solution. Il faut que les négociateurs soient des pêcheurs(15).
 Les pêcheurs commerciaux blancs ont la très nette impression d'avoir été 
 laissés pour compte et ils accusent le MPO de favoriser l'entrée d'un 
 troisième partenaire, les autochtones, dans le secteur des pêches 
 commerciales. Leur faible participation aux négociations, et l'information 
 partielle, voire parfois biaisée, qu'ils ont reçue, sont pour les pêcheurs 
 commerciaux des preuves irréfutables que les autochtones sont privilégiés 
 dans leur accès à la ressource. Selon eux, la SRPA vient donc briser un 
 équilibre dans la gestion du stock de saumon, sans que ceux qui prétendent 
 avoir toujours respecté et favorisé cet équilibre ne puissent contribuer 
 aux nouvelles orientations choisies.
 Pourtant, une liste des réunions de consultation et de négociation qui ont 
 eu cours au moment de l'élaboration de la SRPA montre clairement que de 
 nombreuses discussions ont eu lieu; de plus, cette liste indique que la 
 participation du bureau régional du MPO a été importante, contrairement à 
 l'idée véhiculée sur la côte ouest selon laquelle ce bureau a été tenu à 
 l'écart du processus d'élaboration de la SRPA.
 Selon les pêcheurs commerciaux et l'industrie, le problème de 
 communication est aussi important entre eux et le bureau central du MPO, 
 qu'entre eux et le bureau régional. Leurs propos sont extrêmement durs, 
 surtout à l'endroit des hauts fonctionnaires d'Ottawa, qu'ils accusent 
 d'être totalement ignorants de la réalité, d'avoir court-circuité le 
 bureau régional et d'avoir ainsi mis au point une stratégie en vase clos, 
 qui ne répond à aucune des préoccupations de l'industrie.
 C'est presque de façon viscérale qu'ils en veulent au sous-ministre des 
 Pêches, au point qu'il est évident qu'il sera quasi impossible de trouver 
 un compromis tant et aussi longtemps que certains acteurs principaux 
 seront en place. Même si le ministère devenait parfaitement transparent 
 dans ses négociations, il serait surprenant que le ressentiment des 
 pêcheurs disparaisse. À ce titre, les propos du porte-parole du Fisheries 
 Council of British Columbia sont éloquents :
 [...] avec les interlocuteurs actuels du gouvernement du Canada, 
 aucun dialogue réel n'est possible. [...] je demande au gouvernement 
 du Canada de défendre mes droits en tant que citoyen de ce pays, de 
 porter un jugement impartial et juste sur cette question et d'être à 
 l'écoute d'idées constructives, car nous en avons, mais à quoi bon 
 en faire part à des gens qui n'en tiennent nullement compte?(16).
 Du même souffle, les pêcheurs commerciaux affirment de façon presque 
 unanime qu'ils sont ouverts à un processus de négociations transparentes, 
 au cours desquelles toutes les parties seraient non seulement 
 représentées, mais aussi interactives. Étrangement, bien que presque tous 
 les intervenants se disent prêts à discuter pour trouver des solutions, 
 bien peu de gens semblent véritablement disposés à écouter. Les 
 autochtones, tout comme les Blancs, se disent des victimes; il s'agit là 
 d'une situation bien peu propice à la discussion, surtout qu'au départ, le 
 MPO se voit accusé de tous les torts. Alors que le débat était à son 
 zénith, le représentant de la B.C. Fisheries Commission a eu un propos 
 éclairé en affirmant que la seule et véritable victime du conflit était la 
 ressource. Tant que tous les intervenants n'auront pas la même approche, 
 et qu'ils ne le démontreront pas de façon concrète, les chances d'en 
 arriver à une entente demeurent bien minces.
 Pour plusieurs, le fait que le MPO n'ait réussi à conclure des ententes 
 qu'à la pièce, plutôt que pour l'ensemble du bassin du Fraser, est non 
 seulement le résultat d'un manque de temps, mais aussi d'un manque de 
 communication double à savoir, d'une part, entre le MPO et les différentes 
 communautés autochtones riveraines et, d'autre part, entre ces dernières 
 elles-mêmes. Or, il apparaît évident que tant et aussi longtemps qu'une 
 entente ne couvrira pas tout le bassin du Fraser, la gestion du saumon 
 demeurera une tâche très difficile, voire carrément impossible.
 2. La surveillance et l'application des règlements
 Si le manque évident de communication a conduit à la frustration et à 
 l'incompréhension chez les pêcheurs, force est de constater que les hauts 
 fonctionnaires du MPO ont eux aussi parfois eu certains problèmes de 
 communication.
 L'une des questions les plus litigieuses et les plus nébuleuses dans le 
 domaine de la pêche est celle de la surveillance et de l'application des 
 règlements. Plusieurs témoins ont affirmé que le MPO n'avait pas rempli 
 son rôle de gardien au cours de la saison 1992 en donnant l'ordre de ne 
 pas entamer de poursuites contre les contrevenants dans le cadre de la 
 SRPA. Le rapport Pearse fait également état de cette situation : « Les 
 agents des pêches ne devaient pas porter d'accusations pendant les 
 négociations délicates des ententes de pêche »(17). Appelés à commenter 
 cette affirmation, le directeur général du bureau régional du MPO sur la 
 côte ouest, M. Pat Chamut, et le sous-ministre des Pêches, M. Bruce 
 Rawson, ont donné des réponses non concordantes.
 Interrogé au sujet du contrôle des infractions, Monsieur Rawson a affirmé 
 : « [...] je n'ai pas donné d'instructions pour que les agents des pêches 
 s'abstiennent d'intenter des poursuites »(18). Pour appuyer ses propos, le 
 sous-ministre a mentionné qu'environ 80 poursuites ont été intentées 
 contre les autochtones en 1992. Un communiqué du MPO, émis au début du 
 mois de février 1993, confirmait d'ailleurs qu'il y avait eu 85 poursuites 
 contre des autochtones, bien qu'il ne soit pas précisé s'il s'agit ou non 
 de pêcheurs autochtones commerciaux.
 Interrogé à son tour sur le même sujet, M. Pat Chamut, directeur général 
 pour la région du Pacifique, a tenté de remettre en perspective le 
 commentaire contenu dans le rapport Pearse en affirmant « tant que la 
 consultation nécessaire n'était pas terminée, le ministère ne pouvait pas 
 légalement procéder à la pleine application [des règlements] avant que ne 
 soit élaboré le plan de pêche qui devait être mis en oeuvre une fois 
 l'accord principal sur la pêche conclu »(19) Le sous-ministre a aussitôt 
 répliqué : « Je déclare qu'aucune directive n'a été émise, point final ». 
 Cet échange entre hauts fonctionnaires est révélateur d'un problème de 
 communication entre les fonctionnaires eux-mêmes, problème qui a conduit à 
 une situation confuse, plutôt que contradictoire, mais qui n'aurait pas dû 
 se produire compte tenu de l'état des choses. Selon le rapport Pearse, 
 plusieurs observateurs ont eu l'impression que la saison de pêche de 1992 
 était hors de contrôle; le comportement des fonctionnaires aussi, 
 semble-t-il.
 La question du nombre de poursuites et de l'identité de ceux qui ont été 
 poursuivis demeure d'ailleurs encore nébuleuse et montre que le MPO n'a 
 pas été plus transparent que nécessaire; le communiqué susmentionné est 
 d'ailleurs éloquent à cet égard. Des fonctionnaires du MPO responsables de 
 l'application des règlements ont confirmé que les 85 poursuites avaient 
 été intentées contre des pêcheurs autochtones en vertu de la Stratégie 
 relative aux pêches autochtones, ce qui signifie qu'aucune poursuite 
 n'aurait été intentée contre des pêcheurs commerciaux autochtones. Il 
 s'agit là d'une situation peu probable, mais il a été impossible d'obtenir 
 des commentaires officiels à ce sujet de la part du MPO.
 Ce manque de transparence évident, tant par le passé que maintenant, est 
 de nature à nuire au bon fonctionnement de la SRPA; de plus la confusion 
 qu'ont créée les propos des hauts fonctionnaires - surtout que ceux-ci 
 n'ont aucunement tenté de corriger la situation par la suite - n'a fait 
 qu'accroître le sentiment d'insécurité chez les groupes intéressés. Cette 
 absence de transparence a aussi poussé certaines personnes à outrepasser 
 les règles, ce qui a ajouté un peu plus de pression et de confusion à une 
 situation déjà chaotique au départ.
 3. La mise à l'essai de la vente commerciale de poisson pêché à des 
 fins traditionnelles
 En 1992, l'un des éléments de la SRPA, à savoir, le volet visant la mise à 
 l'essai de la vente commerciale de saumon capturé en vertu de permis 
 communautaires a suscité beaucoup d'intérêt, parce qu'il créait un 
 précédent. Trois projets pilotes de vente commerciale étaient visés par 
 neuf ententes. Ces projets étaient conçus de façon à ne pas perturber le 
 partage traditionnel entre les secteurs, ni à nuire à l'industrie de la 
 transformation. Les transactions effectuées en vertu de ces projets 
 devaient être assujetties aux lois et règlements régissant les ventes 
 commerciales.
 Avec le recul, il est maintenant possible de constater que les projets 
 pilotes ont été interprétés par plusieurs comme étant applicables partout, 
 la surveillance en moins; il en résulte que la saison de pêche de 1992 a 
 été, en certains endroits, une pêche ouverte n'obéissant à aucune règle. 
 L'émission de permis individuels pour la pêche communautaire a grandement 
 contribué à rendre la situation encore plus chaotique. Le MPO a en effet, 
 manqué de discernement parce qu'en procédant de cette façon, il a laissé 
 croire que tous pourraient se prévaloir de ce privilège, ce qui est 
 d'ailleurs arrivé, avec le résultat que la surveillance est devenue 
 impossible tant sur le plan juridique que sur le plan pratique. Comme nous 
 le verrons plus en détail ci-dessous, le MPO a d'ailleurs prévu qu'en 1993 
 il n'y aurait plus de permis individuels, et que les permis communautaires 
 seraient régis de façon beaucoup plus serrée.
 Une grande partie de la problématique de la SRPA pourrait se résumer de la 
 façon suivante : Les autochtones ont-ils le droit de vendre le poisson 
 capturé en vertu de permis autres que les permis commerciaux? La réponse à 
 cette question est évidemment double : pour les autochtones, qui ont 
 toujours perçu le poisson comme une monnaie d'échange, la vente est un 
 outil de développement économique menant à l'autosuffisance et à 
 l'indépendance; pour les autres, qu'ils s'agisse des pêcheurs sportifs ou 
 commerciaux, l'autorisation de vendre du poisson pêché à des fins 
 traditionnelles donne un privilège à un groupe, ce qui biaise le marché en 
 créant une concurrence injuste.
 Comme le montre bien le commentaire suivant d'un représentant de la 
 Commercial Fishing Industry Council, même la décision de la Cour suprême 
 est loin de faire l'unanimité : « Je suppose que n'importe qui peut faire 
 dire à la décision Sparrow ce qu'il veut, mais, les pêcheurs ici pensent 
 que cette décision n'entraîne aucune obligation pour le gouvernement de 
 commercialiser la vente du poisson »(20).
 a. La participation des autochtones à la pêche commerciale
 Ce fort ressentiment à l'égard de la vente de poisson par les autochtones 
 est probablement le facteur déterminant qui a incité les pêcheurs 
 commerciaux non autochtones à déclencher un fort mouvement d'opposition à 
 la SRPA, opposition qui se poursuit d'ailleurs encore au cours de la 
 saison 1993.
 S'il faut en croire les pêcheurs non autochtones, ils sont en faveur de la 
 participation des autochtones à la pêche commerciale, à condition que les 
 règles établies pour ce secteur soient respectés. Ils prônent donc une 
 stratégie industrielle pour permettre aux autochtones de participer encore 
 plus activement à la pêche commerciale. Cette stratégie respecterait les 
 règles actuelles déjà en place pour la pêche commerciale, et la 
 participation accrue des autochtones serait facilitée par le rachat des 
 permis existants par le gouvernement fédéral.
 Mais une telle stratégie est coûteuse. Une étude préparée pour les 
 pêcheurs commerciaux montre qu'une réaffectation de 5 p. 100 des quotas 
 actuels, en faveur des autochtones, conduirait à un manque à gagner de 547 
 millions de dollars sur vingt ans pour les propriétaires de permis, leurs 
 équipages et les travailleurs d'usine. Pour les permis seulement, il 
 faudrait, selon les estimations, une somme de 43 millions de dollars pour 
 indemniser les détenteurs, toujours dans le cas d'une allocation de 
 seulement 5 p. 100(21). Or, le budget de la SRPA en 1992, pour le rachat 
 de permis, s'élevait à sept millions de dollars, soit une bien petite 
 somme pour de grandes attentes. Même si la méthodologie qui a servi de 
 base à l'estimation des pertes peut être remise en question, il reste 
 évident que le transfert d'une certaine partie du quota total aux 
 autochtones entraînera sûrement des dépenses de plus de sept millions de 
 dollars.
 b. De la difficulté de reconnaître un droit constitutionnel
 Les non-autochtones oublient toutefois que la Constitution a donné un 
 droit aux autochtones et qu'il faut désormais composer avec ce droit, même 
 s'il est fort probable qu'il faudra une longue période de réflexion 
 juridique avant qu'une interprétation unanime et ferme du jugement Sparrow 
 concernant la vente commerciale de poisson par les autochtones soit 
 rendue. C'est d'ailleurs précisément ce qui se produit présentement dans 
 les décisions rendues par des cours inférieures (voir plus haut la partie 
 traitant de l'arrêt Sparrow).
 Le problème vient plutôt du fait qu'il est difficile de reconnaître un 
 droit constitutionnel à ceux qui le détiennent; on en revient encore à 
 l'éternel débat entre les droits collectifs et les droits individuels. 
 Ainsi, si la commercialisation du saumon est déjà une importante activité 
 pour les pêcheurs commerciaux blancs, il n'en demeure pas moins que 
 l'autorisation donnée aux autochtones de commercialiser leurs prises 
 semble effectivement être un bon outil de développement économique pour 
 ces communautés. Encore faudrait-il que cette approche économique respecte 
 le principe du développement viable. Or, à la lumière des événements de la 
 saison 1992, il n'en est rien.
 Les projets pilotes de vente n'ont pas satisfait aux attentes et ont fait 
 la preuve qu'il est difficile d'en contrôler les effets secondaires. Le 
 seul et simple argument que cette approche est non viable semble suffisant 
 pour que le MPO repense en profondeur ce volet de la SRPA. Peu importe qui 
 est responsable de la prétendue disparition de 500 000 saumons en 1992, 
 l'une des principales causes du problème demeure une politique 
 gouvernementale qui n'a pas su satisfaire à des critères de viabilité. Or, 
 au-delà de tout, la responsabilité première du ministre des Pêches et des 
 Océans est la protection des ressources. Le ministère n'a pas fait la 
 preuve qu'il a assumé cette responsabilité, et personne, sauf lui, ne 
 croit qu'une surveillance accrue viendra améliorer la situation, bien au 
 contraire.
 Comme le propose le rapport Pearse, il faut reconnaître le bien-fondé de 
 la vente commerciale de poisson par les autochtones, mais en même temps, 
 il faut repenser son exécution. Pour ce faire, il est impératif de mieux 
 consulter tous les intervenants et d'améliorer leur participation au 
 processus. Si un seul des intervenants se sent lésé dans ses droits, il y 
 aura alors toujours de l'abus.
 Comme il s'agit d'une ressource publique, il est parfois nécessaire de 
 recouvrir à des mesures extrêmes. S'il est vrai que tous les intervenants 
 sont disposés à négocier en échange d'une participation réelle au 
 processus, et même s'il faut se montrer modérément sceptique quant à cette 
 volonté de s'entendre, le MPO devrait envisager sérieusement d'adopter 
 cette approche et laisser les principaux intéressés négocier entre eux un 
 accord-cadre pour une stratégie globale relative à la pêche dans le fleuve 
 Fraser. Le groupe de négociation pourrait recevoir l'aide technique et 
 administrative du MPO, mais les solutions devraient idéalement provenir 
 vraiment des intervenants plutôt que du ministère. Une telle stratégie 
 aurait l'avantage de favoriser la mise au point de solutions locales pour 
 des problèmes locaux et d'encourager des échanges entre les groupes qui 
 exploitent et qui veulent protéger la même ressource.
 Dans le cas où les intervenants n'en arriveraient pas à une solution 
 concrète acceptée par tous, le MPO serait justifié de limiter de façon 
 importante le droit de pêche à tous, en invoquant des raisons de 
 conservation et le danger que des événements comme ceux qui sont survenus 
 en 1992 se répètent. La situation est à ce point préoccupante que des 
 demi-mesures ne sont pas acceptables. Quand tous auront concrètement fait 
 la preuve de leur bonne volonté, alors seulement pourra-t-on espérer un 
 retour à un certain équilibre.
 Comme nous le verrons plus loin, le MPO n'a pas adopté cette approche en 
 1993, ce qui ne signifie toutefois pas qu'il ne devra pas y avoir recours 
 un jour.
 4. Le droit à la gestion et l'effort de pêche en 1992
 Au-delà des problèmes de communication et du débat sur le droit de vente 
 commerciale du saumon par les autochtones, un autre élément fondamental de 
 la problématique de la SRPA vient de la plus grande latitude laissée aux 
 autochtones en matière de gestion des pêches.
 Cette situation n'est toutefois pas unique au secteur des pêches. En 
 effet, les droits de gestion sur les ressources constituent un des 
 éléments majeurs des revendications territoriales des autochtones. En 
 sachant qu'il faut aussi tenir compte de la Loi constitutionnelle de 1982, 
 on voit bien la complexité de la situation. Cette complexité est d'autant 
 plus grande que la ressource dont il est question ici, c'est-à-dire le 
 saumon, contrairement à d'autres, est migratoire, dépendante de facteurs 
 souvent impondérables et marquée par la présence de nombreuses espèces et 
 qu'elle a des valeurs commerciale, sociale et cérémoniale.
 En 1992, quelque 57 bandes autochtones de Colombie-Britannique ont signé 
 80 ententes qui les faisaient participer à la gestion et à la mise en 
 valeur du saumon. Celles-ci prévoyaient notamment que les collectivités 
 indiennes pourraient délivrer des permis de pêche et contrôler les prises.
 Pour les pêcheurs non autochtones, ce droit de regard à la gestion a été 
 perçu ni plus ni moins comme l'abandon, par le MPO, de sa responsabilité 
 de gestionnaire et de protecteur de la ressource. Paradoxalement, les 
 autochtones, bien qu'ils demandent le droit de gestion et de vente 
 commerciale du saumon au niveau local, ne sont pas enclins à en assumer 
 toute la responsabilité et exigent au contraire la participation du MPO. 
 Les propos d'un conseil tribal sont éloquents à cet égard : « Le ministère 
 des Pêches et des Océans a la responsabilité d'appuyer le développement 
 d'une gestion locale du saumon, plus particulièrement en fournissant de 
 l'information technique et scientifique, ainsi que l'expertise nécessaire 
 pour la mise en place de commissions locales responsables de la 
 production, de la capture et des plans de gestion »(22).
 Il faut avouer que, dans les pêches modernes, les pêcheurs, peu importe 
 leur race, ne peuvent être perçus comme de grands écologistes et de grands 
 protecteurs de la ressource, surtout lorsque celle-ci est un bien public 
 de grande valeur et que le temps alloué pour la recueillir est court. Les 
 pêcheurs sont alors avant tout des prédateurs et certainement pas des 
 défenseurs du développement durable, peu importe ce qu'ils en disent.
 Pendant qu'il déployait beaucoup d'efforts pour accroître la participation 
 des autochtones à la gestion de la ressource, le MPO a, semble-t-il, 
 négligé de faire participer les pêcheurs non autochtones à cette gestion. 
 Pour ces derniers, l'équilibre de la gestion de leur ressource a semblé 
 vaciller avec l'arrivée d'un nouveau participant-gestionnaire, qui 
 apparaissait d'autant plus menaçant que leurs propres efforts pour faire 
 valoir leurs intérêts restaient vains. Comme nous l'avons mentionné, la 
 seule solution pour les pêcheurs non autochtones réside dans une approche 
 commerciale, qui permettrait aux autochtones de participer à la pêche 
 commerciale et d'être compétitifs à l'intérieur du cadre actuel de cette 
 pêche.
 Il est vrai que l'approche du MPO, qui est de permettre de gérer à la 
 pièce une ressource au cycle et à la migration aussi complexes que le 
 saumon, dépasse l'entendement. Comment peut-on concevoir qu'il soit 
 possible de gérer localement une ressource qui n'y migre qu'une fois par 
 année? D'autant plus que, dans bien des territoires, la responsabilité de 
 la gestion relèverait des villages, un processus certes démocratique, mais 
 qui n'offre pas nécessairement la souplesse et la rapidité essentielles 
 pour la saine gestion du saumon. En effet, comment peut-on prétendre, 
 comme certaines collectivités l'ont fait, que leurs territoires sont 
 responsables de 20, 30 ou même 50 p. 100 de la production de saumons du 
 fleuve Fraser, quand on sait que le saumon est anadrome et qu'il a donc 
 autant besoin d'eau douce que d'eau salée? Quels seraient les pouvoirs de 
 ces gestionnaires locaux si les Américains décidaient d'intercepter 
 massivement le saumon originaire du fleuve Fraser, ce qu'ils font 
 d'ailleurs impunément.
 L'administration d'un bien public va au-delà des frontières géographiques 
 et sociales. Un gestionnaire qui n'a pas l'entière responsabilité de ses 
 actes ne pourra être imputable et, par conséquent, il ne sera jamais un 
 répartiteur équitable des ressources. Présentement, le MPO n'a peut-être 
 pas administré la ressource avec grande finesse, mais comme il est le seul 
 gestionnaire, tous savent qui pointer du doigt. C'est déjà un pas dans la 
 bonne direction. Et c'est probablement cette direction qu'il faut 
 effectivement tenter de suivre, tout en rendant les objectifs et les 
 décisions plus transparents.
 LA SAISON 1993 : LA PHASE II DE LA STRATÉGIE RELATIVE
 AUX PÊCHES AUTOCHTONES
 À la suite des événements survenus au cours de la saison de pêche de 1992, 
 à peu près tout le monde souhaitait qu'une gestion plus serrée entraîne un 
 revirement de la situation. Comme l'ont si bien souligné MM. Pearse et 
 Larkin dans leur rapport :
 La confusion qui a régné en 1992 ne peut se répéter. Si une telle 
 situation devait se reproduire, la confiance à l'égard du système de 
 gestion serait difficile à restaurer et les progrès réalisés au 
 niveau de la politique de pêche des Indiens connaîtraient un grave 
 recul. Pire encore, les ressources inestimables de saumon pourraient 
 subir des dommages irréparables(23).
 Dans leur rapport, Pearse et Larkin ont posé quatre conditions 
 essentielles à l'amélioration de la situation. Ces conditions pourraient 
 aussi être facilement perçues comme des recommandations au ministre des 
 Pêches et des Océans. Les conditions sont les suivantes : une 
 participation de tous les intervenants pour assurer la conservation, une 
 meilleure coordination des groupes indiens entre eux, un respect des 
 responsabilités et des obligations, autant de la part des gestionnaires 
 que des pêcheurs, et une application rigoureuse des règlements.
 Pearse et Larkin reconnaissent également que ces quatre conditions ne 
 sauraient être satisfaites si la communication, la dissémination de 
 l'information et les structures consultatives ne sont pas aussi 
 améliorées. Et comme l'agent central de la gestion des pêches est le MPO, 
 le fardeau de l'amélioration de ces divers aspects de la gestion de la 
 ressource repose donc sur ses épaules. Pour ce faire, le ministère a 
 présenté le plan d'action suivant :
 des consultations exhaustives avec tous les chefs de bandes du 
 Fraser et avec tous les groupes intéressés;
 des négociations d'ententes pour 1993, mises en place avant le 
 printemps;
 la formation de gardes-pêche supplémentaires;
 l'augmentation des équipements de surveillance hydro-acoustique;
 la conclusion du programme initial de révocation des permis;
 une réglementation accrue de l'achat de poisson et la consignation 
 des ventes;
 un accroissement de la surveillance et de la mise à exécution des 
 règlements;
 la continuation du programme d'essai de la vente contrôlée de la 
 pêche autochtone.
 Le MPO a suivi d'assez près ce plan d'action. En effet, un blitz de 
 discussions et de négociations au début de l'année 1993 a permis la 
 signature de quelque 26 ententes avec des groupes autochtones, et même si 
 les ententes n'ont pas couvert l'ensemble du réseau hydrographique de la 
 province, comme le recommandait le rapport Pearse, des efforts en ce sens 
 se poursuivent toujours.
 De plus, de nouveaux programmes de formation ont permis à 60 gardes-pêches 
 autochtones de venir s'ajouter aux 81 gardes-pêche autochtones formés en 
 1992. Le programme de retrait volontaire des permis de pêche commerciaux a 
 aussi connu du succès puisqu'il y a eu une demande de 240 retraits au 
 premier tour et de 167 retraits au second tour, et qu'au total 75 permis 
 ont été retirés pour une somme de 5,95 millions de dollars. Enfin, des 
 postes de dénombrement hydroacoustiques supplémentaires et plus 
 sophistiqués que ceux qui sont utilisés à Mission ont été installés sur le 
 fleuve Fraser.
 Et pourtant, si on se fie aux accusations portées par de nombreux 
 intervenants, les problèmes de communication n'ont pas semblé s'améliorer. 
 Or, comme nous l'avons mentionné précédemment, l'apparente absence de 
 communication est beaucoup plus un problème d'écoute qu'autre chose, 
 autant de la part du MPO que de celle des pêcheurs commerciaux blancs; 
 c'est un problème qui ne fait que s'envenimer avec le temps et que le MPO 
 n'a pas encore réussi à solutionner.
 Mais au-delà du plan d'action 1993 du MPO, le fait marquant de cette 
 saison de pêche restera l'annonce du nouveau règlement sur les permis de 
 pêche communautaire des autochtones, qui a été adopté le 18 juin 1993. Le 
 nouveau Règlement sur les permis de pêche communautaires des autochtones, 
 qui relève de la Loi sur les pêches, est venu concrétiser les mesures 
 prises en 1992 en vue d'accroître la participation des autochtones à la 
 gestion de leurs pêches, tout en clarifiant l'application des règlements. 
 Ainsi, contrairement à l'an dernier, les permis octroyés aux autochtones 
 seront des permis communautaires, plutôt que des permis individuels, 
 auxquels sont assorties des conditions qui assureront un contrôle de 
 l'effort de pêche et un régime de surveillance et d'exécution des 
 règlements.
 Le règlement de 1993 reconduit les trois projets pilotes de vente de 
 poisson capturé par les autochtones en vertu des permis communautaires. 
 Outre le projet pilote du fleuve Fraser supervisé par la LFFA, un autre 
 projet se déroulera sur la rivière Skeena où 150 000 sockeyes, alloués en 
 vertu du plan de gestion des bancs hétérogènes de saumons, pourront être 
 vendus; enfin, un troisième projet sera réalisé sur la rivière Somass, à 
 Port Alberni. On prévoit que ce dernier projet générera des revenus de 
 plus de 1,5 million de dollars.
 On peut certes reconnaître la bonne volonté du MPO, qui cherche à 
 satisfaire les exigences indirectes du jugement Sparrow; mais avec les 
 résultats mitigés de l'expérience pilote de 1992, on peut se demander si 
 les circonstances ne feront pas qu'accroître la frustration et la colère 
 des pêcheurs commerciaux blancs. Il ne semble toutefois pas que le MPO 
 craigne la confrontation, puisque, de nouveau cette année, et en dépit 
 d'estimations qui laissent entrevoir de fortes montaisons des saumons, il 
 a fermé certaines des premières pêches ou leur a imposé des restrictions.
 Au début de la saison 1993, le MPO prédisait des niveaux de capture 
 records, qui pourraient totaliser 42,6 millions de saumons, soit 12 
 millions de saumons rouges (mieux connus sous le nom de sockeye), 25 
 millions de saumons roses, deux millions de kétas, trois millions de cohos 
 et 600 000 quinnats. Pour le fleuve Fraser, les premières estimations 
 montrent des montaisons de sockeye pouvant atteindre 17,4 millions 
 d'individus, ce qui se traduirait par des allocations de neuf millions de 
 saumons pour la flotte commerciale canadienne, de 2,4 millions pour les 
 États-Unis et de 975 000 saumons pour les pêches autochtones, dont 625 000 
 saumons à la LFFA à des fins de subsistance et pour la vente commerciale. 
 Le retrait-rachat de 75 permis commerciaux a permis d'allouer 190 000 
 saumons additionnels aux pêches autochtones.
 CONCLUSION
 La saison de pêche au saumon 1993 sur la côte ouest sera décisive pour la 
 politique de gestion des pêches du MPO. En effet, après avoir appris des 
 erreurs qu'il a commises en 1992, le ministère a dépensé beaucoup 
 d'énergie afin de trouver un terrain d'entente pour la gestion du saumon. 
 Si on fait exception d'un problème évident de communication, le MPO a fait 
 de grands efforts pour en arriver à une entente-cadre collective et 
 coordonnée pour le Fraser, ce qui constituait une grave lacune l'an 
 dernier. En même temps, il a cherché à améliorer la surveillance et 
 l'application des règlements et a peaufiné les ententes visées par les 
 projets pilotes de vente de poisson par les autochtones. Au mois de juin 
 1993, le Canada a de plus conclu une entente avec les États-Unis sur les 
 prises de saumon du Pacifique; il s'agit là d'un aspect de la gestion du 
 saumon qui est peu souvent mentionné dans le débat actuel, mais qui est 
 vital pour une exploitation viable de la ressource.
 En dépit de toutes ces initiatives, le MPO n'a pas su rallier l'ensemble 
 des intervenants à sa politique de gestion, les pêcheurs commerciaux 
 blancs continuant à s'en sentir exclus. Or, comme il a été mentionné 
 précédemment, seule une concertation globale, conduite à la satisfaction 
 de tous, pourrait signifier véritablement une saine gestion du saumon. 
 Toute autre approche n'arrivera pas à faire tourner les horloges des 
 personnes et des poissons au même rythme.
 La gestion du saumon du Pacifique, du jugement Sparrow à la Stratégie 
 relative aux pêches autochtones, est certes nécessaire pour le 
 développement viable de la ressource, mais elle sert aussi de banc d'essai 
 pour une autre forme de développement viable, celui de la communauté 
 autochtone. Pour le moment, rien ne laisse présager la pérennité de l'un 
 ou de l'autre.
 BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
 Blewett, Edwin, Compensation Valation Study - A Study Completed for the 
 Commercial Fishing Industry Council of Issues Related to Compensation to 
 the Commercial Fishing Industry for Reallocations to the Aboriginal 
 Fishery. Vancouver, novembre 1992.
 Chambre des communes, Comité permanent des forêts et des pêches. 
 Procès-verbaux et témoignages, 3e session, 34e législature, janvier 1993, 
 fascicules 16, 17 et 18.
 Pearse, Peter H. et Peter A. Larkin. La gestion du saumon dans le Fraser. 
 Vancouver, décembre 1992, p. 22.
 Pêches et Océans. « Stratégie relative aux pêches autochtones - Le 
 programme ». Fiche d'information, juin 1992.



 (1) Propos reproduits dans « Send Strong Signal on Salmon », Northwest 
 Energy News, janvier/février 1993, vol. 12, no 1 (traduction).
 (2) R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075. 
 (3) Michael Asch and Patrick Macklem, « Aboriginal Rights and Canadian 
 Sovereignty : An Essay on R. v. Sparrow », Alberta Law Review, vol. XXIX, 
 no 2, 1991, p. 498. 
 (4) Chris Tennant, « Justification and Cultural Authority in s. 35(1) of 
 the Constitution Act, 1982 : Regina v. Sparrow », Dalhousie Law Journal, 
 vol. 14, no 2, 1991, p. 372, à la page 386.
 (5) W.I.C. Binnie, « The Sparrow Doctrine : Beginning of the End or End of 
 the Beginning », Queen's Law Journal, vol. 15, 1990, p. 217.
 (6) David Elliott, « In the Wake of Sparrow : A New Department of 
 Fisheries? », Recueil de droit de U. N.-B., vol. 40, 1991, p. 23 à la page 
 41; W.I.C. Binnie, « The Sparrow Doctrine : Beginning of the End or End of 
 the Beginning? », Ibid., à la page 237; Sébastien Grammond, « La 
 protection constitutionnelle des droits ancestraux des peuples autochtones 
 et l'arrêt Sparrow », Revue de droit de McGill, vol. 36, no 4, 1991, p. 
 1382, à la page 1396.
 (7) Sébastien Grammond, « La protection constitutionnelle des droits 
 ancestraux des peuples autochtones et l'arrêt Sparrow », Revue de droit de 
 McGill, vol. 36, 1991, p. 1382 à la page 1391.
 (8) R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1101.
 (9) Reid c. Canada, [1993] 2 C.N.L.R. 188.
 (10) R. c. Van Der Peet, R. c. Glastone et R. c. Smokehouse, Cour d'appel 
 de la Colombie-Britannique, non-publiés, le 25 juin 1993.
 (11) R. c. Van Der Peet (1993), p. 132 (traduction).
 (12) Peter H. Pearse et Peter A. Larkin, La gestion du saumon dans le 
 Fraser (ci-après appelé le rapport Pearse), Vancouver, novembre 1992, p. 
 22. 
 (13) Pêches et Océans Canada, « Stratégie relative aux pêches autochtones 
 - Aperçu II : le contexte » , Fiche d'information, 29 juin 1992. 
 (14) Pêches et Océans, « Stratégie relative au pêches autochtones - Le 
 programme », Fiche d'information, juin 1992.
 (15) Comité permanent des forêts et des pêches de la Chambre des communes, 
 Procès-verbaux et témoignages, 3e session, 34e législature, 25 janvier 
 1993, p. 16:63. 
 (16) Ibid., p. 16:83.
 (17) Rapport Pearse (1992), p. 27. 
 (18) Comité permanent des forêts et des pêches de la Chambre des communes 
 (1993), p. 16:24. 
 (19) Ibid., p. 16:26.
 (20) Ibid., p. 16:39. 
 (21) Edwin Blewett, Compensation Valuation Study - A Study Completed for 
 the Commercial Fishing Industry Council of Issues Related to Compensation 
 to the Commercial Fishing Industry for Reallocations to the Aboriginal 
 Fishery, Vancouver, novembre 1992.
 (22) Conseil tribal des Nuu-chah-nulth, « Presentation to the Standing 
 Committee on Forestry and Fisheries », Vancouver, 26 janvier 1993, p. 4 
 (traduction).
 (23) Rapport Pearse (1992), p. 41.







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 Address by Prime Minister Jean Chrétien
 to a Team Canada/Canada-China Business Council Dinner
 February 13, 2001
 Beijing, China
 We have come full circle. We are back in Beijing, where Team 
 Canada first hit the road in 1994. We have travelled thousands 
 of kilometres since then. And we have cut a lot of deals. Many 
 of our faces have changed. But the simple principle on which 
 Team Canada has become such a success remains the same: when 
 Canadians work as a team in the global economy -- we win.
 Team Canada has proven that great things come from simple 
 ideas. Ours has become an extraordinary partnership. That 
 bridges region, language and partisan politics. That brings 
 together creative governments with the best of Canadian 
 business to expand markets abroad and create jobs at home.
 It was no accident that China was chosen as the first country 
 to which Team Canada should go. Our relationship evokes a 
 strong sense of history. Forty years ago, Canada challenged 
 the mind set of the Cold War, providing wheat for the Chinese 
 people at a time of great difficulty.
 Last fall, Canadians mourned the passing of a man who led the 
 Western world in lifting the Cold War isolation of China: 
 Pierre Elliott Trudeau. And we have just marked the 30 year 
 anniversary of one of his greatest legacies. I am very pleased 
 that we have with us tonight a Canadian of great distinction – 
 the Honourable Mitchell Sharp. As Minister of External 
 Affairs, he led the effort of Mr. Trudeau to achieve 
 diplomatic relations between our nations in 1970.
 My friends, Canada and China have broken much new ground 
 together. But the past is just prologue. I am here to talk 
 about the future. About how out two nations can break new 
 ground in the 21st century.
 Every day, it seems, we hear about a new technological 
 breakthrough that magnifies the power of knowledge, 
 accelerates the speed of social and economic change, and opens 
 up new opportunities for businesses and nations to broaden 
 their horizons.
 Mr. Prime Minister, Team Canada is central to the Canadian 
 response to globalization.
 So, too, has been the work of our governments– federal, 
 provincial and territorial – to make Canada one of best places 
 in the world to invest and do business. With balanced budgets, 
 lower public debt, falling taxes, and low interest rates. 
 Indeed, our economy is very well positioned to weather any 
 short term slowing of growth in the U.S.
 Canadian firms have also risen to the challenge of high speed 
 change with technology and innovative products and services. 
 And we have brought them all to China.
 Canadian transportation know-how -- in regional aircraft, 
 automobiles, trains and container transport -- moves people 
 and products throughout China. Canada is a trade mark in China 
 for state-of-the-art technologies that yield efficient and 
 sustainable results in energy, mining, forestry and 
 construction, environmental systems, agriculture, and animal 
 genetics.
 I have had the pleasure of visiting a Canadian hi-technology 
 project, not far from here, that is a superb example of our 
 combined ingenuity. It is a joint venture that ships fresh, 
 high quality lettuce to Beijing grocery stores every day.
 This is the kind of vision and performance that many Canadian 
 firms have already showcased in China. And it is just a small 
 sample of the huge potential that awaits Canadian firms who 
 bring not only outstanding products and services but also a 
 resolve to build relationships of trust, understanding and 
 mutual benefit.
 Such strength of purpose is what Team Canada is all about.
 And today, we witnessed the signature of more than one hundred 
 and fifty new agreements that will lead to many more 
 cooperative ventures between dynamic and innovative Canadian 
 and Chinese partners.
 Mr. Premier, our visit has also afforded us a chance to see, 
 first hand, the breathtaking scope and awesome challenges that 
 are entailed in China’s Great Western Development Strategy. 
 Canada understands the commitment needed to share prosperity 
 and opportunity across a vast land. It staggers the 
 imagination to think that China is attempting, in just a few 
 decades, to meet challenges that we had far longer to solve.
 I am confident also that many of the solutions you seek to 
 meet your ambitious development goals can be found on Team 
 Canada.
 Mr. Premier, ever since China first announced its intention to 
 pursue GATT membership, Canada has provided you with strong 
 support to prepare for this next historic step in the opening 
 of China to the world.
 Accession to the WTO will help China further develop its legal 
 structures; improving commercial trade regulations and 
 enforcement. I see this as part of a much broader agenda of 
 developing the rule of law. To ensure fair and equitable 
 treatment before the courts -- for both people and companies. 
 Such progress, I feel, is integral to our ongoing dialogue and 
 exchange on the importance of individual rights and the free 
 expression of ideas.
 Earlier today, I addressed the National Judges College on this 
 matter. And I will be expanding on it further when I address 
 students in Shanghai later this week.
 Mr. Premier, we look forward to celebrating China’s WTO 
 accession. But our support will not end there. Our policy 
 advice and support will continue in the future, if you deem it 
 useful.
 Canada and China also understand the importance of a well 
 educated, innovative population to success in the new economy. 
 China has made a bold commitment to vastly increase 
 participation in higher education and introduce the Internet 
 and world class technology into your schools and universities. 
 Here, too, Canadians are ready and able to play a part. Our 
 expertise in distance learning is world class. Our 
 universities and colleges have strong ties. Many more 
 educational linkages were formalized today.
 And our companies are also building educational bridges. In 
 this room tonight are a group of students from Beijing’s 
 Qinghua University who are winners of Nortel scholarships.
 Mr. Premier, as leaders we also understand that clean air, 
 water and earth are the best heritage we can leave our 
 children. That is why we have long pledged our governments to 
 close and meaningful environmental cooperation. And I am 
 confident that Canadian know-how and technology can continue 
 to assist China to build a sustainable future.
 Mr. Premier, in our high speed global village it is clear that 
 not only our nations and companies, but also our citizens, can 
 become partners as never before. A new personal wireless 
 communication devices now taking North America by storm is a 
 Canadian product called the "Blackberry." But few people know 
 that it would not exist without the work of a Chinese graduate 
 student working at the University of Waterloo in Canada.
 In Calgary, Canadian engineers have developed the system that 
 is becoming the industry standard for enabling the use of 
 Chinese characters on cell phones and computers. And Canadian 
 and Chinese scientists are working together in real time via 
 the Internet in Beijing and Ottawa, developing technological 
 breakthroughs on a global scale that were unthinkable only a 
 few years ago.
 Mr. Premier, I am sure you share my occasional bewilderment at 
 the pace of change these days. Indeed, nothing captures the 
 pace of change in the new economy better than the presence of 
 Team Canada of the President of a Web design firm who is only 
 13 years old!
 But for all of our modern sophistication and complexity I am 
 comforted by the knowledge that great things can still come 
 from simple ideas.
 Team Canada is one such idea. So, too, is the Canada-China 
 friendship. One that has proven that openness is better than 
 isolation. That respect and dialogue are more powerful than 
 rhetoric and confrontation. That frank dialogue can make good 
 partners.
 We have a rich and storied past together. But it is just 
 prologue. The best is yet to come.
 -30-

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 Discours du Premier ministre Jean Chrétien à l’occasion d’un 
 dîner Équipe Canada / Conseil commercial Canada Chine
 Le 13 février 2001
 Beijing (Chine)
 Nous voici à notre point de départ, à Beijing, où nous avons 
 mené la toute première mission d’Équipe Canada en 1994.Depuis 
 ce temps, nous avons parcouru des milliers de kilomètres. Et 
 nous avons conclu une foule d’ententes. Vous verrez de 
 nouveaux visages parmi nous, mais le principe de base sur 
 lequel repose le succès de la formule Équipe Canada reste 
 inchangé : quand les Canadiens travaillent en équipe sur le 
 marché mondial, ils gagnent à coup sûr.
 Équipe Canada est la preuve que de grandes choses peuvent 
 résulter d’idées simples en apparence. Nous avons formé un 
 partenariat extraordinaire. Un partenariat qui transcende les 
 différences régionales, linguistiques et partisanes. Et qui 
 unit les forces de gouvernements novateurs et des meilleures 
 entreprises canadiennes afin de créer des débouchés à 
 l’étranger et des emplois chez nous.
 Ce n’est pas un hasard si la Chine a été choisie comme 
 première destination d’Équipe Canada. Les relations entre nos 
 pays sont profondément ancrées dans l’histoire. Il y a 
 quarante ans, le Canada s’est élevé contre la mentalité de la 
 guerre froide et a fourni du blé pour satisfaire les besoins 
 de la population chinoise pendant une période très difficile.
 L’automne dernier, les Canadiens ont pleuré la disparition de 
 l’homme qui, le premier en Occident, a mis fin à l’isolement 
 que la Chine a connu pendant la guerre froide : Pierre Elliott 
 Trudeau. Et nous venons de célébrer le trentième anniversaire 
 de l’une de ses plus grandes réalisations. À cet égard, je 
 suis très heureux de souligner la présence parmi nous ce soir 
 d’un grand Canadien – l’honorable Mitchell Sharp – qui, à 
 titre de ministre des Affaires extérieures, a été le maître 
 d’oeuvre des efforts de M. Trudeau en vue de l’établissement 
 des relations diplomatiques entre nos deux pays en 1970.
 Mes amis, le Canada et la Chine ont souvent fait oeuvre de 
 pionnier ensemble. Mais le passé n’est qu’un prologue. Je suis 
 venu vous parler de l’avenir et des façons dont nos pays 
 peuvent continuer d’innover ensemble au XXIe siècle.
 Il ne se passe pas une journée, semble-t-il, sans que nous 
 entendions parler d’une nouvelle percée technologique qui 
 amplifie le champ de nos connaissances, accélère la cadence du 
 changement social et économique et élargit les horizons des 
 entreprises et des nations.
 Monsieur le Premier ministre, Équipe Canada est au coeur de la 
 stratégie canadienne face à la mondialisation.
 Tout comme les efforts déployés par nos gouvernements fédéral, 
 provinciaux et territoriaux pour faire du Canada un des pays 
 les plus propices aux investissements et aux affaires. Ainsi, 
 nous avons équilibré les budgets, réduit la dette publique et 
 diminué les impôts, et nos taux d’intérêt sont faibles. En 
 fait, notre économie est en très bonne position pour traverser 
 une période de ralentissement à court terme de la croissance 
 aux États-Unis.
 Les sociétés canadiennes ont également su s’adapter à la 
 vitesse des changements. En adoptant les technologies de 
 pointe et en offrant des produits et des services novateurs. 
 Et nous avons transporté ces savoir-faire en Chine.
 Le savoir-faire canadien – nos avions de transport régional, 
 nos automobiles, nos trains et nos conteneurs – sert au 
 transport des voyageurs et des marchandises dans toutes les 
 régions de Chine. Aux yeux des Chinois, le mot « Canada » 
 symbolise une technologie à la fine pointe qui permet 
 d’obtenir des résultats efficaces et durables dans les 
 secteurs de l’énergie, des mines, de la foresterie et de la 
 construction, des systèmes environnementaux, de l’agriculture 
 et de la génétique animale.
 J’ai eu le plaisir de visiter tout près d’ici le site d’un 
 projet canadien de haute technologie. Un projet qui illustre 
 parfaitement l’ingéniosité dont nous faisons preuve ensemble. 
 Il s’agit d’une entreprise conjointe qui assure l’expédition 
 quotidienne de laitues fraîches de première qualité aux 
 épiceries de Beijing.
 C’est le genre de vision et de dynamisme dont une foule 
 d’entreprises canadiennes ont déjà fait preuve en Chine. Et ce 
 n’est qu’un petit aperçu du potentiel énorme qui attend les 
 sociétés canadiennes qui arrivent ici, non seulement avec des 
 produits et des services exceptionnels, mais aussi avec la 
 détermination d’établir des relations de confiance et de bonne 
 entente mutuellement avantageuses.
 C’est le genre d’expérience réussie qu’Équipe Canada est bien 
 déterminée à renouveler.
 D’ailleurs, nous avons assisté aujourd’hui à la signature de 
 plus de cent cinquante nouveaux accords qui conduiront à la 
 mise sur pied de nombreuses autres entreprises conjointes par 
 des partenaires canadiens et chinois.
 Monsieur le Premier ministre, notre visite nous a également 
 permis de constater par nous-mêmes l’immense envergure de la 
 grande stratégie de développement de l’Ouest de la Chine et 
 les défis imposants qu’elle présente. Le Canada sait combien 
 il faut de volonté pour veiller au partage de la prospérité et 
 des chances à l’échelle d’un vaste territoire. Il est 
 extraordinaire de penser que la Chine tente de maîtriser en 
 l’espace de quelques décennies des défis que nous avons mis 
 beaucoup plus longtemps à surmonter.
 Je suis persuadé que bon nombre des solutions que vous 
 cherchez pour atteindre vos objectifs de développement 
 ambitieux pourraient provenir des membres d’Équipe Canada.
 Monsieur le Premier ministre, depuis que la Chine a manifesté 
 pour la première fois son intention d’adhérer au GATT, le 
 Canada a été solide dans son appui à la préparation de cette 
 étape historique dans l’ouverture de la Chine sur le monde.
 L’accession à l’Organisation mondiale du commerce aidera la 
 Chine à parachever ses structures juridiques, améliorant ainsi 
 ses règles commerciales et leur application. À mon sens, cela 
 s’inscrit dans un programme beaucoup plus vaste axé sur le 
 développement de l’État de droit, de sorte que les citoyens et 
 les entreprises puissent tabler sur un traitement juste et 
 équitable devant les tribunaux. Selon moi, la réalisation de 
 tels progrès touche au coeur du dialogue et des échanges que 
 nous entretenons au sujet de l’importance des droits 
 individuels et de la libre expression des idées.
 J’ai parlé de cette question plus tôt aujourd’hui au Collège 
 national de la magistrature. Et j’en parlerai de nouveau plus 
 tard cette semaine lorsque je prendrai la parole devant des 
 étudiants à Shanghai.
 Monsieur le Premier ministre, la perspective de l’accession de 
 la Chine à l’OMC nous réjouit. Mais notre appui ne s’arrêtera 
 pas là. Si cela vous paraît utile, nous continuerons à fournir 
 des conseils et du soutien dans l’avenir.
 Le Canada et la Chine comprennent aussi l’importance d’une 
 population très instruite et innovatrice pour le succès dans 
 la nouvelle économie. La Chine a pris l’engagement audacieux 
 d’augmenter de beaucoup la participation aux études 
 supérieures, et de mettre ses écoles et ses universités à 
 l’heure de l’Internet et de la technologie de pointe.
 À ce chapitre aussi, les Canadiens vous offriront volontiers 
 leur soutien. Nous sommes à l’avant-garde du monde en matière 
 d’enseignement à distance. Nos universités et collèges ont 
 noué des liens étroits. De nombreux autres liens dans le 
 domaine de l’éducation ont été rendus officiels aujourd’hui.
 Nos entreprises aussi contribuent à bâtir des ponts dans ce 
 domaine. Nous avons parmi nous ce soir un groupe d’étudiants 
 de l’Université Qinghua de Beijing qui se sont vu décerner des 
 bourses par la compagnie Nortel.
 Monsieur le Premier ministre, en tant que dirigeants, nous 
 comprenons également qu’un air pur, une eau salubre et un 
 environnement sain sont le plus précieux héritage que nous 
 puissions léguer à nos enfants. Pour cette raison, nos 
 gouvernements se sont engagés depuis longtemps à collaborer 
 étroitement et de façon concrète dans le domaine 
 environnemental. Et j’ai pleine confiance que le savoir-faire 
 et la technologie du Canada pourront continuer à aider la 
 Chine à assurer un développement durable pour l’avenir.
 Monsieur le Premier ministre, à l’ère des communications 
 instantanées et du village planétaire, il est clair que non 
 seulement nos pays et nos entreprises, mais aussi nos 
 citoyens, peuvent travailler en partenariat mieux que jamais. 
 Un des appareils personnels de communication sans fil qui fait 
 actuellement fureur sur le marché nord-américain est un 
 produit canadien, le « Blackberry ». Mais peu de gens savent 
 qu’il est le fruit du travail réalisé par un étudiant diplômé 
 de Chine à l’Université de Waterloo au Canada.
 À Calgary, des ingénieurs canadiens ont mis au point le 
 système qui s’impose dans l’industrie pour l’affichage des 
 caractères chinois sur les téléphones cellulaires et les 
 ordinateurs. Et des chercheurs canadiens et chinois 
 travaillent en collaboration en temps réel, par la voie de 
 l’Internet, à Beijing et Ottawa sur des innovations 
 technologiques inconcevables il y a quelques années encore.
 Monsieur le Premier ministre, je suis sûr que, comme moi, la 
 cadence des changements de nos jours vous laisse parfois 
 perplexe. En fait, rien n’illustre le rythme des changements 
 dans la nouvelle économie mieux que la présence au sein 
 d’Équipe Canada du président d’une entreprise de conception de 
 site Web âgé que de 13 ans!
 Mais malgré toute la complexité moderne et malgré toutes nos 
 technologies sophistiquées, je trouve réconfortant de savoir 
 que de grandes choses peuvent encore résulter d’idées toutes 
 simples.
 Des idées comme Équipe Canada. Il en est ainsi de l’amitié 
 entre le Canada et la Chine. Une amitié qui démontre que 
 l’ouverture vaut mieux que l’isolement. Que le respect et le 
 dialogue sont plus puissants que les propos enflammés et 
 l’affrontement. Que la franchise n’empêche pas d’être de bons 
 partenaires.
 Nous partageons une histoire bien remplie. Mais ce n’est qu’un 
 prologue. Le meilleur reste à venir.
 - 30 -

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 Skills and Learning
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 Trade and Investment


 Sharing Opportunity
 Children and Families
 Good Health and
 Quality Care
 A Clean Environment
 Strong and Safe Communities
 Vibrant Canadian Culture


 Creating and Sharing Opportunities Globally


 Celebrating Our Canadian Citizenship

 

 Speech from the Throne
 to Open the First Session of
 the 37th Parliament of Canada


 Welcome!
 The Governor General read the Speech from the Throne on January 30, 
 2001, in the Senate Chamber on Parliament Hill in Ottawa.
 The complete text is available below. You may also wish to consult 
 the multimedia archives. Click below for the audio or audio/video 
 versions of the Speech.

 Address by Prime Minister Jean Chrétien in Reply to the Speech from 
 the Throne 







 Honourable Members of the Senate,
 Members of the House of Commons,
 Ladies and Gentlemen:
 It is my great pleasure to greet you on this first day of the 37th 
 Parliament since Confederation. The vital relationship that exists 
 between the Canadian people and Parliament is what we celebrate 
 today through history, custom and symbolism.
 I also have the pleasure of welcoming new members to the House of 
 Commons, and I want all parliamentarians to know how deeply I 
 appreciate the ideals that motivate you to serve your country. I 
 also appreciate the sacrifices brought on by your task and made in 
 the name of the common good and of leadership. And in a healthy 
 democracy, leadership can come from everyone, because it is a sense 
 of really knowing what you want and what you can contribute.
 A little more than a year ago, I became Canada’s 26th Governor 
 General. I set out as the main objective of my first year in office 
 to visit every province and territory and to meet as many Canadians 
 as possible, wherever they live and make their lives — to engage in 
 a true dialogue with them. I have seen many places that Canadians 
 have decided to call home, from big cities to small hamlets, from 
 the Island of Montreal to Ellesmere Island.
 But what we call home is more than a place name on a map. It is our 
 belonging to a community of ideas and ideals; it is the knowledge 
 that we can say something and be listened to, and the conviction 
 that we can respect, rely upon and help each other.
 Meeting Canadians across the country has given me the opportunity to 
 hear about the different challenges we face. Looking at these 
 issues, we of course remember that we have demonstrated, time and 
 time again, that we have the self-confidence to act, and to act 
 successfully. Change does not frighten us — we have always harnessed 
 it to our advantage.
 It is often said that our country’s strength lies in its diversity. 
 Why is this so? Because diversity imposes serious responsibilities. 
 Indeed, if we accept our place in a rich and successful society, we 
 must also acknowledge and engage with the parts of our society that 
 are less advantaged.
 The Government has been given a third mandate by Canadians. In 
 leading Canada into the new millennium, its overarching goal will 
 continue to be to build a stronger, ever more inclusive Canada and 
 secure a higher quality of life for all Canadians. In pursuing this 
 aim, the Government will carry out the commitments set out in its 
 election platform.
 Canada is proud, optimistic and strong. The Government has achieved 
 the critical objective of restoring the nation’s finances. The 
 economy continues its longest period of economic expansion since the 
 1960s. Inflation and interest rates are low and stable. More than 
 two million new jobs have been created since 1993. Significant new 
 investments are being made in children and youth, in innovation and 
 skills, in health care, and in the environment.
 As we enter this new century, Canada and Canadians face the 
 challenges of competing in a faster-paced, technology-driven world 
 economy. Of responding to economic uncertainty among our trading 
 partners. Of continuing to strengthen the fabric of our society in 
 an era of increasing globalization. And of advancing our Canadian 
 interests and values in the international arena.
 We must ensure that every region, every province and territory, 
 every community, and every citizen has a strong voice and can 
 contribute to building our nation. To bring the benefits of our 
 prosperity to all communities, whether urban, rural, Northern or 
 remote. To promote innovation, growth and development in all parts 
 of our economy, including our agricultural and resource sectors and 
 our manufacturing and service industries.
 Canadians must rise to these challenges. Success in our more 
 interdependent and complex world will require the contribution of 
 all Canadians. The Government of Canada, for its part, will focus 
on:
 building a world-leading economy driven by innovation, ideas and 
 talent; 
 creating a more inclusive society where children get the right 
 start in life, where quality health services are available to all, 
 and where Canadians enjoy strong and safe communities; 
 ensuring a clean, healthy environment for Canadians and the 
 preservation of our natural spaces; and 
 enhancing our Canadian voice in the world and our shared sense of 
 citizenship. 
 In fulfilling its responsibilities, the Government of Canada will be 
 guided by the values of Canadians. It will work with other levels of 
 government, the private and voluntary sectors, and individual 
 citizens.
 It will continue to set bold goals and work toward them in a 
 pragmatic, step-by-step way. It will continue to be a prudent 
 steward of the nation’s finances as it focusses on the priorities of 
 Canadians. Its efforts will be affordable and sustainable. The 
 Government reaffirms its commitment to balanced budgets.
 To assist the Government in fulfilling its responsibilities, Canada 
 must have a public service distinguished by excellence and equipped 
 with the skills for a knowledge economy and society. The Government 
 will seek bright, motivated young women and men to accept the 
 challenge of serving their country in the federal public service. 
 The Government is committed to the reforms needed for the Public 
 Service of Canada to continue evolving and adapting. These reforms 
 will ensure that the Public Service is innovative, dynamic and 
 reflective of the diversity of the country — able to attract and 
 develop the talent needed to serve Canadians in the 21st century.
 The Government will help to create opportunity for Canadians and 
 ensure that opportunity is shared by all. This is the Canadian Way 
 for the 21st century.
 Creating Opportunity
 An innovative economy is essential to creating opportunity for 
 Canadians.
 An innovative economy is driven by research and development. It 
 requires a highly skilled work force and investments in new 
 technology. A business environment and tax policies that encourage 
 smart risk taking and entrepreneurship and that reward success. An 
 attractive environment for investment. And a strong global brand for 
 Canadian excellence.
 An innovative economy is one where the benefits of new ideas are 
 shared by every sector and every region — from East to West to 
 North, from office workers to farm families.
 Canada has laid a solid foundation for success in the new economy. 
 Our economic fundamentals are among the best in the world. 
 Spiralling debt and deficits have been replaced by social and 
 economic investments, tax cuts and debt repayments. On January 1st 
 of this year, most elements of the Government’s comprehensive and 
 broad-based package of $100 billion in tax relief took effect.
 We are better positioned than at any time in the last three decades 
 to seize the opportunities of the global economy and to weather a 
 short-term slowing of growth experienced by Canada’s major trading 
 partners.
 Innovation
 To secure our continued success in the 21st century, Canadians must 
 be among the first to generate new knowledge and put it to use.
 Our objective should be no less than to be recognized as one of the 
 most innovative countries in the world. Achieving this will require 
 a comprehensive approach and the support and participation of all 
 governments, businesses, educational institutions, and individual 
 Canadians.
 We must strive for Canada to become one of the top five countries 
 for research and development performance by 2010. This is a 
 challenge for all Canadians, but in particular for the private 
 sector as the largest research investor in Canada.
 As its contribution, the Government will at least double the current 
 federal investment in research and development by 2010. In making 
 new investments, the Government will:
 continue to pursue excellence in Canadian research by 
 strengthening the research capacity of Canadian universities and 
 government laboratories and institutions; 
 accelerate Canada’s ability to commercialize research discoveries, 
 turning them into new products and services; and 
 pursue a global strategy for Canadian science and technology, 
 supporting more collaborative international research at the 
 frontiers of knowledge. 
 New federal investments will include strategically targetted 
 research that is co-ordinated with partners. These investments will 
 directly benefit Canadians in areas such as health, water quality, 
 the environment, natural resources management, and oceans research. 
 Among its investments, the Government will increase support for the 
 development of new technologies to assist Canadians with 
 disabilities.
 Research in life sciences will benefit all of Canada, particularly 
 our agricultural and rural economies. The Government will help 
 Canada’s agricultural sector move beyond crisis management — leading 
 to more genuine diversification and value-added growth, new 
 investments and employment, better land use, and high standards of 
 environmental stewardship and food safety.
 Skills and Learning
 Canada will only realize its full potential by investing 
 aggressively in the skills and talents of its people.
 To succeed in the knowledge economy, Canada will need people with 
 advanced skills and entrepreneurial spirit. Canada’s youth are 
 optimistic, technologically savvy, globally connected and the most 
 highly educated generation in our history. The Government will 
 continue to help young Canadians contribute to their country, gain 
 employment, and apply their business and creative skills.
 Building a skilled work force must be a national effort. The 
 Government of Canada will work with provinces and territories and 
 with non-governmental organizations to ensure that all Canadians, 
 young and old, can achieve their learning goals. Canada must see at 
 least one million more adults pursue learning opportunities during 
 the next five years.
 The Government will also help adults who want to improve their 
 skills, but who may face difficulty in finding the time or resources 
 to do this while providing for themselves and their families. It 
 will create Registered Individual Learning Accounts to make it 
 easier for Canadians to finance their learning. And it will improve 
 the loans that are available to part-time students, so more workers 
 can learn while they earn.
 Some Canadians face particular challenges in upgrading their skills 
 and enhancing their education. The Government will take steps to 
 make it easier for them to access skills and learning.
 Youth at risk are among the most likely to drop out of school or 
 to have difficulty in making the transition from school to work. 
 The Government will work with its partners to ensure support for 
 youth who particularly need help staying in school or getting 
 their first job. 
 Today, many Canadian adults lack the higher literacy skills needed 
 in the new economy. The Government of Canada will invite the 
 provinces and territories along with the private sector and 
 voluntary organizations to launch a national initiative with the 
 goal of significantly increasing the proportion of adults with 
 these higher-level skills. 
 Persons with disabilities face barriers to full participation in 
 the economy and society. The Government of Canada will work with 
 the provinces and territories and other partners toward a 
 comprehensive labour-market strategy for persons with 
 disabilities. 
 Increasing numbers of Aboriginal people are developing their 
 business skills and competing in the new economy. The Government 
 will work with Aboriginal people to help strengthen their 
 entrepreneurial and business expertise. 
 Immigrants have enriched Canada with their ideas and talents. The 
 Government will take steps to help Canada attract the skilled 
 workers it needs. It will also work in co-operation with the 
 provinces and territories to secure better recognition of the 
 foreign credentials of new Canadians and their more rapid 
 integration into society. The Government will re-introduce changes 
 to immigration legislation to streamline and improve the immigration 
 system.
 Connecting Canadians
 The Government has helped to make Canada one of the most connected 
 countries in the world, yet the speed of change continues to 
 accelerate. Canada must continue to develop and strengthen its 
 information infrastructure.
 The private sector today is expanding high-speed access to the 
 Internet in many regions. The National Broadband Task Force will 
 advise the Government on how Canadians together can achieve the 
 critical goal of making broadband access widely available to 
 citizens, businesses, public institutions and to all communities in 
 Canada by 2004.
 The Government will continue to support the Community Access Program 
 and SchoolNet, ensuring that Canadians, their communities and their 
 schools can have an on-ramp to the information highway. These 
 programs are critical to Canada’s effort to close the digital 
 divide, particularly in rural, remote, Northern and Aboriginal 
 communities. The Government will also enhance SchoolNet, focussing 
 on creating more and better learning content on-line.
 The Government will continue to work toward putting its services 
 on-line by 2004, to better connect with citizens.
 It will also modernize federal privacy law to safeguard the personal 
 information of Canadians and provide better copyright protection for 
 new ideas and knowledge.
 Trade and Investment
 The Government’s investments in innovation, skills and connectivity, 
 as well as its reduction of corporate taxes and improved treatment 
 of capital gains, are making Canada one of the most attractive 
 places to invest and to do business. In addition, the Government 
 will:
 ensure that Canadian laws and regulations remain among the most 
 modern and progressive in the world, including those for 
 intellectual property and competitiveness; and 
 re-introduce legislation to promote a strong and efficient 
 financial services sector that will benefit the Canadian economy 
 and all Canadians. 
 The Government will work closely with the United States, Canada’s 
 most important trading partner, to maintain secure and efficient 
 access to each other’s markets. It will continue the joint work 
 begun to modernize the shared border.
 At the Third Summit of the Americas in Quebec City this April, the 
 Government will advance work toward creating the Free Trade Area of 
 the Americas.
 The Government will also launch a branding strategy to raise 
 awareness of the advantages of investing in Canada. As part of this 
 effort, the Government will continue its successful Team Canada 
 trade missions and launch Investment Team Canada missions to the 
 United States and Europe.
 Sharing Opportunity
 The Canadian Way recognizes that economic and social success must be 
 pursued together. We cannot build a prosperous society in the 
 absence of economic growth. We cannot lead in innovation and new 
 ideas without healthy and secure citizens. We must not pursue our 
 interests in the world without strengthening our distinct culture 
 and values here at home.
 Nowhere is the creation and sharing of opportunity more important 
 than for Aboriginal people. Too many continue to live in poverty, 
 without the tools they need to build a better future for themselves 
 or their communities. As a country, we must be direct about the 
 magnitude of the challenge and ambitious in our commitment to tackle 
 the most pressing problems facing Aboriginal people. Reaching our 
 objectives will take time, but we must not be deterred by the length 
 of the journey or the obstacles that we may encounter along the way.
 The Government is committed to strengthening its relationship with 
 Aboriginal people. It will support First Nations communities in 
 strengthening governance, including implementing more effective and 
 transparent administrative practices. And it will work to ensure 
 that basic needs are met for jobs, health, education, housing and 
 infrastructure. This commitment will be reflected in all the 
 Government’s priorities.
 Children and Families
 Securing a good start in life for children is the only way to ensure 
 that they are ready to learn, to seize opportunity as adults, and to 
 contribute to the building of their country.
 There was a time in Canada when retirement often meant facing a new 
 life of hardship. A generation ago, Canadians set a national goal to 
 eliminate poverty among seniors, and we have made significant 
 progress.
 There was a time in this country when falling sick meant risking 
 one’s life savings. Working together, Canadians built a national, 
 publicly funded health care system to ensure access to quality care 
 for every citizen regardless of income.
 There was a time when losing a job also meant immediate loss of 
 income for workers and their families. And so Canadians created 
 Employment Insurance.
 Now Canadians must undertake another national project — to ensure 
 that no Canadian child suffers the debilitating effects of poverty.
 Canadians and their governments have already taken significant steps 
 in this direction.
 A strong economy and job creation have been essential to reducing 
 poverty and ensuring that families have the resources to care for 
 their children. But economic growth alone is not enough. Governments 
 also have a key role to play in helping families left behind and in 
 providing support to families and children.
 All governments have put in place a range of measures to help 
 families and children. The National Child Benefit is the cornerstone 
 of our collective efforts to provide children with a better start. 
 It is the single most important social program to be introduced in 
 this country since medicare in the 1960s. The Government of Canada’s 
 contribution to the National Child Benefit will continue to rise 
 over the next four years.
 Most recently, the Government of Canada and provinces and 
 territories launched the Early Childhood Development initiative to 
 expand and improve access to services for all families and children. 
 The Government of Canada is investing more than $2 billion in this 
 initiative over five years. As part of this agreement, governments 
 will begin reporting to Canadians on the outcomes of their programs 
 and services for children. These reports will give the Government of 
 Canada and its partners the information they need to take whatever 
 additional steps are necessary to provide Canadian children with a 
 better start in life.
 The Government of Canada will also take immediate action with its 
 partners where the challenges are greatest.
 Single parents and their children often face special challenges 
 overcoming poverty. The governments of Canada, New Brunswick and 
 British Columbia have been testing new approaches to help single 
 parents become more self-sufficient. The Government of Canada is 
 prepared to test innovations with other provinces and territories, 
 with the longer-term aim of developing new measures that help 
 these parents overcome poverty. 
 The Government will work with its partners on modernizing the laws 
 for child support, custody, and access — to ensure that these work 
 in the best interests of children in cases of family breakdown. 
 It will improve the support available to parents and caregivers in 
 times of family crisis. No Canadian should have to choose between 
 keeping their job and providing palliative care to a child. The 
 Government will take steps to enable parents to provide care to a 
 gravely ill child without fear of sudden income or job loss. 
 In securing a better future for Aboriginal children, the 
 Government will work with First Nations to improve and expand the 
 early childhood development programs and services available in 
 their communities. It will also expand significantly the 
 Aboriginal Head Start program, to better prepare more Aboriginal 
 children for school and help those with special needs. 
 The Government of Canada will also co-operate with Aboriginal 
 communities and provinces and territories on the measures required 
 to reduce the number of Aboriginal newborns affected by fetal 
 alcohol syndrome. No child should experience this syndrome, but 
 Canada’s immediate aim must be to significantly reduce its 
 incidence in the Aboriginal population by the end of this decade. 
 Good Health and Quality Care
 A healthy Canadian society is built on the health and well-being of 
 individual Canadians and the health of our communities.
 Canadians place a high priority on good health and on their health 
 care system. We know that our system of medicare, which ensures 
 access to needed services regardless of income or place of 
 residence, is vital to our quality of life. It is a Canadian 
 advantage and deeply valued by all citizens.
 The Government of Canada will uphold the Canada Health Act. It will 
 work with the provinces and territories to ensure that all 
 governments continue to fulfil their commitment to the principles of 
 medicare.
 Governments in Canada have come together to strengthen and renew 
 Canada’s health care system. Last September, First Ministers 
 affirmed the commitment of their governments to the principles of 
 the Canada Health Act and endorsed a health action plan that will 
 enable them to move forward in building a modern, integrated and 
 sustainable health system for Canadians.
 Over the next three years, governments will take concrete action to 
 reform and support innovation in primary care, to adopt modern 
 health information technologies, and to purchase needed diagnostic 
 and medical equipment. For its part, the Government of Canada is 
 committing more than $21 billion in new funding to the provinces and 
 territories over five years through the Canada Health and Social 
 Transfer.
 The Government will also champion community-based health promotion 
 and disease prevention measures.
 It will strengthen its efforts to encourage physical fitness and 
 participation in sport, and take further steps to combat substance 
 abuse, reduce tobacco consumption, prevent injuries and promote 
 mental health. 
 It will advance progress on disease prevention, focussing in 
 particular on reducing the incidence of preventable diabetes and 
 tuberculosis — especially among Aboriginal people, who suffer 
 disproportionately from these diseases. 
 The Government will also provide a further major increase in 
 funding to the Canadian Institutes of Health Research. The new 
 funding will enable the Institutes to enhance their research into 
 disease prevention and treatment, the determinants of health, and 
 health system effectiveness. 
 Building on the health action plan’s commitment to public reporting, 
 the Government of Canada will work with the provinces and 
 territories to create a citizens’ council on health care quality. 
 This council will ensure that the public’s perspective is considered 
 in developing meaningful indicators of health system performance.
 As public reporting begins on how the health system is meeting the 
 needs of Canadians, governments will use this information to 
 continue to move forward with the renewal of medicare.
 A Clean Environment
 Canada is blessed by the beauty of its vast landscape and the wealth 
 of its natural resources. But with this blessing comes the 
 responsibility to ensure its preservation. A healthy environment is 
 an essential part of a sustainable economy and our quality of life.
 The Government’s focus will be on the three priorities of clean air, 
 clean water, and the conservation of Canada’s natural spaces.
 Last December, the Government of Canada signed an agreement with the 
 United States to significantly reduce the emissions that cause smog. 
 This agreement will lead to a 90 percent reduction in smog-causing 
 vehicle emissions by 2010, bringing cleaner air to millions of 
 citizens in both countries. The Government will move quickly to 
 implement this agreement and other measures, working with the 
 provinces and territories to achieve cleaner air. 
 It is Canada’s responsibility, as steward of one of the world’s 
 largest supplies of fresh water, to protect this critical resource. 
 Safeguarding our water is a shared task among governments, industry 
 and individual Canadians. The Government of Canada will fulfil its 
 direct responsibilities for water, including the safety of water 
 supplies on reserves and federal lands.
 The Government will also lead in developing stronger national 
 guidelines for water quality by enhancing scientific research and 
 continuing its collaboration with partners. Drawing on expertise 
 within the Government and from across Canada, it will 
 significantly strengthen the role of the National Water Research 
 Institute. 
 It will fund improvements to municipal water and waste water 
 systems through the federal-provincial-municipal Infrastructure 
 Canada program. 
 It will also invest in research and development and advanced 
 information systems to enable better land use and protect surface 
 and ground water supplies from the impact of industrial and 
 agricultural operations. 
 Canadians are the guardians of a significant percentage of the 
 world’s wilderness and wildlife. The Government will invest in the 
 creation of new national parks and implement a plan to restore 
 existing parks to ecological health. It will work with its partners 
 toward more integrated, sustainable management of Canada’s oceans. 
 And it will re-introduce legislation for marine conservation areas 
 and to protect species at risk.
 As part of its efforts to promote global sustainable development, 
 the Government will ensure that Canada does its part to reduce 
 greenhouse gas emissions. It will work with its provincial and 
 territorial partners to implement the recently announced first 
 national business plan on climate change.
 To safeguard Canadians from toxic substances and environmental 
 contaminants, the Government will also strengthen laws, research 
 efforts and other measures for health protection. This will include 
 the development of appropriate standards that reflect the special 
 vulnerabilities of children.
 Strong and Safe Communities
 Strong and safe communities are an essential part of the fabric of 
 our society. They are critical to providing Canadians with the 
 security to build a better future for themselves and their families. 
 They are also important to attracting talented people from around 
 the world to come and make their home here.
 Canadian communities of all sizes — whether urban or rural, 
 Aboriginal or multicultural — face diverse challenges and have 
 unique needs. The Government of Canada will strive to ensure that, 
 wherever possible, its actions and programs are co-ordinated to help 
 build local solutions to local challenges. It will work with 
 partners across Canada to launch a dialogue on the opportunities and 
 challenges facing urban centres. It will co-operate with provincial 
 and municipal partners to help improve public transit 
 infrastructure. And it will help to stimulate the creation of more 
 affordable rental housing.
 Ensuring that Canada’s communities are safe is an important element 
 of fostering and attracting the talented people needed for success 
 in the new economy. Crime rates in Canada have fallen steadily for 
 almost a decade.
 The Government of Canada will continue to work with provinces and 
 territories, communities, and all its partners to implement a 
 balanced approach to addressing crime — focussing on prevention as 
 much as punishment, strengthening penalties for serious crime, and 
 considering the needs of victims.
 The Government will focus on safeguarding Canadians from new and 
 emerging forms of crime. It will take aggressive steps to combat 
 organized crime, including the creation of stronger anti-gang laws 
 and measures to protect members of the justice system from 
 intimidation. It will provide enhanced law enforcement tools to deal 
 with emerging threats to security, such as cybercrime and terrorism. 
 It will act to safeguard children from crime, including criminals on 
 the Internet. The Government will take steps to ensure that our laws 
 protect children from those who would prey on their vulnerability.
 The Government will re-introduce legislation to change how the 
 justice system deals with young offenders. It will encourage 
 alternatives to custody for non-violent offenders, emphasizing 
 rehabilitation and re-integration into society, while toughening 
 consequences for more violent youth.
 Working with the provinces, territories and communities, the 
 Government of Canada will strengthen the capacity of local 
 communities to deal with conflict, prevent crime, and address drug 
 abuse.
 It is a tragic reality that too many Aboriginal people are finding 
 themselves in conflict with the law. Canada must take the measures 
 needed to significantly reduce the percentage of Aboriginal people 
 entering the criminal justice system, so that within a generation it 
 is no higher than the Canadian average.
 Vibrant Canadian Culture
 Canada is defined by far more than its political boundaries or 
 economic relationships. In these times of rapid change and 
 globalization, it is more important than ever that we know who we 
 are as Canadians and what brings us together.
 The focus of our cultural policies for the future must be on 
 excellence in the creative process, diverse Canadian content, and 
 access to the arts and heritage for all Canadians.
 Both the English and French networks of the Canadian Broadcasting 
 Corporation have long been cornerstones of Canadian cultural policy. 
 The CBC helps connect Canadians to each other, their history and 
 their country. It reaches all parts of Canada, from big cities to 
 small towns to Northern and Aboriginal communities. It provides a 
 distinctive Canadian voice in both official languages and important 
 opportunities for our creative people. The Government will increase 
 its support to help the CBC fulfil its distinct role as a public 
 broadcaster serving all Canadians.
 The Government will assist the book-publishing and sound-recording 
 sectors to make the transition to the new economy. It will continue 
 to support the development of digital content for the Internet and 
 other new media in French and English. And it will work to expand 
 international markets for Canadian cultural products and services.
 Communities across Canada are increasingly recognizing the 
 importance of arts and heritage for their quality of life and 
 ability to attract talent, investment and tourism. The Government of 
 Canada will continue to work with the private and not-for-profit 
 sectors and other governments to strengthen Canada’s cultural 
 infrastructure. It will help communities to develop arts and 
 heritage programs that are sustainable and relevant to their diverse 
 circumstances and aspirations.
 Creating and Sharing Opportunities Globally
 The well-being of Canada and Canadians depends on global human 
 security, prosperity and development.
 The Government of Canada is committed to working with its 
 international partners to promote international peace and security 
 by enhancing the mechanisms for conflict prevention and resolution. 
 It will work to strengthen global governance as well as existing and 
 new multilateral institutions. These include the G-20 — a new forum 
 of which Canada is the first chair — which is striving to enhance 
 the stability of the world economy and ensure that globalization 
 benefits all its participants.
 The Government will increase Canada’s official development 
 assistance and use these new investments to advance efforts to 
 reduce international poverty and to strengthen democracy, justice 
 and social stability worldwide.
 Canadians have become leaders in harnessing the power of technology 
 to build a more inclusive society. This experience serves as a 
 powerful model for the world. Through its participation on the 
 Digital Opportunities Task Force established by the G-8 nations and 
 through its own investments in developing countries, Canada will 
 contribute to closing the global digital divide.
 The Government will continue Canada’s proud record of peacekeeping. 
 In Budget 2000, the Government provided funding increases for the 
 Canadian Forces to help ensure that they are equipped and prepared 
 to respond quickly to calls for help at home and abroad.
 The Summit of the Americas this year presents an exceptional 
 opportunity to promote a balanced and coherent vision for deepening 
 co-operation among the nations of the Western hemisphere. The summit 
 declaration and action plan will support Canada’s interest in 
 strengthening democracy and human rights, expanding commerce through 
 the Free Trade Area of the Americas initiative, increasing people’s 
 access to the benefits of growth, and providing opportunities for 
 all nations in the Americas to improve the quality of life of their 
 citizens.
 At the Summit of the Americas and as chair of the G-8 in 2002, 
 Canada will work to expand opportunities for more countries to 
 participate in the benefits of globalization, while pressing for 
 peace and security in the world.
 Celebrating Our Canadian Citizenship
 Canada was born of a noble vision and an act of will.
 Our Canadian citizenship has been built over time through the 
 experiences we have shared . . .
 . . . when together we celebrate the successes of our scientists, 
 scholars, athletes and artists, our leaders on the world stage, and 
 our peacekeepers. And when we remember and honour our war veterans.
 . . . when we visit other parts of our country or when we travel 
 abroad and see ourselves through the eyes of others.
 . . . when every year thousands of new Canadians stand proudly with 
 their families to take on the responsibilities of Canadian 
 citizenship.
 . . . when we come together to help each other in tough times. And 
 when millions of Canadians volunteer their time and energy to make 
 their communities a better place.
 The Government will help Canadians to strengthen their bonds of 
 mutual understanding and respect, to celebrate their achievements 
 and history, and to exercise their shared citizenship.
 It will continue to expand exchange programs for young Canadians 
 to reach its goal of 100,000 exchanges each year. 
 Canada’s linguistic duality is fundamental to our Canadian 
 identity and is a key element of our vibrant society. The 
 protection and promotion of our two official languages is a 
 priority of the Government — from coast to coast. The Government 
 reaffirms its commitment to support sustainable official language 
 minority communities and a strong French culture and language. And 
 it will mobilize its efforts to ensure that all Canadians can 
 interact with the Government of Canada in either official 
 language. 
 The institutions of Government will continue to be strengthened. 
 Since 1993, the Government has taken a range of measures to enable 
 members of Parliament to more effectively represent the views of 
 their constituents. MPs have participated in pre-budget 
 consultations, at the end of which recommendations were made to the 
 Government. Moreover, private members’ bills from the House and 
 Senate have been taken into account more often and considered with 
 greater attention than at any time in the past.
 In this new session of Parliament, the Government will make further 
 proposals to improve procedures in the House and Senate. Among other 
 measures, voting procedures will be modernized in the House of 
 Commons and, to assist parliamentarians in carrying out their 
 duties, the Government intends to increase the resources of the 
 Library of Parliament to better serve the research needs of standing 
 committees of the House and Senate.
 Every Canadian is called upon to make a contribution to building our 
 country. To ensure that the promise of Canada becomes an even 
 greater reality in the 21st century. And to ensure that our Canadian 
 Way remains the best example of what is possible when women and men 
 of every race and creed come together in community in search of a 
 better future.
 Members of the House of Commons:
 You will be asked to appropriate the funds required to carry out the 
 services and expenditures authorized by Parliament.
 Honourable Members of the Senate and
 Members of the House of Commons:
 May Divine Providence guide you in your deliberations. 



 Modified: 2001-02-02Important Notices 



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 Introduction


 Des possibilités nouvelles 
 Innovation
 Compétences et apprentissage
 Brancher les Canadiens
 Commerce et investissement


 Des possibilités pour tous
 Enfants et familles
 Santé et soins de qualité
 Un environnement sain
 Des communautées fortes et sûres
 Une culture canadienne dynamique 


 Des possibilités nouvelles et pour tous à l'échelle mondiale


 Hommage à notre citoyenneté canadienne 

 

 Discours du Trône
 ouvrant la première session de la
 37e législature du Canada


 Bienvenue!
 La Gouverneure générale a prononcé le disours du Trône le 30 janvier 
 2001, au Sénat sur la colline parlementaire à Ottawa.
 Le texte intégral du discours est disponible plus bas. Vous pouvez 
 aussi consulter nos archives multimédias. Il vous suffit de choisir 
 parmi les options audio et/ou vidéo ci-dessous.
 Adresse du Premier ministre Jean Chrétien en réponse au discours du 
 Trône 

 

 

 Honorables sénateurs et sénatrices,
 Mesdames et Messieurs les députés,
 Mesdames et Messieurs,
 Il me fait grand plaisir de vous accueillir en ce premier jour de la 
 trente-septième législature depuis la Confédération. Ce que nous 
 célébrons aujourd’hui par notre histoire, nos coutumes et notre 
 symbolisme, c’est le lien vital qui unit les Canadiens et le 
 Parlement.
 C’est également avec plaisir que je souhaite la bienvenue à de 
 nouveaux députés à la Chambre des communes, et je voudrais que tous 
 les parlementaires sachent à quel point j’apprécie les idéaux qui 
 vous incitent à servir votre pays. Je suis également consciente des 
 sacrifices qu’entraîne votre charge et que vous faites dans 
 l’intérêt du bien commun et du leadership. Dans une démocratie 
 saine, le leadership n’est pas réservé à quelques-uns, mais il est 
 le bien de tous, puisque c’est une question de savoir réellement ce 
 que l’on veut et ce que l’on peut apporter.
 Il y a un peu plus d’un an, je devenais le 26e Gouverneur général du 
 Canada. J’avais décidé, comme principal objectif pour la première 
 année de mon mandat, de visiter chaque province et territoire pour y 
 rencontrer le plus de Canadiens et de Canadiennes possible, là où 
 ils vivent et font leur vie, afin d’engager avec eux un véritable 
 dialogue. J’ai donc vu beaucoup d’endroits que les Canadiens 
 appellent leur « chez-soi », de grandes villes comme de petits 
 hameaux, de l’île de Montréal à l’île d’Ellesmere.
 Mais ce que nous appelons notre chez-soi, c’est bien plus qu’un nom 
 sur une carte : c’est notre appartenance à une communauté d’idées et 
 d’idéaux, c’est le fait de savoir que nous pouvons dire quelque 
 chose et que l’on nous écoutera et d’avoir la certitude que nous 
 pouvons nous respecter les uns les autres, compter les uns sur les 
 autres et nous entraider.
 En rencontrant des Canadiens d’un bout à l’autre du pays, j’ai pu 
 les entendre parler des différents enjeux qui les préoccupent. Face 
 à ces questions, nous nous rappelons évidemment que nous avons 
 démontré à maintes reprises que nous sommes assez confiants pour 
 agir, et avec succès. Le changement ne nous fait pas peur; nous 
 avons toujours su le maîtriser à notre avantage.
 On dit souvent que la force de notre pays, c’est sa diversité. Mais 
 pourquoi? Parce que la diversité impose de graves responsabilités. 
 En effet, si nous acceptons notre place dans une société riche et 
 accomplie, nous devons également reconnaître les groupes de notre 
 société qui sont désavantagés et aller à leur rencontre.
 Le gouvernement s’est vu confier un troisième mandat par les 
 Canadiens. En ce début de millénaire, son objectif primordial sera 
 de poursuivre ses efforts en vue de renforcer le Canada, d’en faire 
 un pays encore plus inclusif et de garantir à toute la population 
 canadienne une meilleure qualité de vie. C’est dans cette optique 
 qu’il veillera à remplir les engagements qu’il a pris dans son 
 programme électoral.
 Le Canada est un pays fier et fort où règne l’optimisme. Le 
 gouvernement a atteint l’objectif capital qu’il s’était fixé : 
 mettre de l’ordre dans nos finances. Notre économie poursuit la 
 période d’expansion qui s’avère la plus longue depuis les années 60. 
 Les taux d’inflation et d’intérêt demeurent faibles. Plus de 2 
 millions d’emplois ont été créés depuis 1993. Des sommes 
 considérables sont investies pour nos enfants et nos jeunes, 
 l’innovation et le perfectionnement de nos compétences 
 professionnelles, les soins de santé et notre environnement.
 À l’aube de ce nouveau siècle, c’est un parcours jalonné de défis de 
 toutes sortes qui s’ouvre au Canada et aux Canadiens : être 
 concurrentiels dans une économie mondiale où tout va de plus en plus 
 vite et où la technologie règne en maître; faire face aux 
 incertitudes économiques chez nos partenaires commerciaux; viser à 
 une plus grande cohésion sociale dans le contexte d’une 
 mondialisation croissante; promouvoir les intérêts et les valeurs du 
 Canada sur la scène internationale.
 Nous devons faire en sorte que, dans chaque région, chaque province, 
 chaque territoire et chaque collectivité, tous les citoyens soient 
 en mesure de se faire entendre et de se joindre aux autres 
 bâtisseurs du pays; que les avantages de notre prospérité soient à 
 la portée de toutes les collectivités, urbaines ou rurales, y 
 compris les populations des régions isolées et celles du Nord; que 
 soient promus l’innovation, la croissance et le développement de 
 tous les secteurs de notre économie, notamment ceux de l’agriculture 
 et des ressources naturelles ainsi que ceux de l’industrie 
 manufacturière et des services.
 Les Canadiens devront se montrer à la hauteur de la tâche qui les 
 attend. Pour réussir dans un monde plus interdépendant et plus 
 complexe que jamais, chacun devra fournir son effort. Le 
 gouvernement du Canada, quant à lui, se consacrera :
 à faire de notre économie un chef de file qui s’appuie sur 
 l’innovation, les idées et le talent; 
 à créer une société plus inclusive qui permette aux enfants de 
 bien commencer dans la vie, où l’on puisse compter sur des soins 
 de santé de qualité et où les familles puissent s’épanouir au sein 
 de communautés fortes et sûres; 
 à offrir aux Canadiens un environnement propre et sain et à 
 préserver nos espaces naturels; 
 à rehausser la présence du Canada sur la scène internationale 
 ainsi qu’à raffermir notre sentiment d’une citoyenneté partagée. 
 Dans l’exercice de ses responsabilités, le gouvernement du Canada se 
 fondera sur les valeurs des Canadiens. Il travaillera de concert 
 avec les autres paliers de gouvernement, le secteur privé, le 
 secteur bénévole et les citoyens.
 Le gouvernement continuera de se fixer des objectifs audacieux et 
 s’emploiera à les atteindre d’une façon pragmatique et graduelle. 
 Constamment à l’écoute des priorités des Canadiens, il veillera 
 encore et toujours à gérer prudemment les finances du pays. Ses 
 efforts devront rester à la mesure de nos moyens et entraîner des 
 effets durables. Le gouvernement reste déterminé aussi à produire 
 des budgets équilibrés.
 Pour aider le gouvernement à s’acquitter de ses responsabilités, le 
 Canada doit pouvoir compter sur une fonction publique dont 
 l’excellence est reconnue et qui possède les compétences requises 
 dans une économie et une société fondées sur le savoir. C’est dans 
 cette optique que le gouvernement se mettra à la recherche de 
 jeunes, hommes et femmes, qui se distinguent déjà par leur talent et 
 leur dynamisme et qui sont prêts à relever le défi de servir leur 
 pays au sein de la fonction publique fédérale. Il est déterminé à 
 aller au bout des réformes nécessaires pour que la fonction publique 
 du Canada continue d’évoluer et de s’adapter. Innovation et 
 dynamisme, tels seront les attributs d’une fonction publique à 
 l’image de la diversité canadienne. Elle sera ainsi en mesure 
 d’attirer et de développer les talents nécessaires pour servir les 
 Canadiens au XXIe siècle.
 Le gouvernement contribuera de la sorte à créer et à offrir des 
 possibilités nouvelles à toute la population. Telle est la voie 
 canadienne pour le XXIe siècle.
 Des possibilités nouvelles
 Une économie novatrice est essentielle pour offrir des possibilités 
 nouvelles aux Canadiens et aux Canadiennes.
 Une économie novatrice s’appuie sur la recherche et le 
 développement. Elle suppose une main-d’œuvre hautement spécialisée 
 et des investissements dans la technologie de pointe; un 
 environnement commercial et des politiques fiscales qui encouragent 
 la prise de risques bien calculés et l’esprit d’entreprise, et qui 
 récompensent la réussite; un environnement propre à attirer les 
 investissements; une image de marque, partout dans le monde, fondée 
 sur l’excellence canadienne.
 Une économie novatrice met les avantages qui découlent des idées 
 nouvelles à la portée de tous les secteurs et de toutes les régions, 
 tant de l’est et de l’ouest que du nord, autant pour les employés de 
 bureau que pour les familles agricoles.
 Le Canada s’est donné des bases solides pour réussir dans la 
 nouvelle économie. Nos facteurs économiques fondamentaux nous 
 assurent une place enviable sur la scène internationale. À 
 l’escalade effrénée de la dette et du déficit ont succédé des 
 investissements sociaux et économiques, des réductions d’impôts et 
 des mesures de remboursement de la dette. Le 1er janvier de cette 
 année, la plupart des éléments du programme d’allégement fiscal du 
 gouvernement sont entrés en vigueur. Exhaustif et généralisé, ce 
 programme totalise 100 milliards de dollars de réductions.
 Jamais au cours des trois dernières décennies n’avons-nous été si 
 bien placés pour saisir les possibilités qu’offre l’économie 
 mondiale et résister aux ralentissements à court terme que 
 pourraient subir les principaux partenaires commerciaux du Canada.
 Innovation
 Pour que nos efforts demeurent fructueux au XXIe siècle, les 
 Canadiens doivent être parmi les premiers à acquérir des 
 connaissances nouvelles et à les mettre à profit.
 Notre objectif, audacieux s’il en est, doit être de nous faire 
 reconnaître comme l’un des pays les plus novateurs du monde. Pour y 
 arriver, nous devrons adopter une approche globale et miser sur 
 l’appui et la participation de tous les gouvernements, des 
 entreprises, des établissements d’enseignement et des citoyens.
 Nous devons voir à hisser le Canada au rang des cinq pays les plus 
 avancés au chapitre de la recherche-développement, et ce, d’ici 
 2010. C’est un défi pour tous les Canadiens, mais tout 
 particulièrement pour le secteur privé, en sa qualité de premier 
 investisseur dans le domaine de la recherche au Canada.
 De son côté, le gouvernement compte à tout le moins doubler d’ici 
 2010 les sommes qu’il consacre déjà à la recherche-développement. 
 Ces nouveaux investissements permettront :
 de nous maintenir sur la voie de l’excellence en renforçant la 
 capacité de nos universités, de nos laboratoires et organismes 
 gouvernementaux en matière de recherche; 
 d’accélérer notre capacité de mettre en marché nos dernières 
 découvertes et d’offrir ainsi de nouveaux produits et de nouveaux 
 services; 
 de poursuivre, dans les domaines des sciences et de la 
 technologie, une stratégie globale favorisant une collaboration 
 accrue à la recherche internationale aux frontières du savoir. 
 Les nouveaux investissements fédéraux se traduiront par des 
 recherches ciblées de façon stratégique et coordonnées avec les 
 différents partenaires. Ils bénéficieront directement aux Canadiens 
 dans des domaines comme la santé, la qualité de l’eau, 
 l’environnement, la gestion des ressources naturelles et la 
 recherche océanographique. Entre autres mesures, le gouvernement 
 accroîtra le soutien destiné à la mise au point de technologies 
 nouvelles pour les Canadiens ayant des handicaps.
 La recherche en sciences de la vie profitera à tout le Canada, tout 
 particulièrement aux secteurs agricole et rural. Le gouvernement 
 appuiera le secteur agricole pour qu’il aille au-delà de la simple 
 gestion de crise. Cela entraînera une plus grande diversification et 
 une croissance fondée sur la valeur ajoutée, une multiplication des 
 investissements et des emplois, une meilleure utilisation des sols 
 ainsi que des normes élevées en matière de protection de 
 l’environnement et de sécurité alimentaire.
 Compétences et apprentissage
 Le Canada ne réalisera son plein potentiel que dans la mesure où il 
 investira à plein régime dans les compétences et le talent des 
 Canadiens.
 Pour réussir dans l’économie du savoir, le Canada devra compter sur 
 des hommes et des femmes entreprenants et hautement qualifiés. Nos 
 jeunes sont optimistes, bien au fait des derniers progrès 
 technologiques, branchés avec le reste du monde et plus instruits 
 que toutes les générations qui les ont précédés.
 Le gouvernement continuera de leur fournir les moyens de contribuer 
 au mieux-être de leur pays, de se trouver un emploi ainsi que de 
 mettre en application leur esprit d’entreprise et leur créativité.
 Se donner une main-d’œuvre qualifiée exige un effort national. Avec 
 les provinces et les territoires ainsi qu’avec les organismes non 
 gouvernementaux, le gouvernement du Canada veillera à ce que tous 
 les Canadiens, jeunes et vieux, puissent atteindre leurs objectifs 
 en matière d’apprentissage. D’ici cinq ans, il faudra faire en sorte 
 qu’au Canada au moins 1 million d’adultes de plus profitent des 
 possibilités d’apprentissage.
 Le gouvernement aidera en outre les adultes qui veulent se 
 perfectionner, mais qui arrivent difficilement à trouver le temps ou 
 les ressources nécessaires pour le faire tout en subvenant à leurs 
 propres besoins et à ceux de leur famille. Il créera donc un régime 
 enregistré d’apprentissage personnel pour aider ces Canadiens à 
 trouver les sommes nécessaires à leur formation. Son programme de 
 prêts aux étudiants à temps partiel sera amélioré afin qu’un plus 
 grand nombre de travailleurs puissent étudier tout en ayant un 
 travail rémunéré.
 Certains Canadiens éprouvent plus de difficultés que d’autres à 
 relever leur niveau de compétence ou d’instruction. Le gouvernement 
 adoptera certaines mesures propres à leur faciliter la tâche.
 Les jeunes à risques sont parmi les plus susceptibles d’abandonner 
 leurs études ou d’avoir du mal à trouver un emploi à la sortie de 
 l’école. Avec ses partenaires, le gouvernement veillera à ce que 
 ceux et celles qui ont le plus besoin d’aide pour poursuivre leurs 
 études ou pour décrocher un premier emploi reçoivent l’appui 
 nécessaire. 
 À l’heure actuelle au Canada, bon nombre d’adultes n’ont pas 
 toutes les capacités de lecture et d’écriture avancées qu’exige la 
 nouvelle économie. Le gouvernement du Canada invitera donc les 
 provinces et les territoires, ainsi que le secteur privé et les 
 organisations bénévoles, à lancer une initiative nationale 
 destinée à augmenter de façon importante la proportion des adultes 
 possédant ces compétences avancées. 
 Divers obstacles empêchent souvent les personnes ayant un handicap 
 de participer pleinement à la vie économique et sociale. Le 
 gouvernement du Canada travaillera donc avec les provinces et les 
 territoires et avec d’autres partenaires en vue d’arrêter une 
 stratégie globale d’inclusion au marché du travail des personnes 
 ayant un handicap. 
 Un nombre croissant d’Autochtones s’emploient à améliorer leurs 
 aptitudes commerciales et à se tailler une place dans la nouvelle 
 économie. Le gouvernement entend travailler avec eux à renforcer 
 leur savoir-faire et leur esprit d’entreprise. 
 Les immigrants ont apporté avec eux un bagage d’idées et de talents 
 dont s’est enrichi le Canada. Le gouvernement prendra des mesures 
 pour aider le Canada à attirer les travailleurs spécialisés dont il 
 a besoin. De concert avec les provinces et les territoires, il 
 veillera également à aider les néo-Canadiens à mieux faire 
 reconnaître leurs titres de compétence et à s’intégrer plus 
 rapidement à la société. Il déposera de nouveau son projet de loi 
 visant à rationaliser et à améliorer le système d’immigration.
 Brancher les Canadiens
 Le gouvernement a contribué à faire de notre pays l’un des plus 
 branchés du monde. Cela dit, le rythme du changement se fait 
 toujours plus rapide. Le Canada doit continuer de développer et de 
 renforcer son infrastructure de l’information.
 Dans plusieurs régions, le secteur privé travaille à rendre 
 accessibles au plus grand nombre les services Internet à haute 
 vitesse. Le Groupe de travail sur les services Internet à large 
 bande conseillera le gouvernement sur la façon dont nous pouvons 
 atteindre ensemble l’objectif critique consistant à rendre ces 
 services accessibles aux citoyens, aux entreprises, aux organismes 
 publics et à l’ensemble des collectivités d’ici 2004.
 Le gouvernement continuera d’appuyer le Programme d’accès 
 communautaire et le Réseau scolaire canadien, assurant ainsi aux 
 Canadiens, à leurs communautés et à leurs écoles un accès à 
 l’autoroute de l’information. Ces programmes jouent un rôle 
 essentiel dans les efforts déployés pour combler le fossé digital, 
 notamment pour les populations rurales, les gens des régions isolées 
 et du Nord ainsi que les Autochtones. Le gouvernement veillera 
 également à rehausser le Réseau scolaire canadien en y augmentant 
 les contenus de formation en ligne et en les améliorant.
 Le gouvernement continuera de travailler à offrir d’ici 2004 tous 
 ses services en direct, de manière à être mieux branché avec les 
 citoyens.
 Il modernisera aussi la législation fédérale relative à la 
 protection de la vie privée de manière à protéger les renseignements 
 personnels touchant les Canadiens. Il étendra aux idées et aux 
 connaissances nouvelles la protection du droit d’auteur.
 Commerce et investissement
 Les investissements du gouvernement dans l’innovation, le 
 perfectionnement des compétences et la connectivité, de même que ses 
 allégements fiscaux à l’intention des entreprises et un meilleur 
 traitement des gains en capital, font du Canada l’un des pays les 
 plus aptes à intéresser les investisseurs et les gens d’affaires. Le 
 gouvernement compte également :
 s’assurer que nos lois et règlements, y inclus ceux qui concernent 
 la propriété intellectuelle et la compétitivité, demeurent parmi 
 les plus modernes et les plus progressifs du monde; 
 déposer de nouveau son projet de loi visant à rendre le secteur 
 des services financiers plus solide et plus efficace, pour le plus 
 grand bien de l’économie et de tous les Canadiens. 
 En étroite collaboration avec les États-Unis, notre plus important 
 partenaire commercial, le gouvernement s’emploiera à assurer de part 
 et d’autre un accès plus sûr et plus efficace aux marchés. Il 
 continuera en outre le travail conjoint déjà entrepris pour 
 moderniser notre frontière commune.
 À l’occasion du Troisième Sommet des Amériques, qui se tiendra à 
 Québec en avril prochain, le gouvernement fera avancer le projet de 
 Zone de libre-échange des Amériques.
 Le gouvernement lancera également une stratégie d’image de marque 
 pour sensibiliser les investisseurs aux avantages qu’ils auraient à 
 choisir le Canada. À cette fin, il continuera à mener des missions 
 commerciales d’Équipe Canada, qui connaissent du succès, et il 
 projette des missions d’Équipe Canada Investissement aux États-Unis 
 et en Europe.
 Des possibilités pour tous
 Croissance économique et développement social sont deux objectifs 
 indissociables qui font partie intégrante de la voie canadienne. 
 Nous ne pouvons bâtir une société prospère sans croissance 
 économique, pas plus que nous ne pouvons être des chefs de file sur 
 le plan de l’innovation et des nouvelles idées sans assurer la santé 
 et la sécurité des citoyens. Nous ne pouvons faire valoir nos 
 intérêts dans le monde sans en même temps renforcer notre culture 
 distincte et nos valeurs chez nous.
 Les Autochtones, plus que quiconque, doivent avoir accès aux 
 possibilités nouvelles. Ils sont trop nombreux à vivre encore dans 
 la pauvreté, dépourvus des outils nécessaires pour se donner un 
 meilleur avenir, à eux-mêmes et à leurs communautés. En tant que 
 pays, nous devons aborder carrément ce défi dans toute son ampleur 
 et faire preuve de détermination dans notre engagement à aider à 
 résoudre les problèmes les plus urgents auxquels ils font face. Nous 
 aurons besoin de temps pour atteindre nos objectifs, mais la 
 longueur de la route à parcourir et les obstacles qui la jonchent ne 
 doivent pas nous décourager.
 Le gouvernement est résolu à raffermir sa relation avec les 
 Autochtones. Il appuiera le travail des communautés des Premières 
 Nations en vue de renforcer la gouvernance, entre autres par 
 l’adoption de pratiques administratives plus efficaces et 
 transparentes. Il veillera en outre à répondre aux besoins 
 fondamentaux dans les domaines de l’emploi, de la santé, de 
 l’éducation, du logement et de l’infrastructure. Le gouvernement 
 fera en sorte que chacune de ses priorités reflète cet engagement.
 Enfants et familles
 La seule façon de nous assurer que nos enfants seront bien disposés 
 à apprendre et que, une fois devenus adultes, ils seront prêts à 
 saisir les occasions et à édifier leur pays, c’est de leur offrir un 
 bon départ dans la vie.
 Au Canada, il fut un temps où la retraite était souvent synonyme de 
 privation. Les Canadiens de la génération précédente s’étaient fixé 
 pour objectif national d’éliminer la pauvreté chez les personnes 
 âgées. Les progrès en ce sens ont été remarquables.
 Il fut un temps où la maladie risquait de mettre en péril les 
 économies de toute une vie. Unissant leurs efforts, les Canadiens se 
 sont donné un régime public de soins de santé afin de garantir à 
 tous les citoyens, peu importe leur revenu, l’accès à des soins de 
 qualité.
 Il fut un temps où les travailleurs qui perdaient leur emploi 
 n’avaient plus de revenu pour assurer leur subsistance et celle de 
 leur famille. Les Canadiens ont alors créé l’assurance-emploi.
 Aujourd’hui, un autre projet national s’impose aux Canadiens : 
 veiller à ce que tous les enfants soient à l’abri des affres de la 
 pauvreté.
 La population canadienne et les gouvernements ont déjà pris des 
 mesures importantes en ce sens.
 Une économie forte et la création d’emplois ont été essentielles 
 pour réduire la pauvreté et assurer aux parents les ressources 
 nécessaires pour prendre soin de leurs enfants. La croissance 
 économique ne peut toutefois suffire. Les gouvernements ont eux 
 aussi un rôle essentiel à jouer en aidant les familles laissées pour 
 compte et en fournissant un soutien aux familles et aux enfants.
 Tous les gouvernements ont adopté une gamme de mesures pour aider 
 les familles et les enfants. La Prestation nationale pour enfants 
 constitue la pierre angulaire de nos efforts communs pour offrir aux 
 enfants un meilleur départ dans la vie. Il s’agit sans contredit du 
 plus important programme social mis en place au
 Canada depuis la création du régime d’assurance-maladie dans les 
 années 60. La part que le gouvernement du Canada versera au titre de 
 la Prestation nationale pour enfants continuera d’augmenter pendant 
 les quatre prochaines années.
 Dernièrement, le gouvernement du Canada ainsi que des provinces et 
 les territoires ont mis en œuvre l’initiative du Développement de la 
 petite enfance dans le but d’élargir et d’améliorer l’accès aux 
 services pour toutes les familles et tous les enfants. Le 
 gouvernement y consacrera plus de 2 milliards de dollars sur cinq 
 ans. Dans cette entente, les gouvernements se sont engagés à faire 
 rapport des résultats obtenus à la population. Le gouvernement du 
 Canada et ses partenaires auront ainsi les renseignements 
 nécessaires pour prendre d’autres mesures, au besoin, afin que tous 
 les enfants aient un meilleur départ dans la vie.
 De plus, le gouvernement du Canada adoptera immédiatement avec ses 
 partenaires les mesures qui s’imposent là où les besoins sont les 
 plus criants.
 Les familles monoparentales font souvent face à des difficultés 
 particulières pour sortir de la pauvreté. Les gouvernements du 
 Canada, du Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique ont mis 
 à l’essai de nouvelles stratégies pour aider les parents seuls à 
 devenir financièrement indépendants. Le gouvernement du Canada est 
 prêt à faire de même avec d’autres provinces et territoires, 
 l’objectif à long terme étant de trouver de nouveaux moyens 
 d’aider ces parents à sortir de la pauvreté. 
 Le gouvernement s’emploiera avec ses partenaires à améliorer la 
 législation touchant les pensions alimentaires, la garde des 
 enfants et le droit de visite afin de s’assurer qu’elle favorise 
 l’intérêt supérieur des enfants lorsque survient une rupture 
 familiale. 
 Dans les cas de crise familiale, le gouvernement accroîtra le 
 soutien aux parents et à ceux qui fournissent les soins. Aucun 
 Canadien ne devrait avoir à choisir entre garder son emploi et 
 fournir des soins palliatifs à un enfant. Le gouvernement prendra 
 des mesures pour permettre aux parents de s’occuper d’un enfant 
 gravement malade, sans craindre de perdre leur revenu ou leur 
 emploi. 
 Pour assurer un meilleur avenir aux enfants autochtones, le 
 gouvernement travaillera de concert avec les Premières Nations 
 pour améliorer les programmes et les services offerts dans leurs 
 communautés pour le développement de la petite enfance, et pour en 
 accroître la portée. En outre, il élargira considérablement 
 l’accès au Programme d’aide préscolaire aux Autochtones dans le 
 but de mieux préparer à l’école un plus grand nombre d’enfants et 
 d’aider ceux qui ont des besoins particuliers. 
 Le gouvernement du Canada collaborera aussi avec les communautés 
 autochtones, les provinces et les territoires afin de prendre les 
 mesures requises pour réduire l’incidence du syndrome d’alcoolisme 
 fœtal chez les nouveaux-nés. Aucun enfant ne devrait avoir à 
 souffrir de ce syndrome, et le Canada doit immédiatement se donner 
 comme objectif de réduire considérablement son incidence chez les 
 populations autochtones d’ici la fin de la présente décennie. 
 Santé et soins de qualité
 La vitalité de la société canadienne repose sur la santé et le 
 bien-être des individus qui la composent ainsi que sur la santé de 
 leurs collectivités.
 Les Canadiens accordent une grande importance à la santé et à leur 
 système de soins de santé. Nous savons tous que notre régime 
 d’assurance-maladie, qui assure à tous les citoyens l’accès aux 
 services nécessaires, peu importe leur revenu et leur lieu de 
 résidence, est un élément capital de notre qualité de vie. C’est un 
 atout auquel les citoyens sont profondément attachés.
 Le gouvernement du Canada veillera à défendre la Loi canadienne sur 
 la santé. De concert avec les provinces et les territoires, il 
 s’assurera que tous les gouvernements respectent les principes de 
 l’assurance-maladie, principes auxquels ils ont souscrit.
 Les gouvernements se sont concertés pour renforcer et renouveler le 
 régime canadien de soins de santé. En septembre dernier, les 
 premiers ministres ont confirmé que leurs gouvernements 
 s’engageaient à respecter les principes de
 la Loi canadienne sur la santé. À cette fin, ils ont souscrit à un 
 plan d’action qui leur permettra de donner à la population 
 canadienne un système de soins de santé moderne, intégré et viable.
 Au cours des trois prochaines années, les gouvernements adopteront 
 des mesures concrètes pour réformer les soins primaires et 
 encourager l’innovation, adopter des technologies modernes 
 d’information sur la santé et se procurer les équipements 
 diagnostiques et médicaux nécessaires. Le gouvernement du Canada 
 s’engage, pour sa part, à verser aux provinces et aux territoires un 
 montant additionnel de plus de 21 milliards de dollars sur cinq ans 
 par l’entremise du Transfert canadien en matière de santé et de 
 programmes sociaux.
 Le gouvernement parrainera également diverses mesures locales visant 
 à promouvoir la santé et à prévenir la maladie.
 Il intensifiera ses efforts pour encourager le conditionnement 
 physique et la pratique des sports, ainsi que pour continuer à 
 lutter contre l’abus d’alcool et de stupéfiants, à réduire le 
 tabagisme, à prévenir les blessures et à promouvoir la santé 
 mentale. 
 Il s’emploiera à promouvoir la prévention, dans le but notamment 
 de réduire l’incidence des formes de diabète évitable et de 
 tuberculose, surtout chez les Autochtones, où le nombre de cas est 
 tout particulièrement élevé. 
 Le gouvernement augmentera à nouveau de manière substantielle les 
 fonds destinés aux Instituts de recherche en santé du Canada. Ces 
 fonds additionnels leur permettront d’accroître la recherche sur 
 la prévention et le traitement des maladies, les déterminants de 
 la santé et l’efficacité du régime de soins. 
 Les parties au plan d’action en matière de santé s’étant engagées à 
 présenter des rapports à la population, le gouvernement du Canada 
 travaillera, de concert avec les provinces et les territoires, à 
 mettre en place un conseil de citoyens sur la qualité des soins de 
 santé. Ce conseil veillera à ce que le point de vue de la population 
 soit pris en compte au moment de concevoir des indicateurs de 
 rendement significatifs.
 En ce qui a trait aux rapports publics destinés à déterminer si le 
 système de santé répond aux besoins de la population, les 
 gouvernements se serviront des renseignements qu’ils contiendront 
 pour poursuivre la réforme de l’assurance-maladie.
 Un environnement sain
 Le Canada peut s’enorgueillir de la beauté de ses vastes espaces et 
 de la richesse de ses ressources naturelles. Mais ce privilège va de 
 pair avec la responsabilité de préserver ces trésors. Un 
 environnement sain est essentiel pour assurer une économie durable 
 et garantir notre qualité de vie.
 Les trois priorités du gouvernement seront donc d’assainir l’air, 
 d’assainir l’eau et de protéger les milieux naturels du Canada.
 En décembre dernier, le gouvernement du Canada a signé avec les 
 États-Unis un accord visant à réduire sensiblement les émissions qui 
 causent le smog. Dans le cadre de cet accord, on vise d’ici 2010 une 
 baisse de 90 p. 100 des émissions de véhicules qui causent le smog, 
 ce qui contribuera à assainir l’air que respirent des millions de 
 citoyens des deux pays. Le gouvernement s’emploiera à mettre 
 rapidement en œuvre cet accord et d’autres mesures d’assainissement 
 de l’air, de concert avec les provinces et les territoires.
 Comme le Canada est le dépositaire de l’une des plus importantes 
 réserves mondiales d’eau douce, il lui appartient de protéger cette 
 ressource vitale. En fait, la préservation de l’eau est la 
 responsabilité commune des gouvernements, des entreprises et des 
 citoyens. Le gouvernement du Canada s’acquittera de ses obligations 
 directes à cet égard et veillera notamment à la sécurité de 
 l’approvisionnement en eau dans les réserves et les terres 
fédérales.
 Le gouvernement guidera l’élaboration de lignes directrices 
 nationales plus strictes sur la qualité de l’eau en améliorant la 
 recherche scientifique et en poursuivant sa collaboration avec ses 
 partenaires. Il misera sur des spécialistes tant au sein du 
 gouvernement qu’ailleurs au Canada pour renforcer sensiblement le 
 rôle de l’Institut national de recherche sur les eaux. 
 Il financera l’amélioration des réseaux municipaux d’aqueducs et 
 d’égouts au moyen du partenariat fédéral-provincial-municipal 
 Infrastructures Canada. 
 Il investira également dans la recherche-développement et dans les 
 systèmes d’information de pointe afin d’améliorer l’utilisation 
 des sols et de protéger les eaux superficielles et souterraines 
 contre la pollution industrielle et agricole. 
 Les Canadiens sont les gardiens d’une part importante de la faune et 
 de la flore de la planète. Le gouvernement investira donc dans la 
 création de parcs nationaux et mettra en œuvre un plan pour rétablir 
 l’intégrité écologique de ceux qui existent déjà. Il travaillera de 
 concert avec ses partenaires en faveur d’une gestion durable plus 
 intégrée des océans du Canada. Et il présentera à nouveau le projet 
 de loi sur les aires marines de conservation et sur la protection 
 des espèces en péril.
 Au nombre de ses efforts de promotion du développement durable à 
 l’échelle de la planète, le gouvernement veillera à ce que le Canada 
 fasse sa part pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
 Avec ses partenaires provinciaux et territoriaux, il mettra en œuvre 
 le premier plan d’action national sur le changement climatique, 
 annoncé dernièrement.
 Pour protéger la santé des Canadiens contre les substances toxiques 
 et les autres polluants, le gouvernement renforcera également les 
 lois, accroîtra les efforts consacrés à la recherche et raffermira 
 d’autres mesures en ce sens. Il établira notamment des normes 
 environnementales qui tiendront compte de la vulnérabilité 
 particulière des enfants.
 Des communautés fortes et sûres
 Des communautés fortes et sûres sont une composante essentielle du 
 tissu de notre société. Elles insufflent un sentiment de sécurité 
 qui incitera les Canadiens à bâtir un meilleur avenir pour eux-mêmes 
 et leurs familles. Elles contribuent aussi à attirer chez nous des 
 gens de talent venant des quatre coins du globe.
 Quelle que soit leur taille, les communautés canadiennes — urbaines 
 ou rurales, autochtones ou multiculturelles — ont toutes sortes de 
 défis à relever et des besoins bien particuliers. Le gouvernement du 
 Canada veillera à ce que, dans toute la mesure du possible, ses 
 initiatives et ses programmes contribuent à des solutions locales 
 pour des problèmes locaux. Aidé de ses partenaires à travers le 
 Canada, le gouvernement amorcera un dialogue sur les multiples 
 possibilités qui s’offrent aux centres urbains et sur les défis qui 
 les attendent. Avec les administrations provinciales et municipales, 
 il collaborera en outre à améliorer les infrastructures de transport 
 public. Et il aidera à stimuler la construction de logements 
 abordables plus nombreux.
 La sécurité des communautés canadiennes est un atout important pour 
 attirer les talents dont dépend la prospérité de la nouvelle 
 économie. Les taux de criminalité diminuent de manière constante 
 depuis près de dix ans.
 Le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec les 
 provinces et les territoires, les collectivités et tous ses 
 partenaires en vue d’établir une approche équilibrée pour contrer la 
 criminalité, axée autant sur la prévention que sur les sanctions. Il 
 durcira les peines pour les crimes graves et veillera aux besoins 
 des victimes.
 Le gouvernement s’emploiera à protéger les Canadiens contre les 
 nouvelles formes de crime. Il prendra des mesures énergiques pour 
 combattre le crime organisé, par exemple en adoptant des lois 
 antigang plus sévères et en protégeant les représentants de la 
 justice contre toute intimidation. Il dotera les forces de l’ordre 
 d’outils de pointe pour contrer les récentes menaces à la sécurité, 
 comme le cybercrime et le terrorisme. Il interviendra pour mieux 
 protéger les enfants face au crime, y compris des criminels sur 
 l’Internet. Le gouvernement prendra des mesures pour s’assurer que 
 nos lois protègent les enfants contre ceux qui pourraient abuser de 
 leur vulnérabilité.
 Le gouvernement déposera de nouveau un projet de loi modifiant la 
 façon dont le système de justice traite les jeunes contrevenants. Il 
 proposera des peines plus sévères pour les jeunes les plus violents 
 et, pour ceux qui ne sont pas violents, il favorisera des moyens 
 autres que la détention, notamment la réadaptation et la réinsertion 
 sociale.
 De concert avec les provinces, les territoires et les collectivités, 
 le gouvernement accroîtra la capacité de ces dernières à régler les 
 conflits, à prévenir le crime et à lutter contre l’abus des 
 stupéfiants.
 Par ailleurs, et c’est une réalité tragique, une trop forte 
 proportion d’Autochtones ont des démêlés avec la justice. Le Canada 
 doit s’employer à réduire sensiblement le pourcentage d’Autochtones 
 aux prises avec l’appareil de justice pénale, de manière à niveler 
 cette proportion avec la moyenne canadienne d’ici une génération.
 Une culture canadienne dynamique
 Le Canada se définit bien plus que par ses frontières politiques ou 
 ses relations économiques. À l’heure des changements rapides et de 
 la mondialisation, il est plus important que jamais que nous 
 sachions qui nous sommes en tant que Canadiens et ce qui nous unit.
 Nos politiques culturelles devront viser l’excellence en matière de 
 créativité, encourager la diversité du contenu canadien et favoriser 
 l’accès aux arts et au patrimoine pour tous les Canadiens.
 Les réseaux français et anglais de la Société Radio-Canada sont 
 depuis longtemps les pierres d’assise de la politique culturelle 
 canadienne. La SRC contribue à rapprocher les Canadiens et à les 
 mettre en contact avec leur histoire et leur pays. Elle diffuse ses 
 émissions dans tous les coins du Canada, des grandes villes aux 
 petites villes, jusqu’aux populations du Nord et aux communautés 
 autochtones. Elle offre une voix canadienne distinctive dans les 
 deux langues officielles ainsi que des débouchés importants pour nos 
 créateurs. Le gouvernement accroîtra son appui à la SRC pour l’aider 
 à mieux remplir son rôle distinct de diffuseur public au service de 
 tous les Canadiens.
 De même, le gouvernement aidera les milieux de l’édition et de 
 l’enregistrement à prospérer dans la nouvelle économie. Il 
 continuera de soutenir le développement de contenu numérique sur 
 l’Internet et dans les autres nouveaux médias, tant en français 
 qu’en anglais, et aidera les produits et les services culturels 
 canadiens à percer les marchés étrangers.
 Les communautés canadiennes sont de plus en plus conscientes que 
 qualité de vie et capacité à attirer le talent, ainsi 
 qu’investissement et tourisme riment avec arts et patrimoine. Le 
 gouvernement du Canada continuera donc de travailler avec les 
 secteurs privé et à but non lucratif ainsi qu’avec d’autres 
 gouvernements pour renforcer l’infrastructure culturelle du Canada. 
 Il aidera les communautés à établir des programmes viables dans les 
 domaines des arts et du patrimoine qui répondent à leur situation et 
 à leurs aspirations particulières.
 Des possibilités nouvelles et pour tous à l'échelle mondiale
 Le bien-être du Canada et des Canadiens est tributaire de la 
 sécurité humaine, de la prospérité et du développement à l’échelle 
 du monde.
 Le gouvernement du Canada s’est engagé à travailler de concert avec 
 ses partenaires internationaux pour promouvoir la paix et la 
 sécurité, et ce, en améliorant les mécanismes axés sur la prévention 
 et le règlement des conflits. Il veillera à renforcer la gouvernance 
 à l’échelle du monde et à améliorer les institutions multilatérales 
 existantes et nouvelles. Celles-ci comprennent entre autres le G20. 
 Ce nouveau forum, dont le Canada assure la première présidence, a 
 pour but d’accroître la stabilité de l’économie mondiale et 
 d’assurer que la mondialisation profite à tous ses membres.
 Le gouvernement augmentera l’aide canadienne au développement 
 international et il mettra à profit ses investissements autant dans 
 la lutte contre la pauvreté que dans les efforts visant à renforcer 
 la démocratie, la justice et la stabilité sociale dans le monde.
 Les Canadiens sont passés maîtres dans la mise en valeur de la 
 technologie pour bâtir une société plus inclusive. L’expérience 
 canadienne est aujourd’hui un modèle à suivre. Grâce à sa 
 participation aux travaux du Groupe d’experts sur l’accès aux 
 nouvelles technologies, créé par le G8, ainsi qu’à ses propres 
 investissements dans les pays en développement, le Canada 
 contribuera à combler le fossé digital à l’échelle mondiale.
 Le gouvernement poursuivra ses efforts de maintien de la paix, qui 
 font la fierté des Canadiens. Dans son budget de 2000, le 
 gouvernement a alloué plus d’argent aux Forces canadiennes afin de 
 les aider à être équipées et prêtes à répondre rapidement aux 
 demandes d’aide provenant du Canada et de l’étranger.
 Le Sommet des Amériques qui se tiendra cette année offre aux pays de 
 l’hémisphère occidental une occasion exceptionnelle de mettre de 
 l’avant une vision équilibrée et cohérente afin de raffermir leur 
 collaboration. La déclaration et le plan d’action à l’issue du 
 Sommet viendront appuyer l’intérêt du Canada en faveur du 
 renforcement de la démocratie et des droits de la personne, de 
 l’expansion du commerce grâce à la Zone de libre-échange des 
 Amériques et d’un meilleur accès aux avantages de la croissance. Ces 
 initiatives fourniront aux populations l’accès aux avantages de la 
 croissance et donneront également à tous les pays des Amériques 
 l’occasion d’améliorer la qualité de vie de leurs citoyens.
 Lors du Sommet des Amériques, ainsi qu’en sa qualité de président du 
 G8 en 2002, le Canada s’emploiera à amener d’autres pays à tirer 
 parti de la mondialisation, tout en se faisant le défenseur de la 
 paix et de la sécurité dans le monde.
 Hommage à notre citoyenneté canadienne
 Le Canada est né d’une vision noble et d’un acte de volonté.
 Notre citoyenneté canadienne s’est forgée au fil du temps, au gré de 
 l’expérience partagée . . .
 . . . lorsque nous célébrons le succès de nos scientifiques, de nos 
 chercheurs, de nos athlètes, de nos artistes, de nos dirigeants sur 
 la scène mondiale et de nos casques bleus, et que nous rendons 
 hommage à nos anciens combattants.
 . . . lorsque nous visitons d’autres régions du pays ou voyageons à 
 l’étranger, et que nous voyons comment les autres nous perçoivent.
 . . . lorsque, chaque année, des milliers de néo-Canadiens, debout, 
 fièrement, aux côtés de leur famille, s’apprêtent à assumer les 
 responsabilités allant de pair avec la citoyenneté canadienne.
 . . . lorsque, en période difficile, nous venons en aide aux autres. 
 Et lorsque des millions de bénévoles donnent généreusement de leur 
 temps pour aider leurs collectivités à devenir meilleures.
 Le gouvernement aidera les Canadiens à resserrer les liens qui les 
 unissent pour mieux se comprendre et se respecter, à célébrer leurs 
 réalisations et leur histoire, et à assumer la citoyenneté qu’ils 
 partagent avec les autres.
 Il continuera d’élargir les programmes d’échanges à l’intention 
 des jeunes afin que soit atteint l’objectif de 100 000 échanges 
 par an. 
 La dualité linguistique du Canada est au cœur de notre identité 
 canadienne et constitue un élément clé de notre société dynamique. 
 La protection et la promotion de nos deux langues officielles sont 
 une priorité du gouvernement, d’un océan à l’autre. Le 
 gouvernement renouvellera son engagement à l’égard des communautés 
 minoritaires de langue officielle viables et du renforcement de la 
 culture et de la langue françaises, tout en mobilisant ses efforts 
 pour que tous les Canadiens puissent communiquer avec le 
 gouvernement dans la langue officielle de leur choix. 
 Nous continuerons à renforcer les institutions du gouvernement. 
 Depuis 1993, celui-ci a adopté un ensemble de mesures pour permettre 
 aux députés de mieux représenter leurs électeurs. Les députés ont 
 participé à des consultations publiques prébudgétaires à la suite 
 desquelles on a fait des recommandations au gouvernement. En outre, 
 l’on a tenu compte d’un nombre plus grand de projets de loi émanant 
 des députés et des sénateurs, et on leur a consacré plus d’attention 
 que jamais auparavant.
 Au cours de cette nouvelle session du Parlement, le gouvernement 
 proposera de nouvelles améliorations aux procédures de la Chambre et 
 du Sénat. Entre autres mesures, les procédures de vote à la Chambre 
 des communes seront modernisées. Pour aider les parlementaires à 
 s’acquitter de leurs tâches, le gouvernement compte accroître les 
 ressources de la Bibliothèque du Parlement pour qu’elle réponde 
 mieux aux besoins des comités permanents de la Chambre et du Sénat 
 en matière de recherche.
 Tous les Canadiens sont appelés à contribuer au développement de 
 notre pays et à faire en sorte que le Canada remplisse sa promesse 
 au XXIe siècle. La voie canadienne doit demeurer le meilleur exemple 
 qui soit pour les hommes et les femmes de tous horizons et de toutes 
 origines afin qu’ils unissent leurs forces pour créer un avenir 
 meilleur.
 Mesdames et Messieurs les députés,
 Vous serez appelés à voter les crédits nécessaires pour financer les 
 services et les dépenses approuvés par le Parlement.
 Honorables sénateurs et sénatrices,
 Mesdames et Messieurs les députés,
 Puisse la Divine Providence vous guider dans vos délibérations.



 Mise à jour : 2001-02-02Avis importants



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 Address by Prime Minister Jean Chrétien 
 in Reply to the Speech from the Throne 
 January 31, 2001
 Ottawa, Ontario
 Mr. Speaker, my first words in this debate are to congratulate 
 you on your election as Speaker of the House of Commons.
 I also want to congratulate the mover and seconder of the 
 Address in Reply to the Speech from the Throne. Both 
 Honourable Members, the Members for Northumberland and 
 Laval-Est are new to this House. Judging from their speeches 
 yesterday, both clearly have bright futures ahead of them.
 Indeed Mr. Speaker, as one who has been around this place for 
 some years now, I want to welcome and congratulate all the new 
 members whatever their party affiliation.
 It is an honour and a privilege to serve in the House of 
 Commons. Whether one is elected for the first time or the 
 twelfth time, it is a humbling experience to be chosen by your 
 fellow citizens to represent them in the Parliament of Canada.
 No one comes here for the money. No one comes here for the 
 working hours. All of us, regardless of party, come here for 
 the same reason - to serve our constituents as best we can and 
 to contribute to the best of our ability to making our country 
 a better place. And we all have the obligation regardless of 
 party, by our words and our deeds, to dedicate ourselves to 
 building trust in our institutions and our democracy.
 We should remember what Churchill said about democracy: "The 
 worst system of government in the world ... except for all the 
 rest." Of course, improvements can always be made, but there 
 should be no doubt that Canada’s Parliament serves our country 
 very well.
 Like any human institution, the House of Commons is not 
 perfect. It can be strengthened. Over the years many changes 
 have been made to improve Parliament. And more will be made to 
 bring Parliament into the 21st century. The House Leader is 
 working with his colleagues from all parties on reforms that 
 will make this place work even better for the benefit of all 
 Canadians. For example. Electronic voting. More research 
 support for committees. More bills referred to committee after 
 First Reading.
 Last November 27, the people of Canada gave the government a 
 new mandate. I am particularly proud that we Liberals have 
 Members on this side and in the corner, on the other side, 
 from every province and territory. That we are truly a 
 national government.
 I recognize, as is always the case in democracy, that many 
 Canadians voted for other parties. In some provinces, we do 
 not have as many members as we would like to have. We will be 
 working very hard as a government to ensure many more Liberal 
 members from Western Canada after the next election.
 My pledge is that this government will listen to all 
 Canadians, wherever they live in Canada. We will govern in the 
 interests of all Canadians regardless of who they voted for.
 We have been given a mandate by the people of Canada to move 
 beyond old disputes, old fights, old problems, old solutions. 
 A mandate to set ambitious goals and objectives for a strong, 
 united Canada for the years to come.
 A mandate to build on the solid foundations that have been put 
 in place since we assumed office. A mandate to prepare the 
 country for the fast-paced change the new economy demands. To 
 bring the best of Canada into the 21st century by building an 
 innovative economy, by ensuring social inclusion, and by 
 strengthening our collective voice in the world. These are the 
 themes I will focus on today. My Ministers will address in 
 more detail other elements of the government’s agenda during 
 the course of this debate.
 No country can look forward to the new century with more 
 confidence than Canada. We will make this first decade of the 
 21st century, Canada’s decade. A decade marked by the pursuit 
 of excellence and the sharing of opportunity.
 When we formed the government more than seven years ago, we 
 came with a vision of the country we wanted to build. Of the 
 values and principles that would guide our actions. A distinct 
 Canadian way. A distinct Canadian model. Our vision and our 
 purpose have not changed.
 A society of excellence with a commitment to success. Where 
 prosperity is not limited to the few, but is shared - and 
 indeed created - by the many, and where every child gets the 
 right start in life. Where young people have a chance to grow 
 and to be the best at whatever they choose to do. Where 
 citizens have access to the skills and knowledge they need to 
 excel. Where citizens, regardless of income, receive quality 
 health services. Where families enjoy strong, safe communities 
 and a clean, healthy environment. Where Canadians work 
 together and with other countries to promote peace, cultural 
 diversity and the human purpose and the benefits of the new 
 global economy.
 We have understood that it is not possible to do everything at 
 once. That the secret to success in governing is to make 
 progress pragmatically in a step-by-step manner, and with 
 boldness where necessary. To set broad goals and objectives. 
 To make choices based on the values that have made Canada 
 strong. To bring about major change in a manner that is 
 sustainable and affordable.
 That is exactly what we have done over the last seven years. 
 That is the approach to governing that has been endorsed by 
 the people of Canada in three successive elections. And that 
 is the approach we will continue to take.
 We set out to restore fiscal sovereignty in order to regain 
 the capacity to make choices for the future. We have succeeded 
 beyond anyone’s wildest expectations. And we remain 
 unalterably committed as we go forward to balanced budgets, 
 debt reduction and a competitive tax environment for 
 investment and entrepreneurship.
 Mr. Speaker, there is obviously uncertainty today about the 
 short-term prospects for the United States’ economy. The 
 government will monitor closely developments in the United 
 States and in the global economy and their possible impact on 
 Canada. That being said, the success of our economic policies 
 has put us in a better position than ever to manage in the 
 case of a temporary slowdown in the United States’ economy. We 
 have every reason to believe that our economy will out-perform 
 our major competitors and trading partners this year.
 Mr. Speaker, a healthy fiscal climate is not an end in itself. 
 It is the essential prerequisite for all the social and 
 economic investments government must make in collaboration 
 with its partners. To build a prosperous country where 
 opportunity can be shared by all.
 We, on this side of the House, believe that an activist 
 government can be a force for good in society. An activist 
 government requires a first class public service. I am proud 
 of our public service. The government will take all the steps 
 necessary to ensure that we continue to have the talent 
 necessary for a public service that is committed to 
 excellence. And we will make the necessary reforms to 
 modernize the public service for the requirements of the 21st 
 century.
 We set out more than seven years ago to do our part as a 
 government to build a more innovative economy. The Canada 
 Foundation for Innovation. The Networks of Centres of 
 Excellence. The Canadian Institutes of Health Research. The 
 2000 Canada Research Chairs. The increases in support to the 
 Granting Councils. The changes in our corporate tax rates and 
 our capital gains tax rates. Making Canada one of the most 
 connected countries in the world.
 We have built a strong foundation. But we cannot rest on our 
 achievements. Otherwise the world will pass us by.
 In the 21st century, our economic and social goals must be 
 pursued hand-in-hand. Let the world see in Canada a society 
 marked by innovation and inclusion, by excellence and justice.
 To achieve this we have a plan which combines innovation, 
 skills and learning, and a commitment to ensure all of our 
 children are given the chance to realize their potential.
 Let me start with innovation. In the new economy, the race 
 goes to the quick - those who are first with new discoveries, 
 first to market, first with better ways of doing things. This 
 is true of high technology, but applies as well to virtually 
 all sectors - from resource extraction, to farming, to 
 merchandising.
 Canada must have one of the most innovative economies in the 
 world. A key element in getting there is to ensure that our 
 research and development effort per capita is amongst the top 
 five countries in the world.
 To achieve this objective, the government has a five-part 
plan.
 First, to at least double the current federal investment in 
 research and development by the year 2010. The government over 
 the course of its mandate will increase its investment in the 
 Granting Councils. It will do more for Genome Canada and the 
 Canadian Institutes of Health Research. And for research 
 within government. This will make Canada to place to be for 
 world-class researchers. It will strengthen our economy and 
 our society.
 Second, to build on what we have already done to make Canadian 
 universities the place to be for research excellence. And a 
 place where the best and the brightest want to come. The 
 government will work with the university community to assist 
 our universities so that they have the resources necessary to 
 fully benefit from federally sponsored research activities.
 Third, to accelerate Canada’s ability to commercialize 
 research discoveries, and to turn them into new products and 
 services.
 Fourth, to pursue a global strategy for Canadian science and 
 technology. Canada must be at the forefront of collaborative 
 international research which expands the frontiers of 
 knowledge.
 Fifth, to work with the private sector to determine the best 
 ways to make broad band internet access available to all 
 communities in Canada by the year 2004.
 But our research commitment as a country must not be that of 
 the federal government alone. It must be a national endeavour. 
 And today, I challenge the private sector and the provinces to 
 devote more of their resources in the years ahead to making 
 Canada one of the leaders in the world in research and 
 development.
 Mr. Speaker, the transition to the new economy is not about 
 any one sector of the economy alone. Economic success across 
 all sectors of the economy depends more than ever on human 
 enterprise, ingenuity and creativity. It depends fundamentally 
 on our human talent. In this context, our most important 
 investments are the investments we make in people.
 I want Canada to be seen throughout the world as having the 
 most skilled and the most talented labour market force 
 anywhere. That has to be a national goal. And a national 
 effort.
 Learning does not take place in school alone. From early 
 childhood development programming, to the public school 
 system, to post-secondary institutions, to on-the-job 
 training, Canada has all the elements of an evolving national 
 infrastructure for life-long learning. All governments, the 
 private sector and educational institutions must work together 
 to enhance this national infrastructure for the benefit of 
 Canadians.
 For its part, the government of Canada has invested 
 significantly over the course of our first two mandates to 
 help to make Canada the most talented and skilled place to be 
 in the world. From Canada Education Savings Grants to help 
 parents save for their children’s education. To increases in 
 the education tax credit. To the Canada Millennium 
 Scholarships for today’s students. To new rules for RRSP’s to 
 help Canadians finance re-training and skills upgrading. To 
 new Canada Study Grants for students with dependants, 
 disabilities or very little income.
 There is more to do, and this government is prepared to play 
 its full part in this national effort.
 We want at least one million additional Canadian adults of 
 working age to be able to improve their skills. And therefore 
 we will create Registered Individual Learning Accounts to make 
 it easier for Canadians to plan for and finance their learning 
 needs.
 We will ensure that our youth employment programmes reach out 
 to youth at risk to help those who have the most difficulty in 
 making the transition from school to work.
 We will do our part to ensure that those who most need 
 training are eligible for training funds.
 A national effort to have the most talented and skilled labour 
 force requires the support and collaboration of the provinces 
 and the private and voluntary sectors. We will be inviting 
 them to jointly launch with us a national literacy initiative. 
 We must raise the level of literacy in Canada because too many 
 Canadians lack the literacy levels necessary for the new 
 economy.
 Canada needs more skilled workers. We must do better as a 
 country to attract highly skilled immigrants. As a federal 
 government, we will take the necessary steps. We must all make 
 sure that no unnecessary barriers are placed in their way. In 
 a global economy, Canada must do better to recognize quality 
 credentials earned abroad.
 I urge provincial governments to revise their policies with 
 respect to recognition of the foreign credentials of new 
 Canadians. And I urge provinces to give life to the Social 
 Union Framework and to move quickly to ensure the full 
 mobility of Canadian students and other Canadians with 
 Canadian credentials everywhere in this country.
 In Canada, elementary and high school education falls within 
 the exclusive jurisdiction of the provinces. Each provincial 
 government takes this obligation very seriously. Each works 
 very hard to provide high quality public education.
 But we all know that in the knowledge economy, those who drop 
 out of school are also dropping out of opportunity. The school 
 drop-out rate remains too high in Canada. We cannot afford the 
 social and economic cost when young people become discouraged 
 and drop out. I want to challenge provincial governments to 
 re-double their efforts to ensure that those who are in school 
 finish school. And that those who have dropped out come back 
 in.
 Yes Mr. Speaker, we need literate, skilled, educated, healthy 
 people to be a world-leading economy. But this in turn 
 requires a truly inclusive society. We cannot separate social 
 and economic priorities. Just as a strong economy allows us to 
 pursue our social values, an inclusive society is a 
 prerequisite to a strong economy.
 Through our progressive tax system, active measures, and our 
 social safety net, Canada has avoided the worst social and 
 economic costs of exclusion.
 While incomes are now rising for most families, there are 
 still too many single parent families, too many visible 
 minorities, too many recent immigrants, too many aboriginal 
 Canadians living in poverty. Canadians with disabilities still 
 face too many barriers to participation.
 We are determined to help families break out of the poverty 
 trap. To reverse the cycle of dependency. To help parents 
 realize their hopes and their dreams for their children. We 
 cannot afford the costs, moral, human and economic, of child 
 poverty.
 Economic growth and job creation is the most effective way to 
 reduce poverty. Tax cuts put more money in the hands of 
 families. But they do not solve all our social problems. 
 Governments have an important role to play. We need a balanced 
 approach. We must find new and better ways to promote 
 opportunity and to ensure that the basic needs of all are met.
 Nowhere is this more important than for our children. And 
 nowhere can we have a greater impact for building a strong and 
 inclusive Canada.
 It is not something the federal government can do alone. It is 
 something all of us have to work on together.
 We have made considerable progress over the last seven years 
 and we have done so in cooperation and collaboration with the 
 provinces. The National Child Benefit is the most important 
 new social programme since Medicare. The Early Childhood 
 Development Agreement of September 11th is a further important 
 step in the right direction. We must and will do more.
 Our goal must be that no child be excluded from opportunity 
 because of the debilitating effects of poverty. That every 
 child be given the right start in life.
 The most urgent place to start is with aboriginal children. 
 Quite frankly I am concerned that in the case of aboriginal 
 peoples, we may be spending too much time, too much energy, 
 and too much money on the past, and not nearly enough on what 
 is necessary to ensure a bright future for the children of 
 today and tomorrow.
 Too often our spending does not reach those in greatest need. 
 That must change. We must turn the page. From now on, we have 
 to focus and target our investments on where we can achieve 
 the greatest good.
 There are never enough resources to do everything. Our 
 approach will be to focus on the future. And most important, 
 on the needs of children. As a start, we will significantly 
 increase resources dedicated to Aboriginal Head Start, a 
 programme our government started, and a programme that is 
 working exceptionally well.
 We must significantly reduce the incidence of Fetal Alcohol 
 Syndrome in our aboriginal communities. And we pledge to be 
 part of a national effort to achieve this goal.
 We would be putting our heads in the sand if we did not 
 recognize as a society that there are too many young 
 aboriginals in the criminal justice system. We have to take 
 the steps required in our social and economic policies to 
 reduce this number. Our goal must be to reduce the number of 
 aboriginal people incarcerated or in conflict with the law. 
 Within a generation, there should be no disparity in the 
 incarceration rates between aboriginals and the rest of 
 Canadian society.
 These are ambitious objectives. They won’t be met easily. 
 Mistakes will be made along the way. All will not be achieved 
 in one mandate. But we all have to be part of this national 
 effort. Its success or failure will say much about the type of 
 country we are.
 Mr. Speaker, last September 11th, we had a very successful 
 First Ministers Meeting in Ottawa on health and on early 
 childhood development. Subsequently, we agreed with all the 
 provinces on a Federal/Provincial/Municipal infrastructure 
 program. We have demonstrated time and again since we took 
 office that when we focus on the needs of the future, we can 
 all work together. That our federal system works well.
 Canadians see beyond the borders of their province or region. 
 They are part of a larger community and they want their 
 governments to work cooperatively to reflect our common values 
 and give meaning to the Canadian experience. We can, and must, 
 do this in a manner that respects one another’s 
 responsibilities - as well as one another.
 Our spirit of cooperation and collaboration tells me that we 
 can set ambitious goals. That we can achieve these goals 
 together. That a national effort can succeed in giving every 
 child a good start in life and real access to the 
 opportunities of Canadian society. We are prepared to do our 
 part. And I extend my hand to my provincial colleagues to join 
 in this great national effort.
 It took a generation working together to reduce the incidence 
 of poverty among seniors. It happened step by step. But we 
 took lots of steps together. We cannot be complacent. But we 
 have come a long way. We can and must make similar progress 
 for children. We will not do it overnight. There will be bumps 
 along the way.
 We must ensure that our children are a national priority. We 
 must make this great national objective a major focus of what 
 are always limited resources. During the course of this 
 mandate, in the budgets that we bring down, we will establish 
 an investment timetable that will allow us to make real 
 progress in ensuring opportunity for all Canadian children.
 Essential to opportunity and the well-being of Canadians, 
 young and old, is a modern health system and quality health 
 care. I referred a few minutes ago to the agreement of 
 September 11th on health. We agreed on new investments. But we 
 also agreed on a plan. In the years ahead, we will keep 
 working together to support that plan. Through collaboration, 
 we will achieve our goal of timely access to high quality 
 health care available to all Canadians regardless of their 
 income or place of residence. And we will report to Canadians 
 on our performance and our progress.
 Today, I reaffirm our commitment to work together with the 
 provinces and Canadians to bring Medicare into the 21st 
 century to ensure its relevance to the needs of Canadians. We 
 will work with and support provinces to make our health system 
 more integrated, more effective, more responsive and more 
 transparent.
 We will do more on aboriginal health. On new technologies and 
 other strategies to assist people with disabilities. On 
 promoting healthy living. On strengthening health research. 
 And on ensuring that we do everything necessary to provide a 
 modern system of Medicare for the years ahead.
 A safe, healthy environment is essential to the health of 
 Canadians and to the future of our children. We will 
 accelerate our efforts at home and internationally to foster a 
 clean environment. We will focus on air and water quality and 
 on the preservation of our natural heritage.
 Mr. Speaker, all of us have vivid memories of the last 
 election campaign. Partisan rallies. Visits to homes and 
 factories. But for me, one event stands out above all the 
 others. It was a visit on a beautiful Saturday morning to the 
 Conservatory of Music in Victoria. To listen to performances 
 by extraordinarily talented young Canadian musicians. To 
 reflect on the importance of the arts and culture as central 
 to the Canadian fabric.
 In a globalized society, in a universe of hundreds of 
 channels, in the age of the Internet, it is more important 
 than ever to support Canadian culture.
 In this mandate, the government will provide significant new 
 support to ensure that our cultural institutions, our 
 performers, our artists can play the critical role of helping 
 us know ourselves. And as ambassadors to the world, sharing 
 the best of Canada.
 Mr. Speaker, we have developed over more than a century a 
 distinctive Canadian way. We have pursued a flexible approach 
 that recognizes the importance of individual and collective 
 action and responsibility. We have learned the value of 
 working together in common purpose in a federal system that 
 permits diversity and experimentation. We have recognized the 
 advantage of our linguistic duality and multi-cultural 
 society. We have developed a deep commitment to democracy and 
 human rights. We have become a model for the world.
 During the course of this Parliament, we will be playing an 
 active role in the international community. Whether through 
 the chairmanship of the G-20, hosting the G-8 in 2002, or the 
 very important meeting of the Summit of the Americas in Quebec 
 City in April of this year, we will be working to strengthen 
 multi-lateral institutions for dialogue and cooperation.
 We will increase our international development assistance. To 
 expand opportunities for more countries to participate in the 
 benefits of globalization, while promoting peace and human 
 security in the world.
 We will be working very closely in North America with the new 
 administrations of President Bush and President Fox. The 
 United States is our most important trading partner. Our 
 closest ally. I will be travelling to Washington next week to 
 meet with President Bush. To reaffirm the importance of our 
 relationship.
 To discuss with him the importance of secure and efficient 
 access to each others markets. And I will be talking about 
 accelerating the joint work that has already begun to 
 modernize our shared border. To facilitate trade and 
 investment. While ensuring security for both countries. And, 
 also, to express the strong position of the Canadian 
 government that our farmers should be able to compete on a 
 level playing field. That subsidy wars are in no one’s 
 interests.
 We have a great story to tell to American and overseas 
 investors about the success of the Canadian economy. About 
 Canada as a place to invest. About Canada as a place of action 
 and excitement. We will be devoting a lot of effort with the 
 help and cooperation of the private sector and the provinces 
 to promote Canada as a highly innovative and skilled economy 
 that attracts and keeps talent.
 Mr. Speaker, the agenda of this government for this Parliament 
 is a positive one. It is moderate and forward-looking. It is 
 balanced. But it is also ambitious. It builds on what has made 
 Canada the country it is today.
 Mr. Speaker, last fall after the death of Pierre Elliott 
 Trudeau, Canadians were moved to reflect and discuss not only 
 the Trudeau legacy but the meaning of Canada and our 
 attachment to it. His vision was of a mature and confident 
 Canada shaping its own destiny, tied together by a common 
 citizenship based on shared rights and mutual responsibility. 
 A bilingual Canada in which citizens could enjoy and benefit 
 from our rich French and English heritage. A country 
 respectful of the special place of aboriginal people. A 
 multi-cultural Canada, open to the world and fully seized of 
 its global responsibilities. A just Canada in which 
 opportunity is truly equal. We will take steps to commemorate 
 his legacy in a way which both reflects and furthers these 
 values.
 This vision has shaped how the world sees Canada. It has 
 helped to define the Canadian model. But increasingly the 
 world is seeing a new Canada as well. A Canada built on this 
 rich foundation, but also a Canada of exciting opportunity, 
 advanced science, leadership in new technologies, excellence 
 in education. With a skilled and innovative labour force. A 
 place to invest and do business. That is the Canada we must 
 also build in the weeks and months and years ahead. A Canada 
 with a dynamic new economy and strong, healthy communities. A 
 Canada of innovation and inclusion.
 Mr. Speaker, we are more than citizens of a single province or 
 a single region. We are more than just tax payers. We are 
 citizens of a great country. We have responsibilities to each 
 other. We need a national government working in partnership 
 with all Canadians to assure our strong voice in the world. To 
 assure a strong economy. To protect and strengthen the social 
 fabric of our society, and the unity of our country. We on 
 this side of the House will provide that government.
 And as for me, Mr. Speaker, I’ve been fighting for Canada all 
 my life ... and I’m just getting warmed up.
 - 30 -


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 Adresse du Premier ministre Jean Chrétien en réponse au 
 discours du Trône 
 Le 31 janvier 2001
 Ottawa (Ontario)
 Monsieur le Président, je tiens tout d’abord à vous féliciter 
 pour votre élection à titre de président de la Chambre des 
 communes.
 J’aimerais également féliciter les motionnaires de l’adresse 
 en réponse au discours du Trône. L’un et l’autre, le député de 
 Northumberland et la députée de Laval-Est, siègent à la 
 Chambre pour la première fois. Si j’en juge par les discours 
 qu’ils ont prononcés hier, ils sont tous les deux promis à un 
 bel avenir.
 En même temps, Monsieur le Président, ayant moi-même siégé 
 dans cette enceinte depuis un certain nombre d’années, je 
 voudrais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux députés, 
 quelle que soit leur allégeance politique, et les féliciter.
 C’est un honneur et un privilège de siéger à la Chambre des 
 communes. Qu’il s’agisse de notre première élection ou de la 
 douzième, c’est toujours avec humilité que l’on reçoit le 
 mandat de ses concitoyens et concitoyennes de les représenter 
 au Parlement du Canada.
 Personne n’est attiré ici par l’argent. Personne n’est attiré 
 ici par l’horaire de travail. Tous autant que nous sommes, 
 quel que soit notre parti, nous sommes ici pour la même raison 
 : pour servir nos commettants de notre mieux et pour 
 contribuer autant que nous le pouvons à rendre notre pays 
 meilleur. Et nous avons tous l’obligation, quel que soit le 
 parti que nous représentons, de veiller, par nos paroles et 
 par nos actes, à bâtir la confiance dans nos institutions et 
 dans notre démocratie.
 Rappelons-nous ce que Churchill disait au sujet de la 
 démocratie : « Le pire système de gouvernement au monde, à 
 l’exception de tous les autres. » Bien sûr, des améliorations 
 sont toujours possibles, mais il ne devrait faire aucun doute 
 que le Parlement du Canada sert très bien notre pays.
 Comme toute institution humaine, la Chambre des communes n’est 
 pas parfaite. Il est possible de la renforcer. Au fil des ans, 
 de nombreux changements ont été apportés pour améliorer le 
 Parlement. Et d’autres changements seront apportés pour 
 moderniser l’institution parlementaire à l’aube du XXIe 
 siècle. Le leader en Chambre travaille avec ses collègues des 
 différents partis sur des réformes qui vont permettre à cette 
 chambre de servir encore mieux les intérêts de tous les 
 Canadiens. Le vote électronique par exemple. Un meilleur 
 soutien en recherche pour les comités. Le renvoi d’un plus 
 grand nombre de projets de loi en comité après la première 
 lecture.
 Le 27 novembre dernier, la population du Canada a confié un 
 nouveau mandat au gouvernement. Je suis particulièrement fier 
 du fait que les libéraux de ce côté-ci et en face, dans le 
 coin, viennent de toutes les provinces et de chacun des 
 territoires; que nous formons un gouvernement véritablement 
 national.
 Je reconnais, comme c’est le cas dans toute démocratie, que 
 beaucoup de Canadiens ont voté pour d’autres partis. Dans 
 certaines provinces, nous ne comptons pas autant de membres 
 que nous le souhaiterions. Nous allons travailler très fort 
 comme gouvernement pour nous assurer que les députés libéraux 
 de l’Ouest du Canada seront beaucoup plus nombreux après les 
 prochaines élections.
 Je vous promets aujourd’hui que ce gouvernement va écouter 
 tous les Canadiens, où qu’ils habitent au Canada. Nous allons 
 gouverner dans l’intérêt de tous les Canadiens, sans égard au 
 parti pour lequel ils ont voté.
 Nous avons reçu de la population canadienne le mandat de 
 laisser de côté les vieilles querelles, les vieux problèmes et 
 les vieilles solutions. Le mandat de fixer des buts et des 
 objectifs ambitieux pour un Canada fort et uni au cours des 
 années à venir.
 Le mandat de construire sur les fondations solides que nous 
 avons mises en place depuis que nous avons formé le 
 gouvernement. Le mandat de préparer le pays à suivre le rythme 
 accéléré des changements qu’exige la nouvelle économie. Le 
 mandat de faire entrer ce que le Canada offre de mieux dans le 
 XXIe siècle en bâtissant une économie innovatrice, en veillant 
 à l’inclusion sociale et en faisant mieux entendre notre voix 
 collective sur la scène mondiale. Voilà les thèmes que 
 j’aborderai aujourd’hui. Mes ministres entreront dans les 
 détails des autres éléments du programme d’action du 
 gouvernement au cours de ce débat.
 Aucun autre pays ne peut envisager le siècle qui débute avec 
 plus de confiance que le Canada. Nous allons faire de la 
 première décennie du XXIe siècle, la décennie du Canada. Une 
 décennie placée sous le signe de la poursuite de l’excellence 
 et de l’égalité des chances.
 Quand nous avons formé le gouvernement, il y a plus de sept 
 ans, nous avions une vision du pays à bâtir. Des valeurs et 
 des principes qui allaient guider notre action. En suivant une 
 voie bien canadienne. Selon un modèle bien canadien. Notre 
 vision et notre objectif n’ont pas changé.
 Une société vouée à l’excellence et déterminée à favoriser le 
 succès. Où la prospérité ne se limite pas à quelques-uns, mais 
 est partagée – et créée en fait – par le plus grand nombre. 
 Une société où tous les enfants profitent d’un bon départ dans 
 la vie. Où les jeunes ont la possibilité de s’épanouir et de 
 devenir les meilleurs dans le domaine de leur choix. Où les 
 citoyens ont accès aux compétences et aux connaissances dont 
 ils ont besoin pour exceller. Où les citoyens, quel que soit 
 leur revenu, reçoivent des soins de santé de qualité. Où les 
 familles jouissent de collectivités sûres et dynamiques et 
 d’un environnement sain. Où les Canadiens travaillent de 
 concert avec d’autres pays à promouvoir la paix, la diversité 
 culturelle et la réalisation des bienfaits pour l’humanité de 
 la nouvelle économie mondiale.
 Nous avons compris qu’il n’est pas possible de tout accomplir 
 d’un seul coup. Que pour gouverner avec succès, le secret est 
 de progresser de manière pragmatique, une étape à la fois et 
 de manière audacieuse au besoin. De fixer des objectifs 
 d’ensemble. De faire des choix en fonction des valeurs qui 
 font la force du Canada. D’effectuer de grands changements 
 durables selon nos moyens.
 C’est précisément ce que nous faisons depuis sept ans. C’est 
 la manière de gouverner que les électeurs du Canada ont 
 approuvé trois fois de suite. Et c’est l’approche que nous 
 allons continuer de suivre.
 Nous avons entrepris de rétablir notre souveraineté financière 
 afin de nous redonner les moyens de faire des choix pour 
 l’avenir. Nous avons réussi au-delà des plus grandes 
 espérances. Et notre engagement reste inébranlable envers 
 l’équilibre budgétaire, la réduction de la dette et une 
 fiscalité concurrentielle pour les investisseurs et les 
 entrepreneurs.
 Monsieur le Président, il va sans dire qu’il règne aujourd’hui 
 une certaine incertitude quant aux perspectives à court terme 
 de l’économie américaine. Le gouvernement suivra de près 
 l’évolution de la situation aux États-Unis et dans l’économie 
 mondiale et il examinera son incidence possible sur le Canada. 
 Cela dit, le succès de nos politiques économiques nous place 
 dans une meilleure position que jamais pour traverser une 
 période de ralentissement temporaire de l’économie américaine. 
 Nous avons toutes les raisons de croire que la performance de 
 notre économie sera meilleure que celle de nos principaux 
 concurrents et partenaires commerciaux cette année.
 Monsieur le Président, un climat financier sain n’est pas une 
 fin en soi, mais plutôt la condition essentielle sans laquelle 
 un gouvernement ne pourrait effectuer tous les investissements 
 socio-économiques qu’il doit faire en collaboration avec ses 
 partenaires. Afin de bâtir un pays prospère où tous peuvent 
 partager les fruits de la croissance.
 De ce côté-ci de la Chambre, nous croyons qu’un gouvernement 
 peut contribuer activement au mieux-être de la société. Pour 
 ce faire, il doit pouvoir compter sur une fonction publique de 
 haut niveau. Je suis fier de notre fonction publique. Le 
 gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que 
 la fonction publique continue de disposer des talents dont 
 elle a besoin dans sa poursuite de l’excellence. Nous 
 procéderons aussi aux réformes qui s’imposent pour moderniser 
 la fonction publique en fonction des besoins du XXIe siècle.
 Monsieur le Président, nous avons entrepris il y a plus de 
 sept ans de faire notre part en tant que gouvernement pour 
 bâtir une économie plus innovatrice. La Fondation canadienne 
 pour l’innovation. Les réseaux de centres d’excellence. Les 
 Instituts de recherche en santé du Canada. Les 2000 Chaires de 
 recherche du Canada. L’augmentation des budgets des conseils 
 subventionnaires. La modification des taux d’imposition des 
 sociétés et des taux d’imposition des gains en capital. Le 
 programme pour faire du Canada l’un des pays les plus branchés 
 au monde.
 Nous avons posé des assises solides. Mais nous ne pouvons pas 
 nous reposer sur nos lauriers. Sinon, nous allons nous laisser 
 devancer.
 Au XXIe siècle, nous devons mener notre action à la fois sur 
 les fronts social et économique. Nous pourrons ainsi montrer 
 au monde entier un Canada dont la société est vouée à 
 l’innovation comme à l’inclusion, à l’excellence comme à la 
 justice.
 Pour y arriver, nous avons un plan d’action qui allie 
 l’innovation, les compétences et l’apprentissage ainsi que 
 l’engagement de veiller à ce que tous nos enfants aient la 
 chance de réaliser leur potentiel.
 Commençons par l’innovation. Dans la nouvelle économie, le 
 plus rapide remporte la course. Celui qui fait les découvertes 
 en premier et qui les met en marché. Le premier à mettre au 
 point de meilleurs procédés. C’est vrai dans le secteur de la 
 haute technologie, mais c’est aussi vrai dans presque tous les 
 secteurs – de l’extraction des ressources à l’agriculture, en 
 passant par la commercialisation.
 Le Canada doit posséder l’une des économies les plus 
 avant-gardistes au monde. Un des éléments clés pour y 
 parvenir, c’est de hisser notre effort par habitant en 
 recherche et développement au rang des cinq premiers pays au 
 monde.
 Pour atteindre cet objectif, le gouvernement a établi un plan 
 d’action à cinq volets.
 Premièrement, doubler à tout le moins les fonds que le 
 gouvernement fédéral consacre déjà à la recherche et au 
 développement d’ici 2010. Au cours de son mandat, le 
 gouvernement affectera davantage de fonds aux conseils 
 subventionnaires, à Génome Canada, aux Instituts de recherche 
 en santé du Canada de même qu’à la recherche gouvernementale. 
 Le Canada deviendra ainsi le lieu le plus propice au monde à 
 la recherche de premier plan. Cet effort renforcera notre 
 économie et notre société.
 Deuxièmement, continuer de faire en sorte que les universités 
 canadiennes soient le lieu le plus propice à l’excellence en 
 recherche et un pôle d’attraction pour les meilleurs cerveaux. 
 Le gouvernement travaillera avec les milieux universitaires en 
 vue d’aider nos universités, afin qu’elles aient les 
 ressources nécessaires pour profiter pleinement des activités 
 de recherche parrainées par le gouvernement fédéral.
 Troisièmement, accélérer notre capacité de mettre en marché 
 les découvertes canadiennes et d’offrir ainsi de nouveaux 
 produits et services.
 Quatrièmement, poursuivre une stratégie globale en matière de 
 science et de technologie. Une stratégie qui favorise une 
 collaboration accrue à la recherche internationale aux 
 frontières du savoir.
 Cinquièmement, travailler avec le secteur privé pour 
 identifier les meilleurs moyens de rendre accessibles les 
 services Internet à large bande dans toutes les collectivités 
 du Canada d’ici 2004.
 Toutefois, notre engagement envers la recherche dans ce pays 
 ne doit pas se limiter au gouvernement fédéral. Il faut que ce 
 soit une entreprise nationale. Par conséquent, aujourd’hui, je 
 lance le défi au secteur privé et aux provinces de consacrer 
 davantage de ressources au cours des prochaines années à faire 
 du Canada l’un des chefs de file mondiaux en recherche et 
 développement.
 Monsieur le Président, la transition vers la nouvelle économie 
 n’intéresse pas seulement un secteur économique en 
 particulier. Le succès économique dans tous les secteurs 
 dépend plus que jamais de l’esprit d’entreprise, de 
 l’ingéniosité et de la créativité. Il dépend, 
 fondamentalement, de nos talents humains. Dans ce contexte, 
 nos investissements les plus importants sont ceux que nous 
 effectuons dans nos gens.
 Je veux que le Canada soit perçu dans le monde entier comme le 
 pays qui possède la main-d’oeuvre la plus spécialisée et la 
 plus douée qui puisse se trouver. Il faut en faire un objectif 
 national. Et y consacrer un effort national.
 L’apprentissage ne se déroule pas seulement à l’école. Avec 
 les programmes préscolaires, le réseau d’écoles publiques, les 
 établissements d’enseignement postsecondaire et la formation 
 en cours d’emploi, le Canada a déjà en mains tous les éléments 
 d’une infrastructure nationale pour l’apprentissage continu. 
 Tous les gouvernements, le secteur privé et les établissements 
 d’enseignement doivent travailler ensemble à l’amélioration de 
 cette infrastructure nationale pour le bien des Canadiens.
 Pour sa part, le gouvernement du Canada a investi massivement 
 au cours de nos deux premiers mandats pour aider à préparer 
 notre pays à être le bassin par excellence de talents et de 
 compétences. Que ce soient les Subventions canadiennes pour 
 l’épargne-études, qui aident les parents à économiser pour 
 l’éducation de leurs enfants. L’augmentation du crédit d’impôt 
 pour études. Les Bourses d’études canadiennes du millénaire 
 pour les étudiants d’aujourd’hui. Les nouvelles règles 
 relatives aux RÉER qui permettent aux Canadiens de financer 
 leur recyclage et leur perfectionnement. Ou les Subventions 
 canadiennes pour études à l’intention des étudiants ayant des 
 personnes à charge, des personnes handicapées ou des plus 
 démunis.
 Il reste encore du travail à faire, et ce gouvernement est 
 prêt à faire toute sa part dans cet effort national.
 Nous voulons qu’au moins un million d’adultes canadiens d’âge 
 actif de plus aient la possibilité de se perfectionner. À 
 cette fin, nous allons créer un Régime enregistré 
 d’apprentissage personnel pour permettre aux Canadiens de 
 planifier et de financer plus facilement leurs besoins 
 d’apprentissage.
 Nous veillerons à ce que nos programmes d’emploi pour les 
 jeunes permettent de venir en aide aux jeunes à risque qui ont 
 le plus de difficulté à réussir la transition entre l’école et 
 le monde du travail.
 Nous allons faire en sorte que ceux qui ont les plus grands 
 besoins de formation soient admissibles à des allocations de 
 formation.
 Un effort national en vue de nous doter de la main-d’oeuvre la 
 plus douée et la plus compétente exige l’appui et la 
 collaboration des provinces, du secteur privé et des 
 organismes bénévoles. Nous comptons les inviter à se joindre à 
 nous pour lancer une initiative nationale d’alphabétisation. 
 Nous devons rehausser les compétences en lecture et en 
 écriture, car trop de Canadiens ne sont pas au niveau qu’exige 
 la nouvelle économie.
 Le Canada a besoin d’un plus grand nombre de travailleurs 
 qualifiés. Notre pays doit mieux réussir à attirer les 
 immigrants hautement qualifiés, et le gouvernement fédéral 
 prendra les moyens nécessaires pour y arriver. Mais nous 
 devons tous éviter de placer des obstacles inutiles sur leur 
 chemin. Dans une économie mondialisée, le Canada doit 
 s’efforcer de mieux reconnaître les titres de compétences 
 valables acquis à l’étranger.
 J’exhorte les gouvernements provinciaux à revoir leurs 
 politiques de reconnaissance des titres de compétences acquis 
 par les néo-Canadiens à l’étranger. J’exhorte aussi les 
 provinces à mettre en oeuvre l’entente-cadre sur l’union 
 sociale, et à prendre rapidement les mesures nécessaires pour 
 assurer la mobilité pleine et entière des étudiants canadiens 
 et des Canadiens munis de titres de compétences acquis au 
 pays, et ce d’un océan à l’autre.
 Au Canada, l’enseignement primaire et secondaire relève de la 
 compétence exclusive des provinces. Tous les gouvernements 
 provinciaux prennent cette responsabilité très au sérieux. Et 
 chacun d’entre eux s’efforce d’offrir un enseignement public 
 de qualité supérieure.
 Mais nous savons tous que dans l’économie du savoir, ceux qui 
 abandonnent le chemin de l’école perdent la possibilité 
 d’emprunter bien des voies de réussite. Le taux de décrochage 
 demeure trop élevé au Canada. Le découragement et le 
 décrochage scolaire des jeunes entraînent des coûts sociaux et 
 économiques trop lourds. C’est pourquoi je veux lancer aux 
 gouvernements provinciaux le défi de redoubler d’efforts pour 
 que les jeunes qui fréquentent l’école y restent, et pour que 
 ceux qui ont abandonné en reprennent le chemin.
 Monsieur le Président, une économie de classe mondiale exige 
 des travailleurs qualifiés de même qu’une population sachant 
 lire et écrire, instruite et en santé. Mais pour ce faire, 
 nous devons avoir une société qui ne laisse personne pour 
 compte. Les priorités économiques sont indissociables des 
 priorités sociales. S’il est vrai qu’une économie vigoureuse 
 nous permet de concrétiser nos valeurs sociales, il est aussi 
 vrai que la solidarité sociale est à la base de la vigueur 
 économique.
 Grâce à notre impôt progressif, à nos mesures actives et à 
 notre filet de sécurité sociale, le Canada a su éviter les 
 pires coûts sociaux et économiques de l’exclusion.
 Même si les revenus de la plupart des familles sont maintenant 
 à la hausse, un trop grand nombre de familles monoparentales, 
 de membres des minorités visibles, de nouveaux immigrants et 
 d’Autochtones continuent de vivre dans la pauvreté. Et trop 
 d’obstacles entravent la participation des Canadiens 
 handicapés à la vie collective.
 Nous sommes déterminés à aider les familles à se libérer du 
 piège de la pauvreté. À briser le cycle de dépendance. À aider 
 les parents à concrétiser les espoirs et les rêves qu’ils ont 
 pour leurs enfants. La pauvreté chez les enfants entraîne des 
 coûts moraux, humains et économiques trop lourds.
 La croissance économique et la création d’emplois sont les 
 moyens les plus sûrs de réduire la pauvreté. Les réductions 
 d’impôt laissent plus d’argent dans les poches des familles. 
 Mais elles ne sont pas la solution à tous nos problèmes 
 sociaux. Les gouvernements ont un rôle important à jouer. Il 
 nous faut adopter une approche équilibrée. Nous devons trouver 
 des façons nouvelles et plus efficaces de favoriser de 
 meilleures perspectives et de répondre aux besoins 
 fondamentaux de tous.
 À cet égard, la plus grande priorité doit être accordée à nos 
 enfants. C’est ainsi que nous pourrons agir le plus 
 efficacement pour bâtir un Canada fort qui ne laisse personne 
 pour compte.
 Mais le gouvernement fédéral ne peut y arriver seul; nous 
 devons tous y participer.
 Nous avons fait des progrès considérables au cours des sept 
 dernières années en travaillant de concert avec les provinces. 
 La Prestation nationale pour enfants est le nouveau programme 
 social le plus important depuis la création de 
 l’assurance-maladie. Avec l’Accord sur le développement de la 
 petite enfance conclu le 11 septembre dernier, nous avons fait 
 un autre pas significatif dans la bonne direction. Mais nous 
 devons faire davantage. Et nous ferons davantage.
 Notre objectif doit être de faire en sorte qu’aucun enfant ne 
 soit privé de ses chances de réussir par les effets 
 débilitants de la pauvreté. Que tous les enfants puissent 
 avoir un bon départ dans la vie.
 L’urgence d’agir se fait particulièrement sentir chez les 
 enfants autochtones. Bien franchement, en ce qui concerne les 
 peuples autochtones, j’ai bien peur que nous consacrons trop 
 de temps, trop d’énergie et trop d’argent sur le passé, et pas 
 assez sur les mesures nécessaires pour assurer un bel avenir 
 aux enfants d’aujourd’hui et de demain.
 Trop souvent, nos investissements ne profitent pas à ceux qui 
 en ont le plus besoin. Cela doit changer. Nous devons tourner 
 la page. À partir de maintenant, nous devons orienter et 
 cibler nos investissements en fonction des plus grands 
 bienfaits.
 Il n’y a jamais assez de ressources pour tout faire. Notre 
 approche consistera à mettre l’accent sur l’avenir. Et, 
 surtout, sur les besoins des enfants. Pour commencer, nous 
 augmenterons de façon significative les ressources consacrées 
 au Programme d’aide préscolaire aux Autochtones, un programme 
 créé par notre gouvernement et qui produit d’excellents 
 résultats.
 Nous devons réduire de façon significative l’incidence du 
 syndrome d’alcoolisme foetal au sein de nos communautés 
 autochtones. Et nous nous engageons à participer à un effort 
 national en vue d’atteindre cet objectif.
 Le nombre de jeunes Autochtones au sein de notre système de 
 justice pénale est trop élevé. C’est une réalité que notre 
 société doit reconnaître. Autrement, ce serait se mettre la 
 tête dans le sable. Il nous faut prendre les mesures 
 nécessaires dans le cadre de nos politiques économiques et 
 sociales afin de réduire ce nombre. Notre objectif doit être 
 de réduire le nombre d’Autochtones qui sont incarcérés ou qui 
 ont des démêlés avec la justice. D’ici une génération, il ne 
 devrait plus y avoir de différence entre le taux 
 d’incarcération des Autochtones et celui du reste de la 
 société canadienne.
 Ces objectifs sont ambitieux. Ils seront difficiles à 
 atteindre. Il y aura des erreurs de parcours. Et ils ne 
 pourront être atteints dans l’espace d’un seul mandat. Mais 
 nous devons participer à cet effort national. Sa réussite – ou 
 son échec – nous en dira long sur le genre de pays que nous 
 formons.
 Monsieur le Président, le 11 septembre dernier, nous avons 
 tenu une rencontre des premiers ministres très fructueuse à 
 Ottawa, où il a été question de santé et de développement de 
 la petite enfance. Par la suite, nous avons conclu des 
 ententes avec toutes les provinces pour un programme 
 d’infrastructures fédéral – provincial – municipal. Depuis que 
 nous formons le gouvernement, nous avons fait la preuve à 
 maintes reprises qu’il est possible de travailler ensemble 
 lorsque nous mettons l’accent sur les besoins de l’avenir. Et 
 que notre système fédéral fonctionne bien.
 Les Canadiens portent leur regard au-delà des frontières de 
 leur province ou de leur région. Ils font partie d’une 
 collectivité plus large, et ils veulent que leurs 
 gouvernements travaillent ensemble, dans un esprit de 
 collaboration, pour concrétiser nos valeurs communes et donner 
 vie à l’expérience canadienne. C’est un objectif que nous 
 pouvons et que nous devons atteindre, en travaillant dans le 
 respect de nos compétences respectives. Et dans le respect les 
 uns des autres.
 Cet esprit de coopération et de collaboration me dit que nous 
 pouvons nous donner des objectifs ambitieux. Que nous pouvons 
 les atteindre ensemble. Qu’un effort national peut arriver à 
 offrir à tous les enfants un bon départ dans la vie et une 
 véritable chance de tirer profit des possibilités qu’offre la 
 société canadienne. Nous sommes prêts à faire notre part. Et 
 je tends la main à mes collègues des provinces pour qu’ils se 
 joignent à ce grand effort national.
 Il nous a fallu travailler ensemble pendant toute une 
 génération pour réduire l’incidence de la pauvreté chez nos 
 aînés. Nous y sommes arrivés en procédant étape par étape. 
 Mais nous avons franchi bien des étapes ensemble. Il ne s’agit 
 pas d’être suffisants, mais de réaliser que nous avons fait de 
 grands progrès. Nous pouvons et nous devons faire des progrès 
 semblables en faveur des enfants. Ce ne sera pas l’affaire 
 d’une journée. Il y aura des obstacles en cours de route.
 Les enfants doivent être une priorité nationale. Certes, comme 
 toujours, les ressources ne sont pas illimitées. Nous devons 
 toutefois orienter l’utilisation de nos ressources en fonction 
 de ce grand objectif national. Au cours de ce mandat, dans le 
 cadre de nos budgets, nous présenterons un calendrier 
 d’investissements qui nous permettra de faire des progrès 
 réels en vue d’assurer un meilleur avenir à tous les enfants 
 du Canada.
 Un système de santé moderne et de qualité est essentiel pour 
 l’avenir et le bien-être de tous les Canadiens, peu importe 
 leur âge. Il y a quelques instants, j’ai parlé de l’accord du 
 11 septembre sur la santé. Cet accord prévoit de nouveaux 
 investissements. Mais il comporte aussi un plan d’action. Au 
 cours des prochaines années, nous continuerons à travailler 
 ensemble à la mise en oeuvre de ce plan d’action. Notre 
 collaboration nous permettra d’atteindre nos objectifs, 
 c’est-à-dire d’assurer à tous les Canadiens un accès en temps 
 opportun à des soins de santé de grande qualité, sans égard à 
 leur revenu ou leur lieu de domicile. Et nous ferons rapport 
 aux Canadiens sur notre rendement et sur les progrès 
accomplis.
 Aujourd’hui, je réaffirme notre engagement de travailler avec 
 les provinces, ainsi qu’avec tous les Canadiens, pour faire 
 entrer notre système d’assurance-santé dans le XXIe siècle et 
 faire en sorte qu’il réponde aux besoins des Canadiens. Nous 
 travaillerons avec les provinces et nous leur donnerons notre 
 appui pour que notre système de santé soit mieux intégré, plus 
 efficace, plus à l’écoute des besoins des gens et plus 
 transparent.
 La santé des Autochtones sera l’objet d’efforts 
 supplémentaires, tout comme les nouvelles technologies et les 
 autres stratégies pour venir en aide aux personnes 
 handicapées. Nous consacrerons aussi plus d’efforts à la 
 promotion d’habitudes de vie saine et au renforcement de la 
 recherche en santé. De plus, nous ferons le nécessaire pour 
 offrir un système d’assurance-santé moderne pour les années à 
 venir.
 Un environnement sain et sécuritaire est essentiel à la santé 
 des Canadiens et à l’avenir de nos enfants. Nous déploierons 
 encore plus d’efforts, au Canada comme sur la scène 
 internationale, pour favoriser un environnement sain. Nous 
 mettrons l’accent sur la qualité de l’air, la salubrité de 
 l’eau et la protection de notre patrimoine naturel.
 Monsieur le Président, nous avons encore frais à l’esprit les 
 souvenirs de la dernière campagne électorale. Les 
 rassemblements partisans. Les visites dans les foyers et dans 
 les usines. Parmi tous ces événements, il y en a un que je 
 retiens tout particulièrement. Il s’agit d’une visite que j’ai 
 effectuée un beau samedi matin au conservatoire de musique à 
 Victoria. À cette occasion, j’ai assisté à un récital offert 
 par des jeunes musiciens canadiens au talent extraordinaire. 
 Et j’ai réfléchi à la place des arts et de la culture. À leur 
 importance vitale pour la société canadienne.
 Dans une société mondialisée, dans un univers qui comprend des 
 centaines de canaux télévisés et à l’ère de l’Internet, 
 l’appui à la culture canadienne est plus important que jamais.
 Au cours de ce mandat, le gouvernement accroîtra de façon 
 significative son appui pour que nos institutions culturelles, 
 nos artistes et nos créateurs puissent jouer leur rôle. Un 
 rôle fondamental qui consiste à nous aider à mieux nous 
 connaître. Et à agir comme ambassadeurs du Canada à l’étranger 
 pour partager ce que notre pays a de meilleur à offrir.
 Monsieur le Président, au cours de plus d’un siècle 
 d’histoire, nous avons développé une manière bien canadienne 
 de faire les choses. Nous avons adopté une approche flexible 
 qui reconnaît l’importance de l’action et des responsabilités 
 tant individuelles que collectives. Nous avons appris à 
 apprécier la chance que nous avons de pouvoir travailler 
 ensemble à l’atteinte d’aspirations communes dans le cadre 
 d’un système fédéral qui s’accommode de la diversité et de 
 l’expérimentation. Nous avons pris conscience des avantages 
 que nous apportent notre dualité linguistique et notre société 
 multiculturelle. Nous avons nourri un engagement profond en 
 faveur de la démocratie et les droits de la personne. Nous 
 sommes devenus un modèle dont le monde entier peut s’inspirer.
 Durant la vie de cette législature, nous serons actifs au sein 
 de la communauté internationale. Que ce soit à la présidence 
 du G-20 ou à titre d’hôtes du G-8 en 2002 et du très important 
 Sommet des Amériques d’avril prochain à Québec, nous 
 oeuvrerons au renforcement des institutions multilatérales 
 pour favoriser le dialogue et la coopération.
 Nous allons accroître notre aide au développement 
 international, afin de permettre à un plus grand nombre de 
 pays de tirer profit des possibilités offertes par la 
 mondialisation, et de promouvoir la paix et la sécurité 
 humaine dans le monde.
 En Amérique du Nord, nous travaillerons de près avec les 
 nouvelles administrations des présidents Bush et Fox. Les 
 États-Unis constituent notre plus important partenaire 
 commercial. Notre plus proche allié. Je me rendrai à 
 Washington la semaine prochaine pour rencontrer le Président 
 Bush et réaffirmer l’importance de notre relation.
 Je discuterai avec lui de l’importance de garantir de façon 
 efficace l’accès à nos marchés respectifs. Je soulèverai la 
 possibilité d’accélérer le travail que nous avons déjà 
 entrepris conjointement pour moderniser la frontière que nous 
 partageons afin de faciliter le commerce et les 
 investissements tout en assurant la sécurité de nos pays. Et 
 j’exprimerai vigoureusement la position du Canada en matière 
 d’agriculture, à savoir que nos agriculteurs devraient pouvoir 
 bénéficier de règles de concurrence équitables, et que la 
 surenchère de subventions ne sert les intérêts de personne.
 Nous voulons révéler aux investisseurs des États-Unis et 
 d’ailleurs dans le monde la réussite de l’économie canadienne. 
 Leur donner le goût d’investir au Canada. Stimuler leur 
 enthousiasme pour le Canada comme lieu débordant d’activité. 
 Nous consacrerons beaucoup d’efforts, avec l’aide et la 
 coopération du secteur privé et des provinces, à faire valoir 
 le Canada en tant que pays doté d’une main-d’oeuvre très 
 qualifiée et d’une économie hautement novatrice, capable 
 d’attirer et de garder les gens les plus talentueux.
 Monsieur le Président, notre gouvernement a un programme 
 positif pour cette législature. Un ordre du jour modéré et 
 tourné vers l’avenir. Équilibré, mais aussi ambitieux. Un 
 programme qui prend appui sur les réalisations qui ont fait du 
 Canada le pays que nous connaissons aujourd’hui.
 Monsieur le Président, à la suite du décès de Pierre Elliott 
 Trudeau l’automne dernier, les Canadiens ont senti le besoin 
 de discuter non seulement de l’héritage de M. Trudeau, mais 
 aussi de la signification que revêt le Canada et notre 
 attachement envers notre pays. Sa vision était celle d’un 
 Canada arrivé à maturité, confiant, capable de bâtir lui-même 
 sa destinée. Elle était celle d’un pays uni par une 
 citoyenneté commune fondée sur des droits et un sens des 
 responsabilités partagés par tous. D’un Canada bilingue où les 
 citoyens peuvent jouir et profiter de notre riche patrimoine 
 français et anglais. D’un pays qui respecte la place spéciale 
 qu’occupent les peuples autochtones. D’un Canada multiculturel 
 ouvert sur le monde et pleinement conscient de ses 
 responsabilités à l’échelle mondiale. Une société juste où les 
 chances sont vraiment égales. Nous prendrons les moyens pour 
 commémorer son héritage d’une façon qui à la fois reflète et 
 fait avancer ces valeurs.
 Cette vision a façonné l’image que le monde se fait du Canada. 
 Elle a contribué à définir le modèle canadien. Mais le monde 
 découvre aussi, de plus en plus, un nouveau Canada. Un Canada 
 bâti sur cette riche fondation, mais aussi un Canada aux 
 possibilités fantastiques, tourné vers la recherche avancée, 
 au premier rang des nouvelles technologies et engagé en faveur 
 de l’excellence en éducation. Un pays doté d’une main-d’oeuvre 
 qualifiée et novatrice. Un endroit de choix pour les 
 investissements et les affaires. C’est le Canada que nous 
 devrons aussi bâtir au cours des semaines, des mois et des 
 années à venir. Un Canada doté d’une nouvelle économie 
 dynamique et de collectivités saines et fortes. Un Canada qui 
 évolue sous le signe de l’innovation et de l’inclusion.
 Monsieur le Président, nous sommes davantage que les citoyens 
 d’une seule province ou d’une seule région. Nous sommes 
 davantage que des contribuables. Nous sommes les citoyens d’un 
 grand pays. Nous avons des responsabilités les uns envers les 
 autres. Nous avons besoin d’un gouvernement national qui 
 travaille en partenariat avec tous les Canadiens pour bien 
 faire entendre notre voix dans le monde. Pour veiller à la 
 vigueur économique. Pour protéger et renforcer le tissu social 
 et l’unité nationale. Voilà le gouvernement que nous, de ce 
 côté de la Chambre, offrirons aux Canadiens.
 Quant à moi, Monsieur le Président, j’ai consacré ma vie à 
 faire avancer le Canada... et ce n’est qu’un début.
 - 30 -


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 Address by Prime Minister Jean Chrétien
 to the National Judges College
 February 13, 2001
 Beijing, China
 The National Judges College is a place that symbolizes both 
 the legal reform process in China as well as Canada’s 
 involvement in it.
 In 1994, China was looking to modernize its legal and judicial 
 system. During my visit that November we decided to work 
 together on a project to improve the training of judges.
 Those were the very early days of China’s reaching out to the 
 world for models and advice on legal reform. Since then, much 
 has been accomplished. Contract law has been improved. The 
 criminal procedure law now better recognizes some rights of 
 the accused. Citizens can now sue the government. Trials are 
 increasingly open to the public. Legal aid is broadening 
 access to the courts. Lawyers and judges are becoming better 
 qualified.
 For China, Canada or any country, actual implementation of a 
 law is always a challenge. And many Chinese legal experts and 
 citizens are quick to point out problems. More and more, 
 citizens, legal experts, government officials, and others in 
 China, are engaging in sophisticated debates about these 
 issues; suggesting additional reforms that move toward 
 consistency with international standards.
 China took a significant step two years ago by affirming in 
 the constitution the notion of "rule of law." The idea of the 
 rule of law is much more than an arcane matter of theory for 
 scholars and bureaucrats to debate and discuss. It holds great 
 promise for improving the everyday quality of life of all of 
 the Chinese people.
 Because moving to the rule of law carries with it the 
 subordination of all social, economic, political, and 
 individual behaviour to an agreed set of codes and 
 regulations. To have meaning, these rules must not be the 
 exclusive preserve of a privileged few. They must be the 
 common property of all citizens. They must be clear to 
 everyone, taught to everyone and applied to everyone in a 
 uniform way.
 No one can be above the law. And no one can be forgotten by 
 the law or denied its protection. And to be applied 
 impartially, the rule of law means that there should be a 
 clear separation of the prosecutor from the person who will 
 ultimately pass judgement.
 In that regard, we note that your five-year reform program of 
 the People’s Court calls for further improvements with respect 
 to the independence, impartiality, openness and probity of the 
 courts.
 I am pleased that Canada has been a partner of China in legal 
 reform. In areas such as criminal law, women’s rights, human 
 rights, and professional standards. This week marks the end of 
 our five-year cooperation project on the training of judges. 
 Your seminar aims to integrate into the teaching of the 
 college what has been learned on such issues as the ethics and 
 independence of the judiciary
 An independent judiciary is essential to the rule of law. It 
 must be free from undue influence of any kind -- be it from 
 those with money or power.
 In Canada, our judges are completely independent. And there 
 are very strict mechanisms in place to protect their 
 independence. Contacts between politicians and judges om 
 matters before the courts are forbidden. And breaches of this 
 rule have forced resignations.
 The Canadian government and the Canadian people do not pretend 
 to have all the solutions. But we are prepared to continue our 
 exchanges and share our experiences and expertise with you, if 
 you deem it to be of assistance. Exchanges already take place 
 at a very high level between our supreme courts. Madame 
 McLachlin has visited China twice since becoming Chief Justice 
 of the Supreme Court of Canada, as have other highly regarded 
 Canadian judges. Some of them are here today. Many of our 
 pre-eminent law professors have worked with you as well.
 During my visit, I have witnessed the signing of two new 
 projects in the legal area: one to further develop legal aid 
 and community services; another to contribute to the reform of 
 the prosecution system and better ensure due process.
 Today, I am also pleased to announce a small but significant 
 initiative. We will provide support to train lawyers at the 
 "Centre for Legal Assistance to Pollution Victims," which 
 assists citizens take legal action in cases where pollution 
 threatens their health or their livelihood. This shows the 
 possibilities for citizens to use the legal system to protect 
 their rights while encouraging sustainable development.
 Ladies and gentlemen. since 1978, China has taken the path of 
 reform and of opening to the world. The people of China have 
 benefited tremendously from this choice. Enjoying impressive 
 gains in their prosperity and quality of life.
 China is about to take two more critical steps in this 
 direction. First, joining the WTO. This will further stimulate 
 economic development and change as well as additional reform 
 to the legal system. Second, China has signed the two major UN 
 Covenants on Human Rights – and, we are told, will soon ratify 
 both. Because we believe that China lives by its word, these 
 ratifications will contribute to greater respect for basic 
 freedoms and individual rights.
 This Canadians would applaud. For they have been disturbed by 
 reports of the lack of such respect in the past.
 Changes in the laws arising from membership in the WTO and the 
 two UN Covenants on Human Rights will have to be enforced by 
 the courts. Chinese citizens, as well as visitors and 
 businessmen, will look to the courts in cases of disputes or 
 violation of their rights. For no matter how well the laws are 
 written, there can be no justice without a fair trial overseen 
 by a competent, independent, impartial and effective 
 judiciary. A judiciary that applies the law equally for all 
 citizens, regardless of gender, social status, religious 
 belief, or political opinion.
 In Canada, the "rule of law" has been a pillar of our 
 development. It has enabled our economy to grow and adapt to 
 change. It has ensured individual and collective freedom, 
 social stability and peace. It has made Canada an effective 
 and creative force in the international community.
 I believe that the "rule of law" offers the same promise for 
 China and the Chinese people. And as judges, it will, in many 
 ways, fall to you to deliver on that promise.
 -30-

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 Discours du Premier ministre Jean Chrétien au Collège national 
 de la magistrature
 Le 13 février 2001
 Beijing (Chine)
 Le Collège national de la magistrature est un lieu qui 
 symbolise à la fois la réforme juridique en cours en Chine et 
 le rôle du Canada dans ce processus.
 En 1994, la Chine songeait à moderniser son cadre juridique et 
 judiciaire. Lors de ma visite au mois de novembre cette 
 année-là, nous avons décidé d’entreprendre ensemble un projet 
 pour améliorer la formation des juges.
 À l’époque, la Chine commençait à peine à s’inspirer de 
 l’exemple et des conseils d’autres pays en matière de réforme 
 juridique. Depuis ce temps, de grands progrès ont été 
 accomplis. Le droit en matière de contrats a été amélioré. Les 
 procédures pénales tiennent davantage compte de certains des 
 droits des accusés. Les citoyens peuvent maintenant intenter 
 des poursuites contre l’État. Les procès sont de plus en plus 
 souvent ouverts au public. L’aide juridique élargit l’accès 
 aux tribunaux. La formation des avocats et des juges 
 s’améliore.
 Que ce soit en Chine, au Canada ou ailleurs, la mise en 
 application d’une loi est toujours problématique. Les juristes 
 et les citoyens chinois sont d’ailleurs nombreux à signaler 
 promptement les problèmes qui surviennent. De plus en plus en 
 Chine, les citoyens, les juristes, les fonctionnaires et 
 d’autres débattent en profondeur de ces questions et 
 recommandent d’autres réformes afin de rendre le droit plus 
 conforme aux normes internationales.
 La Chine a franchi une étape importante il y a deux ans 
 lorsqu’elle a affirmé dans la Constitution le principe de la 
 primauté du droit. Ce principe est bien davantage qu’une 
 théorie ésotérique bonne à alimenter les discussions des 
 érudits et des bureaucrates. En fait, il offre un moyen très 
 prometteur d’améliorer la qualité de vie de toute la 
 population chinoise.
 Car la transition vers une société basée sur la primauté du 
 droit exige la subordination de tous les comportements 
 sociaux, économiques, politiques et individuels à un ensemble 
 de codes et de règlements établis. Pour avoir du poids, ces 
 codes et règlements ne doivent pas être la chasse gardée de 
 rares privilégiés. Ils doivent plutôt appartenir à tous les 
 citoyens. Ils doivent être connus de tous. Enseignés à tous. 
 Et s’appliquer à tous de façon uniforme.
 Personne ne peut être au-dessus de la loi. Personne ne peut 
 être oublié par la loi, ou privé de sa protection. De plus, 
 pour que l’application de la loi soit impartiale, la primauté 
 du droit exige une nette séparation entre le procureur et la 
 personne qui prononce le jugement.
 À cet égard, nous constatons que votre programme quinquennal 
 de réforme de la cour populaire prévoit de nouvelles 
 améliorations sur les plans de l’indépendance, de 
 l’impartialité, de l’ouverture et de la probité des tribunaux.
 Je suis heureux de voir le Canada et la Chine collaborer dans 
 le domaine de la réforme juridique, notamment en ce qui a 
 trait à la procédure pénale, aux droits de la femme, aux 
 droits humains et aux normes professionnelles. Notre projet de 
 coopération en matière de formation des juges prend fin cette 
 semaine après cinq ans. Votre colloque vise à intégrer dans 
 l’enseignement dispensé par ce collège les leçons apprises au 
 sujet de questions telles que l’éthique et l’indépendance du 
 pouvoir judiciaire.
 Un pouvoir judiciaire indépendant est essentiel au maintien de 
 la primauté du droit. Il ne doit subir aucune influence indue, 
 tant de la part de ceux qui ont de l’argent que de ceux qui 
 possèdent du pouvoir.
 Les juges au Canada sont complètement indépendants, et il 
 existe des mécanismes très rigoureux pour protéger cette 
 indépendance. Les contacts entre les politiciens et les juges 
 sur des questions faisant l’objet d’un procès sont interdits. 
 Et les transgressions à cette règle ont entraîné des 
 démissions.
 Le gouvernement et le peuple canadiens ne prétendent pas 
 posséder toutes les solutions. Mais nous sommes disposés, si 
 cela vous paraît utile, à poursuivre nos échanges et à vous 
 faire bénéficier de notre expérience et de nos compétences. 
 Des échanges de très haut niveau ont déjà lieu entre nos cours 
 suprêmes. Madame McLachlin a visité la Chine deux fois depuis 
 qu’elle est devenue juge en chef de la Cour suprême du Canada. 
 Certains autres de nos juges les plus éminents ont fait de 
 même. Certains d’entre eux sont avec nous aujourd’hui. Un bon 
 nombre de nos plus grands professeurs de droit ont aussi 
 travaillé avec vous.
 Durant mon séjour, j’ai assisté à la signature de deux 
 nouvelles ententes pour des projets dans le domaine juridique. 
 L’une concerne le développement de l’aide juridique et des 
 services communautaires. L’autre a trait à la réforme du 
 processus d’accusation et à l’application plus régulière de la 
 loi.
 Aujourd’hui, j’ai également le plaisir d’annoncer une petite 
 initiative qui a toutefois une grande importance. Nous allons 
 appuyer la formation des avocats au centre d’aide juridique 
 aux victimes de la pollution, qui aide les citoyens à intenter 
 des poursuites quand la pollution menace leur santé ou leur 
 gagne-pain. Cette initiative illustre comment les citoyens 
 peuvent avoir recours au système judiciaire pour défendre 
 leurs droits et encourage en même temps le développement 
 durable.
 Mesdames et Messieurs, depuis 1978, la Chine s’est engagée sur 
 le sentier de la réforme et de l’ouverture au monde. La 
 population chinoise a énormément bénéficié de cette décision. 
 Les gains sur les plans de la prospérité et de la qualité de 
 vie sont impressionnants.
 La Chine s’apprête à franchir deux autres pas critiques dans 
 cette direction. Premièrement, son adhésion à l’Organisation 
 mondiale du commerce stimulera davantage le développement 
 économique et le changement, de même que de nouvelles réformes 
 juridiques. Deuxièmement, la Chine a signé les deux principaux 
 pactes des Nations Unies relatifs aux droits humains – et on 
 nous affirme qu’elle les ratifiera bientôt. Nous croyons que 
 la Chine est fidèle à sa parole, et que la ratification de ces 
 pactes contribuera à renforcer le respect des droits et des 
 libertés individuelles.
 Les Canadiens en seraient très heureux, puisque les échos qui 
 leur sont parvenus par le passé au sujet de transgressions à 
 ce chapitre ont suscité leur inquiétude.
 Le respect des modifications législatives découlant de 
 l’appartenance à l’OMC et des deux pactes de l’ONU relatifs 
 aux droits humains devra être assuré par les tribunaux. Les 
 citoyens chinois, de même que les visiteurs et les gens 
 d’affaires, s’adresseront aux tribunaux en cas de litige ou 
 d’atteinte à leurs droits. En effet, aussi bien rédigés que 
 soient les textes de loi, il ne saurait y avoir de justice 
 sans procès équitable mené par un appareil judiciaire 
 compétent, indépendant, impartial et efficace. Un appareil 
 judiciaire qui applique la loi de la même façon à tous les 
 citoyens. Sans distinction de sexe, de condition sociale, de 
 croyance religieuse ou d’opinion politique.
 Au Canada, la primauté du droit a constitué l’un des piliers 
 de notre développement. Elle a permis à notre économie de 
 prendre de l’expansion et de s’adapter au changement. Elle a 
 garanti la liberté individuelle et collective, la stabilité 
 sociale et la paix. Elle a fait du Canada un acteur efficace 
 et novateur au sein de la communauté internationale.
 Je suis persuadé que la primauté du droit offre la même 
 promesse à la Chine et au peuple chinois. Et à titre de juges, 
 vous aurez à bien des égards la responsabilité de tenir cette 
 promesse.
 - 30 -

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 Address by Prime Minister Jean Chrétien to a Team Canada 
 Luncheon
 February 17, 2001
 Hong Kong, China
 I am delighted that the Canadian Chamber of Commerce in Hong 
 Kong is the co-host of this event. The dynamic support it 
 provides to Canadian entrepreneurs here reflects the "can-do" 
 spirit of Team Canada.
 It is also no surprise to learn that it is the largest Chamber 
 of Commerce outside Canada. Because coming back to Hong Kong 
 is a lot like coming home. I don’t think that I could meet as 
 many Canadians in any other city in Asia as I have in Hong 
 Kong. Canadians who, on a daily basis, advertise our know-how, 
 energy and creativity, not only in Hong Kong and China, but 
 throughout Asia. Canadians who are an integral part of the 
 business and social life of Hong Kong community. Just as so 
 many people from Hong Kong enrich the national life of Canada.
 As the Captain of Team Canada 2001, I am mindful that Hong 
 Kong is in transition. And Canada has a major stake in your 
 continued stability and prosperity.
 Business is the backbone of our relationship. But it is far 
 from the whole story. Our strong commercial ties are based on 
 close people-to-people links that go back more than a century. 
 On these unbreakable ties of the past, we have built a 
 partnership to meet the challenges of the future .
 As partners, we are developing the next generation of "green" 
 technologies. As partners, we are studying innovative ways of 
 delivering quality health care and education services. As 
 partners, we are breaking new ground in information 
 technology, the main circuit cable of the new global economy.
 Yesterday, I had the pleasure of visiting the Canadian 
 International School, a superb example of the combined power 
 of our ingenuity. It is a stunning showcase for Canadian 
 architecture and a model for the use of IT in the classroom 
 and creative teaching and management. I would like to 
 congratulate all of those who have made it such a success and 
 I hope that you will continue to support the school as it 
 continues to develop.
 In 1994, Hong Kong was an important stop on the very first 
 Team Canada. Historic changes have taken place since but 
 Canada is reassured that the fundamental identity that has 
 made Hong Kong a cross road for the world is the same.
 It is the most the most dynamic and open business and 
 financial centre in Asia, where business can operate in full 
 confidence of sound institutions and transparent regulatory 
 systems based on the rule of law. It remains a valued partner 
 in the WTO, APEC and elsewhere. And it remains a place where 
 people express their views openly without fear or 
 intimidation. These are characteristics that are fundamental 
 to the future of Hong Kong.
 That said, there is also a new Hong Kong on the rise. We are 
 witnessing a new application of the famous ability of Hong 
 Kong to re-invent itself. In times past, it has evolved from a 
 trading port to a manufacturer; from a textile centre to a 
 global financial hub. And now we are seeing the transformation 
 of Hong Kong into a global platform for IT.
 Hong Kong is also dealing with issues of a truly modern 
 society: health care, education and housing. And a healthy 
 debate has begun on how to shape its governance within the 
 scope of the Basic Law, on how to maintain continuity without 
 stifling change.
 Canada is watching our old friend confront these issues with 
 great interest. And you can continue to count on our support.
 The new Hong Kong has a lot to offer. Especially to small and 
 medium-sized business. I hope that Team Canada 2001 will open 
 the eyes of the team mates with us to the new Hong Kong and 
 And the important role that it can play as a spring board for 
 Canadian business success in mainland China and the rest of 
 Asia.
 For Hong Kong is a part of China. Its people, its cultural 
 roots, the flow of trade and ideas have always made it so.
 Relations will grow even closer when China joins the W-T-O. 
 Hong Kong is in an ideal position to take fill advantage of 
 the many new opportunities that will come with the transition. 
 And Canada and Canadian business will be right there as your 
 partners.
 Ladies and gentlemen, Team Canada has always been about much 
 more than cutting deals and signing contracts. It is about 
 building relationships for the long term. Relationships of 
 trust, understanding and mutual advantage.
 Team Canada 2001 has given renewed strength to old 
 relationships and pioneered new ones. I am proud of the 
 quality of our team: committed and creative governments 
 working hand in hand with the best in Canadian business. It 
 says a lot about our resolve to achieve Canadian success. 
 More, it says a lot about our commitment to China. About the 
 high value we place on the relationships we are building with 
 you.
 One of my principal goals for Team Canada 2001 is to re-brand 
 Canada in the eyes of Hong Kong. I think that we were 
 successful in doing this with the Chief Executive when he 
 visited Canada last year. I know that when Mr. Tung came back 
 he told the Hong Kong business community that when they go to 
 Canada they should do more than visit their aunts -- they 
 should do business.
 I know that the vast majority of you have visited Canada. Most 
 of you have friends and family in Canada. Many already have 
 business connections in Canada. But I would guess that not 
 many of you think of Canada as one of the best places in the 
 world to invest and do business in the new economy.
 But just as we are opening Canadian eyes to the new Hong Kong, 
 I would like to open yours to the new Canada.
 Our governments – federal... provincial and territorial – have 
 taken the steps needed to build strong economic fundamentals, 
 with balanced budgets, lower public debt, falling taxes, low 
 interest rates, and low inflation. Canada is expected to lead 
 the G-7 in growth this year. Indeed... our economy is very 
 well-positioned to weather any short term slowing of growth in 
 the U.S.
 We have a highly-skilled and educated workforce. Per capita, 
 Canada has more people with a post-secondary education than 
 anywhere else in the world -- including the USA. We have the 
 highest percentage of our population online of any country in 
 the world.
 We were the first G-7 nation to connect all of its public 
 schools and libraries to the Internet.
 Canada has also established a tax framework that is 
 pro-entrepreneurship and pro- innovation. Our average 
 corporate tax rate for business is almost 5% lower than in the 
 United States. And we have one of the most attractive R & D 
 tax credit regimes in the world.
 You have all heard about Silicon Valley. But Montreal is a 
 comparable centre for aerospace. It represents 27% of the 
 global corporate aircraft market, 60% of the market for 
 landing gear and 70% of the market for commercial flight 
 simulators.
 Our Toronto to Kitchener/Waterloo corridor is home to more 
 than 2,000 IT firms, employing more than 100,000 people.
 Toronto is one of the largest life-science centres in North 
 America.
 Vancouver has a cluster of more than 7,000 hi-tech firms. Over 
 the past 10 years, the market capitalization of the largest 
 technology companies in British Columbia has grown from $1 
 billion to more than $70 billion.
 Ottawa is not just our national capital, it is the capital of 
 Silicon Valley North. It is home to more than 1,000 advanced 
 technology firms.
 In Atlantic Canada, the city of Fredericton, alone, has over 
 180 IT companies that serve customers around the world.
 Ladies and gentlemen this, and so much more, is the new Canada 
 . A Canada that, like the new Hong Kong, is on the move. A 
 true Team Canada that is squarely committed to marshalling our 
 resources and vitality to become the most innovative nation in 
 the world.
 Canada and Hong Kong are an ideal fit as partners. We need to 
 re-double our efforts to take full advantage of our combined 
 strengths. As the Captain of Team Canada 2001, I invite all of 
 you, with your strong Canadian connections, to lead the way.
 We are in an era of high speed change, when you have to stay 
 ahead of the curve to prosper. Hong Kong has well-earned a 
 reputation as a fast mover. Canada is energized and focussed.
 The time is now to take on the future -- together.
 -30-

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 Discours du Premier ministre Jean Chrétien à l’occasion d’un 
 déjeuner d’Équipe Canada
 Le 17 février 2001
 Hong Kong (Chine)
 J’ai le plaisir de saluer l’hôte conjoint de ce déjeuner, la 
 Chambre de commerce canadienne à Hong Kong, pour le soutien 
 énergique qu’elle apporte aux entrepreneurs canadiens ici. 
 Elle reflète bien le dynamisme qui anime Équipe Canada.
 Il n’est pas étonnant qu’elle soit notre plus grande Chambre 
 de commerce à l’extérieur du Canada. Car, on se sent chez nous 
 quand on revient à Hong Kong. Je ne crois pas que l’on puisse 
 rencontrer dans aucune autre ville asiatique autant de 
 Canadiens que j’en ai rencontré ici. Des Canadiens qui font 
 connaître jour après jour notre savoir-faire, notre énergie et 
 notre créativité, pas seulement à Hong Kong et en Chine, mais 
 dans toute l’Asie. Des Canadiens qui font partie intégrante de 
 la vie commerciale et sociale de Hong Kong. Tout comme tant de 
 citoyens originaires de Hong Kong enrichissent la vie 
 nationale au Canada.
 En tant que capitaine d’Équipe Canada 2001, je suis conscient 
 que Hong Kong est en transition. Nous avons tout intérêt à ce 
 que la stabilité et la prospérité continuent de régner à Hong 
 Kong.
 Le commerce est le pivot de nos relations. Mais les liens 
 entre nous comportent bien d’autres dimensions. Nos relations 
 commerciales sont fondées sur d’étroites relations 
 personnelles dont les origines remontent à plus d’un siècle. 
 Ces liens indissolubles du passé nous ont permis de nouer un 
 partenariat pour relever les défis de l’avenir.
 En partenariat, nous mettons au point la prochaine génération 
 de technologies « vertes ». En partenariat, nous étudions des 
 moyens innovateurs de dispenser des services de santé et 
 d’éducation de qualité. En partenariat, nous faisons oeuvre de 
 pionnier dans le secteur des technologies de l’information, la 
 carte-mère de la nouvelle économie mondialisée.
 Hier, j’ai eu le plaisir de rendre visite à la Canadian 
 International School, un superbe exemple de la force conjuguée 
 de notre ingéniosité. Cette école est un magnifique spécimen 
 de l’architecture canadienne et un utilisateur modèle des 
 technologies de l’information dans la salle de classe qui se 
 distingue aussi par ses méthodes d’enseignement et de gestion 
 novatrices. Je tiens à féliciter tous ceux et celles qui ont 
 contribué à son succès. J’espère que vous continuerez 
 d’appuyer l’école dans son développement.
 En 1994, Hong Kong a été une étape importante de la toute 
 première mission d’Équipe Canada. Des événements historiques 
 se sont déroulés depuis, mais le Canada se sent rassuré à 
 l’idée que l’identité fondamentale qui a fait de Hong Kong un 
 carrefour pour le monde est restée inchangée.
 Hong Kong est le centre commercial et financier le plus ouvert 
 et le plus dynamique de l’Asie. Les entreprises peuvent y 
 mener leurs activités en toute confiance, sachant que ses 
 institutions saines et sa réglementation transparente sont 
 fondées sur la primauté du droit. Elle reste un partenaire 
 estimé au sein de l’OMC, de l’APEC et ailleurs. Et elle reste 
 aussi un lieu où les gens peuvent exprimer leurs opinions 
 librement, sans crainte ni intimidation. L’avenir de Hong Kong 
 repose sur ces caractéristiques.
 Cela dit, nous assistons à l’émergence d’une nouvelle Hong 
 Kong. Nous sommes de nouveau témoins de la célèbre faculté de 
 Hong Kong de se réinventer. Par le passé, elle s’est 
 transformée de port de commerce en centre manufacturier; de 
 géant du textile en place financière internationale. Et voilà 
 qu’elle se réincarne en plate-forme mondiale des technologies 
 de l’information.
 Hong Kong est également aux prises avec les préoccupations de 
 toute société véritablement moderne : les services de santé, 
 l’éducation et le logement.
 De plus, un débat très sain s’est engagé sur la façon 
 d’assurer sa gouvernance sous le régime de la Loi fondamentale 
 et sur les moyens d’assurer la continuité sans étouffer le 
 changement.
 Le Canada voit avec grand intérêt son vieil ami débattre de 
 ces questions. Et vous pouvez continuer de compter sur notre 
 appui.
 La nouvelle Hong Kong offre d’immenses possibilités. Surtout 
 aux petites et moyennes entreprises. J’espère qu’Équipe Canada 
 2001 fera découvrir à nos coéquipiers cette nouvelle Hong Kong 
 et le rôle important qu’elle peut jouer comme tremplin pour 
 les entreprises canadiennes vers la Chine continentale et le 
 reste de l’Asie.
 Car Hong Kong fait partie de la Chine. Il en a toujours été 
 ainsi en raison de sa population, de ses racines culturelles 
 et du flux des échanges commerciaux et des idées.
 Les relations vont se resserrer encore davantage à la suite de 
 l’accession de la Chine à l’Organisation mondiale du commerce. 
 Hong Kong est idéalement placée pour tirer pleinement parti 
 des nombreuses nouvelles opportunités qui accompagneront la 
 transition. Ce jour-là, le Canada et les entreprises 
 canadiennes seront à vos côtés à titre de partenaires.
 Mesdames et Messieurs, le but d’Équipe Canada a toujours été 
 beaucoup plus vaste que la conclusion d’ententes et la 
 signature de contrats. Notre but est d’établir des relations à 
 long terme. Des relations de confiance et de bonne entente 
 mutuellement avantageuses.
 Équipe Canada 2001 a revitalisé d’anciennes relations et en a 
 fait naître de nouvelles. Je suis fier de la qualité de notre 
 équipe : des gouvernements engagés et novateurs qui 
 travaillent la main dans la main avec les meilleures 
 entreprises canadiennes. Notre mission est révélatrice de 
 notre volonté d’assurer le succès du Canada. Mais, surtout, 
 elle est révélatrice de notre engagement envers la Chine. Et 
 de l’importance que nous attachons aux relations que nous 
 tissons avec vous.
 Un des principaux objectifs d’Équipe Canada 2001 consiste à 
 changer la perception que Hong Kong a du Canada. Je crois que 
 nous avons réussi dans le cas du chef de l’exécutif quand il a 
 visité le Canada l’an dernier. Je sais qu’à son retour, M. 
 Tung a dit aux gens d’affaires de Hong Kong que lorsqu’ils 
 sont en visite au Canada, ils ne devraient pas se contenter de 
 visiter leurs tantes, ils devraient faire des affaires.
 Je sais que la vaste majorité d’entre vous ont eu l’occasion 
 de visiter le Canada. La plupart d’entre vous ont des amis et 
 de la famille au Canada. Vous êtes nombreux à avoir déjà des 
 contacts commerciaux au Canada. Mais je gagerais que vous 
 n’êtes pas nombreux à percevoir le Canada comme l’un des 
 endroits les plus propices aux investissements et aux affaires 
 dans la nouvelle économie.
 De même que nous faisons découvrir aux Canadiens la nouvelle 
 Hong Kong, j’aimerais vous faire découvrir le nouveau Canada.
 Nos gouvernements – fédéral, provinciaux et territoriaux – ont 
 pris les mesures nécessaires pour consolider les assises de 
 l’économie par des budgets équilibrés, une dette publique 
 réduite, des baisses d’impôt, de faibles taux d’intérêt et une 
 inflation modérée. De tous les pays du G-7, c’est le Canada 
 qui devrait afficher la plus forte croissance cette année. En 
 fait, notre économie est en très bonne position pour traverser 
 toute période de ralentissement à court terme de la croissance 
 américaine.
 Nous possédons une main-d’oeuvre très spécialisée et 
 instruite. Le Canada compte une plus forte proportion de 
 titulaires de diplômes d’études postsecondaires que tout autre 
 pays au monde – y compris les États-Unis. Le pourcentage de 
 notre population branché à l’Internet est plus élevé que 
 partout ailleurs dans le monde.
 Nous avons été le premier pays du G-7 à brancher toutes nos 
 écoles et nos bibliothèques publiques à l’Internet.
 Le Canada s’est également doté d’un cadre fiscal favorable à 
 l’entrepreneurship et à l’innovation. L’impôt moyen sur les 
 sociétés est inférieur de près de 5 % à celui des États-Unis. 
 Et notre régime de crédits d’impôt pour la recherche et le 
 développement est l’un des plus avantageux au monde.
 Vous avez tous entendu parlé de la Silicon Valley. Mais 
 saviez-vous que Montréal est un centre comparable dans le 
 domaine de l’aérospatiale. Elle regroupe 27 % du marché 
 mondial des avions d’affaires, 60 % du marché des trains 
 d’atterrissage et 70 % du marché des simulateurs de vol 
 commerciaux.
 Notre corridor Toronto-Kitchener-Waterloo compte plus de 2000 
 entreprises de pointe qui emploient plus de 100 000 personnes.
 Toronto est l’un des plus grands centres des sciences de la 
 vie en Amérique du Nord.
 Plus de 7000 entreprises de pointe sont concentrées à 
 Vancouver. Au cours des 10 dernières années, la capitalisation 
 boursière des plus grandes entreprises de haute technologie de 
 la Colombie-Britannique est passée de 1 milliard à plus de 70 
 milliards de dollars.
 Ottawa est non seulement notre capitale nationale, mais aussi 
 la capitale de la Silicon Valley du Nord. Elle abrite plus de 
 1000 entreprises de pointe.
 Dans le Canada atlantique, la ville de Fredericton compte à 
 elle seule plus de 180 sociétés d’informatique dont la 
 clientèle est située dans le monde entier.
 Mesdames et Messieurs, voilà un petit aperçu du nouveau 
 Canada. Un Canada qui, à l’instar de la nouvelle Hong Kong, 
 est en marche. Une véritable Équipe Canada qui est fermement 
 déterminée à mobiliser ses ressources et sa vitalité pour 
 devenir le pays le plus avant-gardiste au monde.
 Le Canada et Hong Kong sont faits pour s’entendre. Il nous 
 faut redoubler d’efforts pour maximiser nos forces conjuguées. 
 À titre de capitaine d’Équipe Canada 2001, je vous invite tous 
 à tirer parti des contacts que vous avez établis au Canada 
 pour montrer la voie.
 Nous sommes entrés dans une ère de changements ultrarapides où 
 il faut conserver son avance pour prospérer. Hong Kong a bien 
 mérité sa réputation de pays qui bouge vite. Le Canada est 
 plein d’énergie et de détermination.
 C’est le moment de saisir l’avenir – ensemble.
 - 30 -

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 Address by Prime Minister Jean Chrétien to a Team Canada 
 Luncheon
 February 15, 2001
 Shanghai, China
 It is a great pleasure to be back in Shanghai for our second 
 Team Canada visit to your incredible city.
 Mr. Mayor, I know you have heard this many times, but I cannot 
 help but say it myself. The changes that continue to transform 
 Shanghai and the Yangtze Delta region are staggering.
 When the Premiers and I were last here in 1994 we spent all of 
 our time in Puxi. And recall looking across the river to 
 Pudong; a forest of construction cranes and half-built 
 structures scattered across fields. At that time, the fine 
 hotels where Team Canada 2001 is now staying existed only in 
 the imagination of architects. Like many other new landmarks, 
 they are now very real. They are world class. And Shanghai can 
 feel justly proud of having the strategic vision and ability 
 to take them from blueprint to reality. I am also proud that 
 Canadians designed many of the impressive buildings that now 
 grace the Pudong financial district. Including the Shanghai 
 Stock Exchange.
 At the time of our last visit, Shanghai was already a magnet 
 for business and investment in what is the most prosperous and 
 business-minded region of China. Many Canadian businesses were 
 already well established. Those firms understood that the 
 "Head of the Dragon" would be the principal engine of growth 
 in the Yangtze Delta.
 Shanghai is where China's business is done. The mix of 
 products and services that we export to this region is 
 increasingly diverse and sophisticated. In the mid-1990's, 
 Canada’s exports to Shanghai were largely wood pulp, wheat and 
 fertilizer. These products are still important. But high-value 
 products now dominate our exports. Last year, the number one 
 category of imports from Canada was auto parts for the 
 Shanghai - General Motors assembly operation. And the majority 
 of our exports of advanced machinery and information 
 technologies to China are bound for Shanghai.
 Our two governments have a unique relationship. One that is 
 open, honest, friendly. Most, if not all, Canadian provinces 
 and territories have established or are discussing linkages. 
 And new partnerships will be established today between 
 Newfoundland and Zhejiang and Manitoba and Anhui.
 But more and more we are being brought closer together by new 
 technology and the curiosity of our people. For example, last 
 New Year Eve's the CN Tower in Toronto and the Shanghai Orient 
 Tower held a twinning ceremony that was beamed to Canadians 
 and Chinese across thousands of miles of space. Families were 
 united over the large screen. And people talked about Norman 
 Bethune and how our friendship has developed over the last 
 thirty years.
 Our unique ability to communicate like this -- 
 people-to-people -- gives us an unprecedented opportunity to 
 grow together in the future.
 Shanghai and Montreal provide another example of what Canada 
 and China can achieve together. Both are world-class ports and 
 transportation hubs. Both continue to contribute dynamically 
 to the economic revolutions that have shaped the two 
 countries. Yesterday, Mayor Bourque and Mayor Xu renewed a 
 shared vision of the future. One which uses hi-tech tools to 
 help bring the people of Montreal and Shanghai closer 
together.
 The Montreal Garden Technology Pavilion will broaden the 
 Chinese understanding of Canada. And it will be a showplace in 
 which Canadian firms can display their know-how.
 Our connections are expanding in tandem with our relations.
 When Team Canada visited in 1994, we were pleased to celebrate 
 the establishment of sister port relations between Shanghai 
 and Vancouver. Trade between these gateways has grown 
 dramatically since then, helping to support development of 
 port infrastructure and creating new jobs on both sides of the 
 Pacific. Ships carry Chinese products to Canada and return 
 with over 100 containers each month.
 Three months ago, Air Canada began daily direct service 
 between Vancouver and Shanghai. Your only daily trans-Pacific 
 service.
 By ship and airplane, trade is flowing in increasing volumes 
 between our nations. But it’s not all telecoms and auto parts. 
 Food products from Canada are increasingly satisfying the 
 appetites of consumers in China. For example, today, we will 
 eat seafood from the East and West Coast, Alberta beef and 
 Quebec maple syrup, served with Ontario wine. All of these 
 products are available locally. Here we are, thousands of 
 kilometers from home, and in just a few minutes we will sit 
 down to a good Canadian meal. Though one served and prepared 
 with many excellent Chinese flourishes.
 We are entering a new era in commercial relations. With 
 China's accession to the World Trade Organization, tariffs 
 will drop and access by Chinese consumers and business to our 
 products and services will increase. WTO accession is part of 
 China’s broad agenda of developing the rule of law. To ensure 
 fair and equal treatment before the courts – for both people 
 and companies. Accession will naturally support and strengthen 
 the economic reform process in China. A process which has been 
 led so ably by Premier Zhu. And which has powered the economic 
 and commercial dynamism of the Yangtze Delta.
 As a financial center, Shanghai will play a key role in a 
 successful transition to the WTO regime.
 The Shanghai Stock Exchange is another important element in 
 this future. Development training and assistance programs for 
 the management and operation of the Exchange have been 
 provided by its Toronto counterpart.
 The life insurance sector only really came into existence in 
 China some 8 years ago. And, already, the Zhong Hong 
 Canada-China joint venture life insurance operation employs 
 some 2000 people in its Shanghai operations. I am confident 
 that the strength and experience of Canada in this sector will 
 continue to contribute to a new dimension in social and 
 financial security for the Chinese people.
 As I said earlier, Shanghai is where business is done in 
 China. I also want my Chinese friends here today to know that 
 Canada is ready for business in the global economy.
 Team Canada 2001 is but one example of our energy and 
dynamism.
 So, too, has been the work of our governments – federal, 
 provincial and territorial – to make Canada one of best places 
 in the world to invest and do business. With balanced budgets, 
 lower public debt, falling taxes, and low interest rates. 
 Indeed, our economy is very well positioned to weather any 
 short term slowing of growth in the U.S.
 I know that enterprises in China and in Shanghai are 
 increasingly global in their vision. China Worldbest, an 
 important Chinese textile manufacturer, has committed to plans 
 for a manufacturing facility near Drummondville, Quebec. This 
 project will create more than 350 new skilled jobs, and 
 establish a new beachhead in North America for the Chinese 
 textile industry.
 As leading Chinese firms look to further develop their global 
 business plans, I am confident that you will find partnership 
 and support among your Canadian friends. In fact, you need 
 look no further than my Team Canada partners in this room, 
 many of whom are world leaders in their fields.
 And I invite you to think of Canada first when it comes to new 
 joint ventures or strategic alliances. To think of Canada 
 first when it comes to meeting your needs for cutting edge 
 technologies and processes. And to think of Canada, first and 
 foremost, as a place for partners who offer not only the best 
 in products and services but also the commitment needed to 
 build relationships of trust, understanding and mutual 
 advantage.
 As China continues to grow, to modernize and to open its trade 
 and its economy to the world, I am confident that the 
 importance of the Yangtze Delta region and of the City of 
 Shanghai will only grow.
 In October of this year, Shanghai will host the next APEC 
 Summit. A fitting choice of a truly world class city. I look 
 forward to returning for my fourth visit to Shanghai as Prime 
 Minister.
 Mayor Xu. I look forward to seeing you again in October. And 
 to seeing for myself the new and magnificent changes that will 
 have taken place since today.
 -30-

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 Discours du Premier ministre Jean Chrétien à l’occasion 
 d’un déjeuner d’Équipe Canada
 Le 15 février 2001
 Shanghai (Chine)
 Je suis très heureux d’être de retour à Shanghai pour la 
 deuxième visite d’Équipe Canada dans votre ville 
 extraordinaire.
 Monsieur le Maire, je sais que vous l’avez entendu mille fois, 
 mais je ne peux pas m’empêcher de vous le dire moi-même : les 
 changements qui continuent de transformer Shanghai et le delta 
 du fleuve Yangzi sont stupéfiants.
 La dernière fois que je suis venu avec les premiers ministres, 
 en 1994, nous avons passé tout notre séjour à Puxi. Et je me 
 souviens de la vue que nous avions de Pudong, de l’autre côté 
 du fleuve. C’était une forêt de grues de construction et de 
 structures à demi-achevées éparpillées dans les champs. À 
 cette époque, les beaux hôtels qui hébergent cette fois Équipe 
 Canada 2001 n’existaient que dans la tête des architectes. 
 Comme bien d’autres nouvelles structures remarquables, ils se 
 dressent aujourd’hui autour de nous. Ils sont de classe 
 internationale. Et Shanghai peut être fière à juste titre 
 d’avoir eu la vision stratégique et la capacité de réaliser 
 tous ces projets. Je tire moi-même une certaine fierté du fait 
 que des Canadiens ont conçu beaucoup des immeubles 
 impressionnants qui font la beauté du district financier de 
 Pudong, y compris la Bourse de Shanghai.
 Au moment de notre dernière visite, Shanghai attirait déjà les 
 gens d’affaires et les investisseurs dans cette région – la 
 plus prospère et la plus axée sur les affaires de toute la 
 Chine. Les entreprises canadiennes y étaient déjà établies en 
 grand nombre. Elles avaient compris que la « Tête du dragon » 
 serait le principal moteur de la croissance dans le delta du 
 Yangzi.
 En Chine, le foyer des affaires est Shanghai. La gamme des 
 produits et services que nous exportons vers cette région se 
 diversifie et évolue de plus en plus. Au milieu des années 
 1990, la pâte de bois, le blé et l’engrais comptaient pour la 
 majeure partie des exportations du Canada vers cette ville. 
 Ces produits restent importants. Mais les produits de grande 
 valeur composent maintenant le gros de nos exportations. L’an 
 dernier, la première catégorie d’importations en provenance du 
 Canada était celle des pièces d’automobile pour l’usine de 
 montage de General Motors à Shanghai. Et la plupart de nos 
 exportations en équipements perfectionnés et en technologies 
 de l’information sont destinées à Shanghai.
 Nos deux gouvernements entretiennent des rapports uniques. Des 
 rapports ouverts, honnêtes, amicaux. La plupart des provinces 
 et territoires, sinon tous, ont établi des liens ou en 
 discutent. Et de nouveaux partenariats seront établis 
 aujourd’hui entre Terre-Neuve et le Zhejiang, d’une part, et 
 le Manitoba et l’Anhui, d’autre part.
 Mais, de plus en plus, ce sont les nouvelles technologies et 
 la curiosité de nos gens qui nous rapprochent. Par exemple, la 
 veille du jour de l’An, la tour du CN à Toronto et la Perle de 
 l’Orient à Shanghai ont tenu une cérémonie de jumelage qui a 
 été transmise aux participants canadiens et chinois que des 
 milliers de kilomètres séparaient. Des familles se sont 
 retrouvées sur écran géant. Les gens ont évoqué Norman Bethune 
 et l’évolution de notre amitié au cours des 30 dernières 
 années.
 Notre capacité unique de communiquer ainsi – de personne à 
 personne – nous offre une occasion sans précédent de 
 progresser ensemble dans l’avenir.
 Shanghai et Montréal nous donnent un autre exemple de ce que 
 le Canada et la Chine peuvent accomplir ensemble. Les deux 
 villes sont des ports et des plaques tournantes du transport 
 de classe internationale. L’une et l’autre continuent 
 d’apporter une contribution dynamique aux révolutions 
 économiques qui ont façonné nos deux pays.
 Hier, le maire Bourque et le maire Xu ont renouvelé une vision 
 commune pour l’avenir. Une vision qui utilise des outils de 
 pointe pour aider à rapprocher les gens de Montréal et de 
 Shanghai.
 Le pavillon technologique des Jardins de Montréal fera mieux 
 connaître le Canada à la Chine. Il offrira aux sociétés 
 canadiennes une vitrine pour mettre leur savoir-faire en 
 valeur.
 Les liens entre nous se multiplient au rythme de 
 l’intensification de nos relations.
 À l’occasion de la visite d’Équipe Canada en 1994, nous avons 
 eu le plaisir de célébrer le jumelage des ports de Shanghai et 
 de Vancouver. Depuis ce temps, les échanges entre ces ports de 
 transbordement ont augmenté en flèche, permettant ainsi de 
 financer l’amélioration des infrastructures portuaires et de 
 créer des emplois des deux côtés du Pacifique. Les navires 
 transportent des produits chinois au Canada et en reviennent 
 chargés de plus de 100 conteneurs par mois.
 Il y a trois mois, Air Canada a commencé à offrir une liaison 
 quotidienne directe entre Vancouver et Shanghai – votre seule 
 liaison transpacifique quotidienne.
 Par voie maritime ou aérienne, le volume des échanges entre 
 nos pays augmente de jour en jour. Et pas seulement dans le 
 secteur des télécommunications ni des pièces d’automobile. Les 
 produits alimentaires canadiens répondent de plus en plus aux 
 goûts des consommateurs chinois. Par exemple, aujourd’hui, 
 nous allons consommer des fruits de mer de la côte Est et de 
 la côte Ouest, du boeuf de l’Alberta et du sirop d’érable du 
 Québec, le tout arrosé de vins de l’Ontario. Tous ces produits 
 sont disponibles ici. Nous voici à des milliers de kilomètres 
 de chez nous, et dans quelques instants nous allons prendre un 
 bon repas canadien, quoique servi et apprêté avec de délicieux 
 accents chinois.
 Nous entamons une nouvelle ère dans nos relations 
 commerciales. Avec l’accession de la Chine à l’Organisation 
 mondiale du commerce, les tarifs vont baisser et les 
 consommateurs et les entreprises chinois auront plus 
 facilement accès à nos produits et services. L’accession à 
 l’OMC s’inscrit dans un programme d’action plus vaste axé sur 
 le développement de l’État de droit, de sorte que les citoyens 
 et les entreprises puissent compter sur un traitement juste et 
 équitable devant les tribunaux. L’accession ne manquera pas de 
 favoriser et de renforcer le processus de réforme économique 
 en cours en Chine. Un processus mené de main de maître par le 
 Premier ministre Zhu et qui a stimulé le dynamisme économique 
 et commercial du delta du Yangzi.
 En tant que centre financier, Shanghai aura un rôle clé à 
 jouer dans la transition au régime de l’OMC.
 La Bourse de Shanghai constitue un autre élément central du 
 portrait. Son pendant torontois lui a fourni des programmes 
 d’aide et de perfectionnement pour la gestion de ses 
 opérations.
 Le secteur de l’assurance-vie n’existe vraiment que depuis 
 huit ans en Chine, et déjà, l’entreprise conjointe Zhong Hong 
 Canada-Chine emploie quelque 2000 personnes dans ses bureaux 
 de Shanghai.
 Je suis persuadé que le savoir-faire du Canada dans ce secteur 
 continuera de contribuer à donner une nouvelle dimension à la 
 sécurité financière et sociale de la population chinoise.
 Shanghai, je le répète, est le foyer des affaires en Chine. Je 
 veux aussi que mes amis chinois sachent aujourd’hui que le 
 Canada est prêt à faire des affaires dans l’économie mondiale.
 Équipe Canada 2001 n’est qu’un exemple de notre énergie et de 
 notre dynamisme.
 Tout autant que les efforts déployés par nos gouvernements 
 fédéral, provinciaux et territoriaux en vue de faire du Canada 
 un des pays les plus propices aux investissements et aux 
 affaires. Ainsi, nous avons équilibré les budgets, réduit la 
 dette publique et diminué les impôts, et nos taux d’intérêt 
 sont faibles. En fait, notre économie est en très bonne 
 position pour traverser une période de ralentissement à court 
 terme de la croissance aux États-Unis.
 Je sais que les entreprises chinoises, et celles de Shanghai 
 en particulier, ont une vision de plus en plus mondiale. China 
 Worldbest, un important fabricant chinois de textiles, s’est 
 engagé à construire une usine près de Drummondville, au 
 Québec. Ce projet créera plus de 350 nouveaux emplois 
 spécialisés et établira une tête de pont en Amérique du Nord 
 pour l’industrie chinoise du textile.
 Au moment où les grandes sociétés chinoises envisagent 
 d’étendre leurs activités internationales, je suis convaincu 
 que vous saurez trouver des partenaires et des appuis parmi 
 vos amis canadiens. En fait, vous n’avez pas besoin de 
 regarder plus loin que mes partenaires d’Équipe Canada ici 
 présents. Bon nombre d’entre eux sont des chefs de file 
 mondiaux dans leur domaine.
 Je vous invite également à songer au Canada d’abord pour 
 mettre sur pied de nouvelles entreprises conjointes ou nouer 
 des alliances stratégiques. À songer au Canada d’abord pour 
 répondre à vos besoins en matière de technologies et de 
 procédés de pointe. Et à songer au Canada d’abord et avant 
 tout pour des partenaires qui offrent non seulement les 
 meilleurs produits et services, mais aussi la volonté 
 d’établir des relations de confiance et de bonne entente 
 mutuellement avantageuses.
 À mesure que la Chine continuera de se développer, de se 
 moderniser et d’ouvrir son marché et son économie au monde, je 
 suis persuadé que l’importance de la région du delta du Yangzi 
 et de la ville de Shanghai ne fera que grandir.
 En octobre cette année, Shanghai accueillera le prochain 
 Sommet de l’APEC. On n’aurait pas pu mieux choisir que ce 
 grand centre international. Ce sera un grand plaisir pour moi 
 d’effectuer ma quatrième visite à titre de Premier ministre à 
 cette occasion.
 Monsieur le Maire, ce sera également un grand plaisir de vous 
 revoir au mois d’octobre et de m’émerveiller de tous les 
 changements qui se seront produits d’ici là.
 - 30 -

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 Address by Prime Minister Jean Chrétien to the East China 
 University of Politics and Law
 February 15, 2001
 Shanghai, China
 I am deeply honoured to be standing in the same spot where the 
 father of modern China, Dr. Sun Yat-sen, spoke almost a 
 century ago. He was a leader for the ages. With wisdom and 
 foresight, he chose to use his brief moment at the centre of 
 the long march of Chinese history to bring about positive 
 change.
 No one can predict where such leadership qualities will emerge 
 in the life of a society, or the chain of events that bring 
 together the moment and the leader. But your studies here have 
 put you at the very heart of the sweeping changes that are at 
 work in the China of your time.
 The first time I came to Shanghai, the Pearl Tower was not yet 
 built. I was shown Pudong, not what we see today, but the 
 model of an architect. As hard as it is to imagine now, just 
 seven years ago there were almost no highways or skyscrapers. 
 The incredible new infrastructure that China has built in such 
 a short time is a momentous achievement of which your entire 
 people can feel justly proud.
 But China is doing more than just building itself a "hard" 
 infrastructure of roads and buildings. It is also in the 
 process of building a "soft" infrastructure. A pillar of which 
 is a modern legal system based on the rule of law.
 It is impossible to underestimate the significance of the rule 
 of law in a modern society. It is a profoundly inclusive 
 concept. One that subordinates all social, economic, 
 political, and individual behaviour to an agreed set of codes 
 and regulations. To have meaning, these rules must not be the 
 exclusive preserve of a privileged few. They must be the 
 common property of all citizens. They must be clear to 
 everyone, taught to everyone and applied to everyone in a 
 uniform way.
 No one can be above the law. And no one can be forgotten by 
 the law or denied its protection. And to be applied 
 impartially, the rule of law means that there should be a 
 clear separation of the prosecutor from the person who will 
 ultimately pass judgement.
 Of course, the rule of law is about more than just a dry set 
 of rules. The rules themselves reflect fundamental values of 
 right conduct.
 The Canadian experience, and that of countries around the 
 world, is that these values, and the rights that make them 
 specific, are universal. They are endowed equally to all 
 people, everywhere. Not on the basis of any special power or 
 privilege, but purely and simply because they have been given 
 the gift of life.
 That is why we call them human rights. And they not only 
 protect individuals from abuse. They empower them to 
 contribute fully and creatively to building a stronger 
society.
 Canada believes that frank discussion among nations about 
 human rights can foster wider respect for and entrenchment of 
 those rights. That while circumstances and experiences may 
 vary from nation to nation, we all share a sense of what is 
 just, what is right.
 True friends are never shy about exchanging views on important 
 issues. And so, as a friend, I must tell you that Canadians 
 are concerned when they hear reports from China of 
 interference in the right of free expression. Or that people 
 are imprisoned and badly treated for observing their spiritual 
 beliefs. These reports transgress our most deeply-held 
 convictions.
 Convictions that reflect our own experiences. Because we have 
 seen what happens when the law is applied unevenly. When 
 citizens are not protected equally. We have learned these 
 lessons and challenged ourselves to build a more inclusive 
 society.
 That is why we have entrenched a Charter of Rights and 
 Freedoms in the Canadian Constitution. I was Minister of 
 Justice when we wrote the Charter. It is one of my proudest 
 achievements in public life. Even so, I believe that building 
 a just society is always a work in progress. It is never 
 finished.
 China’s legal system has taken important steps to respond to 
 this challenge. With changes to the Criminal Procedures Act. 
 The creation of a legal aid system. And defining clearly the 
 roles of judges and prosecutors.
 China is looking outward in developing its legal system. And I 
 am pleased that Canada will fund a human rights conference at 
 the Chinese Academy of Social Sciences this spring to look at 
 the links between human rights policies in China and other 
 countries. There are lessons that we can all take away which, 
 I hope, will help us to cooperate more effectively.
 One lesson is that in legal reform it is essential to "combine 
 theory and practice." Canada is helping China do just that. 
 For example, our joint programs bring together senior judges 
 for training. And we are working with you to develop a 
 nation-wide network of legal aid centres.
 You are all students of the law. You know that a strong legal 
 system is the foundation of a strong economic system. You know 
 that average people must have their day in court and get a 
 fair hearing, just like a rich business person or a leading 
 official. You know that without legal reform economic reform 
 can only go so far.
 China is now on the threshold of joining the WTO. An historic 
 step that will have a direct impact on many of you in this 
 room.
 Shanghai is the commercial center of China -- the "Head of the 
 Dragon".
 It is a magnet for foreign capital. But investors prize 
 security above all else. They must feel confident that their 
 investments are safe and protected by fair and transparent 
 rules. That any disputes between an international and local 
 partner will be decided in an impartial manner.
 During this trip, I will witness the signing of over 200 
 business agreements between Chinese and Canadian partners. All 
 600 of the business participants who are a part of Team Canada 
 2001 will be reassured by the fact that you are being trained 
 to make judgements based upon facts and clear, uniform rules. 
 That any disputes they may have will be resolved transparently 
 and fairly -- on the basis of law.
 This is an enormous responsibility. But one that will ensure 
 foreign investment will continue to power the growth and 
 prosperity of China.
 While membership in the WTO will entail legal reform, the 
 signature of China on the two main UN covenants on human 
 rights will also have far reaching implications. I hope that 
 China will soon ratify these important international 
 instruments. China has accepted the relevance and 
 applicability of these rights in signing the covenants. It is 
 now time to take the steps to ensure that they are recognized 
 in reality, not just on paper.
 My friends, good laws and even the wisest of leaders are not 
 enough to build a dynamic, modern society. That requires the 
 active participation of all citizens. There is no monopoly on 
 great ideas. Not even on good ones. We must ensure that all 
 ideas are heard. We must build an inclusive environment where 
 everyone can contribute to their maximum potential.
 One way of achieving this is through community-based 
 organizations. This is often called civil society. At its 
 heart, it is about people getting together to improve their 
 lives and the lives of the people around them. In Canada, 
 community organizations have formed to protect the 
 environment, to support needy families and to defend the 
 rights of women, minorities and the disabled.
 I am proud that Canada is helping China to develop its own 
 tradition of civil society. Here in Shanghai, Canada has 
 supported the formation of a cancer survivor support network. 
 I am also pleased to inform you today that we are going to 
 assist professors and students from your university in 
 establishing a Legal Aid Centre for migrant workers, in order 
 to better protect their rights and improve their relationship 
 with Shanghai residents.
 These projects may be small now. But one person -- one 
 seemingly small idea -- can make a big difference. All it 
 takes is ideals, commitment and, above all, a desire to make a 
 change for the better.
 The East China University of Politics and Law has been a 
 training ground for some of the finest leaders of China -- 
 past and present. And it has been a privilege and a pleasure 
 to be able to speak, today to, you, the next generation of 
 China’s leaders.
 In 1913, on this spot, Dr. Sun Yat-sen called on another 
 generation of students to help build a modern China. He told 
 them:
 "When you have the light, show others the way. When you 
 have the knowledge, teach it to others. The basis of a 
 democratic country is education. With people who are 
 always ready to learn, it is your duty to teach. Give unto 
 others what you have received. Let your light shine."
 The beginning of a new century, a new millennium, is a time to 
 look ahead to where we want our societies to be at the turn of 
 the next century. It will be up to you, the young people and 
 future leadership of China, to help lead it there.
 Your moment at the centre of Chinese history is coming. Do not 
 be afraid to let your light shine. To use your wisdom and 
 foresight to show others the way.
 -30-

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 Discours du Premier ministre Jean Chrétien
 aux étudiants de la East China University of Politics and Law
 Le 15 février 2001
 Shanghai (Chine)
 C’est un grand honneur pour moi d’être ici, à l’endroit même 
 où le fondateur de la Chine moderne, Sun Yat-sen, a pris la 
 parole il y a près d’un siècle. Le nom de ce leader traversera 
 les âges. Avec sagesse et prévoyance, il s’est servi de son 
 bref instant au centre de la longue marche de l’histoire de la 
 Chine pour amener des changements positifs.
 Personne ne peut prédire où apparaîtront des qualités de 
 leadership comme les siennes dans la vie d’une société. Ni la 
 succession d’événements qui feront coïncider l’instant et le 
 chef. Néanmoins, vos études ici vous placent au coeur même des 
 transformations profondes que vit la Chine de votre temps.
 La première fois que je suis venu à Shanghai, la Perle de 
 l’Orient n’avait pas encore été construite. On m’avait montré 
 la ville de Pudong. Pas telle que nous la voyons aujourd’hui, 
 mais la maquette d’un architecte. Aussi difficile qu’il soit 
 de l’imaginer maintenant, il y a seulement sept ans, les 
 autoroutes et les gratte-ciel étaient extrêmement rares. Les 
 nouvelles infrastructures extraordinaires dont la Chine s’est 
 dotée en si peu de temps représentent une réalisation 
 remarquable dont le peuple chinois tout entier peut tirer une 
 juste fierté.
 Cependant, la Chine ne se dote pas seulement d’une 
 infrastructure matérielle de routes et de béton. Elle a 
 également entrepris de se doter d’une infrastructure 
 intangible dont l’un des piliers est un cadre juridique 
 moderne, fondé sur la primauté du droit.
 On ne saurait sous-estimer l’importance de la primauté du 
 droit dans une société moderne. La notion est profondément 
 inclusive en ce sens que l’ensemble des comportements sociaux, 
 économiques, politiques et individuels sont subordonnés à une 
 série de codes et de règlements établis. Pour avoir du poids, 
 ces codes et règlements ne doivent pas être la chasse gardée 
 de rares privilégiés. Ils doivent plutôt appartenir à tous les 
 citoyens. Ils doivent être connus de tous. Enseignés à tous. 
 Et s’appliquer à tous de façon uniforme.
 Personne ne peut être au-dessus de la loi. Personne ne peut 
 être oublié par la loi, ou privé de sa protection.
 De plus, pour que l’application de la loi soit impartiale, il 
 doit y avoir une nette séparation entre le procureur et la 
 personne qui prononce le jugement.
 Il va de soi que la primauté du droit englobe autre chose 
 qu’un ensemble de règles arides. Les règles elles-mêmes 
 traduisent des valeurs fondamentales à l’égard des 
 comportements admissibles.
 D’après l’expérience canadienne, et celle de pays partout dans 
 le monde, ces valeurs et les droits qui les concrétisent sont 
 universels. Ils sont conférés également à tout être humain, 
 partout. Non pas en vertu de quelque pouvoir ou privilège 
 particulier. Mais purement et simplement parce qu’il est doué 
 de vie.
 C’est pourquoi nous parlons de droits humains. Et non 
 seulement protègent-ils les personnes contre les atteintes à 
 leurs droits individuels, mais ils leur confèrent le pouvoir 
 de contribuer pleinement et avec toute leur créativité à bâtir 
 une société plus forte.
 Le Canada croit que de franches discussions entre les pays au 
 sujet des droits humains peuvent favoriser un plus grand 
 respect – et une plus grande reconnaissance – de ces droits. 
 Nous croyons que même si les circonstances et les expériences 
 peuvent varier d’un pays à l’autre, nous partageons tous le 
 même sens de ce qui est juste et acceptable.
 Les vrais amis n’hésitent jamais à se dire ce qu’ils pensent 
 des sujets qui leur tiennent à coeur. Aussi, en tant qu’ami, 
 je dois vous dire que les Canadiens sont inquiets quand ils 
 entendent parler d’entraves à la liberté d’expression en 
 Chine. Ou qu’ils entendent dire que des gens sont emprisonnés 
 et mal traités pour avoir observé leurs croyances religieuses.
 Ces échos heurtent nos convictions les plus profondes.
 Ces convictions sont nées de notre propre expérience. Parce 
 que nous avons vu ce qui se produit quand la loi n’est pas 
 appliquée de façon uniforme. Quand les citoyens ne bénéficient 
 pas d’une protection égale. Nous avons appris ces leçons et 
 nous avons pris la résolution d’édifier une société plus 
 inclusive.
 C’est pourquoi nous avons inscrit une charte des droits et 
 libertés dans la Constitution canadienne. J’étais ministre de 
 la Justice à l’époque, et c’est une des plus grandes fiertés 
 de ma carrière publique. Mais la tâche de bâtir une société 
 juste est une oeuvre sans fin. Le travail n’est jamais 
terminé.
 L’appareil juridique de la Chine a pris des mesures 
 importantes à cet égard : la modification de la loi sur les 
 procédures criminelles, la mise en place d’un régime d’aide 
 juridique et la délimitation nette des rôles des juges et des 
 procureurs.
 La Chine se tourne vers l’extérieur pour élaborer son cadre 
 juridique. Ainsi, le Canada aura le plaisir de financer une 
 conférence sur les droits humains à l’Académie chinoise des 
 sciences sociales ce printemps. On y examinera les liens entre 
 les politiques en matière de droits humains en Chine et 
 ailleurs. Nous pourrons tous en retirer des leçons qui, je 
 l’espère, nous aideront à collaborer plus efficacement.
 Une de ces leçons, c’est que dans toute réforme juridique, il 
 est essentiel d’allier la théorie et la pratique. C’est 
 justement ce que le Canada aide la Chine à faire. Par exemple, 
 nos programmes conjoints réunissent des juges de haut rang à 
 des fins de formation. Et nous travaillons avec vous à établir 
 un réseau national de centres d’aide juridique.
 Vous êtes tous étudiants en droit. Vous savez qu’un système 
 juridique solide est le fondement d’un système économique 
 solide. Vous savez que les citoyens ordinaires ont autant 
 droit à un procès équitable qu’un riche homme d’affaires ou un 
 fonctionnaire haut placé. Vous savez qu’une réforme économique 
 sans réforme juridique ne saurait aller très loin.
 La Chine est sur le point d’accéder à l’Organisation mondiale 
 du commerce. C’est un pas historique qui aura une incidence 
 directe sur bon nombre d’entre vous.
 Shanghai est le centre commercial de la Chine. La « Tête du 
 dragon ».
 Cette ville est un pôle d’attraction pour les capitaux 
 étrangers. Mais les investisseurs tiennent à la sécurité avant 
 tout. Ils doivent avoir l’assurance que leurs investissements 
 sont en sécurité et qu’ils sont protégés par des règles 
 équitables et transparentes. Que tout litige entre un 
 partenaire international et un partenaire local sera réglé de 
 manière impartiale.
 Au cours de ce voyage, je vais assister à la signature de plus 
 de 200 ententes commerciales entre des partenaires chinois et 
 canadiens. Les 600 gens d’affaires qui font partie d’Équipe 
 Canada 2001 seront rassurés d’apprendre qu’on vous enseigne à 
 baser vos jugements sur des faits et sur des règles claires et 
 uniformes. Que tout litige qui pourrait survenir sera réglé 
 selon un processus transparent et équitable. Et que la 
 décision sera fondée en droit.
 Vous aurez une responsabilité énorme. Mais grâce à elle, les 
 investissements étrangers continueront d’alimenter la 
 croissance et la prospérité de la Chine.
 Si l’appartenance à l’OMC implique des réformes juridiques, la 
 signature par la Chine des deux principaux pactes des Nations 
 Unies en matière de droits humains aura aussi des implications 
 d’une grande portée. Je souhaite que la Chine ratifie bientôt 
 ces instruments internationaux très importants.
 En signant ces pactes, la Chine a reconnu la pertinence et 
 l’applicabilité de ces droits. Il est maintenant temps de 
 prendre les mesures nécessaires pour en assurer la 
 reconnaissance concrète, et non seulement sur papier.
 Mes amis, de bonnes lois et même les plus sages des leaders, 
 ne sont pas suffisants pour bâtir une société moderne et 
 dynamique. Cette tâche exige la participation active de tous 
 les citoyens. Personne n’a le monopole des idées de génie. Ni 
 même des bonnes idées. Nous devons veiller à ce que toutes les 
 idées soient entendues. Nous devons instaurer un climat 
 d’ouverture où tous peuvent donner leur pleine mesure.
 Un des moyens d’y arriver consiste à encourager les 
 organisations communautaires. Ou ce que l’on appelle souvent 
 la société civile. Au fond, ce sont des gens qui se mettent 
 ensemble pour améliorer leur sort et celui des gens qui les 
 entourent. Au Canada, des organisations communautaires se sont 
 formées pour protéger l’environnement, pour venir en aide aux 
 familles pauvres et pour défendre les droits des femmes, des 
 minorités et des personnes handicapées.
 Je suis fier de l’aide apportée par le Canada à la Chine dans 
 ses efforts pour établir sa propre tradition d’action sociale 
 par la société civile. Ici à Shanghai, le Canada a appuyé la 
 création d’un réseau d’entraide pour les personnes ayant 
 survécu au cancer. J’ai le plaisir de vous informer 
 aujourd’hui que nous allons aussi aider un groupe de 
 professeurs et d’étudiants de votre université à mettre sur 
 pied un centre d’aide juridique pour les travailleurs 
 migrants, afin de mieux protéger leurs droits et d’améliorer 
 leurs rapports avec les citoyens de Shanghai.
 Ce sont peut-être des projets de petite envergure maintenant. 
 Mais une personne, une idée en apparence modeste, peuvent 
 avoir des effets considérables. Il suffit d’avoir un idéal, un 
 engagement et, surtout, le désir de changer les choses pour le 
 mieux.
 La East China University of Politics and Law a formé certains 
 des plus habiles dirigeants de la Chine d’hier et 
 d’aujourd’hui. Ce fut un agréable privilège pour moi de 
 pouvoir m’adresser à vous aujourd’hui – vous qui représentez 
 la prochaine génération de dirigeants chinois.
 En 1913, en ces lieux, Sun Yat-sen a appelé une génération 
 précédente d’étudiants à aider à construire la Chine moderne. 
 Voici ce qu’il leur a dit :
 Quand vous avez la lumière, montrez le chemin aux autres. 
 Quand vous possédez le savoir, transmettez-le à d’autres. 
 La base d’un pays démocratique est l’éducation. Il y a 
 toujours des gens prêts à apprendre; votre devoir est de 
 leur enseigner. Donnez à d’autres ce que vous-mêmes avez 
 reçu. Laissez rayonner votre lumière.
 L’aube d’un nouveau siècle, d’un nouveau millénaire, est le 
 moment de penser à la société que nous voulons pour le 
 tournant du prochain siècle. C’est à vous qu’il appartiendra, 
 à vous la jeunesse et la future classe dirigeante de la Chine, 
 d’aider à la conduire là où vous voulez qu’elle soit.
 Votre instant au centre de l’histoire de la Chine approche. Ne 
 craignez pas de laisser rayonner votre lumière. Ni de vous 
 servir de votre sagesse et de votre prévoyance pour montrer la 
 voie à d’autres.
 - 30 -

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 Notes for an Address to the 16th Parliamentary Dinner of the 
 Canada-Israel Committee
 March 29, 2000
 Ottawa, Ontario 
 Ladies and Gentlemen, Distinguished Guests, Ambassador Sultan, 
 Minister Peres. 
 It is a great pleasure to be here. The Canada-Israel Committee 
 has taken a leadership role in nurturing the deep and abiding 
 friendship between Canada and Israel. Building on our 
 unbreakable bonds of family, history and shared values. 
 Broadening the scope for new partnerships. Promoting dialogue 
 and understanding. Above all, working to ensure that Canadians 
 understand the unique and complex challenges facing the Middle 
 East. I congratulate you on your efforts. 
 Ladies and gentlemen, we have just embarked on a new century. 
 One that Canadians anticipate with our trademark hope and 
 optimism. One that finds Canada and Israel united in hope and 
 optimism about the future of the Middle East. About the 
 prospects for a just, durable and comprehensive peace. And I 
 know that Canada and Israel are unified also in a vision of 
 peace that is achieved with dignity. Where there are no 
 winners and no losers. A peace with dignity for all. 
 Canadians have looked on with admiration as Prime Minister 
 Barak, with vision and tenacity, has pursued peace with the 
 Palestinians and with Syria. He has bravely charted a course 
 against those who are more comfortable with old problems than 
 new solutions. He has joined those, on all sides, who, with 
 courage and fortitude, have put aside ancient grievances. And 
 have answered the cries of people throughout the region for an 
 end to the suffering and bloodshed. 
 Canada is pleased that Israeli-Palestinian peace talks have 
 begun again in Washington. We welcome the recent confirmation 
 of the Prime Minister's plans to withdraw Israeli forces from 
 Southern Lebanon. 
 And we are mindful of the boldness of this choice given the 
 security situation in northern Israel. The people of Israel 
 know, all too well, that a peace based on fear is no peace at 
 all. The security of Israel is foremost among the concerns of 
 Canada. Like Israel, we long for the day when her children can 
 run and play without the shadow of death hanging over them. 
 And we seek agreements that ensure the right of Israel to 
 exist within secure borders. 
 We are mindful that talks with Syria have not yet produced the 
 outcome we all hope for. But we know that Israel will 
 persevere. 
 Canada is ready to help where we can to move the peace process 
 forward. Where and when the parties in the region think best. 
 Over the decades, Canadian soldiers have made a substantial 
 contribution to peacekeeping in the Middle East. Canadians 
 have been on duty in the Sinai and on the Golan Heights for 
 more than 25 years. Should the parties wish, we will continue 
 to help in any new peace arrangement requiring an 
 international presence between Israel and Syria. 
 We have recognized expertise in de-mining. We stand ready to 
 help return land to productive use and purpose. Even now, we 
 are supporting a joint mine clearance project in the Jordan 
 valley. Through our chairmanship of the Refugee Working Group, 
 we will continue to work with the regional parties to assist 
 them in achieving a just resolution to the refugee issue. 
 Minister Peres. I am honoured to share this podium with you. 
 Nobel Prize Winner. Former Prime Minister. Legendary 
 statesman. Soldier for peace. You, above all leaders in the 
 Middle East, have had the wisdom to understand that formal 
 peace agreements do not mark the end of the journey. But, in 
 many ways, just the beginning. That the real hard work begins 
 after the signing ceremonies are over. 
 The establishment of the Peres Centre for Peace gives full 
 expression to your vision of a Middle East that enjoys shared 
 economic prosperity, stability and peace. The current 
 activities of the Centre are essential to the process of 
 opening dialogue and building understanding and reconciliation 
 among the people of the Middle East. 
 With your inspiration as our guide, Canada will continue our 
 efforts at broadening contacts among peoples in the region. 
 Whether in the context of the peace process, or to help build 
 regional dialogue at all levels. 
 Ladies and gentlemen, the new century also finds the 
 Canada-Israel partnership blossoming in exciting new ways. 
 Thanks to many here tonight, our economic relationship is 
 booming. 
 The signing of the Canada-Israel Free Trade Agreement in 1997 
 has ushered in a new era of trade. It has given our 
 entrepreneurs the tools they need to do business together. It 
 has boosted two-way trade dramatically. Canadian exports to 
 Israel increased more than 24% last year alone. We now import 
 more than $400 million dollars worth of Israeli goods each 
 year. And I have no doubt that, with continued energy and 
 drive, our two-way trade will soon exceed $1 billion dollars 
 per year. Our economic ties are also highly diverse. Our trade 
 is no longer confined to goods. It now covers joint ventures, 
 strategic alliances and profitable partnerships. 
 Canada and Israel are also convinced free traders. We practice 
 what we preach. To date, Israel has achieved 8 free trade 
 agreements. The most recent with our NAFTA partner, Mexico. 
 These have allowed Israel to have privileged access to many 
 foreign markets. And as a result of our economic ties with 
 Israel, Canadian firms and their Israeli partners are working 
 together to penetrate other markets. In the EU and beyond. 
 Investment, too, is flourishing. Canadian and Israeli firms 
 continue to look to each other for dynamic partners. Indeed, 
 earlier this month, Amdocs purchased the Canadian start-up 
 Solect for more than $1 billion. And Creo Products of 
 Vancouver recently merged with Scitex of Israel, investing 
 some $700 million in computer graphics. 
 While governments can play a role in encouraging trade, it is 
 clearly the business community that leads the way. That is why 
 I am pleased to announce that, with the cooperation and equal 
 financial participation of the Government of Israel, our 
 government will continue to fund the Canada-Israel Industrial 
 Research and Development Foundation for another five years. 
 This Foundation owes its existence to the vision and foresight 
 of Shimon Peres. And it has been a winner for both of our 
 nations. Bringing together small and medium-sized firms to 
 jointly explore opportunities in high-technology. On projects 
 that combine our know-how to develop innovative, new products 
 or methods. With successful projects paying royalties back to 
 the Foundation. Since it was launched five years ago, nearly 
 30 projects have been approved, with a total investment of 
 about $10 million dollars. 
 A typical success story involves Fibronics Ltd of Haifa, and 
 PlainTree Systems, located nearby in Stittsville. They 
 combined their established strengths in the development of 
 Local Area Networks. And the support of the Foundation has 
 already yielded close to $100,000 in royalties. I would like 
 to congratulate the Board of Directors of the Foundation and 
 its Management Team for the excellent work they have done over 
 the past five years. 
 With the encouragement of Palestinians and Israelis, we are 
 looking at ways of creating trilateral partnerships through 
 the Foundation. 
 It is to develop such partnerships, renew special ties, and to 
 hear for myself how Canadians can best contribute to the 
 momentum for peace, that I will travel to the Middle East next 
 month. 
 A journey that begins in Israel. Where I will meet with Prime 
 Minister Barak again and President Weizman. The Prime Minister 
 and I had an excellent discussion on a wide range of issues 
 last November at the OSCE Conference in Istanbul. I will use 
 this opportunity to stress Canada's abiding commitment to the 
 search for peace and to those working for peace. 
 I will pay solemn homage to the victims of the Holocaust at 
 Yad Vashem. And, Minister Peres, I will bring the respects of 
 all Canadians to the grave of your fallen partner in peace, 
 Yitzhak Rabin. I will also meet with the President of the 
 Supreme Court to discuss a matter close to my heart, the 
 Canadian Charter of Rights. As you know, Israel looks upon our 
 Charter as a model. And I am delighted that Irwin Cotler will 
 be joining me. 
 Many of you are alumni of the Hebrew University. Which is 
 celebrating its 75th anniversary this year and has played a 
 fundamental part in the development of Israel. In a very 
 special honour, Hebrew University will confer on me an 
 honorary doctorate. 
 During my stay in the region, I will also be meeting with 
 leaders in the Palestinian Authority, Egypt, Lebanon, Syria, 
 Jordan, and Saudi Arabia. At each stop, I will urge that this 
 crucial opportunity in the peace process be seized. Time is 
 short. And I will explore ways that Canada can be of 
 assistance. 
 Ladies and gentlemen. The motto of the Canada Israel Committee 
 says it all. "Two Special Countries. One Special Friendship." 
 That is why this evening is, in many ways, the first stop on 
 my Middle East trip. 
 For over 50 years, Israel and Canada have been close friends 
 and partners. As we begin the new century, let us reflect with 
 pride on what we have achieved together. And let us move 
 ahead, with hope and optimism, into a future where anything is 
 possible. 
 It has been said that the future is not a matter of chance, 
 but of choice. In the presence of Shimon Peres, let us now 
 drink a toast to the shared future of the people of the Middle 
 East. And to the sweetest word in any language. 
 To Peace! Shalom! 
 -30-

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 Notes pour une allocution à l'occasion du 16e dîner 
 parlementaire du Comité Canada-Israël
 Le 29 mars 2000
 Ottawa (Ontario) 
 Mesdames et Messieurs, distingués invités, Monsieur 
 l'Ambassadeur, Monsieur le Ministre, 
 Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Le Comité 
 Canada-Israël a assumé un rôle déterminant dans le maintien 
 des liens d'amitié profonds et durables qui unissent le Canada 
 et Israël. Des liens indestructibles tissés par la filiation, 
 par l'histoire et par les valeurs partagées. Sur cette base, 
 vous travaillez à édifier de nouveaux partenariats, à 
 promouvoir le dialogue et la compréhension, et surtout, à 
 renseigner les Canadiens sur les défis uniques et complexes 
 qui se posent au Moyen-Orient. Je vous félicite pour le 
 travail louable que vous accomplissez. 
 Mesdames et Messieurs, nous venons d'entamer un nouveau siècle 
 que les Canadiens envisagent avec tout l'espoir et l'optimisme 
 qui les caractérisent. L'avenir du Moyen-Orient inspire les 
 mêmes sentiments d'espoir et d'optimisme à nos deux peuples. 
 Nous croyons tous les deux à la perspective d'une paix juste, 
 durable et globale. Le Canada et Israël partagent la vision 
 d'une paix faite dans la dignité. Sans gagnants ni perdants. 
 La paix dans la dignité, pour tous. 
 Les Canadiens assistent avec admiration aux efforts que 
 déploie le Premier ministre Barak, avec vision et ténacité, en 
 vue de conclure la paix avec les Palestiniens et avec la 
 Syrie. Il poursuit bravement cet objectif malgré les 
 résistances de ceux qui préfèrent laisser durer les vieux 
 problèmes au lieu de trouver de nouvelles solutions. Il s'est 
 allié aux représentants de toutes les parties qui font preuve 
 du courage et du cran nécessaires pour mettre de côté les 
 vieilles doléances. Et qui ont répondu à l'aspiration des gens 
 dans toute la région à voir cesser les souffrances et les 
 tueries. 
 Le Canada se réjouit de la reprise des pourparlers de paix 
 entre Israéliens et Palestiniens à Washington. Nous 
 accueillons avec satisfaction la récente confirmation de 
 l'intention du Premier ministre de retirer les forces 
 israéliennes du Sud du Liban. 
 Et nous sommes conscients du caractère audacieux de ce choix, 
 compte tenu des considérations liées à la sécurité dans le 
 Nord d'Israël. Le peuple d'Israël ne sait que trop bien que la 
 paix fondée sur la peur n'est pas la paix du tout. La sécurité 
 d'Israël est au premier plan des préoccupations du Canada. 
 Comme Israël, nous espérons le jour où ses enfants pourront 
 jouer et courir sans que l'ombre de la mort ne plane sur eux. 
 Et nous souhaitons la conclusion d'accords qui garantissent le 
 droit d'Israël à vivre en sécurité dans des frontières 
 reconnues. 
 Nous sommes conscients que les pourparlers avec la Syrie n'ont 
 pas encore produit les résultats que nous espérons tous. Mais 
 nous savons qu'Israël persistera. 
 Le Canada est tout disposé à favoriser la progression du 
 processus de paix, de la façon et au moment que les parties 
 dans la région jugeront bon qu'il le fasse. 
 Au fil des décennies, les soldats canadiens ont apporté une 
 contribution importante au maintien de la paix au 
 Moyen-Orient. Les Canadiens sont à l'oeuvre dans le Sinaï et 
 sur le plateau du Golan depuis plus de 25 ans. Et nous 
 continuerons d'assurer notre aide aux parties, si tel est leur 
 désir, dans le cadre d'un nouvel accord de paix qui pourrait 
 nécessiter une présence internationale entre Israël et la 
 Syrie. 
 Nous possédons une compétence reconnue en déminage. Nous nous 
 tenons prêts à aider à remettre les terres en état de produire 
 et de servir. Nous appuyons déjà un projet conjoint de 
 déminage dans la vallée du Jourdain. Nous poursuivrons nos 
 efforts à la présidence du Groupe de travail sur les réfugiés 
 en vue d'aider les parties dans la région à parvenir à un 
 règlement équitable de la question des réfugiés. 
 Monsieur le Ministre, c'est un honneur pour moi de partager ce 
 podium avec vous. Lauréat du prix Nobel. Ancien Premier 
 ministre. Illustre homme d'État. Soldat de la paix. Plus que 
 tout autre leader au Moyen-Orient, vous avez eu la sagesse de 
 comprendre que la route qui conduit aux accords de paix 
 officiels ne s'arrête pas là. Que ceux-ci ne sont, en un sens, 
 qu'un point de départ. Et que le travail véritable ne commence 
 qu'une fois les cérémonies de signature terminées. 
 La mise sur pied du Centre Pérès pour la paix donne sa pleine 
 expression à votre vision d'un Moyen-Orient où règnent la 
 prospérité économique partagée, la stabilité et la paix. Les 
 activités actuelles du Centre sont essentielles à l'ouverture 
 du dialogue et à la promotion de l'harmonie et de la 
 réconciliation entre les peuples du Moyen-Orient. 
 Guidé par votre inspiration, le Canada poursuivra ses efforts 
 pour multiplier les contacts entre les gens dans la région. 
 Que ce soit dans le contexte du processus de paix, ou pour 
 favoriser le dialogue régional à tous les niveaux. 
 Mesdames et Messieurs, le nouveau siècle qui s'amorce voit 
 aussi fleurir d'autres aspects très intéressants du 
 partenariat entre le Canada et Israël. Grâce à bon nombre des 
 personnes ici présentes, nos relations économiques sont en 
 pleine expansion. 
 La signature de l'Accord de libre-échange Canada-Israël en 
 1997 a marqué le début d'une nouvelle ère du commerce entre 
 nos pays. Elle a fourni à nos entrepreneurs les outils dont 
 ils ont besoin pour faire des affaires ensemble. Cet accord a 
 grandement stimulé le commerce bilatéral. Les exportations 
 canadiennes vers Israël ont augmenté de plus de 24 p. 100 l'an 
 dernier seulement. Nous importons maintenant des produits 
 israéliens d'une valeur de plus de 400 millions de dollars par 
 année. Et je ne doute pas qu'avec un tel dynamisme, nos 
 échanges bilatéraux franchissent bientôt le cap du milliard de 
 dollars par année. Nos liens économiques sont aussi très 
 diversifiés. Nos échanges ne se limitent plus seulement aux 
 produits. Ils comprennent maintenant des co-entreprises, des 
 alliances stratégiques et des partenariats profitables. 
 Le Canada et Israël sont également des partisans convaincus du 
 libre-échange. Et nous mettons nos convictions en pratique. 
 Israël a conclu huit accords de libre-échange – le plus récent 
 avec l'un de nos partenaires de l'ALENA, le Mexique. Grâce à 
 ces accords, Israël bénéficie d'un accès privilégié à de 
 nombreux marchés étrangers. Une des conséquences de nos liens 
 économiques avec Israël, c'est que les sociétés canadiennes et 
 leurs partenaires israéliens travaillent ensemble afin de se 
 tailler une place sur d'autres marchés. Au sein de l'Union 
 européenne et ailleurs. 
 Les investissements aussi vont bon train. Les entreprises 
 canadiennes et israéliennes continuent de nouer des 
 partenariats dynamiques. Ainsi, au début du mois, Amdocs a 
 fait l'acquisition de la jeune entreprise canadienne Solect 
 pour plus de un milliard de dollars. Et les compagnies Creo 
 Products de Vancouver et Scitex d'Israël ont récemment 
 fusionné pour ensuite investir environ 700 millions de dollars 
 en infographie. 
 Bien que les gouvernements puissent jouer un rôle dans la 
 promotion des échanges, ce sont clairement les gens d'affaires 
 qui montrent la voie. Voilà pourquoi j'ai le plaisir 
 d'annoncer qu'avec la collaboration et la participation 
 financière égale du gouvernement d'Israël, notre gouvernement 
 continuera de financer la Fondation pour la recherche et le 
 développement industriels Canada-Israël pour les cinq 
 prochaines années. 
 Cette Fondation existe grâce à la vision et à la prévoyance de 
 Shimon Pérès. Et elle a bien servi les intérêts de nos deux 
 pays. Elle a permis à des petites et moyennes entreprises 
 d'explorer ensemble des projets de haute technologie. Des 
 projets dans le cadre desquels nous mettons en commun nos 
 savoir-faire pour mettre au point de nouveaux produits et des 
 méthodes novatrices. Les projets réussis versent ensuite des 
 redevances à la Fondation. Depuis sa création il y a cinq ans, 
 près d'une trentaine de projets ont été approuvés, qui 
 représentent un investissement total d'environ 10 millions de 
 dollars. 
 Une de ces réussites est celle de la société Fibronics de 
 Haifa et de PlainTree Systems, une compagnie de Stittsville, 
 non loin d'ici. Ces deux entreprises ont uni leurs forces dans 
 le secteur des réseaux locaux. Et la participation de la 
 Fondation a déjà entraîné le versement de près de 100 000 $ en 
 redevances. Je tiens à féliciter le conseil d'administration 
 de la Fondation et son équipe de gestion du travail formidable 
 qu'ils accomplissent depuis cinq ans. 
 Avec les encouragements des Palestiniens et des Israéliens, 
 nous envisageons des moyens d'établir des partenariats 
 trilatéraux par l'entremise de la Fondation. 
 C'est afin de nouer de tels partenariats, de renouveler des 
 liens fructueux et de constater de mes propres yeux comment 
 les Canadiens peuvent le mieux contribuer au mouvement en 
 faveur de la paix que je me rendrai au Moyen-Orient le mois 
 prochain. 
 Mon voyage débutera en Israël. J'y rencontrerai le Premier 
 ministre Barak de nouveau ainsi que le Président Weizman. Le 
 Premier ministre et moi avons eu d'excellentes discussions sur 
 diverses questions en novembre dernier à la Conférence de 
 l'OSCE à Istanbul. Je profiterai de l'occasion de ma visite 
 pour réaffirmer l'engagement profond du Canada envers la 
 construction de la paix et son appui indéfectible à ceux qui 
 oeuvrent pour la paix. 
 Je rendrai un hommage solennel aux victimes de l'Holocauste à 
 Yad Vashem. Monsieur le Ministre, je compte aussi me rendre 
 sur la tombe de votre défunt partenaire dans l'oeuvre de paix, 
 Itzhak Rabin, afin de lui rendre honneur au nom de tous les 
 Canadiens. Je rencontrerai également le président de la Cour 
 suprême pour discuter d'un sujet qui me tient à coeur : la 
 Charte canadienne des droits et libertés. Comme vous le savez, 
 Israël considère notre Charte comme un modèle. Et je suis 
 d'autant plus ravi que mon collègue Irwin Cotler 
 m'accompagnera. 
 Un bon nombre d'entre vous ont étudié à la Hebrew University, 
 qui célèbre cette année son 75e anniversaire. Cet 
 établissement a joué un rôle fondamental dans l'évolution de 
 l'État d'Israël. Ce sera pour moi un grand honneur de recevoir 
 le doctorat honorifique que me conférera l'université. 
 Pendant mon séjour dans la région, je m'entretiendrai aussi 
 avec des leaders de l'Autorité palestinienne, de l'Égypte, du 
 Liban, de la Syrie, de la Jordanie et de l'Arabie saoudite. À 
 toutes ces occasions, je les exhorterai à saisir cette chance 
 unique de faire aboutir le processus de paix. Le temps presse. 
 Et j'examinerai les façons dont le Canada pourrait se rendre 
 utile. 
 Mesdames et Messieurs, la devise du Comité Canada-Israël 
 résume bien notre relation : « Deux pays extraordinaires. Une 
 amitié extraordinaire ». Voilà pourquoi cette soirée 
 représente en quelque sorte la première escale de mon voyage 
 au Moyen-Orient. 
 Depuis plus de 50 ans, Israël et le Canada sont de bons amis 
 et partenaires. À l'aube d'un nouveau siècle, nous pouvons 
 contempler avec fierté tout ce que nous avons accompli 
 ensemble, et avancer avec espoir et optimisme vers un avenir 
 où tout est possible. 
 Ce n'est pas la chance, mais le choix, qui détermine l'avenir, 
 a-t-on dit. En présence de Shimon Pérès, levons maintenant 
 notre verre à l'avenir collectif des peuples du Moyen-Orient. 
 Et au mot le plus doux, dans toutes les langues 
 À la paix! Shalom! 
 - 30 -



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CHAPTER 1 (Bill C-46)










 1995 Annual Statutes
 Source: http://canada.justice.gc.ca/en/laws/1995/1/6.html


 CHAPTER 1
 (Bill C-46)
 An Act to establish the Department of Industry and to amend and 
 repeal certain other Acts
 [Assented to 16th March, 1995] 
 Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and 
 House of Commons of Canada, enacts as follows:
 SHORT TITLE
 1. Short title1. This Act may be cited as the Department of Industry 
 Act.
 ESTABLISHMENT OF DEPARTMENT
 2. Department established2. (1) There is hereby established a 
 department of the Government of Canada called the Department of 
 Industry over which the Minister of Industry, appointed by 
 commission under the Great Seal, shall preside.
 Minister(2) The Minister holds office during pleasure and has the 
 management and direction of the Department.
 Registrar General(3) The Minister is the Registrar General of 
Canada.
 3. Deputy Minister3. The Governor in Council may appoint an officer 
 called the Deputy Minister of Industry to hold office during 
 pleasure and to be the deputy head of the Department.
 PART I
 POWERS, DUTIES AND FUNCTIONS OF THE MINISTER
 4. Powers, duties and functions4. (1) The powers, duties and 
 functions of the Minister extend to and include all matters over 
 which Parliament has jurisdiction, not by law assigned to any other 
 department, board or agency of the Government of Canada, relating to
 (a) industry and technology in Canada;
 (b) trade and commerce in Canada;
 (c) science in Canada;
 (d) consumer affairs;
 (e) corporations and corporate securities;
 (f) competition and restraint of trade, including mergers and 
 monopolies;
 (g) bankruptcy and insolvency;
 (h) patents, copyrights, trade-marks, industrial designs and 
 integrated circuit topographies;
 (i) standards of identity, packaging and performance in relation to 
 consumer products and services, except in relation to the safety of 
 consumer goods;
 (j) legal metrology;
 (k) telecommunications, except in relation to
 (i) the planning and coordination of telecommunication services for 
 departments, boards and agencies of the Government of Canada, and
 (ii) broadcasting, other than in relation to spectrum management and 
 the technical aspects of broadcasting;
 (l) the development and utilization generally of communication 
 undertakings, facilities, systems and services for Canada;
 (m) investment;
 (n) small businesses; and
 (o) tourism.
 Additional powers, duties and functions(2) The powers, duties and 
 functions of the Minister also extend to and include all matters 
 over which Parliament has jurisdiction, not by law assigned to any 
 other department, board or agency of the Government of Canada, 
 relating to regional economic development in Ontario and Quebec.
 5. Objectives5. The Minister shall exercise the powers and perform 
 the duties and functions assigned by subsection 4(1) in a manner 
 that will
 (a) strengthen the national economy and promote sustainable 
 development;
 (b) promote the mobility of goods, services and factors of 
 production and of trade and commerce in Canada;
 (c) increase the international competitiveness of Canadian industry, 
 goods and services and assist in the adjustment to changing domestic 
 and international conditions;
 (d) encourage the fullest and most efficient and effective 
 development and use of science and technology;
 (e) foster and promote science and technology in Canada;
 (f) strengthen the framework for the development and efficiency of 
 the Canadian marketplace;
 (g) promote the establishment, development and efficiency of 
 Canadian communications systems and facilities and assist in the 
 adjustment to changing domestic and international conditions;
 (h) stimulate investment; and
 (i) promote the interests and protection of Canadian consumers.
 6. Functions6. In exercising the powers and performing the duties 
 and functions assigned by subsection 4(1), the Minister shall
 (a) initiate, recommend, coordinate, direct, promote and implement 
 national policies, programs, projects and practices with respect to 
 the objectives set out in section 5;
 (b) collect, gather, by survey or otherwise, compile, analyse, 
 coordinate and disseminate information in respect of matters under 
 the Minister's administration, as well as in relation to trends and 
 developments, both within and outside Canada, in respect of those 
 matters;
 (c) promote, assist and provide support services for, and investment 
 in, Canadian industry, goods, services, science and technology;
 (d) promote cooperation with the governments of provinces and their 
 agencies and non-governmental entities in Canada and participate, as 
 appropriate, in the promotion of cooperation with agencies of other 
 nations and international agencies; and
 (e) take any action that may be necessary to secure, by 
 international regulation or otherwise, the rights of Canada in 
 communications matters.
 7. Inspection services7. The Minister shall provide the inspection 
 services for the protection of Canadians that the Minister considers 
 necessary for the enforcement of any Act under the Minister's 
 administration, or as the Governor in Council may direct the 
 Minister to provide, and may designate any person as an inspector 
 for the purpose of providing those services.
 PART II
 REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT IN ONTARIO AND QUEBEC
 8. Objectives in relation to regional development in Ontario and 
 Quebec8. The Minister shall exercise the powers and perform the 
 duties and functions assigned by subsection 4(2) in a manner that 
 will
 (a) promote economic development in areas of Ontario and Quebec 
 where low incomes and slow economic growth are prevalent or where 
 opportunities for productive employment are inadequate;
 (b) emphasize long-term economic development and sustainable 
 employment and income creation; and
 (c) focus on small and medium-sized enterprises and the development 
 and enhancement of entrepreneurial talent.
 9. Duties in relation to regional development in Ontario and 
 Quebec9. (1) In exercising the powers and performing the duties and 
 functions assigned by subsection 4(2), the Minister shall, with 
 respect to regional economic development in Ontario and Quebec,
 (a) in cooperation with other concerned ministers and boards and 
 agencies of the Government of Canada, formulate and implement 
 policies, plans and integrated federal approaches;
 (b) coordinate the policies and programs of the Government of 
Canada;
 (c) lead and coordinate the activities of the Government of Canada 
 in the establishment of cooperative relationships with Ontario and 
 Quebec and with business, labour and other public and private 
 bodies; and
 (d) collect, gather, by survey or otherwise, compile, analyse, 
 coordinate and disseminate information.
 Coordination(2) In exercising the powers and performing the same 
 duties and functions, the Minister may
 (a) provide and, where appropriate, coordinate services promoting 
 regional economic development in Ontario and Quebec including 
 services to develop entrepreneurial talent, support local business 
 associations, stimulate investment and support small and 
 medium-sized enterprises in those provinces or any part thereof; and
 (b) initiate, recommend, coordinate, direct, promote and implement 
 programs and projects in relation to regional economic development 
 in Ontario and Quebec.
 10. Regulations10. The Governor in Council may make regulations
 (a) relating to policies, programs and projects referred to in 
 section 9; and
 (b) generally for carrying out the purposes and provisions of 
 sections 8 and 9.
 PART III
 POWERS, DUTIES AND FUNCTIONS OF THE REGISTRAR GENERAL OF CANADA
 11. Powers, duties and functions11. (1) The Registrar General of 
 Canada shall register all instruments of summons, proclamations, 
 commissions, letters patent, letters patent of land, writs and other 
 instruments and documents issued under the Great Seal, and all 
 bonds, warrants of extradition, warrants for removal of prisoners, 
 leases, releases, deeds of sale, surrenders and all other 
 instruments requiring registration.
 Deputy Registrars General(2) The Registrar General may appoint one 
 or more Deputy Registrars General from among the officials of the 
 Department and delegate to them such duties and functions as the 
 Registrar General deems appropriate.
 Powers(3) A Deputy Registrar General may sign and certify the 
 registration of all instruments and documents required to be 
 registered and all copies of those instruments and documents or of 
 any records in the custody of the Registrar General that are 
 required to be certified or authenticated as being copies of any 
 such instruments, documents or records.
 12. Special statutory references12. Where in any special Act of 
 Parliament enacted before December 21, 1967, any person is required 
 to file or register any instrument of trust, mortgage, hypothec, 
 bond, charge, lease, sale, bailment, assignment, surrender or other 
 instrument, document or record or copy thereof, or any notice, in 
 the office or department of the Secretary of State, the filing or 
 registration required shall be made with the Registrar General 
 unless the Governor in Council by order designates another office or 
 department for such filing or registration.
 PART IV
 GENERAL
 13. Special assistance13. (1) Where the Governor in Council is of 
 the opinion that it is in the national interest to do so, the 
 Minister may, in exercising the powers and performing the duties and 
 functions assigned by subsection 4(1), develop and implement 
 programs and projects of special assistance to industries, 
 particular industrial or commercial establishments, organizations, 
 persons who are members of a particular category of persons defined 
 by order of the Governor in Council or particular persons to aid 
 economic development, whether through the restructuring, adjusting, 
 rationalizing, establishing or re-establishing, modernizing, 
 expanding or contracting of an industry or particular industrial or 
 commercial establishment or organization in Canada, or otherwise.
 Contents of order(2) Where the Governor in Council makes an order 
 pursuant to subsection (1), the Governor in Council shall also 
 specify or authorize, as the case may be, the actions described in 
 subsection 14(1).
 14. Financial assistance14. (1) To facilitate the implementation of 
 any program or project of the Minister under this Act, the Minister 
 may
 (a) make loans to any person;
 (b) guarantee the repayment of, or provide loan insurance or credit 
 insurance in respect of, any financial obligation undertaken by any 
 person; and
 (c) make grants and contributions to any person.
 Stock options(2) Subject to any regulations made under subsection 
 (3), the Minister may acquire, exercise, assign or sell a stock 
 option or other financial or similar instrument obtained as a 
 condition under which a loan or contribution was made, guarantee 
 given or loan insurance or credit insurance provided under 
 subsection (1).
 Regulations(3) The Governor in Council may, on the recommendation of 
 the Minister and the Minister of Finance, make regulations
 (a) relating to loans that may be made, guarantees that may be given 
 and loan insurance and credit insurance that may be provided under 
 this section; and
 (b) specifying the circumstances in which and the manner in which 
 the Minister may acquire, exercise, assign or sell a stock option, 
 or another financial or similar instrument, obtained as a condition 
 under which a loan or contribution was made, guarantee given or loan 
 insurance or credit insurance provided under this section.
 Insurance a guarantee(4) For greater certainty, loan insurance or 
 credit insurance provided under subsection (1) constitutes a 
 guarantee for the purposes of the Financial Administration Act.
 15. Committees15. The Minister may, with the approval of the 
 Governor in Council, establish advisory and other committees to 
 advise or assist the Minister or to exercise such powers and perform 
 such duties and functions as the Governor in Council may specify, 
 and may fix the remuneration and expenses to be paid to the members 
 of the committees so established.
 16. Access to certain information16. (1) The Minister of National 
 Revenue shall, notwithstanding any other Act, on request of the 
 Minister, make available to the Minister copies of invoices and 
 other information collected under the Customs Act on goods imported 
 into Canada and exported from Canada for the purpose of carrying out 
 duties and functions of the Minister under paragraph 6(b).
 Confidentiality(2) No person employed in the public service of 
 Canada who comes into possession of information made available to 
 the Minister under this section shall disclose any such information 
 relating to a particular person, organization or business unless the 
 disclosure is consented to in writing by the person or organization 
 or the owner of the business.
 Exception(3) Notwithstanding subsection (2), in carrying out duties 
 and functions under paragraph 6(b), the Minister may publish lists 
 of names and addresses of some or all importers or exporters of a 
 product or group of products with trade values aggregated in such a 
 manner as to protect the confidentiality of data concerning 
 individual importers or exporters.
 17. Further duties17. (1) The Minister, in exercising powers and 
 performing duties and functions under this Act,
 (a) shall, where appropriate, make use of the services, facilities, 
 information and expertise of other departments, boards or agencies 
 of the Government of Canada; and
 (b) may consult with, and organize conferences of, representatives 
 of provincial governments, business and labour and other public and 
 private entities.
 Other powers(2) In exercising the powers and performing the duties 
 and functions under this Act, the Minister may enter into agreements 
 with the government of any province or any agency thereof, or with 
 any other entity or person, and may make disbursements up to an 
 amount equal to the aggregate of the amounts to be contributed by 
 all parties to the agreement, even before those amounts have been 
 contributed.
 18. Fees for services or use of facilities18. (1) The Minister may, 
 subject to any regulations that the Treasury Board may make for the 
 purposes of this section, fix the fees to be paid for a service or 
 the use of a facility provided by the Minister, the Department or 
 any board or agency of the Government of Canada for which the 
 Minister has responsibility.
 Amount not to exceed cost(2) Fees for a service or the use of a 
 facility that are fixed under subsection (1) may not exceed the cost 
 to Her Majesty in right of Canada of providing the service or the 
 use of the facility.
 19. Fees for products, rights and privileges19. The Minister may, 
 subject to any regulations that the Treasury Board may make for the 
 purposes of this section, fix fees in respect of products, rights 
 and privileges provided by the Minister, the Department or any board 
 or agency of the Government of Canada for which the Minister has 
 responsibility.
 20. Fees in respect of regulatory processes etc.20. (1) The Minister 
 may, subject to any regulations that the Treasury Board may make for 
 the purposes of this section, fix fees in respect of regulatory 
 processes or approvals provided by the Minister, the Department or 
 any board or agency of the Government of Canada for which the 
 Minister has responsibility.
 Amount(2) Fees that are fixed under subsection (1) shall in the 
 aggregate not exceed an amount sufficient to compensate Her Majesty 
 in right of Canada for any reasonable outlays incurred by Her 
 Majesty for the purpose of providing the regulatory processes or 
 approvals.
 21. Consultation21. (1) Before fixing a fee under section 18, 19 or 
 20, the Minister shall consult with such persons or organizations as 
 the Minister considers to be interested in the matter.
 Publication(2) The Minister shall, within 30 days after the date on 
 which the Minister fixes a fee under section 18, 19 or 20, publish 
 the fee in the Canada Gazette and by such appropriate electronic or 
 other means that the Treasury Board may authorize by regulation.
 Reference to Scrutiny Committee(3) Any fee fixed under section 18, 
 19 or 20 shall stand referred to the Committee referred to in 
 section 19 of the Statutory Instruments Act to be reviewed and 
 scrutinized as if it were a statutory instrument.
 22. Power to make regulations22. The Treasury Board may make 
 regulations for the purposes of section 18, 19, 20 or 21.
 PART V
 TRANSITIONAL AND RELATED AMENDMENTS, REPEALS AND COMING INTO FORCE
 Transitional
 23. Positions23. (1) Nothing in this Act shall be construed as 
 affecting the status of an employee who, immediately before the 
 coming into force of this subsection, occupied
 (a) a position in the Department of Industry, Science and 
 Technology, other than in that portion of the Food Products Branch 
 of that Department relating to agri-food processing and 
 manufacturing,
 (b) a position in the Department of Consumer and Corporate Affairs, 
 other than in the Product Safety Branch of that Department or in 
 that portion of the Food Division of the Consumer Products Branch of 
 that Department relating to agri-food and labelling, or
 (c) a position in that portion of the public service in the 
 Department of Communications referred to in clause (a)(i)(B) of 
 Order in Council P.C. 1993-1487 of June 25, 1993, registered as 
 SI/93-141, or in Order in Council P.C. 1993-1670 of August 18, 1993, 
 registered as SI/93-170,
 except that the employee shall, on the coming into force of this 
 subsection, occupy their position in the Department of Industry 
 under the authority of the Deputy Minister of Industry.
 Idem(2) Nothing in this Act shall be construed as affecting the 
 status of an employee who, immediately before the coming into force 
 of this subsection, occupied a position in Investment Canada (other 
 than an employee who occupied a position in the Investment 
 Development Division of Investment Canada or who performed duties 
 and functions in connection with that Division), except that the 
 employee shall, on the coming into force of this Act, occupy their 
 position in the Department of Industry under the authority of the 
 Deputy Minister of Industry.
 Definition of "employee"(3) In this section, "employee" has the same 
 meaning as in subsection 2(1) of the Public Service Employment Act.
 24. Transfer of appropriations24. Any amount appropriated, for the 
 fiscal year in which this section comes into force, by an 
 appropriation Act based on the Estimates for that year for defraying 
 the charges and expenses of the public service of Canada within the 
 Department of Consumer and Corporate Affairs or the Department of 
 Industry, Science and Technology and that, on the day on which this 
 Act comes into force, is unexpended, is deemed, on that day, to be 
 an amount appropriated for defraying the charges and expenses of the 
 Department of Industry.
 25. Transfer of powers, duties and functions25. (1) Wherever under 
 any Act of Parliament, any instrument made under an Act of 
 Parliament or any contract, lease, licence or other document, a 
 power, duty or function is vested in or exercisable by any of the 
 persons referred to in subsection (2) in relation to any matter to 
 which the powers, duties and functions of the Minister of Industry 
 extend by virtue of this Act, the power, duty or function is vested 
 in or exercisable by the Minister of Industry, the Deputy Minister 
 of Industry or the appropriate officer of the Department of 
 Industry, as the case may be, unless the Governor in Council by 
 order designates another Minister, Deputy Minister or officer of the 
 public service of Canada to exercise that power, duty or function.
 Persons(2) For the purposes of subsection (1), the persons are:
 (a) the Minister of Consumer and Corporate Affairs, the Minister of 
 Industry, Science and Technology, the Minister responsible for 
 Investment Canada and the Minister of Communications;
 (b) the Deputy Minister of Consumer and Corporate Affairs, the 
 Deputy Minister of Industry, Science and Technology, the Deputy 
 Minister of Communications and the President of Investment Canada; 
 and
 (c) any officer of the Department of Consumer and Corporate Affairs, 
 the Department of Industry, Science and Technology, the Department 
 of Communications or Investment Canada.
 Related Amendments
 R.S., c. A-1
 Access to Information Act
 26. 1990, c. 1, s. 24(2)26. Schedule I to the Access to Information 
 Act is amended by striking out the following under the heading 
 "Departments and Ministries of State":
 Department of Industry, Science and Technology
 Ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie
 27. Schedule I to the Act is amended by adding the following in 
 alphabetical order under the heading "Departments and Ministries of 
 State":
 Department of Industry
 Ministère de l'Industrie
 28. SOR/85-61328. Schedule I to the Act is amended by striking out 
 the following under the heading "Other Government Institutions":
 Investment Canada
 Investissement Canada
 29. 1990, c. 1, s. 25(2)29. Schedule II to the Act is amended by 
 striking out the reference to
 Department of Industry, Science and Technology Act
 Loi sur le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la 
 Technologie
 and the corresponding reference to subsection 18(2).
 30. Schedule II to the Act is amended by adding, in alphabetical 
 order, a reference to
 Department of Industry Act
 Loi sur le ministère de l'Industrie
 and a corresponding reference to subsection 16(2).
 1991, c. 11 [c. B-9.01]
 Broadcasting Act
 31. Paragraph 22(1)(b) of the Broadcasting Act is replaced by the 
 following:
 (b) subject to subsection (2), unless the Minister of Industry 
 certifies to the Commission that the applicant for the issue, 
 amendment or renewal of the licence
 (i) has satisfied the requirements of the Radiocommunication Act and 
 the regulations made under that Act, and
 (ii) has been or will be issued a broadcasting certificate with 
 respect to the radio apparatus that the applicant would be entitled 
 to operate under the licence.
 R.S.C. 1970, c. C-32
 Canada Corporations Act
 32. The definition "Minister" in subsection 3(1) of the Canada 
 Corporations Act is replaced by the following:
 "Minister"
 « Ministre »"Minister" means the Minister of Industry;
 R.S., c. C-35
 Department of Communications Act
 33. Sections 4 and 5 of the Department of Communications Act are 
 replaced by the following:
 Powers, duties and functions of Minister4. The powers, duties and 
 functions of the Minister extend to and include all matters over 
 which Parliament has jurisdiction not by law assigned to another 
 department, board or agency of the Government of Canada, relating to 
 broadcasting, except in relation to spectrum management and the 
 technical aspects of broadcasting.
 Idem5. In exercising the powers and carrying out the duties and 
 functions assigned by section 4, the Minister shall
 (a) recommend, coordinate and promote national policies and programs 
 with respect to broadcasting services for Canada;
 (b) assist the Canadian broadcasting industry to adjust to changing 
 domestic and international conditions;
 (c) compile and keep up to date detailed information in respect of 
 the broadcasting industry and of trends and developments in Canada 
 and abroad relating to broadcasting matters; and
 (d) take such action as may be necessary to secure the rights of 
 Canada in broadcasting matters.
 34. Section 7 of the Act and the heading before it are repealed.
 R.S., c. C-37; 1992, c. 1, s. 145 (Sch. VIII, s. 6)
 Department of Consumer and Corporate Affairs Act
 35. Subsection 2(3) of the Department of Consumer and Corporate 
 Affairs Act is repealed.
 36. Section 4 of the Act is replaced by the following:
 Powers, duties and functions of Minister4. The powers, duties and 
 functions of the Minister extend to and include all matters over 
 which Parliament has jurisdiction, not by law assigned to another 
 department, board or agency of the Government of Canada, relating to 
 standards of identity, packaging and performance in relation to the 
 safety of consumer products.
 37. The portion of subsection 5(1) of the Act before paragraph (a) 
 is replaced by the following:
 Idem re consumer affairs5. (1) In exercising the powers and carrying 
 out the duties and functions of the Minister under this Act, the 
 Minister shall
 38. The heading before section 6 and sections 6 to 9 of the Act are 
 repealed.
 1970-71-72, c. 56
 Employment Support Act
 39. The definition "Minister" in section 2 of the Employment Support 
 Act is replaced by the following:
 "Minister"
 « Ministre »"Minister" means the Minister of Industry;
 R.S., c. F-11
 Financial Administration Act
 40. 1990, c. 1, s. 26(2)40. Schedule I to the Financial 
 Administration Act is amended by striking out the following:
 Department of Industry, Science and Technology
 Ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie
 41. Schedule I to the Act is amended by adding the following in 
 alphabetical order:
 Department of Industry
 Ministère de l'Industrie
 42. 1992, c. 1, s. 7242. Schedule I.1 to the Act is amended by 
 striking out the reference in column I to
 Investment Canada
 Investissement Canada
 and the corresponding reference in column II to the "Minister of 
 Industry, Science and Technology".
 43. 1992, c. 1, s. 72; SOR/93-53843. The references to "Minister of 
 Consumer and Corporate Affairs" or "Minister of Industry, Science 
 and Technology" in column II of Schedule I.1 to the Act, opposite 
 the references to "Canadian Space Agency", "Copyright Board", 
 "Procurement Review Board", "Registry of the Competition Tribunal" 
 and "Statistics Canada", are replaced by a reference to "Minister of 
 Industry".
 R.S., c. 1 (5th Supp.)
 Income Tax Act
 44. The definition "appropriate minister" in subsection 13(21) of 
 the Income Tax Act is replaced by the following:
 "appropriate minister"
 « ministre compétent »"appropriate minister" means the Canadian 
 Maritime Commission, the Minister of Industry, Trade and Commerce, 
 the Minister of Regional Industrial Expansion, the Minister of 
 Industry, Science and Technology or the Minister of Industry or any 
 other minister or body that was or is legally authorized to perform 
 the act referred to in the provision in which this expression occurs 
 at the time the act was or is performed;
 R.S., c. 28 (1st Supp.) [c. I-21.8]
 Investment Canada Act
 45. (1) The definition "Agency" in section 3 of the Investment 
 Canada Act is repealed.
 (2) Section 3 of the Act is amended by adding the following in 
 alphabetical order:
 "Director"
 « directeur »"Director" means the Director of Investments appointed 
 under section 6;
 46. Section 4 of the Act is replaced by the following:
 Role of Minister4. The Minister is responsible for the 
 administration of this Act.
 47. Paragraphs 5(1)(a) to (e) of the Act are repealed.
 48. The heading before section 6 and sections 6 to 9 of the Act are 
 replaced by the following:
 Director of Investments
 Director of Investments6. The Minister may appoint an officer, to be 
 known as the Director of Investments, to advise and assist the 
 Minister in exercising the Minister's powers and performing the 
 Minister's duties under this Act.
 49. Section 44 of the Act and the headings before it are repealed.
 50. References to the Agency50. (1) The Act is amended by replacing 
 the word "Agency" with the word "Director" in the following 
 provisions:
 (a) sections 12 and 13;
 (b) subparagraph 15(b)(ii);
 (c) subsection 17(1);
 (d) sections 18 and 19;
 (e) subsection 21(1);
 (f) section 25;
 (g) subsections 26(2.1) and (2.2);
 (h) subsections 28(4) and (5);
 (i) section 33;
 (j) paragraph 36(3)(a); and
 (k) subsections 37(3) and (4).
 Other references(2) Every reference to Investment Canada in any 
 order, regulation or other instrument made under the Act shall, 
 unless the context otherwise requires, be read as a reference to the 
 Director of Investments.
 51. Validity51. Anything done on or after June 25, 1993 and before 
 the date on which this Act comes into force by the Minister 
 responsible for Investment Canada, the President of Investment 
 Canada or any other person pursuant to any of subsections 13(1) and 
 (2) and 14.1(3) and (4), section 15, subsection 16(2), sections 18 
 and 21 to 23, subsection 26(3) and sections 37 to 40 of the 
 Investment Canada Act is deemed to be validly done.
 1990, c. 20 [c. P-14.6]
 Plant Breeders' Rights Act
 52. Subsection 22(1) of the Plant Breeders' Rights Act is replaced 
 by the following:
 Making objection to application for plant breeder's rights22. (1) A 
 person who considers that an application of which particulars have 
 been published pursuant to section 70 ought to be refused
 (a) on any ground that constitutes a basis for rejection pursuant to 
 section 17, or
 (b) in so far as an exemption referred to in subparagraph 
 75(1)(k)(i) is requested in the application,
 may, on payment of the prescribed fee, except in the case of an 
 objection made for the purpose of this subsection under the 
 authority of the Minister of Industry after notice under subsection 
 70(2), file with the Commissioner, within the prescribed period 
 after the date of publication, an objection specifying that person's 
 reasons for so considering.
 53. Subsection 70(2) of the Act is replaced by the following:
 Notice to Department of Industry(2) The Commissioner shall, on 
 causing particulars of a request referred to in paragraph (1)(b) to 
 be published, give notice of the request to the Department of 
 Industry.
 R.S., c. P-21
 Privacy Act
 54. 1990, c. 1, s. 31(2)54. The schedule to the Privacy Act is 
 amended by striking out the following under the heading "Departments 
 and Ministries of State":
 Department of Industry, Science and Technology
 Ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie
 55. The schedule to the Act is amended by adding the following in 
 alphabetical order under the heading "Departments and Ministries of 
 State":
 Department of Industry
 Ministère de l'Industrie
 56. SOR/85-61256. The schedule to the Act is amended by striking out 
 the following under the heading "Other Government Institutions":
 Investment Canada
 Investissement Canada
 1991, c. 30
 Public Sector Compensation Act
 57. Schedule I to the Public Sector Compensation Act is amended by 
 striking out the following under the heading "Departments":
 Department of Industry, Science and Technology
 Ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie
 58. Schedule I to the Act is amended by adding the following in 
 alphabetical order under the heading "Departments":
 Department of Industry
 Ministère de l'Industrie
 59. Schedule I to the Act is amended by striking out the following 
 under the heading "Other Portions of the Public Service":
 Investment Canada
 Investissement Canada
 R.S., c. P-35
 Public Service Staff Relations Act
 60. SOR/85-614;
 SOR/90-34060. Part I of Schedule I to the Public Service Staff 
 Relations Act is amended by striking out the following:
 Goods and Services Tax Consumer Information Office
 Bureau d'information des consommateurs sur la taxe sur les produits 
 et services
 Investment Canada
 R.S., c. S-3
 Salaries Act
 61. 1990, c. 1, s. 32; 1993, c. 12, s. 14(2)61. (1) Section 4 of the 
 Salaries Act is amended by striking out the following:
 The Minister of Consumer and Corporate Affairs46,645
 The Minister of Industry, Science and Technology46,645
 The Minister for Science46,645
 (2) Section 4 of the Act is amended by adding the following:
 The Minister of Industry46,645
 References
 62. References to Minister of Communications, Minister of Consumer 
 and Corporate Affairs or Minister of Industry, Science and 
 Technology62. (1) The following provisions are amended by replacing 
 the expressions "Minister of Communications", "Minister of Consumer 
 and Corporate Affairs" and "Minister of Industry, Science and 
 Technology" with the expression "Minister of Industry":
 (a) the definition "Minister" in section 2 of the Bankruptcy and 
 Insolvency Act;
 (b) sections 7, 40 and 45 and subsection 46(2) of the Boards of 
 Trade Act;
 (c) the definition "Minister" in subsection 3(1) of the Canada 
 Cooperative Associations Act;
 (d) the definition "Minister" in subsection 2(1) of the Competition 
 Act;
 (e) the definition "Minister" in section 2 of the Competition 
 Tribunal Act;
 (f) the definition "Minister" in section 2 of the Consumer Packaging 
 and Labelling Act;
 (g) the definition "Minister" in section 2 of the Copyright Act;
 (h) subsection 16(1) of the Corporations and Labour Unions Returns 
 Act;
 (i) the definition "Minister" in subsection 2(1) of the Electricity 
 and Gas Inspection Act;
 (j) subsections 33(2), (3) and (5) of the Energy Supplies Emergency 
 Act;
 (k) section 17 of the Fish Inspection Act;
 (l) section 27 of the Food and Drugs Act;
 (m) the definition "Minister" in subsection 2(1) of the Integrated 
 Circuit Topography Act;
 (n) the definition "Minister" in section 2 and subsections 86(2) and 
 87(2) of the Patent Act;
 (o) subsection 4(2), section 6 and subsection 7(2) of the Pension 
 Fund Societies Act;
 (p) the definition "Minister" in section 2 of the Radiocommunication 
 Act;
 (q) subsections 11(1) and (2) and 14(1), (2), (3) and (6) of the 
 Railway Act;
 (r) subsection 381(3) of the Canada Shipping Act;
 (s) subsection 16(1) of the Shipping Conferences Exemption Act, 
1987;
 (t) the definition "Minister" in subsection 2(1) of the Tax Rebate 
 Discounting Act;
 (u) the definition "Minister" in subsection 2(1) of the 
 Telecommunications Act;
 (v) subsections 18(2), (3) and (7) of the Teleglobe Canada 
 Reorganization and Divestiture Act;
 (w) the definition "Minister" in section 2 of the Textile Labelling 
 Act;
 (x) section 62 and subsection 63(2) of the Trade-marks Act;
 (y) the definition "Minister" in section 2 of the Weights and 
 Measures Act; and
 (z) paragraph (a) of the definition "Minister" in section 2 of the 
 Winding-up Act.
 References to Deputy Minister(2) Subsection 63(1) of the Trade-marks 
 Act is amended by replacing the expression "Deputy Minister of 
 Consumer and Corporate Affairs" with the expression "Deputy Minister 
 of Industry".
 Other references(3) Every reference to the Minister of Consumer and 
 Corporate Affairs or the Minister of Industry, Science and 
 Technology in any other Act of Parliament, other than the Hazardous 
 Materials Information Review Act, the Hazardous Products Act and the 
 Department of Consumer and Corporate Affairs Act, or in any order, 
 regulation or other instrument made under an Act of Parliament, 
 other than those three Acts, shall, unless the context otherwise 
 requires, be read as a reference to the Minister of Industry.
 Idem(4) Every reference to the Minister of Communications in any 
 order, regulation or other instrument made under the 
 Radiocommunication Act or the Telecommunications Act shall, unless 
 the context otherwise requires, be read as a reference to the 
 Minister of Industry.
 63. References to Department of Consumer and Corporate Affairs or 
 Department of Industry, Science and Technology63. (1) The following 
 provisions are amended by replacing the expressions "Department of 
 Consumer and Corporate Affairs" and "Department of Industry, Science 
 and Technology" with the expression "Department of Industry":
 (a) subsection 42(2) of the Boards of Trade Act;
 (b) subsections 118(3) and (4) and 147(1) and (3) of the Canada 
 Cooperative Associations Act;
 (c) subsection 37(3) and the definition "approved" in subsection 
 37(7) of the Income Tax Act;
 (d) subsections 25(1) and (3) of the Integrated Circuit Topography 
 Act; and
 (e) section 3 of the Patent Act.
 Idem(2) The following provisions are amended by replacing the 
 expression "Department of Consumer and Corporate Affairs Act" with 
 the expression "Department of Industry Act":
 (a) the definition "inspector" in section 2 of the Consumer 
 Packaging and Labelling Act;
 (b) the definition "inspector" in section 2 of the Food and Drugs 
 Act;
 (c) the definition "inspector" in section 2 of the Textile Labelling 
 Act; and
 (d) the definition "inspector" in section 2 of the Weights and 
 Measures Act.
 Other references(3) Every reference to the Department of Consumer 
 and Corporate Affairs and the Department of Industry, Science and 
 Technology in any other Act of Parliament, other than the Hazardous 
 Materials Information Review Act, the Hazardous Products Act and the 
 Department of Consumer and Corporate Affairs Act, or in any order, 
 regulation or other instrument made under an Act of Parliament, 
 shall, unless the context otherwise requires, be read as a reference 
 to the Department of Industry.
 Repeals
 64. Repeal64. The Department of Industry, Science and Technology 
 Act, chapter 1 of the Statutes of Canada, 1990, is repealed.
 65. Repeal of R.S., c. N-1865. The National Trade-mark and True 
 Labelling Act is repealed.
 66. Repeal66. The Urea Formaldehyde Insulation Act, chapter 119 of 
 the Statutes of Canada, 1980-81-82-83, is repealed.
 Coming into Force
 67. Coming into force67. This Act or any provision of this Act comes 
 into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in 
 Council.




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 Modified: 2001-01-09Notices/Disclaimer 






CHAPITRE 1 (Projet de loi C-46)










 Lois annuelles de 1995
 Source : http://canada.justice.gc.ca/fr/lois/1995/1/5.html


 CHAPITRE 1
 (Projet de loi C-46)
 Loi constituant le ministère de l'Industrie et modifiant ou 
 abrogeant certaines lois
 [Sanctionnée le 16 mars 1995] 
 Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la 
 Chambre des communes du Canada, édicte :
 TITRE ABRÉGÉ
 1. Titre abrégé1. Loi sur le ministère de l'Industrie.
 MISE EN PLACE
 2. Constitution2. (1) Est constitué le ministère de l'Industrie, 
 placé sous l'autorité du ministre de l'Industrie. Celui-ci est nommé 
 par commission sous le grand sceau.
 Ministre(2) Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure 
 la direction et la gestion du ministère.
 Registraire général(3) Le ministre fait aussi fonction de 
 registraire général du Canada.
 3. Sous-ministre3. Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre 
 amovible, un sous-ministre de l'Industrie; celui-ci est 
 l'administrateur général du ministère.
 PARTIE I
 POUVOIRS ET FONCTIONS DU MINISTRE
 4. Compétence générale4. (1) Les pouvoirs et fonctions du ministre 
 s'étendent de façon générale à tous les domaines de compétence du 
 Parlement non attribués de droit à d'autres ministères ou organismes 
 fédéraux et liés :
 a) à l'industrie et à la technologie au Canada;
 b) au commerce au Canada;
 c) à la science au Canada;
 d) à la consommation;
 e) aux personnes morales et aux valeurs mobilières;
 f) à la concurrence et aux pratiques commerciales restrictives, 
 notamment les fusions et les monopoles;
 g) à la faillite et à l'insolvabilité;
 h) aux brevets, droits d'auteur, marques de commerce, dessins 
 industriels et topographies de circuits intégrés;
 i) aux normes d'identification, d'emballage et de rendement des 
 produits et services destinés aux consommateurs, sauf en ce qui 
 concerne la sécurité de ces produits;
 j) à la métrologie légale;
 k) aux télécommunications, sauf en ce qui a trait à la planification 
 et à la coordination des services de télécommunication aux 
 ministères et aux organismes fédéraux et à la radiodiffusion -- à 
 l'exception de la gestion du spectre et des aspects techniques de la 
 radiodiffusion;
 l) au développement et à l'utilisation, d'une façon générale, 
 d'entreprises, d'installations, de systèmes et de services de 
 communications pour le Canada;
 m) aux investissements;
 n) aux petites entreprises;
 o) au tourisme.
 Extension(2) Ils s'étendent également, dans les mêmes conditions, 
 aux domaines liés au développement économique régional en Ontario et 
 au Québec.
 5. Objectifs5. Le ministre exerce les pouvoirs et fonctions que lui 
 confère le paragraphe 4(1) de manière à :
 a) renforcer l'économie nationale et promouvoir le développement 
 durable;
 b) favoriser la circulation des biens, des services et des facteurs 
 de production ainsi que le commerce intérieur;
 c) accroître la compétitivité de l'industrie, des biens et des 
 services canadiens sur le plan international et faciliter 
 l'adaptation aux situations intérieure et internationale;
 d) favoriser le plein essor de la science et de la technologie et 
 encourager leur utilisation optimale;
 e) favoriser la science et la technologie au Canada;
 f) renforcer la structure nécessaire à l'essor et à l'efficacité du 
 marché canadien;
 g) encourager la mise sur pied, le développement et l'efficacité des 
 systèmes et installations de communications du pays et faciliter 
 l'adaptation aux situations intérieure et internationale;
 h) stimuler l'investissement;
 i) promouvoir les intérêts et la protection du consommateur 
canadien.
 6. Fonctions6. Dans le cadre de la compétence visée au paragraphe 
 4(1), le ministre :
 a) conçoit, recommande, coordonne, dirige, favorise et met en 
 oeuvre, à l'échelle nationale, des orientations, programmes, 
 opérations et procédures propres à assurer la réalisation des 
 objectifs mentionnés à l'article 5;
 b) assure la collecte -- notamment par sondage -- la compilation, 
 l'analyse, la coordination et la diffusion de l'information sur les 
 matières qui relèvent de lui, ainsi que sur les tendances et les 
 progrès, au Canada et à l'étranger, dans ces matières;
 c) fournit des services d'aide -- et encourage et favorise la 
 prestation de ces services -- à l'industrie, à la science et à la 
 technologie canadiennes et aux secteurs canadiens des biens et des 
 services, ainsi qu'aux investissements dans ces domaines;
 d) assure la promotion de la coopération avec les gouvernements et 
 organismes provinciaux et avec les organismes non gouvernementaux au 
 Canada; au besoin, il contribue à la promotion de la coopération 
 avec les organismes des autres pays et les organismes 
internationaux;
 e) prend les mesures nécessaires pour garantir, par réglementation 
 internationale ou tout autre moyen, les droits du Canada en matière 
 de communications.
 7. Services d'inspection7. Le ministre fournit, pour la protection 
 des Canadiens, les services d'inspection qu'il estime nécessaires à 
 l'application des lois relevant de sa compétence, ou que le 
 gouverneur en conseil lui demande de fournir, et, à cette fin, il 
 peut désigner des inspecteurs.
 PARTIE II
 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL EN ONTARIO ET AU QUÉBEC
 8. Objectifs8. Le ministre exerce les pouvoirs et fonctions que lui 
 confère le paragraphe 4(2) de manière à :
 a) promouvoir le développement économique des régions de l'Ontario 
 et du Québec à faibles revenus et faible croissance économique ou 
 n'ayant pas suffisamment de possibilités d'emplois productifs;
 b) mettre l'accent sur le développement économique à long terme et 
 sur la création d'emplois et de revenus durables;
 c) concentrer les efforts sur les petites et moyennes entreprises et 
 sur la valorisation des capacités d'entreprise.
 9. Attributions9. (1) Dans le cadre de la compétence visée au 
 paragraphe 4(2), le ministre, en ce qui touche le développement 
 économique régional en Ontario et au Québec :
 a) en collaboration avec les autres ministres ou organismes fédéraux 
 compétents, formule et met en oeuvre des orientations, des projets 
 et une conception intégrée de l'action fédérale;
 b) coordonne les politiques et les programmes de mise en oeuvre du 
 gouvernement fédéral;
 c) dirige et coordonne les activités du gouvernement fédéral en ce 
 qui concerne l'établissement de relations de coopération avec 
 l'Ontario et le Québec, ainsi qu'avec les milieux d'affaires, les 
 syndicats et autres organismes publics ou privés;
 d) assure la collecte -- notamment par sondage -- la compilation, 
 l'analyse, la coordination et la diffusion de l'information.
 Coordination(2) Dans le même cadre, le ministre peut :
 a) fournir des services favorisant le développement économique 
 régional de l'Ontario et du Québec, notamment en vue de promouvoir 
 les capacités d'entreprise, de stimuler les investissements et de 
 soutenir les associations commerciales locales et les petites et 
 moyennes entreprises dans l'ensemble ou dans une région précise de 
 ces provinces, et, au besoin, coordonner leur prestation;
 b) concevoir, recommander, coordonner, diriger, favoriser et mettre 
 en oeuvre des programmes et des opérations en ce qui touche le 
 développement économique régional en Ontario et au Québec.
 10. Pouvoir réglementaire10. Le gouverneur en conseil peut, par 
 règlement :
 a) régir les orientations, les programmes et les opérations 
 mentionnés à l'article 9;
 b) prendre toute autre mesure d'application des articles 8 et 9.
 PARTIE III
 POUVOIRS ET FONCTIONS DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL DU CANADA
 11. Attributions11. (1) Le registraire général du Canada a pour rôle 
 d'enregistrer les actes de convocation, proclamations, commissions, 
 lettres patentes, actes de concession, brefs et autres actes et 
 documents délivrés sous le grand sceau ainsi que les cautionnements, 
 mandats d'extradition et de transfèrement, baux, quittances, actes 
 de vente, abandons et tous autres actes soumis à l'enregistrement.
 Sous-registraire général(2) Le registraire général peut nommer un ou 
 plusieurs sous-registraires généraux, choisis parmi les 
 fonctionnaires du ministère, et leur déléguer les attributions qu'il 
 juge indiquées.
 Pouvoirs(3) Un sous-registraire général peut signer et certifier 
 l'enregistrement de tous les actes et documents soumis à cette 
 formalité, ainsi que leurs copies ou celles des pièces d'archives 
 conservées par le registraire général et devant être certifiées ou 
 authentifiées comme telles.
 12. Mentions dans des lois spéciales12. Sauf instruction contraire 
 par décret du gouverneur en conseil, sont à déposer ou enregistrer 
 auprès du registraire général les documents, actes ou pièces ou 
 leurs copies -- relatifs à des fiducies, hypothèques, 
 cautionnements, servitudes, baux, ventes, gages, cessions, abandons 
 -- dont le dépôt ou l'enregistrement doivent, aux termes d'une loi 
 fédérale spéciale promulguée avant le 21 décembre 1967, s'effectuer 
 auprès du Secrétariat d'État.
 PARTIE IV
 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 13. Aide spéciale13. (1) Dans le cadre des pouvoirs et fonctions que 
 lui confère le paragraphe 4(1), le ministre peut, lorsque le 
 gouverneur en conseil estime qu'il y va de l'intérêt national, 
 élaborer et réaliser des programmes ou opérations d'assistance 
 spéciale au profit d'industries, d'établissements industriels ou 
 commerciaux, d'organisations ou de personnes soit appartenant à une 
 catégorie définie par décret du gouverneur en conseil, soit 
 désignées, afin de faciliter leur développement économique, 
 notamment en les aidant à se restructurer, à s'adapter, à créer ou 
 remettre sur pied des entreprises, à se moderniser ou à 
 rationaliser, accroître ou réduire leurs activités.
 Précisions du décret(2) Dans les cas où il prend un décret pour 
 l'application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil précise ou 
 autorise, selon le cas, les mesures -- parmi celles qui sont prévues 
 au paragraphe 14(1) -- qu'il estime indiquées.
 14. Aide financière14. (1) Afin de faciliter la réalisation des 
 programmes ou opérations prévus à la présente loi, le ministre peut 
:
 a) consentir des prêts;
 b) garantir le remboursement de tout engagement financier ou 
 souscrire des assurances-prêts ou assurances-crédit à cet égard;
 c) accorder des subventions ou contributions.
 Options d'achat d'actions(2) Sous réserve des règlements pris aux 
 termes du paragraphe (3), le ministre peut acquérir, exercer, céder 
 ou vendre les options d'achat d'actions -- ou autres titres 
 financiers ou assimilés -- obtenues à titre de condition des prêts, 
 contributions, garanties, assurances-prêts ou assurances-crédit 
 visés au paragraphe (1).
 Règlements(3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du 
 ministre et du ministre des Finances, prendre des règlements 
 d'application du présent article :
 a) concernant les prêts ou garanties pouvant être accordés et les 
 assurances-prêts ou assurances-crédit pouvant être souscrites;
 b) précisant les circonstances et les modalités d'exercice, par le 
 ministre, des pouvoirs prévus au paragraphe (2).
 Précision(4) Il est entendu que les assurances-prêts et les 
 assurances-crédit visées au paragraphe (1) constituent des garanties 
 pour l'application de la Loi sur la gestion des finances publiques.
 15. Comités15. Le ministre peut, avec l'agrément du gouverneur en 
 conseil, créer des comités consultatifs ou autres, chargés de le 
 conseiller ou de l'assister, ou d'exercer les pouvoirs et fonctions 
 que le gouverneur en conseil leur attribue; il peut en outre fixer 
 la rémunération et les indemnités de leurs membres.
 16. Accès à des renseignements16. (1) Par dérogation à toute autre 
 loi, le ministre du Revenu national met à la disposition du 
 ministre, sur demande de celui-ci et pour lui permettre d'exercer 
 les attributions que lui confère l'alinéa 6b), les renseignements -- 
 notamment ceux qui sont contenus dans les factures -- recueillis en 
 vertu de la Loi sur les douanes sur les marchandises importées ou 
 exportées.
 Caractère confidentiel(2) Les agents de l'administration publique 
 fédérale en possession de renseignements mis à la disposition du 
 ministre au titre du présent article ne peuvent les communiquer 
 qu'avec le consentement écrit de la personne, de l'organisation ou 
 du propriétaire de l'entreprise en cause.
 Exception(3) Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut, 
 dans l'exercice des attributions que lui confère l'alinéa 6b), 
 publier la liste des noms et adresses de plusieurs ou de l'ensemble 
 des importateurs ou exportateurs d'un produit ou groupe de produits 
 à valeur commerciale globalisée, en veillant toutefois à protéger le 
 caractère confidentiel des données sur un importateur ou exportateur 
 en particulier.
 17. Autres attributions17. (1) Dans l'exercice des pouvoirs et 
 fonctions que lui confère la présente loi, le ministre :
 a) fait usage, en tant que de besoin, des installations, services, 
 renseignements et compétences des autres ministères ou organismes 
 fédéraux;
 b) peut consulter les représentants des gouvernements provinciaux, 
 des milieux d'affaires, des syndicats et d'autres organismes publics 
 et privés et organiser des réunions avec ceux-ci.
 Ententes(2) Dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que lui 
 confère la présente loi, le ministre peut, d'une part, conclure une 
 entente avec le gouvernement de toute province, ou l'un de ses 
 organismes, ainsi qu'avec toute entité ou personne, d'autre part, 
 verser des sommes jusqu'à concurrence de l'ensemble des 
 contributions versées par les parties à l'entente ou à recevoir de 
 celles-ci.
 18. Facturation des services et installations18. (1) Le ministre 
 peut, sous réserve des règlements d'application du présent article 
 éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer 
 pour la fourniture de services ou d'installations par lui-même ou le 
 ministère ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, 
 responsable.
 Plafonnement(2) Le prix fixé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut 
 excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la 
 fourniture des services ou des installations.
 19. Facturation des produits, droits et avantages19. Le ministre 
 peut, sous réserve des règlements d'application du présent article 
 éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer 
 pour la fourniture de produits ou l'attribution de droits ou 
 d'avantages par lui-même ou le ministère ou tout organisme fédéral 
 dont il est, du moins en partie, responsable.
 20. Facturation des procédés ou autorisations réglementaires20. (1) 
 Le ministre peut, sous réserve des règlements d'application du 
 présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer 
 le prix à payer pour la fourniture de procédés réglementaires ou 
 l'attribution d'autorisations réglementaires par lui-même ou le 
 ministère ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, 
 responsable.
 Montant(2) Les prix fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent 
 dépasser, dans l'ensemble, un montant suffisant pour indemniser Sa 
 Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées pour elle par la 
 fourniture des procédés réglementaires ou l'attribution des 
 autorisations réglementaires.
 21. Consultations21. (1) Avant de fixer un prix dans le cadre des 
 articles 18, 19 ou 20, le ministre consulte les personnes ou 
 organismes qu'il estime intéressés en l'occurrence.
 Publication(2) Dans les trente jours suivant la date de fixation 
 d'un prix dans le cadre des articles 18, 19 ou 20, le ministre 
 publie celui-ci dans la Gazette du Canada et par tout autre moyen 
 indiqué, notamment électronique, que le Conseil du Trésor peut, par 
 règlement, autoriser.
 Renvoi en comité(3) Le comité visé à l'article 19 de la Loi sur les 
 textes réglementaires est saisi d'office des prix fixés dans le 
 cadre des articles 18, 19 ou 20 pour que ceux-ci fassent l'objet de 
 l'étude et du contrôle prévus pour les textes réglementaires.
 22. Pouvoir de prendre des règlements22. Le Conseil du Trésor peut 
 prendre des règlements pour l'application des articles 18, 19, 20 ou 
 21.
 PARTIE V
 DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CONNEXES, ABROGATIONS ET 
 ENTRÉE EN VIGUEUR
 Dispositions transitoires
 23. Postes23. (1) La présente loi ne change rien à la situation des 
 fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent 
 paragraphe, occupaient un poste dans les entités suivantes, à la 
 différence près que, à compter de cette date, ils l'occupent au 
 ministère de l'Industrie, sous l'autorité du sous-ministre de 
 l'Industrie :
 a) le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie, à 
 l'exception du secteur de l'administration publique ayant trait à la 
 transformation et à la production agroalimentaires, à la Direction 
 générale des produits alimentaires;
 b) le ministère de la Consommation et des Affaires commerciales, à 
 l'exception du secteur connu sous le nom de Direction de la sécurité 
 des produits et du secteur de l'administration publique ayant trait 
 à l'agroalimentaire et à l'étiquetage, à la Division des aliments de 
 la Direction des produits de consommation;
 c) les secteurs de l'administration publique, au sein du ministère 
 des Communications, visés à la division a)(i)(B) du décret C.P. 
 1993-1487 du 25 juin 1993 portant le numéro d'enregistrement 
 TR/93-141 et au décret C.P. 1993-1670 du 18 août 1993 portant le 
 numéro d'enregistrement TR/93-170.
 Idem(2) La présente loi ne change rien à la situation des 
 fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent 
 paragraphe, occupaient un poste au sein d'Investissement Canada, à 
 l'exclusion de ceux qui occupaient un poste à la Division du 
 développement des investissements et de ceux qui exerçaient des 
 fonctions liées à cette division, à la différence près que, à 
 compter de cette date, ils l'occupent au ministère de l'Industrie 
 sous l'autorité du sous-ministre de l'Industrie.
 Définition de « fonctionnaire »(3) Au présent article, « 
 fonctionnaire » s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur 
 l'emploi dans la fonction publique.
 24. Transfert des crédits consécutifs aux prévisions budgétaires24. 
 Les sommes affectées -- et non engagées --, pour l'exercice en cours 
 lors de l'entrée en vigueur du présent article, par toute loi de 
 crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, à la 
 prise en charge des frais et dépenses d'administration publique des 
 ministères de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie et de 
 la Consommation et des Affaires commerciales sont réputées être, à 
 l'entrée en vigueur de la présente loi, affectées aux dépenses du 
 ministère de l'Industrie.
 25. Transfert d'attributions25. (1) Les attributions conférées, en 
 vertu d'une loi ou de ses textes d'application ou au titre d'un 
 contrat, bail, permis ou autre document, aux personnes visées au 
 paragraphe (2) dans les domaines relevant des attributions du 
 ministre de l'Industrie aux termes de la présente loi sont exercées, 
 selon le cas, par le ministre ou le sous-ministre de l'Industrie ou 
 par le fonctionnaire compétent du ministère, sauf décret du 
 gouverneur en conseil chargeant de ces attributions un autre 
 ministre ou sous-ministre, ou un fonctionnaire d'un autre ministère 
 ou secteur de l'administration publique fédérale.
 Personnes visées(2) Les personnes sont :
 a) les ministres de la Consommation et des Affaires commerciales, de 
 l'Industrie, des Sciences et de la Technologie et des Communications 
 et le ministre responsable d'Investissement Canada;
 b) les sous-ministres de la Consommation et des Affaires 
 commerciales, de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie et 
 des Communications et le président d'Investissement Canada;
 c) tout fonctionnaire des ministères de l'Industrie, des Sciences et 
 de la Technologie, de la Consommation et des Affaires commerciales 
 et des Communications ou d'Investissement Canada.
 Modifications connexes
 L.R., ch. A-1
 Loi sur l'accès à l'information
 26. 1990, ch. 1, par. 24(2)26. L'annexe I de la Loi sur l'accès à 
 l'information est modifiée par suppression, sous l'intertitre « 
 Ministères et départements d'État», de ce qui suit :
 Ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie
 Department of Industry, Science and Technology
 27. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon 
 l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Ministères et départements 
 d'État », de ce qui suit :
 Ministère de l'Industrie
 Department of Industry
 28. DORS/85-61328. L'annexe I de la même loi est modifiée par 
 suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de 
 ce qui suit :
 Investissement Canada
 Investment Canada
 29. 1990, ch. 1, par. 25(2)29. L'annexe II de la même loi est 
 modifiée par suppression de ce qui suit :
 Loi sur le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la 
 Technologie
 Department of Industry, Science and Technology Act
 ainsi que de la mention « paragraphe 18(2) » placée en regard de ce 
 titre de loi.
 30. L'annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon 
 l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
 Loi sur le ministère de l'Industrie
 Department of Industry Act
 ainsi que de la mention « paragraphe 16(2) » à placer en regard de 
 ce titre de loi.
 1991, ch. 11 [ch. B-9.01]
 Loi sur la radiodiffusion
 31. Le paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion est remplacé 
 par ce qui suit :
 Interdictions relatives aux licences22. (1) Il est interdit 
 d'attribuer, de modifier ou de renouveler, dans le cadre de la 
 présente partie, une licence soit en contravention avec les 
 instructions données par le gouverneur en conseil en application du 
 paragraphe 26(1), soit -- sous réserve du paragraphe (2) -- avant 
 que le ministre de l'Industrie ait certifié au Conseil que le 
 demandeur, d'une part, a satisfait aux exigences de la Loi sur la 
 radiocommunication et de ses règlements d'application, d'autre part, 
 a obtenu ou obtiendra un certificat de radiodiffusion à l'égard de 
 l'appareil en cause.
 S.R.C. 1970, ch. C-32
 Loi sur les corporations canadiennes
 32. La définition de « Ministre », au paragraphe 3(1) de la Loi sur 
 les corporations canadiennes, est remplacée par ce qui suit :
 « Ministre »
 "Minister"« Ministre » signifie le ministre de l'Industrie;
 L.R., ch. C-35
 Loi sur le ministère des Communications
 33. Les articles 4 et 5 de la Loi sur le ministère des 
 Communications sont remplacés par ce qui suit :
 Attributions4. Les pouvoirs et fonctions du ministre s'étendent 
 d'une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement 
 non attribués de droit à d'autres ministères ou organismes fédéraux 
 et liés à la radiodiffusion, à l'exception de la gestion du spectre 
 et des aspects techniques de la radiodiffusion.
 Idem5. Dans le cadre des pouvoirs et fonctions que lui confère 
 l'article 4, le ministre :
 a) recommande, coordonne et favorise, à l'échelle nationale, des 
 orientations et des programmes en ce qui touche aux services de 
 radiodiffusion pour le Canada;
 b) facilite l'adaptation du secteur canadien de la radiodiffusion 
 aux situations intérieure et internationale;
 c) rassemble et tient à jour une information détaillée sur le 
 secteur de la radiodiffusion, ainsi que sur les tendances et les 
 progrès, au Canada et à l'étranger, dans ce domaine;
 d) prend les mesures nécessaires pour garantir les droits du Canada 
 en matière de radiodiffusion.
 34. L'article 7 de la même loi et l'intertitre le précédant sont 
 abrogés.
 L.R. ch. C-37; 1992, ch. 1, art. 145, ann. VIII, no 6
 Loi sur le ministère de la Consommation et des Affaires commerciales
 35. Le paragraphe 2(3) de la Loi sur le ministère de la Consommation 
 et des Affaires commerciales est abrogé.
 36. L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
 Attributions4. Les pouvoirs et fonctions du ministre s'étendent 
 d'une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement 
 non attribués de droit à d'autres ministères ou organismes fédéraux 
 et liés aux normes d'identification, d'emballage et de rendement en 
 ce qui concerne la sécurité des produits destinés aux consommateurs.
 37. Le passage du paragraphe 5(1) de la même loi précédant l'alinéa 
 a) est remplacé par ce qui suit :
 Attributions relatives à la sécurité des produits5. (1) Dans le 
 cadre des attributions que lui confère la présente loi, le ministre 
 exerce les fonctions suivantes :
 38. L'intertitre précédant l'article 6 et les articles 6 à 9 de la 
 même loi sont abrogés.
 1970-71-72, ch. 56
 Loi de soutien de l'emploi
 39. La définition de « Ministre », à l'article 2 de la Loi de 
 soutien de l'emploi, est remplacée par ce qui suit :
 « Ministre »
 "Minister"« Ministre » désigne le ministre de l'Industrie;
 L.R., ch. F-11
 Loi sur la gestion des finances publiques
 40. 1990, ch. 1, par. 26(2)40. L'annexe I de la Loi sur la gestion 
 des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
 Ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie
 Department of Industry, Science and Technology
 41. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon 
 l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
 Ministère de l'Industrie
 Department of Industry
 42. 1992, ch. 1, art. 7242. L'annexe I.1 de la même loi est modifiée 
 par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
 Investissement Canada
 Investment Canada
 ainsi que de la mention « Le ministre de l'Industrie, des Sciences 
 et de la Technologie » placée, dans la colonne II, en regard du nom 
 de ce secteur.
 43. 1992, ch. 1, art. 72; DORS/93-53843. Dans la colonne II de 
 l'annexe I.1 de la même loi, « Le ministre de la Consommation et des 
 Affaires commerciales » et « Le ministre de l'Industrie, des 
 Sciences et de la Technologie », en regard des noms des secteurs « 
 Agence spatiale canadienne », « Commission de révision des marchés 
 publics », « Commission du droit d'auteur », « Greffe du Tribunal de 
 la concurrence » et « Statistique Canada », à la colonne I, sont 
 remplacés par « Le ministre de l'Industrie ».
 L.R., ch. 1 (5e suppl.)
 Loi de l'impôt sur le revenu
 44. La définition de « ministre compétent », au paragraphe 13(21) de 
 la Loi de l'impôt sur le revenu, est remplacée par ce qui suit :
 « ministre compétent »
 "appropriate minister"« ministre compétent » La Commission maritime 
 canadienne, le ministre de l'Industrie et du Commerce, le ministre 
 de l'Expansion industrielle régionale, le ministre de l'Industrie, 
 des Sciences et de la Technologie, le ministre de l'Industrie ou 
 tout autre ministre ou organisme autorisé par la loi à accomplir 
 l'acte prévu à la disposition où le terme est employé au moment où 
 l'acte est ou a été accompli.
 L.R., ch. 28 (1er suppl.) [ch. I-21.8]
 Loi sur Investissement Canada
 45. (1) La définition de « agence », à l'article 3 de la Loi sur 
 Investissement Canada, est abrogée.
 (2) L'article 3 de la même loi est modifié par adjonction, selon 
 l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
 « directeur »
 "Director"« directeur » Le directeur des investissements nommé en 
 vertu de l'article 6.
 46. L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
 Rôle du ministre4. Le ministre est chargé de l'administration de la 
 présente loi.
 47. Les alinéas 5(1)a) à e) de la même loi sont abrogés.
 48. L'intertitre précédant l'article 6 et les articles 6 à 9 de la 
 même loi sont remplacés par ce qui suit :
 Directeur des investissements
 Nomination6. Le ministre peut nommer un directeur des 
 investissements, chargé de le conseiller et de l'assister dans 
 l'application de la présente loi.
 49. L'article 44 de la même loi et l'intertitre le précédant sont 
 abrogés.
 50. Mentions relatives à l'agence50. (1) Dans les passages suivants 
 de la même loi, « agence » est remplacé par « directeur », avec les 
 adaptations nécessaires :
 a) les articles 12 et 13;
 b) le sous-alinéa 15b)(ii);
 c) le paragraphe 17(1);
 d) les articles 18 et 19;
 e) le paragraphe 21(1);
 f) l'article 25;
 g) les paragraphes 26(2.1) et (2.2);
 h) les paragraphes 28(4) et (5);
 i) l'article 33;
 j) l'alinéa 36(3)a);
 k) les paragraphes 37(3) et (4).
 Autres mentions(2) Dans les textes d'application de la même loi, la 
 mention de l'agence vaut mention, sauf indication contraire du 
 contexte, du directeur.
 51. Validité51. Les mesures prises en vertu des paragraphes 13(1) et 
 (2) et 14.1(3) et (4), de l'article 15, du paragraphe 16(2), des 
 articles 18 et 21 à 23, du paragraphe 26(3) et des articles 37 à 40 
 de la Loi sur Investissement Canada par le ministre responsable 
 d'Investissement Canada, par le président d'Investissement Canada ou 
 par toute autre personne entre le 25 juin 1993 et l'entrée en 
 vigueur de la présente loi sont réputées avoir été validement 
prises.
 1990, ch. 20 [ch. P-14.6]
 Loi sur la protection des obtentions végétales
 52. Le paragraphe 22(1) de la Loi sur la protection des obtentions 
 végétales est remplacé par ce qui suit :
 Opposition22. (1) Quiconque estime qu'une demande ayant fait l'objet 
 de la publication prévue à l'article 70 devrait être rejetée soit 
 pour l'un des motifs énoncés à l'article 17, soit dans la mesure où 
 y est sollicitée l'une des exemptions visées au sous-alinéa 
 75(1)k)(i) peut, dans le délai réglementaire à partir du jour de la 
 publication, déposer auprès du directeur une opposition motivée 
 accompagnée du paiement des taxes réglementaires. Il y a toutefois 
 dispense de celles-ci dans le cas d'une opposition présentée sous 
 l'autorité du ministre de l'Industrie après avis donné en 
 application du paragraphe 70(2).
 53. Le paragraphe 70(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit 
:
 Avis au ministère de l'Industrie(2) Au moment de la publication des 
 renseignements visés à l'alinéa (1)b), le directeur donne avis de la 
 demande au ministère de l'Industrie.
 L.R., ch. P-21
 Loi sur la protection des renseignements personnels
 54. 1990, ch. 1, par. 31(2)54. L'annexe de la Loi sur la protection 
 des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous 
 l'intertitre « Ministères et départements d'État », de ce qui suit :
 Ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie
 Department of Industry, Science and Technology
 55. L'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon 
 l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Ministères et départements 
 d'État », de ce qui suit :
 Ministère de l'Industrie
 Department of Industry
 56. DORS/85-61256. L'annexe de la même loi est modifiée par 
 suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de 
 ce qui suit :
 Investissement Canada
 Investment Canada
 1991, ch. 30
 Loi sur la rémunération du secteur public
 57. L'annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est 
 modifiée par suppression, sous l'intertitre « Ministères », de ce 
 qui suit :
 Ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie
 Department of Industry, Science and Technology
 58. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon 
 l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Ministères », de ce qui 
 suit :
 Ministère de l'Industrie
 Department of Industry
 59. L'annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous 
 l'intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :
 Investissement Canada
 Investment Canada
 L.R., ch. P-35
 Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
 60. DORS/85-614; DORS/90-34060. La partie I de l'annexe I de la Loi 
 sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée 
 par suppression de ce qui suit :
 Bureau d'information des consommateurs sur la taxe sur les produits 
 et services
 Goods and Services Tax Consumer Information Office
 Investissement Canada
 L.R., ch. S-3
 Loi sur les traitements
 61. 1990, ch. 1, art. 32; 1993, ch. 12, par. 14(2)61. (1) L'article 
 4 de la Loi sur les traitements est modifié par suppression de ce 
 qui suit :
 Le ministre de la Consommation et des Affaires commerciales46 
 645
 Le ministre de l'Industrie, des Sciences et de la 
 Technologie46 645
 Le ministre des Sciences46 645
 (2) L'article 4 de la même loi est modifié par adjonction de ce qui 
 suit :
 Le ministre de l'Industrie46 645
 Nouvelle terminologie
 62. Mentions des ministres des Communications, de l'Industrie, des 
 Sciences et de la Technologie et de la Consommation et des Affaires 
 commerciales62. (1) Dans les passages suivants des lois ci-après, « 
 ministre des Communications », « ministre de l'Industrie, des 
 Sciences et de la Technologie » et « ministre de la Consommation et 
 des Affaires commerciales » sont remplacés, avec les adaptations 
 nécessaires, par « ministre de l'Industrie » :
 a) la définition de « ministre » à l'article 2 de la Loi sur la 
 faillite et l'insolvabilité;
 b) les articles 7, 40 et 45 et le paragraphe 46(2) de la Loi sur les 
 chambres de commerce;
 c) la définition de « ministre » au paragraphe 3(1) de la Loi sur 
 les associations coopératives du Canada;
 d) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi sur la 
 concurrence;
 e) la définition de « ministre » à l'article 2 de la Loi sur le 
 Tribunal de la concurrence;
 f) la définition de « ministre » à l'article 2 de la Loi sur 
 l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation;
 g) la définition de « ministre » à l'article 2 de la Loi sur le 
 droit d'auteur;
 h) le paragraphe 16(1) de la Loi sur les déclarations des personnes 
 morales et des syndicats;
 i) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi sur 
 l'inspection de l'électricité et du gaz;
 j) les paragraphes 33(2), (3) et (5) de la Loi d'urgence sur les 
 approvisionnements d'énergie;
 k) l'article 17 de la Loi sur l'inspection du poisson;
 l) l'article 27 de la Loi sur les aliments et drogues;
 m) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi sur 
 les topographies de circuits intégrés;
 n) la définition de « ministre » à l'article 2 et les paragraphes 
 86(2) et 87(2) de la Loi sur les brevets;
 o) le paragraphe 4(2), l'article 6 et le paragraphe 7(2) de la Loi 
 sur les sociétés de caisse de retraite;
 p) la définition de « ministre » à l'article 2 de la Loi sur la 
 radiocommunication;
 q) l'article 11 et les paragraphes 14(1),(2),(3) et (6) de la Loi 
 sur les chemins de fer;
 r) le paragraphe 381(3) de la Loi sur la marine marchande du Canada;
 s) le paragraphe 16(1) de la Loi dérogatoire de 1987 sur les 
 conférences maritimes;
 t) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi sur la 
 cession du droit au remboursement en matière d'impôt;
 u) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi sur 
 les télécommunications;
 v) les paragraphes 18(2), (3) et (7) de la Loi sur la réorganisation 
 et l'aliénation de Téléglobe Canada;
 w) la définition de « ministre » à l'article 2 de la Loi sur 
 l'étiquetage des textiles;
 x) l'article 62 et le paragraphe 63(2) de la Loi sur les marques de 
 commerce;
 y) la définition de « ministre » à l'article 2 de la Loi sur les 
 poids et mesures;
 z) l'alinéa a) de la définition de « ministre » à l'article 2 de la 
 Loi sur les liquidations.
 Mention du sous-ministre(2) Au paragraphe 63(1) de la Loi sur les 
 marques de commerce, « sous-ministre de la Consommation et des 
 Affaires commerciales » est remplacé par « sous-ministre de 
 l'Industrie ».
 Autres dispositions(3) Dans les lois fédérales autres que la Loi sur 
 le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, la 
 Loi sur les produits dangereux et la Loi sur le ministère de la 
 Consommation et des Affaires commerciales, ainsi que dans les textes 
 d'application des lois fédérales autres que ces trois lois, les 
 mentions du ministre de la Consommation et des Affaires commerciales 
 et du ministre de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie 
 valent mention, sauf indication contraire du contexte, du ministre 
 de l'Industrie.
 Idem(4) Dans les textes d'application de la Loi sur la 
 radiocommunication ou de la Loi sur les télécommunications, la 
 mention du ministre des Communications vaut mention, sauf indication 
 contraire du contexte, du ministre de l'Industrie.
 63. Mentions des ministères de la Consommation et des Affaires 
 commerciales et de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie63. 
 (1) Dans les passages suivants des lois ci-après, « ministère de la 
 Consommation et des Affaires commerciales » ou « ministère de 
 l'Industrie, des Sciences et de la Technologie « sont remplacés, 
 avec les adaptations nécessaires, par « ministère de l'Industrie » :
 a) le paragraphe 42(2) de la Loi sur les chambres de commerce;
 b) les paragraphes 118(3) et (4) et 147(1) et (3) de la Loi sur les 
 associations coopératives du Canada;
 c) le paragraphe 37(3) et la définition de « agréé », au paragraphe 
 37(7), de la Loi de l'impôt sur le revenu;
 d) les paragraphes 25(1) et (3) de la Loi sur les topographies de 
 circuits intégrés;
 e) l'article 3 de la Loi sur les brevets.
 Idem(2) Dans les définitions de « inspecteur » à l'article 2 des 
 lois ci-après, « Loi sur le ministère de la Consommation et des 
 Affaires commerciales » est remplacé par « Loi sur le ministère de 
 l'Industrie »:
 a) la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de 
 consommation;
 b) la Loi sur les aliments et drogues;
 c) la Loi sur l'étiquetage des textiles;
 d) la Loi sur les poids et mesures.
 Autres dispositions(3) Dans les lois fédérales autres que la Loi sur 
 le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, la 
 Loi sur les produits dangereux et la Loi sur le ministère de la 
 Consommation et des Affaires commerciales ainsi que dans les textes 
 d'application des lois fédérales autres que ces trois lois, les 
 mentions du ministère de la Consommation et des Affaires 
 commerciales et du ministère de l'Industrie, des Sciences et de la 
 Technologie valent mention, sauf indication contraire du contexte, 
 du ministère de l'Industrie.
 Abrogations
 64. Abrogation64. La Loi sur le ministère de l'Industrie, des 
 Sciences et de la Technologie, chapitre 1 des Lois du Canada (1990), 
 est abrogée.
 65. Abrogation de L.R., ch. N-1865. La Loi sur la marque de commerce 
 nationale et étiquetage exact est abrogée.
 66. Abrogation66. La Loi sur l'isolation à l'urée formol, chapitre 
 119 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83, est abrogée.
 Entrée en vigueur
 67. Entrée en vigueur67. La présente loi ou telle de ses 
 dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par 
 décret du gouverneur en conseil.




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 Mise à jour : 2001-01-09Avis/désistements







CHAPTER 3 (Bill C-59)










 1995 Annual Statutes
 Source: http://canada.justice.gc.ca/en/laws/1995/3/213.html


 CHAPTER 3
 (Bill C-59)
 An Act to amend the Income Tax Act and the Income Tax Application 
 Rules
 [Assented to 26th March, 1995] 
 Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and 
 House of Commons of Canada, enacts as follows:
 PART I
 R.S., c. 1 (5th Supp.); 1994, cc. 7, 8, 13, 21, 28, 29
 INCOME TAX ACT
 1. (1) Subsection 6(4) of the Income Tax Act is replaced by the 
 following:
 Group term life insurance(4) Notwithstanding any exception provided 
 for in paragraph (1)(a), there shall be included in computing a 
 taxpayer's income for a taxation year as income from an office or 
 employment the premium in respect of any period in the year before 
 July 1994 for any excess over $25,000 of the amount of life 
 insurance (other than prescribed insurance) in effect on the 
 taxpayer's life during that period under a group term life insurance 
 policy under which any life insurance was effected on the taxpayer's 
 life in respect of, in the course of or because of, the taxpayer's 
 office or employment or former office or employment, determined as 
 the remainder obtained by
 (a) dividing that proportion of the total premium (other than a 
 prescribed premium) payable on account of life insurance under the 
 policy in respect of the policy year that ends in the year, minus 
 the amount of any dividend or experience rating refund payable on 
 account of life insurance under the policy in respect of the policy 
 year, that the number of days in that period is of the number of 
 days in the policy year, by the mean of the total amount of life 
 insurance (other than prescribed insurance) in effect under the 
 policy at the beginning of the policy year and the total amount of 
 life insurance (other than prescribed insurance) so in effect at the 
 end of the policy year,
 (b) multiplying the quotient obtained under paragraph (a) by the 
 excess over $25,000 of the amount of life insurance (other than 
 prescribed insurance) in effect on the taxpayer's life during that 
 period under the policy, and
 (c) subtracting from the product obtained under paragraph (b) any 
 amount that the taxpayer has reimbursed to the taxpayer's employer, 
 or has paid, in respect of the amount of life insurance (other than 
 prescribed insurance) in excess of $25,000 in effect on the 
 taxpayer's life during that period under the policy,
 and in the case of a taxpayer on whose life any life insurance was 
 in effect during any period in the year before July 1994 under more 
 than one such group insurance policy,
 (d) this subsection shall be read as requiring a separate 
 determination of the amount or amounts, if any, to be included in 
 computing the taxpayer's income for the year in respect of each 
 particular policy, and
 (e) the expression "$25,000" in this subsection shall be read as 
 referring, in respect of a particular policy, to that proportion of 
 $25,000 that the amount of life insurance (other than prescribed 
 insurance) in effect on the taxpayer's life during that period under 
 the policy is of the total amount of life insurance (other than 
 prescribed insurance) in effect on the taxpayer's life during that 
 period under all of the policies.
 (2) Subsection 6(4) of the Act is replaced by the following:
 Group term life insurance(4) Where at any time in a taxation year a 
 taxpayer's life is insured under a group term life insurance policy, 
 there shall be included in computing the taxpayer's income for the 
 year from an office or employment the amount, if any, prescribed for 
 the year in respect of the insurance.
 (3) Subsection 6(5) of the Act is repealed.
 (4) Subsection (1) applies to insurance provided in respect of 
 periods that are in 1994 and before July 1994.
 (5) Subsection (2) applies to insurance provided in respect of 
 periods that are after June 1994.
 (6) Subsection (3) applies to the 1995 and subsequent taxation 
years.
 2. (1) Subsection 12(1) of the Act is amended by striking out the 
 word "and" at the end of paragraph (y) and by adding the following 
 after paragraph (z):
 Mining reclamation trusts(z.1) the total of all amounts received by 
 the taxpayer in the year as a beneficiary under a mining reclamation 
 trust, whether or not such amounts are included because of 
 subsection 107.3(1) in computing the taxpayer's income for any 
 taxation year; and
 Dispositions of interests in mining reclamation trusts(z.2) the 
 total of all amounts each of which is the consideration received by 
 the taxpayer in the year for the disposition to another person or 
 partnership of all or part of the taxpayer's interest as a 
 beneficiary under a mining reclamation trust, other than 
 consideration that is the assumption of a mining reclamation 
 obligation in respect of the trust.
 (2) Subsection (1) applies to taxation years that end after February 
 22, 1994.
 3. (1) Section 12.3 of the Act is replaced by the following:
 Transition inclusion re unpaid claims reserve12.3 Where an amount 
 has been deducted under subsection 20(26) in computing the income of 
 an insurer for its taxation year that includes February 23, 1994, 
 there shall be included in computing the insurer's income for that 
 taxation year and each subsequent taxation year that begins before 
 2004, the prescribed portion for the year of the amount so deducted.
 (2) Subsection (1) applies to taxation years that end after February 
 22, 1994.
 4. (1) Clause 13(7)(e)(i)(B) of the Act is amended by striking out 
 the word "and" at the end of subclause (II), by adding the word 
 "and" at the end of subclause (III) and by adding the following 
 after subclause (III):
 (IV) the amount, if any, required by subsection 110.6(21) to be 
 deducted in computing the capital cost to the taxpayer of the 
 property at that time
 (2) Subsection 13(7) of the Act is amended by adding the following 
 after paragraph (e):
 (e.1) where a taxpayer is deemed by paragraph 110.6(19)(a) to have 
 disposed of and reacquired a property that immediately before the 
 disposition was a depreciable property, the taxpayer shall be deemed 
 to have acquired the property from himself, herself or itself and, 
 in so having acquired the property, not to have been dealing with 
 himself, herself or itself at arm's length;
 (3) Section 13 of the Act is amended by adding the following after 
 subsection (18):
 Ascertainment of certain property(18.1) For the purpose of 
 determining whether property meets the criteria set out in the 
 Regulations in respect of prescribed energy conservation property, 
 the Technical Guide to Class 43.1, as amended from time to time and 
 published by the Department of Energy, Mines and Resources, shall 
 apply conclusively with respect to engineering and scientific 
 matters.
 (4) Subsections (1) and (2) apply to the 1994 and subsequent 
 taxation years.
 (5) Subsection (3) applies to property acquired after February 21, 
 1994.
 Conditional amendment re Bill C-48(6) If Bill C-48, introduced in 
 the first session of the thirty-fifth Parliament and entitled An Act 
 to establish the Department of Natural Resources and to amend 
 related Acts is assented to, then, on the later of the day on which 
 this Act is assented to and the day on which that Act comes into 
 force, subsection 13(18.1) of the Income Tax Act is replaced by the 
 following:
 Ascertainment of certain property(18.1) For the purpose of 
 determining whether property meets the criteria set out in the 
 Regulations in respect of prescribed energy conservation property, 
 the Technical Guide to Class 43.1, as amended from time to time and 
 published by the Department of Natural Resources, shall apply 
 conclusively with respect to engineering and scientific matters.
 5. (1) Subparagraph 14(1)(a)(v) of the Act is replaced by the 
 following:
 (v) there shall be included in computing the taxpayer's income from 
 the business for the year the amount determined by the formula
 A - B - C - D
 where
 A is the excess,
 B is the amount determined for F in the definition "cumulative 
 eligible capital" in subsection (5) at the end of the year in 
 respect of the business,
 C is 1/2 of the amount determined for Q in the definition 
 "cumulative eligible capital" in subsection (5) at the end of the 
 year in respect of the business, and
 D is such amount as the taxpayer claims, not exceeding the 
 taxpayer's exempt gains balance in respect of the business for the 
 year
 and, for the purposes of section 110.6 and of paragraph 3(b) as it 
 applies for the purposes of that section, the total of all amounts 
 each of which is the portion of the amount so included that can 
 reasonably be attributed to proceeds of a disposition in the year of 
 a qualified farm property (within the meaning assigned by subsection 
 110.6(1)) in excess of the taxpayer's cost of the property shall be 
 deemed to be a taxable capital gain of the taxpayer from the 
 disposition in the year of qualified farm property.
 (2) The description of B in the definition "cumulative eligible 
 capital" in subsection 14(5) of the Act is replaced by the 
following:
 B is the total of
 (a) all amounts each of which is the amount that would have been 
 included under subparagraph (1)(a)(v) in computing the taxpayer's 
 income from the business for a taxation year that ended before that 
 time and after February 22, 1994 if the amount determined for D in 
 that subparagraph for the year were nil,
 (b) all amounts included under paragraph (1)(b) in computing the 
 taxpayer's income from the business for taxation years that ended 
 before that time and after the taxpayer's adjustment time, and
 (c) all taxable capital gains included, because of the application 
 of subparagraph (1)(a)(v) to the taxpayer in respect of the 
 business, in computing the taxpayer's income for taxation years that 
 began before February 23, 1994.
 (3) Subsection 14(5) of the Act is amended by adding the following 
 in alphabetical order:
 "exempt gains balance"
 « solde des gains exonérés »"exempt gains balance" of an individual 
 in respect of a business of the individual for a taxation year means 
 the amount determined by the formula
 A - B
 where
 A is the lesser of
 (a) the amount by which
 (i) the amount that would have been the individual's taxable capital 
 gain determined under paragraph 110.6(19)(b) in respect of the 
 business if
 (A) the amount designated in an election under subsection 110.6(19) 
 in respect of the business were equal to the fair market value at 
 the end of February 22, 1994 of all the eligible capital property 
 owned by the elector at that time in respect of the business, and
 (B) this Act were read without reference to subsection 110.6(20)
 exceeds
 (ii) the amount determined by the formula
 0.75(C - 1.1D)
 where
 C is the amount designated in the election that was made under 
 subsection 110.6(19) in respect of the business, and
 D is the fair market value at the end of February 22, 1994 of the 
 property referred to in clause (i)(A), and
 (b) the individual's taxable capital gain determined under paragraph 
 110.6(19)(b) in respect of the business, and
 B is the total of all amounts each of which is the amount determined 
 for D in subparagraph (1)(a)(v) in respect of the business for a 
 preceding taxation year.
 (4) Section 14 of the Act is amended by adding the following after 
 subsection (8):
 Effect of election under subsection 110.6(19)(9) Where an individual 
 elects under subsection 110.6(19) in respect of a business, the 
 individual shall be deemed to have received proceeds of a 
 disposition on February 23, 1994 of eligible capital property in 
 respect of the business equal to the amount determined by the 
formula
 (A - B) 4
 3
 where
 A is the amount determined in respect of the business under 
 subparagraph (a)(ii) of the description of A in the definition 
 "exempt gains balance" in subsection (5), and
 B is the amount determined in respect of the business under 
 subparagraph (a)(i) of the description of A in the definition 
 "exempt gains balance" in subsection (5).
 (5) Subsections (1) to (4) apply to fiscal periods that end after 
 February 22, 1994 otherwise than because of an election under 
 subsection 25(1) of the Act.
 6. (1) Subparagraph 18(9)(a)(iii) of the Act is replaced by the 
 following:
 (iii) as consideration for insurance in respect of a period after 
 the end of the year, other than
 (A) where the taxpayer is an insurer, consideration for reinsurance, 
 and
 (B) consideration for insurance on the life of an individual under a 
 group term life insurance policy where all or part of the 
 consideration is for insurance that is (or would be if the 
 individual survived) in respect of a period that ends more than 13 
 months after the consideration is paid;
 (2) Section 18 of the Act is amended by adding the following after 
 subsection (9):
 Group term life insurance(9.01) Where
 (a) a taxpayer pays a premium after February 1994 and before 1997 
 under a group term life insurance policy for insurance on the life 
 of an individual,
 (b) the insurance is for the remainder of the individual's lifetime, 
 and
 (c) no further premiums will be payable for the insurance,
 no amount may be deducted in computing the taxpayer's income for a 
 taxation year from a business or property in respect of the premium 
 except that there may be so deducted,
 (d) where the year is the taxation year in which the premium was 
 paid or a subsequent taxation year and the individual is alive at 
 the end of the year, the lesser of
 (i) the amount determined by the formula
 A - B
 and
 (ii) 1/3 of the amount determined by the formula
 A x C 
 365
 where
 A is the amount that would, if this Act were read without reference 
 to this subsection, be deductible in respect of the premium in 
 computing the taxpayer's income,
 B is the total amount deductible in respect of the premium in 
 computing the taxpayer's income for preceding taxation years, and
 C is the number of days in the year, and
 (e) where the individual died in the year, the amount determined 
 under subparagraph (d)(i).
 (3) Subsections (1) and (2) apply to premiums paid after February 
 1994 for insurance.
 7. (1) Subsection 20(1) of the Act is amended by striking out the 
 word "and" at the end of paragraph (qq) and by adding the following 
 after paragraph (rr):
 Mining reclamation trusts(ss) a contribution made in the year by the 
 taxpayer to a mining reclamation trust under which the taxpayer is a 
 beneficiary; and
 Acquisition of interests in mining reclamation trusts(tt) the 
 consideration paid by the taxpayer in the year for the acquisition 
 from another person or partnership of all or part of the taxpayer's 
 interest as a beneficiary under a mining reclamation trust, other 
 than consideration that is the assumption of a mining reclamation 
 obligation in respect of the trust.
 (2) Subparagraph 20(4.2)(a)(ii) of the Act is replaced by the 
 following:
 (ii) the total of all amounts each of which is
 (A) the taxable capital gain of the taxpayer determined under 
 subsection 14(1) for the year or a preceding taxation year and in 
 respect of which a deduction can reasonably be considered to have 
 been claimed under section 110.6, or
 (B) an amount determined in respect of the taxpayer for D in 
 subparagraph 14(1)(a)(v) for the year or a preceding taxation year, 
 and
 (3) Subsection 20(26) of the Act is replaced by the following:
 Transition deduction re unpaid claims reserve(26) An insurer may 
 deduct, in computing its income for its taxation year that includes 
 February 23, 1994, such amount as the insurer claims not exceeding 
 the amount prescribed to be the insurer's unpaid claims reserve 
 adjustment.
 (4) Subsection (1) applies to taxation years that end after February 
 22, 1994 and, for the purpose of paragraph 20(1)(ss) of the Act, as 
 enacted by subsection (1), each contribution made by a taxpayer to a 
 trust before February 23, 1994 shall be deemed to have been made on 
 February 23, 1994.
 (5) Subsection (2) applies to taxation years that end after February 
 22, 1994.
 (6) Subsection (3) applies to taxation years that include February 
 23, 1994.
 8. (1) Subparagraph 24(2)(d)(ii) of the Act is replaced by the 
 following:
 (ii) the amount to be included under subparagraph 14(1)(a)(v) or 
 paragraph 14(1)(b) in computing the income of the spouse or 
 corporation
 (2) Subsection (1) applies to fiscal periods that end after February 
 22, 1994.
 9. (1) The portion of subsection 37(1) of the Act before paragraph 
 (a) is replaced by the following:
 Scientific research and experimental development37. (1) Where a 
 taxpayer carried on a business in Canada in a taxation year and 
 files with the Minister by the day on or before which the taxpayer's 
 return of income under this Part for the taxpayer's following 
 taxation year is required to be filed, or would be required to be 
 filed if tax under this Part were payable by the taxpayer for that 
 following year, a prescribed form containing prescribed information, 
 there may be deducted in computing the taxpayer's income from the 
 business for the year such amount as the taxpayer claims not 
 exceeding the amount, if any, by which the total of
 (2) Section 37 of the Act is amended by adding the following after 
 subsection (10):
 Reclassified expenditures(11) For the purpose of subsection (1), a 
 taxpayer is not required to file the prescribed form referred to in 
 that subsection in respect of an expenditure incurred in a taxation 
 year by the taxpayer where the expenditure is reclassified by the 
 Minister on an assessment of the taxpayer's tax payable under this 
 Part for the year, or on a determination that no tax under this Part 
 is payable by the taxpayer for the year, as an expenditure in 
 respect of scientific research and experimental development.
 (3) Subsections (1) and (2) apply after February 21, 1994 to 
 expenditures incurred at any time except that, for an expenditure 
 incurred by a taxpayer in a taxation year that ended before February 
 22, 1994, the taxpayer may file the prescribed form referred to in 
 subsection 37(1) of the Act, as amended by subsection (1), by the 
 later of the day referred to in that subsection and the day that is 
 90 days after this Act is assented to.
 10. (1) Paragraph 39(1)(a) of the Act is amended by striking out the 
 word "or" at the end of subparagraph (iii), by adding the word "or" 
 at the end of subparagraph (iv) and by adding the following after 
 subparagraph (iv):
 (v) an interest of a beneficiary under a mining reclamation trust;
 (2) Subparagraph 39(1)(b)(ii) of the Act is replaced by the 
 following:
 (ii) property described in subparagraph (a)(i), (ii), (ii.1), (iii) 
 or (v); and
 (3) Subsection 39(11) of the Act is replaced by the following:
 Recovery of bad debt(11) Where an amount is received in a taxation 
 year on account of a debt (in this subsection referred to as the 
 "recovered amount") in respect of which a deduction for bad debts 
 had been made under subsection 20(4.2) in computing the taxpayer's 
 income for a preceding taxation year, the amount, if any, by which 
 3/4 of the recovered amount exceeds the amount determined under 
 paragraph 12(1)(i.1) in respect of the recovered amount shall be 
 deemed to be a taxable capital gain of the taxpayer from a 
 disposition of capital property by the taxpayer in the year.
 (4) Subsections (1) and (2) apply to taxation years that end after 
 February 22, 1994.
 (5) Subsection (3) applies to the 1994 and subsequent taxation years 
 except that, in its application to the 1994 taxation year, 
 subsection 39(11) of the Act, as enacted by subsection (3), shall be 
 read as follows:
 (11) Where an amount is received in a taxation year on account of a 
 debt (in this subsection referred to as the "recovered amount") in 
 respect of which a deduction for bad debts had been made under 
 subsection 20(4.2) in computing the taxpayer's income for a 
 preceding taxation year, the amount, if any, by which 3/4 of the 
 recovered amount exceeds the amount determined under paragraph 
 12(1)(i.1) in respect of the recovered amount shall be deemed to be 
 a taxable capital gain of the taxpayer from a disposition of capital 
 property by the taxpayer in the year and, for the purposes of 
 section 110.6, that property shall be deemed to have been disposed 
 of by the taxpayer on the day on which the taxpayer received the 
 recovered amount.
 11. (1) The Act is amended by adding the following after section 39:
 Definitions39.1 (1) In this section,
 "exempt capital gains balance"
 « solde des gains en capital exonérés »"exempt capital gains 
 balance" of an individual for a taxation year that ends before 2005 
 in respect of a flow-through entity means the amount determined by 
 the formula
 A - B - C
 where
 A is
 (a) if the entity is a trust referred to in any of paragraphs (f) to 
 (j) of the definition "flow-through entity" in this subsection, the 
 amount determined under paragraph 110.6(19)(c) in respect of the 
 individual's interest or interests therein, and
 (b) in any other case, the lesser of
 (i) 4/3 of the total of the taxable capital gains that resulted from 
 elections made under subsection 110.6(19) in respect of the 
 individual's interests in or shares of the capital stock of the 
 entity, and
 (ii) the amount that would be determined under subparagraph (i) if
 (A) the amount designated in the election in respect of each 
 interest or share were equal to the amount determined by the formula
 D - E
 where
 D is the fair market value of the interest or share at the end of 
 February 22, 1994, and
 E is the amount, if any, by which the amount designated in the 
 election that was made in respect of the interest or share exceeds 
 11/10 of its fair market value at the end of February 22, 1994, and
 (B) this Act were read without reference to subsection 110.6(20),
 B is the total of all amounts each of which is the amount by which 
 the individual's capital gain for a preceding taxation year, 
 determined without reference to subsection (2), from the disposition 
 of an interest in or a share of the capital stock of the entity was 
 reduced under that subsection, and
 C is
 (a) if the entity is a trust described in any of paragraphs (d) and 
 (h) to (j) of the definition "flow-through entity" in this 
 subsection, 4/3 of the total of all amounts each of which is the 
 amount by which the individual's taxable capital gain otherwise 
 determined for a preceding taxation year that resulted from a 
 designation made under subsection 104(21) by the trust was reduced 
 under subsection (3),
 (b) if the entity is a partnership, 4/3 of the total of all amounts 
 each of which is
 (i) the amount by which the individual's share otherwise determined 
 of the partnership's taxable capital gains for its fiscal period 
 that ended in a preceding taxation year was reduced under subsection 
 (4), or
 (ii) the amount by which the individual's share otherwise determined 
 of the partnership's income from a business for its fiscal period 
 that ended in a preceding taxation year was reduced under subsection 
 (5), and
 (c) in any other case, the total of all amounts each of which is the 
 amount by which the total of the individual's capital gains 
 otherwise determined under subsection 130.1(4) or 131(1), 
 subsections 138.1(3) and (4) or subsection 144(4), as the case may 
 be, for a preceding taxation year in respect of the entity was 
 reduced under subsection (6);
 "flow-through entity"
 « entité intermédiaire »"flow-through entity" means
 (a) an investment corporation,
 (b) a mortgage investment corporation,
 (c) a mutual fund corporation,
 (d) a mutual fund trust,
 (e) a partnership,
 (f) a related segregated fund trust for the purpose of section 
138.1,
 (g) a trust governed by an employees profit sharing plan,
 (h) a trust maintained primarily for the benefit of employees of a 
 corporation or 2 or more corporations that do not deal at arm's 
 length with each other, where one of the main purposes of the trust 
 is to hold interests in shares of the capital stock of the 
 corporation or corporations, as the case may be, or any corporation 
 not dealing at arm's length therewith,
 (i) a trust established exclusively for the benefit of one or more 
 persons each of whom was, at the time the trust was created, either 
 a person from whom the trust received property or a creditor of that 
 person, where one of the main purposes of the trust is to secure the 
 payments required to be made by or on behalf of that person to such 
 creditor, and
 (j) a trust all or substantially all of the properties of which 
 consist of shares of the capital stock of a corporation, where the 
 trust was established pursuant to an agreement between 2 or more 
 shareholders of the corporation and one of the main purposes of the 
 trust is to provide for the exercise of voting rights in respect of 
 those shares pursuant to that agreement.
 Reduction of capital gain(2) Where at any time after February 22, 
 1994 an individual disposes of an interest in or a share of the 
 capital stock of a flow-through entity, the individual's capital 
 gain, if any, otherwise determined for a taxation year from the 
 disposition shall be reduced by such amount as the individual 
 claims, not exceeding the amount determined by the formula
 A - B - C
 where
 A is the exempt capital gains balance of the individual for the year 
 in respect of the entity,
 B is
 (a) if the entity made a designation under subsection 104(21) in 
 respect of the individual for the year, 4/3 of the amount, if any, 
 claimed under subsection (3) by the individual for the year in 
 respect of the entity,
 (b) if the entity is a partnership, 4/3 of the total of
 (i) the amount, if any, claimed under subsection (4) by the 
 individual for the year in respect of the entity, and
 (ii) the amount, if any, claimed under subsection (5) by the 
 individual for the year in respect of the entity, and
 (c) in any other case, the amount, if any, claimed under subsection 
 (6) by the individual for the year in respect of the entity, and
 C is the total of all reductions under this subsection in the 
 individual's capital gains otherwise determined for the year from 
 the disposition of other interests in or shares of the capital stock 
 of the entity.
 Reduction of taxable capital gain(3) The taxable capital gain 
 otherwise determined under subsection 104(21) of an individual for a 
 taxation year as a result of a designation made under that 
 subsection by a flow-through entity shall be reduced by such amount 
 as the individual claims, not exceeding 3/4 of the individual's 
 exempt capital gains balance for the year in respect of the entity.
 Reduction in share of partnership's taxable capital gains(4) An 
 individual's share otherwise determined for a taxation year of a 
 taxable capital gain of a partnership from the disposition of a 
 property (other than property acquired by the partnership after 
 February 22, 1994 in a transfer to which subsection 97(2) applied) 
 for its fiscal period that ends after February 22, 1994 and in the 
 year shall be reduced by such amount as the individual claims, not 
 exceeding the amount determined by the formula
 A - B
 where
 A is 3/4 of the individual's exempt capital gains balance for the 
 year in respect of the partnership, and
 B is the total of amounts claimed by the individual under this 
 subsection in respect of other taxable capital gains of the 
 partnership for that fiscal period.
 Reduction in share of partnership's income from a business(5) An 
 individual's share otherwise determined for a taxation year of the 
 income of a partnership from a business for the partnership's fiscal 
 period that ends in the year and the individual's share of the 
 partnership's taxable capital gain, if any, arising under 
 subparagraph 14(1)(a)(v) shall be reduced by such amount as the 
 individual claims, not exceeding the lesser of
 (a) the amount, if any, by which 3/4 of the individual's exempt 
 capital gains balance for the year in respect of the partnership 
 exceeds the total of
 (i) the amount, if any, claimed under subsection (4) by the 
 individual for the year in respect of the partnership, and
 (ii) all amounts, if any, claimed under this subsection by the 
 individual for the year in respect of other businesses of the 
 partnership, and
 (b) the amount determined by the formula
 A x B
 C
 where
 A is the amount included under subparagraph 14(1)(a)(v) in computing 
 the income of the partnership from the business for the fiscal 
 period,
 B is the amount that would otherwise be the individual's share of 
 the partnership's income from the business for the fiscal period, 
and
 C is the partnership's income from the business for the fiscal 
 period.
 Reduction of capital gains(6) The total capital gains otherwise 
 determined under subsection 130.1(4) or 131(1), subsections 138.1(3) 
 and (4) or subsection 144(4), as the case may be, of an individual 
 for a taxation year as a result of one or more elections, 
 allocations or designations made after February 22, 1994 by a 
 flow-through entity shall be reduced by such amount as the 
 individual claims, not exceeding the individual's exempt capital 
 gains balance for the year in respect of the entity.
 Nil exempt capital gains balance(7) Notwithstanding subsection (1), 
 where at any time an individual ceases to be a member or shareholder 
 of, or a beneficiary under, a flow-through entity, the exempt 
 capital gains balance of the individual in respect of the entity for 
 each taxation year that begins after that time is deemed to be nil.
 (2) Subsection (1) applies to the 1994 and subsequent taxation 
years.
 12. (1) Paragraph 40(2)(b) of the Act is replaced by the following:
 (b) where the taxpayer is an individual, the taxpayer's gain for a 
 taxation year from the disposition of a property that was the 
 taxpayer's principal residence at any time after the date (in this 
 section referred to as the "acquisition date") that is the later of 
 December 31, 1971 and the day on which the taxpayer last acquired or 
 reacquired it, as the case may be, is the amount determined by the 
 formula
 A - (A x B) - D
 C
 where
 A is the amount that would, if this Act were read without reference 
 to this paragraph and subsections 110.6(19) and (21), be the 
 taxpayer's gain therefrom for the year,
 B is one plus the number of taxation years that end after the 
 acquisition date for which the property was the taxpayer's principal 
 residence and during which the taxpayer was resident in Canada,
 C is the number of taxation years that end after the acquisition 
 date during which the taxpayer owned the property whether jointly 
 with another person or otherwise, and
 D is
 (i) where the acquisition date is before February 23, 1994 and the 
 taxpayer or a spouse of the taxpayer elected under subsection 
 110.6(19) in respect of the property or an interest therein that was 
 owned, immediately before the disposition, by the taxpayer, 4/3 of 
 the lesser of
 (A) the total of all amounts each of which is the taxable capital 
 gain of the taxpayer or of a spouse of the taxpayer that would have 
 resulted from an election by the taxpayer or spouse under subsection 
 110.6(19) in respect of the property or interest if
 (I) this Act were read without reference to subsection 110.6(20), 
and
 (II) the amount designated in the election were equal to the amount, 
 if any, by which the fair market value of the property or interest 
 at the end of February 22, 1994 exceeds the amount determined by the 
 formula
 E - 1.1F
 where
 E is the amount designated in the election that was made in respect 
 of the property or interest, and
 F is the fair market value of the property or interest at the end of 
 February 22, 1994, and
 (B) the total of all amounts each of which is the taxable capital 
 gain of the taxpayer or of a spouse of the taxpayer that would have 
 resulted from an election that was made under subsection 110.6(19) 
 in respect of the property or interest if the property were the 
 principal residence of neither the taxpayer nor the spouse for each 
 particular taxation year unless the property was designated, in a 
 return of income for the taxation year that includes February 22, 
 1994 or for a preceding taxation year, to be the principal residence 
 of either of them for the particular taxation year, and
 (ii) in any other case, zero;
 (2) Section 40 of the Act is amended by adding the following after 
 subsection (3):
 Deemed gain for certain partners(3.1) Where, at the end of a fiscal 
 period of a partnership, a member of the partnership is a limited 
 partner of the partnership or is a member of the partnership who was 
 a specified member of the partnership at all times since becoming a 
 member (except where the member's partnership interest was held by 
 the member on February 22, 1994 and is an excluded interest at the 
 end of the fiscal period), the amount determined under subsection 
 (3.11) shall be deemed to be a gain from the disposition, at the end 
 of the fiscal period, of the member's interest in the partnership 
 and, for the purpose of section 110.6, the interest shall be deemed 
 to have been disposed of by the member at that time.
 Amount of gain(3.11) For the purpose of subsection (3.1), the amount 
 determined at any time under this subsection in respect of a 
 member's interest in a partnership is the amount determined by the 
 formula
 A - B
 where
 A is the total of all amounts required by subsection 53(2) to be 
 deducted in computing the adjusted cost base to the member of the 
 interest in the partnership at that time, and
 B is the total of
 (a) the cost to the member of the interest determined for the 
 purpose of computing the adjusted cost base to the member of the 
 interest at that time, and
 (b) all amounts required by subsection 53(1) to be added to the cost 
 to the member of the interest in computing the adjusted cost base to 
 the member of the interest at that time.
 Deemed loss for certain partners(3.12) Where a corporation, an 
 individual (other than a trust) or a testamentary trust (each of 
 which is referred to in this subsection as the "taxpayer") is a 
 member of a partnership at the end of a fiscal period of the 
 partnership, the taxpayer shall be deemed to have a loss from the 
 disposition at that time of the member's interest in the partnership 
 equal to the amount that the taxpayer elects in the taxpayer's 
 return of income under this Part for the taxation year that includes 
 that time, not exceeding the lesser of
 (a) the amount, if any, by which
 (i) the total of all amounts each of which was an amount deemed by 
 subsection (3.1) to be a gain of the taxpayer from a disposition of 
 the interest before that time
 exceeds
 (ii) the total of all amounts each of which was an amount deemed by 
 this subsection to be a loss of the taxpayer from a disposition of 
 the interest before that time, and
 (b) the adjusted cost base to the taxpayer of the interest at that 
 time.
 Artificial transactions(3.13) For the purpose of applying section 53 
 at any time to a member of a partnership who would be a member 
 described in subsection (3.1) of the partnership if the fiscal 
 period of the partnership that includes that time ended at that 
 time, where at any time after February 21, 1994 the member of the 
 partnership makes a contribution of capital to the partnership and
 (a) the partnership or a person or partnership with whom the 
 partnership does not deal at arm's length
 (i) makes a loan to the member or to a person with whom the member 
 does not deal at arm's length, or
 (ii) pays an amount as, on account of, in lieu of payment of or in 
 satisfaction of, a distribution of the member's share of the 
 partnership profits or partnership capital, or
 (b) the member or a person with whom the member does not deal at 
 arm's length becomes indebted to the partnership or a person or 
 partnership with whom the partnership does not deal at arm's length,
 and it is established, by subsequent events or otherwise, that the 
 loan, payment or indebtedness, as the case may be, was made or arose 
 as part of a series of contributions and such loans, payments or 
 other transactions, the contribution of capital shall be deemed not 
 to have been made.
 Limited partner(3.14) For the purpose of subsection (3.1), a member 
 of a partnership at a particular time is a limited partner of the 
 partnership at that time if, at that time or within 3 years after 
 that time,
 (a) by operation of any law governing the partnership arrangement, 
 the liability of the member as a member of the partnership is 
 limited;
 (b) the member or a person with whom the member does not deal at 
 arm's length is entitled to receive an amount or obtain a benefit 
 that would be described in paragraph 96(2.2)(d) if it were read 
 without reference to subparagraphs 96(2.2)(d)(ii) and (vi);
 (c) one of the reasons for the existence of the member who owns the 
 interest
 (i) can reasonably be considered to be to limit the liability of any 
 person with respect to that interest, and
 (ii) cannot reasonably be considered to be to permit any person who 
 has an interest in the member to carry on the person's business 
 (other than an investment business) in the most effective manner; or
 (d) there is an agreement or other arrangement for the disposition 
 of an interest in the partnership and one of the main reasons for 
 the agreement or arrangement can reasonably be considered to be to 
 attempt to avoid the application of this subsection to the member.
 Excluded interest(3.15) For the purpose of subsection (3.1), an 
 excluded interest in a partnership at any time means an interest in 
 a partnership that actively carries on a business that was carried 
 on by it throughout the period beginning February 22, 1994 and 
 ending at that time, or that earns income from a property that was 
 owned by it throughout that period, unless in that period there was 
 a substantial contribution of capital to the partnership or a 
 substantial increase in the indebtedness of the partnership.
 Amounts considered not to be substantial(3.16) For the purpose of 
 subsection (3.15), an amount will be considered not to be 
 substantial where
 (a) the amount
 (i) was raised pursuant to the terms of a written agreement entered 
 into by a partnership before February 22, 1994 to issue an interest 
 in the partnership and was expended on expenditures contemplated by 
 the agreement before 1995 (or before March 2, 1995 in the case of 
 amounts expended to acquire a film production prescribed for the 
 purpose of subparagraph 96(2.2)(d)(ii) the principal photography of 
 which or, in the case of such a production that is a television 
 series, one episode of the series, commences before 1995 and the 
 production is completed before March 2, 1995, or an interest in one 
 or more partnerships all or substantially all of the property of 
 which is such a film production),
 (ii) was raised pursuant to the terms of a written agreement (other 
 than an agreement referred to in subparagraph (i)) entered into by a 
 partnership before February 22, 1994 and was expended on 
 expenditures contemplated by the agreement before 1995 (or before 
 March 2, 1995 in the case of amounts expended to acquire a film 
 production prescribed for the purpose of subparagraph 96(2.2)(d)(ii) 
 the principal photography of which or, in the case of such a 
 production that is a television series, one episode of the series, 
 commences before 1995 and the production is completed before March 
 2, 1995, or an interest in one or more partnerships all or 
 substantially all of the property of which is such a film 
 production),
 (iii) was used by the partnership before 1995 (or before March 2, 
 1995 in the case of amounts expended to acquire a film production 
 prescribed for the purpose of subparagraph 96(2.2)(d)(ii) the 
 principal photography of which or, in the case of such a production 
 that is a television series, one episode of the series, commences 
 before 1995 and the production is completed before March 2, 1995, or 
 an interest in one or more partnerships all or substantially all of 
 the property of which is such a film production) to make an 
 expenditure required to be made pursuant to the terms of a written 
 agreement entered into by the partnership before February 22, 1994, 
 or
 (iv) was used to repay a loan, debt or contribution of capital that 
 had been received or incurred in respect of any such expenditure;
 (b) the amount was raised before 1995 pursuant to the terms of a 
 prospectus, preliminary prospectus, offering memorandum or 
 registration statement filed before February 22, 1994 with a public 
 authority in Canada pursuant to and in accordance with the 
 securities legislation of Canada or of a province and, where 
 required by law, accepted for filing by the public authority, and 
 expended before 1995 (or before March 2, 1995 in the case of amounts 
 expended to acquire a film production prescribed for the purpose of 
 subparagraph 96(2.2)(d)(ii), or an interest in one or more 
 partnerships all or substantially all of the property of which is 
 such a film production) on expenditures contemplated by the document 
 that was filed before February 22, 1994;
 (c) the amount was raised before 1995 pursuant to the terms of an 
 offering memorandum distributed as part of an offering of securities 
 where
 (i) the memorandum contained a complete or substantially complete 
 description of the securities contemplated in the offering as well 
 as the terms and conditions of the offering,
 (ii) the memorandum was distributed before February 22, 1994,
 (iii) solicitations in respect of the sale of the securities 
 contemplated by the memorandum were made before February 22, 1994,
 (iv) the sale of the securities was substantially in accordance with 
 the memorandum, and
 (v) the funds are expended in accordance with the memorandum before 
 1995 (except that the funds may be expended before March 2, 1995 in 
 the case of a partnership all or substantially all of the property 
 of which is a film production prescribed for the purpose of 
 subparagraph 96(2.2)(d)(ii) the principal photography of which or, 
 in the case of such a production that is a television series, one 
 episode of the series, commences before 1995 and the production is 
 completed before March 2, 1995, or an interest in one or more 
 partnerships all or substantially all of the property of which is 
 such a film production); or
 (d) the amount was used for an activity that was carried on by the 
 partnership on February 22, 1994 but not for a significant expansion 
 of the activity nor for the acquisition or production of a film 
 production.
 Whether carrying on business before February 22, 1994(3.17) For the 
 purpose of subsection (3.15), a partnership in respect of which 
 paragraph (3.16)(a), (b) or (c) applies shall be considered to have 
 actively carried on the business, or earned income from the 
 property, contemplated in the document referred to in that paragraph 
 throughout the period beginning February 22, 1994 and ending on the 
 earlier of the closing date, if any, stipulated in the document and 
 January 1, 1995.
 Deemed partner(3.18) For the purpose of subsection (3.1), a member 
 of a partnership who acquired an interest in the partnership after 
 February 22, 1994 shall be deemed to have held the interest on 
 February 22, 1994 where the member acquired the interest
 (a) in circumstances in which
 (i) paragraph 70(6)(d.1) applied,
 (ii) where the member is an individual, the member's spouse held the 
 partnership interest on February 22, 1994,
 (iii) where the member is a trust, the taxpayer by whose will the 
 trust was created held the partnership interest on February 22, 
 1994, and
 (iv) the partnership interest was, immediately before the death of 
 the spouse or the taxpayer, as the case may be, an excluded 
interest;
 (b) in circumstances in which
 (i) paragraph 70(9.2)(c) applied,
 (ii) the member's parent held the partnership interest on February 
 22, 1994, and
 (iii) the partnership interest was, immediately before the parent's 
 death, an excluded interest;
 (c) in circumstances in which
 (i) paragraph 70(9.3)(e) applied,
 (ii) the trust referred to in subsection 70(9.3) or the taxpayer by 
 whose will the trust was created held the partnership interest on 
 February 22, 1994, and
 (iii) the partnership interest was, immediately before the death of 
 the spouse referred to in subsection 70(9.3), an excluded interest; 
 or
 (d) before 1995 pursuant to a document referred to in subparagraph 
 (3.16)(a)(i) or paragraph (3.16)(b) or (c).
 Non-application of subsection (3)(3.19) Subsection (3) does not 
 apply in any case where subsection (3.1) applies.
 Non-application of subsection (3.1)(3.2) Subsection (3.1) does not 
 apply in any case where paragraph 98(1)(c) or 98.1(1)(c) applies.
 (3) Subparagraph 40(6)(b)(ii) of the Act is replaced by the 
 following:
 (ii) the description of B in paragraph (2)(b) is read without 
 reference to "one plus"
 (4) Section 40 of the Act is amended by adding the following after 
 subsection (7):
 Effect of election under subsection 110.6(19)(7.1) Where an election 
 was made under subsection 110.6(19) in respect of a property of a 
 taxpayer that was the taxpayer's principal residence for the 1994 
 taxation year or that, in the taxpayer's return of income for the 
 taxation year in which the taxpayer disposes of the property or 
 grants an option to acquire the property, is designated as the 
 taxpayer's principal residence, in determining, for the purposes of 
 paragraph (2)(b) and subsections (4) to (7), the day on which the 
 property was last acquired or reacquired by the taxpayer and the 
 period throughout which the property was owned by the taxpayer this 
 Act shall be read without reference to subsection 110.6(19).
 (5) Subsections (1), (3) and (4) apply to dispositions that occur 
 after February 22, 1994.
 (6) Subsection (2) applies after February 21, 1994, except that 
 subsection 40(3.1) of the Act, as enacted by subsection (2), does 
 not apply to a member of a partnership before the end of the 
 partnership's fifth fiscal period ending after 1994 where the 
 following conditions are met:
 (a) the member acquires the partnership interest before 1995;
 (b) all or substantially all of the property (other than money) of 
 the partnership is a film production or an interest in one or more 
 partnerships all or substantially all of the property of which is a 
 film production;
 (c) the principal photography of the production (or, in the case of 
 a television series, an episode of the series) commences before 
1995;
 (d) the funds used to produce the film production are raised before 
 1995 and the principal photography of the production is completed, 
 and the funds are expended, before 1995 (or, in the case of a film 
 production prescribed for the purpose of subparagraph 96(2.2)(d)(ii) 
 of the Act, the principal photography of the production is 
 completed, and the funds are expended, before March 2, 1995); and
 (e) one of the following conditions is met:
 (i) the producer of the production has, before February 22, 1994, 
 entered into a written agreement for the pre-production, 
 distribution, broadcasting, financing or acquisition of the 
 production or the acquisition of the screenplay for the production 
 (or has entered into a written contract before February 22, 1994 
 with a screenwriter to write the screenplay for the production),
 (ii) the producer of the production receives before 1995 a 
 commitment for funding or government assistance (or an advance 
 ruling or active status letter in respect of eligibility for such 
 funding or other government assistance) for the production from a 
 federal or provincial government agency the mandate of which is 
 related to the provision of assistance to film productions in 
 Canada, or
 (iii) the production is a continuation of a television series an 
 episode of which satisfies the requirements of paragraph (e).
 13. (1) Section 49 of the Act is amended by adding the following 
 after subsection (3.1):
 Option granted before February 23, 1994(3.2) Where an individual 
 (other than a trust) who disposes of property pursuant to the 
 exercise of an option that was granted by the individual before 
 February 23, 1994 so elects in the individual's return of income for 
 the taxation year in which the disposition occurs, subsection (3) 
 does not apply in respect of the disposition in computing the income 
 of the individual.
 (2) Subsection (1) applies to dispositions that occur after February 
 22, 1994.
 14. (1) Paragraph 53(1)(e) of the Act is amended by adding the 
 following after subparagraph (v):
 (vi) any amount deemed by subsection 40(3.1) to be a gain of the 
 taxpayer for a taxation year from a disposition before that time of 
 the property,
 (2) Paragraph 53(1)(e) of the Act is amended by striking out the 
 word "and" at the end of subparagraph (x), by adding the word "and" 
 at the end of subparagraph (xi) and by adding the following after 
 subparagraph (xi):
 (xii) any amount required by paragraph 110.6(23)(a) to be added at 
 that time in computing the adjusted cost base to the taxpayer of the 
 interest;
 (3) Subsection 53(1) of the Act is amended by striking out the word 
 "and" at the end of paragraph (n), by adding the word "and" at the 
 end of paragraph (o) and by adding the following after paragraph 
(o):
 (p) where the time is after 2004 and the property is an interest in 
 or a share of the capital stock of a flow-through entity (within the 
 meaning assigned by subsection 39.1(1)), the amount determined by 
 the formula
 A x B
 C
 where
 A is the amount, if any, that would, if the definition "exempt 
 capital gains balance" in subsection 39.1(1) were read without 
 reference to "that ends before 2005", be the taxpayer's exempt 
 capital gains balance in respect of the entity for the taxpayer's 
 2005 taxation year,
 B is the fair market value at that time of the property, and
 C is the fair market value at that time of all the taxpayer's 
 interests in or shares of the capital stock of the entity.
 (4) Paragraph 53(2)(c) of the Act is amended by adding the following 
 after subparagraph (i.1):
 (i.2) any amount deemed by subsection 40(3.12) to be a loss of the 
 taxpayer for a taxation year from a disposition before that time of 
 the property,
 (i.3) where at that time the taxpayer would be a member described in 
 subsection 40(3.1) of the partnership, if the fiscal period of the 
 partnership that includes that time ended at that time, the unpaid 
 principal amount of any debt of the taxpayer at that time in respect 
 of which recourse against the taxpayer is limited, either 
 immediately or in the future and either absolutely or contingently, 
 and that can reasonably be considered to have been used to acquire 
 the property,
 (5) Paragraph 53(2)(c) of the Act is amended by striking out the 
 word "and" at the end of subparagraph (ix), by adding the word "and" 
 at the end of subparagraph (x) and by adding the following after 
 subparagraph (x):
 (xi) any amount required by paragraph 110.6(23)(b) to be deducted at 
 that time in computing the adjusted cost base to the taxpayer of the 
 interest;
 (6) Subsection 53(2) of the Act is amended by striking out the word 
 "and" at the end of paragraph (s) and by adding the following after 
 paragraph (t):
 (u) where the property was at the end of February 22, 1994 a 
 non-qualifying real property (within the meaning assigned by 
 subsection 110.6(1) as that subsection applies to the 1994 taxation 
 year) of a taxpayer, any amount required by paragraph 110.6(21)(b) 
 to be deducted in computing the adjusted cost base to the taxpayer 
 of the property; and
 (v) where the taxpayer elected under subsection 110.6(19) in respect 
 of the property, any amount required by subsection 110.6(22) to be 
 deducted in computing the adjusted cost base to the taxpayer of the 
 property at that time.
 (7) Subsections (1) and (4) apply after February 21, 1994, except 
 that subparagraph 53(2)(c)(i.3) of the Act, as enacted by subsection 
 (4), applies to debts entered into by a taxpayer after September 26, 
 1994 other than such a debt entered into pursuant to an agreement in 
 writing entered into by the taxpayer before September 27, 1994.
 (8) Subsections (2), (3), (5) and (6) apply to the 1994 and 
 subsequent taxation years.
 15. (1) Paragraphs (c) and (d) of the definition "adjusted cost 
 base" in section 54 of the Act are replaced by the following:
 (c) for greater certainty, where any property (other than an 
 interest in or a share of the capital stock of a flow-through entity 
 within the meaning assigned by subsection 39.1(1) that was last 
 reacquired by the taxpayer as a result of an election under 
 subsection 110.6(19)) of the taxpayer is property that was 
 reacquired by the taxpayer after having been previously disposed of 
 by the taxpayer, no adjustment to the cost to the taxpayer of the 
 property that was required to be made under section 53 before its 
 reacquisition by the taxpayer shall be made under that section to 
 the cost to the taxpayer of the property as reacquired property of 
 the taxpayer, and
 (d) in no case shall the adjusted cost base to a taxpayer of any 
 property at any time be less than nil;
 (2) Subsection (1) applies to the 1994 and subsequent taxation 
years.
 16. (1) Section 55 of the Act is amended by adding the following 
 before subsection (2):
 Definitions55. (1) In this section,
 "distribution"
 « attribution »"distribution" means a direct or indirect transfer of 
 property of a corporation (referred to in this section as the 
 "distributing corporation") to one or more corporations (each of 
 which is referred to in this section as a "transferee corporation") 
 where, in respect of each type of property owned by the distributing 
 corporation immediately before the transfer, each transferee 
 corporation receives property of that type the fair market value of 
 which is equal to or approximates the amount determined by the 
 formula
 A x B
 C
 where
 A is the fair market value, immediately before the transfer, of all 
 property of that type owned at that time by the distributing 
 corporation,
 B is the fair market value, immediately before the transfer, of all 
 the shares of the capital stock of the distributing corporation 
 owned at that time by the transferee corporation, and
 C is the fair market value, immediately before the transfer, of all 
 the issued shares of the capital stock of the distributing 
 corporation;
 "permitted acquisition"
 « acquisition autorisée »"permitted acquisition", in relation to a 
 distribution by a distributing corporation, means an acquisition of 
 property by a person or partnership on, or as part of,
 (a) a distribution, or
 (b) a permitted exchange or permitted redemption in relation to a 
 distribution by another distributing corporation;
 "permitted exchange"
 « échange autorisé »"permitted exchange", in relation to a 
 distribution by a distributing corporation, means
 (a) an exchange of shares for shares of the capital stock of the 
 distributing corporation to which subsection 51(1) or 86(1) applies 
 or would, if the shares were capital property to the holder thereof, 
 apply, other than an exchange that resulted in an acquisition of 
 control of the distributing corporation by any person or group of 
 persons, and
 (b) an exchange of shares of the capital stock of the distributing 
 corporation by one or more shareholders of the distributing 
 corporation (each of whom is referred to in this paragraph as a 
 "participant") for shares of the capital stock of another 
 corporation (referred to in this paragraph as the "acquiror") in 
 contemplation of the distribution where
 (i) no share of the capital stock of the acquiror outstanding 
 immediately after the exchange (other than directors' qualifying 
 shares) is owned at that time by any person or partnership other 
 than a participant,
 and either
 (ii) the acquiror owns, immediately before the distribution, all the 
 shares each of which is a share of the capital stock of the 
 distributing corporation that was owned immediately before the 
 exchange by a participant, or
 (iii) the fair market value, immediately before the distribution, of 
 each participant's shares of the capital stock of the acquiror is 
 equal to or approximates the amount determined by the formula
 (A x B) + D
 C
 where
 A is the fair market value, immediately before the distribution, of 
 all the shares of the capital stock of the acquiror then outstanding 
 (other than shares issued to participants in consideration for 
 shares of a specified class all the shares of which were acquired by 
 the acquiror on the exchange),
 B is the fair market value, immediately before the exchange, of all 
 the shares of the capital stock of the distributing corporation 
 (other than shares of a specified class none or all of the shares of 
 which were acquired by the acquiror on the exchange) owned at that 
 time by the participant,
 C is the fair market value, immediately before the exchange, of all 
 the shares (other than shares of a specified class none or all of 
 the shares of which were acquired by the acquiror on the exchange 
 and shares to be redeemed, acquired or cancelled by the distributing 
 corporation pursuant to the exercise of a statutory right of dissent 
 by the holder of the share) of the capital stock of the distributing 
 corporation outstanding immediately before the exchange, and
 D is the fair market value, immediately before the distribution, of 
 all the shares issued to the participant by the acquiror in 
 consideration for shares of a specified class all of the shares of 
 which were acquired by the acquiror on the exchange;
 "permitted redemption"
 « rachat autorisé »"permitted redemption", in relation to a 
 distribution by a distributing corporation, means
 (a) a redemption or purchase for cancellation by the distributing 
 corporation, as part of the reorganization in which the distribution 
 was made, of all the shares of its capital stock owned by a 
 transferee corporation in relation to the distributing corporation,
 (b) a redemption or purchase for cancellation by a transferee 
 corporation in relation to the distributing corporation, as part of 
 the reorganization in which the distribution was made, of all of the 
 shares of its capital stock owned by the distributing corporation, 
 and
 (c) a redemption or purchase for cancellation by the distributing 
 corporation, in contemplation of the distribution, of all the shares 
 of its capital stock each of which is
 (i) a share of a specified class the cost of which, at the time of 
 its issuance, to its original owner was equal to the fair market 
 value at that time of the consideration for which it was issued, or
 (ii) a share that was issued, in contemplation of the distribution, 
 by the distributing corporation in exchange for a share described in 
 subparagraph (i);
 "specified class"
 « catégorie exclue »"specified class" means a class of shares of the 
 capital stock of a distributing corporation where
 (a) the paid-up capital in respect of the class immediately before 
 the beginning of the series of transactions or events that includes 
 a distribution by the distributing corporation was not less than the 
 fair market value of the consideration for which the shares of that 
 class then outstanding were issued,
 (b) under neither the terms and conditions of the shares nor any 
 agreement in respect of the shares are the shares convertible into 
 or exchangeable for shares other than shares of a specified class or 
 shares of the capital stock of a transferee corporation in relation 
 to the distributing corporation, and
 (c) under neither the terms and conditions of the shares nor any 
 agreement in respect of the shares is any holder of the shares 
 entitled to receive on the redemption, cancellation or acquisition 
 of the shares by the corporation or by any person with whom the 
 corporation does not deal at arm's length (excluding any premium for 
 early redemption) an amount greater than the total of the fair 
 market value of the consideration for which the shares were issued 
 and the amount of any unpaid dividends thereon.
 (2) Subparagraphs 55(3)(a)(i) and (ii) of the Act are replaced by 
 the following:
 (i) a disposition of property to a person (other than the 
 corporation) to whom that corporation was not related, or
 (ii) a significant increase in the interest in any corporation of 
 any person (other than the corporation that received the dividend) 
 to whom the corporation that received the dividend was not related; 
 or
 (3) Paragraph 55(3)(b) of the Act is replaced by the following:
 (b) if the dividend was received
 (i) in the course of a reorganization in which
 (A) a distributing corporation made a distribution to one or more 
 transferee corporations, and
 (B) the distributing corporation was wound up or all of the shares 
 of its capital stock owned by each transferee corporation 
 immediately before the distribution were redeemed or cancelled 
 otherwise than on an exchange to which subsection 51(1), 85(1) or 
 86(1) applies, and
 (ii) on a permitted redemption in relation to the distribution or on 
 the winding-up of the distributing corporation.
 (4) Subsection 55(3.1) of the Act is replaced by the following:
 Where paragraph (3)(b) not applicable(3.1) Notwithstanding 
 subsection (3), a dividend to which subsection (2) would, but for 
 paragraph (3)(b), apply is not excluded from the application of 
 subsection (2) where
 (a) in contemplation of and before a distribution made in the course 
 of the reorganization in which the dividend was received, property 
 became property of the distributing corporation, a corporation 
 controlled by it or a predecessor corporation of any such 
 corporation otherwise than as a result of
 (i) an amalgamation of corporations each of which was related to the 
 distributing corporation,
 (ii) an amalgamation of a predecessor corporation of the 
 distributing corporation and one or more corporations controlled by 
 that predecessor corporation,
 (iii) a reorganization in which a dividend was received to which 
 subsection (2) would, but for paragraph (3)(b), apply, or
 (iv) a disposition of property by
 (A) the distributing corporation, a corporation controlled by it or 
 a predecessor corporation of any such corporation to a corporation 
 controlled by the distributing corporation or a predecessor 
 corporation of the distributing corporation,
 (B) a corporation controlled by the distributing corporation or by a 
 predecessor corporation of the distributing corporation to the 
 distributing corporation or predecessor corporation, as the case may 
 be, or
 (C) the distributing corporation, a corporation controlled by it or 
 a predecessor corporation of any such corporation for consideration 
 that consists only of money or indebtedness that is not convertible 
 into other property, or of any combination thereof,
 (b) the dividend was received as part of a series of transactions or 
 events in which
 (i) a person or partnership (referred to in this subparagraph as the 
 "vendor") disposed of property and
 (A) the property is
 (I) a share of the capital stock of a distributing corporation that 
 made a distribution as part of the series or of a transferee 
 corporation in relation to the distributing corporation, or
 (II) property 10% or more of the fair market value of which was, at 
 any time during the course of the series, derived from one or more 
 shares described in subclause (I),
 (B) the vendor was, at any time during the course of the series, a 
 specified shareholder of the distributing corporation or of the 
 transferee corporation, and
 (C) the property or any other property (other than property received 
 by the transferee corporation on the distribution) acquired by any 
 person or partnership in substitution therefor was acquired 
 (otherwise than on a permitted acquisition, permitted exchange or 
 permitted redemption in relation to the distribution) by a person 
 (other than the vendor) who was not related to the vendor or, as 
 part of the series, ceased to be related to the vendor or by a 
 partnership,
 (ii) control of a distributing corporation that made a distribution 
 as part of the series or of a transferee corporation in relation to 
 the distributing corporation was acquired (otherwise than as a 
 result of a permitted acquisition, permitted exchange or permitted 
 redemption in relation to the distribution) by any person or group 
 of persons, or
 (iii) in contemplation of a distribution by a distributing 
 corporation, a share of the capital stock of the distributing 
 corporation was acquired (otherwise than on a permitted acquisition 
 or permitted exchange in relation to the distribution or on an 
 amalgamation of 2 or more predecessor corporations of the 
 distributing corporation) by
 (A) a transferee corporation in relation to the distributing 
 corporation or by a person or partnership with whom the transferee 
 corporation did not deal at arm's length from a person to whom the 
 acquiror was not related or from a partnership,
 (B) a person or any member of a group of persons who acquired 
 control of the distributing corporation as part of the series,
 (C) a particular partnership any interest in which is held, directly 
 or indirectly through one or more partnerships, by a person referred 
 to in clause (B), or
 (D) a person or partnership with whom a person referred to in clause 
 (B) or a particular partnership referred to in clause (C) did not 
 deal at arm's length,
 (c) the dividend was received by a transferee corporation from a 
 distributing corporation that, immediately after the reorganization 
 in the course of which a distribution was made and the dividend was 
 received, was not related to the transferee corporation and the 
 total of all amounts each of which is the fair market value, at the 
 time of acquisition, of a property that
 (i) was acquired, as part of the series of transactions or events 
 that includes the receipt of the dividend, by a person (other than 
 the transferee corporation) who was not related to the transferee 
 corporation or, as part of the series, ceased to be related to the 
 transferee corporation or by a partnership, otherwise than
 (A) as a result of a disposition in the ordinary course of business,
 (B) on a permitted acquisition in relation to a distribution, or
 (C) as a result of an amalgamation of 2 or more corporations that 
 were related to each other immediately before the amalgamation, and
 (ii) is a property (other than money, indebtedness that is not 
 convertible into other property, a share of the capital stock of the 
 transferee corporation and property more than 10% of the fair market 
 value of which is attributable to one or more such shares)
 (A) that was received by the transferee corporation on the 
 distribution,
 (B) more than 10% of the fair market value of which was, at any time 
 after the distribution and before the end of the series, 
 attributable to property received by the transferee corporation on 
 the distribution, or
 (C) to which, at any time during the course of the series, more than 
 10% of the fair market value of a property referred to clause (A) 
 was attributable
 is greater than 10% of the fair market value, at the time of the 
 distribution, of all the property (other than money and indebtedness 
 that is not convertible into other property) received by the 
 transferee corporation on the distribution, or
 (d) the dividend was received by a distributing corporation that, 
 immediately after the reorganization in the course of which a 
 distribution was made and the dividend was received, was not related 
 to the transferee corporation that paid the dividend and the total 
 of all amounts each of which is the fair market value, at the time 
 of acquisition, of a property that
 (i) was acquired, as part of the series of transactions or events 
 that includes the receipt of the dividend, by a person (other than 
 the distributing corporation) who was not related to the 
 distributing corporation or, as part of the series, ceased to be 
 related to the distributing corporation or by a partnership, 
 otherwise than
 (A) as a result of a disposition in the ordinary course of business,
 (B) on a permitted acquisition in relation to a distribution, or
 (C) as a result of an amalgamation of 2 or more corporations that 
 were related to each other immediately before the amalgamation, and
 (ii) is a property (other than money, indebtedness that is not 
 convertible into other property, a share of the capital stock of the 
 distributing corporation and property more than 10% of the fair 
 market value of which is attributable to one or more such shares)
 (A) that was owned by the distributing corporation immediately 
 before the distribution and not disposed of by it on the 
 distribution,
 (B) more than 10% of the fair market value of which was, at any time 
 after the distribution, attributable to property described in clause 
 (A), or
 (C) to which, at any time during the course of the series, more than 
 10% of the fair market value of a property referred to in clause (A) 
 was attributable
 is greater than 10% of the fair market value at the time of the 
 distribution, of all the property (other than money and indebtedness 
 that is not convertible into other property) owned immediately 
 before that time by the distributing corporation and not disposed of 
 by it on the distribution.
 Interpretation of paragraph (3.1)(b)(3.2) For the purpose of 
 paragraph (3.1)(b),
 (a) in determining whether the vendor referred to in subparagraph 
 (3.1)(b)(i) is at any time a specified shareholder of a transferee 
 corporation or of a distributing corporation, the references in the 
 definition "specified shareholder" in subsection 248(1) to 
 "taxpayer" shall be read as "person or partnership";
 (b) a corporation that is formed by the amalgamation of 2 or more 
 corporations (each of which is referred to in this paragraph as a 
 "predecessor corporation") shall be deemed to be the same 
 corporation as, and a continuation of, each of the predecessor 
 corporations;
 (c) subject to paragraph (d), each particular person who acquired a 
 share of the capital stock of a distributing corporation in 
 contemplation of a distribution by the distributing corporation 
 shall be deemed, in respect of that acquisition, not to be related 
 to the person from whom the particular person acquired the share 
 unless
 (i) the particular person acquired all the shares of the capital 
 stock of the distributing corporation that were owned, at any time 
 during the course of the series of transactions or events that 
 included the distribution and before the acquisition, by the other 
 person, or
 (ii) immediately after the reorganization in the course of which the 
 distribution was made, the particular person was related to the 
 distributing corporation;
 (d) where a share is acquired by an individual from a personal trust 
 in satisfaction of all or a part of the individual's capital 
 interest in the trust, the individual shall be deemed, in respect of 
 that acquisition, to be related to the trust;
 (e) subject to paragraph (f), where at any time a share of the 
 capital stock of a corporation is redeemed or cancelled (otherwise 
 than on an amalgamation where the only consideration received or 
 receivable for the share by the shareholder on the amalgamation is a 
 share of the capital stock of the corporation formed by the 
 amalgamation), the corporation shall be deemed to have acquired the 
 share at that time;
 (f) where a share of the capital stock of a corporation is redeemed, 
 acquired or cancelled by the corporation pursuant to the exercise of 
 a statutory right of dissent by the holder of the share, the 
 corporation shall be deemed not to have acquired the share; and
 (g) control of a corporation shall be deemed not to have been 
 acquired by a person or group of persons where it is so acquired 
 solely because of
 (i) the incorporation of the corporation, or
 (ii) the acquisition by an individual of one or more shares for the 
 sole purpose of qualifying as a director of the corporation.
 (5) Subsection 55(4) of the Act is replaced by the following:
 Avoidance of subsection (2)(4) For the purposes of this section, 
 where it can reasonably be considered that one of the main purposes 
 of one or more transactions or events was to cause 2 or more persons 
 to be related to each other or to cause a corporation to control 
 another corporation, so that subsection (2) would, but for this 
 subsection, not apply to a dividend, those persons shall be deemed 
 not to be related to each other or the corporation shall be deemed 
 not to control the other corporation, as the case may be.
 (6) Paragraph 55(5)(e) of the Act is replaced by the following:
 (e) in determining whether 2 or more persons are related to each 
 other, in determining whether a person is at any time a specified 
 shareholder of a corporation and in determining whether control of a 
 corporation has been acquired by a person or group of persons,
 (i) a person shall be deemed to be dealing with another person at 
 arm's length and not to be related to the other person if the person 
 is the brother or sister of the other person,
 (ii) where at any time a person is related to each beneficiary 
 (other than a registered charity) under a trust who is or may 
 (otherwise than by reason of the death of another beneficiary under 
 the trust) be entitled to share in the income or capital of the 
 trust, the person and the trust shall be deemed to be related at 
 that time to each other and, for this purpose, a person shall be 
 deemed to be related to himself, herself or itself,
 (iii) a trust and a person shall be deemed not to be related to each 
 other unless they are deemed by paragraph (3.2)(d) or subparagraph 
 (ii) to be related to each other or the person is a corporation that 
 is controlled by the trust, and
 (iv) persons who are related to each other solely because of a right 
 referred to in paragraph 251(5)(b) shall be deemed not to be related 
 to each other; and
 (7) Subsections (1), (3) and (4) apply to dividends received after 
 February 21, 1994 other than dividends received before 1995 in the 
 course of a reorganization that was required on February 22, 1994 to 
 be carried out pursuant to a written agreement entered into before 
 February 22, 1994, except that, in applying the Act to dividends 
 received before June 23, 1994 to which subsections (1), (3) and (4) 
 apply,
 (a) paragraph 55(3.1)(b) of the Act, as enacted by subsection (4), 
 shall be read as follows:
 (b) the dividend was received as part of a series of transactions or 
 events in which
 (i) a person or partnership (referred to in this subparagraph as the 
 "vendor") disposed of property and
 (A) the property is
 (I) a share of the capital stock of a distributing corporation that 
 made a distribution as part of the series or of a transferee 
 corporation in relation to the distributing corporation, or
 (II) property 10% or more of the fair market value of which was, at 
 any time during the course of the series, derived from one or more 
 shares described in subclause (I),
 (B) the property or any other property (other than property received 
 by the transferee corporation on the distribution) acquired by any 
 person or partnership in substitution therefor was acquired 
 (otherwise than on a permitted acquisition, permitted exchange or 
 permitted redemption in relation to the distribution) by a person 
 (other than the vendor) who was not related to the vendor or, as 
 part of the series, ceased to be related to the vendor or by a 
 partnership, and
 (C) either
 (I) control of the distributing corporation or of a transferee 
 corporation in relation to the distributing corporation was acquired 
 (otherwise than as a result of a permitted acquisition, permitted 
 exchange or permitted redemption in relation to the distribution) by 
 any person or group of persons, or
 (II) the vendor was, at any time during the course of the series, a 
 specified shareholder of the distributing corporation or a 
 transferee corporation in relation to the distributing corporation, 
 or
 (ii) a share of the capital stock of a distributing corporation was 
 acquired (otherwise than on a permitted acquisition or permitted 
 exchange in relation to a distribution by the distributing 
 corporation or on an amalgamation of 2 or more predecessor 
 corporations of the distributing corporation), in contemplation of a 
 distribution by the distributing corporation, by
 (A) a transferee corporation in relation to the distributing 
 corporation, or by any person or partnership with whom the 
 transferee corporation did not deal at arm's length from a person to 
 whom the acquiror was not related,
 (B) a person or any member of a group of persons who acquired 
 control of the distributing corporation as part of the series,
 (C) a particular partnership any interest in which is held, directly 
 or indirectly through one or more partnerships, by a person referred 
 to in clause (B), or
 (D) a person or partnership with whom a person referred to in clause 
 (B) or a particular partnership referred to in clause (C) did not 
 deal at arm's length, or
 and
 (b) the Act shall be read without reference to paragraphs 55(3.1)(c) 
 and (d) and (3.2)(c) and (e), as enacted by subsection (4).
 (8) Subsections (2), (5) and (6) apply to dividends received after 
 February 21, 1994, other than dividends received as part of a 
 transaction or event or a series of transactions or events that was 
 required on February 22, 1994 to be carried out pursuant to a 
 written agreement entered into before February 22, 1994.
 17. (1) Subsection 67.1(1) of the Act is amended by replacing the 
 reference to "80%" with a reference to "50%".
 (2) Subsection (1) applies to expenses incurred after February 21, 
 1994 in respect of food and beverages consumed and entertainment 
 enjoyed after February 1994.
 18. (1) Subparagraph 70(5.1)(d)(ii) of the Act is replaced by the 
 following:
 (ii) the amount to be included under subparagraph 14(1)(a)(v) or 
 paragraph 14(1)(b) in computing the beneficiary's income
 (2) Subsection (1) applies to dispositions and acquisitions that 
 occur after February 22, 1994.
 19. (1) Subparagraph 73(3)(d.2)(ii) of the Act is replaced by the 
 following:
 (ii) the amount to be included under subparagraph 14(1)(a)(v) or 
 paragraph 14(1)(b) in computing the child's income
 (2) Subsection (1) applies to transfers that occur after February 
 22, 1994.
 20. (1) Paragraph 74.2(2)(b) of the Act is replaced by the 
following:
 (b) for the purposes of section 110.6, that property shall be deemed 
 to have been disposed of by the individual on the day on which it 
 was disposed of by the other person.
 (2) Subsection (1) applies to the 1994 and subsequent taxation 
years.
 21. (1) Subsection 75(3) of the Act is amended by striking out the 
 word "or" at the end of paragraph (c) and by adding the following 
 after paragraph (c):
 (c.1) by a mining reclamation trust; or
 (2) Subsection (1) applies to taxation years that end after February 
 22, 1994.


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 Modified: 2001-01-09Notices/Disclaimer 






CHAPITRE 3 (Projet de loi C-59)










 Lois annuelles de 1995
 Source : http://canada.justice.gc.ca/fr/lois/1995/3/205.html


 CHAPITRE 3
 (Projet de loi C-59)
 Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu et les Règles 
 concernant l'application de l'impôt sur le revenu
 [Sanctionnée le 26 mars 1995] 
 Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la 
 Chambre des communes du Canada, édicte :
 PARTIE I
 L.R., ch. 1 (5e suppl.); 1994, ch. 7, 8, 13, 21, 28, 29
 LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
 1. (1) Le paragraphe 6(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu est 
 remplacé par ce qui suit :
 Assurance-vie collective temporaire(4) Malgré les exceptions visées 
 à l'alinéa (1)a), est à inclure dans le calcul du revenu d'un 
 contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un 
 emploi la prime correspondant à une période de l'année antérieure à 
 juillet 1994 pour toute partie de l'assurance-vie (sauf l'assurance 
 visée par règlement) qui dépasse 25 000 $, en vigueur sur la tête du 
 contribuable durant cette période, sous le régime d'une police 
 d'assurance-vie collective temporaire en vertu de laquelle une 
 assurance-vie a été prise sur la tête du contribuable dans le cadre 
 ou au titre de sa charge ou de son emploi, actuel ou antérieur, 
 déterminée comme étant le reste obtenu :
 a) en divisant la fraction de la prime totale (sauf une prime visée 
 par règlement) payable au titre de l'assurance-vie sous le régime de 
 la police relativement à l'année de la police se terminant au cours 
 de l'année, moins le montant de toute participation ou toute 
 bonification payable au titre de l'assurance-vie en vertu de la 
 police relativement à l'année de la police, que le nombre de jours 
 dans cette période représente par rapport au nombre de jours dans 
 l'année de la police, par la moyenne du montant total de 
 l'assurance-vie (sauf l'assurance visée par règlement) en vigueur 
 selon la police, au début de l'année de la police, et du montant 
 total de l'assurance-vie (sauf l'assurance visée par règlement) 
 ainsi en vigueur à la fin de l'année de la police,
 b) en multipliant le quotient obtenu selon l'alinéa a) par la partie 
 de l'assurance-vie (sauf l'assurance visée par règlement) qui est en 
 sus de 25 000 $, en vigueur sur la tête du contribuable durant cette 
 période, selon la police,
 c) en soustrayant du produit obtenu selon l'alinéa b) toute somme 
 que le contribuable a remboursée à son employeur ou qu'il a payée au 
 titre de l'excédent, sur 25 000 $, du montant de l'assurance-vie 
 (sauf l'assurance visée par règlement) en vigueur sur sa tête durant 
 cette période en vertu de la police,
 et, dans le cas d'un contribuable sur la tête de qui une 
 assurance-vie était en vigueur durant une période de l'année qui est 
 antérieure à juillet 1994 en vertu de plusieurs polices d'assurance 
 collective semblables :
 d) le présent paragraphe a pour effet d'exiger une détermination 
 distincte des montants éventuels à inclure dans le calcul de son 
 revenu pour l'année au titre de chaque police particulière;
 e) la mention « 25 000 $ », au présent paragraphe, vaut mention, en 
 ce qui concerne une police particulière, du produit de la 
 multiplication de 25 000 $ par le rapport entre le montant de 
 l'assurance-vie (sauf l'assurance visée par règlement) en vigueur 
 sur la tête du contribuable durant cette période en vertu de la 
 police et le montant global de l'assurance-vie (sauf l'assurance 
 visée par règlement) en vigueur sur sa tête durant cette période en 
 vertu de toutes les polices.
 (2) Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
 Assurance-vie collective temporaire(4) Est à inclure dans le calcul 
 du revenu tiré d'une charge ou d'un emploi, pour une année 
 d'imposition, d'un contribuable dont la vie est assurée au cours de 
 l'année aux termes d'une police d'assurance-vie collective 
 temporaire le montant déterminé par règlement pour l'année au titre 
 de l'assurance.
 (3) Le paragraphe 6(5) de la même loi est abrogé.
 (4) Le paragraphe (1) s'applique à l'assurance visant des périodes 
 en 1994 qui sont antérieures à juillet 1994.
 (5) Le paragraphe (2) s'applique à l'assurance visant des périodes 
 postérieures à juin 1994.
 (6) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition 1995 et 
 suivantes.
 2. (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par 
 adjonction, après l'alinéa z), de ce qui suit :
 Fiducies de restauration minièrez.1) le total des sommes reçues par 
 le contribuable au cours de l'année en tant que bénéficiaire d'une 
 fiducie de restauration minière, indépendamment du fait que ces 
 sommes sont incluses, par l'effet du paragraphe 107.3(1), dans le 
 calcul de son revenu pour une année d'imposition;
 Disposition d'une participation dans une fiducie de restauration 
 minièrez.2) le total des sommes représentant chacune la somme reçue 
 par le contribuable au cours de l'année en contrepartie de la 
 disposition, effectuée en faveur d'une autre personne ou d'une 
 société de personnes, de tout ou partie de sa participation en tant 
 que bénéficiaire d'une fiducie de restauration minière, à 
 l'exception d'une somme reçue en contrepartie de la prise en charge 
 d'une obligation en matière de restauration minière relative à la 
 fiducie.
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se 
 terminent après le 22 février 1994.
 3. (1) L'article 12.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
 Mesure transitoire -- provision pour réclamations non réglées12.3 
 L'assureur qui a déduit un montant en application du paragraphe 
 20(26) dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition qui 
 comprend le 23 février 1994 est tenu d'inclure dans ce calcul, pour 
 cette année et chacune des années d'imposition postérieures qui 
 commence avant 2004, la proportion du montant ainsi déduit qui est 
 déterminée par règlement pour l'année.
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se 
 terminent après le 22 février 1994.
 4. (1) La division 13(7)e)(i)(B) de la même loi est modifiée par 
 adjonction, après la subdivision (III), de ce qui suit :
 (IV) le montant éventuel à déduire, en application du paragraphe 
 110.6(21), dans le calcul du coût en capital du bien pour le 
 contribuable à ce moment;
 (2) Le paragraphe 13(7) de la même loi est modifié par adjonction, 
 après l'alinéa e), de ce qui suit :
 e.1) le contribuable qui est réputé par l'alinéa 110.6(19)a) avoir 
 disposé d'un bien et l'avoir acquis de nouveau -- lequel bien était, 
 immédiatement avant la disposition, un bien amortissable -- est 
 réputé avoir acquis le bien de lui-même et, à cette fin, avoir un 
 lien de dépendance avec lui-même;
 (3) L'article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le 
 paragraphe (18), de ce qui suit :
 Détermination de la nature de certains biens(18.1) Le guide 
 technique concernant la catégorie 43.1, avec ses modifications 
 successives, publié par le ministère de l'Énergie, des Mines et des 
 Ressources, est concluant en matière technique et scientifique 
 lorsqu'il s'agit de déterminer si un bien remplit les critères, 
 prévus par règlement, applicables aux biens économisant l'énergie 
 visés par règlement.
 (4) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 
 1994 et suivantes.
 (5) Le paragraphe (3) s'applique aux biens acquis après le 21 
 février 1994.
 Modification conditionnelle à l'entrée en vigueur du projet de loi 
 C-48(6) En cas de sanction du projet de loi C-48, déposé au cours de 
 la première session de la trente-cinquième législature et intitulé 
 Loi constituant le ministère des Ressources naturelles et modifiant 
 certaines lois connexes, le paragraphe 13(18.1) de la Loi de l'impôt 
 sur le revenu est remplacé par ce qui suit au dernier en date du 
 jour de la sanction de la présente loi et du jour de l'entrée en 
 vigueur de ce projet de loi
 s:
 Détermination de la nature de certains biens(18.1) Le guide 
 technique concernant la catégorie 43.1, avec ses modifications 
 successives, publié par le ministère des Ressources naturelles, est 
 concluant en matière technique et scientifique lorsqu'il s'agit de 
 déterminer si un bien remplit les critères, prévus par règlement, 
 applicables aux biens économisant l'énergie visés par règlement.
 5. (1) Le sous-alinéa 14(1)a)(v) de la même loi est remplacé par ce 
 qui suit :
 (v) le résultat du calcul suivant est à inclure dans le calcul du 
 revenu du contribuable tiré de cette entreprise pour l'année :
 A - B - C - D
 où :
 A représente l'excédent en question,
 B le montant représenté par l'élément F de la formule applicable 
 figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations 
 admissibles », au paragraphe (5), à la fin de l'année relativement à 
 l'entreprise,
 C la moitié du montant représenté par l'élément Q de la formule 
 applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des 
 immobilisations admissibles », au paragraphe (5), à la fin de 
 l'année relativement à l'entreprise,
 D le montant demandé par le contribuable, jusqu'à concurrence de son 
 solde des gains exonérés relativement à l'entreprise pour l'année,
 pour l'application de l'article 110.6 et de l'alinéa 3b), dans son 
 application à cet article, le total des montants représentant chacun 
 la partie du montant ainsi inclus qu'il est raisonnable d'attribuer 
 à l'excédent du produit tiré de la disposition, au cours de l'année, 
 d'un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), sur 
 le coût du bien pour le contribuable est réputé être un gain en 
 capital imposable du contribuable provenant de la disposition, au 
 cours de l'année, d'un bien agricole admissible;
 (2) L'élément B de la formule applicable figurant à la définition de 
 « montant cumulatif des immobilisations admissibles », au paragraphe 
 14(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
 B le total des montants suivants :
 a) le total des montants représentant chacun le montant qui serait 
 inclus, en application du sous-alinéa (1)a)(v), dans le calcul du 
 revenu du contribuable tiré de l'entreprise pour une année 
 d'imposition terminée avant le moment donné et après le 22 février 
 1994 si le montant déterminé pour l'année selon l'élément D de la 
 formule figurant à ce sous-alinéa était nul,
 b) les montants inclus, en application de l'alinéa (1)b), dans le 
 calcul du revenu du contribuable tiré de l'entreprise pour les 
 années d'imposition terminées avant le moment donné et après le 
 moment du rajustement qui lui est applicable,
 c) les gains en capital imposables inclus, en raison de 
 l'application du sous-alinéa (1)a)(v) au contribuable relativement à 
 l'entreprise, dans le calcul du revenu de celui-ci pour les années 
 d'imposition qui ont commencé avant le 23 février 1994;
 (3) Le paragraphe 14(5) de la même loi est modifié par adjonction, 
 selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
 « solde des gains exonérés »
 "exempt gains balance"« solde des gains exonérés » Quant à un 
 particulier relativement à son entreprise pour une année 
 d'imposition, le résultat du calcul suivant :
 A - B
 où :
 A représente le moins élevé des montants suivants :
 a) l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le 
 montant visé au sous-alinéa (ii) :
 (i) le montant qui représenterait le gain en capital imposable du 
 particulier, calculé selon l'alinéa 110.6(19)b) relativement à 
 l'entreprise, si, à la fois :
 (A) le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix prévu 
 au paragraphe 110.6(19) relativement à l'entreprise était égal à la 
 juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, des 
 immobilisations admissibles dont l'auteur du choix était 
 propriétaire à ce moment relativement à l'entreprise,
 (B) il n'était pas tenu compte du paragraphe 110.6(20),
 (ii) le résultat du calcul suivant :
 0,75(C - 1,1D)
 où :
 C représente le montant indiqué dans le formulaire concernant le 
 choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement à l'entreprise,
 D la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, des 
 immobilisations visées à la division (i)(A),
 b) le gain en capital imposable du particulier, calculé selon 
 l'alinéa 110.6(19)b) relativement à l'entreprise;
 B le total des montants représentant chacun le montant déterminé 
 selon l'élément D de la formule figurant au sous-alinéa (1)a)(v) 
 relativement à l'entreprise pour une année d'imposition antérieure.
 (4) L'article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le 
 paragraphe (8), de ce qui suit :
 Effet du choix prévu au paragraphe 110.6(19)(9) Le particulier qui 
 fait le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement à une 
 entreprise est réputé avoir reçu un produit provenant de la 
 disposition, le 23 février 1994, d'immobilisations admissibles 
 relatives à l'entreprise, égal au résultat du calcul suivant :
 (A - B) 4
 3
 où :
 A représente le montant déterminé relativement à l'entreprise selon 
 le sous-alinéa a)(ii) de l'élément A de la formule figurant à la 
 définition de « solde des gains exonérés » au paragraphe (5);
 B le montant déterminé relativement à l'entreprise selon le 
 sous-alinéa a)(i) de l'élément A de la formule figurant à la 
 définition de « solde des gains exonérés » au paragraphe (5).
 (5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux exercices qui se 
 terminent après le 22 février 1994, autrement que par l'effet d'un 
 choix fait en application du paragraphe 25(1) de la même loi.
 6. (1) Le sous-alinéa 18(9)a)(iii) de la même loi est remplacé par 
 ce qui suit :
 (iii) en contrepartie d'assurance visant une période postérieure à 
 la fin de l'année, mais non :
 (A) en contrepartie de réassurance, dans le cas où le contribuable 
 est un assureur,
 (B) en contrepartie d'assurance sur la tête d'un particulier aux 
 termes d'une police d'assurance-vie collective temporaire, dans le 
 cas où tout ou partie de la contrepartie se rapporte à de 
 l'assurance qui vise ou viserait, si le particulier survivait, une 
 période qui prend fin plus de treize mois après le paiement de la 
 contrepartie;
 (2) L'article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le 
 paragraphe (9), de ce qui suit :
 Assurance-vie collective temporaire(9.01) Lorsqu'un contribuable 
 verse une prime après février 1994 et avant 1997 aux termes d'une 
 police d'assurance-vie collective temporaire afin de prendre, sur la 
 tête d'un particulier, une assurance qui porte sur la durée de vie 
 restante de celui-ci et qu'aucune autre prime ne sera payable pour 
 cette assurance, seuls les montants suivants peuvent être déduits 
 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition 
 tiré d'une entreprise ou d'un bien relativement à la prime :
 a) si l'année correspond à l'année d'imposition au cours de laquelle 
 la prime a été versée ou à une année d'imposition postérieure et si 
 le particulier est vivant à la fin de l'année, le moins élevé des 
 montants suivants :
 (i) le résultat du calcul suivant :
 A - B
 (ii) le tiers du résultat du calcul suivant :
 A x C
 365
 où :
 A représente le montant qui serait déductible relativement à la 
 prime dans le calcul du revenu du contribuable, compte non tenu du 
 présent paragraphe,
 B le montant total qui est déductible relativement à la prime dans 
 le calcul du revenu du contribuable pour les années d'imposition 
 précédentes,
 C le nombre de jours de l'année;
 b) si le particulier est décédé au cours de l'année, le montant 
 déterminé selon le sous-alinéa a)(i).
 (3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux primes d'assurance 
 versées après février 1994.
 7. (1) Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par 
 adjonction, après l'alinéa rr), de ce qui suit :
 Fiducies de restauration minièress) un apport effectué par le 
 contribuable au cours de l'année à une fiducie de restauration 
 minière dont il est un bénéficiaire;
 Acquisition d'une participation dans une fiducie de restauration 
 minièrett) la somme payée par le contribuable au cours de l'année en 
 contrepartie de l'acquisition, effectuée auprès d'une autre personne 
 ou d'une société de personnes, de tout ou partie de sa participation 
 en tant que bénéficiaire d'une fiducie de restauration minière, à 
 l'exception d'une somme payée en contrepartie de la prise en charge 
 d'une obligation en matière de restauration minière relative à la 
 fiducie.
 (2) Le sous-alinéa 20(4.2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce 
 qui suit :
 (ii) le total des montants représentant chacun :
 (A) le gain en capital imposable du contribuable, déterminé selon le 
 paragraphe 14(1) pour l'année ou une année d'imposition antérieure, 
 au titre duquel une déduction a vraisemblablement été demandée en 
 application de l'article 110.6,
 (B) un montant déterminé quant au contribuable selon l'élément D de 
 la formule figurant au sous-alinéa 14(1)a)(v) pour l'année ou une 
 année d'imposition antérieure,
 (3) Le paragraphe 20(26) de la même loi est remplacé par ce qui suit 
 :
 Mesure transitoire -- provision pour sinistres non réglés(26) Un 
 assureur peut déduire dans le calcul de son revenu pour son année 
 d'imposition qui comprend le 23 février 1994 un montant ne dépassant 
 pas le montant, déterminé par règlement, de son redressement pour 
 provision pour sinistres non réglés.
 (4) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se 
 terminent après le 22 février 1994. Par ailleurs, pour l'application 
 de l'alinéa 20(1)ss) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), 
 chaque apport effectué par un contribuable à une fiducie avant le 23 
 février 1994 est réputé effectué le 23 février 1994.
 (5) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition qui se 
 terminent après le 22 février 1994.
 (6) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition qui 
 comprennent le 23 février 1994.
 8. (1) Le sous-alinéa 24(2)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce 
 qui suit :
 (ii) le montant à inclure, en application du sous-alinéa 14(1)a)(v) 
 ou de l'alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu du conjoint ou de 
 la société.
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux exercices qui se terminent 
 après le 22 février 1994.
 9. (1) Le passage du paragraphe 37(1) de la même loi précédant 
 l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
 Activités de recherche scientifique et de développement 
 expérimental37. (1) Le contribuable qui exploite une entreprise au 
 Canada au cours d'une année d'imposition peut, s'il présente au 
 ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements 
 prescrits au plus tard le jour où il est tenu de produire sa 
 déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l'année 
 d'imposition suivante, ou serait ainsi tenu s'il avait un impôt 
 payable en vertu de la présente partie pour cette année suivante, 
 déduire dans le calcul du revenu qu'il tire de cette entreprise pour 
 l'année un montant qui ne dépasse pas l'excédent éventuel du total 
 des montants suivants :
 (2) L'article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le 
 paragraphe (10), de ce qui suit :
 Dépenses reclassées(11) Pour l'application du paragraphe (1), un 
 contribuable n'a pas à présenter le formulaire visé à ce paragraphe 
 relativement à une dépense qu'il a engagée au cours d'une année 
 d'imposition si le ministre, lors de l'établissement d'une 
 cotisation concernant l'impôt payable par le contribuable pour 
 l'année en vertu de la présente partie ou de la détermination 
 qu'aucun impôt n'est payable par le contribuable pour l'année en 
 vertu de la présente partie, a reclassé cette dépense comme dépense 
 relative à des activités de recherche scientifique et de 
 développement expérimental.
 (3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent après le 21 février 1994 
 aux dépenses engagées à tout moment. Toutefois, pour ce qui est des 
 dépenses engagées par un contribuable au cours d'une année 
 d'imposition qui s'est terminée avant le 22 février 1994, le 
 contribuable peut présenter le formulaire visé au paragraphe 37(1) 
 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), au plus tard au 
 dernier en date du jour prévu à ce paragraphe et du 
 quatre-vingt-dixième jour suivant la sanction de la présente loi. 
 10. (1) L'alinéa 39(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, 
 après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
 (v) de la participation d'un bénéficiaire dans une fiducie de 
 restauration minière;
 (2) Le sous-alinéa 39(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce 
 qui suit :
 (ii) d'un bien visé aux sous-alinéas a)(i), (ii), (ii.1), (iii) ou 
 (v);
 (3) Le paragraphe 39(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit 
 :
 Recouvrement d'une créance irrécouvrable(11) Dans le cas où une 
 somme est reçue au cours d'une année d'imposition sur une créance au 
 titre de laquelle une déduction pour créances irrécouvrables a été 
 faite en application du paragraphe 20(4.2) dans le calcul du revenu 
 d'un contribuable pour une année d'imposition antérieure, l'excédent 
 éventuel des 3/4 de la somme ainsi reçue sur le montant calculé 
 selon l'alinéa 12(1)i.1) au titre de cette somme est réputé être un 
 gain en capital imposable du contribuable provenant de la 
 disposition d'une immobilisation au cours de l'année.
 (4) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 
 qui se terminent après le 22 février 1994.
 (5) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition 1994 et 
 suivantes. Toutefois, pour son application à l'année d'imposition 
 1994, le paragraphe 39(11) de la même loi, édicté par le paragraphe 
 (3), est remplacé par ce qui suit :
 (11) Dans le cas où une somme est reçue au cours d'une année 
 d'imposition sur une créance au titre de laquelle une déduction pour 
 créances irrécouvrables a été faite en application du paragraphe 
 20(4.2) dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année 
 d'imposition antérieure, l'excédent éventuel des 3/4 de la somme 
 ainsi reçue sur le montant calculé selon l'alinéa 12(1)i.1) au titre 
 de cette somme est réputé être un gain en capital imposable du 
 contribuable provenant de la disposition d'une immobilisation au 
 cours de l'année. Pour l'application de l'article 110.6, ce bien est 
 réputé avoir fait l'objet d'une disposition par le contribuable le 
 jour de la réception de la somme.
 11. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 39, 
 de ce qui suit :
 Définitions39.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au 
 présent article.
 « entité intermédiaire »
 "flow-through entity"« entité intermédiaire »
 a) Société de placement;
 b) société de placement hypothécaire;
 c) société de placement à capital variable;
 d) fiducie de fonds commun de placement;
 e) société de personnes;
 f) fiducie créée à l'égard du fonds réservé pour l'application de 
 l'article 138.1;
 g) fiducie régie par un régime de participation des employés aux 
 bénéfices;
 h) fiducie administrée principalement au profit des employés d'une 
 société ou de plusieurs sociétés qui ont entre elles un lien de 
 dépendance, dans le cas où l'un des principaux objets de la fiducie 
 consiste à détenir des droits sur des actions du capital-actions de 
 la ou des sociétés ou d'une société liée à celles-ci;
 i) fiducie établie au profit exclusif d'une ou plusieurs personnes 
 dont chacun était, au moment de l'établissement de la fiducie, soit 
 une personne de qui la fiducie a reçu un bien, soit un créancier 
 d'une telle personne, dans le cas où l'un des principaux objets de 
 la fiducie consiste à garantir les paiements à faire par cette 
 personne, ou pour son compte, à ce créancier;
 j) fiducie dont la totalité, ou presque, des biens consistent en 
 actions du capital-actions d'une société, dans le cas où la fiducie 
 a été établie en conformité avec une convention entre plusieurs 
 actionnaires de la société et où l'un des principaux objets de la 
 fiducie consiste à permettre l'exercice des droits de vote rattachés 
 à ces actions selon cette convention.
 « solde des gains en capital exonérés »
 "exempt capital gains balance"« solde des gains en capital exonérés 
 » Quant à un particulier pour une année d'imposition qui se termine 
 avant 2005 relativement à une entité intermédiaire, le résultat du 
 calcul suivant :
 A - B - C
 où :
 A représente :
 a) si l'entité intermédiaire est une fiducie visée à l'un des 
 alinéas f) à j) de la définition de « entité intermédiaire », le 
 montant déterminé selon l'alinéa 110.6(19)c) relativement à la 
 participation du particulier dans la fiducie,
 b) dans les autres cas, le moins élevé des montants suivants :
 (i) 4/3 du total des gains en capital imposables qui résultent de 
 choix effectués aux termes du paragraphe 110.6(19) au titre des 
 participations du particulier dans l'entité ou de ses actions du 
 capital-actions de celle-ci,
 (ii) le montant qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) si, à 
 la fois :
 (A) le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix au 
 titre de chaque participation ou action correspondait au résultat du 
 calcul suivant :
 D - E
 où :
 D représente la juste valeur marchande de la participation ou de 
 l'action à la fin du 22 février 1994,
 E l'excédent éventuel du montant indiqué dans le formulaire 
 concernant le choix fait au titre de la participation ou de l'action 
 sur 11/10 de sa juste valeur marchande à la fin du 22 février 1994,
 (B) il n'était pas tenu compte du paragraphe 110.6(20);
 B le total des montants représentant chacun le montant appliqué en 
 réduction, par l'effet du paragraphe (2), du gain en capital du 
 particulier pour une année d'imposition antérieure, déterminé compte 
 non tenu de ce paragraphe, provenant de la disposition d'une 
 participation dans l'entité ou d'une action du capital-actions de 
 celle-ci;
 C :
 a) si l'entité est une fiducie visée à l'un des alinéas d) et h) à 
 j) de la définition de « entité intermédiaire », 4/3 du total des 
 montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par 
 l'effet du paragraphe (3), du gain en capital imposable du 
 particulier, déterminé par ailleurs pour une année d'imposition 
 antérieure, résultant d'une attribution effectuée par la fiducie aux 
 termes du paragraphe 104(21),
 b) si l'entité est une société de personnes, 4/3 du total des 
 montants représentant chacun :
 (i) le montant appliqué en réduction, par l'effet du paragraphe (4), 
 de la part qui revient au particulier, calculée par ailleurs, des 
 gains en capital imposables de la société de personnes pour son 
 exercice terminé au cours d'une année d'imposition antérieure,
 (ii) le montant appliqué en réduction, par l'effet du paragraphe 
 (5), de la part qui revient au particulier, calculée par ailleurs, 
 du revenu de la société de personn es tiré d'une entreprise pour son 
 exercice terminé au cours d'une année d'imposition antérieure,
 c) dans les autres cas, le total des montants représentant chacun le 
 montant appliqué en réduction, par l'effet du paragraphe (6), du 
 total des gains en capital du particulier pour une année 
 d'imposition antérieure, déterminés par ailleurs selon les 
 paragraphes 130.1(4) ou 131(1), les paragraphes 138.1(3) et (4) ou 
 le paragraphe 144(4), relativement à l'entité.
 Réduction du gain en capital(2) Dans le cas où un particulier 
 dispose, après le 22 février 1994, d'une participation dans une 
 entité intermédiaire ou d'une action du capital-actions d'une telle 
 entité, son gain en capital, déterminé par ailleurs pour une année 
 d'imposition, provenant de la disposition est réduit du montant 
 qu'il demande, jusqu'à concurrence du résultat du calcul suivant :
 A - B - C
 où :
 A représente le solde des gains en capital exonérés du particulier 
 pour l'année relativement à l'entité;
 B :
 a) si l'entité a fait une attribution aux termes du paragraphe 
 104(21) relativement au particulier pour l'année, 4/3 du montant que 
 le particulier a demandé en application du paragraphe (3) pour 
 l'année relativement à l'entité,
 b) si l'entité est une société de personnes, 4/3 du total des 
 montants suivants :
 (i) le montant que le particulier a demandé en application du 
 paragraphe (4) pour l'année relativement à l'entité,
 (ii) le montant que le particulier a demandé en application du 
 paragraphe (5) pour l'année relativement à l'entité,
 c) dans les autres cas, le montant que le particulier a demandé en 
 application du paragraphe (6) pour l'année relativement à l'entité;
 C le total des montants appliqués en réduction, par l'effet du 
 présent paragraphe, des gains en capital du particulier, déterminés 
 par ailleurs pour l'année, provenant de la disposition d'autres 
 participations dans l'entité ou d'autres actions de son 
 capital-actions.
 Réduction du gain en capital imposable(3) Le gain en capital 
 imposable d'un particulier pour une année d'imposition, déterminé 
 par ailleurs selon le paragraphe 104(21), résultant d'une 
 attribution effectuée aux termes de ce paragraphe par une entité 
 intermédiaire est réduit du montant que le particulier demande, 
 jusqu'à concurrence des 3/4 de son solde des gains en capital 
 exonérés pour l'année relativement à l'entité.
 Réduction de la part des gains en capital imposables d'une société 
 de personnes(4) La part qui revient à un particulier, déterminée par 
 ailleurs pour une année d'imposition, du gain en capital imposable 
 d'une société de personnes provenant de la disposition d'un bien 
 (sauf un bien que la société de personnes a acquis après le 22 
 février 1994 dans le cadre d'un transfert auquel s'applique le 
 paragraphe 97(2)) pour l'exercice de la société de personnes qui se 
 termine après le 22 février 1994 et au cours de l'année est réduite 
 du montant qu'il demande, jusqu'à concurrence du résultat du calcul 
 suivant :
 A - B
 où :
 A représente 3/4 du solde des gains en capital exonérés du 
 particulier pour l'année relativement à la société de personnes;
 B le total des montants que le particulier a demandés en application 
 du présent paragraphe au titre d'autres gains en capital imposables 
 de la société de personnes pour cet exercice.
 Réduction de la part du revenu d'une société de personnes tiré d'une 
 entreprise(5) La part qui revient à un particulier, déterminée par 
 ailleurs pour une année d'imposition, du revenu d'une société de 
 personnes tiré d'une entreprise pour l'exercice de la société de 
 personnes qui se termine au cours de l'année ainsi que sa part du 
 gain en capital imposable de la société de personnes découlant de 
 l'application du sous-alinéa 14(1)a)(v) sont réduites du montant 
 qu'il demande, jusqu'à concurrence du moins élevé des montants 
 suivants :
 a) l'excédent éventuel des 3/4 du solde des gains en capital 
 exonérés du particulier pour l'année relativement à la société de 
 personnes sur le total des montants suivants :
 (i) le montant que le particulier a demandé en application du 
 paragraphe (4) pour l'année relativement à la société de personnes,
 (ii) les montants que le particulier a demandés en application du 
 présent paragraphe pour l'année relativement à d'autres entreprises 
 de la société de personnes;
 b) le résultat du calcul suivant :
 A x B
 C
 où :
 A représente le montant inclus, en application du sous-alinéa 
 14(1)a)(v), dans le calcul du revenu de la société de personnes tiré 
 de l'entreprise pour l'exercice,
 B le montant qui représenterait par ailleurs la part revenant au 
 particulier du revenu de la société de personnes tiré de 
 l'entreprise pour l'exercice,
 C le revenu de la société de personnes tiré de l'entreprise pour 
 l'exercice.
 Réduction des gains en capital(6) Le total des gains en capital d'un 
 particulier pour une année d'imposition, déterminés par ailleurs 
 selon les paragraphes 130.1(4) ou 131(1), les paragraphes 138.1(3) 
 et (4) ou le paragraphe 144(4), résultant d'un ou plusieurs choix ou 
 attributions effectués après le 22 février 1994 par une entité 
 intermédiaire est réduit du montant que le particulier demande, 
 jusqu'à concurrence de son solde des gains en capital exonérés pour 
 l'année relativement à l'entité.
 Solde des gains en capital exonérés nul(7) Malgré le paragraphe (1), 
 dans le cas où un particulier cesse d'être associé, actionnaire ou 
 bénéficiaire d'une entité intermédiaire, son solde des gains en 
 capital exonérés relativement à l'entité pour chaque année 
 d'imposition qui commence après la cessation est réputé nul.
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et 
 suivantes.
 12. (1) L'alinéa 40(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit 
 :
 b) dans le cas où le contribuable est un particulier, le gain qu'il 
 a tiré, pour une année d'imposition, de la disposition d'un bien qui 
 était sa résidence principale à un moment donné après le jour 
 (appelé « date d'acquisition » au présent article) qui est le 
 dernier en date du 31 décembre 1971 et du jour où il a acquis le 
 bien, ou l'a acquis de nouveau, pour la dernière fois correspond au 
 résultat du calcul suivant :
 A - (A x B) - D
 C
 où :
 A représente le montant qui constituerait le gain du contribuable 
 provenant de la disposition pour l'année, compte non tenu du présent 
 alinéa et des paragraphes 110.6(19) et (21),
 B le nombre un plus le nombre d'années d'imposition qui se terminent 
 après la date d'acquisition pour lesquelles le bien était la 
 résidence principale du contribuable et au cours desquelles celui-ci 
 résidait au Canada,
 C le nombre d'années d'imposition se terminant après la date 
 d'acquisition au cours desquelles le contribuable était propriétaire 
 du bien conjointement avec une autre personne ou autrement,
 D :
 (i) dans le cas où la date d'acquisition est antérieure au 23 
 février 1994 et où le contribuable ou son conjoint a fait le choix 
 prévu au paragraphe 110.6(19) relativement au bien, ou à un droit 
 sur celui-ci, dont le contribuable était propriétaire immédiatement 
 avant la disposition, 4/3 du moins élevé des montants suivants :
 (A) le total des montants représentant chacun le gain en capital 
 imposable du contribuable ou de son conjoint qui aurait résulté d'un 
 choix fait par l'un de ceux-ci en application du paragraphe 
 110.6(19) relativement au bien ou au droit si, à la fois :
 (I) il n'était pas tenu compte du paragraphe 110.6(20),
 (II) le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix était 
 égal à l'excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien ou 
 du droit à la fin du 22 février 1994 sur le résultat du calcul 
 suivant :
 E - 1,1F
 où :
 E représente le montant indiqué dans le formulaire concernant le 
 choix fait relativement au bien ou au droit,
 F la juste valeur marchande du bien ou du droit à la fin du 22 
 février 1994,
 (B) le total des montants représentant chacun le gain en capital 
 imposable du contribuable ou de son conjoint qui aurait résulté d'un 
 choix fait selon le paragraphe 110.6(19) relativement au bien ou au 
 droit si le bien n'avait été la résidence principale ni de l'un ni 
 de l'autre pour chaque année d'imposition donnée, sauf si le bien a 
 été désigné, dans une déclaration de revenu visant l'année 
 d'imposition qui comprend le 22 février 1994 ou une année 
 d'imposition antérieure, comme étant la résidence principale de l'un 
 d'eux pour l'année donnée,
 (ii) dans les autres cas, zéro;
 (2) L'article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le 
 paragraphe (3), de ce qui suit :
 Gain présumé pour certains associés(3.1) Dans le cas où, à la fin de 
 l'exercice d'une société de personnes, un associé de celle-ci en est 
 soit un commanditaire, soit un associé déterminé depuis qu'il en est 
 un associé, les présomptions suivantes s'appliquent :
 a) le montant déterminé selon le paragraphe (3.11) est réputé être 
 un gain provenant de la disposition, à la fin de l'exercice, de la 
 participation de l'associé dans la société de personnes;
 b) la participation de l'associé dans la société de personnes est 
 réputée, pour l'application de l'article 110.6, avoir fait l'objet 
 d'une disposition par l'associé à la fin de l'exercice.
 Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque la participation de 
 l'associé, qu'il détenait le 22 février 1994, est une participation 
 exclue à la fin de l'exercice.
 Montant du gain(3.11) Pour l'application du paragraphe (3.1), le 
 montant déterminé selon le présent paragraphe à un moment donné 
 relativement à la participation d'un associé dans une société de 
 personnes correspond au résultat du calcul suivant :
 A - B
 où :
 A représente le total des montants à déduire, en application du 
 paragraphe 53(2), dans le calcul du prix de base rajusté, pour 
 l'associé, de la participation à ce moment;
 B le total des montants suivants :
 a) le coût de la participation pour l'associé, déterminé aux fins du 
 calcul de son prix de base rajusté pour celui-ci à ce moment,
 b) les montants à ajouter, en application du paragraphe 53(1), au 
 coût de la participation pour l'associé dans le calcul de son prix 
 de base rajusté pour celui-ci à ce moment.
 Perte présumée pour certains associés(3.12) Le contribuable -- 
 société, fiducie testamentaire ou particulier autre qu'une fiducie 
 -- qui est l'associé d'une société de personnes à la fin d'un 
 exercice de celle-ci est réputé subir une perte lors de la 
 disposition, à ce moment, de sa participation dans la société de 
 personnes, égale au montant qu'il a choisi à cette fin dans sa 
 déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour 
 l'année d'imposition qui comprend ce moment, sans dépasser le moins 
 élevé des montants suivants :
 a) l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total 
 visé au sous-alinéa (ii) :
 (i) le total des montants représentant chacun un montant réputé par 
 le paragraphe (3.1) être un gain du contribuable provenant de la 
 disposition de la participation avant ce moment,
 (ii) le total des montants représentant chacun un montant réputé par 
 le présent paragraphe être une perte du contribuable provenant de la 
 disposition de la participation avant ce moment;
 b) le prix de base rajusté de la participation pour le contribuable 
 à ce moment.
 Opérations factices(3.13) Pour l'application de l'article 53, à un 
 moment donné, à l'associé d'une société de personnes qui serait visé 
 au paragraphe (3.1) si l'exercice de la société de personnes qui 
 comprend ce moment se terminait à ce moment, un apport de capital à 
 la société de personnes effectué par l'associé après le 21 février 
 1994 est réputé ne pas avoir été effectué si, à la fois :
 a) l'un des faits suivants se vérifie :
 (i) la société de personnes, ou une personne ou une société de 
 personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance :
 (A) soit consent un prêt à l'associé ou à une personne avec laquelle 
 il a un lien de dépendance,
 (B) soit verse un montant au titre ou en paiement intégral ou 
 partiel d'une attribution de la part qui revient à l'associé des 
 bénéfices ou du capital de la société de personnes,
 (ii) l'associé, ou une personne avec laquelle il a un lien de 
 dépendance, devient débiteur de la société de personnes, ou d'une 
 personne ou d'une société de personnes avec laquelle elle a un lien 
 de dépendance;
 b) il est établi, par des événements subséquents à l'apport ou 
 autrement, que le prêt a été consenti, le versement, fait ou la 
 dette, contractée, selon le cas, dans le cadre d'une série d'apports 
 et de semblables prêts, versements ou autres opérations.
 Commanditaire(3.14) Pour l'application du paragraphe (3.1), un 
 associé d'une société de personnes en est un commanditaire à un 
 moment donné si, à ce moment ou au cours des trois années 
 subséquentes, l'un des faits suivants se vérifie :
 a) sa responsabilité à titre d'associé est limitée par la loi qui 
 régit le contrat de société;
 b) l'associé, ou une personne avec laquelle il a un lien de 
 dépendance, a le droit de recevoir un montant ou un avantage qui 
 serait visé à l'alinéa 96(2.2)d), compte non tenu des sous-alinéas 
 96(2.2)d)(ii) et (vi);
 c) il est raisonnable de considérer que l'associé qui a la 
 participation existe notamment pour limiter la responsabilité d'une 
 personne relativement à cette participation, mais non pour permettre 
 à une personne qui a une participation dans l'associé d'exploiter de 
 la manière la plus efficace son entreprise, à l'exclusion d'une 
 entreprise de placements;
 d) il existe une convention ou un autre mécanisme prévoyant la 
 disposition d'une participation dans la société de personnes et dont 
 il est raisonnable de considérer qu'un des principaux objets 
 consiste à tenter de soustraire l'associé à l'application du présent 
 paragraphe.
 Participation exclue(3.15) Pour l'application du paragraphe (3.1), 
 est une participation exclue dans une société de personnes à un 
 moment donné la participation dans une société de personnes qui 
 exploite activement une entreprise tout au long de la période 
 commençant le 22 février 1994 et se terminant à ce moment ou qui 
 tire un revenu d'un bien dont elle était propriétaire tout au long 
 de cette période, sauf s'il y a eu apport important de capital à la 
 société de personnes ou augmentation importante de sa dette au cours 
 de cette période.
 Montant non important(3.16) Pour l'application du paragraphe (3.15), 
 le montant d'un apport de capital ou d'une augmentation de dette 
 n'est pas considéré comme important lorsque, selon le cas :
 a) l'un des faits suivants se vérifie :
 (i) le montant a été :
 (A) d'une part, réuni aux termes d'une convention écrite conclue par 
 une société de personnes avant le 22 février 1994 en vue de 
 l'émission d'une participation dans celle-ci,
 (B) d'autre part, consacré à des dépenses envisagées par la 
 convention avant l'une des dates suivantes :
 (I) le 1er janvier 1995,
 (II) le 2 mars 1995 s'il s'agit de montants consacrés à 
 l'acquisition d'un des biens suivants :
 1. une production cinématographique visée par règlement pour 
 l'application du sous-alinéa 96(2.2)d)(ii) si les principaux travaux 
 de prise de vue relatifs à la production ou, s'il s'agit d'une 
 production qui est une série télévisée, relatifs à un épisode de la 
 série commencent avant 1995 et si la production est achevée avant le 
 2 mars 1995,
 2. une participation dans une ou plusieurs sociétés de personnes 
 dont la totalité, ou presque, des biens consistent en une production 
 visée à la sous-subdivision 1,
 (ii) le montant a été :
 (A) d'une part, réuni aux termes d'une convention écrite, à 
 l'exclusion de celle visée au sous-alinéa (i), conclue par une 
 société de personnes avant le 22 février 1994,
 (B) d'autre part, consacré à des dépenses envisagées par la 
 convention avant l'une des dates suivantes :
 (I) le 1er janvier 1995,
 (II) le 2 mars 1995 s'il s'agit de montants consacrés à 
 l'acquisition d'un des biens suivants :
 1. une production cinématographique visée par règlement pour 
 l'application du sous-alinéa 96(2.2)d)(ii) si les principaux travaux 
 de prise de vue relatifs à la production ou, s'il s'agit d'une 
 production qui est une série télévisée, relatifs à un épisode de la 
 série commencent avant 1995 et si la production est achevée avant le 
 2 mars 1995,
 2. une participation dans une ou plusieurs sociétés de personnes 
 dont la totalité, ou presque, des biens consistent en une production 
 visée à la sous-subdivision 1,
 (iii) la société de personnes a utilisé le montant avant l'une des 
 dates suivantes pour effectuer une dépense requise par une 
 convention écrite conclue par la société de personnes avant le 22 
 février 1994 :
 (A) le 1er janvier 1995;
 (B) le 2 mars 1995 s'il s'agit de montants consacrés à l'acquisition 
 d'un des biens suivants :
 (I) une production cinématographique visée par règlement pour 
 l'application du sous-alinéa 96(2.2)d)(ii) si les principaux travaux 
 de prise de vue relatifs à la production ou, s'il s'agit d'une 
 production qui est une série télévisée, relatifs à un épisode de la 
 série commencent avant 1995 et si la production est achevée avant le 
 2 mars 1995,
 (II) une participation dans une ou plusieurs sociétés de personnes 
 dont la totalité, ou presque, des biens consistent en une production 
 visée à la subdivision (I),
 (iv) le montant a servi à rembourser un emprunt ou une dette 
 contracté, ou un apport de capital reçu, pour effectuer une telle 
 dépense;
 b) le montant a été :
 (i) d'une part, réuni avant 1995 conformément à un document -- 
 prospectus, prospectus provisoire, notice d'offre ou déclaration 
 d'enregistrement -- produit avant le 22 février 1994 auprès d'une 
 administration au Canada selon la législation fédérale ou 
 provinciale sur les valeurs mobilières applicable et, si la loi le 
 prévoit, approuvé par l'administration,
 (ii) d'autre part, consacré avant l'une des dates suivantes à des 
 dépenses envisagées par le document produit avant le 22 février 1994 
 :
 (A) le 1er janvier 1995,
 (B) le 2 mars 1995 s'il s'agit de montants consacrés à l'acquisition 
 d'un des biens suivants :
 (I) une production cinématographique visée par règlement pour 
 l'application du sous-alinéa 96(2.2)d)(ii),
 (II) une participation dans une ou plusieurs sociétés de personnes 
 dont la totalité, ou presque, des biens consistent en une production 
 visée à la subdivision (I);
 c) le montant a été réuni avant 1995 conformément à une notice 
 d'offre distribuée dans le cadre d'un placement de titres et, à la 
 fois :
 (i) la notice renferme une description complète ou quasi complète 
 des titres qui y sont envisagés ainsi que les conditions du 
 placement,
 (ii) la notice a été distribuée avant le 22 février 1994,
 (iii) des démarches en vue de la vente des titres envisagés par la 
 notice ont été faites avant le 22 février 1994,
 (iv) la vente des titres est à peu près conforme à la notice,
 (v) les fonds sont dépensés en conformité avec la notice avant l'une 
 des dates suivantes :
 (A) le 1er janvier 1995,
 (B) le 2 mars 1995 s'il s'agit d'une société de personnes dont la 
 totalité, ou presque, des biens consistent en l'un des biens 
 suivants :
 (I) une production cinématographique visée par règlement pour 
 l'application du sous-alinéa 96(2.2)d)(ii) si les principaux travaux 
 de prise de vue relatifs à la production ou, s'il s'agit d'une 
 production qui est une série télévisée, relatifs à un épisode de la 
 série commencent avant 1995 et si la production est achevée avant le 
 2 mars 1995,
 (II) une participation dans une ou plusieurs sociétés de personnes 
 dont la totalité, ou presque, des biens consistent en une production 
 visée à la subdivision (I);
 d) le montant a servi à l'activité que la société de personnes 
 exerçait le 22 février 1994, mais non à un accroissement majeur de 
 cette activité ni à l'acquisition ou la réalisation d'une production 
 cinématographique.
 Exploitation d'une entreprise avant le 22 février 1994(3.17) Pour 
 l'application du paragraphe (3.15), la société de personnes à 
 laquelle s'appliquent les alinéas (3.16)a), b) ou c) est réputée 
 avoir exploité activement l'entreprise envisagée par le document 
 visé aux alinéas a), b) ou c), selon le cas, ou avoir tiré un revenu 
 du bien visé par ce document, tout au long de la période commençant 
 le 22 février 1994 et se terminant au premier en date du jour de 
 clôture indiqué dans le document et du 1er janvier 1995.
 Associé présumé(3.18) Pour l'application du paragraphe (3.1), 
 l'associé d'une société de personnes qui acquiert une participation 
 dans celle-ci après le 22 février 1994 est réputé avoir détenu la 
 participation à cette date s'il a acquis celle-ci :
 a) dans les circonstances suivantes :
 (i) l'alinéa 70(6)d.1) s'applique,
 (ii) si l'associé est un particulier, son conjoint détenait la 
 participation le 22 février 1994,
 (iii) si l'associé est une fiducie, le contribuable dont le 
 testament a établi la fiducie détenait la participation le 22 
 février 1994,
 (iv) immédiatement avant le décès du conjoint ou du contribuable, la 
 participation était une participation exclue;
 b) dans les circonstances suivantes :
 (i) l'alinéa 70(9.2)c) s'applique,
 (ii) le père ou la mère de l'associé détenait la participation le 22 
 février 1994,
 (iii) immédiatement avant le décès du père ou de la mère, selon le 
 cas, de l'associé, la participation était une participation exclue;
 c) dans les circonstances suivantes :
 (i) l'alinéa 70(9.3)e) s'applique,
 (ii) la fiducie visée au paragraphe 70(9.3) ou le contribuable dont 
 le testament a établi la fiducie détenait la participation le 22 
 février 1994,
 (iii) immédiatement avant le décès du conjoint visé au paragraphe 
 70(9.3), la participation était une participation exclue;
 d) avant 1995 en conformité avec un document visé au sous-alinéa 
 (3.16)a)(i) ou aux alinéas (3.16)b) ou c).
 Inapplication du paragraphe (3)(3.19) Le paragraphe (3.1) prévaut 
 sur le paragraphe (3).
 Inapplication du paragraphe (3.1)(3.2) Les alinéas 98(1)c) et 
 98.1(1)c) prévalent sur le paragraphe (3.1).
 (3) Le sous-alinéa 40(6)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce 
 qui suit :
 (ii) qu'il ne soit pas tenu compte du passage « le nombre un plus » 
 à l'élément B de la formule figurant à l'alinéa (2)b),
 (4) L'article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le 
 paragraphe (7), de ce qui suit :
 Effet du choix prévu au paragraphe 110.6(19)(7.1) Dans le cas où le 
 choix prévu au paragraphe 110.6(19) est effectué relativement au 
 bien d'un contribuable qui était sa résidence principale pour 
 l'année d'imposition 1994 ou qu'il désigne comme telle dans sa 
 déclaration de revenu pour l'année d'imposition au cours de laquelle 
 il en dispose ou consent une option d'achat à son égard, le jour où 
 le contribuable a acquis le bien, ou l'a acquis de nouveau, pour la 
 dernière fois et la période tout au long de laquelle il en a été 
 propriétaire sont déterminés, pour l'application de l'alinéa (2)b) 
 et des paragraphes (4) à (7), compte non tenu du paragraphe 
 110.6(19).
 (5) Les paragraphes (1), (3) et (4) s'appliquent aux dispositions 
 effectuées après le 22 février 1994.
 (6) Le paragraphe (2) s'applique après le 21 février 1994. 
 Toutefois, le paragraphe 40(3.1) de la même loi, édicté par le 
 paragraphe (2), ne s'applique pas à un associé d'une société de 
 personnes avant la fin du cinquième exercice de celle-ci qui se 
 termine après 1994 si, à la fois :
 a) l'associé acquiert la participation dans la société de personnes 
 avant 1995;
 b) la totalité, ou presque, des biens de la société de personnes, à 
 l'exception de l'argent, consistent en une production 
 cinématographique ou en une participation dans une ou plusieurs 
 sociétés de personnes dont la totalité, ou presque, des biens 
 consistent en une telle production;
 c) les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production 
 ou, s'il s'agit d'une production qui est une série télévisée, 
 relatifs à un épisode de la série commencent avant 1995;
 d) les fonds entrant dans la réalisation de la production sont 
 réunis avant 1995 et les principaux travaux de prise de vue relatifs 
 à la production sont terminés, et les fonds dépensés, avant 1995 (ou 
 avant le 2 mars 1995 s'il s'agit d'une production cinématographique 
 visée par règlement pour l'application du sous-alinéa 96(2.2)d)(ii) 
 de la même loi);
 e) l'un des faits suivants se vérifie :
 (i) le réalisateur de la production a conclu, avant le 22 février 
 1994, une convention écrite visant la préproduction, la 
 distribution, la diffusion, le financement ou l'acquisition de la 
 production, ou l'acquisition du scénario de la production (ou a 
 chargé un scénariste, par contrat écrit conclu avant le 22 février 
 1994, d'écrire le scénario de la production),
 (ii) le réalisateur de la production obtient avant 1995 un 
 engagement visant le financement de la production, ou l'octroi d'une 
 aide gouvernementale y afférente (ou obtient une décision anticipée 
 ou une lettre de confirmation visant son admissibilité au 
 financement ou à l'aide gouvernementale) de la part d'un organisme 
 fédéral ou provincial dont le mandat est lié à l'octroi d'aide à la 
 réalisation de productions cinématographiques au Canada,
 (iii) la production est la suite d'une série télévisée dont un des 
 épisodes remplit les exigences énoncées au sous-alinéa (i).
 13. (1) L'article 49 de la même loi est modifié par adjonction, 
 après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :
 Option consentie avant le 23 février 1994(3.2) Le particulier, à 
 l'exception d'une fiducie, qui dispose d'un bien par suite de la 
 levée d'une option qu'il a consentie avant le 23 février 1994 peut 
 faire un choix, dans la déclaration de revenu qu'il produit pour 
 l'année d'imposition de la disposition, pour que le paragraphe (3) 
 ne s'applique pas à la disposition aux fins du calcul de son revenu.
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions effectuées après 
 le 22 février 1994.
 14. (1) L'alinéa 53(1)e) de la même loi est modifié par adjonction, 
 après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
 (vi) toute somme qui est réputée par le paragraphe 40(3.1) être un 
 gain du contribuable pour une année d'imposition, provenant de la 
 disposition du bien avant ce moment,
 (2) L'alinéa 53(1)e) de la même loi est modifié par adjonction, 
 après le sous-alinéa (xi), de ce qui suit :
 (xii) tout montant à ajouter à ce moment, en application de l'alinéa 
 110.6(23)a), dans le calcul du prix de base rajusté de la 
 participation pour le contribuable;
 (3) Le paragraphe 53(1) de la même loi est modifié par adjonction, 
 après l'alinéa o), de ce qui suit :
 p) lorsque le moment est postérieur à 2004 et que le bien est une 
 participation dans une entité intermédiaire, au sens du paragraphe 
 39.1(1), ou une action du capital-actions d'une telle entité, le 
 résultat du calcul suivant :
 A x B
 C
 où :
 A représente le montant qui correspondrait au solde des gains en 
 capital exonérés du contribuable relativement à l'entité pour 
 l'année d'imposition 2005 du contribuable, compte non tenu du 
 passage « qui se termine avant 2005 » à la définition de « solde des 
 gains en capital exonérés » au paragraphe 39.1(1),
 B la juste valeur marchande du bien à ce moment,
 C la juste valeur marchande, à ce moment, de l'ensemble des 
 participations du contribuable dans l'entité ou de ses actions du 
 capital-actions de celle-ci.
 (4) L'alinéa 53(2)c) de la même loi est modifié par adjonction, 
 après le sous-alinéa (i.1), de ce qui suit :
 (i.2) toute somme qui est réputée par le paragraphe 40(3.12) être 
 une perte du contribuable pour une année d'imposition, provenant de 
 la disposition du bien avant ce moment,
 (i.3) dans le cas où, à ce moment, le contribuable serait un associé 
 visé au paragraphe 40(3.1) de la société de personnes si l'exercice 
 de celle-ci qui comprend ce moment se terminait à ce moment, le 
 montant impayé du principal d'une dette du contribuable à ce moment 
 à l'égard de laquelle le recours contre le contribuable est limité 
 dans l'immédiat ou pour l'avenir et conditionnellement ou non, qu'il 
 est raisonnable de considérer comme ayant été utilisé pour acquérir 
 le bien;
 (5) L'alinéa 53(2)c) de la même loi est modifié par adjonction, 
 après le sous-alinéa (x) de ce qui suit :
 (xi) tout montant à déduire à ce moment, en application de l'alinéa 
 110.6(23)b), dans le calcul du prix de base rajusté de la 
 participation pour le contribuable;
 (6) Le paragraphe 53(2) de la même loi est modifié par adjonction, 
 après l'alinéa t), de ce qui suit :
 u) dans le cas où le bien était, à la fin du 22 février 1994, un 
 immeuble non admissible d'un contribuable, au sens du paragraphe 
 110.6(1) dans sa version applicable à l'année d'imposition 1994, le 
 montant à déduire, en application de l'alinéa 110.6(21)b), dans le 
 calcul de son prix de base rajusté pour le contribuable;
 v) dans le cas où le contribuable a fait le choix prévu au 
 paragraphe 110.6(19) relativement au bien, un montant à déduire, en 
 application du paragraphe 110.6(22), dans le calcul du prix de base 
 rajusté du bien pour lui au moment donné.
 (7) Les paragraphes (1) et (4) s'appliquent après le 21 février 
 1994. Toutefois, le sous-alinéa 53(2)c)(i.3) de la même loi, édicté 
 par le paragraphe (4), s'applique aux dettes contractées par un 
 contribuable après le 25 septembre 1994, à l'exception de celles 
 contractées conformément à une convention écrite conclue par le 
 contribuable avant le 27 septembre 1994.
 (8) Les paragraphes (2), (3), (5) et (6) s'appliquent aux années 
 d'imposition 1994 et suivantes.
 15. (1) Les alinéas c) et d) de la définition de « prix de base 
 rajusté », à l'article 54 de la même loi, sont remplacés par ce qui 
 suit :
 c) il demeure entendu que, lorsqu'un bien du contribuable (sauf une 
 participation dans une entité intermédiaire, au sens du paragraphe 
 39.1(1), ou une action du capital-actions d'une telle entité, que le 
 contribuable a acquise de nouveau pour la dernière fois par suite 
 d'un choix fait selon le paragraphe 110.6(19)) est un bien qu'il a 
 acquis de nouveau après en avoir disposé, le coût du bien pour lui, 
 tel qu'il a été acquis de nouveau, ne peut faire l'objet du 
 rajustement qui devait être fait à son égard en vertu de l'article 
 53 avant qu'il ne l'acquière de nouveau;
 d) le prix de base rajusté d'un bien pour le contribuable à un 
 moment donné ne peut, en aucun cas, être inférieur à zéro.
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et 
 suivantes.
 16. (1) L'article 55 de la même loi est modifié par adjonction, 
 avant le paragraphe (2), de ce qui suit :
 Définitions55. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au 
 présent article.
 « acquisition autorisée »
 "permitted acquisition"« acquisition autorisée » Quant à une 
 attribution effectuée par une société cédante, acquisition d'un bien 
 par une personne ou une société de personnes réalisée à l'occasion 
 ou dans le cadre :
 a) soit d'une attribution;
 b) soit d'un échange ou d'un rachat autorisés relativement à une 
 attribution effectuée par une autre société cédante.
 « attribution »
 "distribution"« attribution » Transfert direct ou indirect de biens 
 d'une société (appelée « société cédante » au présent article) en 
 faveur d'une ou plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société 
 cessionnaire » au présent article) dans le cas où, pour ce qui est 
 de chaque type de bien appartenant à la société cédante 
 immédiatement avant le transfert, chaque société cessionnaire reçoit 
 des biens de ce type dont la juste valeur marchande correspond 
 exactement ou approximativement au résultat du calcul suivant :
 A x B
 C
 où :
 A représente la juste valeur marchande, immédiatement avant le 
 transfert, de l'ensemble des biens de ce type qui appartenaient 
 alors à la société cédante;
 B la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, des 
 actions du capital-actions de la société cédante qui appartenaient 
 alors à la société cessionnaire;
 C la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, des 
 actions émises du capital-actions de la société cédante.
 « catégorie exclue »
 "specified class"« catégorie exclue » Catégorie d'actions du 
 capital-actions d'une société cédante, lorsque les conditions 
 suivantes sont réunies :
 a) le capital versé au titre de la catégorie, immédiatement avant le 
 début de la série d'opérations ou d'événements qui comprend une 
 attribution par la société cédante, était au moins égal à la juste 
 valeur marchande de la contrepartie de l'émission des actions de 
 cette catégorie alors en circulation;
 b) ni les caractéristiques des actions de la catégorie ni une 
 convention relative à celles-ci ne permettent que les actions soient 
 convertibles en actions autres que des actions d'une catégorie 
 exclue ou des actions du capital-actions d'une société cessionnaire 
 quant à la société cédante, ou échangeables contre de telles 
actions;
 c) ni les caractéristiques des actions de la catégorie ni une 
 convention relative à celles-ci ne permettent au détenteur des 
 actions de recevoir, au rachat, à l'annulation ou à l'acquisition 
 des actions par la société ou par une personne avec laquelle 
 celle-ci a un lien de dépendance, un montant, sauf une prime pour 
 rachat anticipé, qui dépasse le total de la juste valeur marchande 
 de la contrepartie de l'émission des actions et du montant des 
 dividendes impayés sur les actions.
 « échange autorisé »
 "permitted exchange"« échange autorisé » Quant à une attribution 
 effectuée par une société cédante :
 a) échange d'actions contre des actions du capital-actions de la 
 société cédante auquel les paragraphes 51(1) ou 86(1) s'appliquent 
 ou s'appliqueraient si les actions étaient des immobilisations pour 
 leur détenteur, à l'exclusion d'un échange par suite duquel le 
 contrôle de la société cédante a été acquis par une personne ou un 
 groupe de personnes;
 b) échange d'actions du capital-actions de la société cédante par un 
 ou plusieurs de ses actionnaires (chacun étant appelé « participant 
 » au présent alinéa) contre des actions du capital-actions d'une 
 autre société (appelée « acquéreur » au présent alinéa) en prévision 
 d'une attribution, dans le cas où, à la fois :
 (i) aucune action du capital-actions de l'acquéreur qui est en 
 circulation immédiatement après l'échange, sauf les actions 
 conférant l'admissibilité aux postes d'administrateurs, n'appartient 
 alors à une personne ou une société de personnes autre qu'un 
 participant,
 (ii) l'un des faits suivants se vérifie :
 (A) l'acquéreur est propriétaire, immédiatement avant l'attribution, 
 de l'ensemble des actions du capital-actions de la société cédante 
 qui appartenaient à un participant immédiatement avant l'échange,
 (B) la juste valeur marchande, immédiatement avant l'attribution, 
 des actions du capital-actions de l'acquéreur qui appartiennent à 
 chaque participant correspond exactement ou approximativement au 
 résultat du calcul suivant :
 (A x B) + D
 C 
 où :
 A représente la juste valeur marchande, immédiatement avant 
 l'attribution, des actions du capital-actions de l'acquéreur alors 
 en circulation, à l'exception d'actions émises en faveur de 
 participants en contrepartie d'actions d'une catégorie exclue dont 
 l'ensemble des actions ont été acquises par l'acquéreur lors de 
 l'échange,
 B la juste valeur marchande, immédiatement avant l'échange, des 
 actions du capital-actions de la société cédante appartenant alors 
 au participant, sauf les actions d'une catégorie exclue à l'égard de 
 laquelle l'acquéreur a acquis, lors de l'échange, soit l'ensemble, 
 soit aucune des actions,
 C la juste valeur marchande, immédiatement avant l'échange, des 
 actions du capital-actions de la société cédante en circulation 
 immédiatement avant l'échange, sauf, d'une part, les actions d'une 
 catégorie exclue à l'égard de laquelle l'acquéreur a acquis, lors de 
 l'échange, soit l'ensemble, soit aucune des actions et, d'autre 
 part, les actions que la société cédante est tenue de racheter, 
 d'acquérir ou d'annuler par suite de l'exercice, par le détenteur de 
 l'action, d'un droit à la dissidence prévu par une loi,
 D la juste valeur marchande, immédiatement avant l'attribution, des 
 actions émises au participant par l'acquéreur en contrepartie des 
 actions d'une catégorie exclue dont l'ensemble des actions ont été 
 acquises par l'acquéreur lors de l'échange.
 « rachat autorisé »
 "permitted redemption"« rachat autorisé » Quant à une attribution 
 effectuée par une société cédante :
 a) le rachat, ou l'achat pour annulation, par la société cédante, 
 dans le cadre de la réorganisation qui comprend l'attribution, des 
 actions de son capital-actions qui appartiennent à une société 
 cessionnaire quant à la société cédante;
 b) le rachat, ou l'achat pour annulation, par une société 
 cessionnaire quant à la société cédante, dans le cadre de la 
 réorganisation qui comprend l'attribution, des actions de son 
 capital-actions qui appartiennent à la société cédante;
 c) le rachat, ou l'achat pour annulation, par la société cédante, en 
 prévision de l'attribution, de l'ensemble des actions de son 
 capital-actions représentant chacune :
 (i) soit une action d'une catégorie exclue dont le coût, au moment 
 de son émission, pour son propriétaire initial était égal à la juste 
 valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie de son émission,
 (ii) soit une action émise, en prévision de l'attribution, par la 
 société cédante en échange d'une action visée au sous-alinéa (i).
 (2) Les sous-alinéas 55(3)a)(i) et (ii) de la même loi sont 
 remplacés par ce qui suit :
 (i) une disposition de biens en faveur d'une personne, sauf une 
 société, à qui la société n'était pas liée,
 (ii) une augmentation sensible de la participation dans une société 
 d'une personne, sauf la société qui a reçu le dividende, à qui la 
 société qui a reçu le dividende n'était pas liée;
 (3) L'alinéa 55(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
 b) lorsqu'il est reçu, à la fois :
 (i) lors d'une réorganisation dans le cadre de laquelle :
 (A) une société cédante a effectué une attribution en faveur d'une 
 ou plusieurs sociétés cessionnaires,
 (B) la société cédante a été liquidée ou l'ensemble des actions de 
 son capital-actions qui appartenaient à chaque société cessionnaire 
 immédiatement avant l'attribution ont été rachetées ou annulées dans 
 des circonstances autres que lors d'un échange auquel s'appliquent 
 les paragraphes 51(1), 85(1) ou 86(1),
 (ii) lors d'un rachat autorisé relativement à l'attribution, visée à 
 la division (i)(A), ou lors de la liquidation, visée à la division 
 (i)(B), de la société cédante.
 (4) Le paragraphe 55(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui 
 suit :
 Inapplication de l'alinéa (3)b)(3.1) Malgré le paragraphe (3), un 
 dividende auquel le paragraphe (2) s'appliquerait, n'eût été 
 l'alinéa (3)b), n'est pas exclu de l'application du paragraphe (2) 
 si, selon le cas :
 a) en prévision d'une attribution effectuée dans le cadre de la 
 réorganisation au cours de laquelle le dividende a été reçu et avant 
 pareille attribution, un bien est devenu celui de la société 
 cédante, d'une société qu'elle contrôle ou d'une société remplacée 
 par l'une ou l'autre de ces sociétés, autrement que par suite d'un 
 des événements suivants :
 (i) la fusion de sociétés dont chacune était liée à la société 
 cédante,
 (ii) la fusion d'une société remplacée par la société cédante et 
 d'une ou plusieurs sociétés contrôlées par cette société remplacée,
 (iii) une réorganisation dans le cadre de laquelle a été reçu un 
 dividende auquel le paragraphe (2) s'appliquerait n'eût été l'alinéa 
 (3)b),
 (iv) une disposition de biens effectuée par l'une des sociétés 
 suivantes :
 (A) la société cédante, une société qu'elle contrôle ou une société 
 remplacée par l'une ou l'autre de ces sociétés, en faveur d'une 
 société contrôlée par la société cédante ou par une société 
 remplacée par celle-ci,
 (B) une société contrôlée par la société cédante, ou par une société 
 remplacée par celle-ci, en faveur de la société cédante ou de la 
 société remplacée, selon le cas,
 (C) la société cédante, une société qu'elle contrôle ou une société 
 remplacée par l'une ou l'autre de ces sociétés, pour une 
 contrepartie constituée uniquement soit d'argent, soit de dettes non 
 convertibles en d'autres biens, soit d'argent et de telles dettes;
 b) le dividende a été reçu dans le cadre d'une série d'opérations ou 
 d'événements par lesquels, selon le cas :
 (i) une personne ou une société de personnes (appelées « vendeur » 
 au présent sous-alinéa) a disposé d'un bien, les conditions 
 suivantes étant réunies :
 (A) il s'agit de l'un des biens suivants :
 (I) une action du capital-actions d'une société cédante qui a 
 effectué une attribution dans le cadre de la série ou d'une société 
 cessionnaire quant à cette société,
 (II) un bien dont au moins 10 % de la juste valeur marchande est 
 attribuable, au cours de la série, à une ou plusieurs actions visées 
 à la subdivision (I),
 (B) le vendeur est, au cours de la série, un actionnaire déterminé 
 de la société cédante ou de la société cessionnaire,
 (C) le bien, ou tout bien de remplacement acquis par une personne ou 
 une société de personnes (sauf un bien reçu par la société 
 cessionnaire lors de l'attribution), a été acquis -- dans des 
 circonstances autres que lors d'une acquisition, d'un échange ou 
 d'un rachat autorisés relativement à l'attribution -- soit par une 
 société de personnes, soit par une personne autre que le vendeur qui 
 n'était pas liée à celui-ci ou qui, dans le cadre de la série, a 
 cessé d'être liée à celui-ci,
 (ii) le contrôle d'une société cédante qui a effectué une 
 attribution dans le cadre de la série ou d'une société cessionnaire 
 quant à celle-ci a été acquis, autrement que par suite d'une 
 acquisition, d'un échange ou d'un rachat autorisés relativement à 
 l'attribution, par une personne ou un groupe de personnes,
 (iii) en prévision d'une attribution par une société cédante, une 
 action du capital-actions de la société cédante a été acquise, dans 
 des circonstances autres que lors d'une acquisition ou d'un échange 
 autorisés relativement à l'attribution ou que lors d'une fusion de 
 sociétés remplacées par la société cédante :
 (A) soit par une société cessionnaire quant à la société cédante ou 
 par une personne ou une société de personnes avec laquelle la 
 société cessionnaire avait un lien de dépendance, auprès d'une 
 personne à laquelle l'acquéreur n'était pas lié ou d'une société de 
 personnes,
 (B) soit par une personne ou un membre d'un groupe de personnes qui 
 a acquis le contrôle de la société cédante dans le cadre de la 
série,
 (C) soit par une société de personnes dont une des participations 
 est détenue, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une 
 ou plusieurs sociétés de personnes, par une personne visée à la 
 division (B),
 (D) soit par une personne ou une société de personnes avec laquelle 
 une personne visée à la division (B) ou une société de personnes qui 
 est visée à la division (C) avait un lien de dépendance;
 c) le dividende a été reçu par une société cessionnaire d'une 
 société cédante qui, immédiatement après la réorganisation dans le 
 cadre de laquelle une attribution a été effectuée et le dividende, 
 reçu, n'est pas liée à la société cessionnaire et le total des 
 montants représentant chacun la juste valeur marchande, au moment de 
 l'acquisition, d'un bien qui répond aux conditions suivantes 
 représente plus de 10 % de la juste valeur marchande, au moment de 
 l'attribution, des biens, sauf de l'argent et des dettes qui ne sont 
 pas convertibles en d'autres biens, reçus par la société 
 cessionnaire lors de l'attribution :
 (i) le bien a été acquis, dans le cadre de la série d'opérations ou 
 d'événements qui comprend la réception du dividende, soit par une 
 personne (sauf la société cessionnaire) qui n'était pas liée à la 
 société cessionnaire ou qui, dans le cadre de la série, a cessé 
 d'être liée à celle-ci, soit par une société de personnes, autrement 
 que, selon le cas :
 (A) par suite d'une disposition effectuée dans le cours normal des 
 activités d'une entreprise,
 (B) lors d'une acquisition autorisée relativement à une attribution,
 (C) par suite de la fusion de sociétés qui étaient liées les unes 
 aux autres immédiatement avant la fusion,
 (ii) il s'agit d'un bien (sauf de l'argent, une dette qui n'est pas 
 convertible en un autre bien, une action du capital-actions de la 
 société cessionnaire et un bien dont plus de 10 % de la juste valeur 
 marchande est attribuable à une ou plusieurs de ces actions), selon 
 le cas :
 (A) que la société cessionnaire a reçu lors de l'attribution,
 (B) dont plus de 10 % de la juste valeur marchande est attribuable, 
 après l'attribution et avant la fin de la série, à un bien que la 
 société cessionnaire a reçu lors de l'attribution,
 (C) auquel plus de 10 % de la juste valeur marchande d'un bien visé 
 à la division (A) est attribuable au cours de la série;
 d) le dividende a été reçu par une société cédante qui, 
 immédiatement après la réorganisation dans le cadre de laquelle une 
 attribution a été effectuée et le dividende, reçu, n'est pas liée à 
 la société cessionnaire qui a versé le dividende et le total des 
 montants représentant chacun la juste valeur marchande, au moment de 
 l'acquisition, d'un bien qui répond aux conditions suivantes 
 représente plus de 10 % de la juste valeur marchande, au moment de 
 l'attribution, des biens, sauf de l'argent et des dettes qui ne sont 
 pas convertibles en d'autres biens, appartenant à la société cédante 
 immédiatement avant ce moment et dont elle n'a pas disposé lors de 
 l'attribution :
 (i) le bien a été acquis, dans le cadre de la série d'opérations ou 
 d'événements qui comprend la réception du dividende, soit par une 
 personne (sauf la société cédante) qui n'était pas liée à la société 
 cédante ou qui, dans le cadre de la série, a cessé d'être liée à 
 celle-ci, soit par une société de personnes, autrement que, selon le 
 cas :
 (A) par suite d'une disposition effectuée dans le cours normal des 
 activités d'une entreprise,
 (B) lors d'une acquisition autorisée relativement à une attribution,
 (C) par suite de la fusion de sociétés qui étaient liées les unes 
 aux autres immédiatement avant la fusion,
 (ii) il s'agit d'un bien (sauf de l'argent, une dette qui n'est pas 
 convertible en un autre bien, une action du capital-actions de la 
 société cédante et un bien dont plus de 10 % de la juste valeur 
 marchande est attribuable à une ou plusieurs de ces actions), selon 
 le cas :
 (A) dont la société cédante était propriétaire immédiatement avant 
 l'attribution et dont elle n'a pas disposé lors de celle-ci,
 (B) dont plus de 10 % de la juste valeur marchande est attribuable, 
 après l'attribution, à un bien visé à la division (A),
 (C) auquel plus de 10 % de la juste valeur marchande d'un bien visé 
 à la division (A) est attribuable au cours de la série.
 Application de l'alinéa (3.1)b)(3.2) Les règles suivantes 
 s'appliquent dans le cadre de l'alinéa (3.1)b) :
 a) lorsqu'il s'agit de déterminer si le vendeur visé au sous-alinéa 
 (3.1)b)(i) est, à un moment donné, un actionnaire déterminé d'une 
 société cessionnaire ou d'une société cédante, la mention « 
 contribuable », à la définition de « actionnaire déterminé » au 
 paragraphe 248(1), est remplacée par « personne ou société de 
 personnes », avec les adaptations nécessaires;
 b) la société issue de la fusion de sociétés est réputée être la 
 même société que chaque société remplacée et en être la 
continuation;
 c) sous réserve de l'alinéa d), chaque personne qui acquiert auprès 
 d'une autre personne une action du capital-actions d'une société 
 cédante en prévision d'une attribution par celle-ci est réputée, 
 pour ce qui est de cette acquisition, ne pas être liée à l'autre 
 personne, sauf si, selon le cas :
 (i) elle a acquis l'ensemble des actions du capital-actions de la 
 société cédante qui appartenaient à l'autre personne au cours de la 
 série d'opérations ou d'événements qui comprenait l'attribution et 
 avant l'acquisition,
 (ii) elle est liée à la société cédante immédiatement après la 
 réorganisation lors de laquelle l'attribution a été effectuée;
 d) le particulier qui acquiert une action d'une fiducie personnelle 
 en règlement de tout ou partie de sa participation au capital de la 
 fiducie est réputé, pour ce qui est de cette acquisition, être lié à 
 la fiducie;
 e) sous réserve de l'alinéa f), en cas de rachat ou d'annulation 
 d'une action du capital-actions d'une société (dans des 
 circonstances autres que lors d'une fusion dans le cadre de laquelle 
 la seule contrepartie reçue ou à recevoir par l'actionnaire pour 
 l'action est une action du capital-actions de la société issue de la 
 fusion), la société est réputée avoir acquis l'action au moment du 
 rachat ou de l'annulation;
 f) lorsqu'une action du capital-actions d'une société est rachetée, 
 acquise ou annulée par la société par suite de l'exercice par le 
 détenteur de l'action d'un droit à la dissidence prévu par une loi, 
 la société est réputée ne pas avoir acquis l'action;
 g) le contrôle d'une société est réputé ne pas avoir été acquis par 
 une personne ou un groupe de personnes s'il est acquis uniquement 
 par suite d'un des événements suivants :
 (i) la constitution de la société en société par actions,
 (ii) l'acquisition par un particulier d'une ou plusieurs actions 
 dans le seul but d'être admissible à un poste d'administrateur.
 (5) Le paragraphe 55(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit 
:
 Évitement du paragraphe (2)(4) Pour l'application du présent 
 article, lorsqu'il est raisonnable de considérer que l'un des 
 principaux motifs d'événements ou d'opérations consiste à faire en 
 sorte que des personnes deviennent liées entre elles ou qu'une 
 société en contrôle une autre, de façon que le paragraphe (2) ne 
 s'appliquerait pas, n'eût été le présent paragraphe, à un dividende, 
 ce lien et ce contrôle sont réputés ne pas exister.
 (6) L'alinéa 55(5)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
 e) pour déterminer si des personnes sont liées entre elles, si une 
 personne est un actionnaire déterminé d'une société et si le 
 contrôle d'une société a été acquis par une personne ou un groupe de 
 personnes, les présomptions suivantes s'appliquent :
 (i) des personnes sont réputées n'avoir entre elles aucun lien de 
 dépendance et ne pas être liées entre elles si l'une est le frère ou 
 la soeur de l'autre,
 (ii) dans le cas où une personne est liée, à un moment donné, à 
 chaque bénéficiaire, autre qu'un organisme de bienfaisance 
 enregistré, d'une fiducie qui a ou peut avoir droit, pour une raison 
 autre que le décès d'un autre bénéficiaire de la fiducie, à une part 
 du revenu ou du capital de la fiducie, la personne et la fiducie 
 sont réputées être liées entre elles à ce moment; à cette fin, une 
 personne est réputée être liée à elle-même,
 (iii) une fiducie et une personne ne sont réputées être liées entre 
 elles que si elles sont réputées, par l'alinéa (3.2)d) ou le 
 sous-alinéa (ii), être ainsi liées ou si la personne est une société 
 contrôlée par la fiducie,
 (iv) des personnes qui sont liées entre elles seulement à cause d'un 
 droit visé à l'alinéa 251(5)b) sont réputées ne pas être ainsi 
liées;
 (7) Les paragraphes (1), (3) et (4) s'appliquent aux dividendes 
 reçus après le 21 février 1994, sauf s'ils sont reçus avant 1995 
 dans le cadre d'une réorganisation qui, au 22 février 1994, devait 
 être effectuée en conformité avec une convention écrite conclue 
 antérieurement. Toutefois, pour l'application de la même loi aux 
 dividendes reçus avant le 23 juin 1994 et auxquels s'appliquent les 
 paragraphes (1), (3) et (4) :
 a) l'alinéa 55(3.1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), 
 est remplacé par ce qui suit :
 b) le dividende a été reçu dans le cadre d'une série d'opérations ou 
 d'événements par lesquels, selon le cas :
 (i) une personne ou une société de personnes (appelées « vendeur » 
 au présent sous-alinéa) a disposé d'un bien, les conditions 
 suivantes étant réunies :
 (A) il s'agit de l'un des biens suivants :
 (I) une action du capital-actions d'une société cédante qui a 
 effectué une attribution dans le cadre de la série ou d'une société 
 cessionnaire quant à cette société,
 (II) un bien dont au moins 10 % de la juste valeur marchande est 
 attribuable, au cours de la série, à une ou plusieurs actions visées 
 à la subdivision (I),
 (B) le bien, ou tout bien de remplacement acquis par une personne ou 
 une société de personnes (sauf un bien reçu par la société 
 cessionnaire lors de l'attribution), a été acquis -- dans des 
 circonstances autres que lors d'une acquisition, d'un échange ou 
 d'un rachat autorisés relativement à l'attribution -- soit par une 
 société de personnes, soit par une personne autre que le vendeur qui 
 n'était pas liée à celui-ci ou qui, dans le cadre de la série, a 
 cessé d'être liée à celui-ci,
 (C) l'un des faits suivants se vérifie :
 (I) le contrôle de la société cédante ou d'une société cessionnaire 
 quant à celle-ci a été acquis par une personne ou un groupe de 
 personnes, autrement que par suite d'une acquisition, d'un échange 
 ou d'un rachat autorisés relativement à l'attribution,
 (II) le vendeur est, au cours de la série, un actionnaire déterminé 
 de la société cédante ou d'une société cessionnaire quant à 
celle-ci,
 (ii) en prévision d'une attribution par une société cédante, une 
 action du capital-actions de la société cédante a été acquise, dans 
 des circonstances autres que lors d'une acquisition ou d'un échange 
 autorisés relativement à l'attribution ou que lors d'une fusion de 
 sociétés remplacées par la société cédante :
 (A) soit par une société cessionnaire quant à la société cédante ou 
 par une personne ou une société de personnes avec laquelle la 
 société cessionnaire avait un lien de dépendance, auprès d'une 
 personne à laquelle l'acquéreur n'était pas lié,
 (B) soit par une personne ou un membre d'un groupe de personnes qui 
 a acquis le contrôle de la société cédante dans le cadre de la 
série,
 (C) soit par une société de personnes dont une des participations 
 est détenue, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une 
 ou plusieurs sociétés de personnes, par une personne visée à la 
 division (B),
 (D) soit par une personne ou une société de personnes avec laquelle 
 une personne visée à la division (B) ou une société de personnes qui 
 est visée à la division (C) avait un lien de dépendance;
 b) il n'est pas tenu compte des alinéas 55(3.1)c) et d) et (3.2)c) 
 et e), édictés par le paragraphe (4).
 (8) Les paragraphes (2), (5) et (6) s'appliquent aux dividendes 
 reçus après le 21 février 1994, sauf s'ils sont reçus dans le cadre 
 d'une opération ou d'un événement, ou d'une série d'opérations ou 
 d'événements, qui, au 22 février 1994, devait être effectué en 
 conformité avec une convention écrite conclue antérieurement.
 17. (1) La mention « 80 % », au paragraphe 67.1(1) de la même loi, 
 est remplacée par « 50 % ».
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux dépenses engagées après le 21 
 février 1994 relativement à des aliments, des boissons ou des 
 divertissements pris après février 1994.
 18. (1) Le passage de l'alinéa 70(5.1)d) de la même loi précédant la 
 formule est remplacé par ce qui suit :
 d) pour calculer, après le décès du contribuable, le montant réputé 
 par le sous-alinéa 14(1)a)(v) être le gain en capital imposable du 
 bénéficiaire ainsi que le montant à inclure, en application de ce 
 sous-alinéa ou de l'alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu du 
 bénéficiaire, relativement à la disposition ultérieure des biens de 
 l'entreprise, le résultat du calcul suivant est ajouté au montant 
 représenté par l'élément Q de la formule applicable figurant à la 
 définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » 
 au paragraphe 14(5) :
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions et acquisitions 
 effectuées après le 22 février 1994.
 19. (1) Le passage de l'alinéa 73(3)d.2) de la même loi précédant la 
 formule est remplacé par ce qui suit :
 d.2) pour calculer, après le transfert, le montant réputé par le 
 sous-alinéa 14(1)a)(v) être le gain en capital imposable de l'enfant 
 ainsi que le montant à inclure, en application de ce sous-alinéa ou 
 de l'alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu de l'enfant, 
 relativement à la disposition ultérieure des biens de l'entreprise, 
 le résultat du calcul suivant est ajouté au montant représentant par 
 ailleurs l'élément Q de la formule applicable figurant à la 
 définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » 
 au paragraphe 14(5) :
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux transferts effectués après le 
 22 février 1994.
 20. (1) L'alinéa 74.2(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui 
 suit :
 b) pour l'application de l'article 110.6, le particulier est réputé 
 avoir disposé du bien le jour où l'autre personne en a disposé.
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et 
 suivantes.
 21. (1) Le paragraphe 75(3) de la même loi est modifié par 
 adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
 c.1) une fiducie de restauration minière;
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se 
 terminent après le 22 février 1994.
 22. (1) L'alinéa 85(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui 
 suit :
 d.1) pour calculer, après la disposition, le montant à inclure, en 
 application de l'alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu de la 
 société, le résultat du calcul suivant est ajouté au montant 
 représentant par ailleurs l'élément Q de la formule applicable 
 figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations 
 admissibles » au paragraphe 14(5) :
 (A x B) - 2(D - E)
 C 
 où :
 A représente cet élément, déterminé relativement à l'entreprise du 
 contribuable immédiatement avant la disposition,
 B la juste valeur marchande, immédiatement avant la disposition, de 
 l'immobilisation admissible dont le contribuable a disposé en faveur 
 de la société,
 C la juste valeur marchande, immédiatement avant la disposition, de 
 l'ensemble des immobilisations admissibles du contribuable 
 relativement à l'entreprise,
 D le montant qui serait inclus, en application du paragraphe 14(1), 
 dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition 
 si, à la fois :
 (i) les montants représentés par les éléments C et D de la formule 
 figurant au sous-alinéa 14(1)a)(v) étaient nuls,
 (ii) l'alinéa 14(1)b) était remplacé par ce qui suit :
 « b) dans les autres cas, l'excédent est inclus dans le calcul du 
 revenu du contribuable tiré de cette entreprise pour l'année »,
 E le montant qui serait inclus, en application du paragraphe 14(1), 
 dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition 
 si le montant représenté par l'élément D de la formule figurant à 
 l'alinéa 14(1)a)(v) était nul;
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions de biens relatifs 
 à une entreprise, effectuées au cours d'un exercice de l'entreprise 
 qui se termine après le 22 février 1994, autrement que par l'effet 
 d'un choix fait en application du paragraphe 25(1) de la même loi.
 23. (1) L'alinéa 87(2)j.2) de la même loi est remplacé par ce qui 
 suit :
 Dépenses payées d'avancej.2) pour l'application des paragraphes 
 18(9) et (9.01) et de l'alinéa 20(1)mm), la nouvelle société est 
 réputée être la même société que chaque société remplacée et en être 
 la continuation;
 (2) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, 
 après l'alinéa j.91), de ce qui suit :
 Application de l'article 125(5.1)j.92) pour l'application du 
 paragraphe 125(5.1), la nouvelle société est réputée être la même 
 société que chaque société remplacée et en être la continuation;
 Fiducies de restauration minièrej.93) pour l'application des alinéas 
 12(1)z.1) et z.2) et 20(1)ss) et tt) et des articles 107.3 et 
 127.41, la nouvelle société est réputée être la même société que 
 chaque société remplacée et en être la continuation;
 (3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et 
 suivantes.
 (4) L'alinéa 87(2)j.92) de la même loi, édicté par le paragraphe 
 (2), s'applique aux années d'imposition qui se terminent après juin 
 1994.
 (5) L'alinéa 87(2)j.93) de la même loi, édicté par le paragraphe 
 (2), s'applique aux fusions qui sont effectuées après le 22 février 
 1994 et aux liquidations qui commencent après cette date.
 24. (1) Le passage de l'alinéa 88(1)c) de la même loi suivant la 
 division (ii)(B) est remplacé par ce qui suit :
 plus le montant déterminé selon l'alinéa d) relativement à ce bien, 
 s'il était une immobilisation, autre qu'un bien non admissible, de 
 la filiale au moment où la société mère a acquis pour la dernière 
 fois le contrôle de la filiale et si, par la suite sans interruption 
 jusqu'au moment où il a été attribué à la société mère lors de la 
 liquidation, il appartenait à la filiale; pour l'application du 
 présent alinéa, les biens suivants sont des biens non admissibles :
 (iii) les biens amortissables,
 (iv) le bien transféré à la société mère lors de la liquidation, 
 dans le cas où le transfert fait partie d'une attribution, au sens 
 du paragraphe 55(1), effectuée lors d'une réorganisation dans le 
 cadre de laquelle un dividende -- auquel le paragraphe 55(2) 
 s'appliquerait n'eût été l'alinéa 55(3)b) -- a été reçu,
 (v) le bien transféré à la filiale par la société mère ou par une 
 personne ou une société de personnes qui avait un lien de dépendance 
 avec la société mère autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 
 251(5)b),
 (vi) le bien dont la société mère a disposé dans le cadre de la 
 série d'opérations ou d'événements qui comprend la liquidation, dans 
 le cas où, dans le cadre de cette série, les conditions suivantes 
 sont réunies :
 (A) la société mère a acquis le contrôle de la filiale,
 (B) le bien, ou un bien de remplacement acquis par une personne, est 
 acquis, selon le cas :
 (I) par une personne, sauf une personne exclue au sens du 
 sous-alinéa c.2)(i), qui était un actionnaire déterminé de la 
 filiale au cours de la série et avant le moment où la société mère a 
 acquis pour la dernière fois le contrôle de la filiale,
 (II) par deux personnes ou plus, sauf des personnes exclues au sens 
 du sous-alinéa c.2)(i), dans le cas où une personne donnée aurait 
 été un actionnaire déterminé de la filiale à un moment au cours de 
 la série et avant que la société mère acquière pour la dernière fois 
 le contrôle de la filiale si l'ensemble des actions appartenant 
 alors à ces deux personnes ou plus avaient appartenu à la personne 
 donnée à ce moment,
 (III) par une société, sauf une personne exclue au sens du 
 sous-alinéa c.2)(i), à l'égard de laquelle l'un des faits suivants 
 se vérifie :
 1. la personne visée à la subdivision (I) est un actionnaire 
 déterminé de la société au cours de la série et après le moment où 
 la société mère a acquis pour la dernière fois le contrôle de la 
 filiale,
 2. une personne serait un actionnaire déterminé de la société à un 
 moment au cours de la série et après que la société mère acquiert 
 pour la dernière fois le contrôle de la filiale si l'ensemble des 
 actions appartenant alors à des personnes visées à la subdivision 
 (II), sauf des personnes exclues au sens du sous-alinéa c.2)(i), 
 appartenaient à la personne donnée à ce moment;
 (2) Le paragraphe 88(1) de la même loi est modifié par adjonction, 
 après l'alinéa c.1), de ce qui suit :
 c.2) pour l'application du présent alinéa et du sous-alinéa c)(vi) :
 (i) sont des personnes exclues à un moment donné la société mère et 
 chaque personne qui serait liée à celle-ci à ce moment, compte non 
 tenu de l'alinéa 251(5)b); à cette fin, une personne est réputée ne 
 pas être liée à la société mère s'il est raisonnable de considérer 
 que l'un des principaux motifs d'un ou de plusieurs événements ou 
 opérations consiste à faire en sorte que la personne devienne liée à 
 la société mère afin d'éviter qu'un bien attribué à celle-ci lors de 
 la liquidation soit un bien non admissible pour l'application de 
 l'alinéa c),
 (ii) dans le cas où une société de personnes ou une fiducie acquiert 
 un bien à un moment donné ou en est alors propriétaire :
 (A) la société de personnes ou la fiducie est réputée être une 
 personne qui est une société ayant une seule catégorie d'actions 
 émises, lesquelles actions comportent plein droit de vote en toutes 
 circonstances,
 (B) chaque associé de la société de personnes ou bénéficiaire de la 
 fiducie est réputé être propriétaire, à ce moment, d'un nombre 
 d'actions émises du capital-actions de la société égal au produit de 
 la multiplication du nombre d'actions émises du capital-actions de 
 la société par le rapport entre :
 (I) d'une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de la 
 participation de l'associé dans la société de personnes ou de la 
 participation du bénéficiaire dans la fiducie,
 (II) d'autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de 
 l'ensemble des participations des associés dans la société de 
 personnes ou des participations des bénéficiaires dans la fiducie,
 (C) la société est réputée avoir acquis le bien à ce moment ou en 
 être alors propriétaire;
 (3) Le passage de l'alinéa 88(1)d) de la même loi précédant le 
 sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
 d) le montant déterminé selon le présent alinéa relativement à 
 chaque bien de la filiale qui a été attribué à la société mère lors 
 de la liquidation correspond à la partie de l'excédent éventuel du 
 total déterminé selon le sous-alinéa b)(ii) sur le total des 
 montants suivants :
 (4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux liquidations qui 
 commencent après le 21 février 1994. Toutefois, pour l'application 
 de la même loi aux liquidations qui commencent après le 21 février 
 1994 et avant décembre 1994, la division 88(1)c)(vi)(B) de la même 
 loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
 (B) le bien, ou un bien de remplacement acquis par une personne, est 
 acquis par l'une des personnes suivantes :
 (I) une personne, sauf une personne exclue au sens du sous-alinéa 
 c.2)(i), qui était un actionnaire déterminé de la filiale au cours 
 de la série et avant le moment où la société mère a acquis pour la 
 dernière fois le contrôle de la filiale,
 (II) une personne qui, au cours de la série, avait un lien de 
 dépendance avec une personne visée à la subdivision (I), sauf si 
 l'une de ces personnes est une personne exclue au sens du 
 sous-alinéa c.2)(i);
 25. (1) L'alinéa 96(2.2)c) de la même loi est remplacé par ce qui 
 suit :
 c) le total des montants représentant chacun un montant dû, au 
 moment donné, à la société de personnes, ou à une personne ou une 
 société de personnes avec laquelle la société de personnes a un lien 
 de dépendance, par le contribuable ou par une personne ou une 
 société de personnes avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, 
 à l'exception d'un tel montant déduit en application du sous-alinéa 
 53(2)c)(i.3) dans le calcul du prix de base rajusté, pour le 
 contribuable, de sa participation dans la société de personnes à ce 
 moment;
 (2) Le paragraphe (1) s'applique après le 26 septembre 1994.
 26. (1) Le passage de l'alinéa 98(1)c) de la même loi suivant le 
 sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
 l'excédent est réputé être un gain du contribuable pour son année 
 d'imposition qui comprend ce moment, tiré de la disposition à ce 
 moment de cette participation.
 (2) La division 98(3)g)(iii)(B) de la même loi est remplacée par ce 
 qui suit :
 (B) le montant à inclure, en application du sous-alinéa 14(1)a)(v) 
 ou de l'alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu de la personne.
 (3) La division 98(5)h)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce 
 qui suit :
 (B) le montant à inclure, en application du sous-alinéa 14(1)a)(v) 
 ou de l'alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu du propriétaire.
 (4) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et 
 suivantes. Toutefois, pour son application aux années d'imposition 
 1994 et 1995, le passage de l'alinéa 98(1)c) de la même loi suivant 
 le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
 l'excédent est réputé être un gain du contribuable pour son année 
 d'imposition qui comprend ce moment, tiré de la disposition à ce 
 moment de cette participation, que le contribuable est réputé avoir 
 effectuée à ce moment pour l'application de l'article 110.6.
 (5) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent aux acquisitions de 
 biens effectuées après le 22 février 1994.
 27. (1) Le passage de l'alinéa 98.1(1)c) de la même loi suivant le 
 sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
 l'excédent est réputé être un gain du contribuable pour son année 
 d'imposition qui comprend ce moment, tiré de la disposition à ce 
 moment de cette participation résiduelle;
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et 
 suivantes. Toutefois, pour son application aux années d'imposition 
 1994 et 1995, le passage de l'alinéa 98.1(1)c) de la même loi 
 suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
 l'excédent est réputé être un gain du contribuable pour son année 
 d'imposition qui comprend ce moment, tiré de la disposition à ce 
 moment de cette participation résiduelle, que le contribuable est 
 réputé avoir effectuée à ce moment pour l'application de l'article 
 110.6;
 28. (1) Le paragraphe 104(21.2) de la même loi est remplacé par ce 
 qui suit :
 Gains en capital imposables des bénéficiaires(21.2) Dans le cas où, 
 pour l'application du paragraphe (21), une fiducie personnelle 
 attribue un montant à un bénéficiaire au titre de ses gains en 
 capital imposables nets pour une année d'imposition (appelée « année 
 d'attribution » au présent paragraphe), les règles suivantes 
 s'appliquent :
 a) la fiducie attribue au bénéficiaire, dans la déclaration de 
 revenu qu'elle produit en vertu de la présente partie pour l'année 
 d'attribution, au titre de ses gains en capital imposables 
 admissibles pour cette année, le montant calculé selon chacun des 
 sous-alinéas b)(i) et (ii);
 b) le bénéficiaire est réputé, pour l'application des articles 3, 
 74.3 et 111 dans le cadre de l'article 110.6, tirer de la 
 disposition des immobilisations suivantes, pour son année 
 d'imposition au cours de laquelle l'année d'attribution prend fin, 
 un gain en capital imposable égal au montant calculé selon la 
 formule applicable suivante :
 (i) si l'immobilisation est un bien agricole admissible du 
 bénéficiaire :
 A x B x C
 D x E
 (ii) si l'immobilisation est une action admissible de petite 
 entreprise du bénéficiaire :
 A x B x F
 D x E 
 où :
 A représente le moins élevé des montants suivants :
 (iii) le résultat du calcul suivant :
 G - H
 où :
 G représente le total des montants attribués par la fiducie en 
 application du paragraphe (21) pour l'année d'attribution,
 H le total des montants attribués par la fiducie en application du 
 paragraphe (13.2) pour l'année d'attribution,
 (iv) les gains en capital imposables admissibles de la fiducie pour 
 l'année d'attribution,
 B l'excédent éventuel du montant que la fiducie a attribué au 
 bénéficiaire en application du paragraphe (21) pour l'année 
 d'attribution sur le montant qu'elle lui a attribué pour l'année en 
 application du paragraphe (13.2),
 C l'excédent qui serait calculé en application de l'alinéa 3b) pour 
 l'année d'attribution au titre des gains en capital et des pertes en 
 capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient 
 des biens agricoles admissibles de la fiducie dont elle a disposé 
 après 1984,
 D le total des montants représentant chacun l'élément B pour l'année 
 d'attribution quant à un bénéficiaire de la fiducie,
 E le total des montants représentés par les éléments C et F pour 
 l'année d'attribution relativement au bénéficiaire,
 F l'excédent qui serait calculé en application de l'alinéa 3b) pour 
 l'année d'attribution au titre des gains en capital et des pertes en 
 capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient 
 des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie, autres 
 que des biens agricoles admissibles, dont elle a disposé après le 17 
 juin 1987,
 pour l'application de l'article 110.6, le bénéficiaire est réputé 
 avoir disposé de ces immobilisations pendant son année d'imposition 
 au cours de laquelle l'année d'attribution prend fin.
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition d'une 
 fiducie qui commencent après le 22 février 1994. En outre, pour 
 l'application du paragraphe 104(21.2) de la même loi à l'année 
 d'imposition d'une fiducie qui comprend ce jour :
 a) le passage du paragraphe 104(21.2) précédant l'alinéa a) est 
 remplacé par ce qui suit :
 (21.2) Dans le cas où, pour l'application du paragraphe (21), une 
 fiducie, sauf une fiducie de fonds commun de placement, attribue un 
 montant à un bénéficiaire au titre de ses gains en capital 
 imposables nets pour une année d'imposition (appelée « année 
 d'attribution » au présent paragraphe), les règles suivantes 
 s'appliquent :
 b) les éléments A, B et C de la formule applicable figurant à 
 l'alinéa 104(21.2)b) sont remplacés par ce qui suit :
 A représente le moins élevé des montants suivants :
 (i) le résultat du calcul suivant :
 H - I
 où :
 H représente le total des montants attribués par la fiducie en 
 application du paragraphe (21) pour l'année d'attribution,
 I le total des montants attribués par la fiducie en application du 
 paragraphe (13.2) pour l'année d'attribution,
 (ii) les gains en capital imposables admissibles de la fiducie pour 
 l'année d'attribution,
 B l'excédent éventuel du montant que la fiducie a attribué au 
 bénéficiaire en application du paragraphe (21) pour l'année 
 d'attribution sur le montant qu'elle lui a attribué pour l'année en 
 application du paragraphe (13.2),
 C le total des montants représentant chacun l'élément B pour l'année 
 d'attribution quant à un bénéficiaire de la fiducie,
 c) le passage du paragraphe 104(21.2) suivant l'alinéa b) est 
 remplacé par ce qui suit :
 pour l'application de l'article 110.6, chaque semblable gain en 
 capital imposable d'un bénéficiaire est réputé être un gain en 
 capital imposable de celui-ci, pour son année d'imposition auhk 
 cours de laquelle l'année d'attribution prend fin, provenant de la 
 disposition d'un bien effectuée le 22 février 1994.
 29. (1) Le passage du sous-alinéa 107(2)f)(ii) de la même loi 
 précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
 (ii) pour calculer, après le moment donné, le montant réputé par le 
 sous-alinéa 14(1)a)(v) être le gain en capital imposable du 
 contribuable ainsi que le montant à inclure, en application du 
 sous-alinéa 14(1)a)(v) ou de l'alinéa 14(1)b), dans le calcul du 
 revenu du contribuable, relativement à la disposition ultérieure des 
 biens de l'entreprise, le résultat du calcul suivant est ajouté au 
 montant représentant par ailleurs l'élément Q de la formule 
 applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des 
 immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) :
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux attributions de biens 
 effectuées après le 22 février 1994.
 30. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 
 107.2, de ce qui suit :
 Régime applicable aux bénéficiaires de fiducies de restauration 
 minière107.3 (1) Dans le cas où un contribuable est un bénéficiaire 
 d'une fiducie de restauration minière au cours d'une année 
 d'imposition de celle-ci (appelée « année de la fiducie » au présent 
 paragraphe) qui se termine au cours d'une année d'imposition donnée 
 du contribuable, les règles suivantes s'appliquent :
 a) sous réserve de l'alinéa b), le revenu, la perte autre qu'une 
 perte en capital et la perte en capital nette du contribuable pour 
 l'année donnée sont calculés comme si le revenu ou la perte de la 
 fiducie pour l'année de la fiducie provenant d'une source déterminée 
 ou de sources situées dans un endroit déterminé était le revenu ou 
 la perte du contribuable provenant de cette source ou de sources 
 situées dans cet endroit pour l'année donnée, jusqu'à concurrence de 
 la partie de ce revenu ou de cette perte qu'il est raisonnable de 
 considérer comme représentant la part qui revient au contribuable;
 b) lorsque le contribuable est un non-résident au cours de l'année 
 donnée et qu'un revenu ou une perte visé à l'alinéa a), ou une somme 
 à laquelle s'appliquent les alinéas 12(1)z.1) ou z.2), ne serait pas 
 par ailleurs inclus dans le calcul de son revenu imposable ou de son 
 revenu imposable gagné au Canada, le revenu, la perte ou la somme 
 est, malgré les autres dispositions de la présente loi, attribué à 
 une entreprise qu'il exploite au Canada par l'entremise d'un lieu 
 fixe d'affaires situé dans la province où se trouve la mine visée 
 par la fiducie.
 Transferts aux bénéficiaires(2) En cas de transfert d'un bien d'une 
 fiducie de restauration minière à l'un de ses bénéficiaires en 
 règlement de tout ou partie de la participation de celui-ci en tant 
 que bénéficiaire de la fiducie, les présomptions suivantes 
 s'appliquent :
 a) la fiducie est réputée avoir disposé du bien au moment du 
 transfert pour un produit de disposition égal à sa juste valeur 
 marchande à ce moment;
 b) le bénéficiaire est réputé avoir acquis le bien au moment du 
 transfert à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
 Changement d'état de la fiducie(3) Dans le cas où une fiducie cesse 
 d'être une fiducie de restauration minière à un moment donné, les 
 présomptions suivantes s'appliquent :
 a) l'année d'imposition de la fiducie qui aurait par ailleurs 
 compris ce moment est réputée avoir pris fin à ce moment, et une 
 nouvelle année d'imposition de la fiducie est réputée avoir commencé 
 immédiatement après ce moment;
 b) la fiducie est réputée avoir disposé, immédiatement avant ce 
 moment, de chaque bien qu'elle détenait immédiatement après ce 
 moment pour un produit de disposition égal à la juste valeur 
 marchande du bien à ce moment et l'avoir acquis de nouveau 
 immédiatement après ce moment pour un montant égal à cette juste 
 valeur marchande;
 c) chaque bénéficiaire de la fiducie immédiatement avant ce moment 
 est réputé avoir reçu de la fiducie à ce moment un montant 
 correspondant au pourcentage de la juste valeur marchande des biens 
 de la fiducie immédiatement après ce moment qu'il est raisonnable de 
 considérer comme représentant sa participation dans la fiducie;
 d) chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé avoir acquis 
 immédiatement après ce moment une participation dans la fiducie à un 
 coût égal au montant qu'il est réputé par l'alinéa c) avoir reçu de 
 la fiducie.
 Application(4) Le paragraphe 104(13) et les articles 105 à 107 ne 
 s'appliquent pas à une fiducie pour une année d'imposition au cours 
 de laquelle elle est une fiducie de restauration minière.
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se 
 terminent après le 22 février 1994.
 31. (1) Les définitions de « gain admissible sur immeuble », « 
 immeuble non admissible » et « perte admissible sur immeuble », au 
 paragraphe 108(1) de la même loi, sont abrogées.
 (2) La définition de « gains en capital imposables admissibles », au 
 paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
 « gains en capital imposables admissibles »
 "eligible taxable capital gains"« gains en capital imposables 
 admissibles » Quant à une fiducie personnelle pour une année 
 d'imposition, le moins élevé des montants suivants :
 a) son plafond annuel des gains, au sens du paragraphe 110.6(1), 
 pour l'année;
 b) le résultat du calcul suivant :
 A - B
 où :
 A représente son plafond des gains cumulatifs, au sens du paragraphe 
 110.6(1), à la fin de l'année,
 B le total des montants qu'elle a attribués à des bénéficiaires, en 
 application du paragraphe 104(21.2), pour les années d'imposition 
 antérieures à l'année.
 (3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 
 qui commencent après le 22 février 1994.
 32. (1) Les définitions de « gain admissible sur immeuble », « 
 immeuble non admissible » et « perte admissible sur immeuble », au 
 paragraphe 110.6(1) de la même loi, sont abrogées.
 (2) L'alinéa b) de l'élément A de la formule figurant à la 
 définition de « plafond annuel des gains », au paragraphe 110.6(1) 
 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
 b) l'excédent qui serait calculé quant au particulier pour l'année 
 en application de l'alinéa 3b) au titre des gains en capital et des 
 pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des 
 biens agricoles admissibles dont le particulier a disposé après 1984 
 et des actions admissibles de petite entreprise dont il a disposé 
 après le 17 juin 1987;
 (3) Le paragraphe 110.6(3) de la même loi est abrogé.
 (4) Le passage du paragraphe 110.6(4) de la même loi précédant 
 l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
 Déduction maximale pour gains en capital(4) Malgré les paragraphes 
 (2) et (2.1), le montant total qu'un particulier peut déduire en 
 application du présent article dans le calcul de son revenu 
 imposable pour une année d'imposition ne peut dépasser l'excédent 
 éventuel de 375 000 $ sur le total des montants suivants :
 (5) Le passage du paragraphe 110.6(5) de la même loi précédant 
 l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
 Résidence réputée(5) Pour l'application des paragraphes (2) et 
 (2.1), un particulier est réputé résider au Canada tout au long 
 d'une année d'imposition donnée s'il y réside à un moment donné de 
 cette année et :
 (6) Le passage du paragraphe 110.6(6) de la même loi précédant 
 l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
 Gain en capital non déclaré(6) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), 
 aucun montant n'est déductible en vertu du présent article au titre 
 d'un gain en capital réalisé par un particulier pour une année 
 d'imposition sur la disposition d'une immobilisation, dans le calcul 
 du revenu imposable du particulier pour l'année ou pour une année 
 d'imposition ultérieure, si, sciemment ou dans des circonstances 
 équivalant à faute lourde, le particulier :
 (7) Le passage du paragraphe 110.6(7) de la même loi précédant 
 l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
 Déduction exclue(7) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), aucun 
 montant n'est déductible en vertu du présent article au titre d'un 
 gain en capital réalisé par un particulier pour une année 
 d'imposition sur la disposition d'un bien, dans le calcul du revenu 
 imposable du particulier pour l'année, si cette disposition fait 
 partie d'une série d'événements ou d'opérations :
 (8) Le paragraphe 110.6(8) de la même loi est remplacé par ce qui 
 suit :
 Idem(8) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), aucun montant n'est 
 déductible en vertu du présent article au titre d'un gain en capital 
 réalisé par un particulier pour une année d'imposition sur la 
 disposition d'un bien, dans le calcul du revenu imposable du 
 particulier pour l'année, s'il est raisonnable de conclure, compte 
 tenu des circonstances, qu'une partie importante du gain en capital 
 est attribuable au fait que des dividendes n'ont pas été versés sur 
 une action -- à l'exclusion d'une action visée par règlement -- ou 
 que des dividendes versés sur une telle action au cours de l'année 
 ou d'une année d'imposition antérieure étaient inférieurs au montant 
 correspondant à 90 % du taux de rendement annuel moyen sur l'action 
 pour cette année.
 (9) L'alinéa 110.6(12)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit 
 :
 b) l'excédent qui serait calculé quant à la fiducie pour cette année 
 en application de l'alinéa 3b) au titre des gains en capital et des 
 pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des 
 biens agricoles admissibles dont elle a disposé après 1984 et des 
 actions admissibles de petite entreprise dont elle a disposé après 
 le 17 juin 1987;
 (10) L'article 110.6(17) de la même loi est remplacé par ce qui suit 
 :
 Ordre des déductions(17) Pour l'application de la division 
 (2)a)(iii)(A), les montants déduits en application du présent 
 article dans le calcul du revenu imposable d'un particulier pour une 
 année d'imposition qui s'est terminée avant 1990 sont réputés avoir 
 été déduits au titre des montants inclus dans le calcul de son 
 revenu en vertu de la présente partie pour l'année par l'effet du 
 sous-alinéa 14(1)a)(v) avant d'avoir été déduits au titre d'autres 
 montants ainsi inclus dans le calcul de son revenu pour l'année.
 (11) Le paragraphe 110.6(18) de la même loi est abrogé.
 (12) L'article 110.6 de la même loi est modifié par adjonction, 
 selon l'ordre numérique, de ce qui suit :
 Choix concernant les biens appartenant à un contribuable le 22 
 février 1994(19) Sous réserve du paragraphe (20), dans le cas où un 
 particulier (sauf une fiducie) ou une fiducie personnelle (appelés 
 chacun « auteur du choix » au présent paragraphe et aux paragraphes 
 (20) à (29)) fait un choix, sur formulaire prescrit, pour que les 
 dispositions du présent paragraphe s'appliquent à l'un des biens ou 
 entreprises suivants, les présomptions suivantes s'appliquent :
 a) s'il s'agit d'une immobilisation dont l'auteur du choix est 
 propriétaire à la fin du 22 février 1994 (sauf une participation 
 dans une fiducie visée à l'un des alinéas f) à j) de la définition 
 de « entité intermédiaire » au paragraphe 39.1(1)), l'immobilisation 
 est réputée, sauf pour l'application des articles 7 et 35 et du 
 sous-alinéa 110(1)d.1)(ii) :
 (i) d'une part, avoir fait l'objet d'une disposition par l'auteur du 
 choix à ce moment pour un produit de disposition égal au plus élevé 
 des montants suivants :
 (A) le résultat du calcul suivant :
 A - B
 où :
 A représente le montant indiqué au titre de l'immobilisation dans le 
 formulaire concernant le choix,
 B le montant qui serait inclus, en application des articles 7 ou 35, 
 dans le calcul du revenu de l'auteur du choix par suite de la 
 disposition, s'il s'agissait d'une disposition visée à ces articles,
 (B) le prix de base rajusté de l'immobilisation pour l'auteur du 
 choix immédiatement avant la disposition,
 (ii) d'autre part, avoir été acquise de nouveau par l'auteur du 
 choix immédiatement après ce moment à un coût égal à l'un des 
 montants suivants :
 (A) dans le cas où l'immobilisation est une participation dans une 
 entité intermédiaire, au sens du paragraphe 39.1(1), de l'auteur du 
 choix, ou une action du capital-actions d'une telle entité, son coût 
 pour l'auteur du choix immédiatement avant la disposition visée au 
 sous-alinéa (i),
 (B) dans le cas où un montant serait inclus, en application des 
 articles 7 ou 35, dans le calcul du revenu de l'auteur du choix par 
 suite de la disposition visée au sous-alinéa (i), s'il s'agissait 
 d'une disposition visée à ces articles, le moins élevé des montants 
 suivants :
 (I) le produit de disposition de l'immobilisation pour l'auteur du 
 choix, déterminé selon le sous-alinéa (i),
 (II) le résultat du calcul suivant :
 A - B
 où :
 A représente l'excédent éventuel de la juste valeur marchande de 
 l'immobilisation à ce moment sur le montant qui serait inclus, en 
 application des articles 7 ou 35, dans le calcul du revenu de 
 l'auteur du choix par suite de la disposition visée au sous-alinéa 
 (i), s'il s'agissait d'une disposition visée à ces articles,
 B le montant qui serait calculé selon la formule figurant à la 
 subdivision (C)(II) relativement à l'immobilisation si la division 
 (C) s'appliquait à celle-ci,
 (C) dans les autres cas, le moins élevé des montants suivants :
 (I) le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix,
 (II) l'excédent éventuel de la juste valeur marchande de 
 l'immobilisation à ce moment sur le résultat du calcul suivant :
 A - 1,1B
 où :
 A représente le montant indiqué dans le formulaire concernant le 
 choix,
 B la juste valeur marchande de l'immobilisation à ce moment;
 b) s'il s'agit d'une entreprise que l'auteur du choix exploitait le 
 22 février 1994 autrement qu'à titre d'associé d'une société de 
 personnes :
 (i) est réputé être un gain en capital imposable de l'auteur du 
 choix provenant de la disposition d'un bien quelconque pour l'année 
 d'imposition au cours de laquelle se termine l'exercice de son 
 entreprise qui comprend la fin de ce jour, le montant qui serait 
 calculé quant à lui selon le sous-alinéa 14(1)a)(v) à ce moment si, 
 à la fois :
 (A) il disposait, immédiatement avant ce moment, de l'ensemble des 
 immobilisations admissibles dont il est propriétaire à ce moment 
 dans le cadre de l'entreprise, pour un produit de disposition égal 
 au montant indiqué dans le formulaire concernant le choix 
 relativement à l'entreprise,
 (B) l'exercice de l'entreprise se terminait à ce moment,
 pour l'application du présent article, l'auteur du choix est réputé 
 avoir disposé du bien quelconque à ce moment,
 (ii) pour l'application de l'alinéa 14(3)b), le montant du gain en 
 capital imposable, déterminé selon le sous-alinéa (i), est réputé 
 avoir été demandé par une personne qui a un lien de dépendance avec 
 chaque personne ou société de personnes qui a un tel lien avec 
 l'auteur du choix à titre de déduction en vertu du présent article 
 relativement à une disposition, effectuée à ce moment, des 
 immobilisations admissibles en question;
 c) s'il s'agit d'une participation, dont l'auteur du choix était 
 propriétaire à la fin du 22 février 1994, dans une fiducie visée à 
 l'un des alinéas f) à j) de la définition de « entité intermédiaire 
 » au paragraphe 39.1(1), l'auteur du choix est réputé avoir un gain 
 en capital pour l'année provenant de la disposition d'un bien 
 effectuée le 22 février 1994, égal au moins élevé des montants 
 suivants :
 (i) le total des montants indiqués dans des formulaires concernant 
 des choix faits par l'auteur du choix en application du présent 
 paragraphe relativement aux participations dans la fiducie,
 (ii) si l'ensemble des immobilisations de la fiducie faisaient 
 l'objet d'une disposition à la fin du 22 février 1994 pour un 
 produit de disposition égal à leur juste valeur marchande à ce 
 moment et si la partie des gains en capital et des pertes en capital 
 de la fiducie, ou de ses gains en capital imposables nets, provenant 
 des dispositions qu'il est raisonnable de considérer comme 
 représentant la part revenant à l'auteur du choix était attribuée à 
 ce dernier, 4/3 du montant qui représenterait l'augmentation du 
 plafond annuel des gains de l'auteur du choix pour l'année 
 d'imposition 1994 par suite de ces dispositions.
 Application du paragraphe (19)(20) Le paragraphe (19) ne s'applique 
 au bien ou à l'entreprise de l'auteur du choix que dans les cas 
 suivants :
 a) l'auteur du choix étant un particulier, sauf une fiducie :
 (i) soit l'application de ce paragraphe à l'ensemble des biens à 
 l'égard desquels l'auteur du choix ou son conjoint a fait le choix 
 prévu à ce paragraphe et à l'ensemble des entreprises à l'égard 
 desquelles l'auteur du choix a fait pareil choix :
 (A) d'une part, donne lieu à une augmentation du montant déductible 
 en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu imposable 
 de l'auteur du choix ou de son conjoint,
 (B) d'autre part, pour chacune des années d'imposition 1994 et 1995 
:
 (I) dans le cas où aucune partie du gain en capital imposable 
 découlant d'un choix fait par l'auteur du choix n'est incluse dans 
 le calcul du revenu de son conjoint, ne donne pas lieu au 
 dépassement du montant déterminé selon l'alinéa (3)a) relativement à 
 l'auteur du choix pour l'année par le moins élevé des montants 
 déterminés quant à lui pour l'année selon les alinéas (3)b) et c),
 (II) dans le cas où aucune partie du gain en capital imposable 
 découlant d'un choix fait par l'auteur du choix n'est incluse dans 
 le calcul de son revenu, ne donne pas lieu au dépassement du montant 
 déterminé selon l'alinéa (3)a) relativement au conjoint de l'auteur 
 du choix pour l'année par le moins élevé des montants déterminés 
 quant au conjoint pour l'année selon les alinéas (3)b) et c),
 (ii) soit le montant indiqué relativement au bien dans le formulaire 
 concernant le choix dépasse 11/10 de la juste valeur marchande du 
 bien à la fin du 22 février 1994,
 (iii) soit le montant indiqué relativement à l'entreprise dans le 
 formulaire concernant le choix correspond à 1 $ ou dépasse 11/10 de 
 la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, de 
 l'ensemble des immobilisations admissibles dont l'auteur du choix 
 est alors propriétaire dans le cadre de l'entreprise;
 b) l'auteur du choix étant une fiducie personnelle, l'application de 
 ce paragraphe à l'ensemble des biens à l'égard desquels il a fait le 
 choix prévu à ce paragraphe donne lieu à l'une des augmentations 
 suivantes :
 (i) une augmentation du montant réputé par le paragraphe 104(21.2) 
 être un gain en capital imposable d'un particulier (sauf une 
 fiducie) qui était un bénéficiaire de la fiducie à la fin du 22 
 février 1994 et résidait au Canada pendant son année d'imposition au 
 cours de laquelle se termine l'année d'imposition de la fiducie qui 
 comprend ce jour,
 (ii) dans le cas où le paragraphe (12) s'applique à la fiducie pour 
 son année d'imposition qui comprend ce jour, une augmentation du 
 montant déductible en application de ce paragraphe dans le calcul du 
 revenu imposable de la fiducie pour cette année.
 Effet du choix sur les immeubles non admissibles(21) Dans le cas où 
 l'auteur du choix est réputé par le paragraphe (19) avoir disposé 
 d'un immeuble non admissible, les règles suivantes s'appliquent :
 a) le résultat du calcul suivant est à déduire dans le calcul du 
 gain en capital imposable de l'auteur du choix provenant de la 
 disposition :
 0,75(A - B)
 où :
 A représente le gain en capital de l'auteur du choix provenant de la 
 disposition,
 B le gain admissible sur immeuble de l'auteur du choix provenant de 
 la disposition;
 b) les 4/3 du montant déterminé selon l'alinéa a) relativement à 
 l'immeuble est à déduire dans le calcul, à un moment postérieur à la 
 disposition, du coût en capital de l'immeuble pour l'auteur du 
 choix, s'il s'agit d'un bien amortissable, ou du prix de base 
 rajusté de l'immeuble pour lui, dans les autres cas (sauf dans le 
 cas où l'immeuble était, à la fin du 22 février 1994, une 
 participation dans une entité intermédiaire, au sens du paragraphe 
 39.1(1), ou une action du capital-actions d'une telle entité).
 Prix de base rajusté(22) Dans le cas où l'auteur du choix est réputé 
 par l'alinéa (19)a) avoir acquis un bien de nouveau, l'excédent 
 éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé à 
 l'alinéa b) est à déduire dans le calcul du prix de base rajusté du 
 bien pour lui à un moment postérieur à la nouvelle acquisition :
 a) le résultat du calcul suivant :
 A - 1,1B
 où :
 A représente le montant indiqué relativement au bien dans le 
 formulaire concernant le choix prévu au paragraphe (19),
 B la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994;
 b) l'un des montants suivants :
 (i) dans le cas où le bien est une participation dans une entité 
 intermédiaire, au sens du paragraphe 39.1(1), ou une action du 
 capital-actions d'une telle entité, 4/3 du gain en capital imposable 
 qui résulterait du choix si le montant indiqué dans le formulaire le 
 concernant était égal à la juste valeur marchande du bien à la fin 
 du 22 février 1994,
 (ii) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien à la fin 
 du 22 février 1994.
 Disposition d'une participation dans une société de personnes(23) 
 Dans le cas où l'auteur du choix est réputé par le paragraphe (19) 
 avoir disposé d'une participation dans une société de personnes, les 
 règles suivantes s'appliquent au calcul du prix de base rajusté de 
 la participation pour l'auteur du choix immédiatement avant la 
 disposition :
 a) est à ajouter dans ce calcul le résultat du calcul suivant :
 (A - B) x C + E
 D 
 où :
 A représente le total des montants représentant chacun la part qui 
 revient à l'auteur du choix du revenu de la société de personnes 
 (sauf un gain en capital imposable résultant de la disposition d'un 
 bien) pour son exercice qui comprend le 22 février 1994, provenant 
 d'une source, ou de sources situées dans un endroit déterminé,
 B le total des montants représentant chacun la part qui revient à 
 l'auteur du choix des pertes de la société de personnes (sauf une 
 perte en capital déductible résultant de la disposition d'un bien) 
 pour cet exercice, provenant d'une source, ou de sources situées 
 dans un endroit déterminé,
 C le nombre de jours compris dans la période qui commence le premier 
 jour de cet exercice et se termine le 22 février 1994,
 D le nombre total de jours de cet exercice,
 E 4/3 de l'excédent qui serait déterminé selon l'alinéa 3b) dans le 
 calcul du revenu de l'auteur du choix pour l'année d'imposition au 
 cours de laquelle cet exercice se termine si ses seuls gains en 
 capital imposables et pertes en capital déductibles provenaient de 
 la disposition de biens effectuée par la société de personnes avant 
 le 23 février 1994;
 b) est à déduire dans le calcul le montant qui serait déterminé 
 selon l'alinéa a) si la formule y figurant était remplacée par la 
 formule suivante :
 (B - A) x C - E
 D 
 Présentation du choix(24) Le formulaire concernant le choix prévu au 
 paragraphe (19) doit être présenté au ministre dans les délais 
 suivants :
 a) l'auteur du choix étant un particulier, sauf une fiducie :
 (i) si le choix vise une entreprise de l'auteur du choix, au plus 
 tard à la date d'exigibilité du solde applicable au particulier pour 
 l'année d'imposition au cours de laquelle se termine l'exercice de 
 l'entreprise qui comprend le 22 février 1994,
 (ii) dans les autres cas, au plus tard à la date d'exigibilité du 
 solde applicable au particulier pour l'année d'imposition 1994;
 b) l'auteur du choix étant une fiducie personnelle, au plus tard le 
 31 mars de l'année civile suivant celle au cours de laquelle se 
 termine son année d'imposition qui comprend le 22 février 1994.
 Révocation du choix(25) Sous réserve du paragraphe (28), l'auteur du 
 choix peut révoquer le choix fait en application du paragraphe (19) 
 en présentant au ministre un avis écrit à cet effet avant 1998.
 Choix produit en retard(26) S'il est présenté au ministre après le 
 jour (appelé « date du choix » au présent paragraphe et aux 
 paragraphes (27) et (29)) où il doit être produit selon le 
 paragraphe (24), mais au plus tard deux ans suivant ce jour, le 
 formulaire concernant le choix fait en application du paragraphe 
 (19) est réputé, pour l'application du présent article, à 
 l'exception du paragraphe (29), avoir été produit à la date du choix 
 si un montant estimatif de la pénalité relative au choix est payé 
 par l'auteur du choix au moment de la présentation du formulaire au 
 ministre.
 Modification du choix(27) Sous réserve du paragraphe (28), le choix 
 fait en application du paragraphe (19) relativement à un bien ou à 
 une entreprise est réputé être modifié et produit, dans sa version 
 modifiée, à la date du choix si les conditions suivantes sont 
 réunies :
 a) un formulaire prescrit concernant le choix modifié relatif au 
 bien ou à l'entreprise est présenté au ministre avant 1998;
 b) un montant estimatif de la pénalité relative au choix modifié est 
 payé par l'auteur du choix au moment où le formulaire concernant ce 
 choix est présenté au ministre.
 Interdiction de révocation ou de modification(28) Le choix fait en 
 application du paragraphe (19) ne peut être révoqué ni modifié si le 
 montant indiqué dans le formulaire concernant le choix dépasse 11/10 
 de l'un des montants suivants :
 a) si le choix vise un bien, la juste valeur marchande du bien à la 
 fin du 22 février 1994;
 b) si le choix vise une entreprise, la juste valeur marchande, à la 
 fin du 22 février 1994, de l'ensemble des immobilisations 
 admissibles dont l'auteur du choix est propriétaire à ce moment dans 
 le cadre de l'entreprise.
 Pénalité(29) La pénalité relative à un choix auquel les paragraphes 
 (26) ou (27) s'appliquent correspond au résultat du calcul suivant :
 A x B
 300
 où :
 A représente le nombre de mois représentant chacun un mois qui 
 tombe, en tout ou en partie, dans la période commençant le lendemain 
 de la date du choix et se terminant le jour où le formulaire 
 concernant le choix ou le choix modifié est présenté au ministre;
 B le total des montants représentant chacun le gain en capital 
 imposable de l'auteur du choix ou de son conjoint qui découle de 
 l'application du paragraphe (19) au bien ou à l'entreprise visé par 
 le choix, moins, dans le cas où le paragraphe (27) s'applique au 
 choix, le total des montants qui représenteraient chacun le gain en 
 capital imposable de l'auteur du choix ou de son conjoint résultant 
 de l'application du paragraphe (19) au bien ou à l'entreprise, 
 compte non tenu des paragraphes (20) et (27).
 Solde impayé de la pénalité(30) Le ministre, avec diligence, examine 
 chaque choix auquel les paragraphes (26) ou (27) s'appliquent, 
 calcule le montant de la pénalité payable et envoie un avis de 
 cotisation à l'auteur du choix; ce dernier doit, sans délai, payer 
 au receveur général l'excédent éventuel du montant de la pénalité 
 ainsi calculée sur l'ensemble des montants payés antérieurement au 
 titre de cette pénalité.
 (13) Le paragraphe (1) s'applique après 1995.
 (14) Les paragraphes (2) et (12) s'appliquent aux années 
 d'imposition 1994 et suivantes. Toutefois, pour les années 
 d'imposition 1994 et 1995, l'alinéa b) de l'élément A de la formule 
 figurant à la définition de « plafond annuel des gains », au 
 paragraphe 110.6(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), 
 est remplacé par ce qui suit :
 b) l'excédent qui serait calculé quant au particulier pour l'année 
 en application de l'alinéa 3b) au titre des gains en capital et des 
 pertes en capital si, à la fois :
 (i) les seuls biens visés à l'alinéa 3b) étaient des biens dont le 
 particulier a disposé après 1984 et, sauf si les biens étaient, au 
 moment de la disposition, des actions admissibles de petite 
 entreprise ou des biens agricoles admissibles du particulier, avant 
 le 23 février 1994,
 (i.1) aucun montant n'était inclus en application de l'alinéa 3b) 
 relativement aux montants suivants :
 (A) un gain en capital imposable du particulier résultant d'un choix 
 fait par une fiducie personnelle en application du paragraphe (19), 
 sauf si le particulier était un bénéficiaire de la fiducie le 22 
 février 1994,
 (B) la partie d'un gain en capital imposable visé à la division (A) 
 qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant 
 qui est inclus dans le calcul du revenu du particulier du fait qu'il 
 a acquis une participation dans la fiducie après le 22 février 1994,
 (i.2) il n'était pas tenu compte des sous-alinéas 40(1)a)(ii) et 
 44(1)e)(ii) dans le calcul du gain en capital imposable du 
 particulier pour l'année d'imposition 1995 provenant de la 
 disposition d'un bien (à l'exception d'une action admissible de 
 petite entreprise et d'un bien agricole admissible), sauf aux fins 
 de déterminer la part qui revient au particulier d'un gain en 
 capital imposable d'une société de personnes pour l'exercice de 
 celle-ci qui comprend le 22 février 1994 ou un gain en capital 
 imposable du particulier résultant d'une attribution effectuée par 
 une fiducie aux termes de l'article 104 pour l'année d'imposition de 
 celle-ci qui comprend ce jour,
 (ii) les gains en capital et pertes en capital du particulier pour 
 l'année provenant de la disposition d'immeubles non admissibles lui 
 appartenant correspondaient, respectivement, à ses gains admissibles 
 sur immeubles et à ses pertes admissibles sur immeubles pour l'année 
 provenant de ces dispositions;
 (15) Pour l'application de la même loi aux années d'imposition 1994 
 et 1995 :
 a) l'alinéa 110.6(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
 d) l'excédent qui serait calculé quant au particulier pour l'année 
 en application de l'alinéa 3b) au titre des gains en capital et des 
 pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des 
 biens agricoles admissibles dont il a disposé après 1984 autrement 
 qu'à cause d'un choix fait en application du paragraphe (19).
 b) l'alinéa 110.6(2.1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit 
 :
 d) l'excédent qui serait calculé quant au particulier pour l'année 
 donnée en application de l'alinéa 3b) -- à l'exception d'un montant 
 inclus dans le calcul du montant visé à l'alinéa (2)d) concernant le 
 particulier -- au titre des gains en capital et des pertes en 
 capital, si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions 
 admissibles de petite entreprise dont il a disposé après le 17 juin 
 1987 autrement qu'à cause d'un choix fait en application du 
 paragraphe (19).
 (16) Les paragraphes (3) à (8), (10) et (11) s'appliquent aux années 
 d'imposition 1996 et suivantes. En outre, pour l'application du 
 paragraphe 110.6(3) de la même loi aux années d'imposition 1994 et 
 1995, le passage de ce paragraphe précédant l'alinéa a) est remplacé 
 par ce qui suit :
 (3) Le particulier -- à l'exception d'une fiducie -- qui réside au 
 Canada tout au long d'une année d'imposition et qui a disposé de 
 biens autres que des biens dont la disposition donne lieu à un gain 
 en capital ou à une perte en capital qui est inclus dans le calcul 
 d'un montant en application des alinéas (2)d) ou (2.1)d) peut 
 déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour cette année, le 
 montant qu'il demande, jusqu'à concurrence du moins élevé des 
 montants suivants :
 (17) Le paragraphe (9) s'applique aux années d'imposition qui se 
 terminent après le 22 février 1994. Toutefois, pour ce qui est des 
 années d'imposition qui se terminent après ce jour et avant 1997, 
 l'alinéa 110.6(12)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), 
 est remplacé par ce qui suit :
 b) le total des montants suivants :
 (i) le moins élevé des montants suivants :
 (A) l'excédent calculé quant à la fiducie pour cette année en 
 application de l'alinéa 3b) au titre des gains en capital et des 
 pertes en capital,
 (A.1) l'excédent qui serait calculé quant à la fiducie pour cette 
 année en application de l'alinéa 3b) au titre des gains en capital 
 et des pertes en capital si, à la fois :
 (I) les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens dont elle a 
 disposé après 1984 et avant le 23 février 1994 (à l'exclusion des 
 biens visés au sous-alinéa (ii)),
 (II) les gains en capital et les pertes en capital de la fiducie 
 pour l'année provenant de la disposition d'immeubles non admissibles 
 lui appartenant correspondaient, respectivement, à ses gains 
 admissibles sur immeubles et à ses pertes admissibles sur immeubles 
 pour cette année provenant de ces dispositions,
 (III) aucun montant n'était inclus en application de l'alinéa 3b) au 
 titre d'un gain en capital de la fiducie résultant du choix fait par 
 une autre fiducie en application du paragraphe (19), sauf si la 
 fiducie était un bénéficiaire de l'autre fiducie le 22 février 1994,
 (IV) il n'était pas tenu compte des sous-alinéas 40(1)a)(ii) et 
 44(1)e)(ii) dans le calcul du gain en capital imposable de la 
 fiducie pour une année d'imposition qui commence après le 22 février 
 1994 provenant de la disposition d'un bien (à l'exception d'une 
 action admissible de petite entreprise et d'un bien agricole 
 admissible), sauf aux fins de déterminer la part qui revient à la 
 fiducie d'un gain en capital imposable d'une société de personnes 
 pour l'exercice de celle-ci qui comprend ce jour ou un gain en 
 capital imposable de la fiducie résultant d'une attribution 
 effectuée par une autre fiducie aux termes de l'article 104 pour 
 l'année d'imposition de celle-ci qui comprend ce jour,
 (B) l'excédent éventuel de 75 000 $ sur le total des montants 
 suivants :
 (I) les montants déduits en application du paragraphe (3) dans le 
 calcul du revenu imposable du conjoint du contribuable pour l'année 
 d'imposition au cours de laquelle le conjoint est décédé et pour les 
 années d'imposition antérieures,
 (II) les montants calculés en application des sous-alinéas (3)a)(ii) 
 et (iii) en ce qui concerne le conjoint du contribuable pour l'année 
 d'imposition au cours de laquelle le conjoint est décédé,
 (ii) l'excédent qui serait calculé quant à la fiducie pour cette 
 année en application de l'alinéa 3b) au titre des gains en capital 
 et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa 
 étaient des biens agricoles admissibles dont elle a disposé après 
 1984 et des actions admissibles de petite entreprise dont elle a 
 disposé après le 17 juin 1987;
 33. (1) Le paragraphe 118(2) de la même loi est remplacé par ce qui 
 suit :
 Crédit pour personnes âgées(2) Le particulier qui a atteint l'âge de 
 65 ans avant la fin d'une année d'imposition peut déduire le 
 résultat du calcul suivant dans le calcul de son impôt payable en 
 vertu de la présente partie pour l'année :
 A x (3 236 $ - B)
 où :
 A représente le taux de base pour l'année;
 B le montant qui représente 15 % de l'excédent éventuel du revenu du 
 particulier pour l'année sur 25 921 $.
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et 
 suivantes. Toutefois, malgré l'article 117.1 de la même loi, 
 l'élément B de la formule figurant au paragraphe 118(2) de la même 
 loi, édicté par le paragraphe (1), représente pour l'année 
 d'imposition 1994 le moins élevé de 1 741 $ et du montant 
 représentant 7,5 % de l'excédent éventuel du revenu du particulier 
 pour l'année sur 25 921 $.
 34. (1) L'élément B de la formule figurant au paragraphe 118.1(3) de 
 la même loi est remplacé par ce qui suit :
 B le moins élevé de 200 $ et du total des dons du particulier pour 
 l'année;
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et 
 suivantes.
 35. (1) Le passage du paragraphe 125(5) de la même loi précédant 
 l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
 Détermination du plafond des affaires dans certains cas(5) Malgré 
 les paragraphes (2) à (4) :
 (2) L'article 125 de la même loi est modifié par adjonction, après 
 le paragraphe (5), de ce qui suit :
 Réduction du plafond des affaires(5.1) Malgré les paragraphes (2) à 
 (5), le plafond des affaires d'une société privée sous contrôle 
 canadien pour une année d'imposition donnée se terminant au cours 
 d'une année civile correspond à l'excédent éventuel de son plafond 
 des affaires déterminé par ailleurs pour l'année donnée sur le 
 résultat du calcul suivant :
 A x B 
 10 000 $
 où :
 A représente le montant qui correspondrait au plafond des affaires 
 de la société pour l'année donnée n'eût été le présent paragraphe;
 B :
 a) si la société n'est pas associée à une autre société au cours de 
 l'année donnée, le montant qui correspondrait à son impôt payable en 
 vertu de la partie I.3 pour son année d'imposition précédente n'eût 
 été les paragraphes 181.1(2) et (4),
 b) si la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés au 
 cours de l'année donnée, le total des montants qui représenteraient 
 chacun, n'eût été les paragraphes 181.1(2) et (4), l'impôt payable 
 en vertu de la partie I.3 par la société ou l'une de ces sociétés 
 pour sa dernière année d'imposition se terminant au cours de l'année 
 civile précédente.
 (3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 
 qui se terminent après juin 1994. Toutefois, pour son application 
 aux années d'imposition qui commencent avant juillet 1994, le 
 paragraphe 125(5.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), 
 est remplacé par ce qui suit :
 (5.1) Malgré les paragraphes (2) à (5), le plafond des affaires 
 d'une société privée sous contrôle canadien pour une année 
 d'imposition donnée se terminant au cours d'une année civile 
 correspond à l'excédent éventuel de son plafond des affaires 
 déterminé par ailleurs pour l'année donnée sur le résultat du calcul 
 suivant :
 A x B x C
 10 000 $ D
 où :
 A représente le montant qui correspondrait au plafond des affaires 
 de la société pour l'année donnée n'eût été le présent paragraphe;
 B :
 a) si la société n'est pas associée à une autre société au cours de 
 l'année donnée, le moins élevé de 10 000 $ et du montant qui 
 correspondrait à son impôt payable en vertu de la partie I.3 pour 
 son année d'imposition précédente n'eût été les paragraphes 181.1(2) 
 et (4),
 b) si la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés au 
 cours de l'année donnée, le moins élevé de 10 000 $ et du total des 
 montants qui représenteraient chacun, n'eût été les paragraphes 
 181.1(2) et (4), l'impôt payable en vertu de la partie I.3 par la 
 société ou l'une de ces sociétés pour sa dernière année d'imposition 
 se terminant au cours de l'année civile précédente;
 C le nombre de jours de l'année donnée qui sont postérieurs à juin 
 1994;
 D le nombre de jours de l'année donnée.
 (4) Malgré les autres dispositions de la même loi ou de la présente 
 loi, nulle disposition du présent article n'a pour effet de changer 
 les intérêts payables relativement à une société en vertu de la même 
 loi pour tout ou partie d'une période qui est antérieure à juillet 
 1994.
 36. (1) La définition de « impôt payable par ailleurs pour l'année 
 en vertu de la présente partie », au paragraphe 126(7) de la même 
 loi, est remplacée par ce qui suit :
 « impôt payable par ailleurs pour l'année en vertu de la présente 
 partie »
 "tax for the year otherwise payable under this Part"« impôt payable 
 par ailleurs pour l'année en vertu de la présente partie »
 a) À l'alinéa (1)b) et au paragraphe (3), le résultat du calcul 
 suivant :
 A - B
 où :
 A représente l'impôt payable pour l'année en vertu de la présente 
 partie, calculé compte non tenu des articles 120.1 et 120.3 et avant 
 toute déduction visée à l'un des articles 121, 122.3, 125 à 127 et 
 127.2 à 127.41,
 B la somme réputée par le paragraphe 120(2) avoir été payée au titre 
 de l'impôt payable en vertu de la présente partie;
 b) au sous-alinéa(2)c)(i) et à l'alinéa (2.2)b), l'impôt payable 
 pour l'année en vertu de la présente partie, calculé compte non tenu 
 des articles 120.1 et 120.3 et avant toute déduction visée à l'un 
 des articles 121, 122.3, 124 à 127 et 127.2 à 127.41;
 c) au paragraphe (2.1), l'impôt payable pour l'année en vertu de la 
 présente partie, calculé compte non tenu du paragraphe 120(1) et des 
 articles 120.1 et 120.3 et avant toute déduction visée à l'un des 
 articles 121, 122.3, 124 à 127 et 127.2 à 127.41.
 (2) L'alinéa g) de la définition de « impôt sur le revenu ne 
 provenant pas d'une entreprise », au paragraphe 126(7) de la même 
 loi, est remplacé par ce qui suit :
 g) qu'il est raisonnable d'attribuer à tout ou partie d'un gain en 
 capital imposable au titre duquel le contribuable ou son conjoint 
 demande une déduction selon l'article 110.6;
 (3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se 
 terminent après le 22 février 1994.
 (4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1994 et 
 suivantes.
 37. (1) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « bien certifié 
 », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit 
 :
 (iii) après 1988 et avant 1995,
 (iv) après 1994 et avant 1996, si, à la fois :
 (A) le bien a été acquis par le contribuable pour utilisation dans 
 le cadre d'un ouvrage, en construction par le contribuable ou pour 
 son compte, qui était fort avancé, documents à l'appui, avant le 22 
 février 1994,
 (B) la construction de l'ouvrage commence avant 1995,
 (v) après 1994, si le bien, selon le cas :
 (A) est acquis par le contribuable en conformité avec une convention 
 écrite d'achat-vente qu'il a conclue avant le 22 février 1994,
 (B) était en construction par le contribuable, ou pour son compte, 
 le 22 février 1994,
 (C) est une machine ou du matériel qui sera fixé à un bien qui était 
 en construction par le contribuable, ou pour son compte, le 22 
 février 1994, et en fera partie intégrante,
 (2) La division a)(iii)(B) de la définition de « pourcentage 
 déterminé », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par 
 ce qui suit :
 (B) après 1988 et avant 1995, 15 %,
 (C) après 1994, 15 % si le bien, selon le cas :
 (I) est acquis par le contribuable en conformité avec une convention 
 écrite d'achat-vente qu'il a conclue avant le 22 février 1994,
 (II) était en construction par le contribuable, ou pour son compte, 
 le 22 février 1994,
 (III) est une machine ou du matériel qui sera fixé à un bien qui 
 était en construction par le contribuable, ou pour son compte, le 22 
 février 1994, et en fera partie intégrante,
 (D) après 1994, 10 % s'il s'agit d'un bien auquel la division (C) ne 
 s'applique pas,
 (3) La division a)(v)(B) de la définition de « pourcentage déterminé 
 », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui 
 suit :
 (B) après 1988 et avant 1995, 15 %,
 (C) après 1994, 15 % si le bien, selon le cas :
 (I) est acquis par le contribuable en conformité avec une convention 
 écrite d'achat-vente qu'il a conclue avant le 22 février 1994,
 (II) était en construction par le contribuable, ou pour son compte, 
 le 22 février 1994,
 (III) est une machine ou du matériel qui sera fixé à un bien qui 
 était en construction par le contribuable, ou pour son compte, le 22 
 février 1994, et en fera partie intégrante,
 (D) après 1994, 10 % s'il s'agit d'un bien auquel la division (C) ne 
 s'applique pas,
 (4) Le sous-alinéa e)(iv) de la définition de « pourcentage 
 déterminé », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par 
 ce qui suit :
 (iv) faite par un contribuable soit après son année d'imposition 
 1984 et avant 1995, soit après 1994 en conformité avec une 
 convention écrite qu'il a conclue avant le 22 février 1994, à 
 l'exclusion d'une dépense admissible à laquelle s'applique le 
 sous-alinéa (ii), pour des activités de recherche scientifique et de 
 développement expérimental à effectuer :
 (A) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, 
 de l'Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve ou dans la péninsule de 
 Gaspé, 30 %,
 (B) dans une autre région du Canada, 20 %,
 (v) faite par un contribuable après 1994, 20 % s'il s'agit d'une 
 dépense autre qu'une dépense faite après 1994 en conformité avec une 
 convention écrite qu'il a conclue avant le 22 février 1994;
 (5) Les paragraphes 127(10.1) et (10.2) de la même loi sont 
 remplacés par ce qui suit :
 Crédit majoré d'impôt à l'investissement(10.1) Pour l'application de 
 l'alinéa e) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement 
 » au paragraphe (9), le résultat du calcul suivant est ajouté dans 
 le calcul du crédit d'impôt à l'investissement d'une société à la 
 fin de l'année d'imposition tout au long de laquelle elle a été une 
 société privée sous contrôle canadien :
 ( 35 x A) - B
 100 
 où :
 A représente le moindre des montants suivants :
 a) le total des dépenses, visées à l'un des sous-alinéas e)(iv) et 
 (v) de la définition de « pourcentage déterminé » au paragraphe (9), 
 que la société a effectuées au cours de l'année et indiquées dans sa 
 déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour 
 l'année,
 b) la limite de dépenses de la société pour l'année, au sens du 
 paragraphe (10.2);
 B le total des montants déterminés selon l'alinéa a) de la 
 définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe 
 (9), relativement à une dépense visée à l'alinéa a) de l'élément A.
 Limite de dépenses(10.2) Pour l'application du paragraphe (10.1), la 
 limite de dépenses d'une société pour une année d'imposition donnée 
 correspond au résultat du calcul suivant :
 (4 000 000 $ - 10A) x B 
 200 000 $
 où :
 A représente le plus élevé des montants suivants :
 a) 200 000 $,
 b) le revenu imposable de la société pour son année d'imposition 
 précédente ou, si elle est associée à une ou plusieurs autres 
 sociétés au cours de l'année donnée, son revenu imposable pour sa 
 dernière année d'imposition se terminant au cours de l'année civile 
 précédente majoré des revenus imposables de ces autres sociétés pour 
 leur dernière année d'imposition se terminant au cours de l'année 
 civile précédente;
 B le total des plafonds des affaires, déterminés selon l'article 
 125, de la société et de ces autres sociétés, pour l'année donnée.
 Toutefois, si la société est associée au cours de l'année donnée à 
 une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien, sa 
 limite de dépenses pour l'année est nulle, sauf disposition 
 contraire du présent article.
 (6) Le paragraphe 127(10.6) de la même loi est modifié par 
 adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
 c) pour l'application du paragraphe (10.2), le revenu imposable et 
 le plafond des affaires d'une société privée sous contrôle canadien 
 pour son année d'imposition qui compte moins de 51 semaines 
 correspondent au produit de la multiplication de ces montants par le 
 rapport entre 365 jours et le nombre de jours de cette année.
 (7) Le paragraphe 127(11.2) de la même loi est remplacé par ce qui 
 suit :
 Moment de l'acquisition(11.2) Pour l'application des paragraphes 
 (5), (7) et (8), de l'alinéa a) de la définition de « crédit d'impôt 
 à l'investissement » au paragraphe (9) et de l'article 127.1, les 
 biens suivants sont réputés ne pas avoir été acquis, et les dépenses 
 suivantes, ne pas avoir été engagées, par un contribuable avant le 
 moment, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d), où 
 les biens sont considérés comme devenus prêts à être mis en service 
 par lui :
 a) un bien visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de « crédit 
 d'impôt à l'investissement » au paragraphe (9);
 b) un bien qui constitue du matériel à vocations multiples de 
 première période qui a fait l'objet d'une dépense admissible visée 
 au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « crédit d'impôt à 
 l'investissement » au paragraphe (9);
 c) les dépenses engagées pour l'acquisition de biens visés au 
 sous-alinéa 37(1)b)(i).
 (8) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux biens acquis après 
 1994 et aux dépenses engagées après 1994.
 (9) Les paragraphes (5) et (6) s'appliquent aux années d'imposition 
 qui commencent après 1995.
 (10) Le paragraphe (7) s'applique aux biens acquis après le 21 
 février 1994 et aux dépenses engagées après cette date.
 38. (1) La définition de « société admissible », au paragraphe 
 127.1(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
 « société admissible »
 "qualifying corporation"« société admissible » Société qui est, tout 
 au long d'une année d'imposition donnée, une société privée sous 
 contrôle canadien et dont le revenu imposable pour l'année 
 d'imposition précédente ou, si elle est associée à une ou plusieurs 
 autres sociétés au cours de l'année donnée, dont le revenu imposable 
 pour sa dernière année d'imposition se terminant au cours de l'année 
 civile précédente majoré des revenus imposables de ces autres 
 sociétés pour leur dernière année d'imposition se terminant au cours 
 de l'année civile précédente, ne dépasse pas le total des plafonds 
 des affaires, déterminés selon l'article 125, de la société et des 
 autres sociétés pour ces années précédentes. Toutefois, le total des 
 plafonds des affaires pour une année d'imposition qui commence avant 
 1996 est déterminé selon la version de l'article 125 applicable aux 
 années d'imposition qui se terminent avant juillet 1994.
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se 
 terminent après juin 1994.
 39. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 
 127.4, de ce qui suit :
 Crédit d'impôt de la partie XII.4127.41 (1) Pour l'application du 
 présent article, le crédit d'impôt de la partie XII.4 d'un 
 contribuable pour une année d'imposition donnée correspond au total 
 des montants suivants :
 a) le total des montants représentant chacun le résultat du calcul 
 suivant :
 A x B
 C
 où :
 A représente l'impôt payable en vertu de la partie XII.4 par une 
 fiducie de restauration minière pour une année d'imposition (appelée 
 « année de la fiducie » au présent alinéa) qui se termine au cours 
 de l'année donnée,
 B l'excédent éventuel du total des montants relatifs à la fiducie 
 qui ont été inclus, par l'effet du paragraphe 107.3(1) mais non 
 parce que le contribuable est l'associé d'une société de personnes, 
 dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année donnée sur le 
 total des montants relatifs à la fiducie qui ont été déduits, par 
 l'effet de ce paragraphe, dans le calcul de ce revenu,
 C le revenu de la fiducie pour l'année de la fiducie, calculé compte 
 non tenu des paragraphes 104(4) à (31) et des articles 105 à 107;
 b) pour ce qui est de chaque société de personnes dont le 
 contribuable est un associé, le total des montants représentant 
 chacun le montant qu'il est raisonnable de considérer comme la part 
 qui revient au contribuable du crédit applicable relativement à la 
 société de personnes; à cette fin, le crédit applicable relativement 
 à une société de personnes correspond au montant qui, si la société 
 de personnes était une personne et son exercice, une année 
 d'imposition, représenterait son crédit d'impôt de la partie XII.4 
 pour son année d'imposition qui se termine au cours de l'année 
 donnée.
 Réduction de l'impôt de la partie I(2) Un contribuable peut déduire 
 de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie 
 pour une année d'imposition un montant ne dépassant pas son crédit 
 d'impôt de la partie XII.4 pour l'année.
 Présomption de paiement de l'impôt de la partie I(3) Est réputé 
 avoir été payé au titre de l'impôt payable en vertu de la présente 
 partie par un contribuable, sauf un contribuable exonéré de cet 
 impôt, pour une année d'imposition le montant qu'il demande, jusqu'à 
 concurrence de l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur 
 le montant visé à l'alinéa b) :
 a) le crédit d'impôt de la partie XII.4 du contribuable pour 
l'année;
 b) le montant déduit en application du paragraphe (2) dans le calcul 
 de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente 
 partie pour l'année.
 Ce montant est réputé avoir été payé, si le contribuable est un 
 particulier, à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable 
 pour l'année et, s'il est une société, le jour, visé à l'alinéa 
 157(1)b), où le solde de ses impôts payables pour l'année en vertu 
 de la présente partie serait exigible si un tel solde était payable.
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se 
 terminent après le 22 février 1994.
 40. (1) Le paragraphe 130.1(4) de la même loi est remplacé par ce 
 qui suit :
 Choix concernant les dividendes sur les gains en capital(4) La 
 société -- société de placement hypothécaire tout au long d'une 
 année d'imposition -- qui, à un moment donné de la période 
 commençant 91 jours après le début de l'année et se terminant 90 
 jours après la fin de l'année, verse un dividende à ses actionnaires 
 peut faire, selon les modalités réglementaires et au plus tard au 
 premier en date du moment donné et du jour du premier versement 
 d'une partie du dividende, un choix relativement au plein montant du 
 dividende par suite duquel, à la fois :
 a) le dividende est réputé être un dividende sur les gains en 
 capital dans la mesure où il ne dépasse pas l'excédent éventuel des 
 4/3 des gains en capital imposés de la société pour l'année sur le 
 total des dividendes et parties de dividendes versés par la société 
 au cours de la période et avant le moment donné qui sont réputés par 
 le présent alinéa être des dividendes sur les gains en capital;
 b) malgré les autres dispositions de la présente loi, tout montant 
 qu'un contribuable reçoit au cours d'une année d'imposition au titre 
 ou en règlement total ou partiel du dividende n'est pas inclus dans 
 le calcul de son revenu pour l'année comme revenu tiré d'une action 
 du capital-actions de la société, mais est réputé être un gain en 
 capital du contribuable pour l'année provenant de la disposition 
 d'une immobilisation qu'il a effectuée au cours de l'année et après 
 le 22 février 1994.
 (2) Les définitions de « gains en capital imposés admissibles », « 
 gains en capital imposés non admissibles » et « immeuble non 
 admissible », au paragraphe 130.1(9) de la même loi, sont abrogées.
 (3) Le paragraphe 130.1(9) de la même loi est modifié par 
 adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
 « gains en capital imposés »
 "taxed capital gains"« gains en capital imposés » S'entend au sens 
 de l'alinéa 130(3)b).
 (4) Le paragraphe (1) s'applique aux dividendes versés après le 22 
 février 1994.
 (5) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent après le 22 février 
1994.
 41. (1) Le paragraphe 131(1) de la même loi est remplacé par ce qui 
 suit :
 Choix concernant les dividendes sur les gains en capital131. (1) 
 Dans le cas où, à un moment donné, un dividende devient payable par 
 une société -- société de placement à capital variable tout au long 
 de l'année d'imposition au cours de laquelle le dividende est devenu 
 payable -- à des actionnaires détenteurs d'une catégorie quelconque 
 de son capital-actions, la société peut faire, selon les modalités 
 réglementaires et au plus tard au premier en date du moment donné et 
 du jour du premier versement d'une partie du dividende, un choix 
 relativement au plein montant du dividende par suite duquel, à la 
 fois :
 a) le dividende est réputé être un dividende sur les gains en 
 capital payable sur le compte de dividendes sur les gains en capital 
 de la société, dans la mesure où il ne dépasse pas le montant de ce 
 compte au moment donné;
 b) malgré les autres dispositions de la présente loi, tout montant 
 qu'un contribuable reçoit au cours d'une année d'imposition au titre 
 ou en règlement total ou partiel du dividende n'est pas inclus dans 
 le calcul de son revenu pour l'année comme revenu tiré d'une action 
 du capital-actions de la société, mais est réputé être un gain en 
 capital du contribuable pour l'année provenant de la disposition 
 d'une immobilisation qu'il a effectuée au cours de l'année et après 
 le 22 février 1994.
 (2) Les définitions de « compte de dividendes sur les gains en 
 capital sur immeubles non admissibles » et « immeuble non admissible 
 », au paragraphe 131(6) de la même loi, sont abrogées.
 (3) La définition de « compte de dividendes sur les gains en capital 
 », au paragraphe 131(6) de la même loi, est remplacée par ce qui 
 suit :
 « compte de dividendes sur les gains en capital »
 "capital gains dividend account"« compte de dividendes sur les gains 
 en capital » Quant à une société de placement à capital variable à 
 un moment donné, l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) 
 sur le total visé à l'alinéa b) :
 a) ses gains en capital, pour les années d'imposition qui ont 
 commencé plus de 60 jours avant ce moment, provenant de la 
 disposition de biens effectuée après 1971 et avant ce moment pendant 
 qu'elle était une société de placement à capital variable;
 b) le total des montants suivants :
 (i) ses pertes en capital, pour les années d'imposition qui ont 
 commencé plus de 60 jours avant ce moment, provenant de la 
 disposition de biens effectuée après 1971 et avant ce moment pendant 
 qu'elle était une société de placement à capital variable,
 (ii) les dividendes sur les gains en capital qui sont devenus 
 payables par elle avant ce moment et plus de 60 jours après la fin 
 de la dernière année d'imposition qui s'est terminée plus de 60 
 jours avant ce moment,
 (iii) les sommes représentant chacune, pour une année d'imposition 
 qui s'est terminée plus de 60 jours avant ce moment tout au long de 
 laquelle elle était une société de placement à capital variable, le 
 produit de la multiplication de 100/21 par son remboursement au 
 titre des gains en capital pour cette année.
 (4) Le paragraphe (1) s'applique aux dividendes versés après le 22 
 février 1994.
 (5) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent après le 22 février 
1994.
 42. (1) Le paragraphe 144(4) de la même loi est remplacé par ce qui 
 suit :
 Gains et pertes en capital attribués(4) Chaque gain en capital et 
 chaque perte en capital d'une fiducie régie par un régime de 
 participation des employés aux bénéfices qui résulte de la 
 disposition d'un bien est réputé, dans la mesure où il est attribué 
 par la fiducie à un employé qui est un bénéficiaire en vertu du 
 régime, être un gain en capital ou une perte en capital, selon le 
 cas, de l'employé provenant de la disposition de ce bien pour 
 l'année d'imposition de l'employé au cours de laquelle l'attribution 
 a été faite. Pour l'application de l'article 110.6, l'employé est 
 réputé avoir disposé du bien le jour où la fiducie en a disposé.
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et 
 suivantes.
 43. (1) Le passage de la définition de "premium", au paragraphe 
 146(1) de la version anglaise de la même loi, suivant l'alinéa b) 
 est remplacé par ce qui suit :
 but, except for the purposes of paragraph (b) of the definition 
 "benefit" in this subsection and paragraph (2)(b.3), does not 
 include a repayment described in subparagraph (b)(ii) of the 
 definition "excluded withdrawal" in subsection 146.01(1) or an 
 amount designated under subsection 146.01(3);
 (2) L'alinéa 146(5)a) de la même loi est modifié par adjonction, 
 après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
 (iv.1) de la fraction de la prime qui serait considérée comme 
 retirée par lui à titre de montant admissible, au sens du paragraphe 
 146.01(1), moins de 90 jours après son versement si les gains 
 relatifs à un régime enregistré d'épargne-retraite étaient 
 considérés comme retirés avant les primes versées dans le cadre de 
 ce régime et si les primes étaient considérées comme retirées 
 suivant l'ordre dans lequel elles ont été versées,
 (3) L'alinéa 146(5.1)a) de la même loi est modifié par adjonction, 
 après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
 (iv) de la fraction de la prime qui serait considérée comme retirée 
 par son conjoint à titre de montant admissible, au sens du 
 paragraphe 146.01(1), moins de 90 jours après son versement si les 
 gains relatifs à un régime enregistré d'épargne-retraite étaient 
 considérés comme retirés avant les primes versées dans le cadre de 
 ce régime et si les primes étaient considérées comme retirées 
 suivant l'ordre dans lequel elles ont été versées;
 (4) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1995 et 
 suivantes.
 (5) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent aux retraits de montants 
 versés après le 1er mars 1994.
 44. (1) L'alinéa b) de la définition de « date de clôture », au 
 paragraphe 146.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
 b) le 1er octobre 1994, si le montant est reçu après le 1er mars 
 1993 et avant le 2 mars 1994;
 c) le 1er octobre de l'année civile suivant celle de la réception du 
 montant, dans les autres cas.
 (2) L'alinéa a) de la définition de « montant admissible », au 
 paragraphe 146.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
 a) le particulier reçoit le montant après le 25 février 1992 à sa 
 demande écrite présentée sur formulaire prescrit dans lequel il 
 indique l'emplacement de l'habitation admissible qu'il a commencé à 
 utiliser comme lieu principal de résidence ou qu'il a l'intention de 
 commencer à utiliser ainsi moins d'un an après son acquisition;
 (3) La définition de « montant admissible », au paragraphe 146.01(1) 
 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa d), de 
 ce qui suit :
 d.1) si le moment donné est postérieur au 1er mars 1994 :
 (i) d'une part, le particulier ne possédait pas d'habitation à titre 
 de propriétaire-occupant au cours de la période qui a commencé au 
 début de la quatrième année civile précédente ayant pris fin avant 
 le moment donné et s'est terminée le trente et unième jour précédant 
 ce moment,
 (ii) d'autre part, le conjoint du particulier ne possédait pas 
 d'habitation à titre de propriétaire-occupant au cours de la période 
 visée au sous-alinéa (i) qui était :
 (A) soit une habitation que le particulier occupait pendant leur 
 mariage,
 (B) soit une part du capital social d'une coopérative d'habitation 
 se rattachant à un logement que le particulier occupait pendant leur 
 mariage;
 (4) L'alinéa g) de la définition de « montant admissible », au 
 paragraphe 146.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
 g) si le moment donné est postérieur au 1er mars 1993 et antérieur 
 au 2 mars 1994, ni le particulier, ni un autre particulier qui était 
 son conjoint à un moment quelconque entre le 25 février 1992 et le 
 moment donné, n'ont reçu de montants admissibles avant le 2 mars 
 1993;
 h) si le moment donné est postérieur au 1er mars 1994 et antérieur à 
 1995, le particulier n'a pas reçu de montant admissible avant le 2 
 mars 1994;
 i) si le moment donné est postérieur à 1994, le particulier n'a pas 
 reçu de montant admissible avant l'année civile qui comprend ce 
 moment.
 (5) Le paragraphe 146.01(2) de la même loi est modifié par 
 adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
 a.1) le particulier qui possède, conjointement avec une autre 
 personne ou autrement, un logement ou une part du capital social 
 d'une coopérative d'habitation à un moment donné est réputé posséder 
 une habitation à titre de propriétaire-occupant à ce moment si, 
 selon le cas :
 (i) il habite le logement comme lieu principal de résidence à ce 
 moment,
 (ii) la part a été acquise en vue d'acquérir le droit de posséder un 
 logement appartenant à la coopérative, logement que le particulier 
 habite comme lieu principal de résidence à ce moment;
 (6) L'alinéa 146.01(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit 
 :
 d) sauf pour l'application du présent alinéa et des alinéas a) à f) 
 de la définition de « montant admissible » au paragraphe (1), 
 lorsqu'un particulier, ou son conjoint, reçoit un montant admissible 
 avant le 2 mars 1993 et que le particulier reçoit un autre montant à 
 un moment donné après le 1er mars 1993 et avant avril 1993, ou à 
 tout moment postérieur en 1993 que le ministre estime acceptable -- 
 lequel montant serait un montant admissible s'il n'était pas tenu 
 compte de l'alinéa g) de cette définition :
 (i) le particulier est réputé avoir reçu l'autre montant le 1er mars 
 1993 et non au moment donné, si la demande visée à l'alinéa a) de 
 cette définition par suite de laquelle l'autre montant a été reçu a 
 été faite avant le 2 mars 1993 ou à tout moment postérieur que le 
 ministre estime acceptable,
 (ii) toute prime versée par le particulier ou par son conjoint après 
 le 1er mars 1993 et avant le moment donné dans le cadre d'un régime 
 enregistré d'épargne-retraite est réputée versée le 1er mars 1993;
 (7) L'alinéa 146.01(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit 
 :
 e) sauf pour l'application du présent alinéa et des alinéas a) à f) 
 de la définition de « montant admissible » au paragraphe (1), 
 lorsqu'un particulier reçoit un montant à un moment donné après le 
 1er mars 1994 et avant avril 1994, ou à tout moment postérieur en 
 1994 que le ministre estime acceptable -- lequel montant serait un 
 montant admissible s'il n'était tenu compte ni du passage « et 
 antérieur au 2 mars 1994 » à l'alinéa g) de cette définition, ni des 
 alinéas d.1) et h) de cette définition :
 (i) le particulier est réputé avoir reçu le montant le 1er mars 1994 
 et non au moment donné si :
 (A) d'une part, la demande visée à l'alinéa a) de cette définition 
 par suite de laquelle le montant a été reçu a été faite avant le 2 
 mars 1994 ou, dans le cas où le particulier a reçu un montant 
 admissible avant cette date, à tout moment postérieur que le 
 ministre estime acceptable,
 (B) d'autre part, le particulier ne fait pas le choix, par avis 
 écrit adressé au ministre avant la fin de 1995, de ne pas se 
 prévaloir du présent alinéa,
 (ii) toute prime versée par le particulier ou par son conjoint après 
 le 1er mars 1994 et avant le moment donné dans le cadre d'un régime 
 enregistré d'épargne-retraite est réputée versée le 1er mars 1994;
 f) sauf pour l'application du présent alinéa et des alinéas a) à h) 
 de la définition de « montant admissible » au paragraphe (1), le 
 particulier qui reçoit un montant admissible au cours d'une année 
 civile donnée ainsi qu'un autre montant à un moment donné en janvier 
 de l'année civile suivante, ou à tout moment postérieur de cette 
 année que le ministre estime acceptable -- lequel montant serait un 
 montant admissible s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa i) de 
 cette définition -- est réputé avoir reçu l'autre montant à la fin 
 de l'année donnée et non au moment donné, si la demande visée à 
 l'alinéa a) de cette définition par suite de laquelle l'autre 
 montant a été reçu a été faite avant la fin de l'année donnée.
 (8) Le paragraphe 146.01(3) de la même loi est remplacé par ce qui 
 suit :
 Remboursement du montant admissible(3) Un particulier peut indiquer, 
 pour une année d'imposition, dans un formulaire prescrit joint à la 
 déclaration de revenu qu'il produit en vertu de la présente partie 
 pour l'année ou, s'il n'a pas à produire pareille déclaration, 
 présenté au ministre au plus tard à la date d'exigibilité du solde 
 qui lui est applicable pour l'année, un montant unique ne dépassant 
 pas le moins élevé des montants suivants :
 a) le total des montants (sauf les primes exclues et les montants 
 que le particulier a versés au cours des 60 premiers jours de 
 l'année et qu'il est raisonnable de considérer comme étant soit 
 déduits dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 
 précédente, soit indiqués en application du présent paragraphe pour 
 cette même année) versés par le particulier au cours de l'année ou 
 des 60 premiers jours suivant la fin de cette année dans le cadre 
 d'un régime d'épargne-retraite qui, à la fin de l'année ou de 
 l'année d'imposition suivante, est un régime enregistré 
 d'épargne-retraite dont le particulier est le rentier;
 b) l'excédent éventuel du total des montants admissibles reçus par 
 le particulier avant la fin de l'année sur le total des montants 
 suivants :
 (i) les montants que le particulier a indiqués en application du 
 présent paragraphe pour les années d'imposition antérieures,
 (ii) les montants compris dans le calcul du revenu du particulier 
 selon les paragraphes (4) ou (5) pour les années d'imposition 
 antérieures.
 (9) L'alinéa a) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 
 146.01(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
 a) zéro, si, selon le cas :
 (i) le particulier est décédé ou a cessé de résider au Canada au 
 cours de l'année donnée,
 (ii) la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le 
 particulier tombe dans l'année donnée,
 (10) Les éléments D et E de la formule figurant au paragraphe 
 146.01(4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
 D représente le moins élevé de 14 et du nombre d'années d'imposition 
 du particulier ayant pris fin au cours de la période qui commence à 
 la date suivante et se termine au début de l'année donnée :
 a) le 1er janvier 1995, si la date de clôture relative à un montant 
 admissible reçu par le particulier est antérieure à 1995,
 b) le 1er janvier de la première année civile commençant après la 
 date de clôture relative à un montant admissible reçu par le 
 particulier, dans les autres cas;
 E représente :
 a) le total des montants que le particulier a indiqués en 
 application du paragraphe (3) pour l'année donnée et pour les années 
 d'imposition antérieures, si l'année donnée correspond à l'année 
 d'imposition 1995,
 b) le total des montants que le particulier a indiqués en 
 application du paragraphe (3) pour l'année donnée et pour les années 
 d'imposition antérieures, si l'année donnée commence après 1995 et 
 si la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le 
 particulier tombe dans l'année d'imposition précédente,
 c) le total des montants que le particulier a indiqués en 
 application du paragraphe (3) pour l'année donnée, dans les autres 
 cas.
 (11) L'alinéa 146.01(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui 
 suit :
 a) les montants qu'il a indiqués en application du paragraphe (3) 
 relativement à des montants versés au plus tard 60 jours après le 
 moment donné et avant qu'il ne produise une déclaration de revenu 
 pour l'année;
 (12) Le paragraphe 146.01(7) de la même loi est remplacé par ce qui 
 suit :
 Conjoint d'un particulier décédé(7) Le conjoint d'un particulier qui 
 réside au Canada immédiatement avant le décès du particulier au 
 cours d'une année d'imposition peut choisir, conjointement avec le 
 représentant légal du particulier dans un document accompagnant la 
 déclaration de revenu du particulier produite pour l'année en vertu 
 de la présente partie, de se prévaloir des règles suivantes, si l'un 
 ou l'autre du conjoint ou du particulier n'a pas reçu de montant 
 admissible avant le décès ou si, ceux-ci ayant tous deux reçu des 
 montants admissibles avant le décès, les dates de clôture relatives 
 à ces montants sont soit les mêmes, soit antérieures à 1995 :
 a) le paragraphe (6) ne s'applique pas au particulier;
 b) le conjoint est réputé avoir reçu un montant admissible au moment 
 du décès, égal au montant qui, n'eût été le présent paragraphe, 
 serait calculé à l'égard du particulier en application du paragraphe 
 (6);
 c) dans le seul but de déterminer si un montant reçu après le décès 
 constitue un montant admissible pour le conjoint, ce dernier est 
 réputé avoir reçu tous les montants admissibles applicables au 
 particulier au moment où celui-ci les a reçus;
 d) la date de clôture relative au montant admissible qui est réputé 
 par l'alinéa e) reçu par le conjoint est réputée correspondre à la 
 date suivante :
 (i) si le conjoint a reçu un montant admissible avant le décès, la 
 date de clôture relative à ce montant,
 (ii) si le sous-alinéa (i) ne s'applique pas et que le particulier 
 ait reçu un montant admissible avant son décès, la date de clôture 
 relative à ce montant,
 (iii) dans les autres cas, le 1er octobre de l'année.
 (13) Les paragraphes 146.01(9) à (13) de la même loi sont abrogés.
 (14) Les paragraphes (1) à (3), les alinéas h) et i) de la 
 définition de « montant admissible » au paragraphe 146.01(1) de la 
 même loi, édictés par le paragraphe (4), et les paragraphes (5), 
 (9), (10), (12) et (13) s'appliquent aux années d'imposition 1994 et 
 suivantes.
 (15) L'alinéa g) de la définition de « montant admissible » au 
 paragraphe 146.01(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), 
 le paragraphe (6) et l'alinéa 146.01(2)e) de la même loi, édicté par 
 le paragraphe (7), s'appliquent aux années d'imposition 1992 et 
 suivantes.
 (16) L'alinéa 146.01(2)f) de la même loi, édicté par le paragraphe 
 (7), et les paragraphes (8) et (11) s'appliquent aux années 
 d'imposition 1995 et suivantes.
 45. (1) Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par 
 adjonction, après l'alinéa y), de ce qui suit :
 Fiducie de restauration minièrez) une fiducie de restauration 
 minière.
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et 
 suivantes.
 46. (1) L'alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui 
 suit :
 b) le montant d'impôt réputé par les paragraphes 120(2), 120.1(4), 
 122.5(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4) avoir été payé au 
 titre de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente 
 partie pour l'année ou réputé par le paragraphe 119(2) être un 
 paiement en trop.
 (2) L'alinéa 152(4.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit 
:
 b) déterminer de nouveau l'impôt qui est réputé par les paragraphes 
 120(2), 120.1(4), 122.5(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4) 
 avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en 
 vertu de la présente partie pour l'année ou qui est réputé par les 
 paragraphes 119(2), 122.61(1) ou 126.1(6) ou (7) être un paiement en 
 trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu 
 de la présente partie pour l'année.
 (3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 
 qui se terminent après le 22 février 1994.
 47. (1) Le paragraphe 157(3) de la même loi est modifié par 
 adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
 e) le 1/12 du montant qui est réputé, par le paragraphe 127.41(3), 
 avoir été payé au titre de l'impôt payable en vertu de la présente 
 partie par la société pour l'année.
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se 
 terminent après le 22 février 1994.
 48. (1) Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par 
 adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
 e) l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le 
 montant visé au sous-alinéa (ii) :
 (i) le montant qui serait réputé par le paragraphe 127.41(3) avoir 
 été payé pour l'année par la personne s'il était calculé en fonction 
 du montant demandé par la personne pour l'année en vertu de ce 
 paragraphe,
 (ii) le montant maximal que la personne a le droit de demander pour 
 l'année en vertu du paragraphe 127.41(3).
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se 
 terminent après le 22 février 1994.
 49. (1) L'alinéa a) de l'élément I de la formule figurant au 
 paragraphe 204.2(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, 
 après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
 (vi) d'un montant versé au régime au cours de l'année qui n'est pas 
 déductible dans le calcul du revenu du particulier pour l'année par 
 l'effet des sous-alinéas 146(5)a)(iv.1) ou (5.1)a)(iv);
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et 
 suivantes.
 50. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après la partie 
 XII.3, de ce qui suit :
 PARTIE XII.4
 IMPÔT DES FIDUCIES DE RESTAURATION MINIÈRE
 Assujettissement211.6 (1) La fiducie qui est une fiducie de 
 restauration minière à la fin d'une année d'imposition est tenue de 
 payer un impôt en vertu de la présente partie pour l'année, égal à 
 28 % de son revenu en vertu de la partie I pour l'année.
 Calcul du revenu(2) Pour l'application du paragraphe (1), le revenu 
 d'une fiducie de restauration minière en vertu de la partie I est 
 calculé compte non tenu des paragraphes 104(4) à (31) et des 
 articles 105 à 107.
 Déclaration(3) La fiducie qui est une fiducie de restauration 
 minière à la fin d'une année d'imposition est tenue de produire 
 auprès du ministre, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour 
 suivant la fin de l'année, une déclaration pour l'année en vertu de 
 la présente partie sur formulaire prescrit contenant une estimation 
 de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année.
 Paiement de l'impôt(4) Toute fiducie est tenue de payer au receveur 
 général pour chaque année d'imposition, au plus tard le 
 quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l'année, son impôt 
 payable en vertu de la présente partie pour l'année.
 Dispositions applicables(5) Les paragraphes 150(2) et (3), les 
 articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (11), les 
 articles 162 à 167 et la section J de la partie I s'appliquent à la 
 présente partie, avec les adaptations nécessaires.
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et 
 suivantes.
 51. (1) L'alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, 
 après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
 (vi.1) à un fonctionnaire du ministère de l'Énergie, des Mines et 
 des Ressources, mais uniquement en vue de déterminer si un bien 
 constitue un bien économisant l'énergie visé par règlement,
 (2) Le paragraphe (1) s'applique après le 21 février 1994.
 Modification conditionnelle à l'entrée en vigueur du projet de loi 
 C-48(3) En cas de sanction du projet de loi C-48, déposé au cours de 
 la première session de la trente-cinquième législature et intitulé 
 Loi constituant le ministère des Ressources naturelles et modifiant 
 certaines lois connexes, le sous-alinéa 241(4)d)(vi.1) de la Loi de 
 l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit au dernier en 
 date du jour de la sanction de la présente loi et du jour de 
 l'entrée en vigueur de ce projet de loi :
 (vi.1) à un fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles, 
 mais uniquement en vue de déterminer si un bien constitue un bien 
 économisant l'énergie visé par règlement,
 52. (1) La définition de « police collective d'assurance temporaire 
 sur la vie », au paragraphe 248(1) de la version française de la 
 même loi, est abrogée.
 (2) La définition de "group term life insurance policy", au 
 paragraphe 248(1) de la version anglaise de la même loi, est 
 remplacée par ce qui suit :
 "group term life insurance policy"
 « police d'assurance-vie collective temporaire »"group term life 
 insurance policy" means a group life insurance policy under which 
 the only amounts payable by the insurer are
 (a) amounts payable on the death or disability of individuals whose 
 lives are insured in respect of, in the course of or because of, 
 their office or employment or former office or employment, and
 (b) policy dividends or experience rating refunds;
 (3) La définition de « coût indiqué », au paragraphe 248(1) de la 
 même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa e.1), de ce 
 qui suit :
 e.2) lorsque le bien était la participation d'un bénéficiaire dans 
 une fiducie de restauration minière, zéro;
 (4) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, 
 selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
 « fiducie de restauration minière »
 "mining reclamation trust"« fiducie de restauration minière » Est 
 une fiducie de restauration minière à un moment donné la fiducie qui 
 réside dans une province et qui, à ce moment, est administrée dans 
 l'unique but de financer la restauration d'une mine dans la 
 province, à condition que le premier apport à la fiducie ait été 
 effectué après 1991, qu'aucun montant n'ait été attribué par la 
 fiducie avant le 23 février 1994 et que le maintien de la fiducie 
 soit prévu ou à prévoir par contrat conclu avec Sa Majesté du chef 
 du Canada ou de la province ou par une loi fédérale ou provinciale. 
 Une fiducie n'est pas une fiducie de restauration minière si, selon 
 le cas :
 a) le contrat en question n'a été conclu, ou la loi en question 
 édictée, qu'après le dernier en date des jours suivants :
 (i) le jour qui tombe un an après l'établissement de la fiducie,
 (ii) le 1er janvier 1996;
 b) elle concerne la restauration soit d'un puits, soit d'une mine 
 qui, au moment donné, est une carrière d'argile (sauf une carrière 
 de kaolin), une tourbière, une gravière, un gisement de tourbe, une 
 sablière, une carrière de schiste ou une carrière de pierre;
 c) elle n'est pas administrée, au moment donné, en vue de garantir 
 l'exécution des obligations en matière de restauration minière d'une 
 ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui en sont des 
 bénéficiaires;
 d) elle compte parmi ses fiduciaires, au moment donné, une personne 
 autre que :
 (i) Sa Majesté du chef du Canada ou de la province,
 (ii) une société résidant au Canada et autorisée par les lois 
 fédérales ou provinciales -- par permis ou autrement -- à exploiter 
 au Canada une entreprise d'offre au public de services de 
fiduciaire;
 e) elle emprunte de l'argent au moment donné;
 f) elle acquiert, au moment donné, un bien qui n'est pas visé à l'un 
 des alinéas a), b) et f) de la définition de « placement admissible 
 » à l'article 204;
 g) elle ne s'est pas conformée aux conditions réglementaires au 
 moment donné;
 h) à un moment antérieur au moment donné, elle n'était pas une 
 fiducie de restauration minière.
 (5) Le paragraphe 248(1) de la version française de la même loi est 
 modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
 « police d'assurance-vie collective temporaire »
 "group term life insurance policy"« police d'assurance-vie 
 collective temporaire » Police d'assurance-vie collective aux termes 
 de laquelle seules les sommes suivantes sont payables par l'assureur 
 :
 a) les sommes payables en cas de décès ou d'invalidité de 
 particuliers dont la vie est assurée dans le cadre ou au titre de 
 leur charge ou de leur emploi, actuel ou antérieur;
 b) les participations de police ou les bonifications.
 (6) Les paragraphes (1), (2) et (5) s'appliquent à l'assurance 
 visant des périodes postérieures à juin 1994.
 (7) Le paragraphe (3) s'applique après 1993.
 (8) Le paragraphe (4) s'applique après 1993. Toutefois, il ne 
 s'applique pas à la fiducie à laquelle le premier apport a été 
 effectué avant le 23 février 1994 et qui choisit, par avis écrit 
 adressé au ministre du Revenu national avant 1996, de ne pas se 
 prévaloir de ce paragraphe.
 53. (1) L'alinéa 249(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui 
 suit :
 b) la mention d'un exercice se terminant au cours d'une année 
 d'imposition vaut mention d'un exercice dont la fin coïncide avec 
 celle de cette année.
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux exercices qui se terminent 
 après 1993.
 54. (1) L'article 250 de la même loi est modifié par adjonction, 
 après le paragraphe (6), de ce qui suit :
 Lieu de résidence d'une fiducie de restauration minière(7) Pour 
 l'application de la présente loi, la fiducie résidant au Canada qui 
 serait une fiducie de restauration minière à un moment donné si elle 
 résidait, à ce moment, dans la province où se trouve la mine qu'elle 
 vise est réputée résider dans cette province à ce moment et non dans 
 une autre province.
 (2) Le paragraphe (1) s'applique après 1993.
 55. (1) Le passage du paragraphe 256(7) de la même loi précédant 
 l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
 Contrôle réputé non acquis(7) Pour l'application du paragraphe 
 13(24), des articles 37 et 55, des paragraphes 66(11), (11.4) et 
 (11.5), 66.5(3), 66.7(10) et (11), 85(1.2), 87(2.1) et (2.11), 
 88(1.1) et (1.2) et 89(1.1), des articles 111 et 127 et du 
 paragraphe 249(4), les présomptions suivantes s'appliquent :
 (2) Le passage du paragraphe 256(8) de la même loi précédant 
 l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
 Actions réputées acquises(8) Le contribuable qui a acquis, à un 
 moment donné, un droit visé à l'alinéa 251(5)b) afférent à des 
 actions est réputé avoir acquis les actions à ce moment pour ce qui 
 est de déterminer si le contrôle d'une société a été acquis pour 
 l'application du paragraphe 13(24), des articles 37 et 55, des 
 paragraphes 66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et (11), 
 des articles 111 et 127 et du paragraphe 249(4), dans le cas où il 
 est raisonnable de conclure que l'un des principaux motifs de 
 l'acquisition du droit consistait à éviter :
 a) une restriction à la déductibilité d'une perte autre qu'une perte 
 en capital, d'une perte en capital nette, d'une perte agricole ou de 
 frais ou autres montants visés aux paragraphes 66(11), 66.5(3) ou 
 66.7(10) ou (11);
 b) l'application du paragraphe 13(24), de l'alinéa 37(1)h) ou des 
 paragraphes 55(2), 66(11.4) ou (11.5) ou 111(4), (5.1), (5.2) ou 
 (5.3);
 (3) Le paragraphe (1) s'applique aux fusions, acquisitions, rachats 
 et annulations effectués après le 21 février 1994.
 (4) Le paragraphe (2) s'applique aux acquisitions effectuées après 
 le 23 juin 1994.
 PARTIE II
 RÈGLES CONCERNANT L'APPLICATION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU


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 Mise à jour : 2001-01-09Avis/désistements







CHAPTER 6 (Bill C-77)










 1995 Annual Statutes
 Source: http://canada.justice.gc.ca/en/laws/1995/6/637.html


 CHAPTER 6
 (Bill C-77)
 An Act to provide for the maintenance of railway operations and 
 subsidiary services
 [Assented to 26th March, 1995] 
 Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and 
 House of Commons of Canada, enacts as follows:
 SHORT TITLE
 1. Short title1. This Act may be cited as the Maintenance of Railway 
 Operations Act, 1995.
 PART I
 CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY
 Interpretation
 2. Definitions2. (1) In this Part,
 "collective agreement"
 « convention collective »"collective agreement" means a collective 
 agreement between the employer and a union that expired on December 
 31, 1993, and includes any related arrangements between the employer 
 and the union concerning terms and conditions of employment or 
 benefits related to employment;
 "Commission"
 « commission »"Commission" means a Mediation-Arbitration Commission 
 established under this Part;
 "employee"
 « employé »"employee" means a person who is employed by the employer 
 and is a member of a bargaining unit represented by a union;
 "employer"
 « employeur »"employer" means the Canadian National Railway Company;
 "Minister"
 « ministre »"Minister" means the Minister of Labour;
 "union"
 « syndicat »"union" means a trade union named in Schedule I.
 Words and expressions(2) Unless otherwise provided, words and 
 expressions used in this Part have the same meaning as in Part I of 
 the Canada Labour Code.
 Railway Operations
 3. Operations3. On the coming into force of this Part,
 (a) the employer shall continue or forthwith resume, as the case may 
 be, operation of railway and subsidiary services; and
 (b) every employee shall, when required to do so, continue or 
 forthwith resume, as the case may be, the duties of that employee's 
 employment.
 Obligations
 4. Obligations of employer4. Neither the employer nor any officer or 
 representative of the employer shall
 (a) in any manner impede any employee from complying with paragraph 
 3(b); or
 (b) discharge or in any other manner discipline, or authorize or 
 direct the discharge or discipline of, any employee by reason of 
 that employee's having been on strike before the coming into force 
 of this Part.
 5. Obligations of unions5. Each union and each officer and 
 representative of each union shall
 (a) forthwith on the coming into force of this Part, give notice to 
 the employees who are members of a bargaining unit represented by 
 the union that, by reason of that coming into force, railway and 
 subsidiary services are to be continued or resumed, as the case may 
 be, and that those employees, when required to do so, are to 
 continue or forthwith resume, as the case may be, the duties of 
 their employment;
 (b) take all reasonable steps to ensure that those employees comply 
 with paragraph 3(b); and
 (c) refrain from any conduct that may encourage employees to not 
 comply with paragraph 3(b).
 Extension of Collective Agreements
 6. Extension of collective agreements6. (1) The term of each 
 collective agreement between the employer and a union is extended to 
 include the period beginning on January 1, 1994 and ending on the 
 day on which a new collective agreement between the employer and the 
 union comes into effect.
 Collective agreements binding for extended term(2) Each collective 
 agreement extended by subsection (1) is effective and binding on the 
 parties to it for the period for which it is extended, 
 notwithstanding anything in the collective agreement or in Part I of 
 the Canada Labour Code, and Part I of that Act applies in respect of 
 the collective agreement as if that period were the term of the 
 collective agreement.
 Terms and Conditions of Employment
 7. Terms and conditions of employment remain in effect7. The terms 
 and conditions of employment in effect immediately before March 2, 
 1995 for employees in the bargaining unit of shopcraft employees 
 represented by the National Automobile, Aerospace, Transportation 
 and General Workers Union of Canada (CAW -- Canada) and whose 
 collective agreements expired on December 31, 1991 remain in effect 
 for the period beginning on March 2, 1995 and ending on the date on 
 which a new collective agreement between the employer and that union 
 comes into effect for those employees.
 Strikes and Lockouts Prohibited
 8. Strikes and lockouts prohibited8. (1) During the term of each 
 collective agreement, as extended by subsection 6(1),
 (a) the employer shall not declare or cause a lockout against the 
 union that is a party to the collective agreement;
 (b) no officer or representative of the union that is a party to the 
 collective agreement shall declare or authorize a strike against the 
 employer; and
 (c) no employee who is bound by the collective agreement shall 
 participate in a strike against the employer.
 Strikes and lockouts prohibited -- shopcraft employees(2) During the 
 period referred to in section 7,
 (a) the employer shall not declare or cause a lockout against the 
 union referred to in that section in respect of the bargaining unit 
 of shopcraft employees;
 (b) no officer or representative of that union shall declare or 
 authorize a strike against the employer in respect of that 
 bargaining unit; and
 (c) no employee who is a member of that bargaining unit and who is 
 subject to the terms and conditions of employment referred to in 
 that section shall participate in a strike against the employer.
 Mediation-Arbitration Commissions
 9. Mediation-Arbitration Commissions9. After the coming into force 
 of this Part, a Mediation-Arbitration Commission shall be 
 established in accordance with section 10 in respect of each of the 
 following bargaining units and the Minister shall, subject to 
 subsection 10(8), refer to each Commission all matters that at the 
 time of the establishment of the Commission remain in dispute 
 between the parties in relation to the conclusion of a new 
 collective agreement:
 (a) the bargaining unit of clerical employees represented by the 
 National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers 
 Union of Canada (CAW -- Canada);
 (b) the bargaining unit of shopcraft employees represented by the 
 National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers 
 Union of Canada (CAW -- Canada) pursuant to an order issued by the 
 Canada Labour Relations Board on June 29, 1994;
 (c) the bargaining unit of maintenance of way employees represented 
 by the Brotherhood of Maintenance of Way Employees;
 (d) the bargaining unit of all running trades employees represented 
 by the Canadian Council of Railway Operating Unions pursuant to an 
 order issued by the Canada Labour Relations Board on August 9, 1993;
 (e) the bargaining unit of security personnel represented by the 
 Canadian National Railways Police Association;
 (f) the bargaining unit of signallers and other employees 
 represented by the International Brotherhood of Electrical Workers; 
 and
 (g) the bargaining unit of traffic controllers and other employees 
 represented by the Rail Canada Traffic Controllers.
 10. Composition10. (1) Each Commission shall consist of a 
 Chairperson and two other members, one of whom shall represent the 
 union representing the bargaining unit and the other of whom shall 
 represent the employer.
 Appointment of members(2) Forthwith after the coming into force of 
 this Part, the Minister shall, by notice in writing in respect of 
 each Commission, require the employer and the union representing the 
 bargaining unit to each appoint a person to represent it on the 
 Commission.
 Failure to appoint(3) Where the employer or a union fails or 
 neglects to appoint a member of a Commission within seven days after 
 receiving the notice referred to in subsection (2), the Minister 
 shall appoint, as a member of the Commission, a person whom the 
 Minister considers to be qualified to be such a member, and the 
 member so appointed shall be deemed to have been appointed by the 
 employer or the union, as the case may be.
 Appointment of Chairperson(4) The Minister shall, before giving the 
 notice referred to in subsection (5), appoint as Chairperson of a 
 Commission a person whom the Minister considers to be qualified to 
 be Chairperson.
 Notification to parties(5) When the employer and the union 
 representing the bargaining unit have notified the Minister of their 
 appointment of a person to represent them, or when a member is 
 deemed to have been appointed for them, the Minister shall give 
 notice to the employer and the union of the names of the members of 
 the Commission, and thereupon it shall be conclusively presumed that 
 the Commission described in the notice has been established as of 
 the date the notice is given.
 Substitution of member(6) Where a person ceases to be a member of a 
 Commission before the Commission has completed its work, another 
 member shall be appointed in the person's place in accordance with 
 this section.
 Same person may be appointed(7) A person may be appointed to more 
 than one Commission.
 Tentative agreements(8) Where the employer and a union representing 
 a bargaining unit referred to in section 9 have, before the issuance 
 of the notice referred to in subsection (2) or (5),
 (a) reached a tentative agreement for the resolution of the matters 
 in dispute between them, or
 (b) agreed to a process for the final resolution of those matters,
 the Minister may defer the giving of the notice until such time as 
 the Minister considers appropriate, and if a new collective 
 agreement is entered into between the employer and the union in 
 respect of the bargaining unit before that time, a Commission need 
 not be established in respect of the bargaining unit.
 Matters referred to Commission(9) Where the giving of the notice 
 referred to in subsection (2) or (5) in respect of a Commission is 
 deferred and the Minister subsequently considers that the 
 establishment of the Commission is necessary, the Minister shall 
 give to the parties the notice that has been deferred and, on the 
 establishment of the Commission, the Minister shall refer to the 
 Commission all matters for which there is no final settlement at the 
 time of the establishment of the Commission.
 11. Duties11. (1) Within seventy days after its establishment or 
 such longer period as the Minister may allow, each Commission shall
 (a) for the purpose of concluding a new collective agreement between 
 the employer and the union representing the bargaining unit in 
 respect of which the Commission was established,
 (i) endeavour to mediate all the matters referred to it and to bring 
 about an agreement between the employer and the union on those 
 matters, and
 (ii) if the Commission is unable to do so in respect of any such 
 matter, hear the employer and the union on the matter, arbitrate the 
 matter and render a decision;
 (b) fix a date for the termination of the new collective agreement 
 established by this Part between the employer and the union, which 
 date may not be earlier than December 31, 1997; and
 (c) report to the Minister on the resolution of all such matters.
 Appropriate contractual language(2) Each Commission shall ensure 
 that any agreement or decision referred to in paragraph (1)(a) is in 
 appropriate contractual language so as to allow its incorporation 
 into the appropriate collective agreement or, where necessary, draft 
 a new agreement between the employer and the union that contains all 
 agreements and decisions referred to in that paragraph.
 12. Guiding principle12. Each Commission shall be guided by the need 
 for terms and conditions of employment that are consistent with the 
 economic viability and competitiveness of a coast-to-coast rail 
 system in both the short and the long term, taking into account the 
 importance of good labour-management relations.
 13. Powers13. Each Commission has, with such modifications as the 
 circumstances require,
 (a) for the purposes of the mediation referred to in subparagraph 
 11(1)(a)(i), all the powers of a conciliation commissioner under 
 section 84 of the Canada Labour Code, and
 (b) for the purposes of the arbitration referred to in subparagraph 
 11(1)(a)(ii), all the powers and duties of an arbitrator under 
 sections 60 and 61 of that Act
 and, with the approval of the Minister, may engage the services of 
 such technical advisers or other experts and assistants as the 
 Commission considers necessary.
 14. Decisions of Commission14. The decision of a majority of the 
 members of a Commission is the decision of the Commission, but if a 
 majority of the members of the Commission cannot agree on a 
 decision, the decision of the Chairperson of the Commission is the 
 decision of the Commission.
 15. Incorporation in collective agreement15. (1) As of the day that 
 a Commission reports to the Minister pursuant to paragraph 11(1)(c), 
 each collective agreement between the employer and a union shall be 
 deemed to be amended by the incorporation therein of
 (a) any agreement resolving the matters in dispute between the 
 employer and the union arrived at before, or pursuant to, mediation 
 by the Commission; and
 (b) any decision of the Commission in respect of any matters 
 arbitrated by it.
 New collective agreement(2) Each collective agreement amended by 
 subsection (1), or each new agreement drafted by the Commission 
 pursuant to subsection 11(2), as the case may be, constitutes a new 
 collective agreement that, subject to subsection (3), is effective 
 and binding on the parties thereto for a period beginning on the day 
 on which the report of the Commission is submitted to the Minister 
 and ending on the day fixed by the Commission pursuant to paragraph 
 11(1)(b), notwithstanding anything in Part I of the Canada Labour 
 Code, and that Part applies in respect of the new collective 
 agreement as if it had been entered into pursuant to that Part.
 Coming into effect of provisions(3) A new collective agreement 
 established by this Part may provide that any provision thereof is 
 effective and binding on a day before or after the day on which the 
 new collective agreement becomes effective and binding.
 16. Proceedings prohibited16. No order shall be made, no process 
 shall be entered into and no proceeding shall be taken in any court
 (a) to question the establishment of a Commission or the appointment 
 of any member of a Commission; or
 (b) to review, prohibit or restrain any proceeding or decision of a 
 Commission.
 Costs
 17. Costs to be paid by Her Majesty17. (1) Subject to subsection 
 (2), all costs relating to the establishment of each Commission and 
 the exercise of its duties shall be paid by Her Majesty in right of 
 Canada.
 Costs to be paid by employer and unions(2) The employer and the 
 union representing a bargaining unit in respect of which a 
 Commission was established shall each pay their own costs incurred 
 in relation to the application of this Part, and each shall pay the 
 fees and expenses of the member of the Commission who is appointed, 
 or deemed to have been appointed, by it.
 Recovery(3) All amounts paid by Her Majesty in right of Canada in 
 respect of a Commission are debts due to Her Majesty in right of 
 Canada and may be recovered as such, in equal parts, in any court of 
 competent jurisdiction from the employer and the union representing 
 the bargaining unit in respect of which the Commission was 
 established.
 Amendment of Collective Agreement
 18. Parties may amend collective agreement18. Nothing in this Part 
 shall be construed so as to limit or restrict the rights of the 
 parties to a collective agreement to agree to amend any provision of 
 any collective agreement the term of which is extended by this Part 
 or any provision of any new collective agreement established by this 
 Part, other than a provision relating to the term of the collective 
 agreement, and to give effect thereto.
 Enforcement
 19. Individuals19. (1) An individual who contravenes any provision 
 of this Part is guilty of an offence punishable on summary 
 conviction and is liable, for each day or part of a day during which 
 the offence continues, to a fine of not more than
 (a) $50,000, where the individual was acting in the capacity of an 
 officer or representative of the employer or a union when the 
 offence was committed; and
 (b) $1,000, in any other case.
 Employer or union(2) Where the employer or a union contravenes any 
 provision of this Part, it is guilty of an offence punishable on 
 summary conviction and is liable, for each day or part of a day 
 during which the offence continues, to a fine of not more than 
 $100,000.
 20. No imprisonment20. Notwithstanding subsection 787(2) of the 
 Criminal Code, a term of imprisonment may not be imposed in default 
 of payment of a fine that is imposed under section 19.
 21. Recovery of fines21. Where a person is convicted of an offence 
 under section 19 and the fine that is imposed is not paid when 
 required, the prosecutor may, by filing the conviction, enter as a 
 judgment the amount of the fine and costs, if any, in a superior 
 court of the province in which the trial was held, and the judgment 
 is enforceable against the person in the same manner as if it were a 
 judgment rendered against the person in that court in civil 
 proceedings.
 22. Presumption22. For the purposes of this Part, each union is 
 deemed to be a person.
 Exception
 23. Exception23. Nothing in this Part applies in respect of any 
 collective agreement entered into after January 1, 1995 and before 
 the coming into force of this Part.
 Coming into Force
 24. Coming into force24. This Part and Schedule I shall come into 
 force on the expiration of the twelfth hour after the time at which 
 this Act is assented to.
 PART II
 CANADIAN PACIFIC LIMITED
 Interpretation
 25. Definitions25. (1) In this Part,
 "collective agreement"
 « convention collective »"collective agreement" means a collective 
 agreement between the employer and a union that expired on December 
 31, 1993, and includes any related arrangements between the employer 
 and the union concerning terms and conditions of employment or 
 benefits related to employment;
 "Commission"
 « commission »"Commission" means a Mediation-Arbitration Commission 
 established under this Part;
 "employee"
 « employé »"employee" means a person who is employed by the employer 
 and is a member of a bargaining unit represented by a union;
 "employer"
 « employeur »"employer" means Canadian Pacific Limited carrying on 
 business as CP Rail System;
 "Minister"
 « ministre »"Minister" means the Minister of Labour;
 "union"
 « syndicat »"union" means a trade union named in Schedule II.
 Words and expressions(2) Unless otherwise provided, words and 
 expressions used in this Part have the same meaning as in Part I of 
 the Canada Labour Code.
 Railway Operations
 26. Operations26. On the coming into force of this Part,
 (a) the employer shall continue or forthwith resume, as the case may 
 be, operation of railway and subsidiary services; and
 (b) every employee shall, when required to do so, continue or 
 forthwith resume, as the case may be, the duties of that employee's 
 employment.
 Obligations
 27. Obligations of employer27. Neither the employer nor any officer 
 or representative of the employer shall
 (a) in any manner impede any employee from complying with paragraph 
 26(b); or
 (b) discharge or in any other manner discipline, or authorize or 
 direct the discharge or discipline of, any employee by reason of 
 that employee's having been on strike before the coming into force 
 of this Part.
 28. Obligations of unions28. Each union and each officer and 
 representative of each union shall
 (a) forthwith on the coming into force of this Part, give notice to 
 the employees who are members of a bargaining unit represented by 
 the union that, by reason of that coming into force, railway and 
 subsidiary services are to be continued or resumed, as the case may 
 be, and that those employees, when required to do so, are to 
 continue or forthwith resume, as the case may be, the duties of 
 their employment;
 (b) take all reasonable steps to ensure that those employees comply 
 with paragraph 26(b); and
 (c) refrain from any conduct that may encourage employees to not 
 comply with paragraph 26(b).
 Extension of Collective Agreements
 29. Extension of collective agreements29. (1) The term of each 
 collective agreement between the employer and a union is extended to 
 include the period beginning on January 1, 1994 and ending on the 
 day on which a new collective agreement between the employer and the 
 union comes into effect.
 Collective agreements binding for extended term(2) Each collective 
 agreement extended by subsection (1) is effective and binding on the 
 parties to it for the period for which it is extended, 
 notwithstanding anything in the collective agreement or in Part I of 
 the Canada Labour Code, and Part I of that Act applies in respect of 
 the collective agreement as if that period were the term of the 
 collective agreement.
 Strikes and Lockouts Prohibited
 30. Strikes and lockouts prohibited30. During the term of each 
 collective agreement, as extended by subsection 29(1),
 (a) the employer shall not declare or cause a lockout against the 
 union that is a party to the collective agreement;
 (b) no officer or representative of the union that is a party to the 
 collective agreement shall declare or authorize a strike against the 
 employer; and
 (c) no employee who is bound by the collective agreement shall 
 participate in a strike against the employer.
 Mediation-Arbitration Commissions
 31. Mediation-Arbitration Commissions31. After the coming into force 
 of this Part, a Mediation-Arbitration Commission shall be 
 established in accordance with section 32 in respect of each of the 
 following bargaining units and the Minister shall, subject to 
 subsection 32(8), refer to each Commission all matters that at the 
 time of the establishment of the Commission remain in dispute 
 between the parties in relation to the conclusion of a new 
 collective agreement:
 (a) the bargaining unit of clerical employees represented by the 
 Transportation Communications International Union;
 (b) the bargaining unit of shopcraft employees represented by the 
 National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers 
 Union of Canada (CAW -- Canada) pursuant to an order issued by the 
 Canada Labour Relations Board on April 22, 1994;
 (c) the bargaining unit of maintenance of way employees represented 
 by the Brotherhood of Maintenance of Way Employees;
 (d) the bargaining unit of all running trades employees represented 
 by the Canadian Council of Railway Operating Unions pursuant to an 
 order issued by the Canada Labour Relations Board on August 9, 1993;
 (e) the bargaining unit of security personnel represented by the 
 Canadian Pacific Police Association;
 (f) the bargaining unit of signallers and other employees 
 represented by the International Brotherhood of Electrical Workers; 
 and
 (g) the bargaining unit of traffic controllers and other employees 
 represented by the Rail Canada Traffic Controllers.
 32. Composition32. (1) Each Commission shall consist of a 
 Chairperson and two other members, one of whom shall represent the 
 union representing the bargaining unit and the other of whom shall 
 represent the employer.
 Appointment of members(2) Forthwith after the coming into force of 
 this Part, the Minister shall, by notice in writing in respect of 
 each Commission, require the employer and the union representing the 
 bargaining unit to each appoint a person to represent it on the 
 Commission.
 Failure to appoint(3) Where the employer or a union fails or 
 neglects to appoint a member of a Commission within seven days after 
 receiving the notice referred to in subsection (2), the Minister 
 shall appoint, as a member of the Commission, a person whom the 
 Minister considers to be qualified to be such a member, and the 
 member so appointed shall be deemed to have been appointed by the 
 employer or the union, as the case may be.
 Appointment of Chairperson(4) The Minister shall, before giving the 
 notice referred to in subsection (5), appoint as Chairperson of a 
 Commission a person whom the Minister considers to be qualified to 
 be Chairperson.
 Notification to parties(5) When the employer and the union 
 representing the bargaining unit have notified the Minister of their 
 appointment of a person to represent them, or when a member is 
 deemed to have been appointed for them, the Minister shall give 
 notice to the employer and the union of the names of the members of 
 the Commission, and thereupon it shall be conclusively presumed that 
 the Commission described in the notice has been established as of 
 the date the notice is given.
 Substitution of member(6) Where a person ceases to be a member of a 
 Commission before the Commission has completed its work, another 
 member shall be appointed in the person's place in accordance with 
 this section.
 Same person may be appointed(7) A person may be appointed to more 
 than one Commission.
 Tentative agreements(8) Where the employer and a union representing 
 a bargaining unit referred to in section 31 have, before the 
 issuance of the notice referred to in subsection (2) or (5),
 (a) reached a tentative agreement for the resolution of the matters 
 in dispute between them, or
 (b) agreed to a process for the final resolution of those matters,
 the Minister may defer the giving of the notice until such time as 
 the Minister considers appropriate, and if a new collective 
 agreement is entered into between the employer and the union in 
 respect of the bargaining unit before that time, a Commission need 
 not be established in respect of the bargaining unit.
 Matters referred to Commission(9) Where the giving of the notice 
 referred to in subsection (2) or (5) in respect of a Commission is 
 deferred and the Minister subsequently considers that the 
 establishment of the Commission is necessary, the Minister shall 
 give to the parties the notice that has been deferred and, on the 
 establishment of the Commission, the Minister shall refer to the 
 Commission all matters for which there is no final settlement at the 
 time of the establishment of the Commission.
 33. Duties33. (1) Within seventy days after its establishment or 
 such longer period as the Minister may allow, each Commission shall
 (a) for the purpose of concluding a new collective agreement between 
 the employer and the union representing the bargaining unit in 
 respect of which the Commission was established,
 (i) endeavour to mediate all the matters referred to it and to bring 
 about an agreement between the employer and the union on those 
 matters, and
 (ii) if the Commission is unable to do so in respect of any such 
 matter, hear the employer and the union on the matter, arbitrate the 
 matter and render a decision;
 (b) fix a date for the termination of the new collective agreement 
 established by this Part between the employer and the union, which 
 date may not be earlier than December 31, 1997; and
 (c) report to the Minister on the resolution of all such matters.
 Appropriate contractual language(2) Each Commission shall ensure 
 that any agreement or decision referred to in paragraph (1)(a) is in 
 appropriate contractual language so as to allow its incorporation 
 into the appropriate collective agreement or, where necessary, draft 
 a new agreement between the employer and the union that contains all 
 agreements and decisions referred to in that paragraph.
 34. Guiding principle34. Each Commission shall be guided by the need 
 for terms and conditions of employment that are consistent with the 
 economic viability and competitiveness of a coast-to-coast rail 
 system in both the short and the long term, taking into account the 
 importance of good labour-management relations.
 35. Powers35. Each Commission has, with such modifications as the 
 circumstances require,
 (a) for the purposes of the mediation referred to in subparagraph 
 33(1)(a)(i), all the powers of a conciliation commissioner under 
 section 84 of the Canada Labour Code, and
 (b) for the purposes of the arbitration referred to in subparagraph 
 33(1)(a)(ii), all the powers and duties of an arbitrator under 
 sections 60 and 61 of that Act
 and, with the approval of the Minister, may engage the services of 
 such technical advisers or other experts and assistants as the 
 Commission considers necessary.
 36. Decisions of Commission36. The decision of a majority of the 
 members of a Commission is the decision of the Commission, but if a 
 majority of the members of the Commission cannot agree on a 
 decision, the decision of the Chairperson of the Commission is the 
 decision of the Commission.
 37. Incorporation in collective agreement37. (1) As of the day that 
 a Commission reports to the Minister pursuant to paragraph 33(1)(c), 
 each collective agreement between the employer and a union shall be 
 deemed to be amended by the incorporation therein of
 (a) any agreement resolving the matters in dispute between the 
 employer and the union arrived at before, or pursuant to, mediation 
 by the Commission; and
 (b) any decision of the Commission in respect of any matters 
 arbitrated by it.
 New collective agreement(2) Each collective agreement amended by 
 subsection (1), or each new agreement drafted by the Commission 
 pursuant to subsection 33(2), as the case may be, constitutes a new 
 collective agreement that, subject to subsection (3), is effective 
 and binding on the parties thereto for a period beginning on the day 
 on which the report of the Commission is submitted to the Minister 
 and ending on the day fixed by the Commission pursuant to paragraph 
 33(1)(b), notwithstanding anything in Part I of the Canada Labour 
 Code, and that Part applies in respect of the new collective 
 agreement as if it had been entered into pursuant to that Part.
 Coming into effect of provisions(3) A new collective agreement 
 established by this Part may provide that any provision thereof is 
 effective and binding on a day before or after the day on which the 
 new collective agreement becomes effective and binding.
 38. Proceedings prohibited38. No order shall be made, no process 
 shall be entered into and no proceeding shall be taken in any court
 (a) to question the establishment of a Commission or the appointment 
 of any member of a Commission; or
 (b) to review, prohibit or restrain any proceeding or decision of a 
 Commission.
 Costs
 39. Costs to be paid by Her Majesty39. (1) Subject to subsection 
 (2), all costs relating to the establishment of each Commission and 
 the exercise of its duties shall be paid by Her Majesty in right of 
 Canada.
 Costs to be paid by employer and unions(2) The employer and the 
 union representing a bargaining unit in respect of which a 
 Commission was established shall each pay their own costs incurred 
 in relation to the application of this Part, and each shall pay the 
 fees and expenses of the member of the Commission who is appointed, 
 or deemed to have been appointed, by it.
 Recovery(3) All amounts paid by Her Majesty in right of Canada in 
 respect of a Commission are debts due to Her Majesty in right of 
 Canada and may be recovered as such, in equal parts, in any court of 
 competent jurisdiction from the employer and the union representing 
 the bargaining unit in respect of which the Commission was 
 established.
 Amendment of Collective Agreement
 40. Parties may amend collective agreement40. Nothing in this Part 
 shall be construed so as to limit or restrict the rights of the 
 parties to a collective agreement to agree to amend any provision of 
 any collective agreement the term of which is extended by this Part 
 or any provision of any new collective agreement established by this 
 Part, other than a provision relating to the term of the collective 
 agreement, and to give effect thereto.
 Enforcement
 41. Individuals41. (1) An individual who contravenes any provision 
 of this Part is guilty of an offence punishable on summary 
 conviction and is liable, for each day or part of a day during which 
 the offence continues, to a fine of not more than
 (a) $50,000, where the individual was acting in the capacity of an 
 officer or representative of the employer or a union when the 
 offence was committed; and
 (b) $1,000, in any other case.
 Employer or union(2) Where the employer or a union contravenes any 
 provision of this Part, it is guilty of an offence punishable on 
 summary conviction and is liable, for each day or part of a day 
 during which the offence continues, to a fine of not more than 
 $100,000.
 42. No imprisonment42. Notwithstanding subsection 787(2) of the 
 Criminal Code, a term of imprisonment may not be imposed in default 
 of payment of a fine that is imposed under section 41.
 43. Recovery of fines43. Where a person is convicted of an offence 
 under section 41 and the fine that is imposed is not paid when 
 required, the prosecutor may, by filing the conviction, enter as a 
 judgment the amount of the fine and costs, if any, in a superior 
 court of the province in which the trial was held, and the judgment 
 is enforceable against the person in the same manner as if it were a 
 judgment rendered against the person in that court in civil 
 proceedings.
 44. Presumption44. For the purposes of this Part, each union is 
 deemed to be a person.
 Exception
 45. Exception45. Nothing in this Part applies in respect of any 
 collective agreement entered into after January 1, 1995 and before 
 the coming into force of this Part.
 Coming into Force
 46. Coming into force46. This Part and Schedule II shall come into 
 force on the expiration of the twelfth hour after the time at which 
 this Act is assented to. 
 PART III
 VIA RAIL CANADA INC.
 Interpretation
 47. Definitions47. (1) In this Part,
 "collective agreement"
 « convention collective »"collective agreement" means a collective 
 agreement between the employer and a union that expired on December 
 31, 1993, and includes any related arrangements between the employer 
 and the union concerning terms and conditions of employment or 
 benefits related to employment;
 "Commission"
 « commission »"Commission" means a Mediation-Arbitration Commission 
 established under this Part;
 "employee"
 « employé »"employee" means a person who is employed by the employer 
 and is a member of a bargaining unit represented by a union;
 "employer"
 « employeur »"employer" means Via Rail Canada Inc.;
 "Minister"
 « ministre »"Minister" means the Minister of Labour;
 "union"
 « syndicat »"union" means a trade union named in Schedule III.
 Words and expressions(2) Unless otherwise provided, words and 
 expressions used in this Part have the same meaning as in Part I of 
 the Canada Labour Code.
 Railway Operations
 48. Operations48. On the coming into force of this Part,
 (a) the employer shall continue or forthwith resume, as the case may 
 be, operation of railway and subsidiary services; and
 (b) every employee shall, when required to do so, continue or 
 forthwith resume, as the case may be, the duties of that employee's 
 employment.
 Obligations
 49. Obligations of employer49. Neither the employer nor any officer 
 or representative of the employer shall
 (a) in any manner impede any employee from complying with paragraph 
 48(b); or
 (b) discharge or in any other manner discipline, or authorize or 
 direct the discharge or discipline of, any employee by reason of 
 that employee's having been on strike before the coming into force 
 of this Part.
 50. Obligations of unions50. Each union and each officer and 
 representative of each union shall
 (a) forthwith on the coming into force of this Part, give notice to 
 the employees who are members of a bargaining unit represented by 
 the union that, by reason of that coming into force, railway and 
 subsidiary services are to be continued or resumed, as the case may 
 be, and that those employees, when required to do so, are to 
 continue or forthwith resume, as the case may be, the duties of 
 their employment;
 (b) take all reasonable steps to ensure that those employees comply 
 with paragraph 48(b); and
 (c) refrain from any conduct that may encourage employees to not 
 comply with paragraph 48(b).
 Extension of Collective Agreements
 51. Extension of collective agreements51. (1) The term of each 
 collective agreement between the employer and a union is extended to 
 include the period beginning on January 1, 1994 and ending on the 
 day on which a new collective agreement between the employer and the 
 union comes into effect.
 Collective agreements binding for extended term(2) Each collective 
 agreement extended by subsection (1) is effective and binding on the 
 parties to it for the period for which it is extended, 
 notwithstanding anything in the collective agreement or in Part I of 
 the Canada Labour Code, and Part I of that Act applies in respect of 
 the collective agreement as if that period were the term of the 
 collective agreement.
 Strikes and Lockouts Prohibited
 52. Strikes and lockouts prohibited52. During the term of each 
 collective agreement, as extended by subsection 51(1),
 (a) the employer shall not declare or cause a lockout against the 
 union that is a party to the collective agreement;
 (b) no officer or representative of the union that is a party to the 
 collective agreement shall declare or authorize a strike against the 
 employer; and
 (c) no employee who is bound by the collective agreement shall 
 participate in a strike against the employer.
 Mediation-Arbitration Commissions
 53. Mediation-Arbitration Commissions53. After the coming into force 
 of this Part, a Mediation-Arbitration Commission shall be 
 established in accordance with section 54 in respect of each of the 
 following bargaining units and the Minister shall, subject to 
 subsection 54(8), refer to each Commission all matters that at the 
 time of the establishment of the Commission remain in dispute 
 between the parties in relation to the conclusion of a new 
 collective agreement:
 (a) the bargaining unit of locomotive engineers represented by the 
 Brotherhood of Locomotive Engineers;
 (b) the bargaining unit of shopcraft employees represented by the 
 National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers 
 Union of Canada (CAW -- Canada) pursuant to an order issued by the 
 Canada Labour Relations Board on April 27, 1994;
 (c) the bargaining unit of maintenance of way employees represented 
 by the Brotherhood of Maintenance of Way Employees;
 (d) the bargaining unit of off-train employees referred to in an 
 order issued by the Canada Labour Relations Board on January 25, 
 1985 represented by the National Automobile, Aerospace, 
 Transportation and General Workers Union of Canada (CAW -- Canada);
 (e) the bargaining unit of on-board service employees represented by 
 the National Automobile, Aerospace, Transportation and General 
 Workers Union of Canada (CAW -- Canada); and
 (f) the bargaining unit of all running trades employees represented 
 by the United Transportation Union.
 54. Composition54. (1) Each Commission shall consist of a 
 Chairperson and two other members, one of whom shall represent the 
 union representing the bargaining unit and the other of whom shall 
 represent the employer.
 Appointment of members(2) Forthwith after the coming into force of 
 this Part, the Minister shall, by notice in writing in respect of 
 each Commission, require the employer and the union representing the 
 bargaining unit to each appoint a person to represent it on the 
 Commission.
 Failure to appoint(3) Where the employer or a union fails or 
 neglects to appoint a member of a Commission within seven days after 
 receiving the notice referred to in subsection (2), the Minister 
 shall appoint, as a member of the Commission, a person whom the 
 Minister considers to be qualified to be such a member, and the 
 member so appointed shall be deemed to have been appointed by the 
 employer or the union, as the case may be.
 Appointment of Chairperson(4) The Minister shall, before giving the 
 notice referred to in subsection (5), appoint as Chairperson of a 
 Commission a person whom the Minister considers to be qualified to 
 be Chairperson.
 Notification to parties(5) When the employer and the union 
 representing the bargaining unit have notified the Minister of their 
 appointment of a person to represent them, or when a member is 
 deemed to have been appointed for them, the Minister shall give 
 notice to the employer and the union of the names of the members of 
 the Commission, and thereupon it shall be conclusively presumed that 
 the Commission described in the notice has been established as of 
 the date the notice is given.
 Substitution of member(6) Where a person ceases to be a member of a 
 Commission before the Commission has completed its work, another 
 member shall be appointed in the person's place in accordance with 
 this section.
 Same person may be appointed(7) A person may be appointed to more 
 than one Commission.
 Tentative agreements(8) Where the employer and a union representing 
 a bargaining unit referred to in section 53 have, before the 
 issuance of the notice referred to in subsection (2) or (5),
 (a) reached a tentative agreement for the resolution of the matters 
 in dispute between them, or
 (b) agreed to a process for the final resolution of those matters,
 the Minister may defer the giving of the notice until such time as 
 the Minister considers appropriate, and if a new collective 
 agreement is entered into between the employer and the union in 
 respect of the bargaining unit before that time, a Commission need 
 not be established in respect of the bargaining unit.
 Matters referred to Commission(9) Where the giving of the notice 
 referred to in subsection (2) or (5) in respect of a Commission is 
 deferred and the Minister subsequently considers that the 
 establishment of the Commission is necessary, the Minister shall 
 give to the parties the notice that has been deferred and, on the 
 establishment of the Commission, the Minister shall refer to the 
 Commission all matters for which there is no final settlement at the 
 time of the establishment of the Commission.
 55. Duties55. (1) Within seventy days after its establishment or 
 such longer period as the Minister may allow, each Commission shall
 (a) for the purpose of concluding a new collective agreement between 
 the employer and the union representing the bargaining unit in 
 respect of which the Commission was established,
 (i) endeavour to mediate all the matters referred to it and to bring 
 about an agreement between the employer and the union on those 
 matters, and
 (ii) if the Commission is unable to do so in respect of any such 
 matter, hear the employer and the union on the matter, arbitrate the 
 matter and render a decision;
 (b) fix a date for the termination of the new collective agreement 
 established by this Part between the employer and the union, which 
 date may not be earlier than December 31, 1997; and
 (c) report to the Minister on the resolution of all such matters.
 Appropriate contractual language(2) Each Commission shall ensure 
 that any agreement or decision referred to in paragraph (1)(a) is in 
 appropriate contractual language so as to allow its incorporation 
 into the appropriate collective agreement or, where necessary, draft 
 a new agreement between the employer and the union that contains all 
 agreements and decisions referred to in that paragraph.
 56. Guiding principle56. Each Commission shall be guided by the need 
 for terms and conditions of employment that are consistent with the 
 economic viability and competitiveness of a coast-to-coast rail 
 system in both the short and the long term, taking into account the 
 importance of good labour-management relations.
 57. Powers57. Each Commission has, with such modifications as the 
 circumstances require,
 (a) for the purposes of the mediation referred to in subparagraph 
 55(1)(a)(i), all the powers of a conciliation commissioner under 
 section 84 of the Canada Labour Code, and
 (b) for the purposes of the arbitration referred to in subparagraph 
 55(1)(a)(ii), all the powers and duties of an arbitrator under 
 sections 60 and 61 of that Act
 and, with the approval of the Minister, may engage the services of 
 such technical advisers or other experts and assistants as the 
 Commission considers necessary.
 58. Decisions of Commission58. The decision of a majority of the 
 members of a Commission is the decision of the Commission, but if a 
 majority of the members of the Commission cannot agree on a 
 decision, the decision of the Chairperson of the Commission is the 
 decision of the Commission.
 59. Incorporation in collective agreement59. (1) As of the day that 
 a Commission reports to the Minister pursuant to paragraph 55(1)(c), 
 each collective agreement between the employer and a union shall be 
 deemed to be amended by the incorporation therein of
 (a) any agreement resolving the matters in dispute between the 
 employer and the union arrived at before, or pursuant to, mediation 
 by the Commission; and
 (b) any decision of the Commission in respect of any matters 
 arbitrated by it.
 New collective agreement(2) Each collective agreement amended by 
 subsection (1), or each new agreement drafted by the Commission 
 pursuant to subsection 55(2), as the case may be, constitutes a new 
 collective agreement that, subject to subsection (3), is effective 
 and binding on the parties thereto for a period beginning on the day 
 on which the report of the Commission is submitted to the Minister 
 and ending on the day fixed by the Commission pursuant to paragraph 
 55(1)(b), notwithstanding anything in Part I of the Canada Labour 
 Code, and that Part applies in respect of the new collective 
 agreement as if it had been entered into pursuant to that Part.
 Coming into effect of provisions(3) A new collective agreement 
 established by this Part may provide that any provision thereof is 
 effective and binding on a day before or after the day on which the 
 new collective agreement becomes effective and binding.
 60. Proceedings prohibited60. No order shall be made, no process 
 shall be entered into and no proceeding shall be taken in any court
 (a) to question the establishment of a Commission or the appointment 
 of any member of a Commission; or
 (b) to review, prohibit or restrain any proceeding or decision of a 
 Commission.
 Costs
 61. Costs to be paid by Her Majesty61. (1) Subject to subsection 
 (2), all costs relating to the establishment of each Commission and 
 the exercise of its duties shall be paid by Her Majesty in right of 
 Canada.
 Costs to be paid by employer and unions(2) The employer and the 
 union representing a bargaining unit in respect of which a 
 Commission was established shall each pay their own costs incurred 
 in relation to the application of this Part, and each shall pay the 
 fees and expenses of the member of the Commission who is appointed, 
 or deemed to have been appointed, by it.
 Recovery(3) All amounts paid by Her Majesty in right of Canada in 
 respect of a Commission are debts due to Her Majesty in right of 
 Canada and may be recovered as such, in equal parts, in any court of 
 competent jurisdiction from the employer and the union representing 
 the bargaining unit in respect of which the Commission was 
 established.
 Amendment of Collective Agreement
 62. Parties may amend collective agreement62. Nothing in this Part 
 shall be construed so as to limit or restrict the rights of the 
 parties to a collective agreement to agree to amend any provision of 
 any collective agreement the term of which is extended by this Part 
 or any provision of any new collective agreement established by this 
 Part, other than a provision relating to the term of the collective 
 agreement, and to give effect thereto.
 Enforcement
 63. Individuals63. (1) An individual who contravenes any provision 
 of this Part is guilty of an offence punishable on summary 
 conviction and is liable, for each day or part of a day during which 
 the offence continues, to a fine of not more than
 (a) $50,000, where the individual was acting in the capacity of an 
 officer or representative of the employer or a union when the 
 offence was committed; and
 (b) $1,000, in any other case.
 Employer or union(2) Where the employer or a union contravenes any 
 provision of this Part, it is guilty of an offence punishable on 
 summary conviction and is liable, for each day or part of a day 
 during which the offence continues, to a fine of not more than 
 $100,000.
 64. No imprisonment64. Notwithstanding subsection 787(2) of the 
 Criminal Code, a term of imprisonment may not be imposed in default 
 of payment of a fine that is imposed under section 63.
 65. Recovery of fines65. Where a person is convicted of an offence 
 under section 63 and the fine that is imposed is not paid when 
 required, the prosecutor may, by filing the conviction, enter as a 
 judgment the amount of the fine and costs, if any, in a superior 
 court of the province in which the trial was held, and the judgment 
 is enforceable against the person in the same manner as if it were a 
 judgment rendered against the person in that court in civil 
 proceedings.
 66. Presumption66. For the purposes of this Part, each union is 
 deemed to be a person.
 Exception
 67. Exception67. Nothing in this Part applies in respect of any 
 collective agreement entered into after January 1, 1995 and before 
 the coming into force of this Part.
 Coming into Force
 68. Coming into force68. This Part and Schedule III shall come into 
 force on the expiration of the twelfth hour after the time at which 
 this Act is assented to. 
 SCHEDULE I
 (Subsection 2(1) and section 24)
 Brotherhood of Maintenance of Way Employees
 Fraternité des préposés à l'entretien des voies
 Canadian Council of Railway Operating Unions
 Conseil canadien des syndicats opérationnels de chemins de fer
 Canadian National Railways Police Association
 Association des policiers de la Compagnie des chemins de fer 
 nationaux
 International Brotherhood of Electrical Workers
 Fraternité internationale des ouvriers en électricité
 National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers 
 Union of Canada (CAW -- Canada)
 Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport 
 et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA -- 
Canada)
 Rail Canada Traffic Controllers
 Contrôleurs de circulation ferroviaire du Canada
 SCHEDULE II
 (Subsection 25(1) and section 46)
 Brotherhood of Maintenance of Way Employees
 Fraternité des préposés à l'entretien des voies
 Canadian Council of Railway Operating Unions
 Conseil canadien des syndicats opérationnels de chemins de fer
 Canadian Pacific Police Association
 Association des policiers du Canadien pacifique limitée
 International Brotherhood of Electrical Workers
 Fraternité internationale des ouvriers en électricité
 National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers 
 Union of Canada (CAW -- Canada)
 Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport 
 et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA -- 
Canada)
 Transportation Communications International Union
 Syndicat international des transports-communications
 Rail Canada Traffic Controllers
 Contrôleurs de circulation ferroviaire du Canada
 SCHEDULE III
 (Subsection 47(1) and section 68)
 Brotherhood of Locomotive Engineers
 Fraternité des ingénieurs de locomotives
 Brotherhood of Maintenance of Way Employees
 Fraternité des préposés à l'entretien des voies
 National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers 
 Union of Canada (CAW -- Canada)
 Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport 
 et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA -- 
Canada)
 United Transportation Union
 Travailleurs unis des transports




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 Modified: 2001-01-09Notices/Disclaimer 






CHAPITRE 6 (Projet de loi C-77)










 Lois annuelles de 1995
 Source : http://canada.justice.gc.ca/fr/lois/1995/6/458.html


 CHAPITRE 6
 (Projet de loi C-77)
 Loi prévoyant le maintien des services ferroviaires et des services 
 auxiliaires
 [Sanctionnée le 26 mars 1995] 
 Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la 
 Chambre des communes du Canada, édicte :
 TITRE ABRÉGÉ
 1. Titre abrégé1. Loi de 1995 sur le maintien des services 
 ferroviaires.
 PARTIE I
 COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA
 Définitions
 2. Définitions2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la 
 présente partie.
 « commission »
 "Commission"« commission » Commission de médiation-arbitrage établie 
 en application de la présente partie.
 « convention collective »
 "collective agreement"« convention collective » Convention 
 collective visant l'employeur et un syndicat et expirée le 31 
 décembre 1993; s'entend en outre de tout arrangement connexe 
 existant entre l'employeur et le syndicat à l'égard des conditions 
 d'emploi et des avantages relatifs à l'emploi.
 « employé »
 "employee"« employé » Personne qui est employée par l'employeur et 
 est membre d'une unité de négociation représentée par un syndicat.
 « employeur »
 "employer"« employeur » La Compagnie des chemins de fer nationaux du 
 Canada.
 « ministre »
 "Minister"« ministre » Le ministre du Travail.
 « syndicat »
 "union"« syndicat » Syndicat mentionné à l'annexe I.
 Terminologie(2) Sauf disposition contraire, les termes de la 
 présente partie s'entendent au sens de la partie I du Code canadien 
 du travail.
 Services ferroviaires
 3. Opérations3. Dès l'entrée en vigueur de la présente partie :
 a) l'employeur est tenu de continuer ou de reprendre immédiatement, 
 selon le cas, l'exploitation des services ferroviaires et des 
 services auxiliaires;
 b) les employés sont tenus de continuer ou de reprendre 
 immédiatement, selon le cas, leur travail lorsqu'on le leur demande.
 Obligations
 4. Obligations de l'employeur4. Il est interdit à l'employeur ainsi 
 qu'à ses dirigeants et représentants :
 a) d'empêcher un employé visé à l'alinéa 3b) de s'y conformer;
 b) de renvoyer un employé, de prendre des sanctions disciplinaires à 
 son égard ou d'ordonner ou de permettre à quiconque de le renvoyer 
 ou de prendre de telles sanctions du fait qu'il a participé à une 
 grève avant l'entrée en vigueur de la présente partie.
 5. Obligations des syndicats5. Chaque syndicat et ses dirigeants et 
 représentants sont tenus :
 a) dès l'entrée en vigueur de la présente partie, d'informer 
 immédiatement les employés qui sont membres d'une unité de 
 négociation représentée par le syndicat que les services 
 ferroviaires et les services auxiliaires doivent continuer ou 
 reprendre, selon le cas, en raison de l'entrée en vigueur de la 
 présente partie et que ceux-ci doivent continuer ou reprendre 
 immédiatement leur travail lorsqu'on le leur demande;
 b) de prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir le 
 respect de l'alinéa 3b) par ces employés;
 c) de s'abstenir de toute conduite pouvant encourager tout employé à 
 désobéir à l'alinéa 3b).
 Prolongation des conventions collectives
 6. Prolongation des conventions collectives6. (1) La durée de toute 
 convention collective visant l'employeur et un syndicat est 
 prolongée à compter du 1er janvier 1994 jusqu'à la date d'entrée en 
 vigueur d'une nouvelle convention collective visant l'employeur et 
 le syndicat.
 Caractère obligatoire(2) Toute convention collective prolongée par 
 le paragraphe (1) est en vigueur et lie les parties pour la durée 
 mentionnée à ce paragraphe par dérogation à la partie I du Code 
 canadien du travail et aux autres dispositions de la convention; 
 cependant, la partie I de cette loi s'applique à la convention ainsi 
 prolongée comme si la prolongation de la convention en constituait 
 la durée.
 Conditions d'emploi
 7. Maintien des conditions d'emploi7. Les conditions d'emploi qui 
 sont en vigueur immédiatement avant le 2 mars 1995 à l'égard des 
 employés qui sont membres de l'unité de négociation des employés 
 d'atelier représentée par le Syndicat national de l'automobile, de 
 l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et 
 travailleuses du Canada (TCA -- Canada) et dont les conventions 
 collectives ont expiré le 31 décembre 1991 demeurent en vigueur à 
 compter du 2 mars 1995 jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une 
 nouvelle convention visant l'employeur et le syndicat à l'égard de 
 ces employés.
 Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out
 8. Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out8. (1) Pendant 
 la durée de la convention collective prolongée par le paragraphe 
 6(1) :
 a) il est interdit à l'employeur de déclarer ou de provoquer un 
 lock-out à l'égard du syndicat qui est partie à la convention 
 collective;
 b) il est interdit aux dirigeants et aux représentants du syndicat 
 qui est partie à la convention collective de déclarer ou d'autoriser 
 une grève à l'égard de l'employeur;
 c) il est interdit aux employés liés par la convention collective de 
 participer à une grève contre l'employeur.
 Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out -- employés 
 d'atelier(2) Pendant la période prévue à l'article 7 :
 a) il est interdit à l'employeur de déclarer ou de provoquer un 
 lock-out à l'égard du syndicat mentionné à cet article relativement 
 à l'unité de négociation des employés d'atelier;
 b) il est interdit aux dirigeants et aux représentants de ce 
 syndicat de déclarer ou d'autoriser une grève à l'égard de 
 l'employeur relativement à cette unité de négociation;
 c) il est interdit aux employés qui sont membres de cette unité de 
 négociation et dont les conditions d'emploi sont celles visées à cet 
 article de participer à une grève contre l'employeur.
 Commissions de médiation-arbitrage
 9. Commissions de médiation-arbitrage9. Après l'entrée en vigueur de 
 la présente partie, il est constitué, conformément à l'article 10, 
 pour chaque unité de négociation énumérée ci-dessous, une commission 
 de médiation-arbitrage à laquelle le ministre soumet, sous réserve 
 du paragraphe 10(8), toutes les questions relatives à la conclusion 
 d'une nouvelle convention collective qui, au moment de la 
 constitution de la commission, font toujours l'objet d'un différend 
 entre les parties :
 a) l'unité de négociation des employés de bureau, représentée par le 
 Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport 
 et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA -- 
 Canada);
 b) l'unité de négociation des employés d'atelier, représentée par le 
 Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport 
 et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA -- 
 Canada) au titre de l'ordonnance rendue par le Conseil canadien des 
 relations du travail le 29 juin 1994;
 c) l'unité de négociation des préposés à l'entretien des voies, 
 représentée par la Fraternité des préposés à l'entretien des voies;
 d) l'unité de négociation des employés itinérants, représentée par 
 le Conseil canadien des syndicats opérationnels de chemins de fer au 
 titre de l'ordonnance rendue par le Conseil canadien des relations 
 du travail le 9 août 1993;
 e) l'unité de négociation du personnel de sécurité, représentée par 
 l'Association des policiers de la Compagnie des chemins de fer 
 nationaux;
 f) l'unité de négociation des signaleurs et autres employés, 
 représentée par la Fraternité internationale des ouvriers en 
 électricité;
 g) l'unité de négociation des contrôleurs de la circulation et 
 autres employés, représentée par les Contrôleurs de circulation 
 ferroviaire du Canada.
 10. Composition10. (1) Chaque commission se compose d'un président 
 et de deux autres membres représentant respectivement l'employeur et 
 le syndicat représentant l'unité de négociation.
 Nomination des membres(2) Dès l'entrée en vigueur de la présente 
 partie, le ministre adresse à l'employeur et au syndicat 
 représentant l'unité de négociation un avis leur demandant de nommer 
 chacun un membre.
 Absence de nomination(3) Si l'employeur ou le syndicat omet ou 
 néglige de nommer un membre dans les sept jours suivant la réception 
 de l'avis prévu au paragraphe (2), le ministre nomme membre de la 
 commission une personne qu'il estime compétente. Cette personne est 
 alors réputée avoir été nommée par l'employeur ou le syndicat, selon 
 le cas.
 Nomination du président(4) Avant d'aviser l'employeur et le syndicat 
 représentant l'unité de négociation en application du paragraphe 
 (5), le ministre nomme à la présidence de la commission une personne 
 qu'il estime compétente.
 Avis aux parties(5) Après que l'employeur et le syndicat 
 représentant l'unité de négociation ont nommé leur membre respectif 
 ou qu'ils sont réputés les avoir nommés, le ministre leur communique 
 les noms des membres de la commission. La communication établit de 
 façon irréfutable que la commission a été constituée à la date de la 
 communication.
 Remplaçant(6) Si le poste d'un membre devient vacant avant que la 
 commission ait terminé ses travaux, il y est pourvu par la 
 nomination d'un remplaçant selon les modalités prévues au présent 
 article.
 Nomination de la même personne(7) La même personne peut être nommée 
 à titre de membre de plusieurs commissions.
 Accord de principe(8) Lorsque, avant l'envoi de l'avis prévu aux 
 paragraphes (2) ou (5), l'employeur et le syndicat représentant une 
 unité de négociation mentionnée à l'article 9 en sont venus à un 
 accord de principe sur les questions faisant l'objet du différend ou 
 se sont entendus sur un mode de règlement définitif de celles-ci, le 
 ministre peut différer l'envoi de l'avis pour la période qu'il juge 
 indiquée. Si une nouvelle convention est conclue à l'égard de cette 
 unité de négociation au cours de cette période, il n'est pas 
 obligatoire de constituer de commission.
 Questions soumises à une commission(9) Si l'envoi de l'avis prévu 
 aux paragraphes (2) ou (5) est différé à l'égard d'une commission et 
 que le ministre estime nécessaire de constituer une commission, il 
 transmet aux parties l'avis dont l'envoi a été différé; le ministre 
 soumet à la commission les questions sur lesquelles il n'y pas de 
 règlement définitif au moment de sa constitution.
 11. Fonctions11. (1) Dans les soixante-dix jours suivant sa 
 constitution ou dans le délai supérieur que peut accorder le 
 ministre, la commission :
 a) en vue de la conclusion d'une nouvelle convention collective 
 visant l'employeur et le syndicat représentant l'unité de 
 négociation pour laquelle elle a été constituée, est tenue :
 (i) de s'efforcer d'intervenir dans les questions qui lui sont 
 soumises en vue d'amener les parties à se mettre d'accord,
 (ii) si elle ne peut les amener à se mettre d'accord sur une 
 question, de les entendre et de rendre sur cette question une 
 décision arbitrale;
 b) est tenue de déterminer la date d'expiration de la nouvelle 
 convention collective établie en application de la présente partie, 
 qui ne peut être antérieure au 31 décembre 1997;
 c) est tenue de faire rapport au ministre du règlement de chacune de 
 ces questions.
 Libellé(2) La commission doit veiller à ce que les accords et les 
 décisions visés à l'alinéa (1)a) soient libellés de façon à pouvoir 
 être incorporés à la convention collective en cause; si cela est 
 nécessaire, elle doit rédiger une nouvelle entente comportant les 
 accords et les décisions visés à cet alinéa.
 12. Principe directeur12. La commission doit être guidée par la 
 nécessité d'avoir des conditions d'emploi qui soient cohérentes avec 
 la viabilité économique et la compétitivité d'un réseau ferroviaire 
 pancanadien, à court et à long terme, tout en tenant compte de 
 l'importance de bonnes relations patronales-syndicales.
 13. Pouvoirs13. Compte tenu des adaptations de circonstance, la 
 commission a :
 a) dans le cadre de la médiation visée au sous-alinéa 11(1)a)(i), 
 les pouvoirs d'une commission de conciliation visés à l'article 84 
 du Code canadien du travail;
 b) dans le cadre de l'arbitrage visé au sous-alinéa 11(1)a)(ii), les 
 pouvoirs d'un arbitre visés aux articles 60 et 61 de cette loi.
 Elle peut, avec l'approbation du ministre, retenir les services des 
 conseillers techniques et autres experts et des collaborateurs 
 qu'elle estime nécessaires.
 14. Décisions de la commission14. Les décisions de la commission se 
 prennent à la majorité des membres; à défaut de majorité, la 
 décision appartient au président.
 15. Incorporation à la convention collective15. (1) À compter du 
 jour où la commission fait rapport au ministre en conformité avec 
 l'alinéa 11(1)c), toute convention collective visant l'employeur et 
 un syndicat est réputée modifiée par l'incorporation :
 a) des accords réglant les différends qui sont intervenus entre 
 l'employeur et le syndicat avant la médiation de la commission ou 
 par suite de celle-ci;
 b) des décisions que la commission a rendues sur les questions qui 
 ont été soumises à son arbitrage.
 Nouvelle convention collective(2) Toute convention collective 
 modifiée par le paragraphe (1) ou toute nouvelle entente rédigée 
 conformément au paragraphe 11(2) par une commission constitue une 
 nouvelle convention collective. Sous réserve du paragraphe (3), la 
 nouvelle convention collective est en vigueur et lie les parties à 
 compter de la date de présentation du rapport au ministre jusqu'à la 
 date déterminée par la commission en application de l'alinéa 11(1)b) 
 par dérogation à la partie I du Code canadien du travail; cependant, 
 la partie I de cette loi s'applique à la nouvelle convention comme 
 si elle avait été conclue sous son régime.
 Date de prise d'effet(3) La nouvelle convention collective établie 
 en application de la présente partie peut prévoir que certaines 
 dispositions entrent en vigueur et lient les parties à compter d'une 
 date antérieure ou postérieure à la date à laquelle elle prend 
effet.
 16. Impossibilité de recours judiciaires16. Il n'est admis aucun 
 recours ou décision judiciaire visant à :
 a) soit contester la constitution d'une commission ou la nomination 
 d'un de ses membres;
 b) soit réviser, empêcher ou limiter l'action de la commission, ou 
 une décision de celle-ci.
 Frais
 17. Frais payés par Sa Majesté17. (1) Sous réserve du paragraphe 
 (2), les frais relatifs à la constitution des commissions et à 
 l'exercice de leurs fonctions sont payés par Sa Majesté du chef du 
 Canada.
 Frais engagés par l'employeur et les syndicats(2) L'employeur et le 
 syndicat représentant l'unité de négociation pour laquelle la 
 commission a été constituée doivent payer les frais qu'ils engagent 
 respectivement dans le cadre de l'application de la présente partie; 
 chacun doit payer les frais et dépenses engagés par le membre qu'il 
 a nommé ou est réputé avoir nommé.
 Recouvrement(3) Les sommes que Sa Majesté du chef du Canada paie 
 relativement à une commission sont des créances de Sa Majesté 
 recouvrables à ce titre à parts égales auprès de l'employeur et du 
 syndicat représentant l'unité de négociation pour laquelle la 
 commission a été constituée devant toute juridiction compétente.
 Modification de la convention collective
 18. Modification par les parties18. La présente partie n'a pas pour 
 effet de restreindre le droit des parties à la convention collective 
 de s'entendre pour modifier toute disposition d'une convention 
 collective prolongée par la présente partie -ou d'une nouvelle 
 convention collective établie en application de celle-ci, à 
 l'exception de celle qui porte sur la durée, et pour donner effet à 
 la modification.
 Sanctions
 19. Individus19. (1) L'individu qui contrevient à la présente partie 
 est coupable d'une infraction punissable par procédure sommaire et 
 encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se 
 continue l'infraction :
 a) une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d'un dirigeant ou 
 d'un représentant de l'employeur, ou d'un dirigeant ou d'un 
 représentant du syndicat, qui agit dans l'exercice de ses fonctions 
 au moment de la perpétration;
 b) une amende maximale de 1 000 $ dans les autres cas.
 Employeur ou syndicat(2) L'employeur ou le syndicat, s'il 
 contrevient à la présente partie, est coupable d'une infraction 
 punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours 
 au cours desquels se commet ou se continue l'infraction, une amende 
 maximale de 100 000 $.
 20. Exclusion de l'emprisonnement20. Par dérogation au paragraphe 
 787(2) du Code criminel, la peine d'emprisonnement est exclue en cas 
 de défaut de paiement de l'amende imposée pour une infraction prévue 
 à l'article 19.
 21. Recouvrement21. En cas de défaut de paiement de l'amende imposée 
 pour une infraction prévue à l'article 19, le poursuivant peut, sur 
 dépôt de la déclaration de culpabilité auprès d'une juridiction 
 supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire homologuer 
 la décision relative à l'amende, y compris les dépens éventuels; 
 l'exécution se fait dès lors comme s'il s'agissait d'un jugement 
 rendu contre l'intéressé par la même juridiction en matière civile.
 22. Présomption22. Pour l'application de la présente partie, les 
 syndicats sont réputés être des personnes.
 Exception
 23. Exception23. La présente partie ne s'applique pas à l'égard 
 d'une convention collective intervenue après le 1er janvier 1995 et 
 avant l'entrée en vigueur de la présente partie.
 Entrée en vigueur
 24. Entrée en vigueur24. La présente partie et l'annexe I entrent en 
 vigueur à l'expiration de la douzième heure suivant la sanction de 
 la présente loi.
 PARTIE II
 CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE
 Définitions
 25. Définitions25. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la 
 présente partie.
 « commission »
 "Commission"« commission » Commission de médiation-arbitrage établie 
 en application de la présente partie.
 « convention collective »
 "collective agreement"« convention collective » Convention 
 collective visant l'employeur et un syndicat et expirée le 31 
 décembre 1993; s'entend en outre de tout arrangement connexe 
 existant entre l'employeur et le syndicat à l'égard des conditions 
 d'emploi et des avantages relatifs à l'emploi.
 « employé »
 "employee"« employé » Personne qui est employée par l'employeur et 
 est membre d'une unité de négociation représentée par un syndicat.
 « employeur »
 "employer"« employeur » Canadien Pacifique Limitée, faisant affaire 
 sous le nom de Réseau CP Rail.
 « ministre »
 "Minister"« ministre » Le ministre du Travail.
 « syndicat »
 "union"« syndicat » Syndicat mentionné à l'annexe II.
 Terminologie(2) Sauf disposition contraire, les termes de la 
 présente partie s'entendent au sens de la partie I du Code canadien 
 du travail.
 Services ferroviaires
 26. Opérations26. Dès l'entrée en vigueur de la présente partie :
 a) l'employeur est tenu de continuer ou de reprendre immédiatement, 
 selon le cas, l'exploitation des services ferroviaires et des 
 services auxiliaires;
 b) les employés sont tenus de continuer ou de reprendre 
 immédiatement, selon le cas, leur travail lorsqu'on le leur demande.
 Obligations
 27. Obligations de l'employeur27. Il est interdit à l'employeur 
 ainsi qu'à ses dirigeants et représentants :
 a) d'empêcher un employé visé à l'alinéa 26b) de s'y conformer;
 b) de renvoyer un employé, de prendre des sanctions disciplinaires à 
 son égard ou d'ordonner ou de permettre à quiconque de le renvoyer 
 ou de prendre de telles sanctions du fait qu'il a participé à une 
 grève avant l'entrée en vigueur de la présente partie.
 28. Obligations des syndicats28. Chaque syndicat et ses dirigeants 
 et représentants sont tenus :
 a) dès l'entrée en vigueur de la présente partie, d'informer 
 immédiatement les employés qui sont membres d'une unité de 
 négociation représentée par le syndicat que les services 
 ferroviaires et les services auxiliaires doivent continuer ou 
 reprendre, selon le cas, en raison de l'entrée en vigueur de la 
 présente partie et que ceux-ci doivent continuer ou reprendre 
 immédiatement leur travail lorsqu'on le leur demande;
 b) de prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir le 
 respect de l'alinéa 26b) par ces employés;
 c) de s'abstenir de toute conduite pouvant encourager tout employé à 
 désobéir à l'alinéa 26b).
 Prolongation des conventions collectives
 29. Prolongation des conventions collectives29. (1) La durée de 
 toute convention collective visant l'employeur et un syndicat est 
 prolongée à compter du 1er janvier 1994 jusqu'à la date d'entrée en 
 vigueur d'une nouvelle convention collective visant l'employeur et 
 le syndicat.
 Caractère obligatoire(2) Toute convention collective prolongée par 
 le paragraphe (1) est en vigueur et lie les parties pour la durée 
 mentionnée à ce paragraphe par dérogation à la partie I du Code 
 canadien du travail et aux autres dispositions de la convention; 
 cependant, la partie I de cette loi s'applique à la convention ainsi 
 prolongée comme si la prolongation de la convention en constituait 
 la durée.
 Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out
 30. Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out30. Pendant la 
 durée de la convention collective prolongée par le paragraphe 29(1) 
:
 a) il est interdit à l'employeur de déclarer ou de provoquer un 
 lock-out à l'égard du syndicat qui est partie à la convention 
 collective;
 b) il est interdit aux dirigeants et aux représentants du syndicat 
 qui est partie à la convention collective de déclarer ou d'autoriser 
 une grève à l'égard de l'employeur;
 c) il est interdit aux employés liés par la convention collective de 
 participer à une grève contre l'employeur.
 Commissions de médiation-arbitrage
 31. Commissions de médiation-arbitrage31. Après l'entrée en vigueur 
 de la présente partie, il est constitué, conformément à l'article 
 32, pour chaque unité de négociation énumérée ci-dessous, une 
 commission de médiation-arbitrage à laquelle le ministre soumet, 
 sous réserve du paragraphe 32(8), toutes les questions relatives à 
 la conclusion d'une nouvelle convention collective qui, au moment de 
 la constitution de la commission, font toujours l'objet d'un 
 différend entre les parties :
 a) l'unité de négociation des employés de bureau, représentée par le 
 Syndicat international des transports-communications;
 b) l'unité de négociation des employés d'atelier, représentée par le 
 Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport 
 et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA -- 
 Canada) au titre de l'ordonnance rendue par le Conseil canadien des 
 relations du travail le 22 avril 1994;
 c) l'unité de négociation des préposés à l'entretien des voies, 
 représentée par la Fraternité des préposés à l'entretien des voies;
 d) l'unité de négociation des employés itinérants, représentée par 
 le Conseil canadien des syndicats opérationnels de chemins de fer au 
 titre de l'ordonnance rendue par le Conseil canadien des relations 
 du travail le 9 août 1993;
 e) l'unité de négociation du personnel de sécurité, représentée par 
 l'Association des policiers du Canadien pacifique limitée;
 f) l'unité de négociation des signaleurs et autres employés, 
 représentée par la Fraternité internationale des ouvriers en 
 électricité;
 g) l'unité de négociation des contrôleurs de la circulation et 
 autres employés, représentée par les Contrôleurs de circulation 
 ferroviaire du Canada.
 32. Composition32. (1) Chaque commission se compose d'un président 
 et de deux autres membres représentant respectivement l'employeur et 
 le syndicat représentant l'unité de négociation.
 Nomination des membres(2) Dès l'entrée en vigueur de la présente 
 partie, le ministre adresse à l'employeur et au syndicat 
 représentant l'unité de négociation un avis leur demandant de nommer 
 chacun un membre.
 Absence de nomination(3) Si l'employeur ou le syndicat omet ou 
 néglige de nommer un membre dans les sept jours suivant la réception 
 de l'avis prévu au paragraphe (2), le ministre nomme membre de la 
 commission une personne qu'il estime compétente. Cette personne est 
 alors réputée avoir été nommée par l'employeur ou le syndicat, selon 
 le cas.
 Nomination du président(4) Avant d'aviser l'employeur et le syndicat 
 représentant l'unité de négociation en application du paragraphe 
 (5), le ministre nomme à la présidence de la commission une personne 
 qu'il estime compétente.
 Avis aux parties(5) Après que l'employeur et le syndicat 
 représentant l'unité de négociation ont nommé leur membre respectif 
 ou qu'ils sont réputés les avoir nommés, le ministre leur communique 
 les noms des membres de la commission. La communication établit de 
 façon irréfutable que la commission a été constituée à la date de la 
 communication.
 Remplaçant(6) Si le poste d'un membre devient vacant avant que la 
 commission ait terminé ses travaux, il y est pourvu par la 
 nomination d'un remplaçant selon les modalités prévues au présent 
 article.
 Nomination de la même personne(7) La même personne peut être nommée 
 à titre de membre de plusieurs commissions.
 Accord de principe(8) Lorsque, avant l'envoi de l'avis prévu aux 
 paragraphes (2) ou (5), l'employeur et le syndicat représentant une 
 unité de négociation mentionnée à l'article 31 en sont venus à un 
 accord de principe sur les questions faisant l'objet du différend ou 
 se sont entendus sur un mode de règlement définitif de celles-ci, le 
 ministre peut différer l'envoi de l'avis pour la période qu'il juge 
 indiquée. Si une nouvelle convention est conclue à l'égard de cette 
 unité de négociation au cours de cette période, il n'est pas 
 obligatoire de constituer de commission.
 Questions soumises à une commission(9) Si l'envoi de l'avis prévu 
 aux paragraphes (2) ou (5) est différé à l'égard d'une commission et 
 que le ministre estime nécessaire de constituer une commission, il 
 transmet aux parties l'avis dont l'envoi a été différé; le ministre 
 soumet à la commission les questions sur lesquelles il n'y a pas de 
 règlement définitif au moment de sa constitution.
 33. Fonctions33. (1) Dans les soixante-dix jours suivant sa 
 constitution ou dans le délai supérieur que peut accorder le 
 ministre, la commission :
 a) en vue de la conclusion d'une nouvelle convention collective 
 visant l'employeur et le syndicat représentant l'unité de 
 négociation pour laquelle elle a été constituée, est tenue :
 (i) de s'efforcer d'intervenir dans les questions qui lui sont 
 soumises en vue d'amener les parties à se mettre d'accord,
 (ii) si elle ne peut les amener à se mettre d'accord sur une 
 question, de les entendre et de rendre sur cette question une 
 décision arbitrale;
 b) est tenue de déterminer la date d'expiration de la nouvelle 
 convention collective établie en application de la présente partie, 
 qui ne peut être antérieure au 31 décembre 1997;
 c) est tenue de faire rapport au ministre du règlement de chacune de 
 ces questions.
 Libellé(2) La commission doit veiller à ce que les accords et les 
 décisions visés à l'alinéa (1)a) soient libellés de façon à pouvoir 
 être incorporés à la convention collective en cause; si cela est 
 nécessaire, elle doit rédiger une nouvelle entente comportant les 
 accords et les décisions visés à cet alinéa.
 34. Principe directeur34. La commission doit être guidée par la 
 nécessité d'avoir des conditions d'emploi qui soient cohérentes avec 
 la viabilité économique et la compétitivité d'un réseau ferroviaire 
 pancanadien, à court et à long terme, tout en tenant compte de 
 l'importance de bonnes relations patronales-syndicales.
 35. Pouvoirs35. Compte tenu des adaptations de circonstance, la 
 commission a :
 a) dans le cadre de la médiation visée au sous-alinéa 33(1)a)(i), 
 les pouvoirs d'une commission de conciliation visés à l'article 84 
 du Code canadien du travail;
 b) dans le cadre de l'arbitrage visé au sous-alinéa 33(1)a)(ii), les 
 pouvoirs d'un arbitre visés aux articles 60 et 61 de cette loi.
 Elle peut, avec l'approbation du ministre, retenir les services des 
 conseillers techniques et autres experts et des collaborateurs 
 qu'elle estime nécessaires.
 36. Décisions de la commission36. Les décisions de la commission se 
 prennent à la majorité des membres; à défaut de majorité, la 
 décision appartient au président.
 37. Incorporation à la convention collective37. (1) À compter du 
 jour où la commission fait rapport au ministre en conformité avec 
 l'alinéa 33(1)c), la convention collective visant l'employeur et le 
 syndicat est réputée modifiée par l'incorporation :
 a) des accords réglant les différends qui sont intervenus entre 
 l'employeur et le syndicat avant la médiation de la commission ou 
 par suite de celle-ci;
 b) des décisions que la commission a rendues sur les questions qui 
 ont été soumises à son arbitrage.
 Nouvelle convention collective(2) Toute convention collective 
 modifiée par le paragraphe (1) ou toute nouvelle entente rédigée 
 conformément au paragraphe 33(2) par une commission constitue une 
 nouvelle convention collective. Sous réserve du paragraphe (3), la 
 nouvelle convention collective est en vigueur et lie les parties à 
 compter de la date de présentation du rapport au ministre jusqu'à la 
 date déterminée par la commission en application de l'alinéa 33(1)b) 
 par dérogation à la partie I du Code canadien du travail; cependant, 
 la partie I de cette loi s'applique à la nouvelle convention comme 
 si elle avait été conclue sous son régime.
 Date de prise d'effet(3) La nouvelle convention collective établie 
 en application de la présente partie peut prévoir que certaines 
 dispositions entrent en vigueur et lient les parties à compter d'une 
 date antérieure ou postérieure à la date à laquelle elle prend 
effet.
 38. Impossibilité de recours judiciaires38. Il n'est admis aucun 
 recours ou décision judiciaire visant à :
 a) soit contester la constitution d'une commission ou la nomination 
 d'un de ses membres;
 b) soit réviser, empêcher ou limiter l'action de la commission, ou 
 une décision de celle-ci.
 Frais
 39. Frais payés par Sa Majesté39. (1) Sous réserve du paragraphe 
 (2), les frais relatifs à la constitution des commissions et à 
 l'exercice de leurs fonctions sont payés par Sa Majesté du chef du 
 Canada.
 Frais engagés par l'employeur et les syndicats(2) L'employeur et le 
 syndicat représentant l'unité de négociation pour laquelle la 
 commission a été constituée doivent payer les frais qu'ils engagent 
 respectivement dans le cadre de l'application de la présente partie; 
 chacun doit payer les frais et dépenses engagés par le membre qu'il 
 a nommé ou est réputé avoir nommé.
 Recouvrement(3) Les sommes que Sa Majesté du chef du Canada paie 
 relativement à une commission sont des créances de Sa Majesté 
 recouvrables à ce titre à parts égales auprès de l'employeur et du 
 syndicat représentant l'unité de négociation pour laquelle la 
 commission a été constituée devant toute juridiction compétente.
 Modification de la convention collective
 40. Modification par les parties40. La présente partie n'a pas pour 
 effet de restreindre le droit des parties à la convention collective 
 de s'entendre pour modifier toute disposition d'une convention 
 collective prolongée par la présente partie -ou d'une nouvelle 
 convention collective établie en application de celle-ci, à 
 l'exception de celle qui porte sur la durée, et pour donner effet à 
 la modification.
 Sanctions
 41. Individus41. (1) L'individu qui contrevient à la présente partie 
 est coupable d'une infraction punissable par procédure sommaire et 
 encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se 
 continue l'infraction :
 a) une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d'un dirigeant ou 
 d'un représentant de l'employeur, ou d'un dirigeant ou d'un 
 représentant du syndicat, qui agit dans l'exercice de ses fonctions 
 au moment de la perpétration;
 b) une amende maximale de 1 000 $ dans les autres cas.
 Employeur ou syndicat(2) L'employeur ou le syndicat, s'il 
 contrevient à la présente partie, est coupable d'une infraction 
 punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours 
 au cours desquels se commet ou se continue l'infraction, une amende 
 maximale de 100 000 $.
 42. Exclusion de l'emprisonnement42. Par dérogation au paragraphe 
 787(2) du Code criminel, la peine d'emprisonnement est exclue en cas 
 de défaut de paiement de l'amende imposée pour une infraction prévue 
 à l'article 41.
 43. Recouvrement43. En cas de défaut de paiement de l'amende imposée 
 pour une infraction prévue à l'article 41, le poursuivant peut, sur 
 dépôt de la déclaration de culpabilité auprès d'une juridiction 
 supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire homologuer 
 la décision relative à l'amende, y compris les dépens éventuels; 
 l'exécution se fait dès lors comme s'il s'agissait d'un jugement 
 rendu contre l'intéressé par la même juridiction en matière civile.
 44. Présomption44. Pour l'application de la présente partie, les 
 syndicats sont réputés être des personnes.
 Exception
 45. Exception45. La présente partie ne s'applique pas à l'égard 
 d'une convention collective intervenue après le 1er janvier 1995 et 
 avant l'entrée en vigueur de la présente partie.
 Entrée en vigueur
 46. Entrée en vigueur46. La présente partie et l'annexe II entrent 
 en vigueur à l'expiration de la douzième heure suivant la sanction 
 de la présente loi.
 PARTIE III
 VIA RAIL CANADA INC.
 Définitions
 47. Définitions47. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la 
 présente partie.
 « commission »
 "Commission"« commission » Commission de médiation-arbitrage établie 
 en application de la présente partie.
 « convention collective »
 "collective agreement"« convention collective » Convention 
 collective visant l'employeur et un syndicat et expirée le 31 
 décembre 1993; s'entend en outre de tout arrangement connexe 
 existant entre l'employeur et le syndicat à l'égard des conditions 
 d'emploi et des avantages relatifs à l'emploi.
 « employé »
 "employee"« employé » Personne qui est employée par l'employeur et 
 est membre d'une unité de négociation représentée par un syndicat.
 « employeur »
 "employer"« employeur » Via Rail Canada Inc.
 « ministre »
 "Minister"« ministre » Le ministre du Travail.
 « syndicat »
 "union"« syndicat » Syndicat mentionné à l'annexe III.
 Terminologie(2) Sauf disposition contraire, les termes de la 
 présente partie s'entendent au sens de la partie I du Code canadien 
 du travail.
 Services ferroviaires
 48. Opérations48. Dès l'entrée en vigueur de la présente partie :
 a) l'employeur est tenu de continuer ou de reprendre immédiatement, 
 selon le cas, l'exploitation des services ferroviaires et des 
 services auxiliaires;
 b) les employés sont tenus de continuer ou de reprendre 
 immédiatement, selon le cas, leur travail lorsqu'on le leur demande.
 Obligations
 49. Obligations de l'employeur49. Il est interdit à l'employeur 
 ainsi qu'à ses dirigeants et représentants :
 a) d'empêcher un employé visé à l'alinéa 48b) de s'y conformer;
 b) de renvoyer un employé, de prendre des sanctions disciplinaires à 
 son égard ou d'ordonner ou de permettre à quiconque de le renvoyer 
 ou de prendre de telles sanctions du fait qu'il a participé à une 
 grève avant l'entrée en vigueur de la présente partie.
 50. Obligations des syndicats50. Chaque syndicat et ses dirigeants 
 et représentants sont tenus :
 a) dès l'entrée en vigueur de la présente partie, d'informer 
 immédiatement les employés qui sont membres d'une unité de 
 négociation représentée par le syndicat que les services 
 ferroviaires et les services auxiliaires doivent continuer ou 
 reprendre, selon le cas, en raison de l'entrée en vigueur de la 
 présente partie et que ceux-ci doivent continuer ou reprendre 
 immédiatement leur travail lorsqu'on le leur demande;
 b) de prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir le 
 respect de l'alinéa 48b) par ces employés;
 c) de s'abstenir de toute conduite pouvant encourager tout employé à 
 désobéir à l'alinéa 48b).
 Prolongation des conventions collectives
 51. Prolongation des conventions collectives51. (1) La durée de 
 toute convention collective visant l'employeur et un syndicat est 
 prolongée à compter du 1er janvier 1994 jusqu'à la date d'entrée en 
 vigueur d'une nouvelle convention collective visant l'employeur et 
 le syndicat.
 Caractère obligatoire(2) Toute convention collective prolongée par 
 le paragraphe (1) est en vigueur et lie les parties pour la durée 
 mentionnée à ce paragraphe par dérogation à la partie I du Code 
 canadien du travail et aux autres dispositions de la convention; 
 cependant, la partie I de cette loi s'applique à la convention ainsi 
 prolongée comme si la prolongation de la convention en constituait 
 la durée.
 Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out
 52. Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out52. Pendant la 
 durée de la convention collective prolongée par le paragraphe 51(1) 
:
 a) il est interdit à l'employeur de déclarer ou de provoquer un 
 lock-out à l'égard du syndicat qui est partie à la convention 
 collective;
 b) il est interdit aux dirigeants et aux représentants du syndicat 
 qui est partie à la convention collective de déclarer ou d'autoriser 
 une grève à l'égard de l'employeur;
 c) il est interdit aux employés liés par la convention collective de 
 participer à une grève contre l'employeur.
 Commissions de médiation-arbitrage
 53. Commissions de médiation-arbitrage53. Après l'entrée en vigueur 
 de la présente partie, il est constitué, conformément à l'article 
 54, pour chaque unité de négociation énumérée ci-dessous, une 
 commission de médiation-arbitrage à laquelle le ministre soumet, 
 sous réserve du paragraphe 54(8), toutes les questions relatives à 
 la conclusion d'une nouvelle convention collective qui, au moment de 
 la constitution de la commission, font toujours l'objet d'un 
 différend entre les parties :
 a) l'unité de négociation des ingénieurs de locomotives, représentée 
 par la Fraternité des ingénieurs de locomotives;
 b) l'unité de négociation des employés d'atelier, représentée par le 
 Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport 
 et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA -- 
 Canada) au titre de l'ordonnance rendue par le Conseil canadien des 
 relations du travail le 27 avril 1994;
 c) l'unité de négociation des préposés à l'entretien des voies, 
 représentée par la Fraternité des préposés à l'entretien des voies;
 d) l'unité de négociation du personnel sédentaire visée par 
 l'ordonnance rendue par le Conseil canadien des relations du travail 
 le 25 janvier 1985, représentée par le Syndicat national de 
 l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres 
 travailleurs et travailleuses du Canada (TCA -- Canada);
 e) l'unité de négociation du personnel itinérant des services dans 
 les trains, représentée par le Syndicat national de l'automobile, de 
 l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et 
 travailleuses du Canada (TCA -- Canada);
 f) l'unité de négociation des employés itinérants, représentée par 
 les Travailleurs unis des transports.
 54. Composition54. (1) Chaque commission se compose d'un président 
 et de deux autres membres représentant respectivement l'employeur et 
 le syndicat représentant l'unité de négociation.
 Nomination des membres(2) Dès l'entrée en vigueur de la présente 
 partie, le ministre adresse à l'employeur et au syndicat 
 représentant l'unité de négociation un avis leur demandant de nommer 
 chacun un membre.
 Absence de nomination(3) Si l'employeur ou le syndicat omet ou 
 néglige de nommer un membre dans les sept jours suivant la réception 
 de l'avis prévu au paragraphe (2), le ministre nomme membre de la 
 commission une personne qu'il estime compétente. Cette personne est 
 alors réputée avoir été nommée par l'employeur ou le syndicat, selon 
 le cas.
 Nomination du président(4) Avant d'aviser l'employeur et le syndicat 
 représentant l'unité de négociation en application du paragraphe 
 (5), le ministre nomme à la présidence de la commission une personne 
 qu'il estime compétente.
 Avis aux parties(5) Après que l'employeur et le syndicat 
 représentant l'unité de négociation ont nommé leur membre respectif 
 ou qu'ils sont réputés les avoir nommés, le ministre leur communique 
 les noms des membres de la commission. La communication établit de 
 façon irréfutable que la commission a été constituée à la date de la 
 communication.
 Remplaçant(6) Si le poste d'un membre devient vacant avant que la 
 commission ait terminé ses travaux, il y est pourvu par la 
 nomination d'un remplaçant selon les modalités prévues au présent 
 article.
 Nomination de la même personne(7) La même personne peut être nommée 
 à titre de membre de plusieurs commissions.
 Accord de principe(8) Lorsque, avant l'envoi de l'avis prévu aux 
 paragraphes (2) ou (5), l'employeur et le syndicat représentant une 
 unité de négociation mentionnée à l'article 53 en sont venus à un 
 accord de principe sur les questions faisant l'objet du différend ou 
 se sont entendus sur un mode de règlement définitif de celles-ci, le 
 ministre peut différer l'envoi de l'avis pour la période qu'il juge 
 indiquée. Si une nouvelle convention est conclue à l'égard de cette 
 unité de négociation au cours de cette période, il n'est pas 
 obligatoire de constituer de commission.
 Questions soumises à une commission(9) Si l'envoi de l'avis prévu 
 aux paragraphes (2) ou (5) est différé à l'égard d'une commission et 
 que le ministre estime nécessaire de constituer une commission, il 
 transmet aux parties l'avis dont l'envoi a été différé; le ministre 
 soumet à la commission les questions sur lesquelles il n'y a pas de 
 règlement définitif au moment de sa constitution.
 55. Fonctions55. (1) Dans les soixante-dix jours suivant sa 
 constitution ou dans le délai supérieur que peut accorder le 
 ministre, la commission :
 a) en vue de la conclusion d'une nouvelle convention collective 
 visant l'employeur et le syndicat représentant l'unité de 
 négociation pour laquelle elle a été constituée, est tenue :
 (i) de s'efforcer d'intervenir dans les questions qui lui sont 
 soumises en vue d'amener les parties à se mettre d'accord,
 (ii) si elle ne peut les amener à se mettre d'accord sur une 
 question, de les entendre et de rendre sur cette question une 
 décision arbitrale;
 b) est tenue de déterminer la date d'expiration de la nouvelle 
 convention collective établie en application de la présente partie, 
 qui ne peut être antérieure au 31 décembre 1997;
 c) est tenue de faire rapport au ministre du règlement de chacune de 
 ces questions.
 Libellé(2) La commission doit veiller à ce que les accords et les 
 décisions visés à l'alinéa (1)a) soient libellés de façon à pouvoir 
 être incorporés à la convention collective en cause; si cela est 
 nécessaire, elle doit rédiger une nouvelle entente comportant les 
 accords et les décisions visés à cet alinéa.
 56. Principe directeur56. La commission doit être guidée par la 
 nécessité d'avoir des conditions d'emploi qui soient cohérentes avec 
 la viabilité économique et la compétitivité d'un réseau ferroviaire 
 pancanadien, à court et à long terme, tout en tenant compte de 
 l'importance de bonnes relations patronales-syndicales.
 57. Pouvoirs57. Compte tenu des adaptations de circonstance, la 
 commission a :
 a) dans le cadre de la médiation visée au sous-alinéa 55(1)a)(i), 
 les pouvoirs d'une commission de conciliation visés à l'article 84 
 du Code canadien du travail;
 b) dans le cadre de l'arbitrage visé au sous-alinéa 55(1)a)(ii), les 
 pouvoirs d'un arbitre visés aux articles 60 et 61 de cette loi.
 Elle peut, avec l'approbation du ministre, retenir les services des 
 conseillers techniques et autres experts et des collaborateurs 
 qu'elle estime nécessaires.
 58. Décisions de la commission58. Les décisions de la commission se 
 prennent à la majorité des membres; à défaut de majorité, la 
 décision appartient au président.
 59. Incorporation à la convention collective59. (1) À compter du 
 jour où la commission fait rapport au ministre en conformité avec 
 l'alinéa 55(1)c), la convention collective visant l'employeur et le 
 syndicat est réputée modifiée par l'incorporation :
 a) des accords réglant les différends qui sont intervenus entre 
 l'employeur et le syndicat avant la médiation de la commission ou 
 par suite de celle-ci;
 b) des décisions que la commission a rendues sur les questions qui 
 ont été soumises à son arbitrage.
 Nouvelle convention collective(2) Toute convention collective 
 modifiée par le paragraphe (1) ou toute nouvelle entente rédigée 
 conformément au paragraphe 55(2) par une commission constitue une 
 nouvelle convention collective. Sous réserve du paragraphe (3), la 
 nouvelle convention collective est en vigueur et lie les parties à 
 compter de la date de présentation du rapport au ministre jusqu'à la 
 date déterminée par la commission en application de l'alinéa 55(1)b) 
 par dérogation à la partie I du Code canadien du travail; cependant, 
 la partie I de cette loi s'applique à la nouvelle convention comme 
 si elle avait été conclue sous son régime.
 Date de prise d'effet(3) La nouvelle convention collective établie 
 en application de la présente partie peut prévoir que certaines 
 dispositions entrent en vigueur et lient les parties à compter d'une 
 date antérieure ou postérieure à la date à laquelle elle prend 
effet.
 60. Impossibilité de recours judiciaires60. Il n'est admis aucun 
 recours ou décision judiciaire visant à :
 a) soit contester la constitution d'une commission ou la nomination 
 d'un de ses membres;
 b) soit réviser, empêcher ou limiter l'action de la commission, ou 
 une décision de celle-ci.
 Frais
 61. Frais payés par Sa Majesté61. (1) Sous réserve du paragraphe 
 (2), les frais relatifs à la constitution des commissions et à 
 l'exercice de leurs fonctions sont payés par Sa Majesté du chef du 
 Canada.
 Frais engagés par l'employeur et les syndicats(2) L'employeur et le 
 syndicat représentant l'unité de négociation pour laquelle la 
 commission a été constituée doivent payer les frais qu'ils engagent 
 respectivement dans le cadre de l'application de la présente partie; 
 chacun doit payer les frais et dépenses engagés par le membre qu'il 
 a nommé ou est réputé avoir nommé.
 Recouvrement(3) Les sommes que Sa Majesté du chef du Canada paie 
 relativement à une commission sont des créances de Sa Majesté 
 recouvrables à ce titre à parts égales auprès de l'employeur et du 
 syndicat représentant l'unité de négociation pour laquelle la 
 commission a été constituée devant toute juridiction compétente.
 Modification de la convention collective
 62. Modification par les parties62. La présente partie n'a pas pour 
 effet de restreindre le droit des parties à la convention collective 
 de s'entendre pour modifier toute disposition d'une convention 
 collective prolongée par la présente partie -ou d'une nouvelle 
 convention collective établie en application de celle-ci, à 
 l'exception de celle qui porte sur la durée, et pour donner effet à 
 la modification.
 Sanctions
 63. Individus63. (1) L'individu qui contrevient à la présente partie 
 est coupable d'une infraction punissable par procédure sommaire et 
 encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se 
 continue l'infraction :
 a) une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d'un dirigeant ou 
 d'un représentant de l'employeur, ou d'un dirigeant ou d'un 
 représentant du syndicat, qui agit dans l'exercice de ses fonctions 
 au moment de la perpétration;
 b) une amende maximale de 1 000 $ dans les autres cas.
 Employeur ou syndicat(2) L'employeur ou le syndicat, s'il 
 contrevient à la présente partie, est coupable d'une infraction 
 punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours 
 au cours desquels se commet ou se continue l'infraction, une amende 
 maximale de 100 000 $.
 64. Exclusion de l'emprisonnement64. Par dérogation au paragraphe 
 787(2) du Code criminel, la peine d'emprisonnement est exclue en cas 
 de défaut de paiement de l'amende imposée pour une infraction prévue 
 à l'article 63.
 65. Recouvrement65. En cas de défaut de paiement de l'amende imposée 
 pour une infraction prévue à l'article 63, le poursuivant peut, sur 
 dépôt de la déclaration de culpabilité auprès d'une juridiction 
 supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire homologuer 
 la décision relative à l'amende, y compris les dépens éventuels; 
 l'exécution se fait dès lors comme s'il s'agissait d'un jugement 
 rendu contre l'intéressé par la même juridiction en matière civile.
 66. Présomption66. Pour l'application de la présente partie, les 
 syndicats sont réputés être des personnes.
 Exception
 67. Exception67. La présente partie ne s'applique pas à l'égard 
 d'une convention collective intervenue après le 1er janvier 1995 et 
 avant l'entrée en vigueur de la présente partie.
 Entrée en vigueur
 68. Entrée en vigueur68. La présente partie et l'annexe III entrent 
 en vigueur à l'expiration de la douzième heure suivant la sanction 
 de la présente loi. 
 ANNEXE I
 (paragraphe 2(1) et article 24)
 Association des policiers de la Compagnie des chemins de fer 
 nationaux
 Canadian National Railways Police Association
 Conseil canadien des syndicats opérationnels de chemins de fer
 Canadian Council of Railway Operating Unions
 Contrôleurs de circulation ferroviaire du Canada
 Rail Canada Traffic Controllers
 Fraternité des préposés à l'entretien des voies
 Brotherhood of Maintenance of Way Employees
 Fraternité internationale des ouvriers en électricité
 International Brotherhood of Electrical Workers
 Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport 
 et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA -- 
Canada)
 National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers 
 Union of Canada (CAW -- Canada)
 ANNEXE II
 (paragraphe 25(1) et article 46)
 Association des policiers du Canadien pacifique limitée
 Canadian Pacific Police Association
 Conseil canadien des syndicats opérationnels de chemins de fer
 Canadian Council of Railway Operating Unions
 Contrôleurs de circulation ferroviaire du Canada
 Rail Canada Traffic Controllers
 Fraternité des préposés à l'entretien des voies
 Brotherhood of Maintenance of Way Employees
 Fraternité internationale des ouvriers en électricité
 International Brotherhood of Electrical Workers
 Syndicat international des transports-communications
 Transportation Communications International Union
 Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport 
 et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA -- 
Canada)
 National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers 
 Union of Canada (CAW -- Canada)
 ANNEXE III
 (paragraphe 47(1) et article 68)
 Fraternité des ingénieurs de locomotives
 Brotherhood of Locomotive Engineers
 Fraternité des préposés à l'entretien des voies
 Brotherhood of Maintenance of Way Employees
 Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport 
 et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA -- 
Canada)
 National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers 
 Union of Canada (CAW -- Canada)
 Travailleurs unis des transports
 United Transportation Union 




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 Mise à jour : 2001-01-09Avis/désistements







CHAPTER 21 (Bill C-70)










 1995 Annual Statutes
 Source: http://canada.justice.gc.ca/en/laws/1995/21/2110.html


 CHAPTER 21
 (Bill C-70)
 An Act to amend the Income Tax Act, the Income Tax Application Rules 
 and related Acts
 [Assented to 22nd June, 1995] 
 Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and 
 House of Commons of Canada, enacts as follows:
 R.S., c. 1 (5th Supp.); 1994, cc. 7, 8, 13, 21, 28, 29, 38, 41
 INCOME TAX ACT
 PART I
 AMENDMENTS RELATING TO DEBT FORGIVENESS AND FORECLOSURE
 1. (1) Subsection 6(15) of the Income Tax Act is replaced by the 
 following:
 Forgiveness of employee debt(15) For the purpose of paragraph 
(1)(a),
 (a) a benefit shall be deemed to have been enjoyed by a taxpayer at 
 any time an obligation issued by any debtor (including the taxpayer) 
 is settled or extinguished; and
 (b) the value of that benefit shall be deemed to be the forgiven 
 amount at that time in respect of the obligation.
 Forgiven amount(15.1) For the purpose of subsection (15), the 
 "forgiven amount" at any time in respect of an obligation issued by 
 a debtor has the meaning that would be assigned by subsection 80(1) 
 if
 (a) the obligation were a commercial obligation (within the meaning 
 assigned by subsection 80(1)) issued by the debtor;
 (b) no amount included in computing income because of the obligation 
 being settled or extinguished at that time were taken into account;
 (c) the definition "forgiven amount" in subsection 80(1) were read 
 without reference to paragraphs (f) and (h) of the description of B 
 in that definition; and
 (d) section 80 were read without reference to paragraphs (2)(b) and 
 (q) of that section.
 (2) Subsection (1) applies to taxation years that end after February 
 21, 1994.
 2. (1) The portion of subsection 13(7.1) of the Act before paragraph 
 (a) is replaced by the following:
 Deemed capital cost of certain property(7.1) For the purposes of 
 this Act, where section 80 applied to reduce the capital cost to a 
 taxpayer of a depreciable property or a taxpayer deducted an amount 
 under subsection 127(5) or (6) in respect of a depreciable property 
 or received or is entitled to receive assistance from a government, 
 municipality or other public authority in respect of, or for the 
 acquisition of, depreciable property, whether as a grant, subsidy, 
 forgivable loan, deduction from tax, investment allowance or as any 
 other form of assistance other than
 (2) Paragraph 13(7.1)(c) of the Act is replaced by the following:
 (c) the capital cost of the property to the taxpayer, determined 
 without reference to this subsection, subsection (7.4) and section 
 80, and
 (3) Subsection 13(7.1) of the Act is amended by striking out the 
 word "and" at the end of paragraph (e), by adding the word "and" at 
 the end of paragraph (f) and by adding the following after paragraph 
 (f):
 (g) all amounts by which the capital cost of the property to the 
 taxpayer is required because of section 80 to be reduced at or 
 before that time.
 (4) Paragraph (h) of the definition "proceeds of disposition" in 
 subsection 13(21) of the Act is replaced by the following:
 (h) any amount included because of section 79 in computing a 
 taxpayer's proceeds of disposition of the property;
 (5) The formula in the definition "undepreciated capital cost" in 
 subsection 13(21) of the Act is replaced by the following:
 (A + B + C + D) - (E + E.1 + F + G + H + I + J)
 (6) The definition "undepreciated capital cost" in subsection 13(21) 
 of the Act is amended by adding the following after the description 
 of E:
 E.1 is the total of all amounts each of which is an amount by which 
 the undepreciated capital cost to the taxpayer of depreciable 
 property of that class is required (otherwise than because of a 
 reduction in the capital cost to the taxpayer of depreciable 
 property) to be reduced at or before that time because of subsection 
 80(5),
 (7) Subsections (1) to (6) apply to taxation years that end after 
 February 21, 1994.
 3. (1) The second formula in the definition "cumulative eligible 
 capital" in subsection 14(5) of the Act is replaced by the 
following:
 (P + P.1 + Q) - R
 (2) The definition "cumulative eligible capital" in subsection 14(5) 
 of the Act is amended by adding the following after the description 
 of P:
 P.1 is the total of all amounts each of which is an amount by which 
 the cumulative eligible capital of the taxpayer in respect of the 
 business is required to be reduced at or before that time because of 
 subsection 80(7);
 (3) Section 14 of the Act is amended by adding the following after 
 subsection (9):
 Deemed eligible capital expenditure(10) For the purposes of this 
 Act, where a taxpayer received or is entitled to receive assistance 
 from a government, municipality or other public authority in respect 
 of, or for the acquisition of, property the cost of which is an 
 eligible capital expenditure of the taxpayer in respect of a 
 business, whether as a grant, subsidy, forgivable loan, deduction 
 from tax, investment allowance or as any other form of assistance, 
 that eligible capital expenditure shall at any time be deemed to be 
 the amount, if any, by which the total of
 (a) that eligible capital expenditure, determined without reference 
 to this subsection, and
 (b) such part, if any, of the assistance as the taxpayer repaid 
 before
 (i) the taxpayer ceased to carry on the business, and
 (ii) that time
 under a legal obligation to pay all or any part of the assistance
 exceeds
 (c) the amount of the assistance the taxpayer received or is 
 entitled to receive before the earlier of that time and the time the 
 taxpayer ceases to carry on the business.
 Receipt of public assistance(11) For the purpose of subsection (10), 
 where at any time a taxpayer who is a beneficiary under a trust or a 
 member of a partnership received or is entitled to receive 
 assistance from a government, municipality or other public 
 authority, whether as a grant, subsidy, forgivable loan, deduction 
 from tax, investment allowance or as any other form of assistance, 
 the amount of the assistance that can reasonably be considered to be 
 in respect of, or for the acquisition of, property the cost of which 
 was an eligible capital expenditure of the trust or partnership 
 shall be deemed to have been received at that time by the trust or 
 partnership, as the case may be, as assistance from the government, 
 municipality or other public authority for the acquisition of such 
 property.
 (4) Subsections (1) and (2) apply to taxation years that end after 
 February 21, 1994.
 (5) Subsection (3) applies to assistance that a taxpayer receives or 
 becomes entitled to receive after February 21, 1994 and repayments 
 of such assistance.
 4. (1) Subsection 15(1.2) of the Act is replaced by the following:
 Forgiveness of shareholder debt(1.2) For the purpose of subsection 
 (1), the value of the benefit where an obligation issued by a debtor 
 is settled or extinguished at any time shall be deemed to be the 
 forgiven amount at that time in respect of the obligation.
 Forgiven amount(1.21) For the purpose of subsection (1.2), the 
 "forgiven amount" at any time in respect of an obligation issued by 
 a debtor has the meaning that would be assigned by subsection 80(1) 
 if
 (a) the obligation were a commercial obligation (within the meaning 
 assigned by subsection 80(1)) issued by the debtor;
 (b) no amount included in computing income (otherwise than because 
 of paragraph 6(1)(a)) because of the obligation being settled or 
 extinguished were taken into account;
 (c) the definition "forgiven amount" in subsection 80(1) were read 
 without reference to paragraphs (f) and (h) of the description B in 
 that definition; and
 (d) section 80 were read without reference to paragraphs (2)(b) and 
 (q) of that section.
 (2) Subsection (1) applies to taxation years that end after February 
 21, 1994.
 5. (1) The portion of subsection 18(9.3) of the Act before paragraph 
 (b) is replaced by the following:
 Interest on debt obligations(9.3) Where at any time in a taxation 
 year of a borrower a debt obligation of the borrower is settled or 
 extinguished or the holder of the obligation acquires or reacquires 
 property of the borrower in circumstances in which section 79 
 applies in respect of the debt obligation and the total of
 (a) all amounts each of which is an amount paid at or before that 
 time in satisfaction, in whole or in part, of the obligation to pay 
 interest on the debt obligation in respect of a period or part of a 
 period that is after that time, and
 (2) Paragraphs 18(9.3)(e) and (f) of the Act are replaced by the 
 following:
 (e) for the purpose of applying section 79 in respect of the 
 borrower, the principal amount at that time of the debt obligation 
 shall be deemed to be equal to the amount, if any, by which
 (i) the principal amount at that time of the debt obligation
 exceeds
 (ii) the excess amount, and
 (f) the excess amount shall be deducted at that time in computing 
 the forgiven amount in respect of the obligation (within the meaning 
 assigned by subsection 80(1)).
 (3) The portion of subsection 18(9.3) of the Act before paragraph 
 (a), as enacted by subsection (1), and paragraph 18(9.3)(e) of the 
 Act, as enacted by subsection (2), apply to the 1992 and subsequent 
 taxation years.
 (4) Paragraph 18(9.3)(a) of the Act, as enacted by subsection (1), 
 and paragraph 18(9.3)(f) of the Act, as enacted by subsection (2), 
 apply to taxation years that end after February 21, 1994, except 
 that they do not apply to any obligation settled or extinguished
 (a) before February 22, 1994;
 (b) after February 21, 1994
 (i) under the terms of an agreement in writing entered into on or 
 before that date, or
 (ii) under the terms of any amendment to such an agreement, where 
 that amendment was entered into in writing before July 12, 1994 and 
 the amount of the settlement or extinguishment was not substantially 
 greater than the settlement or extinguishment provided under the 
 terms of the agreement;
 (c) before 1996 pursuant to a restructuring of debt in connection 
 with a proceeding commenced in a court in Canada before February 22, 
 1994;
 (d) before 1996 in connection with a proposal (or notice of 
 intention to make a proposal) that was filed under the Bankruptcy 
 and Insolvency Act, or similar legislation of a country other than 
 Canada, before February 22, 1994; or
 (e) before 1996 in connection with a written offer that was made by, 
 or communicated to, the holder of the obligation before February 22, 
 1994.
 6. (1) Paragraph 20(1)(n) of the Act is replaced by the following:
 Reserve for unpaid amounts(n) where an amount included in computing 
 the taxpayer's income from the business for the year or for a 
 preceding taxation year in respect of property sold in the course of 
 the business is payable to the taxpayer after the end of the year 
 and, except where the property is real property, all or part of the 
 amount was, at the time of the sale, not due until at least 2 years 
 after that time, a reasonable amount as a reserve in respect of such 
 part of the amount as can reasonably be regarded as a portion of the 
 profit from the sale;
 (2) Subsection 20(1) of the Act is amended by adding the following 
 after paragraph (hh):
 Repayment of obligation(hh.1) 3/4 of any amount (other than an 
 amount to which paragraph 14(10)(b) applies in respect of the 
 taxpayer) repaid by the taxpayer in the year under a legal 
 obligation to repay all or part of an amount to which paragraph 
 14(10)(c) applies in respect of the taxpayer;
 (3) Subsection 20(1) of the Act is amended by striking out the word 
 "and" at the end of paragraph (ss), by adding the word "and" at the 
 end of paragraph (tt) and by adding the following after paragraph 
 (tt):
 Debt forgiveness(uu) any amount deducted in computing the taxpayer's 
 income for the year because of paragraph 80(15)(a) or subsection 
 80.01(10).
 (4) Subsections (1) and (3) apply to taxation years that end after 
 February 21, 1994.
 (5) Subsection (2) applies to amounts repaid after February 21, 
1994.
 7. (1) Paragraph 28(1)(d) of the Act is replaced by the following:
 (d) the total of all amounts each of which is an amount included in 
 computing the taxpayer's income for the year from the business 
 because of subsection 13(1), 14(1), 80(13) or (17) or 80.3(3) or 
(5),
 (2) Paragraph 28(1)(g) of the Act is replaced by the following:
 (g) the total of all amounts each of which is an amount deducted for 
 the year under paragraph 20(1)(a), (b) or (uu), subsection 20(16) or 
 24(1), section 30 or subsection 80.3(2) or (4) in respect of the 
 business,
 (3) Subsections (1) and (2) apply to taxation years that end after 
 February 21, 1994.
 8. (1) The portion of subsection 31(1) of the Act after paragraph 
 (b) is repealed.
 (2) Section 31 of the Act is amended by adding the following after 
 subsection (1):
 Restricted farm loss(1.1) For the purposes of this Act, a taxpayer's 
 "restricted farm loss" for a taxation year is the amount, if any, by 
 which
 (a) the amount determined under subparagraph (1)(a)(i) in respect of 
 the taxpayer for the year
 exceeds
 (b) the total of the amount determined under subparagraph (1)(a)(ii) 
 in respect of the taxpayer for the year and all amounts each of 
 which is an amount by which the taxpayer's restricted farm loss for 
 the year is required to be reduced because of section 80.
 (3) Subsections (1) and (2) apply to taxation years that end after 
 February 21, 1994.
 9. (1) Subsection 37(1) of the Act is amended by adding the 
 following after paragraph (f):
 (f.1) the total of all amounts each of which is the lesser of
 (i) the amount deducted under section 61.3 in computing the 
 taxpayer's income for a preceding taxation year, and
 (ii) the amount, if any, by which the amount that was deductible 
 under this subsection in computing the taxpayer's income for that 
 preceding year exceeds the amount claimed under this subsection in 
 computing the taxpayer's income for that preceding year,
 (2) Subsection (1) applies to taxation years that end after February 
 21, 1994.
 10. (1) The portion of subsection 39(3) of the Act after paragraph 
 (b) is replaced by the following:
 to the extent that the amount determined under paragraph (a) or (b) 
 would not, if section 3 were read in the manner described in 
 paragraph (1)(a) and this Act were read without reference to 
 subsections 80(12) and (13), be included or be deductible, as the 
 case may be, in computing the taxpayer's income for the year or any 
 other taxation year.
 (2) Subsection (1) applies to taxation years that end after February 
 21, 1994.
 11. (1) Clause 40(1)(a)(iii)(C) of the Act is replaced by the 
 following:
 (C) a reasonable amount as a reserve in respect of such of the 
 proceeds of disposition of the property that are payable to the 
 taxpayer after the end of the year as can reasonably be regarded as 
 a portion of the amount determined under subparagraph (i) in respect 
 of the property, and
 (2) Subsection 40(2) of the Act is amended by adding the following 
 after paragraph (e):
 (e.1) a taxpayer's loss, if any, from the disposition at any time to 
 a particular person or partnership of an obligation that was, 
 immediately after that time, payable by another person or 
 partnership to the particular person or partnership is nil where the 
 taxpayer, the particular person or partnership and the other person 
 or partnership are related to each other at that time or would be 
 related to each other at that time if paragraph 80(2)(j) applied for 
 the purpose of this paragraph;
 (e.2) a taxpayer's loss on the settlement or extinguishment of a 
 particular commercial obligation (in this paragraph having the 
 meaning assigned by subsection 80(1)) issued by a person or 
 partnership and payable to the taxpayer shall, where any part of the 
 consideration given by the person or partnership for the settlement 
 or extinguishment of the particular obligation consists of one or 
 more other commercial obligations issued by the person or 
 partnership to the taxpayer, be deemed to be the amount determined 
 by the formula
 A x (B - C)
 B
 where
 A is the amount, if any, that would be the taxpayer's loss from the 
 disposition of the particular obligation if this Act were read 
 without reference to this paragraph,
 B is the total fair market value of all the consideration given by 
 the person or partnership for the settlement or extinguishment of 
 the particular obligation, and
 C is the total fair market value of the other obligations;
 (3) Subsection (1) applies to taxation years that end after February 
 21, 1994.
 (4) Paragraph 40(2)(e.1) of the Act, as enacted by subsection (2), 
 applies to dispositions that occur after July 12, 1994, other than 
 dispositions pursuant to agreements in writing entered into before 
 July 13, 1994.
 (5) Paragraph 40(2)(e.2) of the Act, as enacted by subsection (2), 
 applies to dispositions that occur after December 20, 1994, other 
 than dispositions pursuant to agreements in writing entered into 
 before December 21, 1994.
 12. (1) Clause 44(1)(e)(iii)(C) of the Act is replaced by the 
 following:
 (C) a reasonable amount as a reserve in respect of such of the 
 proceeds of disposition of the former property that are payable to 
 the taxpayer after the end of the particular year as can reasonably 
 be regarded as a portion of the amount determined under subparagraph 
 (i) in respect of the property, and
 (2) Subsection (1) applies to taxation years that end after February 
 21, 1994.
 13. (1) Subsection 47(1) of the Act is amended by striking out the 
 word "and" at the end of paragraph (a) and by adding the following 
 after paragraph (b):
 (c) there shall be deducted, after the particular time, in computing 
 the adjusted cost base to the taxpayer of each such identical 
 property, the amount determined by the formula
 A
 B
 where
 A is the total of all amounts deducted under paragraph 53(2)(g.1) in 
 computing immediately before the particular time the adjusted cost 
 base to the taxpayer of the previously-acquired properties, and
 B is the number of such identical properties owned by the taxpayer 
 immediately after the particular time or, where subsection (2) 
 applies, the quotient determined under that subsection in respect of 
 the acquisition; and
 (d) there shall be added, after the particular time, in computing 
 the adjusted cost base to the taxpayer of each such identical 
 property the amount determined under paragraph (c) in respect of the 
 identical property.
 (2) Subsection (1) applies to taxation years that end after February 
 21, 1994.
 14. (1) Section 49 of the Act is amended by adding the following 
 after subsection (3):
 Option to acquire specified property exercised(3.01) Where at any 
 time a taxpayer exercises an option to acquire a specified property,
 (a) there shall be deducted after that time in computing the 
 adjusted cost base to the taxpayer of the specified property the 
 total of all amounts deducted under paragraph 53(2)(g.1) in 
 computing, immediately before that time, the adjusted cost base to 
 the taxpayer of the option; and
 (b) the amount determined under paragraph (a) in respect of that 
 acquisition shall be added after that time in computing the adjusted 
 cost base to the taxpayer of the specified property.
 (2) Subsection (1) applies to taxation years that end after February 
 21, 1994.
 15. (1) The portion of subsection 50(1) of the Act after 
 subparagraph (b)(ii) is replaced by the following:
 (iii) at the end of the year,
 (A) the corporation is insolvent,
 (B) neither the corporation nor a corporation controlled by it 
 carries on business,
 (C) the fair market value of the share is nil, and
 (D) it is reasonable to expect that the corporation will be 
 dissolved or wound up and will not commence to carry on business
 and the taxpayer elects in the taxpayer's return of income for the 
 year to have this subsection apply in respect of the debt or the 
 share, as the case may be, the taxpayer shall be deemed to have 
 disposed of the debt or the share, as the case may be, at the end of 
 the year for proceeds equal to nil and to have reacquired it 
 immediately after the end of the year at a cost equal to nil.
 (2) Subsection (1) applies to taxation years that end after February 
 21, 1994.
 16. (1) Subsection 51(1) of the Act is amended by adding the 
 following after paragraph (d):
 (d.1) there shall be deducted, after the exchange, in computing the 
 adjusted cost base to the taxpayer of a share acquired by the 
 taxpayer on the exchange, the amount determined by the formula
 A x B
 C
 where
 A is the total of all amounts deducted under paragraph 53(2)(g.1) in 
 computing, immediately before the exchange, the adjusted cost base 
 to the taxpayer of the convertible property,
 B is the fair market value, immediately after the exchange, of that 
 share, and
 C is the fair market value, immediately after the exchange, of all 
 the shares acquired by the taxpayer on the exchange,
 (d.2) the amount determined under paragraph (d.1) in respect of a 
 share shall be added, after the exchange, in computing the adjusted 
 cost base to the taxpayer of the share,
 (2) Subsection (1) applies to taxation years that end after February 
 21, 1994.
 17. (1) Paragraph 53(1)(f.1) of the Act is replaced by the 
following:
 (f.1) where the taxpayer is a taxable Canadian corporation and the 
 property was disposed of by another taxable Canadian corporation to 
 the taxpayer in circumstances such that paragraph (f.2) does not 
 apply so as to increase the adjusted cost base to the other 
 corporation of shares of the capital stock of the taxpayer and the 
 capital loss from the disposition was deemed by paragraph 40(2)(e) 
 or (e.1) or 85(4)(a) to be nil, the amount that would otherwise have 
 been the capital loss from the disposition;
 (f.11) where the property was disposed of by a person (other than a 
 non-resident person or a person exempt from tax under this Part on 
 the person's taxable income) or by an eligible Canadian partnership 
 (within the meaning assigned by subsection 80(1)) to the taxpayer in 
 circumstances such that paragraph (f.1) does not apply so as to 
 increase the adjusted cost base to the taxpayer of the property, 
 paragraph (f.2) does not apply so as to increase the adjusted cost 
 base to that person of shares of the capital stock of the taxpayer 
 and the capital loss from the disposition was deemed by paragraph 
 40(2)(e.1) or 85(4)(a) to be nil, the amount that would otherwise be 
 the capital loss from the disposition;
 (f.12) where the property is a particular commercial obligation (in 
 this paragraph having the meaning assigned by subsection 80(1)) 
 payable to the taxpayer as consideration for the settlement or 
 extinguishment of another commercial obligation payable to the 
 taxpayer and the taxpayer's loss from the disposition of the other 
 obligation was reduced because of paragraph 40(2)(e.2), the 
 proportion of the reduction that the principal amount of the 
 particular obligation is of the total of all amounts each of which 
 is the principal amount of a commercial obligation payable to the 
 taxpayer as consideration for the settlement or extinguishment of 
 that other obligation;
 (2) Subsection 53(1) of the Act is amended by striking out the word 
 "and" at the end of paragraph (o), by adding the word "and" at the 
 end of paragraph (p) and by adding the following after paragraph 
(p):
 (q) any amount required under paragraph (4)(b), (5)(b), (6)(b), 
 47(1)(d), 49(3.01)(b), 51(1)(d.2), 86(4)(b) or 87(5.1)(b) or 
 (6.1)(b) to be added in computing the adjusted cost base to the 
 taxpayer of the property.
 (3) Subsection 53(2) of the Act is amended by adding the following 
 after paragraph (g):
 (g.1) any amount required under paragraph (4)(a), (5)(a), (6)(a), 
 47(1)(c), 49(3.01)(a), 51(1)(d.1), 86(4)(a) or 87(5.1)(a) or 
 (6.1)(a) to be deducted in computing the adjusted cost base to the 
 taxpayer of the property or any amount by which that adjusted cost 
 base is required to be reduced because of subsection 80(9), (10) or 
 (11);
 (4) Section 53 of the Act is amended by adding the following after 
 subsection (3):
 Recomputation of adjusted cost base on transfers and deemed 
 dispositions(4) Where at any time in a taxation year a person or 
 partnership (in this subsection referred to as the "vendor") 
 disposes of a specified property and the proceeds of disposition of 
 the property are determined under paragraph 48.1(1)(c), section 70 
 or 73, subsection 85(1), paragraph 85.1(1)(a), 87(4)(a) or (c) or 
 88(1)(a), subsection 97(2) or 98(2), paragraph 98(3)(f) or (5)(f), 
 subsection 104(4), paragraph 107(2)(a), (2.1)(a), (4)(d) or (5)(a) 
 or 111(4)(e) or section 128.1,
 (a) there shall be deducted after that time in computing the 
 adjusted cost base to the person or partnership (in this subsection 
 referred to as the "transferee") who acquires or reacquires the 
 property at or immediately after that time the amount, if any, by 
 which
 (i) the total of all amounts deducted under paragraph (2)(g.1) in 
 computing, immediately before that time, the adjusted cost base to 
 the vendor of the property,
 exceeds
 (ii) the amount that would be the vendor's capital gain for the year 
 from that disposition if this Act were read without reference to 
 subparagraph 40(1)(a)(iii) and subsection 100(2); and
 (b) the amount determined under paragraph (a) in respect of that 
 disposition shall be added after that time in computing the adjusted 
 cost base to the transferee of the property.
 Recomputation of adjusted cost base on other transfers(5) Where at 
 any time in a taxation year a person or partnership (in this 
 subsection referred to as the "vendor") disposes of a specified 
 property to another person or partnership (in this subsection 
 referred to as the "transferee"), the vendor and the transferee do 
 not deal with each other at arm's length (or would not deal with 
 each other at arm's length if paragraph 80(2)(j) applied for the 
 purpose of this subsection) and the proceeds of disposition of the 
 property at that time are not determined under any of the provisions 
 referred to in subsection (4),
 (a) there shall be deducted after that time in computing the 
 adjusted cost base to the transferee of the property the amount, if 
 any, by which
 (i) the total of all amounts deducted under paragraph (2)(g.1) in 
 computing, immediately before that time, the adjusted cost base to 
 the vendor of the property
 exceeds
 (ii) the amount that would be the vendor's capital gain for the year 
 from that disposition if this Act were read without reference to 
 subparagraph 40(1)(a)(iii) and subsection 100(2); and
 (b) the amount determined under paragraph (a) in respect of that 
 disposition shall be added after that time in computing the adjusted 
 cost base to the transferee of the property.
 Recomputation of adjusted cost base on amalgamation(6) Where a 
 capital property that is a specified property is acquired by a new 
 corporate entity at any time as a result of the amalgamation or 
 merger of 2 or more predecessor corporations,
 (a) there shall be deducted after that time in computing the 
 adjusted cost base to the new entity of the property the total of 
 all amounts deducted under paragraph (2)(g.1) in computing, 
 immediately before that time, the adjusted cost base to a 
 predecessor corporation of the property, unless those amounts are 
 otherwise deducted under that paragraph in computing the adjusted 
 cost base to the new entity of the property; and
 (b) the amount deducted under paragraph (a) in respect of the 
 acquisition shall be added after that time in computing the adjusted 
 cost base to the new entity of the property.
 (5) Subsections (1) to (4) apply to taxation years that end after 
 February 21, 1994.
 18. (1) Paragraph (h) of the definition "proceeds of disposition" in 
 section 54 of the Act is replaced by the following:
 (h) any amount included in computing a taxpayer's proceeds of 
 disposition of the property because of section 79, and
 (2) Paragraph (e) of the definition "superficial loss" in section 54 
 of the Act is replaced by the following:
 (e) was a disposition of property by the taxpayer to which paragraph 
 40(2)(e.1) or subsection 85(4) applies.
 (3) Section 54 of the Act is amended by adding the following in 
 alphabetical order:
 "specified property"
 « bien déterminé »"specified property" of a taxpayer is capital 
 property of the taxpayer that is
 (a) a share,
 (b) a capital interest in a trust,
 (c) an interest in a partnership, or
 (d) an option to acquire specified property of the taxpayer;
 (4) Subsections (1) to (3) apply to taxation years that end after 
 February 21, 1994.
 19. (1) The Act is amended by adding the following after section 
 56.1:
 Reserve claimed for debt forgiveness56.2 There shall be included in 
 computing an individual's income for a taxation year during which 
 the individual was not a bankrupt the amount, if any, deducted under 
 section 61.2 in computing the individual's income for the preceding 
 taxation year.
 Reserve claimed for debt forgiveness56.3 There shall be included in 
 computing a taxpayer's income for a taxation year during which the 
 taxpayer was not a bankrupt the amount, if any, deducted under 
 section 61.4 in computing the taxpayer's income for the preceding 
 taxation year.
 (2) Subsection (1) applies to taxation years that end after February 
 21, 1994.
 20. (1) The Act is amended by adding the following after section 
 61.1:
 Reserve for debt forgiveness for resident individuals61.2 There may 
 be deducted in computing the income for a taxation year of an 
 individual (other than a trust) resident in Canada throughout the 
 year such amount as the individual claims not exceeding the amount 
 determined by the formula
 A + B - 0.2(C - $40,000)
 where
 A is the amount, if any, by which
 (a) the total of all amounts each of which is an amount that, 
 because of the application of section 80 to an obligation payable by 
 the individual (or a partnership of which the individual was a 
 member) was included under subsection 80(13) in computing the income 
 of the individual for the year or the income of the partnership for 
 a fiscal period that ends in the year (to the extent that, where the 
 amount was included in computing income of a partnership, it relates 
 to the individual's share of that income)
 exceeds
 (b) the total of all amounts deducted because of paragraph 80(15)(a) 
 in computing the individual's income for the year,
 B is the amount, if any, included under section 56.2 in computing 
 the individual's income for the year, and
 C is the greater of $40,000 and the individual's income for the 
 year, determined without reference to this section, section 56.2, 
 paragraph 60(w), subsection 80(13) and paragraph 80(15)(a).
 Deduction for insolvency with respect to resident corporations61.3 
 (1) There shall be deducted in computing the income for a taxation 
 year of a corporation resident in Canada throughout the year that is 
 not exempt from tax under this Part on its taxable income, the 
 lesser of
 (a) the amount, if any, by which
 (i) the total of all amounts each of which is an amount that, 
 because of the application of section 80 to a commercial obligation 
 (in this section having the meaning assigned by subsection 80(1)) 
 issued by the corporation (or a partnership of which the corporation 
 was a member) was included under subsection 80(13) in computing the 
 income of the corporation for the year or the income of the 
 partnership for a fiscal period that ends in the year (to the extent 
 that the amount, where it was included in computing income of a 
 partnership, relates to the corporation's share of that income)
 exceeds
 (ii) the total of all amounts deducted because of paragraph 
 80(15)(a) in computing the corporation's income for the year, and
 (b) the amount determined by the formula
 A - 2(B - C - D - E)
 where
 A is the amount determined under paragraph (a) in respect of the 
 corporation for the year,
 B is the total of
 (i) the fair market value of the assets of the corporation at the 
 end of the year,
 (ii) the amounts paid before the end of the year on account of the 
 corporation's tax payable under this Part or any of Parts I.3, II, 
 VI and XIV for the year or on account of a similar tax payable for 
 the year under an Act of a province, and
 (iii) all amounts paid by the corporation in the 12-month period 
 preceding the end of the year to a person with whom the corporation 
 does not deal at arm's length
 (A) as a dividend (other than a stock dividend),
 (B) on a reduction of paid-up capital in respect of any class of 
 shares of its capital stock,
 (C) on a redemption, acquisition or cancellation of its shares, or
 (D) as a distribution or appropriation in any manner whatever to or 
 for the benefit of the shareholders of any class of its capital 
 stock, to the extent that the distribution or appropriation cannot 
 reasonably be considered to have resulted in a reduction in the 
 amount otherwise determined for C in respect of the corporation for 
 the year,
 C is the total liabilities of the corporation at the end of the year 
 (determined without reference to the corporation's liabilities for 
 tax payable under this Part or any of Parts I.3, II, VI and XIV for 
 the year or for a similar tax payable for the year under an Act of a 
 province) and, for this purpose,
 (i) the equity and consolidation methods of accounting shall not be 
 used, and
 (ii) subject to subparagraph (i) and except as otherwise provided in 
 this description, the total liabilities of the corporation shall
 (A) where the corporation is not an insurance corporation or a bank 
 to which clause (B) or (C) applies and the balance sheet as of the 
 end of the year was presented to the shareholders of the corporation 
 and was prepared in accordance with generally accepted accounting 
 principles, be considered to be the total liabilities shown on that 
 balance sheet,
 (B) where the corporation is a bank or an insurance corporation that 
 is required to report to the Superintendent of Financial 
 Institutions and the balance sheet as of the end of the year was 
 accepted by the Superintendent, be considered to be the total 
 liabilities shown on that balance sheet,
 (C) where the corporation is an insurance corporation that is 
 required to report to the superintendent of insurance or other 
 similar officer or authority of the province under whose laws the 
 corporation is incorporated and the balance sheet as of the end of 
 the year was accepted by that officer or authority, be considered to 
 be the total liabilities shown on that balance sheet, and
 (D) in any other case, be considered to be the amount that would be 
 shown as total liabilities of the corporation at the end of the year 
 on a balance sheet prepared in accordance with generally accepted 
 accounting principles,
 D is the total of all amounts each of which is the principal amount 
 at the end of the year of a distress preferred share (within the 
 meaning assigned by subsection 80(1)) issued by the corporation, and
 E is 50% of the amount, if any, by which the amount that would be 
 the corporation's income for the year if that amount were determined 
 without reference to this section, section 61.4 and subsection 
 80(17) exceeds the amount determined under paragraph (a) in respect 
 of the corporation for the year.
 Reserve for insolvency with respect to non-resident corporations(2) 
 There shall be deducted in computing the income for a taxation year 
 of a corporation that is non-resident at any time in the year, the 
 lesser of
 (a) the amount, if any, by which
 (i) the total of all amounts each of which is an amount that, 
 because of the application of section 80 to a commercial obligation 
 issued by the corporation (or a partnership of which the corporation 
 was a member) was included under subsection 80(13) in computing the 
 corporation's taxable income or taxable income earned in Canada for 
 the year or the income of the partnership for a fiscal period that 
 ends in the year (to the extent that, where the amount was included 
 in computing income of a partnership, it relates to the 
 corporation's share of the partnership's income added in computing 
 the corporation's taxable income or taxable income earned in Canada 
 for the year)
 exceeds
 (ii) the total of all amounts deducted because of paragraph 
 80(15)(a) in computing the corporation's taxable income or taxable 
 income earned in Canada for the year, and
 (b) the amount determined by the formula
 A - 2(B - C - D - E)
 where
 A is the amount determined under paragraph (a) in respect of the 
 corporation for the year,
 B is the total of
 (i) the fair market value of the assets of the corporation at the 
 end of the year,
 (ii) the amounts paid before the end of the year on account of the 
 corporation's tax payable under this Part or any of Parts I.3, II, 
 VI and XIV for the year or on account of a similar tax payable for 
 the year under an Act of a province, and
 (iii) all amounts paid in the 12-month period preceding the end of 
 the year by the corporation to a person with whom the corporation 
 does not deal at arm's length
 (A) as a dividend (other than a stock dividend),
 (B) on a reduction of paid-up capital in respect of any class of 
 shares of its capital stock,
 (C) on a redemption, acquisition or cancellation of its shares, or
 (D) as a distribution or appropriation in any manner whatever to or 
 for the benefit of the shareholders of any class of its capital 
 stock, to the extent that the distribution or appropriation cannot 
 reasonably be considered to have resulted in a reduction of the 
 amount otherwise determined for C in respect of the corporation for 
 the year,
 C is the total liabilities of the corporation at the end of the year 
 (determined without reference to the corporation's liabilities for 
 tax payable under this Part or any of Parts I.3, II, VI and XIV for 
 the year or for a similar tax payable for the year under an Act of a 
 province), determined in the manner described in the description of 
 C in paragraph (1)(b),
 D is the total of all amounts each of which is the principal amount 
 at the end of the year of a distress preferred share (within the 
 meaning assigned by subsection 80(1)) issued by the corporation, and
 E is 50% of the amount, if any, by which the amount that would be 
 the corporation's taxable income or taxable income earned in Canada 
 for the year if that amount were determined without reference to 
 this section, section 61.4 and subsection 80(17) exceeds the amount 
 determined under paragraph (a) in respect of the corporation for the 
 year.
 Anti-avoidance(3) Subsections (1) and (2) do not apply to a 
 corporation for a taxation year where property was transferred in 
 the 12-month period preceding the end of the year or the corporation 
 became indebted in that period and it can reasonably be considered 
 that one of the reasons for the transfer or the indebtedness was to 
 increase the amount that the corporation would, but for this 
 subsection, be entitled to deduct under subsection (1) or (2).
 Reserve for debt forgiveness for corporations and others61.4 There 
 may be deducted as a reserve in computing the income for a taxation 
 year of a taxpayer that is a corporation or trust resident in Canada 
 throughout the year or a non-resident person who carried on business 
 through a fixed placed of business in Canada at the end of the year 
 such amount as the taxpayer claims not exceeding the least of
 (a) the amount determined by the formula
 A - B
 where
 A is the amount, if any, by which
 (i) the total of all amounts each of which is an amount that, 
 because of the application of section 80 to a commercial obligation 
 (within the meaning assigned by subsection 80(1)) issued by the 
 taxpayer (or a partnership of which the taxpayer was a member) was 
 included under subsection 80(13) in computing the income of the 
 taxpayer for the year or a preceding taxation year or of the 
 partnership for a fiscal period that ends in that year or preceding 
 year (to the extent that, where the amount was included in computing 
 income of a partnership, it relates to the taxpayer's share of that 
 income)
 exceeds the total of
 (ii) all amounts each of which is an amount deducted under paragraph 
 80(15)(a) in computing the taxpayer's income for the year or a 
 preceding taxation year, and
 (iii) all amounts deducted under section 61.3 in computing the 
 taxpayer's income for the year or a preceding taxation year, and
 B is the amount, if any, by which the amount determined for A in 
 respect of the taxpayer for the year exceeds the total of
 (i) the amount that would be determined for A in respect of the 
 taxpayer for the year if that value did not take into account 
 amounts included or deducted in computing the taxpayer's income for 
 any preceding taxation year, and
 (ii) the amount, if any, included under section 56.3 in computing 
 the taxpayer's income for the year,
 (b) the total of
 (i) 4/5 of the amount that would be determined for A in paragraph 
 (a) in respect of the taxpayer for the year if that value did not 
 take into account amounts included or deducted in computing the 
 taxpayer's income for any preceding taxation year,
 (ii) 3/5 of the amount that would be determined for A in paragraph 
 (a) in respect of the taxpayer for the year if that value did not 
 take into account amounts included or deducted in computing the 
 taxpayer's income for the year or any preceding taxation year (other 
 than the last preceding taxation year),
 (iii) 2/5 of the amount that would be determined for A in paragraph 
 (a) in respect of the taxpayer for the year if that value did not 
 take into account amounts included or deducted in computing the 
 taxpayer's income for the year or any preceding taxation year (other 
 than the second last preceding taxation year), and
 (iv) 1/5 of the amount that would be determined for A in paragraph 
 (a) in respect of the taxpayer for the year if that value did not 
 take into account amounts included or deducted in computing the 
 taxpayer's income for the year or any preceding taxation year (other 
 than the third last preceding taxation year), and
 (c) where the taxpayer is a corporation that commences to wind up in 
 the year (otherwise than in circumstances to which the rules in 
 subsection 88(1) apply), nil.
 (2) Subsection (1) applies to taxation years that end after February 
 21, 1994.
 21. (1) Paragraph 66(4)(a) of the Act is replaced by the following:
 (a) the amount, if any, by which
 (i) the total of the foreign exploration and development expenses 
 incurred by the taxpayer before the end of the year
 exceeds the total of
 (ii) such of the expenses described in subparagraph (i) as were 
 deductible in computing the taxpayer's income for a preceding 
 taxation year, and
 (iii) all amounts by which the amount described in this paragraph in 
 respect of the taxpayer is required because of subsection 80(8) to 
 be reduced at or before the end of the year, and
 (2) Subsection (1) applies to taxation years that end after February 
 21, 1994.
 22. (1) The formula in the definition "cumulative Canadian 
 exploration expense" in subsection 66.1(6) of the Act is replaced by 
 the following:
 (A + B + C + D + E + E.1) - (F + G + H + I + J + J.1 + K + L + M)
 (2) The definition "cumulative Canadian exploration expense" in 
 subsection 66.1(6) of the Act is amended by adding the following 
 after the description of J:
 J.1 is the total of all amounts by which the cumulative Canadian 
 exploration expense of the taxpayer is required because of 
 subsection 80(8) to be reduced at or before that time,
 (3) Subsections (1) and (2) apply to taxation years that end after 
 February 21, 1994.
 23. (1) The formula in the definition "cumulative Canadian 
 development expense" in subsection 66.2(5) of the Act is replaced by 
 the following:
 (A + B + C + D + D.1) - (E + F + G + H + I + J + K + L + M + M.1 + N 
 + O)
 (2) Subparagraph (b)(i) of the description of F in the definition 
 "cumulative Canadian development expense" in subsection 66.2(5) of 
 the Act is amended by striking out the word "and" at the end of 
 clause (B), by adding the word "and" at the end of clause (C) and by 
 adding the following after clause (C):
 (D) no reduction under subsection 80(8) at or after the relevant 
 time were taken into account
 (3) Subparagraph (b)(ii) of the description of F in the definition 
 "cumulative Canadian development expense" in subsection 66.2(5) of 
 the Act is amended by striking out the word "and" at the end of 
 clause (C) and by adding the following after clause (D):
 (E) no reduction under subsection 80(8) at or after the relevant 
 time were taken into account, and
 (4) The definition "cumulative Canadian development expense" in 
 subsection 66.2(5) of the Act is amended by adding the following 
 after the description of M:
 M.1 is the total of all amounts by which the cumulative Canadian 
 development expense of the taxpayer is required because of 
 subsection 80(8) to be reduced at or before that time,
 (5) Subsections (1) to (4) apply to taxation years that end after 
 February 21, 1994.
 24. (1) The formula in the definition "cumulative Canadian oil and 
 gas property expense" in subsection 66.4(5) of the Act is replaced 
 by the following:
 (A + B + C + D + D.1) - (E + F + G + H + I + I.1 + J)
 (2) Subparagraph (b)(i) of the description of F in the definition 
 "cumulative Canadian oil and gas property expense" in subsection 
 66.4(5) of the Act is amended by striking out the word "and" at the 
 end of clause (B), by adding the word "and" at the end of clause (C) 
 and by adding the following after clause (C):
 (D) no reduction under subsection 80(8) at or after the relevant 
 time were taken into account
 (3) Subparagraph (b)(ii) of the description of F in the definition 
 "cumulative Canadian oil and gas property expense" in subsection 
 66.4(5) of the Act is amended by striking out the word "and" at the 
 end of clause (B) and by adding the following after clause (C):
 (D) no reduction under subsection 80(8) at or after the relevant 
 time were taken into account, and
 (4) Subparagraph (c)(i) of the description of F in the definition 
 "cumulative Canadian oil and gas property expense" in subsection 
 66.4(5) of the Act is amended by striking out the word "and" at the 
 end of clause (B), by adding the word "and" at the end of clause (C) 
 and by adding the following after clause (C):
 (D) no reduction under subsection 80(8) at or after the relevant 
 time were taken into account
 (5) Subparagraph (c)(ii) of the description of F in the definition 
 "cumulative Canadian oil and gas property expense" in subsection 
 66.4(5) of the Act is amended by striking out the word "and" at the 
 end of clause (C) and by adding the following after clause (D):
 (E) no reduction under subsection 80(8) at or after the relevant 
 time were taken into account, and
 (6) The definition "cumulative Canadian oil and gas property 
 expense" in subsection 66.4(5) of the Act is amended by striking out 
 the word "and" at the end of the description of I and by adding the 
 following after the description of I:
 I.1 is the total of all amounts by which the cumulative Canadian oil 
 and gas property expense of the taxpayer is required because of 
 subsection 80(8) to be reduced at or before that time, and
 (7) Subsections (1) to (6) apply to taxation years that end after 
 February 21, 1994.
 25. (1) The portion of paragraph 66.7(1)(b) of the Act after 
 subparagraph (i) is replaced by the following:
 exceeds the total of
 (ii) all other amounts deducted under subsection 29(25) of the 
 Income Tax Application Rules, this subsection and subsections (3), 
 (4) and (5) for the year that can reasonably be regarded as 
 attributable to the part of its income for the year described in 
 subparagraph (i) in respect of the particular property, and
 (iii) all amounts added because of subsection 80(13) or (17) in 
 computing the amount determined under subparagraph (i).
 (2) Paragraph 66.7(2)(a) of the Act is replaced by the following:
 (a) the amount, if any, by which
 (i) the foreign exploration and development expenses incurred by the 
 original owner before the original owner disposed of the particular 
 property to the extent that those expenses were not otherwise 
 deducted in computing the successor's income for the year, were not 
 deducted in computing the successor's income for a preceding 
 taxation year and were not deductible by the original owner, or 
 deducted by any predecessor owner of the particular property, in 
 computing income for any taxation year
 exceeds
 (ii) the total of all amounts each of which is an amount by which 
 the amount described in this paragraph is required because of 
 subsection 80(8) to be reduced at or before the end of the year, and
 (3) The portion of paragraph 66.7(2)(b) of the Act after 
 subparagraph (ii) is replaced by the following:
 exceeds the total of
 (iii) all other amounts deducted under this subsection for the year 
 that can reasonably be regarded as attributable to
 (A) the part of its income for the year described in subparagraph 
 (i) in respect of the particular property, or
 (B) a part of its income for the year described in clause (ii)(A) in 
 respect of which an amount is designated by the successor under 
 clause (ii)(A), and
 (iv) all amounts added because of subsection 80(13) or (17) in 
 computing the amount determined under subparagraph (i),
 (4) Paragraph 66.7(3)(a) of the Act is replaced by the following:
 (a) the amount, if any, by which
 (i) the total of
 (A) the cumulative Canadian exploration expense of the original 
 owner determined immediately after the disposition of the particular 
 property by the original owner, and
 (B) all amounts required to be added under paragraph (9)(f) to the 
 cumulative Canadian exploration expense of the original owner in 
 respect of a predecessor owner of the particular property, or the 
 successor, as the case may be, at any time after the disposition of 
 the particular property by the original owner and before the end of 
 the year,
 to the extent that an amount in respect of that total was not
 (C) deducted or required to be deducted under subsection 66.1(2) or 
 (3) by the original owner or deducted by any predecessor owner of 
 the particular property in computing income for any taxation year,
 (D) otherwise deducted in computing the successor's income for the 
 year,
 (E) deducted in computing the successor's income for a preceding 
 taxation year, or
 (F) designated by the original owner pursuant to subsection 66(14.1) 
 for any taxation year,
 exceeds
 (ii) the total of all amounts each of which is an amount by which 
 the amount described in this paragraph is required because of 
 subsection 80(8) to be reduced at or before the end of the year, and
 (5) The portion of paragraph 66.7(3)(b) of the Act after 
 subparagraph (i) is replaced by the following:
 exceeds the total of
 (ii) all other amounts deducted under subsection 29(25) of the 
 Income Tax Application Rules, this subsection and subsections (1), 
 (4) and (5) for the year that can reasonably be regarded as 
 attributable to the part of its income for the year described in 
 subparagraph (i) in respect of the particular property, and
 (iii) all amounts added because of subsection 80(13) or (17) in 
 computing the amount determined under subparagraph (i).
 (6) Paragraph 66.7(4)(a) of the Act is amended by striking out the 
 word "and" at the end of subparagraph (ii) and by adding the 
 following after subparagraph (iii):
 (iv) all amounts each of which is an amount by which the amount 
 described in this paragraph is required because of subsection 80(8) 
 to be reduced at or before the end of the year, and
 (7) The portion of paragraph 66.7(4)(b) of the Act after 
 subparagraph (i) is replaced by the following:
 exceeds the total of
 (ii) all other amounts deducted under subsection 29(25) of the 
 Income Tax Application Rules, this subsection and subsections (1), 
 (3) and (5) for the year that can reasonably be regarded as 
 attributable to the part of its income for the year described in 
 subparagraph (i) in respect of the particular property, and
 (iii) all amounts added because of subsection 80(13) or (17) in 
 computing the amount determined under subparagraph (i).
 (8) The portion of paragraph 66.7(5)(a) of the Act after 
 subparagraph (i) and before subparagraph (ii) is replaced by the 
 following:
 exceeds the total of
 (9) Paragraph 66.7(5)(a) of the Act is amended by adding the 
 following after subparagraph (ii):
 (iii) the total of all amounts each of which is an amount by which 
 the amount described in this paragraph is required because of 
 subsection 80(8) to be reduced at or before the end of the year, and
 (10) The portion of paragraph 66.7(5)(b) of the Act after 
 subparagraph (i) is replaced by the following:
 exceeds the total of
 (ii) all other amounts deducted under subsection 29(25) of the 
 Income Tax Application Rules, this subsection and subsections (1), 
 (3) and (4) for the year that can reasonably be regarded as 
 attributable to the part of its income for the year described in 
 subparagraph (i) in respect of the particular property, and
 (iii) all amounts added because of subsection 80(13) or (17) in 
 computing the amount determined under subparagraph (i).
 (11) Paragraph 66.7(9)(f) of the Act is replaced by the following:
 (f) the amount required by paragraph (e) to be deducted shall be 
 added at the particular time to the cumulative Canadian exploration 
 expense of the original owner in respect of the corporation for the 
 purpose of paragraph (3)(a).
 (12) Subsections (1) to (11) apply to taxation years that end after 
 February 21, 1994.
 26. (1) Section 79 of the Act is replaced by the following:
 Definitions79. (1) In this section,
 "creditor"
 « créancier »"creditor" of a particular person includes a person to 
 whom the particular person is obligated to pay an amount under a 
 mortgage or similar obligation and, where property was sold to the 
 particular person under a conditional sales agreement, the seller of 
 the property (or any assignee with respect to the agreement) shall 
 be deemed to be a creditor of the particular person in respect of 
 that property;
 "debt"
 « dette »"debt" includes an obligation to pay an amount under a 
 mortgage or similar obligation or under a conditional sales 
 agreement;
 "person"
 « personne »"person" includes a partnership;
 "property"
 « bien »"property" does not include
 (a) money, or
 (b) indebtedness owed by or guaranteed by the government of a 
 country, or a province, state, or other political subdivision of 
 that country;
 "specified amount"
 « montant déterminé »"specified amount" at any time of a debt owed 
 or assumed by a person means
 (a) the unpaid principal amount of the debt at that time, and
 (b) unpaid interest accrued to that time on the debt.
 Surrender of property(2) For the purposes of this section, a 
 property is surrendered at any time by a person to another person 
 where the beneficial ownership of the property is acquired or 
 reacquired at that time from the person by the other person and the 
 acquisition or reacquisition of the property was in consequence of 
 the person's failure to pay all or part of one or more specified 
 amounts of debts owed by the person to the other person immediately 
 before that time.
 Proceeds of disposition for debtor(3) Where a particular property is 
 surrendered at any time by a person (in this subsection referred to 
 as the "debtor") to a creditor of the debtor, the debtor's proceeds 
 of disposition of the particular property shall be deemed to be the 
 amount determined by the formula
 (A + B + C + D + E - F) x G
 H
 where
 A is the total of all specified amounts of debts of the debtor that 
 are in respect of properties surrendered at that time by the debtor 
 to the creditor and that are owing immediately before that time to 
 the creditor;
 B is the total of all amounts each of which is a specified amount of 
 a debt that is owed by the debtor immediately before that time to a 
 person (other than the creditor), to the extent that the amount 
 ceases to be owing by the debtor as a consequence of properties 
 being surrendered at that time by the debtor to the creditor;
 C is the total of all amounts each of which is a specified amount of 
 a particular debt that is owed by the debtor immediately before that 
 time to a person (other than a specified amount included in the 
 amount determined for A or B as a consequence of properties being 
 surrendered at that time by the debtor to the creditor), where
 (a) any property surrendered at that time by the debtor to the 
 creditor was security for
 (i) the particular debt, and
 (ii) another debt that is owed by the debtor immediately before that 
 time to the creditor, and
 (b) the other debt is subordinate to the particular debt in respect 
 of that property;
 D is
 (a) where a specified amount of a debt owed by the debtor 
 immediately before that time to a person (other than the creditor) 
 ceases, as a consequence of the surrender at that time of properties 
 by the debtor to the creditor, to be secured by all properties owned 
 by the debtor immediately before that time, the lesser of
 (i) the amount, if any, by which the total of all such specified 
 amounts exceeds the portion of that total included in any of the 
 amounts determined for B or C as a consequence of properties being 
 surrendered at that time by the debtor to the creditor, and
 (ii) the amount, if any, by which the total cost amount to the 
 debtor of all properties surrendered at that time by the debtor to 
 the creditor exceeds the total amount that would, but for this 
 description and the description of F, be determined under this 
 subsection as a consequence of the surrender, and
 (b) in any other case, nil;
 E is
 (a) where the particular property is surrendered at that time by the 
 debtor in circumstances in which paragraph 69(1)(b) would, but for 
 this subsection, apply and the fair market value of all properties 
 surrendered at that time by the debtor to the creditor exceeds the 
 amount that would, but for this description and the description of 
 F, be determined under this subsection as a consequence of the 
 surrender, that excess, and
 (b) in any other case, nil;
 F is the total of all amounts each of which is the lesser of
 (a) the portion of a particular specified amount of a particular 
 debt included in the amount determined for A, B, C or D in computing 
 the debtor's proceeds of disposition of the particular property, and
 (b) the total of
 (i) all amounts included under paragraph 6(1)(a) or subsection 15(1) 
 in computing the income of any person because the particular debt 
 was settled, or deemed by subsection 80.01(8) to have been settled, 
 at or before the end of the taxation year that includes that time,
 (ii) all amounts renounced under subsection 66(10), (10.1), (10.2) 
 or (10.3) by the debtor in respect of the particular debt,
 (iii) all amounts each of which is a forgiven amount (within the 
 meaning assigned by subsection 80(1)) in respect of the debt at a 
 previous time that the particular debt was deemed by subsection 
 80.01(8) to have been settled,
 (iv) where the particular debt is an excluded obligation (within the 
 meaning assigned by subsection 80(1)), the particular specified 
 amount, and
 (v) the lesser of
 (A) the unpaid interest accrued to that time on the particular debt, 
 and
 (B) the total of
 (I) the amount, if any, by which the total of all amounts included 
 because of section 80.4 in computing the debtor's income for the 
 taxation year that includes that time or for a preceding taxation 
 year in respect of interest on the particular debt exceeds the total 
 of all amounts paid before that time on account of interest on the 
 particular debt, and
 (II) such portion of that unpaid interest as would, if it were paid, 
 be included in the amount determined under paragraph 28(1)(e) in 
 respect of the debtor;
 G is the fair market value at that time of the particular property; 
 and
 H is the fair market value at that time of all properties 
 surrendered by the debtor to the creditor at that time.
 Subsequent payment by debtor(4) An amount paid at any time by a 
 person as, on account of or in satisfaction of, a specified amount 
 of a debt that can reasonably be considered to have been included in 
 the amount determined for A, C or D in subsection (3) in respect of 
 a property surrendered before that time by the person shall be 
 deemed to be a repayment of assistance, at that time in respect of 
 the property, to which
 (a) subsection 39(13) applies, where the property was capital 
 property (other than depreciable property) of the person immediately 
 before its surrender;
 (b) paragraph 20(1)(hh.1) applies, where the cost of the property to 
 the person was an eligible capital expenditure;
 (c) the description of E in the definition "cumulative Canadian 
 exploration expense" in subsection 66.1(6), the description of D in 
 the definition "cumulative Canadian development expense" in 
 subsection 66.2(5) or the description of D in the definition 
 "cumulative Canadian oil and gas property expense" in subsection 
 66.4(5), as the case may be, applies, where the cost of the property 
 to the person was a Canadian exploration expense, a Canadian 
 development expense or a Canadian oil and gas property expense; or
 (d) paragraph 20(1)(hh) applies, in any other case.
 Subsequent application with respect to employee or shareholder 
 debt(5) Any amount included under paragraph 6(1)(a) or subsection 
 15(1) in computing a person's income for a taxation year that can 
 reasonably be considered to have been included in the amount 
 determined for A, C or D in subsection (3) as a consequence of 
 properties being surrendered before the year by the person shall be 
 deemed to be a repayment by the person, immediately before the end 
 of the year, of assistance to which subsection (4) applies.
 Surrender of property not payment or repayment by debtor(6) Where a 
 specified amount of a debt is included in the amount determined at 
 any time for A, B, C or D in subsection (3) in respect of a property 
 surrendered at that time by a person to a creditor of the person, 
 for the purpose of computing the person's income, no amount shall be 
 considered to have been paid or repaid by the person as a 
 consequence of the acquisition or reacquisition of the surrendered 
 property by the creditor.
 Foreign exchange(7) Where a debt is denominated in a currency (other 
 than Canadian currency), any amount determined for A, B, C or D in 
 subsection (3) in respect of the debt shall be determined with 
 reference to the relative value of that currency and Canadian 
 currency at the time the debt was issued.
 Definitions79.1 (1) In this section,
 "creditor"
 « créancier »"creditor" has the meaning assigned by subsection 
79(1);
 "debt"
 « dette »"debt" has the meaning assigned by subsection 79(1);
 "person"
 « personne »"person" has the meaning assigned by subsection 79(1);
 "property"
 « bien »"property" has the meaning assigned by subsection 79(1);
 "specified amount"
 « montant déterminé »"specified amount" has the meaning assigned by 
 subsection 79(1);
 "specified cost"
 « coût déterminé »"specified cost" to a person of a debt owing to 
 the person means
 (a) where the debt is capital property of the person, the adjusted 
 cost base to the person of the debt, and
 (b) in any other case, the amount, if any, by which
 (i) the cost amount to the person of the debt
 exceeds
 (ii) such portion of that cost amount as would be deductible in 
 computing the person's income (otherwise than in respect of the 
 principal amount of the debt) if the debt were established by the 
 person to have become a bad debt or to have become uncollectable.
 Seizure of property(2) For the purposes of this section, a property 
 is seized at any time by a person in respect of a debt where the 
 beneficial ownership of the property is acquired or reacquired at 
 that time by the person and the acquisition or reacquisition of the 
 property was in consequence of another person's failure to pay to 
 the person all or part of the specified amount of the debt.
 Creditor's capital gains reserves(3) Where a property is seized at 
 any time in a particular taxation year by a creditor in respect of a 
 debt, for the purpose of computing the income of the creditor for 
 the particular year, the amount claimed by the creditor under 
 subparagraph 40(1)(a)(iii) or 44(1)(e)(iii) in computing the 
 creditor's gain for the preceding taxation year from any disposition 
 before the particular year of the property shall be deemed to be the 
 amount, if any, by which the amount so claimed exceeds the total of 
 all amounts each of which is an amount determined under paragraph 
 (6)(a) or (b) in respect of the seizure.
 Creditor's inventory reserves(4) Where a property is seized at any 
 time in a particular taxation year by a creditor in respect of a 
 debt, for the purpose of computing the income of the creditor for 
 the particular year, the amount deducted under paragraph 20(1)(n) in 
 computing the income of the creditor for the preceding taxation year 
 in respect of any disposition of the property before the particular 
 year shall be deemed to be the amount, if any, by which the amount 
 so deducted exceeds the total of all amounts each of which is an 
 amount determined under paragraph (6)(a) or (b) in respect of the 
 seizure.
 Adjustment where disposition and reacquisition of capital property 
 in same year(5) Where a property is seized at any time in a taxation 
 year by a creditor in respect of one or more debts and the property 
 was capital property of the creditor that was disposed of by the 
 creditor at a previous time in the year, the proceeds of disposition 
 of the property to the creditor at the previous time shall be deemed 
 to be the lesser of the amount of the proceeds (determined without 
 reference to this subsection) and the amount that is the greater of
 (a) the amount, if any, by which the amount of such proceeds 
 (determined without reference to this subsection) exceeds such 
 portion of the proceeds as is represented by the specified amounts 
 of those debts immediately before that time, and
 (b) the cost amount to the creditor of the property immediately 
 before the previous time.
 Cost of seized properties for creditor(6) Where a particular 
 property is seized at any time in a taxation year by a creditor in 
 respect of one or more debts, the cost to the creditor of the 
 particular property shall be deemed to be the amount, if any, by 
 which the total of
 (a) that proportion of the total specified costs immediately before 
 that time to the creditor of those debts that
 (i) the fair market value of the particular property immediately 
 before that time
 is of
 (ii) the fair market value of all properties immediately before that 
 time that were seized by the creditor at that time in respect of 
 those debts, and
 (b) all amounts each of which is an outlay or expense made or 
 incurred, or a specified amount at that time of a debt that is 
 assumed, by the creditor at or before that time to protect the 
 creditor's interest in the particular property, except to the extent 
 the outlay or expense
 (i) was included in the cost to the creditor of property other than 
 the particular property,
 (ii) was included before that time in computing, for the purposes of 
 this Act, any balance of undeducted outlays, expenses or other 
 amounts of the creditor, or
 (iii) was deductible in computing the creditor's income for the year 
 or a preceding taxation year
 exceeds
 (c) the amount, if any, claimed or deducted under paragraph 20(1)(n) 
 or subparagraph 40(1)(a)(iii) or 44(1)(e)(iii), as the case may be, 
 in respect of the particular property in computing the creditor's 
 income or capital gain for the preceding taxation year or the amount 
 by which the proceeds of disposition of the creditor of the 
 particular property are reduced because of subsection (5) in respect 
 of a disposition of the particular property by the creditor 
 occurring before that time and in the year.
 Treatment of debt(7) Where a property is seized at any time in a 
 taxation year by a creditor in respect of a particular debt,
 (a) the creditor shall be deemed to have disposed of the particular 
 debt at that time;
 (b) the amount received on account of the particular debt as a 
 consequence of the seizure shall be deemed
 (i) to be received at that time, and
 (ii) to be equal to
 (A) where the particular debt is capital property, the adjusted cost 
 base to the creditor of the particular debt, and
 (B) in any other case, the cost amount to the creditor of the 
 particular debt;
 (c) where any portion of the particular debt is outstanding 
 immediately after that time, the creditor shall be deemed to have 
 reacquired that portion immediately after that time at a cost equal 
 to
 (i) where the particular debt is capital property, nil, and
 (ii) in any other case, the amount, if any, by which
 (A) the cost amount to the creditor of the particular debt
 exceeds
 (B) the specified cost to the creditor of the particular debt; and
 (d) where no portion of the particular debt is outstanding 
 immediately after that time and the particular debt is not capital 
 property, the creditor may deduct as a bad debt in computing the 
 creditor's income for the year the amount described in subparagraph 
 (c)(ii) in respect of the seizure.
 Claims for bad and doubtful debts(8) Where a property is seized at 
 any time in a taxation year by a creditor in respect of a debt, no 
 amount in respect of the principal amount of the debt shall be
 (a) deductible in computing the creditor's income for the year or a 
 subsequent taxation year as a bad or doubtful debt; or
 (b) included after that time in computing, for the purposes of this 
 Act, any balance of undeducted outlays, expenses or other amounts of 
 the creditor as a bad or doubtful debt.
 (2) Subsection (1) applies to property acquired or reacquired after 
 February 21, 1994, other than property acquired or reacquired 
 pursuant to a court order made before February 22, 1994.
 (3) Where a taxpayer so elects in writing filed with the Minister of 
 National Revenue, paragraph 79(f) of the Act shall apply to the 
 taxpayer in respect of property reacquired by the taxpayer after 
 1991 and to which subsection (1) does not apply as if it read as 
 follows:
 (e.1) where the property is capital property of the taxpayer and was 
 disposed of by the taxpayer to the other person in the year and 
 subsequently reacquired by the taxpayer in the year, the taxpayer's 
 proceeds of disposition of the property shall be deemed to be the 
 lesser of the proceeds of disposition of the property to the 
 taxpayer (determined without reference to this paragraph) and the 
 amount that is the greater of
 (i) the amount, if any, by which such proceeds (determined without 
 reference to this paragraph) exceeds such portion of the proceeds as 
 is represented by the taxpayer's claim, and
 (ii) the cost amount to the taxpayer of the property immediately 
 before its disposition by the taxpayer;
 (f) the taxpayer shall be deemed to have reacquired the property at 
 the amount, if any, by which the cost at that time of the taxpayer's 
 claim exceeds the amount described in subparagraph (e)(i) or (ii) in 
 respect of that property or the amount, if any, by which the 
 proceeds of disposition of the property are reduced because of 
 paragraph (e.1), as the case may be;


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 Modified: 2001-01-09Notices/Disclaimer 



CHAPITRE 21 (Projet de loi C-70)










 Lois annuelles de 1995
 Source : http://canada.justice.gc.ca/fr/lois/1995/21/1818.html


 CHAPITRE 21
 (Projet de loi C-70)
 Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, les Règles concernant 
 l'application de l'impôt sur le revenu et des lois connexes
 [Sanctionnée le 22 juin 1995] 
 Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la 
 Chambre des communes du Canada, édicte :
 L.R., ch. 1 (5e suppl.); 1994, ch. 7, 8, 13, 21, 28, 29, 38, 41
 LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
 PARTIE I
 MODIFICATIONS CONCERNANT LES REMISES DE DETTES ET LES SAISIES 
 IMMOBILIÈRES
 1. (1) Le paragraphe 6(15) de la Loi de l'impôt sur le revenu est 
 remplacé par ce qui suit :
 Remise de dette -- valeur de l'avantage(15) Pour l'application de 
 l'alinéa (1)a) :
 a) un contribuable est réputé avoir bénéficié d'un avantage 
 lorsqu'une dette émise par un débiteur, y compris le contribuable, 
 est réglée ou éteinte;
 b) la valeur de l'avantage est réputée correspondre au montant remis 
 sur la dette au moment de son règlement ou de son extinction.
 Montant remis(15.1) Pour l'application du paragraphe (15), le « 
 montant remis » à un moment donné sur une dette émise par un 
 débiteur s'entend au sens qui serait donné à cette expression par le 
 paragraphe 80(1) si les conditions suivantes étaient réunies :
 a) la dette est une dette commerciale, au sens du paragraphe 80(1), 
 émise par le débiteur;
 b) il n'est pas tenu compte d'un montant inclus dans le calcul du 
 revenu en raison du règlement ou de l'extinction de la dette à ce 
 moment;
 c) il n'est pas tenu compte des alinéas f) et h) de l'élément B de 
 la formule figurant à la définition de « montant remis » au 
 paragraphe 80(1);
 d) il n'est pas tenu compte des alinéas 80(2)b) et q).
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se 
 terminent après le 21 février 1994.
 2. (1) Le passage du paragraphe 13(7.1) de la même loi précédant 
 l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
 Coût en capital présumé de certains biens(7.1) Pour l'application de 
 la présente loi, lorsque l'article 80 a eu pour effet de réduire le 
 coût en capital d'un bien amortissable pour un contribuable ou qu'un 
 contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou 
 (6) relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de 
 recevoir une aide d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une 
 autre administration relativement à des biens amortissables ou en 
 vue d'en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à 
 remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt ou d'allocation 
 de placement, ou sous toute autre forme, à l'exception des sommes et 
 montants suivants :
 (2) L'alinéa 13(7.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
 c) le coût en capital du bien pour le contribuable, calculé compte 
 non tenu du présent paragraphe, du paragraphe (7.4) et de l'article 
 80;
 (3) Le paragraphe 13(7.1) de la même loi est modifié par adjonction, 
 après l'alinéa f), de ce qui suit :
 g) les montants qui, par l'effet de l'article 80, sont à appliquer, 
 à ce moment ou antérieurement, en réduction du coût en capital du 
 bien pour le contribuable,
 (4) L'alinéa h) de la définition de « produit de disposition », au 
 paragraphe 13(21) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
 h) les sommes incluses, par l'effet de l'article 79, dans le calcul 
 du produit de disposition de biens pour un contribuable.
 (5) La formule figurant à la définition de « fraction non amortie du 
 coût en capital », au paragraphe 13(21) de la même loi, est 
 remplacée par ce qui suit :
 (A + B + C + D) - (E + E.1 + F + G + H + I + J)
 (6) La définition de « fraction non amortie du coût en capital », au 
 paragraphe 13(21) de la même loi, est modifiée par adjonction, après 
 l'élément E, de ce qui suit :
 E.1 le total des montants représentant chacun un montant qui, par 
 l'effet du paragraphe 80(5), est à appliquer, à ce moment ou 
 antérieurement, en réduction de la fraction non amortie du coût en 
 capital, pour le contribuable, d'un bien amortissable de cette 
 catégorie (pour une raison autre que la réduction du coût en capital 
 de biens amortissables pour le contribuable);
 (7) Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent aux années d'imposition 
 qui se terminent après le 21 février 1994.
 3. (1) La deuxième formule figurant à la définition de « montant 
 cumulatif des immobilisations admissibles », au paragraphe 14(5) de 
 la même loi, est remplacée par ce qui suit :
 (P + P.1 + Q) - R
 (2) La définition de « montant cumulatif des immobilisations 
 admissibles », au paragraphe 14(5) de la même loi, est modifiée par 
 adjonction, après l'élément P, de ce qui suit :
 P.1 le total des montants représentant chacun le montant qui, par 
 l'effet du paragraphe 80(7), est à appliquer, au moment donné ou 
 antérieurement, en réduction du montant cumulatif des 
 immobilisations admissibles du contribuable au titre de 
l'entreprise,
 (3) L'article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le 
 paragraphe (9), de ce qui suit :
 Dépense en capital admissible présumée(10) Pour l'application de la 
 présente loi, lorsqu'un contribuable a reçu ou est en droit de 
 recevoir une aide d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une 
 autre administration relativement à des biens dont le coût constitue 
 une dépense en capital admissible pour lui au titre d'une 
 entreprise, ou en vue d'acquérir de tels biens, sous forme de prime, 
 de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de 
 l'impôt ou d'allocation de placement ou sous toute autre forme, la 
 dépense en capital admissible est réputée, à un moment donné, être 
 égale à l'excédent éventuel du total des montants suivants :
 a) la dépense en capital admissible en question, déterminée compte 
 non tenu du présent paragraphe;
 b) la partie éventuelle de l'aide que le contribuable a remboursée à 
 un moment antérieur aux deux moments suivants, en exécution d'une 
 obligation légale de rembourser tout ou partie de l'aide :
 (i) le moment où il a cessé d'exploiter l'entreprise,
 (ii) le moment donné,
 sur :
 c) le montant d'aide que le contribuable a reçu ou est en droit de 
 recevoir avant le premier en date du moment donné et du moment où il 
 cesse d'exploiter l'entreprise.
 Réception d'un montant d'aide(11) Pour l'application du paragraphe 
 (10), dans le cas où un contribuable -- bénéficiaire d'une fiducie 
 ou associé d'une société de personnes -- a reçu ou est en droit de 
 recevoir, à un moment donné, une aide d'un gouvernement, d'une 
 municipalité ou d'une autre administration, sous forme de prime, de 
 subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de 
 l'impôt ou d'allocation de placement ou sous toute autre forme, la 
 partie de l'aide qu'il est raisonnable de considérer comme se 
 rapportant à un bien dont le coût constitue une dépense en capital 
 admissible de la fiducie ou de la société de personnes, ou comme 
 devant servir à l'acquisition d'un tel bien, est réputée avoir été 
 reçue à ce moment par la fiducie ou la société de personnes à titre 
 d'aide du gouvernement, de la municipalité ou de l'autre 
 administration en vue de l'acquisition d'un tel bien.
 (4) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 
 qui se terminent après le 21 février 1994.
 (5) Le paragraphe (3) s'applique à l'aide qu'un contribuable reçoit 
 ou devient en droit de recevoir après le 21 février 1994 ainsi qu'au 
 remboursement de cette aide.
 4. (1) Le paragraphe 15(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui 
 suit :
 Valeur de l'avantage en cas de remise de dette(1.2) Pour 
 l'application du paragraphe (1), la valeur de l'avantage découlant 
 du règlement ou de l'extinction d'une dette émise par un débiteur 
 est réputée correspondre au montant remis sur la dette au moment de 
 son règlement ou de son extinction.
 Montant remis(1.21) Pour l'application du paragraphe (1.2), le « 
 montant remis » à un moment donné sur une dette émise par un 
 débiteur s'entend au sens qui serait donné à cette expression par le 
 paragraphe 80(1) si les conditions suivantes étaient réunies :
 a) la dette est une dette commerciale, au sens du paragraphe 80(1), 
 émise par le débiteur;
 b) il n'est pas tenu compte d'un montant inclus dans le calcul du 
 revenu (autrement que par l'effet de l'alinéa 6(1)a)) en raison du 
 règlement ou de l'extinction de la dette;
 c) il n'est pas tenu compte des alinéas f) et h) de l'élément B de 
 la formule figurant à la définition de « montant remis » au 
 paragraphe 80(1);
 d) il n'est pas tenu compte des alinéas 80(2)b) et q).
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se 
 terminent après le 21 février 1994.
 5. (1) Le passage du paragraphe 18(9.3) de la même loi précédant 
 l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
 Intérêts sur créances(9.3) Lorsque, à un moment de l'année 
 d'imposition d'un emprunteur, une créance dont celui-ci est débiteur 
 est réglée ou éteinte ou le détenteur de la créance acquiert ou 
 acquiert de nouveau un bien de l'emprunteur dans les circonstances 
 visées à l'article 79 relativement à la créance et que, à ce moment, 
 le total des montants visés aux alinéas a) et b) :
 a) le total des montants représentant chacun un montant payé à ce 
 moment ou antérieurement en exécution de tout ou partie de 
 l'obligation de payer des intérêts sur la créance pour une période, 
 ou une partie de période, qui est postérieure à ce moment;
 (2) Le passage du paragraphe 18(9.3) de la même loi suivant l'alinéa 
 d) est remplacé par ce qui suit :
 (cet excédent étant appelé « excédent donné » au présent 
 paragraphe), les règles suivantes s'appliquent :
 e) pour l'application de l'article 79 à l'emprunteur, le principal 
 de la créance à ce moment est réputé correspondre à l'excédent 
 éventuel de ce principal sur l'excédent donné;
 f) l'excédent donné est à déduire à ce moment dans le calcul du 
 montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur la créance.
 (3) Le passage du paragraphe 18(9.3) de la même loi précédant 
 l'alinéa a), édicté par le paragraphe (1), ainsi que le passage du 
 paragraphe 18(9.3) de la même loi suivant l'alinéa d) et précédant 
 l'alinéa f), édicté par le paragraphe (2), s'appliquent aux années 
 d'imposition 1992 et suivantes.
 (4) L'alinéa 18(9.3)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), 
 et l'alinéa 18(9.3)f) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), 
 s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 21 
 février 1994. Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux créances 
 réglées ou éteintes dans les délais suivants :
 a) avant le 22 février 1994;
 b) après le 21 février 1994 :
 (i) soit en conformité avec une convention écrite conclue au plus 
 tard à cette date,
 (ii) soit en conformité avec une modification apportée à la 
 convention visée au sous-alinéa (i), dans le cas où cette 
 modification a été conclue par écrit avant le 12 juillet 1994 et où 
 le montant du règlement ou de l'extinction n'était pas sensiblement 
 supérieur à celui prévu par la convention;
 c) avant 1996 par suite d'une restructuration de dette relative à 
 une procédure entamée devant un tribunal canadien avant le 22 
 février 1994;
 d) avant 1996 dans le cadre d'une proposition (ou d'un avis 
 d'intention de faire une proposition) produite avant le 22 février 
 1994 en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou d'une 
 loi semblable d'un pays étranger;
 e) avant 1996 dans le cadre d'une offre écrite faite par le 
 détenteur de la créance avant le 22 février 1994 ou communiquée à 
 celui-ci avant cette date.
 6. (1) L'alinéa 20(1)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit 
:
 Provision pour montants impayésn) lorsqu'une somme incluse dans le 
 calcul du revenu du contribuable tiré d'une entreprise pour l'année 
 ou pour une année d'imposition antérieure au titre de biens vendus 
 dans le cours des activités de l'entreprise est payable au 
 contribuable après la fin de l'année et que tout ou partie de cette 
 somme, au moment de la vente, n'est pas due avant une date qui tombe 
 au moins deux ans après ce moment (sauf si les biens constituent des 
 biens immeubles), un montant raisonnable à titre de provision se 
 rapportant à la partie de la somme qu'il est raisonnable de 
 considérer comme une partie du bénéfice résultant de la vente;
 (2) Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction, 
 après l'alinéa hh), de ce qui suit :
 Remboursement d'un montant d'aidehh.1) les trois quarts d'un montant 
 (sauf un montant auquel l'alinéa 14(10)b) s'applique relativement au 
 contribuable) que le contribuable a remboursé au cours de l'année en 
 exécution d'une obligation légale de rembourser tout ou partie d'un 
 montant auquel l'alinéa 14(10)c) s'applique relativement au 
 contribuable;
 (3) Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction, 
 après l'alinéa tt), de ce qui suit :
 Remise de detteuu) un montant déduit dans le calcul du revenu du 
 contribuable pour l'année par l'effet de l'alinéa 80(15)a) ou du 
 paragraphe 80.01(10).
 (4) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent aux années d'imposition 
 qui se terminent après le 21 février 1994.
 (5) Le paragraphe (2) s'applique aux montants remboursés après le 21 
 février 1994.
 7. (1) L'alinéa 28(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit 
:
 d) le total des montants représentant chacun un montant inclus en 
 application des paragraphes 13(1), 14(1), 80(13) ou (17) ou 80.3(3) 
 ou (5) dans le calcul du revenu que le contribuable tire de 
 l'entreprise pour l'année,
 (2) L'alinéa 28(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
 g) le total des montants représentant chacun un montant déduit pour 
 l'année relativement à l'entreprise en application des alinéas 
 20(1)a), b) ou uu), des paragraphes 20(16) ou 24(1), de l'article 30 
 ou des paragraphes 80.3(2) ou (4).
 (3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 
 qui se terminent après le 21 février 1994.
 8. (1) Le passage du paragraphe 31(1) de la même loi suivant 
 l'alinéa b) est abrogé.
 (2) L'article 31 de la même loi est modifié par adjonction, après le 
 paragraphe (1), de ce qui suit :
 Perte agricole restreinte(1.1) Pour l'application de la présente 
 loi, la perte agricole restreinte d'un contribuable pour une année 
 d'imposition correspond à l'excédent éventuel du montant visé à 
 l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :
 a) le montant déterminé selon le sous-alinéa (1)a)(i) relativement 
 au contribuable pour l'année;
 b) le total du montant déterminé selon le sous-alinéa (1)a)(ii) 
 relativement au contribuable pour l'année et des montants 
 représentant chacun un montant qui, par l'effet de l'article 80, est 
 à appliquer en réduction de la perte agricole restreinte du 
 contribuable pour l'année.
 (3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 
 qui se terminent après le 21 février 1994.
 9. (1) Le paragraphe 37(1) de la même loi est modifié par 
 adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :
 f.1) le total des montants représentant chacun le moins élevé des 
 montants suivants :
 (i) le montant déduit en application de l'article 61.3 dans le 
 calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition 
 antérieure,
 (ii) l'excédent éventuel du montant qui était déductible en 
 application du présent paragraphe dans le calcul du revenu du 
 contribuable pour cette année antérieure sur le montant déduit en 
 application de ce paragraphe dans le calcul de son revenu pour cette 
 même année;
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se 
 terminent après le 21 février 1994.
 10. (1) Le passage du paragraphe 39(3) de la même loi suivant 
 l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
 dans la mesure où le montant déterminé selon les alinéas a) ou b) ne 
 serait pas inclus ou déductible, selon le cas, dans le calcul du 
 revenu du contribuable pour l'année ou pour une autre année 
 d'imposition, si l'article 3 était lu de la manière indiquée à 
 l'alinéa (1)a) et s'il n'était pas tenu compte des paragraphes 
 80(12) et (13).
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se 
 terminent après le 21 février 1994.
 11. (1) La division 40(1)a)(iii)(A) de la même loi est remplacée par 
 ce qui suit :
 (A) un montant raisonnable à titre de provision à l'égard de toute 
 partie du produit de disposition du bien qui lui est payable après 
 la fin de l'année et qu'il est raisonnable de considérer comme une 
 partie du montant déterminé en vertu du sous-alinéa (i) pour ce 
bien,
 (2) Le paragraphe 40(2) de la même loi est modifié par adjonction, 
 après l'alinéa e), de ce qui suit :
 e.1) la perte d'un contribuable résultant de la disposition, 
 effectuée en faveur d'une personne ou d'une société de personnes 
 donnée, d'une dette qui était, immédiatement après la disposition, 
 payable par une autre personne ou société de personnes à la personne 
 ou la société de personnes donnée est nulle dans le cas où le 
 contribuable, la personne ou la société de personnes donnée et 
 l'autre personne ou société de personnes sont liés les uns aux 
 autres au moment de la disposition ou seraient ainsi liés à ce 
 moment si l'alinéa 80(2)j) s'appliquait dans le cadre du présent 
 alinéa;
 e.2) la perte qu'un contribuable subit lors du règlement ou de 
 l'extinction d'une dette commerciale donnée (cette expression 
 s'entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 80(1)) émise 
 par une personne ou une société de personnes et payable au 
 contribuable est réputée égale au résultat du calcul suivant dans le 
 cas où une partie de la contrepartie donnée par la personne ou la 
 société de personnes en vue du règlement ou de l'extinction de la 
 dette donnée consiste en une ou plusieurs autres dettes commerciales 
 émises par la personne ou la société de personnes en faveur du 
 contribuable :
 A x (B - C)
 B
 où :
 A représente le montant qui constituerait la perte du contribuable 
 résultant de la disposition de la dette donnée compte non tenu du 
 présent alinéa,
 B la juste valeur marchande totale des contreparties données par la 
 personne ou la société de personnes en vue du règlement ou de 
 l'extinction de la dette donnée,
 C la juste valeur marchande totale des autres dettes;
 (3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se 
 terminent après le 21 février 1994.
 (4) L'alinéa 40(2)e.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), 
 s'applique aux dispositions effectuées après le 12 juillet 1994, 
 sauf s'il s'agit de dispositions effectuées en conformité avec des 
 conventions écrites conclues avant le 13 juillet 1994.
 (5) L'alinéa 40(2)e.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), 
 s'applique aux dispositions effectuées après le 20 décembre 1994, 
 sauf s'il s'agit de dispositions effectuées en conformité avec des 
 conventions écrites conclues avant le 21 décembre 1994.
 12. (1) La division 44(1)e)(iii)(A) de la même loi est remplacée par 
 ce qui suit :
 (A) un montant raisonnable à titre de provision à l'égard de la 
 fraction du produit de disposition de l'ancien bien qui lui est 
 payable après la fin de l'année donnée et qu'il est raisonnable de 
 considérer comme une fraction du montant calculé selon le 
 sous-alinéa (i) relativement au bien,
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se 
 terminent après le 21 février 1994.
 13. (1) Le paragraphe 47(1) de la même loi est modifié par 
 adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
 c) le résultat du calcul suivant est à déduire, après le moment 
 donné, dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, 
 de chacun de ces biens identiques :
 A
 B
 où :
 A représente le total des montants déduits en application de 
 l'alinéa 53(2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant le moment 
 donné, du prix de base rajusté, pour le contribuable, des biens 
 acquis antérieurement,
 B le nombre de ces biens identiques appartenant au contribuable 
 immédiatement après le moment donné ou, en cas d'application du 
 paragraphe (2), le quotient déterminé selon ce paragraphe 
 relativement à l'acquisition;
 d) est à ajouter, après le moment donné, dans le calcul du prix de 
 base rajusté, pour le contribuable, de chacun de ces biens 
 identiques le montant déterminé selon l'alinéa c) relativement à ce 
 bien.
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se 
 terminent après le 21 février 1994.
 14. (1) L'article 49 de la même loi est modifié par adjonction, 
 après le paragraphe (3), de ce qui suit :
 Levée d'une option portant sur l'acquisition d'un bien 
 déterminé(3.01) Les règles suivantes s'appliquent dans le cas où un 
 contribuable lève, à un moment donné, une option portant sur 
 l'acquisition d'un bien déterminé :
 a) le total des montants déduits en application de l'alinéa 
 53(2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de 
 base rajusté de l'option pour le contribuable est à déduire, après 
 ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien déterminé 
 pour le contribuable;
 b) le montant déterminé selon l'alinéa a) relativement à 
 l'acquisition du bien déterminé est à ajouter, après ce moment, dans 
 le calcul du prix de base rajusté de ce bien pour le contribuable.
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se 
 terminent après le 21 février 1994.
 15. (1) Le passage du paragraphe 50(1) de la même loi suivant le 
 sous-alinéa b)(ii) est remplacé par ce qui suit :
 (iii) soit les conditions suivantes sont réunies à la fin de l'année 
 :
 (A) la société est insolvable,
 (B) ni la société ni une société qu'elle contrôle n'exploite 
 d'entreprise,
 (C) la juste valeur marchande de l'action est nulle,
 (D) il est raisonnable de s'attendre à ce que la société soit 
 dissoute ou liquidée et ne commence pas à exploiter une entreprise,
 le contribuable est réputé avoir disposé de la créance ou de 
 l'action à la fin de l'année pour un produit nul et l'avoir acquise 
 de nouveau immédiatement après la fin de l'année à un coût nul, à 
 condition qu'il fasse un choix, dans sa déclaration de revenu pour 
 l'année, pour que le présent paragraphe s'applique à la créance ou à 
 l'action.
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se 
 terminent après le 21 février 1994.
 16. (1) Le paragraphe 51(1) de la même loi est modifié par 
 adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
 b.1) le résultat du calcul suivant est à déduire, après l'échange, 
 dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, d'une 
 action qu'il a acquise lors de l'échange :
 A x B
 C
 où :
 A représente le total des montants déduits en application de 
 l'alinéa 53(2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant l'échange, du 
 prix de base rajusté, pour le contribuable, du bien convertible,
 B la juste valeur marchande de l'action immédiatement après 
 l'échange,
 C la juste valeur marchande, immédiatement après l'échange, de 
 toutes les actions acquises par le contribuable lors de l'échange;
 b.2) le montant déterminé selon l'alinéa b.1) relativement à une 
 action est à ajouter, après l'échange, dans le calcul du prix de 
 base rajusté de l'action pour le contribuable;
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se 
 terminent après le 21 février 1994.
 17. (1) L'alinéa 53(1)f.1) de la même loi est remplacé par ce qui 
 suit :
 f.1) lorsqu'une société canadienne imposable a disposé du bien en 
 faveur du contribuable -- qui est lui-même une société canadienne 
 imposable -- dans des circonstances qui font que l'alinéa f.2) n'a 
 pas pour effet d'augmenter le prix de base rajusté, pour la société 
 qui dispose du bien, des actions du capital-actions du contribuable 
 et que la perte en capital résultant de la disposition est réputée 
 nulle par les alinéas 40(2)e) ou e.1) ou 85(4)a), le montant qui 
 aurait par ailleurs représenté la perte en capital résultant de la 
 disposition;
 f.11) lorsqu'une personne (sauf une personne non-résidente ou une 
 personne exonérée de l'impôt prévu à la présente partie sur son 
 revenu imposable) ou une société de personnes canadienne admissible, 
 au sens du paragraphe 80(1), a disposé du bien en faveur du 
 contribuable dans des circonstances qui font que l'alinéa f.1) n'a 
 pas pour effet d'augmenter le prix de base rajusté du bien pour le 
 contribuable, que l'alinéa f.2) n'a pas pour effet d'augmenter le 
 prix de base rajusté, pour la personne, des actions du 
 capital-actions du contribuable et que la perte en capital résultant 
 de la disposition est réputée nulle par les alinéas 40(2)e.1) ou 
 85(4)a), le montant qui représenterait par ailleurs la perte en 
 capital résultant de la disposition;
 f.12) lorsque le bien est une dette commerciale donnée (cette 
 expression s'entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 
 80(1)) qui est payable au contribuable en contrepartie du règlement 
 ou de l'extinction d'une autre dette commerciale qui lui est payable 
 et que la perte du contribuable résultant de la disposition de 
 l'autre dette a été réduite par l'effet de l'alinéa 40(2)e.2), le 
 produit de la multiplication du montant de la réduction par le 
 rapport entre le principal de la dette donnée et le total des 
 montants représentant chacun le principal d'une dette commerciale 
 payable au contribuable en contrepartie du règlement ou de 
 l'extinction de l'autre dette;
 (2) Le paragraphe 53(1) de la même loi est modifié par adjonction, 
 après l'alinéa p), de ce qui suit :
 q) le montant à ajouter en application des alinéas (4)b), (5)b), 
 (6)b), 47(1)d), 49(3.01)b), 51(1)b.2), 86(4)b) ou 87(5.1)b) ou 
 (6.1)b) dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le 
 contribuable.
 (3) Le paragraphe 53(2) de la même loi est modifié par adjonction, 
 après l'alinéa g), de ce qui suit :
 g.1) un montant à déduire en application des alinéas (4)a), (5)a), 
 (6)a), 47(1)c), 49(3.01)a), 51(1)b.1), 86(4)a) ou 87(5.1)a) ou 
 (6.1)a) dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le 
 contribuable ou un montant à appliquer en réduction de ce prix de 
 base rajusté par l'effet des paragraphes 80(9), (10) ou (11);
 (4) L'article 53 de la même loi est modifié par adjonction, après le 
 paragraphe (3), de ce qui suit :
 Nouveau calcul du prix de base rajusté en cas de transfert et de 
 disposition présumée(4) Lorsque, au cours d'une année d'imposition, 
 une personne ou une société de personnes (appelées « vendeur » au 
 présent paragraphe) dispose d'un bien déterminé pour un produit de 
 disposition calculé selon l'alinéa 48.1(1)a), les articles 70 ou 73, 
 le paragraphe 85(1), les alinéas 85.1(1)a), 87(4)a) ou c) ou 
 88(1)a), les paragraphes 97(2) ou 98(2), les alinéas 98(3)f) ou 
 (5)f), le paragraphe 104(4), les alinéas 107(2)a), (2.1)a), (4)d) ou 
 (5)a) ou 111(4)e) ou l'article 128.1, les règles suivantes 
 s'appliquent :
 a) est à déduire, après le moment de la disposition, dans le calcul 
 du prix de base rajusté du bien pour la personne ou la société de 
 personnes (appelées « cessionnaire » au présent paragraphe) qui 
 acquiert, ou acquiert de nouveau, le bien à ce moment ou 
 immédiatement après ce moment l'excédent éventuel du total visé au 
 sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
 (i) le total des montants déduits en application de l'alinéa (2)g.1) 
 dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base 
 rajusté du bien pour le vendeur,
 (ii) le montant qui représenterait le gain en capital du vendeur 
 pour l'année tiré de la disposition, compte non tenu du sous-alinéa 
 40(1)a)(iii) et du paragraphe 100(2);
 b) le montant déterminé selon l'alinéa a) relativement à la 
 disposition est à ajouter, après le moment de la disposition, dans 
 le calcul du prix de base rajusté du bien pour le cessionnaire.
 Nouveau calcul du prix de base rajusté en cas de transfert(5) 
 Lorsque, au cours d'une année d'imposition, une personne ou une 
 société de personnes (appelées « vendeur » au présent paragraphe) 
 dispose d'un bien déterminé en faveur d'une autre personne ou 
 société de personnes (appelées « cessionnaire » au présent 
 paragraphe) pour un produit qui, au moment de la disposition, n'est 
 pas calculé selon l'une des dispositions énumérées au paragraphe (4) 
 et que, à ce moment, le vendeur et le cessionnaire ont entre eux un 
 lien de dépendance, ou auraient un tel lien si l'alinéa 80(2)j) 
 s'appliquait dans le cadre du présent paragraphe, les règles 
 suivantes s'appliquent :
 a) est à déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base 
 rajusté du bien pour le cessionnaire l'excédent éventuel du total 
 visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
 (i) le total des montants déduits en application de l'alinéa (2)g.1) 
 dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base 
 rajusté du bien pour le vendeur,
 (ii) le montant qui représenterait le gain en capital du vendeur 
 pour l'année tiré de la disposition, compte non tenu du sous-alinéa 
 40(1)a)(iii) et du paragraphe 100(2);
 b) le montant déterminé selon l'alinéa a) relativement à la 
 disposition est à ajouter, après ce moment, dans le calcul du prix 
 de base rajusté du bien pour le cessionnaire.
 Nouveau calcul du prix de base rajusté en cas de fusion(6) Lorsque 
 la nouvelle société issue de la fusion ou de l'unification de 
 sociétés (appelées « sociétés remplacées » au présent paragraphe) 
 acquiert, par suite de la fusion ou de l'unification, une 
 immobilisation qui constitue un bien déterminé, les règles suivantes 
 s'appliquent :
 a) est à déduire, après le moment de l'acquisition, dans le calcul 
 du prix de base rajusté de l'immobilisation pour la nouvelle société 
 le total des montants déduits en application de l'alinéa (2)g.1) 
 dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base 
 rajusté de l'immobilisation pour une des sociétés remplacées, sauf 
 si ces montants sont déduits par ailleurs en application de cet 
 alinéa dans le calcul du prix de base rajusté de l'immobilisation 
 pour la nouvelle société;
 b) le montant déduit en application de l'alinéa a) relativement à 
 l'acquisition est à ajouter, après le moment de l'acquisition, dans 
 le calcul du prix de base rajusté de l'immobilisation pour la 
 nouvelle société.
 (5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux années d'imposition 
 qui se terminent après le 21 février 1994.
 18. (1) L'alinéa h) de la définition de « produit de disposition », 
 à l'article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
 h) toute somme comprise, par l'effet de l'article 79, dans le calcul 
 du produit de disposition du bien revenant à un contribuable;
 (2) L'alinéa e) de la définition de « perte apparente », à l'article 
 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
 e) une disposition de biens effectuée par le contribuable et à 
 laquelle s'applique l'alinéa 40(2)e.1) ou le paragraphe 85(4).
 (3) L'article 54 de la même loi est modifié par adjonction, selon 
 l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
 « bien déterminé »
 "specified property"« bien déterminé » Immobilisation d'un 
 contribuable qui constitue, selon le cas :
 a) une action;
 b) une participation au capital d'une fiducie;
 c) une participation dans une société de personnes;
 d) une option portant sur l'acquisition d'un bien visé aux alinéas 
 a), b) ou c) ou une option sur une telle option.
 (4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition 
 qui se terminent après le 21 février 1994.
 19. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 
 56.1, de ce qui suit :
 Provision pour remise de dette -- particuliers56.2 Est à inclure 
 dans le calcul du revenu d'un particulier pour une année 
 d'imposition au cours de laquelle il n'est pas un failli le montant 
 déduit en application de l'article 61.2 dans le calcul de son revenu 
 pour l'année d'imposition précédente.
 Provision pour remise de dette -- contribuables56.3 Est à inclure 
 dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année 
 d'imposition au cours de laquelle il n'est pas un failli le montant 
 déduit en application de l'article 61.4 dans le calcul de son revenu 
 pour l'année d'imposition précédente.
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se 
 terminent après le 21 février 1994.
 20. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 
 61.1, de ce qui suit :
 Provision pour remise de dette -- particuliers résidant au 
 Canada61.2 Le particulier, à l'exception d'une fiducie, qui réside 
 au Canada tout au long d'une année d'imposition peut déduire dans le 
 calcul de son revenu pour l'année un montant qui ne dépasse pas le 
 résultat du calcul suivant :
 A + B - 0,2(C - 40 000 $)
 où :
 A représente l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a) sur le 
 total visé à l'alinéa b) :
 a) le total des montants représentant chacun un montant qui, en 
 raison de l'application de l'article 80 à une dette payable par le 
 particulier ou par une société de personnes dont il est un associé, 
 a été inclus en application du paragraphe 80(13) dans le calcul du 
 revenu du particulier pour l'année ou du revenu de la société de 
 personnes pour un exercice qui prend fin dans l'année, dans la 
 mesure où le montant, s'il a été inclus dans le calcul du revenu 
 d'une société de personnes, se rapporte à la part de ce revenu qui 
 revient au particulier,
 b) le total des montants déduits par l'effet de l'alinéa 80(15)a) 
 dans le calcul du revenu du particulier pour l'année;
 B le montant inclus en application de l'article 56.2 dans le calcul 
 du revenu du particulier pour l'année;
 C le plus élevé de 40 000 $ ou du revenu du particulier pour 
 l'année, déterminé compte non tenu du présent article, de l'article 
 56.2, de l'alinéa 60w), du paragraphe 80(13) et de l'alinéa 
80(15)a).
 Déduction pour insolvabilité -- sociétés résidant au Canada61.3 (1) 
 Le moins élevé des montants suivants est à déduire dans le calcul du 
 revenu, pour une année d'imposition, d'une société qui réside au 
 Canada tout au long de l'année et qui n'est pas exonérée de l'impôt 
 prévu à la présente partie sur son revenu imposable :
 a) l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total 
 visé au sous-alinéa (ii) :
 (i) le total des montants représentant chacun un montant qui, en 
 raison de l'application de l'article 80 à une dette commerciale 
 (cette expression s'entendant, au présent article, au sens du 
 paragraphe 80(1)) émise par la société ou par une société de 
 personnes dont elle est un associé, a été inclus en application du 
 paragraphe 80(13) dans le calcul du revenu de la société pour 
 l'année ou du revenu de la société de personnes pour un exercice qui 
 prend fin dans l'année, dans la mesure où le montant, s'il a été 
 inclus dans le calcul du revenu d'une société de personnes, se 
 rapporte à la part de ce revenu qui revient à la société,
 (ii) le total des montants déduits par l'effet de l'alinéa 80(15)a) 
 dans le calcul du revenu de la société pour l'année;
 b) le résultat du calcul suivant :
 A - 2(B - C - D - E)
 où :
 A représente le montant déterminé selon l'alinéa a) relativement à 
 la société pour l'année,
 B le total des montants suivants :
 (i) la juste valeur marchande des actifs de la société à la fin de 
 l'année,
 (ii) les montants payés avant la fin de l'année au titre de l'impôt 
 payable par la société en vertu de la présente partie ou de l'une 
 des parties I.3, II, VI et XIV pour l'année ou au titre d'un impôt 
 semblable payable pour l'année en vertu d'une loi provinciale,
 (iii) le total des montants payés par la société au cours de la 
 période de douze mois précédant la fin de l'année à une personne 
 avec laquelle elle a un lien de dépendance :
 (A) soit à titre de dividende, sauf un dividende en actions,
 (B) soit lors de la réduction du capital versé au titre d'une 
 catégorie d'actions de son capital-actions,
 (C) soit lors du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation de ses 
 actions,
 (D) soit à titre de distribution ou d'attribution effectuée de 
 quelque façon que ce soit aux actionnaires d'une catégorie de son 
 capital-actions ou à leur profit, dans la mesure où il n'est pas 
 raisonnable de considérer que la distribution ou l'attribution a 
 donné lieu à une réduction de l'élément C, déterminé par ailleurs 
 relativement à la société pour l'année,
 C le passif total de la société à la fin de l'année, déterminé 
 compte non tenu de son assujettissement à l'impôt payable en vertu 
 de la présente partie ou de l'une des parties I.3, II, VI et XIV 
 pour l'année ou à un impôt semblable payable pour l'année en vertu 
 d'une loi provinciale; à cette fin :
 (i) la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation et 
 la consolidation ne peuvent être utilisées,
 (ii) sous réserve du sous-alinéa (i) et sauf disposition contraire 
 prévue au présent élément, le passif total de la société est 
 considéré comme l'un des montants suivants :
 (A) lorsque la société n'est pas une compagnie d'assurance ou une 
 banque à laquelle les divisions (B) ou (C) s'appliquent et que le 
 bilan à la fin de l'année a été dressé conformément aux principes 
 comptables généralement reconnus et présenté aux actionnaires de la 
 société, le passif total indiqué dans ce bilan,
 (B) lorsque la société est une banque ou une compagnie d'assurance 
 qui est tenue de faire rapport au surintendant des institutions 
 financières et que le bilan à la fin de l'année a été accepté par le 
 surintendant, le passif total indiqué dans ce bilan,
 (C) lorsque la société est une compagnie d'assurance qui est tenue 
 de faire rapport au surintendant des assurances ou un autre agent ou 
 autorité semblable de la province où elle est constituée et que le 
 bilan à la fin de l'année a été accepté par cet agent ou cette 
 autorité, le passif total indiqué dans ce bilan,
 (D) dans les autres cas, le montant qui représenterait le passif 
 total de la société à la fin de l'année dans un bilan dressé 
 conformément aux principes comptables généralement reconnus,
 D le total des montants représentant chacun le principal à la fin de 
 l'année d'une action privilégiée de renflouement, au sens du 
 paragraphe 80(1), émise par la société,
 E 50 % de l'excédent éventuel du montant qui représenterait le 
 revenu de la société pour l'année si ce montant était déterminé 
 compte non tenu du présent article, de l'article 61.4 et du 
 paragraphe 80(17), sur le montant déterminé selon l'alinéa a) 
 relativement à la société pour l'année.
 Provision pour insolvabilité -- sociétés non-résidentes(2) Le moins 
 élevé des montants suivants est à déduire dans le calcul du revenu, 
 pour une année d'imposition, d'une société non-résidente au cours de 
 l'année :
 a) l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total 
 visé au sous-alinéa (ii) :
 (i) le total des montants représentant chacun un montant qui, en 
 raison de l'application de l'article 80 à une dette commerciale 
 émise par la société ou par une société de personnes dont elle est 
 un associé, a été inclus en application du paragraphe 80(13) dans le 
 calcul du revenu imposable de la société, ou de son revenu imposable 
 gagné au Canada, pour l'année ou du revenu de la société de 
 personnes pour un exercice qui prend fin dans l'année, dans la 
 mesure où le montant, s'il a été inclus dans le calcul du revenu 
 d'une société de personnes, se rapporte à la part du revenu de la 
 société de personnes qui revient à la société et qui est ajoutée 
 dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable 
 gagné au Canada, pour l'année,
 (ii) le total des montants déduits par l'effet de l'alinéa 80(15)a) 
 dans le calcul du revenu imposable de la société, ou de son revenu 
 imposable gagné au Canada, pour l'année;
 b) le résultat du calcul suivant :
 A - 2(B - C - D - E)
 où :
 A représente le montant déterminé selon l'alinéa a) relativement à 
 la société pour l'année,
 B le total des montants suivants :
 (i) la juste valeur marchande des actifs de la société à la fin de 
 l'année,
 (ii) les montants payés avant la fin de l'année au titre de l'impôt 
 payable par la société en vertu de la présente partie ou de l'une 
 des parties I.3, II, VI et XIV pour l'année ou au titre d'un impôt 
 semblable payable pour l'année en vertu d'une loi provinciale,
 (iii) le total des montants payés au cours de la période de douze 
 mois précédant la fin de l'année par la société à une personne avec 
 laquelle elle a un lien de dépendance :
 (A) soit à titre de dividende, sauf un dividende en actions,
 (B) soit lors de la réduction du capital versé au titre d'une 
 catégorie d'actions de son capital-actions,
 (C) soit lors du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation de ses 
 actions,
 (D) soit à titre de distribution ou d'attribution effectuée de 
 quelque façon que ce soit aux actionnaires d'une catégorie de son 
 capital-actions ou à leur profit, dans la mesure où il n'est pas 
 raisonnable de considérer que la distribution ou l'attribution a 
 donné lieu à une réduction de l'élément C, déterminé par ailleurs 
 relativement à la société pour l'année,
 C le passif total de la société à la fin de l'année, déterminé 
 compte non tenu de son assujettissement à l'impôt payable en vertu 
 de la présente partie ou de l'une des parties I.3, II, VI et XIV 
 pour l'année ou à un impôt semblable payable pour l'année en vertu 
 d'une loi provinciale et calculé de la manière indiquée à l'élément 
 C de la formule figurant à l'alinéa (1)b),
 D le total des montants représentant chacun le principal à la fin de 
 l'année d'une action privilégiée de renflouement, au sens du 
 paragraphe 80(1), émise par la société,
 E 50 % de l'excédent éventuel du montant qui représenterait le 
 revenu imposable de la société, ou son revenu imposable gagné au 
 Canada, pour l'année si ce montant était déterminé compte non tenu 
 du présent article, de l'article 61.4 et du paragraphe 80(17), sur 
 le montant déterminé selon l'alinéa a) relativement à la société 
 pour l'année.
 Anti-évitement(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à 
 une société pour une année d'imposition si un bien a été transféré 
 au cours de la période de douze mois précédant la fin de l'année ou 
 si la société a contracté une dette au cours de cette période et 
 qu'il soit raisonnable de considérer que l'un des motifs du 
 transfert ou de la dette était d'augmenter le montant que la société 
 aurait le droit de déduire, n'eût été le présent paragraphe, en 
 application des paragraphes (1) ou (2).
 Provision pour remise de dette -- sociétés et autres61.4 Le 
 contribuable -- société ou fiducie qui réside au Canada tout au long 
 d'une année d'imposition ou personne non-résidente qui exploitait 
 une entreprise par l'entremise d'un lieu fixe d'affaires au Canada à 
 la fin d'une année d'imposition -- peut déduire à titre de provision 
 dans le calcul de son revenu pour l'année un montant qui ne dépasse 
 pas le moins élevé des montants suivants :
 a) le résultat du calcul suivant :
 A - B
 où :
 A représente l'excédent éventuel :
 (i) du total des montants représentant chacun un montant qui, en 
 raison de l'application de l'article 80 à une dette commerciale, au 
 sens du paragraphe 80(1), émise par le contribuable ou par une 
 société de personnes dont il est un associé, a été inclus en 
 application du paragraphe 80(13) dans le calcul du revenu du 
 contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure 
 ou du revenu de la société de personnes pour un exercice qui prend 
 fin dans l'année ou de l'année antérieure, dans la mesure où le 
 montant, s'il a été inclus dans le calcul du revenu d'une société de 
 personnes, se rapporte à la part de ce revenu qui revient au 
 contribuable,
 sur le total des montants suivants :
 (ii) le total des montants représentant chacun un montant déduit en 
 application de l'alinéa 80(15)a) dans le calcul du revenu du 
 contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure,
 (iii) les montants déduits en application de l'article 61.3 dans le 
 calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour une année 
 d'imposition antérieure,
 B l'excédent éventuel de l'élément A, déterminé relativement au 
 contribuable pour l'année, sur le total des montants suivants :
 (i) le montant qui représenterait l'élément A, déterminé 
 relativement au contribuable pour l'année, si la valeur de cet 
 élément ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le 
 calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition 
 antérieure,
 (ii) le montant inclus en application de l'article 56.3 dans le 
 calcul du revenu du contribuable pour l'année;
 b) le total des montants suivants :
 (i) les 4/5 du montant qui représenterait l'élément A de la formule 
 figurant à l'alinéa a), déterminé relativement au contribuable pour 
 l'année, si la valeur de cet élément ne tenait pas compte des 
 montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable 
 pour une année d'imposition antérieure,
 (ii) les 3/5 du montant qui représenterait l'élément A de la formule 
 figurant à l'alinéa a), déterminé relativement au contribuable pour 
 l'année, si la valeur de cet élément ne tenait pas compte des 
 montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable 
 pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, à 
 l'exception de l'année d'imposition précédente,
 (iii) les 2/5 du montant qui représenterait l'élément A de la 
 formule figurant à l'alinéa a), déterminé relativement au 
 contribuable pour l'année, si la valeur de cet élément ne tenait pas 
 compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du 
 contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, 
 à l'exception de la deuxième année d'imposition précédente,
 (iv) le 1/5 du montant qui représenterait l'élément A de la formule 
 figurant à l'alinéa a), déterminé relativement au contribuable pour 
 l'année, si la valeur de cet élément ne tenait pas compte des 
 montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable 
 pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, à 
 l'exception de la troisième année d'imposition précédente;
 c) dans le cas où le contribuable est une société qui, au cours de 
 l'année, commence à être liquidée dans des circonstances autres que 
 celles auxquelles s'appliquent les règles énoncées au paragraphe 
 88(1), zéro.
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se 
 terminent après le 21 février 1994.
 21. (1) L'alinéa 66(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit 
 :
 a) l'excédent éventuel :
 (i) du total des frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger 
 engagés par le contribuable avant la fin de l'année,
 sur le total des montants suivants :
 (ii) la partie des frais visés au sous-alinéa (i) qui était 
 déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année 
 d'imposition antérieure,
 (iii) les montants qui, par l'effet du paragraphe 80(8), sont à 
 appliquer en réduction de l'excédent visé au présent alinéa 
 relativement au contribuable au plus tard à la fin de l'année;
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se 
 terminent après le 21 février 1994.
 22. (1) La formule figurant à la définition de « frais cumulatifs 
 d'exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est 
 remplacée par ce qui suit :
 (A + B + C + D + E + E.1) - (F + G + H + I + J + J.1 + K + L + M)
 (2) La définition de « frais cumulatifs d'exploration au Canada », 
 au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est modifiée par adjonction, 
 après l'élément J, de ce qui suit :
 J.1 le total des montants qui, par l'effet du paragraphe 80(8), sont 
 à appliquer en réduction des frais cumulatifs d'exploration au 
 Canada du contribuable au plus tard à ce moment;
 (3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 
 qui se terminent après le 21 février 1994.
 23. (1) La formule figurant à la définition de « frais cumulatifs 
 d'aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est 
 remplacée par ce qui suit :
 (A + B + C + D + D.1) - (E + F + G + H + I + J + K + L + M + M.1 + N 
 + O)
 (2) Le sous-alinéa b)(i) de l'élément F de la formule figurant à la 
 définition de « frais cumulatifs d'aménagement au Canada », au 
 paragraphe 66.2(5) de la même loi, est modifié par adjonction, après 
 la division (C), de ce qui suit :
 (D) il n'était pas tenu compte d'une réduction effectuée en 
 application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou 
 postérieurement,
 (3) Le sous-alinéa b)(ii) de l'élément F de la formule figurant à la 
 définition de « frais cumulatifs d'aménagement au Canada », au 
 paragraphe 66.2(5) de la même loi, est modifié par adjonction, après 
 la division (D), de ce qui suit :
 (E) il n'était pas tenu compte d'une réduction effectuée en 
 application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou 
 postérieurement,
 (4) La définition de « frais cumulatifs d'aménagement au Canada », 
 au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est modifiée par adjonction, 
 après l'élément M, de ce qui suit :
 M.1 le total des montants qui, par l'effet du paragraphe 80(8), sont 
 à appliquer en réduction des frais cumulatifs d'aménagement au 
 Canada du contribuable au plus tard à ce moment;
 (5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux années d'imposition 
 qui se terminent après le 21 février 1994.
 24. (1) La formule figurant à la définition de « frais cumulatifs à 
 l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz », au 
 paragraphe 66.4(5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
 (A + B + C + D + D.1) - (E + F + G + H + I + I.1 + J)
 (2) Le sous-alinéa b)(i) de l'élément F de la formule figurant à la 
 définition de « frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens 
 relatifs au pétrole et au gaz », au paragraphe 66.4(5) de la même 
 loi, est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui 
 suit :
 (D) il n'était pas tenu compte d'une réduction effectuée en 
 application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou 
 postérieurement,
 (3) Le sous-alinéa b)(ii) de l'élément F de la formule figurant à la 
 définition de « frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens 
 relatifs au pétrole et au gaz », au paragraphe 66.4(5) de la même 
 loi, est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui 
 suit :
 (D) il n'était pas tenu compte d'une réduction effectuée en 
 application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou 
 postérieurement,
 (4) Le sous-alinéa c)(i) de l'élément F de la formule figurant à la 
 définition de « frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens 
 relatifs au pétrole et au gaz », au paragraphe 66.4(5) de la même 
 loi, est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui 
 suit :
 (D) il n'était pas tenu compte d'une réduction effectuée en 
 application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou 
 postérieurement,
 (5) Le sous-alinéa c)(ii) de l'élément F de la formule figurant à la 
 définition de « frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens 
 relatifs au pétrole et au gaz », au paragraphe 66.4(5) de la même 
 loi, est modifié par adjonction, après la division (D), de ce qui 
 suit :
 (E) il n'était pas tenu compte d'une réduction effectuée en 
 application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou 
 postérieurement,
 (6) La définition de « frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens 
 relatifs au pétrole et au gaz », au paragraphe 66.4(5) de la même 
 loi, est modifiée par adjonction, après l'élément I, de ce qui suit 
:
 I.1 le total des montants qui, par l'effet du paragraphe 80(8), sont 
 à appliquer en réduction des frais cumulatifs à l'égard de biens 
 canadiens relatifs au pétrole et au gaz du contribuable au plus tard 
 à ce moment;
 (7) Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent aux années d'imposition 
 qui se terminent après le 21 février 1994.
 25. (1) L'alinéa 66.7(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui 
 suit :
 b) l'excédent éventuel du montant suivant :
 (i) la partie du revenu de la société remplaçante pour l'année -- 
 calculée comme si aucune déduction n'était admise en vertu de 
 l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le 
 revenu, du présent article ou de l'un des articles 65 à 66.5 -- 
 qu'il est raisonnable de considérer comme attribuable :
 (A) soit au montant -- inclus dans le calcul de son revenu pour 
 l'année en vertu de l'alinéa 59(3.2)c) -- qu'il est raisonnable de 
 considérer comme attribuable à la disposition par la société 
 remplaçante au cours de l'année ou d'une année d'imposition 
 antérieure d'un droit afférent à cet avoir, dans la mesure où le 
 produit de disposition n'a pas été inclus dans le calcul d'un 
 montant en vertu de la division 29(25)d)(i)(A) des Règles concernant 
 l'application de l'impôt sur le revenu, de la présente division, de 
 la division (3)b)(i)(A) ou de l'alinéa (10)g), pour une année 
 d'imposition antérieure,
 (B) soit à sa provision pour l'année provenant du propriétaire 
 obligé et, éventuellement, de chaque propriétaire antérieur de 
 l'avoir,
 (C) soit à la production tirée de cet avoir,
 sur le total des montants suivants :
 (ii) les autres montants déduits en vertu du paragraphe 29(25) des 
 Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, du présent 
 paragraphe et des paragraphes (3), (4) et (5) pour l'année et qu'il 
 est raisonnable de considérer comme attribuables à la partie de 
 revenu visée au sous-alinéa (i),
 (iii) les montants ajoutés, par l'effet des paragraphes 80(13) ou 
 (17), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).
 (2) L'alinéa 66.7(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
 a) l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le 
 montant visé au sous-alinéa (ii) :
 (i) le montant des frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger 
 que le propriétaire obligé a engagés avant de disposer de l'avoir, 
 dans la mesure où ces frais n'ont pas été déduits par ailleurs dans 
 le calcul du revenu de la société remplaçante pour l'année, n'ont 
 été déduits ni dans le calcul du revenu de la société remplaçante 
 pour une année d'imposition antérieure ni par un propriétaire 
 antérieur de l'avoir dans le calcul de son revenu pour une année 
 d'imposition et n'étaient pas déductibles par le propriétaire obligé 
 dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition,
 (ii) le total des montants qui, par l'effet du paragraphe 80(8), 
 sont à appliquer en réduction de l'excédent visé au présent alinéa 
 au plus tard à la fin de l'année;
 (3) Le passage de l'alinéa 66.7(2)b) de la même loi suivant le 
 sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
 sur le total des montants suivants :
 (iii) les autres montants déduits en application du présent 
 paragraphe pour l'année et qu'il est raisonnable de considérer comme 
 attribuables :
 (A) soit à la partie de son revenu pour l'année, visée au 
 sous-alinéa (i), relativement à l'avoir minier étranger,
 (B) soit à la partie de son revenu pour l'année, visée à la division 
 (ii)(A), relativement à laquelle la société remplaçante désigne un 
 montant en vertu de la division (ii)(A),
 (iv) les montants ajoutés, par l'effet des paragraphes 80(13) ou 
 (17), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).
 (4) L'alinéa 66.7(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
 a) l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total 
 visé au sous-alinéa (ii) :
 (i) le total des montants suivants :
 (A) les frais cumulatifs d'exploration au Canada du propriétaire 
 obligé, calculés immédiatement après que ce dernier a disposé de 
 l'avoir,
 (B) les montants à ajouter en vertu de l'alinéa (9)f) aux frais 
 cumulatifs d'exploration au Canada soit du propriétaire obligé quant 
 à un propriétaire antérieur de l'avoir, soit de la société 
 remplaçante, après que le propriétaire obligé a disposé de l'avoir 
 et avant la fin de l'année,
 dans la mesure où un montant sur ce total :
 (C) n'a pas été déduit ou n'était pas à déduire en application des 
 paragraphes 66.1(2) ou (3) par le propriétaire obligé, ou n'a pas 
 été déduit par un propriétaire antérieur de l'avoir, dans le calcul 
 de leur revenu pour une année d'imposition,
 (D) n'a pas été déduit par ailleurs dans le calcul du revenu de la 
 société remplaçante pour l'année,
 (E) n'a pas été déduit dans le calcul du revenu de la société 
 remplaçante pour une année d'imposition antérieure,
 (F) n'a pas été désigné par le propriétaire obligé pour une année 
 d'imposition conformément au paragraphe 66(14.1),
 (ii) le total des montants qui, par l'effet du paragraphe 80(8), 
 sont à appliquer en réduction de l'excédent visé au présent alinéa 
 au plus tard à la fin de l'année,
 (5) L'alinéa 66.7(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
 b) l'excédent éventuel du montant suivant :
 (i) la partie du revenu de la société remplaçante pour l'année -- 
 calculée comme si aucune déduction n'était admise en vertu de 
 l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le 
 revenu, du présent article ou de l'un des articles 65 à 66.5 -- 
 qu'il est raisonnable de considérer comme attribuable :
 (A) soit au montant -- inclus dans le calcul de son revenu pour 
 l'année en vertu de l'alinéa 59(3.2)c) -- qu'il est raisonnable de 
 considérer comme attribuable à la disposition par la société 
 remplaçante au cours de l'année ou d'une année d'imposition 
 antérieure d'un droit afférent à cet avoir, dans la mesure où ce 
 produit n'a pas été inclus dans le calcul d'un montant en vertu de 
 la division 29(25)d)(i)(A) des Règles concernant l'application de 
 l'impôt sur le revenu, de la présente division, de la division 
 (1)b)(i)(A) ou de l'alinéa (10)g), pour une année d'imposition 
 antérieure,
 (B) soit à sa provision pour l'année provenant du propriétaire 
 obligé et, éventuellement, de chaque propriétaire antérieur de 
 l'avoir,
 (C) soit à la production tirée de cet avoir,
 sur le total des montants suivants :
 (ii) les autres montants déduits en vertu du paragraphe 29(25) des 
 Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, du présent 
 paragraphe et des paragraphes (1), (4) et (5) pour l'année et qu'il 
 est raisonnable de considérer comme attribuables à la partie de 
 revenu visée au sous-alinéa (i),
 (iii) les montants ajoutés, par l'effet des paragraphes 80(13) ou 
 (17), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).
 (6) L'alinéa 66.7(4)a) de la même loi est modifié par adjonction, 
 après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
 (iv) des montants qui, par l'effet du paragraphe 80(8), sont à 
 appliquer en réduction du montant visé au présent alinéa au plus 
 tard à la fin de l'année;
 (7) L'alinéa 66.7(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
 b) l'excédent éventuel du montant suivant :
 (i) la partie du revenu de la société remplaçante pour l'année -- 
 calculée comme si aucune déduction n'était admise en vertu de 
 l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le 
 revenu, du présent article ou de l'un des articles 65 à 66.5 -- 
 qu'il est raisonnable de considérer comme attribuable :
 (A) soit à sa provision pour l'année provenant du propriétaire 
 obligé et, éventuellement, de chaque propriétaire antérieur de 
 l'avoir,
 (B) soit à la production tirée de cet avoir,
 sauf que, dans le cas où la société remplaçante acquiert l'avoir 
 auprès du propriétaire obligé au cours de l'année (autrement que 
 dans le cadre d'une fusion ou d'une unification ou que par le seul 
 effet de l'alinéa (10)c)), et a un lien de dépendance avec le 
 propriétaire obligé au moment de l'acquisition, le montant déterminé 
 en vertu du présent sous-alinéa est réputé égal à zéro,
 sur le total des montants suivants :
 (ii) les autres montants déduits en vertu du paragraphe 29(25) des 
 Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, du présent 
 paragraphe et des paragraphes (1), (3) et (5) pour l'année et qu'il 
 est raisonnable de considérer comme attribuables à la partie de 
 revenu visée au sous-alinéa (i),
 (iii) les montants ajoutés, par l'effet des paragraphes 80(13) ou 
 (17), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).
 (8) Le passage de l'alinéa 66.7(5)a) de la même loi précédant le 
 sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
 a) 10 % de l'excédent éventuel du montant suivant :
 (i) les frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au 
 pétrole et au gaz du propriétaire obligé, calculés immédiatement 
 après que ce dernier a disposé de l'avoir, dans la mesure où ces 
 frais n'ont été :
 (A) ni déduits par le propriétaire obligé ou par un propriétaire 
 antérieur de l'avoir, dans le calcul de leur revenu pour une année 
 d'imposition,
 (A.1) ni déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société 
 remplaçante pour l'année,
 (B) ni déduits par la société remplaçante dans le calcul de son 
 revenu pour une année d'imposition antérieure,
 sur le total des montants suivants :
 (9) L'alinéa 66.7(5)a) de la même loi est modifié par adjonction, 
 après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
 (iii) le total des montants représentant chacun un montant qui, par 
 l'effet du paragraphe 80(8), est à appliquer en réduction du montant 
 visé au présent alinéa au plus tard à la fin de l'année;
 (10) L'alinéa 66.7(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit 
:
 b) l'excédent éventuel du montant suivant :
 (i) la partie du revenu de la société remplaçante pour l'année -- 
 calculée comme si aucune déduction n'était admise en vertu de 
 l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le 
 revenu, du présent article ou de l'un des articles 65 à 66.5 -- 
 qu'il est raisonnable de considérer comme attribuable :
 (A) soit à sa provision pour l'année provenant du propriétaire 
 obligé et de chaque propriétaire antérieur de l'avoir,
 (B) soit à la production tirée de cet avoir,
 sauf que, dans le cas où la société remplaçante acquiert l'avoir 
 auprès du propriétaire obligé au cours de l'année (autrement que 
 dans le cadre d'une fusion ou d'une unification ou que par le seul 
 effet de l'alinéa (10)c)), et a un lien de dépendance avec le 
 propriétaire obligé au moment de l'acquisition, le montant déterminé 
 en vertu du présent sous-alinéa est réputé égal à zéro,
 sur le total des montants suivants :
 (ii) les autres montants déduits en vertu du paragraphe 29(25) des 
 Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, du présent 
 paragraphe et des paragraphes (1), (3) et (4) pour l'année et qu'il 
 est raisonnable de considérer comme attribuables à la partie de 
 revenu visée au sous-alinéa (i),
 (iii) les montants ajoutés, par l'effet des paragraphes 80(13) ou 
 (17), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).
 (11) L'alinéa 66.7(9)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit 
:
 f) le montant à déduire en vertu de l'alinéa e) est à ajouter au 
 moment donné aux frais cumulatifs d'exploration au Canada du 
 propriétaire obligé à l'égard de la société pour l'application de 
 l'alinéa (3)a).
 (12) Les paragraphes (1) à (11) s'appliquent aux années d'imposition 
 qui se terminent après le 21 février 1994.
 26. (1) L'article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
 Définitions79. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au 
 présent article.
 « bien »
 "property"« bien » Ne sont pas des biens l'argent ou les dettes 
 garanties par le gouvernement d'un pays, ou d'une province, d'un 
 État ou d'une autre subdivision politique de ce pays, ou dont un tel 
 gouvernement est débiteur.
 « créancier »
 "creditor"« créancier » Personne envers laquelle une personne donnée 
 a l'obligation de payer un montant en vertu d'une hypothèque ou d'un 
 droit semblable. Par ailleurs, lorsqu'un bien est vendu à la 
 personne donnée dans le cadre d'une vente conditionnelle, le vendeur 
 du bien, ou tout cessionnaire par rapport à la vente, est réputé 
 être un créancier de la personne donnée pour ce qui est du bien.
 « dette »
 "debt"« dette » Est assimilée à une dette l'obligation de payer un 
 montant en vertu d'une hypothèque ou d'un droit semblable ou dans le 
 cadre d'une vente conditionnelle.
 « montant déterminé »
 "specified amount"« montant déterminé » Le montant déterminé de la 
 dette d'une personne envers une autre personne -- y compris la dette 
 qu'assume une personne -- à un moment donné correspond au total des 
 montants suivants :
 a) le principal impayé de la dette à ce moment;
 b) les intérêts impayés courus sur la dette à ce moment.
 « personne »
 "person"« personne » Est assimilée à une personne une société de 
 personnes.
 Délaissement d'un bien(2) Pour l'application du présent article, une 
 personne acquiert, par délaissement, un bien d'une autre personne à 
 un moment donné lorsqu'elle acquiert ou acquiert de nouveau de 
 l'autre personne, à ce moment, la propriété effective du bien par 
 suite du défaut de l'autre personne de payer tout ou partie d'un ou 
 plusieurs montants déterminés d'une dette qu'avait envers elle 
 l'autre personne immédiatement avant ce moment.
 Produit de disposition pour le débiteur(3) Lorsqu'un créancier 
 acquiert, par délaissement, un bien donné d'une personne (appelée « 
 débiteur » au présent paragraphe) à un moment quelconque, le produit 
 de disposition du bien donné pour le débiteur est réputé 
 correspondre au résultat du calcul suivant :
 (A + B + C + D + E - F) x G
 H
 où :
 A représente le total des montants déterminés des dettes du débiteur 
 envers le créancier immédiatement avant ce moment relativement aux 
 biens que le créancier acquiert, par délaissement, du débiteur à ce 
 moment;
 B le total des montants représentant chacun le montant déterminé 
 d'une dette du débiteur envers une personne, sauf le créancier, 
 immédiatement avant ce moment, dans la mesure où le montant cesse 
 d'être dû du fait que le créancier acquiert, par délaissement, des 
 biens du débiteur à ce moment;
 C le total des montants représentant chacun le montant déterminé 
 d'une dette donnée du débiteur envers une personne immédiatement 
 avant ce moment (sauf un montant déterminé inclus dans les éléments 
 A ou B du fait que le créancier acquiert, par délaissement, des 
 biens du débiteur à ce moment), dans le cas où, à la fois :
 a) tout bien que le créancier acquiert, par délaissement, du 
 débiteur à ce moment constituait une garantie sur les dettes 
 suivantes :
 (i) la dette donnée,
 (ii) une autre dette qu'a le débiteur envers le créancier 
 immédiatement avant ce moment,
 b) l'autre dette est subordonnée à la dette donnée relativement au 
 bien en question;
 D :
 a) dans le cas où le montant déterminé d'une dette du débiteur 
 envers une personne, sauf le créancier, immédiatement avant ce 
 moment cesse, du fait que le créancier acquiert, par délaissement, 
 des biens du débiteur à ce moment, d'être garanti par l'ensemble des 
 biens qui appartenaient au débiteur immédiatement avant ce moment, 
 le moins élevé des montants suivants :
 (i) l'excédent éventuel du total de ces montants déterminés sur la 
 partie de ce total qui est incluse dans l'un des éléments B ou C du 
 fait que le créancier acquiert, par délaissement, des biens du 
 débiteur à ce moment,
 (ii) l'excédent éventuel du total des coûts indiqués, pour le 
 débiteur, de l'ensemble des biens que le créancier acquiert, par 
 délaissement, du débiteur à ce moment sur le total qui, n'eût été le 
 présent élément et l'élément F, serait déterminé selon le présent 
 paragraphe par suite du délaissement,
 b) dans les autres cas, zéro;
 E :
 a) lorsque le délaissement du bien donné à ce moment a lieu dans des 
 circonstances où l'alinéa 69(1)b) s'appliquerait n'eût été le 
 présent paragraphe et que la juste valeur marchande de l'ensemble 
 des biens que le créancier acquiert, par délaissement, du débiteur à 
 ce moment excède le montant qui, n'eût été le présent élément et 
 l'élément F, serait déterminé selon le présent paragraphe par suite 
 du délaissement, cet excédent,
 b) dans les autres cas, zéro;
 F le total des montants représentant chacun le moins élevé des 
 montants suivants :
 a) la partie d'un montant déterminé donné d'une dette donnée qui est 
 incluse dans les éléments A, B, C ou D dans le calcul du produit de 
 disposition du bien donné pour le débiteur,
 b) le total des montants suivants :
 (i) les montants inclus, en application de l'alinéa 6(1)a) ou du 
 paragraphe 15(1), dans le calcul du revenu d'une personne du fait 
 que la dette donnée a été réglée, ou est réputée réglée par le 
 paragraphe 80.01(8), au plus tard à la fin de l'année d'imposition 
 qui comprend ce moment,
 (ii) les montants auxquels le débiteur a renoncé en application des 
 paragraphes 66(10), (10.1), (10.2) ou (10.3) relativement à la dette 
 donnée,
 (iii) les montants représentant chacun un montant remis, au sens du 
 paragraphe 80(1), sur la dette à un moment antérieur où la dette 
 donnée était réputée réglée par le paragraphe 80.01(8),
 (iv) dans le cas où la dette donnée est une dette exclue, au sens du 
 paragraphe 80(1), le montant déterminé donné,
 (v) le moins élevé des montants suivants :
 (A) les intérêts impayés courus sur la dette donnée à ce moment,
 (B) le total des montants suivants :
 (I) l'excédent éventuel du total des montants inclus par l'effet de 
 l'article 80.4 dans le calcul du revenu du débiteur pour l'année 
 d'imposition qui comprend ce moment ou pour une année d'imposition 
 antérieure relativement aux intérêts sur la dette donnée, sur le 
 total des montants payés avant ce moment au titre de ces intérêts,
 (II) la partie de ces intérêts impayés qui serait incluse, si elle 
 était payée, dans le montant calculé selon l'alinéa 28(1)e) 
 relativement au débiteur;
 G la juste valeur marchande du bien donné à ce moment;
 H la juste valeur marchande, à ce moment, de l'ensemble des biens 
 que le créancier a acquis, par délaissement, du débiteur à ce 
moment.
 Paiement ultérieur par le débiteur(4) Un montant payé à un moment 
 donné par une personne au titre ou en paiement intégral ou partiel 
 du montant déterminé d'une dette qu'il est raisonnable de considérer 
 comme inclus dans les éléments A, C ou D de la formule figurant au 
 paragraphe (3) relativement à un bien qui a été délaissé par la 
 personne avant ce moment est réputé constituer le remboursement d'un 
 montant d'aide, à ce moment relativement au bien, auquel s'applique 
:
 a) le paragraphe 39(13), dans le cas où le bien était une 
 immobilisation de la personne, autre qu'un bien amortissable, 
 immédiatement avant son délaissement;
 b) l'alinéa 20(1)hh.1), dans le cas où le coût du bien pour la 
 personne représente une dépense en capital admissible;
 c) l'élément E de la formule figurant à la définition de « frais 
 cumulatifs d'exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), 
 l'élément D de la formule figurant à la définition de « frais 
 cumulatifs d'aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) ou 
 l'élément D de la formule figurant à la définition de « frais 
 cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au 
 gaz » au paragraphe 66.4(5), dans le cas où le coût du bien pour la 
 personne représente, selon le cas, des frais d'exploration au 
 Canada, des frais d'aménagement au Canada ou des frais à l'égard de 
 biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz;
 d) l'alinéa 20(1)hh), dans les autres cas.
 Application aux dettes d'employés ou d'actionnaires(5) Un montant 
 inclus, en application de l'alinéa 6(1)a) ou du paragraphe 15(1), 
 dans le calcul du revenu d'une personne pour une année d'imposition 
 qu'il est raisonnable de considérer comme inclus dans les éléments 
 A, C ou D de la formule figurant au paragraphe (3) du fait que des 
 biens ont été délaissés par la personne avant l'année est réputé 
 constituer le remboursement, effectué par la personne immédiatement 
 avant la fin de l'année, d'un montant d'aide auquel s'applique le 
 paragraphe (4).
 Délaissement d'un bien ne constituant pas un paiement ou un 
 remboursement par le débiteur(6) Dans le cas où le montant déterminé 
 d'une dette est inclus dans les éléments A, B, C ou D de la formule 
 figurant au paragraphe (3), à un moment donné, relativement au bien 
 que le créancier d'une personne acquiert, par délaissement, de la 
 personne à ce moment, aucun montant n'est considéré, aux fins du 
 calcul du revenu de la personne, comme payé ou remboursé par 
 celle-ci par suite de l'acquisition ou de la nouvelle acquisition, 
 par le créancier, du bien délaissé.
 Dette libellée en monnaie étrangère(7) Dans le cas où une dette est 
 libellée en monnaie étrangère, les éléments A, B, C ou D de la 
 formule figurant au paragraphe (3) sont déterminés relativement à la 
 dette en fonction de la valeur de cette monnaie par rapport au 
 dollar canadien au moment de l'émission de la dette.
 Définitions79.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au 
 présent article.
 « bien »
 "property"« bien » S'entend au sens du paragraphe 79(1).
 « coût déterminé »
 "specified cost"« coût déterminé » S'agissant du coût déterminé, 
 pour une personne, d'une dette dont elle est créancière :
 a) dans le cas où la dette est une immobilisation de la personne, 
 son prix de base rajusté pour celle-ci;
 b) dans les autres cas, l'excédent éventuel du montant visé au 
 sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
 (i) le coût indiqué de la dette pour la personne,
 (ii) la partie de ce coût indiqué qui serait déductible dans le 
 calcul du revenu de la personne (autrement qu'au titre du principal 
 de la dette) si la personne établissait que la dette est devenue 
 irrécouvrable.
 « créancier »
 "creditor"« créancier » S'entend au sens du paragraphe 79(1).
 « dette »
 "debt"« dette » S'entend au sens du paragraphe 79(1).
 « montant déterminé »
 "specified amount"« montant déterminé » S'entend au sens du 
 paragraphe 79(1).
 « personne »
 "person"« personne » S'entend au sens du paragraphe 79(1).
 Saisie d'un bien(2) Pour l'application du présent article, un bien 
 est saisi par une personne relativement à une dette lorsque la 
 propriété effective du bien est acquise ou acquise de nouveau, au 
 moment de la saisie, par la personne par suite du défaut d'une autre 
 personne de lui payer tout ou partie du montant déterminé de la 
 dette.
 Provision pour gains en capital du créancier(3) Dans le cas où un 
 créancier saisit un bien au cours d'une année d'imposition donnée 
 relativement à une dette, le montant dont il demande la déduction en 
 application des sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) dans le 
 calcul de son gain pour l'année d'imposition précédente tiré d'une 
 disposition du bien effectuée avant l'année donnée est réputé, aux 
 fins du calcul de son revenu pour l'année donnée, correspondre à 
 l'excédent éventuel du montant ainsi demandé sur le total des 
 montants représentant chacun un montant calculé selon les alinéas 
 (6)a) ou b) relativement à la saisie.
 Provision pour inventaire du créancier(4) Dans le cas où un 
 créancier saisit un bien au cours d'une année d'imposition donnée 
 relativement à une dette, le montant qu'il déduit en application de 
 l'alinéa 20(1)n) dans le calcul de son revenu pour l'année 
 d'imposition précédente relativement à une disposition du bien 
 effectuée avant l'année donnée est réputé, aux fins du calcul de son 
 revenu pour l'année donnée, correspondre à l'excédent éventuel du 
 montant ainsi déduit sur le total des montants représentant chacun 
 un montant calculé selon les alinéas (6)a) ou b) relativement à la 
 saisie.
 Ajustement pour disposition et nouvelle acquisition d'une 
 immobilisation au cours d'une même année(5) Dans le cas où un 
 créancier saisit, à un moment donné d'une année d'imposition 
 relativement à une ou plusieurs dettes, un bien qui faisait partie 
 de ses immobilisations avant qu'il en dispose à un moment antérieur 
 de la même année, le produit de disposition du bien, pour lui, au 
 moment antérieur est réputé égal au moins élevé de ce produit -- 
 déterminé compte non tenu du présent paragraphe -- ou du plus élevé 
 des montants suivants :
 a) l'excédent éventuel de ce produit -- déterminé compte non tenu du 
 présent paragraphe -- sur la partie de ce même produit que 
 représentent les montants déterminés de ces dettes immédiatement 
 avant le moment donné;
 b) le coût indiqué du bien pour le créancier immédiatement avant le 
 moment antérieur.
 Coût des biens saisis pour le créancier(6) Dans le cas où un 
 créancier saisit un bien au cours d'une année d'imposition 
 relativement à une ou plusieurs dettes, le coût du bien pour lui est 
 réputé égal à l'excédent éventuel du total des montants suivants :
 a) le produit de la multiplication du total des coûts déterminés de 
 ces dettes pour le créancier immédiatement avant la saisie par le 
 rapport entre :
 (i) d'une part, la juste valeur marchande du bien immédiatement 
 avant la saisie,
 (ii) d'autre part, la juste valeur marchande, immédiatement avant la 
 saisie, de l'ensemble des biens saisis par le créancier relativement 
 à ces dettes,
 b) le total des montants représentant chacun soit une dépense 
 engagée ou effectuée par le créancier au plus tard au moment de la 
 saisie afin de protéger son droit sur le bien, soit un montant 
 déterminé, à ce moment, d'une dette qu'il a assumée au plus tard à 
 ce moment à cette fin, sauf dans la mesure où la dépense, selon le 
 cas :
 (i) est incluse dans le coût, pour le créancier, d'un bien autre que 
 le bien en question,
 (ii) est incluse avant ce moment dans le calcul, pour l'application 
 de la présente loi, d'un solde de dépenses ou autres montants non 
 déduits du créancier,
 (iii) était déductible dans le calcul du revenu du créancier pour 
 l'année ou pour une année d'imposition antérieure,
 sur :
 c) soit le montant éventuel déduit ou demandé en déduction en 
 application de l'alinéa 20(1)n) ou des sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 
 44(1)e)(iii), selon le cas, relativement au bien dans le calcul de 
 son revenu ou gain en capital pour l'année d'imposition précédente, 
 soit le montant appliqué en réduction du produit de disposition du 
 bien pour lui par l'effet du paragraphe (5) relativement à une 
 disposition du bien qu'il a effectuée avant la saisie et au cours de 
 l'année.
 Montant reçu au titre d'une dette(7) Dans le cas où un créancier 
 saisit un bien au cours d'une année d'imposition relativement à une 
 dette, les règles suivantes s'appliquent :
 a) le créancier est réputé avoir disposé de la dette au moment de la 
 saisie;
 b) le montant reçu au titre de la dette par suite de la saisie est 
 réputé, à la fois :
 (i) être reçu au moment de la saisie,
 (ii) être égal à l'un des montants suivants :
 (A) si la dette est une immobilisation, son prix de base rajusté 
 pour le créancier,
 (B) sinon, son coût indiqué pour le créancier;
 c) le créancier est réputé avoir acquis de nouveau, immédiatement 
 après la saisie, à l'un des coûts suivants toute partie de la dette 
 qui est alors impayée :
 (i) si la dette est une immobilisation, zéro,
 (ii) sinon, l'excédent éventuel du coût indiqué de la dette pour le 
 créancier sur son coût déterminé pour lui;
 d) dans le cas où aucune partie de la dette -- qui n'est pas une 
 immobilisation -- n'est impayée immédiatement après la saisie, le 
 créancier peut déduire à titre de créance irrécouvrable dans le 
 calcul de son revenu pour l'année l'excédent visé au sous-alinéa 
 c)(ii) relativement à la saisie.
 Demandes pour créances irrécouvrables ou douteuses(8) Dans le cas où 
 un créancier saisit un bien au cours d'une année d'imposition 
 relativement à une dette, aucun montant relatif au principal de la 
 dette n'est, selon le cas :
 a) déductible dans le calcul du revenu du créancier pour l'année ou 
 pour une année d'imposition postérieure à titre de créance 
 irrécouvrable ou douteuse;
 b) inclus après la saisie dans le calcul, pour l'application de la 
 présente loi, d'un solde de dépenses ou autres montants non déduits 
 par le créancier au titre de créances irrécouvrables ou douteuses.
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux biens acquis ou acquis de 
 nouveau après le 21 février 1994, à l'exception de biens acquis ou 
 acquis de nouveau en exécution de l'ordonnance d'un tribunal rendue 
 avant le 22 février 1994.
 (3) Dans le cas où un contribuable en fait le choix par avis écrit 
 adressé au ministre du Revenu national, l'alinéa 79f) de la même loi 
 s'applique au contribuable pour ce qui est des biens qu'il a acquis 
 de nouveau après 1991 et auxquels le paragraphe (1) ne s'applique 
 pas comme s'il était remplacé par ce qui suit :
 e.1) dans le cas où les biens sont des immobilisations du 
 contribuable dont il a disposé en faveur de l'autre personne au 
 cours de l'année avant de les acquérir de nouveau au cours de la 
 même année, le produit de disposition des biens pour le contribuable 
 est réputé égal au moins élevé de ce produit, déterminé compte non 
 tenu du présent alinéa, ou du plus élevé des montants suivants :
 (i) l'excédent éventuel de ce produit, déterminé compte non tenu du 
 présent alinéa, sur la partie de ce produit que représente la 
 créance du contribuable,
 (ii) le coût indiqué des biens pour le contribuable immédiatement 
 avant qu'il en dispose;
 f) le contribuable est réputé avoir acquis les biens de nouveau pour 
 un montant égal à l'excédent éventuel du coût de sa créance à ce 
 moment sur la somme visée aux sous-alinéas e)(i) ou (ii) 
 relativement à ces biens ou sur le montant éventuel appliqué en 
 réduction du produit de disposition des biens par l'effet de 
 l'alinéa e.1), selon le cas;
 27. (1) L'article 80 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
 Définitions80. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au 
 présent article.
 « action privilégiée de renflouement »
 "distress preferred share"« action privilégiée de renflouement » À 
 un moment donné, action émise par une société après le 21 février 
 1994 (sauf une action émise en conformité avec une convention écrite 
 conclue au plus tard à cette date) qui est visée à l'alinéa e) de la 
 définition de « action privilégiée à terme » au paragraphe 248(1) et 
 qui serait une action privilégiée à terme à ce moment, compte non 
 tenu des alinéas e) et f) de cette définition.
 « bien exclu »
 "excluded property"« bien exclu » Bien d'un débiteur non-résident à 
 un moment donné qui ne serait pas un bien canadien imposable du 
 débiteur si celui-ci en disposait à ce moment.
 « compte de société remplaçante »
 "successor pool"« compte de société remplaçante » S'agissant du 
 compte de société remplaçante, à un moment donné, quant à une dette 
 commerciale et à un montant calculé relativement à un débiteur, la 
 partie du montant qui serait déductible en application des 
 paragraphes 66.7(2), (3), (4) ou (5) dans le calcul du revenu du 
 débiteur pour l'année d'imposition qui comprend ce moment si, à la 
 fois :
 a) les revenus du débiteur provenant de toutes sources étaient 
 suffisants;
 b) le montant ainsi calculé n'était pas réduit par l'effet du 
 paragraphe (8) à ce moment;
 c) l'année s'était terminée immédiatement après ce moment;
 d) il n'était pas tenu compte des mentions « 30 % de » et « 10 % de 
 » aux alinéas 66.7(4)a) et (5)a), respectivement.
 Toutefois, le compte de société remplaçante à ce moment quant à la 
 dette est réputé nul, sauf si, selon le cas :
 e) la dette a été émise par le débiteur avant l'événement visé à 
 l'alinéa (8)a) qui donne lieu à la déductibilité de tout ou partie 
 de ce montant en application des paragraphes 66.7(2), (3), (4) ou 
 (5) dans le calcul du revenu du débiteur, et non en prévision de cet 
 événement;
 f) la totalité, ou presque, du produit de l'émission de la dette a 
 servi à régler le principal d'une autre dette à laquelle l'alinéa e) 
 ou le présent alinéa s'appliqueraient si cette autre dette était 
 toujours impayée.
 « créance commerciale »
 "commercial debt obligation"« créance commerciale » Créance émise 
 par un débiteur et sur laquelle un montant au titre d'intérêts est 
 déductible dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou du 
 revenu imposable gagné au Canada du débiteur compte non tenu des 
 paragraphes 15.1(2) et 15.2(2), de l'alinéa 18(1)g), des paragraphes 
 18(2), (3.1) et (4) et de l'article 21, si ces intérêts :
 a) soit ont été payés ou étaient payables par le débiteur en 
 exécution d'une obligation légale;
 b) soit avaient été payés ou payables par le débiteur en exécution 
 d'une telle obligation.
 Il est entendu que la créance commerciale constitue une obligation 
 pour l'application de la définition de « principal » au paragraphe 
 248(1).
 « débiteur »
 "debtor"« débiteur » Sont assimilées à des débiteurs les sociétés 
 émettrices d'actions privilégiées de renflouement et les sociétés de 
 personnes.
 « dette commerciale »
 "commercial obligation"« dette commerciale »
 a) Créance commerciale émise par un débiteur;
 b) action privilégiée de renflouement émise par un débiteur.
 Il est entendu que la dette commerciale constitue une obligation 
 pour l'application de la définition de « principal » au paragraphe 
 248(1).
 « dette exclue »
 "excluded obligation"« dette exclue » Dette émise par un débiteur et 
 à l'égard de laquelle l'un des faits suivants se vérifie :
 a) le produit de l'émission de la dette :
 (i) soit a été inclus dans le calcul du revenu du débiteur ou 
 l'aurait été, n'eût été le passage « (à l'exclusion d'un montant 
 prescrit) » à l'alinéa 12(1)x),
 (ii) soit a été déduit dans le calcul, pour l'application de la 
 présente loi, d'un solde de dépenses ou autres montants non déduits,
 (iii) soit a été déduit dans le calcul du coût en capital ou du coût 
 indiqué, pour le débiteur, d'un de ses biens;
 b) un montant payé par le débiteur en règlement du montant intégral 
 du principal de la dette serait inclus dans le montant déterminé 
 selon l'alinéa 28(1)e) ou l'article 30 relativement au débiteur;
 c) l'article 78 s'applique à la dette;
 d) le principal de la dette serait inclus dans le calcul du revenu 
 du débiteur en raison du règlement de la dette s'il n'était pas tenu 
 compte des articles 79 et 80 et si la dette était réglée sans 
 qu'aucun montant ne soit payé en règlement de son principal.
 « montant remis »
 "forgiven amount"« montant remis » S'agissant du montant remis, à un 
 moment donné, sur une dette commerciale émise par un débiteur, le 
 montant déterminé selon la formule suivante :
 A - B
 où :
 A représente le moins élevé du montant pour lequel la dette a été 
 émise ou du principal de la dette;
 B le total des montants suivants :
 a) le montant payé à ce moment en règlement du principal de la 
dette,
 b) le montant inclus en application de l'alinéa 6(1)a) ou du 
 paragraphe 15(1) dans le calcul du revenu d'une personne en raison 
 du règlement de la dette à ce moment,
 c) le montant éventuel déduit à ce moment en application de l'alinéa 
 18(9.3)f) dans le calcul du montant remis sur la dette,
 d) le gain en capital éventuel du débiteur résultant de 
 l'application du paragraphe 39(3) à l'achat, à ce moment, de la 
 dette par le débiteur,
 e) la partie du principal de la dette qui se rapporte à un montant 
 auquel le débiteur a renoncé en application des paragraphes 66(10), 
 (10.1), (10.2) ou (10.3),
 f) la partie du principal de la dette qui est incluse dans les 
 éléments A, B, C ou D de la formule figurant au paragraphe 79(3) 
 relativement au débiteur pour son année d'imposition qui comprend ce 
 moment ou pour une année d'imposition antérieure,
 g) le total des montants représentant chacun un montant remis à un 
 moment antérieur où la dette était réputée réglée par les 
 paragraphes 80.01(8) ou (9),
 h) la partie du principal de la dette qu'il est raisonnable de 
 considérer comme incluse en application de l'article 80.4 dans le 
 calcul du revenu du débiteur pour une année d'imposition qui 
 comprend ce moment ou pour une année d'imposition antérieure,
 i) si le débiteur est un failli à ce moment, le principal de la 
 dette,
 j) la partie du principal de la dette qui représente le principal 
 d'une dette exclue,
 k) si le débiteur est une société de personnes et si la dette, 
 depuis le dernier en date du jour de la création de la société de 
 personnes et du jour de l'émission de la dette, a toujours été 
 payable à un associé de la société de personnes qui prend une part 
 active, de façon régulière, continue et importante, aux activités de 
 l'entreprise de la société de personnes, sauf celles qui ont trait à 
 son financement, le principal de la dette,
 l) le montant éventuel que le débiteur a donné à une autre personne 
 à ce moment ou antérieurement en contrepartie de la prise en charge 
 de la dette par cette dernière.
 « personne »
 "person"« personne » Est assimilée à une personne une société de 
 personnes.
 « personne désignée »
 "directed person"« personne désignée » Quant à un débiteur à un 
 moment donné :
 a) société canadienne imposable ou société de personnes canadienne 
 admissible qui contrôle le débiteur à ce moment;
 b) société canadienne imposable ou société de personnes canadienne 
 admissible contrôlée à ce moment :
 (i) soit par le débiteur,
 (ii) soit par le débiteur et une ou plusieurs personnes liées à 
 celui-ci,
 (iii) soit par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle 
 le débiteur à ce moment.
 « perte non constatée »
 "unrecognized loss"« perte non constatée » S'agissant de la perte 
 non constatée, à un moment donné, relativement à une dette émise par 
 un débiteur et résultant de la disposition d'un bien, montant qui, 
 n'eût été le sous-alinéa 40(2)g)(ii), serait une perte en capital 
 résultant de la disposition, effectuée à ce moment ou 
 antérieurement, d'une dette ou d'un autre droit de recevoir un 
 montant. Toutefois, lorsque le débiteur est une société dont le 
 contrôle a été acquis, avant le moment donné et après la 
 disposition, par une personne ou un groupe de personnes, la perte 
 non constatée au moment donné relativement à la dette est réputée 
 nulle, sauf si, selon le cas :
 a) la dette a été émise par le débiteur avant l'acquisition de 
 contrôle et non en prévision de cette acquisition;
 b) la totalité, ou presque, du produit de l'émission de la dette a 
 servi à régler le principal d'une autre dette à laquelle l'alinéa a) 
 ou le présent alinéa s'appliqueraient si cette autre dette était 
 toujours impayée.
 « société de personnes canadienne admissible »
 "eligible Canadian partnership"« société de personnes canadienne 
 admissible » Est une société de personnes canadienne admissible à un 
 moment donné la société de personnes canadienne dont aucun des 
 associés n'est, à ce moment :
 a) une société de placement appartenant à des non-résidents;
 b) une personne exonérée, par l'effet du paragraphe 149(1), de 
 l'impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu 
 imposable;
 c) une société de personnes, sauf une société de personnes 
 canadienne admissible;
 d) une fiducie, sauf une fiducie dans laquelle aucune personne 
 non-résidente ni aucune personne visée aux alinéas a), b) ou c) n'a 
 de droit de bénéficiaire.
 « solde de pertes applicable »
 "relevant loss balance"« solde de pertes applicable » S'agissant du 
 solde de pertes applicable, à un moment donné, quant à une dette 
 commerciale et à la perte autre qu'une perte en capital, à la perte 
 agricole, à la perte agricole restreinte ou à la perte en capital 
 nette, selon le cas, d'un débiteur pour une année d'imposition 
 donnée, le montant de la perte qui serait déductible dans le calcul 
 du revenu imposable du débiteur, ou de son revenu imposable gagné au 
 Canada, pour l'année d'imposition qui comprend ce moment si, à la 
 fois :
 a) les revenus du débiteur provenant de toutes sources ainsi que ses 
 gains en capital imposables étaient suffisants;
 b) la perte en question n'était pas réduite par l'effet des 
 paragraphes (3) et (4) à ce moment ou postérieurement;
 c) l'alinéa 111(4)a) et le paragraphe 111(5) ne s'appliquaient pas 
 au débiteur.
 Toutefois, lorsque le débiteur est une société dont le contrôle a 
 été acquis à un moment antérieur par une personne ou un groupe de 
 personnes et que l'année donnée s'est terminée avant ce moment 
 antérieur, le solde de pertes applicable au moment donné quant à la 
 dette et à la perte en question pour l'année donnée est réputé nul, 
 sauf si, selon le cas :
 d) la dette a été émise par le débiteur avant l'acquisition de 
 contrôle et non en prévision de cette acquisition;
 e) la totalité, ou presque, du produit de l'émission de la dette a 
 servi à régler le principal d'une autre dette à laquelle l'alinéa d) 
 ou le présent alinéa s'appliqueraient si cette autre dette était 
 toujours impayée.
 « valeur mobilière exclue »
 "excluded security"« valeur mobilière exclue » S'agissant d'une 
 valeur mobilière exclue qu'une société émet en faveur d'une personne 
 en contrepartie du règlement d'une dette, l'une des actions 
 suivantes :
 a) une action privilégiée de renflouement;
 b) une action émise en exécution des conditions de la dette, dans le 
 cas où celle-ci prend la forme d'une obligation ou d'un billet 
 inscrit à la cote d'une bourse de valeurs au Canada visée par 
 règlement et où les conditions concernant la conversion de l'action 
 n'ont pas été établies, ou modifiées quant à leurs éléments 
 essentiels, après le dernier en date du 22 février 1994 et du jour 
 de l'émission de l'obligation ou du billet.
 Application des règles sur les remises de dettes(2) Les règles 
 suivantes s'appliquent dans le cadre du présent article :
 a) une dette émise par un débiteur est réglée au moment où elle est 
 réglée ou éteinte autrement que par legs ou héritage ou autrement 
 qu'en contrepartie de l'émission d'une action visée à l'alinéa b) de 
 la définition de « valeur mobilière exclue » au paragraphe (1);
 b) les intérêts payables par un débiteur relativement à une dette 
 qu'il a émise sont réputés être une dette qu'il a émise pour un 
 montant égal à la partie de ces intérêts qui était déductible dans 
 le calcul de son revenu pour une année d'imposition, ou qui aurait 
 été ainsi déductible n'eût été les paragraphes 18(2) ou (3.1) ou 
 l'article 21, et dont le principal correspond à cette partie 
 d'intérêts;
 c) les paragraphes (3) à (5) et (7) à (13) s'appliquent selon 
 l'ordre numérique au montant remis sur une dette commerciale;
 d) la fraction applicable de la partie non appliquée d'un montant 
 remis, à un moment donné, sur une dette émise par un débiteur est 
 l'une des suivantes :
 (i) dans le cas d'une perte pour une année d'imposition qui se 
 termine après 1989, 3/4,
 (ii) dans le cas d'une perte pour une année d'imposition qui s'est 
 terminée avant 1988, 1/2,
 (iii) dans le cas d'une perte pour une autre année d'imposition, la 
 fraction à utiliser aux termes de l'article 38 pour l'année;
 e) dans le cas où la fraction applicable, déterminée selon l'alinéa 
 d), de la partie non appliquée d'un montant remis est appliquée à un 
 moment donné, en vertu du paragraphe (4), en réduction d'une perte 
 pour une année d'imposition, la partie ainsi appliquée du montant 
 remis est réputée, sauf pour ce qui est de la réduction de la perte, 
 correspondre au quotient de la division du montant de la réduction 
 par la fraction applicable;
 f) dans le cas où les 3/4 de la partie non appliquée d'un montant 
 remis sont appliqués, en vertu du paragraphe (7), en réduction du 
 montant cumulatif des immobilisations admissibles, la partie ainsi 
 appliquée du montant remis est réputée, sauf pour ce qui est de la 
 réduction du montant cumulatif des immobilisations admissibles, 
 correspondre aux 4/3 du montant de la réduction;
 g) le montant payé en règlement d'une dette émise par une société et 
 payable à une personne est réputé :
 (i) égal au total des montants suivants, dans le cas où une partie 
 de la contrepartie donnée à la personne en règlement de la dette 
 consiste en une action, sauf une valeur mobilière exclue, émise par 
 la société en faveur de la personne :
 (A) la juste valeur marchande de l'action au moment de son émission,
 (B) le montant éventuel qu'il est raisonnable de considérer comme 
 représentant l'augmentation, par suite du règlement de la dette, de 
 la juste valeur marchande d'autres actions du capital-actions de la 
 société appartenant à la personne,
 (ii) comprendre le montant visé à la division (i)(B), dans les 
 autres cas;
 h) dans le cas où une partie de la contrepartie qu'un débiteur donne 
 à une autre personne en règlement, à un moment donné, d'une créance 
 commerciale donnée émise par le débiteur et payable à l'autre 
 personne consiste en une nouvelle créance commerciale émise par le 
 débiteur en faveur de cette personne, les présomptions suivantes 
 s'appliquent :
 (i) un montant égal au principal de la nouvelle créance est réputé 
 payé par le débiteur à ce moment, en raison de l'émission de cette 
 créance, en règlement du principal de la créance donnée,
 (ii) la nouvelle créance est réputée avoir été émise pour un montant 
 égal à l'excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le 
 montant visé à la division (B) :
 (A) le principal de la nouvelle créance,
 (B) l'excédent éventuel du principal de la nouvelle créance sur le 
 montant pour lequel la créance donnée a été émise;
 i) les dettes commerciales émises par un débiteur qui sont réglées 
 simultanément sont considérées comme réglées à des moments 
 différents selon l'ordre établi par le débiteur dans le formulaire 
 prescrit annexé à sa déclaration de revenu produite en vertu de la 
 présente partie pour son année d'imposition qui comprend le moment 
 du règlement ou, à défaut, selon l'ordre établi par le ministre;
 j) lorsqu'il s'agit de déterminer, à un moment donné, si deux 
 personnes sont liées l'une à l'autre ou si une personne est 
 contrôlée par une autre personne, il est présumé ce qui suit :
 (i) chaque société de personnes et chaque fiducie est une société 
 dont le capital-actions consiste en une seule catégorie d'actions 
 avec droit de vote divisée en 100 actions émises,
 (ii) chaque associé d'une société de personnes et chaque 
 bénéficiaire d'une fiducie est propriétaire, à ce moment, d'un 
 nombre d'actions émises de cette catégorie égal au produit de la 
 multiplication de 100 par le rapport entre :
 (A) d'une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de la 
 participation de l'associé dans la société de personnes ou de la 
 participation du bénéficiaire dans la fiducie, selon le cas,
 (B) d'autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de 
 l'ensemble des participations des associés dans la société de 
 personnes ou de l'ensemble des participations des bénéficiaires dans 
 la fiducie, selon le cas,
 (iii) dans le cas où la part d'un bénéficiaire du revenu ou du 
 capital d'une fiducie est fonction de l'exercice ou de l'absence 
 d'exercice, par une personne, d'un pouvoir discrétionnaire, la juste 
 valeur marchande, à ce moment, de la participation du bénéficiaire 
 dans la fiducie correspond au montant suivant :
 (A) si le bénéficiaire n'a le droit de recevoir aucune partie du 
 revenu ou du capital de la fiducie, ou autrement d'en obtenir 
 l'usage, avant le décès, survenu après ce moment, d'un ou plusieurs 
 autres bénéficiaires de la fiducie, zéro,
 (B) dans les autres cas, le total des justes valeurs marchandes, à 
 ce moment, des participations des bénéficiaires dans la fiducie;
 k) dans le cas où une dette est libellée en monnaie étrangère, le 
 montant remis sur la dette est déterminé en fonction de la valeur de 
 cette monnaie par rapport à la valeur du dollar canadien au moment 
 de l'émission de la dette;
 l) lorsqu'un montant est payé en règlement du principal d'une dette 
 commerciale donnée émise par un débiteur et que, par suite de ce 
 paiement, le débiteur a l'obligation légale de payer ce montant à 
 une autre personne, cette obligation est réputée être une dette 
 commerciale que le débiteur a émise au même moment et dans les mêmes 
 circonstances que la dette donnée;
 m) il est entendu que le montant qui peut être appliqué en réduction 
 d'un autre montant selon le présent article doit être égal ou 
 inférieur à celui-ci;
 n) la créance commerciale émise par un débiteur et réglée à un 
 moment où celui-ci est l'associé d'une société de personnes est 
 considérée, sauf pour l'application du présent alinéa, comme émise 
 par la société de personnes et non par le débiteur, dans le cas où 
 elle était considérée, immédiatement avant ce moment, aux termes de 
 la convention la régissant, comme une dette dont la société de 
 personnes était débitrice;
 o) malgré l'alinéa n), dans le cas où une créance commerciale dont 
 une personne est solidairement responsable avec une ou plusieurs 
 autres personnes est réglée, à un moment donné, quant à la personne 
 mais non quant à l'ensemble des autres personnes, la partie de la 
 créance qu'il est raisonnable de considérer comme représentant la 
 part qui revient à la personne est réputée avoir été émise par 
 celle-ci et réglée à ce moment et non à un moment postérieur;
 p) une créance commerciale émise par un particulier qui est impayée 
 au moment de son décès et réglée à un moment postérieur est réputée, 
 si la succession du particulier était responsable du paiement de la 
 créance immédiatement avant le moment postérieur, avoir été émise 
 par la succession au même moment et dans les mêmes circonstances que 
 la créance émise par le particulier;
 q) lorsqu'une créance commerciale émise par un particulier serait 
 réglée, n'eût été le présent alinéa, à un moment de la période se 
 terminant six mois après le décès d'un particulier ou au cours d'une 
 période plus longue que le ministre et la succession du particulier 
 estiment acceptable et que la succession du particulier était 
 responsable du paiement de la créance immédiatement avant ce moment 
:
 (i) la créance est réputée avoir été réglée au début du jour du 
 décès du particulier et non à ce moment,
 (ii) tout montant payé à ce moment par la succession en règlement du 
 principal de la créance est réputé avoir été payé au début du jour 
 du décès du particulier,
 (iii) tout montant donné par la succession à une autre personne à ce 
 moment ou antérieurement en contrepartie de la prise en charge de la 
 créance par cette dernière est réputé avoir été donné au début du 
 jour du décès du particulier,
 (iv) l'alinéa b) ne s'applique pas, relativement au règlement, aux 
 intérêts courus au cours de la période en question;
 toutefois, le présent alinéa ne s'applique pas dans le cas où un 
 montant est, en raison du règlement, inclus en vertu de l'alinéa 
 6(1)a) ou du paragraphe 15(1) dans le calcul du revenu d'une 
 personne ni dans le cas où l'article 79 s'applique à la créance.
 Réduction des pertes autres qu'en capital(3) En cas de règlement 
 d'une dette commerciale émise par un débiteur, le montant remis sur 
 la dette au moment du règlement est appliqué en réduction, à ce 
 moment, des pertes suivantes selon l'ordre établi ci-après :
 a) la perte autre qu'une perte en capital du débiteur pour chaque 
 année d'imposition qui s'est terminée avant ce moment, dans la 
 mesure où le montant ainsi appliqué :
 (i) d'une part, ne dépasse pas le montant (appelé « perte autre 
 qu'en capital ordinaire » au paragraphe (4)) qui constituerait le 
 solde de pertes applicable, à ce moment, quant à la dette et à la 
 perte autre qu'une perte en capital du débiteur pour l'année s'il 
 n'était pas tenu compte du passage « sa perte déductible au titre 
 d'un placement d'entreprise » à l'élément E de la formule figurant à 
 la définition de « perte autre qu'une perte en capital » au 
 paragraphe 111(8),
 (ii) d'autre part, ne réduit pas, par l'effet du présent paragraphe, 
 la perte autre qu'une perte en capital du débiteur pour une année 
 d'imposition antérieure;
 b) la perte agricole du débiteur pour chaque année d'imposition qui 
 s'est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi 
 appliqué :
 (i) d'une part, ne dépasse pas le montant qui constitue le solde de 
 pertes applicable, à ce moment, quant à la dette et à la perte 
 agricole du débiteur pour l'année,
 (ii) d'autre part, ne réduit pas, par l'effet du présent paragraphe, 
 la perte agricole du débiteur pour une année d'imposition 
antérieure;
 c) la perte agricole restreinte du débiteur pour chaque année 
 d'imposition qui s'est terminée avant ce moment, dans la mesure où 
 le montant ainsi appliqué :
 (i) d'une part, ne dépasse pas le montant qui constitue le solde de 
 pertes applicable, à ce moment, quant à la dette et à la perte 
 agricole restreinte du débiteur pour l'année,
 (ii) d'autre part, ne réduit pas, par l'effet du présent paragraphe, 
 la perte agricole restreinte du débiteur pour une année d'imposition 
 antérieure.
 Réduction des pertes en capital(4) En cas de règlement d'une dette 
 commerciale émise par un débiteur, la fraction applicable de la 
 partie non appliquée restante du montant remis sur la dette au 
 moment du règlement est appliquée en réduction, à ce moment, des 
 pertes suivantes selon l'ordre établi ci-après :
 a) la perte autre qu'une perte en capital du débiteur pour chaque 
 année d'imposition qui s'est terminée avant ce moment, dans la 
 mesure où le montant ainsi appliqué :
 (i) d'une part, ne dépasse pas l'excédent éventuel du montant visé à 
 la division (A) sur le montant visé à la division (B) :
 (A) le solde de pertes applicable, à ce moment, quant à la dette et 
 à la perte autre qu'une perte en capital du débiteur pour l'année,
 (B) la perte autre qu'en capital ordinaire, au sens du sous-alinéa 
 (3)a)(i), du débiteur à ce moment pour l'année,
 (ii) d'autre part, ne réduit pas, par l'effet du présent paragraphe, 
 la perte autre qu'une perte en capital du débiteur pour une année 
 d'imposition antérieure;
 b) la perte en capital nette du débiteur pour chaque année 
 d'imposition qui s'est terminée avant ce moment, dans la mesure où 
 le montant ainsi appliqué :
 (i) d'une part, ne dépasse pas le solde de pertes applicable, à ce 
 moment, quant à la dette et à la perte en capital nette du débiteur 
 pour l'année,
 (ii) d'autre part, ne réduit pas, par l'effet du présent paragraphe, 
 la perte en capital nette du débiteur pour une année d'imposition 
 antérieure.
 Réduction relative aux biens amortissables(5) En cas de règlement 
 d'une dette commerciale émise par un débiteur, la partie non 
 appliquée restante du montant remis sur la dette au moment du 
 règlement est appliquée, de la manière indiquée par le débiteur dans 
 le formulaire prescrit annexé à sa déclaration de revenu produite en 
 vertu de la présente partie pour l'année d'imposition qui comprend 
 ce moment, en réduction, immédiatement après ce moment, des montants 
 suivants :
 a) le coût en capital, pour le débiteur, d'un bien amortissable qui 
 appartient à celui-ci immédiatement après ce moment;
 b) la fraction non amortie du coût en capital, pour le débiteur, 
 d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite immédiatement après 
 ce moment.
 Restrictions concernant les biens amortissables(6) En cas de 
 règlement, à un moment donné, d'une dette commerciale émise par un 
 débiteur, les règles suivantes s'appliquent :
 a) un montant ne peut être appliqué, aux termes du paragraphe (5), 
 en réduction, immédiatement après ce moment, du coût en capital, 
 pour le débiteur, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite 
 que dans la mesure où le montant visé au sous-alinéa (i) dépasse le 
 montant visé au sous-alinéa (ii) :
 (i) la fraction non amortie du coût en capital, pour le débiteur, 
 des biens amortissables de cette catégorie à ce moment,
 (ii) le total des autres réductions dont fait l'objet, immédiatement 
 après ce moment, cette fraction non amortie du coût en capital;
 b) un montant ne peut être appliqué, aux termes du paragraphe (5), 
 en réduction, immédiatement après ce moment, du coût en capital, 
 pour le débiteur, d'un bien amortissable, sauf un tel bien d'une 
 catégorie prescrite, que dans la mesure où le montant visé au 
 sous-alinéa (i) dépasse le montant visé au sous-alinéa (ii) :
 (i) le coût en capital du bien pour le débiteur à ce moment,
 (ii) le montant qui a été alloué au débiteur avant ce moment en 
 vertu de la partie XVII du Règlement de l'impôt sur le revenu 
 relativement au bien.
 Réduction du montant cumulatif des immobilisations admissibles(7) En 
 cas de règlement d'une dette commerciale émise par un débiteur, les 
 3/4 de la partie non appliquée restante du montant remis sur la 
 dette au moment du règlement sont appliqués -- dans la mesure 
 indiquée dans le formulaire prescrit annexé à la déclaration de 
 revenu que le débiteur produit en vertu de la présente partie pour 
 l'année d'imposition qui comprend ce moment -- en réduction, 
 immédiatement après ce moment, du montant cumulatif des 
 immobilisations admissibles du débiteur relativement à chacune de 
 ses entreprises ou, si le débiteur est un non-résident à ce moment, 
 relativement à chaque entreprise qu'il exploite au Canada.
 Réduction des dépenses relatives à des ressources(8) En cas de 
 règlement d'une dette commerciale émise par un débiteur, la partie 
 non appliquée restante du montant remis sur la dette au moment du 
 règlement est appliquée -- dans la mesure indiquée dans le 
 formulaire prescrit annexé à la déclaration de revenu que le 
 débiteur produit en vertu de la présente partie pour l'année 
 d'imposition qui comprend ce moment -- en réduction, immédiatement 
 après ce moment, des montants suivants :
 a) dans le cas où le débiteur est une société qui a résidé au Canada 
 tout au long de cette année, chaque montant donné qui serait 
 déterminé relativement au débiteur selon les alinéas 66.7(2)a), 
 (3)a), (4)a) ou (5)a), compte non tenu des mentions « 30 % de » et « 
 10 % de » aux alinéas 66.7(4)a) et (5)a) respectivement, par suite 
 de l'un des événements suivants, à condition que le montant ainsi 
 appliqué ne dépasse pas le compte de société remplaçante, 
 immédiatement après ce moment, quant à la dette et au montant donné 
:
 (i) l'acquisition du contrôle du débiteur par une personne ou un 
 groupe de personnes,
 (ii) le fait que le débiteur a cessé d'être exonéré de l'impôt prévu 
 à la présente partie sur son revenu imposable,
 (iii) l'acquisition de biens par le débiteur par suite d'une fusion 
 ou d'une unification;
 b) les frais cumulatifs d'exploration au Canada du débiteur, au sens 
 du paragraphe 66.1(6);
 c) les frais cumulatifs d'aménagement au Canada du débiteur, au sens 
 du paragraphe 66.2(5);
 d) les frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au 
 pétrole et au gaz du débiteur, au sens du paragraphe 66.4(5);
 e) le total calculé selon l'alinéa 66(4)a) relativement au débiteur, 
 dans le cas où, à la fois :
 (i) le débiteur a résidé au Canada tout au long de cette année,
 (ii) le montant ainsi appliqué ne dépasse pas la partie du total des 
 frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger du débiteur, au 
 sens du paragraphe 66(15), que celui-ci a engagés avant ce moment, 
 qui serait déductible en application du paragraphe 66(4) dans le 
 calcul du revenu du débiteur pour cette année si son revenu, visé au 
 sous-alinéa 66(4)b)(ii), était suffisant et si cette année se 
 terminait à ce moment.
 Réduction du prix de base rajusté d'immobilisations(9) Lorsqu'une 
 dette commerciale émise par un débiteur est réglée à un moment donné 
 et que des montants ont été indiqués en application des paragraphes 
 (5), (7) et (8) dans la mesure maximale permise relativement au 
 règlement, les règles suivantes s'appliquent sous réserve du 
 paragraphe (18) :
 a) la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette à 
 ce moment est appliquée -- dans la mesure indiquée dans le 
 formulaire prescrit annexé à la déclaration de revenu que le 
 débiteur produit en vertu de la présente partie pour l'année 
 d'imposition qui comprend ce moment -- en réduction, immédiatement 
 après ce moment, du prix de base rajusté, pour le débiteur, des 
 immobilisations lui appartenant immédiatement après ce moment (à 
 l'exclusion des actions du capital-actions de sociétés dont il est 
 un actionnaire déterminé à ce moment, des dettes émises par de 
 telles sociétés, des participations dans des sociétés de personnes 
 qui lui sont liées à ce moment, des biens amortissables qui ne font 
 pas partie d'une catégorie prescrite, des biens à usage personnel et 
 des biens exclus);
 b) un montant ne peut être appliqué aux termes du présent paragraphe 
 en réduction, immédiatement après ce moment, du coût en capital, 
 pour le débiteur, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite 
 que dans la mesure où le montant visé au sous-alinéa (i) dépasse le 
 montant visé au sous-alinéa (ii) :
 (i) le coût en capital du bien pour le débiteur immédiatement après 
 ce moment, déterminé compte non tenu du règlement de la dette à ce 
 moment,
 (ii) le coût en capital du bien pour le débiteur immédiatement après 
 ce moment pour l'application des alinéas 8(1)j) et p), des articles 
 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour 
 l'application de l'alinéa 20(1)a), déterminé compte non tenu du 
 règlement de la dette à ce moment;
 c) pour l'application des alinéas 8(1)j) et p), des articles 13 et 
 20 et des dispositions réglementaires prises pour l'application de 
 l'alinéa 20(1)a), aucun montant n'est considéré comme appliqué aux 
 termes du présent paragraphe.
 Réduction du prix de base rajusté de certaines actions et dettes(10) 
 Lorsqu'une dette commerciale émise par un débiteur est réglée à un 
 moment donné d'une année d'imposition et que des montants ont été 
 indiqués par le débiteur en application des paragraphes (5), (7), 
 (8) et (9) dans la mesure maximale permise relativement au 
 règlement, sous réserve du paragraphe (18), la partie non appliquée 
 restante du montant remis sur la dette est appliquée -- dans la 
 mesure indiquée dans le formulaire prescrit annexé à la déclaration 
 de revenu que le débiteur produit en vertu de la présente partie 
 pour l'année -- en réduction, immédiatement après ce moment, du prix 
 de base rajusté, pour le débiteur, des immobilisations lui 
 appartenant immédiatement après ce moment qui constituent des 
 actions du capital-actions de sociétés dont il est un actionnaire 
 déterminé à ce moment et des dettes émises par de telles sociétés (à 
 l'exclusion des actions du capital-actions de sociétés liées au 
 débiteur à ce moment, des dettes émises par de telles sociétés et 
 des biens exclus).
 Réduction du prix de base rajusté de certaines actions, dettes et 
 participations dans des sociétés de personnes(11) Lorsqu'une dette 
 commerciale émise par un débiteur est réglée à un moment donné d'une 
 année d'imposition et que des montants ont été indiqués par le 
 débiteur en application des paragraphes (5), (7), (8), (9) et (10) 
 dans la mesure maximale permise relativement au règlement, sous 
 réserve du paragraphe (18), la partie non appliquée restante du 
 montant remis sur la dette est appliquée -- dans la mesure indiquée 
 dans le formulaire prescrit annexé à la déclaration de revenu que le 
 débiteur produit en vertu de la présente partie pour l'année -- en 
 réduction, immédiatement après ce moment, du prix de base rajusté, 
 pour le débiteur, des biens suivants :
 a) des actions et des dettes qui sont des immobilisations (sauf des 
 biens exclus et des biens dont le prix de base rajusté est réduit à 
 ce moment par application des paragraphes (9) ou (10)) appartenant 
 au débiteur immédiatement après ce moment;
 b) des participations dans des sociétés de personnes qui sont liées 
 au débiteur à ce moment, qui constituent des immobilisations (sauf 
 des biens exclus) appartenant au débiteur immédiatement après ce 
 moment.
 Gain en capital en cas de perte en capital pour l'année courante(12) 
 Lorsqu'une dette commerciale émise par un débiteur, autre qu'une 
 société de personnes, est réglée à un moment donné d'une année 
 d'imposition et que des montants ont été indiqués par le débiteur en 
 application des paragraphes (5), (7), (8) et (9) dans la mesure 
 maximale permise relativement au règlement, les présomptions 
 suivantes s'appliquent :
 a) le débiteur est réputé tirer de la disposition d'immobilisations 
 ou, s'il est un non-résident à la fin de l'année, de biens canadiens 
 imposables un gain en capital pour l'année égal au moins élevé des 
 montants suivants :
 (i) la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette à 
 ce moment,
 (ii) l'excédent éventuel du total des montants suivants :
 (A) les pertes en capital du débiteur pour l'année résultant de la 
 disposition de biens, sauf des biens personnels désignés et des 
 biens exclus,
 (B) les 4/3 du montant qui, par l'effet du paragraphe 88(1.2), 
 serait déductible en application de l'alinéa 111(1)b) dans le calcul 
 du revenu imposable du débiteur pour l'année si le revenu et les 
 gains en capital imposables de celui-ci pour l'année étaient 
 suffisants,
 sur le total des montants suivants :
 (C) les gains en capital du débiteur pour l'année tirés de la 
 disposition de tels biens, déterminés compte non tenu du présent 
 paragraphe,
 (D) le total des montants représentant chacun un montant réputé par 
 le présent paragraphe être un gain en capital du débiteur pour 
 l'année par suite de l'application du présent paragraphe à d'autres 
 dettes commerciales réglées avant ce moment;
 b) le montant remis sur la dette à ce moment est considéré comme 
 appliqué aux termes du présent paragraphe jusqu'à concurrence du 
 montant qui est réputé par le même paragraphe être un gain en 
 capital du débiteur pour l'année par suite de l'application de ce 
 même paragraphe au règlement de la dette à ce moment.
 Montant à inclure dans le revenu(13) En cas de règlement, à un 
 moment donné d'une année d'imposition, d'une dette commerciale émise 
 par un débiteur, le résultat du calcul suivant est à ajouter dans le 
 calcul du revenu du débiteur pour l'année provenant de la source 
 relativement à laquelle la dette a été émise :
 (A + B - C - D) x E
 où :
 A représente la partie non appliquée restante du montant remis sur 
 la dette à ce moment;
 B le moins élevé des montants suivants :
 a) le total des montants indiqués par le débiteur en application du 
 paragraphe (11) relativement au règlement de la dette à ce moment,
 b) le total des montants suivants :
 (i) le solde résiduel, à ce moment, relativement au règlement de la 
 dette,
 (ii) l'excédent éventuel du montant représenté par l'élément C sur 
 le montant représenté par l'élément A, relativement au règlement;
 C le total des montants représentant chacun un montant indiqué dans 
 une convention produite en application de l'article 80.04 
 relativement au règlement de la dette à ce moment;
 D :
 a) dans le cas où le débiteur a indiqué des montants en application 
 des paragraphes (5), (7), (8), (9) et (10) dans la mesure maximale 
 permise relativement au règlement, l'excédent éventuel du total visé 
 au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
 (i) le total des montants représentant chacun une perte non 
 constatée à ce moment, relativement à la dette, résultant de la 
 disposition d'un bien,
 (ii) les 4/3 du total des montants représentant chacun un montant 
 appliqué, en raison d'un montant déterminé selon le présent alinéa, 
 en réduction du montant déterminé avant ce moment selon le présent 
 paragraphe relativement au règlement d'une dette émise par le 
 débiteur,
 b) dans les autres cas, zéro;
 E :
 a) si le débiteur est une société de personnes, 1,
 b) sinon, 0,75.
 Solde résiduel(14) Pour l'application du paragraphe (13), le solde 
 résiduel, à un moment donné d'une année d'imposition, relativement 
 au règlement d'une dette commerciale donnée émise par un débiteur 
 correspond à l'excédent éventuel du total des montants suivants :
 a) les montants représentant chacun un montant qui serait appliqué 
 aux termes d'un des paragraphes (3) à (10) et (12) relativement au 
 règlement de dettes commerciales distinctes émises par des personnes 
 désignées à ce moment quant au débiteur si, à la fois :
 (i) ces dettes étaient émises, à ce moment, par ces personnes 
 désignées et réglées immédiatement après ce moment,
 (ii) un montant égal au montant remis sur la dette donnée à ce 
 moment constituait le montant remis sur chacune de ces dettes 
 immédiatement après ce moment,
 (iii) des montants étaient indiqués en application des paragraphes 
 (5), (7), (8), (9) et (10) par ces personnes désignées dans la 
 mesure maximale permise relativement au règlement de chacune de ces 
 dettes,
 (iv) aucun montant n'était indiqué en application du paragraphe (11) 
 par ces personnes désignées relativement au règlement d'une de ces 
 dettes;
 b) dans le cas où le débiteur est une société de personnes, les 
 montants représentant chacun le 1/4 d'un montant déduit par l'effet 
 des alinéas c) ou d) dans le calcul du solde résiduel, à ce moment, 
 relativement au règlement de la dette donnée,
 sur le total des montants suivants :
 c) les montants représentant chacun les 4/3 du montant qui serait 
 inclus en application du paragraphe (13) dans le calcul du revenu du 
 débiteur pour l'année relativement au règlement, à ce moment ou 
 avant ce moment, d'une dette commerciale émise par le débiteur si 
 les éléments B et D de la formule figurant à ce paragraphe étaient 
 nuls;
 d) les montants représentant chacun les 4/3 d'un montant qui, si 
 l'élément D de la formule figurant au paragraphe (13) était nul, 
 serait inclus en application de ce paragraphe dans le calcul du 
 revenu de l'une de ces personnes désignées relativement au règlement 
 d'une dette qui est réputée par l'alinéa 80.04(4)e) avoir été émise 
 par la personne désignée en raison de la production d'une convention 
 en application de l'article 80.04 relativement au règlement, à ce 
 moment ou avant ce moment et au cours de l'année, d'une dette 
 commerciale émise par le débiteur;
 e) les montants représentant chacun un montant indiqué dans une 
 convention, sauf celle conclue avec l'une de ces personnes 
 désignées, produite en application de l'article 80.04 relativement 
 au règlement, à ce moment ou avant ce moment et au cours de l'année, 
 d'une dette commerciale émise par le débiteur;
 f) les montants représentant chacun le moins élevé des montants 
 suivants :
 (i) le total des montants indiqués aux termes du paragraphe (11) 
 relativement au règlement, avant ce moment et au cours de l'année, 
 d'une autre dette commerciale émise par le débiteur,
 (ii) le solde résiduel applicable au débiteur à ce moment antérieur.
 Associés de sociétés de personnes(15) En cas de règlement, au cours 
 de l'exercice d'une société de personnes qui se termine dans une 
 année d'imposition d'un de ses associés, d'une créance commerciale 
 émise par la société de personnes (appelée « créance de la société 
 de personnes » au présent paragraphe), les règles suivantes 
 s'appliquent :
 a) l'associé peut déduire, dans le calcul de son revenu pour 
 l'année, un montant ne dépassant pas le plafond déterminé relatif à 
 la créance de la société de personnes;
 b) pour l'application de l'alinéa a), le plafond déterminé relatif à 
 la créance de la société de personnes correspond au montant qui 
 serait inclus dans le calcul du revenu de l'associé pour l'année par 
 suite de l'application du paragraphe (13) et de l'article 96 au 
 règlement de la créance de la société de personnes, si celle-ci 
 avait indiqué des montants dans la mesure maximale permise par les 
 paragraphes (5), (7), (8), (9) et (10) relativement à chaque dette 
 réglée au cours de l'exercice en question et si le revenu découlant 
 de l'application du paragraphe (13) provenait d'une source autre que 
 toutes les autres sources de revenu de la société de personnes;
 c) pour l'application du présent article et de l'article 80.04 :
 (i) l'associé est réputé avoir émis une créance commerciale qui a 
 été réglée à la fin de l'exercice en question,
 (ii) le montant déduit en application de l'alinéa a) dans le calcul 
 du revenu de l'associé relativement à la créance de la société de 
 personnes est considéré comme le montant remis sur la créance visée 
 au sous-alinéa (i) à la fin de l'exercice en question,
 (iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), la créance visée au 
 sous-alinéa (i) est réputée avoir été émise au même moment et dans 
 les mêmes circonstances que la créance de la société de personnes,
 (iv) lorsque l'associé est une société dont le contrôle a été acquis 
 à un moment donné qui tombe à la fois avant la fin de l'exercice en 
 question et avant que la société devienne l'associé de la société de 
 personnes, et que la créance de la société de personnes a été émise 
 avant le moment donné :
 (A) sous réserve de l'application du présent sous-alinéa à une 
 acquisition de contrôle de la société effectuée après le moment 
 donné et avant la fin de l'exercice en question, la créance visée au 
 sous-alinéa (i) est réputée avoir été émise par l'associé après le 
 moment donné,
 (B) l'alinéa f) de la définition de « compte de société remplaçante 
 », l'alinéa b) de la définition de « perte non constatée » et 
 l'alinéa e) de la définition de « solde de pertes applicable », au 
 paragraphe (1), ne s'appliquent pas à cette acquisition de contrôle,
 (v) la source relativement à laquelle la créance visée au 
 sous-alinéa (i) a été émise est réputée être la source relativement 
 à laquelle la créance de la société de personnes a été émise.
 Montants indiqués par le ministre(16) Dans le cas où, par suite du 
 règlement, au cours d'une année d'imposition, d'une dette 
 commerciale émise par un débiteur, un montant serait, n'eût été le 
 présent paragraphe, déduit en application des articles 61.2 ou 61.3 
 dans le calcul du revenu du débiteur pour l'année et où le débiteur 
 n'a pas indiqué de montants en application des paragraphes (5) à 
 (11) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, les 
 règles suivantes s'appliquent :
 a) le ministre peut indiquer des montants en application des 
 paragraphes (5) à (11) dans la mesure où il aurait été permis au 
 débiteur de les indiquer;
 b) les montants indiqués par le ministre sont réputés, sauf pour 
 l'application du présent paragraphe, avoir été indiqués par le 
 débiteur en conformité avec les paragraphes (5) à (11).
 Montant à inclure dans le revenu en cas de solde résiduel 
 positif(17) Dans le cas où, par suite du règlement, à un moment 
 d'une année d'imposition, d'une dette commerciale donnée émise par 
 une société, un montant est déduit en application de l'article 61.3 
 dans le calcul du revenu de la société pour l'année, la moitié du 
 moins élevé des montants suivants est à ajouter dans le calcul du 
 revenu de la société pour l'année provenant de la source 
 relativement à laquelle la dette a été émise, sauf si la société a 
 commencé à être liquidée au plus tard le jour qui tombe douze mois 
 après la fin de l'année :
 a) le total des montants indiqués par la société en application du 
 paragraphe (11) relativement au règlement de la dette à ce moment;
 b) l'excédent éventuel du moins élevé des montants suivants sur le 
 total des montants inclus, par l'effet du présent paragraphe, dans 
 le calcul du revenu de la société pour l'année relativement au 
 règlement, avant ce moment, d'une dette commerciale qu'elle a émise 
:
 (i) le solde résiduel, au sens du paragraphe (14), applicable à la 
 société à ce moment relativement au règlement de la dette donnée,
 (ii) l'excédent éventuel du montant déduit en application de 
 l'article 61.3 dans le calcul du revenu de la société pour l'année 
 sur le montant déduit par l'effet de l'alinéa 37(1)f.1) dans le 
 calcul du solde déterminé selon le paragraphe 37(1) pour la société 
 après l'année du fait qu'un montant a été déduit en application de 
 l'article 61.3 dans le calcul de son revenu pour l'année.
 Montants indiqués par une société de personnes(18) En cas de 
 règlement, à un moment postérieur au 20 décembre 1994, d'une dette 
 commerciale émise par une société de personnes, le montant que 
 celle-ci indique en application des paragraphes (9), (10) ou (11) 
 relativement au règlement comme devant être appliqué en réduction du 
 prix de base rajusté d'une immobilisation acquise ne peut dépasser 
 l'excédent éventuel du prix de base rajusté de l'immobilisation pour 
 la société de personnes à ce moment sur sa juste valeur marchande à 
 ce moment.
 Définitions80.01 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au 
 présent article.
 « action privilégiée de renflouement »
 "distress preferred share"« action privilégiée de renflouement » 
 S'entend au sens du paragraphe 80(1).
 « coût déterminé »
 "specified cost"« coût déterminé » S'agissant du coût déterminé 
 d'une dette pour une personne à un moment donné :
 a) dans le cas où la dette est une immobilisation de la personne à 
 ce moment, son prix de base rajusté pour la personne à ce moment;
 b) dans les autres cas, son coût indiqué pour la personne.
 « créance commerciale »
 "commercial debt obligation"« créance commerciale » S'entend au sens 
 du paragraphe 80(1).
 « débiteur »
 "debtor"« débiteur » S'entend au sens du paragraphe 80(1).
 « dette commerciale »
 "commercial obligation"« dette commerciale » S'entend au sens du 
 paragraphe 80(1).
 « montant remis »
 "forgiven amount"« montant remis » S'entend au sens du paragraphe 
 80(1). Toutefois, dans le cas où un montant serait inclus dans le 
 calcul du revenu d'une personne en application de l'alinéa 6(1)a) ou 
 du paragraphe 15(1) par suite du règlement d'une dette si la dette 
 était réglée sans qu'aucun montant ne soit payé en règlement de son 
 principal, « montant remis » s'entend, relativement à la dette, au 
 sens des paragraphes 6(15.1) ou 15(1.21), selon le cas.
 « personne »
 "person"« personne » S'entend au sens du paragraphe 80(1).
 Application(2) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du 
 présent article :
 a) les alinéas 80(2)a), b), j), l) et n) s'appliquent;
 b) a une participation notable dans une société à un moment donné la 
 personne qui est propriétaire à ce moment, selon le cas :
 (i) d'actions du capital-actions de la société qui lui confèrent au 
 moins 25 % des voix pouvant être exprimées à l'assemblée annuelle 
 des actionnaires de la société,
 (ii) d'actions du capital-actions de la société dont la juste valeur 
 marchande correspond à au moins 25 % de la juste valeur marchande de 
 l'ensemble des actions émises de la société;
 pour l'application du présent alinéa, une personne est réputée être 
 propriétaire, à un moment donné, de chaque action du capital-actions 
 d'une société qui appartient à ce moment, autrement que par l'effet 
 du présent alinéa, à une autre personne avec laquelle elle a un lien 
 de dépendance.
 Présomption de règlement en cas de fusion(3) Lorsqu'une dette 
 commerciale ou une autre obligation d'un débiteur -- qui est une 
 société -- de verser une somme à une autre société (appelée « 
 créancier » au présent paragraphe) est réglée lors de la fusion du 
 débiteur et du créancier, la dette ou l'obligation est réputée avoir 
 été réglée immédiatement avant le moment qui tombe immédiatement 
 avant la fusion par le paiement -- effectué par le débiteur et reçu 
 par le créancier -- d'une somme égale au montant qui aurait 
 représenté le coût indiqué de la dette ou de l'obligation pour le 
 créancier à ce moment si, à la fois :
 a) il avait été fait abstraction de l'alinéa e) de la définition de 
 « coût indiqué » au paragraphe 248(1);
 b) ce coût indiqué avait compris les montants ajoutés dans le calcul 
 du revenu du créancier relativement à la partie de la dette ou de 
 l'obligation qui représente des intérêts impayés, dans la mesure où 
 ces montants n'ont pas été déduits dans le calcul du revenu du 
 créancier à titre de créances irrécouvrables relativement à ces 
 intérêts impayés.
 Présomption de règlement en cas de liquidation(4) Lorsqu'une filiale 
 fait l'objet d'une liquidation à laquelle s'appliquent les règles 
 énoncées au paragraphe 88(1) et que, selon le cas :
 a) une dette ou une autre obligation (appelée « dette de la filiale 
 » au présent paragraphe) de la filiale de payer un montant à la 
 société mère;
 b) une dette ou une autre obligation (appelée « dette de la société 
 mère » au présent paragraphe) de la société mère de payer un montant 
 à sa filiale,
 est réglée à un moment donné par suite de la liquidation sans aucun 
 paiement ou par le paiement d'un montant inférieur au principal de 
 la dette de la filiale ou de la dette de la société mère, selon le 
 cas, les présomptions suivantes s'appliquent :
 c) lorsque ce paiement est inférieur à ce qu'aurait été le coût 
 indiqué, pour la société mère ou la filiale, de la dette de la 
 filiale ou de la dette de la société mère immédiatement avant ce 
 moment, compte non tenu de l'alinéa e) de la définition de « coût 
 indiqué » au paragraphe 248(1) et que la société mère en fait le 
 choix sur formulaire prescrit au plus tard le jour où elle est tenue 
 de produire une déclaration de revenu conformément à l'article 150 
 pour l'année d'imposition qui comprend ce moment, le montant payé à 
 ce moment en règlement du principal de la dette de la filiale ou de 
 la dette de la société mère est réputé égal au montant qui aurait 
 représenté le coût indiqué, pour la société mère ou la filiale, de 
 la dette de la filiale ou de la dette de la société mère 
 immédiatement avant ce moment, si, selon le cas :
 (i) il avait été fait abstraction de l'alinéa e) de la définition de 
 « coût indiqué » au paragraphe 248(1),
 (ii) ce coût indiqué avait compris les montants ajoutés dans le 
 calcul du revenu de la société mère ou de la filiale relativement à 
 la partie de la dette qui représente des intérêts impayés, dans la 
 mesure où la société mère ou la filiale n'a pas déduit de montants à 
 titre de créances irrécouvrables relativement à ces intérêts 
impayés;
 d) pour l'application de l'article 80 à la dette de la filiale, 
 cette dette est réputée, si elle est réglée par suite de 
 l'attribution de biens, effectuée dans les circonstances visées aux 
 alinéas 88(1)a) ou b), avoir été réglée immédiatement avant le 
 moment qui tombe immédiatement avant le moment de l'attribution et 
 non à un moment postérieur.
 Présomption de règlement en cas de liquidation(5) Lorsqu'une filiale 
 fait l'objet d'une liquidation à laquelle s'appliquent les règles 
 énoncées au paragraphe 88(1) et que, par suite de la liquidation, 
 une action privilégiée de renflouement émise par la filiale et 
 appartenant à la société mère, ou émise par la société mère et 
 appartenant à la filiale, est réglée à un moment donné sans aucun 
 paiement ou par le paiement d'un montant inférieur au principal de 
 l'action, les présomptions suivantes s'appliquent :
 a) dans le cas où le paiement est inférieur au prix de base rajusté 
 de l'action pour la société mère ou la filiale, selon le cas, 
 immédiatement avant ce moment, le montant payé à ce moment en 
 règlement du principal de l'action est réputé, pour l'application 
 des dispositions de la présente loi à l'émetteur de l'action, 
 correspondre au prix de base rajusté de l'action pour la société 
 mère ou la filiale, selon le cas;
 b) pour l'application de l'article 80 à l'action, cette action est 
 réputée, si elle est réglée par suite de l'attribution de biens, 
 effectuée dans les circonstances visées aux alinéas 88(1)a) ou b), 
 avoir été réglée immédiatement avant le moment qui tombe 
 immédiatement avant le moment de l'attribution et non à un moment 
 postérieur.
 Dette déterminée quant au remisage de dettes(6) Pour l'application 
 du paragraphe (7), une dette émise par un débiteur constitue, à un 
 moment donné, une dette déterminée de celui-ci si, selon le cas :
 a) l'un des faits suivants se vérifie à un moment antérieur, sauf un 
 moment antérieur au moment éventuel où la dette est devenue, pour la 
 dernière fois, une dette remisée avant le moment donné :
 (i) une personne qui était propriétaire de la dette :
 (A) d'une part, n'avait aucun lien de dépendance avec le débiteur,
 (B) d'autre part, si le débiteur est une société, n'avait pas une 
 participation notable dans le débiteur,
 (ii) la dette a été acquise par son détenteur d'une autre personne 
 qui, au moment de cette acquisition, n'était pas liée au détenteur 
 ou n'était liée à celui-ci que par l'effet de l'alinéa 251(5)b);
 b) la dette est réputée par le paragraphe 50(1) avoir été acquise de 
 nouveau au moment donné.
 Dette remisée(7) Pour l'application du présent paragraphe et des 
 paragraphes (6), (8) et (10) :
 a) une dette émise par un débiteur est une dette remisée à un moment 
 donné si les conditions suivantes sont réunies à ce moment :
 (i) la dette est une dette déterminée du débiteur,
 (ii) le détenteur de la dette :
 (A) soit a un lien de dépendance avec le débiteur,
 (B) soit, si le débiteur est une société et que le détenteur ait 
 acquis la dette après le 12 juillet 1994, autrement qu'en conformité 
 avec une convention écrite conclue au plus tard à cette date, a une 
 participation notable dans le débiteur;
 b) une dette qui, à un moment donné, est acquise ou acquise de 
 nouveau dans les circonstances visées au sous-alinéa (6)a)(ii) ou à 
 l'alinéa (6)b) est réputée, si elle constitue une dette remisée 
 immédiatement après ce moment, être devenue une dette remisée à ce 
 moment, indépendamment du fait qu'elle ait été une telle dette 
 immédiatement avant ce moment.
 Présomption de règlement après le remisage de dettes(8) Lorsque, à 
 un moment donné après le 21 février 1994, une créance commerciale 
 émise par un débiteur devient une dette remisée, autrement qu'en 
 conformité avec une convention écrite conclue avant le 22 février 
 1994, et que le coût déterminé de la créance pour son détenteur au 
 moment donné représente moins de 80 % de son principal, les règles 
 suivantes s'appliquent pour l'application des dispositions de la 
 présente loi au débiteur :
 a) la créance est réputée avoir été réglée au moment donné;
 b) le montant remis sur la créance au moment donné est calculé comme 
 si le débiteur avait payé, à ce moment, en règlement du principal de 
 la créance, un montant égal à ce coût déterminé.
 Dette frappée de prescription(9) La créance commerciale émise par un 
 débiteur et payable à une personne autre qu'une personne à laquelle 
 le débiteur est lié à un moment donné après le 21 février 1994 qui 
 devient non exécutoire à ce moment devant un tribunal compétent en 
 raison de l'expiration d'un délai de prescription prévu par une loi 
 et qui, n'eût été le présent paragraphe, n'aurait pas été réglée ou 
 éteinte à ce moment est réputée, pour l'application des dispositions 
 de la présente loi au débiteur, avoir été réglée à ce moment.
 Paiements subséquents en règlement d'une créance(10) Lorsqu'une 
 créance commerciale émise par un débiteur est réputée par les 
 paragraphes (8) ou (9) avoir été réglée pour la première fois à un 
 moment donné, que, à un moment ultérieur, un montant est payé par le 
 débiteur en règlement du principal de la créance et qu'il n'est pas 
 raisonnable de considérer que l'un des motifs pour lesquels la 
 créance a été remisée ou est devenue non exécutoire, selon le cas, 
 avant le moment ultérieur était de faire en sorte que le présent 
 paragraphe s'applique au paiement, le résultat du calcul suivant 
 peut être déduit dans le calcul du revenu du débiteur, pour l'année 
 d'imposition (appelée « année ultérieure » au présent paragraphe) 
 qui comprend le moment ultérieur, provenant de la source 
 relativement à laquelle la créance a été émise :
 0,75(A - B) - C
 où :
 A représente le montant du paiement;
 B l'excédent éventuel du principal de la créance sur le total des 
 montants suivants :
 a) le total des montants représentant chacun un montant remis, à un 
 moment qui fait partie de la période qui a commencé au moment donné 
 et s'est terminée immédiatement avant le moment ultérieur et où une 
 partie donnée de la créance est réputée réglée par les paragraphes 
 (8) ou (9), relativement à cette partie,
 b) les montants payés en règlement du principal de la créance au 
 cours de la période visée à l'alinéa a);
 C l'excédent éventuel du total des montants suivants :
 a) les montants déduits en application de l'article 61.3 dans le 
 calcul du revenu du débiteur pour l'année ultérieure ou une année 
 d'imposition antérieure,
 b) les montants ajoutés par l'effet du paragraphe 80(13) dans le 
 calcul du revenu du débiteur pour l'année ultérieure ou une année 
 d'imposition antérieure relativement au règlement visé aux 
 paragraphes (8) ou (9) au cours d'une période pendant laquelle le 
 débiteur était exonéré de l'impôt prévu à la présente partie sur son 
 revenu imposable,
 c) les montants ajoutés par l'effet du paragraphe 80(13) dans le 
 calcul du revenu du débiteur pour l'année ultérieure ou une année 
 d'imposition antérieure relativement au règlement visé aux 
 paragraphes (8) ou (9) au cours d'une période pendant laquelle le 
 débiteur était un non-résident (à l'exception de ceux de ces 
 montants qui ont été ajoutés dans le calcul du revenu imposable du 
 débiteur ou de son revenu imposable gagné au Canada),
 sur le total des montants suivants :
 d) le montant déduit par l'effet de l'alinéa 37(1)f.1) dans le 
 calcul du solde déterminé selon le paragraphe 37(1) relativement au 
 débiteur immédiatement après l'année ultérieure,
 e) les montants qui, en raison du présent élément, ont été appliqués 
 en réduction du montant déductible en application du présent 
 paragraphe dans le calcul du revenu du débiteur pour l'année 
 ultérieure ou une année antérieure relativement à un paiement qu'il 
 a effectué avant le moment ultérieur.
 Gains et pertes en monnaie étrangère(11) Lorsqu'une dette émise par 
 un débiteur est libellée en monnaie étrangère et qu'elle est réputée 
 par les paragraphes (8) ou (9) avoir été réglée, ces paragraphes ne 
 s'appliquent pas aux fins du calcul d'un gain ou d'une perte du 
 débiteur résultant du règlement qui est attribuable à une 
 fluctuation de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à la 
 valeur du dollar canadien.
 Définitions80.02 (1) Au présent article, « action privilégiée de 
 renflouement », « créance commerciale », « dette commerciale » et « 
 personne » s'entendent au sens du paragraphe 80(1).
 Règles générales concernant les actions privilégiées de 
 renflouement(2) Pour l'application des dispositions de la présente 
 loi à l'émetteur d'une action privilégiée de renflouement :
 a) le principal de l'action à un moment donné est réputé 
 correspondre au montant, déterminé à ce moment, pour lequel l'action 
 a été émise;
 b) le montant pour lequel l'action a été émise est réputé, à un 
 moment donné, correspondre à l'excédent éventuel du total des 
 montants suivants :
 (i) le montant pour lequel l'action a été émise, déterminé compte 
 non tenu du présent alinéa,
 (ii) les montants qui sont venus augmenter le capital versé au titre 
 de l'action après l'émission de celle-ci et avant ce moment,
 sur :
 (iii) le total des montants représentant chacun un montant payé 
 avant ce moment lors d'une réduction du capital versé au titre de 
 l'action, sauf dans la mesure où le montant est réputé par l'article 
 84 avoir été payé à titre de dividende;
 c) l'action est réputée réglée au moment où l'émetteur la rachète, 
 l'acquiert ou l'annule;
 d) est un paiement effectué en règlement du principal de l'action 
 tout paiement effectué lors d'une réduction du capital versé au 
 titre de l'action, dans la mesure où il représenterait le produit de 
 disposition de l'action, au sens de l'article 54, compte non tenu de 
 l'alinéa j) de cette définition.
 Remplacement d'une créance par une action privilégiée de 
 renflouement(3) Dans le cas où une partie de la contrepartie qu'une 
 société a donnée à une autre personne en règlement ou en extinction, 
 à un moment donné, d'une créance commerciale émise par la société et 
 appartenant à l'autre personne immédiatement avant ce moment 
 consiste en une action privilégiée de renflouement émise par la 
 société en faveur de l'autre personne, les présomptions suivantes 
 s'appliquent :
 a) pour l'application de l'article 80, le montant payé à ce moment 
 en règlement du principal de la créance, en raison de l'émission de 
 cette action, est réputé correspondre au moins élevé des montants 
 suivants :
 (i) le principal de la créance,
 (ii) le montant qui vient augmenter le capital versé au titre de la 
 catégorie d'actions qui comprend cette action à cause de l'émission 
 de celle-ci;
 b) pour l'application du sous-alinéa (2)b)(i), le montant pour 
 lequel l'action a été émise est réputé égal au montant réputé par 
 l'alinéa a) avoir été payé à ce moment.
 Remplacement d'une action privilégiée de renflouement par une 
 créance commerciale(4) Dans le cas où une partie de la contrepartie 
 qu'une société a donnée à une autre personne en règlement, à un 
 moment donné, d'une action privilégiée de renflouement émise par la 
 société et appartenant à l'autre personne immédiatement avant ce 
 moment consiste en une créance commerciale émise par la société en 
 faveur de l'autre personne, les présomptions suivantes s'appliquent 
 dans le cadre de l'article 80 :
 a) le montant payé à ce moment en règlement du principal de 
 l'action, en raison de l'émission de cette créance, est réputé égal 
 au principal de la créance;
 b) le montant pour lequel la créance a été émise est réputé égal à 
 son principal.
 Remplacement d'une action privilégiée de renflouement par une autre 
 semblable action(5) Dans le cas où une partie de la contrepartie 
 qu'une société a donnée à une autre personne en règlement, à un 
 moment donné, d'une action privilégiée de renflouement donnée, émise 
 par la société et appartenant à l'autre personne immédiatement avant 
 ce moment, consiste en une autre semblable action émise par la 
 société en faveur de l'autre personne, les présomptions suivantes 
 s'appliquent dans le cadre de l'article 80 :
 a) le montant payé à ce moment en règlement du principal de l'action 
 donnée, en raison de l'émission de l'autre action, est réputé égal 
 au montant qui vient augmenter le capital versé au titre de la 
 catégorie d'actions qui comprend l'autre action à cause de 
 l'émission de cette autre action;
 b) pour l'application du sous-alinéa (2)b)(i), le montant pour 
 lequel l'autre action a été émise est réputé égal au montant réputé 
 par l'alinéa a) avoir été payé à ce moment.
 Remplacement d'une action privilégiée de renflouement par une dette 
 autre qu'une créance commerciale(6) Dans le cas où une partie de la 
 contrepartie qu'une société a donnée à une autre personne en 
 règlement, à un moment donné, d'une action privilégiée de 
 renflouement émise par la société et appartenant à l'autre personne 
 immédiatement avant ce moment consiste en une autre action (sauf une 
 action privilégiée de renflouement) ou en une dette (sauf une dette 
 commerciale) émise par la société en faveur de l'autre personne, le 
 montant payé à ce moment en règlement du principal de l'action 
 privilégiée de renflouement, en raison de l'émission de l'autre 
 action ou de la dette, est réputé, pour l'application de l'article 
 80, égal à la juste valeur marchande de l'autre action ou de la 
 dette, selon le cas, à ce moment.
 Présomption de règlement à l'échéance(7) Dans le cas où, à un moment 
 donné, une action privilégiée de renflouement devient une action 
 d'un autre type, les présomptions suivantes s'appliquent dans le 
 cadre de l'article 80 :
 a) l'action est réputée avoir été réglée immédiatement avant ce 
 moment;
 b) un paiement égal à la juste valeur marchande de l'action à ce 
 moment est réputé avoir été effectué immédiatement avant ce moment 
 en règlement du principal de l'action.
 Définitions80.03 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au 
 présent article.
 « action privilégiée de renflouement »
 "distress preferred share"« action privilégiée de renflouement » 
 S'entend au sens du paragraphe 80(1).
 « créance commerciale »
 "commercial debt obligation"« créance commerciale » S'entend au sens 
 du paragraphe 80(1).
 « dette commerciale »
 "commercial obligation"« dette commerciale » S'entend au sens du 
 paragraphe 80(1).
 « dividende imposable »
 "taxable dividend"« dividende imposable » Ne sont pas des dividendes 
 imposables les dividendes sur les gains en capital, au sens du 
 paragraphe 131(1).
 « montant remis »
 "forgiven amount"« montant remis » S'entend au sens du paragraphe 
 80(1).
 « personne »
 "person"« personne » S'entend au sens du paragraphe 80(1).
 Constatation différée du gain du débiteur sur règlement de dettes(2) 
 La personne (appelée « cédant » au présent paragraphe) qui, à un 
 moment donné d'une année d'imposition, délaisse une immobilisation 
 donnée -- action autre qu'une action privilégiée de renflouement, 
 participation au capital d'une fiducie ou participation dans une 
 société de personnes -- est réputée réaliser un gain en capital en 
 raison de la disposition, à ce moment, d'une autre immobilisation 
 ou, si l'immobilisation donnée est un bien canadien imposable, d'un 
 autre semblable bien, égal à l'excédent éventuel du montant suivant 
:
 a) le total des montants déduits en application de l'alinéa 
 53(2)g.1) dans le calcul du prix de base rajusté de l'immobilisation 
 donnée pour le cédant immédiatement avant ce moment,
 sur le total des montants suivants :
 b) le montant qui représenterait le gain en capital du cédant pour 
 l'année tiré de la disposition de l'immobilisation donnée, compte 
 non tenu du paragraphe 100(2);
 c) dans le cas où, à la fin de l'année, le cédant réside au Canada 
 ou est une personne non-résidente qui exploite une entreprise au 
 Canada par l'entremise d'un lieu fixe d'affaires, le montant qu'il 
 indique en application du paragraphe (7) relativement à la 
 disposition de l'immobilisation donnée à ce moment ou immédiatement 
 après ce moment.
 Immobilisation délaissée(3) Pour l'application du paragraphe (2), 
 une personne n'est considérée comme ayant délaissé un bien à un 
 moment donné que dans les cas suivants :
 a) si le bien est une action du capital-actions d'une société donnée 
 :
 (i) la personne est une société qui a disposé de l'action à ce 
 moment et le produit de disposition de l'action est déterminé selon 
 l'alinéa 88(1)b),
 (ii) la personne est une société qui était propriétaire de l'action 
 à ce moment et qui, immédiatement après ce moment, fait l'objet, 
 avec la société donnée, d'une fusion ou d'une unification;
 b) si le bien est une participation au capital d'une fiducie, la 
 personne a disposé de la participation à ce moment et le produit de 
 disposition est déterminé selon l'alinéa 107(2)c);
 c) si le bien est une participation dans une société de personnes, 
 la personne a disposé de la participation à ce moment et le produit 
 de disposition est déterminé selon les alinéas 98(3)a) ou (5)a).
 Disposition par une société(4) La société (appelée « vendeur » au 
 présent paragraphe) qui, à un moment donné d'une année d'imposition, 
 dispose d'une immobilisation donnée -- action, participation dans 
 une société de personnes ou participation au capital d'une fiducie 
 -- autrement qu'au moyen d'une disposition à laquelle s'appliquent 
 les paragraphes (2) ou 53(6), d'une disposition par laquelle une 
 autre société devient l'acquéreur de l'immobilisation dans les 
 circonstances visées au paragraphe 53(5) ou d'une disposition dont 
 le produit est déterminé selon le paragraphe 47(1), l'article 86 ou 
 l'une des dispositions (sauf le paragraphe 97(2)) visées au 
 paragraphe 53(4), est réputée réaliser un gain en capital en raison 
 de la disposition, à ce moment, d'une autre immobilisation ou, si 
 l'immobilisation donnée est un bien canadien imposable, d'un autre 
 semblable bien, égal à l'excédent éventuel du moins élevé des 
 montants suivants :
 a) les montants déduits en application de l'alinéa 53(2)g.1) dans le 
 calcul du prix de base rajusté de l'immobilisation donnée pour le 
 vendeur immédiatement avant ce moment,
 b) dans le cas où l'immobilisation donnée est :
 (i) une action, le total des montants représentant chacun :
 (A) un dividende imposable reçu sur l'action au cours de la période 
 déterminée relativement à la disposition de l'action, dans la mesure 
 où il est déductible dans le calcul du revenu imposable d'un 
 détenteur de l'action ou d'un bénéficiaire de la fiducie qui 
 détenait l'action,
 (B) un dividende en capital reçu sur l'action au cours de la période 
 déterminée relativement à la disposition de l'action,
 (ii) une participation dans une société de personnes, le total des 
 montants représentant chacun :
 (A) la part d'un dividende imposable se rapportant à la 
 participation qui est reçue après le 12 juillet 1994 et au cours 
 d'un exercice de la société de personnes qui s'est terminé dans la 
 période déterminée relativement à la disposition de la 
 participation, dans la mesure où elle est déductible dans le calcul 
 du revenu imposable d'une personne qui détient la participation dans 
 la société de personnes ou d'un bénéficiaire d'une fiducie qui 
 détenait cette participation,
 (B) la part d'un dividende en capital se rapportant à la 
 participation qui est reçue après le 12 juillet 1994 et au cours 
 d'un exercice de la société de personnes qui s'est terminé dans la 
 période déterminée relativement à la disposition de la 
participation,
 (iii) une participation au capital d'une fiducie, le total des 
 montants représentant chacun la partie d'un dividende imposable qui 
 a été reçue par la fiducie au cours de la période déterminée 
 relativement à la disposition de la participation et qui est réputée 
 par le paragraphe 104(19) avoir été reçue au titre de la 
 participation, dans la mesure où cette partie est déductible dans le 
 calcul du revenu imposable d'une personne qui détient la 
 participation,
 sur le total des montants suivants :
 c) le montant qui représenterait le gain en capital du vendeur pour 
 l'année tiré de la disposition de l'immobilisation donnée, compte 
 non tenu du sous-alinéa 40(1)a)(iii) et du paragraphe 100(2);
 d) dans le cas où le vendeur réside au Canada à la fin de l'année ou 
 est une personne non-résidente qui exploite une entreprise au Canada 
 par l'entremise d'un lieu fixe d'affaires à la fin de l'année, le 
 montant qu'il indique en application du paragraphe (7) relativement 
 à la disposition de l'immobilisation donnée.
 Période déterminée(5) Pour l'application du paragraphe (4), la 
 période déterminée relativement à la disposition d'un bien par une 
 personne à un moment donné :
 a) commence au dernier en date du 12 juillet 1994 et du moment, 
 antérieur au moment donné, où la personne a acquis le bien pour la 
 dernière fois;
 b) se termine au moment donné.
 Présomption d'acquisition(6) Pour l'application du présent 
 paragraphe et du paragraphe (5), dans le cas où, par suite de la 
 disposition d'un bien à un moment donné et son acquisition par une 
 personne, un montant est déduit en application de l'alinéa 53(2)g.1) 
 dans le calcul du prix de base rajusté du bien après ce moment, la 
 personne est réputée ne pas avoir acquis le bien à ce moment, mais 
 l'avoir acquis au moment où il a été acquis pour la dernière fois 
 avant le moment donné.
 Solution de rechange(7) Dans le cas où une personne dispose d'un 
 bien à un moment donné d'une année d'imposition, les règles 
 suivantes s'appliquent dans le cadre des paragraphes (2) et (4) et 
 de l'article 80 :
 a) la personne peut indiquer un montant dans le formulaire prescrit 
 annexé à sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente 
 partie pour l'année;
 b) lorsqu'une personne indique un montant relativement à la 
 disposition en application de l'alinéa a) :
 (i) elle est réputée avoir émis une créance commerciale à ce moment 
 qui est réglée immédiatement après ce moment,
 (ii) le moins élevé du montant ainsi indiqué ou du montant qui, 
 n'eût été le présent paragraphe, serait un gain en capital déterminé 
 relativement à la disposition par l'effet des paragraphes (2) ou (4) 
 est considéré comme le montant remis sur la créance visée au 
 sous-alinéa (i) au moment du règlement,
 (iii) la source relativement à laquelle la créance visée au 
 sous-alinéa (i) a été émise est réputée être l'entreprise que la 
 personne exploitait à la fin de l'année,
 (iv) si elle n'exploite pas d'entreprise à la fin de l'année, la 
 personne est réputée exploiter activement une entreprise à la fin de 
 l'année et la source relativement à laquelle la créance visée au 
 sous-alinéa (i) a été émise est réputée être l'entreprise qu'elle 
 est ainsi réputée exploiter.
 Exonération cumulative des gains en capital(8) Dans le cas où un 
 particulier est réputé par le paragraphe (2), du fait qu'il a 
 disposé à un moment donné d'un bien qui est son bien agricole 
 admissible ou son action admissible de petite entreprise, au sens 
 donné à ces expressions par le paragraphe 110.6(1), tirer un gain en 
 capital à ce moment de la disposition d'un autre bien, cet autre 
 bien est réputé, pour l'application des articles 3, 74.3 et 111 dans 
 le cadre de l'article 110.6, être un bien agricole admissible ou une 
 action admissible de petite entreprise, selon le cas, du 
particulier.
 Définitions80.04 (1) Au présent article, « créance commerciale », « 
 débiteur », « dette commerciale », « montant remis », « personne », 
 « personne désignée » et « société de personnes canadienne 
 admissible » s'entendent au sens du paragraphe 80(1).
 Cessionnaire admissible(2) Pour l'application du présent article, 
 est un « cessionnaire admissible » d'un débiteur à un moment donné 
 une personne désignée à ce moment quant au débiteur ou une société 
 canadienne imposable ou une société de personnes canadienne 
 admissible liée au débiteur à ce moment autrement qu'à cause d'un 
 droit visé à l'alinéa 251(5)b).
 Application(3) Les alinéas 80(2)a), b), j), l) et n) s'appliquent 
 dans le cadre du présent article.
 Convention concernant le transfert d'un montant remis(4) Dans le cas 
 où les conditions suivantes sont réunies :
 a) une dette commerciale donnée émise par un débiteur, sauf une 
 dette qui est réputée émise par l'alinéa e), est réglée à un moment 
 donné;
 b) le débiteur a indiqué des montants en application des paragraphes 
 80(5) à (10) dans la mesure maximale permise relativement au 
 règlement de la dette donnée au moment donné;
 c) le débiteur et son cessionnaire admissible au moment donné 
 produisent en vertu du présent article une convention conclue entre 
 eux relativement à ce règlement;
 d) un montant est précisé dans cette convention,
 les règles suivantes s'appliquent :
 e) sauf pour l'application du paragraphe 80(11), le cessionnaire est 
 réputé avoir émis une créance commerciale qui a été réglée au moment 
 donné;
 f) le montant précisé est réputé être le montant remis, au moment 
 donné, sur la créance visée à l'alinéa e);
 g) sous réserve de l'alinéa h), la créance visée à l'alinéa e) est 
 réputée avoir été émise au même moment (appelé « moment de 
 l'émission » à l'alinéa h)) et dans les mêmes circonstances que la 
 dette donnée;
 h) lorsque le cessionnaire est une société dont le contrôle a été 
 acquis par une personne ou un groupe de personnes après le moment de 
 l'émission et que le cessionnaire et le débiteur ne sont pas liés 
 l'un à l'autre immédiatement avant cette acquisition :
 (i) la créance visée à l'alinéa e) est réputée avoir été émise après 
 cette acquisition,
 (ii) l'alinéa f) de la définition de « compte de société remplaçante 
 », l'alinéa b) de la définition de « perte non constatée » et 
 l'alinéa e) de la définition de « solde de pertes applicable », au 
 paragraphe 80(1), ne s'appliquent pas à cette acquisition;
 i) la source relativement à laquelle la créance visée à l'alinéa e) 
 a été émise est réputée être celle relativement à laquelle la dette 
 donnée a été émise;
 j) pour l'application des articles 61.3 et 61.4, le montant inclus 
 selon le paragraphe 80(13) dans le calcul du revenu du cessionnaire 
 admissible relativement au règlement de la créance visée à l'alinéa 
 e), ou déduit selon l'alinéa 80(15)a) relativement à ce revenu est 
 réputé nul.
 Contrepartie de la convention(5) Pour l'application de la présente 
 partie, dans le cas où un cessionnaire admissible acquiert un bien à 
 un moment donné en contrepartie de la conclusion d'une convention 
 avec un débiteur qui est produite en vertu du présent article, les 
 règles suivantes s'appliquent :
 a) si le bien appartenait au débiteur immédiatement avant ce moment 
:
 (i) le débiteur est réputé avoir disposé du bien à ce moment pour un 
 produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment,
 (ii) seuls les montants découlant de l'application du sous-alinéa 
 (i) sont déductibles dans le calcul du revenu du débiteur par suite 
 du transfert du bien;
 b) le coût auquel le cessionnaire admissible a acquis le bien à ce 
 moment est réputé égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
 c) le cessionnaire admissible n'est pas tenu d'ajouter un montant 
 dans le calcul de son revenu du seul fait qu'il a acquis le bien à 
 ce moment;
 d) aucun avantage n'est réputé conféré au débiteur du fait qu'il a 
 conclu une convention produite en vertu du présent article.
 Modalités de production(6) Sous réserve du paragraphe (7), la 
 convention entre un débiteur et un cessionnaire admissible 
 relativement à une dette émise par le débiteur qui a été réglée à un 
 moment donné est réputée ne pas avoir été produite en vertu du 
 présent article :
 a) sauf si elle est présentée au ministre sur formulaire prescrit :
 (i) soit au plus tard au dernier en date des jours suivants :
 (A) le jour où le débiteur est tenu de produire sa déclaration de 
 revenu en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition ou 
 l'exercice, selon le cas, qui comprend ce moment (ou le jour où il 
 serait tenu de produire cette déclaration s'il avait un impôt 
 payable pour l'année en vertu de la présente partie),
 (B) le jour où le cessionnaire est tenu de produire sa déclaration 
 de revenu en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition 
 ou l'exercice, selon le cas, qui comprend ce moment,
 (ii) soit au cours de la période pendant laquelle le débiteur ou le 
 cessionnaire peuvent signifier un avis d'opposition à une cotisation 
 d'impôt payable en vertu de la présente partie pour une année 
 d'imposition ou un exercice, selon le cas, visé aux divisions (i)(A) 
 ou (B), selon le cas;
 b) sauf si elle est accompagnée des documents suivants :
 (i) si le débiteur est une société et ses administrateurs ont 
 légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée 
 conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,
 (ii) si le débiteur est une société et ses administrateurs n'ont pas 
 légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée 
 conforme du document par lequel la personne qui a ce droit autorise 
 la conclusion de la convention,
 (iii) si le cessionnaire est une société et ses administrateurs ont 
 légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée 
 conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,
 (iv) si le cessionnaire est une société et ses administrateurs n'ont 
 pas légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée 
 conforme du document par lequel la personne qui a ce droit autorise 
 la conclusion de la convention;
 c) si une convention modifiant la convention en question a été 
 produite en conformité avec le présent article, sauf dans le cas où 
 le paragraphe (8) s'applique à la convention en question.
 Déclaration d'une société de personnes(7) Pour l'application du 
 paragraphe (6), dans le cas où une dette est réglée au cours de 
 l'exercice d'une société de personnes, il est présumé ce qui suit :
 a) la société de personnes est tenue de produire une déclaration de 
 revenu en vertu de la présente partie pour l'exercice au plus tard 
 le dernier jour où l'un de ses associés au cours de l'exercice est 
 tenu de produire une telle déclaration pour l'année d'imposition 
 dans laquelle cet exercice se termine (ou le dernier jour où un tel 
 associé serait tenu de produire une telle déclaration s'il avait un 
 impôt payable en vertu de la présente partie pour cette année);
 b) la société de personnes peut signifier un avis d'opposition visé 
 au sous-alinéa (6)a)(ii) au cours de chaque période pendant laquelle 
 un de ses associés au cours de l'exercice peut signifier un tel avis 
 concernant l'impôt payable en vertu de la présente partie pour une 
 année d'imposition au cours de laquelle cet exercice se termine.
 Sociétés liées(8) Lorsqu'une société devient liée à une autre 
 société et qu'il est raisonnable de considérer que le principal 
 objet de cet événement est de permettre aux sociétés de produire une 
 convention en vertu du présent article, le montant précisé dans la 
 convention est réputé nul pour l'application de l'élément C de la 
 formule figurant au paragraphe 80(13).
 Cotisation en cas de convention(9) Malgré les paragraphes 152(4) à 
 (5), le ministre établit une cotisation ou une nouvelle cotisation 
 concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités payables en vertu 
 de la présente loi par un contribuable afin de tenir compte d'une 
 convention produite en vertu du présent article.
 Obligation du débiteur(10) Sans que l'obligation d'une personne en 
 vertu d'une autre disposition de la présente loi en soit atteinte, 
 dans le cas où un débiteur et un cessionnaire admissible produisent 
 une convention conclue entre eux en vertu du présent article 
 relativement à une dette émise par le débiteur qui a été réglée à un 
 moment donné, le débiteur est redevable des montants suivants, 
 jusqu'à concurrence du montant représentant 30 % du montant précisé 
 dans la convention :
 a) si le cessionnaire est une société, les impôts payables par lui 
 en vertu de la présente loi pour les années d'imposition qui se 
 terminent dans la période commençant à ce moment et se terminant dix 
 années civiles après ce moment;
 b) si le cessionnaire est une société de personnes, le total des 
 montants représentant chacun l'impôt payable par une personne en 
 vertu de la présente loi pour une année d'imposition qui, à la fois 
:
 (i) commence ou se termine dans cette période,
 (ii) comprend la fin d'un exercice de la société de personnes au 
 cours duquel la personne est un associé de celle-ci;
 c) les intérêts et les pénalités relatifs à ces impôts.
 Solidarité(11) Lorsque des impôts, des intérêts et des pénalités 
 sont payables en vertu de la présente loi par une personne pour une 
 année d'imposition et qu'ils sont payables par un débiteur par 
 l'effet du paragraphe (10), la personne et le débiteur sont 
 solidairement responsables du paiement de ces montants.
 Cotisation en cas d'assujettissement(12) Dans le cas où un débiteur 
 et un cessionnaire admissible produisent une convention conclue 
 entre eux en vertu du présent article relativement à une dette émise 
 par le débiteur qui a été réglée à un moment donné, les règles 
 suivantes s'appliquent :
 a) si le débiteur est un particulier ou une société, le ministre 
 peut, à tout moment ultérieur, établir une cotisation à l'égard du 
 débiteur concernant les impôts, les intérêts et les pénalités dont 
 il est redevable par l'effet du paragraphe (10);
 b) si le débiteur est une société de personnes, le ministre peut, à 
 tout moment ultérieur, établir une cotisation à l'égard d'une 
 personne qui a été un associé de la société de personnes concernant 
 les impôts, les intérêts et les pénalités dont la société de 
 personnes est redevable par l'effet du paragraphe (10), dans la 
 mesure où ces montants se rapportent à des années d'imposition du 
 cessionnaire (ou, si celui-ci est une société de personnes, des 
 associés de cette dernière) qui se terminent au moment suivant ou 
 postérieurement :
 (i) si la personne n'est pas un associé de la société de personnes 
 au moment donné, le premier moment, postérieur à ce moment, où elle 
 devient un associé de la société de personnes,
 (ii) dans les autres cas, le moment donné.
 Application de la section I(13) La section I s'applique aux 
 cotisations établies en application du paragraphe (12) comme si 
 elles avaient été établies en application de l'article 152.
 Associés de sociétés de personnes(14) Pour l'application des alinéas 
 (10)b) et (12)b) et du présent paragraphe, dans le cas où l'associé 
 d'une société de personnes donnée à un moment quelconque est une 
 autre société de personnes, chaque associé de celle-ci est réputé 
 être un associé de la société de personnes donnée à ce moment.
 (2) Les articles 80 à 80.04 de la même loi, édictés par le 
 paragraphe (1), s'appliquent aux années d'imposition qui se 
 terminent après le 21 février 1994. Toutefois :
 a) le paragraphe (1) ne s'applique pas, autrement que dans le cadre 
 des paragraphes 6(15) et (15.1) et 15(1.2) et (1.21) et de l'article 
 79 de la même loi, aux dettes réglées ou éteintes dans les périodes 
 suivantes :
 (i) avant le 22 février 1994,
 (ii) après le 21 février 1994 :
 (A) soit en conformité avec une convention écrite conclue au plus 
 tard à cette date,
 (B) soit en conformité avec une modification apportée à une telle 
 convention, dans le cas où cette modification a été conclue par 
 écrit avant le 12 juillet 1994 et où le montant du règlement ou de 
 l'extinction n'était pas sensiblement supérieur à celui prévu par la 
 convention,
 (iii) avant 1996 par suite d'une restructuration de dette relative à 
 une procédure entamée devant un tribunal canadien avant le 22 
 février 1994,
 (iv) avant 1996 dans le cadre d'une proposition (ou d'un avis 
 d'intention de faire une proposition) produite avant le 22 février 
 1994 en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou d'une 
 loi semblable d'un pays étranger,
 (v) avant 1996 dans le cadre d'une offre écrite faite par le 
 détenteur de la dette avant le 22 février 1994 ou communiquée à 
 celui-ci avant cette date;
 b) pour son application aux intérêts courus avant le 14 juillet 
 1990, les passages « était déductible » et « aurait été ainsi 
 déductible » à l'alinéa 80(2)b) de la même loi, édicté par le 
 paragraphe (1), sont remplacés respectivement par « était déduit » 
 et « aurait été déductible »;
 c) le formulaire visé à l'article 80 ou aux paragraphes 80.03(7) ou 
 80.04(6) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), est réputé 
 produit dans le délai imparti s'il est présenté au ministre du 
 Revenu national avant 1996.
 28. (1) Le passage de l'alinéa 85(4)b) de la même loi précédant le 
 sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
 b) sauf dans le cas où le bien dont il est ainsi disposé constitue, 
 immédiatement après la disposition, une dette qui est payable à la 
 société par une autre société liée à celle-ci ou par une société ou 
 une société de personnes qui serait liée à la société si l'alinéa 
 80(2)j) s'appliquait dans le cadre du présent alinéa, est ajoutée, 
 dans le calcul du prix de base rajusté pour le contribuable des 
 actions d'une catégorie donnée du capital-actions de la société qui 
 appartiennent au contribuable immédiatement après la disposition, la 
 fraction éventuelle :
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux biens dont il est disposé après 
 le 12 juillet 1994, à l'exception de biens dont il est disposé en 
 conformité avec une convention écrite conclue avant le 13 juillet 
 1994.
 29. (1) L'article 86 de la même loi est modifié par adjonction, 
 après le paragraphe (3), de ce qui suit :
 Calcul du prix de base rajusté(4) Dans le cas où un contribuable a 
 disposé d'anciennes actions dans les circonstances visées au 
 paragraphe (1), les règles suivantes s'appliquent :
 a) le résultat du calcul suivant est à déduire, après la 
 disposition, dans le calcul du prix de base rajusté de chaque 
 nouvelle action pour le contribuable :
 A x B
 C
 où :
 A représente l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) 
 sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
 (i) le total des montants déduits en application de l'alinéa 
 53(2)g.1) dans le calcul du prix de base rajusté des anciennes 
 actions pour le contribuable immédiatement avant la disposition,
 (ii) le montant qui représenterait le gain en capital du 
 contribuable, pour l'année d'imposition qui comprend le moment de la 
 disposition, tiré de la disposition des anciennes actions, compte 
 non tenu du sous-alinéa 40(1)a)(iii),
 B la juste valeur marchande de la nouvelle action au moment où le 
 contribuable en a fait l'acquisition en contrepartie de la 
 disposition des anciennes actions,
 C le total des montants représentant chacun la juste valeur 
 marchande d'une nouvelle action au moment où le contribuable en a 
 fait l'acquisition en contrepartie de la disposition des anciennes 
 actions;
 b) le montant déterminé selon l'alinéa a) relativement à 
 l'acquisition est à ajouter dans le calcul du prix de base rajusté, 
 pour le contribuable, de la nouvelle action après la disposition.
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se 
 terminent après le 21 février 1994.
 30. (1) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par 
 adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :
 Dettesh.1) pour l'application de l'article 61.4, de l'élément F de 
 la formule figurant au paragraphe 79(3), de la définition de « 
 montant remis » au paragraphe 80(1), du paragraphe 80.03(7) et de 
 l'article 80.04, la nouvelle société est réputée être la même 
 société que chaque société remplacée et en être la continuation;
 (2) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, 
 après l'alinéa l.2), de ce qui suit :
 Montant remisl.21) pour l'application de l'article 61.3 et du 
 paragraphe 80.01(10), la nouvelle société est réputée être la même 
 société que chaque société remplacée et en être la continuation;
 (3) L'article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le 
 paragraphe (5), de ce qui suit :
 Prix de base rajusté d'une option(5.1) Dans le cas où le coût d'une 
 nouvelle option pour un contribuable est déterminé à un moment donné 
 selon le paragraphe (5), les règles suivantes s'appliquent :
 a) est à déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base 
 rajusté de la nouvelle option pour le contribuable le total des 
 montants déduits en application de l'alinéa 53(2)g.1) dans le 
 calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté de 
 l'ancienne option pour le contribuable;
 b) le montant déterminé selon l'alinéa a) est à ajouter, après ce 
 moment, dans le calcul du prix de base rajusté de la nouvelle option 
 pour le contribuable.
 (4) L'article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le 
 paragraphe (6), de ce qui suit :
 Prix de base rajusté(6.1) Lorsque le coût, pour un contribuable, 
 d'un bien donné qui est une obligation ou un billet est déterminé à 
 un moment donné selon le paragraphe (6) et que les conditions de 
 l'obligation ou du billet sont telles que le détenteur a le droit 
 d'échanger l'obligation ou le billet contre des actions, les règles 
 suivantes s'appliquent :
 a) est à déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base 
 rajusté de l'obligation ou du billet pour le contribuable le total 
 des montants déduits en application de l'alinéa 53(2)g.1) dans le 
 calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté, pour 
 le contribuable, du bien reçu en échange du bien donné à ce moment;
 b) le montant déterminé selon l'alinéa a) relativement au bien donné 
 est à ajouter, après ce moment, dans le calcul du prix de base 
 rajusté de ce bien pour le contribuable.
 (5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux années d'imposition 
 qui se terminent après le 21 février 1994.
 31. (1) La division 88(1)c)(ii)(B) de la même loi est remplacée par 
 ce qui suit :
 (B) le montant qui, par l'effet de l'article 80, est appliqué en 
 réduction du coût indiqué du bien pour la filiale lors de la 
 liquidation,
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux liquidations qui commencent 
 après le 13 juillet 1990.
 32. (1) La formule figurant à la définition de « revenu étranger 
 accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est 
 remplacée par ce qui suit :
 (A + A.1 + A.2 + B + C) - (D + E + F + G)
 (2) La définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au 
 paragraphe 95(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après 
 l'élément A, de ce qui suit :
 A.1 les 4/3 du total des montants inclus, par l'effet du paragraphe 
 80(13), dans le calcul du revenu tiré par la société affiliée, pour 
 l'année, de biens ou d'entreprises autres que des entreprises 
 exploitées activement;
 A.2 le montant représenté par l'élément G relativement à la société 
 affiliée pour l'année d'imposition précédente;
 (3) La définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au 
 paragraphe 95(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après 
 l'élément F, de ce qui suit :
 G l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a) sur le total visé 
 à l'alinéa b) :
 a) le total des montants représentés par les éléments A.1 et A.2 
 relativement à la société affiliée pour l'année,
 b) le total des montants représentés par les éléments D à F 
 relativement à la société affiliée pour l'année.
 (4) Le paragraphe 95(2) de la même loi est modifié par adjonction, 
 après l'alinéa g), de ce qui suit :
 g.1) dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d'une 
 société étrangère affiliée d'un contribuable :
 (i) le passage « revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable 
 gagné au Canada » à la définition de « créance commerciale », au 
 paragraphe 80(1), est remplacé par « revenu étranger accumulé, tiré 
 de biens (au sens du paragraphe 95(1)) »,
 (ii) il n'est pas tenu compte des paragraphes 80(3) à (12), (15) et 
 (17) et 80.01(5) à (11) et des articles 80.02 à 80.04;
 (5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux années d'imposition 
 qui se terminent après le 21 février 1994.
 33. (1) Le paragraphe 96(3) de la même loi est remplacé par ce qui 
 suit :
 Convention ou choix d'un associé(3) Dans le cas où un contribuable 
 qui est un associé d'une société de personnes au cours d'un exercice 
 a fait ou signé, à une fin quelconque en vue du calcul de son revenu 
 tiré de la société de personnes pour l'exercice, un choix ou une 
 convention, ou a indiqué un montant à une telle fin, en application 
 de l'un des paragraphes 13(4), (15) et (16), 14(6), 20(9) et 21(1) à 
 (4), de l'article 22, du paragraphe 29(1), de l'article 34, de la 
 division 37(8)a)(ii)(B), des paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 
 80(5), (9), (10) et (11), de l'article 80.04 et du paragraphe 97(2), 
 lequel choix ou laquelle convention ou indication de montant serait 
 valide n'eût été le présent paragraphe, les règles suivantes 
 s'appliquent :
 a) le choix, la convention ou l'indication de montant n'est pas 
 valide à moins que :
 (i) d'une part, il n'ait été fait ou signé au nom du contribuable et 
 de toute personne qui était un associé de la société de personnes au 
 cours de cet exercice,
 (ii) d'autre part, le contribuable n'ait eu le pouvoir d'agir au nom 
 de la société de personnes;
 b) à moins que le choix, la convention ou l'indication de montant ne 
 soit pas valide par l'effet de l'alinéa a), toute autre personne qui 
 était un associé de la société de personnes au cours de cet exercice 
 est réputée avoir fait ou signé le choix ou la convention ou indiqué 
 le montant;
 c) malgré l'alinéa a), tout choix ou toute convention ou indication 
 de montant réputé fait ou signé par une personne aux termes de 
 l'alinéa b) est réputé être un choix, une convention ou une 
 indication de montant valide fait ou signé par elle.
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux exercices qui se terminent 
 après le 21 février 1994.
 34. (1) Le passage de l'alinéa 97(3)b) de la même loi précédant le 
 sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
 b) sauf dans le cas où le bien dont il est ainsi disposé constitue, 
 immédiatement après la disposition, une dette qui est payable à la 
 société de personnes par une société liée au contribuable ou par une 
 société ou une société de personnes qui serait liée au contribuable 
 si l'alinéa 80(2)j) s'appliquait dans le cadre du présent alinéa, 
 est ajouté, dans le calcul, après la disposition, du prix de base 
 rajusté pour le contribuable de sa participation dans la société de 
 personnes immédiatement après la disposition, l'excédent éventuel du 
 montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa 
 (ii) :
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux biens dont il est disposé après 
 le 12 juillet 1994, à l'exception de biens dont il est disposé en 
 conformité avec une convention écrite conclue avant le 13 juillet 
 1994.
 35. (1) L'alinéa 107(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui 
 suit :
 a) pour le calcul de son gain en capital imposable provenant de la 
 disposition, s'il s'agit d'une participation dans une fiducie 
 personnelle ou une fiducie visée par règlement, le prix de base 
 rajusté, pour lui, de la totalité ou de la partie de la 
 participation, selon le cas, immédiatement avant la disposition, est 
 réputé égal au plus élevé des montants suivants :
 (i) son prix de base de rajusté, pour lui, déterminé par ailleurs 
 immédiatement avant la disposition,
 (ii) l'excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le 
 montant visé à la division (B) :
 (A) son coût indiqué, pour lui, immédiatement avant la disposition,
 (B) le total des montants déduits en application de l'alinéa 
 53(2)g.1) dans le calcul de son prix de base rajusté, pour lui, 
 immédiatement avant la disposition,
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se 
 terminent après le 21 février 1994.
 36. (1) La formule figurant à la définition de « perte agricole », 
 au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
 A - B - C
 (2) La définition de « perte agricole », au paragraphe 111(8) de la 
 même loi, est modifiée par adjonction, après l'élément B, de ce qui 
 suit :
 C le total des montants à appliquer en réduction de la perte 
 agricole du contribuable pour l'année par l'effet de l'article 80.
 (3) La définition de « perte en capital nette », au paragraphe 
 111(8) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
 « perte en capital nette »
 "net capital loss"« perte en capital nette » S'agissant de la perte 
 en capital nette subie par un contribuable pour une année 
 d'imposition, le résultat du calcul suivant :
 A - B + C - D
 où :
 A représente le montant éventuel calculé selon le sous-alinéa 
 3b)(ii) à l'égard du contribuable pour l'année;
 B le moins élevé du total calculé selon le sous-alinéa 3b)(i) à 
 l'égard du contribuable pour l'année ou de l'élément A déterminé à 
 l'égard du contribuable pour l'année;
 C le moins élevé des montants suivants :
 a) le montant des pertes déductibles au titre d'un placement 
 d'entreprise du contribuable pour sa septième année d'imposition 
 précédente,
 b) l'excédent éventuel de la perte autre qu'une perte en capital du 
 contribuable pour sa septième année d'imposition précédente sur le 
 total des montants à l'égard de cette perte que le contribuable a 
 déduits dans le calcul de son revenu imposable ou demandés en vertu 
 des alinéas 186(1)c) ou d) pour l'année ou pour une année 
 d'imposition antérieure,
 c) si le contribuable est une société dont le contrôle a été acquis 
 par une personne ou un groupe de personnes avant la fin de l'année 
 et après la fin de la septième année d'imposition précédente, zéro;
 D le total des montants à appliquer en réduction de la perte en 
 capital nette du contribuable pour l'année par l'effet de l'article 
 80.
 (4) La première formule figurant à la définition de « perte autre 
 qu'une perte en capital », au paragraphe 111(8) de la même loi, est 
 remplacée par ce qui suit :
 (A + B) - (C + D + D.1 + D.2)
 (5) La définition de « perte autre qu'une perte en capital », au 
 paragraphe 111(8) de la même loi, est modifiée par adjonction, après 
 l'élément D.1, de ce qui suit :
 D.2 le total des montants à appliquer en réduction de la perte autre 
 qu'une perte en capital du contribuable pour l'année par l'effet de 
 l'article 80.
 (6) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent aux années d'imposition 
 qui se terminent après le 21 février 1994.
 37. (1) L'alinéa 114a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
 a) le revenu du particulier pour la ou les périodes de l'année tout 
 au long desquelles il réside au Canada, calculé compte non tenu de 
 l'article 61.2 et comme si cette période ou ces périodes 
 constituaient l'année d'imposition entière,
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se 
 terminent après le 21 février 1994.
 38. (1) L'alinéa 115(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, 
 après le sous-alinéa (iii.2), de ce qui suit :
 (iii.21) que le montant inclus en application de l'article 56.3 dans 
 le calcul de son revenu pour l'année,
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se 
 terminent après le 21 février 1994.
 39. (1) Le paragraphe 138(11.93) de la même loi est remplacé par ce 
 qui suit :
 Bien acquis en cas de défaut de paiement(11.93) Dans le cas où, à un 
 moment donné de l'année d'imposition d'un assureur, la propriété 
 effective d'un bien est acquise ou acquise de nouveau par suite du 
 défaut de payer tout ou partie d'un montant (appelé « créance de 
 l'assureur » au présent paragraphe) dû à l'assureur à ce moment au 
 titre d'une obligation, d'une hypothèque, d'une convention de vente 
 ou d'une autre créance de l'assureur, les règles suivantes 
 s'appliquent :
 a) l'article 79.1 ne s'applique pas à l'acquisition ou à la nouvelle 
 acquisition;
 b) l'assureur est réputé avoir acquis le bien ou l'avoir acquis de 
 nouveau pour un montant égal à sa juste valeur marchande 
 immédiatement avant ce moment;
 c) l'assureur est réputé avoir disposé, à ce moment, de la partie de 
 la créance que représente la créance de l'assureur pour un produit 
 de disposition égal à cette juste valeur marchande et avoir acquis 
 de nouveau, immédiatement après ce moment, cette partie de créance à 
 un coût nul;
 d) l'acquisition ou la nouvelle acquisition est réputée être sans 
 effet sur la forme de la créance;
 e) aucun montant n'est déductible au titre de la créance de 
 l'assureur en application de l'alinéa 20(1)l) dans le calcul du 
 revenu de l'assureur pour l'année ou pour une année d'imposition 
 postérieure.
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux biens acquis ou acquis de 
 nouveau après le 21 février 1994, à l'exception de biens acquis ou 
 acquis de nouveau en conformité avec l'ordonnance d'un tribunal 
 rendue avant le 22 février 1994.
 40. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 
 160.3, de ce qui suit :
 Responsabilité en cas de transfert par des sociétés insolvables160.4 
 (1) Lorsqu'une société transfère un bien à un particulier avec 
 lequel elle a un lien de dépendance au moment du transfert et 
 qu'elle n'a pas le droit, par l'effet du paragraphe 61.3(3), de 
 déduire un montant en application de l'article 61.3 dans le calcul 
 de son revenu pour une année d'imposition en raison du transfert ou 
 en raison du transfert et d'une ou plusieurs autres opérations, le 
 contribuable est solidairement responsable, avec la société, du 
 paiement de la partie de l'impôt de la société pour l'année en vertu 
 de la présente partie qui représente l'excédent éventuel de la juste 
 valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur 
 marchande, à ce moment, de la contrepartie donnée pour le bien. 
 Toutefois, le présent paragraphe n'a pas pour effet de limiter la 
 responsabilité de la société en vertu d'une autre disposition de la 
 présente loi.
 Transferts indirects(2) Dans le cas où les conditions suivantes sont 
 réunies :
 a) un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe) 
 transfère un bien à un autre contribuable (appelé « cessionnaire » 
 au présent paragraphe) avec lequel il a un lien de dépendance;
 b) le cédant est responsable, par l'effet du paragraphe (1) ou du 
 présent paragraphe, du paiement d'une partie de l'impôt d'une autre 
 personne (appelé « débiteur » au présent paragraphe) en vertu de la 
 présente partie;
 c) il est raisonnable de considérer que l'un des motifs du transfert 
 consisterait, n'eût été le présent paragraphe, à empêcher 
 l'application du présent article,
 le cessionnaire est solidairement responsable, avec le cédant et le 
 débiteur, du paiement de la partie de l'impôt du débiteur en vertu 
 de la présente partie qui représente le moins élevé de la partie de 
 cet impôt dont le cédant était redevable au moment du transfert ou 
 de l'excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien à ce 
 moment sur la juste valeur marchande, à ce même moment, de la 
 contrepartie donnée pour le bien. Toutefois, le présent paragraphe 
 n'a pas pour effet de limiter la responsabilité du débiteur ou du 
 cédant en vertu d'une disposition de la présente loi.
 Cotisation à l'égard du bénéficiaire(3) Le ministre peut, à tout 
 moment, établir une cotisation à l'égard d'une personne pour toute 
 somme payable par elle en vertu du présent article. Les dispositions 
 de la présente section s'appliquent, avec les adaptations 
 nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article 
 comme si elles avaient été établies en vertu de l'article 152.
 Règles applicables(4) Dans le cas où une société et une autre 
 personne sont devenues, par l'effet des paragraphes (1) ou (2), 
 solidairement responsables de tout ou partie d'une obligation de la 
 société en vertu de la présente loi, les règles suivantes 
 s'appliquent :
 a) un paiement fait par l'autre personne au titre de son obligation 
 éteint d'autant l'obligation solidaire;
 b) un paiement fait par la société au titre de son obligation 
 n'éteint l'obligation de l'autre personne que dans la mesure où le 
 paiement sert à ramener l'obligation de la société à une somme 
 inférieure à celle à laquelle l'autre personne est, en vertu des 
 paragraphes (1) ou (2), tenue solidairement responsable.
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux transferts effectués après le 
 20 décembre 1994.
 41. (1) L'article 191.3 de la même loi est modifié par adjonction, 
 après le paragraphe (1), de ce qui suit :
 Contrepartie d'une convention(1.1) Pour l'application de la partie I 
 de la présente loi, dans le cas où une société cessionnaire acquiert 
 un bien à un moment donné en contrepartie de la conclusion d'une 
 convention avec une société cédante qui est produite en vertu du 
 présent article, les règles suivantes s'appliquent :
 a) si le bien appartenait à la société cédante immédiatement avant 
 ce moment :
 (i) la société cédante est réputée avoir disposé du bien à ce moment 
 pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment,
 (ii) seuls les montants découlant de l'application du sous-alinéa 
 (i) peuvent être déduits dans le calcul du revenu de la société 
 cédante par suite du transfert du bien;
 b) le coût auquel la société cessionnaire a acquis le bien à ce 
 moment est réputé égal à la juste valeur marchande du bien à ce 
 moment;
 c) la société cessionnaire n'est pas tenue d'ajouter un montant dans 
 le calcul de son revenu du seul fait qu'elle a acquis le bien à ce 
 moment;
 d) aucun avantage n'est réputé conféré à la société cédante du fait 
 qu'elle a conclu une convention produite en vertu du présent 
article.
 (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1988 et 
 suivantes.
 42. L'article 220 de la même loi est modifié par adjonction, après 
 le paragraphe (3.2), de ce qui suit :
 Montants indiqués selon l'art. 80 et le par. 80.03(7)(3.21) Pour 
 l'application du paragraphe (3.2), une indication de montant dans un 
 formulaire prescrit pour l'application de l'alinéa 80(2)i) ou de 
 l'un des paragraphes 80(5) à (11) ou 80.03(7) est réputée constituer 
 un choix fait en vertu d'une disposition de la présente loi qui est 
 visée par règlement.
 43. (1) La définition de « perte agricole restreinte », au 
 paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
 « perte agricole restreinte »
 "restricted farm loss"« perte agricole restreinte » S'entend au sens 
 du paragraphe 31(1.1).
 (2) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, 
 selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
 « actifs du failli »
 "estate of the bankrupt"« actifs du failli » S'entend au sens de la 
 Loi sur la faillite et l'insolvabilité.
 « failli »
 "bankrupt"« failli » S'entend au sens de la Loi sur la faillite et 
 l'insolvabilité.
 (3) L'article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après 
 le paragraphe (25), de ce qui suit :
 Créances(26) Il est entendu que, dans le cas où une personne ou une 
 société de personnes (appelées « débiteur » au présent paragraphe) 
 devient obligée, à un moment donné, de rembourser de l'argent 
 qu'elle a emprunté ou de payer un montant (sauf des intérêts) soit 
 en contrepartie d'un bien qu'elle a acquis ou de services qui lui 
 ont été rendus, soit qui est déductible dans le calcul de son 
 revenu, l'obligation est considérée, pour l'application des 
 dispositions de la présente loi concernant le traitement du débiteur 
 par rapport à l'obligation, comme une dette émise par le débiteur à 
 ce moment dont le principal, à ce moment, est égal au montant alors 
 à rembourser ou à payer.
 Parties de créances(27) Il est entendu que :
 a) sauf indication contraire du contexte, une dette émise par un 
 débiteur comprend toute partie d'une dette plus importante qu'il a 
 émise;
 b) le principal de cette partie de dette est considéré comme égal à 
 la fraction du principal de la dette plus importante qui se rapporte 
 à cette partie;
 c) le montant pour lequel cette partie de dette a été émise est 
 considéré comme égal à la fraction -- qui se rapporte à cette partie 
 -- du montant pour lequel la dette plus importante a été émise.
 (4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent années d'imposition qui 
 se terminent après le 21 février 1994.
 44. (1) Le passage du paragraphe 256(7) de la même loi précédant 
 l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
 Contrôle réputé non acquis(7) Pour l'application du paragraphe 
 13(24), des articles 37 et 55, des paragraphes 66(11), (11.4) et 
 (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et (11), de l'article 80, de l'alinéa 
 80.04(4)h), des paragraphes 85(1.2), 87(2.1) et (2.11), 88(1.1) et 
 (1.2) et 89(1.1), des articles 111 et 127 et du paragraphe 249(4) :
 (2) Le paragraphe 256(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit 
 :
 Actions réputées acquises(8) Le contribuable qui acquiert, à un 
 moment donné, un droit visé à l'alinéa 251(5)b) afférent à des 
 actions est réputé avoir acquis les actions à ce moment pour ce qui 
 est de déterminer si le contrôle de la société est acquis pour 
 l'application du paragraphe 13(24), des articles 37 et 55, des 
 paragraphes 66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et (11), 
 de l'article 80, de l'alinéa 80.04(4)h), des articles 111 et 127 et 
 du paragraphe 249(4), dans le cas où il est raisonnable de conclure 
 que l'un des principaux motifs de l'acquisition du droit consiste, 
 selon le cas :
 a) à éviter une restriction à la déductibilité d'une perte autre 
 qu'une perte en capital, d'une perte en capital nette, d'une perte 
 agricole ou de frais ou d'autres montants visés aux paragraphes 
 66(11), 66.5(3) ou 66.7(10) ou (11);
 b) à éviter l'application du paragraphe 13(24), de l'alinéa 37(1)h) 
 ou des paragraphes 55(2), 66(11.4) ou (11.5) ou 111(4), (5.1), (5.2) 
 ou (5.3);
 c) à éviter l'application des alinéas j) ou k) de la définition de « 
 crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe 127(9);
 d) à influer sur l'application de l'article 80.
 (3) Le paragraphe (1) s'applique aux fusions, aux acquisitions, aux 
 rachats et aux annulations effectués après le 21 février 1994.
 (4) Le paragraphe (2) s'applique aux acquisitions effectuées après 
 le 21 février 1994. Toutefois, pour ce qui est des acquisitions 
 effectuées avant le 24 juin 1993 :
 a) la mention « paragraphes 55(2), 66(11.4) » à l'alinéa 256(8)b) de 
 la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacée par « 
 paragraphes 66(11.4) »;
 b) la mention « des articles 37 et 55 » dans le passage du 
 paragraphe 256(8) de la même loi précédant l'alinéa a), édicté par 
 le paragraphe (2), est remplacée par « de l'article 37 ».
 PARTIE II
 MODIFICATIONS CONCERNANT LES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES AFFILIÉES


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 Mise à jour : 2001-01-09Avis/désistements







CHAPTER 22 (Bill C-41)










 1995 Annual Statutes
 Source: http://canada.justice.gc.ca/en/laws/1995/22/2713.html


 CHAPTER 22
 (Bill C-41)
 An Act to amend the Criminal Code (sentencing) and other Acts in 
 consequence thereof
 [Assented to 13th July, 1995] 
 Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and 
 House of Commons of Canada, enacts as follows:
 R.S., c. C-46; R.S., cc. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1st Supp.), cc. 
 1, 24, 27, 35 (2nd Supp.), cc. 10, 19, 30, 34 (3rd Supp.), cc. 1, 
 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4th Supp.); 1989, c. 2; 1990, cc. 
 15, 16, 17, 44; 1991, cc. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, cc. 1, 11, 20, 21, 
 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, cc. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 
 1994, cc. 12, 13
 CRIMINAL CODE
 1. R.S., c. 27 (1st Supp.), s. 203; 1992, c. 20, s. 1991. Section 
 149 of the Criminal Code is replaced by the following:
 Service of term for escape149. (1) Notwithstanding section 743.1, a 
 court that convicts a person for an escape committed while 
 undergoing imprisonment may order that the term of imprisonment be 
 served in a penitentiary, even if the time to be served is less than 
 two years.
 Definition of "escape"(2) In this section, "escape" means breaking 
 prison, escaping from lawful custody or, without lawful excuse, 
 being at large before the expiration of a term of imprisonment to 
 which a person has been sentenced.
 2. Paragraph 553(c) of the Act is amended by striking out the word 
 "or" at the end of subparagraph (vii), by adding the word "or" at 
 the end of subparagraph (viii) and by adding the following after 
 subparagraph (viii):
 (ix) subsection 733.1(1) (failure to comply with probation order).
 3. R.S., c. 27 (1st Supp.), s. 1353. Section 665 of the Act is 
 repealed.
 4. The heading before section 668 and sections 668 and 669 of the 
 Act are repealed.
 5. 1992, c. 1, s. 58 (Sch. I, item 12); 1993, c. 45, s. 105. (1) The 
 definition "sentence" in section 673 of the Act is replaced by the 
 following:
 "sentence"
 « sentence », « peine » ou « condamnation »"sentence" includes
 (a) a declaration made under subsection 199(3),
 (b) an order made under subsection 100(1) or (2), 194(1) or 259(1) 
 or (2), section 261 or 462.37, subsection 491.1(2) or 730(1) or 
 section 737, 738, 739, 742.3 or 745.2, and
 (c) a disposition made under section 731 or 732 or subsection 
 732.2(3) or (5), 742.4(3) or 742.6(9);
 (2) On the coming into force of section 747.1 of the Criminal Code, 
 as enacted by section 6 of this Act, paragraph (b) of the definition 
 "sentence" in section 673 of the Criminal Code is replaced by the 
 following:
 (b) an order made under subsection 100(1) or (2), 194(1) or 259(1) 
 or (2), section 261 or 462.37, subsection 491.1(2) or 730(1), 
 section 737, 738, 739, 742.3 or 745.2 or subsection 747.1(1), and
 6. R.S., c. 27 (1st Supp.), ss. 154 to 165, 203; c. 24 (2nd Supp.), 
 ss. 46, 47; c. 1 (4th Supp.), s. 18 (Sch. I, items 20(F) to 25(F)); 
 c. 23 (4th Supp.), ss. 6, 7; 1990, c. 17, s. 14; 1992, c. 1, s. 60 
 (Sch. I, item 39(F)), c. 11, ss. 14 to 16, c. 20, ss. 200 to 203, 
 228, c. 22, s. 12, c. 51, s. 396. Part XXIII of the Act is replaced 
 by the following:
 PART XXIII
 SENTENCING
 Interpretation
 Definitions716. In this Part,
 "accused"
 « accusé »"accused" includes a defendant;
 "alternative measures"
 « mesures de rechange »"alternative measures" means measures other 
 than judicial proceedings under this Act used to deal with a person 
 who is eighteen years of age or over and alleged to have committed 
 an offence;
 "court"
 « tribunal »"court" means
 (a) a superior court of criminal jurisdiction,
 (b) a court of criminal jurisdiction,
 (c) a justice or provincial court judge acting as a summary 
 conviction court under Part XXIII, or
 (d) a court that hears an appeal;
 "fine"
 « amende »"fine" includes a pecuniary penalty or other sum of money, 
 but does not include restitution.
 Alternative Measures
 When alternative measures may be used717. (1) Alternative measures 
 may be used to deal with a person alleged to have committed an 
 offence only if it is not inconsistent with the protection of 
 society and the following conditions are met:
 (a) the measures are part of a program of alternative measures 
 authorized by the Attorney General or the Attorney General's 
 delegate or authorized by a person, or a person within a class of 
 persons, designated by the lieutenant governor in council of a 
 province;
 (b) the person who is considering whether to use the measures is 
 satisfied that they would be appropriate, having regard to the needs 
 of the person alleged to have committed the offence and the 
 interests of society and of the victim;
 (c) the person, having been informed of the alternative measures, 
 fully and freely consents to participate therein;
 (d) the person has, before consenting to participate in the 
 alternative measures, been advised of the right to be represented by 
 counsel;
 (e) the person accepts responsibility for the act or omission that 
 forms the basis of the offence that the person is alleged to have 
 committed;
 (f) there is, in the opinion of the Attorney General or the Attorney 
 General's agent, sufficient evidence to proceed with the prosecution 
 of the offence; and
 (g) the prosecution of the offence is not in any way barred at law.
 Restriction on use(2) Alternative measures shall not be used to deal 
 with a person alleged to have committed an offence if the person
 (a) denies participation or involvement in the commission of the 
 offence; or
 (b) expresses the wish to have any charge against the person dealt 
 with by the court.
 Admissions not admissible in evidence(3) No admission, confession or 
 statement accepting responsibility for a given act or omission made 
 by a person alleged to have committed an offence as a condition of 
 the person being dealt with by alternative measures is admissible in 
 evidence against that person in any civil or criminal proceedings.
 No bar to proceedings(4) The use of alternative measures in respect 
 of a person alleged to have committed an offence is not a bar to 
 proceedings against the person under this Act, but, if a charge is 
 laid against that person in respect of that offence,
 (a) where the court is satisfied on a balance of probabilities that 
 the person has totally complied with the terms and conditions of the 
 alternative measures, the court shall dismiss the charge; and
 (b) where the court is satisfied on a balance of probabilities that 
 the person has partially complied with the terms and conditions of 
 the alternative measures, the court may dismiss the charge if, in 
 the opinion of the court, the prosecution of the charge would be 
 unfair, having regard to the circumstances and that person's 
 performance with respect to the alternative measures.
 Laying of information, etc.(5) Subject to subsection (4), nothing in 
 this section shall be construed as preventing any person from laying 
 an information, obtaining the issue or confirmation of any process, 
 or proceeding with the prosecution of any offence, in accordance 
 with law.
 Records of persons dealt with717.1 Sections 717.2 to 717.4 apply 
 only in respect of persons who have been dealt with by alternative 
 measures, regardless of the degree of their compliance with the 
 terms and conditions of the alternative measures.
 Police records717.2 (1) A record relating to any offence alleged to 
 have been committed by a person, including the original or a copy of 
 any fingerprints or photographs of the person, may be kept by any 
 police force responsible for, or participating in, the investigation 
 of the offence.
 Disclosure by peace officer(2) A peace officer may disclose to any 
 person any information in a record kept pursuant to this section 
 that it is necessary to disclose in the conduct of the investigation 
 of an offence.
 Idem(3) A peace officer may disclose to an insurance company any 
 information in a record kept pursuant to this section for the 
 purpose of investigating any claim arising out of an offence 
 committed or alleged to have been committed by the person to whom 
 the record relates.
 Government records717.3 (1) A department or agency of any government 
 in Canada may keep records containing information obtained by the 
 department or agency
 (a) for the purposes of an investigation of an offence alleged to 
 have been committed by a person;
 (b) for use in proceedings against a person under this Act; or
 (c) as a result of the use of alternative measures to deal with a 
 person.
 Private records(2) Any person or organization may keep records 
 containing information obtained by the person or organization as a 
 result of the use of alternative measures to deal with a person 
 alleged to have committed an offence.
 Disclosure of records717.4 (1) Any record that is kept pursuant to 
 section 717.2 or 717.3 may be made available to
 (a) any judge or court for any purpose relating to proceedings 
 relating to offences committed or alleged to have been committed by 
 the person to whom the record relates;
 (b) any peace officer
 (i) for the purpose of investigating any offence that the person is 
 suspected on reasonable grounds of having committed, or in respect 
 of which the person has been arrested or charged, or
 (ii) for any purpose related to the administration of the case to 
 which the record relates;
 (c) any member of a department or agency of a government in Canada, 
 or any agent thereof, that is
 (i) engaged in the administration of alternative measures in respect 
 of the person, or
 (ii) preparing a report in respect of the person pursuant to this 
 Act; or
 (d) any other person who is deemed, or any person within a class of 
 persons that is deemed, by a judge of a court to have a valid 
 interest in the record, to the extent directed by the judge, if the 
 judge is satisfied that the disclosure is
 (i) desirable in the public interest for research or statistical 
 purposes, or
 (ii) desirable in the interest of the proper administration of 
 justice.
 Subsequent disclosure(2) Where a record is made available for 
 inspection to any person under subparagraph (1)(d)(i), that person 
 may subsequently disclose information contained in the record, but 
 may not disclose the information in any form that would reasonably 
 be expected to identify the person to whom it relates.
 Information, copies(3) Any person to whom a record is authorized to 
 be made available under this section may be given any information 
 contained in the record and may be given a copy of any part of the 
 record.
 Evidence(4) Nothing in this section authorizes the introduction into 
 evidence of any part of a record that would not otherwise be 
 admissible in evidence.
 Idem(5) A record kept pursuant to section 717.2 or 717.3 may not be 
 introduced into evidence, except for the purposes set out in 
 paragraph 721(3)(c), more than two years after the end of the period 
 for which the person agreed to participate in the alternative 
 measures.
 Purpose and Principles of Sentencing
 Purpose718. The fundamental purpose of sentencing is to contribute, 
 along with crime prevention initiatives, to respect for the law and 
 the maintenance of a just, peaceful and safe society by imposing 
 just sanctions that have one or more of the following objectives:
 (a) to denounce unlawful conduct;
 (b) to deter the offender and other persons from committing 
offences;
 (c) to separate offenders from society, where necessary;
 (d) to assist in rehabilitating offenders;
 (e) to provide reparations for harm done to victims or to the 
 community; and
 (f) to promote a sense of responsibility in offenders, and 
 acknowledgment of the harm done to victims and to the community.
 Fundamental principle718.1 A sentence must be proportionate to the 
 gravity of the offence and the degree of responsibility of the 
 offender.
 Other sentencing principles718.2 A court that imposes a sentence 
 shall also take into consideration the following principles:
 (a) a sentence should be increased or reduced to account for any 
 relevant aggravating or mitigating circumstances relating to the 
 offence or the offender, and, without limiting the generality of the 
 foregoing,
 (i) evidence that the offence was motivated by bias, prejudice or 
 hate based on race, national or ethnic origin, language, colour, 
 religion, sex, age, mental or physical disability, sexual 
 orientation or any other similar factor,
 (ii) evidence that the offender, in committing the offence, abused 
 the offender's spouse or child, or
 (iii) evidence that the offender, in committing the offence, abused 
 a position of trust or authority in relation to the victim
 shall be deemed to be aggravating circumstances;
 (b) a sentence should be similar to sentences imposed on similar 
 offenders for similar offences committed in similar circumstances;
 (c) where consecutive sentences are imposed, the combined sentence 
 should not be unduly long or harsh;
 (d) an offender should not be deprived of liberty, if less 
 restrictive sanctions may be appropriate in the circumstances; and
 (e) all available sanctions other than imprisonment that are 
 reasonable in the circumstances should be considered for all 
 offenders, with particular attention to the circumstances of 
 aboriginal offenders.
 Punishment Generally
 Degrees of punishment718.3 (1) Where an enactment prescribes 
 different degrees or kinds of punishment in respect of an offence, 
 the punishment to be imposed is, subject to the limitations 
 prescribed in the enactment, in the discretion of the court that 
 convicts a person who commits the offence.
 Discretion respecting punishment(2) Where an enactment prescribes a 
 punishment in respect of an offence, the punishment to be imposed 
 is, subject to the limitations prescribed in the enactment, in the 
 discretion of the court that convicts a person who commits the 
 offence, but no punishment is a minimum punishment unless it is 
 declared to be a minimum punishment.
 Imprisonment in default where term not specified(3) Where an accused 
 is convicted of an offence punishable with both fine and 
 imprisonment and a term of imprisonment in default of payment of the 
 fine is not specified in the enactment that prescribes the 
 punishment to be imposed, the imprisonment that may be imposed in 
 default of payment shall not exceed the term of imprisonment that is 
 prescribed in respect of the offence.
 Cumulative punishments(4) Where an accused
 (a) is convicted while under sentence for an offence, and a term of 
 imprisonment whether in default of payment of a fine or otherwise, 
 is imposed,
 (b) is convicted of an offence punishable with both fine and 
 imprisonment and both are imposed, or
 (c) is convicted of more offences than one before the same court at 
 the same sittings, and
 (i) more than one fine is imposed,
 (ii) terms of imprisonment for the respective offences are imposed, 
 or
 (iii) a term of imprisonment is imposed in respect of one offence 
 and a fine is imposed in respect of another offence,
 the court that convicts the accused may direct that the terms of 
 imprisonment that are imposed by the court or result from the 
 operation of subsection 734(4) shall be served consecutively.
 Idem(5) Where an offender who is under a conditional sentence 
 imposed under section 742.1 is convicted of a second offence that 
 was committed while the offender was under the conditional sentence,
 (a) a sentence of imprisonment imposed for the second offence shall 
 be served consecutively to the conditional sentence; and
 (b) the offender shall be imprisoned until the expiration of the 
 sentence imposed for the second offence, or for any longer period 
 resulting from the operation of subparagraph 742.6(9)(c)(i) or 
 paragraph 742.6(9)(d).
 Commencement of sentence719. (1) A sentence commences when it is 
 imposed, except where a relevant enactment otherwise provides.
 Time at large excluded from term of imprisonment(2) Any time during 
 which a convicted person is unlawfully at large or is lawfully at 
 large on interim release granted pursuant to any provision of this 
 Act does not count as part of any term of imprisonment imposed on 
 the person.
 Determination of sentence(3) In determining the sentence to be 
 imposed on a person convicted of an offence, a court may take into 
 account any time spent in custody by the person as a result of the 
 offence.
 When time begins to run(4) Notwithstanding subsection (1), a term of 
 imprisonment, whether imposed by a trial court or the court appealed 
 to, commences or shall be deemed to be resumed, as the case may be, 
 on the day on which the convicted person is arrested and taken into 
 custody under the sentence.
 When fine imposed(5) Notwithstanding subsection (1), where the 
 sentence that is imposed is a fine with a term of imprisonment in 
 default of payment, no time prior to the day of execution of the 
 warrant of committal counts as part of the term of imprisonment.
 Application for leave to appeal(6) An application for leave to 
 appeal is an appeal for the purposes of this section.
 Procedure and Evidence
 Sentencing proceedings720. A court shall, as soon as practicable 
 after an offender has been found guilty, conduct proceedings to 
 determine the appropriate sentence to be imposed.
 Report by probation officer721. (1) Subject to regulations made 
 under subsection (2), where an accused, other than a corporation, 
 pleads guilty to or is found guilty of an offence, a probation 
 officer shall, if required to do so by a court, prepare and file 
 with the court a report in writing relating to the accused for the 
 purpose of assisting the court in imposing a sentence or in 
 determining whether the accused should be discharged pursuant to 
 section 730.
 Provincial regulations(2) The lieutenant governor in council of a 
 province may make regulations respecting the types of offences for 
 which a court may require a report, and respecting the content and 
 form of the report.
 Content of report(3) Unless otherwise specified by the court, the 
 report must, wherever possible, contain information on the following 
 matters:
 (a) the offender's age, maturity, character, behaviour, attitude and 
 willingness to make amends;
 (b) the history of previous dispositions under the Young Offenders 
 Act and of previous findings of guilt under this Act and any other 
 Act of Parliament;
 (c) the history of any alternative measures used to deal with the 
 offender, and the offender's response to those measures; and
 (d) any matter required, by any regulation made under subsection 
 (2), to be included in the report.
 Idem(4) The report must also contain information on any other matter 
 required by the court, after hearing argument from the prosecutor 
 and the offender, to be included in the report, subject to any 
 contrary regulation made under subsection (2).
 Victim impact statement722. (1) For the purpose of determining the 
 sentence to be imposed on an offender or whether the offender should 
 be discharged pursuant to section 730 in respect of any offence, the 
 court shall consider any statement that may have been prepared in 
 accordance with subsection (2) of a victim of the offence describing 
 the harm done to, or loss suffered by, the victim arising from the 
 commission of the offence.
 Procedure for victim impact statement(2) A statement referred to in 
 subsection (1) must be
 (a) prepared in writing in the form and in accordance with the 
 procedures established by a program designated for that purpose by 
 the lieutenant governor in council of the province in which the 
 court is exercising its jurisdiction; and
 (b) filed with the court.
 Other evidence concerning victim admissible(3) A statement of a 
 victim of an offence prepared and filed in accordance with 
 subsection (2) does not prevent the court from considering any other 
 evidence concerning any victim of the offence for the purpose of 
 determining the sentence to be imposed on the offender or whether 
 the offender should be discharged pursuant to section 730.
 Definition of "victim"(4) For the purposes of this section, 
 "victim", in relation to an offence,
 (a) means the person to whom harm was done or who suffered physical 
 or emotional loss as a result of the commission of the offence; and
 (b) where the person described in paragraph (a) is dead, ill or 
 otherwise incapable of making a statement referred to in subsection 
 (1), includes the spouse or any relative of that person, anyone who 
 has in law or fact the custody of that person or is responsible for 
 the care or support of that person or any dependant of that person.
 Copies of documents722.1 The clerk of the court shall provide a copy 
 of a document referred to in section 721 or subsection 722(1), as 
 soon as practicable after filing, to the offender or counsel for the 
 offender, as directed by the court, and to the prosecutor.
 Submissions on facts723. (1) Before determining the sentence, a 
 court shall give the prosecutor and the offender an opportunity to 
 make submissions with respect to any facts relevant to the sentence 
 to be imposed.
 Submission of evidence(2) The court shall hear any relevant evidence 
 presented by the prosecutor or the offender.
 Production of evidence(3) The court may, on its own motion, after 
 hearing argument from the prosecutor and the offender, require the 
 production of evidence that would assist it in determining the 
 appropriate sentence.
 Compel appearance(4) Where it is necessary in the interests of 
 justice, the court may, after consulting the parties, compel the 
 appearance of any person who is a compellable witness to assist the 
 court in determining the appropriate sentence.
 Hearsay evidence(5) Hearsay evidence is admissible at sentencing 
 proceedings, but the court may, if the court considers it to be in 
 the interests of justice, compel a person to testify where the 
person
 (a) has personal knowledge of the matter;
 (b) is reasonably available; and
 (c) is a compellable witness.
 Information accepted724. (1) In determining a sentence, a court may 
 accept as proved any information disclosed at the trial or at the 
 sentencing proceedings and any facts agreed on by the prosecutor and 
 the offender.
 Jury(2) Where the court is composed of a judge and jury, the court
 (a) shall accept as proven all facts, express or implied, that are 
 essential to the jury's verdict of guilty; and
 (b) may find any other relevant fact that was disclosed by evidence 
 at the trial to be proven, or hear evidence presented by either 
 party with respect to that fact.
 Disputed facts(3) Where there is a dispute with respect to any fact 
 that is relevant to the determination of a sentence,
 (a) the court shall request that evidence be adduced as to the 
 existence of the fact unless the court is satisfied that sufficient 
 evidence was adduced at the trial;
 (b) the party wishing to rely on a relevant fact, including a fact 
 contained in a presentence report, has the burden of proving it;
 (c) either party may cross-examine any witness called by the other 
 party;
 (d) subject to paragraph (e), the court must be satisfied on a 
 balance of probabilities of the existence of the disputed fact 
 before relying on it in determining the sentence; and
 (e) the prosecutor must establish, by proof beyond a reasonable 
 doubt, the existence of any aggravating fact or any previous 
 conviction by the offender.
 Other offences725. (1) In determining the sentence, a court
 (a) shall consider, if it is possible and appropriate to do so, any 
 other offences of which the offender was found guilty by the same 
 court, and shall determine the sentence to be imposed for each of 
 those offences;
 (b) shall consider, with the consent of the offender and the 
 Attorney General, any outstanding charges against the offender to 
 which the offender consents to plead guilty and pleads guilty, if 
 the court has jurisdiction to try those charges, and shall determine 
 the sentence to be imposed for each charge, unless the court is of 
 the opinion that a separate prosecution for the other offence is 
 necessary in the public interest; and
 (c) may consider any facts forming part of the circumstances of the 
 offence that could constitute the basis for a separate charge.
 No further proceedings(2) The court shall note any facts considered 
 in determining the sentence under paragraph (1)(c) on the 
 information or indictment and no further proceedings may be taken 
 with respect to the other offence unless the conviction for the 
 offence of which the offender has been found guilty is set aside or 
 quashed on appeal.
 Offender may speak to sentence726. Before determining the sentence 
 to be imposed, the court shall ask whether the offender, if present, 
 has anything to say.
 Relevant information726.1 In determining the sentence, a court shall 
 consider any relevant information placed before it, including any 
 representations or submissions made by or on behalf of the 
 prosecutor or the offender.
 Reasons for sentence726.2 When imposing a sentence, a court shall 
 state the terms of the sentence imposed, and the reasons for it, and 
 enter those terms and reasons into the record of the proceedings.
 Previous conviction727. (1) Subject to subsections (3) and (4), 
 where an offender is convicted of an offence for which a greater 
 punishment may be imposed by reason of previous convictions, no 
 greater punishment shall be imposed on the offender by reason 
 thereof unless the prosecutor satisfies the court that the offender, 
 before making a plea, was notified that a greater punishment would 
 be sought by reason thereof.
 Procedure(2) Where an offender is convicted of an offence for which 
 a greater punishment may be imposed by reason of previous 
 convictions, the court shall, on application by the prosecutor and 
 on being satisfied that the offender was notified in accordance with 
 subsection (1), ask whether the offender was previously convicted 
 and, if the offender does not admit to any previous convictions, 
 evidence of previous convictions may be adduced.
 Where hearing ex parte(3) Where a summary conviction court holds a 
 trial pursuant to subsection 803(2) and convicts the offender, the 
 court may, whether or not the offender was notified that a greater 
 punishment would be sought by reason of a previous conviction, make 
 inquiries and hear evidence with respect to previous convictions of 
 the offender and, if any such conviction is proved, may impose a 
 greater punishment by reason thereof.
 Corporations(4) Where, pursuant to section 623, the court proceeds 
 with the trial of a corporation that has not appeared and pleaded 
 and convicts the corporation, the court may, whether or not the 
 corporation was notified that a greater punishment would be sought 
 be reason of a previous conviction, make inquiries and hear evidence 
 with respect to previous convictions of the corporation and, if any 
 such conviction is proved, may impose a greater punishment by reason 
 thereof.
 Section does not apply(5) This section does not apply to a person 
 referred to in paragraph 745(b).
 Sentence justified by any count728. Where one sentence is passed on 
 a verdict of guilty on two or more counts of an indictment, the 
 sentence is good if any of the counts would have justified the 
 sentence.
 Proof of certificate of analyst729. (1) In
 (a) a prosecution for failure to comply with a condition in a 
 probation order that the accused not have in possession or use 
 drugs, or
 (b) a hearing to determine whether the offender breached a condition 
 of a conditional sentence that the offender not have in possession 
 or use drugs,
 a certificate purporting to be signed by an analyst stating that the 
 analyst has analyzed or examined a substance and stating the result 
 of the analysis or examination is admissible in evidence and, in the 
 absence of evidence to the contrary, is proof of the statements 
 contained in the certificate without proof of the signature or 
 official character of the person appearing to have signed the 
 certificate.
 Definition of "analyst"(2) In this section, "analyst" means a person 
 designated as an analyst under the Food and Drugs Act or under the 
 Narcotic Control Act.
 Notice of intention to produce certificate(3) No certificate shall 
 be admitted in evidence unless the party intending to produce it 
 has, before the trial or hearing, as the case may be, given 
 reasonable notice and a copy of the certificate to the party against 
 whom it is to be produced.
 Proof of service(4) Service of any certificate referred to in 
 subsection (1) may be proved by oral evidence given under oath by, 
 or by the affidavit or solemn declaration of, the person claiming to 
 have served it.
 Attendance for examination(5) Notwithstanding subsection (4), the 
 court may require the person who appears to have signed an affidavit 
 or solemn declaration referred to in that subsection to appear 
 before it for examination or cross-examination in respect of the 
 issue of proof of service.
 Requiring attendance of analyst(6) The party against whom a 
 certificate of an analyst is produced may, with leave of the court, 
 require the attendance of the analyst for cross-examination.
 Absolute and Conditional Discharges
 Absolute and conditional discharge730. (1) Where an accused, other 
 than a corporation, pleads guilty to or is found guilty of an 
 offence, other than an offence for which a minimum punishment is 
 prescribed by law or an offence punishable, in the proceedings 
 commenced against the accused, by imprisonment for fourteen years or 
 for life, the court before which the accused appears may, if it 
 considers it to be in the best interests of the accused and not 
 contrary to the public interest, instead of convicting the accused, 
 by order direct that the accused be discharged absolutely or on the 
 conditions prescribed in a probation order made under subsection 
 731(2).
 Period for which appearance notice, etc., continues in force(2) 
 Subject to Part XVI, where an accused who has not been taken into 
 custody or who has been released from custody under or by virtue of 
 any provision of Part XVI pleads guilty of or is found guilty of an 
 offence but is not convicted, the appearance notice, promise to 
 appear, summons, undertaking or recognizance issued to or given or 
 entered into by the accused continues in force, subject to its 
 terms, until a disposition in respect of the accused is made under 
 subsection (1) unless, at the time the accused pleads guilty or is 
 found guilty, the court, judge or justice orders that the accused be 
 taken into custody pending such a disposition.
 Effect of discharge(3) Where a court directs under subsection (1) 
 that an offender be discharged of an offence, the offender shall be 
 deemed not to have been convicted of the offence except that
 (a) the offender may appeal from the determination of guilt as if it 
 were a conviction in respect of the offence;
 (b) the Attorney General and, in the case of summary conviction 
 proceedings, the informant or the informant's agent may appeal from 
 the decision of the court not to convict the offender of the offence 
 as if that decision were a judgment or verdict of acquittal of the 
 offence or a dismissal of the information against the offender; and
 (c) the offender may plead autrefois convict in respect of any 
 subsequent charge relating to the offence.
 Where person bound by probation order convicted of offence(4) Where 
 an offender who is bound by the conditions of a probation order made 
 at a time when the offender was directed to be discharged under this 
 section is convicted of an offence, including an offence under 
 section 733.1, the court that made the probation order may, in 
 addition to or in lieu of exercising its authority under subsection 
 732.2(5), at any time when it may take action under that subsection, 
 revoke the discharge, convict the offender of the offence to which 
 the discharge relates and impose any sentence that could have been 
 imposed if the offender had been convicted at the time of discharge, 
 and no appeal lies from a conviction under this subsection where an 
 appeal was taken from the order directing that the offender be 
 discharged.
 Probation
 Making of probation order731. (1) Where a person is convicted of an 
 offence, a court may, having regard to the age and character of the 
 offender, the nature of the offence and the circumstances 
 surrounding its commission,
 (a) if no minimum punishment is prescribed by law, suspend the 
 passing of sentence and direct that the offender be released on the 
 conditions prescribed in a probation order; or
 (b) in addition to fining or sentencing the offender to imprisonment 
 for a term not exceeding two years, direct that the offender comply 
 with the conditions prescribed in a probation order.
 Idem(2) A court may also make a probation order where it discharges 
 an accused under subsection 730(1).
 Firearm, etc., prohibitions731.1 (1) Before making a probation 
 order, the court shall consider whether section 100 is applicable.
 Idem(2) For greater certainty, a condition of a probation order 
 referred to in paragraph 732.1(3)(d) does not affect the operation 
 of section 100.
 Intermittent sentence732. (1) Where the court imposes a sentence of 
 imprisonment of ninety days or less on an offender convicted of an 
 offence, whether in default of payment of a fine or otherwise, the 
 court may, having regard to the age and character of the offender, 
 the nature of the offence and the circumstances surrounding its 
 commission, and the availability of appropriate accommodation to 
 ensure compliance with the sentence, order
 (a) that the sentence be served intermittently at such times as are 
 specified in the order; and
 (b) that the offender comply with the conditions prescribed in a 
 probation order when not in confinement during the period that the 
 sentence is being served and, if the court so orders, on release 
 from prison after completing the intermittent sentence.
 Application to vary intermittent sentence(2) An offender who is 
 ordered to serve a sentence of imprisonment intermittently may, on 
 giving notice to the prosecutor, apply to the court that imposed the 
 sentence to allow it to be served on consecutive days.
 Court may vary intermittent sentence if subsequent offence(3) Where 
 a court imposes a sentence of imprisonment on a person who is 
 subject to an intermittent sentence in respect of another offence, 
 the unexpired portion of the intermittent sentence shall be served 
 on consecutive days unless the court otherwise orders.
 Definitions732.1 (1) In this section and section 732.2,
 "change"
 « modification »"change", in relation to optional conditions, 
 includes deletions and additions;
 "optional conditions"
 « conditions facultatives »"optional conditions" means the 
 conditions referred to in subsection (3).
 Compulsory conditions of probation order(2) The court shall 
 prescribe, as conditions of a probation order, that the offender do 
 all of the following:
 (a) keep the peace and be of good behaviour;
 (b) appear before the court when required to do so by the court; and
 (c) notify the court or the probation officer in advance of any 
 change of name or address, and promptly notify the court or the 
 probation officer of any change of employment or occupation.
 Optional conditions of probation order(3) The court may prescribe, 
 as additional conditions of a probation order, that the offender do 
 one or more of the following:
 (a) report to a probation officer
 (i) within two working days, or such longer period as the court 
 directs, after the making of the probation order, and
 (ii) thereafter, when required by the probation officer and in the 
 manner directed by the probation officer;
 (b) remain within the jurisdiction of the court unless written 
 permission to go outside that jurisdiction is obtained from the 
 court or the probation officer;
 (c) abstain from
 (i) the consumption of alcohol or other intoxicating substances, or
 (ii) the consumption of drugs except in accordance with a medical 
 prescription;
 (d) abstain from owning, possessing or carrying a weapon;
 (e) provide for the support or care of dependants;
 (f) perform up to 240 hours of community service over a period not 
 exceeding eighteen months;
 (g) if the offender agrees, and subject to the program director's 
 acceptance of the offender, participate actively in a treatment 
 program approved by the province; and
 (h) comply with such other reasonable conditions as the court 
 considers desirable, subject to any regulations made under 
 subsection 738(2), for protecting society and for facilitating the 
 offender's successful reintegration into the community.
 Form and period of order(4) A probation order may be in Form 46, and 
 the court that makes the probation order shall specify therein the 
 period for which it is to remain in force.
 Proceedings on making order(5) A court that makes a probation order 
 shall
 (a) cause to be given to the offender
 (i) a copy of the order,
 (ii) an explanation of the substance of subsections 732.2(3) and (5) 
 and section 733.1, and
 (iii) an explanation of the procedure for applying under subsection 
 732.2(3) for a change to the optional conditions; and
 (b) take reasonable measures to ensure that the offender understands 
 the order and the explanations given to the offender under paragraph 
 (a).
 Coming into force of order732.2 (1) A probation order comes into 
 force
 (a) on the date on which the order is made;
 (b) where the offender is sentenced to imprisonment under paragraph 
 731(1)(b) or was previously sentenced to imprisonment for another 
 offence, as soon as the offender is released from prison or, if 
 released from prison on conditional release, at the expiration of 
 the sentence of imprisonment; or
 (c) where the offender is under a conditional sentence, at the 
 expiration of the conditional sentence.
 Duration of order and limit on term of order(2) Subject to 
 subsection (5),
 (a) where an offender who is bound by a probation order is convicted 
 of an offence, including an offence under section 733.1, or is 
 imprisoned under paragraph 731(1)(b) in default of payment of a 
 fine, the order continues in force except in so far as the sentence 
 renders it impossible for the offender for the time being to comply 
 with the order; and
 (b) no probation order shall continue in force for more than three 
 years after the date on which the order came into force.
 Changes to probation order(3) A court that makes a probation order 
 may at any time, on application by the offender, the probation 
 officer or the prosecutor, require the offender to appear before it 
 and, after hearing the offender and one or both of the probation 
 officer and the prosecutor,
 (a) make any changes to the optional conditions that in the opinion 
 of the court are rendered desirable by a change in the circumstances 
 since those conditions were prescribed,
 (b) relieve the offender, either absolutely or on such terms or for 
 such period as the court deems desirable, of compliance with any 
 optional condition, or
 (c) decrease the period for which the probation order is to remain 
 in force,
 and the court shall thereupon endorse the probation order 
 accordingly and, if it changes the optional conditions, inform the 
 offender of its action and give the offender a copy of the order so 
 endorsed.
 Judge may act in chambers(4) All the functions of the court under 
 subsection (3) may be exercised in chambers.
 Where person convicted of offence(5) Where an offender who is bound 
 by a probation order is convicted of an offence, including an 
 offence under section 733.1, and
 (a) the time within which an appeal may be taken against that 
 conviction has expired and the offender has not taken an appeal,
 (b) the offender has taken an appeal against that conviction and the 
 appeal has been dismissed, or
 (c) the offender has given written notice to the court that 
 convicted the offender that the offender elects not to appeal the 
 conviction or has abandoned the appeal, as the case may be,
 in addition to any punishment that may be imposed for that offence, 
 the court that made the probation order may, on application by the 
 prosecutor, require the offender to appear before it and, after 
 hearing the prosecutor and the offender,
 (d) where the probation order was made under paragraph 731(1)(a), 
 revoke the order and impose any sentence that could have been 
 imposed if the passing of sentence had not been suspended, or
 (e) make such changes to the optional conditions as the court deems 
 desirable, or extend the period for which the order is to remain in 
 force for such period, not exceeding one year, as the court deems 
 desirable,
 and the court shall thereupon endorse the probation order 
 accordingly and, if it changes the optional conditions or extends 
 the period for which the order is to remain in force, inform the 
 offender of its action and give the offender a copy of the order so 
 endorsed.
 Compelling appearance of person bound(6) The provisions of Parts XVI 
 and XVIII with respect to compelling the appearance of an accused 
 before a justice apply, with such modifications as the circumstances 
 require, to proceedings under subsections (3) and (5).
 Transfer of order733. (1) Where an offender who is bound by a 
 probation order becomes a resident of, or is convicted or discharged 
 under section 730 of an offence including an offence under section 
 733.1 in, a territorial division other than the territorial division 
 where the order was made, the court that made the order may,
 (a) on the application of a probation officer, and
 (b) if both such territorial divisions are not in the same province, 
 with the consent of the Attorney General of the province in which 
 the order was made,
 transfer the order to a court in that other territorial division 
 that would, having regard to the mode of trial of the offender, have 
 had jurisdiction to make the order in that other territorial 
 division if the offender had been tried and convicted there of the 
 offence in respect of which the order was made, and the order may 
 thereafter be dealt with and enforced by the court to which it is so 
 transferred in all respects as if that court had made the order.
 Where court unable to act(2) Where a court that has made a probation 
 order or to which a probation order has been transferred pursuant to 
 subsection (1) is for any reason unable to act, the powers of that 
 court in relation to the probation order may be exercised by any 
 other court that has equivalent jurisdiction in the same province.
 Failure to comply with probation order733.1 (1) An offender who is 
 bound by a probation order and who, without reasonable excuse, fails 
 or refuses to comply with that order is guilty of
 (a) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term 
 not exceeding two years; or
 (b) an offence punishable on summary conviction and is liable to 
 imprisonment for a term not exceeding eighteen months, or to a fine 
 not exceeding two thousand dollars, or both.
 Where accused may be tried and punished(2) An accused who is charged 
 with an offence under subsection (1) may be tried and punished by 
 any court having jurisdiction to try that offence in the place where 
 the offence is alleged to have been committed or in the place where 
 the accused is found, is arrested or is in custody, but where the 
 place where the accused is found, is arrested or is in custody is 
 outside the province in which the offence is alleged to have been 
 committed, no proceedings in respect of that offence shall be 
 instituted in that place without the consent of the Attorney General 
 of that province.
 Fines and Forfeiture
 Power of court to impose fine734. (1) A court that convicts a 
 person, other than a corporation, of an offence, except an offence 
 that is punishable by a minimum term of imprisonment, may, in 
 addition to or in lieu of any other sanction that the court is 
 authorized to impose, fine the offender, subject to subsection (2), 
 by making an order under section 734.1.
 Offender's ability to pay(2) A court may fine an offender under this 
 section only if the court is satisfied that the offender is able to 
 pay the fine, or discharge it under section 736.
 Meaning of default of payment(3) For the purposes of this section 
 and sections 734.1 to 737, a person is in default of payment of a 
 fine if the fine has not been paid in full by the time set out in 
 the order made under section 734.1.
 Imprisonment in default of payment(4) Where an offender is fined 
 under this section, a term of imprisonment, determined in accordance 
 with subsection (5), shall be deemed to be imposed in default of 
 payment of the fine.
 Determination of term(5) The length, in days, of the term of 
 imprisonment referred to in subsection (4) is the lesser of
 (a) a fraction of which
 (i) the numerator is the aggregate of
 (A) the unpaid amount of the fine, and
 (B) the costs and charges of committing and conveying the defaulter 
 to prison, calculated in accordance with regulations made under 
 subsection (7), and
 (ii) the denominator is equal to eight times the provincial minimum 
 hourly wage, at the time of default, in the province in which the 
 fine was imposed, rounded down to the nearest whole number of days, 
 and
 (b) the maximum term of imprisonment, expressed in days, that the 
 court could itself impose on conviction.
 Moneys found on offender(6) All or any part of a fine imposed under 
 this section may be taken out of moneys found in the possession of 
 the offender at the time of the arrest of the offender if the court 
 making the order, on being satisfied that ownership of or right to 
 possession of those moneys is not disputed by claimants other than 
 the offender, so directs.
 Provincial regulations(7) The lieutenant governor in council of a 
 province may make regulations respecting the calculation of the 
 costs and charges referred to in clause (5)(a)(i)(B) and in 
 paragraph 734.8(1)(b).
 Terms of order imposing fine734.1 A court that fines an offender 
 under section 734 shall do so by making an order that clearly sets 
 out
 (a) the amount of the fine;
 (b) the manner in which the fine is to be paid;
 (c) the time or times by which the fine, or any portion thereof, 
 must be paid; and
 (d) such other terms respecting the payment of the fine as the court 
 deems appropriate.
 Proceedings on making order734.2 A court that makes an order under 
 section 734.1 shall
 (a) cause to be given to the offender
 (i) a copy of the order,
 (ii) an explanation of the substance of sections 734 to 734.8 and 
 736,
 (iii) an explanation of available programs referred to in section 
 736 and of the procedure for applying for admission to such 
 programs, and
 (iv) an explanation of the procedure for applying under section 
 734.3 for a change in the terms of the order; and
 (b) take reasonable measures to ensure that the offender understands 
 the order and the explanations given to the offender under paragraph 
 (a).
 Change in terms of order734.3 A court that makes an order under 
 section 734.1, or a person designated, either by name or by title of 
 office, by that court, may, on application by or on behalf of the 
 offender, subject to any rules made by the court under section 482, 
 change any term of the order except the amount of the fine, and any 
 reference in this section and sections 734, 734.1, 734.2 and 734.6 
 to an order shall be read as including a reference to the order as 
 changed pursuant to this section.
 Proceeds to go to provincial treasurer734.4 (1) Where a fine or 
 forfeiture is imposed or a recognizance is forfeited and no 
 provision, other than this section, is made by law for the 
 application of the proceeds thereof, the proceeds belong to Her 
 Majesty in right of the province in which the fine or forfeiture was 
 imposed or the recognizance was forfeited, and shall be paid by the 
 person who receives them to the treasurer of that province.
 Proceeds to go to Receiver General for Canada(2) Where
 (a) a fine or forfeiture is imposed
 (i) in respect of a contravention of a revenue law of Canada,
 (ii) in respect of a breach of duty or malfeasance in office by an 
 officer or employee of the Government of Canada, or
 (iii) in respect of any proceedings instituted at the instance of 
 the Government of Canada in which that government bears the costs of 
 prosecution, or
 (b) a recognizance in connection with proceedings mentioned in 
 paragraph (a) is forfeited,
 the proceeds of the fine, forfeiture or recognizance belong to Her 
 Majesty in right of Canada and shall be paid by the person who 
 receives them to the Receiver General.
 Direction for payment to municipality(3) Where a provincial, 
 municipal or local authority bears, in whole or in part, the expense 
 of administering the law under which a fine or forfeiture is imposed 
 or under which proceedings are taken in which a recognizance is 
 forfeited,
 (a) the lieutenant governor in council of a province may direct that 
 the proceeds of a fine, forfeiture or recognizance that belongs to 
 Her Majesty in right of the province shall be paid to that 
 authority; and
 (b) the Governor in Council may direct that the proceeds of a fine, 
 forfeiture or recognizance that belongs to Her Majesty in right of 
 Canada shall be paid to that authority.
 Licences, permits, etc.734.5 Where an offender is in default of 
 payment of a fine,
 (a) the person responsible, by or under an Act of the legislature of 
 the province to whom the proceeds of the fine belong by virtue of 
 subsection 734.4(1), for issuing or renewing a licence, permit or 
 other similar instrument in relation to the offender may refuse to 
 issue or renew the licence, permit or other instrument until the 
 fine is paid in full, proof of which lies on the offender; or
 (b) where the proceeds of the fine belong to Her Majesty in right of 
 Canada by virtue of subsection 734.4(2), the person responsible, by 
 or under an Act of Parliament, for issuing or renewing a licence, 
 permit or other similar instrument in relation to the offender may 
 refuse to issue or renew the licence, permit or other instrument 
 until the fine is paid in full, proof of which lies on the offender.
 Civil enforcement of fines, forfeiture734.6 (1) Where
 (a) an offender is in default of payment of a fine, or
 (b) a forfeiture imposed by law is not paid as required by the order 
 imposing it,
 then, in addition to any other method provided by law for recovering 
 the fine or forfeiture,
 (c) the Attorney General of the province to whom the proceeds of the 
 fine or forfeiture belong, or
 (d) the Attorney General of Canada, where the proceeds of the fine 
 or forfeiture belong to Her Majesty in right of Canada,
 may, by filing the order, enter as a judgment the amount of the fine 
 or forfeiture, and costs, if any, in any civil court in Canada that 
 has jurisdiction to enter a judgment for that amount.
 Effect of filing order(2) An order that is entered as a judgment 
 under this section is enforceable in the same manner as if it were a 
 judgment obtained by the Attorney General of the province or the 
 Attorney General of Canada, as the case may be, in civil 
proceedings.
 Warrant of committal734.7 (1) Where time has been allowed for 
 payment of a fine, the court shall not issue a warrant of committal 
 in default of payment of the fine
 (a) until the expiration of the time allowed for payment of the fine 
 in full; and
 (b) unless the court is satisfied
 (i) that the mechanisms provided by sections 734.5 and 734.6 are not 
 appropriate in the circumstances, or
 (ii) that the offender has, without reasonable excuse, refused to 
 pay the fine or discharge it under section 736.
 Reasons for committal(2) Where no time has been allowed for payment 
 of a fine and a warrant committing the offender to prison for 
 default of payment of the fine is issued, the court shall state in 
 the warrant the reason for immediate committal.
 Compelling appearance of person bound(3) The provisions of Parts XVI 
 and XVIII with respect to compelling the appearance of an accused 
 before a justice apply, with such modifications as the circumstances 
 require, to proceedings under paragraph (1)(b).
 Effect of imprisonment(4) The imprisonment of an offender for 
 default of payment of a fine terminates the operation of sections 
 734.5 and 734.6 in relation to that fine.
 Definition of "penalty"734.8 (1) In this section, "penalty" means 
 the aggregate of
 (a) the fine, and
 (b) the costs and charges of committing and conveying the defaulter 
 to prison, calculated in accordance with regulations made under 
 subsection 734(7).
 Reduction of imprisonment on part payment(2) Where a person is 
 imprisoned in default of payment of a fine, the term of imprisonment 
 shall, on payment of a part of the penalty, whether the payment was 
 made before or after the issue of a warrant of committal, be reduced 
 by the number of days that bears the same proportion to the number 
 of days in the term as the part paid bears to the total penalty.
 Minimum that can be accepted(3) No amount offered in part payment of 
 a penalty shall be accepted unless it is sufficient to secure a 
 reduction of sentence of one day, or a multiple thereof, and where a 
 warrant of committal has been issued, no part payment shall be 
 accepted until any fee that is payable in respect of the warrant or 
 its execution has been paid.
 To whom payment made(4) Payment may be made under this section to 
 the person who has lawful custody of the prisoner or to such other 
 person as the Attorney General directs.
 Application of money paid(5) A payment under this section shall be 
 applied firstly to the payment in full of costs and charges, 
 secondly to the payment in full of any victim fine surcharge imposed 
 under subsection 737(1), and thereafter to payment of any part of 
 the fine that remains unpaid.
 Fines on corporations735. (1) A corporation that is convicted of an 
 offence is liable, in lieu of any imprisonment that is prescribed as 
 punishment for that offence, to be fined in an amount, except where 
 otherwise provided by law,
 (a) that is in the discretion of the court, where the offence is an 
 indictable offence; or
 (b) not exceeding twenty-five thousand dollars, where the offence is 
 a summary conviction offence.
 Civil enforcement of fines(2) Section 734.6 applies, with such 
 modifications as the circumstances require, where a fine imposed 
 under subsection (1) or under any other Act of Parliament is not 
 paid forthwith.
 Fine option program736. (1) An offender who is fined under section 
 734 may, whether or not the offender is serving a term of 
 imprisonment imposed in default of payment of the fine, discharge 
 the fine in whole or in part by earning credits for work performed 
 during a period not greater than two years in a program established 
 for that purpose by the lieutenant governor in council
 (a) of the province in which the fine was imposed, or
 (b) of the province in which the offender resides, where an 
 appropriate agreement is in effect between the government of that 
 province and the government of the province in which the fine was 
 imposed,
 if the offender is admissible to such a program.
 Credits and other matters(2) A program referred to in subsection (1) 
 shall determine the rate at which credits are earned and may provide 
 for the manner of crediting any amounts earned against the fine and 
 any other matters necessary for or incidental to carrying out the 
 program.
 Deemed payment(3) Credits earned for work performed as provided by 
 subsection (1) shall, for the purposes of this Act, be deemed to be 
 payment in respect of a fine.
 Federal-provincial agreement(4) Where, by virtue of subsection 
 734.4(2), the proceeds of a fine belong to Her Majesty in right of 
 Canada, an offender may discharge the fine in whole or in part in a 
 fine option program of a province pursuant to subsection (1), where 
 an appropriate agreement is in effect between the government of the 
 province and the Government of Canada.
 Victim fine surcharge737. (1) Subject to subsection (2), where an 
 offender is convicted or discharged under section 730 of an offence 
 under this Act or Part III or IV of the Food and Drugs Act or the 
 Narcotic Control Act, the court imposing sentence on or discharging 
 the offender shall, in addition to any other punishment imposed on 
 the offender, order the offender to pay a victim fine surcharge in 
 an amount not exceeding
 (a) fifteen per cent of any fine that is imposed on the offender for 
 that offence or, where no fine is imposed on the offender for that 
 offence, ten thousand dollars, or
 (b) such lesser amount as may be prescribed by, or calculated in the 
 manner prescribed by, regulations made by the Governor in Council 
 under subsection (5),
 subject to such terms and conditions as may be prescribed by those 
 regulations.
 Exception(2) Where the offender establishes to the satisfaction of 
 the court that undue hardship to the offender or the dependants of 
 the offender would result from the making of an order under 
 subsection (1), the court is not required to make the order.
 Written reasons for not making order(3) Where the court does not 
 make an order under subsection (1), the court shall
 (a) provide the reasons why the order is not being made; and
 (b) enter the reasons in the record of the proceedings or, where the 
 proceedings are not recorded, provide written reasons.
 Amounts applied to aid victims(4) A victim fine surcharge imposed 
 under subsection (1) shall be applied for the purposes of providing 
 such assistance to victims of offences as the lieutenant governor in 
 council of the province in which the surcharge is imposed may direct 
 from time to time.
 Regulations(5) The Governor in Council may, for the purposes of 
 subsection (1), make regulations prescribing the maximum amount or 
 the manner of calculating the maximum amount of a victim fine 
 surcharge to be imposed under that subsection, not exceeding the 
 amount referred to in paragraph (1)(a), and any terms and conditions 
 subject to which the victim fine surcharge is to be imposed.
 Enforcement(6) Subsections 734(2) to (4) and sections 734.1, 734.3 
 and 734.7 apply, and section 736 does not apply, in respect of a 
 victim fine surcharge imposed under subsection (1).
 Restitution
 Restitution to victims of offences738. (1) Where an offender is 
 convicted or discharged under section 730 of an offence, the court 
 imposing sentence on or discharging the offender may, on application 
 of the Attorney General or on its own motion, in addition to any 
 other measure imposed on the offender, order that the offender make 
 restitution to another person as follows:
 (a) in the case of damage to, or the loss or destruction of, the 
 property of any person as a result of the commission of the offence 
 or the arrest or attempted arrest of the offender, by paying to the 
 person an amount not exceeding the replacement value of the property 
 as of the date the order is imposed, less the value of any part of 
 the property that is returned to that person as of the date it is 
 returned, where the amount is readily ascertainable;
 (b) in the case of bodily harm to any person as a result of the 
 commission of the offence or the arrest or attempted arrest of the 
 offender, by paying to the person an amount not exceeding all 
 pecuniary damages, including loss of income or support, incurred as 
 a result of the bodily harm, where the amount is readily 
 ascertainable; and
 (c) in the case of bodily harm or threat of bodily harm to the 
 offender's spouse or child, or any other person, as a result of the 
 commission of the offence or the arrest or attempted arrest of the 
 offender, where the spouse, child or other person was a member of 
 the offender's household at the relevant time, by paying to the 
 person in question, independently of any amount ordered to be paid 
 under paragraphs (a) and (b), an amount not exceeding actual and 
 reasonable expenses incurred by that person, as a result of moving 
 out of the offender's household, for temporary housing, food, child 
 care and transportation, where the amount is readily ascertainable.
 Regulations(2) The lieutenant governor in council of a province may 
 make regulations precluding the inclusion of provisions on 
 enforcement of restitution orders as an optional condition of a 
 probation order or of a conditional sentence order.
 Restitution to persons acting in good faith739. Where an offender is 
 convicted or discharged under section 730 of an offence and
 (a) any property obtained as a result of the commission of the 
 offence has been conveyed or transferred for valuable consideration 
 to a person acting in good faith and without notice, or
 (b) the offender has borrowed money on the security of that property 
 from a person acting in good faith and without notice,
 the court may, where that property has been returned to the lawful 
 owner or the person who had lawful possession of that property at 
 the time the offence was committed, order the offender to pay as 
 restitution to the person referred to in paragraph (a) or (b) an 
 amount not exceeding the amount of consideration for that property 
 or the total amount outstanding in respect of the loan, as the case 
 may be.
 Priority to restitution740. Where the court finds it applicable and 
 appropriate in the circumstances of a case to make, in relation to 
 an offender, an order of restitution under section 738 or 739, and
 (a) an order of forfeiture under this or any other Act of Parliament 
 may be made in respect of property that is the same as property in 
 respect of which the order of restitution may be made, or
 (b) the court is considering ordering the offender to pay a fine and 
 it appears to the court that the offender would not have the means 
 or ability to comply with both the order of restitution and the 
 order to pay the fine,
 the court shall first make the order of restitution and shall then 
 consider whether and to what extent an order of forfeiture or an 
 order to pay a fine is appropriate in the circumstances.
 Enforcing restitution order741. (1) Where an amount that is ordered 
 to be paid under section 738 or 739 is not paid forthwith, the 
 person to whom the amount was ordered to be paid may, by filing the 
 order, enter as a judgment the amount ordered to be paid in any 
 civil court in Canada that has jurisdiction to enter a judgment for 
 that amount, and that judgment is enforceable against the offender 
 in the same manner as if it were a judgment rendered against the 
 offender in that court in civil proceedings.
 Moneys found on offender(2) All or any part of an amount that is 
 ordered to be paid under section 738 or 739 may be taken out of 
 moneys found in the possession of the offender at the time of the 
 arrest of the offender if the court making the order, on being 
 satisfied that ownership of or right to possession of those moneys 
 is not disputed by claimants other than the offender, so directs.
 Notice of orders of restitution741.1 Where a court makes an order of 
 restitution under section 738 or 739, it shall cause notice of the 
 content of the order, or a copy of the order, to be given to the 
 person to whom the restitution is ordered to be paid.
 Civil remedy not affected741.2 A civil remedy for an act or omission 
 is not affected by reason only that an order for restitution under 
 section 738 or 739 has been made in respect of that act or omission.
 Conditional Sentence of Imprisonment
 Definitions742. In sections 742.1 to 742.7,
 "change"
 « modification »"change", in relation to optional conditions, 
 includes deletions and additions;
 "optional conditions"
 « conditions facultatives »"optional conditions" means the 
 conditions referred to in subsection 742.3(2);
 "supervisor"
 « agent de surveillance »"supervisor" means a person designated by 
 the Attorney General, either by name or by title of office, as a 
 supervisor for the purposes of sections 742.1 to 742.7.
 Imposing of conditional sentence742.1 Where a person is convicted of 
 an offence, except an offence that is punishable by a minimum term 
 of imprisonment, and the court
 (a) imposes a sentence of imprisonment of less than two years, and
 (b) is satisfied that serving the sentence in the community would 
 not endanger the safety of the community,
 the court may, for the purpose of supervising the offender's 
 behaviour in the community, order that the offender serve the 
 sentence in the community, subject to the offender's complying with 
 the conditions of a conditional sentence order made under section 
 742.3.
 Firearm, etc., prohibitions742.2 (1) Before imposing a conditional 
 sentence under section 742.1, the court shall consider whether 
 section 100 is applicable.
 Idem(2) For greater certainty, a condition of a conditional sentence 
 referred to in paragraph 742.3(2)(b) does not affect the operation 
 of section 100.
 Compulsory conditions of conditional sentence order742.3 (1) The 
 court shall prescribe, as conditions of a conditional sentence 
 order, that the offender do all of the following:
 (a) keep the peace and be of good behaviour;
 (b) appear before the court when required to do so by the court;
 (c) report to a supervisor
 (i) within two working days, or such longer period as the court 
 directs, after the making of the conditional sentence order, and
 (ii) thereafter, when required by the supervisor and in the manner 
 directed by the supervisor;
 (d) remain within the jurisdiction of the court unless written 
 permission to go outside that jurisdiction is obtained from the 
 court or the supervisor; and
 (e) notify the court or the supervisor in advance of any change of 
 name or address, and promptly notify the court or the supervisor of 
 any change of employment or occupation.
 Optional conditions of conditional sentence order(2) The court may 
 prescribe, as additional conditions of a conditional sentence order, 
 that the offender do one or more of the following:
 (a) abstain from
 (i) the consumption of alcohol or other intoxicating substances, or
 (ii) the consumption of drugs except in accordance with a medical 
 prescription;
 (b) abstain from owning, possessing or carrying a weapon;
 (c) provide for the support or care of dependants;
 (d) perform up to 240 hours of community service over a period not 
 exceeding eighteen months;
 (e) attend a treatment program approved by the province; and
 (f) comply with such other reasonable conditions as the court 
 considers desirable, subject to any regulations made under 
 subsection 738(2), for securing the good conduct of the offender and 
 for preventing a repetition by the offender of the same offence or 
 the commission of other offences.
 Proceedings on making order(3) A court that makes an order under 
 this section shall
 (a) cause to be given to the offender
 (i) a copy of the order,
 (ii) an explanation of the substance of sections 742.4 and 742.6, 
and
 (iii) an explanation of the procedure for applying under section 
 742.4 for a change to the optional conditions; and
 (b) take reasonable measures to ensure that the offender understands 
 the order and the explanations given to the offender under paragraph 
 (a).
 Supervisor may propose changes to optional conditions742.4 (1) Where 
 an offender's supervisor is of the opinion that a change in 
 circumstances makes a change to the optional conditions desirable, 
 the supervisor may give written notification of the proposed change, 
 and the reasons therefor, to the offender, the prosecutor and the 
 court.
 Hearing(2) Within seven days after receiving a notification referred 
 to in subsection (1),
 (a) the offender or the prosecutor may request the court to hold a 
 hearing to consider the proposed change, or
 (b) the court may, of its own initiative, order that a hearing be 
 held to consider the proposed change,
 and a hearing so requested or ordered shall be held within thirty 
 days after the receipt by the court of the notification referred to 
 in subsection (1).
 Decision at hearing(3) At a hearing held pursuant to subsection (2), 
 the court
 (a) shall approve or refuse to approve the proposed change; and
 (b) may make any other change to the optional conditions that the 
 court deems appropriate.
 Where no hearing requested or ordered(4) Where no request or order 
 for a hearing is made within the time period stipulated in 
 subsection (2), the proposed change takes effect fourteen days after 
 the receipt by the court of the notification referred to in 
 subsection (1), and the supervisor shall so notify the offender and 
 file proof of that notification with the court.
 Changes proposed by offender or prosecutor(5) Subsections (1) and 
 (3) apply, with such modifications as the circumstances require, in 
 respect of a change proposed by the offender or the prosecutor to 
 the optional conditions, and in all such cases a hearing must be 
 held, and must be held within thirty days after the receipt by the 
 court of the notification referred to in subsection (1).
 Judge may act in chambers(6) All the functions of the court under 
 this section may be exercised in chambers.
 Transfer of order742.5 (1) Where an offender who is bound by a 
 conditional sentence order becomes a resident of a territorial 
 division other than the territorial division where the order was 
 made, the court that made the order may,
 (a) on the application of a supervisor, and
 (b) if both such territorial divisions are not in the same province, 
 with the consent of the Attorney General of the province in which 
 the order was made,
 transfer the order to a court in that other territorial division 
 that would, having regard to the mode of trial of the offender, have 
 had jurisdiction to make the order in that other territorial 
 division if the offender had been tried and convicted there of the 
 offence in respect of which the order was made, and the order may 
 thereafter be dealt with and enforced by the court to which it is so 
 transferred in all respects as if that court had made the order.
 Where court unable to act(2) Where a court that has made a 
 conditional sentence order or to which a conditional sentence order 
 has been transferred pursuant to subsection (1) is for any reason 
 unable to act, the powers of that court in relation to the 
 conditional sentence order may be exercised by any other court that 
 has equivalent jurisdiction in the same province.
 Procedure on breach of condition742.6 (1) The provisions of Parts 
 XVI and XVIII with respect to compelling the appearance of an 
 accused before a justice apply, with such modifications as the 
 circumstances require, to proceedings under subsections (3) to (9), 
 and any reference in those Parts to committing an offence shall be 
 read as a reference to breaching a condition of a conditional 
 sentence order.
 Interim release(2) For the purpose of the application of section 
 515, the release from custody of an offender who is detained on the 
 basis of an alleged breach of a condition of a conditional sentence 
 order shall be governed by subsection 515(6).
 Hearing(3) An allegation of a breach of condition may be heard by 
 any court having jurisdiction to hear that allegation in the place 
 where the breach is alleged to have been committed or in the place 
 where the accused is found, is arrested or is in custody, but where 
 the place where the accused is found, is arrested or is in custody 
 is outside the province in which the breach is alleged to have been 
 committed, no proceedings in respect of that breach shall be 
 instituted in that place without the consent of the Attorney General 
 of that province, and any allegation of a breach shall be heard
 (a) within thirty days after the offender's arrest, where a warrant 
 was issued; or
 (b) where a summons was issued, within thirty days after the issue 
 of the summons.
 Report of supervisor(4) An allegation of a breach of condition must 
 be supported by a written report of the supervisor, which report 
 must include, where appropriate, signed statements of witnesses.
 Notice of intention to produce report(5) No report shall be admitted 
 in evidence unless the party intending to produce it has, before the 
 hearing, given the offender reasonable notice and a copy of the 
 report.
 Proof of service(6) Service of any report referred to in subsection 
 (4) may be proved by oral evidence given under oath by, or by the 
 affidavit or solemn declaration of, the person claiming to have 
 served it.
 Attendance for examination(7) Notwithstanding subsection (6), the 
 court may require the person who appears to have signed an affidavit 
 or solemn declaration referred to in that subsection to appear 
 before it for examination or cross-examination in respect of the 
 issue of proof of service.
 Requiring attendance of supervisor or witness(8) The offender may, 
 with leave of the court, require the attendance, for 
 cross-examination, of the supervisor or of any witness whose signed 
 statement is included in the report.
 Powers of court(9) Where the court is satisfied, on a balance of 
 probabilities, that the offender has without reasonable excuse, the 
 proof of which lies on the offender, breached a condition of the 
 conditional sentence order, the court may
 (a) take no action;
 (b) change the optional conditions;
 (c) suspend the conditional sentence order and direct
 (i) that the offender serve in custody a portion of the unexpired 
 sentence, and
 (ii) that the conditional sentence order resume on the offender's 
 release from custody, either with or without changes to the optional 
 conditions; or
 (d) terminate the conditional sentence order and direct that the 
 offender be committed to custody until the expiration of the 
 sentence.
 Where person imprisoned for new offence742.7 Where an offender who 
 is at large under a conditional sentence is imprisoned for another 
 offence, whenever committed, the running of the conditional sentence 
 is suspended during the period of imprisonment for that other 
 offence, unless otherwise ordered by the court under subsection 
 742.4(3) or 742.6(9), but no such order may be incompatible with 
 subsection 718.3(5).
 Imprisonment
 Imprisonment when no other provision743. Every one who is convicted 
 of an indictable offence for which no punishment is specially 
 provided is liable to imprisonment for a term not exceeding five 
 years.
 Imprisonment for life or more than two years743.1 (1) Except where 
 otherwise provided, a person who is sentenced to imprisonment for
 (a) life,
 (b) a term of two years or more, or
 (c) two or more terms of less than two years each that are to be 
 served one after the other and that, in the aggregate, amount to two 
 years or more,
 shall be sentenced to imprisonment in a penitentiary.
 Subsequent term less than two years(2) Where a person who is 
 sentenced to imprisonment in a penitentiary is, before the 
 expiration of that sentence, sentenced to imprisonment for a term of 
 less than two years, the person shall serve that term in a 
 penitentiary, but if the previous sentence of imprisonment in a 
 penitentiary is set aside, that person shall serve that term in 
 accordance with subsection (3).
 Imprisonment for term less than two years(3) A person who is 
 sentenced to imprisonment and who is not required to be sentenced as 
 provided in subsection (1) or (2) shall, unless a special prison is 
 prescribed by law, be sentenced to imprisonment in a prison or other 
 place of confinement, other than a penitentiary, within the province 
 in which the person is convicted, in which the sentence of 
 imprisonment may be lawfully executed.
 Sentence to penitentiary of person serving sentence elsewhere(4) 
 Where a person is sentenced to imprisonment in a penitentiary while 
 the person is lawfully imprisoned in a place other than a 
 penitentiary, that person shall, except where otherwise provided, be 
 sent immediately to the penitentiary, and shall serve in the 
 penitentiary the unexpired portion of the term of imprisonment that 
 that person was serving when sentenced to the penitentiary as well 
 as the term of imprisonment for which that person was sentenced to 
 the penitentiary.
 Transfer to penitentiary(5) Where, at any time, a person who is 
 imprisoned in a prison or place of confinement other than a 
 penitentiary is subject to two or more terms of imprisonment, each 
 of which is for less than two years, that are to be served one after 
 the other, and the aggregate of the unexpired portions of those 
 terms at that time amounts to two years or more, the person shall be 
 transferred to a penitentiary to serve those terms, but if any one 
 or more of such terms is set aside or reduced and the unexpired 
 portions of the remaining term or terms on the day on which that 
 person was transferred under this section amounted to less than two 
 years, that person shall serve that term or terms in accordance with 
 subsection (3).
 Newfoundland(6) For the purposes of subsection (3), "penitentiary" 
 does not, until a day to be fixed by order of the Governor in 
 Council, include the facility mentioned in subsection 15(2) of the 
 Corrections and Conditional Release Act.
 Report by court to Correctional Service743.2 A court that sentences 
 or commits a person to penitentiary shall forward to the 
 Correctional Service of Canada its reasons and recommendation 
 relating to the sentence or committal, any relevant reports that 
 were submitted to the court, and any other information relevant to 
 administering the sentence or committal.
 Sentence served according to regulations743.3 A sentence of 
 imprisonment shall be served in accordance with the enactments and 
 rules that govern the institution to which the prisoner is 
sentenced.
 Transfer of young person to place of custody743.4 (1) Where a young 
 person is sentenced to imprisonment under this or any other Act of 
 Parliament, the young person may, with the consent of the provincial 
 director, be transferred to a place of custody for any portion of 
 the young person's term of imprisonment, but in no case shall that 
 young person be kept in a place of custody under this section after 
 that young person attains the age of twenty years.
 Removal of young person from place of custody(2) Where the 
 provincial director certifies that a young person transferred to a 
 place of custody under subsection (1) can no longer be held therein 
 without significant danger of escape or of detrimentally affecting 
 the rehabilitation or reformation of other young persons held 
 therein, the young person may be imprisoned during the remainder of 
 his term of imprisonment in any place where that young person might, 
 but for subsection (1), have been imprisoned.
 Words and expressions(3) For the purposes of this section, the 
 expressions "provincial director" and "young person" have the 
 meanings assigned by subsection 2(1) of the Young Offenders Act, and 
 the expression "place of custody" means "open custody" or "secure 
 custody" within the meaning assigned by subsection 24.1(1) of that 
 Act.
 Transfer of jurisdiction743.5 (1) Where a person is sentenced for an 
 offence while subject to a disposition made under paragraph 
 20(1)(j), (k) or (k.1) of the Young Offenders Act, on the 
 application of the Attorney General or the Attorney General's agent, 
 the court that sentences the person may, unless to so order would 
 bring the administration of justice into disrepute, order that the 
 remaining portion of the disposition made under that Act be dealt 
 with, for all purposes under this Act or any other Act of 
 Parliament, as if it had been a sentence imposed under this Act.
 Whether sentence to be served concurrently or consecutively(2) Where 
 an order is made under subsection (1), in respect of a disposition 
 made under paragraph 20(1)(k) or (k.1) of the Young Offenders Act, 
 the remaining portion of the disposition to be served pursuant to 
 the order shall be served concurrently with the sentence referred to 
 in subsection (1), where it is a term of imprisonment, unless the 
 court making the order orders that it be served consecutively.
 Remaining portion deemed to constitute one sentence(3) For greater 
 certainty, the remaining portion of the disposition referred to in 
 subsection (2) shall, for the purposes of section 139 of the 
 Corrections and Conditional Release Act and section 743.1 of this 
 Act, be deemed to constitute one sentence of imprisonment imposed on 
 the day the order is made.
 Eligibility for Parole
 Power of court to delay parole743.6 (1) Notwithstanding subsection 
 120(1) of the Corrections and Conditional Release Act, where an 
 offender is sentenced, after the coming into force of this section, 
 to a term of imprisonment of two years or more on conviction for one 
 or more offences set out in Schedules I and II to that Act that were 
 prosecuted by way of indictment, the court may, if satisfied, having 
 regard to the circumstances of the commission of the offences and 
 the character and circumstances of the offender, that the expression 
 of society's denunciation of the offences or the objective of 
 specific or general deterrence so requires, order that the portion 
 of the sentence that must be served before the offender may be 
 released on full parole is one half of the sentence or ten years, 
 whichever is less.
 Principles that are to guide the court(2) For greater certainty, the 
 paramount principles that are to guide the court under this section 
 are denunciation and specific or general deterrence, with 
 rehabilitation of the offender, in all cases, being subordinate to 
 those paramount principles.
 Delivery of Offender to Keeper of Prison
 Execution of warrant of committal744. A peace officer or other 
 person to whom a warrant of committal authorized by this or any 
 other Act of Parliament is directed shall arrest the person named or 
 described therein, if it is necessary to do so in order to take that 
 person into custody, convey that person to the prison mentioned in 
 the warrant and deliver that person, together with the warrant, to 
 the keeper of the prison who shall thereupon give to the peace 
 officer or other person who delivers the prisoner a receipt in Form 
 43 setting out the state and condition of the prisoner when 
 delivered into custody.
 Imprisonment for Life
 Sentence of life imprisonment745. Subject to section 745.1, the 
 sentence to be pronounced against a person who is to be sentenced to 
 imprisonment for life shall be
 (a) in respect of a person who has been convicted of high treason or 
 first degree murder, that the person be sentenced to imprisonment 
 for life without eligibility for parole until the person has served 
 twenty-five years of the sentence;
 (b) in respect of a person who has been convicted of second degree 
 murder where that person has previously been convicted of culpable 
 homicide that is murder, however described in this Act, that that 
 person be sentenced to imprisonment for life without eligibility for 
 parole until the person has served twenty-five years of the 
sentence;
 (c) in respect of a person who has been convicted of second degree 
 murder, that the person be sentenced to imprisonment for life 
 without eligibility for parole until the person has served at least 
 ten years of the sentence or such greater number of years, not being 
 more than twenty-five years, as has been substituted therefor 
 pursuant to section 745.4; and
 (d) in respect of a person who has been convicted of any other 
 offence, that the person be sentenced to imprisonment for life with 
 normal eligibility for parole.
 Persons under eighteen745.1 The sentence to be pronounced against a 
 person who was under the age of eighteen at the time of the 
 commission of the offence for which the person was convicted of 
 first degree murder or second degree murder and who is to be 
 sentenced to imprisonment for life shall be that the person be 
 sentenced to imprisonment for life without eligibility for parole 
 until the person has served such period between five and ten years 
 of the sentence as is specified by the judge presiding at the trial.
 Recommendation by jury745.2 Subject to section 745.3, where a jury 
 finds an accused guilty of second degree murder, the judge presiding 
 at the trial shall, before discharging the jury, put to them the 
 following question:
 You have found the accused guilty of second degree murder and the 
 law requires that I now pronounce a sentence of imprisonment for 
 life against the accused. Do you wish to make any recommendation 
 with respect to the number of years that the accused must serve 
 before the accused is eligible for release on parole? You are not 
 required to make any recommendation but if you do, your 
 recommendation will be considered by me when I am determining 
 whether I should substitute for the ten year period, which the law 
 would otherwise require the accused to serve before the accused is 
 eligible to be considered for release on parole, a number of years 
 that is more than ten but not more than twenty-five.
 Persons under eighteen745.3 Where a jury finds an accused guilty of 
 first degree murder or second degree murder and the accused was 
 under the age of eighteen at the time of the commission of the 
 offence, the judge presiding at the trial shall, before discharging 
 the jury, put to them the following question:
 You have found the accused guilty of first degree murder (or second 
 degree murder) and the law requires that I now pronounce a sentence 
 of imprisonment for life against the accused. Do you wish to make 
 any recommendation with respect to the period of imprisonment that 
 the accused must serve before the accused is eligible for release on 
 parole? You are not required to make any recommendation but if you 
 do, your recommendation will be considered by me when I am 
 determining the period of imprisonment that is between five years 
 and ten years that the law would require the accused to serve before 
 the accused is eligible to be considered for release on parole.
 Ineligibility for parole745.4 Subject to section 745.5, at the time 
 of the sentencing under section 745 of an offender who is convicted 
 of second degree murder, the judge who presided at the trial of the 
 offender or, if that judge is unable to do so, any judge of the same 
 court may, having regard to the character of the offender, the 
 nature of the offence and the circumstances surrounding its 
 commission, and to the recommendation, if any, made pursuant to 
 section 745.2, by order, substitute for ten years a number of years 
 of imprisonment (being more than ten but not more than twenty-five) 
 without eligibility for parole, as the judge deems fit in the 
 circumstances.
 Idem745.5 At the time of the sentencing under section 745.1 of an 
 offender who is convicted of first degree murder or second degree 
 murder and who was under the age of eighteen at the time of the 
 commission of the offence, the judge who presided at the trial of 
 the offender or, if that judge is unable to do so, any judge of the 
 same court, may, having regard to the age and character of the 
 offender, the nature of the offence and the circumstances 
 surrounding its commission, and to the recommendation, if any, made 
 pursuant to section 745.3, by order, decide the period of 
 imprisonment the offender is to serve that is between five years and 
 ten years without eligibility for parole, as the judge deems fit in 
 the circumstances.
 Application for judicial review745.6 (1) Where a person has served 
 at least fifteen years of a sentence
 (a) in the case of a person who has been convicted of high treason 
 or first degree murder, or
 (b) in the case of a person convicted of second degree murder who 
 has been sentenced to imprisonment for life without eligibility for 
 parole until more than fifteen years of that person's sentence have 
 been served,
 that person may apply to the appropriate Chief Justice in the 
 province in which the conviction took place for a reduction in the 
 number of years of imprisonment without eligibility for parole.
 Judicial hearing(2) On receipt of an application under subsection 
 (1), the appropriate Chief Justice shall designate a judge of the 
 superior court of criminal jurisdiction to empanel a jury to hear 
 the application and determine whether the applicant's number of 
 years of imprisonment without eligibility for parole ought to be 
 reduced having regard to
 (a) the character of the applicant,
 (b) the applicant's conduct while serving the sentence,
 (c) the nature of the offence for which that applicant was 
convicted,
 (d) any information provided by a victim, either at the time of the 
 imposition of the sentence or at the time of the hearing under this 
 subsection, and
 (e) such other matters as the judge deems relevant in the 
 circumstances,
 and the determination shall be made by not less than two thirds of 
 the jury.
 Definition of "victim"(3) In subsection (2), "victim" has the same 
 meaning as in subsection 722(4).
 Renewal of application(4) Where the jury hearing an application 
 under subsection (1) determines that the applicant's number of years 
 of imprisonment without eligibility for parole ought not to be 
 reduced, the jury shall set another time at or after which an 
 application may again be made by the applicant to the appropriate 
 Chief Justice for a reduction in the applicant's number of years of 
 imprisonment without eligibility for parole.
 Reduction(5) Where the jury hearing an application under subsection 
 (1) determines that the applicant's number of years of imprisonment 
 without eligibility for parole ought to be reduced, the jury may, by 
 order,
 (a) substitute a lesser number of years of imprisonment without 
 eligibility for parole than that then applicable; or
 (b) terminate the ineligibility for parole.
 Rules(6) The appropriate Chief Justice in each province or territory 
 may make such rules in respect of applications and hearings under 
 this section as are required for the purposes of this section.
 Definition of "appropriate Chief Justice"(7) For the purposes of 
 this section, the "appropriate Chief Justice" is
 (a) in relation to the Province of Ontario, the Chief Justice of the 
 Ontario Court;
 (b) in relation to the Province of Quebec, the Chief Justice of the 
 Superior Court;
 (c) in relation to the Provinces of Nova Scotia, Prince Edward 
 Island and Newfoundland, the Chief Justice of the Supreme Court, 
 Trial Division;
 (d) in relation to the Provinces of New Brunswick, Manitoba, 
 Saskatchewan and Alberta, the Chief Justice of the Court of Queen's 
 Bench;
 (e) in relation to the Province of British Columbia, the Chief 
 Justice of the Supreme Court; and
 (f) in relation to the Yukon Territory and the Northwest 
 Territories, the Chief Justice of the Court of Appeal thereof.
 Territories(8) For the purposes of this section, when the 
 appropriate Chief Justice is designating a judge of the superior 
 court of criminal jurisdiction to empanel a jury to hear an 
 application in respect of a conviction that took place in the Yukon 
 Territory or the Northwest Territories, the appropriate Chief 
 Justice may designate the judge from the Court of Appeal or the 
 Supreme Court of the Yukon Territory or Northwest Territories, as 
 the case may be.
 Time spent in custody746. In calculating the period of imprisonment 
 served for the purposes of section 745, 745.4 or 745.6, there shall 
 be included any time spent in custody between
 (a) in the case of a sentence of imprisonment for life after July 
 25, 1976, the day on which the person was arrested and taken into 
 custody in respect of the offence for which that person was 
 sentenced to imprisonment for life and the day the sentence was 
 imposed; or
 (b) in the case of a sentence of death that has been or is deemed to 
 have been commuted to a sentence of imprisonment for life, the day 
 on which the person was arrested and taken into custody in respect 
 of the offence for which that person was sentenced to death and the 
 day the sentence was commuted or deemed to have been commuted to a 
 sentence of imprisonment for life.
 Parole prohibited746.1 (1) Unless Parliament otherwise provides by 
 an enactment making express reference to this section, a person who 
 has been sentenced to imprisonment for life without eligibility for 
 parole for a specified number of years pursuant to this Act shall 
 not be considered for parole or released pursuant to a grant of 
 parole under the Corrections and Conditional Release Act or any 
 other Act of Parliament until the expiration or termination of the 
 specified number of years of imprisonment.
 Temporary absences and day parole(2) Subject to subsection (3), in 
 respect of a person sentenced to imprisonment for life without 
 eligibility for parole for a specified number of years pursuant to 
 this Act, until the expiration of all but three years of the 
 specified number of years of imprisonment,
 (a) no day parole may be granted under the Corrections and 
 Conditional Release Act;
 (b) no absence without escort may be authorized under that Act or 
 the Prisons and Reformatories Act; and
 (c) except with the approval of the National Parole Board, no 
 absence with escort otherwise than for medical reasons may be 
 authorized under either of those Acts.
 Idem(3) Notwithstanding the Corrections and Conditional Release Act, 
 in the case of any person convicted of first degree murder or second 
 degree murder who was under the age of eighteen at the time of the 
 commission of the offence and who is sentenced to imprisonment for 
 life without eligibility for parole for a specified number of years 
 pursuant to this Act, until the expiration of all but one fifth of 
 the period of imprisonment the person is to serve without 
 eligibility for parole,
 (a) no day parole may be granted under the Corrections and 
 Conditional Release Act;
 (b) no absence without escort may be authorized under that Act or 
 the Prisons and Reformatories Act; and
 (c) except with the approval of the National Parole Board, no 
 absence with escort otherwise than for medical reasons may be 
 authorized under either of those Acts.
 Hospital Orders
 Definitions747. In this section and sections 747.1 to 747.8,
 "assessment report"
 « rapport d'évaluation »"assessment report" means a written report 
 made pursuant to an assessment order made under section 672.11 by a 
 psychiatrist who is entitled under the laws of a province to 
 practise psychiatry or, where a psychiatrist is not practicably 
 available, by a medical practitioner;
 "hospital order"
 « ordonnance de détention dans un hôpital »"hospital order" means an 
 order by a court under section 747.1 that an offender be detained in 
 a treatment facility;
 "medical practitioner"
 « médecin »"medical practitioner" means a person who is entitled to 
 practise medicine by the laws of a province;
 "treatment facility"
 « centre de soins »"treatment facility" means any hospital or place 
 for treatment of the mental disorder of an offender, or a place 
 within a class of such places, designated by the Governor in 
 Council, the lieutenant governor in council of the province in which 
 the offender is sentenced or a person to whom authority has been 
 delegated in writing for that purpose by the Governor in Council or 
 that lieutenant governor in council.
 Court may make a hospital order747.1 (1) A court may order that an 
 offender be detained in a treatment facility as the initial part of 
 a sentence of imprisonment where it finds, at the time of 
 sentencing, that the offender is suffering from a mental disorder in 
 an acute phase and the court is satisfied, on the basis of an 
 assessment report and any other evidence, that immediate treatment 
 of the mental disorder is urgently required to prevent further 
 significant deterioration of the mental or physical health of the 
 offender, or to prevent the offender from causing serious bodily 
 harm to any person.
 Limitation on hospital order(2) A hospital order shall be for a 
 single period of treatment not exceeding sixty days, subject to any 
 terms and conditions that the court considers appropriate.
 Form(3) A hospital order may be in Form 51.
 Warrant of committal(4) A court that makes a hospital order shall 
 issue a warrant for committal of the offender, which may be in Form 
 8.
 Recommended treatment facility747.2 (1) In a hospital order, the 
 court shall specify that the offender be detained in a particular 
 treatment facility recommended by the central administration of any 
 penitentiary, prison or other institution to which the offender has 
 been sentenced to imprisonment, unless the court is satisfied, on 
 the evidence of a medical practitioner, that serious harm to the 
 mental or physical health of the offender would result from 
 travelling to that treatment facility or from the delay occasioned 
 in travelling there.
 Court chooses treatment facility(2) Where the court does not follow 
 a recommendation referred to in subsection (1), it shall order that 
 the offender be detained in a treatment facility that is reasonably 
 accessible to the place where the accused is detained when the 
 hospital order is made or to the place where the court is located.
 Condition747.3 No hospital order may be made unless the offender and 
 the person in charge of the treatment facility where the offender is 
 to be detained consent to the order and its terms and conditions, 
 but nothing in this section shall be construed as making unnecessary 
 the obtaining of any authorization or consent to treatment from any 
 other person that is or may be required otherwise than under this 
 Act.
 Exception747.4 No hospital order may be made in respect of an 
 offender
 (a) who is convicted of or is serving a sentence imposed in respect 
 of a conviction for an offence for which a minimum punishment of 
 imprisonment for life is prescribed by law;
 (b) who has been found to be a dangerous offender pursuant to 
 section 753;
 (c) where the term of imprisonment to be served by the offender does 
 not exceed sixty days;
 (d) where the term of imprisonment is imposed on the offender in 
 default of payment of a fine or of a victim fine surcharge imposed 
 under subsection 737(1); or
 (e) where the sentence of imprisonment imposed on the offender is 
 ordered under paragraph 732(1)(a) to be served intermittently.
 Offender to serve remainder of sentence747.5 (1) An offender shall 
 be sent or returned to a prison to serve the portion of the 
 offender's sentence that remains unexpired where
 (a) the hospital order expires before the expiration of the 
 sentence; or
 (b) the consent to the detention of the offender in the treatment 
 facility pursuant to the hospital order is withdrawn either by the 
 offender or by the person in charge of the treatment facility.
 Transfer from one treatment facility to another(2) Before the 
 expiration of a hospital order in respect of an offender, the 
 offender may be transferred from the treatment facility specified in 
 the hospital order to another treatment facility where treatment of 
 the offender's mental disorder is available, if the court authorizes 
 the transfer in writing and the person in charge of the treatment 
 facility consents.
 Detention to count as service of term747.6 Each day that an offender 
 is detained under a hospital order shall be treated as a day of 
 service of the term of imprisonment of the offender, and the 
 offender shall be deemed, for all purposes, to be lawfully confined 
 in a prison during that detention.
 Application of section 12 of Corrections and Conditional Release 
 Act747.7 Notwithstanding section 12 of the Corrections and 
 Conditional Release Act, an offender in respect of whom a hospital 
 order is made and who is sentenced or committed to a penitentiary 
 may, during the period for which that order is in force, be received 
 in a penitentiary before the expiration of the time limited by law 
 for an appeal and shall be detained in the treatment facility 
 specified in the order during that period.
 Copy of warrant and order given to prison and hospital747.8 Where a 
 court makes a hospital order in respect of an offender, the court 
 shall cause a copy of the order and of the warrant of committal 
 issued pursuant to subsection 747.1 to be sent to the central 
 administration of the penitentiary, prison or other institution 
 where the term of imprisonment imposed on the offender is to be 
 served and to the treatment facility where the offender is to be 
 detained for treatment.
 Pardons and Remissions
 To whom pardon may be granted748. (1) Her Majesty may extend the 
 royal mercy to a person who is sentenced to imprisonment under the 
 authority of an Act of Parliament, even if the person is imprisoned 
 for failure to pay money to another person.
 Free or conditional pardon(2) The Governor in Council may grant a 
 free pardon or a conditional pardon to any person who has been 
 convicted of an offence.
 Effect of free pardon(3) Where the Governor in Council grants a free 
 pardon to a person, that person shall be deemed thereafter never to 
 have committed the offence in respect of which the pardon is 
granted.
 Punishment for subsequent offence not affected(4) No free pardon or 
 conditional pardon prevents or mitigates the punishment to which the 
 person might otherwise be lawfully sentenced on a subsequent 
 conviction for an offence other than that for which the pardon was 
 granted.
 Remission by Governor in Council748.1 (1) The Governor in Council 
 may order the remission, in whole or in part, of a fine or 
 forfeiture imposed under an Act of Parliament, whoever the person 
 may be to whom it is payable or however it may be recoverable.
 Terms of remission(2) An order for remission under subsection (1) 
 may include the remission of costs incurred in the proceedings, but 
 no costs to which a private prosecutor is entitled shall be 
remitted.
 Royal prerogative749. Nothing in this Act in any manner limits or 
 affects Her Majesty's royal prerogative of mercy.
 Disabilities
 Public office vacated for conviction750. (1) Where a person is 
 convicted of an indictable offence for which the person is sentenced 
 to imprisonment for two years or more and holds, at the time that 
 person is convicted, an office under the Crown or other public 
 employment, the office or employment forthwith becomes vacant.
 When disability ceases(2) A person to whom subsection (1) applies 
 is, until undergoing the punishment imposed on the person or the 
 punishment substituted therefor by competent authority or receives a 
 free pardon from Her Majesty, incapable of holding any office under 
 the Crown or other public employment, or of being elected or sitting 
 or voting as a member of Parliament or of a legislature or of 
 exercising any right of suffrage.
 Disability to contract(3) No person who is convicted of an offence 
 under section 121, 124 or 418 has, after that conviction, capacity 
 to contract with Her Majesty or to receive any benefit under a 
 contract between Her Majesty and any other person or to hold office 
 under Her Majesty.
 Application for restoration of privileges(4) A person to whom 
 subsection (3) applies may, at any time before a pardon is granted 
 to the person under section 4.1 of the Criminal Records Act, apply 
 to the Governor in Council for the restoration of one or more of the 
 capacities lost by the person by virtue of that subsection.
 Order of restoration(5) Where an application is made under 
 subsection (4), the Governor in Council may order that the 
 capacities lost by the applicant by virtue of subsection (3) be 
 restored to that applicant in whole or in part and subject to such 
 conditions as the Governor in Council considers desirable in the 
 public interest.
 Removal of disability(6) Where a conviction is set aside by 
 competent authority, any disability imposed by this section is 
 removed.
 Miscellaneous Provisions
 Costs to successful party in case of libel751. The person in whose 
 favour judgment is given in proceedings by indictment for defamatory 
 libel is entitled to recover from the opposite party costs in a 
 reasonable amount to be fixed by order of the court.
 How recovered751.1 Where costs that are fixed under section 751 are 
 not paid forthwith, the party in whose favour judgment is given may 
 enter judgment for the amount of the costs by filing the order in 
 any civil court of the province in which the trial was held that has 
 jurisdiction to enter a judgment for that amount, and that judgment 
 is enforceable against the opposite party in the same manner as if 
 it were a judgment rendered against that opposite party in that 
 court in civil proceedings.


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 Modified: 2001-01-09Notices/Disclaimer 






CHAPITRE 22 (Projet de loi C-41)










 Lois annuelles de 1995
 Source : http://canada.justice.gc.ca/fr/lois/1995/22/2202.html


 CHAPITRE 22
 (Projet de loi C-41)
 Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et 
 d'autres lois en conséquence
 [Sanctionnée le 13 juillet 1995] 
 Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la 
 Chambre des communes du Canada, édicte :
 L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), 
 ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 
 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, 
 ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 
 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 
 1994, ch. 12, 13
 CODE CRIMINEL
 1. L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1992, ch. 20, art. 1991. 
 L'article 149 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
 Peine d'emprisonnement pour évasion149. (1) Par dérogation à 
 l'article 743.1, le tribunal qui déclare une personne coupable 
 d'évasion commise alors qu'elle purgeait une peine d'emprisonnement 
 peut ordonner que la peine soit purgée dans un pénitencier, même si 
 la période à purger est inférieure à deux ans.
 Définition de « évasion »(2) Au présent article, « évasion » 
 s'entend du bris de prison, du fait d'échapper à la garde légale ou, 
 sans excuse légitime, de se trouver en liberté avant l'expiration de 
 la période d'emprisonnement à laquelle une personne a été condamnée.
 2. L'alinéa 553c) de la même loi est modifié par adjonction, après 
 le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :
 (ix) le paragraphe 733.1(1) (défaut de se conformer à une ordonnance 
 de probation).
 3. L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 1353. L'article 665 de la même 
 loi est abrogé.
 4. L'intertitre précédant l'article 668 et les articles 668 et 669 
 de la même loi sont abrogés.
 5. 1992, ch. 1, art. 58, ann. I, art. 12; 1993, ch. 45, art. 105. 
 (1) La définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à 
 l'article 673 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
 « sentence », « peine » ou « condamnation »
 "sentence"« sentence », « peine » ou « condamnation » Y est 
 assimilée :
 a) la déclaration faite en vertu du paragraphe 199(3);
 b) l'ordonnance rendue en vertu des paragraphes 100(1) ou (2), 
 194(1) ou 259(1) ou (2), des articles 261 ou 462.37, des paragraphes 
 491.1(2) ou 730(1) ou des articles 737, 738, 739, 742.3 ou 745.2;
 c) la décision prise en vertu des articles 731 ou 732 ou des 
 paragraphes 732.2(3) ou (5), 742.4(3) ou 742.6(9).
 (2) À l'entrée en vigueur de l'article 747.1 du Code criminel, 
 édicté par l'article 6 de la présente loi, l'alinéa b) de la 
 définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à 
 l'article 673 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
 b) l'ordonnance rendue en vertu des paragraphes 100(1) ou (2), 
 194(1) ou 259(1) ou (2), des articles 261 ou 462.37, des paragraphes 
 491.1(2) ou 730(1), des articles 737, 738, 739, 742.3 ou 745.2 ou du 
 paragraphe 747.1(1);
 6. L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 154 à 165, 203; ch. 24 (2e 
 suppl.), art. 46, 47; ch. 1 (4e suppl.), art. 18, ann. I, art. 20(F) 
 à 25(F); ch. 23 (4e suppl.), art. 6, 7; 1990, ch. 17, art. 14; 1992, 
 ch. 1, art. 60, ann. I, art. 39(F); ch. 11, art. 14 à 16, ch. 20, 
 art. 200 à 203, 228, ch. 22, art. 12, ch. 51, art. 396. La partie 
 XXIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :
 PARTIE XXIII
 DÉTERMINATION DE LA PEINE
 Définitions
 Définitions716. Les définitions qui suivent s'appliquent à la 
 présente partie.
 « accusé »
 "accused"« accusé » Est assimilé à l'accusé le défendeur.
 « amende »
 "fine"« amende » Peine pécuniaire ou autre somme d'argent, à 
 l'exclusion du dédommagement.
 « mandat d'incarcération » French version only« mandat 
 d'incarcération » Est assimilé au mandat d'incarcération le mandat 
 de dépôt.
 « mesures de rechange »
 "alternative measures"« mesures de rechange » Mesures prises à 
 l'endroit d'une personne de dix-huit ans et plus à qui une 
 infraction est imputée plutôt que le recours aux procédures 
 judiciaires prévues par la présente loi.
 « tribunal »
 "court"« tribunal »
 a) Une cour supérieure de juridiction criminelle;
 b) une cour de juridiction criminelle;
 c) un juge de paix ou un juge d'une cour provinciale agissant à 
 titre de cour des poursuites sommaires en vertu de la partie XXVII;
 d) un tribunal qui entend un appel.
 Mesures de rechange
 Application717. (1) Compte tenu de l'intérêt de la société, le 
 recours à des mesures de rechange à l'endroit d'une personne à qui 
 une infraction est imputée plutôt qu'aux procédures judiciaires 
 prévues par la présente loi peut se faire si les conditions 
 suivantes sont réunies :
 a) ces mesures font partie d'un programme de mesures de rechange 
 autorisé soit par le procureur général ou son délégué, soit par une 
 personne appartenant à une catégorie de personnes désignée par le 
 lieutenant-gouverneur en conseil d'une province;
 b) la personne qui envisage de recourir à ces mesures est convaincue 
 qu'elles sont appropriées, compte tenu des besoins du suspect et de 
 l'intérêt de la société et de la victime;
 c) le suspect, informé des mesures de rechange, a librement 
 manifesté sa ferme volonté de collaborer à leur mise en oeuvre;
 d) le suspect, avant de manifester sa volonté de collaborer à leur 
 mise en oeuvre, a été avisé de son droit aux services d'un avocat;
 e) le suspect se reconnaît responsable de l'acte ou de l'omission à 
 l'origine de l'infraction qui lui est imputée;
 f) le procureur général ou son représentant estiment qu'il y a des 
 preuves suffisantes justifiant des poursuites relatives à 
 l'infraction;
 g) aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en oeuvre de 
 poursuites relatives à l'infraction.
 Restrictions(2) Le suspect ne peut faire l'objet de mesures de 
 rechange dans les cas suivants :
 a) il a nié toute participation à la perpétration de l'infraction;
 b) il a manifesté le désir de voir déférer au tribunal toute 
 accusation portée contre lui.
 Non-admissibilité des aveux(3) Les aveux de culpabilité ou les 
 déclarations par lesquels le suspect se reconnaît responsable d'un 
 acte ou d'une omission déterminés ne sont pas, lorsqu'il les a faits 
 pour pouvoir bénéficier de mesures de rechange, admissibles en 
 preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées 
 contre lui.
 Possibilité de mesures de rechange et poursuites(4) Le recours aux 
 mesures de rechange à l'endroit d'une personne à qui une infraction 
 est imputée n'empêche pas la mise en oeuvre de poursuites dans le 
 cadre de la présente loi; toutefois, dans le cas où une accusation 
 est portée contre elle pour cette infraction et lorsque le tribunal 
 est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que cette 
 personne :
 a) a entièrement accompli les modalités des mesures de rechange, il 
 rejette l'accusation;
 b) a partiellement accompli les modalités des mesures de rechange, 
 il peut, s'il estime que la poursuite est injuste eu égard aux 
 circonstances, rejeter l'accusation; le tribunal peut, avant de 
 rendre une décision, tenir compte du comportement de cette personne 
 dans l'application des mesures de rechange.
 Dénonciation(5) Sous réserve du paragraphe (4), le présent article 
 n'a pas pour effet d'empêcher quiconque de faire une dénonciation, 
 d'obtenir un acte judiciaire ou la confirmation d'un tel acte ou de 
 continuer des poursuites, conformément à la loi.
 Dossier des suspects717.1 Les articles 717.2 à 717.4 ne s'appliquent 
 qu'aux personnes qui ont fait l'objet de mesures de rechange, peu 
 importe qu'elles observent ou non les modalités de ces mesures.
 Dossier de police717.2 (1) Le dossier relatif à une infraction 
 imputée à une personne et comportant, notamment, l'original ou une 
 reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie de la 
 personne peut être tenu par le corps de police qui a mené l'enquête 
 à ce sujet ou qui a participé à cette enquête.
 Communication par un agent de la paix(2) Un agent de la paix peut 
 communiquer à toute personne les renseignements contenus dans un 
 dossier tenu en application du présent article dont la communication 
 s'impose pour la conduite d'une enquête relative à une infraction.
 Communication à une société d'assurances(3) Un agent de la paix peut 
 communiquer à une société d'assurances les renseignements contenus 
 dans un dossier tenu en application du présent article pour 
 l'investigation d'une réclamation découlant d'une infraction commise 
 par la personne visée par le dossier ou qui est imputée à celle-ci.
 Dossiers gouvernementaux717.3 (1) Tout ministère ou organisme public 
 canadien peut conserver en sa possession le dossier des éléments 
 d'information :
 a) aux fins d'enquête sur une infraction imputée à une personne;
 b) aux fins d'utilisation dans le cadre des poursuites intentées 
 contre une personne sous le régime de la présente loi;
 c) à la suite de l'utilisation de mesures de rechange à l'endroit 
 d'une personne.
 Dossiers privés(2) Toute personne ou tout organisme peut conserver 
 les dossiers contenant des éléments d'information qui sont en sa 
 possession à la suite de la mise en oeuvre de mesures de rechange à 
 l'endroit d'une personne à laquelle une infraction est imputée.
 Accès au dossier717.4 (1) Les personnes suivantes ont accès à tout 
 dossier tenu en application des articles 717.2 ou 717.3 :
 a) tout juge ou tribunal pour des fins liées à des poursuites 
 relatives à des infractions commises par la personne visée par le 
 dossier ou qui lui sont imputées;
 b) un agent de la paix :
 (i) dans le cadre d'une enquête portant sur une infraction que l'on 
 soupçonne, pour des motifs raisonnables, avoir été commise, ou 
 relativement à laquelle la personne a été arrêtée ou inculpée,
 (ii) à des fins liées à l'administration de l'affaire visée par le 
 dossier;
 c) tout membre du personnel ou mandataire d'un ministère ou d'un 
 organisme public canadien chargé :
 (i) de l'administration de mesures de rechange concernant la 
 personne,
 (ii) de la préparation d'un rapport concernant la personne en 
 application de la présente loi;
 d) toute autre personne, ou personne faisant partie d'une catégorie 
 de personnes, que le juge d'un tribunal estime avoir un intérêt 
 valable dans le dossier selon la mesure qu'il autorise s'il est 
 convaincu que la communication est :
 (i) souhaitable, dans l'intérêt public, aux fins de recherche ou 
 d'établissement de statistiques,
 (ii) souhaitable dans l'intérêt de la bonne administration de la 
 justice.
 Révélation postérieure(2) La personne qui, aux termes du sous-alinéa 
 (1)d)(i), a accès à un dossier peut postérieurement communiquer les 
 renseignements qui y sont contenus; toutefois cette communication ne 
 peut se faire d'une manière qui permettrait normalement d'identifier 
 la personne en cause.
 Communication de renseignements et de copies(3) Les personnes à qui 
 l'accès à un dossier peut, en application du présent article, être 
 accordé peuvent obtenir tous renseignements contenus dans le dossier 
 ou tout extrait de celui-ci.
 Production en preuve(4) Le présent article n'autorise pas la 
 production en preuve des pièces d'un dossier qui, autrement, ne 
 seraient pas admissibles en preuve.
 Idem(5) Tout dossier tenu en application des articles 717.2 ou 717.3 
 ne peut être produit en preuve après l'expiration d'une période de 
 deux ans suivant la fin de la période d'application des mesures de 
 rechange, sauf si le dossier est produit à l'égard des éléments 
 mentionnés à l'alinéa 721(3)c).
 Objectif et principes
 Objectif718. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de 
 contribuer, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du 
 crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, 
 paisible et sûre par l'infliction de sanctions justes visant un ou 
 plusieurs des objectifs suivants :
 a) dénoncer le comportement illégal;
 b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des 
 infractions;
 c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
 d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
 e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la 
 collectivité;
 f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les 
 délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont 
 causé aux victimes et à la collectivité.
 Principe fondamental718.1 La peine est proportionnelle à la gravité 
 de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
 Principes de détermination de la peine718.2 Le tribunal détermine la 
 peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
 a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou 
 atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la 
 situation du délinquant; sont notamment considérées comme des 
 circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant :
 (i) que l'infraction est motivée par des préjugés ou de la haine 
 fondés sur des facteurs tels que la race, l'origine nationale ou 
 ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l'âge, la 
 déficience mentale ou physique ou l'orientation sexuelle,
 (ii) que l'infraction perpétrée par le délinquant constitue un 
 mauvais traitement de son conjoint ou de ses enfants;
 (iii) que l'infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus 
 de la confiance de la victime ou un abus d'autorité à son égard;
 b) l'harmonisation des peines, c'est-à-dire l'infliction de peines 
 semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions 
 semblables commises dans des circonstances semblables;
 c) l'obligation d'éviter l'excès de nature ou de durée dans 
 l'infliction de peines consécutives;
 d) l'obligation, avant d'envisager la privation de liberté, 
 d'examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque 
 les circonstances le justifient;
 e) l'examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui 
 sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce 
 qui concerne les délinquants autochtones.
 Peines en général
 Degré de la peine718.3 (1) Lorsqu'une disposition prescrit 
 différents degrés ou genres de peine à l'égard d'une infraction, la 
 punition à infliger est, sous réserve des restrictions contenues 
 dans la disposition, à la discrétion du tribunal qui condamne 
 l'auteur de l'infraction.
 Appréciation du tribunal(2) Lorsqu'une disposition prescrit une 
 peine à l'égard d'une infraction, la peine à infliger est, sous 
 réserve des restrictions contenues dans la disposition, laissée à 
 l'appréciation du tribunal qui condamne l'auteur de l'infraction, 
 mais nulle peine n'est une peine minimale à moins qu'elle ne soit 
 déclarée telle.
 Emprisonnement à défaut de paiement d'une amende(3) Lorsque l'accusé 
 est déclaré coupable d'une infraction punissable à la fois d'une 
 amende et d'un emprisonnement et qu'une période d'emprisonnement à 
 défaut de paiement de l'amende n'est pas spécifiée dans la 
 disposition qui prescrit la peine à infliger, l'emprisonnement 
 pouvant être infligé à défaut de paiement ne peut dépasser 
 l'emprisonnement prescrit à l'égard de l'infraction.
 Peines cumulatives(4) Le tribunal qui déclare l'accusé coupable 
 d'une infraction peut ordonner que soient purgées consécutivement 
 les périodes d'emprisonnement auxquelles il condamne l'accusé ou qui 
 sont infligées à celui-ci en application du paragraphe 734(4) 
 lorsque l'accusé, selon le cas :
 a) est sous le coup d'une peine et une période d'emprisonnement lui 
 est infligée pour défaut de paiement d'une amende ou pour une autre 
 raison;
 b) est déclaré coupable d'une infraction punissable d'une amende et 
 d'un emprisonnement, et les deux lui sont infligés;
 c) est déclaré coupable de plus d'une infraction devant le même 
 tribunal pendant la même session, et, selon le cas :
 (i) plus d'une amende est infligée,
 (ii) des périodes d'emprisonnement sont infligées pour chacune,
 (iii) une période d'emprisonnement est infligée pour une et une 
 amende infligée pour une autre.
 Idem(5) Lorsque le délinquant, étant sous le coup d'une condamnation 
 avec sursis prononcée aux termes de l'article 742.1, est déclaré 
 coupable d'une deuxième infraction perpétrée pendant le sursis 
 d'exécution de la peine, sauf ordonnance du tribunal au contraire, 
 la peine infligée pour la deuxième infraction est purgée 
 consécutivement au sursis et le délinquant est emprisonné jusqu'à la 
 fin de la peine infligée pour la deuxième infraction, ou pour la 
 période plus longue résultant de l'application du sous-alinéa 
 742.6(9)c)(i) ou de l'alinéa 742.6(9)d).
 Début de la peine719. (1) La peine commence au moment où elle est 
 infligée, sauf lorsque le texte législatif applicable y pourvoit de 
 façon différente.
 Exclusion de certaines périodes(2) Les périodes durant lesquelles 
 une personne déclarée coupable est illégalement en liberté ou est 
 légalement en liberté à la suite d'une mise en liberté provisoire 
 accordée en vertu de la présente loi ne sont pas prises en compte 
 dans le calcul de la période d'emprisonnement infligée à cette 
 personne.
 Infliction de la peine(3) Pour fixer la peine à infliger à une 
 personne déclarée coupable d'une infraction, le tribunal peut 
 prendre en compte toute période que la personne a passée sous garde 
 par suite de l'infraction.
 Début de l'emprisonnement(4) Malgré le paragraphe (1), une période 
 d'emprisonnement, infligée par un tribunal de première instance ou 
 par le tribunal saisi d'un appel, commence à courir ou est censée 
 reprise, selon le cas, à la date où la personne déclarée coupable 
 est arrêtée et mise sous garde aux termes de la sentence.
 Période antérieure d'emprisonnement(5) Malgré le paragraphe (1), 
 lorsque la peine infligée est une amende avec un emprisonnement à 
 défaut de paiement, aucune période antérieure à la date de 
 l'exécution du mandat d'incarcération ne compte comme partie de la 
 période d'emprisonnement.
 Demande d'autorisation d'appel(6) Une demande d'autorisation d'appel 
 constitue un appel pour l'application du présent article.
 Procédure et règles de preuve
 Règle générale720. Dans les meilleurs délais possibles suivant la 
 déclaration de culpabilité, le tribunal procède à la détermination 
 de la peine à infliger au délinquant.
 Rapport de l'agent de probation721. (1) Sous réserve des règlements 
 d'application du paragraphe (2), lorsque l'accusé, autre qu'une 
 personne morale, plaide coupable ou est reconnu coupable d'une 
 infraction, l'agent de probation est tenu, s'il est requis de le 
 faire par le tribunal, de préparer et de déposer devant celui-ci un 
 rapport écrit concernant l'accusé afin d'aider le tribunal à 
 infliger une peine ou à décider si l'accusé devrait être absous en 
 application de l'article 730.
 Règlements de la province(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
 d'une province peut, par règlement, déterminer les sortes 
 d'infractions qui peuvent faire l'objet d'un rapport présentenciel 
 et régir la forme et le contenu du rapport.
 Contenu du rapport(3) Sauf détermination contraire du tribunal, les 
 renseignements suivants figurent dans le rapport, si possible :
 a) l'âge, le degré de maturité, le caractère et le comportement du 
 délinquant et son désir de réparer le tort;
 b) les antécédents du délinquant en ce qui concerne les décisions 
 rendues en application de la Loi sur les jeunes contrevenants ou les 
 déclarations de culpabilité prononcées en application de la présente 
 loi ou d'une autre loi fédérale;
 c) les antécédents du délinquant en ce qui concerne les mesures de 
 rechange qui lui ont été appliquées et leurs effets sur lui;
 d) les autres renseignements qui doivent figurer dans le rapport aux 
 termes des règlements d'application du paragraphe (2).
 Autres renseignements(4) Sous réserve des règlements d'application 
 du paragraphe (2), figurent dans le rapport les autres 
 renseignements exigés par le tribunal après avoir entendu le 
 poursuivant et le délinquant.
 Déclaration de la victime722. (1) Pour déterminer la peine à 
 infliger ou pour décider si un délinquant devrait être absous en 
 vertu de l'article 730, le tribunal prend en considération la 
 déclaration de la victime, rédigée en conformité avec le paragraphe 
 (2), sur les dommages -- corporels ou autres -- ou les pertes 
 causées à celle-ci par la perpétration de l'infraction.
 Procédure(2) La déclaration visée au paragraphe (1) est à rédiger 
 selon la forme et en conformité avec les règles prévues par le 
 programme désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la 
 province où siège le tribunal et doit être déposée auprès de 
 celui-ci.
 Appréciation du tribunal(3) La déclaration rédigée et déposée auprès 
 du tribunal en conformité avec le paragraphe (2) ne porte pas 
 atteinte à la liberté du tribunal de prendre en considération tout 
 autre élément de preuve qui concerne la victime afin de déterminer 
 la peine à infliger au délinquant ou de décider si celui-ci devrait 
 être absous en vertu de l'article 730.
 Définition de « victime »(4) Pour l'application du présent article, 
 la victime est :
 a) la personne qui a subi des pertes ou des dommages matériels ou 
 moraux par suite de la perpétration d'une infraction;
 b) si la personne visée à l'alinéa a) est décédée, malade ou 
 incapable de faire la déclaration prévue au paragraphe (1), soit son 
 conjoint, soit un parent, soit quiconque en a la garde, en droit ou 
 en fait, soit toute personne aux soins de laquelle elle est confiée 
 ou qui est chargée de son entretien, soit une personne à sa charge.
 Copie des documents722.1 Dans les meilleurs délais possibles suivant 
 leur dépôt auprès du tribunal, le greffier fait parvenir au 
 poursuivant et, sous réserve des instructions du tribunal, au 
 délinquant ou à son avocat, selon le cas, une copie des documents 
 visés à l'article 721 ou au paragraphe 722(1).
 Observations des parties723. (1) Avant de déterminer la peine, le 
 tribunal donne aux parties -- le délinquant ou son avocat, selon le 
 cas, et le poursuivant -- la possibilité de lui présenter des 
 observations sur tous faits pertinents liés à la détermination de la 
 peine.
 Éléments de preuve(2) Le tribunal prend connaissance des éléments de 
 preuve pertinents que lui présentent les parties.
 Production d'éléments de preuve(3) Le tribunal peut exiger d'office, 
 après avoir entendu le poursuivant et le délinquant, la présentation 
 des éléments de preuve qui pourront l'aider à déterminer la peine.
 Comparution(4) Le tribunal peut exiger, dans l'intérêt de la justice 
 et après avoir consulté les parties, la comparution de toute 
 personne contraignable pouvant lui fournir des renseignements utiles 
 à la détermination de la peine.
 Ouï-dire(5) Le ouï-dire est admissible mais le tribunal peut, s'il 
 le juge dans l'intérêt de la justice, contraindre à témoigner la 
 personne :
 a) qui a eu une connaissance directe d'un fait;
 b) qui est normalement disponible pour comparaître;
 c) qui est contraignable.
 Acceptation des faits724. (1) Le tribunal peut, pour déterminer la 
 peine, considérer comme prouvés les renseignements qui sont portés à 
 sa connaissance lors du procès ou dans le cadre des procédures de 
 détermination de la peine et les faits sur lesquels le poursuivant 
 et le délinquant s'entendent.
 Jury(2) Le tribunal composé d'un juge et d'un jury :
 a) considère comme prouvés tous les faits, exprès ou implicites, 
 essentiels au verdict de culpabilité qu'a rendu le jury;
 b) à l'égard des autres faits pertinents qui ont été révélés lors du 
 procès, peut les accepter comme prouvés ou permettre aux parties 
 d'en faire la preuve.
 Faits contestés(3) Les règles suivantes s'appliquent lorsqu'un fait 
 pertinent est contesté :
 a) sauf s'il est convaincu que des éléments de preuve suffisants ont 
 été présentés lors du procès, le tribunal exige que le fait soit 
 établi en preuve;
 b) la partie qui a l'intention de se fonder sur le fait pertinent, 
 notamment si celui-ci figure au rapport présentenciel, a la charge 
 de l'établir en preuve;
 c) chaque partie est autorisée à contre-interroger les témoins 
 convoqués par l'autre partie;
 d) sous réserve de l'alinéa e), le tribunal doit être convaincu, par 
 une preuve prépondérante, de l'existence du fait contesté sur lequel 
 il se fonde pour déterminer la peine;
 e) le poursuivant est tenu de prouver hors de tout doute raisonnable 
 tout fait aggravant ou toute condamnation antérieure du délinquant.
 Autres infractions725. (1) Pour la détermination de la peine, le 
 tribunal :
 a) est tenu, s'il est possible et opportun de le faire, de prendre 
 en considération toutes les infractions dont le délinquant a été 
 déclaré coupable par le même tribunal et de déterminer la peine à 
 infliger pour chacune;
 b) est tenu, si le procureur général et le délinquant y consentent, 
 de prendre en considération toutes les autres accusations, relevant 
 de sa compétence, portées contre le délinquant à l'égard desquelles 
 celui-ci consent à plaider coupable et plaide coupable et de 
 déterminer la peine à infliger pour chacune, sauf s'il est d'avis 
 qu'il est conforme à l'intérêt public que les autres accusations 
 fassent l'objet de nouvelles poursuites;
 c) peut prendre en considération les faits liés à la perpétration de 
 l'infraction sur lesquels pourrait être fondée une accusation 
 distincte.
 Autres faits(2) Dans les cas visés à l'alinéa (1)c), les faits en 
 question sont notés sur la dénonciation ou l'acte d'accusation et 
 aucune autre poursuite ne peut être prise à leur égard, sauf si la 
 déclaration de culpabilité pour laquelle la peine est infligée est 
 écartée ou annulée en appel.
 Observations du délinquant726. Avant de déterminer la peine, le 
 tribunal donne au délinquant, s'il est présent, la possibilité de 
 lui présenter ses observations.
 Renseignements pertinents726.1 Pour déterminer la peine, le tribunal 
 prend en considération les éléments d'information pertinents dont il 
 dispose, notamment les observations et les arguments du poursuivant 
 et du délinquant ou de leur représentant.
 Motifs726.2 Lors du prononcé de la peine, le tribunal donne ses 
 motifs et énonce les modalités de la peine; les motifs et les 
 modalités sont consignés au dossier de la poursuite.
 Condamnations antérieures727. (1) Sous réserve des paragraphes (3) 
 et (4), lorsque le délinquant est déclaré coupable d'une infraction 
 pour laquelle une peine plus sévère peut être infligée du fait de 
 condamnations antérieures, aucune peine plus sévère ne peut lui être 
 infligée de ce fait à moins que le poursuivant ne convainque le 
 tribunal que le délinquant, avant d'enregistrer son plaidoyer, a 
 reçu avis qu'une peine plus sévère serait demandée de ce fait.
 Procédure(2) Lorsque le délinquant est déclaré coupable d'une 
 infraction pour laquelle une peine plus sévère peut être infligée en 
 raison de condamnations antérieures, le tribunal, à la demande du 
 poursuivant et lorsqu'il est convaincu que le délinquant a reçu 
 l'avis prévu au paragraphe (1), demande à ce dernier s'il a été 
 condamné antérieurement et, s'il n'admet pas avoir été condamné 
 antérieurement, la preuve de ces condamnations antérieures peut être 
 présentée.
 Auditions ex parte(3) La cour des poursuites sommaires qui tient un 
 procès en conformité avec le paragraphe 803(2) et qui déclare le 
 délinquant coupable peut faire des enquêtes et entendre des 
 témoignages au sujet des condamnations antérieures, que le 
 délinquant ait ou non reçu avis qu'une peine plus sévère serait 
 demandée de ce fait et, dans le cas où une telle condamnation est 
 prouvée, elle peut infliger une peine plus sévère de ce fait.
 Cas d'une personne morale(4) Lorsque, en conformité avec l'article 
 623, le tribunal procède au procès d'une personne morale accusée qui 
 n'a pas comparu ni enregistré de plaidoyer, le tribunal peut faire 
 enquête et entendre des preuves au sujet des condamnations 
 antérieures, que l'accusée ait ou non reçu avis qu'une peine plus 
 sévère serait demandée de ce fait et, dans le cas où de telles 
 condamnations sont prouvées, il peut infliger une peine plus sévère 
 de ce fait.
 Exception(5) Le présent article ne s'applique pas à une personne 
 visée à l'alinéa 745b).
 Peine justifiée par un chef d'accusation728. Lorsqu'une seule peine 
 est prononcée à la suite d'un verdict de culpabilité sur deux ou 
 plusieurs chefs contenus dans un acte d'accusation, elle est valable 
 si l'un des chefs l'eût justifiée.
 Preuve du certificat de l'analyste729. (1) Dans les poursuites pour 
 manquement à une ordonnance de probation ou à l'audience tenue pour 
 statuer sur le manquement à une ordonnance de sursis -- ordonnances 
 intimant au délinquant de ne pas consommer de drogues ou de ne pas 
 en avoir en sa possession --, le certificat, censé signé par 
 l'analyste, déclarant qu'il a analysé ou examiné telle substance et 
 donnant ses résultats est admissible en preuve et, sauf preuve 
 contraire, fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de 
 prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle du 
 signataire.
 Définition de « analyste »(2) Dans le présent article, « analyste » 
 s'entend au sens de la Loi sur les aliments et drogues et de la Loi 
 sur les stupéfiants.
 Préavis(3) Le certificat n'est recevable en preuve que si la partie 
 qui entend le produire donne à la partie adverse, dans un délai 
 raisonnable avant le procès ou l'audience, selon le cas, un préavis 
 de son intention de produire le certificat et une copie de celui-ci.
 Preuve de signification(4) La signification d'un certificat visé au 
 paragraphe (1) peut être prouvée par témoignage sous serment, par 
 affidavit ou par déclaration solennelle de la personne qui a 
 effectué la signification.
 Présence pour interrogatoire(5) Malgré le paragraphe (4), le 
 tribunal peut exiger que la personne qui a signé l'affidavit ou la 
 déclaration solennelle se présente devant lui pour interrogatoire ou 
 contre-interrogatoire en ce qui concerne la preuve de la 
 signification.
 Présence de l'analyste(6) La partie contre laquelle est produit le 
 certificat peut, avec l'autorisation du tribunal, exiger la 
 comparution de l'analyste pour le contre-interroger.
 Absolutions inconditionnelles et sous conditions
 Absolutions inconditionnelles et sous conditions730. (1) Le tribunal 
 devant lequel comparaît un accusé, autre qu'une personne morale, qui 
 plaide coupable ou est reconnu coupable d'une infraction pour 
 laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n'est pas 
 punissable, à la suite des poursuites engagées contre lui, d'un 
 emprisonnement de quatorze ans ou de l'emprisonnement à perpétuité 
 peut, s'il considère qu'il y va de l'intérêt véritable de l'accusé 
 sans nuire à l'intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire 
 par ordonnance qu'il soit absous inconditionnellement ou aux 
 conditions prévues dans une ordonnance rendue aux termes du 
 paragraphe 731(2).
 Effet de la sommation, de la citation à comparaître, etc.(2) Sous 
 réserve de la partie XVI, lorsque l'accusé qui n'a pas été mis sous 
 garde ou qui a été mis en liberté aux termes ou en vertu de la 
 partie XVI plaide coupable ou est reconnu coupable d'une infraction 
 mais n'est pas condamné, la sommation ou citation à comparaître à 
 lui délivrée, la promesse de comparaître ou promesse remise par lui 
 ou l'engagement contracté par lui demeure en vigueur, sous réserve 
 de ses dispositions, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue à son 
 égard en vertu du paragraphe (1) à moins que, au moment où il plaide 
 coupable ou est reconnu coupable, le tribunal, le juge ou le juge de 
 paix n'ordonne qu'il soit mis sous garde en attendant cette 
décision.
 Conséquence de l'absolution(3) Le délinquant qui est absous en 
 conformité avec le paragraphe (1) est réputé ne pas avoir été 
 condamné à l'égard de l'infraction; toutefois, les règles suivantes 
 s'appliquent :
 a) le délinquant peut interjeter appel du verdict de culpabilité 
 comme s'il s'agissait d'une condamnation à l'égard de l'infraction à 
 laquelle se rapporte l'absolution;
 b) le procureur général ou, dans le cas de poursuites sommaires, le 
 dénonciateur ou son mandataire peut interjeter appel de la décision 
 du tribunal de ne pas condamner le délinquant à l'égard de 
 l'infraction à laquelle se rapporte l'absolution comme s'il 
 s'agissait d'un jugement ou d'un verdict d'acquittement de 
 l'infraction ou d'un rejet de l'accusation portée contre lui;
 c) le délinquant peut plaider autrefois convict relativement à toute 
 inculpation subséquente relative à l'infraction.
 Déclaration de culpabilité d'une personne soumise à une ordonnance 
 de probation(4) Lorsque le délinquant soumis aux conditions d'une 
 ordonnance de probation rendue à une époque où son absolution a été 
 ordonnée en vertu du présent article est déclaré coupable d'une 
 infraction, y compris une infraction visée à l'article 733.1, le 
 tribunal qui a rendu l'ordonnance de probation peut, en plus ou au 
 lieu d'exercer le pouvoir que lui confère le paragraphe 732.2(5), à 
 tout moment où il peut prendre une mesure en vertu de ce paragraphe, 
 annuler l'absolution, déclarer le délinquant coupable de 
 l'infraction à laquelle se rapporte l'absolution et infliger toute 
 peine qui aurait pu être infligée s'il avait été déclaré coupable au 
 moment de son absolution; il ne peut être interjeté appel d'une 
 déclaration de culpabilité prononcée en vertu du présent paragraphe 
 lorsqu'il a été fait appel de l'ordonnance prescrivant que le 
 délinquant soit absous.
 Probation
 Prononcé de l'ordonnance de probation731. (1) Lorsqu'une personne 
 est déclarée coupable d'une infraction, le tribunal peut, vu l'âge 
 et la réputation du délinquant, la nature de l'infraction et les 
 circonstances dans lesquelles elle a été commise :
 a) dans le cas d'une infraction autre qu'une infraction pour 
 laquelle une peine minimale est prévue par la loi, surseoir au 
 prononcé de la peine et ordonner que le délinquant soit libéré selon 
 les conditions prévues dans une ordonnance de probation;
 b) en plus d'infliger une amende au délinquant ou de le condamner à 
 un emprisonnement maximal de deux ans, ordonner que le délinquant se 
 conforme aux conditions prévues dans une ordonnance de probation.
 Cas d'absolution(2) Le tribunal peut aussi rendre une ordonnance de 
 probation qui s'applique à l'accusé absous aux termes du paragraphe 
 730(1).
 Armes à feu731.1 (1) Avant de rendre une ordonnance de probation, le 
 tribunal vérifie l'applicabilité de l'article 100.
 Application de l'article 100(2) Il est entendu que l'adjonction de 
 la condition visée à l'alinéa 732.1(3)d) à une ordonnance de 
 probation ne porte pas atteinte à l'application de l'article 100.
 Peines discontinues732. (1) Le tribunal qui déclare le délinquant 
 coupable d'une infraction et le condamne à un emprisonnement maximal 
 de quatre-vingt-dix jours pour défaut de paiement d'une amende ou 
 pour un autre motif, peut, compte tenu de l'âge et de la réputation 
 du délinquant, de la nature de l'infraction, des circonstances dans 
 lesquelles elle a été commise et de la disponibilité d'un 
 établissement adéquat pour purger la peine, ordonner :
 a) que la peine soit purgée de façon discontinue aux moments prévus 
 par l'ordonnance;
 b) au délinquant de se conformer aux conditions prévues par 
 l'ordonnance pendant toute période où il purge sa peine hors de la 
 prison et de s'y conformer dès sa sortie de prison.
 Demande de l'accusé(2) À la condition d'en informer au préalable le 
 poursuivant, le délinquant qui purge une peine à exécution 
 discontinue peut demander au tribunal qui a infligé la peine de lui 
 permettre de la purger de façon continue.
 Modification de la peine discontinue(3) Lorsque le tribunal inflige 
 une peine d'emprisonnement au délinquant purgeant déjà une peine 
 discontinue pour une autre infraction, la partie non purgée de cette 
 peine est, sous réserve d'une ordonnance du tribunal au contraire, 
 purgée de façon continue.
 Définitions732.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au 
 présent article et à l'article 732.2.
 « conditions facultatives »
 "optional conditions"« conditions facultatives » Les conditions 
 prévues au paragraphe (3).
 « modification »
 "change"« modification » Comprend, en ce qui concerne les conditions 
 facultatives, les suppressions et les adjonctions.
 Conditions obligatoires(2) Le tribunal assortit l'ordonnance de 
 probation des conditions suivantes, intimant au délinquant :
 a) de ne pas troubler l'ordre public et d'avoir une bonne conduite;
 b) de répondre aux convocations du tribunal;
 c) de prévenir le tribunal ou l'agent de probation de ses 
 changements d'adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses 
 changements d'emploi ou d'occupation.
 Conditions facultatives(3) Le tribunal peut assortir l'ordonnance de 
 probation de l'une ou de plusieurs des conditions suivantes, 
 intimant au délinquant :
 a) de se présenter à l'agent de probation :
 (i) dans les deux jours ouvrables suivant l'ordonnance, ou dans le 
 délai plus long fixé par le tribunal,
 (ii) par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées 
 par l'agent de probation;
 b) de rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite 
 d'en sortir donnée par le tribunal ou par l'agent de probation;
 c) de s'abstenir de consommer :
 (i) de l'alcool ou d'autres substances toxiques,
 (ii) des drogues, sauf sur ordonnance médicale;
 d) de s'abstenir d'être propriétaire, possesseur ou porteur d'une 
 arme;
 e) de prendre soin des personnes à sa charge et de subvenir à leurs 
 besoins;
 f) d'accomplir au plus deux cent quarante heures de service 
 communautaire au cours d'une période maximale de dix-huit mois;
 g) si le délinquant y consent et le directeur du programme 
 l'accepte, de participer activement à un programme de traitement 
 approuvé par la province;
 h) d'observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal 
 considère souhaitables, sous réserve des règlements d'application du 
 paragraphe 738(2), pour assurer la protection de la société et 
 faciliter la réinsertion sociale du délinquant.
 Forme et période de validité de l'ordonnance(4) L'ordonnance de 
 probation peut être rédigée selon la formule 46 et le tribunal qui 
 rend l'ordonnance y précise la durée de son application.
 Procédure(5) Le tribunal qui rend l'ordonnance de probation :
 a) fait donner au délinquant :
 (i) une copie de l'ordonnance,
 (ii) une explication du contenu des paragraphes 732.2(3) et (5) et 
 de l'article 733.1,
 (iii) une explication des modalités de présentation de la demande de 
 modification des conditions facultatives prévue au paragraphe 
 732.2(3);
 b) prend les mesures voulues pour s'assurer que le délinquant 
 comprend l'ordonnance et les explications qui lui ont été fournies 
 en application de l'alinéa a).
 Entrée en vigueur de l'ordonnance732.2 (1) L'ordonnance de probation 
 entre en vigueur :
 a) à la date à laquelle elle est rendue;
 b) dans le cas où le délinquant est condamné à l'emprisonnement en 
 vertu de l'alinéa 731(1)b), ou a été condamné antérieurement à 
 l'emprisonnement pour une autre infraction, dès sa sortie de prison, 
 ou, s'il est libéré sous condition, à la fin de sa période 
 d'emprisonnement;
 c) lorsque le délinquant a été condamné avec sursis, à la fin de la 
 période de sursis.
 Durée de l'ordonnance et limite de sa validité(2) Sous réserve du 
 paragraphe (5) :
 a) lorsque le délinquant soumis à une ordonnance de probation est 
 déclaré coupable d'une infraction, y compris une infraction visée à 
 l'article 733.1, ou est emprisonné aux termes de l'alinéa 731(1)b) 
 pour défaut de paiement d'une amende, l'ordonnance reste en vigueur, 
 sauf dans la mesure où la peine met temporairement le délinquant 
 dans l'impossibilité de se conformer à l'ordonnance;
 b) la durée d'application maximale d'une ordonnance de probation est 
 de trois ans.
 Modification de l'ordonnance(3) Le tribunal qui a rendu une 
 ordonnance de probation peut, à tout moment, sur demande du 
 délinquant, de l'agent de probation ou du poursuivant, ordonner au 
 délinquant de comparaître devant lui et, après audition du 
 délinquant d'une part et du poursuivant et de l'agent de probation, 
 ou de l'un de ceux-ci, d'autre part :
 a) apporter aux conditions facultatives de l'ordonnance les 
 modifications qu'il estime justifiées eu égard aux modifications des 
 circonstances survenues depuis qu'elle a été rendue;
 b) relever le délinquant, soit complètement, soit selon les 
 modalités ou pour la période qu'il estime souhaitables, de 
 l'obligation d'observer une condition facultative;
 c) abréger la durée d'application de l'ordonnance.
 Dès lors, le tribunal vise l'ordonnance de probation en conséquence 
 et, s'il modifie les conditions facultatives, il en informe le 
 délinquant et lui remet une copie de l'ordonnance ainsi visée.
 Juge en chambre(4) Les attributions conférées au tribunal par le 
 paragraphe (3) peuvent être exercées par le juge en chambre.
 Cas de perpétration d'une infraction(5) Lorsque le délinquant soumis 
 à une ordonnance de probation est déclaré coupable d'une infraction, 
 y compris une infraction visée à l'article 733.1, et que, selon le 
 cas :
 a) le délai durant lequel un appel de cette déclaration de 
 culpabilité peut être interjeté est expiré ou le délinquant n'a pas 
 interjeté appel,
 b) il a interjeté appel de cette déclaration de culpabilité et 
 l'appel a été rejeté,
 c) il a donné avis écrit au tribunal qui l'a déclaré coupable qu'il 
 a choisi de ne pas interjeter appel de cette déclaration de 
 culpabilité ou d'abandonner son appel, selon le cas,
 en sus de toute peine qui peut être infligée pour cette infraction, 
 le tribunal qui a rendu l'ordonnance de probation peut, à la demande 
 du poursuivant, ordonner au délinquant de comparaître devant lui et, 
 après audition du poursuivant et du délinquant :
 d) lorsque l'ordonnance de probation a été rendue aux termes de 
 l'alinéa 731(1)a), révoquer l'ordonnance et infliger toute peine qui 
 aurait pu être infligée si le prononcé de la peine n'avait pas été 
 suspendu;
 e) apporter aux conditions facultatives les modifications qu'il 
 estime souhaitables ou prolonger la durée d'application de 
 l'ordonnance pour la période, d'au plus un an, qu'il estime 
 souhaitable.
 Dès lors, le tribunal vise l'ordonnance de probation en conséquence 
 et, s'il modifie les conditions facultatives de l'ordonnance ou en 
 prolonge la durée d'application, il en informe le délinquant et lui 
 remet une copie de l'ordonnance ainsi visée.
 Comparution forcée de la personne soumise à l'ordonnance(6) Les 
 dispositions des parties XVI et XVIII relatives à la comparution 
 forcée d'un accusé devant un juge de paix s'appliquent, avec les 
 adaptations nécessaires, aux procédures prévues aux paragraphes (3) 
 et (5).
 Transfert d'une ordonnance733. (1) Lorsque le délinquant soumis à 
 une ordonnance de probation devient résident d'une circonscription 
 territoriale autre que celle où l'ordonnance a été rendue, ou y est 
 déclaré coupable ou absous en vertu de l'article 730 d'une 
 infraction, y compris une infraction visée à l'article 733.1, le 
 tribunal qui a rendu l'ordonnance peut, à la demande de l'agent de 
 probation et avec le consentement, si ces deux circonscriptions 
 territoriales ne sont pas situées dans la même province, du 
 procureur général de la province où l'ordonnance a été rendue, 
 transférer l'ordonnance à un tribunal de cette autre circonscription 
 territoriale qui aurait, étant donné la forme du procès du 
 délinquant, eu compétence pour rendre l'ordonnance dans cette autre 
 circonscription territoriale si le délinquant y avait subi son 
 procès et y avait été déclaré coupable de l'infraction au sujet de 
 laquelle l'ordonnance a été rendue; le tribunal auquel l'ordonnance 
 a été transférée peut, dès lors, statuer sur l'ordonnance et 
 l'appliquer à tous égards comme s'il l'avait rendue.
 Incapacité d'agir du tribunal(2) Lorsque le tribunal qui a rendu une 
 ordonnance de probation ou à qui une ordonnance de probation a été 
 transférée en vertu du paragraphe (1) est pour quelque raison dans 
 l'incapacité d'agir, les pouvoirs de ce tribunal concernant cette 
 ordonnance peuvent être exercés par tout autre tribunal ayant une 
 compétence équivalente dans la même province.
 Défaut de se conformer à une ordonnance733.1 (1) Le délinquant qui, 
 sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à 
 l'ordonnance de probation à laquelle il est soumis est coupable :
 a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal 
 de deux ans;
 b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité 
 par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de 
 dix-huit mois et d'une amende maximale de deux mille dollars, ou de 
 l'une de ces peines.
 Tribunal compétent(2) Le délinquant qui est inculpé d'une infraction 
 aux termes du paragraphe (1) peut être jugé et condamné par tout 
 tribunal compétent au lieu où l'infraction est présumée avoir été 
 commise, ou au lieu où il est trouvé, est arrêté ou est sous garde, 
 mais si ce dernier lieu est situé à l'extérieur de la province où 
 l'infraction est présumée avoir été commise, aucune poursuite 
 concernant cette infraction ne peut être engagée en ce lieu sans le 
 consentement du procureur général de la province.
 Amendes et confiscations
 Infliction des amendes734. (1) Le tribunal qui déclare une personne, 
 autre qu'une personne morale, coupable d'une infraction autre qu'une 
 infraction punissable d'une période minimale d'emprisonnement peut, 
 sous réserve du paragraphe (2), lui infliger une amende par 
 ordonnance rendue en vertu de l'article 734.1, en sus ou au lieu de 
 toute autre peine qu'il peut infliger.
 Capacité de payer(2) Le tribunal ne peut infliger l'amende prévue au 
 présent article que s'il est convaincu que le délinquant a la 
 capacité de la payer ou de s'en acquitter en application de 
 l'article 736.
 Défaut de paiement(3) Pour l'application du présent article et des 
 articles 734.1 à 737, est en défaut de paiement d'une amende la 
 personne qui ne s'en est pas acquittée intégralement à la date 
 prévue par l'ordonnance rendue en vertu de l'article 734.1.
 Emprisonnement pour défaut de paiement(4) Est réputée infligée, pour 
 défaut de paiement intégral de l'amende infligée aux termes du 
 présent article, la période d'emprisonnement déterminée conformément 
 au paragraphe (5).
 Durée de l'emprisonnement(5) Le nombre de jours -- arrondi à l'unité 
 inférieure -- de la période d'emprisonnement visée au paragraphe (4) 
 est le moins élevé des nombres suivants :
 a) une fraction dont :
 (i) le numérateur est la somme des montants suivants :
 (A) le montant impayé de l'amende,
 (B) les frais et dépens de l'envoi et de la conduite en prison de la 
 personne en défaut de paiement d'une amende calculés conformément 
 aux règlements d'application du paragraphe (7),
 (ii) le dénominateur est égal à huit fois le taux horaire du salaire 
 minimum en vigueur, à l'époque du défaut, dans la province où 
 l'amende a été infligée;
 b) le nombre maximal de jours d'emprisonnement que le tribunal peut 
 infliger.
 Somme trouvée sur le délinquant(6) Le tribunal peut ordonner que 
 toute somme d'argent trouvée en la possession du délinquant au 
 moment de son arrestation soit, en tout ou en partie, affectée au 
 versement des sommes d'argent payables en application du présent 
 article, s'il est convaincu que personne d'autre que le délinquant 
 n'en réclame la propriété ou la possession.
 Règlements provinciaux(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil d'une 
 province peut prendre des règlements concernant le calcul des frais 
 et dépens visés à la division (5)a)(i)(B) et à l'alinéa 734.8(1)b).
 Contenu de l'ordonnance734.1 Le tribunal qui inflige l'amende prévue 
 à l'article 734 rend une ordonnance établissant clairement, en ce 
 qui concerne l'amende :
 a) le montant;
 b) les modalités du paiement;
 c) l'échéance du paiement;
 d) les autres conditions du paiement que le tribunal estime 
 indiquées.
 Procédure734.2 Le tribunal qui rend l'ordonnance prévue à l'article 
 734.1 :
 a) fait donner au délinquant :
 (i) une copie de l'ordonnance,
 (ii) une explication du contenu des articles 734 à 734.8 et de 
 l'article 736,
 (iii) une explication des programmes visés à l'article 736 et des 
 modalités d'admission à ceux-ci,
 (iv) une explication des modalités de présentation de la demande de 
 modification des conditions de l'ordonnance prévue à l'article 
734.3;
 b) prend les mesures voulues pour s'assurer que le délinquant 
 comprend l'ordonnance et les explications qui lui ont été fournies 
 aux termes de l'alinéa a).
 Modification des conditions de l'ordonnance734.3 Le tribunal qui 
 rend l'ordonnance prévue à l'article 734.1 ou la personne désignée 
 -- par son nom ou par son titre -- par celui-ci peut, sur demande 
 présentée par le délinquant ou pour son compte, sous réserve des 
 règles établies par le tribunal aux termes de l'article 482, 
 modifier une condition de l'ordonnance autre que le montant de 
 l'amende, et la mention d'une ordonnance au présent article et aux 
 articles 734, 734.1, 734.2 et 734.6 vaut mention de l'ordonnance 
 modifiée aux termes du présent article.
 Attribution du produit au Trésor provincial734.4 (1) Lorsqu'une 
 amende ou une confiscation est infligée ou qu'un engagement est 
 confisqué et qu'aucune disposition autre que le présent article 
 n'est prévue par la loi pour l'application de son produit, celui-ci 
 est attribué à Sa Majesté du chef de la province où l'amende ou la 
 confiscation a été infligée ou l'engagement confisqué et est versé 
 par la personne qui le reçoit au Trésor de cette province.
 Attribution du produit au receveur général(2) Le produit d'une 
 amende, d'une confiscation ou d'un engagement est attribué à Sa 
 Majesté du chef du Canada et est versé au receveur général par la 
 personne qui le reçoit lorsque :
 a) l'amende ou la confiscation est infligée :
 (i) soit pour violation d'une loi fiscale fédérale,
 (ii) soit pour abus de fonction ou prévarication de la part d'un 
 fonctionnaire ou d'un employé du gouvernement du Canada,
 (iii) soit à l'égard de toute poursuite intentée sur l'instance du 
 gouvernement du Canada et dans laquelle ce gouvernement supporte les 
 frais de la poursuite;
 b) l'engagement relatif à des poursuites visées à l'alinéa a) est 
 confisqué.
 Attribution du produit à une autorité locale(3) Lorsqu'une autorité 
 provinciale, municipale ou locale supporte en tout ou en partie les 
 frais d'application de la loi qui prévoit une amende ou une 
 confiscation ou la confiscation d'un engagement dans le cadre d'une 
 poursuite :
 a) le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut ordonner 
 que le produit de l'amende, de la confiscation ou de l'engagement 
 attribué à Sa Majesté du chef de la province soit versé à cette 
 autorité;
 b) le gouverneur en conseil peut ordonner que le produit de 
 l'amende, de la confiscation ou de l'engagement attribué à Sa 
 Majesté du chef du Canada soit versé à cette autorité.
 Licences, permis, etc.734.5 Lorsque le délinquant est en défaut de 
 paiement d'une amende :
 a) dans le cas où le produit de l'amende est attribué à Sa Majesté 
 du chef d'une province en application du paragraphe 734.4(1), la 
 personne responsable, sous le régime d'une loi de la province, de la 
 délivrance ou du renouvellement d'un document -- licence ou permis 
 -- en ce qui concerne le délinquant peut refuser de délivrer ou de 
 renouveler tel document jusqu'au paiement intégral de l'amende, dont 
 la preuve incombe au délinquant;
 b) dans le cas où le produit de l'amende est attribué à Sa Majesté 
 du chef du Canada en application du paragraphe 734.4(2), la personne 
 responsable, sous le régime d'une loi fédérale, de la délivrance ou 
 du renouvellement d'un document -- licence ou permis -- en ce qui 
 concerne le délinquant peut refuser d'octroyer ou de renouveler tel 
 document jusqu'au paiement intégral de l'amende, dont la preuve 
 incombe au délinquant.
 Exécution civile734.6 (1) Lorsque le délinquant est en défaut de 
 paiement d'une amende ou lorsqu'une confiscation est imposée par la 
 loi, le procureur général de la province ou le procureur général du 
 Canada, selon l'autorité à laquelle le produit de l'amende ou de la 
 confiscation est attribué, peut, en plus des autres recours prévus 
 par la loi, par le dépôt du jugement infligeant l'amende ou de 
 l'ordonnance de confiscation, faire inscrire ce produit, ainsi que 
 les frais éventuels, au tribunal civil compétent.
 Conséquences du dépôt de l'ordonnance(2) L'inscription vaut jugement 
 exécutoire contre le délinquant comme s'il s'agissait d'un jugement 
 rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d'une action civile 
 au profit du procureur général de la province ou du procureur 
 général du Canada, selon le cas.
 Mandat d'incarcération734.7 (1) Lorsqu'un délai de paiement a été 
 accordé, l'émission d'un mandat d'incarcération par le tribunal à 
 défaut du paiement de l'amende est subordonné aux conditions 
 suivantes :
 a) le délai accordé pour le paiement intégral de l'amende est 
expiré;
 b) le tribunal est convaincu que l'application des articles 734.5 et 
 734.6 n'est pas justifiée dans les circonstances ou que le 
 délinquant a, sans excuse raisonnable, refusé de payer l'amende ou 
 de s'en acquitter en application de l'article 736.
 Motifs d'incarcération(2) Si aucun délai de paiement n'a été accordé 
 et qu'un mandat ordonnant l'incarcération du délinquant à défaut du 
 paiement de l'amende est délivré, le tribunal énonce dans le mandat 
 le motif de l'incarcération immédiate.
 Comparution forcée de la personne soumise à l'ordonnance(3) Les 
 dispositions des parties XVI et XVIII relatives à la comparution 
 forcée d'un accusé devant un juge de paix s'appliquent, avec les 
 adaptations nécessaires, aux procédures prévues à l'alinéa(1)b).
 Effet de l'emprisonnement(4) L'emprisonnement du délinquant pour 
 défaut de paiement d'une amende met fin à l'application des articles 
 734.5 et 734.6 à cette amende.
 Définition de « peine »734.8 (1) Au présent article, « peine » 
 s'entend de la somme des montants suivants :
 a) les amendes;
 b) les frais et dépens de l'envoi et de la conduite en prison de la 
 personne en défaut de paiement d'une amende calculés conformément 
 aux règlements d'application du paragraphe 734(7).
 Réduction de l'emprisonnement en cas de paiement partiel(2) 
 Lorsqu'un emprisonnement est infligé pour défaut de paiement d'une 
 amende, il est réduit, sur paiement d'une partie de la peine, que le 
 paiement ait été fait avant ou après la délivrance d'un mandat 
 d'incarcération, du nombre de jours ayant le même rapport avec la 
 durée de l'emprisonnement qu'entre le paiement partiel et la peine 
 globale.
 Paiement minimal(3) Aucun somme offerte en paiement partiel d'une 
 peine ne peut être acceptée, à moins qu'elle ne soit suffisante pour 
 assurer une réduction de peine d'un nombre entier de jours, et, 
 lorsqu'un mandat d'incarcération a été délivré, aucun paiement 
 partiel ne peut être accepté tant que les frais afférents au mandat 
 ou à son exécution n'ont pas été acquittés.
 Destinataire du paiement(4) Le paiement prévu au présent article 
 peut être effectué à la personne qui a la garde légale du prisonnier 
 ou à toute autre personne que désigne le procureur général.
 Affectation de la somme versée(5) Le paiement prévu au présent 
 article est d'abord affecté au paiement intégral des frais et 
 dépens, ensuite au paiement intégral de la suramende compensatoire 
 infligée en vertu du paragraphe 737(1) et enfin au paiement de toute 
 partie de l'amende demeurant non acquittée.
 Amendes infligées aux personnes morales735. (1) Sauf disposition 
 contraire de la loi, la personne morale déclarée coupable d'une 
 infraction est passible, au lieu de toute peine d'emprisonnement 
 prévue pour cette infraction, d'une amende :
 a) dont le montant est fixé par le tribunal, si l'infraction est un 
 acte criminel;
 b) maximale de vingt-cinq mille dollars, si l'infraction est 
 punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 Exécution civile(2) L'article 734.6 s'applique, avec les adaptations 
 nécessaires, à une amende infligée en application du paragraphe (1) 
 ou d'une autre loi fédérale et non acquittée sur-le-champ.
 Mode facultatif de paiement d'une amende736. (1) Le délinquant 
 condamné au paiement d'une amende au terme de l'article 734, qu'il 
 purge ou non une peine d'emprisonnement pour défaut de paiement de 
 celle-ci, peut s'acquitter de l'amende en tout ou en partie par 
 acquisition de crédits au titre de travaux réalisés, sur une période 
 maximale de deux ans, dans le cadre d'un programme, auquel il est 
 admissible, établi à cette fin par le lieutenant-gouverneur en 
 conseil :
 a) soit de la province où l'amende a été infligée;
 b) soit de la province de résidence du délinquant, lorsque le 
 gouvernement de celle-ci et celui de la province où la peine a été 
 infligée ont conclu un accord en vigueur à cet effet.
 Taux, crédits, etc.(2) Le programme visé au paragraphe (1) détermine 
 le taux auquel les crédits sont acquis et peut prévoir la manière de 
 créditer les sommes gagnées à l'acquittement de l'amende ainsi que 
 toute autre mesure nécessaire ou accessoire à sa réalisation.
 Présomption(3) Les crédits visés au paragraphe (1) sont, pour 
 l'application de la présente loi, réputés constituer le paiement de 
 l'amende.
 Entente fédéro-provinciale(4) Dans le cas où, en application du 
 paragraphe 734.4(2), le produit d'une amende est attribué à Sa 
 Majesté du chef du Canada, le délinquant peut s'acquitter de 
 l'amende en tout ou en partie dans le cadre d'un programme 
 provincial visé au paragraphe (1) lorsque le gouvernement de la 
 province et celui du Canada ont conclu un accord en vigueur à cet 
 effet.
 Suramende compensatoire737. (1) Sous réserve du paragraphe (2), 
 lorsque le délinquant est condamné -- ou absous aux termes de 
 l'article 730 -- pour une infraction prévue à la présente loi, aux 
 parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues ou à la Loi 
 sur les stupéfiants, le tribunal qui lui inflige une peine ou qui 
 prononce l'absolution est tenu, en plus de toute autre peine 
 infligée au délinquant, d'ordonner à celui-ci de verser une 
 suramende compensatoire, sous réserve des modalités prévues par les 
 règlements d'application du paragraphe (5) pris par le gouverneur en 
 conseil; le montant de cette amende ne peut dépasser le moins élevé 
 des montants suivants :
 a) quinze pour cent de l'amende qui est infligée pour l'infraction 
 ou, si aucune amende n'est infligée, dix mille dollars;
 b) le montant prévu -- ou dont le mode de calcul est prévu -- par 
 ces règlements.
 Exception(2) Le tribunal n'est pas tenu de rendre l'ordonnance 
 prévue au paragraphe (1) si le délinquant lui démontre que cela lui 
 causerait -- ou causerait aux personnes à sa charge -- un préjudice 
 injustifié.
 Motifs écrits(3) Le tribunal qui ne rend pas l'ordonnance prévue au 
 paragraphe (1) est tenu de donner ses motifs; ceux-ci sont consignés 
 au dossier du tribunal ou, si les procédures ne sont pas 
 enregistrées, sont rendus par écrit.
 Affectation des suramendes compensatoires(4) Les suramendes 
 compensatoires visées au paragraphe (1) sont affectées à l'aide aux 
 victimes d'actes criminels en conformité avec les instructions du 
 lieutenant-gouverneur en conseil de la province où elles sont 
 infligées.
 Règlements(5) Pour l'application du paragraphe (1), le gouverneur en 
 conseil peut par règlement prévoir le montant maximal -- ou le mode 
 de calcul de celui-ci -- des suramendes compensatoires ainsi que les 
 modalités selon lesquelles elles peuvent être infligées; ce montant 
 maximal ne peut toutefois dépasser le montant prévu à l'alinéa 
(1)a).
 Exécution(6) Les paragraphes 734(2) à (4) et les articles 734.1, 
 734.3 et 734.7 -- à l'exception de l'article 736 -- s'appliquent aux 
 suramendes compensatoires infligées aux termes du paragraphe (1).
 Dédommagement
 Dédommagement738. (1) Lorsque le délinquant est condamné ou absous 
 sous le régime de l'article 730, le tribunal qui inflige la peine ou 
 prononce l'absolution peut, en plus de toute autre mesure, à la 
 demande du procureur général ou d'office, lui ordonner :
 a) dans le cas où la perte ou la destruction des biens d'une 
 personne -- ou le dommage qui leur a été causé -- est imputable à la 
 perpétration de l'infraction ou à l'arrestation ou à la tentative 
 d'arrestation du délinquant, de verser à cette personne des 
 dommages-intérêts non supérieurs à la valeur de remplacement des 
 biens à la date de l'ordonnance moins la valeur -- à la date de la 
 restitution -- de la partie des biens qui été restituée à celle-ci, 
 si cette valeur peut être facilement déterminée;
 b) dans le cas où les blessures corporelles infligées à une personne 
 sont imputables à la perpétration de l'infraction ou à l'arrestation 
 ou à la tentative d'arrestation du délinquant, de verser à cette 
 personne des dommages-intérêts non supérieurs à la valeur des 
 dommages pécuniaires, notamment la perte de revenu, imputables aux 
 blessures corporelles, si ces dommages peuvent être facilement 
 déterminés;
 c) dans le cas où les blessures corporelles ou la menace de 
 blessures corporelles infligées par le délinquant à une personne 
 demeurant avec lui, notamment son conjoint ou un de ses enfants, 
 sont imputables à la perpétration de l'infraction ou à l'arrestation 
 ou à la tentative d'arrestation du délinquant, de verser, 
 indépendamment des versements prévus aux alinéas a) ou b), des 
 dommages-intérêts non supérieurs aux frais d'hébergement, 
 d'alimentation, de transport et de garde d'enfant qu'une telle 
 personne a réellement engagés pour demeurer ailleurs provisoirement, 
 si ces dommages peuvent être facilement déterminés.
 Règlements du lieutenant-gouverneur(2) Le lieutenant-gouverneur en 
 conseil d'une province peut, par règlement, interdire l'insertion, 
 dans une ordonnance de probation ou une ordonnance de sursis, d'une 
 condition facultative prévoyant l'exécution forcée d'une ordonnance 
 de dédommagement.
 Dédommagement des parties de bonne foi739. Lorsque le délinquant est 
 condamné ou absous sous le régime de l'article 730 et qu'il a 
 transféré ou remis moyennant contrepartie des biens obtenus 
 criminellement à un tiers agissant de bonne foi et ignorant 
 l'origine criminelle des biens ou qu'il a emprunté en donnant ces 
 biens en garantie auprès d'un créancier agissant de bonne foi et 
 ignorant l'origine criminelle des biens, le tribunal peut, si 
 ceux-ci ont été restitués à leur propriétaire légitime ou à la 
 personne qui avait droit à leur possession légitime au moment de la 
 perpétration, ordonner au délinquant de verser au tiers ou au 
 créancier des dommages-intérêts non supérieurs à la contrepartie 
 versée par le tiers pour le bien ou au solde du prêt.
 Priorité au dédommagement740. Le tribunal estimant que les 
 circonstances justifient l'ordonnance de dédommagement prévue aux 
 articles 738 ou 739 à l'égard d'un délinquant rend d'abord cette 
 ordonnance et étudie ensuite la possibilité, compte tenu des 
 circonstances :
 a) soit de rendre une ordonnance de confiscation prévue par la 
 présente loi ou une autre loi fédérale à l'égard des biens visés par 
 l'ordonnance de dédommagement;
 b) soit d'infliger une amende au délinquant s'il estime que celui-ci 
 a les moyens, à la fois, de se conformer à l'ordonnance de 
 dédommagement et de payer l'amende.
 Exécution civile741. (1) Faute par le délinquant de payer 
 immédiatement la somme d'argent dont le paiement est ordonné en 
 application des articles 738 ou 739, le destinataire de cette somme 
 peut, par le dépôt de l'ordonnance, faire inscrire la somme d'argent 
 au tribunal civil compétent. L'inscription vaut jugement exécutoire 
 contre le délinquant comme s'il s'agissait d'un jugement rendu 
 contre lui, devant ce tribunal, au terme d'une action civile au 
 profit du destinataire.
 Somme trouvée sur le délinquant(2) Le tribunal peut ordonner que 
 toute somme d'argent trouvée en la possession du délinquant au 
 moment de son arrestation soit, en tout ou en partie, affectée au 
 versement des sommes d'argent payables en application des articles 
 738 ou 739, s'il est convaincu que personne d'autre que le 
 délinquant n'en réclame la propriété ou la possession.
 Notification741.1 Le tribunal qui rend une ordonnance en vertu des 
 articles 738 ou 739 est tenu d'en faire notifier le contenu ou une 
 copie à la personne qui en est le bénéficiaire.
 Recours civil non atteint741.2 L'ordonnance de dédommagement rendue 
 aux termes des articles 738 ou 739 en ce qui concerne un acte ou une 
 omission ne porte pas atteinte au recours civil fondé sur cet acte 
 ou cette omission.
 Condamnations à l'emprisonnement avec sursis
 Définitions742. Les définitions qui suivent s'appliquent aux 
 articles 742.1 à 742.7.
 « agent de surveillance »
 "supervisor"« agent de surveillance » La personne désignée par le 
 procureur général, par son nom ou par son titre, comme agent de 
 surveillance pour l'application des articles 742.1 à 742.7.
 « conditions facultatives »
 "optional conditions"« conditions facultatives » Les conditions 
 prévues au paragraphe 742.3(2).
 « modification »
 "change"« modification » Comprend, en ce qui concerne les conditions 
 facultatives, les suppressions et les adjonctions.
 Octroi du sursis742.1 Lorsqu'une personne est déclarée coupable 
 d'une infraction -- autre qu'une infraction pour laquelle une peine 
 minimale d'emprisonnement est prévue -- et condamnée à un 
 emprisonnement de moins de deux ans, le tribunal peut, s'il est 
 convaincu que le fait de purger la peine au sein de la collectivité 
 ne met pas en danger la sécurité de celle-ci, ordonner au délinquant 
 de purger sa peine dans la collectivité afin d'y surveiller le 
 comportement de celui-ci, sous réserve de l'observation des 
 conditions qui lui sont imposées en application de l'article 742.3.
 Armes à feu742.2 (1) Avant d'octroyer le sursis, le tribunal vérifie 
 l'applicabilité de l'article 100.
 Application de l'article 100(2) Il est entendu que l'adjonction de 
 la condition visée à l'alinéa 742.3(2)b) à une ordonnance de sursis 
 ne porte pas atteinte à l'application de l'article 100.
 Conditions obligatoires742.3 (1) Le tribunal assortit l'ordonnance 
 de sursis des conditions suivantes, intimant au délinquant :
 a) de ne pas troubler l'ordre public et d'avoir une bonne conduite;
 b) de répondre aux convocations du tribunal;
 c) de se présenter à l'agent de surveillance :
 (i) dans les deux jours ouvrables suivant la date de l'ordonnance, 
 ou dans le délai plus long fixé par le tribunal,
 (ii) par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées 
 par l'agent de surveillance;
 d) de rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite 
 d'en sortir donnée par le tribunal ou par l'agent de surveillance;
 e) de prévenir le tribunal ou l'agent de surveillance de ses 
 changements d'adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses 
 changements d'emploi ou d'occupation.
 Conditions facultatives(2) Le tribunal peut assortir l'ordonnance de 
 sursis de l'une ou de plusieurs des conditions suivantes, intimant 
 au délinquant :
 a) de s'abstenir de consommer :
 (i) de l'alcool ou d'autres substances toxiques,
 (ii) des drogues, sauf sur ordonnance médicale;
 b) de s'abstenir d'être propriétaire, possesseur ou porteur d'une 
 arme;
 c) de prendre soin des personnes à sa charge et de subvenir à leurs 
 besoins;
 d) d'accomplir au plus deux cent quarante heures de service 
 communautaire au cours d'une période maximale de dix-huit mois;
 e) de suivre un programme de traitement approuvé par la province;
 f) d'observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal 
 considère souhaitables, sous réserve des règlements d'application du 
 paragraphe 738(2), pour assurer la bonne conduite du délinquant et 
 l'empêcher de commettre de nouveau la même infraction ou de 
 commettre d'autres infractions.
 Procédure(3) Le tribunal qui rend l'ordonnance prévue au présent 
 article :
 a) fait donner au délinquant :
 (i) une copie de l'ordonnance,
 (ii) une explication du contenu des articles 742.4 et 742.6,
 (iii) une explication des renseignements concernant la procédure de 
 la demande de modification des conditions facultatives prévue à 
 l'article 742.4;
 b) prend les mesures voulues pour s'assurer que le délinquant 
 comprend l'ordonnance et les renseignements qui lui ont été fournis 
 en application de l'alinéa a).
 Modification des conditions facultatives742.4 (1) L'agent de 
 surveillance qui estime que l'évolution des circonstances justifie 
 la modification des conditions facultatives peut notifier par écrit 
 les modifications proposées et les motifs à leur appui au 
 délinquant, au poursuivant et au tribunal.
 Audience(2) Dans les sept jours suivant la notification, le 
 délinquant ou le poursuivant peuvent demander au tribunal la tenue 
 d'une audience pour étudier les modifications proposées, ou le 
 tribunal peut d'office ordonner la tenue d'une audience à cette fin; 
 l'audience a lieu dans les trente jours suivant la réception de la 
 notification par le tribunal.
 Décision(3) À l'audience, le tribunal rejette ou approuve les 
 modifications proposées et peut apporter aux conditions facultatives 
 toute autre modification qu'il estime indiquée.
 Absence de demande d'audience(4) Dans le cas où la demande 
 d'audience n'est pas présentée dans le délai prévu au paragraphe 
 (2), les modifications proposées prennent effet dans les quatorze 
 jours suivant la réception par le tribunal de la notification prévue 
 au paragraphe (1); l'agent de surveillance avise alors le délinquant 
 et dépose la preuve de la notification au tribunal.
 Modifications proposées par le délinquant ou le poursuivant(5) Les 
 paragraphes (1) et (3) s'appliquent, avec les adaptations 
 nécessaires, aux propositions de modification des conditions 
 facultatives effectuées par le délinquant ou le poursuivant; 
 l'audience est alors obligatoire et est tenue dans les trente jours 
 suivant la réception par le tribunal de la notification prévue au 
 paragraphe (1).
 Juge en chambre(6) Les attributions conférées au tribunal par le 
 présent article peuvent être exercées par le juge en chambre.
 Transfert d'une ordonnance742.5 (1) Lorsqu'un délinquant soumis à 
 une ordonnance de sursis devient résident d'une circonscription 
 territoriale autre que celle où l'ordonnance a été rendue, le 
 tribunal qui a rendu l'ordonnance peut, à la demande de l'agent de 
 surveillance et avec le consentement, si ces deux circonscriptions 
 territoriales ne sont pas situées dans la même province, du 
 procureur général de la province où l'ordonnance a été rendue, 
 transférer l'ordonnance à un tribunal de cette autre circonscription 
 territoriale qui aurait, étant donné la forme du procès du 
 délinquant, eu compétence pour rendre l'ordonnance dans cette autre 
 circonscription territoriale si le délinquant y avait subi son 
 procès et y avait été déclaré coupable de l'infraction au sujet de 
 laquelle l'ordonnance a été rendue; le tribunal auquel l'ordonnance 
 a été transférée peut, dès lors, statuer sur l'ordonnance et 
 l'appliquer à tous égards comme s'il l'avait rendue.
 Incapacité d'agir du tribunal(2) Lorsque le tribunal qui a rendu une 
 ordonnance de sursis ou à qui une ordonnance de sursis a été 
 transférée en application du paragraphe (1) est pour quelque raison 
 dans l'incapacité d'agir, les pouvoirs de ce tribunal concernant 
 cette ordonnance peuvent être exercés par tout autre tribunal ayant 
 une juridiction équivalente dans la même province.
 Mesures en cas de manquement742.6 (1) Les dispositions des parties 
 XVI et XVIII concernant la comparution forcée d'un prévenu devant un 
 juge de paix s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux 
 procédures prévues aux paragraphes (3) à (9), et toute mention, dans 
 ces parties, de la perpétration d'une infraction est interprétée 
 comme la mention d'un manquement aux conditions d'une ordonnance de 
 sursis.
 Mise en liberté provisoire(2) Pour l'application de l'article 515, 
 le paragraphe 515(6) s'applique à la mise en liberté du délinquant 
 détenu pour un prétendu manquement à une condition d'une ordonnance 
 de sursis.
 Audience(3) Peut être saisi du prétendu manquement tout tribunal 
 compétent au lieu où le manquement est présumé avoir été commis, ou 
 au lieu où le délinquant est trouvé, est arrêté ou est sous garde, 
 mais si ce dernier lieu est situé à l'extérieur de la province où le 
 manquement est présumé avoir été commis, on ne peut procéder devant 
 le tribunal de ce lieu sans le consentement du procureur général de 
 la province; l'audience est tenue :
 a) en cas de délivrance d'un mandat, dans les trente jours suivant 
 l'arrestation du délinquant;
 b) en cas de délivrance d'une sommation, dans les trente jours 
 suivant la délivrance.
 Rapport de l'agent de surveillance(4) Le prétendu manquement est 
 établi sur le fondement du rapport écrit de l'agent de surveillance, 
 où figurent, le cas échéant, les déclarations signées des témoins.
 Préavis(5) Le rapport n'est recevable en preuve que si la partie qui 
 entend le produire donne à la partie adverse, dans un délai 
 raisonnable avant l'audience, une copie du rapport et un préavis de 
 son intention de produire celui-ci.
 Preuve de signification(6) La signification du rapport peut être 
 prouvée par témoignage sous serment, par affidavit ou par 
 déclaration solennelle de la personne qui a effectué la 
 signification.
 Présence pour interrogatoire(7) Malgré le paragraphe (6), le 
 tribunal peut exiger que la personne qui a signé l'affidavit ou la 
 déclaration solennelle se présente devant lui pour interrogatoire ou 
 contre-interrogatoire portant sur la preuve de la signification.
 Présence de l'agent de surveillance ou du témoin(8) Le délinquant 
 peut, avec l'autorisation du tribunal, exiger la comparution, pour 
 fin de contre-interrogatoire, de l'agent de surveillance ou de tout 
 témoin dont la déclaration signée figure au rapport.
 Pouvoir du tribunal(9) Le tribunal peut, s'il est convaincu, par une 
 preuve prépondérante, que le délinquant a enfreint, sans excuse 
 raisonnable dont la preuve lui incombe, une condition de 
 l'ordonnance de sursis :
 a) ne pas agir;
 b) modifier les conditions facultatives;
 c) suspendre l'ordonnance et ordonner :
 (i) d'une part, au délinquant de purger en prison une partie de la 
 peine qui reste à courir,
 (ii) d'autre part, que l'ordonnance s'applique à compter de la 
 libération du délinquant, avec ou sans modification des conditions 
 facultatives;
 d) mettre fin à l'ordonnance de sursis et ordonner que le délinquant 
 soit incarcéré jusqu'à la fin de la peine d'emprisonnement.
 Nouvelle infraction742.7 Lorsque le délinquant mis en liberté en 
 application d'une ordonnance de sursis est emprisonné pour une autre 
 infraction, quelle que soit l'époque de la perpétration de celle-ci, 
 la période de sursis est suspendue pendant cette période 
 d'emprisonnement, sauf ordonnance au contraire rendue par le 
 tribunal en application des paragraphes 742.4(3) ou 742.6(9), sous 
 réserve toutefois du paragraphe 718.3(5).
 Emprisonnement
 Absence de peine743. Quiconque est déclaré coupable d'un acte 
 criminel pour lequel il n'est prévu aucune peine est passible d'un 
 emprisonnement maximal de cinq ans.
 Emprisonnement à perpétuité ou pour plus de deux ans743.1 (1) Sauf 
 disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi 
 fédérale, une personne doit être condamnée à l'emprisonnement dans 
 un pénitencier si elle est condamnée, selon le cas :
 a) à l'emprisonnement à perpétuité;
 b) à un emprisonnement de deux ans ou plus;
 c) à l'emprisonnement pour deux ou plusieurs périodes de moins de 
 deux ans chacune, à purger l'une après l'autre et dont la durée 
 totale est de deux ans ou plus.
 Période postérieure de moins de deux ans(2) Lorsqu'une personne 
 condamnée à l'emprisonnement dans un pénitencier est, avant 
 l'expiration de cette peine, condamnée à un emprisonnement de moins 
 de deux ans, elle purge cette dernière peine dans un pénitencier. 
 Toutefois, si la peine antérieure d'emprisonnement dans un 
 pénitencier est annulée, elle purge la dernière conformément au 
 paragraphe (3).
 Emprisonnement de moins de deux ans(3) Lorsqu'une personne est 
 condamnée à l'emprisonnement et qu'elle n'est pas visée par les 
 paragraphes (1) ou (2), elle est, sauf si la loi prévoit une prison 
 spéciale, condamnée à l'emprisonnement dans une prison ou un autre 
 lieu de détention de la province où elle est déclarée coupable, où 
 la peine d'emprisonnement peut être légalement exécutée, à 
 l'exclusion d'un pénitencier.
 Condamnation au pénitencier d'une personne purgeant une peine 
 ailleurs(4) Lorsqu'une personne est condamnée à l'emprisonnement 
 dans un pénitencier pendant qu'elle est légalement emprisonnée dans 
 un autre endroit qu'un pénitencier, elle doit, sauf lorsqu'il y est 
 autrement pourvu, être envoyée immédiatement au pénitencier et y 
 purger la partie non expirée de la période d'emprisonnement qu'elle 
 purgeait lorsqu'elle a été condamnée au pénitencier, ainsi que la 
 période d'emprisonnement pour laquelle elle a été condamnée au 
 pénitencier.
 Transfèrement dans un pénitencier(5) La personne qui est détenue 
 dans une prison ou un autre lieu de détention qu'un pénitencier et 
 qui doit purger de façon consécutive plusieurs peines 
 d'emprisonnement dont chacune est inférieure à deux ans est 
 transférée dans un pénitencier si la durée totale à purger est égale 
 ou supérieure à deux ans; toutefois, si l'une des peines est annulée 
 ou si sa durée est réduite de telle façon que la période 
 d'emprisonnement restant à purger à la date du transfert devient 
 inférieure à deux ans, cette personne purge sa peine en conformité 
 avec le paragraphe (3).
 Terre-Neuve(6) Pour l'application du paragraphe (3), « pénitencier » 
 ne vise pas, avant la date à fixer par décret du gouverneur en 
 conseil, l'établissement mentionné au paragraphe 15(2) de la Loi sur 
 le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
 Rapport au Service correctionnel743.2 Le tribunal qui condamne ou 
 envoie une personne au pénitencier transmet au Service correctionnel 
 du Canada ses motifs et recommandations relatifs à la mesure, ainsi 
 que tous rapports pertinents qui lui ont été soumis et tous 
 renseignements concernant l'administration de la peine.
 Peine purgée conformément aux règlements743.3 Une peine 
 d'emprisonnement est purgée conformément aux dispositions et règles 
 qui régissent l'établissement où le prisonnier doit purger sa peine.
 Transfèrement à un lieu de garde743.4 (1) Lorsqu'un adolescent a été 
 condamné à l'emprisonnement en vertu de la présente loi ou de toute 
 autre loi fédérale, il peut, avec le consentement du directeur 
 provincial, être transféré à un lieu de garde pour toute fraction de 
 sa peine d'emprisonnement, mais il ne peut être maintenu en ce lieu 
 après qu'il a atteint l'âge de vingt ans.
 Retrait du lieu de garde(2) Lorsque le directeur provincial atteste 
 que l'adolescent transféré à un lieu de garde en application du 
 paragraphe (1) ne peut plus y rester sans risque sérieux d'évasion 
 ou sans que ne soit compromise la réinsertion sociale ou 
 l'amélioration de la conduite des autres adolescents qui s'y 
 trouvent, l'adolescent peut être emprisonné pour le reste de sa 
 peine à un endroit où, compte non tenu du paragraphe (1), il aurait 
 pu la purger.
 Terminologie(3) Pour l'application du présent article, « adolescent 
 » et « directeur provincial » ont le sens que leur donne le 
 paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, et « lieu de 
 garde » s'entend de « garde en milieu ouvert » ou de « garde en 
 milieu fermé » au sens que leur donne le paragraphe 24.1(1) de cette 
 loi.
 Transfert de compétence743.5 (1) Le tribunal qui prononce la 
 condamnation d'une personne assujettie à une décision rendue au 
 titre des alinéas 20(1)j), k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes 
 contrevenants peut, sur demande du procureur général ou de son 
 représentant, ordonner que le reste de la peine prononcée en vertu 
 de cette loi soit purgé, pour l'application de la présente loi ou de 
 toute autre loi fédérale, comme si elle avait été prononcée en vertu 
 de la présente loi sauf si une telle ordonnance est susceptible de 
 déconsidérer l'administration de la justice.
 Concurrence ou cumul des peines(2) Le reste de la peine à purger 
 conformément à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), 
 relativement à une décision rendue en vertu de l'alinéa 20(1)k) ou 
 k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, doit être purgé 
 concurremment avec la peine résultant de la condamnation visée à ce 
 paragraphe, s'il s'agit d'une peine d'emprisonnement, à moins que le 
 tribunal ne prévoie dans l'ordonnance qu'il doit être purgé 
 consécutivement à celle-ci.
 Peine distincte(3) Il demeure entendu que le reste de la peine visé 
 au paragraphe (2) est réputé, pour l'application de l'article 139 de 
 la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous 
 condition et l'article 743.1 de la présente loi, être une seule 
 peine d'emprisonnement infligée le jour où l'ordonnance est rendue.
 Admissibilité à la libération conditionnelle
 Pouvoir judiciaire d'augmentation du temps d'épreuve743.6 (1) Par 
 dérogation au paragraphe 120(1) de la Loi sur le système 
 correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal 
 peut, s'il est convaincu, selon les circonstances de l'infraction, 
 du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation 
 de la société à l'égard de l'infraction commise ou l'effet dissuasif 
 de l'ordonnance l'exige, ordonner que le délinquant condamné, après 
 l'entrée en vigueur du présent article, sur déclaration de 
 culpabilité par mise en accusation, à une peine d'emprisonnement 
 d'au moins deux ans pour une infraction -- mentionnée aux annexes I 
 ou II -- purge, avant d'être admissible à la libération 
 conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu'à concurrence de 
 dix ans.
 Principes devant guider le tribunal(2) Il demeure entendu que les 
 principes suprêmes qui doivent guider le tribunal pour l'application 
 du présent article sont la réprobation de la société et l'effet 
 dissuasif, la réadaptation du délinquant étant, dans tous les cas, 
 subordonnée à ces principes suprêmes. 
 Remise du délinquant au gardien de prison
 Exécution du mandat d'incarcération744. L'agent de la paix ou toute 
 autre personne à qui est adressé le mandat d'incarcération autorisé 
 par la présente loi ou toute autre loi fédérale arrête, si 
 nécessaire, la personne y nommée ou décrite, la conduit à la prison 
 mentionnée dans le mandat et la remet, en même temps que le mandat, 
 entre les mains du gardien de la prison, lequel donne alors à 
 l'agent de la paix ou à l'autre personne qui remet le prisonnier un 
 reçu, selon la formule 43, indiquant l'état et la condition du 
 prisonnier lorsqu'il a été remis sous sa garde.
 Emprisonnement à perpétuité
 Emprisonnement à perpétuité745. Sous réserve de l'article 745.1, le 
 bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné, en cas de 
 condamnation à l'emprisonnement à perpétuité :
 a) pour haute trahison ou meurtre au premier degré, à 
 l'accomplissement d'au moins vingt-cinq ans de la peine;
 b) pour meurtre au deuxième degré, dans le cas d'une personne qui a 
 été reconnue coupable d'avoir causé la mort et qui a déjà été 
 condamnée pour homicide coupable équivalant à meurtre, peu importe 
 sa qualification dans la présente loi, à l'accomplissement d'au 
 moins vingt-cinq ans de la peine;
 c) pour meurtre au deuxième degré, à l'accomplissement d'au moins 
 dix ans de la peine, délai que le juge peut porter à au plus 
 vingt-cinq ans en vertu de l'article 745.4;
 d) pour toute autre infraction, à l'application des conditions 
 normalement prévues.
 Mineurs745.1 En cas de condamnation à l'emprisonnement à perpétuité 
 d'une personne qui avait moins de dix-huit ans à la date de 
 l'infraction pour laquelle elle a été déclarée coupable de meurtre 
 au premier ou au deuxième degré, le bénéfice de la libération 
 conditionnelle est subordonné à l'accomplissement d'au moins cinq 
 ans de la peine, délai que le juge qui préside le procès peut porter 
 à au plus dix ans.
 Recommandation du jury745.2 Sous réserve de l'article 745.3, le juge 
 qui préside le procès doit, avant de dissoudre le jury qui a déclaré 
 un accusé coupable de meurtre au deuxième degré, lui poser la 
 question suivante :
 Vous avez déclaré l'accusé coupable de meurtre au deuxième degré et 
 la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine 
 d'emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous 
 avez la faculté de le faire, quant au nombre d'années qu'il doit 
 purger avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, 
 une recommandation dont je tiendrai compte en examinant la 
 possibilité de porter à au plus vingt-cinq ans ce délai qui, aux 
 termes de la loi, s'élève normalement à dix ans ?
 Mineurs745.3 Le juge qui préside le procès doit, avant de dissoudre 
 le jury qui a déclaré un accusé ayant moins de dix-huit ans à la 
 date de l'infraction coupable de meurtre au premier ou au deuxième 
 degré, lui poser la question suivante :
 Vous avez déclaré l'accusé coupable de meurtre au premier (ou 
 deuxième) degré, et la loi exige que je prononce maintenant contre 
 lui la peine d'emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, 
 comme vous avez la faculté de le faire, quant à la période 
 d'emprisonnement qu'il doit purger avant de pouvoir bénéficier de la 
 libération conditionnelle, une recommandation dont je tiendrai 
 compte en fixant ce délai, conformément à la loi, à au moins cinq 
 ans et à au plus dix ans ?
 Libération conditionnelle745.4 Sous réserve de l'article 745.5, au 
 moment de prononcer la peine conformément à l'article 745, le juge 
 qui préside le procès du délinquant déclaré coupable de meurtre au 
 deuxième degré -- ou en cas d'empêchement, tout juge du même 
 tribunal -- peut, compte tenu du caractère du délinquant, de la 
 nature de l'infraction et des circonstances entourant sa 
 perpétration ainsi que de toute recommandation formulée en vertu de 
 l'article 745.2, porter, par ordonnance, le délai préalable à sa 
 libération conditionnelle au nombre d'années, compris entre dix et 
 vingt-cinq, qu'il estime indiqué dans les circonstances.
 Idem745.5 Au moment de prononcer la peine conformément à l'article 
 745.1, le juge qui préside le procès du délinquant déclaré coupable 
 de meurtre au premier ou au deuxième degré et qui avait moins de 
 dix-huit ans au moment de la commission de l'infraction -- ou en cas 
 d'empêchement, tout juge du même tribunal -- peut, compte tenu de 
 l'âge et du caractère du délinquant, de la nature de l'infraction et 
 des circonstances entourant sa perpétration ainsi que de toute 
 recommandation formulée en vertu de l'article 745.3, fixer, par 
 ordonnance, le délai préalable à sa libération conditionnelle à la 
 période, comprise entre cinq et dix ans, qu'il estime indiquée dans 
 les circonstances.
 Demande de révision judiciaire745.6 (1) La personne qui a purgé 
 quinze ans de sa peine peut demander au juge en chef compétent de la 
 province où a eu lieu la déclaration de culpabilité la réduction du 
 délai préalable à sa libération conditionnelle si elle a été 
 déclarée coupable :
 a) de haute trahison ou de meurtre au premier degré;
 b) de meurtre au deuxième degré et condamnée à l'emprisonnement à 
 perpétuité avec délai préalable à sa libération conditionnelle de 
 plus de quinze ans.
 Audience(2) Sur réception de la demande prévue au paragraphe (1), le 
 juge en chef compétent charge un juge de la cour supérieure de 
 juridiction criminelle de constituer un jury pour l'entendre et pour 
 décider -- par les deux tiers au moins des ses membres -- s'il y a 
 lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle du 
 requérant, compte tenu :
 a) de son caractère;
 b) de sa conduite durant l'exécution de sa peine;
 c) de la nature de l'infraction pour laquelle il a été condamné;
 d) de tout autre renseignement, notamment ceux fournis par la 
 victime, soit au moment de l'infliction de la peine ou lors de 
 l'audience prévue au présent paragraphe;
 e) de tout autre renseignement que le juge estime utile dans les 
 circonstances.
 Définition de « victime »(3) Au paragraphe (2), « victime » s'entend 
 au sens du paragraphe 722(4).
 Renouvellement de la demande(4) Le jury, s'il décide, conformément 
 au paragraphe (1), qu'il n'y a pas lieu de réduire le délai 
 préalable à la libération conditionnelle du requérant, fixe un délai 
 à l'expiration duquel il sera loisible à celui-ci de présenter une 
 nouvelle demande au juge en chef compétent.
 Réduction(5) Le jury, s'il décide, conformément au paragraphe (1), 
 qu'il y a lieu de réduire le délai préalable à la libération 
 conditionnelle du requérant, peut, par ordonnance, en ce qui 
 concerne ce délai :
 a) en réduire le nombre d'années;
 b) le supprimer.
 Règles(6) Le juge en chef compétent de chaque province peut établir 
 les règles applicables aux demandes et aux audiences prévues pour 
 l'application du présent article.
 Définition de « juge en chef compétent »(7) Pour l'application du 
 présent article, « juge en chef compétent » désigne :
 a) dans la province d'Ontario, le juge en chef de la Cour de 
 l'Ontario;
 b) dans la province de Québec, le juge en chef de la Cour 
supérieure;
 c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de 
 l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, le juge en chef de la 
 Section de première instance de la Cour suprême;
 d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la 
 Saskatchewan et d'Alberta, le juge en chef de la Cour du Banc de la 
 Reine;
 e) dans la province de la Colombie-Britannique, le juge en chef de 
 la Cour suprême;
 f) dans le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, le 
 juge en chef de la Cour d'appel.
 Territoires(8) Pour l'application du présent article, le juge en 
 chef compétent peut charger un juge de la Cour d'appel ou de la Cour 
 suprême du territoire du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest, 
 selon le cas, de constituer un jury qui entendra les demandes 
 relatives aux déclarations de culpabilité prononcées dans ces 
 territoires.
 Détention sous garde746. Pour l'application des articles 745, 745.4 
 et 745.6, est incluse dans le calcul de la période d'emprisonnement 
 purgée toute période passée sous garde entre la date d'arrestation 
 et de mise sous garde pour l'infraction pour laquelle la personne a 
 été condamnée et celle, dans le cas d'une condamnation à 
 l'emprisonnement à perpétuité :
 a) postérieure au 25 juillet 1976, de la condamnation;
 b) consécutive à la commutation réelle ou présumée d'une peine de 
 mort, de cette commutation.
 Libération conditionnelle interdite746.1 (1) Sauf dérogation 
 expresse au présent article prévue par une autre loi fédérale, il 
 est interdit de libérer les condamnés à l'emprisonnement à 
 perpétuité conformément aux modalités d'une libération 
 conditionnelle ou d'examiner leur dossier en vue de leur accorder 
 une telle libération sous le régime d'une loi fédérale, notamment de 
 la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous 
 condition, avant que ne soit expiré ou terminé le délai préalable à 
 toute libération conditionnelle qui s'applique dans son cas.
 Sorties sans ou sous surveillance ou semi-liberté(2) Sous réserve du 
 paragraphe (3), en cas de condamnation à l'emprisonnement à 
 perpétuité assortie, conformément à la présente loi, d'un délai 
 préalable à la libération conditionnelle, il ne peut être accordé, 
 sauf au cours des trois années précédant l'expiration de ce délai :
 a) de semi-liberté en application de la Loi sur le système 
 correctionnel et la mise en liberté sous condition;
 b) de permission de sortir sans surveillance sous le régime de cette 
 loi ou de la Loi sur les prisons et les maisons de correction;
 c) de permission de sortir sous surveillance, sous le régime de 
 l'une de ces lois, pour d'autres raisons que des raisons médicales, 
 sans l'agrément de la Commission nationale des libérations 
 conditionnelles.
 Idem(3) Malgré la Loi sur le système correctionnel et la mise en 
 liberté sous condition, la personne qui commet, avant l'âge de 
 dix-huit ans, un meurtre au premier ou au deuxième degré et qui fait 
 l'objet d'une condamnation d'emprisonnement à perpétuité assortie, 
 conformément à la présente loi, d'un délai préalable à la libération 
 conditionnelle ne peut, sauf au cours du dernier cinquième de ce 
 délai, être admissible :
 a) à la semi-liberté prévue par la Loi sur le système correctionnel 
 et la mise en liberté sous condition;
 b) à la permission de sortir sans surveillance prévue par cette loi 
 ou la Loi sur les prisons et les maisons de correction;
 c) à la permission de sortir sous surveillance, sous le régime de 
 l'une de ces lois, pour d'autres raisons que des raisons médicales, 
 sans l'agrément de la Commission nationale des libérations 
 conditionnelles.
 Troubles mentaux
 Définitions747. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent 
 article et aux articles 747.1 à 747.8.
 « centre de soins »
 "treatment..."« centre de soins » Lieu de traitement des délinquants 
 atteints de troubles mentaux, notamment un hôpital, désigné -- ou 
 qui fait partie d'une catégorie de lieux désignés -- par le 
 gouverneur en conseil, par le lieutenant-gouverneur en conseil de la 
 province où la peine est infligée ou par la personne à qui l'un ou 
 l'autre a délégué par écrit expressément le pouvoir de procéder à 
 cette désignation.
 « médecin »
 "medical..."« médecin » Personne autorisée par le droit d'une 
 province à exercer la médecine.
 « ordonnance de détention dans un hôpital »
 "hospital order"« ordonnance de détention dans un hôpital » 
 Ordonnance que rend un tribunal en vertu de l'article 747.1 et 
 prévoyant la détention d'un délinquant dans un centre de soins.
 « rapport d'évaluation »
 "assessment report"« rapport d'évaluation » Rapport écrit fait en 
 conformité avec une ordonnance d'évaluation rendue en vertu de 
 l'article 672.11 par un psychiatre autorisé en vertu des lois d'une 
 province à exercer la psychiatrie ou, si aucun psychiatre n'est 
 disponible, par un médecin.
 Ordonnance de détention dans un hôpital747.1 (1) Le tribunal, s'il 
 conclut, au moment d'infliger une peine d'emprisonnement à un 
 délinquant, que celui-ci est atteint de troubles mentaux en phase 
 aiguë peut, s'il est convaincu, à la lumière du rapport d'évaluation 
 préparé à l'égard du délinquant et de tous les autres éléments de 
 preuve qui ont été présentés, que le traitement immédiat de celui-ci 
 s'impose d'urgence pour empêcher soit que ne survienne une 
 détérioration sérieuse de sa santé physique ou mentale, soit qu'il 
 n'inflige à d'autres des lésions corporelles graves, ordonner que la 
 peine d'emprisonnement commence par une période de détention dans un 
 centre de soins.
 Modalités(2) Une ordonnance de détention dans un hôpital ne peut 
 être rendue que pour une seule période de traitement d'une durée 
 maximale de soixante jours, sous réserve des modalités que le 
 tribunal juge indiquées.
 Formule(3) L'ordonnance de détention dans un hôpital peut être 
 rendue selon la formule 51.
 Mandat d'incarcération(4) Le tribunal qui rend une ordonnance de 
 détention dans un hôpital délivre un mandat d'incarcération à 
 l'égard du délinquant lequel peut être rédigé selon la formule 8.
 Établissement recommandé747.2 (1) Si l'administration centrale du 
 pénitencier, de la prison ou de tout autre établissement où le 
 délinquant a été condamné à purger sa peine d'emprisonnement 
 recommande, pour l'exécution d'une ordonnance de détention dans un 
 hôpital, que le délinquant soit détenu dans un centre de soins 
 particulier pour y purger la première partie de sa peine, le 
 tribunal est tenu d'ordonner la détention du délinquant dans cet 
 établissement sauf si le témoignage d'un médecin le convainc que les 
 transfèrements du délinquant vers cet établissement ou les délais 
 qui en résulteront risquent de causer un dommage grave à la santé 
 physique ou mentale du délinquant.
 Choix du tribunal(2) S'il ne retient pas la recommandation qui lui 
 est faite en vertu du paragraphe (1), le tribunal ordonne que le 
 délinquant soit détenu dans un centre de soins plus facile d'accès, 
 à partir du tribunal ou du lieu de sa détention au moment où 
 l'ordonnance est rendue.
 Condition747.3 L'ordonnance de détention dans un hôpital ne peut 
 être rendue à l'égard d'un délinquant que si celui-ci et le centre 
 de soins où il doit être détenu y consentent et en acceptent les 
 modalités; toutefois le présent article ne porte pas atteinte à 
 l'obligation d'obtenir les autorisations ou consentements au 
 traitement requis ou pourrait être requis par ailleurs.
 Exception747.4 Il ne peut être rendu d'ordonnance de détention dans 
 un hôpital à l'égard d'un délinquant :
 a) qui a été condamné à une peine infligée à la suite d'une 
 condamnation pour une infraction pour laquelle la loi impose 
 l'emprisonnement à perpétuité à titre de peine minimale, ou qui 
 purge une telle peine;
 b) qui a été déclaré, conformément à l'article 753, être un 
 délinquant dangereux;
 c) lorsque la peine d'emprisonnement que le délinquant doit purger 
 ne dépasse pas soixante jours;
 d) lorsque la peine d'emprisonnement est infligée en raison du 
 défaut de paiement d'une amende ou de la suramende compensatoire 
 infligée en vertu du paragraphe 737(1);
 e) lorsqu'il est ordonné en vertu de l'alinéa 732(1)a) que la peine 
 soit purgée de façon discontinue.
 Retrait du consentement747.5 (1) Le délinquant doit être envoyé dans 
 une prison pour y purger le reste de sa peine à la fin de la période 
 de validité de l'ordonnance de détention dans un hôpital si elle se 
 termine avant l'expiration prévue de sa peine ou si le délinquant ou 
 le responsable du centre de soins retire le consentement qu'il avait 
 donné.
 Transfèrement d'un établissement à un autre(2) Pendant la période de 
 validité de l'ordonnance de détention dans un hôpital, le délinquant 
 peut être transféré du centre de soins où il est détenu vers un 
 autre centre de soins où il pourra être traité, à la condition que 
 le tribunal l'autorise par écrit et que le responsable du centre y 
 consente.
 Calcul du temps passé en détention747.6 Le délinquant condamné à une 
 peine d'emprisonnement qui est détenu en conformité avec une 
 ordonnance de détention dans un hôpital est réputé purger sa peine 
 et détenu légalement dans une prison pendant toute la durée de sa 
 détention.
 Application de l'article 12 de la Loi sur le système correctionnel 
 et la mise en liberté sous condition747.7 Par dérogation à l'article 
 12 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous 
 condition, le délinquant qui fait l'objet d'une ordonnance de 
 détention dans un hôpital et qui a été condamné au pénitencier peut, 
 pendant la période de validité de l'ordonnance, être écroué dans un 
 pénitencier avant l'expiration du délai légal d'appel et est détenu 
 au centre de soins désigné dans l'ordonnance durant cette période de 
 validité.
 Copie du mandat à la prison et au centre de soins747.8 Lorsqu'il 
 rend une ordonnance de détention dans un hôpital à l'égard d'un 
 délinquant, le tribunal doit veiller à ce qu'une copie de 
 l'ordonnance et du mandat d'incarcération délivré en vertu de 
 l'article 747.1 soit remise à l'administration centrale du 
 pénitencier, de la prison ou de tout autre établissement où la peine 
 d'emprisonnement infligée au délinquant doit être purgée et au 
 centre de soins où il doit être détenu pour traitement.
 Pardon et remises
 À qui le pardon peut être accordé748. (1) Sa Majesté peut accorder 
 la clémence royale à une personne condamnée à l'emprisonnement sous 
 le régime d'une loi fédérale, même si cette personne est emprisonnée 
 pour omission de payer une somme d'argent à une autre personne.
 Pardon absolu ou conditionnel(2) Le gouverneur en conseil peut 
 accorder un pardon absolu ou un pardon conditionnel à toute personne 
 déclarée coupable d'une infraction.
 Effet du pardon absolu(3) Lorsque le gouverneur en conseil accorde 
 un pardon absolu à une personne, celle-ci est par la suite réputée 
 n'avoir jamais commis l'infraction à l'égard de laquelle le pardon 
 est accordé.
 Peine pour infraction subséquente(4) Aucun pardon absolu ou 
 conditionnel n'empêche ni ne mitige la punition à laquelle la 
 personne en cause pourrait autrement être légalement condamnée sur 
 une déclaration de culpabilité subséquente pour une infraction autre 
 que celle concernant laquelle le pardon a été accordé.
 Remise par le gouverneur en conseil748.1 (1) Le gouverneur en 
 conseil peut ordonner la remise intégrale ou partielle d'une amende 
 ou d'une confiscation infligée en vertu d'une loi fédérale, quelle 
 que soit la personne à qui elle est payable ou la manière de la 
 recouvrer.
 Conditions de la remise(2) Une ordonnance portant remise aux termes 
 du paragraphe (1) peut comprendre la remise de frais subis dans les 
 poursuites, mais non les frais auxquels un poursuivant privé a 
droit.
 Prérogative royale749. La présente loi n'a pas pour effet de 
 limiter, de quelque manière, la prérogative royale de clémence que 
 possède Sa Majesté.
 Incapacité
 Vacance750. (1) Tout emploi public, notamment une fonction relevant 
 de la Couronne, devient vacant dès que son titulaire a été déclaré 
 coupable d'un acte criminel et condamné en conséquence à un 
 emprisonnement de deux ans ou plus.
 Durée de l'incapacité(2) Tant qu'elle n'a pas subi la peine qui lui 
 est infligée ou la peine y substituée par une autorité compétente ou 
 qu'elle n'a pas reçu de Sa Majesté un pardon absolu, une personne 
 visée par le paragraphe (1) est incapable d'occuper une fonction 
 relevant de la Couronne ou un autre emploi public, ou d'être élue, 
 de siéger ou de voter comme membre du Parlement ou d'une 
 législature, ou d'exercer un droit de suffrage.
 Incapacité contractuelle(3) Nulle personne déclarée coupable d'une 
 infraction visée à l'article 121, 124 ou 418 n'a qualité, après 
 cette déclaration de culpabilité, pour passer un contrat avec Sa 
 Majesté, pour recevoir un avantage en vertu d'un contrat entre Sa 
 Majesté et toute autre personne ou pour occuper une fonction 
 relevant de Sa Majesté.
 Demande de rétablissement des droits(4) La personne visée au 
 paragraphe (3) peut, avant que lui soit octroyée la réhabilitation 
 prévue à l'article 4.1 de la Loi sur le casier judiciaire, demander 
 au gouverneur en conseil d'être rétablie dans les droits dont elle 
 est privée en application de ce paragraphe.
 Ordre de rétablissement(5) Sur demande présentée conformément au 
 paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut ordonner que le 
 demandeur soit rétabli dans tout ou partie des droits dont il est 
 privé en application du paragraphe (3) aux conditions qu'il estime 
 souhaitables dans l'intérêt public.
 Disparition de l'incapacité(6) L'annulation d'une condamnation par 
 une autorité compétente fait disparaître l'incapacité imposée par le 
 présent article.
 Dispositions diverses
 Attribution des frais en matière de libelle751. La personne en 
 faveur de qui jugement est rendu dans des poursuites par acte 
 d'accusation pour libelle diffamatoire a le droit de recouvrer de la 
 partie adverse en remboursement de ses frais, une somme raisonnable 
 dont le montant est fixé par ordonnance du tribunal.
 Exécution civile751.1 Faute de paiement immédiat des frais fixés en 
 application de l'article 751, la partie en faveur de qui le jugement 
 est rendu peut, par le dépôt du jugement, faire inscrire celui-ci 
 pour le montant des frais au tribunal civil compétent; l'inscription 
 vaut jugement exécutoire contre la partie adverse, comme s'il 
 s'agissait d'un jugement rendu contre elle, devant ce tribunal, au 
 terme d'une action civile.
 7. 1992, ch. 1, art. 58, ann. I, art. 167. (1) La définition de « 
 sentence », « peine » ou « condamnation », à l'article 785 de la 
 même loi, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
 « sentence », « peine » ou « condamnation »
 "sentence"« sentence », « peine » ou « condamnation » Y est 
 assimilée :
 a) la déclaration faite en vertu du paragraphe 199(3);
 b) l'ordonnance rendue en vertu des paragraphes 100(2) ou 259(1) ou 
 (2), de l'article 261, du paragraphe 730(1) ou des articles 737, 
 738, 739 ou 742.3 ;
 c) la décision prise en vertu des articles 731 ou 732 ou des 
 paragraphes 732.2(3) ou (5), 742.4(3) ou 742.6(9).
 (2) À l'entrée en vigueur de l'article 747.1 du Code criminel, 
 édicté par l'article 6 de la présente loi, l'alinéa b) de la 
 définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à 
 l'article 785 de cette loi, est remplacé par ce qui suit :
 b) l'ordonnance rendue en vertu des paragraphes 100(2) ou 259(1) ou 
 (2), de l'article 261, du paragraphe 730(1), des articles 737, 738, 
 739 ou 742.3 ou du paragraphe 747.1(1);
 8. L'article 810 de la même loi est modifié par adjonction, après le 
 paragraphe (4), de ce qui suit :
 Modification de l'engagement(4.1) Le juge de paix ou la cour des 
 poursuites sommaires peut, sur demande du dénonciateur ou du 
 défendeur, modifier les conditions fixées dans l'engagement.
 9. Le passage de la formule 21 de la même loi, dans la colonne 
 intitulée « Remarques », est remplacé par ce qui suit :
 (Dans le cas d'une peine d'emprisonnement, indiquer si elle doit 
 être purgée concurremment ou consécutivement à une autre peine 
 clairement désignée)
 10. Annexe I10. Dans les dispositions du Code criminel figurant à la 
 colonne I de l'annexe I, les renvois figurant à la colonne II sont 
 remplacés par ceux figurant à la colonne III.
 MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
 L.R., ch. 23 (4e suppl.)


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 Mise à jour : 2001-01-09Avis/désistements







CHAPTER 30 (Bill C-85)










 1995 Annual Statutes
 Source: http://canada.justice.gc.ca/en/laws/1995/30/3728.html


 CHAPTER 30
 (Bill C-85)
 An Act to amend the Members of Parliament Retiring Allowances Act 
 and to provide for the continuation of a certain provision
 [Assented to 13th July, 1995] 
 Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and 
 House of Commons of Canada, enacts as follows:
 R.S., c. M-5; 1989, c. 6; 1992, c. 46
 MEMBERS OF PARLIAMENT RETIRING ALLOWANCES ACT
 1. 1992, c. 46, s. 811. Paragraphs (a) and (b) of the definition 
 "defined benefit limit" in subsection 2(1) of the Members of 
 Parliament Retiring Allowances Act are replaced by the following:
 (a) in respect of a calendar year before 1995, $ 1,722.22, and
 (b) in respect of the 1995 calendar year and any subsequent calendar 
 year, the amount prescribed;
 2. The Act is amended by adding the following after section 2:
 ELECTION TO CONTINUE OR COME UNDER ACT
 Continuing under Act2.1 (1) A member of the House of Commons in the 
 thirty-fifth Parliament who is contributing under subsection 9(1) or 
 (2), 11(1), 12(2), 31(1), (2) or (3), 33(1) or (2) or 34(2) or 
 section 47 on the coming into force of this section may, within 
 sixty days after the day on which this section comes into force, 
 elect in accordance with subsection 56(2) to continue to contribute 
 under all those provisions under which the member is contributing at 
 the time of the election.
 Coming under Act(2) A person who, after the coming into force of 
 this section, becomes a member of the House of Commons in the 
 thirty-fifth Parliament may, within sixty days after the first day 
 on which that House is sitting after that person becomes a member, 
 elect in accordance with subsection 56(2) to contribute, from the 
 day on which the person becomes a member, under such of subsections 
 9(1) and (2), 12(2), 31(1), (2) and (3) and 34(2) and section 47 as 
 are otherwise applicable to the person.
 Exception(3) Subsection (2) does not apply to a person who was 
 entitled to make an election under subsection (1) and did not do so.
 Irrevocable(4) An election under this section is irrevocable.
 Deemed election(5) For the purposes of this Act,
 (a) a member who, being entitled to make an election under 
 subsection (1), dies before doing so is deemed to have elected 
 immediately before the death to continue to contribute under all 
 those provisions under which the member was contributing at that 
 time; and
 (b) a person who, being entitled to make an election under 
 subsection (2), dies before doing so is deemed to have elected 
 immediately before the death to contribute under such of the 
 provisions of this Act as would otherwise be applicable to the 
 person.
 Application of Act to members making election2.2 This Act continues 
 to apply to a member who makes an election under section 2.1.
 Application of Act to members not making election2.3 (1) Subject to 
 this section and sections 2.4 and 2.5, this Act ceases to apply to a 
 member who, being entitled to make an election under section 2.1, 
 does not do so.
 Withdrawal allowance(2) There shall be paid to a member referred to 
 in subsection (1) a withdrawal allowance, in a lump sum, equal to 
 the aggregate of
 (a) the total amount of the contributions that the member has paid 
 under this Act and Parts I, III and IV of the former Act, and
 (b) the interest on those contributions that the member has paid 
 under section 11 or paragraph 33(1)(c) or (2)(d) of this Act or 
 under section 23 of the former Act.
 Reduction(3) The withdrawal allowance payable to a member who was a 
 member for six or more years before October 25, 1993 shall be 
 reduced by the amount of the contributions, and the interest 
 thereon, that the member has paid in respect of pensionable service 
 as a member before that date.
 Interest(4) Interest shall be paid on the amount of the withdrawal 
 allowance and shall be calculated in accordance with subsection 
 63(2) as if a reference to paragraphs (2)(a) and (b) were included 
 in paragraph 63(2)(a) and as if the references in that subsection to 
 "the year in which the person ceased to be a member" were references 
 to "the year in which the allowance became payable".
 Application of Act to members not making election who become members 
 again2.4 (1) This Act recommences to apply to a member referred to 
 in subsection 2.3(1) who ceases to be a member and subsequently 
 becomes a member in the thirty-sixth or any subsequent Parliament.
 Restriction on election(2) A member referred to in subsection (1) 
 may not elect under subsection 10(1) or 32(1) to contribute in 
 respect of any session in respect of which a withdrawal allowance 
 was paid to the member under section 2.3.
 Application of Act to members not making election who were vested2.5 
 (1) Section 11, subsection 12(3), sections 13, 16, 17, 19 to 26, 33, 
 35 to 37, 39 to 46 and 48 to 55, subsection 56(2) and sections 57 to 
 63 of this Act and section 23 of the former Act continue to apply, 
 with such modifications as the circumstances require, to a member 
 referred to in subsection 2.3(1) who was a member for six or more 
 years before October 25, 1993.
 Presumption(2) For the purposes of applying the provisions referred 
 to in subsection (1), the member is deemed to have received no 
 sessional indemnity for any period after October 24, 1993.
 3. The Act is amended by adding the following after section 19:
 No entitlement to allowance19.1 For greater certainty, a person to 
 whom a withdrawal allowance is paid under section 2.3, 18 or 19 is 
 not entitled to an allowance or other benefit under this Part in 
 respect of the contributions included in calculating the amount of 
 the withdrawal allowance.
 4. 1992, c. 46, s. 814. Subsection 20(1) of the Act is replaced by 
 the following:
 Survivor benefits20. (1) On the death of a member or former member, 
 there shall be paid
 (a) to
 (i) the person who was the spouse of the member or former member 
 immediately before the death and, in the case of a former member, 
 immediately before the time when the former member ceased to be a 
 member, and
 (ii) any person of the opposite sex who establishes that the person 
 was cohabiting in a conjugal relationship with the member or former 
 member for at least one year immediately before the death of the 
 member or former member and, in the case of a former member, that 
 cohabitation commenced before the time when the former member ceased 
 to be a member,
 an allowance equal to three fifths of the basic retirement 
 allowance, but, if more than one person is entitled to an allowance 
 under this paragraph, the total amount of the allowances shall not 
 exceed three fifths of the basic retirement allowance and that total 
 amount shall be apportioned in accordance with subsection (1.1); and
 (b) to each child, an allowance equal to one tenth of the basic 
 retirement allowance or, if the member or former member died leaving 
 no one entitled to an allowance under paragraph (a), two tenths of 
 the basic retirement allowance, but the total amount of the 
 allowances shall not exceed three tenths of the basic retirement 
 allowance or, if the member or former member died leaving no one 
 entitled to an allowance under paragraph (a), eight tenths of the 
 basic retirement allowance.
 Apportionment(1.1) For the purposes of paragraph (1)(a), the total 
 amount shall be apportioned so that
 (a) the spouse receives an amount, if any, equal to the total amount 
 less any amount determined under paragraph (b); and
 (b) the cohabitant receives an amount equal to that proportion of 
 the total amount that the number of years the cohabitant cohabited 
 with the member or former member while a member is of the number of 
 years that the member or former member was a member.
 Years(1.2) In determining a number of years for the purposes of 
 subsection (1.1), part of a year shall be counted as a full year if 
 the part is six or more months and shall be ignored if it is less.
 5. (1) Subsections 23(1) and (2) of the Act, as enacted by section 
 81 of An Act to amend certain Acts in relation to pensions and to 
 enact the Special Retirement Arrangements Act and the Pension 
 Benefits Division Act, chapter 46 of the Statutes of Canada, 1992, 
 are replaced by the following:
 Election for joint and survivor benefit23. (1) A former member who 
 is entitled to a retirement allowance or additional retirement 
 allowance under this Part or a compensation allowance or additional 
 compensation allowance under Part II and who has a spouse to whom, 
 in the event of that former member's death, no allowance would be 
 paid pursuant to paragraph 20(1)(a) or 40(1)(a) may elect, subject 
 to the regulations and in accordance with subsection 56(2), to 
 receive, instead of all future payments of the aggregate of those 
 allowances, a joint and survivor benefit in an amount determined in 
 accordance with subsection (2).
 Election for both Parts(1.1) No election may be made by a former 
 member under subsection (1), unless the former member makes an 
 election under subsection 43(1), if applicable, at the same time.
 Adjustment(2) For the purposes of subsection (1), the amount of the 
 joint and survivor benefit is determined by adjusting in accordance 
 with the regulations the aggregate of the allowances referred to in 
 that subsection to which the former member is entitled at the time 
 of the election, but the actuarial present value of the joint and 
 survivor benefit may not be less than the actuarial present value of 
 that aggregate.
 Revocation(2.1) An election under subsection (1) is irrevocable 
 except under such circumstances and such terms and conditions as are 
 prescribed.
 (2) Subsection 23(4) of the Act, as enacted by section 81 of An Act 
 to amend certain Acts in relation to pensions and to enact the 
 Special Retirement Arrangements Act and the Pension Benefits 
 Division Act, chapter 46 of the Statutes of Canada, 1992, is 
 replaced by the following:
 Survivor benefit(4) Except where an election under subsection (1) is 
 revoked or deemed to be revoked, on the death of the former member 
 there shall be paid to the person who was the spouse of the former 
 member at the time of the election and the time of the death a joint 
 and survivor benefit in an amount determined in accordance with the 
 regulations.
 6. 1992, c. 46, s. 816. Paragraph 24(b) of the Act is replaced by 
 the following:
 (b) in the case of an allowance under paragraph 20(1)(a) or a joint 
 and survivor benefit payable to the spouse, continues during the 
 lifetime of the recipient.
 7. 1992, c. 46, s. 817. (1) Subparagraphs 31(1)(a)(i) and (ii) of 
 the Act are replaced by the following:
 (i) if the member has not reached seventy-one years of age, five per 
 cent, or
 (ii) if the member has reached seventy-one years of age, nine per 
 cent, and
 1992, c. 46, s. 81(2) Paragraphs 31(2)(a) and (b) of the Act are 
 replaced by the following:
 (a) if the member has not reached seventy-one years of age, five per 
 cent, or
 (b) if the member has reached seventy-one years of age, nine per 
cent
 1992, c. 46, s. 81(3) The portion of subsection 31(3) of the Act 
 following paragraph (b) is replaced by the following:
 that member shall not contribute under that paragraph on the excess 
 amount, but shall instead, by reservation from that salary or annual 
 allowance, contribute to the Compensation Arrangements Account nine 
 per cent of the excess amount.
 8. 1992, c. 46, s. 818. (1) Paragraph 33(1)(a) of the Act is 
 replaced by the following:
 (a) in the case of a member who, before the day on which this 
 paragraph comes into force, makes an election under subsection 32(1) 
 in respect of amounts paid as a member of the House of Commons, a 
 contribution equal to seven per cent if the member has not reached 
 seventy-one years of age at the time of the making of the election, 
 or equal to eleven per cent if the member has reached that age at 
 that time, of the aggregate of amounts paid to the member as a 
 member of the House of Commons in respect of that previous session
 (i) by way of sessional indemnity, and
 (ii) by way of salary or annual allowance, if the member so elects 
 to contribute in respect of that salary or annual allowance;
 (a.1) in the case of a member who, on or after the day on which this 
 paragraph comes into force, makes an election under subsection 32(1) 
 in respect of amounts paid as a member of the House of Commons, a 
 contribution equal to five per cent if the member has not reached 
 seventy-one years of age at the time of the making of the election, 
 or equal to nine per cent if the member has reached that age at that 
 time, of the aggregate of amounts paid to the member as a member of 
 the House of Commons in respect of that previous session
 (i) by way of sessional indemnity, and
 (ii) by way of salary or annual allowance, if the member so elects 
 to contribute in respect of that salary or annual allowance;
 1992, c. 46, s. 81(2) Paragraph 33(1)(b) of the Act is amended by 
 striking out the word "and" at the end of subparagraph (i) and by 
 replacing subparagraph (ii) with the following:
 (ii) where the election was made before the day on which this 
 subparagraph comes into force, a contribution equal to seven per 
 cent if the member has not reached seventy-one years of age at the 
 time of the making of the election, or equal to eleven per cent if 
 the member has reached that age at that time, of the aggregate of 
 amounts paid to that member as a member of the Senate in respect of 
 that previous session by way of salary or annual allowance, if the 
 member so elects to contribute in respect of that salary or annual 
 allowance under this subparagraph and, where applicable, subsection 
 (2), and
 (iii) where the election was made on or after the day on which this 
 subparagraph comes into force, a contribution equal to five per cent 
 if the member has not reached seventy-one years of age at the time 
 of the making of the election, or equal to nine per cent if the 
 member has reached that age at that time, of the aggregate of 
 amounts paid to that member as a member of the Senate in respect of 
 that previous session by way of salary or annual allowance, if the 
 member so elects to contribute in respect of that salary or annual 
 allowance under this subparagraph and, where applicable, subsection 
 (2); and
 1992, c. 46, s. 81(3) Paragraph 33(2)(c) of the Act is replaced by 
 the following:
 (c) in the case of an election made before the day on which this 
 paragraph comes into force, a contribution equal to eleven per cent 
 of the excess amount and, in the case of an election made on or 
 after that day, a contribution equal to nine per cent of the excess 
 amount, and
 9. (1) Section 36 is renumbered as subsection 36(1).
 1992, c. 46, s. 81(2) Paragraphs 36(1)(a) and (b) of the Act are 
 replaced by the following:
 (a) in respect of contributions made as a member of the House of 
 Commons,
 (i) where the person has not reached sixty years of age,
 (A) 0.05 for the years or portions of years of pensionable service 
 calculated by reference to those contributions made, or in respect 
 of which an election was made, on or after January 1, 1992 and 
 before the day on which this paragraph comes into force, and
 (B) 0.04 for the years or portions of years of pensionable service 
 calculated by reference to those contributions made, otherwise than 
 pursuant to an election referred to in clause (A), on or after the 
 day on which this paragraph comes into force,
 (ii) subject to subparagraph (iii), where the person has reached 
 sixty years of age,
 (A) 0.03 for the years or portions of years of pensionable service 
 calculated by reference to those contributions made, or in respect 
 of which an election was made, on or after January 1, 1992 and 
 before the day on which this paragraph comes into force, and
 (B) 0.02 for the years or portions of years of pensionable service 
 calculated by reference to those contributions made, otherwise than 
 pursuant to an election referred to in clause (A), on or after the 
 day on which this paragraph comes into force, and
 (iii) where the person has reached seventy-one years of age and 
 contributed thereafter,
 (A) 0.05 for the years or portions of years of pensionable service 
 calculated by reference to those contributions made, or in respect 
 of which an election was made, in the period commencing on the later 
 of the seventy-first birthday and January 1, 1992 and ending on the 
 day before the day on which this paragraph comes into force, and
 (B) 0.04 for the years or portions of years of pensionable service 
 calculated by reference to those contributions made, otherwise than 
 pursuant to an election referred to in clause (A), on or after the 
 later of the seventy-first birthday and the day on which this 
 paragraph comes into force; and
 (b) in respect of contributions made as a member of the Senate,
 (i) where the person has not reached sixty years of age, 0.03,
 (ii) subject to subparagraph (iii), where the person has reached 
 sixty years of age, 0.01, and
 (iii) where the person has reached seventy-one years of age and 
 contributed thereafter, 0.03 for the years or portions of years of 
 pensionable service calculated by reference to those contributions 
 made on or after the seventy-first birthday, otherwise than pursuant 
 to an election made before that birthday.
 (3) Section 36 of the Act is amended by adding the following after 
 subsection (1):
 Special case(2) For the purposes of calculating the compensation 
 allowance payable under subsection (1) to a person who, after the 
 coming into force of this subsection, elected to contribute under 
 this Part in respect of any session or part of a session before that 
 coming into force, the multipliers referred to in paragraph (1)(a) 
 shall, in lieu of the numbers set out therein, be
 (a) where the person has not reached sixty years of age, 0.04;
 (b) subject to paragraph (c), where the person has reached sixty 
 years of age, 0.02; and
 (c) where the person has reached seventy-one years of age and 
 contributed thereafter, 0.04 for the years or portions of years of 
 pensionable service calculated by reference to those contributions 
 made on or after the seventy-first birthday, otherwise than pursuant 
 to an election made before that birthday.
 10. 1992, c. 46, s. 8110. (1) Paragraphs 37(2)(a) and (b) of the Act 
 are replaced by the following:
 (a) the average annual sessional indemnity of the person multiplied 
 by the same number of years or portions of years of pensionable 
 service to the credit of the person as is calculated for the 
 purposes of paragraph 17(1)(b) in accordance with subsections 17(4) 
 and (5), multiplied by
 (i) where the person has not reached sixty years of age,
 (A) 0.05 for the years or portions of years of pensionable service 
 calculated by reference to those contributions made, or in respect 
 of which an election was made, on or after January 1, 1992 and 
 before the day on which this paragraph comes into force, and
 (B) 0.04 for the years or portions of years of pensionable service 
 calculated by reference to those contributions made, otherwise than 
 pursuant to an election referred to in clause (A), on or after the 
 day on which this paragraph comes into force,
 (ii) subject to subparagraph (iii), where the person has reached 
 sixty years of age,
 (A) 0.03 for the years or portions of years of pensionable service 
 calculated by reference to those contributions made, or in respect 
 of which an election was made, on or after January 1, 1992 and 
 before the day on which this paragraph comes into force, and
 (B) 0.02 for the years or portions of years of pensionable service 
 calculated by reference to those contributions made, otherwise than 
 pursuant to an election referred to in clause (A), on or after the 
 day on which this paragraph comes into force, and
 (iii) where the person has reached seventy-one years of age and 
 contributed thereafter,
 (A) 0.05 for the years or portions of years of pensionable service 
 calculated by reference to those contributions made, or in respect 
 of which an election was made, in the period commencing on the later 
 of the seventy-first birthday and January 1, 1992 and ending on the 
 day before the day on which this paragraph comes into force, and
 (B) 0.04 for the years or portions of years of pensionable service 
 calculated by reference to those contributions made, otherwise than 
 pursuant to an election referred to in clause (A), on or after the 
 later of the seventy-first birthday and the day on which this 
 paragraph comes into force, and
 (b) the average annual sessional indemnity of the person multiplied 
 by the number of years of pensionable service calculated in 
 accordance with subsections (3) and (4), multiplied by
 (i) 0.05 for the years of pensionable service calculated by 
 reference to those contributions made, or in respect of which an 
 election was made, on or after January 1, 1992 and before the day on 
 which this paragraph comes into force, and
 (ii) 0.04 for the years of pensionable service calculated by 
 reference to those contributions made, otherwise than pursuant to an 
 election referred to in subparagraph (i), on or after the day on 
 which this paragraph comes into force.
 1992, c. 46, s. 81(2) Subsection 37(3) of the Act is replaced by the 
 following:
 Years of pensionable service(3) For the purposes of paragraph 
 (2)(b), a person, on ceasing to be a member, is deemed to have one 
 year of pensionable service to the credit of that person for
 (a) each amount, equal to eleven per cent of the sessional indemnity 
 payable to a member of the House of Commons during any calendar 
 year, that the person has, during that calendar year, contributed or 
 elected to contribute before the day on which this subsection comes 
 into force pursuant to paragraph 31(2)(b) or subsection 31(3) or 
 33(2) or, if the person had reached seventy-one years of age at the 
 time of making the election, pursuant to subparagraph 33(1)(a)(ii) 
 or (b)(ii); and
 (b) each amount, equal to nine per cent of the sessional indemnity 
 payable to a member of the House of Commons during any calendar 
 year, that the person has, during that calendar year, contributed or 
 elected to contribute on or after the day on which this subsection 
 comes into force pursuant to a provision referred to in paragraph 
 (a).
 (3) Section 37 of the Act is amended by adding the following after 
 subsection (4):
 Special case(5) For the purposes of calculating the additional 
 compensation allowance payable under subsection (2) to a person who, 
 after the coming into force of this subsection, elected to 
 contribute under this Part in respect of any session or part of a 
 session before that coming into force,
 (a) the multipliers referred to in paragraph (2)(a) shall, in lieu 
 of the numbers set out therein, be
 (i) where the person has not reached sixty years of age, 0.04,
 (ii) subject to subparagraph (iii), where the person has reached 
 sixty years of age, 0.02, and
 (iii) where the person has reached seventy-one years of age and 
 contributed thereafter, 0.04 for the years or portions of years of 
 pensionable service calculated by reference to those contributions 
 made on or after the seventy-first birthday, otherwise than pursuant 
 to an election made before that birthday; and
 (b) the multipliers referred to in paragraph (2)(b) shall, in lieu 
 of the numbers set out therein, be 0.04.
 11. The Act is amended by adding the following after section 37:
 Commencement of allowances37.1 (1) Notwithstanding sections 36 and 
 37, the allowances otherwise payable to a person under those 
 sections in respect of pensionable service calculated by reference 
 to contributions made on or after the day on which this section 
 comes into force, otherwise than pursuant to an election made before 
 that day, are not payable until the earlier of
 (a) the day on which the person reaches fifty-five years of age, and
 (b) the day on which the person, after ceasing to be a member, 
 becomes entitled to receive a disability pension under the Canada 
 Pension Plan or a provincial pension plan similar thereto.
 Exception(2) Subsection (1) does not apply to a person who, on 
 ceasing to be a member, is entitled to receive a disability pension 
 under the Canada Pension Plan or a provincial pension plan similar 
 thereto.
 12. The Act is amended by adding the following after section 39:
 No entitlement to allowance39.1 For greater certainty, a person to 
 whom a withdrawal allowance is paid under section 2.3, 38 or 39 is 
 not entitled to an allowance or other benefit under this Part in 
 respect of the contributions included in calculating the amount of 
 the withdrawal allowance.
 13. 1992, c. 46, s. 8113. Subsection 40(1) of the Act is replaced by 
 the following:
 Survivor benefits40. (1) On the death of a member or former member, 
 there shall be paid
 (a) to
 (i) the person who was the spouse of the member or former member 
 immediately before the death and, in the case of a former member, 
 immediately before the time when the former member ceased to be a 
 member, and
 (ii) any person of the opposite sex who establishes that the person 
 was cohabiting in a conjugal relationship with the member or former 
 member for at least one year immediately before the death of the 
 member or former member and, in the case of a former member, that 
 cohabitation commenced before the time when the former member ceased 
 to be a member,
 an allowance equal to three fifths of the basic compensation 
 allowance, but, if more than one person is entitled to an allowance 
 under this paragraph, the total amount of the allowances shall not 
 exceed three fifths of the basic compensation allowance and that 
 total amount shall be apportioned in accordance with subsection 
 (1.1); and
 (b) to each child, an allowance equal to one tenth of the basic 
 compensation allowance or, if the member or former member died 
 leaving no one entitled to an allowance under paragraph (a), two 
 tenths of the basic compensation allowance, but the total amount of 
 the allowances shall not exceed three tenths of the basic 
 compensation allowance or, if the member or former member died 
 leaving no one entitled to an allowance under paragraph (a), eight 
 tenths of the basic compensation allowance.
 Apportionment(1.1) For the purposes of paragraph (1)(a), the total 
 amount shall be apportioned so that
 (a) the spouse receives an amount, if any, equal to the total amount 
 less any amount determined under paragraph (b); and
 (b) the cohabitant receives an amount equal to that proportion of 
 the total amount that the number of years the cohabitant cohabited 
 with the member or former member while a member is of the number of 
 years that the member or former member was a member.
 Years(1.2) In determining a number of years for the purposes of 
 subsection (1.1), a part of a year shall be counted as a full year 
 if the part is six or more months and shall be ignored if it is 
less.
 14. (1) Subsections 43(1) and (2) of the Act, as enacted by section 
 81 of An Act to amend certain Acts in relation to pensions and to 
 enact the Special Retirement Arrangements Act and the Pension 
 Benefits Division Act, chapter 46 of the Statutes of Canada, 1992, 
 are replaced by the following:
 Election for joint and survivor benefit43. (1) A former member who 
 is entitled to a compensation allowance or additional compensation 
 allowance under this Part or a retirement allowance or additional 
 retirement allowance under Part I and who has a spouse to whom, in 
 the event of that former member's death, no allowance would be paid 
 pursuant to paragraph 20(1)(a) or 40(1)(a) may elect, subject to the 
 regulations and in accordance with subsection 56(2), to receive, 
 instead of all future payments of the aggregate of those allowances, 
 a joint and survivor benefit in an amount determined in accordance 
 with subsection (2).
 Election for both Parts(1.1) No election may be made by a former 
 member under subsection (1), unless the former member makes an 
 election under subsection 23(1) at the same time.
 Adjustment(2) For the purposes of subsection (1), the amount of the 
 joint and survivor benefit is determined by adjusting in accordance 
 with the regulations the aggregate of the allowances referred to in 
 that subsection to which the former member is entitled at the time 
 of the election, but the actuarial present value of the joint and 
 survivor benefit may not be less than the actuarial present value of 
 that aggregate.
 Revocation(2.1) An election under subsection (1) is irrevocable 
 except under such circumstances and such terms and conditions as are 
 prescribed.
 (2) Subsection 43(4) of the Act, as enacted by section 81 of An Act 
 to amend certain Acts in relation to pensions and to enact the 
 Special Retirement Arrangements Act and the Pension Benefits 
 Division Act, chapter 46 of the Statutes of Canada, 1992, is 
 replaced by the following:
 Survivor benefit(4) Except where an election under subsection (1) is 
 revoked or deemed to be revoked, on the death of the former member 
 there shall be paid to the person who was the spouse of the former 
 member at the time of the election and the time of the death a joint 
 and survivor benefit in an amount determined in accordance with the 
 regulations.
 15. 1992, c. 46, s. 8115. Paragraph 44(b) of the Act is replaced by 
 the following:
 (b) in the case of an allowance under paragraph 40(1)(a) or a joint 
 and survivor benefit payable to the spouse, continues during the 
 lifetime of the recipient.
 16. 1992, c. 46, s. 8116. Paragraph 50(2)(b) of the Act is replaced 
 by the following:
 (b) the retirement year or retirement month of a person who is in 
 receipt of an allowance under subsection 20(1), 23(4), 40(1), 43(4) 
 or 49(1) is the retirement year or retirement month, as the case may 
 be, of the former member in respect of whose service the allowance 
 is payable.
 17. 1992, c. 46, s. 8117. Section 51 of the Act is replaced by the 
 following:
 Supplementary benefit51. (1) Subject to this Part, every person who 
 is in receipt of an allowance under Part I, II or III shall be paid 
 a supplementary benefit in respect of each such allowance received 
 in a month in any calendar year.
 Restriction(2) A former member shall not be paid a supplementary 
 benefit unless the former member has reached sixty years of age or 
 is disabled.
 18. 1992, c. 46, s. 8118. (1) Subsection 56(2) of the Act is 
 replaced by the following:
 Form and date of election(2) An election pursuant to any provision 
 of this Act shall be made to the Minister in the form specified by 
 the Minister and shall be deemed to be made on the day on which the 
 form, duly signed by the person making the election, is placed in 
 the course of delivery to the Minister.
 1992, c. 46, s. 81(2) The portion of subsection 56(3) of the Act 
 before paragraph (a) is replaced by the following:
 Revocation of election(3) A person may, at any time, revoke an 
 election with respect to the whole or any part of the contributions 
 then owing by that person under Part I or II by giving to the 
 Minister a notice of revocation, in the form specified by the 
 Minister, and thereupon that person
 1992, c. 46, s. 81(3) Paragraph 56(3)(b) of the Act is replaced by 
 the following:
 (b) shall, for the purpose of computing an allowance or other 
 benefit under Part I or II, be deemed not to have elected to 
 contribute the amount of the contributions in respect of which the 
 revocation applies, and, if the allowance or other benefit has been 
 calculated, it shall be recalculated accordingly and, if it has been 
 paid to the person based on the contributions in respect of which 
 the revocation applies, an amount equal to the difference between 
 that benefit and the recalculated benefit may be recovered from that 
 person, in the prescribed manner, from any allowance or other 
 benefit payable under this Act to that person, without prejudice to 
 any other recourse available to Her Majesty with respect to the 
 recovery thereof; and
 19. 1992, c. 46, s. 8119. (1) Paragraph 57(1)(b) of the Act is 
 replaced by the following:
 (b) in instalments, payable on such terms and conditions as are 
 provided for by the regulations and in amounts established using 
 such bases as to mortality and interest as are prescribed.
 1992, c. 46, s. 81(2) Subsection 57(2) of the Act is replaced by the 
 following:
 Recovery of amounts due(2) Where any amount payable by a member or 
 former member under a provision of this Act has become due but 
 remains unpaid at the time of death of the member or former member, 
 that amount, with interest at a rate prescribed from the time when 
 it became due, may be recovered, in the prescribed manner, from any 
 allowance or other benefit payable under subsection 20(1), 23(4), 
 40(1), 43(4) or 49(1) to another person in respect of the member or 
 former member, without prejudice to any other recourse available to 
 Her Majesty with respect to the recovery thereof, and any amount so 
 recovered shall be deemed, for the purposes of that provision, to 
 have been paid by the member or former member.
 20. The Act is amended by adding the following after section 59:
 Definitions59.1 (1) In this section,
 "employment"
 « emploi »"employment" means the position of an individual in the 
 service of some other person, including Her Majesty, that entitles 
 the individual to fixed or ascertainable salary, fees or other 
 compensation;
 "federal position"
 « emploi fédéral »"federal position" means
 (a) an office or employment the salary, fees or other compensation 
 for which is paid in whole or in part out of the Consolidated 
 Revenue Fund or out of monies appropriated by Parliament, and
 (b) an office or employment in a departmental corporation or Crown 
 corporation as defined respectively in sections 2 and 83 of the 
 Financial Administration Act;
 "federal service contract"
 « marché fédéral de services »"federal service contract" means a 
 contract for the provision of service the consideration for the 
 performance of which is paid in whole or in part out of the 
 Consolidated Revenue Fund or out of monies appropriated by 
 Parliament or by a departmental corporation or Crown corporation as 
 defined respectively in sections 2 and 83 of the Financial 
 Administration Act, but does not include an agreement under which an 
 individual is engaged as an employee;
 "office"
 « charge »"office" means the position of an individual that entitles 
 the individual to fixed or ascertainable salary, fees or other 
 compensation, and includes a judicial or diplomatic office and the 
 position of corporation director;
 "remuneration"
 « rémunération »"remuneration" means
 (a) in respect of a federal position, the salary, fees or other 
 compensation paid for or in respect of the carrying out of the 
 duties and functions of the position, and
 (b) in respect of a federal service contract, the consideration paid 
 for the performance of the contract.
 Presumptions(2) For the purposes of this section, where a former 
 member controls a partnership, corporation, association or other 
 body that enters into a federal service contract,
 (a) the former member is deemed to have entered into the contract at 
 the time the body did so and to be a party to the contract so long 
 as the body is a party and the former member continues to control 
 it; and
 (b) the remuneration in respect of the contract is deemed to equal 
 the amount of the salary, fees or other compensation paid to the 
 former member for or in respect of the services provided by the 
 former member under the contract.
 Report(3) Every former member who, after the coming into force of 
 this section, commences to hold a federal position or enters into a 
 federal service contract and who is receiving or commences to 
 receive an allowance or other benefit under Part I, II, III or IV, 
 other than a withdrawal allowance or an allowance or benefit under 
 paragraph 20(1)(a), subsection 23(4), paragraph 40(1)(a) or 
 subsection 43(4) or 49(1), shall
 (a) within sixty days after the later of the day on which the former 
 member commenced to hold the position or entered into the contract 
 and the day on which the former member commenced to receive the 
 allowance or other benefit, notify the Minister in writing of the 
 position or contract and the amount of the remuneration;
 (b) within sixty days after each anniversary of the later day 
 referred to in paragraph (a) and while holding the position or being 
 a party to the contract, notify the Minister in writing of the total 
 amount of the remuneration received in the preceding year; and
 (c) within sixty days after ceasing to hold the position or to be a 
 party to the contract or the contract is completed or otherwise 
 terminated, notify the Minister in writing of the cessation or 
 termination and the total amount of the remuneration received that 
 was not previously reported under this section.
 Additional information(4) A former member referred to in subsection 
 (3) shall furnish the Minister in writing with such additional 
 information respecting the federal position or federal service 
 contract as the Minister may require.
 Reduction(5) Where a former member referred to in subsection (3) 
 receives remuneration of $5,000 or more in any year beginning on the 
 day on which the former member commenced holding the federal 
 position or entered into the federal service contract, or on any 
 anniversary of that day, the aggregate of the allowances or other 
 benefits referred to in that subsection payable to that former 
 member in that year shall be reduced by one dollar for each dollar 
 of the remuneration received in that year.
 Recovery(6) The amount of the reduction under subsection (5) may be 
 recovered in accordance with the regulations from any allowance or 
 other benefit payable to or in respect of the former member under 
 this Act or otherwise, without prejudice to any other recourse 
 available to Her Majesty with respect to the recovery of the amount.
 Reductions ignored for certain purposes(7) The amount of an 
 allowance or other benefit payable under section 20, 23, 40, 43, 49 
 or 51 to or in respect of a former member to whom this section 
 applies or applied shall be determined as if no reduction were made 
 under this section to the allowances or other benefits payable to 
 the former member.
 21. 1992, c. 46, s. 8121. Paragraph 60(b) of the Act is replaced by 
 the following:
 (b) an allowance or other benefit to which a person is entitled 
 under this Act is not capable of being surrendered or commuted 
 during the lifetime of that person and any transaction that purports 
 to do so is void; and
 22. 1992, c. 46, s. 8122. Subsection 62(1) of the Act is replaced by 
 the following:
 Presumption as to death62. (1) Where a member or former member or 
 any person entitled to an allowance or other benefit under this Act 
 has, either before or after December 31, 1992, disappeared under 
 circumstances that, in the opinion of the Minister, raise beyond a 
 reasonable doubt a presumption that the person is dead, the Minister 
 may, for the purposes of this Act, determine the date on which that 
 person's death is presumed to have occurred, and thereupon that 
 person shall be deemed for all purposes of this Act to have died on 
 that date.
 23. 1992, c. 46, s. 8123. Subsection 63(1) of the Act is replaced by 
 the following:
 Payment of interest63. (1) Interest calculated in accordance with 
 subsection (2) shall be paid on any withdrawal allowance payable 
 under Part I or II or death benefit payable under this Act.
 24. The Act is amended by adding the following after section 63:
 Recovery of amount paid in error63.1 Any amount that has been paid 
 in error to a person on account of an allowance or other benefit 
 under this Act may be recovered, in the prescribed manner, from any 
 allowance or other benefit subsequently payable to or in respect of 
 that person under this Act, without prejudice to any other recourse 
 available to Her Majesty with respect to the recovery of the amount.
 25. 1992, c. 46, s. 8125. (1) Paragraph 64(1)(c) of the Act is 
 replaced by the following:
 (c) prescribing, in the case of any allowance or other benefit 
 payable under this Act, the days on which the payments of allowances 
 or other benefits shall be made and providing that payment may be 
 made in respect of any part of a period and that, subject to section 
 58, where a recipient ceases to be entitled to an allowance or other 
 benefit or dies, payment may be made in respect of the full month in 
 which the recipient ceases to be entitled to an allowance or other 
 benefit or dies;
 1992, c. 46, s. 81(2) Paragraph 64(1)(d) of the French version of 
 the Act is replaced by the following:
 d) spécifier que, dans le cas où le bénéficiaire est incapable 
 d'administrer ses biens, les allocations ou autres prestations 
 auxquelles il a droit soient versées à une autre personne pour son 
 compte;
 1992, c. 46, s. 81(3) Paragraphs 64(1)(e) to (g) of the Act are 
 replaced by the following:
 (f) respecting the manner in which amounts referred to in subsection 
 56(3) or 57(2) or section 63.1 may be recovered from any allowance 
 or other benefit payable under this Act;
 (g) providing for the terms and conditions for instalment payments 
 under subsection 57(1) and prescribing the bases as to mortality and 
 interest to be used in establishing the amounts of the payments;
 (4) Subsection 64(1) of the Act is amended by adding the following 
 after paragraph (h):
 (h.1) respecting the recovery of amounts under subsection 59.1(6) by 
 deduction, lump sum payment, instalment payment or otherwise, 
 including
 (i) the sending of notices,
 (ii) the making of elections with respect to the manner of the 
 recovery of amounts or otherwise,
 (iii) the prescribing of bases as to mortality and interest,
 (iv) the estimation of amounts and the reconciliation of amounts at 
 the end of a year,
 (v) the order of the allowances or benefits from which the amounts 
 are recovered, and
 (vi) the imposition of interest;
 1992, c. 46, s. 81(5) Paragraph 64(1)(k) of the Act is replaced by 
 the following:
 (k) prescribing, for the purposes of the definition "defined benefit 
 limit" in subsection 2(1), an amount in respect of the 1995 calendar 
 year and any subsequent calendar year, which amount may be 
 prescribed by reference to the regulations made under the Income Tax 
 Act;
 1992, c. 46, s. 81(6) Paragraph 64(1)(m) of the Act is replaced by 
 the following:
 (m) prescribing the time within which a former member may make an 
 election under subsections 23(1) and 43(1) and prescribing the 
 circumstances, and the terms and conditions, under which the 
 election may be revoked;
 (m.1) respecting the manner of adjusting aggregate amounts for the 
 purposes of subsections 23(2) and 43(2) and respecting the manner of 
 determining the amount of the joint and survivor benefit payable to 
 a surviving spouse under subsections 23(4) and 43(4);
 (m.2) respecting the evidence required to establish proof of age and 
 marital status for the purposes of making an election under sections 
 23 and 43, the time within which the evidence must be provided and 
 the consequences of any failure to provide the evidence within that 
 time;
 1992, c. 46, s. 81(7) Subsection 64(2) of the Act is replaced by the 
 following:
 Retroactive regulations(2) Regulations made under subsection (1) 
 may, if they so provide, be retroactive and have effect with respect 
 to any period before they are made.
 26. Section 65 of the Act is renumbered as subsection 65(1) and is 
 amended by adding the following:
 Review date(2) Notwithstanding subsection 3(3) of the Public 
 Pensions Reporting Act, for the purposes of subsection (1), the 
 review date as of which an actuarial review of the Retiring 
 Allowances Account must be conducted for the purposes of the first 
 valuation report completed after the coming into force of this 
 subsection is March 31, 1995 instead of the date determined under 
 subsection 3(3) of that Act, and thereafter the review dates must 
 not be more than three years apart.
 27. 1992, c. 46, s. 8127. Subsection 66(2) of the Act is replaced by 
 the following:
 Review dates(2) For the purposes of subsection (1), the review date 
 as of which an actuarial review of the Compensation Arrangements 
 Account must be conducted for the purposes of the first valuation 
 report is March 31, 1995, and thereafter the review dates must not 
 be more than three years apart.
 CONTINUATION IN EFFECT
 28. Definition of "former Act"28. (1) In this section, "former Act" 
 means the Members of Parliament Retiring Allowances Act, as it read 
 on December 30, 1992.
 Continuation in effect(2) Notwithstanding section 81 of An Act to 
 amend certain Acts in relation to pensions and to enact the Special 
 Retirement Arrangements Act and the Pension Benefits Division Act, 
 chapter 46 of the Statutes of Canada, 1992, section 14 of the former 
 Act continues, on and after December 31, 1992, to apply to or in 
 respect of any person to or in respect of whom it applied 
 immediately before that date.
 Provisions applicable(3) Sections 23, 50 to 55, 58, 59.1, 60 and 62 
 of the Members of Parliament Retiring Allowances Act, and any other 
 provisions of that Act referred to in those sections, apply, with 
 such modifications as the circumstances require, in respect of an 
 allowance payable under section 14 of the former Act as if it were 
 an allowance or benefit referred to in those sections.
 Acts applicable(4) The Pension Benefits Division Act and Part II of 
 the Garnishment, Attachment and Pension Diversion Act apply, with 
 such modifications as the circumstances require, in respect of an 
 allowance payable under section 14 of the former Act as if it were a 
 pension benefit within the meaning of that Act or Part, as the case 
 may be.




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 Modified: 2001-01-09Notices/Disclaimer 



CHAPITRE 30 (Projet de loi C-85)










 Lois annuelles de 1995
 Source : http://canada.justice.gc.ca/fr/lois/1995/30/3187.html


 CHAPITRE 30
 (Projet de loi C-85)
 Loi modifiant la Loi sur les allocations de retraite des 
 parlementaires et prévoyant le rétablissement d'une disposition
 [Sanctionnée le 13 juillet 1995] 
 Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la 
 Chambre des communes du Canada, édicte :
 L.R., ch. M-5; 1989, ch. 6; 1992, ch. 46
 LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES
 1. 1992, ch. 46, art. 811. Les alinéas a) et b) de la définition de 
 « plafond des prestations déterminées », au paragraphe 2(1) de la 
 Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, sont 
 remplacés par ce qui suit :
 a) Pour une année civile antérieure à 1995, 1 722,22 $;
 b) pour toute année civile à compter de 1995, le montant prévu par 
 règlement.
 2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 2, de ce 
 qui suit :
 CHOIX RELATIF À L'ADHÉSION
 Continuation des cotisations2.1 (1) Le député en poste au cours de 
 la trente-cinquième législature et qui cotise au titre des 
 paragraphes 9(1) ou (2), 11(1), 12(2), 31(1), (2) ou (3), 33(1) ou 
 (2) ou 34(2) ou de l'article 47 à l'entrée en vigueur du présent 
 article peut, dans les soixante jours suivant la date de cette 
 entrée en vigueur, choisir de continuer de cotiser, suivant le 
 paragraphe 56(2), au titre des dispositions qui lui sont applicables 
 au moment du choix.
 Début des cotisations(2) La personne qui devient député après 
 l'entrée en vigueur du présent article et au cours de la 
 trente-cinquième législature peut, dans les soixante jours suivant 
 le premier jour de séance de la Chambre des communes qui suit son 
 élection, choisir, suivant le paragraphe 56(2), de cotiser à compter 
 de la date de celle-ci, au titre de celles des dispositions 
 suivantes qui lui sont applicables : les paragraphes 9(1) et (2), 
 12(2), 31(1), (2) et (3) et 34(2) et l'article 47.
 Exception(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la personne qui 
 avait le droit d'exercer le choix prévu au paragraphe (1) et ne l'a 
 pas fait.
 Irrévocabilité(4) Les choix prévus au présent article sont 
 irrévocables.
 Présomption d'exercice du choix(5) Les présomptions suivantes 
 s'appliquent dans le cadre de la présente loi :
 a) le parlementaire qui a le droit d'exercer un choix suivant le 
 paragraphe (1) et qui meurt avant de l'avoir fait est réputé avoir 
 choisi, immédiatement avant son décès, de continuer de cotiser au 
 titre des dispositions qui lui étaient applicables à ce moment;
 b) la personne qui a le droit d'exercer un choix suivant le 
 paragraphe (2) et qui meurt avant de l'avoir fait est réputée avoir 
 choisi, immédiatement avant son décès, de cotiser au titre des 
 dispositions qui lui auraient été applicables.
 Application de la loi aux parlementaires exerçant leur choix2.2 La 
 présente loi continue de s'appliquer aux parlementaires qui ont 
 exercé l'un des choix prévus à l'article 2.1.
 Application de la loi aux parlementaires qui n'ont pas exercé leur 
 choix2.3 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article 
 et des articles 2.4 et 2.5, la présente loi cesse de s'appliquer au 
 parlementaire qui avait le droit d'exercer l'un des choix prévus à 
 l'article 2.1 et ne l'a pas fait.
 Indemnité de retrait(2) Il est versé, en une somme forfaitaire, au 
 parlementaire visé au paragraphe (1) une indemnité de retrait égale 
 au total des éléments suivants :
 a) les cotisations qu'il a versées au titre de la présente loi et 
 des parties I, III et IV de la version antérieure;
 b) l'intérêt qu'il a versé sur ces cotisations au titre de l'article 
 11 ou des alinéas 33(1)c) ou (2)b) de la présente loi ou de 
 l'article 23 de la version antérieure.
 Réduction(3) L'indemnité de retrait payable au parlementaire qui 
 avait eu cette qualité pendant au moins six ans au 25 octobre 1993 
 est réduite du montant des cotisations -- et des intérêts afférents 
 -- que celui-ci a versées à l'égard de la période de service 
 validable -- attribuable à sa qualité de parlementaire -- antérieure 
 à cette date.
 Intérêts(4) Les intérêts à verser sur l'indemnité de retrait sont 
 calculés selon les modalités prévues au paragraphe 63(2) comme si 
 les alinéas (2)a) et b) étaient mentionnés à l'alinéa 63(2)a), la 
 mention de l'année où le sénateur ou député perd sa qualité de 
 parlementaire valant mention de l'année où l'indemnité devient 
 payable.
 Retour au régime2.4 (1) La présente loi s'applique de nouveau au 
 parlementaire, visé au paragraphe 2.3(1), qui perd sa qualité de 
 parlementaire et l'acquiert de nouveau au cours de la trente-sixième 
 législature ou d'une législature ultérieure.
 Restriction quant au choix(2) Le parlementaire visé au paragraphe 
 (1) ne peut choisir de verser les cotisations prévues aux 
 paragraphes 10(1) ou 32(1) pour une session à l'égard de laquelle 
 l'indemnité de retrait prévue à l'article 2.3 lui a été versée.
 Retrait et droits antérieurs2.5 (1) L'article 11, le paragraphe 
 12(3), les articles 13, 16, 17, 19 à 26, 33, 35 à 37, 39 à 46 et 48 
 à 55, le paragraphe 56(2) et les articles 57 à 63 de la présente loi 
 et l'article 23 de la version antérieure continuent de s'appliquer, 
 avec les adaptations nécessaires, au parlementaire, visé au 
 paragraphe 2.3(1), qui avait eu la qualité de parlementaire pendant 
 au moins six ans au 25 octobre 1993.
 Présomption(2) Pour l'application des dispositions mentionnées au 
 paragraphe (1), le parlementaire est réputé n'avoir reçu aucune 
 indemnité de session après le 24 octobre 1993.
 3. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 19, de 
 ce qui suit :
 Absence de droit à l'indemnité19.1 Il est entendu que la personne à 
 qui une indemnité de retrait est versée au titre des articles 2.3, 
 18 ou 19 n'a pas droit aux allocations et autres prestations prévues 
 par la présente partie pour les cotisations prises en compte dans le 
 calcul de l'indemnité de retrait.
 4. 1992, ch. 46, art. 814. Le paragraphe 20(1) de la même loi est 
 remplacé par ce qui suit :
 Allocation aux survivants20. (1) Au décès d'un parlementaire, actuel 
 ou ancien, il est versé :
 a) à la personne qui était son conjoint au décès, et aussi au moment 
 où il a perdu sa qualité de parlementaire dans le cas d'un ancien 
 parlementaire, et, le cas échéant, à l'autre personne du sexe opposé 
 qui établit qu'elle a vécu maritalement avec lui pendant l'année 
 précédant son décès et, dans le cas d'un ancien parlementaire, que 
 la cohabitation a commencé avant qu'il ne perde sa qualité de 
 parlementaire, une allocation égale, au total, aux trois cinquièmes 
 de l'allocation de retraite de base, à répartir selon les modalités 
 prévues au paragraphe (1.1) s'il y a plus d'un bénéficiaire;
 b) à chaque enfant, une allocation égale au dixième de l'allocation 
 de retraite de base, à condition que le total des allocations 
 payables aux enfants n'excède pas les trois dixièmes de l'allocation 
 de retraite de base, ou égale aux deux dixièmes de celle-ci si 
 personne n'a droit à l'allocation visée à l'alinéa a), à condition 
 que, dans ce cas, le total des allocations payables aux enfants 
 n'excède pas les huit dixièmes de l'allocation de retraite de base.
 Répartition(1.1) Le montant total de l'allocation prévue à l'alinéa 
 (1)a) est ainsi réparti :
 a) le conjoint reçoit l'excédent éventuel du montant total sur le 
 montant que reçoit l'autre personne;
 b) l'autre personne reçoit la fraction du montant total ayant pour 
 numérateur le nombre d'années où elle a vécu avec le parlementaire 
 alors qu'il avait cette qualité et pour dénominateur le nombre total 
 d'années où le parlementaire a eu cette qualité.
 Arrondissement(1.2) Pour le calcul des années composant la fraction, 
 une partie d'année est comptée comme une année si elle est égale ou 
 supérieure à six mois; elle n'est pas prise en compte dans le cas 
 contraire.
 5. (1) Les paragraphes 23(1) et (2) de la même loi, édictés par 
 l'article 81 de la Loi modifiant certaines lois en matière de 
 pensions et édictant la Loi sur les régimes de retraite particuliers 
 et la Loi sur le partage des prestations de retraite, chapitre 46 
 des Lois du Canada (1992), sont remplacés par ce qui suit :
 Pension de réversion23. (1) L'ancien parlementaire qui a droit à des 
 allocations de retraite ou des allocations de retraite 
 supplémentaires suivant la présente partie ou à des allocations 
 compensatoires ou des allocations compensatoires supplémentaires 
 suivant la partie II peut choisir, au lieu de recevoir les futurs 
 versements correspondant à ces allocations, de recevoir, suivant le 
 paragraphe 56(2) mais sous réserve des règlements, une pension de 
 réversion dans le cas où à son décès son conjoint n'aurait pas droit 
 à l'allocation prévue aux alinéas 20(1)a) ou 40(1)a).
 Condition d'exercice du choix(1.1) Pour pouvoir exercer le choix 
 prévu au paragraphe (1), l'ancien parlementaire doit en même temps 
 exercer celui qui est prévu au paragraphe 43(1), si celui-ci est 
 applicable.
 Rajustement(2) Pour l'application du paragraphe (1), la pension de 
 réversion de l'ancien parlementaire est déterminée par rajustement, 
 selon les modalités réglementaires, de l'ensemble des allocations 
 visées à ce paragraphe et auxquelles celui-ci a droit au moment du 
 choix; toutefois, sa valeur actuarielle actualisée ne peut être 
 inférieure à celle de cet ensemble.
 Révocation(2.1) Le choix prévu au paragraphe (1) est irrévocable 
 sauf dans les circonstances et selon les modalités réglementaires.
 (2) Le paragraphe 23(4) de la même loi, édicté par l'article 81 de 
 la Loi modifiant certaines lois en matière de pensions et édictant 
 la Loi sur les régimes de retraite particuliers et la Loi sur le 
 partage des prestations de retraite, chapitre 46 des Lois du Canada 
 (1992), est remplacé par ce qui suit :
 Allocation au décès(4) Sauf cas de révocation réelle ou présumée, il 
 est versé à la personne qui était le conjoint de l'ancien 
 parlementaire au décès et aussi à la date du choix prévu au 
 paragraphe (1) une pension de réversion dont le montant est 
 déterminé conformément aux règlements.
 6. 1992, ch. 46, art. 816. L'article 24 de la même loi est remplacé 
 par ce qui suit :
 Modalités24. Les allocations visées à l'article 20 et la pension de 
 réversion visée au paragraphe 23(4) sont payables à compter soit du 
 premier jour du mois qui suit le décès d'un parlementaire actuel, 
 soit du jour suivant le décès d'un ancien parlementaire; 
 l'allocation prévue à l'alinéa 20(1)a) et la pension de réversion 
 payable au conjoint sont versées au bénéficiaire sa vie durant.
 7. 1992, ch. 46, art. 817. (1) Le paragraphe 31(1) de la même loi 
 est remplacé par ce qui suit :
 Cotisations31. (1) Les sénateurs et les députés cotisent au compte 
 de convention, par retenue sur leur indemnité de session au taux 
 respectif de trois et de cinq pour cent avant l'âge de soixante et 
 onze ans et de sept et de neuf pour cent à compter de cet âge.
 1992, ch. 46, art. 81(2) Le paragraphe 31(2) de la même loi est 
 remplacé par ce qui suit :
 Cotisations supplémentaires(2) Le cas échéant, les parlementaires 
 cotisent au compte de convention, par retenue au taux de cinq pour 
 cent avant l'âge de soixante et onze ans et de neuf pour cent à 
 compter de cet âge, sur leur traitement ou leur indemnité annuelle, 
 sauf si, suivant le paragraphe 56(2), ils choisissent de ne pas 
 cotiser au titre du présent paragraphe et du paragraphe 9(2).
 1992, ch. 46, art. 81(3) Le paragraphe 31(3) de la même loi est 
 remplacé par ce qui suit :
 Cotisations maximales(3) Cependant, le parlementaire de moins de 
 soixante et onze ans ne verse pas de cotisations au titre du 
 paragraphe (2) sur la partie du total de l'indemnité de session, du 
 traitement ou de l'indemnité annuelle qui excède les gains maximums 
 reçus au cours d'une ou plusieurs sessions d'une année civile ou la 
 fraction des gains maximums reçus correspondant à la fraction de 
 l'année civile au cours de laquelle il avait la qualité de 
 parlementaire et calculée conformément au règlement; toutefois, il 
 verse au compte de convention, par retenue sur son traitement ou son 
 indemnité annuelle, une cotisation de neuf pour cent de cet 
excédent.
 8. 1992, ch. 46, art. 818. (1) L'alinéa 33(1)a) de la même loi est 
 remplacé par ce qui suit :
 a) dans le cas d'une session où il était député et d'un choix exercé 
 avant l'entrée en vigueur du présent alinéa, une cotisation égale 
 soit à sept pour cent s'il exerce le choix avant l'âge de soixante 
 et onze ans, soit à onze pour cent s'il l'exerce à compter de cet 
 âge :
 (i) de l'indemnité de session correspondante,
 (ii) du traitement ou de l'indemnité annuelle s'il a décidé de 
 cotiser à cet égard;
 a.1) dans le cas d'une session où il était député et d'un choix 
 exercé à compter de l'entrée en vigueur du présent alinéa, une 
 cotisation égale soit à cinq pour cent s'il exerce le choix avant 
 l'âge de soixante et onze ans, soit à neuf pour cent s'il l'exerce à 
 compter de cet âge :
 (i) de l'indemnité de session correspondante,
 (ii) du traitement ou de l'indemnité annuelle s'il a décidé de 
 cotiser à cet égard;
 1992, ch. 46, art. 81(2) Le sous-alinéa 33(1)b)(ii) de la même loi 
 est remplacé par ce qui suit :
 (ii) à la condition que le choix soit exercé avant l'entrée en 
 vigueur du présent sous-alinéa, une cotisation égale soit à sept 
 pour cent, s'il exerce son choix avant l'âge de soixante et onze 
 ans, soit à onze pour cent, s'il l'exerce à compter de cet âge, du 
 traitement ou de l'indemnité annuelle s'il a décidé de cotiser à cet 
 égard au titre du présent sous-alinéa et, s'il y a lieu, du 
 paragraphe (2);
 (iii) dans le cas où le choix est exercé à compter de l'entrée en 
 vigueur du présent sous-alinéa, une cotisation égale soit à cinq 
 pour cent, s'il exerce son choix avant l'âge de soixante et onze 
 ans, soit à neuf pour cent, s'il l'exerce à compter de cet âge, du 
 traitement ou de l'indemnité annuelle s'il a décidé de cotiser à cet 
 égard au titre du présent sous-alinéa et, s'il y a lieu, du 
 paragraphe (2);
 1992, ch. 46, art. 81(3) L'alinéa 33(2)a) de la même loi est 
 remplacé par ce qui suit :
 a) dans le cas du choix exercé avant l'entrée en vigueur du présent 
 alinéa, onze pour cent de cet excédent et, dans le cas du choix 
 exercé à compter de cette entrée en vigueur, neuf pour cent de cet 
 excédent;
 9. (1) L'article 36 devient le paragraphe 36(1).
 1992, ch. 46, art. 81(2) Les alinéas 36(1)a) et b) de la même loi 
 sont remplacés par ce qui suit :
 a) dans le cas de cotisations versées à titre de député :
 (i) s'il a moins de soixante ans :
 (A) 0,05 pour les années ou fractions d'année de service validable 
 calculées en fonction des cotisations versées -- ou à l'égard 
 desquelles un choix a été exercé -- le 1er janvier 1992 ou par la 
 suite mais avant l'entrée en vigueur du présent alinéa,
 (B) 0,04 pour les années ou fractions d'année de service validable 
 calculées en fonction des cotisations -- sauf celles à l'égard 
 desquelles le choix visé à la division (A) a été exercé -- versées à 
 compter de cette entrée en vigueur,
 (ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), s'il a au moins soixante ans 
 :
 (A) 0,03 pour les années ou fractions d'année de service validable 
 calculées en fonction des cotisations versées -- ou à l'égard 
 desquelles un choix a été exercé -- le 1er janvier 1992 ou par la 
 suite mais avant l'entrée en vigueur du présent alinéa,
 (B) 0,02 pour les années ou fractions d'année de service validable 
 calculées en fonction des cotisations -- sauf celles à l'égard 
 desquelles le choix visé à la division (A) a été exercé -- versées à 
 compter de cette entrée en vigueur,
 (iii) s'il a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir 
 atteint cet âge :
 (A) 0,05 pour les années ou fractions d'année de service validable 
 calculées en fonction des cotisations versées -- ou à l'égard 
 desquelles un choix a été exercé -- au cours de la période 
 commençant le 1er janvier 1992 ou, s'il est postérieur, le jour de 
 son soixante et onzième anniversaire et se terminant le jour 
 précédant l'entrée en vigueur du présent alinéa,
 (B) 0,04 pour les années ou fractions d'année de service validable 
 calculées en fonction des cotisations -- sauf celles à l'égard 
 desquelles le choix visé à la division (A) a été exercé -- versées à 
 compter de cette entrée en vigueur ou, s'il est postérieur, du jour 
 de son soixante et onzième anniversaire;
 b) dans le cas de cotisations versées à titre de sénateur :
 (i) s'il a moins de soixante ans, 0,03,
 (ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), s'il a au moins soixante 
 ans, 0,01,
 (iii) s'il a au moins soixante et onze ans et a versé des 
 cotisations après avoir atteint cet âge, 0,03 pour les années ou 
 fractions d'année de service validable calculées en fonction des 
 cotisations -- sauf celles à l'égard desquelles un choix a été 
 exercé antérieurement -- versées à compter de son soixante et 
 onzième anniversaire.
 (3) L'article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le 
 paragraphe (1), de ce qui suit :
 Cas particulier(2) Les multiplicateurs visés à l'alinéa (1)a) sont 
 remplacés, dans les cas où l'allocation compensatoire est payable à 
 une personne qui, après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, a 
 choisi de cotiser au titre de la présente partie pour une session ou 
 partie de session antérieure à cette entrée en vigueur, par les 
 suivants :
 a) si la personne a moins de soixante ans, 0,04;
 b) si elle a au moins soixante ans et n'est pas régie par l'alinéa 
 c), 0,02;
 c) si elle a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir 
 atteint cet âge, 0,04 pour les années de service validable calculées 
 en fonction des cotisations -- sauf celles à l'égard desquelles un 
 choix a été exercé antérieurement -- versées à compter de son 
 soixante et onzième anniversaire.
 10. 1992, ch. 46, art. 8110. (1) Les alinéas 37(2)a) et b) de la 
 même loi sont remplacés par ce qui suit :
 a) du produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session par 
 le nombre d'années ou de fractions d'année de service validable, 
 calculé pour l'application de l'alinéa 17(1)b) conformément aux 
 paragraphes 17(4) et (5), multiplié par :
 (i) s'il a moins de soixante ans :
 (A) 0,05 pour les années ou fractions d'année de service validable 
 calculées en fonction des cotisations versées -- ou à l'égard 
 desquelles un choix a été exercé -- le 1er janvier 1992 ou par la 
 suite mais avant l'entrée en vigueur du présent alinéa,
 (B) 0,04 pour les années ou fractions d'année de service validable 
 calculées en fonction des cotisations -- sauf celles à l'égard 
 desquelles le choix visé à la division (A) a été exercé -- versées à 
 compter de cette entrée en vigueur,
 (ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), s'il a au moins soixante ans 
 :
 (A) 0,03 pour les années ou fractions d'année de service validable 
 calculées en fonction des cotisations versées -- ou à l'égard 
 desquelles un choix a été exercé -- le 1er janvier 1992 ou par la 
 suite mais avant l'entrée en vigueur du présent alinéa,
 (B) 0,02 pour les années ou fractions d'année de service validable 
 calculées en fonction des cotisations -- sauf celles à l'égard 
 desquelles le choix visé à la division (A) a été exercé -- versées à 
 compter de cette entrée en vigueur,
 (iii) s'il a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir 
 atteint cet âge :
 (A) 0,05 pour les années ou fractions d'année de service validable 
 calculées en fonction des cotisations versées -- ou à l'égard 
 desquelles un choix a été exercé -- au cours de la période 
 commençant le 1er janvier 1992 ou, s'il est postérieur, le jour de 
 son soixante et onzième anniversaire et se terminant le jour 
 précédant l'entrée en vigueur du présent alinéa,
 (B) 0,04 pour les années ou fractions d'année de service validable 
 calculées en fonction des cotisations -- sauf celles à l'égard 
 desquelles le choix visé à la division (A) a été exercé -- versées à 
 compter de cette entrée en vigueur ou, s'il est postérieur, du jour 
 de son soixante et onzième anniversaire;
 b) du produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session par 
 le nombre d'années de service validable, calculé conformément aux 
 paragraphes (3) et (4), multiplié par :
 (i) 0,05 pour les années ou fractions d'année de service validable 
 calculées en fonction des cotisations versées -- ou à l'égard 
 desquelles un choix a été exercé -- le 1er janvier 1992 ou par la 
 suite mais avant l'entrée en vigueur du présent alinéa,
 (ii) 0,04 pour les années ou fractions d'année de service validable 
 calculées en fonction des cotisations -- sauf celles à l'égard 
 desquelles le choix visé au sous-alinéa (i) a été exercé -- versées 
 à compter de cette entrée en vigueur.
 1992, ch. 46, art. 81(2) Le paragraphe 37(3) de la même loi est 
 remplacé par ce qui suit :
 Calcul des années de service validable(3) Pour l'application de 
 l'alinéa (2)b), le sénateur ou député qui perd sa qualité de 
 parlementaire est censé avoir à son crédit une année de service 
 validable pour :
 a) chaque cotisation -- égale à onze pour cent de l'indemnité de 
 session versée, au cours d'une année civile, à un député -- qu'il a, 
 avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, versée ou choisi de 
 verser au cours d'une année civile, au titre des paragraphes 31(2) 
 ou (3) ou 33(2), ou des sous-alinéas 33(1)a)(ii) ou b)(ii) s'il 
 avait atteint l'âge de soixante et onze ans à la date du choix;
 b) chaque cotisation -- égale à neuf pour cent de l'indemnité de 
 session versée, au cours d'une année civile, à un député -- qu'il a, 
 à compter de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, versée ou 
 choisi de verser au cours d'une année civile, au titre des 
 dispositions visées à l'alinéa a).
 (3) L'article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le 
 paragraphe (4), de ce qui suit :
 Cas particulier(5) Dans les cas où l'allocation compensatoire 
 supplémentaire est payable à une personne qui, après l'entrée en 
 vigueur du présent paragraphe, a choisi de cotiser au titre de la 
 présente partie pour une session ou partie de session antérieure à 
 cette entrée en vigueur, les multiplicateurs sont modifiés de la 
 façon suivante :
 a) ceux visés à l'alinéa (2)a) sont remplacés par les suivants :
 (i) si la personne a moins de soixante ans, 0,04;
 (ii) si elle a au moins soixante ans et n'est pas régie par le 
 sous-alinéa (iii), 0,02;
 (iii) si elle a au moins soixante et onze ans et a cotisé après 
 avoir atteint cet âge, 0,04 pour les années de service validable 
 calculées en fonction des cotisations -- sauf celles à l'égard 
 desquelles un choix a été exercé antérieurement -- versées à compter 
 de son soixante et onzième anniversaire;
 b) ceux visés à l'alinéa (2)b) sont remplacés par 0,04.
 11. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 37, de 
 ce qui suit :
 Début des versements37.1 (1) Les allocations prévues aux articles 36 
 et 37 ne sont, pour la période de service validable calculée en 
 fonction des cotisations -- sauf celles à l'égard desquelles un 
 choix a été exercé avant cette date -- versées à compter de l'entrée 
 en vigueur du présent article, versées qu'au moment où la personne 
 atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou que le jour, s'il est 
 antérieur, où elle commence, après avoir perdu sa qualité de 
 parlementaire, à avoir le droit de recevoir une pension d'invalidité 
 au titre du Régime de pensions du Canada ou d'un régime provincial 
 de pensions semblable.
 Exceptions(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui, 
 lorsqu'elle perd sa qualité de parlementaire, a droit à une pension 
 d'invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d'un régime 
 provincial de pensions semblable.
 12. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 39, de 
 ce qui suit :
 Absence de droit à l'indemnité39.1 Il est entendu que la personne à 
 qui une indemnité de retrait est versée au titre des articles 2.3, 
 38 ou 39 n'a pas droit aux allocations et autres prestations prévues 
 par la présente partie pour les cotisations prises en compte dans le 
 calcul de l'indemnité de retrait.
 13. 1992, ch. 46, art. 8113. Le paragraphe 40(1) de la même loi est 
 remplacé par ce qui suit :
 Allocation aux survivants40. (1) Au décès d'un parlementaire, actuel 
 ou ancien, il est versé :
 a) à la personne qui était son conjoint au décès, et aussi au moment 
 où il a perdu sa qualité de parlementaire dans le cas d'un ancien 
 parlementaire, et, le cas échéant, à l'autre personne du sexe opposé 
 qui établit qu'elle a vécu maritalement avec lui pendant l'année 
 précédant son décès et, dans le cas d'un ancien parlementaire, que 
 la cohabitation a commencé avant qu'il ne perde sa qualité de 
 parlementaire, une allocation égale, au total, aux trois cinquièmes 
 de l'allocation compensatoire de base, à répartir selon les 
 modalités prévues au paragraphe (1.1) s'il y a plus d'un 
 bénéficiaire;
 b) à chaque enfant, une allocation égale au dixième de l'allocation 
 compensatoire de base, à condition que le total des allocations 
 payables aux enfants n'excède pas les trois dixièmes de l'allocation 
 compensatoire de base, ou égale aux deux dixièmes de celle-ci si 
 personne n'a droit à l'allocation visée à l'alinéa a), à condition 
 que, dans ce cas, le total des allocations payables aux enfants 
 n'excède pas les huit dixièmes de l'allocation compensatoire de 
base.
 Répartition(1.1) Le montant total de l'allocation prévue à l'alinéa 
 (1)a) est ainsi réparti :
 a) le conjoint reçoit l'excédent éventuel du montant total sur le 
 montant que reçoit l'autre personne;
 b) l'autre personne reçoit la fraction du montant total ayant pour 
 numérateur le nombre d'années où elle a vécu avec le parlementaire 
 alors qu'il avait cette qualité et pour dénominateur le nombre total 
 d'années où le parlementaire a eu cette qualité.
 Arrondissement(1.2) Pour le calcul des années composant la fraction, 
 une partie d'année est comptée comme une année si elle est égale ou 
 supérieure à six mois; elle n'est pas prise en compte dans le cas 
 contraire.
 14. (1) Les paragraphes 43(1) et (2) de la même loi, édictés par 
 l'article 81 de la Loi modifiant certaines lois en matière de 
 pensions et édictant la Loi sur les régimes de retraite particuliers 
 et la Loi sur le partage des prestations de retraite, chapitre 46 
 des Lois du Canada (1992), sont remplacés par ce qui suit :
 Pension de réversion43. (1) L'ancien parlementaire qui a droit à des 
 allocations compensatoires ou des allocations compensatoires 
 supplémentaires suivant la présente partie ou à des allocations de 
 retraite ou des allocations de retraite supplémentaires suivant la 
 partie I peut choisir, au lieu de recevoir les futurs versements 
 correspondant à ces allocations, de recevoir, suivant le paragraphe 
 56(2) mais sous réserve des règlements, une pension de réversion 
 dans le cas où à son décès son conjoint n'aurait pas droit à 
 l'allocation prévue aux alinéas 20(1)a) ou 40(1)a).
 Condition d'exercice du choix(1.1) Pour pouvoir exercer le choix 
 prévu au paragraphe (1), l'ancien parlementaire doit en même temps 
 exercer celui qui est prévu au paragraphe 23(1).
 Rajustement(2) Pour l'application du paragraphe (1), la pension de 
 réversion de l'ancien parlementaire est déterminée par rajustement, 
 selon les modalités réglementaires, de l'ensemble des allocations 
 visées à ce paragraphe et auxquelles l'ancien parlementaire a droit 
 au moment du choix; toutefois, sa valeur actuarielle actualisée ne 
 peut être inférieure à celle de cet ensemble.
 Révocation(2.1) Le choix prévu au paragraphe (1) est irrévocable 
 sauf dans les circonstances et selon les modalités réglementaires.
 (2) Le paragraphe 43(4) de la même loi, édicté par l'article 81 de 
 la Loi modifiant certaines lois en matière de pensions et édictant 
 la Loi sur les régimes de retraite particuliers et la Loi sur le 
 partage des prestations de retraite, chapitre 46 des Lois du Canada 
 (1992), est remplacé par ce qui suit :
 Allocation au décès(4) Sauf cas de révocation réelle ou présumée, il 
 est versé à la personne qui était le conjoint de l'ancien 
 parlementaire au décès et aussi à la date du choix prévu au 
 paragraphe (1) une pension de réversion dont le montant est 
 déterminé conformément aux règlements.
 15. 1992, ch. 46, art. 8115. L'article 44 de la même loi est 
 remplacé par ce qui suit :
 Modalités44. Les allocations visées à l'article 40 et la pension de 
 réversion visée au paragraphe 43(4) sont payables à compter soit du 
 premier jour du mois qui suit le décès d'un parlementaire actuel, 
 soit du jour suivant le décès d'un ancien parlementaire; 
 l'allocation prévue à l'alinéa 40(1)a) et la pension de réversion 
 payable au conjoint sont versées au bénéficiaire sa vie durant.
 16. 1992, ch. 46, art. 8116. Le paragraphe 50(2) de la même loi est 
 remplacé par ce qui suit :
 Moment de la retraite(2) Pour l'application de la présente partie, 
 un ancien parlementaire est à la retraite la dernière année ou le 
 dernier mois au cours duquel il a perdu sa qualité de parlementaire; 
 les mêmes modalités de temps s'appliquent à l'égard de l'allocation 
 que reçoit une personne au titre des paragraphes 20(1), 23(4), 
 40(1), 43(4) ou 49(1).
 17. 1992, ch. 46, art. 8117. L'article 51 de la même loi est 
 remplacé par ce qui suit :
 Versements51. (1) Sous réserve des autres dispositions de la 
 présente partie, une prestation supplémentaire est versée à l'égard 
 de chacune des allocations mensuelles que reçoit une personne en 
 vertu des parties I, II ou III.
 Restriction(2) L'ancien parlementaire ne peut recevoir une 
 prestation supplémentaire que s'il a atteint l'âge de soixante ans 
 ou est invalide.
 18. 1992, ch. 46, art. 8118. (1) Le paragraphe 56(2) de la même loi 
 est remplacé par ce qui suit :
 Forme et date du choix(2) Tout choix exercé suivant la présente loi 
 est consigné sur le formulaire prévu par le ministre et adressé à 
 celui-ci; il est réputé exercé à la date où le formulaire, signé par 
 la personne exerçant le choix, est envoyé au ministre.
 1992, ch. 46, art. 81(2) Le passage du paragraphe 56(3) de la même 
 loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
 Révocation(3) La personne qui exerce un choix suivant les parties I 
 ou II peut révoquer celui-ci à tout moment, même en partie, à 
 l'égard des cotisations qu'elle n'a pas encore acquittées en 
 remettant au ministre un avis de révocation, consigné sur le 
 formulaire prévu par celui-ci; dès lors :
 1992, ch. 46, art. 81(3) L'alinéa 56(3)b) de la même loi est 
 remplacé par ce qui suit :
 b) pour le calcul des allocations ou autres prestations visées aux 
 parties I ou II, elle est censée ne pas avoir exercé le choix 
 indiqué dans la révocation; dans le cas où les allocations ou autres 
 prestations ont déjà été calculées, elles doivent l'être de nouveau 
 et la différence entre les prestations éventuellement versées à 
 l'égard des cotisations visées par la révocation et les prestations 
 visées par le nouveau calcul peut être prélevée, selon les modalités 
 réglementaires, sur toute allocation ou autre prestation payable à 
 elle, sans préjudice des autres recours en recouvrement ouverts à Sa 
 Majesté;
 19. 1992, ch. 46, art. 8119. (1) L'alinéa 57(1)b) de la même loi est 
 remplacé par ce qui suit :
 b) soit par versements à effectuer selon les modalités 
 réglementaires et dont le montant est établi suivant les tables de 
 mortalité et l'intérêt réglementaires.
 1992, ch. 46, art. 81(2) Le paragraphe 57(2) de la même loi est 
 remplacé par ce qui suit :
 Recouvrement(2) Sans préjudice des autres recours en recouvrement 
 ouverts à Sa Majesté, tout montant qu'un parlementaire, actuel ou 
 ancien, doit verser peut, s'il n'est pas acquitté au décès de 
 celui-ci, être recouvré, selon les modalités réglementaires, sur 
 toute allocation ou autre prestation payable à un autre bénéficiaire 
 au titre des paragraphes 20(1), 23(4), 40(1), 43(4) ou 49(1), avec 
 les intérêts afférents au taux réglementaire à compter de la date 
 d'échéance; la somme recouvrée est alors présumée avoir été versée 
 par le parlementaire.
 20. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 59, de 
 ce qui suit :
 Définitions59.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au 
 présent article.
 « charge »
 "office"« charge » Poste qu'occupe un individu et qui lui donne 
 droit à un traitement, à des honoraires ou à une autre rétribution 
 fixes ou vérifiables, y compris la charge de juge ou le poste de 
 diplomate ou d'administrateur d'une personne morale.
 « emploi »
 "employment"« emploi » Poste qu'occupe un particulier au service 
 d'une autre personne, y compris de Sa Majesté, et qui lui donne 
 droit à un traitement, à des honoraires ou à une autre rétribution 
 fixes ou vérifiables.
 « emploi fédéral »
 "federal position"« emploi fédéral »
 a) Emploi ou charge pour lesquels la rémunération est versée en tout 
 ou en partie sur le Trésor ou sur les crédits affectés par le 
 Parlement;
 b) emploi ou charge au sein d'un établissement public ou d'une 
 société d'État au sens respectivement des articles 2 et 83 de la Loi 
 sur la gestion des finances publiques.
 « marché fédéral de services »
 "federal service contract"« marché fédéral de services » Marché de 
 services dont la contrepartie est versée en tout ou en partie sur le 
 Trésor ou sur les crédits affectés par le Parlement, ou par un 
 établissement public ou une société d'État au sens respectivement 
 des articles 2 et 83 de la Loi sur la gestion des finances 
 publiques, à l'exclusion du contrat en vertu duquel un individu a le 
 statut d'employé.
 « rémunération »
 "remuneration"« rémunération » Selon le cas :
 a) le traitement, les honoraires ou l'autre rétribution versés pour 
 l'exercice des fonctions de l'emploi fédéral;
 b) la contrepartie versée pour l'exécution du marché fédéral de 
 services.
 Présomptions(2) Les présomptions suivantes s'appliquent dans le cas 
 où l'ancien parlementaire contrôle une société de personnes, 
 personne morale, association ou autre entité qui passe un marché 
 fédéral de services :
 a) l'ancien parlementaire est réputé avoir lui-même passé le marché 
 au moment où l'entité l'a fait et être partie au marché tant que 
 l'entité l'est et qu'il continue à la contrôler;
 b) la rémunération relative au marché est réputée égale au montant 
 du traitement, des honoraires ou de l'autre forme de rétribution qui 
 lui sont versés pour les services qu'il fournit dans le cadre du 
 marché.
 Rapport(3) L'ancien parlementaire qui, après l'entrée en vigueur du 
 présent article, commence à occuper un emploi fédéral ou passe un 
 marché fédéral de services et qui reçoit ou commence à recevoir une 
 allocation ou autre prestation au titre des parties I, II, III ou IV 
 -- à l'exception de l'indemnité de retrait et de l'allocation prévue 
 à l'alinéa 20(1)a), au paragraphe 23(4), à l'alinéa 40(1)a) ou aux 
 paragraphes 43(4) ou 49(1) -- est tenu :
 a) d'en informer par écrit le ministre dans les soixante jours qui 
 suivent soit le jour où il commence à occuper cet emploi ou passe le 
 marché, soit le jour où il commence à recevoir l'allocation ou la 
 prestation, selon le dernier à survenir, et de lui faire part du 
 montant de sa rémunération;
 b) par la suite et tant qu'il occupe l'emploi fédéral ou est partie 
 au marché, d'informer le ministre par écrit, dans les soixante jours 
 suivant la date anniversaire du jour retenu pour l'application de 
 l'alinéa a), du montant reçu au cours de l'année précédente à titre 
 de rémunération;
 c) d'informer le ministre par écrit soit de la cessation de l'emploi 
 fédéral, soit du fait qu'il n'est plus partie au marché, que 
 celui-ci est terminé ou qu'il y a par ailleurs été mis fin, dans les 
 soixante jours qui suivent et de lui faire part du montant reçu à 
 titre de rémunération et dont il ne lui a pas déjà fait part dans le 
 cadre du présent article.
 Autres renseignements(4) L'ancien parlementaire visé au paragraphe 
 (3) fournit par écrit les autres renseignements relatifs à l'emploi 
 fédéral ou au marché fédéral de services que le ministre exige.
 Réduction(5) Si le montant de la rémunération reçue est égal ou 
 supérieur à 5 000 $ pour une année donnée, commençant à la date du 
 début de l'emploi fédéral ou de la passation du marché ou à la date 
 anniversaire, le total des allocations ou autres prestations de 
 l'ancien parlementaire visées au paragraphe (3) et payables pour 
 cette année est réduit de un dollar pour chaque dollar de 
 rémunération reçue pour cette année.
 Recouvrement(6) Sans préjudice des autres recours en recouvrement 
 ouverts à Sa Majesté, le montant de la réduction visée au paragraphe 
 (5) peut être recouvré, selon les modalités réglementaires, 
 notamment sur toute allocation ou autre prestation payable à 
 l'ancien parlementaire ou à un autre bénéficiaire à son égard au 
 titre de la présente loi.
 Absence d'influence sur d'autres calculs(7) La réduction du montant 
 d'une allocation ou autre prestation dans le cadre du présent 
 article n'influe pas sur le calcul des montants payables au titre 
 des articles 20, 23, 40, 43, 49 ou 51.
 21. 1992, ch. 46, art. 8121. L'alinéa 60b) de la même loi est 
 remplacé par ce qui suit :
 b) les allocations ou autres prestations auxquelles une personne a 
 droit en vertu de la présente loi ne peuvent faire l'objet d'une 
 renonciation ou d'une conversion et toute opération en ce sens est 
 nulle;
 22. 1992, ch. 46, art. 8122. Le paragraphe 62(1) de la même loi est 
 remplacé par ce qui suit :
 Présomption quant au décès du cotisant ou du bénéficiaire62. (1) 
 Lorsqu'une personne -- parlementaire, actuel ou ancien, ou personne 
 qui a le droit de recevoir une allocation ou autre prestation prévue 
 par la présente loi -- a, que ce soit avant ou après le 31 décembre 
 1992, disparu dans des circonstances qui, de l'avis du ministre, 
 font présumer hors de tout doute raisonnable qu'elle est décédée, le 
 ministre peut arrêter la date à laquelle, pour l'application de la 
 présente loi, le décès de cette personne est présumé avoir eu lieu 
 et dès lors, cette personne est, pour l'application de la présente 
 loi, réputée être décédée à cette date.
 23. 1992, ch. 46, art. 8123. Le paragraphe 63(1) de la même loi est 
 remplacé par ce qui suit :
 Intérêts63. (1) Les indemnités de retrait payables au titre des 
 parties I ou II et les prestations de décès payables au titre de la 
 présente loi sont versées avec les intérêts afférents calculés 
 suivant le paragraphe (2).
 24. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 63, de 
 ce qui suit :
 Recouvrement d'un montant versé par erreur63.1 Sans préjudice des 
 autres recours en recouvrement ouverts à Sa Majesté, tout montant 
 d'une allocation ou autre prestation payable au titre de la présente 
 loi versé par erreur peut être recouvré, selon les modalités 
 réglementaires, sur toute allocation ou autre prestation à verser 
 ultérieurement au titre de la présente loi au cotisant ou à un autre 
 bénéficiaire à son égard.
 25. 1992, ch. 46, art. 8125. (1) L'alinéa 64(1)c) de la même loi est 
 remplacé par ce qui suit :
 c) fixer la date du versement des allocations ou autres prestations 
 payables au titre de la présente loi, et prévoir la possibilité de 
 versement pour des fractions de période ou, sous réserve de 
 l'article 58, pour la totalité du mois où un bénéficiaire perd son 
 droit aux allocations ou autres prestations ou meurt;
 1992, ch. 46, art. 81(2) L'alinéa 64(1)d) de la version française de 
 la même loi est remplacé par ce qui suit :
 d) spécifier que, dans le cas où le bénéficiaire est incapable 
 d'administrer ses biens, les allocations ou autres prestations 
 auxquelles il a droit soient versées à une autre personne pour son 
 compte;
 1992, ch. 46, art. 81(3) Les alinéas 64(1)e) à g) de la même loi 
 sont remplacés par ce qui suit :
 f) prévoir les modalités de recouvrement, sur les allocations ou 
 autres prestations payables au titre de la présente loi, des 
 montants visés aux paragraphes 56(3) ou 57(2) ou à l'article 63.1;
 g) fixer les modalités relatives à l'acquittement par versements 
 prévu au paragraphe 57(1), ainsi que les tables de mortalité et 
 l'intérêt servant à établir le montant de ces versements;
 (4) Le paragraphe 64(1) de la même loi est modifié par adjonction, 
 après l'alinéa h), de ce qui suit :
 h.1) prévoir les modalités du recouvrement relatif à la réduction 
 prévue au paragraphe 59.1(6) par déduction, paiement d'une somme 
 forfaitaire ou de versements ou d'une autre façon, y compris :
 (i) l'envoi d'avis,
 (ii) l'exercice de choix, notamment quant aux modalités de 
 recouvrement,
 (iii) la fixation des tables de mortalité et de l'intérêt,
 (iv) l'estimation de montants et le rapprochement des montants à la 
 fin de l'année,
 (v) l'ordre des allocations et autres prestations sur lesquelles 
 s'effectue le recouvrement,
 (vi) le paiement d'intérêts.
 1992, ch. 46, art. 81(5) L'alinéa 64(1)k) de la même loi est 
 remplacé par ce qui suit :
 k) indiquer, pour l'application de la définition de « plafond des 
 prestations déterminées » au paragraphe 2(1), le montant prévu pour 
 1995 et les années civiles postérieures, lequel peut être fixé par 
 renvoi aux dispositions réglementaires prises en vertu de la Loi de 
 l'impôt sur le revenu;
 1992, ch.46, art. 81(6) L'alinéa 64(1)m) de la même loi est remplacé 
 par ce qui suit :
 m) fixer le délai dans lequel l'ancien parlementaire peut exercer un 
 choix dans le cadre des paragraphes 23(1) et 43(1) et prévoir les 
 circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles un 
 choix peut être révoqué;
 m.1) prévoir, pour l'application des paragraphes 23(2) et 43(2), les 
 modalités de rajustement des ensembles des allocations et prévoir la 
 manière de déterminer la pension de réversion versée au conjoint 
 survivant au titre des paragraphes 23(4) et 43(4);
 m.2) prévoir les éléments de preuve nécessaires pour établir l'âge 
 et la situation de famille dans le cadre du choix visé aux articles 
 23 et 43, le délai dans lequel ils doivent être fournis et les 
 conséquences qu'entraîne le défaut de les fournir dans ce délai;
 1992, ch. 46, art. 81(7) Le paragraphe 64(2) de la même loi est 
 remplacé par ce qui suit :
 Rétroactivité des règlements(2) Les règlements prévus au paragraphe 
 (1) peuvent, s'ils comportent une disposition en ce sens, avoir un 
 effet rétroactif.
 26. L'article 65 de la même loi devient le paragraphe 65(1) et est 
 modifié par adjonction de ce qui suit :
 Date de référence(2) Malgré le paragraphe 3(3) de la Loi sur les 
 rapports relatifs aux pensions publiques, la date d'arrêt pour 
 l'examen actuariel du compte d'allocations nécessaire à 
 l'établissement du premier rapport d'évaluation achevé après 
 l'entrée en vigueur du présent paragraphe est le 31 mars 1995 au 
 lieu de la date déterminée en application de ce paragraphe, chacun 
 des examens ultérieurs devant obligatoirement se faire dans les 
 trois ans qui suivent le précédent.
 27. 1992, ch. 46, art. 8127. Le paragraphe 66(2) de la même loi est 
 remplacé par ce qui suit :
 Dates d'examen(2) Pour l'application du paragraphe (1), la date 
 d'arrêt pour l'examen actuariel du compte de convention nécessaire à 
 l'établissement du premier rapport d'évaluation est le 31 mars 1995, 
 chacun des examens ultérieurs devant obligatoirement se faire dans 
 les trois ans qui suivent le précédent.
 RÉTABLISSEMENT
 28. Définition de « loi antérieure »28. (1) Au présent article, « 
 loi antérieure » s'entend de la Loi sur les allocations de retraite 
 des parlementaires, dans sa version du 30 décembre 1992.
 Maintien(2) Malgré l'article 81 de la Loi modifiant certaines lois 
 en matière de pensions et édictant la Loi sur les régimes de 
 retraite particuliers et la Loi sur le partage des prestations de 
 retraite, chapitre 46 des Lois du Canada (1992), l'article 14 de la 
 loi antérieure continue de s'appliquer après le 30 décembre 1992 aux 
 personnes qu'il régissait à cette date.
 Dispositions applicables(3) Les articles 23, 50 à 55, 58, 59.1, 60 
 et 62 de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, 
 ainsi que les autres dispositions de cette loi mentionnées dans ces 
 articles, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux 
 allocations prévues à l'article 14 de la loi antérieure comme si 
 celles-ci y étaient mentionnées.
 Application de certaines lois(4) La Loi sur le partage des 
 prestations de retraite et la partie II de la Loi sur la 
 saisie-arrêt et la distraction de pensions s'appliquent, avec les 
 adaptations nécessaires, aux allocations prévues à l'article 14 de 
 la loi antérieure comme si celles-ci constituaient des prestations 
 de retraite au sens de cette loi ou des prestations de pension au 
 sens de cette partie II.




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 Mise à jour : 2001-01-09Avis/désistements







CHAPTER 33 (Bill C-54)










 1995 Annual Statutes
 Source: http://canada.justice.gc.ca/en/laws/1995/33/3897.html


 CHAPTER 33
 (Bill C-54)
 An Act to amend the Old Age Security Act, the Canada Pension Plan, 
 the Children's Special Allowances Act and the Unemployment Insurance 
 Act
 [Assented to 13th July, 1995] 
 Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and 
 House of Commons of Canada, enacts as follows:
 R.S., c. O-9; R.S., c. 34 (1st Supp.), cc. 1, 51 (4th Supp.); 1990, 
 c. 39; 1991, c. 44; 1992, cc. 24, 48
 OLD AGE SECURITY ACT
 1. (1) The definition "applicant" in section 2 of the English 
 version of the Old Age Security Act is replaced by the following:
 "applicant"
 « demandeur »"applicant" means a person who has applied, or is 
 deemed to have applied, for a benefit, or with respect to whom an 
 application for a benefit has been waived;
 (2) Section 2 of the Act is amended by adding the following in 
 alphabetical order:
 "Review Tribunal"
 « tribunal de révision »"Review Tribunal" means a Canada Pension 
 Plan -- Old Age Security Review Tribunal established under section 
 82 of the Canada Pension Plan;
 (3) Section 2 of the French version of the Act is amended by adding 
 the following in alphabetical order:
 « demandeur »
 "applicant"« demandeur » L'auteur d'une demande de prestation. Y est 
 assimilée la personne dont la demande de prestation est réputée 
 reçue ou celle qui est dispensée de présenter une telle demande.
 2. Section 5 of the Act is renumbered as subsection 5(1) and is 
 amended by adding the following:
 Application deemed to have been made and approved(2) Where a 
 spouse's allowance ceases to be payable to a person by reason of 
 that person having reached sixty-five years of age, the Minister may 
 deem an application under subsection (1) to have been made by that 
 person and approved, on the day on which the person reached that 
age.
 3. (1) Paragraph 8(2)(a) of the Act is replaced by the following:
 (a) a day one year before the day on which the application was 
 received, and
 (2) Subsection (1) shall come into force on the first day of the 
 fourth month after the month in which this Act is assented to.
 4. The Act is amended by adding the following after section 9:
 Request that pension cease to be payable9.1 (1) Any pensioner may 
 make a request to the Minister in writing that their pension cease 
 to be payable.
 When pension ceases to be payable(2) A pension shall cease to be 
 payable on the last day of the month in which the Minister approves 
 a request under subsection (1).
 Request for reinstatement(3) A pensioner whose pension has ceased to 
 be payable under subsection (2) may make a request in writing to the 
 Minister that their pension be reinstated.
 When reinstatement effective(4) A pension shall be reinstated and 
 payment shall commence in the month following the month in which the 
 Minister receives a request under subsection (3) or in the month 
 chosen by the pensioner in the request, whichever is later.
 5. Subsection 11(2) of the Act is replaced by the following:
 Requirement for application(2) Subject to subsection (4), no 
 supplement may be paid to a pensioner for a month in any fiscal year 
 unless an application for payment of a supplement has been made by 
 the pensioner and payment of the supplement for months in that year 
 has been approved under this Part.
 Application deemed to be made and approved(3) Where a spouse's 
 allowance ceases to be payable to a person by reason of that person 
 having reached sixty-five years of age, the Minister may deem an 
 application under subsection (1) to have been made by that person 
 and approved, on the day on which the person reached that age.
 Waiver of application(4) Where a supplement may be paid to a 
 pensioner for the last month in a fiscal year, the Minister may 
 waive the requirement for an application for payment of a supplement 
 for any month or months in the following fiscal year.
 Notice where subsequent application required(5) Where the 
 requirement for an application for payment of a supplement for any 
 month or months in a fiscal year has been waived under subsection 
 (4) and an application is required for payment of a supplement for 
 any subsequent month or months in that fiscal year, the Minister 
 shall, not later than fifteen days before that subsequent month or 
 the first of those subsequent months, notify the pensioner in 
 writing that an application is required.
 Cancellation of waiver(6) Notwithstanding that the requirement for 
 an application for payment of a supplement for any month or months 
 has been waived under subsection (4), the Minister may require that 
 the pensioner make an application for payment of a supplement for 
 that month or for any of those months, and in such a case, the 
 Minister shall, not later than fifteen days before that month or the 
 first of those months, notify the pensioner in writing that an 
 application is required.
 Limitations on payment of supplement(7) No supplement may be paid to 
 a pensioner for
 (a) any month that is more than eleven months before the month in 
 which the application is received or is deemed to have been made or 
 in which the requirement for an application has been waived, as the 
 case may be;
 (b) any month for which no pension may be paid to the pensioner;
 (c) any month throughout which the pensioner is absent from Canada 
 having commenced to be absent from Canada either before or after 
 becoming a pensioner and having remained outside Canada before that 
 month for six consecutive months, exclusive of the month in which 
 the pensioner left Canada; or
 (d) any month throughout which the pensioner is not resident in 
 Canada, having ceased to reside in Canada, either before or after 
 becoming a pensioner, six months before the beginning of that month.
 6. Section 14 of the Act is amended by adding the following after 
 subsection (1):
 Minister may estimate income(1.1) Where the requirement for an 
 application for payment of a supplement for any month has been 
 waived under subsection 11(4), the Minister may, on the basis of the 
 information available to the Minister,
 (a) estimate the applicant's income for the base calendar year; and
 (b) in the case of an applicant who is a person described in 
 subsection 15(2), estimate the income of the applicant's spouse for 
 the base calendar year.
 Statement of income where income estimated(1.2) Where a person's 
 income for a base calendar year has been estimated under subsection 
 (1.1), the Minister may require that the person make a statement to 
 the Minister of their income for any month in that year.
 7. (1) Section 15 of the Act is amended by adding the following 
 after subsection (1):
 Statement where application waived(1.1) Where the requirement for an 
 application for payment of a supplement for any month has been 
 waived under subsection 11(4) and the person to whom the supplement 
 is paid married during the previous fiscal year, that person shall 
 notify the Minister without delay of the date of the marriage, the 
 name and address of their spouse and whether, to their knowledge, 
 the spouse is a pensioner.
 (2) Subsection 15(2) of the Act is amended by striking out the word 
 "or" at the end of paragraph (a), by adding the word "or" at the end 
 of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
 (c) the income of the applicant's spouse for the base calendar year 
 has been estimated under subsection 14(1.1).
 (3) Paragraph 15(3)(a) of the Act is replaced by the following:
 (a) no statement or application as described in subsection (2) has 
 been filed by or received from the spouse of that person and no 
 estimate of the income of the spouse of that person has been made 
 under subsection 14(1.1), or
 8. Subsection 16(1) of the Act is replaced by the following:
 Consideration of application or waiver16. (1) The Minister shall, 
 without delay after receiving an application for payment of a 
 supplement under subsection 11(2) or after waiving the requirement 
 for an application for payment of a supplement under subsection 
 11(4), as the case may be, consider whether the applicant is 
 entitled to be paid a supplement, and may approve payment of a 
 supplement and fix the amount of the supplement, or may determine 
 that no supplement may be paid.
 9. (1) The portion of subsection 18(1) of the Act before paragraph 
 (a) is replaced by the following:
 Adjustment of payments of supplements18. Where it is determined that 
 the income for a base calendar year, calculated as required by this 
 Part (in this section referred to as the "actual income"), of an 
 applicant for a supplement does not accord with the income of the 
 applicant (in this section referred to as the "shown income") 
 calculated as required by this Part on the basis of a statement or 
 an estimate made under section 14, the following adjustments shall 
 be made:
 (2) Subsections 18(2) and (3) of the Act are repealed.
 10. R.S., c. 34 (1st Supp.), s. 2(2)10. Subsection 19(4) of the Act 
 is replaced by the following:
 Must apply annually(4) Subject to subsection (4.1), no spouse's 
 allowance may be paid under this section to the spouse of a 
 pensioner in any fiscal year unless a joint application of the 
 pensioner and the spouse, or an application described in section 30, 
 has been made for payment of a spouse's allowance in respect of that 
 fiscal year and payment of the spouse's allowance has been approved 
 under this Part.
 Waiver of requirement for application(4.1) Where a spouse's 
 allowance may be paid to the spouse of a pensioner for the last 
 month in a fiscal year, the Minister may waive the requirement for 
 an application referred to in subsection (4) for any month or months 
 in the following fiscal year.
 Notice where subsequent application required(4.2) Where the 
 requirement for an application for any month or months in a fiscal 
 year has been waived under subsection (4.1) and an application is 
 required for payment of a spouse's allowance for any subsequent 
 month or months in that fiscal year, the Minister shall, not later 
 than fifteen days before that subsequent month or the first of those 
 subsequent months, notify the spouse in writing that an application 
 is required.
 Cancellation of waiver(4.3) Notwithstanding that the requirement for 
 an application for any month or months has been waived under 
 subsection (4.1), the Minister may require that an application 
 referred to in subsection (4) be made for payment of a spouse's 
 allowance for that month or for any of those months, and in such a 
 case, the Minister shall, not later than fifteen days before that 
 month or the first of those months, notify the spouse in writing 
 that an application is required.
 11. R.S., c. 34 (1st Supp.), s. 411. (1) Subsection 21(4) of the Act 
 is replaced by the following:
 Must apply annually(4) Subject to subsections (5) and (5.1), no 
 spouse's allowance may be paid to a widow under this section in any 
 fiscal year unless the widow has made an application for a spouse's 
 allowance in respect of that fiscal year and payment of the spouse's 
 allowance has been approved under this Part.
 (2) Section 21 of the Act is amended by adding the following after 
 subsection (5):
 Waiver of requirement for application(5.1) Where a spouse's 
 allowance may be paid for the last month in a fiscal year to a 
 widow, the Minister may waive the requirement for an application for 
 payment of a spouse's allowance for any month or months in the 
 following fiscal year.
 Notice where subsequent application required(5.2) Where the 
 requirement for an application for payment of a spouse's allowance 
 for any month or months in a fiscal year has been waived under 
 subsection (5.1) and an application is required for payment of a 
 spouse's allowance for any subsequent month or months in that fiscal 
 year, the Minister shall, not later than fifteen days before that 
 subsequent month or the first of those subsequent months, notify the 
 widow in writing that an application is required.
 Cancellation of waiver(5.3) Notwithstanding that the requirement for 
 an application for payment of a spouse's allowance for any month or 
 months has been waived under subsection (5.1), the Minister may 
 require that the widow make such an application for that month or 
 for any of those months, and in such a case, the Minister shall, not 
 later than fifteen days before that month or the first of those 
 months, notify the widow in writing that an application is required.
 12. The portion of subsection 22(2) of the Act before paragraph (a) 
 is replaced by the following:
 Effect on supplement under Part II(2) Where, under this Part, an 
 application has been made and approved or the requirement for an 
 application has been waived in respect of the spouse of a pensioner 
 for any month in a payment quarter, the amount of the supplement 
 that may be paid for that month to the pensioner, in lieu of the 
 amount of the supplement provided under Part II for that month, is 
 the difference between
 13. Section 23 of the Act is amended by adding the following after 
 subsection (1):
 Commencement where waiver of application(1.1) Where the requirement 
 for an application for payment of a spouse's allowance has been 
 waived under this Part, the payment of the spouse's allowance shall 
 not commence more than eleven months before the month in which the 
 requirement for an application is waived.
 14. Subsection 24(1) of the Act is replaced by the following:
 Consideration of application or waiver24. (1) The Minister shall, 
 without delay after receiving an application for a spouse's 
 allowance under subsection 19(4) or 21(4) or after waiving the 
 requirement for an application for a spouse's allowance under 
 subsection 19(4.1) or 21(5.1), as the case may be, consider whether 
 the applicant is entitled to be paid a spouse's allowance, and may 
 approve payment of a spouse's allowance and fix the amount of 
 benefits that may be paid, or may determine that no spouse's 
 allowance may be paid.
 15. Subsection 26(1) of the Act is replaced by the following:
 Application of Part II26. (1) Sections 6, 14, 15 and 18 apply, with 
 such modifications as the circumstances require, in respect of a 
 spouse's allowance under this Part and in respect of any application 
 or any waiver of the requirement for an application for a spouse's 
 allowance.
 16. R.S., c. 34 (1st Supp.), s. 7, c. 51 (4th Supp.), s. 1516. 
 Section 28 of the Act and the heading before it are replaced by the 
 following:
 Reconsiderations and Appeals
 Request for reconsideration by Minister27.1 (1) A person who is 
 dissatisfied with a decision or determination made under this Act 
 that no benefit may be paid to that person, or respecting the amount 
 of any benefit that may be paid to that person, may, within ninety 
 days after the day on which the person is notified in the prescribed 
 manner of the decision or determination, or within such longer 
 period as the Minister may either before or after the expiration of 
 those ninety days allow, make a request to the Minister in the 
 prescribed form and manner for a reconsideration of that decision or 
 determination.
 Decision of Minister(2) The Minister shall, without delay after 
 receiving a request referred to in subsection (1), reconsider the 
 decision or determination, as the case may be, and may confirm or 
 vary it and may approve payment of a benefit, determine the amount 
 of a benefit or determine that no benefit is payable and shall 
 without delay notify the person who made the request in writing of 
 the Minister's decision and of the reasons for the decision.
 Appeal re benefits28. (1) A person who makes a request under 
 subsection 27.1(1) and who is dissatisfied with the decision of the 
 Minister in respect of the request, or, subject to the regulations, 
 any person on their behalf, may appeal the decision to a Review 
 Tribunal under subsection 82(1) of the Canada Pension Plan.
 Reference as to income(2) Where, on an appeal to a Review Tribunal, 
 it is a ground of the appeal that the decision made by the Minister 
 as to the income or income from a particular source or sources of an 
 applicant or beneficiary or of the spouse of the applicant or 
 beneficiary was incorrectly made, the appeal on that ground shall, 
 in accordance with the regulations, be referred for decision to the 
 Tax Court of Canada, whose decision, subject only to variation by 
 that Court in accordance with any decision on an appeal under the 
 Tax Court of Canada Act relevant to the appeal to the Review 
 Tribunal, is final and binding for all purposes of the appeal to the 
 Review Tribunal except in accordance with the Federal Court Act.
 Stay of benefits pending judicial review(3) Where a decision is made 
 by a Review Tribunal in respect of a benefit, the Minister may stay 
 payment of the benefit until the later of
 (a) the expiration of the period allowed for making an application 
 under the Federal Court Act for judicial review of the decision, and
 (b) where Her Majesty has made an application under the Federal 
 Court Act for judicial review of the decision, the month in which 
 all proceedings in relation to the judicial review have been 
 completed.
 17. The Act is amended by adding the following after section 28:
 Incapacity
 Incapacity when application actually made28.1 (1) Where an 
 application for a benefit is made on behalf of a person and the 
 Minister is satisfied, on the basis of evidence provided by or on 
 behalf of that person, that the person was incapable of forming or 
 expressing an intention to make an application on the person's own 
 behalf on the day on which the application was actually made, the 
 Minister may deem the application to have been made in the month 
 preceding the first month in which the relevant benefit could have 
 commenced to be paid or in the month that the Minister considers the 
 person's last relevant period of incapacity to have commenced, 
 whichever is the later.
 Where previous incapacity(2) Where an application for a benefit is 
 made by or on behalf of a person and the Minister is satisfied, on 
 the basis of evidence provided by or on behalf of that person, that
 (a) the person was incapable of forming or expressing an intention 
 to make an application before the day on which the application was 
 actually made,
 (b) the person had ceased to be so incapable before that day, and
 (c) the application was made
 (i) within the period beginning on the day on which that person had 
 ceased to be incapable and comprising the same number of days, not 
 exceeding twelve months, as in the period of incapacity, or
 (ii) where the period referred to in subparagraph (i) comprises 
 fewer than thirty days, not more than one month after the month in 
 which that person ceased to be so incapable,
 the Minister may deem the application to have been made in the month 
 preceding the first month in which the relevant benefit could have 
 commenced to be paid or in the month that the Minister considers the 
 person's last relevant period of incapacity to have commenced, 
 whichever is the later.
 Period of incapacity(3) For the purposes of subsections (1) and (2), 
 a period of incapacity must be a continuous period, except as 
 otherwise prescribed.
 Application(4) This section applies only to persons who were 
 incapacitated on or after January 1, 1995.
 18. Section 32 of the Act is replaced by the following:
 Where person denied benefit due to departmental error, etc.32. Where 
 the Minister is satisfied that, as a result of erroneous advice or 
 administrative error in the administration of this Act, any person 
 has been denied a benefit, or a portion of a benefit, to which that 
 person would have been entitled under this Act, the Minister shall 
 take such remedial action as the Minister considers appropriate to 
 place the person in the position that the person would be in under 
 this Act had the erroneous advice not been given or the 
 administrative error not been made.
 19. The heading before section 33 of the Act is replaced by the 
 following:
 Access to Privileged Information
 20. (1) Subsection 33(1) of the Act is replaced by the following:
 Privileged information33. (1) Except as provided in this section, 
 all information with respect to any applicant or beneficiary or the 
 spouse of any applicant or beneficiary, obtained in the course of 
 the administration of this Act, is privileged and no person shall 
 knowingly, except as provided in this Act, make available or allow 
 to be made available any such information to any person not legally 
 entitled to it.
 1992, c. 24, s. 17(2) The portion of subsection 33(2) of the Act 
 before paragraph (c) is replaced by the following:
 Exception re certain information(2) Any information referred to in 
 subsection (1) may be made available or allowed to be made available 
 to an officer or employee in
 (a) the Department of National Revenue, the Department of Finance, 
 the Department of Supply and Services, the Canada Employment and 
 Immigration Commission, Statistics Canada or Canada Post, where such 
 information is necessary for the administration of this Act;
 (b) the Department of Veterans Affairs, where such information is 
 necessary for the administration of this Act or any other Act of 
 Parliament that is administered by the Minister of Veterans Affairs;
 (3) Subsection 33(2) of the Act is amended by adding the word "or" 
 at the end of paragraph (c) and by adding the following after 
 paragraph (c):
 (d) the Correctional Service of Canada, where such information is 
 necessary for the administration of the Corrections and Conditional 
 Release Act.
 (4) Section 33 of the Act is amended by adding the following after 
 subsection (2):
 Exception re war crimes(2.1) Any information referred to in 
 subsection (1) may be made available or allowed to be made available 
 to the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police, the 
 Minister of Justice and the Attorney General of Canada for the 
 purposes of investigations, prosecutions and extradition activities 
 in Canada in relation to war crimes and crimes against humanity.
 Exception for members of Parliament(2.2) Any information with 
 respect to any applicant or beneficiary or the spouse of any 
 applicant or beneficiary obtained pursuant to this Act or the 
 regulations may be made available or allowed to be made available to 
 a member of Parliament where such information is necessary to 
 respond to a request made by that applicant, beneficiary or spouse 
 to the member of Parliament for information concerning any benefit 
 in relation to that applicant, beneficiary or spouse.
 (5) Paragraph 33(3)(a) of the Act is replaced by the following:
 (a) the Minister of National Revenue or any person designated by the 
 Minister of National Revenue for the purpose may, for any purpose 
 relating to the administration of this Act, make available or allow 
 to be made available to the Minister, or to any officer or employee 
 in the Department of National Health and Welfare designated by the 
 Minister for the purpose, a report providing information available 
 to the Minister of National Revenue with respect to any applicant or 
 beneficiary or the spouse of any applicant or beneficiary; and
 1991, c. 44, ss. 32(2) and (3)(6) Subsections 33(3.1) to (5) of the 
 Act are replaced by the following:
 Agreements with provinces for exchange of information(3.1) The 
 Minister may enter into an agreement with the government of any 
 province for the purpose of obtaining information in connection with 
 the administration and enforcement of this Act and the regulations 
 and of making available or allowing to be made available to that 
 government, under conditions prescribed by the Governor in Council, 
 any information obtained in the course of the administration of this 
 Act or the regulations, if the Minister is satisfied that the 
 information to be made available or allowed to be made available to 
 that government under the agreement will be used for the purpose of 
 the administration of a social program, income assistance program or 
 health insurance program in the province.
 Evidence and production of documents(4) Notwithstanding any other 
 Act or law, no officer or employee of Her Majesty shall be required, 
 in connection with any legal proceedings, to produce or to give 
 evidence relating to any information that is privileged under 
 subsection (1).
 Application of ss. (1) and (4)(5) Subsections (1) and (4) do not 
 apply
 (a) in respect of proceedings relating to the administration or 
 enforcement of this Act;
 (b) in respect of proceedings, either by indictment or on summary 
 conviction, that have been commenced by the laying of an 
 information, under an Act of Parliament, where the disclosure of 
 information is required for the purpose of complying with a subpoena 
 or warrant issued by a court or an order issued by a court; or
 (c) where an appeal has been made to a Review Tribunal.
 21. (1) Paragraph 34(a) of the Act is replaced by the following:
 (a) prescribing the manner of making any application, statement or 
 notification required or permitted by this Act, the information and 
 evidence to be made available or allowed to be made available in 
 connection therewith and the procedure to be followed in dealing 
 with and approving applications;
 (2) Paragraph 34(f) of the Act is replaced by the following:
 (f) prescribing the information and evidence to be made available or 
 allowed to be made available by beneficiaries and the circumstances 
 and form in which the information or evidence shall be submitted;
 (3) Paragraph 34(n) of the Act is replaced by the following:
 (n) prescribing the procedure to be followed on any reference under 
 subsection 28(2);
 22. Subsection 36(2) of the Act is replaced by the following:
 Benefit not subject to seizure or execution(1.1) A benefit is exempt 
 from seizure and execution, either at law or in equity.
 Exception(2) Notwithstanding subsections (1) and (1.1), where, after 
 June 28, 1984, a provincial authority or a municipal authority in a 
 province pays a person any advance or assistance or welfare payment 
 for a month or any portion of a month that would not be paid if a 
 benefit under this Act had been paid for that period and 
 subsequently a benefit becomes payable or payment of a benefit may 
 be made under this Act to that person for that period, the Minister 
 may, in accordance with such terms and conditions as may be 
 prescribed, deduct from the benefit and pay to the provincial 
 authority or municipal authority, as the case may be, an amount not 
 exceeding the amount of the advance or assistance or welfare payment 
 paid, if that person had, on or before receiving the advance or 
 assistance or welfare payment from the provincial authority or 
 municipal authority, consented in writing to the deduction and 
 payment by the Minister.
 Reimbursement of Department of Veterans Affairs(3) Notwithstanding 
 subsections (1) and (1.1), where any benefit is received for a month 
 or any portion of a month after this subsection comes into force 
 under any Act of Parliament that is administered by the Minister of 
 Veterans Affairs, that would not have been received if a benefit 
 under this Act had been paid for that period and subsequently a 
 benefit becomes payable or payment of a benefit may be made under 
 this Act to that person for that period, the Minister may deduct 
 from the benefit and pay to the Department of Veterans Affairs an 
 amount not exceeding the amount of the benefit if that person had, 
 on or before receiving the benefit from the Department of Veterans 
 Affairs, consented in writing to the deduction and payment by the 
 Minister.
 23. 1991, c. 44, s. 33(1)23. (1) Subsection 37(2) of the Act is 
 replaced by the following:
 Debt to Her Majesty(2) Where a person has received or obtained a 
 benefit payment to which the person is not entitled, or a benefit 
 payment in excess of the amount of the benefit payment to which the 
 person is entitled, the amount of that benefit payment or the excess 
 amount, as the case may be, constitutes a debt due to Her Majesty.
 (2) Subsection 37(4) of the Act is replaced by the following:
 Remission of amount owing(4) Notwithstanding subsections (1), (2) 
 and (3), where a person has received or obtained a benefit payment 
 to which that person is not entitled or a benefit payment in excess 
 of the amount of the benefit payment to which that person is 
 entitled and the Minister is satisfied that
 (a) the amount or excess of the benefit payment cannot be collected 
 within the reasonably foreseeable future,
 (b) the administrative costs of collecting the amount or excess of 
 the benefit payment are likely to equal or exceed the amount to be 
 collected,
 (c) repayment of the amount or excess of the benefit payment would 
 cause undue hardship to the debtor, or
 (d) the amount or excess of the benefit payment is the result of 
 erroneous advice or administrative error in the administration of 
 this Act,
 the Minister may, unless that person has been convicted of an 
 offence under any provision of this Act or of the Criminal Code in 
 connection with the obtaining of the benefit payment, remit all or 
 any portion of the amount or excess of the benefit payment.
 24. Section 38 of the Act is replaced by the following:
 Commissioners for oaths, etc.38. (1) Any officer or employee of Her 
 Majesty who is authorized by the Minister for the purpose may, in 
 the course of their employment and subject to any other Act of 
 Parliament or any Act of the legislature of a province, administer 
 oaths and take and receive affidavits, declarations and solemn 
 affirmations and every person so authorized has, with respect to any 
 such oath, affidavit, declaration or affirmation, all the powers of 
 a commissioner for taking affidavits.
 Acceptance of oaths, etc(2) The Minister may accept, for the 
 purposes of the administration of this Act or the regulations, any 
 oath administered or affidavit, declaration or solemn affirmation 
 given by any officer or employee of any department or other portion 
 of the public service of Canada specified in Schedule I to the 
 Public Service Staff Relations Act or of any department of the 
 government of a province who has all the powers of a commissioner 
 for taking affidavits.
 R.S., c. C-8; R.S., cc. 6, 41 (1st Supp.), cc. 5, 13, 27, 30 (2nd 
 Supp.), cc. 18, 38 (3rd Supp.), cc. 1, 46, 51 (4th Supp.); 1990, c. 
 8; 1991, cc. 14, 44, 49; 1992, cc. 1, 2, 27, 48; 1993, cc. 24, 27, 
 28; 1994, cc. 13, 21
 CANADA PENSION PLAN
 25. R.S., c. 30 (2nd Supp.), s. 1(3)25. The definition "Review 
 Tribunal" in subsection 2(1) of the Canada Pension Plan is replaced 
 by the following:
 "Review Tribunal"
 « tribunal de révision »"Review Tribunal" means a Canada Pension 
 Plan -- Old Age Security Review Tribunal established under section 
 82;
 26. 1991, c. 44, s. 6(1)26. Subsection 55(1) of the Act is replaced 
 by the following:
 Application for division55. (1) Subject to this section, subsections 
 55.2(2), (3) and (4) and section 55.3, an application for a division 
 of the unadjusted pensionable earnings of the former spouses to a 
 marriage may be made in writing to the Minister by or on behalf of 
 either former spouse, by the estate of either former spouse or by 
 such person as may be prescribed, within thirty-six months or, where 
 both former spouses agree in writing, at any time after the date of 
 a decree absolute of divorce, of a judgment granting a divorce under 
 the Divorce Act or of a judgment of nullity of the marriage, granted 
 or rendered on or after January 1, 1978 and before the coming into 
 force of section 55.1.
 27. R.S., c. 30 (2nd Supp.), s. 2327. Subsection 55.1(5) of the Act 
 is replaced by the following:
 Minister's discretion(5) Before a division of unadjusted pensionable 
 earnings is made under this section, or within the prescribed period 
 after such a division is made, the Minister may refuse to make the 
 division or may cancel the division, as the case may be, if the 
 Minister is satisfied that
 (a) benefits are payable to or in respect of both spouses or former 
 spouses; and
 (b) the amount of both benefits decreased at the time the division 
 was made or would decrease at the time the division was proposed to 
 be made.
 28. 1991, c. 44, s. 8(3)28. Subsection 55.2(10) of the Act is 
 replaced by the following:
 Notification of division(10) Where there is a division under section 
 55.1, both spouses or former spouses or their respective estates 
 shall be notified in the prescribed manner.
 29. 1991, c. 44, s. 1529. Subsections 65(2) and (3) of the Act are 
 replaced by the following:
 Benefit not subject to seizure or execution(1.1) A benefit is exempt 
 from seizure and execution, either at law or in equity.
 Exception(2) Notwithstanding subsections (1) and (1.1), where any 
 provincial authority or municipal authority in a province pays a 
 person any advance or assistance or welfare payment for a month or 
 any portion of a month that would not be paid if a benefit under 
 this Act had been paid for that period and subsequently a benefit 
 becomes payable or payment of a benefit may be made under this Act 
 to that person for that period, the Minister may, in accordance with 
 such terms and conditions as may be prescribed, deduct from that 
 benefit and pay to the provincial authority or municipal authority, 
 as the case may be, an amount not exceeding the amount of the 
 advance or assistance or welfare payment paid, if that person had, 
 on or before receiving the advance or assistance or welfare payment 
 from the provincial authority or municipal authority, consented in 
 writing to the deduction and payment by the Minister.
 Exception(3) Notwithstanding subsections (1) and (1.1), where an 
 administrator of a disability income program who is approved by the 
 Minister makes a payment under that program to a person for a month 
 or any portion of a month that would not have been made if a benefit 
 under paragraph 44(1)(b) had been paid to that person for that 
 period and subsequently a benefit becomes payable or payment of a 
 benefit may be made under this Act to that person for that period, 
 the Minister may, in accordance with such terms and conditions as 
 may be prescribed, deduct from that benefit and pay to the 
 administrator an amount not exceeding the amount of the payment made 
 under that program, if that person had, on or before receiving that 
 payment, consented in writing to the deduction and payment by the 
 Minister.
 30. (1) Subsection 65.1(11) of the Act is amended by striking out 
 the word "and" at the end of paragraph (c), by adding the word "and" 
 at the end of paragraph (d) and by adding the following after 
 paragraph (d):
 (e) the month following the month in which the Minister approves a 
 request or requests in writing from both spouses that the assignment 
 be cancelled.
 R.S., c. 30 (2nd Supp.), s. 33(2) Subsection 65.1(12) of the Act is 
 replaced by the following:
 Request for reinstatement(11.1) Where paragraph (11)(e) applies, 
 either spouse may make a request in writing to the Minister to have 
 the assignment reinstated.
 When reinstatement effective(11.2) An assignment shall be reinstated 
 on the first day of the month following the month in which the 
 Minister approves the request referred to in subsection (11.1).
 Notification of assignment(12) On approval by the Minister of an 
 assignment under this section, both spouses shall be notified in the 
 prescribed manner.
 31. (1) The portion of subsection 66(3) of the Act after paragraph 
 (d) is replaced by the following:
 the Minister may, unless that person has been convicted of an 
 offence under any provision of this Act or of the Criminal Code in 
 connection with the obtaining of the benefit payment, remit all or 
 any portion of the amount or excess of the benefit payment.
 1991, c. 44, s. 17(2)(2) The portion of subsection 66(4) of the Act 
 before paragraph (a) is replaced by the following:
 Where person denied benefit due to departmental error, etc.(4) Where 
 the Minister is satisfied that, as a result of erroneous advice or 
 administrative error in the administration of this Act, any person 
 has been denied
 32. Section 67 of the Act is amended by adding the following after 
 subsection (2):
 Exception(3) Where a person who has applied to receive a retirement 
 pension attains the age of sixty-five years before the day on which 
 the application is received, the pension is payable commencing with 
 the latest of
 (a) the twelfth month before the month after the month in which the 
 applicant applied or the month of January 1995, whichever is later,
 (b) the month in which the applicant reaches the age of sixty-five 
 years, or
 (c) the month chosen by the applicant in the application.
 Deemed application where disability pension ceased(4) Where a 
 disability pension is no longer payable because a decision that a 
 person is disabled has been reversed or because a person has ceased 
 to be disabled, the Minister may, on receipt of an application for a 
 retirement pension, deem that application to have been received 
 commencing with the latest of
 (a) the month after the month in which the disability pension 
 application was made,
 (b) the month after the last month for which the disability pension 
 was payable, or
 (c) the month in which the contributor reaches the age of sixty 
 years.
 33. The heading "Appeals" before section 81 of the Act is replaced 
 by the following:
 RECONSIDERATIONS AND APPEALS
 34. 1991, c. 44, s. 2034. The portion of subsection 81(1) of the Act 
 after paragraph (d) is replaced by the following:
 the spouse, former spouse, estate, applicant, beneficiary or 
 beneficiary's spouse or, subject to the regulations, any person on 
 behalf thereof may, within ninety days after the day on which the 
 spouse, former spouse, estate, applicant, beneficiary or 
 beneficiary's spouse is notified in the prescribed manner of the 
 decision or determination, or within such longer period as the 
 Minister may either before or after the expiration of those ninety 
 days allow, make a request to the Minister in the prescribed form 
 and manner for a reconsideration of that decision or determination.
 35. 1991, c. 44, s. 21(1)35. (1) Subsection 82(1) of the Act is 
 replaced by the following:
 Appeal to Review Tribunal82. (1) A spouse, former spouse, estate, 
 applicant, beneficiary or beneficiary's spouse who is dissatisfied 
 with a decision of the Minister made under section 81 or subsection 
 84(2), or a person who made a request under subsection 27.1(1) of 
 the Old Age Security Act who is dissatisfied with a decision of the 
 Minister made under subsection 27.1(2) of that Act in respect of the 
 request, or, subject to the regulations, any person on behalf 
 thereof, may appeal the decision to a Review Tribunal in writing 
 within ninety days or such longer period as the Commissioner of 
 Review Tribunals may either before or after the expiration of those 
 ninety days allow after the day on which the spouse, former spouse, 
 estate, applicant, beneficiary or beneficiary's spouse is notified 
 in the prescribed manner of the decision or the person is notified 
 in writing of the Minister's decision and of the reasons for the 
 decision.
 R.S., c. 30 (2nd Supp.), s. 45(1)(2) Subsection 82(9) of the Act is 
 replaced by the following:
 Remuneration and expenses(9) The Commissioner, Deputy Commissioner 
 and members of Review Tribunals shall be paid such reasonable 
 remuneration and travel and living expenses in connection with the 
 operation of Review Tribunals as are fixed by the Minister.
 Expenses of appellant(9.1) An appellant shall be paid such 
 reasonable travel and living expenses incurred in Canada in 
 connection with the hearing of the appeal as are fixed by the 
 Minister.
 Where appeal successful(9.2) Notwithstanding subsection (9.1), where 
 an appellant is successful, the appellant shall be paid such 
 reasonable travel and living expenses in connection with the hearing 
 of the appeal as are fixed by the Minister.
 Expenses of other parties(9.3) Any person added as a party to the 
 appeal pursuant to subsection (10) shall be paid such reasonable 
 travel and living expenses in connection with the hearing of the 
 appeal as are fixed by the Minister.
 1991, c. 44, s. 21(2)(3) Subsection 82(11) of the Act is replaced by 
 the following:
 Powers of Review Tribunal(11) A Review Tribunal may confirm or vary 
 a decision of the Minister made under section 81 or subsection 84(2) 
 or under subsection 27.1(2) of the Old Age Security Act and may take 
 any action in relation to any of those decisions that might have 
 been taken by the Minister under that section or either of those 
 subsections, and the Commissioner of Review Tribunals shall 
 thereupon notify the Minister and the other parties to the appeal of 
 the Review Tribunal's decision and of the reasons for its decision.
 (4) Subsection 82(9.1) of the Act, as enacted by subsection (2), 
 does not apply in respect of any appeal that was filed before the 
 day on which this section comes into force and in respect of which, 
 on that day, there is no date set for the hearing of the appeal.
 36. 1991, c. 44, s. 22(1)36. (1) Subsection 83(1) of the Act is 
 replaced by the following:
 Appeal to Pension Appeals Board83. (1) A spouse, former spouse, 
 estate, applicant, beneficiary or beneficiary's spouse or, subject 
 to the regulations, any person on behalf thereof, or the Minister, 
 if dissatisfied with a decision of a Review Tribunal made under 
 section 82, other than a decision made in respect of an appeal 
 referred to in subsection 28(1) of the Old Age Security Act, or 
 under subsection 84(2), may, within ninety days after the day on 
 which that decision is communicated to the spouse, former spouse, 
 estate, applicant, beneficiary, beneficiary's spouse, person or 
 Minister, or within such longer period as the Chairman or 
 Vice-Chairman of the Pension Appeals Board may either before or 
 after the expiration of those ninety days allow, apply in writing to 
 the Chairman or Vice-Chairman for leave to appeal that decision to 
 the Pension Appeals Board.
 (2) Section 83 of the Act is amended by adding the following after 
 subsection (5):
 Temporary members of the Board(5.1) Subject to subsections (5.2) and 
 (5.3), in addition to the members of the Pension Appeals Board for 
 whom provision is made by subsection (5), any judge or former judge 
 of the Federal Court or of a superior or district court of a 
 province may, on the request of the Chairman of the Board made with 
 the approval of the Governor in Council, act as a temporary member 
 of the Board.
 Consent required(5.2) Except in relation to a former judge, no 
 request may be made under subsection (5.1)
 (a) to a judge of the Federal Court, without the consent of the 
 Chief Justice of the Court or of the Attorney General of Canada; or
 (b) to a judge of a superior or district court of a province, 
 without the consent of the chief justice or chief judge of that 
 court or of the attorney general of the province.
 Approval of requests by Governor in Council(5.3) The Governor in 
 Council may approve the making of requests pursuant to subsection 
 (5.1) in general terms or for particular periods or purposes, and 
 may limit the number of persons who may act as temporary members of 
 the Board under that subsection.
 Remuneration of temporary members(5.4) Each temporary member of the 
 Board who is a former judge shall be paid such remuneration as may 
 be fixed by the Minister.
 Expenses of temporary members(5.5) Each temporary member of the 
 Board is entitled to be paid such travel and living expenses 
 incurred by the member in the performance of duties and functions 
 under this Act as may be fixed by the Minister.
 37. R.S., c. 30 (2nd Supp.), s. 46(1)37. Subsection 86(1) of the Act 
 is replaced by the following:
 Attendance before Pension Appeals Board86. (1) Where on an appeal to 
 the Pension Appeals Board from a decision of a Review Tribunal, an 
 appellant is requested by the Board to attend before it on the 
 hearing of the appeal and so attends, the appellant is entitled to 
 be paid such reasonable travel and living expenses incurred in 
 Canada and compensation for loss of remuneration as are fixed by the 
 Minister.
 Where appeal successful(1.1) Notwithstanding subsection (1), where 
 an appellant is successful, the appellant is entitled to be paid 
 such reasonable travel and living expenses in connection with the 
 hearing of the appeal and compensation for loss of remuneration as 
 are fixed by the Minister.
 Expenses of respondent and other parties(1.2) Where on an appeal to 
 the Pension Appeals Board from a decision of a Review Tribunal, a 
 respondent or other party to the appeal is requested by the Board to 
 attend before it on the hearing of the appeal and so attends, the 
 respondent or other party shall be paid such reasonable travel and 
 living expenses and compensation for loss of remuneration as are 
 fixed by the Minister.
 38. The Act is amended by adding the following after section 86:
 Stay of benefits pending judicial review86.1 Where a decision is 
 made by a Review Tribunal or the Pension Appeals Board in respect of 
 a benefit, the Minister may stay payment of the benefit until the 
 latest of
 (a) the expiration of the period allowed for making an application 
 for leave to appeal to the Pension Appeals Board,
 (b) the expiration of the period allowed for making an application 
 under the Federal Court Act for judicial review of the decision, and
 (c) where Her Majesty has made an application under the Federal 
 Court Act for judicial review of the decision, the month in which 
 all proceedings in relation to the judicial review have been 
 completed.
 39. Subsection 89(2) of the Act is repealed.
 40. Subsection 96(3) of the Act is repealed.
 41. (1) Subsection 97(1) of the Act is replaced by the following:
 Entry in record of earnings presumed to be accurate97. (1) 
 Notwithstanding section 96, except as provided in this section, any 
 entry in the Record of Earnings relating to the earnings or a 
 contribution of a contributor shall be conclusively presumed to be 
 accurate and may not be called into question after four years have 
 elapsed from the end of the year in which the entry was made.
 (2) Section 97 of the Act is amended by adding the following after 
 subsection (2):
 Removal of entry(2.1) If, from information furnished pursuant to an 
 agreement referred to in paragraph 105(1)(a), it appears to the 
 Minister that an amount that is shown in the Record of Earnings to 
 the account of a person as being a contribution under this Act 
 relates instead to a contribution under the provincial pension plan 
 of that province, the Minister may, at any time after that 
 information is furnished, authorize the removal of that entry from 
 the Record of Earnings.
 42. Subsection 101(2) of the Act is repealed.
 43. R.S., c. 18 (3rd Supp.), s. 30(1)43. (1) Subsections 104(1) to 
 (3) of the Act are replaced by the following:
 Access to privileged information104. (1) Except as provided in this 
 section, all information with respect to any contributor or 
 beneficiary obtained in the course of the administration of this Act 
 is privileged, and no person shall knowingly, except as provided in 
 this Act, make available or allow to be made available any such 
 information to any person not legally entitled to it.
 Exception(2) Any information with respect to a contributor or 
 beneficiary obtained by an officer, clerk or employee of Her Majesty 
 in the course of the administration of this Act may, on request in 
 writing to the Minister by or on behalf of the contributor or 
 beneficiary or their legal representative, be made available or 
 allowed to be made available to any person or authority named in the 
 request on such conditions and in such circumstances as may be 
 prescribed.
 Exception(3) Any information obtained by the Minister pursuant to 
 this Act or any regulation may be made available to an officer, 
 clerk or employee in the Department of National Revenue, the 
 Department of Finance, the Department of Supply and Services, the 
 Office of the Superintendent of Financial Institutions, Statistics 
 Canada or Canada Post, or to a person designated by the Minister as 
 a health care professional where it is necessary to do so for the 
 purposes of the administration of this Act.
 Exception(3.1) Any information obtained by the Minister pursuant to 
 this Act or any regulation may be made available to an officer, 
 clerk or employee in the Department of Veterans Affairs, where such 
 information is necessary for the administration of this Act or any 
 other Act of Parliament that is administered by the Minister of 
 Veterans Affairs.
 (2) Section 104 of the Act is amended by adding the following after 
 subsection (4.1):
 Exception re corrections(4.2) Any information referred to in 
 subsection (1) may be made available to an officer or employee in 
 the Correctional Service of Canada where such information is 
 necessary for the administration of the Corrections and Conditional 
 Release Act.
 Exception re war crimes(4.3) Any information referred to in 
 subsection (1) may be made available or allowed to be made available 
 to the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police, the 
 Minister of Justice and the Attorney General of Canada for the 
 purposes of investigations, prosecutions and extradition activities 
 in Canada in relation to war crimes and crimes against humanity.
 R.S., c. 18 (3rd Supp.), s. 30(2)(3) Paragraph 104(5)(a) of the Act 
 is replaced by the following:
 (a) any information obtained by an officer, clerk or employee in the 
 Department of National Revenue, the Department of Finance, the 
 Department of Supply and Services or the Canada Employment and 
 Immigration Commission for the purposes of the administration of 
 this Act may be made available or allowed to be made available by 
 that person to an officer, clerk or employee in the Department of 
 National Health and Welfare, the Department of National Revenue, the 
 Department of Finance, the Department of Supply and Services, the 
 Canada Employment and Immigration Commission or the Office of the 
 Superintendent of Financial Institutions for the purposes of the 
 administration of this Act; and
 (4) Section 104 of the Act is amended by adding the following after 
 subsection (5):
 Exception for members of Parliament(5.1) Any information with 
 respect to any applicant or beneficiary or the spouse of any 
 applicant or beneficiary obtained pursuant to this Act or the 
 regulations may be made available or allowed to be made available to 
 a member of Parliament where such information is necessary to 
 respond to a request made by that applicant, beneficiary or spouse 
 to the member of Parliament for information concerning any benefit 
 in relation to that applicant, beneficiary or spouse.
 1991, c. 44, s. 25(2)(5) Paragraph 104(7)(c) of the Act is replaced 
 by the following:
 (c) where an appeal has been made to a Review Tribunal.
 (6) Subsection 104(8) of the Act is replaced by the following:
 Offence and punishment(8) Every person who contravenes this section 
 is guilty of an offence punishable on summary conviction.
 44. (1) Section 106 of the Act is renumbered as subsection 106(1).
 (2) The portion of subsection 106(1) of the Act after paragraph (b) 
 is replaced by the following:
 may, in the course of their employment and subject to any other Act 
 of Parliament or any Act of the legislature of a province, 
 administer oaths and take and receive affidavits, declarations and 
 solemn affirmations and every person so authorized has, with respect 
 to any such oath, affidavit, declaration or solemn affirmation, all 
 the powers of a commissioner for taking affidavits.
 (3) Section 106 of the Act is amended by adding the following after 
 subsection (1):
 Acceptance of oaths, etc.(2) For the purposes of the administration 
 of
 (a) Part I or any regulations made under that Part, any person 
 described in paragraph (1)(a), or
 (b) this Part or Part II or any regulations made under either of 
 those Parts, any person described in paragraph (1)(b)
 may accept any oath administered or affidavit, declaration or solemn 
 affirmation given by any officer or employee of any department or 
 other portion of the public service of Canada specified in Schedule 
 I to the Public Service Staff Relations Act or of any department of 
 the government of a province who has all the powers of a 
 commissioner for taking affidavits.
 45. The Act is amended by adding the following before section 108:
 Donations107.1 The Minister may acquire money, securities or other 
 property by gift, bequest or otherwise and shall dispose of such 
 securities or other property subject to the terms, if any, on which 
 such money, securities or other property is given, bequeathed or 
 otherwise made available to the Minister.
 46. (1) Subsection 108(2) of the Act is amended by striking out the 
 word "and" at the end of paragraph (b) and by adding the following 
 after paragraph (c):
 (d) any amount of money received under section 107.1 and any 
 proceeds from the disposition of any securities or other property 
 received under that section; and
 (e) all amounts charged for the use of resources that are associated 
 with the administration of this Act.
 (2) Section 108 of the Act is amended by adding the following after 
 subsection (2):
 Costs of appeals related to Old Age Security Act(2.1) There shall be 
 credited to the Canada Pension Plan Account an amount held in the 
 Consolidated Revenue Fund representing the costs of the 
 administration of appeals to the Review Tribunal referred to in 
 subsection 28(1) of the Old Age Security Act.
 (3) Subsection 108(3) of the Act is amended by striking out the word 
 "and" at the end of paragraph (b) and by adding the following after 
 paragraph (b):
 (b.1) all amounts credited to the Canada Pension Plan Account 
 pursuant to paragraph (2)(e); and
 1992, c. 48, Sch. [c. C-28.5]
 CHILDREN'S SPECIAL ALLOWANCES ACT
 47. (1) Subsection 10(1) of the Children's Special Allowances Act is 
 replaced by the following:
 Communication of privileged information10. (1) Except as provided in 
 this section or section 11, all information with respect to any 
 individual obtained by the Minister in the course of the 
 administration of this Act and the regulations or the carrying out 
 of an agreement entered into under section 11 is privileged and no 
 person shall knowingly make available or allow to be made available 
 to any person not legally entitled thereto any such information.
 (2) Paragraph 10(2)(a) of the Act is replaced by the following:
 (a) to an officer or employee in the Department of National Revenue, 
 the Department of Supply and Services, the Canada Employment and 
 Immigration Commission or Canada Post;
 (3) Subsection 10(3) of the Act is replaced by the following:
 Release of information to members of Parliament(2.1) Any information 
 with respect to an individual obtained pursuant to this Act or the 
 regulations may be made available or allowed to be made available to 
 a member of Parliament where such information is necessary to 
 respond to a request made by or on behalf of that individual to the 
 member of Parliament for information in relation to that individual.
 Evidence and production of documents(3) Notwithstanding any other 
 Act or law, no officer or employee of Her Majesty shall be required, 
 in connection with any legal proceedings, to produce or to give 
 evidence relating to any information that is privileged under 
 subsection (1).
 48. Section 12 of the Act is replaced by the following:
 Commissioners for oaths, etc.12. (1) Any officer or employee of Her 
 Majesty who is authorized by the Minister for the purpose may, in 
 the course of their employment and subject to any other Act of 
 Parliament or any Act of the legislature of a province, administer 
 oaths and take and receive affidavits, declarations and solemn 
 affirmations and every person so authorized has, with respect to any 
 such oath, affidavit, declaration or solemn affirmation, all the 
 powers of a commissioner for taking affidavits.
 Acceptance of oaths, etc(2) The Minister may accept, for the 
 purposes of the administration of this Act or the regulations, any 
 oath administered or affidavit, declaration or solemn affirmation 
 given by any officer or employee of any department or other portion 
 of the public service of Canada specified in Schedule I to the 
 Public Service Staff Relations Act or of any department of the 
 government of a province who has all the powers of a commissioner 
 for taking affidavits.
 R.S., c. U-1; R.S., cc. 26, 27 (1st Supp.), cc. 5, 43 (2nd Supp.), 
 cc. 14, 36, 38 (3rd Supp.), cc. 1, 4, 46, 51, 53 (4th Supp.); 1990, 
 cc. 8, 40; 1991, cc. 49, 51; 1992, cc. 1, 27; 1993, cc. 1, 13, 24, 
 27, 34; 1994, cc. 13, 18, 21
 UNEMPLOYMENT INSURANCE ACT
 49. The Unemployment Insurance Act is amended by adding the 
 following after section 96:
 Exception re war crimes96.1 Notwithstanding any other provision of 
 this Act, any information under the control of the Commission or the 
 Department of Employment and Immigration, including information 
 obtained or compiled under this Act or under any regulation made 
 under this Act, may be made available by the Minister to the 
 Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police, the Minister of 
 Justice and the Attorney General of Canada for the purposes of 
 investigations, prosecutions and extradition activities in Canada in 
 relation to war crimes and crimes against humanity.
 TRANSITIONAL PROVISIONS
 50. Appeals under Old Age Security Act50. Any appeal made under 
 subsection 28(1) or (2) of the Old Age Security Act, as that 
 subsection read before the coming into force of section 16 of this 
 Act, in respect of which no tribunal has been established is deemed 
 to have been made to a Review Tribunal constituted under the Canada 
 Pension Plan.
 51. Appeals under Canada Pension Plan51. Any appeal filed before 
 December 31, 1991 under subsection 82(1) of the Canada Pension Plan, 
 as that subsection read on the day immediately before that day, in 
 respect of which no Committee has been established is deemed to have 
 been made to a Review Tribunal.
 CONDITIONAL AMENDMENTS
 52. Conditional amendments re Bill C-5252. If Bill C-52, introduced 
 in the first session of the thirty-fifth Parliament and entitled An 
 Act to establish the Department of Public Works and Government 
 Services and to amend and repeal certain other Acts, is assented to, 
 then, on the later of the day on which this section comes into force 
 and the day on which subsection 61(2) of that Act comes into force,
 (a) paragraph 33(2)(a) of the Old Age Security Act is replaced by 
 the following:
 (a) the Department of National Revenue, the Department of Finance, 
 the Department of Public Works and Government Services, the Canada 
 Employment and Immigration Commission, Statistics Canada or Canada 
 Post, where such information is necessary for the administration of 
 this Act;
 (b) subsection 104(3) of the Canada Pension Plan is replaced by the 
 following:
 Exception(3) Any information obtained by the Minister pursuant to 
 this Act or any regulation may be made available to an officer, 
 clerk or employee in the Department of National Revenue, the 
 Department of Finance, the Department of Public Works and Government 
 Services, the Office of the Superintendent of Financial 
 Institutions, Statistics Canada or Canada Post, or to a person 
 designated by the Minister as a health care professional, where it 
 is necessary to do so for the purposes of the administration of this 
 Act.
 (c) paragraph 104(5)(a) of the Canada Pension Plan is replaced by 
 the following:
 (a) any information obtained by an officer, clerk or employee in the 
 Department of National Revenue, the Department of Finance, the 
 Department of Public Works and Government Services or the Canada 
 Employment and Immigration Commission for the purposes of the 
 administration of this Act may be made available or allowed to be 
 made available by that person to an officer, clerk or employee in 
 the Department of National Health and Welfare, the Department of 
 National Revenue, the Department of Finance, the Department of 
 Public Works and Government Services, the Canada Employment and 
 Immigration Commission or the Office of the Superintendent of 
 Financial Institutions for the purposes of the administration of 
 this Act; and
 (d) paragraph 10(2)(a) of the Children's Special Allowances Act is 
 replaced by the following:
 (a) to an officer or employee in the Department of National Revenue, 
 the Department of Public Works and Government Services, the Canada 
 Employment and Immigration Commission or Canada Post;
 COMING INTO FORCE
 53. Coming into force53. Sections 16 and 25, subsections 35(1) and 
 (3) and 36(1) and sections 39 and 42 shall come into force on a day 
 or days to be fixed by order of the Governor in Council.




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 Modified: 2001-01-09Notices/Disclaimer 






CHAPITRE 33 (Projet de loi C-54)










 Lois annuelles de 1995
 Source : http://canada.justice.gc.ca/fr/lois/1995/33/3338.html


 CHAPITRE 33
 (Projet de loi C-54)
 Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le Régime de 
 pensions du Canada, la Loi sur les allocations spéciales pour 
 enfants et la Loi sur l'assurance-chômage
 [Sanctionnée le 13 juillet 1995] 
 Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la 
 Chambre des communes du Canada, édicte :
 L.R., ch. O-9; L.R., ch. 34 (1er suppl.), ch. 1, 51 (4e suppl.); 
 1990, ch. 39; 1991, ch. 44; 1992, ch. 24, 48
 LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
 1. (1) La définition de « "applicant" », à l'article 2 de la version 
 anglaise de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est remplacée 
 par ce qui suit :
 "applicant"
 « demandeur »"applicant" means a person who has applied, or is 
 deemed to have applied, for a benefit, or with respect to whom an 
 application for a benefit has been waived;
 (2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon 
 l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
 « tribunal de révision »
 "Review Tribunal"« tribunal de révision » Tribunal de révision 
 Régime de pensions du Canada -- Sécurité de la vieillesse constitué 
 en application de l'article 82 du Régime de pensions du Canada.
 (3) L'article 2 de la version française de la même loi est modifié 
 par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
 « demandeur »
 "applicant"« demandeur » L'auteur d'une demande de prestation. Y est 
 assimilée la personne dont la demande de prestation est réputée 
 reçue ou celle qui est dispensée de présenter une telle demande.
 2. L'article 5 de la même loi devient le paragraphe 5(1) et est 
 modifié par adjonction de ce qui suit :
 Demande réputée présentée et agréée(2) Dans le cas où le droit d'une 
 personne à l'allocation expire parce qu'elle a atteint l'âge de 
 soixante-cinq ans, le ministre peut réputer la demande prévue au 
 paragraphe (1) présentée et agréée à la date où cette personne a 
 atteint cet âge.
 3. (1) Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui 
 suit :
 Exception(2) Toutefois, si le demandeur a déjà atteint l'âge de 
 soixante-cinq ans au moment de la réception de la demande, l'effet 
 de l'agrément peut être rétroactif à la date fixée par règlement, 
 celle-ci ne pouvant être antérieure au soixante-cinquième 
 anniversaire de naissance ni précéder de plus d'un an le jour de 
 réception de la demande.
 (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le premier jour du quatrième 
 mois suivant la sanction de la présente loi.
 4. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 9, de ce 
 qui suit :
 Demande de cessation9.1 (1) Tout pensionné peut présenter au 
 ministre une demande écrite de cessation du service de la pension.
 Prise d'effet de la cessation(2) Le service de la pension cesse le 
 dernier jour du mois de l'agrément par le ministre de la demande de 
 cessation.
 Demande de reprise(3) Le pensionné dont le service de la pension a 
 cessé en application du paragraphe (2) peut présenter au ministre 
 une demande écrite de reprise du service.
 Prise d'effet de la reprise(4) Le service de la pension reprend à 
 compter du dernier en date des mois suivants :
 a) le mois suivant la réception de la demande de reprise par le 
 ministre;
 b) le mois indiqué dans la demande par le pensionné.
 5. Le paragraphe 11(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
 Demande(2) Sous réserve du paragraphe (4), le supplément n'est versé 
 que sur demande du pensionné, agréée dans le cadre de la présente 
 partie.
 Demande réputée présentée et agréée(3) Dans le cas où le droit à 
 l'allocation d'une personne expire parce qu'elle a atteint l'âge de 
 soixante-cinq ans, le ministre peut réputer la demande prévue au 
 paragraphe (1) présentée et agréée à la date où cette personne a 
 atteint cet âge.
 Dispense(4) Le ministre peut dispenser le pensionné à qui un 
 supplément peut être versé pour le dernier mois d'un exercice de 
 l'obligation de soumettre une demande de supplément pour un ou 
 plusieurs mois compris dans l'exercice suivant.
 Avis(5) Lorsque le ministre accorde la dispense et que la 
 présentation d'une demande est par la suite requise pour le 
 versement d'un supplément pour un ou plusieurs mois ultérieurs du 
 même exercice, il est tenu, au moins quinze jours avant le mois 
 ultérieur -- ou le premier des mois ultérieurs -- en question, 
 d'aviser par écrit le pensionné de la nécessité de présenter une 
 demande.
 Levée de la dispense(6) Le fait que le ministre a, à l'égard du 
 versement d'un supplément pour un ou plusieurs mois, accordé la 
 dispense prévue au paragraphe (4) ne l'empêche pas d'assujettir par 
 la suite ce versement à la présentation d'une telle demande; le cas 
 échéant, le ministre est tenu, au moins quinze jours avant le mois 
 -- ou le premier des mois -- en question, d'en notifier le 
pensionné.
 Restrictions(7) Il n'est versé aucun supplément pour :
 a) tout mois antérieur de plus de onze mois à celui de la réception 
 de la demande, de l'octroi de la dispense de demande ou de la 
 présentation présumée de la demande;
 b) tout mois pour lequel le pensionné ne peut recevoir de pension;
 c) tout mois complet d'absence suivant six mois d'absence 
 ininterrompue du Canada, le mois du départ n'étant pas compté et 
 indépendamment du fait que celui-ci soit survenu avant ou après 
 l'ouverture du droit à pension;
 d) tout mois complet de non-résidence au Canada suivant la période 
 de six mois consécutive à la cessation de résidence, que celle-ci 
 soit survenue avant ou après l'ouverture du droit à pension.
 6. L'article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le 
 paragraphe (1), de ce qui suit :
 Estimation du revenu du demandeur(1.1) Dans les cas où il accorde la 
 dispense prévue au paragraphe 11(4), le ministre peut, sur la base 
 des renseignements dont il dispose, procéder à l'estimation :
 a) du revenu du demandeur pour l'année de référence;
 b) du revenu du conjoint du demandeur pour la même année, si ce 
 dernier est une personne visée au paragraphe 15(2).
 Déclaration du revenu(1.2) Le ministre peut exiger que la personne 
 dont il a estimé le revenu conformément au paragraphe (1.1) lui 
 soumette une déclaration de son revenu pour l'un ou l'autre des mois 
 compris dans l'année de référence en question.
 7. (1) L'article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après 
 le paragraphe (1), de ce qui suit :
 Déclaration en cas de dispense(1.1) La personne qui s'est mariée au 
 cours de l'exercice précédant celui dans lequel est compris le mois 
 pour lequel elle s'est vu accorder une dispense aux termes du 
 paragraphe 11(4) est tenue d'aviser le ministre sans délai de la 
 date du mariage ainsi que des nom et adresse de son conjoint; elle 
 est tenue par la même occasion d'indiquer au ministre si, à sa 
 connaissance, son conjoint est un pensionné.
 (2) Le paragraphe 15(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit 
:
 Déclaration du conjoint(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), 
 la demande de supplément faite par la personne qui déclare être 
 mariée ne peut être prise en considération tant que, selon le cas :
 a) son conjoint n'a pas produit, en la forme réglementaire, une 
 déclaration de son revenu pour l'année de référence;
 b) son conjoint n'a pas présenté une demande de supplément pour 
 l'exercice en cours;
 c) le revenu de son conjoint pour l'année de référence n'a pas été 
 estimé en application du paragraphe 14(1.1).
 (3) L'alinéa 15(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
 a) la déclaration ou la demande visées au paragraphe (2) n'ont pas 
 été transmises par le conjoint ou reçues de lui et son revenu n'a 
 pas été estimé en application du paragraphe 14(1.1);
 8. Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
 Considération de la demande ou de la dispense par le ministre16. (1) 
 À la suite de la réception d'une demande de supplément au titre du 
 paragraphe 11(2) ou de l'octroi d'une dispense au titre du 
 paragraphe 11(4), le ministre vérifie sans délai si le demandeur a 
 droit au versement d'un supplément; il peut soit approuver un tel 
 versement et liquider le montant du supplément, soit décider qu'il 
 n'y a pas lieu de verser de supplément.
 9. (1) Le passage du paragraphe 18(1) de la même loi précédant 
 l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
 Rectification de paiements de suppléments18. Lorsqu'il est établi 
 que le revenu du demandeur d'un supplément pour une année de 
 référence, calculé conformément à la présente partie, appelé « 
 revenu réel » au présent article, ne coïncide pas avec le revenu, 
 appelé « revenu déclaré » au présent article, calculé conformément à 
 la présente partie sur la base d'une déclaration ou d'une estimation 
 établie aux termes de l'article 14, les rectifications suivantes 
 doivent être apportées :
 (2) Les paragraphes 18(2) et (3) de la même loi sont abrogés.
 10. L.R., ch. 34 (1er suppl.), par. 2(2)10. Le paragraphe 19(4) de 
 la même loi est remplacé par ce qui suit :
 Demande annuelle(4) Sous réserve du paragraphe (4.1), l'allocation 
 au conjoint d'un pensionné prévue par le présent article n'est 
 versée, pour chaque exercice, que sur demande à cet effet présentée 
 soit par les deux conjoints, soit aux termes de l'article 30, et 
 agréée dans le cadre de la présente partie.
 Dispense(4.1) Le ministre peut dispenser le conjoint du pensionné à 
 qui l'allocation peut être versée pour le dernier mois d'un exercice 
 de l'obligation de soumettre une demande d'allocation pour un ou 
 plusieurs mois compris dans l'exercice suivant.
 Avis(4.2) Lorsque le ministre accorde la dispense et que la 
 présentation d'une demande est par la suite requise pour le 
 versement d'une allocation pour un ou plusieurs mois ultérieurs du 
 même exercice, le ministre est tenu, au moins quinze jours avant le 
 mois ultérieur -- ou le premier des mois ultérieurs -- en question, 
 d'en notifier le conjoint.
 Levée de la dispense(4.3) Le fait que le ministre a, à l'égard du 
 versement d'une allocation pour un ou plusieurs mois, accordé la 
 dispense prévue au paragraphe (4.1) ne l'empêche pas d'assujettir 
 par la suite ce versement à la présentation d'une telle demande; le 
 cas échéant, le ministre est tenu, au moins quinze jours avant le 
 mois -- ou le premier des mois -- en question, d'en notifier le 
 conjoint.
 11. L.R., ch. 34 (1er suppl.), art. 411. (1) Le paragraphe 21(4) de 
 la même loi est remplacé par ce qui suit :
 Demande annuelle(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (5.1), 
 l'allocation prévue au présent article n'est versée que sur demande 
 présentée par la veuve pour l'exercice donné et agréée dans le cadre 
 de la présente partie.
 (2) L'article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après le 
 paragraphe (5), de ce qui suit :
 Dispense(5.1) Le ministre peut dispenser la veuve à qui l'allocation 
 peut être versée pour le dernier mois d'un exercice de l'obligation 
 de soumettre une demande d'allocation pour un ou plusieurs mois 
 compris dans l'exercice suivant.
 Avis(5.2) Lorsque le ministre accorde la dispense et que la 
 présentation d'une demande est par la suite requise pour le 
 versement de l'allocation pour un ou plusieurs mois ultérieurs du 
 même exercice, le ministre est tenu, au moins quinze jours avant le 
 mois ultérieur -- ou le premier des mois ultérieurs -- en question, 
 d'en notifier la veuve.
 Levée de la dispense(5.3) Le fait que le ministre a, à l'égard du 
 versement de l'allocation pour un ou plusieurs mois, accordé la 
 dispense prévue au paragraphe (5.1) ne l'empêche pas d'assujettir 
 par la suite ce versement à la présentation d'une telle demande; le 
 cas échéant, le ministre est tenu, au moins quinze jours avant le 
 mois -- ou le premier des mois -- en question, d'en notifier la 
 veuve.
 12. Le passage du paragraphe 22(2) de la même loi précédant l'alinéa 
 a) est remplacé par ce qui suit :
 Effet sur le supplément prévu par la partie II(2) En cas d'agrément 
 de la demande d'allocation prévue par la présente partie -- ou de 
 dispense accordée à cet égard par le ministre -- pour tout mois d'un 
 trimestre de paiement, le supplément payable au pensionné pour ce 
 mois en remplacement de celui que prévoit la partie II est 
 l'excédent sur un dollar pour chaque tranche de quatre dollars de 
 son revenu familial résiduel de la différence entre :
 13. L'article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le 
 paragraphe (1), de ce qui suit :
 Premier versement en cas de dispense(1.1) Le premier versement de 
 l'allocation dont le paiement a fait l'objet d'une dispense de 
 demande aux termes de la présente partie ne peut se faire plus de 
 onze mois avant le mois au cours duquel la dispense a été accordée.
 14. Le paragraphe 24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit 
:
 Considération de la demande ou de la dispense par le ministre24. (1) 
 À la suite de la réception d'une demande d'allocation au titre des 
 paragraphes 19(4) ou 21(4) ou de l'octroi d'une dispense au titre 
 des paragraphes 19(4.1) ou 21(5.1), le ministre vérifie sans délai 
 si le demandeur a droit au versement de l'allocation; il peut soit 
 approuver un tel versement et liquider le montant des prestations, 
 soit décider qu'il n'y a pas lieu de verser d'allocation.
 15. Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit 
:
 Application de la partie II26. (1) Les articles 6, 14, 15 et 18 
 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'allocation au 
 conjoint, ainsi qu'aux demandes présentées à cet effet et aux 
 dispenses accordées par le ministre à l'égard de celles-ci.
 16. L.R., ch. 34 (1er suppl.), art. 7; ch. 51 (4e suppl.), art. 
 1516. L'article 28 de la même loi et l'intertitre le précédant sont 
 remplacés par ce qui suit :
 Révisions et appels
 Demande de révision par le ministre27.1 (1) La personne qui se croit 
 lésée par une décision de refus ou de liquidation de la prestation 
 prise en application de la présente loi peut, dans les 
 quatre-vingt-dix jours suivant la notification de la décision, selon 
 les modalités réglementaires, ou dans le délai plus long que le 
 ministre peut accorder avant ou après l'expiration du délai de 
 quatre-vingt-dix jours, demander au ministre, selon les modalités 
 réglementaires, de réviser sa décision.
 Décision du ministre(2) Le ministre étudie les demandes dès leur 
 réception; il peut confirmer ou modifier sa décision soit en agréant 
 le versement de la prestation ou en la liquidant, soit en décidant 
 qu'il n'y a pas lieu de verser la prestation. Sans délai, il notifie 
 sa décision et ses motifs.
 Appels en matière de prestation28. (1) L'auteur de la demande prévue 
 au paragraphe 27.1(1) qui se croit lésé par la décision révisée du 
 ministre -- ou, sous réserve des règlements, quiconque pour son 
 compte -- peut appeler de la décision devant un tribunal de révision 
 constitué en application du paragraphe 82(1) du Régime de pensions 
 du Canada.
 Renvoi en ce qui concerne le revenu(2) Lorsque l'appelant prétend 
 que la décision du ministre touchant son revenu ou celui de son 
 conjoint, ou le revenu tiré d'une ou de plusieurs sources 
 particulières, est mal fondée, l'appel est, conformément aux 
 règlements, renvoyé pour décision devant la Cour canadienne de 
 l'impôt. La décision de la Cour est, sous la seule réserve des 
 modifications que celle-ci pourrait y apporter pour l'harmoniser 
 avec une autre décision rendue aux termes de la Loi sur la Cour 
 canadienne de l'impôt sur un appel pertinent à celui interjeté aux 
 termes de la présente loi devant un tribunal de révision, définitive 
 et obligatoire et ne peut faire l'objet que d'un recours prévu par 
 la Loi sur la Cour fédérale.
 Sursis de prestations(3) Le ministre peut surseoir au versement de 
 la prestation qui fait l'objet d'un appel en application du présent 
 article jusqu'à l'expiration du délai prévu par la Loi sur la Cour 
 fédérale pour demander une révision judiciaire. Dans le cas où Sa 
 Majesté a présenté telle demande, le sursis se prolonge jusqu'au 
 mois au cours duquel se terminent les procédures découlant de cette 
 demande de révision.
 17. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 28, de 
 ce qui suit :
 Incapacité
 Incapacité28.1 (1) Dans le cas où il est convaincu, sur preuve 
 présentée par une personne ou quiconque de sa part, qu'à la date à 
 laquelle une demande de prestation a été faite, la personne n'avait 
 pas la capacité de former ou d'exprimer l'intention de faire une 
 demande de prestation, le ministre peut réputer la demande faite au 
 cours du mois précédant le premier mois au cours duquel le versement 
 de la prestation en question aurait pu commencer ou, s'il est 
 postérieur, le mois au cours duquel, selon le ministre, la dernière 
 période pertinente d'incapacité de la personne a commencé.
 Incapacité antérieure(2) Le ministre peut réputer une demande de 
 prestation faite au cours du mois précédant le premier mois au cours 
 duquel le versement de la prestation en question aurait pu commencer 
 ou, s'il est postérieur, le mois au cours duquel, selon le ministre, 
 la dernière période pertinente d'incapacité de la personne a 
 commencé, s'il est convaincu sur preuve présentée par la personne ou 
 quiconque de sa part :
 a) que la personne n'avait pas la capacité de former ou d'exprimer 
 l'intention de faire une demande de prestation avant la date à 
 laquelle la demande a réellement été faite;
 b) que la période d'incapacité de la personne a cessé avant cette 
 date;
 c) que la demande a été faite :
 (i) au cours de la période -- égale au nombre de jours de la période 
 d'incapacité mais ne pouvant dépasser douze mois -- débutant à la 
 date à laquelle la période d'incapacité de la personne a cessé,
 (ii) si la période visée au sous-alinéa (i) est inférieure à trente 
 jours, au cours du mois qui suit celui au cours duquel la période 
 d'incapacité de la personne a cessé.
 Période d'incapacité(3) Pour l'application des paragraphes (1) et 
 (2), une période d'incapacité est continue, sous réserve des 
 règlements.
 Application(4) Le présent article ne s'applique qu'aux personnes 
 devenues incapables le 1er janvier 1995 ou après cette date.
 18. L'article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
 Refus de prestation dû à une erreur du ministère32. S'il est 
 convaincu qu'une personne s'est vu refuser tout ou partie d'une 
 prestation à laquelle elle avait droit par suite d'un avis erroné ou 
 d'une erreur administrative survenus dans le cadre de la présente 
 loi, le ministre prend les mesures qu'il juge de nature à replacer 
 l'intéressé dans la situation où il serait s'il n'y avait pas eu 
 faute de l'administration.
 19. L'intertitre précédant l'article 33 de la même loi est remplacé 
 par ce qui suit :
 Accès aux renseignements protégés
 20. (1) Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui 
 suit :
 Renseignements protégés33. (1) Sauf disposition contraire du présent 
 article, les renseignements recueillis sur tout demandeur ou 
 prestataire, ou son conjoint, dans le cadre de l'application de la 
 présente loi sont protégés. Sauf dans les cas prévus par la présente 
 loi, nul ne peut sciemment permettre l'accès à ces renseignements à 
 quiconque n'y est pas habilité.
 1992, ch. 24, art. 17(2) Le passage du paragraphe 33(2) de la même 
 loi précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
 Exception(2) Il est loisible de permettre l'accès aux renseignements 
 visés au paragraphe (1) au personnel :
 a) des ministères du Revenu national, des Finances ou des 
 Approvisionnements et Services, de la Commission de l'emploi et de 
 l'immigration du Canada, de Statistique Canada ou de la Société 
 canadienne des postes dans les cas où ces renseignements sont 
 nécessaires à l'application de la présente loi;
 b) du ministère des Anciens combattants dans les cas où ces 
 renseignements sont nécessaires à l'application de la présente loi 
 ou de toute autre loi fédérale qui relève du ministre des Anciens 
 combattants;
 (3) Le paragraphe 33(2) de la même loi est modifié par adjonction, 
 après l'alinéa c), de ce qui suit :
 d) du Service correctionnel du Canada dans les cas où ces 
 renseignements sont nécessaires à l'application de la Loi sur le 
 système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
 (4) L'article 33 de la même loi est modifié par adjonction, après le 
 paragraphe (2), de ce qui suit :
 Exception pour les crimes de guerre(2.1) Il est loisible de 
 permettre l'accès aux renseignements visés au paragraphe (1) au 
 commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, au ministre de la 
 Justice et au procureur général du Canada pour les fins des 
 enquêtes, des poursuites et des activités en matière d'extradition 
 au Canada en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes 
 contre l'humanité.
 Exception pour les parlementaires fédéraux(2.2) Dans les cas où un 
 demandeur ou un prestataire, ou son conjoint, demande à un 
 parlementaire fédéral des renseignements qui le concernent obtenus 
 dans le cadre de l'application de la présente loi ou des règlements, 
 il est loisible de permettre au parlementaire d'avoir accès aux 
 renseignements concernant toute prestation relative à l'auteur de la 
 demande.
 (5) L'alinéa 33(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
 a) le fait pour le ministre du Revenu national ou son délégué de 
 permettre l'accès, pour l'application de la présente loi, au 
 ministre, ou à tout agent du ministère de la Santé nationale et du 
 Bien-être social que celui-ci a désigné à cette fin, à un rapport 
 donnant des renseignements dont il dispose sur tout demandeur ou 
 prestataire, ou son conjoint;
 1991, ch. 44, par. 32(2) et (3)(6) Les paragraphes 33(3.1) à (5) de 
 la même loi sont remplacés par ce qui suit :
 Accords d'échange de renseignements avec les provinces(3.1) Le 
 ministre peut conclure un accord avec le gouvernement d'une province 
 en vue d'obtenir des renseignements relatifs à l'application de la 
 présente loi et de ses règlements et de permettre l'accès à 
 celui-ci, aux conditions prévues par règlement du gouverneur en 
 conseil, aux renseignements recueillis dans le cadre de 
 l'application de la présente loi ou de ses règlements s'il est 
 convaincu que les renseignements seront utilisés pour l'application 
 des programmes sociaux, de sécurité du revenu ou d'assurance-santé 
 de la province.
 Témoignage et production de documents(4) Malgré toute autre loi ou 
 règle de droit, il ne peut être exigé des agents de Sa Majesté de 
 déposer en justice ni de produire des éléments de preuve au sujet de 
 renseignements protégés au titre du paragraphe (1).
 Application des par. (1) et (4)(5) Les paragraphes (1) et (4) ne 
 peuvent être invoqués :
 a) dans les procédures portant sur l'application de la présente loi;
 b) dans les poursuites, sur déclaration de culpabilité par procédure 
 sommaire ou par mise en accusation, engagées par le dépôt d'une 
 dénonciation en vertu d'une loi fédérale, si la communication de 
 renseignements est exigée par subpoena, mandat ou ordonnance d'un 
 tribunal;
 c) en cas d'appel interjeté devant un tribunal de révision.
 21. (1) L'alinéa 34a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
 a) fixer les modalités de présentation des demandes, déclarations ou 
 notifications prévues à la présente loi, préciser les renseignements 
 et les éléments de preuve à l'appui de celles-ci auxquels l'accès 
 peut être permis, ainsi que la procédure d'agrément des demandes;
 (2) L'alinéa 34f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
 f) préciser les renseignements et éléments de preuve auxquels les 
 prestataires peuvent permettre l'accès, les cas où ils doivent être 
 produits et la forme sous laquelle ils doivent l'être;
 (3) L'alinéa 34n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
 n) prévoir la procédure à suivre en matière de renvoi prévu au 
 paragraphe 28(2);
 22. Le paragraphe 36(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit 
:
 Prestations exemptes(1.1) Les prestations sont, en droit ou en 
 equity, exemptes d'exécution de saisie et de saisie-arrêt.
 Exception(2) Dans les cas où une autorité provinciale ou municipale 
 verse, pour un mois ou une fraction de mois, une avance ou une 
 prestation d'aide sociale -- qui ne sont données qu'en l'absence des 
 prestations prévues par la présente loi --, le ministre peut, malgré 
 les paragraphes (1) et (1.1), retenir sur le montant des prestations 
 qui deviendraient payables à l'intéressé pour cette période le 
 montant de l'avance ou du paiement; cette retenue, qui s'opère selon 
 les modalités réglementaires, est subordonnée au consentement de 
 l'intéressé, qui doit être donné par écrit au moment du versement de 
 l'avance ou du paiement ou antérieurement au versement. La présente 
 disposition ne s'applique qu'aux avances ou paiements consentis 
 après le 28 juin 1984.
 Remboursement au ministère des Anciens combattants(3) Dans les cas 
 où, après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, une personne 
 reçoit, pour un mois ou une fraction de mois, une prestation sous le 
 régime d'une loi fédérale qui relève du ministre des Anciens 
 combattants -- qui n'est reçue qu'en l'absence des prestations 
 prévues par la présente loi --, le ministre peut, malgré les 
 paragraphes (1) et (1.1), retenir sur cette prestation qui 
 deviendrait payable à l'intéressé pour cette période le montant de 
 l'avance ou du paiement et payer au ministère des Anciens 
 combattants une somme non supérieure à celle de la prestation reçue; 
 cette retenue est subordonnée au consentement de l'intéressé, qui 
 doit être donné par écrit au moment du versement de la prestation ou 
 antérieurement au versement.
 23. 1991, ch. 44, par. 33(1)(A)23. (1) Le paragraphe 37(2) de la 
 même loi est remplacé par ce qui suit :
 Créances de Sa Majesté(2) Les montants de prestation versés indûment 
 ou en excédent constituent des créances de Sa Majesté.
 (2) Le paragraphe 37(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit 
:
 Remise(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), le ministre peut, 
 sauf dans les cas où le débiteur a été condamné, aux termes d'une 
 disposition de la présente loi ou du Code criminel, pour avoir 
 obtenu la prestation illégalement, faire remise de tout ou partie 
 des montants versés indûment ou en excédent, s'il est convaincu :
 a) soit que la créance ne pourra être recouvrée dans un avenir 
 suffisamment rapproché;
 b) soit que les frais de recouvrement risquent d'être au moins aussi 
 élevés que le montant de la créance;
 c) soit que le remboursement causera un préjudice injustifié au 
 débiteur;
 d) soit que la créance résulte d'un avis erroné ou d'une erreur 
 administrative survenus dans le cadre de l'application de la 
 présente loi.
 24. L'article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
 Commissaire aux serments38. (1) Avec l'autorisation du ministre, 
 tout agent de Sa Majesté peut, dans l'exercice de ses fonctions et 
 sous réserve de toute autre loi fédérale ou provinciale, faire 
 prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations 
 ou affirmations solennelles exigés par l'application de la présente 
 loi ou de ses règlements. À cet effet, il dispose des pouvoirs d'un 
 commissaire aux serments.
 Prestation de serments(2) Le ministre peut, dans le cadre de 
 l'application de la présente loi ou des règlements, faire prêter les 
 serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou 
 affirmations solennelles de tout agent d'un autre ministère ou d'un 
 autre secteur de l'administration publique fédérale mentionné à 
 l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction 
 publique ou d'un ministère d'un gouvernement provincial habilité à 
 recevoir les affidavits.
 L.R., ch. C-8; L.R., ch. 6, 41 (1er suppl.), ch. 5, 13, 27, 30 (2e 
 suppl.), ch. 18, 38 (3e suppl.), ch. 1, 46, 51 (4e suppl.); 1990, 
 ch. 8; 1991, ch. 14, 44, 49; 1992, ch. 1, 2, 27, 48; 1993, ch. 24, 
 27, 28; 1994, ch. 13, 21
 RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA
 25. L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 1(3)25. La définition de « 
 tribunal de révision », au paragraphe 2(1) du Régime de pensions du 
 Canada, est remplacée par ce qui suit :
 « tribunal de révision »
 "Review Tribunal"« tribunal de révision » Tribunal de révision 
 Régime de pensions du Canada -- Sécurité de la vieillesse constitué 
 en application de l'article 82.
 26. 1991, ch. 44, par. 6(1)26. Le paragraphe 55(1) de la même loi 
 est remplacé par ce qui suit :
 Demande de partage55. (1) Sous réserve des autres dispositions du 
 présent article, des paragraphes 55.2(2), (3) et (4) et de l'article 
 55.3, une demande écrite de partage des gains non ajustés ouvrant 
 droit à pension d'anciens conjoints peut, dans les trente-six mois 
 de la date d'un jugement irrévocable de divorce, d'un jugement 
 accordant un divorce conformément à la Loi sur le divorce ou d'un 
 jugement accordant la nullité d'un mariage, s'il est rendu avant 
 l'entrée en vigueur de l'article 55.1 sans l'avoir été avant le 1er 
 janvier 1978, être présentée au ministre par, ou de la part de, l'un 
 ou l'autre des anciens conjoints, par leurs ayants droit ou par 
 toute personne prescrite par règlement. Les anciens conjoints 
 peuvent convenir par écrit de présenter la demande après 
 l'expiration du délai de trente-six mois.
 27. L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 2327. Le paragraphe 55.1(5) de la 
 même loi est remplacé par ce qui suit :
 Discrétion du ministre(5) Avant qu'ait lieu, en application du 
 présent article, un partage des gains non ajustés ouvrant droit à 
 pension, ou encore au cours de la période prescrite après qu'a eu 
 lieu un tel partage, le ministre peut refuser d'effectuer ce 
 partage, comme il peut l'annuler, selon le cas, s'il est convaincu 
 que :
 a) des prestations sont payables aux deux conjoints ou anciens 
 conjoints, ou à leur égard;
 b) le montant des deux prestations a diminué lors du partage ou 
 diminuerait au moment où il a été proposé que le partage ait lieu.
 28. 1991, ch. 44, par. 8(3)28. Le paragraphe 55.2(10) de la même loi 
 est remplacé par ce qui suit :
 Avis du partage(10) Dès qu'il y a partage en application de 
 l'article 55.1, les deux conjoints ou anciens conjoints, ou leurs 
 ayants droit, en sont avisés de la manière prescrite.
 29. 1991, ch. 44, art. 1529. Les paragraphes 65(2) et (3) de la même 
 loi sont remplacés par ce qui suit :
 Prestations exemptes(1.1) Les prestations sont, en droit ou en 
 equity, exemptes d'exécution de saisie et de saisie-arrêt.
 Exception(2) Dans les cas où une autorité provinciale ou municipale 
 verse, pour un mois ou une fraction de mois, une avance ou une 
 prestation d'aide sociale -- qui ne sont données qu'en l'absence des 
 prestations prévues par la présente loi --, le ministre peut, malgré 
 les paragraphes (1) et (1.1), retenir sur le montant des prestations 
 qui deviendraient payables à l'intéressé pour cette période le 
 montant de l'avance ou du paiement; cette retenue, qui s'opère selon 
 les modalités réglementaires, est subordonnée au consentement de 
 l'intéressé, qui doit être donné par écrit au moment du versement de 
 l'avance ou du paiement ou antérieurement au versement.
 Idem(3) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), lorsqu'une personne 
 reçoit de la part de l'administrateur, agréé par le ministre, d'un 
 régime ou programme d'assurance-invalidité, pour un mois ou une 
 partie d'un mois, un paiement qui ne serait pas versé si une 
 prestation en vertu de l'alinéa 44(1)b) avait été versée pour cette 
 période et que, subséquemment, une prestation devient payable à 
 cette personne pour cette période, le ministre peut, conformément 
 aux modalités prescrites, retenir sur cette prestation et payer à 
 l'administrateur en cause une somme ne dépassant pas le montant du 
 paiement fait en vertu de ce programme si cette personne, avant de 
 le recevoir, a autorisé par écrit le ministre à effectuer la retenue 
 et le paiement visés.
 30. (1) Le paragraphe 65.1(11) de la même loi est modifié par 
 adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
 e) le mois suivant le mois au cours duquel le ministre agrée une ou 
 plusieurs demandes d'annulation de la cession présentées par écrit 
 par les deux conjoints.
 L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 33(2) Le paragraphe 65.1(12) de la 
 même loi est remplacé par ce qui suit :
 Demande de rétablissement(11.1) Dans les cas d'application de 
 l'alinéa (11)e), chaque conjoint peut présenter par écrit au 
 ministre une demande de rétablissement de la cession.
 Prise d'effet du rétablissement(11.2) La cession est rétablie le 
 premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le ministre 
 agrée la demande visée au paragraphe (11.1).
 Avis de la cession(12) Dès approbation par le ministre d'une cession 
 en application du présent article, les deux conjoints en sont avisés 
 de la manière prescrite.
 31. (1) Le passage du paragraphe 66(3) de la même loi suivant 
 l'alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
 le ministre peut, sauf dans les cas où cette personne a été 
 condamnée, aux termes d'une disposition de la présente loi ou du 
 Code criminel, pour avoir obtenu la prestation illégalement, faire 
 remise de tout ou partie des montants versés indûment ou en 
excédent.
 1991, ch. 44, par. 17(2)(2) Le passage du paragraphe 66(4) de la 
 même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
 Refus d'une prestation en raison d'une erreur administrative(4) Dans 
 le cas où le ministre est convaincu qu'un avis erroné ou une erreur 
 administrative survenus dans le cadre de l'application de la 
 présente loi a eu pour résultat que soit refusé à cette personne, 
 selon le cas :
 32. L'article 67 de la même loi est modifié par adjonction, après le 
 paragraphe (2), de ce qui suit :
 Exception(3) Dans le cas où le requérant a atteint l'âge de 
 soixante-cinq ans avant la réception de la demande, la pension est 
 payable et commence avec le dernier en date des mois suivants :
 a) le dernier en date du douzième mois précédant le mois suivant 
 celui au cours duquel la demande a été présentée ou du mois de 
 janvier 1995;
 b) le mois au cours duquel le requérant atteint l'âge de 
 soixante-cinq ans;
 c) le mois choisi par le requérant dans la demande.
 Demande présumée(4) Dans le cas où la pension d'invalidité cesse 
 d'être payable à la suite du renversement d'une décision 
 d'invalidité ou parce que la personne n'est plus invalide, peut être 
 réputée présentée la demande de pension de retraite reçue par le 
 ministre dont le versement commence avec le dernier en date des mois 
 suivants :
 a) le mois suivant le mois au cours duquel la demande de pension 
 d'invalidité a été présentée;
 b) le mois suivant le dernier mois au cours duquel la pension 
 d'invalidité était payable;
 c) le mois au cours duquel le cotisant atteint l'âge de soixante 
ans.
 33. L'intertitre « Appels » précédant l'article 81 de la même loi 
 est remplacé par ce qui suit :
 RÉVISIONS ET APPELS
 34. 1991, ch. 44, art. 2034. Le passage du paragraphe 81(1) de la 
 même loi suivant l'alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
 celui-ci peut, ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa 
 part, peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où il 
 est, de la manière prescrite, avisé de la décision ou de l'arrêt, ou 
 dans tel délai plus long qu'autorise le ministre avant ou après 
 l'expiration de ces quatre-vingt-dix jours, demander par écrit à 
 celui-ci, selon les modalités prescrites, de réviser la décision ou 
 l'arrêt.
 35. 1991, ch. 44, par. 21(1)35. (1) Le paragraphe 82(1) de la même 
 loi est remplacé par ce qui suit :
 Appel au tribunal de révision82. (1) La personne -- requérant ou 
 bénéficiaire, conjoint, ancien conjoint ou ayant droit -- qui se 
 croit lésée par une décision du ministre rendue en application de 
 l'article 81 ou du paragraphe 84(2) et la personne -- auteur de la 
 demande prévue au paragraphe 27.1(1) de la Loi sur la sécurité de la 
 vieillesse -- qui se croit lésée par une décision du ministre rendue 
 en application du paragraphe 27.1(2) de cette loi ou, sous réserve 
 des règlements, quiconque de leur part, peuvent interjeter appel par 
 écrit auprès d'un tribunal de révision de la décision du ministre 
 soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la première 
 personne est, de la manière prescrite, avisée de cette décision, ou, 
 selon le cas, suivant le jour où le ministre notifie la deuxième 
 personne de sa décision et de ses motifs, soit dans le délai plus 
 long autorisé par le commissaire des tribunaux de révision avant ou 
 après l'expiration des quatre-vingt-dix jours.
 L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 45(1)(2) Le paragraphe 82(9) de la 
 même loi est remplacé par ce qui suit :
 Rémunération et frais de déplacement(9) Le commissaire, le 
 commissaire-adjoint et les membres des tribunaux de révision 
 reçoivent, selon ce que fixe le ministre, la rémunération et les 
 frais raisonnables de déplacement et de séjour qui se rapportent aux 
 activités des tribunaux de révision.
 Frais de déplacement de l'appelant(9.1) L'appelant est indemnisé des 
 frais de déplacement et de séjour, fixés par le ministre, entraînés 
 par l'audition de l'appel et faits au Canada.
 Cas d'appel accueilli(9.2) Malgré le paragraphe (9.1), dans le cas 
 où l'appel est accueilli, l'appelant est indemnisé des frais de 
 déplacement et de séjour, fixés par le ministre, entraînés par 
 l'audition de l'appel.
 Frais de déplacement des autres parties(9.3) Toute personne mise en 
 cause à un appel conformément au paragraphe (10) est indemnisée des 
 frais de déplacement et de séjour, fixés par le ministre, entraînés 
 par l'audition de l'appel.
 1991, ch. 44, par. 21(2)(3) Le paragraphe 82(11) de la même loi est 
 remplacé par ce qui suit :
 Pouvoirs du tribunal de révision(11) Un tribunal de révision peut 
 confirmer ou modifier une décision du ministre prise en vertu de 
 l'article 81 ou du paragraphe 84(2) ou en vertu du paragraphe 
 27.1(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et il peut, à cet 
 égard, prendre toute mesure que le ministre aurait pu prendre en 
 application de ces dispositions; le commissaire des tribunaux de 
 révision doit aussitôt donner un avis écrit de la décision du 
 tribunal et des motifs la justifiant au ministre ainsi qu'aux 
 parties à l'appel.
 (4) Le paragraphe 82(9.1) de la Loi, édicté par le paragraphe (2), 
 ne s'applique pas aux appels interjetés avant la date d'entrée en 
 vigueur du présent article et pour lesquels, à cette date, une date 
 d'audience n'a pas été fixée.
 36. 1991, ch. 44, par. 22(1)36. (1) Le paragraphe 83(1) de la même 
 loi est remplacé par ce qui suit :
 Appel à la Commission d'appel des pensions83. (1) Un requérant ou 
 bénéficiaire, un conjoint, un ancien conjoint, un ayant droit ou, 
 sous réserve des règlements, quiconque de leur part, de même que le 
 ministre, peuvent, dans les cas où ils ne sont pas satisfaits d'une 
 décision du tribunal de révision rendue en application de l'article 
 82 -- autre qu'une décision portant sur l'appel prévu au paragraphe 
 28(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse -- ou du paragraphe 
 84(2), présenter, soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le 
 jour où la décision du tribunal de révision leur est transmise, soit 
 dans tel délai plus long qu'autorise le président ou le 
 vice-président de la Commission d'appel des pensions avant ou après 
 l'expiration de ces quatre-vingt-dix jours, une demande écrite au 
 président ou au vice-président de la Commission d'appel des 
 pensions, afin d'obtenir la permission d'interjeter un appel de la 
 décision du tribunal de révision auprès de la Commission.
 (2) L'article 83 de la même loi est modifié par adjonction, après le 
 paragraphe (5), de ce qui suit :
 Membres suppléants de la Commission(5.1) Sous réserve des 
 paragraphes (5.2) et (5.3), en plus des membres de la Commission 
 d'appel des pensions prévus au paragraphe (5), tout juge de la Cour 
 fédérale ou d'une cour supérieure ou de district d'une province, et 
 toute personne qui a occupé le poste de juge d'un tel tribunal peut, 
 sur demande du président de la Commission assortie de l'autorisation 
 du gouverneur en conseil, agir à titre de membre suppléant de la 
 Commission.
 Consentement(5.2) Sauf en ce qui concerne une personne qui a occupé 
 le poste de juge d'un tribunal, les demandes prévues au paragraphe 
 (5.1) sont subordonnées :
 a) pour les juges de la Cour fédérale, au consentement du juge en 
 chef du tribunal ou du procureur général du Canada;
 b) pour les juges d'une cour supérieure ou de district d'une 
 province, au consentement du juge en chef du tribunal dont ils sont 
 membres ou du procureur général de la province.
 Autorisation du gouverneur en conseil(5.3) Le gouverneur en conseil 
 peut autoriser les demandes prévues au paragraphe (5.1) en termes 
 généraux ou pour des périodes ou des objets particuliers, et il peut 
 limiter le nombre de personnes qui pourront agir à titre de membres 
 suppléants de la Commission en vertu de ce paragraphe.
 Rémunération(5.4) Les membres suppléants de la Commission qui ont 
 occupé le poste de juge d'un tribunal reçoivent la rémunération 
 fixée par le ministre.
 Frais de déplacement(5.5) Les membres suppléants sont indemnisés des 
 frais de déplacement et de séjour, fixés par le ministre, faits dans 
 l'exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la 
 présente loi.
 37. L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 46(1)37. Le paragraphe 86(1) de 
 la même loi est remplacé par ce qui suit :
 Présence devant la Commission d'appel des pensions86. (1) Lorsque, 
 sur appel d'une décision d'un tribunal de révision interjeté devant 
 la Commission d'appel des pensions, l'appelant est invité par la 
 Commission à assister à l'audience de l'appel et y assiste, il a le 
 droit d'être indemnisé des frais raisonnables de déplacement et de 
 séjour faits au Canada, y compris une indemnisation pour perte de 
 rémunération, fixés par le ministre.
 Cas d'appel accueilli(1.1) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où 
 l'appel est accueilli, l'appelant est indemnisé des frais 
 raisonnables de déplacement et de séjour, y compris une 
 indemnisation pour perte de rémunération, fixés par le ministre, 
 entraînés par l'audition de l'appel.
 Frais de déplacement de l'intimé et des autres parties(1.2) Dans le 
 cas où, dans le cadre d'un appel à la Commission d'appel des 
 pensions d'une décision d'un tribunal de révision, la présence d'un 
 intimé ou d'une autre partie est requise par la commission et où ils 
 y assistent, cette personne est indemnisée des frais raisonnables de 
 déplacement et de séjour, y compris une indemnisation pour perte de 
 rémunération, fixés par le ministre, entraînés par l'audition de 
 l'appel.
 38. La même loi est modifié par adjonction, après l'article 86, de 
 ce qui suit :
 Sursis des prestations jusqu'à la décision définitive86.1 Le 
 ministre peut surseoir au versement de toute prestation qui fait 
 l'objet d'une décision d'un tribunal de révision ou de la Commission 
 d'appel des pensions jusqu'à la plus tardive des dates suivantes :
 a) l'expiration du délai pour demander la permission d'interjeter 
 appel auprès de la Commission d'appel des pensions;
 b) l'expiration du délai de présentation d'une demande de révision 
 judiciaire d'une décision aux termes de la Loi sur la Cour fédérale;
 c) dans les cas où Sa Majesté a présenté une demande de révision 
 judiciaire d'une décision aux termes de la Loi sur la Cour fédérale, 
 le mois au cours duquel les procédures afférentes à la révision 
 judiciaire ont pris fin.
 39. Le paragraphe 89(2) de la même loi est abrogé.
 40. Le paragraphe 96(3) de la même loi est abrogé.
 41. (1) Le paragraphe 97(1) de la même loi est remplacé par ce qui 
 suit :
 Entrée au registre des gains présumée correcte97. (1) Malgré 
 l'article 96 et sauf disposition contraire du présent article, il 
 existe une présomption irréfragable que toute inscription au 
 registre des gains relative aux gains ou à une cotisation d'un 
 cotisant est exacte et ne peut faire l'objet d'une contestation 
 lorsque quatre ans se sont écoulés depuis la fin de l'année au cours 
 de laquelle l'inscription a été faite.
 (2) L'article 97 de la même loi est modifié par adjonction, après le 
 paragraphe (2), de ce qui suit :
 Radiation d'une inscription(2.1) Si le ministre constate, sur la foi 
 des renseignements fournis dans le cadre d'un accord visé à l'alinéa 
 105(1)a), que le montant qui apparaît dans le registre des gains au 
 compte d'une personne comme une cotisation sous le régime de la 
 présente loi est en fait une cotisation au régime de pensions d'une 
 province, le ministre peut, en tout temps après que ces 
 renseignements sont fournis, autoriser la radiation de cette 
 inscription du registre des gains.
 42. le paragraphe 101(2) de la même loi est abrogé.
 43. L.R., ch. 18 (3e suppl.), par. 30(1)43. (1) Les paragraphes 
 104(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
 Renseignements protégés obtenus en vertu de la présente loi104. (1) 
 Sauf disposition contraire du présent article, les renseignements 
 recueillis, dans le cadre de l'application de la présente loi, sur 
 un cotisant ou un bénéficiaire particulier sont protégés. Sauf 
 disposition contraire de la présente loi, nul ne peut sciemment 
 permettre l'accès à ces renseignements à quiconque n'y est pas 
 habilité.
 Exception(2) Il est loisible de permettre l'accès aux renseignements 
 recueillis, dans le cadre de l'application de la présente loi, sur 
 un cotisant ou un bénéficiaire particulier par un fonctionnaire, 
 commis ou employé de Sa Majesté, dans les conditions prescrites, à 
 tout destinataire désigné dans une demande écrite qu'aura adressée 
 au ministre le cotisant ou bénéficiaire ou le représentant légal de 
 cette personne, ou qui lui aura été adressée en leur nom.
 Exception(3) Les renseignements obtenus par le ministre en 
 application de la présente loi ou des règlements peuvent être rendus 
 accessibles à un fonctionnaire, commis ou employé du ministère du 
 Revenu national, du ministère des Finances, du ministère des 
 Approvisionnements et Services, du Bureau du surintendant des 
 institutions financières, de Statistique Canada, de la Société 
 canadienne des postes ou à une personne que le ministre désigne 
 comme professionnel de la santé chaque fois que la chose est 
 nécessaire pour l'application de la présente loi.
 Exception(3.1) Les renseignements obtenus par le ministre en 
 application de la présente loi ou des règlements peuvent être rendus 
 accessibles à un fonctionnaire, commis ou employé du ministère des 
 Anciens combattants dans les cas où ces renseignements sont 
 nécessaires à l'application de la présente loi ou de toute autre loi 
 fédérale qui relève du ministre des Anciens combattants.
 (2) L'article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après 
 le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
 Exception(4.2) Il est loisible de rendre accessibles les 
 renseignements visés au paragraphe (1) aux fonctionnaires ou 
 employés du Service correctionnel du Canada dans les cas où ces 
 renseignements sont nécessaires à l'application de la Loi sur le 
 système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
 Exception pour les crimes de guerre(4.3) Il est loisible de 
 permettre l'accès aux renseignements visés au paragraphe (1) au 
 commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, au ministre de la 
 Justice et au procureur général du Canada pour les fins des 
 enquêtes, des poursuites et des activités en matière d'extradition 
 au Canada en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes 
 contre l'humanité.
 L.R., ch. 18 (3e suppl.), par. 30(2)(3) L'alinéa 104(5)a) de la même 
 loi est remplacé par ce qui suit :
 a) il est loisible de permettre l'accès aux renseignements obtenus 
 par un fonctionnaire, commis ou employé du ministère du Revenu 
 national, du ministère des Finances, du ministère des 
 Approvisionnements et Services ou de la Commission de l'emploi et de 
 l'immigration du Canada pour l'application de la présente loi à un 
 fonctionnaire, commis ou employé du ministère de la Santé nationale 
 et du Bien-être social, du ministère du Revenu national, du 
 ministère des Finances, du ministère des Approvisionnements et 
 Services, de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada 
 ou du Bureau du surintendant des institutions financières pour 
 l'application de la présente loi;
 (4) L'article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après 
 le paragraphe (5), de ce qui suit :
 Exception pour les parlementaires fédéraux(5.1) Dans les cas où un 
 requérant ou un prestataire, ou son conjoint, demande à un 
 parlementaire fédéral des renseignements qui le concernent obtenus 
 dans le cadre de l'application de la présente loi ou des règlements, 
 il est loisible de permettre au parlementaire d'avoir accès aux 
 renseignements concernant toute prestation relative à l'auteur de la 
 demande.
 1991, ch. 44, par. 25(2)(5) L'alinéa 104(7)c) de la même loi est 
 remplacé par ce qui suit :
 c) en cas d'appel interjeté auprès d'un tribunal de révision.
 (6) Le paragraphe 104(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit 
 :
 Infractions et peines(8) Quiconque contrevient au présent article 
 commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par 
 procédure sommaire.
 44. (1) L'article 106 de la même loi devient le paragraphe 106(1).
 (2) Le passage du paragraphe 106(1) de la même loi suivant l'alinéa 
 b) est remplacé par ce qui suit :
 peut, dans l'exercice de ses fonctions et sous réserve de toute 
 autre loi fédérale et de toute loi provinciale, faire prêter les 
 serments et recevoir les affidavits ainsi que les déclarations et 
 affirmations solennelles exigés par l'application de la présente loi 
 ou de ses règlements. À cet effet, il dispose des pouvoirs d'un 
 commissaire aux serments.
 (3) L'article 106 de la même loi est modifié par adjonction, après 
 le paragraphe (1), de ce qui suit :
 Serments, affidavits, etc.(2) Peut faire prêter les serments et 
 recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations 
 solennelles de tout agent de Sa Majesté ou d'un secteur de 
 l'administration publique fédérale mentionné à l'annexe I de la Loi 
 sur les relations de travail dans la fonction publique ou de tout 
 fonctionnaire ou employé d'un ministère provincial qui dispose des 
 pouvoirs d'un commissaire aux serments, dans le cadre de 
 l'application :
 a) de la partie I ou de ses règlements d'application, toute personne 
 visée à l'alinéa (1)a);
 b) de la présente partie ou de la partie II ou de leurs règlements 
 d'application, toute personne visée à l'alinéa (1)b).
 45. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 108, de 
 ce qui suit :
 Libéralités107.1 Le ministre peut, par don, legs ou autre mode de 
 libéralités, acquérir des biens, notamment sous forme d'argent ou de 
 valeurs mobilières, et les employer, gérer ou aliéner, pourvu qu'il 
 respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités.
 46. (1) Le paragraphe 108(2) de la même loi est modifié par 
 adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
 d) toute somme d'argent reçue en application de l'article 107.1 et 
 le produit de la vente de valeurs mobilières ou autres biens ainsi 
 reçus;
 e) les frais d'utilisation de ressources qui servent à l'application 
 de la présente loi.
 (2) L'article 108 de la même loi est modifié par adjonction, après 
 le paragraphe (2), de ce qui suit :
 Coût des appels en matière de sécurité de la vieillesse(2.1) Est 
 virée du Trésor au compte du régime de pensions du Canada la somme 
 qui représente les frais d'administration des appels interjetés 
 devant le tribunal de révision visés au paragraphe 28(1) de la Loi 
 sur la sécurité de la vieillesse.
 (3) Le paragraphe 108(3) de la même loi est modifié par adjonction, 
 après l'alinéa b), de ce qui suit :
 b.1) les sommes virées au compte du régime de pensions du Canada en 
 application de l'alinéa (2)e);
 1992, ch. 48, ann. [ch. C-28.5]
 LOI SUR LES ALLOCATIONS SPÉCIALES POUR ENFANTS
 47. (1) Le paragraphe 10(1) de la Loi sur les allocations spéciales 
 pour enfants est remplacé par ce qui suit :
 Protection10. (1) Sauf disposition contraire du présent article ou 
 de l'article 11, sont protégés tous les renseignements recueillis 
 par le ministre sur une personne dans le cadre de l'application de 
 la présente loi et de ses règlements ou de la mise en oeuvre des 
 accords conclus en vertu de l'article 11; nul ne peut sciemment 
 permettre l'accès à ces renseignements à quiconque n'y est pas 
 habilité.
 (2) L'alinéa 10(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
 a) des ministères du Revenu national et des Approvisionnements et 
 Services, de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada 
 ou de la Société canadienne des postes;
 (3) Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit 
:
 Exception pour les parlementaires fédéraux(2.1) Dans les cas où une 
 personne demande à un parlementaire fédéral des renseignements qui 
 la concernent obtenus dans le cadre de l'application de la présente 
 loi ou des règlements, il est loisible de permettre au parlementaire 
 d'avoir accès aux renseignements concernant l'auteur de la demande.
 Témoignage et production de documents(3) Malgré toute autre loi ou 
 règle de droit, il ne peut être exigé des agents de Sa Majesté de 
 déposer en justice ni de produire des éléments de preuve au sujet de 
 renseignements protégés au titre du paragraphe (1).
 48. L'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
 Commissaire aux serments12. (1) Avec l'autorisation du ministre, 
 tout agent de Sa Majesté peut, dans l'exercice de ses fonctions et 
 sous réserve de toute autre loi fédérale ou provinciale, faire 
 prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations 
 ou affirmations solennelles exigés par l'application de la présente 
 loi ou de ses règlements. À cet effet, il dispose des pouvoirs d'un 
 commissaire aux serments.
 Prestation de serments(2) Le ministre peut, dans le cadre de 
 l'application de la présente loi ou des règlements, faire prêter les 
 serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou 
 affirmations solennelles de tout agent d'un ministère ou d'un autre 
 secteur de l'administration publique fédérale mentionné à l'annexe I 
 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou 
 d'un ministère d'un gouvernement provincial habilité à recevoir les 
 affidavits.
 L.R., ch. U-1; L.R., ch. 26, 27 (1er suppl.), ch. 5, 43 (2e suppl.), 
 ch. 14, 36, 38 (3e suppl.), ch. 1, 4, 46, 51, 53 (4e suppl.); 1990, 
 ch. 8, 40; 1991, ch. 49, 51; 1992, ch. 1, 27; 1993, ch. 1, 13, 24, 
 27, 34; 1994, ch. 13, 18, 21
 LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE
 49. La Loi sur l'assurance-chômage est modifiée par adjonction, 
 après l'article 96, de ce qui suit :
 Exception pour les crimes de guerre96.1 Malgré toute autre 
 disposition de la présente loi, le ministre peut permettre l'accès 
 aux renseignements détenus par la Commission ou le ministère de 
 l'Emploi et de l'Immigration -- notamment ceux recueillis dans le 
 cadre de l'application de la présente loi ou des règlements -- au 
 commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, au ministre de la 
 Justice et au procureur général du Canada pour les fins des 
 enquêtes, des poursuites et des activités en matière d'extradition 
 au Canada en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes 
 contre l'humanité.
 DISPOSITIONS TRANSITOIRES
 50. Appels prévus par la Loi sur la sécurité de la vieillesse50. Les 
 appels interjetés en vertu des paragraphes 28(1) ou (2) de la Loi 
 sur la sécurité de la vieillesse, dans leur version antérieure à 
 l'entrée en vigueur de l'article 16 de la présente loi, pour 
 lesquels aucun tribunal de révision n'a été constitué sont réputés 
 interjetés devant un tribunal de révision constitué en vertu du 
 Régime de pensions du Canada.
 51. Appels prévus par le Régime de pensions du Canada51. Les appels 
 interjetés avant le 31 décembre 1991 en vertu du paragraphe 82(1) du 
 Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à cette 
 date, pour lesquels aucun comité n'a été constitué sont réputés 
 interjetés devant un tribunal de révision.
 MODIFICATIONS CONDITIONNELLES
 52. Projet de loi C-5252. En cas de sanction du projet de loi C-52, 
 intitulé Loi constituant le ministère des Travaux publics et des 
 Services gouvernementaux et modifiant ou abrogeant certaines lois, à 
 la dernière en date de l'entrée en vigueur du présent article ou du 
 paragraphe 61(2) de cette loi :
 a) l'alinéa 33(2)a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est 
 remplacé par ce qui suit :
 a) des ministères du Revenu national, des Finances, des Travaux 
 publics et des Services gouvernementaux, de la Commission de 
 l'emploi et de l'immigration du Canada, de Statistique Canada ou de 
 la Société canadienne des postes dans les cas où ces renseignements 
 sont nécessaires à l'application de la présente loi;
 b) le paragraphe 104(3) du Régime de pensions du Canada est remplacé 
 par ce qui suit :
 Exception(3) Les renseignements obtenus par le ministre en 
 conformité avec la présente loi ou tout règlement peuvent être 
 rendus accessibles à un fonctionnaire, commis ou employé du 
 ministère du Revenu national, du ministère des Finances, du 
 ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, du 
 Bureau du surintendant des institutions financières, de Statistique 
 Canada, de la Société canadienne des postes ou à une personne que le 
 ministre désigne comme professionnel de la santé chaque fois que la 
 chose est nécessaire pour l'application de la présente loi.
 c) l'alinéa 104(5)a) du Régime de pensions du Canada est remplacé 
 par ce qui suit :
 a) il est loisible de permettre l'accès aux renseignements obtenus 
 par un fonctionnaire, commis ou employé du ministère du Revenu 
 national, du ministère des Finances, du ministère des Travaux 
 publics et des Services gouvernementaux ou de la Commission de 
 l'emploi et de l'immigration du Canada pour l'application de la 
 présente loi à un fonctionnaire, commis ou employé du ministère de 
 la Santé nationale et du Bien-être social, du ministère du Revenu 
 national, du ministère des Finances, du ministère des Travaux 
 publics et des Services gouvernementaux, de la Commission de 
 l'emploi et de l'immigration du Canada ou du Bureau du surintendant 
 des institutions financières pour l'application de la présente loi;
 d) l'alinéa 10(2)a) de la Loi sur les allocations spéciales pour 
 enfants est remplacé par ce qui suit :
 a) des ministères du Revenu national et des Travaux publics et des 
 Services gouvernementaux, de la Commission de l'emploi et de 
 l'immigration du Canada ou de la Société canadienne des postes;
 ENTRÉE EN VIGUEUR
 53. Entrée en vigueur53. Les articles 16 et 25, les paragraphes 
 35(1) et (3) et 36(1) et les articles 39 et 42 entrent en vigueur à 
 la date ou aux dates fixées par décret.




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 Mise à jour : 2001-01-09Avis/désistements







CHAPTER 37 (Bill C-105)










 1995 Annual Statutes
 Source: http://canada.justice.gc.ca/en/laws/1995/37/4266.html


 CHAPTER 37
 (Bill C-105)
 An Act to implement a convention between Canada and the Republic of 
 Latvia, a convention between Canada and the Republic of Estonia, a 
 convention between Canada and the Republic of Trinidad and Tobago 
 and a protocol between Canada and the Republic of Hungary, for the 
 avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion 
 with respect to taxes on income
 [Assented to 8th November, 1995] 
 Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and 
 House of Commons of Canada, enacts as follows:
 SHORT TITLE
 1. Short title1. This Act may be cited as the Income Tax Conventions 
 Implementation Act, 1995.
 PART I
 CANADA-LATVIA INCOME TAX CONVENTION
 2. Citation of Part I2. This Part may be cited as the Canada-Latvia 
 Income Tax Convention Act, 1995.
 3. Definition of "Convention"3. In this Part, "Convention" means the 
 Convention between the Government of Canada and the Government of 
 the Republic of Latvia set out in Schedule I.
 4. Convention approved4. The Convention is approved and has the 
 force of law in Canada during the period that the Convention, by its 
 terms, is in force.
 5. Inconsistent laws -- general rule5. (1) Subject to subsection 
 (2), in the event of any inconsistency between the provisions of 
 this Part or the Convention and the provisions of any other law, the 
 provisions of this Part and the Convention prevail to the extent of 
 the inconsistency.
 Inconsistent laws -- exception(2) In the event of any inconsistency 
 between the provisions of the Convention and the provisions of the 
 Income Tax Conventions Interpretation Act, the provisions of that 
 Act prevail to the extent of the inconsistency.
 6. Regulations6. The Minister of National Revenue may make any 
 regulations that are necessary for carrying out the Convention or 
 for giving effect to any of its provisions.
 7. Publication of notice7. The Minister of Finance shall cause a 
 notice of the day on which the Convention enters into force and of 
 the day on which it ceases to have effect to be published in the 
 Canada Gazette within sixty days after its entry into force or 
 termination.
 PART II
 CANADA-ESTONIA INCOME TAX CONVENTION
 8. Citation of Part II8. This Part may be cited as the 
 Canada-Estonia Income Tax Convention Act, 1995.
 9. Definition of "Convention"9. In this Part, "Convention" means the 
 Convention between the Government of Canada and the Government of 
 the Republic of Estonia set out in Schedule II.
 10. Convention approved10. The Convention is approved and has the 
 force of law in Canada during the period that the Convention, by its 
 terms, is in force.
 11. Inconsistent laws -- general rule11. (1) Subject to subsection 
 (2), in the event of any inconsistency between the provisions of 
 this Part or the Convention and the provisions of any other law, the 
 provisions of this Part and the Convention prevail to the extent of 
 the inconsistency.
 Inconsistent laws -- exception(2) In the event of any inconsistency 
 between the provisions of the Convention and the provisions of the 
 Income Tax Conventions Interpretation Act, the provisions of that 
 Act prevail to the extent of the inconsistency.
 12. Regulations12. The Minister of National Revenue may make any 
 regulations that are necessary for carrying out the Convention or 
 for giving effect to any of its provisions.
 13. Publication of notice13. The Minister of Finance shall cause a 
 notice of the day on which the Convention enters into force and of 
 the day on which it ceases to have effect to be published in the 
 Canada Gazette within sixty days after its entry into force or 
 termination.
 PART III
 CANADA-TRINIDAD AND TOBAGO INCOME TAX CONVENTION
 14. Citation of Part III14. This Part may be cited as the 
 Canada-Trinidad and Tobago Income Tax Convention Act, 1995.
 15. Definition of "Convention"15. In this Part, "Convention" means 
 the Convention between the Government of Canada and the Government 
 of the Republic of Trinidad and Tobago set out in Schedule III.
 16. Convention approved16. The Convention is approved and has the 
 force of law in Canada during the period that the Convention, by its 
 terms, is in force.
 17. Inconsistent laws -- general rule17. (1) Subject to subsection 
 (2), in the event of any inconsistency between the provisions of 
 this Part or the Convention and the provisions of any other law, the 
 provisions of this Part and the Convention prevail to the extent of 
 the inconsistency.
 Inconsistent laws -- exception(2) In the event of any inconsistency 
 between the provisions of the Convention and the provisions of the 
 Income Tax Conventions Interpretation Act, the provisions of that 
 Act prevail to the extent of the inconsistency.
 18. Regulations18. The Minister of National Revenue may make any 
 regulations that are necessary for carrying out the Convention or 
 for giving effect to any of its provisions.
 19. Publication of notice19. The Minister of Finance shall cause a 
 notice of the day on which the Convention enters into force and of 
 the day on which it ceases to have effect to be published in the 
 Canada Gazette within sixty days after its entry into force or 
 termination.
 PART IV
 PROTOCOL TO THE CANADA-HUNGARY INCOME TAX CONVENTION
 1994, c. 17, Part I
 Canada-Hungary Income Tax Convention Act, 1994
 20. Section 2 of the Canada-Hungary Income Tax Convention Act, 1994 
 is replaced by the following:
 Definition of "Convention"2. In this Part, "Convention" means the 
 convention between the Government of Canada and the Government of 
 Hungary set out in Schedule I, as amended by the protocol set out in 
 Schedule I.1.
 21. The Act is amended by adding, after Schedule I, Schedule I.1 as 
 set out in Schedule IV to this Act.
 22. Publication of notice22. The Minister of Finance shall cause a 
 notice of the day on which the protocol set out in Schedule IV to 
 this Act enters into force to be published in the Canada Gazette 
 within sixty days after its entry into force.
 SCHEDULE I
 (Section 3)
 CONVENTION BETWEEN CANADA AND THE REPUBLIC OF LATVIA FOR THE 
 AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION 
 WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL
 The Government of Canada and the Government of the Republic of 
 Latvia, desiring to conclude a Convention for the avoidance of 
 double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to 
 taxes on income and on capital, have agreed as follows:
 1. SCOPE OF THE CONVENTION
 ARTICLE 1
 Personal Scope
 This Convention shall apply to persons who are residents of one or 
 both of the Contracting States.
 ARTICLE 2
 Taxes Covered
 1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital 
 imposed on behalf of Latvia or of its local authorities and on 
 behalf of Canada, irrespective of the manner in which they are 
 levied.
 2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all 
 taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of 
 income or of capital, including taxes on gains from the alienation 
 of movable or immovable property, as well as taxes on capital 
 appreciation.
 3. The existing taxes to which the Convention shall apply are, in 
 particular,
 (a) in the case of Latvia:
 (i) the profits tax (pelnas nodoklis),
 (ii) the personal income tax (iedzvotaju 
 ienakuma nodoklis),
 (iii) the property tax (pasuma nodoklis),
 (hereinafter referred to as "Latvian tax");
 (b) in the case of Canada:
 the taxes imposed by the Government of Canada under the Income Tax 
 Act (hereinafter referred to as "Canadian tax").
 4. The Convention shall apply also to any similar taxes and to taxes 
 on capital which are imposed after the date of signature of the 
 Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The 
 competent authorities of the Contracting States shall notify each 
 other of any significant changes which have been made in their 
 respective taxation laws.
 II. DEFINITIONS
 ARTICLE 3
 General Definitions
 1. In this Convention, unless the context otherwise requires,
 (a) the term "Latvia" means the Republic of Latvia and, when used in 
 the geographic sense, means the territory of the Republic of Latvia 
 and any other area adjacent to the territorial waters of the 
 Republic of Latvia within which, under the laws of the Republic of 
 Latvia and in accordance with international law, the rights of 
 Latvia may be exercised with respect to the seabed and its subsoil 
 and their natural resources;
 (b) the term "Canada", used in a geographical sense, means the 
 territory of Canada, including
 (i) any area beyond the territorial seas of Canada which, in 
 accordance with international law and the laws of Canada, is an area 
 within which Canada may exercise rights with respect to the seabed 
 and subsoil and their natural resources,
 (ii) the seas and airspace above every area referred to in 
 subparagraph (i) in respect of any activity carried on in connection 
 with the exploration for or the exploitation of the natural 
 resources referred to therein;
 (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting 
 State" mean, as the context requires, Latvia or Canada;
 (d) the term "person" includes an individual, an estate, a trust, a 
 company, a partnership and any other body of persons;
 (e) the term "company" means any body corporate or any entity which 
 is treated as a body corporate for tax purposes;
 (f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of 
 the other Contracting State" mean, respectively, an enterprise 
 carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise 
 carried on by a resident of the other Contracting State;
 (g) the term "competent authority" means
 (i) in the case of Latvia, the Minister of Finance or his authorized 
 representative,
 (ii) in the case of Canada, the Minister of National Revenue or his 
 authorized representative;
 (h) the term "national" means
 (i) any individual possessing the nationality of a Contracting 
State,
 (ii) any legal person, partnership and association deriving its 
 status as such from the laws in force in a Contracting State;
 (i) the term "international traffic" with reference to an enterprise 
 of a Contracting State means any voyage of a ship or aircraft to 
 transport passengers or property except where the principal purpose 
 of the voyage is to transport passengers or property between places 
 within the other Contracting State.
 2. As regards the application of the Convention by a Contracting 
 State at any time, any term not defined therein shall, unless the 
 context otherwise requires, have the meaning which it has at that 
 time under the law of that State concerning the taxes to which the 
 Convention applies.
 ARTICLE 4
 Resident
 1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a 
 Contracting State" means
 (a) any person who, under the laws of that State, is liable to tax 
 therein by reason of his domicile, residence, place of management, 
 place of incorporation or any other criterion of a similar nature;
 (b) the Government of that State or a political subdivision or local 
 authority thereof or any agency or instrumentality of any such 
 government, subdivision or authority.
 But this term does not include any person who is liable to tax in 
 that State in respect only of income from sources in that State.
 2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is 
 a resident of both Contracting States, then his status shall be 
 determined as follows:
 (a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which 
 he has a permanent home available to him; if he has a permanent home 
 available to him in both States, he shall be deemed to be a resident 
 only of the State with which his personal and economic relations are 
 closer (centre of vital interests);
 (b) if the State in which he has his centre of vital interests 
 cannot be determined, or if he has not a permanent home available to 
 him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the 
 State in which he has an habitual abode;
 (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of 
 them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which 
 he is a national;
 (d) if he is a national of both States or of neither of them, the 
 competent authorities of the Contracting States shall settle the 
 question by mutual agreement.
 3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a company is a 
 resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a 
 resident only of the State of which it is a national.
 4. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other 
 than an individual or a company is a resident of both Contracting 
 States, the competent authorities of the Contracting States shall by 
 mutual agreement endeavour to settle the question and to determine 
 the mode of application of the Convention to such person.
 ARTICLE 5
 Permanent Establishment
 1. For the purposes of this Convention, the term "permanent 
 establishment" means a fixed place of business through which the 
 business of an enterprise is wholly or partly carried on.
 2. The term "permanent establishment" includes especially
 (a) a place of management;
 (b) a branch;
 (c) an office;
 (d) a factory;
 (e) a workshop; and
 (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place relating 
 to the exploration for or the exploitation of natural resources.
 3. A building site or construction or installation project 
 constitutes a permanent establishment only if it lasts for more than 
 six months.
 4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the 
 term "permanent establishment" shall be deemed not to include
 (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display 
 or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
 (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to 
 the enterprise solely for the purpose of storage, display or 
 delivery;
 (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to 
 the enterprise solely for the purpose of processing by another 
 enterprise;
 (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the 
 purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting 
 information, for the enterprise;
 (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the 
 purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a 
 preparatory or auxiliary character;
 (f) the maintenance of a fixed place of business solely for any 
 combination of activities mentioned in subparagraphs (a) to (e) 
 provided that the overall activity of the fixed place of business 
 resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary 
 character.
 5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a 
 person -- other than an agent of an independent status to whom 
 paragraph 6 applies -- is acting on behalf of an enterprise and has, 
 and habitually exercises in a Contracting State an authority to 
 conclude contracts on behalf of the enterprise, that enterprise 
 shall be deemed to have a permanent establishment in that State in 
 respect of any activities which that person undertakes for the 
 enterprise unless the activities of such person are limited to those 
 mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place 
 of business, would not make this fixed place of business a permanent 
 establishment under the provisions of that paragraph.
 6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent 
 establishment in a Contracting State merely because it carries on 
 business in that State through a broker, general commission agent or 
 any other agent of an independent status, provided that such persons 
 are acting in the ordinary course of their business. However, when 
 the activities of an agent are devoted wholly or almost wholly on 
 behalf of that enterprise, the agent will not be considered to be an 
 agent of an independent status within the meaning of this paragraph.
 7. The fact that a company which is a resident of a Contracting 
 State controls or is controlled by a company which is a resident of 
 the other Contracting State, or which carries on business in that 
 other State (whether through a permanent establishment or 
 otherwise), shall not of itself constitute either company a 
 permanent establishment of the other.
 III. TAXATION OF INCOME
 ARTICLE 6
 Income from Immovable Property
 1. Income derived by a resident of a Contracting State from 
 immovable property (including income from agriculture or forestry) 
 situated in the other Contracting State may be taxed in that other 
 State.
 2. For the purposes of this Convention, the term "immovable 
 property" shall have the meaning which it has for the purposes of 
 the relevant taxation law of the Contracting State in which the 
 property in question is situated. The term shall in any case include 
 property accessory to immovable property, livestock and equipment 
 used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of 
 general law respecting landed property apply, any option or similar 
 right to acquire immovable property, usufruct of immovable property 
 and rights to variable or fixed payments as consideration for the 
 working of, or the right to work, mineral deposits, sources and 
 other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as 
 immovable property.
 3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from 
 the direct use, letting, or use in any other form of immovable 
 property and to income from the alienation of such property.
 4. Where the ownership of shares or other corporate rights in a 
 company entitles the owner of such shares or corporate rights to the 
 enjoyment of immovable property held by the company, the income from 
 the direct use, letting, or use in any other form of such right to 
 enjoyment may be taxed in the Contracting State in which the 
 immovable property is situated.
 5. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the 
 income from immovable property of an enterprise and to income from 
 immovable property used for the performance of independent personal 
 services.
 ARTICLE 7
 Business Profits
 1. The business profits of an enterprise of a Contracting State 
 shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on 
 business in the other Contracting State through a permanent 
 establishment situated therein. If the enterprise carries on or has 
 carried on business as aforesaid, the business profits of the 
 enterprise may be taxed in the other State but only so much of them 
 as is attributable to that permanent establishment.
 2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of 
 a Contracting State carries on business in the other Contracting 
 State through a permanent establishment situated therein, there 
 shall in each Contracting State be attributed to that permanent 
 establishment the business profits which it might be expected to 
 make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the 
 same or similar activities under the same or similar conditions and 
 dealing wholly independently with the enterprise of which it is a 
 permanent establishment and with all other persons.
 3. In the determination of the business profits of a permanent 
 establishment, there shall be allowed as deductions expenses of the 
 enterprise (other than expenses which would not be deductible if 
 that permanent establishment were a separate enterprise) which are 
 incurred for the purposes of the permanent establishment including 
 executive and general administrative expenses, whether incurred in 
 the State in which the permanent establishment is situated or 
 elsewhere.
 4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to 
 determine the business profits to be attributed to a permanent 
 establishment on the basis of an apportionment of the total profits 
 of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall 
 preclude that Contracting State from determining the business 
 profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; 
 the method of apportionment adopted shall, however, be such that the 
 result shall be in accordance with the principles contained in this 
 article.
 5. No business profits shall be attributed to a permanent 
 establishment by reason of the mere purchase by that permanent 
 establishment of goods or merchandise for the enterprise.
 6. For the purposes of the preceding paragraphs, the business 
 profits to be attributed to the permanent establishment shall be 
 determined by the same method year by year unless there is good and 
 sufficient reason to the contrary.
 7. Where business profits include items of income which are dealt 
 with separately in other articles of this Convention, then the 
 provisions of those Articles shall not be affected by the provisions 
 of this Article.
 ARTICLE 8
 Shipping and Air Transport
 1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the 
 operation of ships or aircraft in international traffic shall be 
 taxable only in that State.
 2. Notwithstanding the provisions of Article 7, profits derived by 
 an enterprise of a Contracting State from a voyage of a ship where 
 the principal purpose of the voyage is to transport passengers or 
 property between places in the other Contracting State may be taxed 
 in that other State.
 3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall also apply to profits 
 from the participation in a pool, a joint business or an 
 international operating agency.
 4. For the purposes of this Article, profits of an enterprise from 
 the operation of ships or aircraft in international traffic include
 (a) profits from the rental on a bareboat basis of ships or 
 aircraft, or
 (b) profits from the use, maintenance or rental of containers 
 (including trailers and related equipment for the transport of 
 containers) used for the transport of goods or merchandise,
 where such rental or such use, maintenance or rental, as the case 
 may be, is incidental to the operation by an enterprise of ships or 
 aircraft in international traffic.
 ARTICLE 9
 Associated Persons
 1. Where
 (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or 
 indirectly in the management, control or capital of an enterprise of 
 the other Contracting State, or
 (b) the same persons participate directly or indirectly in the 
 management, control or capital of an enterprise of a Contracting 
 State and an enterprise of the other Contracting State,
 and in either case conditions are made or imposed between the two 
 enterprises in their commercial or financial relations which differ 
 from those which would be made between independent enterprises, then 
 any profits which would, but for those conditions, have accrued to 
 one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not 
 so accrued, may be included in the profits of that enterprise and 
 taxed accordingly.
 2. Where a Contracting State includes in the profits of an 
 enterprise of that State -- and taxes accordingly -- profits on 
 which an enterprise of the other Contracting State has been charged 
 to tax in that other State and the profits so included are profits 
 which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned 
 State if the conditions made between the two enterprises had been 
 those which would have been made between independent enterprises, 
 then that other State shall make an appropriate adjustment to the 
 amount of tax charged therein on those profits. In determining such 
 adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this 
 Convention and the competent authorities of the Contracting States 
 shall if necessary consult each other.
 3. A Contracting State shall not change the profits of an enterprise 
 in the circumstances referred to in paragraph 1 after the expiry of 
 the time limits provided in its national laws and, in any case, 
 after five years from the end of the year in which the profits which 
 would be subject to such change would, but for the conditions 
 referred to in paragraph 1, have accrued to that enterprise.
 4. The provisions of paragraphs 2 and 3 shall not apply in the case 
 of fraud, wilful default or neglect.
 ARTICLE 10
 Dividends
 1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting 
 State to a resident of the other Contracting State may be taxed in 
 that other State.
 2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting 
 State of which the company paying the dividends is a resident and 
 according to the laws of that State, but if a resident of the other 
 Contracting State is the beneficial owner of the dividends the tax 
 so charged shall not exceed
 (a) except in the case of dividends paid by a non-resident-owned 
 investment corporation that is a resident of Canada, 5 per cent of 
 the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a 
 company which controls directly at least 25 per cent of the voting 
 power in the company paying the dividends;
 (b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other 
 cases.
 The provisions of this paragraph shall not affect the taxation of 
 the company on the profits out of which the dividends are paid.
 3. The term "dividends" as used in this Article means income from 
 shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, 
 founders' shares or other rights, not being debt-claims, 
 participating in profits, as well as income which is subjected to 
 the same taxation treatment as income from shares by the laws of the 
 State of which the company making the distribution is a resident.
 4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the 
 beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting 
 State, carries on business in the other Contracting State of which 
 the company paying the dividends is a resident, through a permanent 
 establishment situated therein, or performs in that other State 
 independent personal services from a fixed base situated therein, 
 and the holding in respect of which the dividends are paid is 
 effectively connected with such permanent establishment or fixed 
 base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the 
 case may be, shall apply.
 5. Where a company which is a resident of a Contracting State 
 derives profits or income from the other Contracting State, that 
 other State may not impose any tax on the dividends paid by the 
 company, except insofar as such dividends are paid to a resident of 
 that other State or insofar as the holding in respect of which the 
 dividends are paid is effectively connected with a permanent 
 establishment or a fixed base situated in that other State, nor 
 subject the company's undistributed profits to a tax on 
 undistributed profits, even if the dividends paid or the 
 undistributed profits consist wholly or partly of profits or income 
 arising in such other State.
 6. Nothing in this Convention shall be construed as preventing a 
 Contracting State from imposing on the earnings of a company 
 attributable to a permanent establishment in that State, a tax in 
 addition to the tax which would be chargeable on the earnings of a 
 company which is a national of that State, provided that any 
 additional tax so imposed shall not exceed 5 per cent of the amount 
 of such earnings which have not been subjected to such additional 
 tax in previous taxation years. For the purpose of this provision, 
 the term "earnings" means the profits, including any gains, 
 attributable to a permanent establishment in a Contracting State in 
 a year and previous years after deducting therefrom all taxes, other 
 than the additional tax referred to herein, imposed on such profits 
 in that State.
 ARTICLE 11
 Interest
 1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of 
 the other Contracting State may be taxed in that other State.
 2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State 
 in which it arises and according to the laws of that State, but if a 
 resident of the other Contracting State is the beneficial owner of 
 the interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the 
 gross amount of the interest.
 3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2,
 (a) interest arising in Latvia shall be taxable only in Canada if 
 the interest is paid to
 (i) the Government of Canada or a political subdivision or a local 
 authority thereof,
 (ii) the Bank of Canada, or
 (iii) the Export Development Corporation;
 (b) interest arising in Canada shall be taxable only in Latvia if 
 the interest is paid to
 (i) the Government of Latvia or a local authority thereof,
 (ii) the Bank of Latvia, or
 (iii) any organization established in Latvia after the date of 
 signature of this Convention and which is of a similar nature as the 
 Export Development Corporation (the competent authorities of the 
 Contracting States shall by mutual agreement determine whether such 
 organizations are of a similar nature);
 (c) interest arising in a Contracting State on a loan guaranteed or 
 insured by any of the bodies mentioned or referred to in 
 subparagraph (a) or (b) and paid to a resident of the other 
 Contracting State shall be taxable only in that other State;
 (d) interest arising in a Contracting State shall be taxable only in 
 the other Contracting State if
 (i) the recipient is an enterprise of that other State and is the 
 beneficial owner of the interest, and
 (ii) the interest is paid with respect to indebtedness arising on 
 the sale on credit, by that enterprise, of any merchandise or 
 industrial, commercial or scientific equipment to an enterprise of 
 the first-mentioned State, except where the sale or indebtedness is 
 between related persons;
 (e) interest arising in a Contracting State and paid to a resident 
 of the other Contracting State who is the beneficial owner thereof 
 shall be taxable only in the other State to the extent that such 
 interest is a penalty charge for late payment.
 4. The term "interest" as used in this Article means income from 
 debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage, and 
 in particular, income from government securities and income from 
 bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such 
 securities, bonds or debentures, as well as income which is 
 subjected to the same taxation treatment as income from money lent 
 by the laws of the Contracting State in which the income arises. 
 However, the term "interest" does not include income dealt with in 
 Article 10.
 5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the 
 beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting 
 State, carries on business in the other Contracting State in which 
 the interest arises through a permanent establishment situated 
 therein, or performs in that other State independent personal 
 services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in 
 respect of which the interest is paid is effectively connected with 
 such permanent establishment or fixed base. In such case the 
 provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall 
 apply.
 6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the 
 payer is a resident of that State. Where, however, the person paying 
 the interest, whether he is a resident of a Contracting State or 
 not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed 
 base in connection with which the indebtedness on which the interest 
 is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent 
 establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to 
 arise in the State in which the permanent establishment or fixed 
 base is situated.
 7. Where, by reason of a special relationship between the payer and 
 the beneficial owner or between both of them and some other person, 
 the amount of the interest, having regard to the debt-claim for 
 which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed 
 upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such 
 relationship, the provisions of this Article shall apply only to the 
 last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments 
 shall remain taxable according to the laws of each Contracting 
 State, due regard being had to the other provisions of this 
 Convention.
 ARTICLE 12
 Royalties
 1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident 
 of the other Contracting State may be taxed in that other State.
 2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting 
 State in which they arise and according to the laws of that State, 
 but if a resident of the other Contracting State is the beneficial 
 owner of the royalties the tax so charged shall not exceed 10 per 
 cent of the gross amount of the royalties.
 3. The term "royalties" as used in this Article means payments of 
 any kind received as a consideration for the use of, or the right to 
 use, any copyright, patent, trade mark, design or model, plan, 
 secret formula or process or other intangible property, or for the 
 use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific 
 equipment, or for information concerning industrial, commercial or 
 scientific experience, and includes payments of any kind in respect 
 of motion picture films and works on film, videotape or other means 
 of reproduction for use in connection with television.
 4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the 
 beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting 
 State, carries on business in the other Contracting State in which 
 the royalties arise through a permanent establishment situated 
 therein, or performs in that other State independent personal 
 services from a fixed base situated therein, and the right or 
 property in respect of which the royalties are paid is effectively 
 connected with such permanent establishment or fixed base. In such 
 case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, 
 shall apply.
 5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when 
 the payer is a resident of that State. Where, however, the person 
 paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting 
 State or not, has in a Contracting State a permanent establishment 
 or a fixed base in connection with which the obligation to pay the 
 royalties was incurred, and such royalties are borne by such 
 permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be 
 deemed to arise in the State in which the permanent establishment or 
 fixed base is situated.
 6. Where, by reason of a special relationship between the payer and 
 the beneficial owner or between both of them and some other person, 
 the amount of the royalties, having regard to the use, right or 
 information for which they are paid, exceeds the amount which would 
 have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the 
 absence of such relationship, the provisions of this Article shall 
 apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess 
 part of the payments shall remain taxable according to the laws of 
 each Contracting State, due regard being had to the other provisions 
 of this Convention.
 7. If in any convention for the avoidance of double taxation 
 concluded by Latvia with a third State, being a member of the 
 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) at the 
 date of signature of this Convention, Latvia after that date agrees 
 to exempt from Latvian tax
 (a) copyright royalties and other like payments in respect of the 
 production or reproduction of any literary, dramatic, musical or 
 artistic work (but not including royalties in respect of motion 
 picture films nor royalties in respect of works on film or videotape 
 or other means of reproduction for use in connection with television 
 broadcasting), or
 (b) royalties for the use of, or the right to use, any patent or any 
 information concerning industrial, commercial or scientific 
 experience (but not including any such information provided in 
 connection with a rental or franchise agreement),
 arising in Latvia, such exemption shall automatically apply to 
 royalties referred to in subparagraph (a) or (b).
 ARTICLE 13
 Capital Gains
 1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the 
 alienation of immovable property situated in the other Contracting 
 State may be taxed in that other State.
 2. Gains from the alienation of movable property forming part of the 
 business property of a permanent establishment which an enterprise 
 of a Contracting State has in the other Contracting State or of 
 movable property pertaining to a fixed base available to a resident 
 of a Contracting State in the other Contracting State for the 
 purpose of performing independent personal services, including such 
 gains from the alienation of such a permanent establishment (alone 
 or with the whole enterprise) or of such a fixed base may be taxed 
 in that other State.
 3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the 
 alienation of ships or aircraft operated in international traffic by 
 that enterprise or movable property pertaining to the operation of 
 such ships or aircraft, shall be taxable only in that Contracting 
 State.
 4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the 
 alienation of
 (a) shares (other than shares listed on an approved stock exchange 
 in the other Contracting State) forming part of a substantial 
 interest in the capital stock of a company which is a resident of 
 that other State the value of which shares is derived principally 
 from immovable property situated in that other State, or
 (b) a substantial interest in a partnership, trust or estate, 
 established under the law in the other Contracting State, the value 
 of which is derived principally from immovable property situated in 
 that other State,
 may be taxed in that other State. For the purposes of this 
 paragraph, the term "immovable property" includes the shares of a 
 company referred to in subparagraph (a) or an interest in a 
 partnership, trust or estate referred to in subparagraph (b) but 
 does not include any property, other than rental property, in which 
 the business of the company, partnership, trust or estate is carried 
 on.
 5. Where a resident of a Contracting State alienates property in the 
 course of an organization, reorganization, amalgamation, division or 
 similar transaction and profit, gain or income with respect to such 
 alienation is not recognized for the purpose of taxation in that 
 State, if requested to do so by the person who acquires the 
 property, the competent authority of the other Contracting State may 
 agree, subject to terms and conditions satisfactory to such 
 competent authority, to defer the recognition of the profit, gain or 
 income with respect to such property for the purpose of taxation in 
 that other State until such time and in such manner as may be 
 stipulated in the agreement.
 6. Gains from the alienation of any property, other than that 
 referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4 shall be taxable only in the 
 Contracting State of which the alienator is a resident.
 7. The provisions of paragraph 6 shall not affect the right of a 
 Contracting State to levy, according to its law, a tax on gains from 
 the alienation of any property derived by an individual who was a 
 resident of the first-mentioned State at any time during the five 
 years immediately preceding the alienation of the property.
 ARTICLE 14
 Independent Personal Services
 1. Income derived by an individual who is a resident of a 
 Contracting State in respect of professional or similar services of 
 an independent character shall be taxable only in that State unless 
 he has a fixed base regularly available to him in the other 
 Contracting State for the purpose of performing his services. If he 
 has or had such a fixed base, the income may be taxed in the other 
 State but only so much of the income as is attributable to that 
 fixed base. For this purpose, where an individual who is a resident 
 of a Contracting State stays in the other Contracting State for a 
 period or periods exceeding in the aggregate 183 days in any twelve 
 month period commencing or ending in the tax year concerned, he 
 shall be deemed to have a fixed base regularly available to him in 
 that other State and the income that is derived from his activities 
 referred to above that are performed in that other State shall be 
 attributable to that fixed base.
 2. The term "professional services" includes especially independent 
 scientific, literary, artistic, educational or teaching activities 
 as well as the independent activities of physicians, lawyers, 
 engineers, architects, dentists and accountants.
 ARTICLE 15
 Dependent Personal Services
 1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, 
 wages and other remuneration derived by a resident of a Contracting 
 State in respect of an employment shall be taxable only in that 
 State unless the employment is exercised in the other Contracting 
 State. If the employment is so exercised, such remuneration as is 
 derived therefrom may be taxed in that other State.
 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration 
 derived by a resident of a Contracting State in respect of an 
 employment exercised in the other Contracting State shall be taxable 
 only in the first-mentioned State if
 (a) the recipient is present in the other State for a period or 
 periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month 
 period commencing or ending in the fiscal year concerned; and
 (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is 
 not a resident of the other State; and
 (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a 
 fixed base which the employer has in the other State.
 3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, 
 remuneration in respect of an employment exercised aboard a ship or 
 aircraft operated in international traffic by an enterprise of a 
 Contracting State may be taxed in that State.
 ARTICLE 16
 Directors' Fees
 Directors' fees and other similar payments derived by a resident of 
 a Contracting State in his capacity as a member of the board of 
 directors or a similar organ of a company which is a resident of the 
 other Contracting State, may be taxed in that other State.
 ARTICLE 17
 Artistes and Sportsmen
 1. Notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, income 
 derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such 
 as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a 
 musician, or as a sportsman, from his personal activities as such 
 exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other 
 State.
 2. Where income in respect of personal activities exercised by an 
 entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to 
 the entertainer or sportsman himself but to another person, that 
 income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, 
 be taxed in the Contracting State in which the activities of the 
 entertainer or sportsman are exercised.
 3. The provisions of paragraph 2 shall not apply if it is 
 established that neither the entertainer or the sportsman nor 
 persons related thereto, participate directly or indirectly in the 
 profits of the person referred to in that paragraph.
 4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to income 
 derived from activities exercised in a Contracting State by an 
 entertainer or sportsman if the visit to that State is wholly or 
 mainly supported by public funds of the other Contracting State, or 
 a political subdivision or local authority thereof. In such case, 
 the income shall be taxable only in the Contracting State of which 
 the entertainer or sportsman is a resident.
 ARTICLE 18
 Pensions and Annuities
 1. Pensions and annuities arising in a Contracting State and paid to 
 a resident of the other Contracting State may be taxed in that other 
 State but the amount of any such pension that would be excluded from 
 taxable income in the first-mentioned State if the recipient were a 
 resident thereof, shall be exempt from tax in the other State.
 2. Pensions arising in a Contracting State and paid to a resident of 
 the other Contracting State may also be taxed in the State in which 
 they arise and according to the law of that State. However, in the 
 case of periodic pension payments other than social security 
 benefits, the tax so charged shall not exceed the lesser of
 (a) 15 per cent of the gross amount of the payment, and
 (b) the rate determined by reference to the amount of tax that the 
 recipient of the payment would otherwise be required to pay for the 
 year on the total amount of the periodic pension payments received 
 by him in the year, if he were resident in the Contracting State in 
 which the payment arises.
 3. Annuities arising in a Contracting State and paid to a resident 
 of the other Contracting State may also be taxed in the State in 
 which they arise and according to the law of that State; but the tax 
 so charged shall not exceed 10 per cent of the portion thereof that 
 is subject to tax in that State. However, this limitation does not 
 apply to lump-sum payments arising on the alienation of an interest 
 in an annuity, or to payments of any kind under an annuity contract 
 the cost of which was deductible, in whole or in part, in computing 
 the income of any person who acquired the contract.
 4. Notwithstanding anything in this Convention, alimony and other 
 similar payments arising in a Contracting State and paid to a 
 resident of the other Contracting State who is subject to tax 
 therein in respect thereof, shall be taxable only in that other 
 State.
 ARTICLE 19
 Government Service
 1. (a) Salaries, wages and similar remuneration, other than a 
 pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a 
 local authority thereof to an individual in respect of services 
 rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable 
 only in that State;
 (b) however, such salaries, wages or similar remuneration shall be 
 taxable only in the other Contracting State if the individual is a 
 resident of that State who
 (i) is a national of that State, or
 (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose 
 of rendering the services.
 2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to remuneration in 
 respect of services rendered in connection with a business carried 
 on by a Contracting State or a political subdivision or a local 
 authority thereof.
 ARTICLE 20
 Students
 Payments which a student, an apprentice or a trainee who is, or was 
 immediately before visiting a Contracting State, a resident of the 
 other Contracting State and who is present in the first-mentioned 
 State solely for the purpose of his education or training receives 
 for the purpose of his maintenance, education or training shall not 
 be taxed in that State, provided that such payments arise from 
 sources outside that State.
 ARTICLE 21
 Other Income
 1. Subject to the provisions of paragraph 2, items of income of a 
 resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in 
 the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in 
 that State.
 2. However, if such income is derived by a resident of a Contracting 
 State from sources in the other Contracting State, such income may 
 also be taxed in the State in which it arises, and according to the 
 law of that State. Where such income is income from an estate or a 
 trust, other than a trust to which contributions were deductible, 
 the tax so charged shall, provided that the income is taxable in the 
 Contracting State in which the beneficial owner is a resident, not 
 exceed 15 per cent of the gross amount of the income.
 IV. TAXATION OF CAPITAL
 ARTICLE 22
 Capital
 1. Capital represented by immovable property owned by a resident of 
 a Contracting State and situated in the other Contracting State, may 
 be taxed in that other State.
 2. Capital represented by movable property forming part of the 
 business property of a permanent establishment which an enterprise 
 of a Contracting State has in the other Contracting State or by 
 movable property pertaining to a fixed base available to a resident 
 of a Contracting State in the other Contracting State for the 
 purpose of performing independent personal services, may be taxed in 
 that other State.
 3. Capital represented by ships and aircraft operated by an 
 enterprise of a Contracting State in international traffic and by 
 movable property pertaining to the operation of such ships and 
 aircraft, shall be taxable only in that State.
 4. All other elements of capital of a resident of a Contracting 
 State shall be taxable only in that State.
 V. METHODS FOR PREVENTION OF DOUBLE TAXATION
 ARTICLE 23
 Elimination of Double Taxation
 1. In the case of Latvia, double taxation shall be avoided as 
 follows:
 (a) where a resident of Latvia derives income or owns capital which, 
 in accordance with this Convention, may be taxed in Canada, unless a 
 more favourable treatment is provided in its domestic law, Latvia 
 shall allow
 (i) as a deduction from the tax on the income of that resident, an 
 amount equal to the income tax paid thereon in Canada,
 (ii) as a deduction from the tax on the capital of that resident, an 
 amount equal to the capital tax paid thereon in Canada.
 Such deduction in either case shall not, however, exceed that part 
 of the income or capital tax in Latvia as computed before the 
 deduction is given, which is attributable, as the case may be, to 
 the income or the capital which may be taxed in Canada;
 (b) for the purpose of subparagraph (a), where a company that is a 
 resident of Latvia receives a dividend from a company that is a 
 resident of Canada in which it owns at least 10 per cent of its 
 shares having full voting rights, the tax paid in Canada shall 
 include not only the tax paid on the dividend but also the tax paid 
 on the underlying profits of the company out of which the dividend 
 was paid.
 2. In the case of Canada, double taxation shall be avoided as 
 follows:
 (a) subject to the existing provisions of the law of Canada 
 regarding the deduction from tax payable in Canada of tax paid in a 
 territory outside Canada and to any subsequent modification of those 
 provisions -- which shall not affect the general principle hereof -- 
 and unless a greater deduction or relief is provided under the laws 
 of Canada, tax payable in Latvia on profits, income or gains arising 
 in Latvia shall be deducted from any Canadian tax payable in respect 
 of such profits, income or gains;
 (b) subject to the existing provisions of the law of Canada 
 regarding the taxation of income from a foreign affiliate and to any 
 subsequent modification of those provisions -- which shall not 
 affect the general principle hereof -- for the purpose of computing 
 Canadian tax, a company which is a resident of Canada shall be 
 allowed to deduct in computing its taxable income any dividend 
 received by it out of the exempt surplus of a foreign affiliate 
 which is a resident of Latvia; and
 (c) where in accordance with any provision of the Convention income 
 derived by a resident of Canada is exempt from tax in Canada, Canada 
 may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining 
 income of such resident, take into account the exempted income.
 3. Tax payable in Latvia by a company which is a resident of Canada 
 in respect of profits attributable to manufacturing and agricultural 
 activities, exploration or exploitation of natural resources and 
 construction or telecommunications projects carried on by it in 
 Latvia shall be deemed to include any amount which would have been 
 payable thereon as Latvian tax for any year but for an exemption 
 from or reduction of tax granted for that year or any part thereof 
 under specific Latvian legislation to promote economic development, 
 to the extent that the exemption or reduction is for a period not in 
 excess of ten years.
 4. For the purposes of this Article, profits, income or gains of a 
 resident of a Contracting State which are taxed in the other 
 Contracting State in accordance with this Convention shall be deemed 
 to arise from sources in that other State.
 VI. SPECIAL PROVISIONS
 ARTICLE 24
 Non-discrimination
 1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the 
 other Contracting State to any taxation or any requirement connected 
 therewith which is more burdensome than the taxation and connected 
 requirements to which nationals of that other State in the same 
 circumstances are or may be subjected.
 2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of 
 a Contracting State has in the other Contracting State shall not be 
 less favourably levied in that other State than the taxation levied 
 on enterprises of that other State carrying on the same activities.
 3. Nothing in this Article shall be construed as obliging a 
 Contracting State to grant to residents of the other Contracting 
 State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation 
 purposes on account of civil status or family responsibilities which 
 it grants to its own residents.
 4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is 
 wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one 
 or more residents of the other Contracting State, shall not be 
 subjected in the first-mentioned State to any taxation or any 
 requirement connected therewith which is more burdensome than the 
 taxation and connected requirements to which other similar 
 enterprises of the first-mentioned State, the capital of which is 
 wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one 
 or more residents of a third State, are or may be subjected.
 5. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the 
 subject of this Convention.
 ARTICLE 25
 Mutual Agreement Procedure
 1. Where a person considers that the actions of one or both of the 
 Contracting States result or will result for him in taxation not in 
 accordance with the provisions of this Convention, he may, 
 irrespective of the remedies provided by the domestic law of those 
 States, address to the competent authority of the Contracting State 
 of which he is a resident an application in writing stating the 
 grounds for claiming the revision of such taxation. To be 
 admissible, the said application must be submitted within two years 
 from the first notification of the action which gives rise to 
 taxation not in accordance with the Convention.
 2. The competent authority referred to in paragraph 1 shall 
 endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it 
 is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve 
 the case by mutual agreement with the competent authority of the 
 other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation 
 not in accordance with the Convention.
 3. A Contracting State shall not, after the expiry of the time 
 limits provided in its national laws and, in any case, after five 
 years from the end of the taxable period in which the income 
 concerned has accrued, increase the tax base of a resident of either 
 of the Contracting States by including therein items of income which 
 have also been charged to tax in the other Contracting State. This 
 paragraph shall not apply in the case of fraud, wilful default or 
 neglect.
 4. The competent authorities of the Contracting States shall 
 endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts 
 arising as to the interpretation or application of the Convention.
 5. The competent authorities of the Contracting States may consult 
 together for the elimination of double taxation in cases not 
 provided for in the Convention and may communicate with each other 
 directly for the purpose of applying the Convention.
 ARTICLE 26
 Exchange of Information
 1. The competent authorities of the Contracting States shall 
 exchange such information as is relevant for carrying out the 
 provisions of this Convention or of the domestic laws in the 
 Contracting States concerning taxation insofar as such taxation is 
 not contrary to the Convention. The exchange of information is not 
 restricted by Article 1. Any information received by a Contracting 
 State shall be treated as secret in the same manner as information 
 obtained under the domestic laws of that State and shall be 
 disclosed only to persons or authorities (including courts and 
 administrative bodies) involved in the assessment or collection of, 
 the enforcement in respect of, or the determination of appeals in 
 relation to, taxes. Such persons or authorities shall use the 
 information only for such purposes. They may disclose the 
 information in public court proceedings or in judicial decisions.
 2. Nothing in paragraph 1 shall be construed so as to impose on a 
 Contracting State the obligation
 (a) to carry out administrative measures at variance with the laws 
 and the administrative practice of that or of the other Contracting 
 State;
 (b) to supply information which is not obtainable under the laws or 
 in the normal course of the administration of that or of the other 
 Contracting State;
 (c) to supply information which would disclose any trade, business, 
 industrial, commercial or professional secret or trade process, or 
 information, the disclosure of which would be contrary to public 
 policy (ordre public).
 3. If information is requested by a Contracting State in accordance 
 with this Article, the other Contracting State shall endeavour to 
 obtain the information to which the request relates in the same way 
 as if its own taxation were involved. If specifically requested by 
 the competent authority of a Contracting State, the competent 
 authority of the other Contracting State shall endeavour to provide 
 information under this Article in the form requested, such as 
 depositions of witnesses and copies of unedited original documents 
 (including books, papers, statements, records, accounts or 
 writings), to the same extent such depositions and documents can be 
 obtained under the laws and administrative practices of that other 
 State with respect to its own taxes.
 ARTICLE 27
 Diplomatic Agents and Consular Officers
 1. Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of 
 diplomatic agents or consular officers under the general rules of 
 international law or under the provisions of special agreements.
 2. Notwithstanding Article 4, an individual who is a member of a 
 diplomatic mission, consular post or permanent mission of a 
 Contracting State which is situated in the other Contracting State 
 or in a third State shall be deemed for the purposes of the 
 Convention to be a resident of the sending State if he is liable in 
 the sending State to the same obligations in relation to tax on his 
 total income as are residents of that sending State.
 3. The Convention shall not apply to international organizations, to 
 organs or officials thereof and to persons who are members of a 
 diplomatic mission, consular post or permanent mission of a third 
 State or group of States, being present in a Contracting State and 
 who are not liable in either Contracting State to the same 
 obligations in relation to tax on their total income as are 
 residents thereof.
 ARTICLE 28
 Miscellaneous Rules
 1. The provisions of this Convention shall not be construed to 
 restrict in any manner any exemption, allowance, credit or other 
 deduction accorded
 (a) by the laws of a Contracting State in the determination of the 
 tax imposed by that State; or
 (b) by any other agreement entered into by a Contracting State.
 2. Nothing in the Convention shall be construed as preventing a 
 Contracting State from imposing a tax on amounts included in the 
 income of a resident of that State with respect to a partnership, 
 trust, or company, in which the person has an interest.
 3. Notwithstanding the provisions of any other Article of this 
 Convention, a resident of a Contracting State who, as a consequence 
 of domestic law concerning incentives to promote foreign investment, 
 is not subject to tax or is subject to tax at a reduced rate in that 
 Contracting State on profits, income or gains, shall not receive the 
 benefit of any reduction in or exemption from tax provided for in 
 this Convention by the other Contracting State if the main purpose 
 or one of the main purposes of such resident or person connected 
 with such resident was to obtain the benefits of this Convention.
 4. Contributions by an individual who renders dependent personal 
 services in a Contracting State to a pension plan established and 
 recognized for tax purposes in the other Contracting State shall, 
 for a period not exceeding in the aggregate 60 months, be deducted, 
 in the first-mentioned State, in determining the individual's 
 taxable income, and treated in that State, in the same way and 
 subject to the same conditions and limitations, as contributions 
 made to a pension plan that is recognized for tax purposes in that 
 first-mentioned State, provided that
 (a) the individual was not a resident of that State, and was 
 contributing to the pension plan, immediately before he began to 
 exercise employment in that State; and
 (b) the pension plan is accepted by the competent authority of that 
 State as generally corresponding to a pension plan recognized as 
 such for tax purposes by that State.
 For the purposes of this provision the term "pension plan" means an 
 arrangement in which the individual participates in order to secure 
 retirement benefits payable in respect of the dependent personal 
 services, and a pension plan shall be recognized for tax purposes in 
 a State if contributions to the plan would qualify for tax relief in 
 that State.
 5. With respect to paragraph 3 of Article XXII of the General 
 Agreement on Trade in Services, the Contracting States agree that, 
 notwithstanding that paragraph, any dispute between them as to 
 whether a measure relating to a tax to which any provision of this 
 Convention applies falls within the scope of this Convention may be 
 brought before the Council for Trade in Services, as provided by 
 that paragraph, only with the consent of both Contracting States.
 VII. FINAL PROVISIONS
 ARTICLE 29
 Entry into Force
 Each of the Contracting States shall notify to the other through the 
 diplomatic channel the completion of the procedures required by law 
 for the bringing into force of this Convention. The Convention shall 
 enter into force on the date of the later of these notifications and 
 shall thereupon have effect
 (a) in respect of tax withheld at the source on amounts paid or 
 credited to non-residents on or after the first day of January in 
 the calendar year next following the year in which the Convention 
 enters into force; and
 (b) in respect of other tax for taxable years beginning on or after 
 the first day of January in the calendar year next following the 
 year in which the Convention enters into force.
 ARTICLE 30
 Termination
 This Convention shall continue in effect indefinitely but either 
 Contracting State may, on or before June 30 of any calendar year, 
 give to the other Contracting State a notice of termination in 
 writing through diplomatic channels; in such event, the Convention 
 shall cease to have effect
 (a) in respect of tax withheld at the source on amounts paid or 
 credited to non-residents on or after the first day of January of 
 the year following the year in which the notice is given; and
 (b) in respect of other tax for taxable years beginning on or after 
 the first day of January of the year following the year in which the 
 notice is given.
 IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized to that effect, 
 have signed this Convention.
 DONE in duplicate at Ottawa, this 26th day of April 1995, in the 
 English, French and Latvian languages, each version being equally 
 authentic.
 FOR THE GOVERNMENT OF CANADA:
 André Ouellet
 FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA:
 Valdif Birkav


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 Modified: 2001-01-09Notices/Disclaimer 



CHAPITRE 37 (Projet de loi C-105)










 Lois annuelles de 1995
 Source : http://canada.justice.gc.ca/fr/lois/1995/37/3661.html


 CHAPITRE 37
 (Projet de loi C-105)
 Loi mettant en oeuvre une convention conclue entre le Canada et la 
 République de la Lettonie, une convention conclue entre le Canada et 
 la République d'Estonie, une convention conclue entre le Canada et 
 la République de la Trinité et Tobago et un protocole conclu entre 
 le Canada et la République de Hongrie, en vue d'éviter les doubles 
 impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur 
 le revenu
 [Sanctionnée le 8 novembre 1995] 
 Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la 
 Chambre des communes du Canada, édicte :
 TITRE ABRÉGÉ
 1. Titre abrégé1. Loi de 1995 pour la mise en oeuvre de conventions 
 fiscales.
 PARTIE I
 CONVENTION CANADA -- LETTONIE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU
 2. Titre abrégé2. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1995 
 sur la Convention Canada -- Lettonie en matière d'impôts sur le 
 revenu.
 3. Définition de « Convention »3. Pour l'application de la présente 
 partie, « Convention » s'entend de la convention conclue entre le 
 gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de la 
 Lettonie, dont le texte figure à l'annexe I.
 4. Approbation4. La Convention est approuvée et a force de loi au 
 Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
 5. Incompatibilité -- Principe5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), 
 les dispositions de la présente partie et de la Convention 
 l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou 
 règle de droit.
 Incompatibilité -- Exception(2) Les dispositions de la Loi sur 
 l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu 
 l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
 6. Règlements6. Le ministre du Revenu national peut prendre les 
 règlements nécessaires à l'exécution de tout ou partie de la 
 Convention.
 7. Avis7. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du 
 Canada un avis des dates d'entrée en vigueur et de cessation d'effet 
 de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en 
 vigueur ou sa dénonciation.
 PARTIE II
 CONVENTION CANADA -- ESTONIE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU
 8. Titre abrégé8. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1995 
 sur la Convention Canada -- Estonie en matière d'impôts sur le 
 revenu.
 9. Définition de « Convention »9. Pour l'application de la présente 
 partie, « Convention » s'entend de la convention conclue entre le 
 gouvernement du Canada et le gouvernement de la République 
 d'Estonie, dont le texte figure à l'annexe II.
 10. Approbation10. La Convention est approuvée et a force de loi au 
 Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
 11. Incompatibilité -- Principe11. (1) Sous réserve du paragraphe 
 (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention 
 l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou 
 règle de droit.
 Incompatibilité -- Exception(2) Les dispositions de la Loi sur 
 l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu 
 l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
 12. Règlements12. Le ministre du Revenu national peut prendre les 
 règlements nécessaires à l'exécution de tout ou partie de la 
 Convention.
 13. Avis13. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du 
 Canada un avis des dates d'entrée en vigueur et de cessation d'effet 
 de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en 
 vigueur ou sa dénonciation.
 PARTIE III
 CONVENTION CANADA -- TRINITÉ ET TOBAGO EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE 
 REVENU
 14. Titre abrégé14. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1995 
 sur la Convention Canada -- Trinité et Tobago en matière d'impôts 
 sur le revenu.
 15. Définition de « Convention »15. Pour l'application de la 
 présente partie, « Convention » s'entend de la convention conclue 
 entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République 
 de la Trinité et Tobago, dont le texte figure à l'annexe III.
 16. Approbation16. La Convention est approuvée et a force de loi au 
 Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
 17. Incompatibilité -- Principe17. (1) Sous réserve du paragraphe 
 (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention 
 l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou 
 règle de droit.
 Incompatibilité -- Exception(2) Les dispositions de la Loi sur 
 l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu 
 l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
 18. Règlements18. Le ministre du Revenu national peut prendre les 
 règlements nécessaires à l'exécution de tout ou partie de la 
 Convention.
 19. Avis19. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du 
 Canada un avis des dates d'entrée en vigueur et de cessation d'effet 
 de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en 
 vigueur ou sa dénonciation.
 PARTIE IV
 PROTOCOLE À LA CONVENTION CANADA -- HONGRIE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR 
 LE REVENU
 1994, ch. 17, partie I
 Loi de 1994 sur la Convention Canada-Hongrie en matière d'impôts sur 
 le revenu
 20. L'article 2 de la Loi de 1994 sur la Convention Canada-Hongrie 
 en matière d'impôts sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
 Définition de « Convention »2. Pour l'application de la présente 
 partie, « Convention » s'entend de la convention conclue entre le 
 gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de 
 Hongrie et dont le texte figure à l'annexe I, ainsi que du protocole 
 modifiant cette convention et dont le texte figure à l'annexe I.1.
 21. La même loi est modifiée par adjonction, après l'annexe I, de 
 l'annexe I.1 figurant à l'annexe IV de la présente loi.
 22. Avis22. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du 
 Canada la date d'entrée en vigueur du protocole figurant à l'annexe 
 IV de la présente loi dans les soixante jours suivant son entrée en 
 vigueur.
 ANNEXE I
 (article 3)
 CONVENTION ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DE LA LETTONIE EN VUE 
 D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN 
 MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
 Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République de la 
 Lettonie, désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les 
 doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière 
 d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des 
 dispositions suivantes :
 I. CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
 ARTICLE 1
 Personnes visées
 La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des 
 résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
 ARTICLE 2
 Impôts visés
 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur 
 la fortune perçus pour le compte de la Lettonie ou de l'une de ses 
 collectivités locales et pour le compte du Canada, quel que soit le 
 système de perception.
 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les 
 impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des 
 éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les 
 gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, 
 ainsi que les impôts sur les plus-values.
 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont 
 notamment :
 a) en ce qui concerne la Lettonie :
 (i) l'impôt sur les bénéfices (pelnas nodoklis),
 (ii) l'impôt sur les revenus personnels 
 (iedzvotaju ienakuma nodoklis),
 (iii) l'impôt foncier (pasuma nodoklis),
 (ci-après dénommés « impôt letton »);
 b) en ce qui concerne le Canada :
 les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de 
 la Loi de l'impôt sur le revenu, (ci-après dénommés « impôt canadien 
 »).
 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature analogue et 
 aux impôts sur la fortune qui seraient établis après la date de 
 signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels 
 ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États 
 contractants se communiquent les modifications importantes apportées 
 à leurs législations fiscales respectives.
 II. DÉFINITIONS
 ARTICLE 3
 Définitions générales
 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte 
 n'exige une interprétation différente :
 a) le terme « Lettonie » désigne la République de la Lettonie et, 
 lorsqu'employé dans un sens géographique, désigne le territoire de 
 la République de la Lettonie et toute autre région adjacente aux 
 eaux territoriales de la République de la Lettonie à l'intérieur 
 desquelles, en vertu des lois de la République de la Lettonie et 
 conformément au droit international, les droits de la Lettonie 
 peuvent être exercés à l'égard du fond et du sous-sol de la mer et 
 de leurs ressources naturelles;
 b) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne 
 le territoire du Canada, y compris :
 (i) toute région située au-delà des mers territoriales du Canada 
 qui, conformément au droit international et en vertu des lois du 
 Canada, est une région à l'intérieur de laquelle le Canada peut 
 exercer des droits à l'égard du fond et du sous-sol de la mer et de 
 leurs ressources naturelles, et
 (ii) les mers et l'espace aérien au-dessus de la région visée à 
 l'alinéa (i), à l'égard de toute activité poursuivie en rapport avec 
 l'exploration ou l'exploitation des ressources naturelles qui y sont 
 visées;
 c) les expressions « un État contractant » et « l'autre État 
 contractant » désignent, suivant le contexte, la Lettonie ou le 
 Canada;
 d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les 
 successions, les fiducies, les sociétés, les sociétés de personnes 
 et tous autres groupements de personnes;
 e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute 
 entité qui est considérée comme une personne morale aux fins 
 d'imposition;
 f) les expressions « entreprise d'un État contractant » et « 
 entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement 
 une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et 
 une entreprise exploitée par un résident de l'autre État 
contractant;
 g) l'expression « autorité compétente » désigne :
 (i) en ce qui concerne la Lettonie, le ministre des Finances ou son 
 représentant autorisé,
 (ii) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou 
 son représentant autorisé;
 h) le terme « national » désigne :
 (i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un État 
 contractant,
 (ii) toute personne morale, société de personnes et association 
 constituées conformément à la législation en vigueur dans un État 
 contractant;
 i) l'expression « trafic international », en ce qui concerne une 
 entreprise d'un État contractant, désigne tout voyage effectué par 
 un navire ou un aéronef pour transporter des passagers ou biens sauf 
 lorsque l'objet principal du voyage est de transporter des passagers 
 ou biens entre des points situés dans l'autre État contractant.
 2. Pour l'application, à un moment donné, de la Convention par un 
 État contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens 
 que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les 
 impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte 
 n'exige une interprétation différente.
 ARTICLE 4
 Résident
 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un 
 État contractant » désigne :
 a) toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est 
 assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa 
 résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou 
 de tout autre critère de nature analogue;
 b) le gouvernement de cet État ou l'une de ses subdivisions 
 politiques ou collectivités locales ou toute personne morale de 
 droit public de cet État, subdivision ou collectivité.
 Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne 
 sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de 
 sources situées dans cet État.
 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne 
 physique est un résident des deux États contractants, sa situation 
 est réglée de la manière suivante :
 a) cette personne est considérée comme un résident uniquement de 
 l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle 
 dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle 
 est considérée comme un résident uniquement de l'État avec lequel 
 ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre 
 des intérêts vitaux);
 b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne 
 peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer 
 d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée 
 comme un résident uniquement de l'État où elle séjourne de façon 
 habituelle;
 c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux 
 États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, 
 elle est considérée comme un résident uniquement de l'État dont elle 
 possède la nationalité;
 d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si 
 elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités 
 compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun 
 accord.
 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une société est 
 un résident des deux États contractants, elle est considérée comme 
 un résident uniquement de l'État dont elle est un national.
 4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne 
 autre qu'une personne physique ou une société est un résident des 
 deux États contractants, les autorités compétentes des États 
 contractants s'efforcent d'un commun accord de trancher la question 
 et de déterminer les modalités d'application de la Convention à 
 ladite personne.
 ARTICLE 5
 Établissement stable
 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement 
 stable » désigne une installation fixe d'affaires par 
 l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de 
 son activité.
 2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :
 a) un siège de direction;
 b) une succursale;
 c) un bureau;
 d) une usine;
 e) un atelier; et
 f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout 
 autre lieu relié à l'exploration ou à l'exploitation des ressources 
 naturelles.
 3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un 
 établissement stable que si sa durée dépasse six mois.
 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on 
 considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
 a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, 
 d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à 
 l'entreprise;
 b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux 
 seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
 c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux 
 seules fins de transformation par une autre entreprise;
 d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins 
 d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour 
 l'entreprise;
 e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins 
 d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère 
 préparatoire ou auxiliaire;
 f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de 
 l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à 
 condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe 
 d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou 
 auxiliaire.
 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2, lorsqu'une 
 personne -- autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant 
 auquel s'applique le paragraphe 6 -- agit pour le compte d'une 
 entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu'elle y 
 exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour 
 le compte de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme 
 ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les 
 activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que 
 les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont 
 mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par 
 l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient 
 pas de considérer cette installation comme un établissement stable 
 selon les dispositions de ce paragraphe.
 6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement 
 stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce son 
 activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général 
 ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à 
 condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur 
 activité. Toutefois, lorsque les activités d'un agent sont exercées 
 exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette 
 entreprise, il n'est pas considéré comme un agent jouissant d'un 
 statut indépendant au sens du présent paragraphe.
 7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant 
 contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de 
 l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit 
 par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, 
 en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un 
 établissement stable de l'autre.
 III. IMPOSITION DES REVENUS
 ARTICLE 6
 Revenus immobiliers
 1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens 
 immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou 
 forestières) situés dans l'autre État contractant, sont imposables 
 dans cet autre État.
 2. Au sens de la présente Convention, l'expression « biens 
 immobiliers » a le sens qu'elle a aux fins de la législation fiscale 
 pertinente de l'État contractant où les biens considérés sont 
 situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le 
 cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les 
 droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé 
 concernant la propriété foncière, une option ou un droit semblable 
 afférent à l'acquisition de biens immobiliers, l'usufruit des biens 
 immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour 
 l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements 
 minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et 
 aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus 
 provenant de l'exploitation directe, de la location ou de 
 l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens 
 immobiliers et aux revenus provenant de l'aliénation de tels biens.
 4. Lorsque la propriété d'actions ou autres parts sociales d'une 
 société donne droit au propriétaire de tels actions ou parts 
 sociales à la jouissance des biens immobiliers que la société 
 possède, les revenus provenant de l'exploitation directe, de la 
 location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme 
 d'exploitation de tels droits de jouissance sont imposables dans 
 l'État contractant où les biens immobiliers sont situés.
 5. Les dispositions des paragraphes l et 3 s'appliquent également 
 aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi 
 qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une 
 profession indépendante.
 ARTICLE 7
 Bénéfices des entreprises
 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont 
 imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son 
 activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un 
 établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a 
 exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise 
 sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où 
 ils sont imputables à cet établissement stable.
 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une 
 entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre 
 État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y 
 est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet 
 établissement stable les bénéfices d'entreprise qu'il aurait pu 
 réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des 
 activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou 
 analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont 
 il constitue un établissement stable et avec toutes autres 
personnes.
 3. Pour déterminer les bénéfices d'entreprise d'un établissement 
 stable, sont admises en déduction les dépenses de l'entreprise 
 (autres que les dépenses qui ne seraient pas déductibles si cet 
 établissement stable était une entreprise distincte) qui sont 
 exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y 
 compris les dépenses de direction et les frais généraux 
 d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet 
 établissement stable, soit ailleurs.
 4. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les 
 bénéfices d'entreprise imputables à un établissement stable sur la 
 base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre 
 ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche 
 cet État contractant de déterminer les bénéfices d'entreprise 
 imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition 
 adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit 
 conforme aux principes contenus dans le présent article.
 5. Aucun bénéfice d'entreprise n'est imputé à un établissement 
 stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour 
 l'entreprise.
 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices d'entreprise à 
 imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon 
 la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et 
 suffisants de procéder autrement.
 7. Lorsque les bénéfices d'entreprise comprennent des éléments de 
 revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente 
 Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées 
 par les dispositions du présent article.
 ARTICLE 8
 Navigation maritime et aérienne
 1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de 
 l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne 
 sont imposables que dans cet État.
 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et celles de 
 l'article 7, les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant 
 tire d'un voyage d'un navire lorsque le but principal du voyage est 
 de transporter des passagers ou des biens entre des points situés 
 dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
 3. Les dispositions des paragraphes l et 2 s'appliquent aussi aux 
 bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation 
 en commun ou un organisme international d'exploitation.
 4. Aux fins du présent article, les bénéfices qu'une entreprise tire 
 de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs 
 comprennent :
 a) les bénéfices provenant de la location coque nue de navires ou 
 d'aéronefs; et
 b) les bénéfices provenant de l'utilisation, de l'entretien ou de la 
 location de conteneurs (y compris les remorques et les équipements 
 connexes pour le transport des conteneurs);
 lorsque cette location ou cette utilisation, cet entretien ou cette 
 location, selon le cas, est accessoire à l'exploitation, en trafic 
 international, de navires ou d'aéronefs par une entreprise.
 ARTICLE 9
 Entreprises associées
 1. Lorsque
 a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou 
 indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une 
 entreprise de l'autre État contractant, ou que
 b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la 
 direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État 
 contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant,
 et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans 
 leurs relations commerciales ou financières, liées par des 
 conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui 
 seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les 
 bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une 
 des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces 
 conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette 
 entreprise et imposés en conséquence.
 2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une 
 entreprise de cet État -- et impose en conséquence -- des bénéfices 
 sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été 
 imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont 
 des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier 
 État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient 
 été celles qui auraient été convenues entre des entreprises 
 indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du 
 montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour 
 déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres 
 dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les 
 autorités compétentes des États contractants se consultent.
 3. Un État contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une 
 entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l'expiration des 
 délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après 
 l'expiration de cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de 
 laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle 
 rectification auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1, 
 été réalisés par cette entreprise.
 4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas en 
 cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
 ARTICLE 10
 Dividendes
 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un 
 État contractant à un résident de l'autre État contractant sont 
 imposables dans cet autre État.
 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État 
 contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident 
 et selon la législation de cet État, mais si un résident de l'autre 
 État contractant en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi 
 établi ne peut excéder :
 a) sauf dans le cas de dividendes payés par une société qui est une 
 société de placements appartenant à des non-résidents et qui est un 
 résident du Canada, 5 pour cent du montant brut des dividendes si le 
 bénéficiaire effectif est une société qui contrôle directement au 
 moins 25 pour cent des droits de vote de la société qui paie les 
 dividendes;
 b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres 
 cas.
 Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition 
 de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des 
 dividendes.
 3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne 
 les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, 
 parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à 
 l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même 
 régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État 
 dont la société distributrice est un résident.
 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas 
 lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État 
 contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société 
 qui paie les dividendes est un résident, soit une activité 
 industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement 
 stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen 
 d'une base fixe qui y est située, et que la participation 
 génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, 
 les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, 
 sont applicables.
 5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire 
 des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre 
 État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la 
 société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un 
 résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation 
 génératrice des dividendes se rattache effectivement à un 
 établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, 
 ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non 
 distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si 
 les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en 
 tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre 
 État.
 6. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être 
 interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur 
 les revenus d'une société imputables à un établissement stable dans 
 cet État, un impôt qui s'ajoute à l'impôt qui serait applicable aux 
 revenus d'une société qui est un national dudit État, pourvu que 
 l'impôt additionnel ainsi établi n'excède pas 5 pour cent du montant 
 des revenus qui n'ont pas été assujettis audit impôt additionnel au 
 cours des années d'imposition précédentes. Au sens de la présente 
 disposition, le terme « revenus » désigne les bénéfices, y compris 
 les gains, imputables à un établissement stable dans un État 
 contractant, pour l'année ou pour les années antérieures, après 
 déduction de tous les impôts, autres que l'impôt additionnel visé au 
 présent paragraphe, prélevés dans cet État sur lesdits bénéfices.
 ARTICLE 11
 Intérêts
 1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un 
 résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre 
 État.
 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État 
 contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet 
 État, mais si un résident de l'autre État contractant en est le 
 bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour 
 cent du montant brut des intérêts.
 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 :
 a) les intérêts provenant de la Lettonie ne sont imposables qu'au 
 Canada s'ils sont payés :
 (i) au gouvernement du Canada ou à l'une de ses subdivisions 
 politiques ou collectivités locales,
 (ii) à la Banque du Canada, ou
 (iii) à la Société pour l'expansion des exportations;
 b) les intérêts provenant du Canada ne sont imposables qu'en 
 Lettonie s'ils sont payés :
 (i) au gouvernement de la Lettonie ou à l'une de ses collectivités 
 locales,
 (ii) à la Banque de la Lettonie, ou
 (iii) à un organisme établi en Lettonie après la date de signature 
 de la présente Convention qui est de nature semblable à la Société 
 pour l'expansion des exportations (les autorités compétentes des 
 États contractants déterminent, par voie de la procédure amiable, si 
 un tel organisme est de nature semblable);
 c) les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un 
 résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet 
 autre État s'ils sont payés en raison d'un prêt garanti ou assuré 
 par un organisme mentionné ou visé à l'alinéa a) ou b);
 d) les intérêts provenant d'un État contractant ne sont imposables 
 que dans cet État si :
 (i) la personne qui reçoit les intérêts est une entreprise de cet 
 autre État qui en est le bénéficiaire effectif, et
 (ii) les intérêts sont payés à l'égard d'une dette résultant de la 
 vente à crédit, par cette entreprise, de marchandises ou d'un 
 équipement industriel, commercial ou scientifique à une entreprise 
 du premier État, sauf si la vente ou la dette est faite par des 
 personnes liées avec elle;
 e) les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un 
 résident de l'autre État contractant qui en est le bénéficiaire 
 effectif ne sont imposables que dans cet autre État dans la mesure 
 où ces intérêts sont des pénalisations pour paiement tardif.
 4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les 
 revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties 
 hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des 
 obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces 
 titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal 
 que les revenus de sommes prêtées par la législation de l'État 
 contractant d'où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « 
 intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l'article 10.
 5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas 
 lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État 
 contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent 
 les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par 
 l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une 
 profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, 
 et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache 
 effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de 
 l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État 
 contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. 
 Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un 
 résident d'un État contractant, a dans un État contractant un 
 établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant 
 lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la 
 charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de 
 l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le 
 débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre 
 entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, 
 compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui 
 dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en 
 l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent 
 article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la 
 partie excédentaire des paiements reste imposable selon la 
 législation de chaque État contractant et compte tenu des autres 
 dispositions de la présente Convention.
 ARTICLE 12
 Redevances
 1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un 
 résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre 
 État.
 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État 
 contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet 
 État, mais si un résident de l'autre État contractant en est le 
 bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour 
 cent du montant brut des redevances.
 3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne 
 les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la 
 concession de l'usage d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'une marque 
 de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, 
 d'une formule ou d'un procédé secrets ou de tout autre bien 
 incorporel, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un 
 équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des 
 informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine 
 industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les 
 rémunérations de toute nature concernant les films 
 cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes 
 magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la 
 télévision.
 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas 
 lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État 
 contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent 
 les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par 
 l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une 
 profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, 
 et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache 
 effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de 
 l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
 5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État 
 contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. 
 Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un 
 résident d'un État contractant, a dans un État contractant un 
 établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation 
 donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui 
 supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées 
 comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base 
 fixe, est situé.
 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le 
 débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre 
 entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, 
 compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède 
 celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif 
 en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent 
 article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la 
 partie excédentaire des paiements reste imposable selon la 
 législation de chaque État contractant et compte tenu des autres 
 dispositions de la présente Convention.
 7. Si la Lettonie, dans une convention en vue d'éviter les doubles 
 impositions conclue entre elle et un État tiers qui est un pays 
 membre de l'Organisation de Coopération et de Développement 
 Économiques (OCDE) au moment de la signature de la présente 
 Convention, accepte, après cette date, d'exonérer de l'impôt letton 
:
 a) les redevances à titre de droits d'auteur et autres rémunérations 
 similaires concernant la production ou la reproduction d'une oeuvre 
 littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l'exclusion des 
 redevances concernant les films cinématographiques et des redevances 
 concernant les oeuvres enregistrées sur films, bandes 
 magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la 
 télédiffusion); ou
 b) les redevances pour l'usage ou la concession de l'usage d'un 
 brevet ou d'information ayant trait à une expérience acquise dans le 
 domaine industriel, commercial ou scientifique (à l'exclusion de 
 toute information fournie en rapport avec un contrat de location ou 
 de franchisage),
 provenant de la Lettonie, cette exonération s'appliquera 
 automatiquement aux redevances visées à l'alinéa a) ou b).
 ARTICLE 13
 Gains en capital
 1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de 
 l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre État 
 contractant, sont imposables dans cet autre État.
 2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font 
 partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un 
 État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens 
 mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un 
 État contractant dispose dans l'autre État contractant pour 
 l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains 
 provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul 
 ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont 
 imposables dans cet autre État.
 3. Les gains qu'une entreprise d'un État contractant tire de 
 l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic 
 international par cette entreprise ou de biens mobiliers affectés à 
 l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que 
 dans cet État contractant.
 4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de 
 l'aliénation :
 a) d'actions (autres que des actions inscrites à une bourse de 
 valeurs approuvée dans l'autre État contractant) faisant partie 
 d'une participation substantielle dans le capital d'une société qui 
 est un résident de cet autre État et dont la valeur des actions est 
 principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre 
 État; ou
 b) d'une participation substantielle dans une société de personnes, 
 une fiducie ou une succession constituée en vertu de la législation 
 de l'autre État contractant et dont la valeur est principalement 
 tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État,
 sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent paragraphe, 
 l'expression « biens immobiliers » comprend des actions d'une 
 société visée à l'alinéa a) ou une participation dans une société de 
 personnes, une fiducie ou une succession visée à l'alinéa b) mais ne 
 comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels 
 la société, la société de personnes, la fiducie ou la succession 
 exerce son activité.
 5. Lorsqu'un résident d'un État contractant aliène un bien lors 
 d'une constitution, d'une réorganisation, d'une fusion, d'une 
 scission ou opération semblable, et que le bénéfice, gain ou revenu 
 relatif à cette aliénation n'est pas reconnu aux fins d'imposition 
 dans cet État, si la personne qui acquiert le bien le demande, 
 l'autorité compétente de l'autre État contractant peut, sous réserve 
 des modalités qui lui sont satisfaisantes, accepter de différer la 
 reconnaissance du bénéfice, gain ou revenu relatif audit bien aux 
 fins d'imposition dans cet autre État jusqu'au moment et de la façon 
 qui sont précisés dans l'entente.
 6. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux 
 visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans 
 l'État contractant dont le cédant est un résident.
 7. Les dispositions du paragraphe 6 ne portent pas atteinte au droit 
 de chacun des États contractants de percevoir, conformément à sa 
 législation, un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'un 
 bien et réalisés par une personne physique qui était un résident du 
 premier État à un moment quelconque au cours des cinq années 
 précédant immédiatement l'aliénation du bien.
 ARTICLE 14
 Professions indépendantes
 1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident d'un 
 État contractant tire d'une profession libérale ou semblable de 
 caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins 
 que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l'autre État 
 contractant d'une base fixe pour rendre ses services. Si elle 
 dispose, ou a disposé, d'une telle base fixe, les revenus sont 
 imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ces 
 revenus sont imputables à cette base fixe. Aux fins de la présente 
 disposition, lorsqu'une personne physique qui est un résident d'un 
 État contractant séjourne dans l'autre État contractant pendant une 
 période ou des périodes d'une durée totale supérieure à 183 jours au 
 cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans 
 l'année fiscale considérée, elle est considérée comme disposant de 
 façon habituelle d'une base fixe dans cet autre État et les revenus 
 provenant de ses activités, visées ci-dessus, exercées dans cet 
 autre État sont imputables à cette base fixe.
 2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les 
 activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, 
 artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités 
 indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, 
 dentistes et comptables.
 ARTICLE 15
 Professions dépendantes
 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les 
 salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un 
 État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont 
 imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé 
 dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les 
 rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations 
 qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi 
 salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que 
 dans le premier État si :
 a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou 
 des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute 
 période de douze mois commençant ou se terminant dans l'année 
 fiscale considérée; et
 b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte 
 d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État; et
 c) la charge de ces rémunérations n'est pas supportée par un 
 établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre 
 État.
 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les 
 rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un 
 navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une 
 entreprise d'un État contractant sont imposables dans cet État.
 ARTICLE 16
 Tantièmes
 Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires 
 qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre 
 du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe 
 analogue d'une société qui est un résident de l'autre État 
 contractant sont imposables dans cet autre État.
 ARTICLE 17
 Artistes et sportifs
 1. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus 
 qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités 
 personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant 
 qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de 
 la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que 
 sportif, sont imposables dans cet autre État.
 2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un 
 sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués 
 non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre 
 personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions 
 des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les activités 
 de l'artiste ou du sportif sont exercées.
 3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas s'il est 
 établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes 
 qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement 
 aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.
 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux 
 revenus tirés des activités exercées dans un État contractant par un 
 artiste du spectacle ou un sportif si la visite dans cet État est 
 entièrement ou pour une large part supportée par des fonds publics 
 de l'autre État contractant ou de l'une de ses subdivisions 
 politique ou collectivités locales. Dans ce cas, les revenus ne sont 
 imposables que dans l'État contractant dont l'artiste du spectacle 
 ou le sportif est un résident.
 ARTICLE 18
 Pensions et rentes
 1. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant et 
 payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables 
 dans cet autre État, mais le montant de telles pensions qui serait 
 exclu du revenu imposable dans le premier État si le bénéficiaire y 
 était un résident est exonéré d'impôt dans l'autre État.
 2. Les pensions provenant d'un État contractant et payées à un 
 résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans 
 l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État. 
 Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d'une pension, autre 
 que les prestations en vertu de la sécurité sociale, l'impôt ainsi 
 établi ne peut excéder le moins élevé des deux taux suivants :
 a) 15 pour cent du montant brut du paiement; et
 b) le taux calculé en fonction du montant d'impôt que le 
 bénéficiaire du paiement devrait autrement verser pour l'année à 
 l'égard du montant total des paiements périodiques de pensions qu'il 
 a reçus au cours de l'année s'il était un résident de l'État 
 contractant d'où provient le paiement.
 3. Les rentes provenant d'un État contractant et payées à un 
 résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans 
 l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, 
 mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent de la 
 fraction du paiement qui est assujettie à l'impôt dans cet État. 
 Toutefois, cette limitation ne s'applique pas aux paiements 
 forfaitaires découlant de l'aliénation d'un intérêt dans la rente, 
 ou aux paiements de toute nature en vertu d'un contrat de rente le 
 coût duquel était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul 
 du revenu de toute personne ayant acquis ce contrat.
 4. Nonobstant toute disposition de la présente Convention, les 
 pensions alimentaires et autres paiements semblables provenant d'un 
 État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant 
 qui y est assujetti à l'impôt à l'égard de ceux-ci, ne sont 
 imposables que dans cet autre État.
 ARTICLE 19
 Fonctions publiques
 1. a) Les traitements, salaires et rémunérations semblables, autres 
 que les pensions, payées par un État contractant ou l'une de ses 
 subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne 
 physique au titre de services rendus à cet État, subdivision ou 
 collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
 b) Toutefois, ces traitements, salaires et rémunérations semblables 
 ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne 
 physique est un résident de cet État qui :
 (i) possède la nationalité de cet État, ou
 (ii) n'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre 
 les services.
 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux 
 rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d'une 
 activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant 
 ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
 ARTICLE 20
 Étudiants
 Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou 
 qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, 
 un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le 
 premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, 
 reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation 
 ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles 
 proviennent de sources situées en dehors de cet État.
 ARTICLE 21
 Autres revenus
 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du 
 revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, 
 qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente 
 Convention ne sont imposables que dans cet État.
 2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d'un État 
 contractant proviennent de sources situées dans l'autre État 
 contractant, ils sont aussi imposables dans l'État d'où ils 
 proviennent et selon la législation de cet État. Lorsque ces revenus 
 sont des revenus provenant d'une succession ou d'une fiducie, autre 
 qu'une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une 
 déduction a été accordée, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 
 pour cent du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit 
 imposable dans l'État contractant dont le bénéficiaire effectif est 
 un résident.
 IV. IMPOSITION DE LA FORTUNE
 ARTICLE 22
 Fortune
 1. La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un 
 résident d'un État contractant et qui sont situés dans l'autre État 
 contractant, est imposable dans cet autre État.
 2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de 
 l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État 
 contractant a dans l'autre État contractant, ou par des biens 
 mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un 
 État contractant dispose dans l'autre État contractant pour 
 l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet 
 autre État.
 3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités 
 en trafic international par une entreprise d'un État contractant, 
 ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces 
 navires et aéronefs, n'est imposable que dans cet État.
 4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État 
 contractant ne sont imposables que dans cet État.
 V. DISPOSITIONS PRÉVENTIVES DE LA DOUBLE IMPOSITION
 ARTICLE 23
 Élimination de la double imposition
 1. En ce qui concerne la Lettonie, la double imposition est évitée 
 de la façon suivante :
 a) lorsqu'un résident de la Lettonie reçoit des revenus ou possède 
 de la fortune qui, conformément à la présente Convention, sont 
 imposables au Canada, la Lettonie, sans préjudice à l'application 
 d'un régime plus favorable prévu en vertu de sa législation interne, 
 accorde :
 (i) sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, une 
 déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé au Canada,
 (ii) sur l'impôt qu'elle perçoit sur la fortune de ce résident, une 
 déduction d'un montant égal à l'impôt sur la fortune payé au Canada;
 dans l'un ou l'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder 
 la fraction de l'impôt sur le revenu ou sur la fortune en Lettonie, 
 calculé avant déduction, correspondant selon le cas, aux revenus ou 
 à la fortune imposables au Canada;
 b) aux fins de l'alinéa a), lorsqu'une société qui est un résident 
 de la Lettonie reçoit un dividende d'une société qui est un résident 
 du Canada dans laquelle elle possède au moins 10 pour cent des 
 actions ayant plein droit de vote, l'impôt payé au Canada comprend 
 non seulement l'impôt payé sur le dividende mais également l'impôt 
 payé sur les bénéfices de la société qui servent au paiement du 
 dividende.
 2. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de 
 la façon suivante :
 a) sous réserve des dispositions existantes de la législation 
 canadienne concernant l'imputation de l'impôt payé dans un 
 territoire en dehors du Canada sur l'impôt canadien payable et de 
 toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en 
 affecterait pas le principe général, et sans préjudice d'une 
 déduction ou d'un dégrèvement plus important prévu par la 
 législation canadienne, l'impôt dû en Lettonie à raison de 
 bénéfices, revenus ou gains provenant de la Lettonie est porté en 
 déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, 
 revenus ou gains;
 b) sous réserve des dispositions existantes de la législation 
 canadienne concernant l'imposition des revenus provenant d'une 
 corporation étrangère affiliée et de toute modification ultérieure 
 de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général, 
 une société qui est un résident du Canada peut, aux fins de l'impôt 
 canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout 
 dividende reçu qui provient du surplus exonéré d'une corporation 
 étrangère affiliée qui est un résident de la Lettonie;
 c) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la 
 Convention, les revenus qu'un résident du Canada reçoit sont 
 exemptés d'impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer 
 le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir 
 compte des revenus exonérés.
 3. L'impôt dû en Lettonie par une société qui est un résident du 
 Canada à raison des bénéfices imputables à des activités 
 manufacturières ou agricoles, à l'exploration ou l'exploitation de 
 ressources naturelles ou à des chantiers de construction ou des 
 projets de télécommunication qu'elle exerce en Lettonie est 
 considéré comprendre tout montant qui aurait été payable au titre de 
 l'impôt letton pour l'année n'eût été une exonération ou une 
 réduction d'impôt accordée pour cette année, ou partie de celle-ci, 
 conformément aux dispositions spécifiques de la législation lettonne 
 pour promouvoir le développement économique, dans la mesure où 
 l'exonération ou la réduction n'a pas une durée supérieure à dix 
ans.
 4. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus ou 
 gains d'un résident d'un État contractant ayant supporté l'impôt de 
 l'autre État contractant conformément à la présente Convention, sont 
 considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
 VI. DISPOSITIONS SPÉCIALES
 ARTICLE 24
 Non-discrimination
 1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre 
 État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui 
 est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être 
 assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la 
 même situation.
 2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un 
 État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie 
 dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des 
 entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
 3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée 
 comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de 
 l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et 
 réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de 
 famille qu'il accorde à ses propres résidents.
 4. Les entreprises d'un État contractant dont le capital est en 
 totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou 
 contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, 
 ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou 
 obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles 
 sont ou pourront être assujetties les autres entreprises du premier 
 État et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou 
 indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d'un 
 État tiers.
 5. Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les 
 impôts visés par la présente Convention.
 ARTICLE 25
 Procédure amiable
 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État 
 contractant ou par les deux États contractants entraînent ou 
 entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions 
 de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours 
 prévus par le droit interne de ces États, adresser à l'autorité 
 compétente de l'État contractant dont elle est un résident, une 
 demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être 
 recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux 
 ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne 
 une imposition non conforme à la Convention.
 2. L'autorité compétente visée au paragraphe 1 s'efforce, si la 
 réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en 
 mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas 
 par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État 
 contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la 
 Convention.
 3. Un État contractant n'augmente pas la base imposable d'un 
 résident de l'un ou l'autre État contractant en y incluant des 
 éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l'autre État 
 contractant, après l'expiration des délais prévus par son droit 
 interne et, en tout cas, après l'expiration de cinq ans à dater de 
 la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en 
 cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s'applique pas en 
 cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
 4. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par 
 voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper 
 les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou 
 l'application de la Convention.
 5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se 
 concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non 
 prévus par la Convention et peuvent communiquer directement entre 
 elles aux fins de l'application de la Convention.
 ARTICLE 26
 Échange de renseignements
 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les 
 renseignements pertinents à l'application des dispositions de la 
 présente Convention ou à celles de la législation interne dans les 
 États contractants relative à l'imposition dans la mesure où cette 
 imposition n'est pas contraire à la Convention. L'échange de 
 renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les 
 renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de 
 la même manière que les renseignements obtenus en application de la 
 législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux 
 personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes 
 administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement 
 des impôts, par la mise à exécution des impôts, ou par les décisions 
 sur les recours relatifs aux impôts. Ces personnes ou autorités 
 n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire 
 état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de 
 tribunaux ou dans des jugements.
 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être 
 interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :
 a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation 
 et à sa pratique administrative et à celles de l'autre État 
 contractant;
 b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur 
 la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique 
 administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;
 c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret 
 commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou 
 des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre 
 public.
 3. Lorsqu'un État contractant demande des renseignements en 
 conformité avec le présent article, l'autre État contractant 
 s'efforce d'obtenir les renseignements relatifs à cette demande de 
 la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu. Si la 
 demande le requiert expressément, les autorités compétentes de cet 
 autre État s'efforce de fournir les renseignements demandés en vertu 
 du présent article sous la forme requise, tel les dépositions de 
 témoins ou les copies de documents originaux non altérés (incluant 
 livres, états, registres, comptes ou écrits), dans la mesure ou ces 
 dépositions ou documents peuvent être obtenus sur la base de la 
 législation ou dans le cadre de la pratique administrative relative 
 aux propres impôts de cet autre État.
 ARTICLE 27
 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
 1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas 
 atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents 
 diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des 
 règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords 
 particuliers.
 2. Nonobstant l'article 4, une personne physique qui est membre 
 d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une 
 délégation permanente d'un État contractant qui est situé dans 
 l'autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux 
 fins de la Convention, comme un résident de l'État accréditant à 
 condition qu'elle soit soumise dans l'État accréditant aux mêmes 
 obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que 
 les résidents de cet État.
 3. La Convention ne s'applique pas aux organisations 
 internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux 
 personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste 
 consulaire ou d'une délégation permanente d'un État tiers ou d'un 
 groupe d'États, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un État 
 contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre État 
 contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur 
 l'ensemble du revenu, que les résidents desdits États.
 ARTICLE 28
 Dispositions diverses
 1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être 
 interprétées comme limitant d'une manière quelconque les 
 exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements 
 qui sont ou seront accordés :
 a) par la législation d'un État contractant pour la détermination de 
 l'impôt prélevé par cet État; ou
 b) par tout autre accord conclu par un État contractant.
 2. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée 
 comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les 
 montants inclus dans le revenu d'un résident de cet État à l'égard 
 d'une société de personnes, une fiducie ou une société dans laquelle 
 la personne possède une participation.
 3. Nonobstant les dispositions d'un article quelconque de la 
 présente Convention, un résident d'un État contractant qui, suite à 
 l'application de la législation interne concernant les mesures 
 d'encouragement à la promotion des investissements étrangers, n'est 
 pas assujetti à l'impôt dans cet État contractant, ou y est 
 assujetti à un taux réduit, sur les bénéfices, revenus ou gains, n'a 
 pas droit aux bénéfices des réductions ou exonérations d'impôt 
 prévues en vertu de la présente Convention par l'autre État 
 contractant si le but principal ou l'un des buts principaux de tel 
 résident ou de personnes qui lui sont associées était de tirer 
 avantage des bénéfices de la présente Convention.
 4. Les contributions d'une personne physique qui exerce une 
 profession dépendante dans un État contractant à un régime de 
 pension qui est établi et reconnu aux fins d'imposition dans l'autre 
 État contractant sont, pendant une période n'excédant pas au total 
 60 mois, déduites dans le premier État pour déterminer le revenu 
 imposable de la personne physique, et traitées dans cet État, de la 
 même manière et selon les mêmes conditions et limitations que les 
 contributions faites à un régime de pension qui est reconnu aux fins 
 d'imposition dans ce premier État, pourvu que :
 a) la personne physique n'était pas un résident de cet État et ait 
 contribué au régime de pension immédiatement avant qu'elle n'ait 
 commencé à exercer son emploi dans cet État; et
 b) le régime de pension est accepté par l'autorité compétente de cet 
 État comme correspondant d'une façon générale à un régime de pension 
 reconnu aux fins d'imposition par cet État.
 Aux fins de la présente disposition l'expression « régime de pension 
 » désigne un arrangement en vertu duquel la personne physique y 
 participe en vue d'obtenir des bénéfices à la retraite payables à 
 l'égard d'une profession dépendante, et un régime de pension est 
 reconnu aux fins d'imposition dans un État si les contributions au 
 régime sont éligibles à un allégement fiscal dans cet État.
 5. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article XXII de l'Accord 
 général sur le commerce des services, les États contractants 
 conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différent entre eux 
 sur la question de savoir si une mesure se rapportant à un impôt 
 auquel une disposition quelconque de la présente Convention 
 s'applique relève de la présente Convention, ne peut être porté 
 devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce 
 paragraphe, qu'avec le consentement des États contractants.


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 Mise à jour : 2001-01-09Avis/désistements









CHAPTER 22 (Bill C-26)










 1998 Annual Statutes
 Source: http://canada.justice.gc.ca/en/laws/1998/22/6306.html


 CHAPTER 22
 (Bill C-26)
 Canada Grain Act and the Agriculture and Agri-Food Administrative 
 Monetary Penalties Act and to repeal the Grain Futures Act, An Act 
 to amend the
 SUMMARY
 This enactment establishes a licensing system and an insurance plan 
 for the special crops industry in Western Canada. It provides for 
 the licensing of all buyers of special crops and for the voluntary 
 participation of producers in the insurance plan which protects them 
 against default of payment for special crops by licensees. 
 Outstanding payments for standard crops will continue to be 
 protected by security given by standard crops dealers to the 
 Canadian Grain Commission (CGC).
 The major elements of the enactment are as follows:
 (a) all elevators and grain dealers that deal in special crops will 
 be required to be licensed by the CGC but will not be required to 
 give security to the CGC to cover special crops payables to 
 producers;
 (b) an insurance plan will be established which will allow producers 
 to choose to secure outstanding payments for special crops;
 (c) all producers will pay a levy upon delivery of special crops to 
 a licensee, but may apply for a refund if not participating in the 
 insurance plan;
 (d) a Special Crops Advisory Committee will be established, with a 
 majority of its members being special crops producers;
 (e) the Canada Grain Act will be linked to the Agriculture and 
 Agri-food Administrative Monetary Penalties Act for enforcement 
 purposes; and
 (f) the Grain Futures Act will be repealed. 
 An Act to amend the Canada Grain Act and the Agriculture and 
 Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act and to repeal the 
 Grain Futures Act
 [Assented to 18th June, 1998] 
 Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and 
 House of Commons of Canada, enacts as follows:
 R.S., c. G-10; R.S., cc. 31, 49 (1st Supp.), c. 29 (3rd Supp.), c. 
 37 (4th Supp.); 1988, c. 65; 1994, cc. 38, 45
 CANADA GRAIN ACT
 1. R.S., c. 37 (4th Supp.), ss. 1(1) and (3)1. (1) The definitions 
 "cash purchase ticket", "grain receipt", "licence" and "licensee" in 
 section 2 of the Canada Grain Act are replaced by the following:
 "cash purchase ticket"
 « bon de paiement »"cash purchase ticket" means a document in 
 prescribed form issued in respect of grain delivered to a primary 
 elevator, process elevator, grain dealer or special crops dealer as 
 evidence of the purchase of the grain by the operator of the 
 elevator or the dealer and entitling the holder of the document to 
 payment, by the operator or dealer, of the purchase price stated in 
 the document;
 "grain receipt"
 « accusé de réception »"grain receipt" means a document in 
 prescribed form issued in respect of grain delivered to a process 
 elevator, grain dealer or special crops dealer acknowledging receipt 
 of the grain and entitling the holder of the document to payment by 
 the operator of the elevator or the dealer for the grain;
 "licence"
 « licence »"licence" means a licence to operate an elevator or to 
 carry on business as a grain dealer or as a special crops dealer 
 issued by the Commission under section 45;
 "licensee"
 « titulaire de licence »"licensee" means a person who holds a 
 licence;
 1994, c. 45, s. 1(4)(F)(2) The definitions "grain" and "produit 
 céréalier" in section 2 of the French version of the Act are 
 replaced by the following:
 « grain »
 "grain"« grain » Les semences désignées comme tel par règlement.
 « produit céréalier »
 "grain product"« produit céréalier » Produit obtenu par la 
 transformation ou la préparation industrielle de grain, seul ou 
 mélangé à d'autres grains ou substances, et qui peut être livré à 
 une installation pour stockage ou manutention.
 (3) Section 2 of the Act is amended by adding the following in 
 alphabetical order:
 "penalty"
 « sanction »"penalty" means an administrative monetary penalty 
 imposed under the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary 
 Penalties Act for a violation;
 "special crop"
 « cultures spéciales »"special crop" means any grain designated by 
 regulation as a special crop;
 "special crops dealer"
 « négociant en cultures spéciales »"special crops dealer" means an 
 operator of an elevator or a grain dealer who deals in or handles 
 only grain that is a special crop;
 "violation"
 « violation »"violation" means any contravention of this Act or the 
 regulations or any order that may be proceeded with in accordance 
 with the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties 
 Act;
 2. Section 42 of the Act is amended by striking out the word "and" 
 at the end of paragraph (d), by adding the word "and" at the end of 
 paragraph (e) and by adding the following after paragraph (e):
 (f) a special crops dealer's licence, being a licence to carry on 
 business as a special crops dealer.
 3. (1) Subparagraph 44(a)(i) of the Act is replaced by the 
following:
 (i) that person is the holder of a licence issued in respect of the 
 elevator that is of a class appropriate to that type of elevator or, 
 if the person is a special crops dealer, is the holder of a special 
 crops dealer's licence, or
 (2) Subparagraph 44(b)(i) of the Act is replaced by the following:
 (i) that person is the holder of a grain dealer's licence or, if the 
 person is a special crops dealer, a special crops dealer's licence,
 4. 1994, c. 45, s. 104. Subsection 45(1) of the Act is replaced by 
 the following:
 Issue of licences -- primary and process elevators and grain and 
 special crops dealers45. (1) If a person who proposes to operate a 
 primary or process elevator or to carry on business as a grain 
 dealer or a special crops dealer applies in writing to the 
 Commission for a licence and the Commission is satisfied that the 
 applicant and the elevator, if any, meet the requirements of this 
 Act, the Commission may
 (a) issue to the applicant a licence of a class or subclass 
 determined by the Commission to be appropriate to the type of 
 operation of that elevator or the business of that dealer; and
 (b) if the application is for a primary elevator, process elevator 
 or grain dealer's licence, subject to the regulations, fix the 
 security to be given by the applicant, by way of bond, insurance or 
 otherwise, having regard to the applicant's potential obligations 
 for the payment of money or the delivery of grain to producers of 
 grain who are holders of cash purchase tickets, elevator receipts or 
 grain receipts issued pursuant to this Act in relation to grain 
 other than special crops produced by the holders.
 5. 1994, c. 45, s. 105. Subsections 46(1) to (3) of the Act are 
 replaced by the following:
 Refusal to issue elevator licence46. (1) The Commission may refuse 
 to issue an elevator licence if
 (a) the applicant has not given the security fixed pursuant to 
 section 45;
 (b) the applicant intends that the elevator receive special crops, 
 the insurance plan described in section 49.01 is in effect and the 
 applicant has not been approved by the insurer of that plan; or
 (c) the applicant fails to establish to the satisfaction of the 
 Commission that
 (i) the premises that the applicant proposes to use are appropriate 
 for the storage and handling of grain, or
 (ii) the elevator is or will be of such a type and in such condition 
 and the equipment of the elevator is or will be of such a type and 
 size and in such condition as to enable the applicant to provide, at 
 the location where the applicant proposes to operate the elevator, 
 the services required by or pursuant to this Act to be provided at 
 that location by a licensee holding a licence of the class for which 
 the applicant has applied.
 Refusal to issue grain dealer's licence(2) The Commission may refuse 
 to issue a grain dealer's licence if
 (a) the applicant has not given the security fixed pursuant to 
 section 45; or
 (b) the applicant intends to deal in special crops, the insurance 
 plan described in section 49.01 is in effect and the applicant has 
 not been approved by the insurer of that plan.
 Refusal to issue special crops dealer's licence(2.1) The Commission 
 may refuse to issue a special crops dealer's licence if the 
 insurance plan described in section 49.01 is in effect and the 
 applicant has not been approved by the insurer of that plan.
 Refusal of licence re offence or violation(3) The Commission may 
 refuse to issue a licence to any applicant who has, within the 
 twelve months immediately preceding the application for the licence, 
 been convicted of an offence under this Act or has been found to 
 have committed a violation if the Commission is satisfied that it 
 would not be in the public interest to issue a licence to the 
 applicant.
 6. R.S., c. 37 (4th Supp.), s. 17(1); 1994, c. 45, s. 12(2)6. (1) 
 Subsection 49(2) of the Act is replaced by the following:
 Enforcement or realization of security(2) Any security given by a 
 licensee as a condition of a licence may only be realized or 
 enforced by the Commission on behalf of any holder referred to in 
 section 45 who has suffered loss or damage by reason of the refusal 
 or failure of the licensee to
 (a) comply with this Act or any regulation or order made under it; 
or
 (b) meet any of the licensee's payment or delivery obligations to 
 that holder on the surrender of any cash purchase ticket, elevator 
 receipt or grain receipt issued by the licensee pursuant to this Act 
 in respect of grain other than a special crop.
 1994, c. 45, s. 12(3)(2) Paragraph 49(3)(a) of the Act is replaced 
 by the following:
 (a) the ticket or receipt is issued in respect of grain other than a 
 special crop and the licensee fails or refuses to meet any of their 
 payment or delivery obligations to the producer of the grain within 
 such period following the issuance of the ticket or receipt by the 
 licensee as may be prescribed; and
 1994, c. 45, s. 12(3)(3) Subsections 49(6) and (7) of the Act are 
 replaced by the following:
 Interpretation -- failure to meet payment obligations(6) If the 
 failure on the part of a licensee to meet the licensee's payment 
 obligations is a result of their giving to the producer a cash 
 purchase ticket or other bill of exchange that the bank or other 
 financial institution on which it is drawn subsequently refuses to 
 honour, that failure occurs when the cash purchase ticket or other 
 bill of exchange is given to the producer.
 7. The Act is amended by adding the following after section 49:
 Definition of "agent"49.01 (1) In this section and section 49.02, 
 "agent" means the Commission or any other person or organization 
 designated as agent by the Minister on the recommendation of the 
 Special Crops Advisory Committee referred to in section 49.02.
 Special crops insurance(2) The agent may, in accordance with the 
 regulations, establish an insurance plan to insure producers of 
 special crops who are holders of cash purchase tickets, elevator 
 receipts or grain receipts against the refusal or failure of 
 licensees to meet their payment or delivery obligations under the 
 receipt or ticket.
 Payment of levy(3) A producer of special crops who delivers or 
 causes to be delivered such a crop to a licensee when an insurance 
 plan described in subsection (2) is in effect shall pay to the 
 licensee in the prescribed manner the prescribed levy.
 Collection and remittance of levy to agent(4) A licensee shall 
 collect the levy from the producer and shall remit it to the agent 
 within such period and in such manner as may be prescribed.
 Use of levies by agent(5) The agent shall use the levies to pay any 
 premiums owed to the insurer, any expenses related to the 
 administration of the insurance plan and any remuneration or 
 reimbursement of expenses to which a member of the Special Crops 
 Advisory Committee may be entitled under subsection 49.02(4).
 Limitation(6) A producer of special crops participating in the 
 insurance plan may make a claim related to a grain receipt, elevator 
 receipt or cash purchase ticket issued in respect of a special crop 
 by a licensee only if
 (a) prior to the expiration of such period following the issuance of 
 the receipt or ticket by the licensee as may be prescribed, the 
 licensee fails or refuses to meet any of their payment or delivery 
 obligations to the producer; and
 (b) the producer has given notice in writing of the failure or 
 refusal to the agent within such period following the failure or 
 refusal as may be prescribed.
 Deemed failure(7) If the failure on the part of a licensee to meet 
 the licensee's payment obligations is a result of their giving to 
 the producer a cash purchase ticket or other bill of exchange that 
 the bank or other financial institution on which it is drawn 
 subsequently refuses to honour, that failure occurs when the cash 
 purchase ticket or other bill of exchange is given to the producer.
 Withdrawal(8) A producer of special crops may, in the prescribed 
 manner, withdraw from the insurance plan described in this section. 
 The agent must reimburse the producer for the amount of any levy the 
 producer paid under subsection (3) for the period after the 
 producer's withdrawal from the plan.
 Special Crops Advisory Committee49.02 (1) The Minister shall 
 establish a committee, referred to as the Special Crops Advisory 
 Committee, composed of not more than nine members named by the 
 Minister for a term not exceeding three years, which term may be 
 renewed for one or more further terms.
 Functions(2) The Special Crops Advisory Committee shall make 
 recommendations regarding the designation of special crops, the 
 selection of a person or organization as agent or insurer under 
 section 49.01 and any other issues concerning special crops 
 submitted to it by the Minister.
 Members(3) The majority of the members of the Special Crops Advisory 
 Committee shall be special crops producers who are not special crops 
 dealers, grain dealers or operators of primary elevators.
 Remuneration(4) The agent shall pay to the members of the Special 
 Crops Advisory Committee such remuneration as is fixed by the 
 Minister and reimburse them for any reasonable travel and living 
 expenses incurred by them in the course of their duties while absent 
 from their ordinary places of residence.
 8. 1994, c. 45, s. 138. Subsection 49.1(2) of the Act is replaced by 
 the following:
 No liability(2) The Commission is not liable if a licensee fails to 
 fulfill any payment or delivery obligation owed to a holder of a 
 grain receipt, elevator receipt or cash purchase ticket.
 9. 1994, c. 45, s. 149. Subsections 51(3) to (5) of the Act are 
 repealed.
 10. The heading "ELEVATORS AND GRAIN DEALERS AND THE HANDLING OF 
 GRAIN BY LICENSEES AND OTHER PERSONS" before section 55 of the Act 
 is replaced by the following:
 ELEVATORS, GRAIN DEALERS AND SPECIAL CROPS DEALERS AND THE HANDLING 
 OF GRAIN BY LICENSEES AND OTHER PERSONS
 11. (1) Subsection 56(1) of the Act is replaced by the following:
 Facilities, equipment and maintenance56. (1) A licensee operating an 
 elevator shall install in it such equipment, provide such facilities 
 and maintain the equipment and structure of the elevator in such 
 condition as may be prescribed in respect of elevators of that type 
 or required by order of the Commission in respect of that elevator 
 to ensure, as may be applicable, the efficient and accurate 
 weighing, sampling, inspection, grading, drying, cleaning and 
 accommodation of all grain, grain products and screenings received 
 into or discharged from the elevator.
 (2) Subsection 56(2) of the French version of the Act is replaced by 
 the following:
 Restriction(2) Le paragraph (1) n'a pas pour effet d'obliger 
 l'exploitant d'une installation primaire à installer un équipement 
 de nettoyage ou de séchage.
 12. The portion of section 57 of the Act before paragraph (a) is 
 replaced by the following:
 Prohibited receipt into elevators57. Except as may be authorized by 
 regulation or by order of the Commission, no licensee operating an 
 elevator shall receive into the elevator
 13. Sections 58 and 59 of the Act are replaced by the following:
 Grain out of condition58. Except as required by order of the 
 Commission, no licensee operating an elevator is required to receive 
 into the elevator any grain that has gone or is likely to go out of 
 condition.
 Operator to exercise care and diligence59. A licensee operating an 
 elevator shall exercise reasonable care and diligence to prevent any 
 grain in the elevator from suffering damage or from deteriorating or 
 going out of condition.
 14. Section 64 of the Act is replaced by the following:
 Verification of weight64. The operator of a licensed primary 
 elevator shall afford to any person who delivers grain to the 
 elevator full facilities to verify the correct weight of the grain 
 while the grain is being weighed.
 15. The Act is amended by adding the following after section 68.1:
 Interpretation68.2 For greater certainty, in sections 60 to 68.1, 
 "licensed primary elevator" means a primary elevator operating under 
 a primary elevator licence referred to in paragraph 42(a).
 16. R.S., c. 37 (4th Supp.), s. 24(1); 1994, c. 45, s. 2216. The 
 heading before section 81 and sections 81 and 82 of the Act are 
 replaced by the following:
 Grain Dealers and Special Crops Dealers
 Requirement to issue grain receipt or cash purchase ticket81. (1) 
 With respect to the purchase of western grain from a producer of 
 that grain, every licensed grain dealer or special crops dealer 
 shall, at the prescribed time and in the prescribed manner, issue a 
 grain receipt or cash purchase ticket stating the grade name, grade 
 and dockage of the grain, and immediately provide it to the 
producer.
 Commission contracts(2) No licensed grain dealer or special crops 
 dealer who acts for any person on a commission basis in relation to 
 the purchase or sale of western grain by a grade name shall, except 
 with the consent of that person, buy, sell or have any interest 
 directly or indirectly beyond the dealer's agreed commission in the 
 purchase or sale of the grain.
 Prohibitions(3) No licensed grain dealer or special crops dealer 
 shall
 (a) except with the permission of the Commission, enter into a 
 contract relating to western grain that the dealer has reason to 
 believe is infested or contaminated; or
 (b) enter into a contract that provides for the delivery of western 
 grain to an elevator or a consignee if the grain is not lawfully 
 receivable by the operator of the elevator or other consignee.
 Records and reports82. Every licensed grain dealer or special crops 
 dealer shall maintain such records of the dealer's business and make 
 such reports to the Commission in respect of that business as may be 
 prescribed.
 17. 1988, c. 65, s. 12617. Subsection 88(1) of the Act is replaced 
 by the following:
 Inspection88. (1) Subject to subsection (1.1), an inspector may, at 
 any reasonable time, enter
 (a) any elevator, any premises of the licensee of an elevator or any 
 premises of a licensed grain dealer or special crops dealer in which 
 the inspector believes on reasonable grounds there is any grain, 
 grain product or screenings owned or possessed by the licensee or 
 any books, records or other documents relating to the operation of 
 the elevator or the business of the grain dealer or special crops 
 dealer, or
 (b) any premises referred to in an end-use certificate submitted in 
 respect of grain imported into Canada pursuant to paragraph 46(b.1) 
 of the Canadian Wheat Board Act as being premises to which the grain 
 is consigned or any premises in which the inspector believes on 
 reasonable grounds that grain to which such a certificate relates 
 has been delivered,
 and may
 (c) examine the premises and any equipment, grain, grain products 
 and screenings found in the premises, and
 (d) examine any books, records, bills of lading and other documents 
 that, on reasonable grounds, the inspector believes contain any 
 information relevant to the enforcement of this Act and make copies 
 of them or take extracts from them.
 18. 1988, c. 65, s. 127; 1994, c. 45, s. 2918. Section 90 of the Act 
 is replaced by the following:
 Seizure and report90. (1) An inspector who believes on reasonable 
 grounds that
 (a) any offence under this Act or any violation has been committed,
 (b) any grain, grain product or screenings in an elevator is 
 infested or contaminated,
 (c) any equipment in an elevator is in such condition that grain, 
 grain products or screenings cannot safely or accurately be weighed 
 or handled in the elevator,
 (d) an elevator is in such condition as to cause danger to persons 
 or loss or deterioration of grain, grain products or screenings 
 stored in it, or
 (e) an overage at a primary elevator is in excess of a prescribed 
 maximum amount,
 may seize any documents or records that the inspector believes, on 
 reasonable grounds, afford evidence that an offence under this Act 
 or a violation has been committed and, in any event, shall without 
 delay report to the Commission the facts ascertained by the 
 inspector.
 Detention(2) Documents or records seized pursuant to subsection (1) 
 shall not be detained after the expiration of thirty days from the 
 seizure unless before that time proceedings in respect of an offence 
 under this Act or a violation, in respect of which the documents or 
 records contain or are evidence, have been instituted, in which 
 event the documents or records may be detained until the proceedings 
 are finally concluded.
 19. 1994, c. 45, s. 3019. Subsection 93(1) of the Act is replaced by 
 the following:
 Restriction of operations and suspension of licence93. (1) If, on 
 receiving the report of an inspector pursuant to section 90 or on 
 making an investigation pursuant to section 91, the Commission 
 believes on reasonable grounds that an offence under this Act or a 
 violation has been committed by a licensee of an elevator or by a 
 licensed grain dealer or special crops dealer or that a condition 
 referred to in paragraph 90(1)(b), (c), (d) or (e) exists in a 
 licensed elevator, the Commission may, by order,
 (a) require a weigh-over of any grain, grain products or screenings 
 in the elevator by the licensee or a person authorized for the 
 purpose by the Commission and, for that purpose, prohibit, for such 
 period not exceeding thirty days as is specified in the order, the 
 receipt into or removal from the premises of the elevator, or both, 
 of any grain, grain products or screenings;
 (b) in the case of a condition referred to in paragraph 90(1)(b), 
 (c) or (d),
 (i) require that the condition be remedied in such manner and within 
 such time as is specified in the order,
 (ii) require that such grain, grain products and screenings in the 
 elevator as are specified in the order be stored or disposed of in 
 such manner as the Commission considers equitable, and
 (iii) prohibit, for such period not exceeding thirty days as is 
 specified in the order, any particular use of the elevator or its 
 equipment; and
 (c) whether or not the Commission exercises any of the powers 
 conferred by paragraphs (a) and (b), in its discretion, suspend the 
 licence to operate the elevator or the licence to carry on business 
 as a grain dealer or special crops dealer for such period not 
 exceeding thirty days as is specified in the order.
 20. Paragraph 94(3)(a) of the Act is replaced by the following:
 (a) before the expiration of thirty days from the commencement of 
 the period of prohibition or suspension, proceedings have been 
 instituted against the licensee or against the manager of the 
 elevator in respect of an offence under this Act or a violation, in 
 which event the period of prohibition or suspension is deemed to be 
 extended, unless otherwise ordered by the Commission, until fourteen 
 days after the proceedings are finally concluded; or
 21. Subsection 95(1) of the Act is replaced by the following:
 Revocation of licence95. (1) The Commission may, by order, revoke a 
 licence to operate an elevator or a licence to carry on business as 
 a grain dealer or as a special crops dealer, as the case may be, if
 (a) the licensee has failed or refused to comply with any 
 requirement of an order made under subsection 93(1), in relation to 
 the operation of the elevator, before the expiration of any period 
 of prohibition or suspension specified in that order or any order 
 made under paragraph 94(3)(b);
 (b) the licensee or the manager of a licensed elevator is convicted 
 of an offence under this Act or has committed a violation; or
 (c) the licensee has failed to give additional security as required 
 by any order made under subsection 49(1).
 22. Paragraph 97(a) of the Act is replaced by the following:
 (a) for the payment, by any complainant, licensee or other person to 
 whom the jurisdiction of the Commission extends, of compensation to 
 any person for loss or damage sustained by that person resulting 
 from a violation or a contravention of or failure to comply with any 
 provision of this Act or any regulation, order or licence made or 
 issued pursuant to this Act;
 23. R.S., c. 37 (4th Supp.), s. 27; 1988, c. 65, s. 13123. Sections 
 107 to 109 of the Act are replaced by the following:
 Offence and punishment107. Every person who contravenes any 
 provision of this Act or of the regulations or any order of the 
 Commission, other than an order for the payment of any money or 
 apportionment of any loss, is guilty of
 (a) an offence punishable on summary conviction and liable to a fine 
 not exceeding $50,000 or to imprisonment for a term not exceeding 
 six months, or to both; or
 (b) an indictable offence and liable to a fine not exceeding 
 $250,000 or to imprisonment for a term not exceeding two years, or 
 to both.
 Offence or violation by manager, employee or agent108. (1) Any 
 manager of an elevator, or any other employee or agent of the 
 operator or licensee of an elevator, who does any act or thing 
 directed to the commission of an offence under this Act or a 
 violation by the operator or licensee is a party to and guilty of 
 the offence or violation, as the case may be.
 Offence or violation by employee or agent(2) Any employee or agent 
 of a licensed grain dealer or special crops dealer who does any act 
 or thing directed to the commission of an offence under this Act or 
 a violation by the dealer is a party to and guilty of the offence or 
 violation, as the case may be.
 Documentary evidence109. In any prosecution for an offence under 
 this Act or a violation, a document purporting to have been signed 
 by a commissioner or any officer or employee of the Commission in 
 the course of the performance of his or her duties is evidence of 
 the facts stated in the document without proof of the signature or 
 of the official character of the person appearing to have signed the 
 document.
 24. (1) Paragraph 116(1)(a) of the French version of the Act is 
 replaced by the following:
 a) désigner comme grains, pour l'application de la présente loi, 
 toute semence;
 (2) Subsection 116(1) of the Act is amended by adding the following 
 after paragraph (a):
 (a.1) designating any grain, except wheat, oats, barley, rye, canola 
 and flax, as a special crop;
 (3) Subsection 116(1) of the Act is amended by adding the following 
 after paragraph (k.1):
 (k.2) for the purposes of section 49.01
 (i) fixing the amount of the levy to be paid by producers of special 
 crops and determining the method by which it is to be paid,
 (ii) providing for the time and manner in which licensees are to 
 remit any levies collected to the agent,
 (iii) governing the reimbursement by the agent of expenses related 
 to the administration of the insurance plan from the levies remitted 
 to the agent,
 (iv) fixing the period of insurance coverage following the issuance 
 of an elevator receipt, grain receipt or cash purchase ticket,
 (v) governing the retention and maintenance of records and the 
 provision of information,
 (vi) specifying the terms and conditions for participation in and 
 withdrawal from the insurance plan by producers of special crops, 
and
 (vii) providing for any other measures necessary to implement and 
 maintain the insurance plan;
 25. Terminology25. The French version of the Act is amended by 
 replacing the word "ordonnance" with the word "arrêté" in the 
 following provisions, with such modifications as the circumstances 
 require:
 (a) the portion of section 19 before paragraph (a);
 (b) subsection 49(1);
 (c) section 60;
 (d) subsection 62(4);
 (e) paragraph 63(b);
 (f) subsections 69(1) and (2);
 (g) subsections 72(1) to (3);
 (h) subsection 87(1);
 (i) paragraph 91(1)(g);
 (j) subsections 93(2) and (3);
 (k) subsections 94(2) and (3);
 (l) section 96;
 (m) the heading before section 97 and section 97;
 (n) subsection 99(1);
 (o) subsections 100(1) to (4);
 (p) subsections 101(1) and (2);
 (q) paragraph 104(c);
 (r) paragraph 105(d);
 (s) paragraph 114(b);
 (t) paragraph 117(b); and
 (u) the portion of section 118 before paragraph (a).
 1995, c. 40; 1997, c. 21
 AGRICULTURE AND AGRI-FOOD ADMINISTRATIVE MONETARY PENALTIES ACT
 26. The long title of the Agriculture and Agri-Food Administrative 
 Monetary Penalties Act is replaced by the following:
 An Act to establish a system of administrative monetary penalties 
 for the enforcement of the Canada Agriculture Products Act, the 
 Feeds Act, the Fertilizers Act, the Canada Grain Act, the Health of 
 Animals Act, the Meat Inspection Act, the Pest Control Products Act, 
 the Plant Protection Act and the Seeds Act
 27. The definition "agri-food Act" in section 2 of the Act is 
 replaced by the following:
 "agri-food Act"
 « loi agroalimentaire »"agri-food Act" means the Canada Agricultural 
 Products Act, the Feeds Act, the Fertilizers Act, the Canada Grain 
 Act, the Health of Animals Act, the Meat Inspection Act, the Pest 
 Control Products Act, the Plant Protection Act or the Seeds Act;
 CONDITIONAL AMENDMENTS
 28. 1997, c. 2128. (1) On the later of the coming into force of 
 section 29 of the Farm Debt Mediation Act, chapter 21 of the 
 Statutes of Canada, 1997, and the coming into force of section 26 of 
 this Act, the long title of the Agriculture and Agri-Food 
 Administrative Monetary Penalties Act is replaced by the following:
 An Act to establish a system of administrative monetary penalties 
 for the enforcement of the Canada Agriculture Products Act, the Farm 
 Debt Mediation Act, the Feeds Act, the Fertilizers Act, the Canada 
 Grain Act, the Health of Animals Act, the Meat Inspection Act, the 
 Pest Control Products Act, the Plant Protection Act and the Seeds 
Act
 1997, c. 21(2) On the later of the coming into force of section 30 
 of the Farm Debt Mediation Act, chapter 21 of the Statutes of 
 Canada, 1997, and the coming into force of section 27 of this Act, 
 the definition "agri-food Act" in section 2 of the Agriculture and 
 Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act is replaced by the 
 following:
 "agri-food Act"
 « loi agroalimentaire »"agri-food Act" means the Canada Agricultural 
 Products Act, the Farm Debt Mediation Act, the Feeds Act, the 
 Fertilizers Act, the Canada Grain Act, the Health of Animals Act, 
 the Meat Inspection Act, the Pest Control Products Act, the Plant 
 Protection Act or the Seeds Act;
 REPEAL
 29. Repeal of R.S., c. G-1129. The Grain Futures Act is repealed.
 COMING INTO FORCE
 30. Coming into force30. This Act or any of its provisions comes 
 into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in 
 Council.




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 Modified: 2001-01-09Notices/Disclaimer 






CHAPITRE 22 (Projet de loi C-26)










 Lois annuelles de 1998
 Source : http://canada.justice.gc.ca/fr/lois/1998/22/5158.html


 CHAPITRE 22
 (Projet de loi C-26)
 Grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives 
 pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire et 
 abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme, Loi modifiant la 
 Loi sur les
 SOMMAIRE
 Le texte établit un régime d'assurance et d'octroi de licences 
 propre à l'industrie des cultures spéciales dans l'Ouest canadien. 
 Il prévoit la délivrance de licences aux acheteurs de cultures 
 spéciales et la participation volontaire des producteurs à un régime 
 d'assurance les protégeant contre le non-paiement des sommes qui 
 leur sont dues par les titulaires de licence. Le paiement des 
 cultures courantes continue d'être protégé par la garantie déposée 
 auprès de la Commission canadienne des grains par les négociants en 
 ces cultures.
 Les principaux éléments du texte sont les suivants :
 a) agrément par la Commission canadienne des grains de tous les 
 exploitants de silo et négociants en grains qui reçoivent des 
 cultures spéciales, ces exploitants et négociants n'étant toutefois 
 pas tenus de déposer de garantie auprès de la commission pour le 
 paiement des sommes dues aux producteurs de cultures spéciales;
 b) établissement d'un régime d'assurance permettant aux producteurs 
 de cultures spéciales de se protéger contre le non-paiement des 
 sommes qui leur sont dues;
 c) versement par les producteurs d'une contribution lors de la 
 livraison des cultures spéciales aux titulaires de licence, tout 
 producteur ne participant pas au régime d'assurance pouvant en 
 demander le remboursement;
 d) création d'un comité consultatif des cultures spéciales composé 
 principalement de producteurs de celles-ci;
 e) assujettissement de la Loi sur les grains du Canada à la Loi sur 
 les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture 
 et d'agroalimentaire;
 f) abrogation de la Loi sur les marchés de grain à terme. 
 Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les 
 sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et 
 d'agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à 
 terme
 [Sanctionnée le 18 juin 1998] 
 Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la 
 Chambre des communes du Canada, édicte :
 L.R., ch. G-10; L.R., ch. 31, 49 (1er suppl.), ch. 29 (3e suppl.), 
 ch. 37 (4e suppl.); 1988, ch. 65; 1994, ch. 38, 45
 LOI SUR LES GRAINS DU CANADA
 1. L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 1(1) et (3)1. (1) Les définitions 
 de « accusé de réception », « bon de paiement », « licence » et « 
 titulaire de licence », à l'article 2 de la Loi sur les grains du 
 Canada, sont remplacées par ce qui suit :
 « accusé de réception »
 "grain receipt"« accusé de réception » Le document réglementaire 
 accusant réception du grain livré à une installation de 
 transformation ou à un négociant en grains ou en cultures spéciales 
 et donnant à son détenteur droit au paiement par l'exploitant ou le 
 négociant.
 « bon de paiement »
 "cash purchase ticket"« bon de paiement » Document réglementaire qui 
 constate l'achat, par l'exploitant d'une installation primaire ou de 
 transformation ou par un négociant en grains ou en cultures 
 spéciales, du grain livré à l'installation ou au négociant, et qui 
 donne à son titulaire droit au paiement par l'acheteur du prix 
 d'achat fixé.
 « licence »
 "licence"« licence » Autorisation délivrée par la Commission en 
 vertu de l'article 45 pour l'exploitation d'une installation ou pour 
 faire profession de négociant en grains ou en cultures spéciales.
 « titulaire de licence »
 "licensee"« titulaire de licence » Détenteur d'une licence.
 1994, ch. 45, par. 1(4)(F)(2) Les définitions de « grain » et « 
 produit céréalier », à l'article 2 de la version française de la 
 même loi, sont remplacées par ce qui suit :
 « grain »
 "grain"« grain » Les semences désignées comme tel par règlement.
 « produit céréalier » "grain product"« produit céréalier » Produit 
 obtenu par la transformation ou la préparation industrielle de 
 grain, seul ou mélangé à d'autres grains ou substances, et qui peut 
 être livré à une installation pour stockage ou manutention.
 (3) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon 
 l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
 « cultures spéciales »
 "special crop"« cultures spéciales » Les grains désignés comme 
 telles par règlement.
 « négociant en cultures spéciales »
 "special crops dealer"« négociant en cultures spéciales » Tout 
 exploitant d'une installation ou négociant en grains qui se livre au 
 commerce ou à la manutention de cultures spéciales, à l'exclusion de 
 tout autre grain.
 « sanction » "penalty"« sanction » Sanction administrative 
 pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les 
 sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et 
 d'agroalimentaire.
 « violation » "violation"« violation » Contravention à la présente 
 loi ou à ses règlements ou à un arrêté punissable sous le régime de 
 la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière 
 d'agriculture et d'agroalimentaire.
 2. L'article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après 
 l'alinéa e), de ce qui suit :
 f) licence de négociant en cultures spéciales.
 3. (1) Le sous-alinéa 44a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui 
 suit :
 (i) d'être titulaire d'une licence délivrée à cette fin ou, si la 
 personne qui exploite l'installation est négociant en cultures 
 spéciales, d'une licence de négociant en de telles cultures,
 (2) Le sous-alinéa 44b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui 
 suit :
 (i) d'être titulaire d'une licence à cette fin ou, si l'intéressé 
 est négociant en cultures spéciales, d'une licence de négociant en 
 de telles cultures,
 4. 1994, ch. 45, art. 104. Le paragraphe 45(1) de la même loi est 
 remplacé par ce qui suit :
 Délivrance de licences -- silo primaire ou de transformation et 
 commerce de grains ou de cultures spéciales45. (1) Lorsqu'elle est 
 convaincue que l'intéressé et, le cas échéant, le silo satisfont aux 
 exigences de la présente loi, la Commission peut, à la demande 
 écrite d'une personne qui se propose d'exploiter un silo primaire ou 
 un silo de transformation ou un commerce de grains ou de cultures 
 spéciales:
 a) lui délivrer la licence appropriée en l'occurrence;
 b) dans le cas d'une demande de licence de silo primaire, de silo de 
 transformation ou de négociant en grains, fixer, sous réserve des 
 règlements, la garantie à fournir sous forme de cautionnement, 
 d'assurance ou autre par le demandeur en tenant compte des 
 obligations éventuelles de paiement ou de livraison de grain 
 contractées par celui-ci envers les producteurs qui seront 
 détenteurs d'accusés de réception, de bons de paiement ou de 
 récépissés délivrés en application de la présente loi à l'égard du 
 grain -- à l'exception des cultures spéciales -- produit par eux.
 5. 1994, ch.45, art. 105. Les paragraphes 46(1) à (3) de la même loi 
 sont remplacés par ce qui suit :
 Refus de délivrance de licence -- silo46. (1) La Commission peut 
 refuser de délivrer une licence d'exploitation de silo si :
 a) l'intéressé n'a pas versé la garantie qu'elle a fixée en vertu de 
 l'article 45;
 b) lorsque le silo est destiné à recevoir des cultures spéciales et 
 que le régime d'assurance visé à l'article 49.01 est en vigueur, 
 l'assureur refuse d'assurer l'intéressé;
 c) l'intéressé n'établit pas, à sa satisfaction :
 (i) soit que les locaux qu'il se propose d'utiliser conviennent au 
 stockage et à la manutention du grain,
 (ii) soit que le type et l'état de l'installation et de son 
 équipement ainsi que la dimension de celui-ci lui permettront de 
 fournir, au lieu d'exploitation proposé, les services imposés sous 
 le régime de la présente loi au titulaire d'une licence de la 
 catégorie de celle qui est demandée.
 Refus de délivrance de licence de négociant en grains(2) La 
 Commission peut refuser de délivrer une licence de négociant en 
 grains si :
 a) l'intéressé n'a pas versé la garantie qu'elle a fixée en vertu de 
 l'article 45;
 b) lorsque celui-ci fait notamment le commerce de cultures spéciales 
 et que le régime d'assurance visé à l'article 49.01 est en vigueur, 
 l'assureur refuse de l'assurer.
 Refus de délivrance de licence de négociant en cultures 
 spéciales(2.1) Lorsque le régime d'assurance visé à l'article 49.01 
 est en vigueur, la Commission peut refuser de délivrer une licence 
 de négociant en cultures spéciales si l'assureur refuse d'assurer 
 l'intéressé.
 Refus de délivrance -- déclarations de responsabilité et de 
 culpabilité(3) La Commission peut refuser de délivrer une licence à 
 toute personne déclarée coupable d'une infraction à la présente loi 
 ou responsable d'une violation dans les douze mois qui précèdent la 
 demande lorsqu'elle est convaincue que cela serait contraire à 
 l'intérêt public.
 6. L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 17(1); 1994, ch. 45, par. 12(2)6. 
 (1) Le paragraphe 49(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit 
:
 Recouvrement ou réalisation(2) La garantie donnée par un titulaire 
 de licence ne peut être réalisée ou recouvrée que par la Commission 
 pour le compte d'un détenteur visé à l'article 45 qui a subi une 
 perte ou des dommages en raison du manquement du titulaire, délibéré 
 ou non :
 a) aux exigences de la présente loi, ainsi que des règlements ou 
 arrêtés pris sous son régime;
 b) à l'obligation de faire un paiement au détenteur ou de lui livrer 
 du grain sur remise du bon de paiement, de l'accusé de réception ou 
 du récépissé délivré par le titulaire en application de la présente 
 loi à l'égard de grain -- à l'exception des cultures spéciales.
 1994, ch. 45, par. 12(3)(2) L'alinéa 49(3)a) de la même loi est 
 remplacé par ce qui suit :
 a) avant l'expiration de la période réglementaire suivant la 
 délivrance de l'accusé de réception, du bon de paiement ou du 
 récépissé au producteur du grain qui y est visé -- à l'exception des 
 cultures spéciales -- , le titulaire a manqué à son obligation de 
 paiement ou de livraison envers celui-ci ou a refusé de l'exécuter;
 1994, ch. 45, par. 12(3)(3) Les paragraphes 49(6) et (7) de la même 
 loi sont remplacés par ce qui suit :
 Disposition interprétative(6) Le manquement à ses obligations de la 
 part du titulaire de licence lorsque celui-ci remet au producteur un 
 bon de paiement ou toute autre lettre de change que la banque ou 
 autre institution financière sur laquelle ils sont tirés refuse par 
 la suite d'honorer est réputé avoir lieu à la date de la remise.
 7. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 49, de 
 ce qui suit :
 Définition de « agent »49.01 (1) Pour l'application du présent 
 article et de l'article 49.02, « agent » s'entend de la Commission 
 ou de la personne ou de l'organisme désigné à ce titre par le 
 ministre, sur recommandation du comité consultatif des cultures 
 spéciales mentionné à ce dernier article.
 Assurance -- cultures spéciales(2) L'agent peut, conformément aux 
 règlements, établir un régime d'assurance afin de protéger les 
 producteurs de cultures spéciales qui détiennent des accusés de 
 réception, récépissés ou bons de paiement contre le refus ou le 
 défaut des titulaires de licence de respecter les obligations de 
 paiement ou de livraison prévues dans ces documents.
 Paiement d'une contribution(3) Dans le cas où le régime d'assurance 
 visé au paragraphe (2) est en vigueur, le producteur de cultures 
 spéciales qui livre ou fait livrer de telles cultures à un titulaire 
 de licence est tenu de lui payer la contribution réglementaire 
 conformément aux règlements.
 Remise de la contribution à l'agent(4) Le titulaire de licence 
 perçoit la contribution et la remet à l'agent dans le délai et selon 
 les modalités réglementaires.
 Application des contributions(5) L'agent applique la contribution 
 aux primes versées à l'assureur, à l'administration du régime 
 d'assurance ainsi qu'à la rémunération et à l'indemnisation des 
 membres du comité consultatif des cultures spéciales en conformité 
 avec le paragraphe 49.02(4).
 Limite(6) Le producteur qui participe au régime d'assurance ne peut 
 présenter de réclamation au titre d'un accusé de réception, d'un 
 récépissé ou d'un bon de paiement délivré à l'égard de cultures 
 spéciales par un titulaire de licence que si, à la fois :
 a) avant l'expiration de la période réglementaire suivant la 
 délivrance de l'accusé de réception, du bon de paiement ou du 
 récépissé, le titulaire a manqué à son obligation de paiement ou de 
 livraison envers le producteur ou a refusé de l'exécuter;
 b) le producteur en a avisé par écrit l'agent dans le délai 
 réglementaire suivant le manquement ou le refus.
 Disposition interprétative(7) Le manquement à ses obligations de la 
 part du titulaire de licence lorsque celui-ci remet au producteur un 
 bon de paiement ou toute autre lettre de change que la banque ou 
 autre institution financière sur laquelle ils sont tirés refuse par 
 la suite d'honorer est réputé avoir lieu à la date de la remise.
 Retrait(8) Un producteur de cultures spéciales peut, conformément 
 aux règlements, se retirer du régime d'assurance prévu au présent 
 article. L'agent est tenu de rembourser au producteur les 
 contributions qu'il a payées au titre du paragraphe (3) après son 
 retrait.
 Comité consultatif49.02 (1) Le ministre constitue un comité 
 consultatif des cultures spéciales composé d'au plus neuf membres 
 nommés par lui pour un mandat renouvelable d'au plus trois ans.
 Fonctions(2) Le comité présente des recommandations sur la 
 désignation des cultures spéciales ainsi que sur le choix de l'agent 
 et de l'assureur visés à l'article 49.01 et conseille le ministre 
 sur toute question relative à ces cultures que celui-ci lui soumet.
 Membres(3) Le comité est formé majoritairement de producteurs de 
 cultures spéciales qui ne sont pas négociants en ces cultures ou en 
 grains et n'exploitent aucune installation primaire.
 Rémunération(4) L'agent verse aux membres la rémunération fixée par 
 le ministre et les rembourse des frais de déplacement et de séjour 
 entraînés dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions hors du 
 lieu de leur résidence habituelle.
 8. 1994, ch. 45, art. 138. Le paragraphe 49.1(2) de la même loi est 
 remplacé par ce qui suit :
 Restriction(2) La responsabilité de la Commission n'est pas engagée 
 dans le cas où le titulaire de licence ne respecte pas son 
 obligation de paiement ou de livraison envers les détenteurs 
 d'accusés de réception, de récépissés ou de bons de paiement.
 9. 1994, ch. 45, art. 149. Les paragraphes 51(3) à (5) de la même 
 loi sont abrogés.
 10. L'intertitre « INSTALLATIONS -- NÉGOCIANTS EN GRAINS -- 
 MANUTENTION DU GRAIN PAR DES TITULAIRES DE LICENCE ET AUTRES 
 PERSONNES » précédant l'article 55 de la même loi est remplacé par 
 ce qui suit :
 INSTALLATIONS -- NÉGOCIANTS EN GRAINS OU EN CULTURES SPÉCIALES -- 
 MANUTENTION DU GRAIN PAR DES TITULAIRES DE LICENCE ET AUTRES 
 PERSONNES
 11. (1) Le paragraphe 56(1) de la même loi est remplacé par ce qui 
 suit :
 Équipement et entretien56. (1) Le titulaire de licence qui exploite 
 une installation doit, conformément aux règlements et aux arrêtés de 
 la Commission, la doter de l'équipement nécessaire -- et en 
 maintenir le bon état de fonctionnement -- de façon à assurer 
 l'efficacité et la précision des opérations qui y sont effectuées : 
 pesée, échantillonnage, inspection, classement par grades, séchage 
 et nettoyage, ainsi que du stockage de grains, produits céréaliers 
 et criblures.
 (2) Le paragraphe 56(2) de la version française de la même loi est 
 remplacé par ce qui suit :
 Restriction(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'obliger 
 l'exploitant d'une installation primaire à installer un équipement 
 de nettoyage ou de séchage.
 12. Le passage de l'article 57 de la même loi précédant l'alinéa a) 
 est remplacé par ce qui suit :
 Restriction concernant la réception dans les installations57. Sauf 
 disposition contraire des règlements ou d'un arrêté de la 
 Commission, le titulaire de licence qui exploite une installation ne 
 peut y recevoir :
 13. Les articles 58 et 59 de la même loi sont remplacés par ce qui 
 suit :
 Grain avarié58. Sous réserve d'un arrêté de la Commission, le 
 titulaire de licence qui exploite une installation n'est pas tenu 
 d'y recevoir du grain avarié ou fort susceptible de le devenir.
 Précautions utiles59. Le titulaire de licence qui exploite une 
 installation doit prendre toutes les précautions et mesures utiles 
 pour empêcher que le grain qui y est stocké ne se dégrade ou 
 s'avarie.
 14. L'article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
 Vérification du poids64. L'exploitant d'une installation primaire 
 agréée offre toutes possibilités à la personne qui y livre du grain 
 d'en vérifier le poids exact pendant la pesée.
 15. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 68.1, 
 de ce qui suit :
 Disposition interprétative68.2 Pour l'application des articles 60 à 
 68.1, « installation primaire agréée » s'entend uniquement d'une 
 installation primaire dont l'exploitation est autorisée au titre 
 d'une licence visée à l'alinéa 42a).
 16. L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 24(1); 1994, ch. 45, art. 2216. 
 L'intertitre précédant l'article 81 et les articles 81 et 82 de la 
 même loi sont remplacés par ce qui suit :
 Négociants en grains ou en cultures spéciales
 Obligation du négociant81. (1) Tout négociant en grains ou en 
 cultures spéciales titulaire de licence établit, pour l'achat de 
 grain de l'Ouest auprès du producteur de celui-ci, selon les 
 modalités de temps et autres modalités réglementaires, un accusé de 
 réception ou un bon de paiement faisant état du grade du grain, de 
 son appellation de grade et des impuretés qu'il contient et le 
 délivre sans délai au producteur.
 Contrats de commission(2) Le négociant en grains ou en cultures 
 spéciales titulaire d'une licence qui perçoit une commission à 
 l'achat ou à la vente de grain de l'Ouest désigné sous une 
 appellation de grade ne peut, sans le consentement de son mandant, 
 acheter, vendre ou détenir directement ou indirectement, dans ces 
 opérations, d'autres droits que la commission convenue.
 Interdictions(3) Le négociant en grains ou en cultures spéciales 
 titulaire d'une licence ne peut :
 a) sauf autorisation de la Commission, conclure de contrat portant 
 sur du grain de l'Ouest qu'il a des raisons de croire infesté ou 
 contaminé;
 b) conclure de contrat prévoyant la livraison de grain de l'Ouest à 
 une installation ou à un consignataire si le grain ne peut être 
 légalement livré à destination.
 Registres et rapports82. Chaque négociant en grains ou en cultures 
 spéciales titulaire d'une licence tient les registres de son 
 commerce et fait à la Commission les rapports réglementaires y 
 afférents.
 17. 1988, ch. 65, art. 12617. Le paragraphe 88(1) de la même loi est 
 remplacé par ce qui suit :
 Perquisition88. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), un inspecteur 
 peut, à toute heure convenable, soit pénétrer dans une installation 
 ou dans les locaux d'un titulaire de licence d'exploitation d'une 
 installation ou de négociant en grains ou en cultures spéciales, 
 s'il a des motifs raisonnables de croire que des grains, des 
 produits céréaliers ou des criblures s'y trouvent, qu'ils 
 appartiennent au titulaire ou soient en sa possession, ainsi que des 
 livres, registres ou autres documents relatifs à l'exploitation de 
 l'installation ou du commerce, soit pénétrer en tout lieu désigné 
 dans le certificat d'utilisation finale relatif au grain importé 
 conformément aux règlements d'application de l'alinéa 46b.1) de la 
 Loi sur la Commission canadienne du blé, comme destination du grain 
 ou en tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que du 
 grain visé par le certificat a été livré. Il peut alors :
 a) visiter les lieux et examiner l'équipement, le grain, les 
 produits céréaliers et les criblures qui s'y trouvent;
 b) examiner tous livres, registres, connaissements et autres 
 documents, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'ils 
 contiennent des renseignements concernant l'application de la 
 présente loi et en faire des copies ou des extraits.
 18. 1988, ch. 65, art. 127; 1994, ch. 45, art. 2918. L'article 90 de 
 la même loi est remplacé par ce qui suit :
 Saisie et rapport90. (1) L'inspecteur peut saisir des registres ou 
 autres documents s'il a des motifs raisonnables de croire qu'ils 
 concernent ou établissent une infraction à la présente loi ou une 
 violation, et il doit sans délai faire rapport à la Commission des 
 faits qu'il a constatés, s'il a des motifs raisonnables de croire :
 a) qu'une infraction à la présente loi ou une violation a été 
 commise;
 b) que du grain, des produits céréaliers ou des criblures se 
 trouvant dans une installation sont infestés ou contaminés;
 c) que l'équipement de l'installation est dans un tel état que le 
 grain, les produits céréaliers ou les criblures ne peuvent être 
 pesés avec précision ou manipulés sans risque;
 d) que, vu son état, l'installation est dangereuse pour les 
 personnes ou peut entraîner la perte ou la détérioration des grains, 
 produits céréaliers ou criblures qui y sont stockés;
 e) que l'excédent dans un silo primaire est supérieur à l'excédent 
 maximal réglementaire.
 Rétention(2) Le délai maximal de rétention des registres ou autres 
 documents mentionnés au paragraphe (1) est de trente jours après la 
 saisie, à moins que pendant cette période des poursuites aient été 
 intentées pour une infraction ou une violation dont ces documents 
 font preuve, auquel cas il peut être prolongé jusqu'à 
 l'aboutissement des poursuites.
 19. 1994, ch. 45, art. 3019. Le paragraphe 93(1) de la même loi est 
 remplacé par ce qui suit :
 Restriction de l'exploitation et suspension de licence93. (1) Si 
 elle a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d'une 
 infraction à la présente loi ou d'une violation par le titulaire 
 d'une licence d'exploitation d'une installation ou de négociant en 
 grains ou en cultures spéciales, ou à l'existence d'un des états 
 visés par les alinéas 90(1)b), c), d) ou e), la Commission peut, par 
 arrêté, sur réception du rapport d'inspection prévu à l'article 90 
 ou au cours d'une enquête effectuée au titre de l'article 91 :
 a) exiger que le titulaire de licence ou toute autre personne 
 habilitée par elle à cet effet, effectue une pesée de contrôle des 
 grains, produits céréaliers ou criblures qui se trouvent dans 
 l'installation et interdire, à cette fin, pour une période maximale 
 de trente jours fixée par l'arrêté, toute entrée et sortie de telles 
 marchandises;
 b) dans le cas d'un état mentionné aux alinéas 90(1)b), c) ou d) :
 (i) exiger qu'il soit remédié à la situation selon les modalités 
 qu'elle ordonne,
 (ii) exiger que les grains, produits céréaliers ou criblures se 
 trouvant dans l'installation et mentionnés dans l'arrêté soient 
 stockés, ou qu'il en soit disposé, de la manière qu'elle juge 
 équitable,
 (iii) interdire, pour une période maximale de trente jours fixée par 
 l'arrêté, tout usage particulier de l'installation ou de son 
 équipement;
 c) suspendre, à son appréciation, qu'elle exerce ou non les pouvoirs 
 que lui confèrent les alinéas a) et b), la licence en cause pour une 
 période maximale de trente jours fixée par l'arrêté.
 20. L'alinéa 94(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
 a) dans les trente jours suivant le commencement de cette période, 
 des poursuites ont été intentées contre le titulaire de licence ou 
 le directeur de l'installation pour infraction à la présente loi ou 
 pour violation, auquel cas la période visée est réputée se prolonger 
 jusqu'au quatorzième jour suivant l'aboutissement des procédures, 
 sauf prescription contraire de la Commission;
 21. Le paragraphe 95(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit 
:
 Révocation des licences95. (1) La Commission peut, par arrêté, 
 révoquer une licence d'exploitation d'une installation ou de 
 négociant en grains ou en cultures spéciales, dans les cas suivants 
:
 a) il y a eu défaut du titulaire de se conformer à un arrêté, 
 relatif à l'exploitation d'une installation, pris en application du 
 paragraphe 93(1) ou de l'alinéa 94(3)b);
 b) le titulaire ou le directeur de l'installation agréée est déclaré 
 coupable d'une infraction à la présente loi ou responsable d'une 
 violation;
 c) le titulaire n'a pas donné la garantie supplémentaire exigée par 
 l'arrêté visé au paragraphe 49(1).
 22. L'alinéa 97a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
 a) le paiement d'une indemnité, par tout demandeur, titulaire de 
 licence ou autre personne relevant de sa compétence, aux personnes 
 qui ont subi des dommages par suite d'une violation, d'une 
 infraction à la présente loi ou à ses règlements d'application ou du 
 défaut de se conformer à leurs dispositions ou à celles d'un arrêté 
 pris ou d'une licence délivrée en application de la présente loi;
 23. L.R., ch. 37 (4e suppl.), art. 27; 1988, ch. 65, art. 13123. Les 
 articles 107 à 109 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
 Infraction et peine107. Quiconque enfreint une disposition de la 
 présente loi, des règlements ou d'un arrêté de la Commission ne 
 portant pas paiement d'argent ou répartition de perte commet une 
 infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
 a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un 
 emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;
 b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un 
 emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.
 Infraction ou violation d'un directeur ou d'un employé108. (1) Le 
 directeur d'une installation, l'employé ou le mandataire de 
 l'exploitant ou du titulaire d'une licence d'exploitation qui agit 
 en vue de la perpétration d'une infraction à la présente loi ou 
 d'une violation par l'exploitant ou le titulaire de la licence est 
 considéré comme coauteur de l'infraction ou de la violation.
 Infraction ou violation d'un employé ou d'un mandataire(2) L'employé 
 ou le mandataire d'un négociant en grains ou en cultures spéciales 
 titulaire d'une licence qui agit en vue de la perpétration d'une 
 infraction à la présente loi ou d'une violation par le négociant est 
 considéré comme coauteur de l'infraction ou de la violation.
 Preuve documentaire109. Dans les poursuites pour infraction à la 
 présente loi ou violation, un document censé avoir été signé par un 
 commissaire, un dirigeant ou un employé de la Commission agissant 
 dans l'exercice de ses fonctions constitue la preuve des faits qui y 
 sont énoncés sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de 
 la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du 
 signataire.
 24. (1) L'alinéa 116(1)a) de la version française de la même loi est 
 remplacé par ce qui suit :
 a) désigner comme grains, pour l'application de la présente loi, 
 toute semence;
 (2) Le paragraphe 116(1) de la même loi est modifié par adjonction, 
 après l'alinéa a), de ce qui suit :
 a.1) désigner comme culture spéciale, pour l'application de la 
 présente loi, tout grain, à l'exception du blé, de l'avoine, de 
 l'orge, du seigle, du canola et du lin;
 (3) Le paragraphe 116(1) de la même loi est modifié par adjonction, 
 après l'alinéa k.1), de ce qui suit :
 k.2) pour l'application de l'article 49.01 :
 (i) déterminer le montant de la contribution à payer par les 
 producteurs de cultures spéciales et son mode de paiement,
 (ii) prévoir les délais et modalités de remise à l'agent des 
 contributions perçues par les titulaires de licence,
 (iii) régir le remboursement par l'agent, sur les contributions qui 
 lui sont remises, des frais d'administration du régime d'assurance,
 (iv) fixer la période de validité de l'assurance suivant la 
 délivrance d'un accusé de réception, d'un bon de paiement ou d'un 
 récépissé,
 (v) régir la tenue et la conservation de dossiers et prévoir la 
 fourniture de renseignements,
 (vi) prévoir les conditions et formalités de participation des 
 producteurs de cultures spéciales au régime d'assurance, ainsi que 
 celles de leur retrait du régime,
 (vii) prendre toute autre mesure nécessaire à la mise sur pied et au 
 maintien du régime d'assurance;
 25. Terminologie25. Dans les passages suivants de la version 
 française de la même loi, « ordonnance » est remplacé par « arrêté 
 », avec les adaptations nécessaires :
 a) le passage de l'article 19 précédant l'alinéa a);
 b) le paragraphe 49(1);
 c) l'article 60;
 d) le paragraphe 62(4);
 e) l'alinéa 63b);
 f) les paragraphes 69(1) et (2);
 g) les paragraphes 72(1) à (3);
 h) le paragraphe 87(1);
 i) l'alinéa 91(1)g);
 j) les paragraphes 93(2) et (3);
 k) les paragraphes 94(2) et (3);
 l) l'article 96;
 m) l'article 97 et l'intertitre le précédant;
 n) le paragraphe 99(1);
 o) les paragraphes 100(1) à (4);
 p) les paragraphes 101(1) et (2);
 q) l'alinéa 104c);
 r) l'alinéa 105d);
 s) l'alinéa 114b);
 t) l'alinéa 117b);
 u) le passage de l'article 118 précédant l'alinéa a).
 1995, ch. 40; 1997, ch. 21
 LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE 
 D'AGRICULTURE ET D'AGROALIMENTAIRE
 26. Le titre intégral de la Loi sur les sanctions administratives 
 pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire est 
 remplacé par ce qui suit :
 Loi établissant un régime de sanctions administratives pécuniaires 
 pour l'application de la Loi sur les produits agricoles au Canada, 
 de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les 
 engrais, de la Loi sur les grains du Canada, de la Loi sur la santé 
 des animaux, de la Loi sur l'inspection des viandes, de la Loi sur 
 les produits antiparasitaires, de la Loi sur la protection des 
 végétaux et de la Loi sur les semences
 27. La définition de « loi agroalimentaire », à l'article 2 de la 
 même loi, est remplacée par ce qui suit :
 « loi agroalimentaire »
 "agri-food Act"« loi agroalimentaire » La Loi sur les produits 
 agricoles au Canada, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi 
 sur les engrais, la Loi sur les grains du Canada, la Loi sur la 
 santé des animaux, la Loi sur l'inspection des viandes, la Loi sur 
 les produits antiparasitaires, la Loi sur la protection des végétaux 
 ou la Loi sur les semences.
 MODIFICATIONS CONDITIONNELLES
 28. 1997, ch. 2128. (1) À l'entrée en vigueur de l'article 29 de la 
 Loi sur la médiation en matière d'endettement agricole, chapitre 21 
 des Lois du Canada (1997), ou à celle de l'article 26 de la présente 
 loi, la dernière en date étant à retenir, le titre intégral de la 
 Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière 
 d'agriculture et d'agroalimentaire est remplacé par ce qui suit :
 Loi établissant un régime de sanctions administratives pécuniaires 
 pour l'application de la Loi sur les produits agricoles au Canada, 
 de la Loi sur la médiation en matière agricole, de la Loi relative 
 aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais, de la Loi sur les 
 grains du Canada, de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur 
 l'inspection des viandes, de la Loi sur les produits 
 antiparasitaires, de la Loi sur la protection des végétaux et de la 
 Loi sur les semences
 1997, ch. 21(2) À l'entrée en vigueur de l'article 30 de la Loi sur 
 la médiation en matière d'endettement agricole, chapitre 21 des Lois 
 du Canada (1997), ou à celle de l'article 27 de la présente loi, la 
 dernière en date étant à retenir, la définition de « loi 
 agroalimentaire », à l'article 2 de la Loi sur les sanctions 
 administratives pécuniaires en matière d'agriculture et 
 d'agroalimentaire, est remplacée par ce qui suit :
 « loi agroalimentaire »
 "agri-food Act"« loi agroalimentaire » La Loi sur les produits 
 agricoles au Canada, la Loi sur la médiation en matière 
 d'endettement agricole, la Loi relative aux aliments du bétail, la 
 Loi sur les engrais, la Loi sur les grains du Canada, la Loi sur la 
 santé des animaux, la Loi sur l'inspection des viandes, la Loi sur 
 les produits antiparasitaires, la Loi sur la protection des végétaux 
 ou la Loi sur les semences.
 ABROGATION
 29. Abrogation de L.R., ch. G-1129. La Loi sur les marchés de grain 
 à terme est abrogée.
 ENTRÉE EN VIGUEUR
 30. Entrée en vigueur30. La présente loi ou telle de ses 
 dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par 
 décret.




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 Mise à jour : 2001-01-09Avis/désistements







Country Profile - India - TCS Website

 November 2000 
 India
 Risk Rating 
 Political Risk Rating 
 Low 
 Security Risk Rating 
 Low 
 High in Kashmir, Assam, Manipur, Nagaland 
 Travel Risk Rating 
 Low 
 High in Kashmir, Assam, Manipur, Nagaland 
 What Really Counts 
 India is implementing a programme of gradual economic liberalisation, but 
 the pace of change remains slow by international standards. Foreign 
 investment has increased, but bureaucracy and corruption can deter foreign 
 business. India's history of short-term governments in the past few years 
 emphasises the increasingly polarised and unstable political system, at 
 least at the federal level. However, state- and local-level politics are 
 often a greater concern for potential investors than national politics. 
 Despite widespread poverty, crime levels are generally low. Petty crime 
 such as pickpocketing is a potential problem, but India's overcrowded 
 roads are a greater risk for foreign travellers. Strikes and 
 demonstrations occasionally disrupt travel, but rarely present a physical 
 threat to foreigners. 
 Communal tensions and caste rivalries occasionally flare up into violence, 
 even in major cities such as Bombay and Delhi, but rarely threaten 
 foreigners directly. The most serious unrest tends to be on the national 
 periphery - notably in Kashmir and the north-east. 
 Update 
 This section is reserved for comment on recent developments. Please refer 
 to Business Planner for further analysis. 
 10 Nov 2000 
 Independent survey reports high levels of corruption 
 The independent Centre for Media Studies (CMS) on 8 November released 
 results from a comprehensive corruption survey, confirming high levels of 
 corrupt practices among public servants. The survey was part of a 
 nationwide 'Vigilance Awareness Week'. 
 The survey reaffirms the conclusions of NGO Transparency International 
 (TI)'s report on corruption levels in 2000. The CMS found that nearly 50% 
 of people surveyed had experienced corruption and 63% believed that little 
 is being done to tackle the issue. Recent convictions of high-profile 
 political figures on corruption charges and World Bank warnings about the 
 economic impact of corruption have kept the issue in the public eye both 
 domestically and internationally. Using public office for private gain 
 (TI's definition of corruption) will prevail for as long as complicated 
 bureaucratic procedures, which give ample opportunity for public servants 
 to demand payment to process routine requests, remain in place. 
 The CMS survey covered the cities of New Delhi, Pune, Chennai (Madras), 
 Hyderabad and Lucknow. Almost 2,500 people were surveyed outside 
 commonly-used public departments, such as the telecommunications 
 department and the driving licence office. Most people blamed corrupt 
 practices on political figures and senior administration officers for 
 setting the precedent and for creating a cycle of bribe-taking and 
 bribe-paying. Insufficient salary payments for junior public servants and 
 police personnel are also an important factor in creating an economic need 
 to demand bribes: this will be difficult to eliminate. Hyderabad was the 
 city with the highest levels of corruption. Interestingly, the survey also 
 showed a low number of complaints about corruption, reflecting the 
 public's sense of resignation about the continuing need to pay bribes for 
 the provision of basic services. 
 India's rating under TI's index of the top 90 corrupt countries fell from 
 the 66th most corrupt country in 1999 to the 69th in 2000, on a par with 
 the Philippines. World Bank vice president Vinod Thomas argued on 24 
 October that India's economic growth was at risk if measures were not 
 taken to reduce levels of corruption, which he claimed was a symptom of 
 serious institutional weakness. Reinforcing this point was Central 
 Vigilance Commissioner N Vittal, who claimed that GDP could improve by 
 1.5% if the scale of corruption was lowered to Scandinavian levels. 
 Recent political corruption scandals 
 Former prime minister Narasimha Rao was sentenced to three years 
 imprisonment on 12 October on charges relating to a vote-buying bribery 
 scandal in 1993. Although Rao is unlikely to serve his imprisonment 
 sentence, the conviction nevertheless represents a significant shift from 
 the established practice of absolving former political leaders from blame 
 for alleged corruption. Such scandals are routinely buried under judicial 
 bureaucracy and political interference. The case will set a significant 
 precedent in future prosecutions of political figures. 
 In a similar recent case, former Tamil Nadu chief minister Jayaram 
 Jayalalitha was found guilty of corruption charges on 9 October, and is 
 also facing a three-year jail term. The guilty verdict sparked off 
 protests in Chennai (Madras, Tamil Nadu) by Jayalalitha's All India Anna 
 Dravida Munnetra Kazhagam party (AIADMK). Jayalalitha and five associates 
 were found guilty of selling government land to their own business 
 interests at greatly reduced prices, having cheated the government out of 
 an estimated US$759,000. 
 7 Nov 2000 
 Protests possible in Bangalore after Supreme Court kidnap ruling 
 The Supreme Court ruled on 7 November that plans by the Karnataka and 
 Andhra Pradesh state governments to release prisoners in exchange for 
 kidnapped film star Rajkumar were unconstitutional and could not go ahead. 

 The ruling came on the 100th day of captivity for the revered south Indian 
 actor, and has the potential to spark off renewed protests in Bangalore. 
 Despite pressure on the state governments, it is unlikely that the kidnap 
 will be resolved in the near future because of the political complexities 
 of the case and kidnapper's apparent intransigence. If protests take 
 place, most will be peaceful, but there is an underlying risk of violence 
 because of ethnic tension between the Kannadiga and Tamil populations. 
 The notorious Tamil-speaking bandit Veerappan, who is based in the jungles 
 overlapping the Karnataka-Tamil Nadu border regions, abducted the 
 Kannada-speaking Rajkumar in early July. The kidnap sparked off violent 
 demonstrations in Bangalore, shutting down most business operations in the 
 city as demonstrators attacked Tamil-owned shops. Further protests took 
 place in Bangalore on 21 September in protest at perceived government 
 inaction. Protesters have pledged that further demonstrations would take 
 place if there were no significant developments. 
 The rioting in Bangalore in the immediate aftermath of the kidnap 
 underlines the potential for trigger incidents to ignite latent ethnic and 
 religious tensions. If Rajkumar is not released shortly, or if he dies (he 
 is 72), large-scale anti-government or anti-police demonstrations would 
 take place. These would almost certainly involve anti-Tamil violence. 
 Veerappan has demanded the release of a number of his gang members 
 currently imprisoned in southern Indian jails in return for the release of 
 the actor. Attempts by the Karnataka and Tamil Nadu state governments to 
 meet the kidnapper's demands have failed. The family of a policeman who 
 was killed by the bandit lodged a protest with the Supreme Court over the 
 state governments' pledge to release 51 of Veerappan's imprisoned 
 comrades. The Supreme Court had postponed its judgement after its initial 
 meeting on 11 October, until it received further information on the 
 negotiations. The court criticised the state authorities severely for 
 acceding to the kidnapper's demands too quickly, without sufficiently 
 investigating other options. The court accused the authorities of setting 
 a disturbing precedent, making further kidnaps for ransom more likely. 
 The authorities are likely to eventually meet Veerappan's demands in part. 
 This will lead to further questions about the authorities' lack of resolve 
 when dealing with terrorists and kidnappers. When Kashmiri militants 
 hijacked an Indian Airways aircraft after leaving Nepal in December 1999, 
 the authorities met all of the hijackers' demands and released three 
 jailed Kashmiri militants including Masud Azhar. Azhar has since formed 
 Jaish Mohammad, a Pakistan-based terrorist organisation, which has 
 launched suicide attacks on Indian army posts in Indian-administered 
 Kashmir. 
 1 Nov 2000 
 Creation of new states to fuel separatist demands 
 Chhattisgarh, the first of three new states, was declared on 1 November 
 from the central state of Madhya Pradesh, raising to 29 the number of 
 India's states. 
 The three states are in different parts of the country and have been 
 created as a result of different pressures and motivations. The most 
 significant immediate implication will be the setting of a precedent to 
 inspire separatist movements throughout the country. Furthermore, the 
 creation of the new states will result in a period of political 
 instability, both in the new states themselves and in the states that have 
 had their boundaries revised as a result of the state-creation exercise. 
 India has traditionally opposed all separatist campaigns since its states 
 were officially delineated following independence, for fear of igniting a 
 series of autonomy demands; the government claims it is for this reason 
 that no dialogue on the status of disputed Kashmir can be entered into. 
 The government's refusal to concede to separatist demands is also why the 
 Sikh independence campaign in the Punjab during the 1980s ultimately 
 failed. The decision to create the new states now is partly a result of 
 practical considerations and partly a result of political motivation; the 
 pledge to reduce the size of some of the cumbersome states was a central 
 element of the 1999 parliamentary elections. 
 Despite intermittent bomb attacks, the sustained campaign for an 
 independent Punjab has effectively ended following a concerted 
 anti-insurgency security operation in the late 1980s; the main groups that 
 will use the declaration of the new states to fuel their campaigns will be 
 in the north-eastern states, such as Assam, where anti-government 
 insurgency guerrilla groups have operated for decades. Using the argument 
 of precedent is unlikely to persuade the government to introduce any 
 further states or increase the existing one's autonomy in the short to 
 medium term. This refusal will be likely to further antagnonise those 
 groups campaigning for autonomy, and may result in an escalation of their 
 violent campaigns. 
 Chhattisgarh has been carved out of the central state of Madhya Pradesh, 
 and has a population of some 17.6m. The new state has been created 
 essentially as a means of simplifying the administration of Madhya 
 Pradesh, India's largest state. The immediate challenges that this new 
 state's authorities will face include a serious drought, considerable 
 levels of poverty and the fact that seven of the 16 districts are home to 
 banned left-wing naxalite guerrilla movements. The inauguration of the 
 Congress Party Chief Minister Ajit Jogi took place under a serious 
 security operation after Moaist insurgents threatened to disrupt the 
 proceedings. Despite these challenges the creation of Chhattisgarh has 
 attracted considerable political competition, with parties eager to be in 
 control of the state's electricity producing capabilities and substantial 
 mineral reserves. 
 The remaining two states are to be created in the coming weeks: on 8 
 November Uttaranchal will be created from the northern state of Uttar 
 Pradesh and on 15 November Jharkhand will be created out of the 
 north-eastern state of Bihar. Of the three new states it has been 
 Jharkhand that has caused the most controversy, having been contested 
 territory in a decades-long struggle between tribal groups in the area. 
 23 Oct 2000 
 Recorded crime rates fall in Mumbai, Maharashtra 
 Maharashtra state police released a crime analysis report on 20 October 
 concluding that crime levels in the state had registered a significant 
 decrease over the past year. 
 Police-published crime reports for Maharashtra are not a particularly 
 accurate means of determining absolute crime levels but act as an 
 interesting indication of the changing frequency of particular crimes in 
 different areas over the year. Crime rates have remained fairly constant 
 over the past five years, and have fluctuated only when major events have 
 taken place, such as periods of rioting or communal violence. 
 It is likely that a significant number of crimes are not reported as a 
 result of widespread public distrust of the police which has a bad 
 reputation for inefficiency, brutality and corruption. Indian human rights 
 lawyers argued in September that the police had developed a disturbing 
 tendency in recent years to fire on unarmed protesters. Senior police 
 figures retorted that in demonstrations that often have tens of thousands 
 of participants the police are left with little choice but to use deadly 
 force to prevent the total breakdown of law and order. Government pledges 
 to improve levels of law and order regularly fail to make any impact, with 
 low pay and inadequate training adding to the already low morale levels 
 among the nation's 1.5m-strong police force. 
 The report states that cases of murder, attempted murder, rape and 
 burglary have fallen considerably, with overall state crime statistics 
 having fallen by 3,900 cases. However, criminal charges have increased for 
 politically-related rioting offences and robberies, which can be partially 
 explained by the heightened tension in Mumbai in July over the threat to 
 arrest Hindu nationalist party Shiv Sena leader Bal Thanckeray. Mumbai, 
 Pune, Thane and Mumbai railways have all reported falls in crime, whereas 
 Aurangbad, Kolhapur and Nagpur have seen an increase. In the first nine 
 months of this year, 2,150 murder cases were registered by state police 
 compared to 2,279 for the same period in 1999; reports of train robberies 
 have gone down by 50%. 
 16 Oct 2000 
 Hindu nationalist rally set to spark off international Christian criticism 

 Hindu nationalist group Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS or National 
 Volunteer Corps) held its largest-ever rally in Agra (Uttar Pradesh) 
 between 13 and 15 October and called for Indian Christians to sever all 
 ties with overseas churches. 
 The Hindu nationalist Bharatiya Janata Party (BJP)-led government has 
 close links to the RSS, but is unlikely to act to achieve the RSS' 
 long-term aim of severing ties to foreign Christian organisations. The 
 incident reinforces the ability of government allies to embarrass Prime 
 Minister Atal Behari Vajpayee internationally and the delicate balance 
 that he must maintain to ensure political support. The government is 
 unlikely to endorse RSS attitudes on religion as long as Vajpayee remains 
 in power. 
 International Christian organisations are likely to react angrily to the 
 suggestion that they have posed a threat to the national security of 
 India. They are also likely to resurrect accusations of RSS involvement in 
 anti-Christian attacks in recent years. Governments of majority Christian 
 countries will face pressure from Christian organisations to register 
 protests with the Indian authorities over the RSS' statements. 
 The three-day 'national defence camp' had the 'Indianisation' of the 
 Christian church and the Islamic community high on its agenda, claiming 
 that Indian Christians and Muslims should establish indigenous religious 
 associations and respect the Hindu heritage of India. RSS leader KS 
 Sudarshan argued that international Christian associations had been used 
 in the past as political intermediaries for foreign interference and that 
 they continued to pose a risk to India's national security. 
 Home Minister LK Advani, who is likely to replace Vajpayee as BJP leader 
 when he resigns or dies, attended the rally and has been a member of the 
 association for many years. The RSS has been banned several times since it 
 was established in 1925, usually as a result of alleged complicity in 
 religious violence. The attack on foreign Christian links is part of a 
 wider Hindutva campaign, which has the establishment of Hinduism as the 
 state religion as its ultimate aim. The group continues to pledge that it 
 will construct a Hindu temple in the foundations of the Babri Mosque in 
 Adodhya, despite the 1992 attempt resulting in Hindu/Muslim rioting in 
 Mumbai and thousands of deaths. The group further embarrassed the BJP 
 government by criticising the Western model of development and stating its 
 opposition to foreign investment. 
 Anti-Christian violence 
 The RSS has been implicated in fostering an atmosphere of anti-Christian 
 and anti-Muslim hatred in recent years, and has been vehemently opposed to 
 allegations of forced conversions of poor Hindus to Christianity. RSS 
 opposition to foreign Christian associations has been longstanding but 
 their campaign has intenstified in recent years as a new Indian-staffed 
 Christian groups, such as the Grace Community Evangelical Church (from 
 Arizona, US) or the Korea Evangelical Holiness Church appeared in India, 
 using a campaign of active proselytising and televised gospel assemblies. 
 These new strategies have clearly been interpreted as a threat by the RSS. 

 Travel Update 
 This section is reserved for comment on issues that affect business 
 travellers. Please refer to Business Traveller for further analysis. 
 Source: Citrix Program Neighbourhood/Travel-Voyages Icon/Country Risk 
 Forecast/India 




 Important NoticesLast updated: January 22, 2001






Profil - Inde - SDC


 Novembre 2000 
 Inde
 Évaluation des risques 
 Évaluation des risques politiques 
 Faibles 
 Évaluation des risques en matière de sécurité 
 Faibles 
 Élevés au Cachemire, en Assam, au Manipur et au Nagaland 
 ÉValuation des risques en matière de voyage 
 Faibles 
 ÉLEVÉS au Cachemire, en Assam, au Manipur et au Nagaland 
 Ce qui est réellement important 
 L'Inde met actuellement en œuvre un programme de libéralisation économique 
 progressive mais, selon les normes internationales, le rythme du 
 changement reste lent. L'investissement étranger a augmenté, mais la 
 bureaucratie et la corruption peuvent décourager les entreprises 
 étrangères. Les antécédents de l'Inde en matière de gouvernements à court 
 terme au cours des dernières années mettent en évidence le système 
 politique de plus en plus polarisé et instable, du moins au niveau 
 fédéral. Cependant, les politiques au niveau des États et au niveau local 
 son souvent un plus grand sujet de préoccupation pour les éventuels 
 investisseurs que les politiques nationales. 
 Malgré une pauvreté généralisée, les niveaux de criminalité restent 
 généralement bas. Les petits larcins, tels que les vols à la tire sont un 
 problème potentiel, mais les routes surpeuplées de l'Inde représentent un 
 risque plus grand pour les voyageurs étrangers. Des grèves et des 
 manifestations perturbent parfois les déplacements, mais constituent 
 rarement une menace physique pour les étrangers. 
 Les tensions collectives et les rivalités de castes dégénèrent parfois en 
 violence, même dans les principales villes telles que Bombay et Delhi, 
 mais menacent rarement les étrangers de manière directe. Les plus graves 
 agitations ont tendance à se produire sur le périmètre national - 
 notamment au Cachemire et dans le Nord-Est. 
 MISE À JOUR 
 Cette section est réservée aux observations sur les développements 
 récents. Veuillez vous reporter au Plan d'affaires pour d'autres analyses. 

 Le 10 novembre 2000 
 Un sondage indépendant rapporte des niveaux de corruption élevés. 
 Le 8 novembre, le Centre for Media Studies (CMS) indépendant a publié les 
 résultats d'un sondage complet sur la corruption, confirmant des niveaux 
 élevés de manoeuvres frauduleuses parmi les fonctionnaires. Le sondage 
 faisait partie d'une « Semaine de sensibilisation à la vigilance » à 
 l'échelle du pays. 
 Le sondage a réaffirmé les conclusions du rapport de l'ONG Transparency 
 International (TI) sur les niveaux de corruption en 2000. Le CMS a conclu 
 que près de 50 % des personnes interrogées avaient connu la corruption et 
 que 63 % pensaient que l'on faisait peu de choses pour régler le problème. 
 Les récentes condamnations de prestigieuses personnalités politiques pour 
 corruption et les mises en garde de la Banque mondiale concernant les 
 incidences économiques de la corruption ont attiré l'attention du public 
 sur la question, tant sur le plan national qu'international. L'utilisation 
 de fonctions officielles aux fins d'enrichissement personnel (définition 
 de la corruption selon TI) dominera aussi longtemps que des procédures 
 bureaucratiques compliquées, laissant aux fonctionnaires toute latitude 
 pour réclamer un paiement afin de traiter des demandes courantes, 
 resteront en place. 
 Le sondage du CMS couvrait les villes de New Delhi, Pune, Chennai 
 (Madras), Hyderabad et Lucknow. Près de 2 500 personnes ont été 
 interrogées en dehors des ministères couramment utilisés, tels que le 
 ministère des Télécommunications et le Bureau des permis de conduire. La 
 plupart des personnes ont rejeté la responsabilité de la corruption sur 
 les personnalités politiques et les hauts fonctionnaires de 
 l'administration pour avoir établi le précédent et pour avoir créé un 
 cycle d'acceptation et de versement de pots de vin. L'insuffisance des 
 paiements salariaux pour les fonctionnaires subalternes et le personnel 
 policier constituent également des facteurs importants dans la création 
 d'un besoin économique de réclamer des pots de vin : c'est une pratique 
 qu'il sera difficile d'éliminer. Hyderabad était la ville présentant les 
 niveaux de corruption les plus élevés. Chose intéressante, le sondage a 
 également fait apparaître un faible nombre de plaintes pour corruption, 
 reflétant l'esprit de résignation du public concernant la nécessité 
 permanente de verser des pots de vin pour la fourniture de services de 
 base. 
 Le classement de l'Inde d'après l'indice de la TI sur les 90 pays les plus 
 corrompus a baissé, passant de 66e pays le plus corrompu en 1999 à 69e en 
 2000, à égalité avec les Philippines. Le 24 octobre, le vice-président de 
 la Banque mondiale, M. Vinod Thomas, a insisté sur le fait que la 
 croissance économique de l'Inde était menacée si l'on ne prenait pas des 
 mesures pour réduire les niveaux de corruption qui, d'après lui, étaient 
 le signe d'une grave faiblesse institutionnelle. Le Commissaire central à 
 la vigilance, M. N. Vittal, a renforcé ce point en déclarant que le PIB 
 pourrait s'améliorer de 1,5 % si l'on abaissait le taux de corruption aux 
 niveaux scandinaves. 
 Récents scandales politiques en matière de corruption 
 Le 12 octobre, l'ancien premier ministre, Narasimha Rao, a été condamné à 
 trois ans de prison pour un scandale de corruption concernant l'achat de 
 votes en 1993. Bien qu'il soit peu probable que M. Rao purge sa sentence 
 d'emprisonnement, la condamnation représente néanmoins un important 
 changement par rapport à la pratique établie d'absoudre les anciens 
 dirigeants politiques de la responsabilité de prétendue corruption. De 
 tels scandales sont habituellement enterrés sous la bureaucratie 
 judiciaire et l'interférence politique. Le cas créera un important 
 précédent dans le domaine des futures poursuites de personnalités 
 politiques. 
 Dans une affaire semblable récente, le 9 octobre, l'ancien chef du Tamil 
 Nadu, Jayaram Jayalalitha a été déclaré coupable de corruption, et risque 
 également une peine d'emprisonnement de trois ans. Le verdict de 
 culpabilité a suscité les protestations à Chennai (Madras, Tamil Nadu) du 
 Parti All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) de Jayalalitha. 
 Jayalalitha et cinq associés ont été déclarés coupables de vente à prix 
 très réduits de terrains du gouvernement dans l'intérêt de leurs propres 
 entreprises, escroquant le gouvernement d'approximativement 759 000 $US. 
 Le 7 novembre 2000 
 Possibles protestations au Bangalore après la décision de la Cour suprême 
 au sujet de l'enlèvement de l'acteur de cinéma Rajkumar. 
 Le 7 novembre, la Cour suprême a statué que les projets élaborés par les 
 gouvernements des États du Karnataka et de l'Andhra Pradesh concernant la 
 libération de prisonniers en échange de celle de l'acteur de cinéma 
 Rajkumar (qui a été enlevé) étaient inconstitutionnels et ne pourraient 
 être poursuivis. 
 La décision est tombée au 100e jour de captivité de l'acteur indien vénéré 
 du Sud du pays, et pourrait susciter de nouvelles protestations au 
 Bangalore. Malgré la pression exercée sur les gouvernements des États, il 
 est peu probable que l'enlèvement soit résolu dans un proche avenir, en 
 raison des complexités politiques de l'affaire et de l'apparente 
 intransigeance des ravisseurs. Si des protestations ont lieu, la plupart 
 seront pacifiques, mais il y a un risque sous-jacent de violence dû aux 
 tensions ethniques entre les populations kannadiga et tamoules 
 Le bandit notoire d'expression tamoule, Veerappan, dont la base se trouve 
 dans les jungles chevauchant les régions frontalières du Karnataka-Tamil 
 Nadu, a enlevé l'acteur Rajkumar d'expression Kannada au début du mois de 
 juillet. L'enlèvement a déclenché de violentes manifestations au 
 Bangalore, obligeant la plupart des entreprises de la ville à fermer leurs 
 portes, les manifestants s'en prenant aux boutiques appartenant à des 
 Tamouls. D'autres manifestations ont eu lieu au Bangalore le 21 septembre, 
 pour protester contre ce qui était perçu comme de l'inaction de la part du 
 gouvernement. Les manifestants ont promis d'organiser d'autres 
 manifestations si rien d'important ne se produisait. 
 L'émeute au Bangalore, qui a immédiatement suivi l'enlèvement, souligne la 
 possibilité que des incidents déclencheurs enflamment les tensions 
 ethniques et religieuses latentes. Si Rajkumar n'est pas rapidement 
 libéré, ou s'il meurt (il a 72 ans) des manifestations de grande envergure 
 contre le gouvernement ou la police auront lieu. Il est presque certain 
 qu'elles entraîneraient une violence anti-Tamouls. 
 Veerappan a demandé la libération d'un certain nombre des membres de sa 
 bande, actuellement emprisonnés dans des prisons du Sud de l'Inde, en 
 échange de la libération de l'acteur. Les tentatives des gouvernements des 
 États du Karnataka et du Tamil Nadu pour satisfaire aux exigences des 
 ravisseurs ont échoué. La famille d'un policier qui a été tué par le 
 bandit a déposé une protestation auprès de la Cour suprême concernant la 
 promesse des gouvernements des États de libérer 51 des camarades 
 emprisonnés de Veerappan. La Cour suprême a différé son jugement après sa 
 réunion initiale du 11 octobre, jusqu'à ce qu'elle reçoive d'autres 
 informations sur les négociations. La Cour a sévèrement critiqué les 
 autorités de l'État pour avoir accepté trop rapidement les exigences des 
 ravisseurs, sans avoir suffisamment examiné les autres options. Elle a 
 accusé les autorités de créer un précédent dérangeant, rendant plus 
 probables d'autres enlèvements en vue de l'obtention d'une rançon. 
 Il semble que les autorités vont satisfaire en partie les exigences de 
 Veerappan. Cela entraînera d'autres questions sur l'échec des autorités 
 dans la résolution de négociations avec des terroristes et des ravisseurs. 
 Quand des militants cachemiriens ont détourné un avion d'Indian Airways 
 après avoir quitté le Népal au mois de décembre 1999, les autorités ont 
 satisfait à toutes les exigences des pirates de l'air et ont libéré trois 
 militants cachemiriens emprisonnés, dont Masud Azhar. Azhar a, depuis, 
 créé Jaish Mohammad, une organisation terroriste basée au Pakistan, qui a 
 lancé des attaques suicides sur les postes de l'armée indienne se trouvant 
 au Cachemire sous administration indienne. 
 Le 1er novembre 2000 
 La création de nouveaux États va encourager les demandes des séparatistes. 

 La création du Chhattisgarh, le premier des trois nouveaux États, a été 
 déclarée le 
 1er novembre, à partir de l'État central du Madhya Pradesh, portant à 29 
 le nombre des États de l'Inde. 
 Les trois nouveaux États sont situés dans des régions différentes du pays 
 et ont été créés à la suite de pressions et de motifs divers. La plus 
 importante incidence immédiate sera la création d'un précédent susceptible 
 d'inspirer les mouvements séparatistes dans tout le pays. De plus, la 
 création des nouveaux États entraînera une période d'instabilité 
 politique, tant dans les nouveaux États-mêmes que dans les États dont les 
 frontières ont été révisées dans le cadre de la création de ces États. 
 L'Inde s'est traditionnellement opposée à toutes les campagnes 
 séparatistes depuis que ses États ont été officiellement délimités à la 
 suite de l'indépendance, de crainte de susciter une série de demandes 
 d'autonomie; le gouvernement prétend que c'est la raison pour laquelle on 
 ne peut entrer dans aucun dialogue sur le statut du Cachemire qui fait 
 l'objet d'une controverse. Le refus du gouvernement de satisfaire aux 
 demandes des séparatistes est aussi la raison pour laquelle la campagne 
 d'indépendance sikhe, menée au Punjab au cours des années 1980, a 
 finalement échoué. La décision de créer les nouveaux États maintenant 
 découle d'une part de considérations pratiques, et d'autre part de 
 motivations politiques; la promesse de réduire la taille de certains États 
 trop vastes a été un élément central des élections législatives de 1999. 
 Malgré de sporadiques attaques à la bombe, la campagne soutenue pour un 
 Punjab indépendant a véritablement pris fin à la suite d'une opération de 
 sécurité anti-sédition, à la fin des années 1980; les principaux groupes 
 qui utiliseront la déclaration des nouveaux États pour stimuler leurs 
 campagnes se trouveront dans les États du Nord-Est, tels que l'Assam, où 
 des groupes de guérilleros menant la sédition antigouvernementale opèrent 
 depuis des décennies. Il est peu probable que le fait de se prévaloir d'un 
 précédent persuade le gouvernement de créer d'autres nouveaux États ou 
 d'accroître l'autonomie de ceux qui existent déjà, à court ou à moyen 
 terme. Ce refus contrariera sans doute davantage les groupes qui mènent 
 campagne en faveur de l'autonomie, et pourrait entraîner une escalade de 
 leurs campagnes violentes. 
 L'État de Chhattisgarh, dont la population compte quelque 17,6 millions 
 d'habitants, a été découpé dans l'État central du Machya Pradesh. Le 
 nouvel État a essentiellement été créé afin de simplifier l'administration 
 du Madhya Pradesh, le plus vaste État de l'Inde. Les défis immédiats 
 auxquels seront confrontées les autorités du nouvel État incluent une 
 grave sécheresse, des niveaux considérables de pauvreté, et le fait que 
 sept des 16 districts abritent des mouvements de guérilla naxalites de 
 gauche frappés d'interdiction. L'investiture du premier ministre Ajit 
 Jogi, du Parti du Congrès, a eu lieu dans le cadre d'une opération de 
 sécurité d'envergure, après que des insurgés maoistes aient menacé d'en 
 perturber le déroulement. Malgré ces défis, la création du Chhattisgarh a 
 attiré une importante concurrence politique, les partis cherchant 
 avidement à contrôler les capacités de production d'électricité et les 
 importantes réserves minérales de l'État. 
 Les deux États restants doivent être créés dans les semaines qui viennent 
 : le 8 novembre, l'Uttaranchal sera créé à partir de l'État de l'Uttar 
 Pradesh au Nord et, le 15 novembre, le Jharkhand sera créé à partir de 
 l'État du Bihar, au Nord-Est. Des trois nouveaux États, c'est le Jharkhand 
 qui a soulevé le plus de controverse, s'agissant d'un territoire contesté 
 dans le contexte d'une décennie de lutte entre groupes tribaux dans la 
 région. 
 Le 23 octobre 2000 
 Chute des taux de criminalité enregistrés à Mumbai, au Maharashtra. 
 Le 20 octobre, la police de l'État du Maharashtra a publié un rapport 
 d'analyse sur la criminalité concluant que les niveaux de criminalité dans 
 l'État avaient marqué une importante baisse par rapport à l'année 
 dernière. 
 Les rapports sur la criminalité publiés par la police pour l'État du 
 Maharashtra ne sont pas des moyens particulièrement exacts de déterminer 
 les niveaux de criminalité absolus, mais constituent une indication 
 intéressante de la fréquence variable de crimes particuliers dans diverses 
 régions au cours de l'année. Les taux de criminalité sont restés 
 relativement constants au cours des cinq dernières années, ne fluctuant 
 que lors de la tenue d'événements majeurs, tels que des périodes d'émeutes 
 ou de violence collective. 
 Il est probable qu'un nombre important de crimes ne sont pas rapportés en 
 raison de la défiance généralisée du public à l'égard de la police, qui a 
 une mauvaise réputation d'inefficacité, de brutalité et de corruption. Au 
 mois de septembre, des défenseurs indiens des droits de la personne ont 
 soutenu que la police avait contracté, au cours des dernières années, une 
 fâcheuse tendance à tirer sur des manifestants sans armes. De hautes 
 personnalités de la police ont répliqué qu'au cours de manifestations 
 rassemblant souvent des dizaines de milliers de participants, la police 
 n'a d'autre choix que de recourir à des frappes mortelles pour éviter 
 l'effondrement total de l'ordre public. Les promesses du gouvernement 
 d'améliorer les niveaux d'ordre public restent régulièrement sans effet, 
 les bas salaires et la formation inadéquate ajoutant au moral déjà bas 
 dans les services de police du pays dont les effectifs s'élèvent à 1,5 
 million de personnes. 
 Le rapport stipule que les cas de meurtres, tentatives de meurtres, viols 
 et cambriolages ont considérablement baissé, les statistiques d'ensemble 
 de l'État sur la criminalité ayant chuté de 3 900 cas. Cependant, les 
 accusations au pénal ont augmenté pour des délits et vols liés à des 
 émeutes politiques, ce qui peut être partiellement expliqué par la tension 
 accrue à Mumbai au mois de juillet, à la suite de la menace d'arrestation 
 du chef du parti nationaliste hindou du Shiv Sena, Bal Thanckeray. Les 
 chemins de fer de Mumbai, Pune, Thane et Mumbai ont tous rapporté des 
 baisses de criminalité, tandis que ceux d'Aurangbad, Kolhapur et Nagpur 
 ont connu une hausse. Au cours des neuf premiers mois de cette année, 2 
 150 meurtres ont été enregistrés par la police de l'État, par rapport à 2 
 279 pour la même période en 1999. Par ailleurs, les rapports de vols sur 
 les trains ont baissé de 50 %. 
 Le 16 octobre 2000 
 Le rassemblement nationaliste hindou déclenche la critique internationale 
 des chrétiens. Le groupe nationaliste hindou Rashtriya Swayamsevak Sangh 
 (RSS ou Corps national de bénévoles) a tenu le plus important 
 rassemblement qu'il ait jamais eu à Agra (Uttar Pradesh), du 13 au 15 
 octobre, et a appelé les chrétiens indiens à couper tous les liens avec 
 les églises à l'étranger. 
 Le gouvernement dirigé par le Parti nationaliste hindou Bharatiya Janata 
 (BJP), entretient des liens étroits avec le RSS, mais n'agira probablement 
 pas pour atteindre le but à long terme du RSS de couper les liens avec les 
 organismes chrétiens étrangers. L'incident renforce la capacité des alliés 
 du gouvernement d'embarrasser le premier ministre Atal Behari Vajpayee au 
 plan international et le délicat équilibre qu'il doit maintenir pour 
 assurer le soutien politique. Le gouvernement appuiera sans doute les 
 attitudes du RSS à l'égard de la religion, aussi longtemps que Vajpayee 
 sera au pouvoir. 
 Les organismes chrétiens internationaux vont probablement réagir avec 
 colère à la suggestion qu'ils représentent une menace à la sécurité 
 nationale de l'Inde. Il est également probable qu'ils ravivent les 
 accusations de participation du RSS aux attaques contre les chrétiens qui 
 ont eu lieu ces dernières années. Les gouvernements des pays à majorité 
 chrétienne feront face à la pression des organismes chrétiens pour la 
 présentation de protestations aux autorités indiennes concernant les 
 déclarations du RSS. 
 Le « camp national de défense » de trois jours accordait une importance 
 élevée à l'« indianisation » de l'église chrétienne et de la communauté 
 islamique dans son programme, prétendant que les chrétiens et les 
 musulmans indiens devraient créer des associations religieuses autochtones 
 et respecter le patrimoine hindou de l'Inde. Le chef du RSS, K. S. 
 Sudarshan, a fait valoir que des associations chrétiennes internationales 
 ont été utilisées, dans le passé, comme intermédiaires politiques pour des 
 ingérences étrangères, et qu'elles continuent de représenter un risque 
 pour la sécurité nationale de l'Inde. 
 Le ministre de l'Intérieur, L. K. Advani, qui remplacera vraisemblablement 
 M. Vajpayee à la tête du BJP quand ce dernier démissionnera ou mourra, a 
 participé au rassemblement et a été membre de l'association pendant de 
 nombreuses années. Le RSS a été interdit plusieurs fois depuis sa création 
 en 1925, généralement à la suite de prétendue complicité à la violence 
 religieuse. L'attaque sur les liens chrétiens étrangers s'inscrit dans le 
 cadre d'une campagne hindutva plus vaste, dont le but ultime est 
 l'établissement de l'hindouisme comme religion d'État. Le groupe continue 
 de promettre qu'il construira un temple hindou sur les fondations de la 
 mosquée Babri à Adobdhya, malgré la tentative de 1992, qui a entraîné une 
 émeute entre hindous et musulmans à Mumbai et des milliers de morts. Le 
 groupe a encore davantage embarrassé le gouvernement du BJP en critiquant 
 le modèle de développement occidental et en déclarant son opposition à 
 l'investissement étranger. 
 La violence anti-chrétienne 
 Le RSS a contribué à favoriser une atmosphère de haine anti-chrétienne et 
 anti-musulmane au cours des dernières années, et s'est opposé avec 
 véhémence aux allégations de conversions forcées d'hindous pauvres au 
 christianisme. L'opposition du RSS aux associations chrétiennes étrangères 
 dure depuis longtemps, mais sa campagne s'est intensifiée au cours des 
 dernières années quand de nouveaux groupes chrétiens ayant un personnel 
 indien, tels que la Grace Community Evangelical Church (d'Arizona, aux 
 États-Unis) ou la Korea Evangelical Holiness Church, sont apparus en Inde, 
 recourant à une campagne de prosélytisme actif et à des manifestations 
 religieuses télévisées. Ces nouvelles stratégies ont clairement été 
 perçues comme une menace par le RSS. 
 Mise à jour concernant les voyages 
 Cette section est réservée aux observations sur des questions touchant les 
 personnes en voyage d'affaires. Pour obtenir une analyse plus approfondie, 
 veuillez vous reporter à Voyages d'affaires. 
 Source : Citrix Program Neighbourhood/Travel-Voyages Icon/Country Risk 
 Forecast/India 




 Avis importantsDernière mise à jour : le 22 janvier 2001







Speech to the Canadian Bar Associationtember 21, 2000







 
 Index:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

 Licenses, Legislation



 Speech to the Canadian Bar Association
 Competition Law Section
 Annual Meeting

 Address by
 Konrad von Finckenstein, Q.C.
 Commissioner of Competition
 Competition Bureau
 September 21, 2000



 Introduction
 Let me begin by thanking the Competition Law Section of the Canadian Bar 
 Association for again providing me with the opportunity to address its 
 annual gathering. Of the many speaking engagements I have every year, I 
 feel this is one of the most important and enjoyable. This annual exchange 
 of information and views among members of the competition law community 
 contributes significantly to the improved understanding of the importance 
 of effective competition law enforcement and policy to Canada. The 
 effective partnership of the Competition Law Section and the Competition 
 Bureau is a vital prerequisite for the successful administration of the 
 Bureau's mandate. I also want to congratulate the Organizing Committee on 
 assembling an excellent program for this year's meeting; I am sure we all 
 look forward to a productive conference.
 The past year has been a full one, including both triumphs and set backs 
 from the Bureau's perspective. There has also been a considerable amount 
 of commentary on the role and effectiveness of the Bureau and the 
 Competition Act. I want to stress that the Bureau is mindful of the need 
 to adapt to changing circumstances and meet new demands. We are constantly 
 seeking to improve the way we carry out our mandate.
 I would also like to point out that we continue to emphasize that the 
 Bureau's approach to the administration and enforcement of the Competition 
 Act and the standards-based statutes is based on five basic principles: 
 fairness, predictability, timeliness, transparency and confidentiality. 
 This approach is discussed in detail in the recently issued Information 
 Bulletin on the Conformity Continuum. Essentially, the Bureau uses a mix 
 of general and specific application tools to achieve conformity with the 
 law through education, facilitation and responses to non-conformity. 
 Through the interdependent and complementary nature of these tools 
 businesses are provided with the necessary information to comply with the 
 law. This is done without compromising the notion that those who disregard 
 the law or fail to take advantage of the opportunities for voluntary 
 compliance will be faced with strong enforcement action by the Bureau.
 In my remarks today, I want first to discuss some of the significant case 
 matters and international activities of the past year. I then want to 
 address some of the current issues facing the Bureau and discuss how we 
 intend to deal with them in the coming year.
 Year in Review
 There have been significant cases and initiatives in all areas of the 
 Bureau's operations and in my remarks today I can only provide an overview 
 the past year. I will deal with each area in turn, focussing on selected 
 highlights only. You should also know that the Annual Report of the 
 Commissioner of Competition was tabled in Parliament by the Minister of 
 Industry on September 18, 2000. Hard copies are available and the full 
 text of the report and related statistical information are available on 
 the Bureau's web site (http://competition.ic.gc.ca).
 Compliance and Operations Branch
 The Compliance and Operations Branch provides policy development, 
 administrative, communications and computer technology support to the 
 Bureau.
 In June 2000 the Bureau published the Information Bulletin on the 
 Conformity Continuum, which sets out our approach to the administration 
 and enforcement of the Competition Act and the standards-based statutes. 
 The Continuum summarizes gradual developments over the past several years 
 affecting how we do our job. It represents an integrated approach to the 
 enforcement of our legislation, which balances the interdependent and 
 complementary roles of education, compliance, and enforcement instruments.
 We have re-designed our web site to improve the user-friendliness for 
 visitors. The site is now easier to navigate and provides more useful 
 information.
 Several services for businesses and consumers are now available on-line. 
 These include CA number registration under the Textile Labelling Act, 
 requests for Advisory Opinions, and complaints and information requests. 
 This is part of an ongoing process across the government to make more 
 services available on-line and provides more convenient availability and 
 accessibility of Bureau services.
 Work is progressing on the conversion of all positions to the Universal 
 Classification System being introduced by the government to ensure that 
 employees are fairly compensated for their work. This system ensures that 
 all aspects of a job are fairly considered in determining its 
 classification and level.
 Fair Business Practices Branch
 The highlights of the past year include the effective use of the new civil 
 track for misleading advertising, ongoing efforts to aggressively pursue 
 deceptive marketing practices using direct mail and telemarketing, and the 
 publication of warnings and guidelines to assist consumers and businesses.
 To begin, the civil track for deceptive marketing practices established in 
 Part VII.1 of the Act clearly provides the Bureau with the power to 
 expeditiously resolve a matter and quickly prevent further harm. In April 
 2000, a consent order was registered with the Competition Tribunal against 
 Universal Payphone Systems Inc. and its president, George Katsoulakis. 
 This permanent order followed on a interim order that had been issued 
 earlier. The Bureau alleged that Universal made several misrepresentations 
 and grossly exaggerated the potential earnings of investors, who were 
 required to pay approximately $10,000 to acquire individual pay-phone 
 businesses. Under the terms of the consent order, Universal and Mr. 
 Katsoulakis are prohibited from carrying out any marketing activities 
 regarding their payphone business throughout Canada for a period of ten 
 years.
 These provisions were effectively used again in September 2000, when a 
 civil consent order prohibiting the continued marketing of an electronic 
 anticorrosion device was registered with the Tribunal against Gestion 
 Professionnelle (Électroprotections) Inc.
 Given the significant changes to the misleading advertising provisions of 
 the Competition Act that came into force in March 1999, particularly the 
 amendments to the ordinary price claims provisions, the creation of a 
 civil track for certain matters, and the creation of specific provisions 
 to deal with deceptive telemarketing, the Branch devoted considerable 
 attention to ensuring that marketplace participants were aware of these 
 changes through an information campaign directed principally toward major 
 retailers, retail associations and industry groups. In the Fall of 1999, 
 the Bureau prepared and issued four new information bulletins. These 
 outline the new ordinary price claims provisions, the new telemarketing 
 provisions, the Bureau's approach to selecting either the civil or 
 criminal track for deceptive marketing practices, and the criteria for the 
 use of the new wiretapping powers. The last bulletin also applies to the 
 conspiracy and bid-rigging provisions of the law, which are not part of 
 the responsibility of the Fair Business Practices Branch.
 Deceptive telemarketing continued to be a priority for the Bureau as 
 demonstrated by several high profile matters. These include:
 In December 1999, 85 criminal charges under the misleading advertising 
 provisions of the Competition Act were laid in the SS Viking matter 
 against 3 telemarketing companies, their principal director, 2 
 managers and 11 individual telemarketers.

 More recently, on August 2, 2000, the telemarketing company C.S.R.H. 
 Heritage Group Inc. and the company's manager pleaded guilty to three 
 criminal charges each under the misleading advertising provisions of 
 the Competition Act. In addition, 8 telemarketers have also been 
 charged. Heritage telemarketers misled consumers about the nature, 
 value and quality of the awards offered and left out or only partially 
 disclosed extra conditions and restrictions required for consumers to 
 collect the awards. 
 We also continue to focus enforcement activities on deceptive marketing 
 practices through direct mail operations. In October 1999, Cave Promotions 
 Ltd., which ran a deceptive mail operation, was fined $75,000 and made 
 subject to a prohibition order forbidding the company from engaging in 
 similar conduct in the future.
 As you know, the Internet is becoming an increasingly significant 
 advertising medium and marketing tool for businesses. The Act applies on 
 the Internet in the same manner as traditional marketing channels. The 
 Bureau is increasingly focussing on this area and undertook several 
 Internet sweeps this year, including:
 A sweep carried out in December 1999 targeted approximately 30 
 multi-level marketing plans and related web sites. Concerns relating 
 to possible deceptive practices were identified with approximately 20 
 of the plans that were examined. Letters have been sent to the 
 companies alerting them to our concerns and requesting details on 
 their marketing plans.

 In February 2000, the Bureau participated in an international law 
 enforcement project to address misleading representations on the 
 Internet. The project targeted phony « Aget-rich-quick » schemes such 
 as deceptive work-at-home offers, business opportunity scams and 
 illegal lotteries. Warning e-mails have been sent to targeted sites 
 where misleading practices are suspected.

 The Bureau has recently conducted an Internet sweep of Canadian retail 
 web sites to gauge the degree of compliance with the OECD Guidelines 
 for Consumer Protection in the Context of Electronic Commerce and the 
 Canadian Principles of Consumer Protection for Electronic Commerce-A 
 Canadian Framework. These guidelines identify principles to ensure 
 that consumers are provided clear and sufficient information to guide 
 their purchasing decisions in the electronic marketplace. They also 
 provide advice on what type of information and disclosure should be 
 included in web site advertising by retailers. Targeted companies were 
 sent an e-mail advising them of the existence of the guidelines, and 
 provided links for further information and education. 
 Last fall, in order to respond to significant concerns from consumers and 
 competitors, the Branch developed a conformity strategy for the retail 
 jewellery industry. In December 1999, we published an information notice 
 offering tips to consumers when purchasing jewellery. Consumers were 
 warned to be cautious about situations such as sale prices which are in 
 effect for an extended period, inflated regular prices, misrepresentations 
 involving the use of terms such as « AAppraised Value » and « 
 AManufacturer's Suggested Price », and misleading circumstance-related 
 sales such as « AGoing Out of Business » sales. We have also sent in 
 excess of 3000 individualized letters to jewellery retailers across Canada 
 alerting them to the deceptive practices provisions of the law and 
 offering assistance in complying with those provisions.
 The Branch continued to work with stakeholders to develop voluntary codes 
 and international standards for the marking and labelling of products. In 
 the Spring of this year, we issued for public comment a document entitled 
 Guideline for the Labelling and Advertising of Pet Foods. The Guideline 
 will be finalized following review of comments received. As well, the 
 Bureau, along with other government departments and concerned 
 stakeholders, has been working to harmonize labeling requirements with 
 respect to textile products. To that end, the Bureau has launched a 
 process with the Canadian General Standards Board to consult on the 
 revision of the current care labeling standard and associated testing 
 methods and criteria. This work is being done pursuant to the mandate of 
 the NAFTA Subcommittee on the Labelling of Textile and Apparel Goods.
 Civil Matters Branch
 The Civil Matters Branch undertook a number of major case initiatives in 
 the past year. Several significant matters were satisfactorily resolved of 
 without recourse to the Competition Tribunal, thus proving the 
 effectiveness of the continuum approach.
 In September 1999, following an inquiry into the marketing practices for 
 its Roundup brand herbicide, Monsanto voluntarily introduced a new 
 marketing program for the product. Our inquiry disclosed competition 
 concerns under the tied-selling, exclusive dealing and abuse of dominance 
 provisions of the Act. Accordingly, the Bureau indicated to Monsanto its 
 intention to seek a remedial order from the Competition Tribunal. However, 
 the concerns raised in the inquiry were addressed in the revised Monsanto 
 marketing program. In particular, the new program did not restrict the 
 ability of farmers to use particular brands of herbicide. Furthermore, 
 Monsanto's revised volume-based distributors and dealer discounts will 
 increase the opportunity for competitive suppliers of glysophate to gain 
 access to channels of distribution serving the agricultural industry. 
 Following a monitoring period to verify the effectiveness of the new 
 program in alleviating the concerns raised by the previous marketing 
 program, the Bureau's inquiry into the matter was discontinued in April 
 2000.
 In November 1999, in response to the Bureau's concerns under the abuse of 
 dominance provisions of the Act, the Insurance Corporation of British 
 Columbia agreed to remove the « AMost Favoured Customer » clause from its 
 agreements with automobile body shops that participated in the 
 Corporation's Alternative Transportation Program. Under the program, 
 repair shops provided courtesy cars to ICBC's customers in return for 
 specified payments. Information obtained by the Bureau showed that the « 
 AMost Favoured Customer » clause, which required the repair shop to charge 
 ICBC no more than what was charged to other insurance companies, 
 discouraged selective discounting and might substantially lessen 
 competition in markets for insured automobile body repair services. ICBC 
 co-operated fully with the Bureau and, with the change in their conduct, 
 the Bureau concluded its examination.
 In August 2000, H.J. Heinz Company of Canada, currently the sole supplier 
 of jarred baby food in Canada, signed a binding undertaking designed to 
 encourage competition in the baby food and infant cereal markets. Our 
 examination of the matter concluded that Heinz used its dominant position 
 to create barriers to entry for competitors by making large, up-front 
 payments to retailers to stock only Heinz products and by offering 
 multi-year contracts and discounts for exclusive supply. Heinz has agreed 
 to stop these practices as well as to limit the terms of its supply 
 arrangements to one-year except when meeting competitive offers of a 
 longer duration. It will also advise all users of Heinz gravity feed racks 
 that they may display any brand of jarred baby food in them.
 These cases demonstrate the Bureau's commitment to resolving matters of 
 exclusionary and abusive practices that harm market competition.
 This year also saw continued activity by the Bureau in significant 
 regulatory matters. First, following discussions between the Competition 
 Bureau and the CRTC, an interface document was released. It clarifies the 
 respective responsibilities and authority of both organizations and 
 describes the overall regulatory and legal framework governing the 
 telecommunications and broadcasting sectors which have been characterized 
 by rapid change and increasing reliance on market forces. A range of 
 competition issues including access, merger review, competitive safeguards 
 and various marketing practices are covered by the document.
 Also, the Bureau filed formal interventions under the Act before the CRTC 
 on telecommunications issues, the Ontario Energy Board in the matter of 
 pricing and procurement of standard supply for electricity under 
 competitive market conditions and the New Brunswick Board of Commissioners 
 of Public Utilities in hearings regarding rules and regulations for the 
 conduct of natural gas distributors and marketers.
 The Bureau also intervened at the Canadian International Trade Tribunal on 
 a number of occasions. In particular, we filed a written submission in the 
 contrast media dumping case. In its final decision the CITT imposed 
 tariffs of approximately 12% and 22.5%, substantially lower than the 
 original tariff of 74% imposed in May 2000.
 These actions demonstrate the importance and effectiveness of our 
 authority to intervene before federal and provincial regulatory boards to 
 argue for the benefits of competition and against using regulatory 
 barriers to establish monopoly situations in deregulating markets in 
 Canada.
 Criminal Matters Branch
 Criminal investigations, supported by the effectiveness of our immunity 
 program, have led to several important convictions of both domestic and 
 international corporations and individuals. Between September 1, 1999 and 
 August 31, 2000 fines imposed in matters handled by the Branch totalled 
 approximately $114 million. On a fiscal year basis fines in 1999-2000 
 totalled over $102 million compared with the total of $40.6 million in 
 1998-1999.
 We continued to vigilantly pursue parties to international conspiracies 
 which have had a substantial negative impact on the Canadian economy. 
 Following on the convictions of a number of companies in the vitamin and 
 citric acid cartels, a number of individual convictions have been 
 registered in the matter. Dr. Roland Brönnimann, former president of the 
 Vitamins and Fine Chemicals Division of F. Hoffmann-La Roche was fined 
 $250,000. Mr. Andreas Hauri, the former Head of Global Marketing for F. 
 Hoffmann-La Roche was fined $175,000 for his role in the bulk vitamins 
 cartel and $75,000 for his role in the citric acid conspiracy. These fines 
 represent a commitment by the Bureau and the Attorney General to have 
 individuals who play a central role in the establishment and 
 implementation of these cartels face serious penalties for their actions.
 In addition, other prosecutions of firms involved in international cartels 
 continued. In March 2000, a prohibition order and a fine of $5.2 million 
 was imposed on Takeda Chemical Industries after they pleaded guilty to 
 participating in the conspiracy to fix prices of riboflavin and vitamin C 
 between 1991 and 1995. The Federal Court also imposed a prohibition order 
 and a fine of $1 million against Merck KGaA for its part in a conspiracy 
 involving vitamin C and biotin. In October 1999, the Federal Court imposed 
 prohibition orders and fines of $2.5 million against Hoechst AG of Germany 
 and $780,000 against Eastman Chemical Company of the United States after 
 these firms pleaded guilty to participation in a conspiracy to fix the 
 prices of sorbates, chemical preservatives used in processed foods. On 
 September 19, 2000 further guilty pleas and fines were entered against 
 Daicel Chemical Industries Ltd. ($2.46 million) and the company's former 
 Director of Organic Chemicals ($250,000).
 Also in the international arena, on July 18, 2000, SGL Carbon 
 Aktiengesellschaft of Germany pleaded guilty under section 46 of the Act 
 to implementing pricing directives through its Canadian subsidiary, S.G.L. 
 Canada, as part of an international conspiracy to fix prices and allocate 
 markets for graphite electrodes. The company was fined $12.5 million, the 
 largest ever imposed under section 46. The court took into consideration 
 the accused's agreement to cooperate with the Bureau's ongoing 
 investigation, their limited ability to pay an amount already paid in 
 restitution to affected Canadian companies. This follows the earlier 
 conviction of UCAR Inc. Our investigation is ongoing as we will not 
 tolerate foreign-driven conspiracies which harm Canadian companies.
 On the domestic competition front, there were also a number of 
 prosecutions for illegal bid-rigging activities in several different 
 markets. In March 2000, our investigation into bid-rigging by Toronto-area 
 electrical contractors came to an end when the Superior Court fined King 
 Pape Holdings $300,000, Standard Electric $65,000 and VanJohn Ltd. $12,500 
 for their part in a large illegal bid-rigging scheme between 1988 and 
 1993. Six other electrical contractors had been previously fined a total 
 of $2.67 million. In April 2000, Shakemaster Manufacturing Inc. pleaded 
 guilty to bid-rigging for the purchase of commercial timber permits in 
 Alberta and was fined $15,000. The Court also imposed a prohibition order. 
 Finally, there are the recently announced guilty pleas and fines imposed 
 against five Montreal area snow removal companies and a consulting firm 
 relating to a market sharing conspiracy. We hope that the convictions and 
 penalties imposed on these companies and individuals convicted will 
 provide an effective deterrent to those that would attempt to subvert the 
 competitive bidding and public tendering processes.
 In matters involving the service sector of the economy, in April 2000, the 
 Notaries Association of Rivière-du-Loup pleaded guilty to fixing the 
 prices of real estate services and were ordered to pay a fine of $25,000. 
 A prohibition order included the requirement for notaries to attend 
 training sessions on the application of the Competition Act. In May 2000, 
 we closed our inquiry into the issuance and administration of taxi owner 
 licenses in Toronto when it was determined that the city's authorization 
 to control the issuance of licenses meant that the regulated conduct 
 defence applied. We also found that allegations of conspiracy could not be 
 substantiated.
 In January 2000, after meeting with travel agents, their associations, 
 travel wholesalers and consolidators and participating in several industry 
 forums, we completed our investigation into allegations that air carriers 
 conspired to fix commission rates paid to travel agents for international 
 flights from Canada. We found that these rates were determined by 
 competitive market pressures in an evolving marketplace. During the course 
 of our investigation, the IATA amended a resolution dealing with 
 commission rates to specify that it does not apply in Canada.
 Also in February 2000, in response to reports that national brand clothing 
 suppliers were pressuring Hudson's Bay Company to stop its discounting 
 policy, the Bureau issued a warning to major suppliers of brand-name 
 clothing to observe the price maintenance provisions of the Competition 
 Act. The price maintenance provisions of the law are designed to encourage 
 price competition at the retail level and ensure that businesses are free 
 to determine their pricing policies without interference from suppliers.
 Mergers Branch
 Once again, we undertook several high-profile and important merger 
 examinations, the most obvious of which is the acquisition by Air Canada 
 of Canadian Airlines.
 You will recall that when I spoke last year, the government had invoked 
 section 47 of the Canada Transportation Act, effectively suspending the 
 operation of the Competition Act in the domestic airline industry for a 
 period of 90 days.
 On October 22, 1999, I provided a letter to Minister Collenette setting 
 out the Bureau's views on the competitive aspects of a re-structuring of 
 the domestic airlines industry. Assuming the emergence of a dominant 
 carrier, the letter provided recommendations on possible terms of the 
 restructuring, changes in government policy, and possible regulatory and 
 legislative changes that would assist in maintaining a competitive 
 domestic market.
 In November 1999, following the expiry of the 90 day period, a full review 
 under the merger provisions of the Competition Act of the proposed 
 acquisition by Air Canada of Canadian was commenced. The Bureau's review 
 consisted of two stages. First, it was confirmed that Canadian was facing 
 imminent financial failure and would likely run out of cash by year end. 
 Second, in light of such failure, the issue became whether there existed 
 any competitively preferable alternative to the merger, given that Air 
 Canada was prepared to offer certain commitments (« AUndertakings ») 
 attached to the merger.
 Ultimately, on December 21, 1999 the Bureau decided that the merger, with 
 the Undertakings, was competitively preferable to forcing Canadian into 
 liquidation through bankruptcy proceedings. In the Undertakings, Air 
 Canada agreed to:
 surrender slots at Pearson Airport,

 surrender gates, loading bridges and counters at certain airports 
 across Canada,

 delay commencing a discount carrier in Eastern Canada to allow other 
 Canadian air carriers the opportunity to establish themselves,

 allow other Canadian air carriers to participate in its Aeroplan 
 program,

 base its domestic travel agent commission overrides only on volume and 
 not on market share,

 enter into interline and joint fare agreements with other Canadian air 
 carriers

 offer Canadian Regional Airlines Limited for sale. 
 Following the completion of the merger, to address the concerns stemming 
 from Air Canada's dominant position in the domestic airline industry, 
 amendments to the Competition Act and attendant regulations have been 
 passed. These amend the abuse of dominance provisions to provide more 
 effective tools to deal with abusive or predatory behaviour by a dominant 
 air carrier, including provision for interim orders by the Commissioner.
 In other merger matters, in December 1999, after an extensive examination, 
 the Bureau decided not to challenge the acquisition of The Oshawa Group 
 Limited by Sobeys Inc. This examination included an analysis of both the 
 affected retail markets involved in the merger and the food service 
 distribution market. In the latter market the examination focussed on the 
 Ontario, Maritime and Newfoundland geographic markets. The Bureau 
 concluded that the merger would result in a substantial lessening of 
 competition in the Maritimes. This concern was effectively remedied by the 
 sale of certain assets of the Maritimes foods service distribution 
 businesses. This action prevented the creation of a monopoly in the 
 affected market.
 The Bureau's examination also focussed on a number of local retail 
 markets. For a large part of the merger no issues were raised because the 
 acquisition represented entry into new markets for Sobeys. In a few local 
 markets in Ontario and Quebec, the Bureau concluded that the merger would 
 result in a substantial lessening of competition. Again, these concerns 
 were resolved by undertakings to divest Sobeys' interest in particular 
 assets in those markets. Consumers should benefit from increased 
 head-to-head competition resulting from the major expansion of Sobeys into 
 markets where it previously had little to no presence.
 In January 2000, the Bureau completed its competition analysis of the 
 merger between Toronto-Dominion Bank and Canada Trust. Our conclusions 
 were provided to the parties with a copy to the Minister of Finance. On 
 the basis of available evidence, we concluded that the transaction would 
 substantially lessen or prevent competition by leading to higher prices 
 and lower levels of service and choice for branch banking for consumers in 
 three local markets: Kitchener-Waterloo-Cambridge-Elmira, Port Hope and 
 Brantford-Paris. The Bureau also concluded that the merger would 
 substantially lessen or prevent competition in the general-purpose credit 
 card networks market in Canada. In response to the Bureau's concerns, 
 Toronto-Dominion and Canada Trust provided undertakings to sell branches 
 in the three identified markets. They also undertook to either sell the 
 Canada Trust MasterCard credit card portfolio, with the exception of 
 Powerline accounts, or convert Toronto-Dominion's Visa credit card 
 portfolio to MasterCard. It is the Bureau's view that these proposed 
 remedies, once fully implemented, will address the anti-competitive impact 
 of the proposed merger. On the basis of these undertakings, we advised the 
 Minister of Finance that the merger should be approved from a competition 
 perspective. These are the first divestitures of assets required to remedy 
 competition concerns in a bank merger.
 The Bureau also conducted a thorough investigation of Lafarge's proposed 
 acquisition of Blue Circle Industries, including working closely with the 
 FTC. In April the Bureau concluded that the proposed merger would result 
 in a substantial lessening or prevention of competition for cement and 
 related products in Ontario. To address this concern, Lafarge agreed to 
 sell Blue Circle's cement business and the majority of its related 
 construction materials business. The divestiture was to include certain 
 distribution assets in the United States. Ultimately Lafarge's bid for all 
 the outstanding shares of Blue Circle was not successful. However, during 
 the course of the bid Lafarge did acquire a significant interest in Blue 
 Circle. To address the remaining competition concerns, Lafarge agreed to 
 reduce its interest in Blue Circle to less than 10% and not participate on 
 the board of directors. This case is a good example of the Bureau's 
 increasing cooperation with other antitrust authorities.
 Finally, in matters resolved without using the Tribunal process, as 
 announced on July 26th, the Coca-Cola Company and Cadbury Schweppes agreed 
 to terminate their agreement whereby Coca-Cola would acquire Cadbury's 
 carbonated soft drink business in Canada. While this was a decision that 
 the parties reached independently of the Bureau, they cited competition 
 concerns by the Bureau as the reason for their decision. One of our 
 concerns was the fact that the transaction would lead to increased 
 concentration in an already very concentrated industry, which likely would 
 have had a significant impact on competition in certain distribution 
 channels in the industry, in particular as the fountain segment. Another 
 concern was that as a result of the transaction, Coke would inherit 
 Cadbury's current supply agreements with Pepsi and become one of Pepsi's 
 principal suppliers for a considerable length of time into the future. 
 This case involved extremely complicated questions of market definition, 
 the analysis of which unfortunately caused us to miss our service standard 
 in completing our examination. There were also prolonged negotiations with 
 the parties in an attempt to resolve the competition issues. Nevertheless, 
 the length of time taken in this examination was unacceptable. We will 
 make every effort to ensure that this experience will not be repeated.
 There were also a number of significant merger matters before the 
 Competition Tribunal. The most significant of these was, of course, the 
 Superior/ICG matter. The Tribunal issued its decision on August 30, 2000, 
 finding that the merger would substantially lessen competition in some 
 markets and prevent competition in others. Notwithstanding this 
 conclusion, the Tribunal allowed the merger to proceed on grounds of the 
 efficiency defence afforded by section 96 of the Act. We have appealed 
 this decision and I will discuss that in my remarks on the year ahead.
 In April 2000, the Bureau filed an application with the Tribunal 
 challenging the acquisition by Canadian Waste Services Inc. of the Ridge 
 landfill in southern Ontario. We are challenging this acquisition because, 
 after conducting a thorough investigation, we have concluded that it will 
 result in a substantial lessening or prevention of competition in disposal 
 markets and higher prices for customers in southern Ontario. Other 
 competition issues raised by the transaction had been resolved. Thus, we 
 were able to focus the Tribunal hearing on a specific aspect of the 
 transaction, albeit on an adversarial basis.
 In February 2000, in response to the announced purchase of Coastal Canada 
 Petroleum Inc. by Ultramar Ltd., we filed an application for a Consent 
 Order with the Competition Tribunal. Our examination of the proposed 
 acquisition concluded that removal of Coastal as the largest supplier of 
 petroleum products to independent marketers in the Ottawa market would 
 likely substantially lessen or prevent competition. To address these 
 concerns, Ultramar agreed to a draft consent order containing several 
 measures to ensure continued access to a competitive source of supply to 
 the independent marketers. In addition, Ultramar agreed to refurbish and 
 reactivate its Ottawa terminal and offer for sale the Coastal terminal in 
 Ottawa at fair market value if it failed to abide by the terms of the 
 Consent Order. On April 26, 2000, the Tribunal issued its decision 
 refusing to grant the order as it was not convinced that the terms were 
 effective or sufficiently clear to be enforceable. Following the Tribunal 
 decision, Ultramar and Coastal decided to abandon the proposed 
transaction.
 As a result of the Tribunal's decision, we are considering recommending 
 the adoption of a process of registration of consent orders similar to 
 that provided for by section 74.12 in Part VII.1 of the Act, the civil 
 track for deceptive marketing practices.
 Economics and International Affairs Branch
 In the past year the Bureau continued its active involvement in a number 
 of international fora. In an increasingly globalized marketplace, I see 
 the development and promotion of coordinated competition laws and policies 
 as an important aspect of the Bureau's mandate.
 The Bureau's representatives continue to actively participate in the 
 various initiatives of the Competition Law and Policy Committee and 
 working parties of the Organization for Economic Cooperation and 
 Development. This has included a leading role developing the Report on 
 Positive Comity by Working Party 3 on International Cooperation. The 
 report sets out principles for a country's full and sympathetic 
 consideration of another country's request to initiate or expand a law 
 enforcement action in order to remedy conduct that is affecting that 
 country's interests. The Working Party also spearheaded the report to the 
 OECD Council entitled New Initiatives, Old Problems: A Report on 
 Implementing the Hard Core Cartel Recommendation and Improving 
 Co-operation. The report identifies ways in which competition authorities 
 can work together to better address these unequivocally harmful activities 
 through both enforcement and legislative improvements.
 On the trade front, the Bureau the Bureau played a leading role in helping 
 to evolve the Canadian position for the Seattle meeting of the World Trade 
 Organization. We conducted roundtable discussions with competition policy 
 and trade experts in Toronto, Ottawa and Montreal on the implications for 
 Canada of possible negotiations on competition policy at the World Trade 
 Organization. These discussions focussed on the Bureau's background paper 
 Options for the Internationalization of Competition Policy, which outlined 
 a suggested approach to the internationalization of competition policy.
 The Bureau also led the Canadian delegation in meetings of the Free Trade 
 Area of the Americas Negotiating Group on Competition Policy. The meetings 
 led to the development of an annotated outline of the potential issues for 
 negotiation to conclude a chapter on competition in the agreement 
 establishing the FTAA. Presently work is ongoing on a draft chapter to be 
 submitted to the Trade Negotiations Committee.
 The Branch's economic analysis group was instrumental in clarifying the 
 Bureau's position on the efficiency issues raised in the Superior/ICG 
 matter.
 Another important area of international activity is the provision of 
 technical assistance to countries without competition laws, those drafting 
 or implementing them, or those seeking to enhance their institutional 
 capacity. When resources are available, the Bureau actively provides 
 technical assistance both independently and in partnership with the 
 private sector, academic community and international non-governmental 
 agencies. Bureau representatives have also participated in seminars, 
 workshops and conferences to provide information on the Canadian law and 
 policy. Countries that have received such assistance in the past year 
 include Mexico, Thailand, Korea, Vietnam, Taiwan, China, Latvia, 
 Lithuania, Morocco and Jamaica.
 Amendments
 There has been an ongoing discussion on the adequacy of a number of the 
 provisions of the Competition Act to deal with certain marketplace 
 behaviours. This has focussed particularly on sections dealing with 
 predatory pricing, price discrimination and collusive behaviour.
 We raised a number of concerns about Bill C-235, which was introduced last 
 year, as we felt it was not effective in addressing the perceived issues 
 and, by protecting a specific class of competition, would have been 
 fundamentally at odds with the purpose underlying of the Competition Act. 
 Given the review of the Competition Act which arose from the Industry 
 Committee's study of Bill C-235, the Bureau commissioned the VanDuzer 
 report to address concerns raised by that review. The report is a 
 comprehensive study of the history and adequacy of the pricing practices 
 provisions of the Act. Given the importance of these issues, we released 
 the report to the public.
 In the mean time, there have been a number of private members' bills 
 proposing amendments. These led to the release, in April of this year , of 
 a discussion paper entitled Amending the Competition Act: A Discussion 
 Paper on Meeting the Challenges of the Global Economy, which addresses the 
 issues raised in the private members' bills and seeking public comment. We 
 have engaged the Public Policy Forum to conduct consultations/ roundtables 
 --which I will discuss in more detail in the Year Ahead portion of this 
 speech.
 Issues for the Year Ahead
 As can be seen from the foregoing, the past year has seen significant 
 development on a number of case matters and on the legislative and policy 
 fronts. These developments set the scene for a number of initiatives that 
 will occupy a considerable part of our energies in the coming year.
 Compliance and Operations Branch
 The Bureau remains committed to providing improved services through 
 on-line access. This includes the ability to receive and process 
 pre-merger notification filings and requests for advisory opinions and 
 advance ruling certificates electronically. We expect that, in part 
 because of the Tribunal's pilot project to receive exclusively electronic 
 filings, more parties will respond to s. 11 requests electronically. The 
 waste matter is being used by the Tribunal as a pilot project for 
 electronic filing the use of technology in litigation.
 We are aware of several concerns that arise with this initiative. 
 Encryption and security must be integral to conducting business 
 electronically. As well, to handle the large volumes of information and 
 data we must provide adequate and proper portals, bandwidth, and 
 transmission line. However, the Bureau is committed to participating fully 
 in the government wide initiative to ensure the « Aconnectedness » of 
 Canadian businesses and consumers.
 We will also be establishing a centralized evidence handling unit in the 
 Bureau to be housed in the Compliance and Coordination Directorate. The 
 objective is that all evidence received by the Bureau, regardless of the 
 format, is handled in an efficient and consistent manner. The unit will 
 complement our existing electronic evidence gathering and processing 
 capability.
 The Compliance and Coordination Directorate of the Bureau has spearheaded 
 an initiative to benchmark our merger review process against those of 
 other jurisdictions. The first phase began with a comprehensive exercise 
 aimed at determining best practices and learning from the experiences of 
 other competition authorities. This was followed by extensive, in-depth 
 consultations with private counsel. We thank many of you for your 
 participation in this important exercise. From these discussions, we 
 confirmed that timeliness and efficiency are paramount and that 
 transactions which raise competition concerns should be quickly 
 distinguished from those that do not and efforts made to ensure a timely 
 decision as to how to proceed. Consistency, openness, transparency and 
 accessibility were identified as other important factors. We will also 
 examine the existing service standards policy in light of concerns that 
 have been expressed
 We are considering the draft report and hope to finalize it in the near 
 future. We will be implementing recommendations to provide improvements to 
 decision-making, planning and management as well as operational changes to 
 ensure that Canada's merger review process is modern, flexible, effective, 
 efficient and relevant in the global economy.
 Fair Business Practices Branch
 As an example of effective use of the many aspects of the Conformity 
 Continuum, of special interest is the Fair Business Practices Branch's 
 project in the jewellery retailing business which will carry over into 
 this year. This initiative underlines the importance of accurate market 
 information to both consumers and industry members, who may be at a 
 disadvantage if competitors are able to use deceptive practices in an 
 unimpeded fashion.
 In August 2000, we launched a consultation process relating to the issue 
 of how the Bureau enforces the Act when reviewing claims that diamonds are 
 « ACanadian » or « Aof Canada ». A consultation was issued that outlines 
 our current approach and asked for comments by September 23, 2000.
 As part of the continuing harmonization process for standards and 
 labelling under NAFTA, this year we will be commencing a review of some of 
 the regulations under the standards based statutes, such as those under 
 the Precious Metal Markings Act, to determine if any changes are needed. 
 It is important that these regulations be up-to-date and reflect the 
 current market place.
 Fair Business Practices Branch will continue its active development of 
 policies and techniques to deal with misleading marketing practices using 
 the medium of the Internet. There will be more sweeps and continued 
 cooperation with international agencies. This latter point is particularly 
 important given the ease with which the new technologies allow parties to 
 operate across borders.
 Finally, we will continue our effort in respect of matters such as 
 deceptive mail solicitations and ordinary selling price claims.
 Civil Matters Branch
 In May 2000, we released for public comment and consultation our draft 
 Abuse of Dominance Guidelines. Supported by jurisprudence and economic 
 theory, these guidelines outline the Bureau's intended approach to the 
 enforcement of the abuse of dominance provisions of the Act. The period 
 for public comment on the draft guidelines ended on August 31 and we are 
 in the process of reviewing the comments and making appropriate revisions 
 to the document. The final version of the guidelines will be published 
 later this fall.
 The Branch will also be heavily engaged in monitoring developments in the 
 domestic airline industry. This fall we will be issuing for public 
 consultation draft enforcement guidelines, which will set out the Bureau's 
 approach to enforcing the abuse of dominance provisions of sections 78 and 
 79 of the Act in the Canadian airline industry. Given Air Canada's 
 dominant position, it is important that new entry, service expansion, and 
 competitive pricing by smaller carriers is not stifled by predatory or 
 abusive conduct. We will not hesitate to use the available powers in the 
 Act, including the new provisions in section 78 and powers for temporary 
 orders, to protect a fragile competitive situation in this important 
 industry.
 On the regulatory front, it is our intention to intervene in two CRTC 
 proceedings this fall. We have already filed our intervention in the 
 matter dealing with extension of the sunset rule for access to essential 
 facilities. We will also intervene in another hearing dealing with 
 deregulating services offered by the major incumbent telephone companies 
 outside their traditional operating territories. We also plan to remain 
 active as an intervenor before the CITT. We are participating in the 
 current hearing dealing with dumping duties on sugar imports.
 Criminal Matters Branch
 In the Criminal Matters Branch our commitment to combatting 
 anticompetitive activities involving international and domestic cartels 
 and bid rigging will not waver. To this end we are releasing today the 
 final version of the Immunity Information Bulletin. The Bulletin explains 
 the distinct roles of the Commissioner and the Attorney General and the 
 conditions under which the Commissioner will consider recommending 
 immunity. It provides a more clear and transparent explanation of the 
 process through which parties must agree to cooperate to be considered for 
 immunity. This policy is consistent with those of the American and 
 European competition authorities. I believe its application in the coming 
 year will be a useful weapon in the continued fight these hard core 
 violations of the law.
 We also will be issuing revised guidelines on our approach to the 
 enforcement of section 50(1)(c) of the act dealing with unreasonably low 
 pricing. These will replace the existing Predatory Pricing Enforcement 
 Guidelines.
 Mergers Branch
 We intend to continue ensuring that merger review is conducted in as 
 efficient a manner as possible.
 As I noted earlier, the Competition Tribunal issued its decision in the 
 Superior/ICG merger last month. This is probably the most important 
 decision made by the Tribunal to date in a merger matter, focussing as it 
 does on the interpretation of the efficiencies exception of section 96 of 
 the Act. I am pleased that the Tribunal readily found that the transaction 
 will likely substantially lessen and prevent competition, accepting our 
 arguments on important issues such as product and geographic market 
 definition, entry barriers and effective remaining competition. As most of 
 you know the Tribunal panel split 2 to 1 on whether the efficiencies 
 resulting from the merger would be greater than and offset this lessening 
 of competition. The majority, adopting the total surplus interpretation to 
 the trade-off aspect of section 96, found that the merger should be 
 allowed to proceed notwithstanding the clear substantial lessening or 
 prevention of competition seen to result from the merger. The dissenting 
 member strongly urged that anti-competitive effects beyond the simple « 
 Adead-weight » loss are important in making the trade off decision. She 
 also questioned the methodologies used in calculating the likely 
 efficiencies and the lack of evidence on the issue under section 96 of 
 whether the efficiencies could be attained in a manner other than the 
 merger, stating strongly that this issue needs to be examined and the onus 
 for doing so rests on the parties to the merger.
 Given the importance of the issue of the interpretation of section 96, we 
 have filed an appeal against the decision in Superior/ICG. There are four 
 grounds for the appeal. In our view the Tribunal erred by:
 failing to give proper consideration to the purpose clause of the Act 
 when interpreting s. 96 and concluding that efficiencies are 
paramount;

 concluding the s. 96 can apply in the circumstances of a merger to 
 monopoly;

 concluding that the Commissioner bears the burden of demonstrating the 
 effects of any prevention or lessening of competition for the purposes 
 of a defence under s. 96;

 adopting an unnecessarily narrow and incorrect definition of effects 
 by concluding that the total surplus standard is the complete approach 
 for analysing efficiencies and that redistributive effects cannot be 
 considered. 
 In my view, the decision, if upheld, will mean that, in cases where the 
 parties can establish even modest efficiency gains, it will be nearly 
 impossible to prevent mergers in markets characterized by high 
 concentration, entry barriers, ineffective remaining competition, and the 
 absence of effective foreign competition. These are exactly the type of 
 proposed mergers the law was enacted to deal with in the public interest. 
 Beyond noting the obvious importance of this matter to the Bureau, it is 
 not appropriate to comment further at this time. Regardless of the outcome 
 of the appeal, it is clear that the Merger Enforcement Guidelines will 
 have to be clarified on the issue of efficiencies.
 Three other matters we will be dealing with in the coming year are of 
 particular interest. First, we will be holding a second stakeholder forum 
 early in 2001 to consider the Bureau's performance in merger review and 
 hear your comments and suggestions for improvement. Second, after 
 carefully reviewing the issue of raising the threshold levels for 
 notifiable transactions, we have decided to recommend an increase in the 
 size of transaction threshold before the end of the fiscal year. Third, on 
 a pilot basis, we intend to expand the pre-notification unit of the 
 branch. A senior officer will be put in charge with responsibility for 
 performing triage on incoming files, setting complexity levels and 
 ensuring a greater degree of consistency in how this part of the branch's 
 work is executed.
 Economics and International Affairs Branch
 As mentioned above, I am convinced of the importance and necessity of 
 international cooperation in the effective enforcement and administration 
 of competition laws. To this end we are pursuing positive comity 
 agreements with other nations. In particular, we will sign an agreement 
 with the United States this year.
 We will be working to establish cooperation agreements with foreign 
 agencies, e.g. Australia, New Zealand, Chile and Mexico, and are very 
 active on behalf of Canada in the ongoing negotiations for a competition 
 framework in the Free Trade Agreement of the Americas.
 We are also releasing today the final version of the Intellectual Property 
 Enforcement Guidelines. This document sets out the Bureau's view toward 
 the interface between intellectual property law and competition law. It 
 explains our analytical framework and discusses the circumstances in which 
 the Bureau would restrain anti-competitive conduct associated with the 
 exercise of IP rights in order to maintain competitive markets.
 Amendments
 In conjunction with the discussion paper on amendments to the Act, and at 
 the request of the Minister of Industry, the Public Policy Forum has been 
 hired to conduct cross-country consultations with stakeholders. To date, 
 seven public forums have been held and there will 3 technical forums 
 conducted in the near future. The Forum's report and our own internal 
 analysis of these issues will form the basis for recommendations to the 
 government on the need for and nature of future amendments to the Act. The 
 participation of members of the CBA Competition Law Section is important 
 to the development of a balanced set of recommendations that can have the 
 support of a broad range of stakeholders.
 In my view, the proposed revisions in these bills have considerable merit 
 and deserve serious discussion. Any recommendations we make would focus on 
 the following issues:
 International cooperation: The ability to address situations of abuse 
 of dominance is vital in today's global economy, but we do not have an 
 effective regime for the exchange of information with other 
 jurisdictions for civil matters. Any regime would include provisions 
 to balance the need to maintaining confidentiality of information 
 while allowing a meaningful reciprocal exchange between antitrust 
 agencies.

 Improvements in the Competition Tribunal process: In my view, the 
 current Tribunal process, especially in both contested and consent 
 merger matters and abuse of dominance matters, is too cumbersome and 
 expensive to deal with the business reality. We must develop processes 
 that allow hearings to focus on significant issues and enable matters 
 to be dealt with as expeditiously as possible, including in light of 
 the Ultramar/Coastal decision, a process for the registration of 
 consent orders.

 Private Actions: Private actions (for sections 75 and 77) can be an 
 effective complement to Bureau applications to the Tribunal, but 
 caution is warranted to avoid strategic use of legal action. Summary 
 dispositions would allow the Tribunal to bring a case without merit to 
 a quick close. Cost awards would act as a lever to discipline delay 
 tactics and strategic litigation.

 Strategic Alliances: It is also important to ensure that the Act does 
 not discourage strategic alliances and other business behaviours that 
 do not negatively affect competition. Clearly anti-competitive 
 criminal behaviour such as price-fixing and market sharing must be 
 distinguished from other arrangements among competitors, where the 
 agreements' effects might be better assessed under civil law. Our 
 objective would be for a more focussed section 45 combined with a 
 civil track, including a clearance process, for other collaborative 
 activities between competitors. 
 I see amendments in these areas as vital and the Bureau will spare no 
 effort to see them enacted provided there is sufficient consensus.
 Concluding Remarks
 An important part of the Bureau's work is to ensure that Canadian 
 competition law and policy remain at the forefront of developments and 
 continue to meet Canada's needs. To that end, we will be holding a 
 conference in May 2001, in partnership with the University of Western 
 Ontario, to address the issue: Competition Law and Policy for Canada in 
 the 21st Century. Hopefully, together we can ensure that competition law 
 continues as an effective and efficient instrument of public policy.
 As you can see, the coming year does not lack for challenges for the 
 Bureau. The past year has been exciting and productive. I am proud of the 
 achievements we have made on both the enforcement and policy fronts, 
 particularly our balance of educational and compliance-oriented 
 activities, reinforced by effective enforcement action when appropriate. 
 Any progress made by the Bureau is due to two major factors: the hard work 
 and dedication of all staff of the Bureau, and the partnership between the 
 Bureau and the CBA Competition Law Section. These are the cornerstones on 
 which our success rests and we will continue to build on it.
 Thank you for inviting me to address you and for holding the annual 
 meeting in Ottawa so that many members of Bureau staff are able to attend.





 Publication Date:2000-12-15
 Author:Competition Bureau

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Discours présenté à l'Association du Barreau canadien







 
 Index :A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

 Licences, législation



 Discours présenté à l'Association du Barreau canadien
 Section du Droit de la concurrence
 Conférence annuelle
 Allocution prononcée par


 Konrad von Finckenstein, c.r.
 Commissaire de la concurrence
 Bureau de la concurrence
 Le 21 septembre 2000



 Introduction
 Laissez-moi d'abord remercier la Section du droit de la concurrence de 
 l'Association du Barreau canadien de m'avoir donné la chance de m'adresser 
 à vous dans le cadre de son assemblée annuelle. Dans mon calendrier 
 d'allocutions, très chargé chaque année, la présente conférence se révèle 
 pour moi une des manifestations les plus importantes et agréables. 
 L'échange annuel de renseignements et d'opinions entre les membres du 
 milieu du droit de la concurrence contribue grandement à nous faire mieux 
 comprendre l'importance de l'efficacité de l'application efficace du droit 
 de la concurrence et de l'élaboration de politiques dans ce domaine au 
 Canada. Le partenariat efficace entre la Section du droit de la 
 concurrence et le Bureau de la concurrence est un élément préliminaire 
 essentiel au succès de l'administration du mandat du Bureau. Je souhaite 
 également féliciter le comité organisateur d'avoir su mettre au point un 
 programme de qualité encore cette année. Je suis persuadé que nous 
 profiterons toutes et tous d'une conférence productive.
 L'année qui vient de se terminer a été bien remplie, et nous avons été 
 témoins de victoires aussi bien que de revers. Le rôle et l'efficacité du 
 Bureau et de la Loi sur la concurrence ont également été débattus en long 
 et en large. Je voudrais souligner que le Bureau est conscient de la 
 nécessité de s'adapter à l'évolution des situations et de répondre aux 
 nouveaux défis. Nous sommes constamment à la recherche de façons 
 d'améliorer l'exécution de notre mandat.
 Je voudrais en plus rappeler que nous continuons d'insister sur les cinq 
 principes de base qui sous-tendent la démarche du Bureau dans 
 l'administration et l'application de la Loi sur la concurrence et des lois 
 fondées sur des normes: l'équité, la prévisibilité, la diligence, la 
 transparence et la confidentialité. Nous en parlons en détail dans un 
 document qui vient de paraître, intitulé Bulletin d'information sur le 
 Continuum d'observation de la loi. Soulignons essentiellement que le 
 Bureau se sert de mesures d'application générales et particulières pour 
 faire observer la loi grâce à l'éducation, à des moyens favorisant 
 l'observation de la loi et à la prise de mesures en cas de non-observation 
 de la loi. En raison de l'interdépendance et de la nature complémentaire 
 de ces mesures, les entreprises reçoivent l'information nécessaire pour se 
 conformer à la loi. Cette approche ne permet toutefois jamais de faire fi 
 d'une notion fondamentale, soit que ceux qui enfreignent la loi ou 
 refusent de profiter des possibilités de s'y conformer volontairement 
 doivent faire l'objet de vigoureuses mesures d'application de la part du 
 Bureau.
 Dans mes remarques d'aujourd'hui, je discuterai d'abord de certains 
 dossiers et des activités internationales d'importance de l'an dernier. Je 
 passerai ensuite à certains enjeux qui sont soulevés pour décrire comment 
 nous avons l'intention d'y réagir au cours des douze prochains mois.
 L'année en bref
 Des dossiers et des initiatives d'importance ont marqué tous les secteurs 
 d'activité du Bureau l'an passé et, dans mes propos d'aujourd'hui, je ne 
 peux qu'en donner un aperçu. Je passerai l'année en revue pour chaque 
 secteur à tour de rôle. J'insisterai sur seulement des sujets importants 
 que nous avons choisis. Vous devriez aussi savoir que le ministre de 
 l'Industrie a déposé le Rapport annuel du commissaire de la concurrence le 
 18 septembre 2000. Des copies papier sont disponibles et le texte entier 
 et des renseignements de nature statistique s'y rapportant sont 
 disponibles dans le site Web du Bureau (http://concurrence.ic.gc.ca)
 Direction de la conformité et des opérations
 La Direction de la conformité et des opérations est responsable de 
 l'élaboration des politiques, de l'administration, des communications et 
 de l'informatique pour le Bureau.
 Au mois de juin 2000, le Bureau a publié le Bulletin d'information sur le 
 Continuum d'observation de la loi qui décrit notre approche concernant 
 l'administration et l'application de la Loi sur la concurrence et des lois 
 fondées sur des normes. Le Continuum résume les développements graduels au 
 cours des dernières années qui ont eu un effet sur la façon d'effectuer 
 notre travail. Il constitue une approche intégrée de la mise en 
 application de notre loi, un équilibre des rôles complémentaires et 
 interdépendants entre l'éducation, la conformité, et les outils de mise en 
 application.
 Une nouvelle conception de notre site Web a rendu son utilisation plus 
 facile pour les visiteurs. La navigation sur le site est plus facile et 
 fournit des renseignements plus pertinents.
 Plusieurs services destinés aux gens d'affaires ainsi qu'aux consommateurs 
 sont maintenant disponibles de façon électronique, ce que nous appelons en 
 direct. Ces services comprennent les numéros d'inscription CA, en vertu de 
 la Loi sur l'étiquetage des textiles, les demandes d'avis consultatifs, 
 les plaintes et les demandes de renseignements. Ceci fait partie d'un 
 processus au sein du gouvernement qui vise à offrir une plus grande gamme 
 de services de façon électronique et à rendre plus accessibles les 
 services du Bureau.
 On travaille également à la conversion de tous les postes au système des 
 normes générales de classification adopté par le gouvernement afin de 
 s'assurer que tout le personnel est rémunéré équitablement pour leur 
 travail. Ce système fait en sorte que tous les aspects d'un poste soient 
 considérés de façon équitable dans la détermination de sa classification 
 et de son niveau.
 Direction des pratiques loyales des affaires
 Parmi les faits saillants de la dernière année, mentionnons l'utilisation 
 efficace des nouvelles poursuites civiles dans des dossiers de publicité 
 trompeuse, les efforts continus déployés pour enrayer les pratiques 
 commerciales déloyales de publipostage et de télémarketing, de même que la 
 publication d'avertissements et de lignes directrices visant à aider les 
 consommateurs aussi bien que les entreprises. 
 En premier lieu, la voie civile concernant les pratiques commerciales 
 trompeuses que l'on retrouve à la partie VII.1 de la Loi donne clairement 
 au Bureau la possibilité d'obtenir un règlement rapide et d'intervenir 
 sans délai pour empêcher tout dommage supplémentaire. En avril 2000, une 
 ordonnance par consentement était ainsi déposée auprès du Tribunal de la 
 concurrence à l'encontre de Universal Payphone Systems Inc. et de son 
 président, George Katsoulakis. Cette ordonnance permanente faisait suite à 
 une mesure provisoire qui avait été ordonnée par le Tribunal précédemment. 
 Le Bureau a fait valoir que Universal avait donné plusieurs indications 
 trompeuses et grandement exagéré le revenu potentiel des investisseurs, 
 qui devaient verser environ 10 000 $ pour acquérir des téléphones payants. 
 Suite à l'ordonnance, il est interdit à Universal et à monsieur 
 Katsoulakis d'essayer de commercialiser leur entreprise de téléphones 
 payants au Canada pendant une période de dix ans.
 En septembre 2000, ces dispositions ont été utilisées une autre fois de 
 façon efficace lorsque le Tribunal a émis une ordonnance civile par 
 consentement interdisant à Gestion Professionnelle (Électroprotections) 
 Inc. de continuer la commercialisation d'un dispositif électronique 
 anticorrosion.
 Étant donné les changements importants aux dispositions sur la publicité 
 trompeuse de la Loi sur la concurrence qui sont entrés en vigueur au mois 
 de mars 1999, particulièrement les modifications aux dispositions sur les 
 indications relatives au prix habituel, la création d'une voie civile pour 
 certaines affaires, ainsi que la création de dispositions spécifiques pour 
 le traitement du télémarketing trompeur, la Direction s'est 
 particulièrement assurée que le marché soit conscient de ces changements à 
 l'aide d'une campagne d'information menée principalement pour les 
 détaillants et leurs associations et les groupes de l'industrie. À 
 l'automne 1999, le Bureau a préparé et émis quatre nouveaux bulletins 
 d'information. Ceux-ci expliquent les nouvelles dispositions sur les 
 indications relatives au prix habituel et au télémarketing, l'approche 
 sélective du Bureau aux voies civiles ou criminelles des pratiques 
 commerciales trompeuses, ainsi que les critères d'utilisation des nouveaux 
 pouvoirs d'écoute électronique. Le dernier bulletin porte sur les 
 dispositions de la loi relatives aux complots et aux truquages des offres, 
 dispositions dont la Direction des pratiques loyales des affaires n'est 
 pas responsable.
 Le télémarketing trompeur a continué d'être une priorité pour le Bureau, 
 comme l'ont montré quelques dossiers mis en évidence, notamment les 
 suivants :
 En décembre 1999, 85 chefs d'accusation ont été portés contre trois 
 entreprises de télémarketing, leur directeur principal, deux 
 gestionnaires et 11 télévendeurs en application des dispositions de la 
 Loi sur la concurrence relatives à la publicité trompeuse.

 Plus récemment, le 2 août 2000, l'entreprise de télémarketing C.S.R.H. 
 Heritage Group et son dirigeant ont plaidé coupable chacun à trois 
 chefs d'accusation en vertu des dispositions de la Loi sur la 
 concurrence relatives à la publicité fausse ou trompeuse. En outre, 
 huit télévendeurs ont été accusés; ils auraient induit les 
 consommateurs en erreur quant à la nature, à la valeur et à la qualité 
 des prix offerts dans le cadre du programme de commercialisation et 
 omis de révéler ou révélé seulement en partie les conditions et 
 limitations s'appliquant pour que les consommateurs puissent recevoir 
 les prix. 
 Nous continuons par ailleurs à centrer nos activités d'application de la 
 loi sur les pratiques trompeuses de publipostage. En octobre 1999, Cave 
 Promotions Ltd., qui exploitait une entreprise de publipostage trompeur, 
 s'est vue imposée une amende de 75 000 $. La Cour a aussi émis une 
 ordonnance d'interdiction afin qu'elle ne se livre pas à de telles 
 pratiques à l'avenir.
 Comme vous le savez, Internet est en voie de devenir un outil de publicité 
 et de marketing important pour les entreprises. À notre avis, la loi s'y 
 applique de la même manière qu'aux réseaux de commercialisation habituels. 
 Le Bureau porte de plus en plus d'attention à ce domaine et a effectué 
 plusieurs opérations de balayage sur Internet cette année, dont les 
 suivantes :
 Un balayage exécuté en décembre 1999 visait approximativement 30 
 systèmes de commercialisation à paliers multiples et leurs sites Web. 
 Nous avons relevé des risques d'indications trompeuses dans environ 20 
 de ces systèmes. Nous avons fait parvenir des lettres aux entreprises 
 les informant de nos préoccupations et leur demandant des détails sur 
 leurs plans de commercialisation.

 En février 2000, le Bureau a participé à un projet d'application de la 
 loi d'envergure internationale destiné à réagir aux indications 
 trompeuses dans Internet. On s'est attaqué aux stratagèmes promettant 
 de s'enrichir rapidement, comme les offres trompeuses de travail à 
 domicile, les fausses possibilités d'affaires et les loteries 
 illégales. Des courriels d'avertissement ont été envoyés aux sites où 
 des pratiques trompeuses semblaient avoir cours.

 Le Bureau a récemment procédé à un balayage des sites de détaillants 
 canadiens sur Internet pour vérifier leur degré de conformité aux 
 lignes directrices de l'OCDE sur la protection des consommateurs dans 
 le contexte du commerce électronique ainsi qu'aux principes canadiens 
 pour la protection des consommateurs dans le commerce électronique. 
 Ces lignes directrices identifient les principes à suivre afin de 
 s'assurer que les consommateurs soient clairement et suffisamment 
 informés lorsqu'ils effectuent des achats en utilisant le commerce 
 électronique. Elles mettent également en lumière le genre 
 d'information que les détaillants devraient s'efforcer de donner dans 
 leur publicité dans leur site Web. Les entreprises visées ont été 
 informées par courriel de l'existence des lignes directrices et des 
 sites à visiter pour obtenir de plus amples renseignements. 
 L'automne dernier, afin de répondre aux nombreuses préoccupations des 
 consommateurs et des concurrents, la Direction a mis sur pied une 
 stratégie de conformité destinée à l'industrie des bijoux au détail. En 
 décembre 1999, nous avons publié un avis d'information offrant des 
 conseils à l'intention des consommateurs dans l'achat de bijoux. Les 
 consommateurs ont été avisés de faire preuve de prudence face à certaines 
 situations : soldes affichés pendant une longue période, prix réguliers 
 exagérés, déclarations trompeuses au moyen de termes comme « valeur 
 estimée » ou « prix suggéré par le fabricant » et prétendues ventes de 
 fermeture. Nous avons également fait parvenir plus de 3000 lettres 
 personnalisées aux détaillants de bijoux au Canada les avisant des 
 dispositions de la loi sur les pratiques trompeuses et leur offrant notre 
 aide pour se conformer à ces dispositions.
 La Direction a continué son travail avec les intervenants dans 
 l'élaboration de codes volontaires et de normes internationales régissant 
 le marquage et l'étiquetage de produits. Au printemps passé, nous avons 
 publié pour commentaires un document intitulé Guide pour l'étiquetage et 
 la publicité concernant les aliments pour animaux familiers. La touche 
 finale sera mise à ces lignes directrices une fois que nous aurons analysé 
 tous les commentaires reçus des Canadiennes et des Canadiens. Par 
 ailleurs, de concert avec d'autres ministères et intéressés, nous tentons 
 d'harmoniser les exigences relatives à l'étiquetage des produits textiles. 
 À cette fin, le Bureau a lancé avec l'Office des normes générales du 
 Canada des consultations portant sur la révision de la norme d'étiquetage 
 actuelle d'entretien ainsi que des méthodes et critères d'essai connexes. 
 Ce travail est en train de se faire en vertu du mandat du sous-comité de 
 l'ALENA sur l'étiquetage des textiles et des vêtements.
 Direction des affaires civiles
 La Direction des affaires civiles a entrepris un certain nombre de 
 dossiers majeurs au cours de la dernière année. Il a été possible de 
 parvenir à un règlement satisfaisant des points touchant la concurrence 
 sans l'intervention du Tribunal de la concurrence, ce qui prouve 
 l'efficacité de l'approche fondée sur le continuum.
 En septembre 1999, par suite d'une enquête sur les pratiques de 
 commercialisation de son herbicide de marque Roundup, Monsanto a 
 volontairement lancé un nouveau programme de mise en marché. Notre enquête 
 avait mis au jour certains problèmes concurrentiels en vertu des 
 dispositions de la Loi sur les ventes liées, l'exclusivité et l'abus de 
 position dominante. Le Bureau avait alors fait savoir à l'entreprise qu'il 
 avait l'intention de demander au Tribunal de la concurrence de prononcer 
 une ordonnance corrective. Toutefois, ces préoccupations ont été dissipées 
 par le nouveau programme de commercialisation de Monsanto, qui ne 
 restreint plus, par exemple, la capacité des agriculteurs d'employer 
 certaines marques d'herbicide. En outre, la révision des remises accordées 
 par Monsanto aux distributeurs et aux détaillants en fonction des volumes 
 étendront la possibilité, pour des fournisseurs concurrents de glysophate, 
 d'avoir accès aux circuits de distribution desservant l'industrie 
 agricole. Après une période de suivi destinée à vérifier que le nouveau 
 programme élimine bien les questions soulevées par l'ancien programme de 
 commercialisation, l'enquête du Bureau a été discontinuée en avril 2000.
 En novembre 1999, devant les inquiétudes du Bureau concernant le 
 non-respect possible des dispositions sur l'abus de position dominante, 
 l'Insurance Corporation of British Columbia (ICBC) a convenu de supprimer 
 la clause du client le plus favorisé dans les ententes qu'elle conclut 
 avec des ateliers de carrosserie participant à son programme de transport 
 d'urgence. Dans le cadre de ce programme, les ateliers de réparation 
 fournissaient une voiture de courtoisie aux clients de l'ICBC moyennant le 
 versement d'un montant déterminé. Les renseignements obtenus par le Bureau 
 ont montré que la clause du client le plus favorisé, qui obligeait 
 l'atelier à ne pas facturer à l'ICBC plus qu'aux autres assureurs, 
 décourageait les remises sélectives et pouvait diminuer sensiblement la 
 concurrence sur le marché des services assurés de carrosserie. L'assureur 
 a offert toute sa coopération au Bureau et, en modifiant sa conduite, nous 
 a permis de conclure notre examen.
 En août 2000, Heinz Canada, actuellement seul fournisseur d'aliments en 
 pots pour bébés au Canada, a signé un engagement exécutoire visant à 
 encourager la concurrence sur les marchés des pots pour bébés et des 
 céréales pour nourrissons. Notre examen a conclu que Heinz se servait de 
 sa position dominante afin d'entraver l'accès des concurrents au marché en 
 versant des sommes forfaitaires importantes aux détaillants qui tenaient 
 uniquement des produits Heinz et en leur offrant des contrats échelonnés 
 sur plusieurs années de même que des remises d'exclusivité. Heinz a 
 convenu de mettre fin à ces agissements et de limiter la durée des 
 ententes d'approvisionnement à un an, sauf lorsqu'elle soumissionne sur 
 des appels d'offres concurrentiels visant une période plus longue. Elle 
 avisera aussi les utilisateurs de présentoirs à chargement par gravité 
 qu'ils peuvent y offrir d'autres marques d'aliments en pots pour bébés.
 Ces cas font preuve de l'engagement du Bureau de résoudre les affaires 
 portant sur l'exclusivité ou sur l'abus de position dominante qui nuisent 
 à la concurrence sur le marché.
 Cette année, le Bureau s'est impliqué encore dans plusieurs dossiers de 
 taille relatifs à la réglementation. Tout d'abord, les discussions entre 
 le Bureau de la concurrence et le CRTC ont donné lieu à la publication 
 d'un document sur l'interface entre les deux entités. Ce document clarifie 
 les responsabilités et les pouvoirs de chacune en décrivant le cadre 
 réglementaire et juridique global qui régit les secteurs des 
 télécommunications et de la radiodiffusion, lesquels traversent une 
 période de transition rapide où le libre jeu du marché se fait de plus en 
 plus sentir. Il traite aussi d'un éventail de questions de concurrence, y 
 compris l'accès, l'examen des fusionnements, les garanties en matière de 
 concurrence ainsi que diverses pratiques commerciales.
 Ensuite, le Bureau a déposé une requête d'interventions officielles en 
 vertu de la loi devant le CRTC sur des questions de télécommunication, 
 devant la Commission de l'énergie de l'Ontario en ce qui concerne la 
 tarification et l'approvisionnement régulier en électricité dans des 
 conditions de concurrence; il a aussi comparu devant la Commission des 
 entreprises de service public du Nouveau-Brunswick, qui tenait des 
 audiences sur les règles et les règlements régissant la conduite des 
 distributeurs et fournisseurs de gaz naturel.
 Le Bureau est également intervenu devant le Tribunal canadien du commerce 
 international à plusieurs reprises. Il a notamment présenté une soumission 
 écrite dans le cas du dumping des opacifiants iodés. Dans sa décision 
 finale, le TCCI a imposé des tarifs d'environ 12% et de 22,5%, ce qui est 
 substantiellement moins élevé que les tarifs originalement imposés de 74% 
 en mai 2000.
 Ces actions démontrent l'importance et l'efficacité de nos pouvoirs 
 d'intervention devant des commissions réglementaires fédérales et 
 provinciales afin de faire part d'arguments concernant les avantages de la 
 concurrence. Elles nous permettent aussi d'argumenter en faveur de la 
 déréglementation de marchés au Canada afin d'éviter l'utilisation de 
 barrières réglementaires dans le but de créer des situations de monopole.
 Direction des affaires criminelles
 Les enquêtes criminelles, qui profitent de l'efficacité de notre programme 
 d'immunité, ont mené à plusieurs importantes déclarations de culpabilité 
 d'entreprises et de particuliers, tant du Canada que de l'étranger. Entre 
 le 1er septembre 1999 et le 31 août 2000, les amendes imposées dans les 
 cas examinés par la Direction totalisent environ 114 millions de dollars. 
 Pour l'exercice financier 1999-2000, le montant était de 102 millions de 
 dollars comparativement à 40,6 millions de dollars pour l'année 1998-1999.
 Nous avons continué d'être intraitables dans nos poursuites contre les 
 auteurs de complots d'envergure internationale qui ont eu des effets 
 négatifs sur l'économie canadienne. Par suite des déclarations de 
 culpabilité obtenues à l'encontre de plusieurs entreprises dans le domaine 
 des cartels de vitamines et d'acide citrique, certaines personnes ont 
 aussi été reconnues coupables : le docteur Roland Brönnimann, ancien 
 président de la division des vitamines et des produits chimiques fins chez 
 F. Hoffman La Roche a reçu une amende de 250 000 $, tandis que monsieur 
 Andreas Hauri, ancien dirigeant de la division de commercialisation 
 mondiale de F. Hoffman La Roche a dû verser la somme de 175 000 $ pour le 
 rôle qu'il a joué dans le cartel des vitamines en vrac et 75 000 $ pour 
 son implication dans le complot touchant l'acide citrique. Ces amendes 
 traduisent la détermination du Bureau et du procureur général du Canada de 
 faire condamner à de lourdes peines les responsables de la création et de 
 la mise en application de ces agissements.
 D'autres poursuites ont visé des cartels internationaux. En mars 2000, une 
 ordonnance d'interdiction et une amende de 5,2 millions de dollars ont été 
 imposées à Takeda Chemical Industries, qui a plaidé coupable d'avoir 
 participé à un complot de fixation des prix de la riboflavine et de la 
 vitamine C entre 1991 et 1995. La Cour fédérale a également prononcé une 
 ordonnance d'interdiction contre Merck KGaA et a imposé à cette dernière 
 une amende de 1 million de dollars pour son rôle dans un complot visant la 
 vitamine C et la biotine. En octobre 1999, la Cour fédérale a délivré des 
 ordonnances d'interdiction et infligé des amendes de 2,5 millions de 
 dollars à Hoechst AG, d'Allemagne, et de 780 000 $ à l'entreprise 
 américaine Eastman Chemical Company des États-Unis après leur plaidoyer de 
 culpabilité à une accusation de complot visant la fixation du prix des 
 sorbates, préservatifs chimiques utilisés dans les aliments transformés. 
 Suite à d'autres plaidoyers de culpabilité, le 19 septembre 2000, la 
 société Daicel Chemical Industries Ltd. s'est vue imposée une amende (2,46 
 millions de dollars) ainsi qu'un ancien directeur de la section des 
 produits organiques (250,000 dollars).
 Toujours sur la scène internationale, le 18 juillet 2000, l'entreprise 
 allemande SGL Carbon Aktiengesellschaft a reconnu sa culpabilité en vertu 
 de l'article 46 de la Loi à l'accusation d'avoir appliqué des directives 
 de fixation des prix par l'entremise de sa filiale canadienne, SGL Canada, 
 dans le cadre d'un complot international en vue de fixer les prix et de 
 partager les marchés des électrodes de graphite. La société a été 
 condamnée à une amende de 12,5 millions de dollars, la plus lourde jamais 
 imposée en application de l'article 46. Le tribunal a tenu compte de 
 l'offre de coopération de l'accusée durant l'enquête du Bureau, de sa 
 capacité financière limitée et de la somme importante qui a été restituée 
 aux sociétés canadiennes touchées. Cette déclaration de culpabilité suit 
 la condamnation antérieure d'UCAR Inc. Notre enquête se poursuit, car nous 
 ne tolérerons qu'aucun complot fomenté à l'étranger ne vienne nuire aux 
 entreprises canadiennes.
 Sur la scène nationale dans le domaine de la concurrence, il y a eu 
 plusieurs poursuites pour des activités illégales de truquage d'offres 
 dans plusieurs marchés différents. En mars 2000, notre enquête dirigée 
 contre des entrepreneurs-électriciens de la région de Toronto a pris fin 
 lorsque la Cour supérieure a infligé plusieurs amendes : King Pape 
 Holdings a ainsi dû verser 300 000 $, Standard Electric, 65 000 $ et 
 VanJohn Ltd., 12 500 $, pour avoir pris part à un vaste truquage illégal 
 d'offres entre 1988 et 1993. Six autres entrepreneurs avaient déjà reçu 
 des amendes totalisant 2,67 millions de dollars. En avril 2000, après 
 avoir plaidé coupable à une accusation de truquage d'offres pour l'achat 
 de permis de coupe commerciale en Alberta, Shakemaster Manufacturing Inc. 
 a versé 15 000 $ et a fait l'objet d'une ordonnance d'interdiction. 
 Finalement, soulignons les plaidoyers de culpabilité et les amendes dont 
 viennent de faire état les médias imposées à Montréal à cinq entreprises 
 dans le domaine de l'enlèvement de la neige et à une société de 
 consultants pour un complot dans le but de partager le marché. Nous 
 espérons que les condamnations et les pénalités imposées à ces compagnies 
 et à ces particuliers décourageront ceux qui tenteraient de subvertir le 
 processus de soumissions concurrentielles et d'offres publiques.
 Dans le secteur des services, l'Association des notaires de 
 Rivière-du-Loup a plaidé coupable en avril 2000 d'avoir fixé les prix dans 
 le domaine des services immobiliers et a été obligée de verser une amende 
 de 25 000 $. Elle devra se soumettre à une ordonnance d'interdiction 
 enjoignant aux notaires de suivre des séances d'information sur 
 l'application de la Loi sur la concurrence. En mai 2000, nous avons par 
 ailleurs conclu notre enquête sur la délivrance et l'administration des 
 licences de propriétaires de taxi à Toronto, lorsque nous avons déterminé 
 que la ville était autorisée à limiter le nombre de licences sur son 
 territoire, de sorte qu'elle pouvait invoquer le moyen de défense fondé 
 sur les actes réglementés. Nous avons en outre conclu que les accusations 
 de complot n'étaient pas fondées.
 En janvier 2000, après avoir rencontré des agents de voyages, leurs 
 associations, des grossistes en voyages et des groupeurs puis participé à 
 plusieurs événements de l'industrie, nous avons clos notre enquête qui 
 faisait suite aux accusations portées contre des transporteurs aériens, 
 invoquant la fixation des commissions versées aux agents de voyages pour 
 des vols internationaux en partance du Canada. Nous avons conclu que les 
 taux étaient calculés en fonction des pressions de la concurrence dans un 
 marché en évolution. Durant notre enquête, l'IATA a modifié une résolution 
 traitant des taux de commission afin de préciser qu'elle ne s'appliquait 
 pas au Canada. 
 Également en février 2000, en réponse aux plaintes signalant que des 
 fournisseurs de vêtements de marques nationales pressaient la Compagnie de 
 la Baie d'Hudson de ne plus réduire le prix de vente de leurs produits, le 
 Bureau a averti les principaux fournisseurs de respecter les dispositions 
 sur le maintien des prix de la Loi sur la concurrence. Ces dispositions 
 visent à encourager la concurrence en matière de prix entre les 
 détaillants en permettant à ceux-ci de déterminer leurs politiques de 
 tarification sans intervention de la part des fournisseurs.
 Direction des fusionnements
 Dans ce domaine nous avons aussi effectué plusieurs examens de 
 fusionnements importants et de très grand envergure, dont le plus évident 
 est l'acquisition de Canadien par Air Canada.
 Rappelons que, à la même date l'an dernier, le gouvernement avait invoqué 
 l'article 47 de la Loi sur les transports au Canada pour suspendre 
 l'application de la Loi sur la concurrence dans l'industrie aérienne 
 canadienne pendant 90 jours.
 Le 22 octobre 1999, j'ai fait parvenir une lettre au ministre Collenette 
 lui faisant part du point de vue du Bureau sur les aspects concurrentiels 
 d'une restructuration de l'industrie des lignes aériennes. Supposant 
 l'émergence d'un transporteur dominant, la lettre contenait des 
 recommandations sur la restructuration, sur les modifications de la 
 politique gouvernementale, et sur les modifications réglementaires et 
 législatives qui aideraient à maintenir un marché intérieur concurrentiel.
 En novembre 1999, une fois ce délai expiré, on a commencé un examen 
 complet en vertu des dispositions de la Loi sur la concurrence sur les 
 fusionnements de l'acquisition proposée de Canadien par Air Canada. Cet 
 examen du Bureau s'est accompli en deux étapes : tout d'abord, le Bureau a 
 confirmé que Canadien risquait la faillite imminente et aurait 
 probablement épuisé ses liquidités au plus tard à la fin l'année. 
 Deuxièmement, vu cet échec financier, il fallait se demander s'il existait 
 une solution de rechange au fusionnement qui serait favorable à la 
 concurrence, puisqu'Air Canada était prête à prendre certains engagements 
 combinés au fusionnement.
 En fin de compte, le 21 décembre 1999, le Bureau a annoncé que le 
 fusionnement et les Engagements étaient plus pro-concurrentiels que la 
 liquidation de Canadien par le biais d'une mise en faillite. Dans les 
 Engagements, Air Canada a accepté de :
 céder des créneaux horaires à l'aéroport international Pearson;

 céder des passerelles d'embarquement, des portes et des comptoirs dans 
 certains aéroports au Canada;

 retarder l'exploitation d'un transporteur à escompte dans l'Est du 
 Canada pour permettre à d'autres lignes aériennes canadiennes de 
 desservir ce marché;

 permettre à d'autres transporteurs canadiens de participer à son 
 programme Aéroplan;

 fonder son programme de surprimes pour ses agents de voyages au Canada 
 seulement sur les volumes et non pas sur les parts de marché;

 conclure avec d'autres transporteurs aériens des accords concernant 
 les vols et tarifs interlignes;

 procéder à la vente de Canadian Regional Airlines Limited. 
 À la clôture de l'opération de fusionnement, dans le but d'éliminer toute 
 inquiétude découlant de la position dominante d'Air Canada dans 
 l'industrie canadienne de transport aérien, la Loi sur la concurrence et 
 ses textes réglementaires ont été modifiés de manière à ce que les 
 dispositions sur l'abus de position dominante offrent des moyens plus 
 efficaces de réagir au comportement d'éviction ou abusif d'un transporteur 
 aérien dominant, y compris la prise de mesures provisoires par le 
 commissaire.
 Concernant d'autres affaires de fusionnement, en décembre 1999, après un 
 examen en profondeur, le Bureau a décidé de ne pas contester l'acquisition 
 de The Oshawa Group Limited par Sobeys Inc. Cet examen a comporté une 
 analyse des marchés au détail touchés par le fusionnement, d'une part, et 
 du marché de la distribution des services alimentaires, d'autre part. Dans 
 ce dernier cas, nos efforts se sont concentrés sur les marchés 
 géographiques de l'Ontario, des Maritimes et de Terre-Neuve. Le Bureau a 
 conclu que le fusionnement diminuerait sensiblement la concurrence dans 
 les Maritimes. Cette préoccupation a été éliminée par le dessaisissement 
 de certains éléments d'actif des entreprises de distribution de services 
 alimentaires des Maritimes. Cette action a prévenu la création d'un 
 monopole sur le marché affecté.
 L'examen du Bureau a aussi porté essentiellement sur certains marchés 
 locaux. Une bonne partie du fusionnement ne soulevait aucune inquiétude en 
 matière de concurrence, car l'acquisition se traduisait par l'entrée dans 
 de nouveaux marchés pour Sobeys. Dans quelques marchés de l'Ontario et du 
 Québec, toutefois, nous sommes arrivés à la conclusion que l'opération 
 proposée entraînerait une diminution sensible de la concurrence. Encore 
 une fois, le dessaisissement de Sobeys de certains éléments d'actif a 
 permis d'éliminer toute question à l'égard de la concurrence. Les 
 consommateurs devraient profiter de la concurrence directe accrue 
 résultant de l'expansion marquée de Sobeys sur de gros marchés où elle 
 était peu présente auparavant.
 En janvier 2000, le Bureau a conclu son analyse concurrentielle du projet 
 de fusionnement entre la Banque Toronto-Dominion et Canada Trust. Nos 
 conclusions ont été envoyées aux parties avec copie conforme au ministre 
 des Finances. Sur la base des preuves qui nous ont été présentées, nous 
 avons conclu que l'opération proposée empêcherait ou réduirait 
 sensiblement la concurrence en causant dans les succursales bancaires une 
 hausse des prix ainsi qu'une baisse des niveaux de services et de 
 l'éventail des choix offerts aux consommateurs dans trois marchés locaux : 
 Kitchener-Waterloo-Cambridge-Elmira, Port Hope et Brantford-Paris. Le 
 Bureau a aussi conclu que le fusionnement provoquerait un empêchement ou 
 une diminution sensible de la concurrence sur le marché des réseaux de 
 cartes de crédit universelles au Canada. En réponse aux préoccupations du 
 Bureau, Toronto-Dominion et Canada Trust se sont engagés à vendre des 
 succursales dans les trois marchés en cause. Ils ont aussi proposé soit de 
 vendre le portefeuille de cartes de crédit MasterCard détenu par Canada 
 Trust - à l'exception des comptes Powerline - soit de convertir le 
 portefeuille de cartes de crédit Visa de Toronto-Dominion à MasterCard. Le 
 Bureau est d'avis qu'une fois pleinement accomplies, ces mesures 
 permettront de parer aux répercussions anticoncurrentielles du projet de 
 fusionnement. Compte tenu de ces engagements, nous avons informé le 
 ministre des Finances que le fusionnement devrait être approuvé sur le 
 plan de la concurrence. Ce sont les premiers dessaisissements d'éléments 
 d'actif nécessaires pour remédier aux préoccupations en matière de 
 concurrence dans un fusionnement bancaire.
 Le Bureau a également procédé à une enquête approfondie par suite de 
 l'acquisition proposée de Blue Circle Industries par Lafarge; il a dû 
 collaborer étroitement avec la FTC dans ce dossier. En avril, le Bureau a 
 conclu que le fusionnement proposé empêcherait ou diminuerait sensiblement 
 la concurrence dans le secteur du ciment et des produits connexes en 
 Ontario. Pour répondre à cet argument, Lafarge a accepté de se départir 
 des activités de Blue Circle liées au ciment ainsi que de la majeure 
 partie de ses avoirs dans le secteur des matériaux de construction. Le 
 dessaisissement d'éléments d'actif devait inclure certains avoirs de 
 distribution aux États-Unis. En bout de ligne, l'offre d'achat de Lafarge 
 visant toutes les actions en circulation n'a pas été acceptée. Toutefois, 
 au cours de la soumission, Lafarge a fait l'acquisition d'un nombre 
 significatif d'activités de Blue Circle. Afin d'éliminer toute autre 
 préoccupation en matière de concurrence, Lafarge a accepté de réduire sa 
 participation dans Blue Circle à moins de 10 % et de ne pas siéger à son 
 conseil d'administration. Ceci constitue un bon exemple de la 
 collaboration accrue du Bureau et des autres autorités antitrust.
 Finalement, dans le cadre de dossiers réglés sans l'intervention du 
 Tribunal, Coca-Cola et Cadbury Schweppes ont convenu, comme elles 
 l'avaient annoncé le 26 juillet, de mettre fin à leur accord selon lequel 
 la première ferait l'acquisition des actifs de Cadbury au Canada liés aux 
 boissons gazeuses. Bien que cette décision ait été prise indépendamment du 
 Bureau par les parties, celles-ci ont cité les préoccupations 
 concurrentielles que nous avons formulées pour justifier leur décision. 
 Nous avions en effet souligné que l'opération entraînerait dans une 
 industrie déjà très concentrée, une concentration accrue qui aurait 
 vraisemblablement une incidence marquée sur la concurrence dans certains 
 circuits de distribution, particulièrement pour la vente en fontaine. En 
 outre, Coke aurait hérité des ententes d'approvisionnement en vigueur de 
 Cadbury avec Pepsi et serait devenue un des principaux fournisseurs de 
 cette dernière pendant une longue période. Cette affaire impliquait des 
 questions extrêmement compliquées de définition du marché. Les analyses 
 ont fait en sorte que nous n'avons malheureusement pas respecté notre 
 niveau de service prévu pour conclure notre examen. Elles ont aussi 
 prolongé les négociations avec les parties afin d'essayer de résoudre les 
 questions de concurrence. Néanmoins, le temps pris lors de cet examen 
 était inacceptable. Nous ferons tous les efforts pour faire en sorte que 
 cette expérience ne se renouvelle pas.
 Plusieurs affaires notables ont été soumises au Tribunal de la concurrence 
 en rapport avec des projets de fusionnement. Le cas le plus important 
 était, comme de raison, l'affaire Superior-ICG. Le 30 août 2000, le 
 Tribunal a rendu sa décision concluant que le fusionnement diminuerait 
 sensiblement la concurrence dans certains marchés et empêcherait la 
 concurrence dans d'autres. En dépit de cette conclusion, le Tribunal a 
 permis que le fusionnement ait lieu en raison de la défense des gains en 
 efficience accordée à l'article 96 de la Loi. Nous avons porté cette 
 décision en appel et j'en parlerai dans mes observations pour l'année à 
 venir.
 En avril 2000, le Bureau a contesté devant le Tribunal l'acquisition du 
 site d'enfouissement Ridge, dans le Sud de l'Ontario, par Canadian Waste 
 Services Inc. : notre examen approfondi nous avait amenés à conclure que 
 ce projet réduirait sensiblement ou empêcherait la concurrence sur les 
 marchés de l'élimination des déchets et entraînerait une hausse des prix 
 pour les clients de la région. D'autres préoccupations soulevées par cette 
 transaction ont été éliminées. Nous avons pu ainsi faire en sorte que 
 l'audience du Tribunal porte principalement sur un aspect spécifique de la 
 transaction, quoique sur une base controversée.
 En février 2000, en réponse à l'achat annoncé de Coastal Canada Petroleum 
 Inc. par Ultramar, nous avons déposé une demande d'ordonnance par 
 consentement au Tribunal. Notre examen de l'acquisition proposée a conclu 
 que l'élimination de Coastal, le plus important fournisseur de produits du 
 pétrole aux distributeurs indépendants sur le marché d'Ottawa, aurait 
 vraisemblablement pour effet de réduire ou d'empêcher sensiblement la 
 concurrence. Afin d'éliminer ces inquiétudes, Ultramar a convenu de 
 s'engager au moyen d'une ordonnance par consentement énonçant plusieurs 
 mesures destinées à préserver l'accès à une source d'approvisionnement 
 concurrentielle pour les indépendants. En plus, Ultramar a convenu de 
 réaménager et de réactiver son terminal d'Ottawa puis de mettre en vente 
 le terminal de Coastal à une juste valeur marchande si elle ne respecte 
 pas les conditions de l'ordonnance. Le 26 avril 2000, le Tribunal a refusé 
 d'accorder l'ordonnance parce qu'il n'était pas convaincu que les 
 conditions étaient efficaces ou suffisamment claires pour être 
 applicables. Devant cette décision, Ultramar et Coastal ont décidé de 
 laisser tomber la transaction proposée.
 Suite à la décision du Tribunal, nous songeons à recommander l'adoption 
 d'un processus d'inscription des ordonnances par consentement semblable à 
 celle contenue dans l'article 74.12 à la partie VII.I de la Loi pour le 
 régime civil des pratiques commerciales déloyales.
 Direction de l'économie et des affaires internationales
 Durant la dernière année, le Bureau a continué de participer activement à 
 plusieurs instances internationales. Dans un marché de plus en plus 
 mondial, l'élaboration et la promotion de lois et de politiques 
 coordonnées en matière de concurrence représentent selon moi un aspect 
 déterminant de notre mandat.
 Les représentants du Bureau sont restés actifs dans le cadre de diverses 
 initiatives du Comité du droit et de la politique de la concurrence ainsi 
 que des groupes de travail de l'Organisation de coopération et de 
 développement économiques; ils ont ainsi joué un rôle de premier plan dans 
 la rédaction du rapport sur la courtoisie active du groupe de travail 3 
 sur la coopération internationale. Le rapport énonce les principes 
 régissant l'examen avec soin et bienveillance, par un pays, de la demande 
 d'un autre pays d'entreprendre ou d'étendre des mesures d'application de 
 la loi afin de corriger des agissements qui touchent les intérêts du pays 
 demandeur. Le groupe de travail a également dirigé la rédaction du rapport 
 adressé au conseil de l'OCDE intitulé « À problèmes anciens, nouvelles 
 initiatives : Rapport sur la mise en oeuvre de la recommandation sur les 
 ententes injustifiables et sur l'amélioration de la coopération ». On y 
 fait état de la manière dont les autorités responsables de la concurrence 
 peuvent collaborer pour mieux lutter contre ces activités manifestement 
 nuisibles en apportant des améliorations au chapitre de l'application et 
 de la rédaction des lois.
 Dans l'arène commerciale, le Bureau a joué un rôle de premier plan dans 
 l'évolution de la position canadienne à la réunion de Seattle de 
 l'Organisation mondiale du commerce. Nous avons procédé à des discussions 
 en table ronde avec des experts de la politique de concurrence et du 
 commerce à Toronto, Ottawa et Montréal; les participants y ont traité des 
 répercussions, pour le Canada, des négociations possibles sur la politique 
 de concurrence dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Les 
 débats ont porté principalement sur le document d'information du Bureau 
 intitulé « Options en vue de l'internationalisation de la politique de la 
 concurrence », qui décrit une approche suggérée en vue de la 
 mondialisation de cette politique.
 Le Bureau a également dirigé la délégation canadienne durant les réunions 
 du groupe de négociation de la Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA) 
 chargé de la politique de concurrence. Ces rencontres ont débouché sur un 
 sommaire annoté des points possibles de négociation aux fins de l'ajout 
 d'un chapitre sur la concurrence à l'accord qui établit la ZLEA. On 
 travaille en ce moment à la rédaction d'une ébauche de ce chapitre qui 
 sera soumise au Comité des négociations commerciales. 
 Le groupe d'analyse économique de la Direction a contribué à clarifier la 
 position du Bureau sur les questions des gains en efficience soulevées 
 dans le dossier Superior/ICG.
 Autre secteur important à l'échelle internationale : les services 
 d'assistance technique accordés aux pays qui ne possèdent pas encore de 
 lois sur la concurrence, qui sont en voie de rédiger ou de mettre en 
 oeuvre des dispositions en matière de concurrence ou qui cherchent à 
 améliorer leur capacité institutionnelle à ce titre. Lorsque les 
 ressources sont disponibles, le Bureau fournit activement une aide 
 technique, seul ou en partenariat avec le secteur privé, les milieux 
 universitaires et les organismes non gouvernementaux internationaux. Des 
 représentants du Bureau participent également à des séminaires, à des 
 ateliers ou à des conférences dans le but d'y donner de l'information sur 
 la loi et la politique de concurrence canadiennes. Parmi les pays qui ont 
 bénéficié de notre expertise durant l'année, mentionnons le Mexique, la 
 Thaïlande, la Corée, le Vietnam, Taïwan, la Chine, la Lettonie, la 
 Lithuanie, le Maroc et la Jamaïque.
 Unité des modifications
 Des discussions continues ont eu lieu sur le nombre de dispositions de la 
 Loi sur la concurrence qui traitent de certains comportements du marché. 
 Ces discussions ont porté particulièrement sur les articles traitant des 
 prix d'éviction, de la discrimination par les prix et du comportement 
 d'éviction.
 Nous avons soulevé un certain nombre de préoccupations sur le projet de 
 loi C-235 qui a été présenté l'an dernier. Nous considérions que ce projet 
 de loi ne visait pas les points perçus et que la protection d'une classe 
 spécifique de concurrents irait à l'encontre des principes fondamentaux de 
 la Loi sur la concurrence. Étant donné que la révision de la Loi sur la 
 concurrence a découlé du Comité de l'Industrie suite à l'étude du projet 
 de loi C-235, le Bureau a demandé un rapport au professeur VanDuzer afin 
 d'aborder les préoccupations soulevées par cette révision. Le rapport est 
 une étude détaillée des dispositions sur les pratiques des prix de la Loi. 
 Le rapport a été rendu public vue l'importance de ces questions.
 Entre temps, il y a eu un certain nombre de projets de loi d'initiative 
 parlementaire suggérant des modifications. Un document de discussion a été 
 publié en avril dernier intitulé 
 « Modifications à la Loi sur la concurrence : Un document de discussion 
 pour relever les défis de l'économie mondiale » qui aborde les questions 
 soulevées dans les projets de loi d'initiative parlementaire. Le public 
 sera appelé à soumettre ses commentaires sur ce document. Le Forum de 
 politique publique est chargé d'effectuer des consultations et des tables 
 rondes. J'en discuterai plus en détail dans la section l'année à venir de 
 cette allocution. 
 L'ANNÉE À VENIR
 Les nombreux changements ayant marqué l'année qui vient de s'écouler, tant 
 sur la scène législative que stratégique, ont jeté les bases de certains 
 projets qui monopoliseront une bonne partie de notre énergie au cours des 
 douze prochains mois.
 Direction de la conformité et des opérations
 Le Bureau respectera son engagement de fournir des services améliorés 
 accessibles en ligne. Nous voulons par exemple avoir la possibilité de 
 recevoir des demandes de préavis, d'avis consultatif et de décision 
 préalable de manière électronique. À la lumière du projet pilote du 
 Tribunal, où celui-ci recevait les documents exclusivement par voie 
 électronique, nous croyons que plus de parties répondront en ligne aux 
 demandes prévues à l'article 11. Le Tribunal s'est servi de l'affaire des 
 déchets comme projet pilote concernant le dépôt par voie électronique et 
 l'utilisation de la technologie lors d'un litige.
 Nous sommes conscients de plusieurs préoccupations que soulève ce projet. 
 Le chiffrement et la sécurité doivent être intégraux afin de diriger un 
 commerce par voie électronique. En plus, pour traiter de gros volumes de 
 renseignements, nous devons fournir des portails, une bande passante et 
 des lignes de transmission d'une capacité adéquate. Le Bureau reste 
 toutefois déterminé à participer à une initiative d'envergure 
 gouvernementale afin de mettre en place au Canada une communauté « 
 'branchée » de consommateurs et d'entreprises.
 Nous mettrons également sur pied une unité centrale du traitement des 
 preuves électroniques au Bureau à la Direction de la conformité et 
 coordination. L'objectif est que toutes les preuves recueillies par le 
 Bureau, sous quelque forme que ce soit, soient traitées de manière 
 uniforme et efficace. L'unité complétera notre capacité actuelle de 
 traitement et de cueillette des preuves électroniques.
 La Direction de la conformité et coordination a dirigé une analyse 
 comparative de notre processus d'examen des fusionnements par rapport à 
 celui d'autres administrations. La première étape s'est amorcée par une 
 étude approfondie visant à déterminer les pratiques exemplaires et à tirer 
 des leçons de l'expérience d'autres organismes responsables des questions 
 de concurrence. Ensuite, nous avons procédé à de longues consultations 
 auprès d'avocats du secteur privé. Nous remercions celles et ceux d'entre 
 vous, et ils sont nombreux, qui ont participé à cet important exercice. De 
 ces discussions, nous avons pu conclure que la diligence et l'efficience 
 sont des qualités primordiales : les transactions qui soulèvent des 
 préoccupations en matière de concurrence devraient être rapidement 
 distinguées des autres et il faut s'efforcer de décider avec diligence des 
 mesures à prendre. La cohérence, l'ouverture, la transparence et 
 l'accessibilité ont aussi été isolées comme facteurs déterminants. Nous 
 examinerons par ailleurs la politique en vigueur sur les normes de service 
 en tenant compte des idées qui ont été exprimées. 
 Nous examinons en ce moment le projet de rapport en espérant y apporter la 
 touche finale sous peu. Nous mettrons en oeuvre des recommandations 
 destinées à améliorer la prise de décisions, la planification et la 
 gestion ainsi que des modifications opérationnelles qui feront en sorte 
 que le processus d'examen des fusionnements au Canada demeure souple, 
 moderne, efficient et pertinent dans une économie mondiale.
 Direction des pratiques loyales des affaires
 Voici un exemple intéressant de l'utilisation efficace de certains 
 éléments du Continuum d'observation de la loi, le projet de la Direction 
 des pratiques loyales des affaires sur la vente de bijoux au détail que 
 nous prolongeons cette année. Cette initiative souligne l'importance de 
 donner des renseignements précis sur les marchés aux consommateurs ainsi 
 qu'aux membres de l'industrie qui peuvent se retrouver désavantagés quand 
 leurs concurrents peuvent recourir impunément à des pratiques trompeuses.
 En août 2000, le Bureau a lancé un processus de consultation sur la 
 manière dont le Bureau met en application la Loi lors d'un examen sur les 
 indications stipulant que les diamants sont faits au Canada. L'avis de 
 consultation soulignait notre approche actuelle et demande des 
 commentaires pour le 23 septembre 2000.
 Dans le cadre du processus continu d'harmonisation des normes et de 
 l'étiquetage en vertu de l'ALENA, nous commencerons, cette année, un 
 examen de certains des règlements en vertu des lois fondées sur des 
 normes, comme celui sur la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux, 
 afin de déterminer si des modifications sont nécessaires. Il est important 
 que ces règlements soient mis à jour et reflètent le marché actuel.
 La Direction des pratiques loyales des affaires continuera de mettre au 
 point des politiques et des techniques visant à enrayer le marketing 
 trompeur dans Internet. Les opérations de balayage se multiplieront et la 
 coopération avec des organismes internationaux s'intensifiera. Ce dernier 
 point s'avère critique, étant donné la facilité avec laquelle les 
 nouvelles technologies permettent aux parties de faire affaires 
 indépendamment des frontières géographiques.
 Finalement, nous continuerons nos efforts concernant les cas tels que le 
 publipostage trompeur et les indications trompeuses sur le prix habituel.
 Direction des affaires civiles
 En mai 2000, nous avons publié pour fins de commentaires et de 
 consultation notre projet de lignes directrices pour l'application de la 
 loi sur l'abus de position dominante. Étayées par la jurisprudence et la 
 théorie économique, ces lignes directrices décrivent la méthode qu'entend 
 adopter le Bureau dans l'application des dispositions de la Loi sur l'abus 
 de position dominante. La période pour les commentaires s'est terminée le 
 31 août et nous sommes en train de prendre connaissance des commentaires 
 reçus puis d'apporter des révisions aux lignes directrices. La version 
 finale des lignes directrices paraîtra plus tard à l'automne.
 La Direction gardera aussi un oeil attentif sur l'évolution de l'industrie 
 aérienne au Canada. À l'automne, nous publierons, pour consultation 
 publique, un projet de lignes directrices d'application de la loi qui 
 décrira l'approche du Bureau lors de la mise en application des 
 dispositions sur l'abus de position dominante des articles 78 et 79 de la 
 Loi dans l'industrie aérienne au Canada. Compte tenu de la position 
 dominante d'Air Canada, il est en effet important que des pratiques 
 d'éviction ou d'abus ne freinent pas la venue de concurrents sur le 
 marché, l'expansion des services et la tarification concurrentielle des 
 petits transporteurs. Nous n'hésiterons pas à utiliser des pouvoirs dont 
 nous investit le législateur, y compris les nouvelles dispositions de 
 l'article 78 et le pouvoir de rendre des ordonnances provisoires, pour 
 protéger la concurrence fragile qui prévaut dans cette importante 
 industrie.
 Sur la scène réglementaire, nous avons l'intention d'intervenir dans deux 
 audiences du CRTC cet automne. Nous avons déjà déposé notre mémoire qui 
 porte sur la prolongation de la règle de temporisation dans l'accès aux 
 installations essentielles. Nous interviendrons aussi lors d'une autre 
 audience portant sur la déréglementation des services offerts par les 
 grandes sociétés de téléphone en place à l'extérieur de leur champ 
 d'activité traditionnel. Nous planifions aussi de demeurer actif en tant 
 qu'intervenant auprès du TCCI. Nous participons à l'audience actuelle 
 traitant du dumping dans les importations de sucre.
 Direction des affaires criminelles
 La direction des affaires criminelles restera implacable dans sa 
 détermination à lutter contre les effets anticoncurrentiels des cartels et 
 des truquages d'offres internationaux et canadiens. À cette fin, nous 
 publions aujourd'hui la version finale de notre Bulletin d'information 
 traitant de l'immunité. Le Bulletin explique les rôles distincts du 
 procureur général et du commissaire de même que les conditions où ce 
 dernier envisagera de recommander l'immunité. Le document explique de 
 façon plus claire et transparente le processus par lequel les parties 
 doivent s'engager à coopérer pour qu'une immunité éventuelle leur soit 
 accordée. Cette politique est compatible avec celle des autorités 
 américaines et européennes. Selon moi, sa mise en application pendant la 
 prochaine année sera un outil pertinent pour faire la lutte à ces ententes 
 légalement injustifiables.
 Nous émettrons aussi des lignes directrices révisées concernant notre 
 approche sur la mise en application de l'alinéa 50(1)c) de la Loi sur les 
 prix déraisonnablement bas. Ce document remplacera celui déjà existant 
 Lignes directrices pour l'application de la loi - Prix d'éviction.
 Direction des fusionnements
 Nous avons l'intention de continuer à faire en sorte que l'examen des 
 fusionnements se déroule de la façon la plus efficace possible.
 Comme je l'ai mentionné plus tôt, le Tribunal de la concurrence a rendu sa 
 décision dans le fusionnement Superior/ICG le mois dernier. C'est 
 probablement la décision la plus importante que le Tribunal ait rendue 
 jusqu'à ce jour sur une affaire de fusionnement mettant l'accent sur 
 l'interprétation de l'exception des gains en efficience de l'article 96 de 
 la Loi. Je suis satisfait que le Tribunal ait trouvé d'emblée que la 
 transaction serait susceptible de diminuer ou d'empêcher sensiblement la 
 concurrence. Il accepte ainsi nos arguments sur des questions importantes 
 telles que la définition du marché géographique et de produits, les 
 barrières à l'entrée et la concurrence efficace restante. Comme vous le 
 savez, les membres du Tribunal ont rendu une décision à deux contre un à 
 savoir si les gains en efficience découlant du fusionnement dépasseraient 
 et neutraliseraient cette diminution de la concurrence. La majorité, en 
 adoptant l'interprétation du surplus total du test comparatif de l'article 
 96, a trouvé que le fusionnement devrait aller de l'avant même s'il est 
 évident qu'il résultera de ce fusionnement une diminution sensible de la 
 concurrence ou un empêchement de celle-ci. Le membre dissident a conclu, 
 avec force, que les effets anticoncurrentiels au-delà de la simple perte 
 sèche sont très importants pour décider de la comparaison. Il a aussi 
 remis en question la méthodologie utilisée pour calculer les gains en 
 efficience possibles et le manque de preuves sur la question en vertu de 
 l'article 96 de la Loi à savoir si les gains en efficience pouvaient être 
 atteints d'une manière autre que le fusionnement affirmant que la question 
 a besoin d'être examinée et que le fardeau de la preuve demeure aux 
 parties au fusionnement.
 Étant donné l'importance que revêt l'interprétation de l'article 96, nous 
 avons déposé un appel à l'encontre de la décision Superior/ICG. Il y a 
 quatre raisons pour cet appel. Selon nous, le Tribunal a fait erreur :
 en ne tenant pas suffisamment compte de l'objet de la loi et en 
 concluant que les gains en efficience sont primordiaux;

 en concluant que l'article 96 peut s'appliquer lorsqu'un fusionnement 
 crée un monopole;

 en concluant qu'il incombe au commissaire de démontrer, à l'encontre 
 d'une défense basée sur l'article 96, les effets d'une diminution ou 
 d'un empêchement de la concurrence;

 en adoptant une définition étroite et incorrecte non nécessaire des 
 effets en concluant que la norme du surplus total constitue l'approche 
 complète pour analyser les gains en efficience et que les effets de 
 redistribution ne peuvent être pris en considération. 
 Selon moi, la décision si elle est maintenue signifiera que dans les cas 
 où les parties réussissent à établir des gains en efficience, il sera 
 presqu'impossible de bloquer des fusionnements dans des marchés 
 caractérisés par une concentration élevée, des barrières à l'entrée, une 
 concurrence restante inefficace, et l'absence de concurrence étrangère 
 efficace. Ces fusionnements sont exactement ceux visés par la loi afin de 
 protéger l'intérêt public. Autre que de rappeler l'importance évidente de 
 cette affaire pour le Bureau, il n'est pas approprié pour le moment 
 d'ajouter d'autres commentaires. Peu importe les résultats de l'appel, il 
 est clair qu'il faudra clarifier la section des gains en efficience des 
 Lignes directrices pour l'application de la loi-Fusionnements.
 Il y a trois autres sujets dont nous devrons nous occuper pendant la 
 prochaine année qui ont un intérêt particulier. Premièrement, nous 
 tiendrons un deuxième forum avec les intervenants au début de 2001 afin 
 d'examiner le rendement du Bureau lors de l'examen de fusionnement et 
 d'écouter vos commentaires et suggestions pour qu'il y ait amélioration. 
 Deuxièmement, après avoir attentivement examiné les seuils pour les 
 transactions devant faire l'objet d'un avis, nous avons décidé de 
 recommander une augmentation du seuil d'une transaction avant la fin de 
 l'exercice financier. Troisièmement, comme projet pilote, nous avons 
 l'intention d'agrandir l'unité du préavis de la Direction. Un agent 
 principal sera responsable de faire la répartition des dossiers, d'établir 
 les niveaux de complexité et d'assurer un plus grand degré de cohérence 
 sur la façon dont cette partie du travail doit être réalisée.
 Direction de l'économie et des affaires internationales
 Comme je l'ai mentionné ci-dessus, je suis convaincu du caractère 
 important et nécessaire de la coopération internationale pour 
 l'administration et l'application efficace des lois sur la concurrence. 
 Voilà pourquoi nous cherchons à conclure avec d'autres pays des ententes 
 de courtoisie active. En particulier cette année, nous signerons une 
 entente avec les États-Unis.
 Nous travaillerons aussi à mettre sur pied des ententes de coopération 
 avec des organismes étrangers tels que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, 
 le Chili et le Mexique. Nous serons très actifs, au nom du Canada lors des 
 négociations actuelles pour un cadre concernant la concurrence dans 
 l'Accord de libre échange des Amériques.
 Nous publions également aujourd'hui la version finale des Lignes 
 directrices pour l'application de la loi en matière de propriété 
 intellectuelle. Ce document décrit le point de vue du Bureau sur 
 l'interface entre le droit de la propriété intellectuelle et le droit de 
 la concurrence. Il explique aussi notre cadre analytique et les 
 circonstances où le Bureau limiterait, afin de préserver des marchés 
 concurrentiels, les agissements anticoncurrentiels associés à l'exercice 
 de droits de propriété intellectuelle.
 Unité des modifications
 De concert avec le document de discussion sur les modifications à la Loi, 
 et à la demande du ministre de l'Industrie, on a engagé le Forum des 
 politiques publiques afin de mener des consultations avec les intervenants 
 à la grandeur du Canada. Sept forums publics ont eu lieu jusqu'à 
 maintenant et trois forums techniques se tiendront bientôt. Le rapport du 
 Forum et notre propre analyse de ces questions formeront la base des 
 recommandations au gouvernement sur le besoin et la nature de prochaines 
 modifications à la Loi. La participation des membres de la Section du 
 droit de la concurrence de l'ABC est importante à l'élaboration d'une 
 série de modifications équilibrée qui peut avoir le support d'un large 
 éventail d'intervenants.
 Selon moi, les révisions proposées dans ces projets de loi ont de grands 
 mérites et réservent de sérieuses discussions. Les recommandations que 
 nous ferons devraient se concentrer sur les points suivants :
 Coopération internationale : La capacité de faire face aux situations 
 d'abus de position dominante est vitale dans l'économie mondiale 
 d'aujourd'hui, mais nous ne possédons pas un régime efficace pour 
 l'échange de renseignements avec les autres juridictions en ce qui 
 concerne les affaires civiles. Tout régime devrait inclure des 
 dispositions afin d'équilibrer le besoin de maintenir la 
 confidentialité des renseignements tout en permettant un échange 
 satisfaisant entre les organismes antitrust.

 Améliorations au processus du Tribunal de la concurrence : Selon moi, 
 le processus actuel du Tribunal, surtout lors d'affaires de 
 fusionnement par consentement ou contestées et d'affaires d'abus de 
 position dominante, est trop lourd et dispendieux pour traiter de la 
 réalité commerciale. Nous devons élaborer des processus qui 
 permettront aux audiences de mettre l'accent sur des questions 
 importantes et des affaires pouvant être traitées aussi rapidement que 
 possible. Ceci inclut, à la lumière de la décision rendue dans 
 Coastal-Ultramar, un processus pour la demande d'ordonnances par 
 consentement.

 Actions privées : Les actions privées (pour les articles 75 et 79) 
 peuvent être un complément efficace aux demandes du Bureau auprès du 
 Tribunal mais un avis est requis afin d'éviter l'utilisation 
 stratégique d'une action judiciaire. Des dispositions sommaires 
 permettraient au Tribunal de conclure rapidement un cas sans mérite. 
 Des dépens agiraient en tant que levier pour discipliner des tactiques 
 de délai et des poursuites stratégiques.

 Alliances stratégiques : Il est également important de s'assurer que 
 la Loi ne décourage pas les alliances stratégiques et d'autres 
 comportements commerciaux qui n'ont aucun effet négatif sur la 
 concurrence. De façon claire, un comportement criminel 
 anticoncurrentiel comme la fixation de prix et le partage du marché 
 doit se signaler d'autres ententes entre les concurrents lorsque les 
 effets des ententes pour être mieux évalués en vertu du droit civil. 
 Notre objectif devrait être de mettre plus d'accent sur l'article 45 
 ayant une voie civile. Ceci inclut un processus d'autorisation pour 
 les autres sortes d'accords de collaboration entre concurrents. 
 Je vois des modifications dans ces domaines comme vitales et le Bureau ne 
 ménagera aucun effort pour les voir adopter s'il y a un consensus 
 suffisant.
 Conclusion
 Une partie importante du travail du Bureau est de faire en sorte que le 
 droit de la concurrence canadienne et la politique demeurent au premier 
 rang des développements et continuent de répondre aux besoins du Canada. À 
 cette fin, en mai 2001, nous tiendrons une conférence, en partenariat avec 
 l'Université Western de l'Ontario, qui traitera de la question : Le droit 
 de la concurrence et la politique pour le Canada au 21e siècle. 
 Heureusement, ensemble nous pouvons assurer que le droit de la concurrence 
 continue d'être un outil efficient et efficace de politique d'intérêt 
 public.
 Comme vous pouvez le constater, l'année à venir ne manquera pas de défis 
 pour le Bureau. L'année qui vient de se terminer a été stimulante et 
 productive. Je suis fier de nos réalisations, aussi bien dans le domaine 
 de l'application de la loi que de la politique, surtout de l'équilibre 
 entre les initiatives axées sur l'éducation et sur la conformité à la loi, 
 réenforcées par une action d'application efficace lorsque nécessaire. Tout 
 progrès fait par le Bureau est dû à deux facteurs importants : le travail 
 acharné et le dévouement de tout le personnel du Bureau et le partenariat 
 entre le Bureau et la Section du droit de la concurrence de l'ABC. Ce sont 
 les pierres angulaires sur lesquelles notre succès repose et nous 
 continuerons de construire sur cette base.
 Je vous remercie de m'avoir invité à prendre la parole et de tenir la 
 réunion annuelle à Ottawa afin que plusieurs membres du personnel du 
 Bureau puisse y participer.





 Date de diffusion :2000-12-15
 Auteur :Bureau de la concurrence

 Avis importants et exonération de responsabilité
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